3. Commentaire sur l'infraction de l'occupation
illégale
Il est reprocher par la dame K.E. à Mr B.B. d'avoir
occupé illégalement un mettre de distance de la parcelle
n°31/A dont la propriété revient à la dame K.E. mais
en ce qui concerne cette infraction, l'article 207 de la loi qui régie
le domaine foncier au Congo en l'occurrence la loi du 20 juillet 1973 portant
régime général des biens, régime foncier et
immobilier et régime des sûretés, dispose :
« tout acte d'usage ou de jouissance d'une terre quelconque qui ne
trouve pas son titre dans la loi ou un contrat, constitue une infraction
punissable... », De ce qui précède, l'occupation
illégale exige l'élément matériel, qui ne doit
être conforme à la loi ou au contrat et l'élément
intensionnel ou moral, qui consiste à avoir une intension
méchante de nuire à autrui pour se proclamé maître
du lieu alors qu'on ne le pas.
Le tribunal à effectuer une descente sur le terrain
pour constater le fait, et il se rend compte que le cité B.B. a bel et
bien respecté son fond et qu'il n'a pas du tout empiété le
fond de la citante et celle-ci n'a pas vraiment prouvé ses
allégations qu'elle portée sur le cité B.B.
L'occupation illégale est une infraction qui se prouve
comme toute autre infraction et ici, selon nous, le juge a bien dit le droit en
rejetant cette infraction portée sur le sieur B.B. c'est-à-dire
le juge à dit non établie l'infraction de l'occupation
illégale portée sur ce dernier.
Le sieur B.B. a bel et bien occupé et d'une
manière légale sa portion de terre et n'a pas
empiété sur le fond de la citante mais seulement celle-ci
à user d'une mauvaise foi de voir avancer la construction de son voisin
c'est pourquoi elle saisi la justice tout en espérant qu'on lui arrosera
la vie par les dommages et intérêts.
Le tribunal statuât et dit recevable l'action mais la
juge non fondée c'est-à-dire non établie en fait comme en
droit et condamne la citante au paiement de l'amande reconventionnelle pour
avoir vexé et touché la dignité du cité B.B.
Après analyse du dossier sous RP 4903/II
précédent, nous analysons à présent le jugement
sous RP 20896/III du 1er novembre 2011 du tripaix Ngaliema, qui nous
prend les mêmes procédures que le jugement
précédemment analysé.
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