UNIVERSITE DE KINSHASA
FACULTE DE DROIT
Département de Droit
Privé et Judiciaire
IMEMBE BALENO
Gradué en Droit
Mémoire présenté et
défendu en vue de l'obtention du grade de Licencié en
Droit
Option : Droit Privé
Directeur : NGWABIKA FUNDA
Professeur
Encadreur : LINGBANGBAO MIZO
Assistant
Année académique : 2013-
2014
De l'occupation illégale en droit positif
congolais : étude des quelques cas devant les Tribunaux de la ville
de Kinshasa
INTRODUCTION GENERALE
L'introduction de notre travail porte sur la
problématique (I), l'intérêt du sujet(II), les
méthodes de recherche (III), la délimitation du sujet(IV) et le
plan sommaire(V).
I. PROBLEMATIQUE
La loi n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime
général des biens, régime foncier et immobilier et
régime de sûreté telle que modifiée et
complétée par la loi n°80-008 du 18 juillet 1980, constitue
un pas de géant vers l'uniformisation des règles relative
à la gestion du sol en droit congolais.
Cependant, pour acquérir ladite portion de sol de
manière à s'en occupé, il faut respecter toutes les
formalités (les normes) telles que prescrites notamment par la loi
précitée.
Etant donné qu'en droit congolais le sol est la
propriété exclusive et inaliénable de l'Etat1(*), il est normal que l'Etat puisse
prévoir des mesures pour sa protection tout en mettant en place des
mécanismes relatifs à la jouissance dudit sol.
Dans la ville province de Kinshasa, nous constatons
actuellement que la majorité des conflits judiciaire portent sur les
litiges fonciers. Ces litiges sont estimés au moins à 80% dont
l'occupation sans titre, ni droit est considérée comme la cause
principale de ces dits conflits. Cela produit des conséquences aussi
bien sur le plan pénal que sur le plan civil2(*).
Le fait d'occuper une terre sans titre ni droit c'est une
infraction prévue et punie par l'article 207 de la loi du 20 Juillet
1973 portant régime général des biens, régime
foncier et immobilier et régime des sûretés. Donc la simple
prise de possession d'une terre outrant la procédure requise pour
acquérir le droit de jouissance3(*), donne lieu à une infraction punissable en
droit positif congolais conformément à l'article 207 de la loi
précitée.
Nous constatons également que, cette infraction d'aussi
grande influence n'est pas prévue ni punie en droit pénal
congolais, lequel droit requiert sévérité et rigueur et
nous insinuons aussi que la répression serait mieux pour la protection
du sol de l'Etat.
La condamnation de 2 à 6 mois de servitude pénal
ou l'amande telles que prévues dans l'article 207 de la loi du 20
juillet 1973 portant régime général des biens,
régime foncier et immobilier et régime des sûretés,
ne garantie pas forcement une bonne protection d'un bien d'aussi grande
importance que le sol de l'Etat, c'est ainsi que, la forte répression
pénale, selon nous, serait nécessaire pour garantir cette
protection du sol de l'Etat.
Ce phénomène d'occuper illégalement une
terre devient fréquent en République Démocratique du Congo
mais ce comme si les juges congolais en abusent encore d'avantage l'application
de cette prévention.
Si on comprend bien l'esprit et la lettre de l'article 207
précité, nulle part le législateur qualifie de ce
comportement, qu'il s'agit d'une occupation illégale. La qualification
de l'occupation illégale est beaucoup plus un fruit jurisprudentiel que
légal. Cette jurisprudence avec le concours de la doctrine qualifie
d'occupation illégale, le fait pour une personne d'occupée une
terre quelconque (bâtie ou non) sans titre ni droit.
Cette qualification nous semble pas la meilleure car plusieurs
juge en abusent notamment lors de leur interprétation de loi ou de
jugement que nous verrons plus tard dans notre étude.
Une bonne application de la loi pénale dans le cas de
cette infraction exige qu'il y ait réunis dans le chef du comportement
incriminé, les éléments constitutifs de cette infraction
de l'occupation illégale dont il sera coupable l'auteur (Elément
matériel et intentionnel)4(*).
Ainsi, nous nous posons la question de savoir qu'est ce qu'il
faut entendre réellement par occupation illégale?
Pour ce faire, nous somme obligé de faire une
étude de notion d'occupation illégale et sa base
légale.
Une autre question que l'on se pose serait de savoir si un
certificat d'enregistrement portant mention « duplicata »
est-t-il admissible comme un titre légal tel que requit par l'article
207 sous examen pour occuper une parcelle ?
Cette question nous pousse à aller jusqu'à faire
l'analyse de régime répressif de cette prévention et in
fine, pour comprendre l'intention du juge dans son interprétation que
s'il respect ou non la loi concernant le droit d'occupation, nous serons
obligés de commenté si pas faire une jurisprudence sur des
décisions judiciaires déjà prononcé à la
matière car il y a des juges qui interprète mal la loi et d'autre
qui interprète bien la même loi dans la matière de
l'occupation.
Nous devons comprendre cet article 207 dans son contexte car
un texte qui n'est pas pris dans son contexte reste toujours un prétexte
et le contexte de cet article est que, la loi à travers ses dispositifs
ne protège pas le particulier mais elle protège plutôt
l'Etat car c'est ce dernier qui est la seule victime étant donné
qu'il est le propriétaire unique et seul de son sol conformément
aux 53 et suivant de la loi sous examen. Le particulier n'a que le droit de
jouissance, cependant, il ne peut pas être protégé de
l'infraction d'occupation illégale.
