De l'occupation illégale en droit positif congolais. à‰tude des quelques cas devant les tribunaux de la ville de Kinshasa.( Télécharger le fichier original )par JOB IMEMBE BALENO Université de Kinshasa - Licence en droit privé et judiciaire 2014 |
B. Analyse du concept « ILLEGAL »Du latin « illégal » vient de l'adjectif « illegalis ». Cet adjectif donne deux sens, le sens matériel et le sens formel. Dans son sens matériel, le concept illégal veut dire, ce qui est opposé au droit et par droit ici nous entendons, la constitution, les conventions internationaux, les lois, la coutume, les principes généraux de droit, les actes et décisions des autorités administratives, les actes authentiques en forme exécutoire, etc. Dans son sens formel, le concept illégal, évoque l'idée de ce qui est contraire à la loi, c'est donc un vice de tout ce qui est de la loi. Du latin « lex » ou « legis » veut dire « loi » et la loi dans son acceptation formelle signifie tout acte édicté par le législateur national suivant la procédure législative fixée par la constitution telle que complétée par les règlements intérieurs de deux chambre (l'assemblée nationale et le sénat).16(*) A ne pas confondre avec le concept « illégitime » parce que, ce qui est illégitime c'est ce qui ne remplit pas les conditions requises par la loi tandis que ce qui est illégale, c'est ce qui est non conforme à la loi. Par ces concepts « occupation » et « illégale », nous disons que, l'occupation illégale serait donc, la manière d'occuper ou de régner sur un lieu mais d'une manière non conforme à la loi. Cependant, on est frappé de l'infraction d'occupation illégale lorsqu'on pose un acte de jouissance sur une terre dont on n'est pas propriétaire. Après cette longue analyse des concepts et grâce au concourt de la doctrine, nous pouvons maintenant tirée une définition de l'occupation illégale d'autant plus que la loi ne la définie pas. C. Définition de l'occupation illégale en tant qu'une préventionEn tant que prévention, par occupation illégale, nous entendons le fait d'occuper une terre quelconque sans titre ni droit c'est-à-dire une occupation purement volontaire d'un lieu quelconque dénouée de tout fondement juridique.17(*) Cette occupation sera dite donc une occupation acquise mais d'une manière non conforme à la loi et le simple acte de jouissance posé sur une terre dont on n'a pas la propriété constitue cette prévention de l'occupation illégale. Lorsqu'une personne se loge sur un terrain contrairement à la loi prévue pour l'occupation de ce terrain, en l'occurrence, la loi congolaise du 20 juillet 1973 sous examen, régissant la matière des biens en général, cette personne sera frappée de cette mesure selon l'article 207 de la loi sous examen (l'amende de 50 à 500 zaïres et la servitude pénale de 2 à 6 mois). En effet, le fait de se comporter comme tel ne suffit pas et il faut encore que cela soit prévue et puni dans des textes, comme nous venons de le souligné qu'en République Démocratique du Congo, c'est la loi du 20 juillet 1973 régissant la matière des biens qui reste compétente en cas d'occupation illégale. Ceci dit que, pour punir un individu de l'occupation illégale, il faut une base légale et cette base reste jusqu'à ces jours au sein de la loi du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés. L'occupation illégale est aussi le fait de construire ou de réaliser n'importe quelle autre entreprise sur une terre concédée en vertue d'un contrat frappé de nullité. Cette infraction est aussi nomméé « trouble de jouissance »18(*). Cependant, la question qu'il nous reste à se posée est celle de savoir, que nous explique cette base légale ? En d'autre terme quels sont les éléments énoncés dans cette base légale? Les lignes qui suivent seront basées à l'analyse de la base légale, pour saisir la portée de l'infraction l'occupation illégale. * 16 VUNDUAWE TE PEMAKO : Droit administrative congolais, Université de Kinshasa, 2012, p44 (syllabus de cours). * 17 Gérard CORNU : Vocabulaire juridique, 8e éd, PUF, 2007, P630. * 18 BONY CIZUNGU M. NYANGEZI : Les infractions de A à Z. éd. Lawrent Nyangezi, 2011, p 550. |
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