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Acquisition par la holding de reprise. Un mode de financement des opérations de restructuration.

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par Gassim DIALLO
Institut Supérieur de Droit de Dakar  - Master II Droit de là¢â‚¬â„¢entreprise  2015
  

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1- L'achat de parts sociales

Les parts sociales sont les titres émis par les sociétés civiles et les sociétés commerciales, à l'exception des sociétés anonymes, et représentatives d'une fraction du capital social. Aussi leur domaine est-il limité, dans le droit commercial OHADA, aux sociétés à responsabilités limitée, aux sociétés en nom collectif et à la commandite simple63. La caractéristique essentielle de ces parts sociales est qu'elles ne peuvent être représentées par titres négociables et ne sont pas librement cessibles à des tiers étrangers à la société64. Ainsi, l'acquéreur de contrôle d'une SARL ou d'une SNC doit non seulement obtenir l'agrément des autres associés, mais également se soumettre aux formalités de la cession de créances du droit civil65. Du point de vue des règles de fond, l'achat de parts sociales est soumis au droit commun de la vente. Ne s'agissant pas de titres négociables, la loi exige pour les céder, le respect d'un formalisme très lourd pouvant se révéler coûteux au plan fiscal. En effet, les articles 275 (SNC) et 317 (SARL) exigent un écrit pour la cession de parts. Cet écrit est obligatoirement rédigé en la forme authentique. C'est une différence essentielle avec le droit français de la cession des parts de SARL.

63 Article 51 AUSC-GIE

64 Articles 274 pour la SNC et 319 pour la SARL

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65 Articles 317 pour la SARL et 275 pour la SNC

Acquisition par la holding de reprise : un mode de financement des opérations de restructuration Gassim Diallo

En effet, l'article 13 AUDSC-GIE exige que la répartition des parts soit mentionnée dans les statuts ; comme l'article 10 AUDSC-GIE exige, à peine de nullité, la forme notariée (sauf disposition nationale contraire) pour toute modification des statuts, nous en concluons que la cession des parts devant entrainer une modification des statuts doit être établie en la forme authentique. La cession constatée par cet écrit doit, pour être opposable aux tiers et à la société, respecter les exigences de l'article 241 du COCC relatif à la cession de créance et soumise à publicité. Une fois la cession accomplie, l'acte doit être soumis à la formalité de l'enregistrement, édicté par l'article 522 du code général des impôts (CGI) qui dispose que « les actes ou cession de parts d'intérêts sont assujettis à un droit d'enregistrement de 4%. Ce droit est liquidé sur le prix exprimé dans l'acte, augmenté de toutes les charges ». Cette formalité est certes un avantage par rapport à une cession de fonds de commerce soumise à un droit d'enregistrement de 20%, mais un sérieux inconvénient au regard de la cession d'actions qui peut se réaliser sans écrit et échapper (en théorie), ainsi, à tout droit d'enregistrement.

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