Une infraction naît-elle que, quand il y a une
décision (jugement ou arrêt) coulée en force de chose
jugée. Alors aux travers des décisions examinées, les
juridictions de la ville de Kinshasa, condamne-t-elles à juste titre des
personnes pour occupation illégale ?
Ainsi, notre étude serait d'analyser ces
décisions et qu'avec cet apport, nous serons à mesure de
combattre, si pas de diminuer l'excès de la commission de cette
infraction dans la ville province de Kinshasa et même en toute la
République démocratique du Congo.
Ce sont là, tant des questions que nous nous somme
posée dans le présent travail et auxquelles nous tenterons de
trouver des réponses tout au long de notre rédaction vu
l'intérêt qu'il présente.
II. INTERET DU SUJET
Ce travail présente un intérêt tant sur
le plan théorique que pratique.
II.1. Sur le plan théorique
Sur le plan théorique, cet intérêt est
beaucoup plus considéré dans domaine scientifique étant
donné que, le mémoire est une exigence académique, notre
apport est d'étudier cette question de l'occupation illégale pour
que nous puissions amener à l'université un mémoire qui
contribuera à l'arsenal scientifique et juridique de notre alma mater,
qu'est l'université de Kinshasa.
En outre, Il sera donc intéressant à toute
personne de vérifiée l'exacte disposition de la loi sur la
prévention de l'occupation illégale c'est-à-dire il sera
permis à toute personne qui nous lira, de bien pénétrer
l'aspect fondamental et la compréhension des dispositions de la loi du
20 juillet 1973 portant régime général des biens,
régime foncier et immobilier et régime des sûretés
notamment dans son article 207. Nous voudrions par nos moyens théoriques
enseignés aux chercheurs la notion d'occupation, encore la sanction qui
tombe lorsqu'on occupe illégalement une terre de l'Etat.
Ainsi, toute personne ayant en vue de se procuré une
portion de terre de l'Etat pour s'en occuper aura à sa disposition un
document qui constituera un éclaircissement de sa connaissance notamment
dans les limites de ses responsabilités pour ne pas tomber sous le coup
de l'occupation illégale.
II.2. Sur le plan pratique
Pratiquement, beaucoup des décisions sont rendis
à tord et cette étude constitue un modeste apport tendant
à corriger tant soit peu, le glissement sur l'infraction de l'occupation
illégale.
A travers cette étude, nous voudrions encore permettre
aux praticiens du droit d'éradiqué toute confusion au tour de
cette prévention et tout praticien aura à sa porté un
document qui constituera ou mieux qui servira de référence comme
source du droit (doctrine) et comme référence dans les
enseignements.
C'est par ces intérêts que nous trouvons des
méthodes à suivre pour atteindre les objectifs ou les
résultats de notre étude.
III. METHODES DE RECHERCHE
Il n'y a pas dit-on, une méthode absolue et universelle
applicable en tout temps et en tout lieu pour une recherche scientifique.
Nous utilisons la méthode exégétique et
la méthode empirique.
III.1. La méthode exégétique
La méthode exégétique nous permet
d'analyser et mieux interpréter et comprendre les différents
textes de lois que nous utilisons dans le cadre de la présente
réflexion ; afin de bien saisir la ratio legis5(*).
Nous n'étions pas limité a ce niveau, nous somme
servi encore de la méthode empirique toujours pour apporter une autre
facette à notre étude
III.2. La méthode empirique
In fine, nous servirons de la méthode empirique
autrement appelée méthode sociologique, qui est une
méthode nous permettant de faire une étude scientifique des faits
ou phénomènes sociaux dans un domaine particulier (d'où
la sociologie du droit)6(*).
Vu que la prévention de l'occupation illégale
revêt un caractère social, une approche sociologique se veut donc
importante et obligatoire.
Nous observons donc, les faits sociaux face à la
pratique de l'occupation illégale.
Sur ce, il nous faut mieux délimiter le champ de notre
recherche pour que toute ces méthodes trouvent leur leurs
compréhensions.
IV. DELIMITATION DU SUJET
Ce travail se limite dans le temps et dans l'espace.
Délimitation dans le temps
Dans le temps, cette recherche concerne seulement la
période allant dès l'entré en vigueur de la loi
n°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général
des biens, régime foncier et immobilier et régime des
sûretés telle que modifiée et complétée par
la loi n°80-008 du 18 juillet 1980, jusqu'à ce jour.
Délimitation dans l'espace
Dans l'espace, nous nous somme limité sur
l'étude de la prévention de l'occupation illégale
seulement dans l'étendu de la ville province de Kinshasa.
Nous somme limité à faire une étude
jurisprudentielle tirée des tribunaux de Kinshasa sur la question sous
examen.
V. PLAN SOMMAIRE
Après cette brève introduction, nous
subdivisons notre travail en deux chapitres, respectivement sur l'analyse de
l'article 207 de la loi du 20 juillet 1973 portant régime
général des biens, régime foncier et immobilier et
régime des sûretés (chapitre premier) et de l'autre part
l'analyse des quelques cas d'occupation illégale (chapitre
deuxième).
In fine, une conclusion qui détaillera le
résumé essentiel de notre étude en précisant les
faiblesses et en proposant les suggestions pour une bonne administration du
domaine foncier et immobilier de l'Etat congolais.
Chapitre Ier : DE L'OCCUPATION ILLEGALE :
ANALYSE DE L'ARTICLE 207 DE LA LOI N°73-021 DU 20 JUILLET 1973 PORTANT
REGIME GENERAL DES BIENS, REGIME FONCIER ET IMMOBILIER ET REGIME DES
SURETES.
Nous examinons ce chapitre en deux points, d'une part, une
étude de notion d'ensemble sur ce que nous entendons par occupation
illégale et sa base légale (section Ière) et de l'autre
part, nous ferons un examen des éléments constitutifs et de
régime répressif de l'occupation illégale (section
IIe).
