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L'aide légale aux détenus. Avant, pendant, après leur condamnation.

( Télécharger le fichier original )
par Margot Maillard
Liège - Master en droit 2016
  

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L'aide légale aux détenus : avant, pendant, après leur condamnation

Auteur : Maillard, Margot

Promoteur(s) : Fierens, Jacques

Faculté : Faculté de Droit, de Science Politique et de Criminologie

Diplôme : Master en droit à finalité spécialisée en droit social (aspects belges, européens et internationaux)

Année académique : 2015-2016

URI/URL : http://hdl.handle.net/2268.2/1196

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FACULTE DE DROIT, DE SCIENCE POLITIQUE ET DE CRIMINOLOGIE
Département de Droit

« L'aide légale aux détenus : avant, pendant, après leur condamnation »

Margot MAILLARD

Travail de fin d'études

Master en droit à finalité spécialisée en droit social

Année académique 2015-2016

Recherche menée sous la direction de : Monsieur Jacques FIERENS

Professeur à l'Université de Liège et extraordinaire à l'Université de Namur

Résumé

Préalablement à la question de la détention, il convient de se pencher sur la problématique de l'accès à la justice et à une défense effective qui permet pour tout un chacun d'avoir un procès équitable. Il n'est plus à démontrer que la justice coûte cher et que seules les personnes ayant des ressources financières suffisantes peuvent concrètement et effectivement se défendre devant les cours et tribunaux. Partant de ce constat, il devient indispensable de trouver des mécanismes qui permettront aux plus démunis d'entre nous de bénéficier d'une réelle défense, surtout lorsqu'ils risquent une peine privative de liberté. Le droit à l'aide juridique devient ainsi le complément nécessaire du droit à un procès équitable et est indispensable pour l'inculpé, le prévenu ou le condamné dans ses rapports avec la justice.

Ensuite, entrer en prison n'est pas seulement une peine privative de liberté mais bien plus. Le législateur belge a fait le choix de suspendre tout ou partie des allocations de sécurité sociale des détenus au motif que ceux-ci sont pris en charge par le SPF Justice. Il faut cependant souligner que les prestations fournies en prison sont loin d'être équivalentes aux prestations de sécurité sociale dans le monde libre. Cette situation a pour conséquence que le détenu sera contraint de s'offrir certains biens ou certains services pour améliorer son quotidien ou tout simplement pour faire en sorte de vivre conformément à la dignité humaine. Mais qu'en est-il pour les détenus indigents ? Ceux-ci pourront-ils demander de l'aide à leur famille ou travailler au sein de la prison ? Mais si cela n'est pas possible, quelles sont les solutions qui s'offrent à eux ? La caisse de solidarité des détenus et l'aide sociale au sens strict par le CPAS sont les pistes envisagées dans ce travail. Il faut cependant souligner que les défaillances de l'Etat fédéral pèsent lourd sur le budget et la charge de travail des CPAS lorsque les établissements pénitentiaires ne parviennent pas à garantir des conditions de détention conformes à la dignité humaine.

En ce qui concerne la réinsertion sociale, celle-ci peut commencer en prison. En effet, il existe plusieurs possibilités pour les détenus d'obtenir diverses aides en passant par les services d'aide sociale aux détenus qui leur fourniront une aide spécialisée en matière de formation, de gestion psychologique de la peine, etc. Lors de la sortie de prison, ces différents services seront toujours présents pour venir en aide aux détenus nécessiteux notamment quant aux démarches à réaliser lors de leur retour à la liberté. Les ex-détenus pourront aussi avoir recours au service du CPAS en matière d'intégration sociale et d'aide sociale s'ils remplissent les conditions prévues à cet effet.

De manière générale, il est important de ne pas laisser ces personnes livrées à elles-mêmes avant, pendant et après leur séjour en prison car cela risque d'entraîner une grande détresse individuelle, un risque plus important de récidive ainsi qu'un déclin de notre société. Il est donc nécessaire de renforcer le lien social entre les personnes ayant commis une infraction et la société toute entière. Le renforcement de ce lien passe par la solidarité entre tous les acteurs du système.

TABLES DES MATIERES

INTRODUCTION 9

1 L'AIDE JURIDIQUE 10

1.1 CONTEXTE 10

1.1.1 Problématique 10

1.1.2 Obligations internationales 10

1.2 FOCUS SUR LA JURISPRUDENCE DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME ET LE DROIT

DE L'UNION EUROPÉENNE 11

1.2.1 La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme 11

1.2.1.1 L'article 6 de la CEDH : le droit fondamental de se défendre seul ou avec l'aide d'un avocat 11

1.2.1.2 L'effectivité du droit à l'assistance d'un avocat 11

1.2.1.3 Le droit à l'aide juridictionnelle : un droit conditionné 12

1.2.1.3.1 Le droit à l'aide juridique : réservé aux prétentions sérieuses 12

1.2.2 Le droit de l'Union européenne 13

1.2.2.1 La directive 2013/48/UE 13

1.2.2.2 Effectivité du droit d'accès à un avocat à travers la proposition de directive relative à l'aide

juridictionnelle provisoire et la recommandation relative à l'aide juridictionnelle 14

1.2.2.2.1 La proposition de directive sur l'aide juridictionnelle provisoire 14

1.2.2.2.2 La recommandation sur l'aide juridictionnelle 15

1.2.2.3 Aide juridictionnelle : un pari presque gagné par l'Union européenne 18

1.3 QUID DU DROIT BELGE ? 18

1.3.1 Les différents types d'aide et leurs conditions 18

1.3.1.1 L'accueil social de première ligne 18

1.3.1.2 L'assistance judicaire 19

1.3.1.2.1 L'assistance judiciaire en matière répressive 19

1.3.1.2.1.1 Pas d'assistance judiciaire prévue au sens des articles 664 à 699 du Code judiciaire 19

1.3.1.2.1.2 Nuances 19

1.3.1.3 Aide juridique de première ligne 20

1.3.1.3.1 Définition 20

1.3.1.3.2 Organisation et conditions d'accès 20

1.3.1.4 Aide juridique de deuxième ligne 21

1.3.1.4.1 Définition 21

1.3.1.4.2 Organisation 21

1.3.1.4.3 Conditions d'accès 21

1.3.1.4.3.1 Insuffisance des ressources 22

1.3.1.4.3.2 Demande manifestement mal fondée 23

1.3.1.4.4 Procédure 23

1.3.1.4.5 Retrait de l'aide juridique et recouvrement 24

1.4 CONCLUSION RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE 24

2 LES AIDES LEGALES DURANT LA DETENTION 26

2.1 SÉJOUR EN PRISON : PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ MAIS PAS SEULEMENT 26

2.1.1 Suspension des allocations de sécurité sociale 26

2.1.1.1 Principe 26

3.1 OBJECTIFS 47

3.2 DISPENSAIRES D'AIDES 47

2.1.1.2 Choix du législateur 26

2.1.1.3 Raison de ce choix politique 27

2.1.1.4 Critiques de ce choix politique 27

2.1.1.4.1 Manque de cohérence 27

2.1.1.4.2 Double peine 27

2.1.1.4.3 Situation familiale du détenu 28

2.1.1.5 Le travail pénitentiaire ouvre-t-il un droit aux allocations sociales durant la détention ? 28

2.1.1.5.1 Définition 28

2.1.1.5.2 Cadre juridique de cette relation de travail 29

2.1.1.6 Création d'une situation de grande précarité 30

2.1.2 Aide sociale sensu lato 31

2.1.2.1 Le CPAS 31

2.1.2.1.1 Compétence territoriale du CPAS 31

2.1.2.1.1.1 Principe 31

2.1.2.1.1.2 Exception 31

2.1.2.2 Intervention du CPAS 32

2.1.2.2.1 Le droit à l'intégration sociale 32

2.1.2.2.1.1 Principe généraux de l'intégration sociale 32

2.1.2.2.1.2 Maintien du droit à l'intégration sociale mais suspension du paiement du revenu d'intégration 33

2.1.2.2.1.2.1 Quid des différentes modalités d'exécution de la peine ? 33

2.1.2.2.1.2.1.1 Le statut des personnes en semi-liberté ou semi-détention ainsi que celle bénéficiant d'un bracelet

électronique 34

2.1.2.2.1.2.1.2 Libération conditionnelle et provisoire 34

2.1.2.2.1.2.2 Impact sur la Famille 35

2.1.2.2.1.3 Incidence du nouveau statut juridique externe des personnes condamnées et internées sur la suspension du

paiement du revenu d'intégration 35

2.1.2.2.1.3.1 Focus sur les détenus sous surveillance électronique 35

2.1.2.2.1.3.2 Quid des autres modalités d'exécution de la peine ? 36

2.1.2.2.2 Aide sociale au sens strict 37

2.1.2.2.2.1 Principes généraux 37

2.1.2.2.2.2 Etat de besoin du détenu 37

2.1.2.2.2.3 Demande auprès du CPAS 39

2.1.2.2.2.4 Critiques 40

2.1.2.2.2.5 Caractère subsidiaire de l'aide sociale 41

2.1.2.2.2.6 Incidences du nouveau statut juridique externe des personnes condamnées sur le paiement de l'aide

sociale 42

2.1.2.3 L'aide spécialisée dispensée par la Fédération Wallonie-Bruxelles 43

2.1.2.3.1 Compétence 43

2.1.2.3.2 Intervention des ASBL durant la détention 44

2.1.2.3.2.1 Missions 44

2.1.2.3.2.2 Critique 45

3 LES AIDES LEGALES APRES LA DETENTION 47

3.2.1

La caisse d'aide aux détenus

47

3.2.2

L'aide spécialisée

47

3.2.2.1

Missions

48

3.2.3

CPAS

48

3.2.3.1

Revenu d'intégration

49

3.2.3.2

Aide sociale sensu stricto

50

3.2.3.2.1

Logement

50

3.2.3.2.2

Autres

50

3.2.4

Critiques

51

 

CONCLUSION

53

 

BIBLIOGRAPHIE

55

9

INTRODUCTION

« Bien plus que des détenus, ce sont des hommes et des femmes...1»

Ces personnes ayant commis des actes répréhensibles sont-elles considérées comme des êtres humains dans notre société » ? Qui n'a jamais entendu « qu'ils soient bien contents d'être logés, nourris et blanchis après ce qu'ils ont fait » ? De manière générale, le citoyen lambda n'a pas ou peu de considération pour les détenus car il ne voit que l'aspect répressif et non humain des choses. La question est donc de savoir si ce désintérêt des citoyens se traduit au niveau du statut juridique et social du détenu. La société est-elle prête à aller encore plus loin en aidant les détenus les plus démunis ?

Avant d'analyser les aides dont peuvent bénéficier les détenus indigents en prison, il est nécessaire de procéder à un examen de l'aide juridique. Dans le cadre du processus pénal, il est indispensable qu'une personne puisse avoir un procès équitable et cela n'est possible que si celle-ci bénéficie d'un avocat pour la défendre. Cependant, avoir un avocat n'est pas possible pour tout le monde en raison du coût que cela engendre alors que ce problème est essentiel lorsque l'on aborde la question des peines privatives de liberté. Dès lors, quels sont les mécanismes mis en place afin que ce droit d'accès à un avocat soit effectif in concreto pour aider le prévenu, l'inculpé ou le condamné dans ses rapports avec la justice ?

Nous aborderons ensuite les conséquences de la détention et plus précisément la question de la suspension des allocations de sécurité sociale. L'offre de travail pénitentiaire diminuant de plus en plus, les familles des détenus étant de plus en plus pauvres, ce problème suscite une grande paupérisation de la population carcérale qui n'a alors plus aucun moyen de vivre dans des conditions de vie conformes à la dignité humaine. Il est donc nécessaire de venir en aide aux détenus les plus nécessiteux afin qu'ils puissent vivre dans de meilleures conditions que celles que l'on retrouve dans les prisons belges. Quels sont alors les différents dispensaires d'aide qui interviendront et sous quelles formes ?

Ces derniers ont aussi un rôle à jouer lors de la libération des détenus. La prison étant un lieu en dehors du temps et de l'espace, bien des personnes se retrouvent démunies d'un point de vue social et psychologique en retrouvant le monde « libre ». Il est donc primordial de les soutenir de manière à renforcer le lien social existant entre eux et la société afin que leur réinsertion donne les meilleurs résultats possibles.

1 C., OUMALIS, Le droit des détenus au travail et à la sécurité sociale en Belgique, Mémoire Master en droit UCL, 2014-2015, en ligne.

10

1 L'AIDE JURIDIQUE

1.1 CONTEXTE

1.1.1 Problématique

« Ce ne sera pas un des moindres paradoxes de notre époque que d'avoir rêvé le règne de la justice là où régnait déjà l'argent ».

Alfred Capus

Avoir des droits est une chose mais pouvoir les exercer en est une autre. Le droit à un procès équitable en matière pénale, comme dans d'autres matières, ne pourra prendre tout son sens que s'il est assorti de l'aide juridictionnelle2. L'inculpé et le prévenu, qu'ils soient en détention préventive ou non, doivent avoir la possibilité de faire valoir concrètement et effectivement leurs droits devant les cours et tribunaux tout comme le condamné durant sa peine.

1.1.2 Obligations internationales

De nombreux instruments internationaux consacrent le droit à un procès équitable sans oublier que pour atteindre cet objectif, il est nécessaire d'avoir des ressources financières suffisantes. C'est pourquoi ils reconnaissent le droit à l'aide juridictionnelle comme étant au coeur du droit à un procès équitable.

Ainsi, la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 proclame divers principes tels que l'égalité devant la loi3, la présomption d'innocence4, le droit à un procès équitable5, ainsi que le droit d'obtenir les garanties nécessaires à la défense de toute personne qui est accusée d'une infraction pénale6. Malgré son absence de portée juridique, elle est considérée comme obligatoire7 dans le monde entier.

Dans cette lancée, en 1950, le Conseil de l'Europe a consacré le droit à un procès équitable tant en matière civile qu'en matière pénale ainsi que le droit à l'aide juridictionnelle.

Toujours en matière répressive, l'Union Européenne a consacré le droit à l'aide juridictionnelle dans le cadre de procédures pénales de manière explicite lors de l'adoption de

2 Aussi aide juridique.

3 D.U.D.H., 10 décembre 1948, art. 10.

4 D.U.D.H., 10 décembre 1948, art. 11.

5 D.U.D.H., 10 décembre 1948, art. 10.

6 D.U.D.H., 10 décembre 1948, art. 11.

7 En vertu du droit coutumier.

11

la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne8 du 7 décembre 2000, laquelle a valeur de traité depuis le traité de Lisbonne.

Enfin, l'article 14§3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques mentionne à son tour le droit à l'aide juridictionnelle dans ce domaine9.

1.2 FOCUS SUR LA JURISPRUDENCE DE LA COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME ET LE DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE

1.2.1 La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme

1.2.1.1 L'article 6 de la CEDH : le droit fondamental de se défendre seul ou avec l'aide d'un avocat

Le droit pour tout prévenu d'être effectivement défendu par avocat figure parmi les éléments constitutifs du procès équitable tel que défini par la Convention européenne des droits de l'homme'0.

1.2.1.2 L'effectivité du droit à l'assistance d'un avocat

La CEDH ayant pour objectif de protéger des droits non pas théoriques mais concrets et effectifs, il est important d'avoir des mécanismes qui permettront aux justiciables, in concreto, d'accéder réellement et effectivement aux cours et tribunaux afin de faire valoir leurs droits''. Le droit à l'assistance juridique gratuite d'un avocat est un élément incontournable compris dans le concept de procès équitable'2.

La Cour européenne des droits de l'homme'3 a précisé'4 cela à de nombreuses reprises en reconnaissant explicitement le droit à l'aide juridique en tant que véritable droit économique

8 Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l'effectivité de l'accès à la justice, Ch.Dr.Fond.UE., 7 décembre 2000, art. 47§3 ; Ci-après la Charte.

9 A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix ; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer, P.I.D.C.P., 16 décembre 1966, art. 14§3, d).

10 F. KUTY., Justice pénale et procès équitable, t. II, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 395 ; Ci-après CEDH.

