1- L'achat de parts sociales
Les parts sociales sont les titres émis par les
sociétés civiles et les sociétés commerciales,
à l'exception des sociétés anonymes, et
représentatives d'une fraction du capital social. Aussi leur
domaine est-il limité, dans le droit commercial OHADA, aux
sociétés à responsabilités limitée, aux
sociétés en nom collectif et à la commandite
simple63. La caractéristique essentielle de ces parts
sociales est qu'elles ne peuvent être représentées par
titres négociables et ne sont pas librement cessibles à des tiers
étrangers à la société64. Ainsi,
l'acquéreur de contrôle d'une SARL ou d'une SNC doit non seulement
obtenir l'agrément des autres associés, mais également se
soumettre aux formalités de la cession de créances du droit
civil65. Du point de vue des règles de fond, l'achat de parts
sociales est soumis au droit commun de la vente. Ne s'agissant pas de titres
négociables, la loi exige pour les céder, le respect d'un
formalisme très lourd pouvant se révéler coûteux au
plan fiscal. En effet, les articles 275 (SNC) et 317 (SARL) exigent un
écrit pour la cession de parts. Cet écrit est obligatoirement
rédigé en la forme authentique. C'est une différence
essentielle avec le droit français de la cession des parts de SARL.
63 Article 51 AUSC-GIE
64 Articles 274 pour la SNC et 319 pour la SARL
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65 Articles 317 pour la SARL et 275 pour la SNC
Acquisition par la holding de reprise : un mode de
financement des opérations de restructuration Gassim Diallo
En effet, l'article 13 AUDSC-GIE exige que la
répartition des parts soit mentionnée dans les statuts ; comme
l'article 10 AUDSC-GIE exige, à peine de nullité, la forme
notariée (sauf disposition nationale contraire) pour toute modification
des statuts, nous en concluons que la cession des parts devant entrainer une
modification des statuts doit être établie en la forme
authentique. La cession constatée par cet écrit doit, pour
être opposable aux tiers et à la société, respecter
les exigences de l'article 241 du COCC relatif à la cession de
créance et soumise à publicité. Une fois la cession
accomplie, l'acte doit être soumis à la formalité de
l'enregistrement, édicté par l'article 522 du code
général des impôts (CGI) qui dispose que « les actes
ou cession de parts d'intérêts sont assujettis à un droit
d'enregistrement de 4%. Ce droit est liquidé sur le prix exprimé
dans l'acte, augmenté de toutes les charges ». Cette
formalité est certes un avantage par rapport à une cession de
fonds de commerce soumise à un droit d'enregistrement de 20%, mais un
sérieux inconvénient au regard de la cession d'actions qui peut
se réaliser sans écrit et échapper (en théorie),
ainsi, à tout droit d'enregistrement.
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