Section Iere : NOTION ET BASE LEGALE DE
L'OCCUPATION ILLEGALE
Par cette étude, nous réunissons les
mécanismes pour chercher et comprendre la notion de l'occupation
illégale c'est-à-dire que, dans cette section, nous expliquons
les concepts, ce qui signifie que nous allons démontrer le sens des
concepts occupation et illégale pour chercher à donner une
définition proprio motu de ce qu'on entend par occupation
illégale à travers l'aide de la doctrine d'autant plus que la loi
ne dit mot (§Ier). Nous analysons ensuite la base légale de cette
prévention (§II).
§Ier : NOTION DE L'OCCUPATION ILLEGALE
Ici, nous analysons d'une part le concept occupation(A) et de
l'autre part le concept illégale(B).
A. Analyse du concept
« OCCUPATION »
Le terme « occupation » vient du mot latin
« occupatio », qui dérive du verbe
« occupare » signifiant donc
« occupation ».
Il faut noter que ce mot à deux significations et selon
ces deux significations du mot, sans majuscule et au singulier, ce mot a une
signification historique, un sens qui le dilue de la vie quotidienne.7(*) Alors, selon ce premier sens, ce
mot signifie l'acte par lequel on prend possession d'un bien.
Le second sens, à son tour, signifie le résultat
de cet acte de prendre possession. Ici, nous tombons dans un sens revenant
purement du mode originaire d'acquisition.
Selon le mode originaire d'acquisition, l'occupation serait
donc un moyen d'acquérir une chose en entraînant volontairement
possession c'est-à-dire avec l'intention d'en devenir effectivement
propriétaire. On devient ici maître d'une chose tout en mettant la
main dessus.
Le propriétaire d'une occupation est appelé
« occupant » mais il peut être un occupant de bonne
foi ou de mauvaise foi.
Cet occupant est de bonne foi, lorsqu'il ignore le vice qui
peut contraindre ses droits d'occupation, il est de mauvaise foi, lorsqu'il a
pris connaissance de ces vices mais il se proclame quand même occupant,
tout en sachant qu'il ne l'est pas et qu'il a acquit cette
propriété par des moyens détournés.
Néanmoins, la définition donnée
ci-haute, couvre beaucoup plus l'idée des biens mobiliers alors que
l'occupation dont il est question ici dans le cadre de notre étude est
portée sur les biens immobiliers ou fonciers.
Sous cet angle de chose, nous devons laisser entendre par
« occupation » l'idée de prendre possession
suffisante d'un lieu en vertu d'un titre ou non et avec ou sans droit, pour
pouvoir y exercer les droits dont on s'empare.
Un occupant a le droit d'utiliser ou de ne pas utiliser le
lieu ou la chose (usus), il a également le droit dans certain cas, de
jouir du lieu ou la chose et d'en recevoir le revenu (fructus). Alors, pour
qu'il soit appelé propriétaire, cet occupant doit avoir sur la
chose ce qu'on appel l'abusus c'est-à-dire le droit de disposer de la
chose ou du lieu, d'être appelé maître de ce lieu ou cette
chose.8(*)
Dans le cas d'espèce, il faut un titre qui va attester
que l'occupant détient en lui cet abusus sur la parcelle de terre lui
étant confier par l'Etat.
Selon BROUILLAUD9(*), l'occupation est donc l'un des moyens d'acquisition
de la propriété.
Un particulier peut occuper un meuble vacant dans le but de
devenir le propriétaire dudit meuble (en fait de meuble possession vaut
titre) tandis que si un immeuble est vacant, automatiquement, c'est la
propriété de l'Etat.
Lorsque la construction est élevée sur un
terrain d'autrui en absence d'un lien de droit contractuel, le
propriétaire du terrain acquiert la propriété de cette
construction mais à titre onéreux10(*), et devient donc occupant de la construction.
L'acquisition n'est pas toujours pour lui, d'ailleurs, c'est une acquisition
forcée (à cause peut être que l'indemnisation qu'il peut
faire à la vraie propriétaire qui peut être lourde).
Il faut ainsi distingué selon que le constructeur qui
voulait occuper était de mauvaise foi11(*) ou s'il était de bonne foi12(*).
1. La mauvaise foi du constructeur (le prétendu
occupant)
Le propriétaire du terrain tient le constructeur en
état c'est-à-dire donc qu'il le tient à sa merci, en ce
sens qu'il peut exiger de lui la démolition de ce qui a
été fait et la remise en état du terrain, outre des
dommages et intérêts éventuel. C'est son droit de
propriété qui lui pousse d'éliminer toute trace
d'usurpation. Il peut toute foi décider de conserver cette construction
mais sa ne sera pas gratuitement car il doit, à son choix, soit payer au
constructeur une somme égale à la plus-value du fond, soit lui
rembourser le prix des matériaux et la main d'oeuvre
évaluée à la date du remboursement effectif. Il choisira,
bien entendu, la moins onéreuse des deux voies et son choix ne saurait
quel qu'il soit être taxé d'injustice, la double limite de
l'action « de in rem verso13(*) », sera respectée dès lors
que l'on peut dire soit que le constructeur (prétendu occupant) n'est
pas appauvri soit que le propriétaire du sol (l'occupant
véritable) n'est non plus pas enrichi.
Le juge in specie casus, ne peut exercer le choix du
propriétaire à sa place mais si, malgré, mise en demeure
il reste taisant, c'est forcement le demandeur qui choisira.
2. La bonne foi du constructeur14(*) (le prétendu
occupant).