11 Conseil des barreaux européen, Recommandations du CCBE sur l'aide juridique, 22 octobre 2010, p. 2, en ligne.

12 C.E.D.H., 4 novembre 1950, art. 6§3, c).

13 Ci-après la Cour.

14 C.E.D.H., 9 octobre 1979, aff. Airey contre Irlande, n°6289/73 et C.E.D.H., 21 février 1975, aff. Golder contre Royaume-Unis, n°4451/70.

12

et social indissociable de la notion de procès équitable au sens de l'article 6 de la CEDH15. Il est donc crucial pour l'équité du système pénal que l'accusé soit adéquatement défendu16.

1.2.1.3 Le droit à l'aide juridictionnelle : un droit conditionné

A travers sa jurisprudence, la Cour a développé les mesures positives que les Etats membres devaient prendre concernant le droit à l'aide juridictionnelle.

Ainsi, la Cour n'a pas manqué de spécifier que l'octroi de cette aide pouvait être assorti de conditions17 comme la démonstration de l'absence de ressources suffisantes ou nécessaires pour faire face aux frais de justice18. De plus, l'attribution de cette aide doit, in concreto, être indispensable à un accès effectif au juge et servir les intérêts de la justice19.

A cet égard, je pense que l'intérêt de la justice est toujours atteint à partir du moment où l'on aide une personne indigente à se défendre quel que soit les faits.

1.2.1.3.1 Le droit à l'aide juridique : réservé aux prétentions sérieuses

La Cour a admis que le bénéfice d'une aide juridictionnelle en matière pénale comme en matière civile pouvait être réservé aux prétentions sérieuses tout en respectant l'intérêt de la justice. En raison des limites des ressources disponibles, il est possible de limiter l'accès à l'aide juridictionnelle « aux demandeurs dont le recours a une chance raisonnable de succès20».

Cependant, je pense que l'intérêt de la justice ne peut pas être respecté si l'on prive une personne de se défendre uniquement parce que certaines instances considèrent que le dossier en question n'a pas de chance raisonnable de succès.

La Cour a néanmoins considéré que cela n'était pas incompatible avec l'exigence du procès équitable21. Elle a par exemple décidé cela dans la situation où une personne est condamnée équitablement en première instance et n'a aucune chance objective de succès en appel22.

Les juges dissidents TULKENS et LOUCAIDES voient dans ce système de contrôle « quelque chose d'inéquitable pour les justiciables puisque eux seuls sont soumis à un examen préalable

15 C.E.D.H., 9 octobre 1979, aff. Airey c. Irlande, n°6289/73 et C.E.D.H., 21 février 1975, aff. Golder c. Royaume-unis, n°4451/70.

16 C.E.D.H., 22 septembre 1994, aff. Lala c. Pays-Bas, n° 14861/89, §33.

17 C.E.D.H., 9 juin 1998, aff. Twalib c. Grèce, n°24294/94.

18 C.E.D.H., 25 septembre 1992, aff. Croissant c. Allemagne, n°13611/88.

19 G. DE LEVAL, Le droit processuel & judiciaire européen, Bruxelles, La Charte, 2002, p. 301 ; F. KUTY., Justice pénale et procès équitable, t. II, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 395.

20 C.E.D.H., 19 septembre 2000, aff. Gnahoré c. France, n°40031/98, § 41.

21 C.E.D.H., 19 septembre 2000, aff. Gnahoré c. France, n°40031/98, § 41.

22 F. KUTY., Justice pénale et procès équitable, t. II, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 401 ; C.E.D.H., 26 février 1997, Lorthioir c. France.

13

du caractère sérieux de leur recours23». De plus, « si la personne poursuit néanmoins, sans l'assistance judiciaire refusée, la procédure (...), elle le fait nécessairement avec un préjugé quant au caractère sérieux des moyens soulevés, ce qui la place dans une situation de désavantage par rapport au justiciable qui n'a pas formulé de demande au titre de l'aide juridictionnelle24».

Enfin, selon F. KUTY, cette jurisprudence est un « regrettable infléchissement de la jurisprudence de la Cour25». En effet, limiter le droit à l'aide juridictionnelle pour les causes considérées comme « perdues » constitue, selon moi, une entaille au droit à un procès équitable.

1.2.2 Le droit de l'Union européenne

Dans le cadre de la procédure pénale, l'Union européenne a voulu marquer le coup en consacrant de manière explicite le droit à l'aide juridictionnelle lors de l'adoption de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne.

Par la suite, elle a proposé une directive relative à l'aide juridictionnelle provisoire et une recommandation relative à l'aide juridictionnelle afin de donner plus d'effectivité à la directive 2013/48/UE relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et les procédures relatives au mandat d'arrêt européen26.

1.2.2.1 La directive 2013/48/UE

En 2009, le Conseil européen a voté une mesure dite « Feuille de route27» visant à garantir les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales28. A la suite de cette mesure, trois directives ont été adoptées29.

23 Opinion dissidente des juges TULKENS et LOUCAIDES in C.E.D.H., 19 septembre 2000, aff. Gnahoré c. France, n°40031/98.

24 Opinion dissidente des juges TULKENS et LOUCAIDES in C.E.D.H., 19 septembre 2000, aff. Gnahoré c. France, n°40031/98.

25 F. KUTY., Justice pénale et procès équitable, t. II, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 404.

26 Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et les procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté, au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires, J.O., L 294, 6 novembre 2013, p. 1-12.

27 Résolution du Conseil européen relative à la feuille de route visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales, 30 novembre 2001, 2009/C 295/01.

28 E. LESAGE, « La transposition des directives européennes en matière de procédure pénale et de garantie des droits fondamentaux », Obs. Bxl, 2015/1, n°99, p. 49.

29 Directive (UE) 2010/64 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, J.O.U.E., L 280, du 26 octobre 2010, p. 1-7 ; Directive 2012/13 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, J.O.U.E., L 142 du 1er juin 2012, p. 1-10 ; Directive 2013/48 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre de procédures pénales et les procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté, au droit des personnes

14

Parmi ces trois directives, l'article 3 de la directive 2013/48/UE30 relative au droit d'accès à un avocat retiendra notre attention.

1.2.2.2 Effectivité du droit d'accès à un avocat à travers la proposition de directive relative à l'aide juridictionnelle provisoire et la recommandation relative à l'aide juridictionnelle

Le droit à l'aide juridictionnelle est abordé par la Commission européenne à travers une proposition de directive relative à l'aide juridictionnelle provisoire31 ainsi qu'une recommandation sur l'aide juridictionnelle dans toutes les procédures pénales accordées aux personnes soupçonnées ou poursuivies dans la cadre d'une procédure pénale.

Ces dernières ont pour objectif de rendre plus effectif et concret le droit d'accès à un avocat tel que consacré par la directive 2013/48/UE et, plus généralement, le droit au procès équitable qui est l'une des bases fondamentales des différents systèmes judiciaires européens. Je ne peux que saluer cette initiative européenne en matière d'effectivité du droit d'accès à un avocat pour les personnes indigentes.

1.2.2.2.1 La proposition de directive sur l'aide juridictionnelle provisoire

L'aide juridictionnelle provisoire peut être définie comme l'aide juridictionnelle accordée à une personne privée de liberté32 jusqu'à l'adoption d'une décision définitive sur l'octroi de l'aide juridictionnelle33.

La proposition de directive34 souhaiterait imposer aux Etats membres l'établissement de divers mécanismes afin de garantir aux personnes privées de liberté, un aide juridictionnelle de qualité et un accès rapide à un avocat dès leur arrestation35.

privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires, J.O.U.E., L 294 du 6 novembre 2013, p. 1-12.

30 « Les Etats membres doivent veiller à ce que les suspects et les personnes poursuivies disposent du droit d'accès à un avocat dans un délai et selon les modalités permettant aux personnes concernées d'exercer les droits de la défense de manière concrète et effective » in Directive 2013/48 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre de procédures pénales et les procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté, au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires, art. 3, J.O.U.E., L 294 du 6 novembre 2013, p. 1-12

31 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2013 concernant l'aide juridictionnelle provisoire pour les suspects et les personnes poursuivies privés de liberté, ainsi que l'aide juridictionnelle dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, COM/2013/0409.

32 Les suspects et les personnes accusées privées de liberté ; Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2013 concernant l'aide juridictionnelle provisoire pour les suspects et les personnes poursuivies privés de liberté, ainsi que l'aide juridictionnelle dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, art. 4§1, a), COM/2013/0409.

33 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2013 concernant l'aide juridictionnelle provisoire pour les suspects et les personnes poursuivies privés de liberté, ainsi que l'aide juridictionnelle dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, art. 3, b), COM/2013/0409 ; L'aide juridictionnelle devant être définie à son tour comme étant le concours financier et l'assistance fournis par les Etats membres en vue d'assurer l'exercice effectif du droit d'accès à l'avocat.

15

En raison du caractère provisoire de cette aide, les Etats membres auraient la possibilité de réclamer son remboursement si les personnes qui en ont bénéficié ne remplissent pas les critères d'admission en vertu du droit national36.

En ce qui concerne le mandat d'arrêt européen, l'Etat membre d'exécution et l'Etat membre d'émission pourraient soumettre l'attribution de l'aide juridictionnelle provisoire à une évaluation des ressources de la personne concernée et/ou en fonction de l'intérêt de la justice eu égard aux critères d'admissibilité qui sont appliqués dans l'Etat membre en question37.

1.2.2.2.2 La recommandation sur l'aide juridictionnelle

Cette recommandation38 concerne l'aide juridictionnelle39 de manière générale. Ainsi, les personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre d'une procédure pénale et les personnes faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen devraient bénéficier, lorsqu'elles sont nécessiteuses, de l'aide juridictionnelle dès qu'elles sont poursuivies ou considérées comme suspectes et ce, jusqu'à la fin de la procédure pénale. Cela est nécessaire à l'intérêt de la justice afin de garantir l'effectivité de la directive 2013/48/UE40 et du droit à un procès équitable41.

34 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2013 concernant l'aide juridictionnelle provisoire pour les suspects et les personnes poursuivies privés de liberté, ainsi que l'aide juridictionnelle dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, COM/2013/0409.

35 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2013 concernant l'aide juridictionnelle provisoire pour les suspects et les personnes poursuivies privés de liberté, ainsi que l'aide juridictionnelle dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, art. 4§2, COM/2013/0409.

36 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2013 concernant l'aide juridictionnelle provisoire pour les suspects et les personnes poursuivies privés de liberté, ainsi que l'aide juridictionnelle dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, art. 4§5, COM/2013/0409 ; «Droit pénal, garanties procédurales, aide juridictionnelle provisoire», Obs. Bxl., 2014/1, n°95, p. 64.

37 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2013 concernant l'aide juridictionnelle provisoire pour les suspects et les personnes poursuivies privés de liberté, ainsi que l'aide juridictionnelle dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, art. 5§3, COM/2013/0409 ; X., «Droit pénal, garanties procédurales, aide juridictionnelle provisoire», Obs. Bxl., 2014/1, n°95, p. 64.

38 Bien que n'étant pas un acte juridique contraignant pour les Etats membres de l'Union européenne, la recommandation jouit toutefois d'une force politique considérable.

39 L'aide juridictionnelle est définie comme étant le concours financier et l'assistance fournis par les Etats membres en vue d'assurer l'exercice effectif du droit d'accès à l'avocat ; Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2013 concernant l'aide juridictionnelle provisoire pour les suspects et les personnes poursuivies privés de liberté, ainsi que l'aide juridictionnelle dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, art. 3, a), COM/2013/0409 ; Recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative au droit à l'aide juridictionnelle accordé aux personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales, cons. 6, 2013/C 378/03.

40 Recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative au droit à l'aide juridictionnelle accordé aux personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales, cons. 1, 2013/C 378/03.

41 Recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative au droit à l'aide juridictionnelle accordé aux personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales, rec. 3, 2013/C 378/03.

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La recommandation fixe les critères minimums que les Etats membres devraient adopter pour déterminer si la personne a droit à l'aide juridictionnelle42. Ces critères, issus de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, se basent sur les ressources43 de la personne concernée et sur la nécessité de cette aide par rapport aux intérêts de la justice44.

A cet égard, je pense que seul le critère des ressources devrait être appliqué car quel que soit la raison pour laquelle la personne indigente se retrouve devant les tribunaux, elle doit pouvoir bénéficier de cette aide.

Si l'appréciation du droit à l'aide juridictionnelle venait à se fonder sur le critère « des ressources », la recommandation énonce que « la situation économique du demandeur devrait s'appuyer sur des facteurs objectifs tels que le revenu, le capital, la situation familiale, le niveau de vie et le coût d'un avocat de la défense45».

Concernant les personnes faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, toutes les circonstances pertinentes doivent être prises en compte afin de déterminer si ces personnes disposent ou non de ressources financières suffisantes46 sans qu'elles n'aient à prouver au-delà du doute raisonnable qu'elles ne disposent pas desdites ressources pour couvrir les coûts de la défense et de la procédure47.

Il est dommage que seules les personnes faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen n'aient pas à prouver au-delà du doute raisonnable qu'elles ne disposent pas de ressources suffisantes. En effet, que l'on soit arrêté dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ou non la situation est la même, la personne n'a pas d'argent pour se défendre.

Ensuite, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle serait octroyée sur base de l'intérêt de la justice, il faudrait l'apprécier « au regard de la complexité de l'affaire, de la situation sociale et personnelle de la personne soupçonnée, poursuivie ou dont la remise est demandée, de la gravité de l'infraction et de la sévérité de l'éventuelle sanction encourue48».

42 Recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative au droit à l'aide juridictionnelle accordé aux personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales, rec. 4, 2013/C 378/03.

43 Critère des ressources.

44Critère du bien fondé ; Recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative au droit à l'aide juridictionnelle accordé aux personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales, rec. 4, 2013/C 378/03.

45 Recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative au droit à l'aide juridictionnelle accordé aux personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales, rec. 6, 2013/C 378/03.

46 Recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative au droit à l'aide juridictionnelle accordé aux personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales, rec. 8, 2013/C 378/03.

47 Recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative au droit à l'aide juridictionnelle accordé aux personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales, rec. 10, 2013/C 378/03.

48 Recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative au droit à l'aide juridictionnelle accordé aux personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales, rec. 11, 2013/C 378/03.

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Dès lors, une personne qui a commis une infraction moins grave a-t-elle moins le droit à cette aide ? C'est, entre autre, pour cette raison que j'estime que le critère du bien fondé est critiquable.

D'après la recommandation, l'octroi de l'aide juridictionnelle sera toujours considéré comme étant dans l'intérêt de la justice si la personne soupçonnée ou poursuivie risque d'encourir une peine d'emprisonnement49, peu importe la gravité des faits. Ce dernier point permet de me rassurer par rapport à ce critère. En effet, je pense que seule la situation sociale et personnelle de la personne soupçonnée devrait être prise en considération dans l'hypothèse où l'on se fonderait sur le critère de l'intérêt de la justice50.

En ce qui concerne l'application du critère du bien-fondé, les coûts de cette aide pourraient être réclamés en cas de condamnation définitive si la personne qui en a bénéficié dispose des ressources suffisantes51 au moment du recouvrement52. La recommandation différencie encore ces deux critères alors que le but premier de l'aide juridictionnelle est d'aider des personnes indigentes au moment de leur passage devant les cours et tribunaux.

Pour terminer, afin de renforcer l'effectivité et la qualité de l'aide juridictionnelle, les Etats membres devraient assurer la qualité des avocats à travers un système d'accréditation53 et une formation spécifique54.

Toute personne a le droit d'être défendue correctement quel que soit son état de fortune. Il s'agit là d'un espoir de la part de l'Union européenne car dans les faits, l'on verra que l'aide juridictionnelle est bien souvent dispensée par des avocats fraichement diplômés. Convaincue de leur motivation et de l'envie d'aider les plus nécessiteux, je pense néanmoins que dans certaines matières, il faut pouvoir recourir à des personnes plus expérimentées. Par exemple, lorsqu'il s'agit d'un demandeur d'asile qui est impliqué dans une affaire pénale.

Concernant l'avocat qui s'occupera de la défense, il convient de souligner que les préférences et les choix de la personne suspectée ou recherchée devraient être pris en compte au moment de la désignation de l'avocat55.

49 Recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative au droit à l'aide juridictionnelle accordé aux personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales, rec. 12, 2013/C 378/03.