Le propriétaire est alors obligé dans ce cas, de
conserver la construction intruse, bien qu'il puisse n'en vouloir, ce qui est
une restriction considérable à son droit de
propriété car la bonne foi est toujours
présumée.
Il doit en outre payer pour la conservation de la dite
construction et il sera d'ailleurs bénéficiaire, quand à
la fixation de sa dette, de la même option que s'il était en face
d'un constructeur de mauvaise foi.
En définitive, nous ne devons pas ignorés que le
terme occupation revêt aussi un sens coutumier, et, dans ce sens, ce
terme est pris dans sa manifestation juridique et non dans son sens
ordinaire.
Dans son sens ordinaire, il désigne le fait de
s'installer, de s'asseoir sur toutes les parties, et, en un mot, une occupation
réelle, effective, exhaustive de tout ou partie du domaine pris en
compte.
Dans un sens juridique, qui nous intéresse ici,
l'auteur du lieu (sol, terrain ou immeuble) qu'on appel
« occupant » doit manifesté selon le professeur
LUKOMBE NGHENDA15(*), sa
volonté d'acquérir ou d'être titulaire, notamment en
empêchant l'établissement d'un autre groupe ou individu sur le
même domaine.
L'occupation n'a pas d'importance et elle est sans valeur que
si elle est acquise d'une manière illégale. Encore faudrait-il
comprendre que signifie le concept illégal.
B. Analyse du concept
« ILLEGAL »
Du latin « illégal » vient de
l'adjectif « illegalis ». Cet adjectif donne deux sens, le
sens matériel et le sens formel.
Dans son sens matériel, le concept illégal veut
dire, ce qui est opposé au droit et par droit ici nous entendons, la
constitution, les conventions internationaux, les lois, la coutume, les
principes généraux de droit, les actes et décisions des
autorités administratives, les actes authentiques en forme
exécutoire, etc.
Dans son sens formel, le concept illégal, évoque
l'idée de ce qui est contraire à la loi, c'est donc un vice de
tout ce qui est de la loi.
Du latin « lex » ou «
legis » veut dire « loi » et la loi dans son
acceptation formelle signifie tout acte édicté par le
législateur national suivant la procédure législative
fixée par la constitution telle que complétée par les
règlements intérieurs de deux chambre (l'assemblée
nationale et le sénat).16(*)
A ne pas confondre avec le concept
« illégitime » parce que, ce qui est
illégitime c'est ce qui ne remplit pas les conditions requises par la
loi tandis que ce qui est illégale, c'est ce qui est non conforme
à la loi.
Par ces concepts « occupation » et
« illégale », nous disons que, l'occupation
illégale serait donc, la manière d'occuper ou de régner
sur un lieu mais d'une manière non conforme à la loi.
Cependant, on est frappé de l'infraction d'occupation
illégale lorsqu'on pose un acte de jouissance sur une terre dont on
n'est pas propriétaire.
Après cette longue analyse des concepts et grâce
au concourt de la doctrine, nous pouvons maintenant tirée une
définition de l'occupation illégale d'autant plus que la loi ne
la définie pas.
C. Définition de l'occupation
illégale en tant qu'une prévention
En tant que prévention, par occupation
illégale, nous entendons le fait d'occuper une terre quelconque sans
titre ni droit c'est-à-dire une occupation purement volontaire d'un lieu
quelconque dénouée de tout fondement juridique.17(*)
Cette occupation sera dite donc une occupation acquise mais
d'une manière non conforme à la loi et le simple acte de
jouissance posé sur une terre dont on n'a pas la propriété
constitue cette prévention de l'occupation illégale.
Lorsqu'une personne se loge sur un terrain contrairement
à la loi prévue pour l'occupation de ce terrain, en l'occurrence,
la loi congolaise du 20 juillet 1973 sous examen, régissant la
matière des biens en général, cette personne sera
frappée de cette mesure selon l'article 207 de la loi sous examen
(l'amende de 50 à 500 zaïres et la servitude pénale de 2
à 6 mois).
En effet, le fait de se comporter comme tel ne suffit pas et
il faut encore que cela soit prévue et puni dans des textes, comme nous
venons de le souligné qu'en République Démocratique du
Congo, c'est la loi du 20 juillet 1973 régissant la matière des
biens qui reste compétente en cas d'occupation illégale.
Ceci dit que, pour punir un individu de l'occupation
illégale, il faut une base légale et cette base reste
jusqu'à ces jours au sein de la loi du 20 juillet 1973 portant
régime général des biens, régime foncier et
immobilier et régime des sûretés. L'occupation
illégale est aussi le fait de construire ou de réaliser n'importe
quelle autre entreprise sur une terre concédée en vertue d'un
contrat frappé de nullité. Cette infraction est aussi
nomméé « trouble de jouissance »18(*).
Cependant, la question qu'il nous reste à se
posée est celle de savoir, que nous explique cette base
légale ? En d'autre terme quels sont les éléments
énoncés dans cette base légale?
Les lignes qui suivent seront basées à l'analyse
de la base légale, pour saisir la portée de l'infraction
l'occupation illégale.
§II : ANALYSE DE LA BASE LEGALE DE L'OCCUPATION
ILLEGALE.
Comme nous l'avons signalé ci-haut que la base
légale reste jusqu'à ces jours au sein de la loi du 20 juillet
1973 et précisément c'est l'article 207 de la loi sous examen qui
est la base légale de cette infraction.
Cependant, nous allons dans un premier temps énoncer
cet article 207(I) et puis dire un mot sur les éléments
énoncés dans cet article sous examen(II).
I. Base légale : Art.207 de la loi du
20/07/1973
Cet article se présente comme ceci :
« Tout acte d'usage ou de jouissance d'une terre
quelconque qui ne trouve pas son titre dans la loi ou un
contrat, constitue une infraction punissable d'une peine de deux
à six mois de servitude pénale et d'une amande de
cinquante à cinq cent zaïres ou d'une de ces peines
seulement. Les co-auteurs et complices de cette infraction seront
punis conformément aux prescrits des articles 21 et 22 du code
pénal ».
II. Examen de l'article 207 de la loi du 20 Juillet 1973.
Ici, il est question de faire une analyse des
éléments énoncés dans cet article et ces
éléments sont tels que nous l'avons soulignés ci-haut.
1. Tout acte d'usage ou de jouissance d'une terre
quelconque
A. Acte
Par acte, nous entendons toute action consistant en une
manifestation de la volonté délibérée de l'homme.
C'est donc toute action volontaire que l'homme pose, par exemple, l'action de
construire sur un terrain, c'est un acte qu'on pose.
Cependant, Il y a des actes commis par omission qui peuvent
être constaté sur le chef de l'auteur comme une infraction telle,
de la non assistance en personne en danger, ce n'est pas ces tels actes que
nous parlons ici.
Ici nous parlons des actes commis effectivement par l'action
d'un homme et qui peut être qualifiés comme une infraction par
commission, il s'agit donc d'un acte commis effectivement par l'homme.
B. Usage
L'usage s'entend d'un droit que l'Etat reconnait à une
personne sur un fond d'en jouir soi-même ou avec sa famille, soit en y
habitant, soit en y créant des entrepôts pour
soi-même19(*).
C'est donc un droit de se laisser servir d'une chose selon sa
destination et dans le contexte de l'article 207 sous examen, l'usage ici,
n'est pas un droit au vrai sens du mot mais plutôt un fait de se servir
de quelque chose c'est-à-dire de l'utiliser ou l'exploiter selon sa
destination.
C. La jouissance
Par jouissance, nous voyons directement les résultats,
ce qui veut dire, les bénéfices et avantages attachés
à la possession d'un bien ou d'un patrimoine.
Un droit de perception sur les fruits d'un bien, qui est donc,
un attribut de la propriété.
Dans le contexte de cet article, la jouissance est donc
l'action de tirer profit ou les satisfactions qu'un bien est capable de
procurer.
Lorsqu'on dit : « cette parcelle n'est à
vendre », en quelque sorte on est entrain de signaler qu'il s'agit du
droit de jouissance de cette parcelle qui n'est pas à vendre et non le
droit de propriété. Seul l'Etat est l'unique propriétaire
de sol et de sous-sol ou mine20(*).
D. Une terre quelconque
Par une terre quelconque, nous avons ici l'idée d'un
terrain et ce dernier évoque l'idée d'une parcelle de terre ou
une portion de territoire ou même l'étendue de cette terre.
Dans le cas d'espèce, une terre, s'agit donc, d'une
étendue limitée, bornée susceptible d'exploitation et qui
est considérée comme objet de possession.
Lorsqu'on ajoute
l'adjectif « quelconque » c'est pour marqué une
indétermination absolue c'est-à-dire n'importe quelle
étendue limitée, bornée susceptible d'exploitation et qui
est considérée comme objet de possession.
2. Titre
Le titre est l'écrit ou un document servant à
constater un acte juridique ou un acte matériel pouvant produire des
effets juridique.
Le titre ici c'est tout document mais il faut que ce document
tire sa source dans la loi ou le contrat, il y a par exemple : le livret
de logeur, le contrat de vente de la parcelle, contrat de location ou l'acte de
vente et même le certificat d'enregistrement, etc.
Conformément à la loi, le certificat
d'enregistrement21(*), qui
est donc un document qui atteste la propriété immobilière
légalement acquise et enregistré par un fonctionnaire, en
l'occurrence, le conservateur des titres immobiliers, qui donne ce titre
moyennant perception des droits par l'Etat.
C'est ainsi que la loi ne reconnait que le certificat
d'enregistrement comme seul titre constatant légalement le droit de
jouissance immobilière ou le droit de jouissance foncière d'une
personne22(*).
C'est malheureux de constater les fraudes qui se
déroulent aujourd'hui sur le certificat d'enregistrement pour
conférer la propriété à quelqu'un. C'est pourquoi
nous allons nous en tarder un peu sur ce document que nous avons pris comme
échantillons parmi les titres reconnus à l'article 207 sous
examen.
La question que nous nous somme posée est celle de
savoir, si, un certificat d'enregistrement portant mention
« duplicata » est-il admissible comme titre légale
transférant la propriété ?
Avant de répondre à la question du duplicata,
disons un mot sur la nature de ce titre.
a. Nature du certificat d'enregistrement
Le certificat d'enregistrement est inspiré de real
property act, adopté en Australie du sud en 1858 et mise au point en
1861 à l'initiative de Sir R.TORRENS en vue d'établir
spécialement du crédit dans le domaine foncier23(*).
Cependant, comme titre servant de preuve sur le droit de
jouissance foncière, le certificat d'enregistrement revêt en son
sein une double nature, d'abord, il est un acte administratif et spécial
et ensuite il est un acte authentique.
Il est un acte administratif parce qu'il est établit
par une autorité administrative et il est un acte spécial parce
qu'il ne rentre pas dans l'administration.
Il est aussi un acte authentique dans ce sens qu'il requiert
toute une longue procédure pour son établissement et que ses
éléments ne fait pas l'objet d'un doute quelconque, d'où
sa force probante qui lui rend donc inattaquable24(*).
Après la connaissance de la nature de certificat
d'enregistrement, nous répondons à présent sur la question
du duplicata de certificat d'enregistrement.
b. Quid du duplicata de certificat d'enregistrement25(*) ?