50 Par exemple, une personne ayant les moyens financiers sur son compte mais avec une très grande famille à nourrir.

51 Critère des ressources.

52 Recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative au droit à l'aide juridictionnelle accordé aux personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales, rec. 13, 2013/C 378/03.

53 Recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative au droit à l'aide juridictionnelle accordé aux personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales, rec. 19, 2013/C 378/03.

54 Recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative au droit à l'aide juridictionnelle accordé aux personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales, rec. 21 et 23, 2013/C 378/03.

55 Recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative au droit à l'aide juridictionnelle accordé aux personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales, rec. 25, 2013/C 378/03.

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1.2.2.3 Aide juridictionnelle : un pari presque gagné par l'Union européenne

L'Union européenne va dans la même direction que les différentes prescriptions et institutions internationales en ce qui concerne l'aide juridictionnelle car celle-ci participe à la concrétisation d'un des objectifs principaux de l'Union, à savoir le respect des droits de l'homme et l'accès à la justice comprenant le droit à procès équitable.

Nous n'avons plus qu'à espérer que la proposition de directive relative à l'aide juridictionnelle provisoire se transforme en une directive contraignante et que les recommandations faites concernant l'aide juridictionnelle soient suivies par les Etats membres car celles-ci permettraient une plus grande effectivité et une plus grande concrétisation du droit à un procès équitable.

Cependant, je prône un système qui imposerait aux Etats membres d'octroyer l'aide juridictionnelle uniquement sur base du critère des ressources. Celui-ci me semble le plus adapté pour évaluer si une personne est dans le besoin ou non tout en considérant que la situation sociale et personnelle56 est aussi très importante. Un mélange des deux serait parfait selon moi.

1.3 QUID DU DROIT BELGE ?

Comment le législateur belge a-t-il concrétisé le droit à l'aide juridictionnelle afin de rendre les droits de la défense concrets et effectifs pour tous57 ? Consacré par l'article 23, alinéa 3, 2° de la Constitution belge, le droit à l'aide juridique est un droit fondamental garanti à tous mais quels sont les mécanismes mis à disposition du justiciable ?

1.3.1 Les différents types d'aide et leurs conditions

1.3.1.1 L'accueil social de première ligne

L'accueil social de première ligne consiste à accueillir et à informer les justiciables lorsque ceux-ci ont des questions ou rencontrent des problèmes liés aux matières pour lesquelles les maisons de justice sont compétentes58.

Plus précisément, il s'agit d'une information donnée aux justiciables sur les différentes possibilités qui leur sont offertes, en une orientation vers les services spécialisés adéquats ou

56 Reprise dans le critère du bien fondé.

57 Notamment dans le cadre du processus pénal car il s'agit du thème du présent travail.

58 Service public fédéral Justice, Un meilleur accès à la justice, p. 3, en ligne ; A.R. du 13 juin 1999 portant organisation du service des maisons de justice du Ministère de la Justice, art. 2§1, 2°, M.B., 29 juin 1999, p. 24386 ; Il est à différencier de l'aide juridique de première ligne qui consiste en un premier avis juridique lors d'une brève consultation dispensée par des professionnels du droit.

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en une aide afin de préciser les éléments d'une demande dans leur relation avec la police ou le pouvoir judiciaire59.

En matière pénale, le justiciable pourra obtenir des informations par rapport à la médiation pénale, les alternatives à la détention préventive, la probation, les peines de travail, la libération conditionnelle, la surveillance électronique, le congé pénitentiaire, la grâce etc60.

Ce service s'adresse gratuitement et anonymement61 à toutes personnes entrant en contact avec la justice qu'elles soient inculpées en liberté, condamnées en liberté, ex-détenues ou simplement une de leurs proches62.

1.3.1.2 L'assistance judicaire

L'assistance judiciaire dispense en tout ou en partie, de payer les frais d'une procédure63 pour les personnes qui ne disposent pas de revenus suffisants64.

1.3.1.2.1 L'assistance judiciaire en matière répressive

1.3.1.2.1.1 Pas d'assistance judiciaire prévue au sens des articles 664 à 699 du Code judiciaire

L'assistance judiciaire organisée par les articles 664 à 699 du Code judiciaire n'est applicable que dans le cadre d'une procédure civile et non dans le cadre d'une procédure pénale sauf pour la partie civile65.

1.3.1.2.1.2 Nuances

Malgré l'inapplicabilité de principe de l'assistance judiciaire en matière pénale, le prévenu66 pourra tout de même solliciter l'assistance judiciaire sur base des articles 664,§1, 665,8° et 671 du Code judiciaire afin de pouvoir s'entourer d'un conseiller technique au cours d'une expertise ordonnée dans le cadre d'un procès pénal67.

59 Service public fédéral Justice, Un meilleur accès à la justice, p. 3, en ligne.

60 Service public fédéral Justice, Un meilleur accès à la justice, p. 4, en ligne.

61 Service public fédéral Justice, Un meilleur accès à la justice, p. 5, en ligne.

62 Service public fédéral Justice, Un meilleur accès à la justice, p. 5, en ligne.

63 Judiciaire ou extrajudiciaire ; Les droits d'enregistrements, de greffe et d'expédition ainsi que les frais d'huissiers de justice et d'experts sont notamment compris dans la notion de frais de procédure ainsi que la gratuité du ministère des officiers publics et ministériels ; C. Jud., art. 664 et 665.

64 C. Jud., art. 664.

65 M., FRANCHIMONT, A., JACOBS, A.,MASSEt, Manuel de procédure pénale, coll. de la faculté de droit de l'Université de Liège, Larcier, Bruxelles, 2012, p. 858-859.

66 En droit pénal, le prévenu est une personne qui est poursuivie devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police.

67 M., FRANCHIMONT, A., JACOBS, A.,MASSEt, Manuel de procédure pénale, coll. de la faculté de droit de l'Université de Liège, Larcier, Bruxelles, 2012, p.859 ; C. Jud., art. 664 ; T. Civ., Verviers, 28 février 2007, J.T., 2007, p. 228.

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Quant à l'inculpé68, il a la possibilité de demander l'assistance judiciaire afin d'obtenir une copie de son dossier répressif69. L'Arrêté royal du 18 décembre 200370 détermine qui sont les bénéficiaires de l'assistance judiciaire71 à cette fin.

Enfin, l'article 296 du Code d'instruction criminelle a prévu la délivrance d'une copie gratuite du dossier pour les accusés72 sans condition de fortune.

1.3.1.3 Aide juridique de première ligne 1.3.1.3.1 Définition

L'aide juridique de première ligne73 est définie comme « l'aide juridique accordée sous la forme de renseignements pratiques, d'information juridique, d'un premier avis juridique ou d'un renvoi vers une instance ou une organisation spécialisée74».

1.3.1.3.2 Organisation et conditions d'accès

L'aide juridique de première ligne est organisée par les différentes commissions d'aide juridique75 et est assurée par des professionnels du droit, le plus souvent par des avocats lors de permanence76.

L'aide juridique de première ligne est gratuite et accessible à tous sans condition de revenu. Par conséquent, toutes les personnes inculpées en liberté, condamnées en liberté (et ex-détenues) peuvent en bénéficier afin d'obtenir un premier avis quant à leur situation.

Ce type d'aide est un premier accès à l'information juridique mais les avocats présents lors des permanences sont souvent de jeunes diplômés et donc sans expérience. La présence de personnes ayant plusieurs années de pratique n'y ferait pas de mal mais les avocats les plus expérimentés n'ont pas forcément envie de le faire en raison de la faible rémunération s'y rapportant. Dès lors, il faudrait que l'Etat Belge se pose la question de l'augmentation du prix des prestations d'aide juridique.

68 L'inculpé quant à lui est la personne contre laquelle il existe des indices sérieux de culpabilité et contre laquelle une instruction est menée ; C. I. Cr., art. 61 bis.

69 C. Jud., art. 674 bis.

70 Modifié par l'Arrêté royal du 26 avril 2007 qui augmente les seuils d'accessibilité à l'aide juridique de deuxième ligne et à l'assistance judiciaire et par les arrêtés royaux des 19 août 2011 et 31 août 2011.

71 L'assistance judiciaire peut être totale ou partielle comme dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne.

72 Les personnes poursuivies devant la Cour d'Assises.

73 A ne pas confondre avec l'accueil juridique de première ligne.

74 C. Jud., art. 508/1,1°.

75 Il existe une commission d'aide juridique dans chaque arrondissement judiciaire ; C. Jud., art. 508/2.

76 Ces permanences se tiennent au palais de justice, dans les justices de paix et dans les maisons de justice mais aussi dans certaines administrations communales, CPAS ou ASBL qui disposent d'un service juridique.

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1.3.1.4 Aide juridique de deuxième ligne 1.3.1.4.1 Définition

Les articles 446bis et 508/1 à 508/23 du Code judiciaire et l'article 184bis du code d'instruction criminelle permettent à tout inculpé, à tout prévenu ou à tout accusé indigent, d'obtenir l'assistance gratuite d'un avocat77.

L'assistance gratuite d'un avocat relève de l'aide juridique de deuxième ligne. Celle-ci est définie par l'article 508/1 du Code judiciaire comme étant « l'aide juridique accordée à une personne physique sous la forme d'un avis juridique circonstancié ou l'assistance juridique dans le cadre ou non d'une procédure ou l'assistance dans le cadre d'un procès y compris la représentation au sens de l'article 72 ».

Un avocat est donc désigné afin de procéder à un examen approfondi du dossier et, si cela s'avère nécessaire, de représenter le justiciable indigent devant les cours et tribunaux78.

1.3.1.4.2 Organisation

L'aide juridique de deuxième ligne est organisée par le Bureau d'aide juridique79. C'est à ce dernier qu'il appartient de désigner un avocat d'office afin d'assurer la défense du justiciable indigent80. Le Bureau d'aide juridique sera notamment chargé de contrôler la qualité des prestations effectuées par l'avocat de manière à assurer l'effectivité de ce droit81. Selon moi, ce système de contrôle permet de pallier le manque d'expérience dans les prestations d'aide juridique.

1.3.1.4.3 Conditions d'accès

Cette aide est octroyée à toute personne faisant la preuve de son indigence sans condition de nationalité82. Les Arrêtés royaux des 18 décembre 2003, 10 juin 2006, 7 et 19 juillet 200683 en définissent les conditions.

77 M., FRANCHIMONT, A., JACOBS, A., MASSEt, Manuel de procédure pénale, coll. de la faculté de droit de l'Université de Liège, Larcier, Bruxelles, 2012, p.860.

78 Il s'agit là de la plus grande concrétisation du droit à l'aide juridique consacré par les différents instruments internationaux et par l'article 23 de la Constitution Belge.

79 C. Jud., art. 508/7.

80 C. Jud., art. 508/13 ; Elle peut être totalement ou partiellement gratuite.

81 C. Jud., art. 508/8.

82 Directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide juridique accordée dans le cadre de telles affaires, J.O.C.E., L 26 du 31 janvier 2003, p.41 transposée en droit belge par les lois du 15 juin 2006, M.B., 31 juillet 2006, p. 37182 et du 1er juillet 2006, M.B., 10 août 2006, p. 39178.

83 M., FRANCHIMONT, A., JACOBS, A.,MASSEt, Manuel de procédure pénale, coll. de la faculté de droit de l'Université de Liège, Larcier, Bruxelles, 2012, p. 861.

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Dès que celles-ci sont remplies, l'Etat est dans l'obligation de prendre en charge la rémunération des avocats des personnes indigentes. Il faut souligner que l'Etat Belge prend en compte, à juste titre selon moi, tant les ressources de la personne que sa situation sociale.

1.3.1.4.3.1 Insuffisance des ressources

Seules les personnes n'ayant pas de ressources suffisantes peuvent bénéficier, totalement ou partiellement84, de l'aide juridique de deuxième ligne85. C'est le revenu mensuel net86 du ménage au moment de la demande87 qu'il faut prendre en compte afin d'octroyer ou non l'aide juridique de deuxième ligne. L'Arrêté royal du 18 novembre 200388 en fixe les montants89 ainsi que les pièces à produire90.

Relevons toutefois que les montants91 prévus par la loi sont assez faibles. Par conséquent, certaines personnes disposeront d'un revenu légèrement suffisant par rapport à la loi mais seront précarisées dans les faits.

En effet, celles-ci devront choisir entre renoncer au service d'un avocat (ce qui revient à dire que le droit d'avoir recours à un avocat pour assurer sa défense n'est pas effectif, in concreto, en droit belge) ou s'ils recourent à un avocat sans aide juridique, ceux-ci seront placés dans une situation précaire, notamment s'ils ont une famille à nourrir.

L'arrêté royal du 18 novembre 2003 comprend une liste de personnes qui, en raison de leur situation, ont le droit de bénéficier soit totalement soit partiellement de l'aide juridique de deuxième ligne92.

Est présumé jusqu'à preuve du contraire être une personne ne bénéficiant pas de ressources suffisantes, la personne en détention, le prévenu visé par les articles 216 quinquies à 216 septies du code d'instruction criminelle, la personne malade mentale ayant fait l'objet d'une mesure de protection, l'étranger, le demandeur d'asile ou la personne qui a introduit une

84 L'article 2 de l'Arrêté royal du 18 novembre 2003 prévoit les cas où l'aide juridique de deuxième ligne est accordée partiellement. Dans ces différentes hypothèses, l'avocat, sous le contrôle du bureau d'aide juridique, pourra demander une intervention modérée au justiciable afin de couvrir ses prestations.

85 C. Jud., art. 508/13.

86 C. trav. Liège, 2 avril 2001, Chron. D.S., 2002, p. 352.

87 Trib. trav. Liège (10e ch.), 17 janvier 2006, J.L.M.B., 2006, p. 288.

88 A. R. du 18 novembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridictionnelle de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire, art. 1er et 2, M.B., 24 décembre 2003, p. 60559.

89 Ainsi, la gratuité partielle sera accordée si le revenu net du ménage se situe entre 953 et 1224 € pour une personne isolée, et entre 1224 et 1439 € par mois pour une personne isolée avec famille à charge. La gratuité totale sera accordée dans l'hypothèse ou le revenu du ménage net est inférieur à 1224 € par mois pour les personnes isolées et 1056 € pour les personnes isolées avec famille à charge (Du 1er avril 2016 au 21 août 2016).

90 G., DE LEVAL (dir.), Droit judiciaire - Manuel de procédure civile, t. II, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 263-264.

91 Arrêté royal du 18 novembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridictionnelle de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire, 2003, M.B., 24 décembre 2003, p. 60559.

92 C. Jud., art. 508/13.

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demande de statut de personne déplacée, la personne en cours de règlement collectif de dettes au même titre que la personne surendettée93.

On voit donc que le détenu et le prévenu bénéficient, en tant que tel et jusqu'à preuve du contraire, de l'aide juridique de deuxième ligne. Ce choix du législateur est judicieux car il prend en compte, de façon limitée, l'impact financier d'une détention ou d'une inculpation94.

1.3.1.4.3.2 Demande manifestement mal fondée

Il est toutefois possible pour le bureau d'aide juridique de rejeter les demandes « farfelues » ou concernant une action n'ayant manifestement aucune chance d'aboutir95. Dans cette hypothèse, le bureau d'aide juridique procède à un premier examen du fond du dossier.

Comme le rappelle le professeur G. DE LEVAL, « cette condition pose toutefois de nombreuses difficultés d'appréciation, la loi ne donnant aucune précision quant à cette notion96».

De plus, un premier examen du fond du dossier serait inéquitable car seules les personnes précarisées y seraient soumises puisque les personnes ayant les ressources financières suffisantes n'auront, par définition pas recours l'aide juridique. A ce titre, les remarques formulées préalablement en ce qui concerne le droit européen s'appliquent mutadis mutandis.

1.3.1.4.4 Procédure

En cas d'octroi, le bureau d'aide juridique désigne un avocat spécialisé dans le domaine concerné et dans la langue du justiciable. S'il n'est pas possible de désigner un avocat parlant la même langue, un interprète sera éventuellement désigné97.

Il est capital que la personne poursuivie comprenne la procédure à laquelle elle est soumise afin de faire valoir au mieux ses droits de la défense. Dans les faits, le recours à un interprète est très rare et les avocats sont contraints de parler en anglais mais faut-il encore que le justiciable sache s'exprimer dans cette langue. Dès lors, des problèmes de compréhension se

93 Ainsi que les bénéficiaires de sommes payées à titre de revenu d'intégration ou à titre d'aide sociale, les bénéficiaires de sommes payées à titre de revenu garanti aux personnes âgées (GRAPA), les bénéficiaires d'allocations de remplacement de revenu handicapé, les personnes qui ont a leur charge une enfant bénéficiant de prestations familiales garanties, les locataires sociaux qui paient un loyer égal à la moitié du loyer de base ou un loyer minimum, les personnes mineures ; A. R. du 18 novembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridictionnelle de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire, art. 1§2, M.B., 24 décembre 2003, p. 60559.

94 En tant que détenu cela se comprend plus facilement car la détention suspend les allocations sociales. En tant qu'inculpé, les saisies et les perquisitions menées durant l'enquête peuvent avoir pour conséquence de priver l'inculpé de certains revenus.

95 G., DE LEVAL, Droit judiciaire - Manuel de procédure civile, t. II, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 266.

96 G., DE LEVAL, Droit judiciaire - Manuel de procédure civile, t. II, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 266.

97 C. Jud., art 508/10 ; Service public fédéral Justice, Un meilleur accès à la justice, p. 14, en ligne.

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font ressentir et peuvent avoir pour effet de rendre moins effective la défense des droits du justiciable98.

Si la demande d'aide juridique de deuxième ligne est rejetée, le justiciable a la possibilité d'introduire un recours au greffe le tribunal du travail par requête écrite ou verbale. Ce recours doit être introduit dans un délai d'un mois à partir de la notification de la décision de refus du bureau d'aide juridique99.

1.3.1.4.5 Retrait de l'aide juridique et recouvrement

Le bureau d'aide juridique peut mettre fin à l'aide juridique de deuxième ligne si le bénéficiaire ne collabore manifestement pas à la défense de ses intérêts100 ou s'il ne satisfait plus aux conditions de revenus101/102.

L'Etat a la possibilité de récupérer l'indemnité payée à l'avocat auprès du bénéficiaire de l'aide juridique lorsqu'intervient une modification de ses revenus103 et lorsqu'elle aura été accordée suite « à de fausses déclarations ou d'autres moyens frauduleux, lorsqu'il aura retiré un profit de l'intervention de l'avocat qui lui aura été désigné dans la mesure où, si ce profit avait existé au moment de la désignation, l'aide ne lui aurait pas été accordée104».

La récupération aura lieu par l'avocat qui réclamera au bénéficiaire un état de frais et honoraire que le BAJ aura lui-même dressé105.

J'estime que ce système est vicieux lorsque l'indemnité est récupérée pour cause de modification de revenus car il créé une dette pour le (ou l'ancien) bénéficiaire alors qu'il sort à peine la tête de l'eau au niveau financier.

1.4 CONCLUSION RELATIVE À L'AIDE JURIDIQUE

La procédure pénale a tendance à stigmatiser la personne qui la subit, à savoir l'inculpé, le prévenu ou le condamné. L'aide juridique permet de leur garantir un accès effectif à un avocat et participe dès lors à un objectif plus grand qui est celui du droit à un procès équitable. Aider

98 Témoignage de Maître M. COUNE, avocate au barreau de Liège.

99 C. Jud., art 508/16 ; Service public fédéral Justice, Un meilleur accès à la justice, p. 14, en ligne.

100 Absence de collaboration du justiciable avec les autorités du Bureau d'aide juridique ou d'une absence de collaboration du justiciable avec son conseil ; C. Jud., art. 508/20 ; G., DE LEVAL, Droit judiciaire - Manuel de procédure civile, t. II, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 269.

101 Augmentation des revenus ou changement de situation ; C. Jud., art. 508/20 ; G., DE LEVAL, Droit judiciaire - Manuel de procédure civile, t. II, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 269.

102 C. Jud., art. 508/18.

103 Une modification de son patrimoine, de ses revenus ou de ses charges.

104 C. Jud., art. 508/20 ; G., DE LEVAL, Droit judiciaire - Manuel de procédure civile, t. II, Bruxelles, Larcier, 2015, p. 270.

105 C. Jud., 508/20 §1 in fine.

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les plus nécessiteux tant au niveau judiciaire qu'à d'autres niveaux est une véritable question de justice sociale.

De plus, le fait d'avoir accès à une aide financière afin d'être défendu renforce selon moi, le lien social qui existe (ou existait) entre l'individu concerné par une procédure pénale et la société. En effet, via le mécanisme de l'aide juridique la société vient en aide à l'individu malgré ces méfaits et participe à la reconstruction (ou construction) du lien social entre eux. Cette approche prend tout son sens notamment en matière de réinsertion sociale.

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2 LES AIDES LEGALES DURANT LA DETENTION

2.1 SÉJOUR EN PRISON : PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ MAIS PAS SEULEMENT

Etre condamné à une peine de prison représente bien plus qu'une « simple » privation de liberté. La détention entraîne bien plus de choses comme la suspension des allocations de sécurité sociale.

2.1.1 Suspension des allocations de sécurité sociale

2.1.1.1 Principe

En Belgique, le versement de la plupart des prestations de sécurité sociale telles que le revenu d'intégration106, les allocations de chômage, les allocations aux personnes handicapées et la garantie des revenus aux personnes âgées, sont suspendues en tout ou en partie en cas de détention107/108.

2.1.1.2 Choix du législateur

Le droit à la protection sociale est un droit fondamental y compris pour les détenus. Cependant, il n'existe aucune norme quant à la manière dont cette protection sociale doit être assurée109. Ainsi, le législateur disposant d'une grande liberté d'appréciation va concrétiser cela soit par un système de sécurité sociale soit par un mécanisme alternatif.

Le législateur belge a fait le choix de confier le sort des détenus au SPF Justice. En conséquence, durant leur détention, leurs prestations de sécurité sociale sont suspendues110.

106 Voy infra.

107 X., « Les limitations au droit à la sécurité sociale des détenus: une double peine ? », in V. VAN DER PLANCKE, G. VAN LIMBERGHEN (sous la direction de), R.D.P.C., 16, La Charte, 2010, Bruxelles, p. 54.

108 En 2015, la loi-programme Tommelein a suscité une grande colère de la part des associations protectrices des Droits de l'homme. En effet, cette loi programme a pour objectif de suspendre les indemnités mutuelles des détenus. Il est déplorable qu'en 2015, les économies d'un gouvernement se fassent sur le dos des détenus, une population déjà très précarisée ; L. programme du 10 août 2015, M.B., 18 août 2015, p. 53834.

109 X., « Les limitations au droit à la sécurité sociale des détenus: une double peine ? », in V. VAN DER PLANCKE, G. VAN LIMBERGHEN (sous la direction de), R.D.P.C., 16, La Charte, 2010, Bruxelles, p. 54.

110 La CEDH semble accepter ce système de suspension au motif que les Etats membres jouissent d'une grande liberté d'appréciation par rapport à leurs politiques socioéconomiques ; Voy C.E.D.H., 24 avril 2015, aff, S. S. c. Royaume-Uni, n°40356/10 et C.E.D.H., 24 avril 2015, aff. F. a. et autres c. Royaume-Uni, n°5446/10 où elle a considéré comme irrecevable la requête de détenus internés en établissement psychiatrique qui ne pouvaient pas recevoir les prestations sociales durant leur détention à l'inverse des patients non-détenus ; X., « Les limitations au droit à la sécurité sociale des détenus: une double peine ? », in V. VAN DER PLANCKE, G. VAN LIMBERGHEN (sous la direction de), R.D.P.C., 16, La Charte, 2010, Bruxelles, p. 55.

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2.1.1.3 Raison de ce choix politique

Le principal objectif du législateur est de préserver l'égalité entre les allocataires détenus vis-à-vis des allocataires « libres » et vis-à-vis des autres détenus qui ne jouissaient pas d'allocations sociales avant leur détention111.

Dans les faits, cela se traduit malheureusement par une inégalité entre les détenus qui ont ou n'ont pas de famille pouvant les soutenir financièrement.

2.1.1.4 Critiques de ce choix politique 2.1.1.4.1 Manque de cohérence

Les dispositions concernant la suspension des allocations de sécurité sociale en cas de détention diffèrent énormément entre elles. Il en résulte qu'un secteur de la sécurité sociale est suspendu entièrement, partiellement ou voire pas du tout en fonction des dispositions112.

En plus de créer une situation de grande précarité, ce système créé une certaine angoisse en raison de la multitude des normes applicables.

2.1.1.4.2 Double peine

L'article 23 de la Constitution Belge consacre le droit fondamental à la sécurité sociale pour toute personne. Plus particulièrement et conformément à l'article 6§1 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, « le détenu ne peut subir d'autres restrictions de ses droits sociaux que celles qui résultent de la privation de liberté ou qui lui sont indissociablement liées, et celles qui sont déterminées par ou en vertu de la loi ».

Par conséquent, il n'est possible de suspendre le droit à la sécurité sociale que si les mécanismes alternatifs qui les prennent en charge assurent, effectivement, une protection équivalente113.

A y regarder de plus près, l'intervention du SPF Justice ne peut pas être considérée comme équivalente aux régimes d'assistance et d'assurance sociale. Le principe de suspension est

111 X., « Les limitations au droit à la sécurité sociale des détenus: une double peine ? », in V. VAN DER PLANCKE, G. VAN LIMBERGHEN (sous la direction de), R.D.P.C., 16, La Charte, 2010, Bruxelles, p. 56.

112 Par ailleurs, l'entrée en vigueur de la suspension aura lieu directement ou de façon différée et s'appliquera tantôt aux allocataires détenus en prison, tantôt aux détenus au sens large. De plus, lors de la remise en liberté, la suspension des différentes allocations de sécurité sociale sera levée de façon différente en fonction du type d'allocations ; Voir à cet effet VAN DER PLANCKE, V., VAN LIMBERGHEN, G., La sécurité sociale des (ex)-détenus et de leurs proches, La Charte, Bruxelles, 2008, p. 150, 178, 193, 207, 231, 258, 286, 304, 312, 347 et 361.

113 VAN DER PLANCKE, V., VAN LIMBERGHEN, G., La sécurité sociale des (ex-)détenus et de leurs proches, La Charte, Bruxelles, 2008, p. 50 et 70.

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alors vu comme une sanction supplémentaire résultant de la détention114. Or, il paraît que l'on ne peut pas être puni deux fois pour les mêmes faits.

2.1.1.4.3 Situation familiale du détenu

La justification selon laquelle la suspension des allocations sociales réside dans la prise en charge du détenu par le SPF Justice perd tout son sens dans la mesure où le SPF Justice ne couvre que les besoins de la personne détenue et non de sa famille.

En effet, si l'allocataire venait à être emprisonné, ses prestations seraient suspendues totalement ou partiellement ce qui entrainerait des conséquences catastrophiques pour sa famille. Cette situation violerait le principe de limitation des effets préjudiciables de la détention consacré par la loi de principes du 12 janvier 2005 qui exclut que la famille du détenu souffre de privations qui découleraient de la détention de l'un de ses proches115.

Il est donc nécessaire que toutes les dispositions relatives à la suspension des allocations de sécurité sociale en cas de détention prennent en considération l'existence des membres de la famille détenu116. Or, tel n'est pas le cas à l'heure actuelle.

2.1.1.5 Le travail pénitentiaire ouvre-t-il un droit aux allocations sociales durant la détention ?

2.1.1.5.1 Définition

La loi du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire117 ainsi que le statut juridique des détenus118 règlemente le travail pénitentiaire et consacre le droit pour les détenus de travailler dans la prison ou à l'extérieur dans la mesure des disponibilités119.

Le travail pénitentiaire n'est pas obligatoire120, il s'agit d'une faculté laissée au détenu qui doit en faire la demande121. L'objectif est donner aux détenus un sens à leur détention, de

114 X., « Les limitations au droit à la sécurité sociale des détenus: une double peine ? », in V. VAN DER PLANCKE, G. VAN LIMBERGHEN (sous la direction de), R.D.P.C., 16, La Charte, 2010, Bruxelles.

115 VAN DER PLANCKE, V., VAN LIMBERGHEN, G., La sécurité sociale des (ex)-détenus et de leurs proches, La Charte, Bruxelles, 2008.

116 X., « Les limitations au droit à la sécurité sociale des détenus: une double peine ? », in V. VAN DER PLANCKE, G. VAN LIMBERGHEN (sous la direction de), R.D.P.C., 16, La Charte, 2010, Bruxelles, p. 72.

117 Le travail pénitentiaire en tant que source de revenu sera analysé infra.

118 L. du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, M.B., 1er février 2005, p. 2815.

119 L. du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, art. 81, M.B., 1er février 2005, p. 2815.

120 Sauf les détenus visés par l'article 30bis du Code pénal.

121 L. du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, art. 84, M.B., 1er février 2005, p. 2815.

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renforcer ou d'acquérir des compétences afin d'assurer leur subsistance après leur libération, d'assumer des responsabilités, le cas échéant, vis-à-vis de leur famille ou des victimes122.

Ce type de travail participe de façon considérable à la réinsertion sociale des détenus et ne doit pas être négligé contrairement à ce qui se passe aujourd'hui.

2.1.1.5.2 Cadre juridique de cette relation de travail

Jusqu'à l'abrogation de l'article 30ter du Code pénal, le travail pénitentiaire était considéré comme obligatoire de sorte qu'il était difficile d'admettre que les détenus travaillaient dans le cadre d'un contrat de travail puisqu'il existait une incompatibilité entre le travail obligatoire et le contrat de travail123.

Malgré cela, une grande majorité des auteurs de doctrine considère qu'il n'est toujours pas possible de considérer le travail pénitentiaire comme étant un travail en exécution d'un contrat de travail en raison de la faible rémunération que reçoivent les détenus. La jurisprudence124 n'incite pas non plus à croire que cela pourra se réaliser sans croiser le fer.

Cependant, la loi du 12 janvier 2005125 consacrant le principe de protection juridique126 prévoit que « la mise au travail des détenus doit s'opérer, dans la mesure du possible, dans les mêmes circonstances que le monde extérieur127». Il devient donc nécessaire que le législateur considère que le travail effectué en prison est assimilable à un travail réalisé sous contrat de travail et qu'il donne au « travailleur » pénitentiaire les mêmes droits à la sécurité sociale que ceux qui sont liés par contrat à une profession dans le monde « libre ».

A ce jour, le travail effectué en prison n'est toujours pas exécuté sur base d'un contrat de travail et aussi longtemps que cette situation perdurera, celui-ci ne pourra pas donner lieu à l'application de la loi O.N.S.S.128.

122 L. du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, art. 82, M.B., 1er février 2005, p. 2815.

123 VAN DER PLANCKE, V., VAN LIMBERGHEN, G., La sécurité sociale des (ex-)détenus et de leurs proches, La Charte, Bruxelles, 2008, p. 99.

124 X., « Les limitations au droit à la sécurité sociale des détenus: une double peine ? », in V. VAN DER PLANCKE, G. VAN LIMBERGHEN (sous la direction de), R.D.P.C., 16, La Charte, 2010, Bruxelles, p. 88.

125 L. du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, M.B., 1er février 2005, p. 2815.

126 L. du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, art. 6, M.B., 1er février 2005, p. 2815.

127 L. du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, art. 83, M.B., 1er février 2005, p. 2815.

128 VAN DER PLANCKE, V., VAN LIMBERGHEN, G., La sécurité sociale des (ex-)détenus et de leurs proches, La Charte, Bruxelles, 2008, p. 112.

30

2.1.1.6 Création d'une situation de grande précarité

Le détenu privé de ses allocations, sans possibilité de les retrouver via le mécanisme du travail pénitentiaire risque de se retrouver dans une situation de précarité, voire de vivre dans des conditions non-conformes à la dignité humaine lors de son séjour en prison malgré la prise en charge de celui-ci par le SPF Justice.

En effet, il n'est pas possible de déduire de la prise en charge par le SPF Justice l'absence de besoin du détenu car d'autres dépenses nécessaires ne sont pas prises en compte par l'établissement pénitentiaire notamment les frais relatifs aux différents modes de communication, à l'hygiène, aux loisirs etc. Toutes ces choses étant considérées comme participant à la dignité humaine, il faudra dès lors que le détenu subvienne à ses propres besoins en prison.