En principe, lorsque le conservateur des titres immobiliers
dresse un nouveau certificat d'enregistrement, l'ancien ne peut plus survivre
car il sera remplacé par le nouveau26(*). Ce dernier doit être conforme à
l'ancien et doit être frappé d'un
timbre « annuler ».
Cependant l'on rencontre sur le terrain de duplicata de
certificat d'enregistrement et c'est vraiment une pratique illégale car
c'est de là même la contradiction avec l'article 207 lorsqu'il
parle d'un titre tiré de la loi ou du contrat, d'où
l'insécurité sur le domaine foncier car le détenteur du
duplicata sera donc en même temps le détenteur de l'original et
portant sur un même bien, ce qui lui permettra de passer deux ou
plusieurs transactions avec des différentes personnes sur le même
bien, créant ainsi des litiges immobilières. Il ne peut y avoir
deux titres pour un même fond ni pour une même personne sur le
même fond.
Ainsi donc, la perte, la destruction, le vol, le pillage ou
même le changement de l'ancien certificat pour un nouveau ne peut pas
pour ce nouveau, faire l'objet de duplicata.
Au lieu d'apporter la paix, le certificat d'enregistrement
nous apporte l'épée que nous servons pour nous poignardé
contre les autres.
Donc un certificat avec mention duplicata doit être
directement attaqué parce que sa vas à l'encontre de l'article
207 selon notre étude.
3. loi ou contrat
A. Loi
La loi dont on parle ici est la loi n°73-021 du 20
juillet 1973 portant régime général des biens,
régime foncier et immobilier et régime des sûretés
telle que modifiée et complétée par la loi n°80-008
du 18 juillet 1980.
Cela revient à comprendre qu'il s'agit de la loi qui
approuve un contrat de concession des terres ayant une superficie reconnue et
accordée légalement par l'Etat à travers son
ministère d'urbanisme et habitat.
B. Le contrat
Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs
personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à
faire ou à ne pas faire quelque chose27(*). C'est une convention qui a pour objet la
création ou le transfert de propriété et s'agit donc ici
d'un contrat de concession perpétuelle ou ordinaire sur le domaine
foncier de l'Etat.
Il s'agit ici de toute convention conclue en matière de
la cession d'une terre.
4. La servitude pénale et l'amande
Que sa soit la servitude pénale ou l'amande, les deux
sont des peines infligées sur le coupable à titre de sanction sur
une infraction commise.
Dans l'arsenal de l'article 207 il requiert la servitude
pénale ou l'amande ou l'une de ces peines seulement, ce qui veut dire
que les deux ne vont pas ensemble soit l'une soit l'autre qui sera
prononcée.
C'est ainsi que nous analysons tour à tour la peine de
servitude pénale et celle d'amande.
a. La peine de servitude pénale28(*).
Lorsque nous parlons de servitude pénale, en droit,
nous voyons directement une peine qui ouvre le chemin de la prison pour une
personne déclarée coupable par la loi. En d'autre terme, c'est la
peine d'emprisonnement.
En droit congolais, il y a plusieurs formes de peine de
servitude pénale mais l'article 207 consacre en son sein la servitude
pénale à temps. Dans cette dernière, le délinquant
ou le coupable est condamné à passer un moment en prison puis
être libérer par la suite à l'expiration de ce
délai. Le minimum de ce délai est de 1 jour et le maximum est de
20 ans.
Le fait que l'article 207 sous examen fixe deux à six
mois de servitude pénale, c'est donc une affirmation de servitude
pénale à temps.
b. La peine d'amande29(*)
La peine d'amande consiste à une somme d'argent que le
condamné a l'obligation de verset au trésor public à titre
de sanction. Le minimum de ce montant est de 1 FC, à percevoir par
l'Etat.
Mais il y a un problème de conversion et du transfert,
la loi doit quitter le zaïre monnaie pour se convertir en franc congolais
tout en tenant compte du taux en vigueur.
Criminologiquement, l'amande est la meilleure des peines car
elle présente des avantages qui en font la sanction et qui parait aux
yeux des criminalistes et des criminologues comme la plus appropriée
pour la plus part des infractions. Elle ne perturbe profondément ni la
famille de l'individu ni sa profession.
L'amande soustrait également l'argent à la
promiscuité de la prison et elle est toujours intimidante. Elle offre
des possibilités plus grandes d'individualisation de la sanction et
d'adaptation à la gravité objective du fait commis et dans un
certain cas, elle réduit la longévité du dossier à
poursuivre30(*) et elle
enrichie également le trésor public.
Au regard de l'article 207 sous examen, l'amande est donc de
cinquante à cinq cent zaïres mais il reste encore le
problème de la conversion en franc congolais en tenant compte du taux en
vigueur en République Démocratique du Congo.
5. Les co-auteurs ou complices
a. Les Co-auteurs31(*).
L'auteur d'un acte ou d'une infraction n'est tout simplement
la personne qui aura exécutée ou qui aura coopérée
directement à l'exécution de cet acte. On parle de co-auteur s'il
s'agit de deux ou plusieurs personnes consenties directement à accomplir
cet acte.
Les hypothèses suivantes sont retenues lorsqu'il s'agit
de la co-activité d'une infraction :
§ une exécution et coopération directe
c'est-à-dire ceux qui auront exécutés ou qui auront
coopérés directement à l'exécution d'un acte
infractionnel dans son ensemble.
§ une aide et assistance c'est-à-dire sont
co-auteurs, ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour
l'exécution, une aide, telle que, sans leur assistance, l'infraction
n'eût pu être commise.