Mais quid du travail pénitentiaire en lui-même ? Il est illusoire de penser que le travail pénitentiaire permet au détenu de vivre conformément à la dignité humaine. La rémunération129 du travail pénitentiaire pourra permettre aux détenus de financer certaines choses mais pas tout130.

De plus, il est important de rappeler que l'offre de travail en prison faiblit au fil des années et que certaines personnes n'y ont pas accès en raison de leur handicap131. Il ne faut donc pas considérer que le fait pour un détenu de travailler lui permette d'office de pouvoir accéder à des conditions de détention conformes à la dignité humaine.

Quid de la famille du détenu ? La famille du détenu peut lui venir en aide pour faire face à ses besoins. Cependant, il ne faut pas oublier que certaines familles, lorsqu'elles existent, n'ont pas ou peu de possibilités financières. Dans ces différentes situations, il est très difficile pour certains détenus de s'offrir les services compris dans la notion de dignité humaine.

Dès lors, l'absence de travail pénitentiaire ou le faible revenu généré par celui-ci et le manque de moyens financiers des familles des détenus ont pour conséquence que le détenu se retrouvera dans une situation de précarité à partir du moment où l'administration ne garantit pas des prestations équivalentes à celle du régime de sécurité sociale.

Quelles sont alors les solutions offertes aux détenus afin qu'ils puissent mener une vie conforme à la dignité humaine, même si celle-ci est vécue en prison ?

129 Très faible rémunération (entre 80 et 180 € par mois).

130 En effet, une partie de la rémunération du détenu sert à indemniser les victimes et les biens en vente à la cantine de la prison leur permettant d'améliorer leur quotidien sont très chers.

131 NEVE, M., Le guide du prisonnier, Bruxelles, Labor, 2002, p. 99.

31

2.1.2 Aide sociale sensu lato

L'article 103 de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus prévoit que le détenu a droit à l'offre présente en prison en matière d'aide sociale ainsi qu'à celle disponible dans le monde libre. Quels sont donc les différents organismes pouvant intervenir et avec quels types d'aide ?

2.1.2.1 Le CPAS

2.1.2.1.1 Compétence territoriale du CPAS 2.1.2.1.1.1 Principe

Le CPAS compétent sera celui du lieu où le détenu était inscrit dans les registres de la population à titre principal lors de son entrée en détention132. Cela se justifie par le fait qu'il serait inéquitable de faire peser le coût de l'aide sociale accordée aux détenus exclusivement sur les communes sur lesquelles se trouve un établissement pénitentiaire133.

Concernant les détenus bénéficiant d'une modalité d'exécution de la peine en dehors de la prison, le CPAS compétent sera celui de leur résidence habituelle et effective car l'article 2 de la loi du 2 avril 1965, étant une exception à la règle de compétence générale des CPAS134, est de stricte interprétation. Seuls les détenus qui séjournent en prison entrent dans son champ d'application135.

2.1.2.1.1.2 Exception

Si le détenu n'est pas ou plus inscrit dans un registre à la suite d'une radiation au moment de son incarcération, la doctrine136 et la jurisprudence137 recommandent d'appliquer le principe général de compétence territoriale des CPAS. Par conséquent, le CPAS compétent sera celui

132 L. du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique, art 2§1er, al 1er,5°, M.B., 6 mai 1965, p. 5161. Ce principe continue à s'appliquer même si, à la suite d'une radiation pendant sa détention, le domicile du détenu a été déplacé à la prison voy. Trib. Trav. Bruges (7e ch.), 13 novembre 2002, J.T.T., 2003, p. 602 ; X., Aide sociale - intégration sociale : le droit en pratique, H. MORMONT ET K. STAGHEERLIN (sous la direction de), La Charte, Bruxelles, 2011, p. 450.

133 J-F., FUNCK, Droit de la sécurité sociale, Bruxelles, Larcier, 2006, p.554.

134 L. du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique, art 1er 1° et 2°, M.B., 6 mai 1965, p. 5161

135 VAN DER PLANCKE, V., VAN LIMBERGHEN, G., La sécurité sociale des (ex-)détenus et de leurs proches, La Charte, Bruxelles, 2008, p. 366-367. ; X., Aide sociale - intégration sociale : le droit en pratique, H. MORMONT ET K. STAGHEERLIN (sous la direction de), La Charte, Bruxelles, 2011, p. 451.

136 THOMAES-LODEFIER, M-C., « Les CPAS et les personnes privées de liberté », CPAS Plus, n°4/2006, p. 51.

137 C.E, 27 novembre 1953 dans VAN DER PLANCKE, V., VAN LIMBERGHEN, G., La sécurité sociale des (ex)-détenus et de leurs proches, La Charte, Bruxelles, 2008, p. 367.

32

du lieu de résidence habituelle et effective du détenu au moment de la demande d'aide sociale. Cette résidence sera, le plus souvent, le lieu de l'établissement pénitentiaire138.

Cette exception est assez critiquable dans la mesure où elle pèse lourdement sur le budget des CPAS des communes sur lesquelles un établissement pénitentiaire existe. Ce n'est pas à un pouvoir local d'assumer les carences du fédéral. S'il y a création d'un besoin en prison c'est parce que le SPF Justice n'assume pas totalement les besoins du détenus139/140.

2.1.2.2 Intervention du CPAS

2.1.2.2.1 Le droit à l'intégration sociale

Le droit à l'intégration sociale sous la forme d'un emploi ou d'un revenu d'intégration (ci-après RI) est un droit pour tous141. Les allocations de sécurité sociale étant suspendues totalement ou partiellement lors de la détention, les détenus n'ayant pas de famille, n'ayant pas accès au travail pénitentiaire142, peuvent rapidement se retrouver dans une situation difficile. Quel est le statut du RI à leur égard ?

2.1.2.2.1.1 Principe généraux de l'intégration sociale143

Le demandeur doit remplir plusieurs conditions afin de bénéficier du droit à l'intégration sociale à savoir :

- avoir sa résidence principale en Belgique144 ;

- avoir soit la nationalité belge soit être un étranger inscrit au registre de population soit être un réfugié reconnu ou un apatride soit bénéficier d'un droit de séjour de plus de trois mois145 ;

138 T. trav. Namur, 26 novembre 2004, R.G., n°6738/2000 ; C. trav. Liège sect. Namur, (13e ch.), 17 septembre 2013, R.G., n°2012/AN/217.

139 Voy infra.

140 Règle de continuité : En ce qui concerne les détenus admis successivement et sans interruption dans plusieurs établissements pénitentiaires, si l'on applique la règle de principe concernant les détenus, le CPAS compétent lors de l'incarcération demeure compétent même en cas de transfert du détenu vers une autre prison et ce, de manière à ce qu'il ne doive pas réaliser une deuxième demande d'aide sociale. Cependant, une enquête sociale sera tout de même réalisée afin de déterminer si le détenu est toujours dans un état de besoin dans le nouvel établissement pénitentiaire. Par contre, si c'est la règle d'exception qui s'applique, le CPAS compétent sera celui du nouveau lieu de détention. Lorsqu'il y a une interruption entre le séjour dans deux établissements pénitentiaires différents, le CPAS compétent pour accorder l'aide sociale sera celui de la commune où la personne qui a besoin d`assistance est habituellement présente au moment de son admission, qui suit l'interruption, dans le second établissement précité ; VAN DER PLANCKE, V., VAN LIMBERGHEN, G., La sécurité sociale des (ex)-détenus et de leurs proches, La Charte, Bruxelles, 2008, p. 366-369.

141 L. du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, art. 2, M.B., 31 juillet 2002, p. 33610.

142 Ou pas de revenu suffisant issu de ce travail pour faire face aux diverses dépenses ou pas de possibilité d'exercer ce type de travail en raison d'un handicap ou d'une interdiction.

143 L. du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, art. 3, M.B., 31 juillet 2002, p. 33610 pour plus de précisions.

144 Résider habituellement et en permanence sur le territoire belge.

33

- être majeur ou mineur émancipé par le mariage'46 ;

- ne pas disposer de ressources suffisantes, ni pouvoir y prétendre ni être en mesure de se les procurer soit par des efforts personnels soit par d'autres moyens'47 ;

- être disposé à travailler'48 ;

- faire valoir ses droits aux aliments ainsi que ses droits aux allocations sociales dont il peut bénéficier en vertu du droit belge ou étranger.

En ce qui concerne les bénéficiaires de moins de 25 ans, ceux-ci ont droit à l'intégration sociale par un emploi adapté à leurs capacités et à leur situation personnelle'49.

Le revenu d'intégration est un montant forfaitaire que l'on fixe par rapport à la situation personnelle et familiale du bénéficiaire'50. De plus, il existe une aide spécifique octroyée'5' par le CPAS pour les personnes redevables d'une pension alimentaire'52.

2.1.2.2.1.2 Maintien du droit à l'intégration sociale mais suspension du paiement du revenu d'intégration

En ce qui concerne détenu, le droit à l'intégration sociale n'est pas supprimé mais le paiement de celui-ci est suspendu. Ceci est justifié, à tort selon moi, par le fait que les détenus intra et extra muros153 seraient entièrement à charge du SPF Justice'54.

Cette suspension vaut pendant toute la période de détention pour les personnes détenues en exécution d'une décision judiciaire et qui sont inscrites au rôle de l'établissement pénitentiaire.

2.1.2.2.1.2.1 Quid des différentes modalités d'exécution de la peine ?

Certaines peines s'exécutent en tout ou en partie à l'extérieur de la prison. L'objectif étant de diminuer les coûts et de favoriser la réinsertion sociale.

En ce qui concerne l'interruption de peine, il s'agit d'une véritable interruption et non d'une modalité d'exécution de la peine ce qui a pour conséquence que la peine du détenu ne

145 En tant que citoyen de l'Union européenne ou en tant que membre de sa famille qui l'accompagne ou le rejoint (voy L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement, et l'éloignement des étrangers, M.B., 31 décembre 1980, p.14584)

146 Les mineur(e)s qui ont un ou plusieurs enfants à charge ainsi que les mineures enceintes peuvent aussi prétendre au droit à l'intégration sociale.

147 Cela sera établi via une enquête sociale effectuée par le CPAS compétent. Toutes les ressources seront prises en considération ; L. du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, art. 19, M.B., 31 juillet 2002, p. 33610.

148 À moins que des raisons de santé ou d'équité ne l'en empêchent.

149 L. du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, art. 6-11, M.B., 31 juillet 2002, p. 33610.

150 Personne cohabitante, isolée ou avec famille à charge.

151 Ne s'agissant pas formellement d'une majoration du RI.

152 L. organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action social, art. 68 quinquies, 5 août 1976, p. 9876.

153 Situation de semi-liberté, semi-détention ou sous surveillance électronique.

154 Voy supra.

34

s'écoule pas et qu'il n'est plus inscrit au rôle de la prison. Ainsi, il récupérera totalement son droit au paiement du RI durant cette interruption.

2.1.2.2.1.2.1.1 Le statut des personnes en semi-liberté ou semi-détention ainsi que celle bénéficiant d'un bracelet électronique

Quant aux personnes en semi-liberté ou en semi-détention ainsi que celles bénéficiant d'un bracelet électronique'55, elles ne peuvent pas non plus obtenir le paiement du revenu d'intégration car, selon la circulaire ministérielle du 6 septembre 2002, elles sont toujours inscrites au rôle de la prison. Ceci est critiquable car premièrement, la loi sur le revenu d'intégration suspend seulement ce paiement pour les personnes détenues en prison'56 et deuxièmement, les difficultés rencontrées par les détenus extra muros à la suite à la suspension du revenu d'intégration ne sont plus à démontrer'57.

Toutefois, un détenu bénéficiant d'une modalité d'exécution de la peine en dehors de la prison (extra muros) pourra solliciter que son droit à l'intégration sociale se concrétise par une offre d'emploi. Cependant, si cela n'est pas possible, le droit à l'intégration sociale ne pourra donner lieu au paiement d'un revenu d'intégration.

Il faudrait alors prévoir la possibilité de maintenir une quote-part forfaitaire du RI au bénéfice du détenu afin que celui-ci ne se retrouve pas dans une situation de totale précarité lorsqu'il purgera sa peine extra-muros'58. Cette solution éviterait un recours nécessaire vers les CPAS afin de pouvoir survivre en dehors de la prison.

2.1.2.2.1.2.1.2 Libération conditionnelle et provisoire

En revanche, et même si la circulaire du 6 septembre 2002 prévoit bizarrement le contraire'59, si le détenu est en libéré provisoirement ou sous conditions'60, le paiement du revenu d'intégration est rétablit'6'. Cela se justifie par le fait que la personne en libération provisoire ou conditionnelle ne remplit plus les conditions de suspension du paiement du revenu d'intégration car elle n'est plus inscrite au rôle de la prison. De plus, la simple utilisation du vocable « libération » rendrait la suspension du paiement du revenu d'intégration mal aisé.

155 Le dispositif extra muros est considéré comme une modalité d'exécution de la peine et non comme une peine autonome. Non-incarcérée dans les fait, cette personne est considérée comme subissant sa peine privative de liberté en dehors.

156 L. du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, art. 23§3, M.B., 31 juillet 2002, p. 33610.

157 Cependant, les personnes sous surveillance électronique retrouvent leurs droits quant aux revenus de remplacement ou allocations, encoure mais faut-il qu'ils en aient.

158 VAN DER PLANCKE, V., VAN LIMBERGHEN, G., La sécurité sociale des (ex-)détenus et de leurs proches, La Charte, Bruxelles, 2008, p. 405.

159 VAN DER PLANCKE, V., VAN LIMBERGHEN, G., La sécurité sociale des (ex-)détenus et de leurs proches, La Charte, Bruxelles, 2008, p. 375.

160 Ne sont plus considérés comme subissant une peine privative de liberté.

161 L. du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, art. 39, M.B., 31 juillet 2002, p. 33610.

35

2.1.2.2.1.2.2 Impact sur la Famille

Le détenu ayant une famille voit aussi le paiement de son RI suspendu. Le fait d'avoir une famille à sa charge ne fait donc pas exception. La seule solution est que son partenaire (conjoint) fasse valoir à son tour ses droits au RI162. La détention d'un chef de famille a pour conséquence qu'il faudra à nouveau faire les démarches relatives au RI. Ces démarches seront d'autant plus difficiles à réaliser et à vivre lorsqu'un proche se trouve en prison.

L'aide spécifique octroyée par le CPAS à la personne détenue redevable d'une pension alimentaire est maintenue. Seul le paiement du revenu d'intégration est suspendu163.

Toutefois, l'une des conditions d'octroi de cette aide est le paiement intégral de la pension alimentaire par le débiteur164. Il est dès lors fort probable que le débiteur en détention ne puisse satisfaire cette condition165. Il faudrait donc que pour les détenus, cette aide spécifique soit plutôt conditionnée à une contribution selon ses capacités financières et non au paiement intégral de la pension alimentaire166.

2.1.2.2.1.3 Incidence du nouveau statut juridique externe des personnes condamnées et internées sur la suspension du paiement du revenu d'intégration

La loi du 17 mai 2006 relative au statut externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté a notamment pour objectif une meilleure prise en compte des peines alternatives extra muros.

2.1.2.2.1.3.1 Focus sur les détenus sous surveillance électronique

Pour rappel, ces personnes ne peuvent bénéficier du paiement du revenu d'intégration car elles sont considérées comme exerçant un peine privative de liberté bien qu'à l'extérieur de la prison. Il a été nécessaire de prévoir une solution pour ces personnes afin d`éviter toute discrimination sociale. Les personnes indigentes ne devraient pas se voir refuser la surveillance électronique au motif qu'elles n'ont pas les moyens financiers d'assurer les divers coûts que cela engendre.

162 VAN DER PLANCKE, V., VAN LIMBERGHEN, G., La sécurité sociale des (ex-)détenus et de leurs proches, La Charte, Bruxelles, 2008, p. 376.

163 VERSAILLES, P., « Aide sociale/Droit à l'intégration sociale », in sécurité sociale: commentaires - partie III, Livre I, titre III et IV, coll. Guide social permanent, R1620 ; VAN DER PLANCKE, V., VAN LIMBERGHEN, G., La sécurité sociale des (ex-)détenus et de leurs proches, La Charte, Bruxelles, 2008, p. 377.

164 L. organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action social, art. 68 quinquies, 5 août 1976, p. 9876.

165 Pour des raisons déjà invoquées: Pénurie de travail pénitentiaire ou faible revenu généré par celui-ci, suspension des allocations de sécurité sociale etc.

166 VAN DER PLANCKE, V., VAN LIMBERGHEN, G., La sécurité sociale des (ex-)détenus et de leurs proches, La Charte, Bruxelles, 2008, p. 405.

36

Ainsi, le 16 octobre 2002, le conseil des ministres à décider de leur octroyer une aide spécifique par le SPF Justice sous la forme d'une allocation journalière complète appelée « allocation d'entretien167».

A cette époque, pour le détenu isolé, cette indemnité s'élevait à 522 euros par mois. Il faut toutefois relever que ce montant était inférieur au RI de l'époque (625 euros) et qui était considéré comme le seuil minimum pour vivre conformément à la dignité humaine. Il était dès lors impossible pour le détenu de faire face à ses frais fixes tels que la connexion téléphonique et le loyer168. Par conséquent, on reconnaît indirectement que le détenu indigent sous surveillance électronique ne vit pas dans des conditions conformes à la dignité humaine. Ceci impliquerait un recours nécessaire auprès des CPAS afin d'obtenir un complément.

Cette situation risquait de créer un endettement quasi certain du détenu sous surveillance électronique et n'était, par conséquent, pas favorable à sa réinsertion dans la société169. De plus, cela allait entrainer une augmentation des sollicitations par les détenus auprès des CPAS afin d'obtenir une aide sociale financière en complément, ce qui n'était pas prévu et donc pas budgétisé170. Encore une fois, ce sont les CPAS qui doivent assumer les carences de l'Etat belge en ce qui concerne la politique de gestion des prisons et des peines alternatives.

A la suite de nombreuses critiques, c'est seulement en 2007 que le SPF Justice a augmenté cette allocation d'entretien de manière à fournir aux détenus les moyens suffisants pour mener une vie conforme à la dignité humaine et à ne pas créer de discrimination entre les détenus extra-muros et les citoyens libres percevant le RI171. Toutefois, cette allocation reste insuffisante en raison des frais spécifiques relatif à la surveillance électronique.

Le système mis en place et la faible allocation accordée permettent, encore une fois, de démontrer que les personnes détenues ne sont pas prises en compte dans notre société et que la réinsertion sociale n'y est pas une question primordiale.

2.1.2.2.1.3.2 Quid des autres modalités d'exécution de la peine ?

La loi relative au statut juridique externe des détenus a permis une meilleure prise en considération de la situation du détenu sous surveillance électronique mais qu'en est-il des autres modalités d'exécution de la peine ? Cette question n'a été abordée que

167 VAN DER PLANCKE, V., VAN LIMBERGHEN, G., La sécurité sociale des (ex-)détenus et de leurs proches, La Charte, Bruxelles, 2008, p. 379.

168 VAN DER PLANCKE, V., VAN LIMBERGHEN, G., La sécurité sociale des (ex-)détenus et de leurs proches, La Charte, Bruxelles, 2008, p. 379.

169 VAN DER PLANCKE, V., VAN LIMBERGHEN, G., La sécurité sociale des (ex-)détenus et de leurs proches, La Charte, Bruxelles, 2008, p. 381.

170 Une vie conforme à la dignité humaine pour chacun - Mémorandum fédéral des CPAS, 2014, en ligne.

171 VAN DER PLANCKE, V., VAN LIMBERGHEN, G., La sécurité sociale des (ex-)détenus et de leurs proches, La Charte, Bruxelles, 2008, p. 382.

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superficiellement par les parlementaires ; ceux-ci ne s'intéressant qu'à la situation des personnes sous surveillance électronique.

Heureusement, certains juges, soucieux des conditions de vie des personnes bénéficiant d'une modalité d'exécution de la peine autre que la surveillance électronique'72, ont condamné, à plusieurs reprises, les CPAS à leur verser une aide sociale équivalente au RI tout en confirmant la suspension du RI pour les personnes bénéficiant d'un régime de semi-liberté. Ce type de décision, contra-legem, met en lumière les difficultés rencontrées par ces personnes qui ne sont pas prises en charge par le SPF Justice parce qu'ils ne sont plus inscrit au rôle de la prison.

La solution la plus simple serait de lever la suspension du paiement du RI pour le détenu sous surveillance électronique, en semi-détention ou en semi-liberté. Dans cette hypothèse, il est nécessaire de prévoir un transfert entre le budget du SPF Justice et celui du CPAS afin que ce dernier ne subisse pas encore le poids des erreurs politiques commises au niveau fédéral.

En attendant, à défaut de droit au revenu d'intégration (ou à son paiement durant la détention) ou à toute autre allocation équivalente, le détenu pourra toujours essayer de demander une aide sociale.

2.1.2.2.2 Aide sociale au sens strict 2.1.2.2.2.1 Principes généraux

Conformément à l'article 1er de la loi relative aux CPAS, le droit à l'aide sociale est ouvert à toute personne, quel que soit sa situation. L'objectif est de permettre à tout être humain de vivre conformément à la dignité humaine'73.

Concernant les personnes détenues, bien que des textes légaux prévoient expressément la suspension du paiement du revenu d'intégration en cas de détention'74, la loi sur les CPAS ne prévoit aucune suspension concernant le droit à l'aide sociale car celui constitue le dernier filet protecteur de la vie conforme à la dignité humaine.

2.1.2.2.2.2 Etat de besoin du détenu

La prise en charge du détenu par la prison ou l'attribution d'une allocation d'entretien par le SPF Justice ne crée pas une présomption d'absence d'état de besoin du détenu.

En effet, le détenu est logé, nourri et blanchi par l'administration pénitentiaire mais il existe d'autres dépenses nécessaires qui ne sont pas prises en compte par les prisons. De plus, il

172 Semi-détention ou semi-liberté.

173 C. trav. Liège sect. Namur, (13e ch.), 17 septembre 2013, R.G., n°2012/AN/217.

174 L. organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action social, art. 68 quinquies, 5 août 1976, p. 9876.

38

n'est plus à démontrer que les prisons ne remplissent pas leur obligation en ce qui concerne la fourniture de biens de première nécessité et d'hygiène175.

Afin d'améliorer ses conditions de vie en détention, le détenu a la possibilité de s'offrir certains services dits de « cantine »176. Par exemple, une carte de GSM pour communiquer avec l'extérieur, une radio ou une télévision, des jeux de sociétés ainsi que des produits d'hygiène.

Les produits d'hygiène sont, en principe177, pris en charge par les établissements pénitentiaires avec la possibilité pour les détenus de se procurer d'autres produits à la cantine. Cependant, dans bien des cas, le « kit hygiène » ainsi que d'autres produits ne leur sont pas fournis178. Dès lors, les détenus devront acheter eux-mêmes ces biens de première nécessité à la cantine de la prison.

Au sein de certaines prisons, il existe une caisse d'aide aux détenus financée par les bénéfices de la cantine179. Elle a notamment pour objectif de soutenir les plus nécessiteux dans l'achat de biens que ce soit pour améliorer leur quotidien ou simplement avoir accès aux produits élémentaires qu'ils ne reçoivent pas en raison d'une carence des établissements pénitentiaires.

Cependant, bien que certaines règles soient établies par circulaire180, les critères pour être considéré comme indigent ou nécessiteux varient très fortement en fonction des prisons. De plus, les montants octroyés sont loin d'être exceptionnels.

En outre, il est important de souligner que l'aide issue de la caisse d'aide aux détenus doit, en principe, être remboursée par le détenu lorsqu'il pourra prétendre à un revenu. Dans les faits, récupération sur cette base est toutefois très peu probable181.

Afin d'augmenter leur chance de récupérer les sommes avancées aux détenus nécessiteux, certaines prisons conditionnent l'octroi de cette aide à l'introduction d'une demande d'aide sociale au CPAS compétent ainsi qu'à un engagement de remboursement de la caisse dans l'hypothèse où le détenu obtiendrait l'aide sociale182. Si le détenu venait à bénéficier d'une aide sociale de la part du CPAS, les prisons récupéreraient alors les avances précédemment octroyées.

175 C.E.D.H., 25 novembre 2014, aff. Vasilescu c. Belgique, n°64681/12.

176 C. trav. Liège sect. Namur, (13e ch.), 17 septembre 2013, R.G., n°2012/AN/217 ; NEVE, M., Le guide du prisonnier, Bruxelles, Labor, 2002, p. 95 ; L. du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, art. 47, M.B., 1er février 2005, p. 2815.

177 Cir. min. n°1507 du 29 octobre 1986.

178 C. trav. Liège sect. Namur, (13e ch.), 17 septembre 2013, R.G., n°2012/AN/217.

179 Circ. 1620/VIII du 23 décembre 1993.

180 Q.E. n°5-2131 de M. BERT ANCIAUX du 20/04/2011 ; Q.R., Sénat, 2010-2011, 18.10.2011, en ligne.

181 C. trav. Liège sect. Namur, (13e ch.), 17 septembre 2013, R.G., n°2012/AN/217 ; Pénurie de travail depuis de nombreuses années.

182 C. trav. Liège sect. Namur, (13e ch.), 17 septembre 2013, R.G., n°2012/AN/217.

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L'Etat Belge et la jurisprudence183 voient cette pratique comme une dérive malsaine et rejettent ce système mis en place par certaines prisons. En conséquence, l'aide octroyée par le CPAS n'interviendra qu'à titre complémentaire, afin de couvrir les besoins vitaux du détenu qui ne sont pas couverts par l'avance mensuelle que la caisse de solidarité octroie au détenu184.

2.1.2.2.2.3 Demande auprès du CPAS

La jurisprudence, trop restrictive, considère à tort selon moi que le service185 accordé par le SPF Justice doit suffire pour vivre conformément à la dignité humaine186. Or, certains biens et services minimums ne sont pas fournis ou assurés.

La jurisprudence rappelle que les missions des CPAS et du SPF Justice ne sont pas les mêmes car le SPF Justice a l'obligation d'assurer des conditions de détentions conformes à la dignité humaine au sens de l'article 3 de la CEDH187. De ce point de vue, la jurisprudence estime que le SPF Justice remplit sa mission même si il n'assure pas tous les besoins d'un détenu.

En effet, parmi les conditions de détentions conformes à la dignité humaine au sens de l'article 3 de la CEDH figure le droit de cantiner dans certaines limites. Ainsi, les prisons ont l'obligation de fournir les produits d'hygiène188 nécessaires sans que les détenus n'aient à se les procurer eux-mêmes. Pour le reste, c'est à eux de se débrouiller.

Les CPAS, eux, ont pour mission d'offrir aux demandeurs d'aide la possibilité de vivre dans des conditions conformes à la dignité humaine. Ceci peut se traduire par l'octroi de moyens financiers en plus de l'aide octroyée par la caisse de solidarité des détenus189.

Depuis de nombreuses années, les demandes d'aide sociale auprès des CPAS sont en constante augmentation. Ceci se justifie même si une caisse d'aide aux détenus existe au sein de la prison car l'argent de poche reçu de cette caisse ne permet pas au détenu d'acheter beaucoup de chose à la cantine surtout s'il doit lui-même financier ses produits d'hygiène.

Lorsqu'une demande est introduite auprès du CPAS, il est procédé à une enquête sociale pour voir si le montant alloué par le service social190 de la prison est suffisant ou non pour vivre

183 C. trav. Liège sect. Namur, (13e ch.), 17 septembre 2013, R.G., n°2012/AN/217.

184 C. trav. Liège sect. Namur, (13e ch.), 17 septembre 2013, R.G., n°2012/AN/217.

185 Ou l'allocation d'entretien dans le cadre de la détention sous surveillance électronique.

186 VAN DER PLANCKE, V., VAN LIMBERGHEN, G., La sécurité sociale des (ex-)détenus et de leurs proches, La Charte, Bruxelles, 2008, p. 390 ; L. de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, art. 5§1, M.B., 1er février 2005, p. 2815.

187 C. trav. Liège sect. Namur, (13e ch.), 17 septembre 2013, R.G., n°2012/AN/217.

188 L. du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, art. 42, M.B., 1er février 2005, p. 2815.

189 C. trav. Liège sect. Liège, (5e ch.), 2 décembre 2009 ; Pour rappel, il n'existe pas de caisse de solidarité dans toutes les prisons.

190 Ou caisse des détenus ou caisse de solidarité.

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conformément à la dignité humaine. Si ce n'est pas le cas, le juge condamnera le CPAS à prendre en charge le complément nécessaire191.

Pour déterminer ce montant, il faudra garder à l'esprit que la vie en prison est une vie très différente de ce que l'on peut retrouver à l'extérieur. Ainsi, les besoins des détenus peuvent être suffisamment rencontrés par un dispositif collectif plutôt que privatif comme l'accès à la télévision par exemple192. Toutefois, il a été jugé, à juste titre selon moi, que l'accès privatif à une télévision pour une personne en chaise roulante était valable car il s'agissait du seul passe temps cette personne dans l'univers carcéral193.

En outre, dans toutes les circonstances rencontrées, il convient de prendre en considération le temps à vivre en prison car les besoins d'un détenu en détention préventive sont moindres que ceux d'un détenu de longue durée. En effet, pour ce dernier l'établissement pénitentiaire devient un véritable lieu de vie sans oublier que durant sa détention, la personne en détention préventive doit assumer certains frais194 en dehors de la prison.

Enfin, en cas de sorties autorisées, les besoins rencontrés par le détenu sont plus importants de sorte que l'aide accordée sous forme d'argent de poche doit être majorée195.

L'aide pourra consister en une prise en charge d'honoraires de médecin ou de psychologue, de remboursement de prothèse, de lunettes, de frais de formations, de remboursement de l'aide aux victimes, de produits de première nécessité, d'achat de journaux, de cartes de téléphone, etc. Bien souvent cela se concrétisera par une aide sous forme d'argent de poche allant de 50 à 100 euros par mois.

2.1.2.2.2.4 Critiques

Sur le principe, cette situation revient à faire peser sur les CPAS le choix du législateur de suspendre les allocations de sécurité sociale et de ne pas fournir aux détenus des biens de première nécessité.

A partir du moment où il existe des détenus qui n'ont pas les moyens de s'offrir des services pourtant dû par la prison, on ne peut pas imposer aux CPAS d'en payer le prix car les

191 C. trav. Liège sect. Namur, (13e ch.), 17 septembre 2013, R.G., n°2012/AN/217 ; On reconnaît le caractère subsidiaire de l'aide sociale octroyée par le CPAS par rapport à la caisse de solidarité.

192 VAN DER PLANCKE, V., VAN LIMBERGHEN, G., La sécurité sociale des (ex-)détenus et de leurs proches, La Charte, Bruxelles, 2008, p. 394-397.

193 VAN DER PLANCKE, V., VAN LIMBERGHEN, G., La sécurité sociale des (ex-)détenus et de leurs proches, La Charte, Bruxelles, 2008, p. 397.

194 Maintien du logement, des abonnements de télévision, paiement de diverses assurances etc.

195 Trib. Trav. Mons, 7e ch., 12 mai 2005 ; VAN DER PLANCKE, V., VAN LIMBERGHEN, G., La sécurité sociale des (ex-)détenus et de leurs proches, La Charte, Bruxelles, 2008, p. 392.

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dépenses non-réalisées196 par l'Etat fédéral ont un impact trop lourd sur leur budget et leur charge de travail197.

Un moyen d'éviter ce recours en constante augmentation auprès des CPAS serait simplement de ne plus suspendre les allocations de sécurité sociale198. Ainsi, le nombre de détenus faisant appel au CPAS afin d'obtenir une aide sociale leur permettant de vivre conformément à la dignité humaine diminuerait et cela rendrait la vie des CPAS plus facile sur le plan organisationnel et financier.

2.1.2.2.2.5 Caractère subsidiaire de l'aide sociale

L'aide sociale est une aide subsidiaire qui ne sera accordée au demandeur que s'il démontre qu'il n'est pas en mesure de se procurer d'autres ressources soit par son travail ou ses biens, soit en faisant valoir ses droits aux aliments ou aux autres prestations de sécurité sociale.