§ une provocation privée c'est-à-dire les
co-auteurs sont ici, ceux qui, par offres, dons, promesses, menaces, abus
d'autorités ou de pouvoir, machination ou artifice coupable, auront
directement provoqués la commission de cet acte.
§ une provocation publique, c'est-à-dire ceux qui,
par leur discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics,
soit par des placards affichés, soit par des écrits
imprimés ou non et vendu ou distribués, soit par des dessins ou
des emblèmes et auront provoqué directement la commission de cet
acte sans préjudice des peines qui pourraient être portées
par un décret ou un arrêté contre les auteurs de ladite
provocation et dans les cas où cette provocation ne seraient pas suivies
d'effets.
Tels sont les hypothèses consacrées à la
Co-activité d'une infraction selon l'ordre du code pénal
congolais mais dans le cadre de notre étude, nous admettons comme
co-auteur à l'occupation illégale, les personnes qui auront en
amont consenties directement à une construction ou à s'approprier
une construction sans un titre ni droit c'est-à-dire les personnes qui
ont commit une exécution matérielle qu'est la construction sur le
terrain d'autrui sans titre ni droit. Cette coopération ou
exécution doit être d'une manière directe.
D'une manière indirecte aussi, ces agissements tombent
sur la personne mais cette foi là, il revêt un autre
caractère qu'on appel la complicité.
b. Le complice
Le complice quant à lui, il n'exerce pas directement
l'acte infractionnel, il commet cet acte mais d'une manière
indirecte.
Pour être complice d'un acte, il suffit seulement de
donner les instructions pour commettre cet acte, ce qui revient à dire
que, fournir même les matériels, armes, instruments de travail ou
tout autre moyen qui servira à la commission d'un acte infractionnel
sachant qu'il devaient y servir32(*).
Le fait d'aidé ou d'assister l'auteur, on n'est pas son
co-auteur mais plutôt son complice car de la, même si on porte une
aide accessoire on est toujours considérés comme étant son
complice.
Outre les cas cités précédemment, il y a
une complicité sui-generis consacré à l'article 216 du
décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais, qui
s'agit d'une extension des cas. Ce qui veut dire que, celui qui fournira sans
contrainte et en connaissance de leur intention, subsiste, moyen d'existence,
logement, lieu de retraite ou de réunion aux auteurs d'infraction contre
la sûreté de l'Etat. Celui qui portera sciemment la correspondance
des auteurs de telles infractions ou leur facilitera sciemment de quelque
manière que ce soit, la recherche, le recel, le transport ou la
transmission de l'objet infractionnel. Il est considéré comme
étant le complice de cette infraction.
Dans le cas d'espèce, le complice est celui qui aura
facilité les moyens pour avoir les faux documents pour occuper
illégalement la parcelle.
Nous pouvons charger de complicité encore, dans ce cas,
le conservateur des titres immobiliers33(*), qui aura fourni quelque moyen que ce soit et
illégalement, la propriété à une personne, qui,
à son tour et en connaissance des causes, construit sur un terrain
appartenant à autrui, sans titre ni droit légalement
constaté.
Ce conservateur sera puni conformément aux prescrits
des articles 204 à 206 de la loi du 20 juillet 1973, la loi sous
examen34(*).
Cette analyse des éléments contenus au sein de
l'article 207 de la loi, nous permet à présent d'étudier
les éléments qui peuvent constituer cette prévention de
l'occupation illégale et voir valablement son régime
répressif.
Section II : Analyse des éléments
constitutifs et régime répressif de l'occupation
illégale
Nous analysons deux point dans cette section, d'une part,
l'analyse des éléments constitutif de l'occupation
illégale (§I) et de l'autre part l'analyse de régime
répressif de l'occupation illégale (§II).
§I. Analyse des éléments constitutifs de
l'occupation illégale.
L'occupation illégale est un acte infractionnel, c'est
une infraction consommée, si et seulement si, l'auteur de cet acte ait
posé un acte matériel et un acte intentionnel(ou moral) et si ces
actes sont simultanés.
C'est ainsi que nous analysons dans ce paragraphe les
éléments matériels d'une part(I) et de l'autre part,
l'élément intentionnel(II), qui pourra faire asseoir l'infraction
de l'occupation illégale pour qu'elle soit valablement
prononcée.
I. Eléments matériels
Ici, nous entendons, tout acte ou abstention qui forme la base
de toute infraction et qui, en générale associé aux autres
éléments constitutifs, suffit pour constituer une infraction
c'est-à-dire une infraction dite matérielle35(*).
Cependant, en ce qui concerne l'élément
matériel, la loi foncière dans son article 207 sus examiner
dispose que : « Tout acte d'usage ou de jouissance d'une terre
quelconque qui ne trouve pas son titre dans la loi ou un contrat, constitue une
infraction... », De ce qui précède,
l'élément matériel requiert donc en son sein l'association
d'un acte positif (A) et aussi d'un acte matériel (B).
A. Acte positif
L'agent ou l'auteur ou encore le constructeur doit
nécessairement avoir posé de lui-même ou donner l'ordre de
construire ou de réaliser n'importe quelle autre entreprise sur une
terre. C'est ce qu'on peut entendre par acte positif in specie casus.
B. Acte matériel
L'acte matériel est caractérisé par tout
acte d'usage ou de jouissance d'une terre quelconque qui ne trouve pas son
titre dans la loi ou dans un contrat selon l'article 207 de la loi sous examen.
De ce qui précède, l'élément matériel n'est
pas le seul moyen qui peut constituer une infraction, encore faudrait-il que
l'intention du coupable soit aussi établit pour que l'acte soit
valablement sanctionner.
II. L'élément Intentionnel ou moral
L'élément intentionnel se dit d'un acte ou un
fait juridique, lorsque l'intention qui les inspires, amène la personne
à la commission d'une infraction, en l'occurrence celle de l'occupation
illégale.