Le Cabinet VANDE LANOTTE s'était étonné des demandes d'aide sociale provenant des personnes détenues « dans la mesure où, pour pouvoir bénéficier de ce régime résiduaire, le détenu devrait prouver son état de besoin ; or, pouvant travailler en prison, l'état de besoin ne devrait en principe pas exister ».

Il suffit d'allumer la télévision ou la radio pour comprendre que ce type de raisonnement est totalement à côté de la réalité. En effet, il existe une pénurie de travail en prison et ce depuis de nombreuses années. La jurisprudence prévoit néanmoins que ce n'est que si un travail pénitentiaire est proposé et qu'il est refusé par le détenu que l'aide sociale sera refusée199.

De plus, préalablement à une demande d'aide sociale auprès du CPAS, le détenu devra faire valoir ses droits auprès de ses différents débiteurs d'aliments200.

La fédération Wallonne201 des CPAS précise que « le détenu doit, avant de s'adresser au CPAS, introduire une demande auprès de la caisse des détenus ». Mais encore faut-il qu'une telle caisse existe au sein de l'établissement pénitentiaire.

Je m'interroge : est-il légitime de considérer que le CPAS n'interviendra que de façon subsidiaire par rapport à la caisse des détenus ?

En 1995, la Cour du travail de Mons l'avait admis mais est revenue sur sa position lors d'un arrêt rendu en 2005 où elle a estimé que la caisse d'entraide de la prison doit être assimilée à

196 La suspension des allocations de sécurité sociale et les faibles prestations des prisons.

197 Une vie conforme à la dignité humaine pour chacun - Mémorandum fédéral des CPAS, 2014, en ligne.

198 Ou de les diminuer de manière à ne pas créer de discrimination entre les détenus et les personnes libres.

199 VAN DER PLANCKE, V., VAN LIMBERGHEN, G., La sécurité sociale des (ex-)détenus et de leurs proches, La Charte, Bruxelles, 2008, p. 398.

200 L. organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action social, M.B., 5 août 1976, p. 9876.

201 VAN DER PLANCKE, V., VAN LIMBERGHEN, G., La sécurité sociale des (ex-)détenus et de leurs proches, La Charte, Bruxelles, 2008, p. 399.

42

de la charité privée ce qui n'avait pas pour conséquence d'exonérer le CPAS de dispenser une telle aide202.

Heureusement et afin de soulager les CPAS, une circulaire ministérielle de 2011 précise clairement qu'« afin d'éviter que les détenus s'adressent au CPAS pour de tels besoins, il convient de les aider par l'entremise de la caisse d'entraide de la prison203».

Par conséquent, la caisse d'aide aux détenus doit intervenir prioritairement en ce qui concerne prise en charge des détenus indigents. Ainsi, dans l'hypothèse d'une demande d'aide sociale, le CPAS n'interviendra qu'à titre complémentaire uniquement.

2.1.2.2.2.6 Incidences du nouveau statut juridique externe des personnes condamnées sur le paiement de l'aide sociale

Pour rappel, les détenus extramuros n'ont pas droit au paiement du revenu d'intégration lorsqu'ils bénéficient d'une mesure de détention ou de liberté limitée et de surveillance électronique car ceux-ci demeurent inscrits au rôle de la prison et sont, à cette occasion, pris en charge par le SPF Justice.

Quid de l'aide sociale ? Si l'on s'accorde à croire que le SPF Justice fournit aux détenus tout ce dont ils ont besoin, ils ne devraient pas, en théorie, avoir à effectuer une demande d'aide sociale auprès du CPAS. Mais qu'en est-il réellement ?

L'allocation d'entretien octroyée aux détenus indigents sous surveillance électronique ne peut être considérée comme suffisante par rapport aux frais engendrés par ce type de dispositif. Après avoir payé la connexion internet, le logement, etc., il ne reste pas grand chose pour vivre lorsque l'on reçoit une somme équivalente au RI.

En ce qui concerne le détenu en régime de semi-liberté, celui-ci a la possibilité de quitter tous les jours la prison pour le temps nécessaire à son activité. Il y retourne chaque jour après son activité. Selon les représentants de l'époque204, tous les besoins du détenu sont alors assurés par le SPF Justice mais l'on oublie souvent que les détenus en semi-liberté doivent se nourrir et se déplacer lorsqu'ils sortent de la prison.

202 CH. VANDERLINDEN, « Travail pénitentaire et sécurité sociale du détenu », Rev. Dr. Pén. Crim., 2003, p. 682.

203 Circ. min. 30.8.2011 (n°1812) du Min. Just. relative à l'intervention de la caisse d'entraide de la prison en faveur des détenus indigents.

204 VAN DER PLANCKE, V., VAN LIMBERGHEN, G., La sécurité sociale des (ex-)détenus et de leurs proches, La Charte, Bruxelles, 2008, p. 403 ; Réponse du Vice-premier ministre et du ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale du 24 janvier 2003 à la question n°119 de M. DAAN SCHALCK du 11mars 2002 (N.), Bull. Q. R., Ch. repr., sess. Ord. 2002-2003, n°153, p. 19557 - 19559.

43

Concernant la semi-détention, celle-ci ne sera accordée que si le condamné exerce une activité professionnelle205. Cette activité professionnelle lui devrait lui permettre de subvenir à ses besoins en dehors de la prison.

Enfin, depuis la loi sur le nouveau statut juridique externe des détenus, le congé pénitentiaire est devenu une modalité d'exécution de la peine alors qu'il était une mesure d'interruption de peine. Par conséquent, les CPAS exigeront de la part du SPF Justice qu'il intervienne directement dans les frais occasionnés par le détenu si une demande d'aide sociale financière est formulée206 car ceux-ci exercent toujours leur peine.

Toutefois, dans la pratique, une aide sociale sera octroyée par le CPAS si elle s'avère indispensable à la prise en charge des dépenses non-couvertes par le SPF Justice. Après avoir effectué une enquête sociale qui établira l'existence et l'importance des besoins du détenu, le CPAS accordera une aide pouvant prendre diverses formes207 en fonction de ses besoins.

2.1.2.3 L'aide spécialisée dispensée par la Fédération Wallonie-Bruxelles 2.1.2.3.1 Compétence

La Fédération Wallonie-Bruxelles est compétente en ce qui concerne l'aide sociale aux détenus208 en vue de leur réinsertion sociale209. Elle délègue cette mission à des services agréés (ASBL) qui se trouvent au sein de chaque arrondissement judiciaire et qui bénéficient de subsides afin de remplir cette mission210.

Leur mission est d'apporter une aide sociale211 et psychologique212 à tout détenu qui le demande213 que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la prison214.

205 Réponse du Vice-premier ministre et ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale du 24 janvier 2003 à la question n°119 de M. DAAN SCHALCK du 11mars 2002 (N.), Bull. Q. R., Ch. repr., sess. Ord. 20022003, n°153, p. 19557 - 19559.

206 VAN DER PLANCKE, V., VAN LIMBERGHEN, G., La sécurité sociale des (ex-)détenus et de leurs proches, La Charte, Bruxelles, 2008, p. 403.

207 Payer une garantie locative, colis alimentaire, etc.

208 Dans le cadre du décret du décret du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion, il faut entendre par détenu toutes les personnes privées de liberté intra ou extra muros à l'exception de celles en libération conditionnelle ou provisoire qui relèvent de la région ; BEERNAERT, M-A., Manuel de droit pénitentiaire, Anthémis, Limal, 2013, p. 32.

209 Décr. du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion, M.B., 28 août 2001, p. 28255.

210 Décr. du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion, art. 4-9, M.B., 28 août 2001, p. 28255.

211 Toute action individuelle ou de groupe destinée [à préparer et favoriser une réinsertion active dans la vie familiale, sociale], économique, politique et culturelle, conformément aux droits de l'homme, ainsi qu'une compréhension critique des réalités de la société, notamment par le développement des capacités d'analyse, d'action et d'évaluation ; Décr. du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion, art. 2§2, M.B., 28 août 2001, p. 28255.

212 Toute aide de nature psychologique destinée à soutenir les personnes confrontées aux conséquences directes et indirectes de la détention ou de problèmes particuliers en rapport avec le comportement délinquant, [à l'exception de

44

2.1.2.3.2 Intervention des ASBL durant la détention

Ces ASBL jouent le rôle d'intermédiaire entre l'univers carcéral et le monde libre215. L'objectif principal est de rendre la détention la plus humaine possible et de préparer le retour à la vie sociale.

2.1.2.3.2.1 Missions

Durant la détention216, l'aide sociale fournie par les ASBL consiste en une information générale, une orientation vers des services extérieurs, l'organisation d'une rencontre avec un visiteur de prison ainsi qu'un soutien social dans les domaines du logement, de la formation, de l'emploi, des démarches administratives à réaliser une fois en prison217, de l'endettement ou encore des recours en grâce.

De plus, elles collaborent à la mise en oeuvre du plan de détention et du plan de réinsertion sociale des détenus en vue de leur sortie de prison218. En matière de détention préventive, elles apportent aussi une aide aux détenus dans l'élaboration de leur proposition d'alternative à la détention219.

En ce qui concerne les relations familiales, elles soutiennent et encadrent les demandes du parent détenu qui ont pour objectifs de maintenir et de restaurer la relation entre lui (ou elle) et son enfant220. A cet égard, un service spécialisé appelé le « service-lien » a été mis en place par le Décret du 28 avril 2004 afin d'accompagner les détenus dans leurs démarches vis-à-vis de leurs enfants, d'organiser l'accueil, d'accompagner les enfants lors de leurs visites en prison et de collaborer avec d'autres services compétents dans cette matière221.

toute intervention d'ordre thérapeutique ou clinique, Décr. du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion, art. 2§3, M.B., 28 août 2001, p. 28255.

213 Decr. du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion, art. 2, M.B., 23 août 2001, p. 26007.

214 Voy infra.

215 Decr. du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion, art. 5, M.B., 23 août 2001, p. 26007.

216 Decr. du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion, art. 3§1, M.B., 23 août 2001, p. 26007.

217 En matière d'emploi, allocations diverses, de mutuelle, de domicile etc ; Flyers de l'A.S.B.L. «AIDE et RECLASSEMENT» - Service d'Aide aux Détenus et à leurs proches, 22 rue Rioul 4500 Huy, ed. René Stassart, Président.

218 Decr. du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion, art. 3§1, 3°, M.B., 23 août 2001, p. 26007.

219 Decr. du 18 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion, art. 3§1, 2°, M.B., 23 août 2001, p. 26007.

220 Decr. du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion, art. 3§1, 9°, M.B., 23 août 2001, p. 26007.

221 Decr. du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion, art. 3bis, M.B., 23 août 2001, p. 26007 ; BEERNAERT, M-A., Manuel de droit pénitentiaire, Anthémis, Limal, 2013, p. 34.

45

Au niveau psychologique, le détenu va pouvoir bénéficier d'un soutien durant la détention et en vue de sa réinsertion222. Les ASBL veilleront à ce que le détenu comprenne sa délinquance, prenne conscience de son comportement et à ce qu'il améliore sa connaissance de lui-même223. Elles aideront aussi le détenu à clarifier certaines situations problématiques comme une dispute familiale.

Quant à l'indemnisation des parties civiles, les ASBL ont aussi leur rôle à jouer car elles fournissent une information sur la problématique de la partie civile, permettent une prise de contact avec la victime et aident le détenu à réaliser un plan de remboursement224. Ces ASBL entrent donc en contact avec d'autres personnes que les détenus et leurs proches.

En outre, un soutien psycho-social centré sur la toxicomanie ainsi qu'une écoute individualisée avec des informations adaptées à chaque situation permettent un accompagnement spécifique pour tous les détenus désireux de sortir d'une situation de dépendance225. Cette aide est très importante par rapport à la réinsertion sociale.

Enfin, en ce qui concerne la formation226, les ASBL ont aussi un rôle de promotion du droit à l'éducation, de l'éducation physique et sociale, de la formation professionnelle ainsi que de l'enseignement. Il convient de souligner un désintérêt de notre société par rapport à l'aide aux détenus en matière de formation. En effet, le rapport « Humanisation des prisons et approche sociale de la délinquance » a révélé de grandes lacunes dans ce domaine par rapport aux règles minimums définies par le droit européen concernant le traitement des détenus227.

2.1.2.3.2.2 Critique

De manière générale, les services agréés ont un rôle capital tout au long de la détention car ils s'efforcent de mettre en place des conditions favorables à un nouveau départ pour le détenu lors de sa sortie mais encore faut-il qu'ils puissent atteindre efficacement le détenu.

222 Decr. du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion, art. 1er, M.B., 23 août 2001, p. 26007.

223 Flyers de l'A.S.B.L. «AIDE et RECLASSEMENT» - Service d'Aide aux Détenus et à leurs proches, 22 rue Rioul 4500 Huy, ed. René Stassart, Président.

224 A condition d'être à un an minimum de la date d'admissibilité à la libération conditionnelle et de commencer l'indemnisation pendant la détention ; Decr. du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion, art. 3§1, M.B., 23 août 2001, p. 26007.

225 Flyers de l'A.S.B.L. «AIDE et RECLASSEMENT» - Service d'Aide aux Détenus et à leurs proches, 22 rue Rioul 4500 Huy, ed. René Stassart, Président.

226 Decr. du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion, art. 3§1, 6° M.B., 23 août 2001, p. 26007.

227 VAN DER PLANCKE, V., VAN LIMBERGHEN, G., La sécurité sociale des (ex-)détenus et de leurs proches, La Charte, Bruxelles, 2008, p. 411 ; W. MEYVIS ET D. MARTIN, Humanisation des prisons et approche sociale de la délinquance, in Prison et société, Bruxelles, Fondation Roi Baudoin, 1991, p. 129.

46

En effet, les prisons n'informent pas assez les détenus quant aux aides disponibles provenant de l'extérieur de la prison durant la détention228. Ce service étant sur demande, les ABSL ne peuvent pas procéder à une sorte de « démarchage » au sein des prisons. D'un point de vue individuel et collectif, une pratique de « démarchage » de la part des ASBL serait souhaitable.

228 Il s'agit là d'un manquement à l'article 19§1 qui stipule que « lors de son accueil, le détenu sera informé de ses droits et de ses devoirs, des règles en vigueur dans la prison ou dans la section, du rôle du personnel ainsi que des possibilités existant sur place ou accessibles à partir de là en matière d'aide médicale, juridique, psychosociale et familiale, en matière de soutien moral, philosophique ou religieux ainsi qu'en matière d'aide sociale » ; L. du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, M.B., 1er février 2005, p. 2815.

47

3 LES AIDES LEGALES APRES LA DETENTION

3.1 OBJECTIFS

Tout détenu sera amené à sortir de prison un jour. C'est la raison pour laquelle une aide post-pénitentiaire est nécessaire afin que l'ex-détenu se réinsère le plus rapidement, le plus aisément dans la société et pour éviter la récidive229.

Certains n'ont jamais connu l'euro, les téléphones mobiles, et parfois n'ont même jamais utilisé de compte bancaire électronique tellement leur séjour a été long230. La réinsertion sociale n'est pas gagnée pas du jour au lendemain, elle doit être préparée et accompagnée. Dès lors, quelles sont les différentes institutions et aides à disposition des plus démunis d'entre eux ?

3.2 DISPENSAIRES D'AIDES

Tout comme durant leur séjour en prison, les deux principaux dispensaires d'aide sont le CPAS et les ASBL231. La caisse d'aide aux détenus peut également intervenir à l'occasion de la sortie de prison.

3.2.1 La caisse d'aide aux détenus

Si le détenu est démuni lors de sa sortie de prison, la caisse d'aide aux détenus pourra lui attribuer une aide matérielle afin qu'il puisse subvenir à ses besoins lors de sa libération jusqu'au lieu où il pourra bénéficier des moyens de subsistance232. L'aide matérielle pourra se concrétiser par la fourniture de vêtement, d'argent pour s'en procurer ou par le paiement partiel ou total d'un ticket de transport233. Cette aide est donc la bienvenue pour les détenus lors de leur libération mais quid s'ils n'ont pas d'endroit où aller ? Pas d'endroit où ils pourront faire valoir des moyens de subsistance ?

3.2.2 L'aide spécialisée

L'aide spécialisée est une aide en nature apportée aux ex-détenus234 en vue de leur réinsertion sociale. Cette aide est indispensable lorsque les détenus ne savent pas où aller, lorsqu'ils ne savent pas quelles sont les formalités à réaliser lors de leur libération.

229 La récidive entraîne des coûts supplémentaires ; PINTO, R., « Sortie de prison: difficile réinsertion », analyse de Vivre ensemble éducation, mai 2012, en ligne.

230 Selon le témoignage d'un assistante sociale à l'ASBL AIDE ET RECLASSEMENT Huy.

231 Decr. du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion, M.B., 23 août 2001, p. 26007.

232 Encore faut-il encore que ce lieu existe ; NEVE, M., Le guide du prisonnier, Bruxelles, Labor, 2002, p. 302 ; Circ. 1620/VIII du 23 décembre 1993.

233 NEVE, M., Le guide du prisonnier, Bruxelles, Labor, 2002, p. 302.

234 Voy supra pour les développements relatifs aux services agréés par la Fédération Wallonie-Bruxelles ; Decr. du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion, art. 2, M.B., 23 août 2001, p. 26007.

48

Ce sont les organismes agrées235 (ASBL) intervenus durant la détention qui interviendront lors de la libération. Leur rôle est capital car ils vont pouvoir, sur demande, accompagner l'ancien détenu dans ses démarches à la suite d'une peine d'emprisonnement.

3.2.2.1 Missions

Les ASBL aident l'ancien détenu à réaliser les formalités indispensables après sa libération comme l'inscription à l'administration communale236, s'inscrire ou se réinscrire à une mutuelle, s'inscrire comme demandeur d'emploi afin d'obtenir ou de maintenir les droits sociaux comme les allocations de chômage ou les allocations familiales, ouvrir un compte en banque237.

Ces tâches nous paraissent simples mais peuvent être très contraignantes et parfois difficiles à comprendre pour celui qui sort de prison.

En ce qui concerne l'emploi, les ASBL réorienteront et aideront les ex-détenus vers des centres de formation, les aideront à chercher un emploi.

Elles les aident également à retrouver un logement définitif ou provisoire comme les logement d'insertion ou de transit. Elles les informent sur les différentes aides fournies dans ce domaine par le CPAS comme la garantie locative ou la prime d'installation238.

Enfin, elles orienteront les anciens détenus vers différents services afin qu'il puisse se vêtir, lessiver, se soigner ou se meubler239. En effet, certains n'ont plus rien à se mettre, n'ont plus d'endroit où aller ni de perspective d'avenir.

3.2.3 CPAS

Les personnes dans le besoin lors de leur sortie de prison pourront s'adresser au CPAS de la commune où elles étaient inscrites à titre de résidence principale avant leur incarcération ou dans la commune où elles se trouvent si elles n'étaient pas préalablement inscrites dans une commune à titre de résidence principale240. Ils pourront alors faire valoir leur droit à

235 Les ASBL qui vont intervenir sont les mêmes que celles qui interviennent durant la détention.

236 Si l'on est sans domicile ou que celui-ci a changé durant la détention.

237 ASBL AIDE et RECLASSEMENT, « Guide pratique de la réinsertion pour Huy et sa région », 2012-2013, p. 4-5 ; Decr. du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion, art. 3§2, M.B., 23 août 2001, p. 26007.

238 Voy infra ; Decr. du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion, art. 3§2, 2°, M.B., 23 août 2001, p. 26007.

239 ASBL AIDE et RECLASSEMENT, « Guide pratique de la réinsertion pour Huy et sa région », 2012-2013, p. 4-5 ; Decr. du 19 juillet 2001 relatif à l'aide sociale aux détenus en vue de leur réinsertion, art. 4, M.B., 23 août 2001, p. 26007.

240 L. du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique, art. 1 et 2,1°, M.B., 6 mai 1965, p. 5161 ; X., Aide sociale - intégration sociale : le droit en pratique, H. MORMONT ET K. STAGHEERLIN (sous la direction de), La Charte, Bruxelles, 2011, p. 409.

49

l'intégration sociale ou à l'aide sociale et bénéficier des autres services pour lesquels les CPAS sont compétents.

3.2.3.1 Revenu d'intégration

Lors de sa libération le détenu va pouvoir à nouveau percevoir le RI pour autant qu'il remplisse les critères d'octroi241. Etant donné que seul le paiement du RI a été suspendu durant la détention et non pas le droit au RI242, l'ex-détenu ne devra pas réintroduire une nouvelle demande auprès du CPAS compétent lors de sa libération243.

Le paiement du RI intervient d'office244, dès la remise en liberté sauf si des éléments nouveaux interviennent comme l'argent épargné en détention245 ou des revenus produits par le capital. Ces hypothèses sont très rares vu les développements précédents.

Par contre, si l'ancien détenu ne reste pas dans la même commune que celle qui lui avait octroyé le RI, il devra introduire une nouvelle demande auprès du CPAS de la commune de sa nouvelle résidence246.

De plus, comme le précise CH. VANDERLINDEN, « dans l'hypothèse où l'ex-détenu fait une première demande lors de sa sortie de prison, le fait d'avoir un casier judiciaire où apparaissent les différentes peines d'emprisonnement ou d'avoir accompli un travail d'intérêt général comme peine alternative ne constituent pas des raisons sociales impératives dispensant l'ex détenu de devoir apporter la preuve d'une disposition au travail247». Il devra démontrer concrètement qu'il a effectué des démarches non fructueuses en raison de ses antécédents judiciaires248.

Il ne faut pas oublier que le droit à l'intégration sociale peut se concrétiser non pas par l'octroi du revenu d'intégration mais par l'offre d'un travail249. Cette démarche est à privilégier dans la mesure du possible car cela participe de manière très importante à la réinsertion sociale de l'ex-détenu.

241 A.R. du 11 juillet 2002 portant règlement général en matière de droit à l'intégration sociale, art. 39 al. 2, M.B., 31 juillet 2002, p. 33622.

242 L. du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, art. 23§3, M.B., 31 juillet 2002, p. 33610.

243 VAN DER PLANCKE, V., VAN LIMBERGHEN, G., La sécurité sociale des (ex-)détenus et de leurs proches, La Charte, Bruxelles, 2008, p. 387.

244 Il suffit de se présenter au CPAS avec une attestation de détention si l'on reste dans la même commune.

245Il est rare qu'un détenu arrive à économiser ; VAN DER PLANCKE, V., VAN LIMBERGHEN, G., La sécurité sociale des (ex-)détenus et de leurs proches, La Charte, Bruxelles, 2008, p. 387.

246 Site internet du SPP Intégration sociale, en ligne.

247 CH., VANDERLINDEN, « Travail pénitentiaire et sécurité sociale du détenu », Rev. dr. pén. crim., 2003, p.678.

248 VAN DER PLANCKE, V., VAN LIMBERGHEN, G., La sécurité sociale des (ex-)détenus et de leurs proches, La Charte, Bruxelles, 2008, p. 387.

249 L. du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, art. 6 et 13, M.B., 31 juillet 2002, p. 33610 ; VAN DER PLANCKE, V., VAN LIMBERGHEN, G., La sécurité sociale des (ex-)détenus et de leurs proches, La Charte, Bruxelles, 2008, p. 389.

50

3.2.3.2 Aide sociale sensu stricto

Une fois libéré, si l'ex-détenu rentre dans les conditions d'octroi, il pourra solliciter l'aide sociale du CPAS comme n'importe quelle autre personne250. Cette matière pouvant faire l'objet d'un travail à elle seule, j'examinerai les aides que j'estime le plus en rapport avec la qualité d'ex-détenu.

3.2.3.2.1 Logement

Le CPAS peut octroyer une prime d'installation à toute personne qui perd sa qualité de sans-abri pour occuper un logement à titre de résidence principale251. Les coûts d'une installation représentent l'achat des meubles comme un lit ou un frigo par exemple.

Selon la circulaire ministérielle du 27 avril 1995, « la personne qui quitte un lieu où elle résidait obligatoirement en exécution d'une décision judiciaire ou administrative, sera qualifiée de personne sans abri si elle le demande252».

L'ex-détenu qualifié de sans-abri devra s'adresser au CPAS de la commune où il demeure inscrit à titre de résidence principale ou au CPAS de la commune où il réside effectivement s'il a été radié des registres de la population253. Il est dommage qu'une personne n'ait pas droit à ce type d'aide uniquement en sa qualité d'ex-détenu indigent car le fait de demander à être qualifié de sans-abri peut être mal vécu d'un point de vue psychologique par la personne qui sort de prison.

Par ailleurs, le CPAS peut intervenir pour payer la garantie locative ainsi que le premier loyer du logement futur. Il s'agit là d'une belle aide fournie par le CPAS et constitue l'un des pas les plus importants dans la réinsertion d'une personne dans le monde libre. A partir du moment où l'on dispose d'un logement, l'on peut avoir un travail et une vie sociale propice à la réinsertion.

3.2.3.2.2 Autres

Les personnes qui connaissent des problèmes d'endettement ont la possibilité de s'adresser au service de médiation de dettes organisé dans tous les CPAS254. Afin que l'ex-détenu puisse repartir du bon pied dans le monde libre, ce service va établir un plan d'apurement des dettes et va prendre contact avec les différents créanciers. L'objectif sous-jacent est de rendre à ces personnes la maîtrise de leur situation budgétaire. Cet aspect n'est pas à négliger en matière

250 L. organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action social, M.B., art. 1er, 5 août 1976, p. 9876.

251 L. organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action social, M.B., art. 57bis, 5 août 1976, p. 9876.

252 Circ. min. du 27 avril 1995 déterminant le CPAS compétent pour accorder l'aide sociale aux personnes sans-abri et aux rapatriés belges.

253 VAN DER PLANCKE, V., VAN LIMBERGHEN, G., La sécurité sociale des (ex-)détenus et de leurs proches, La Charte, Bruxelles, 2008, p. 404.

254 En matière d'eau, de gaz, d'électricité et de loyer.

51

de réinsertion sociale car une personne croulant sous les dettes aura plus tendance à retomber dans la criminalité.

S'il a des difficultés à se nourrir ou à nourrir ses proches, un ex-détenu pourra demander une aide alimentaire sous la forme de colis ou de bons d'achat au même titre que les personnes qui n'ont pas séjourné en prison.

En matière culturelle, l'ASBL article 27 permet « à toute personne de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts (...) et des bienfaits qui en résultent ». Via les CPAS les ex-détenus indigents pourront bénéficier au même titre que les autres255 de cette offre culturelle. Je trouve cela très profitable car cela participe directement à la réinsertion de l'ex-détenu dans la société.

3.2.4 Critiques

Les ex-détenus sont avant tout des hommes et des femmes avec une histoire à raconter. Il ne faut donc pas se désintéresser de leur situation en dehors de la prison car d'un point de vue individuel, ces aides256 leur permettent de se sentir acceptés dans la société malgré leurs méfaits ce qui facilite également leur réinsertion. D'un point de vue général, une meilleure insertion dans la société diminue le risque de récidive, les coûts supplémentaires257 que cela engendre et participe à la création d'une société plus solidaire envers les plus démunis d'entre nous.

Par conséquent, un meilleur financement des CPAS et des ASBL agréées en vue d'aider les ex-détenus est fortement souhaitable dans cette optique. En effet, c'est principalement le manque de moyens qui est mis en avant, notamment par l'ASBL AIDE ET RECLASSEMENT. Il est donc important que notre société change le regard qu'elle porte sur la personne détenue.

De plus, les assistants sociaux de l'ASBL AIDE ET RECLASSEMENT déplorent aussi le manque d'information chez les détenus ou ex-détenus par rapport à l'offre en matière en réinsertion sociale que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la prison. Les prisons ne mettent pas un point d'honneur à ce qu'ils soient au courant des différents aides disponibles pendant et après leur séjour.

La principale critique que je formule à propos de ce système est qu'il est aussi nécessairement actionné par une demande de l'ex-détenu. Par contre, lorsqu'il sollicite l'aide d'une ASBL ou du CPAS, un suivi individuel et personnalisé est apporté par les assistants sociaux et les juristes pour permettre une meilleure réinsertion.

255 Pour autant qu'ils remplissent les conditions d'octroi.

256 Qu'elles soient financières, matérielles, psychosociales, alimentaires ou encore médicales.

257 Un détenu coûte 125 €/jour selon PINTO, R., en ligne.

52

Toujours selon l'ASBL AIDE ET RECLASSEMENT, les personnes ayant eu recours à leur service ont mieux évolué que les personnes n'ayant pas réalisé cette démarche258. Par conséquent, le législateur devrait imposer un suivi obligatoire259, à tout le moins durant la première année. Cela serait bénéfique pour les ex-détenus et la société toute entière malgré le coût que cela impliquerait260.

258 Témoignages d'assistants sociaux de l'ASBL AIDE ET RECLASSEMENT à Huy.

259 En opposition au système sur demande.

260 Aucun suivi n'est réalisé lorsqu'un détenu est remis en liberté sauf dans le cadre d'une libération provisoire ou conditionnelle ; Cela entrainerait directement des coûts supplémentaires mais aussi, indirectement, des économies en raison de la diminution de la récidive.

53

CONCLUSION

Suite aux précédents développements, force est de constater que les droits sociaux des détenus, lorsqu'ils existent, se trouvent confrontés à plusieurs obstacles qui rendent leur effectivitéì très incertaine dans les faits.

En ce qui concerne l'aide juridique, il existe une véritable volonté tant au niveau supranational que national de rendre effectif le droit à procès équitable. Cependant, si l'on voulait aller encore plus loin dans l'effectivité de ce droit cela nécessiterait plus de moyens afin de pouvoir financier le recours à des avocats spécialisés. Cette question est essentielle à partir du moment où l'on parle de peine privative de liberté car une personne risque d'être confrontée à l'univers carcéral.

S'agissant de la vie en prison, il existe ici encore de grands idéaux concernant les conditions de détention conformes à la dignité humaine mais rien de cela n'est respecté. Le législateur continue261 de suspendre la plupart des droits sociaux lors de la détention et la carence des prisons au sujet des standards de vie décents entraine une grande précarité chez les détenus. Pour les plus démunis d'entre eux, il existe certains mécanismes qui permettent de mieux prendre en compte leurs besoins mais de manière insuffisante.

Lorsque le législateur prend une décision, il n'a aucune idée de ce qu'il se passe sur le terrain, de ce qu'il se passe dans la vie d'un détenu intra ou extra muros. Cette absence de considération a pour conséquence que de nombreux détenus se dirigent vers les CPAS. Ce sont ces derniers qui payeront encore une fois le prix des défaillances de l'autorité fédérale. Nous ne pouvons qu'espérer une plus grande attention pour la population carcérale et un meilleur financement à cet égard.

Au-delà de la détention, c'est la réinsertion sociale qui pose surtout problème car les ex-détenus accèdent peu et difficilement aux dispositifs sociaux. Qu'il s'agisse de l'emploi, de la formation, du logement ou d'un soutien psychologique, les aides fournies par les différents dispensaires d'aides262 ne le sont que sur demande. Par ailleurs, il existe un manque de promotion de ces aides au sein des prisons ce qui a pour conséquence que peu de personne y recourent. Un suivi263 obligatoire lors du retour à la liberté est donc nécessaire afin d'obtenir les meilleurs résultats possibles au niveau de la réinsertion sociale et de la récidive.

En conclusion, tout cela revient à confirmer un manque de considération de notre société envers les détenus uniquement sur base des actes qu'ils ont commis. Cette manière de penser

261 Récemment en matière d'indemnités mutuelle.

262 CPAS, ASBL, caisse d'aide aux détenus etc.

263 Un suivi obligatoire existe lors de la libération conditionnelle ou provisoire mais pas dans l'hypothèse d'une «vraie» libération.

54

ne favorise pas la réinsertion sociale de ceux-ci et ne permet à personne d'avancer sur le plan individuel et collectif que ce soit les détenus, la population « libre » ou les autorités.

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BIBLIOGRAPHIE

Législation :

Const., art. 23-24§2.

C. Jud., art. 508/1-508/19 et 664 à 699. C. I. Cr., art. 61 bis et 292.

L. du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, M.B., 7 août 1991, p. 9302.

L. du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action social, M.B., 5 août 1976, p. 9876. L. du 26 mai 2002 concernant le droit l'intégration sociale, M.B., 31 juillet 2002, p.33610.

L. de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, M.B., 1er février 2005, p. 2815.

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