Dans ce cas, il doit exister dans le chef de l'agent une
intention frauduleuse parce que sans la quelle l'intention frauduleuse se
traduit toujours par une action consciente et par conséquent,
caractérise cet élément moral.
C'est dans cet élément intentionnel que nous
rencontrons mieux la bonne ou la mauvaise foi du constructeur. Si ce dernier
connait que ce lieu où il prétend construire ne lui appartient
pas légalement et qu'il n'ai ni droit ni titre pour se faire mais son
intention frauduleuse la maintienne quand même, il sera considérer
comme responsable d'une occupation illégale mais du moins s'il ne le
savait pas c'est-à-dire s'il ignore tout vice qui pourraient contraindre
sa jouissance en ce moment là, il sera considéré comme un
constructeur de bonne foi, à l'occurrence, la bonne foi est toujours
présumée et l'auteur va courir moins des peines que s'il
était un constructeur de mauvaise foi36(*).
C'est par ces éléments constitutifs de
l'infraction de l'occupation illégale que nous allons analyser le
régime répressif de cette infraction toujours pour lui
donnée une bonne compréhension.
§II. Le régime répressif de l'occupation
illégale
Le régime répressif est l'ensemble des
règles régissant l'organisation, la mise en oeuvre et
l'application de la répression.
En parlant de la répression, nous voyons directement
l'idée de la sanction car la règle est pénale si la
sanction aussi est pénale.
En ce qui concerne l'occupation illégale comme toute
autre infraction, après avoir établie de lien de causalité
entre l'auteur du fait incriminé et l'infraction poursuivie, le coupable
ne restera pas épargné de la sanction, en vue du
rétablissement de l'ordre social mais avant tout il faut qu'il ait un
juge compétent pour prononcé cette sanction.
C'est ainsi qu'avant d'analyser le point sur la
sanction(B), il faut d'abord dire un mot sur le juge compétent(A).
A. JUGE COMPETENT
Lorsqu'on parle du juge compétent dans ce cas, il faut
entendre, la compétence qu'a une juridiction de statuée sur un
litige.
Dans son sens ordinaire, le mot
« compétence » laisse entendre, la capacité
reconnue à un juge de trancher une affaire37(*).
Cependant, pour que le juge statue sur un litige et dans ce
cas, en matière de l'occupation illégale, encore faudrait-t-il
qu'il soit compétent matériellement(1) ou territorialement(2).
1. La compétence matérielle du juge
répressif en cas d'occupation illégale.
Autrement appeler « compétence
d'attribution », « compétence absolue » ou
du latin « ratione materiae ».
C'est la compétence qui résulte des
règles par lesquelles le pouvoir de dire le droit est reparti entre
différentes juridictions selon l'importance ou la nature du litige,
selon le degré de gravité ou même selon la nature de
l'infraction38(*).
Ce qui détermine la compétence matérielle
du juge c'est le taux de la peine à infligé, c'est ainsi que
s'agissant de la compétence matérielle dans le cas d'occupation
illégale, la loi reconnait cette compétence au juge du tribunal
de paix parce que la loi recommande au tribunal de paix de connaître les
infractions punissable au maximum de cinq ans de servitude pénale
principale et d'une peine d'amande ou de l'une de ces peines seulement39(*).
Etant donner que, pour l'occupation illégale le maximum
de temps de la peine n'est que de six mois, ainsi ne dépassant pas cinq
ans alors le juge du tribunal de paix est compétent pour connaître
cette affaire en matière répressive notamment au premier
degré et selon l'article 89 in fine de la loi n°13/011 du 11 Avril
2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des
juridictions de l'ordre judiciaire, le tribunal de grande instance est
compétent pour connaître de l'appel des jugements rendu au premier
degré par le tribunal de paix.
De même sur le plan civil, conformément à
l'article 110 de la loi précitée, le tribunal de paix reste
compétent pour connaître toute contestation portant sur le conflit
foncier collectif ou individuel régit par la coutume et comme
l'occupation illégale régie le domaine foncier de l'Etat ainsi
civilement et coutumièrement elle est de la compétence du
tribunal de paix au premier degré et du tribunal des grandes instances
au second degré.
2. La compétence territoriale du juge en cas
d'occupation illégale
Du latin « ration loci », qui veut dire la
compétence en raison du lieu car loci veut dire lieu.
Il faut noter que c'est la compétence qu'a un juge de
connaître un litige ou un conflit sur le ressort de sa juridiction.
Comme la compétence matérielle vise le taux de
la peine, la compétence territoriale quant à elle, vise le
ressort compétent du juge.
La compétence territoriale donne aussi le pouvoir
à une juridiction de connaître à l'exclusion de sa
compétence, un litige relevant d'une autre juridiction.
Il en est ainsi des infractions hors compétence du
tripaix Gombe par exemple mais commise au sein de la commune de la Gombe, le
tripaix Gombe peut se saisir de l'affaire, statuer et si possible aller en
appel au TGI Gombe .
S'agissant donc de l'occupation illégale, est
compétent territorialement, le juge du lieu où cette infraction a
été commise, le juge de la résidence ou du domicile du
prévenu et celui du lieu où le prévenu aura
été trouvé40(*).
Lorsque deux ou plusieurs tribunaux de même rang,
compétent territorialement, se trouvent saisi des mêmes faits, le
tribunal saisi le premier est préféré des autres, et ce,
conformément à l'article 105 de la loi organique sus
visée.
Ainsi, le juge compétent de l'occupation
illégale territorialement constaté ne dépend que du
ressort où l'infraction est commise. Il en est ainsi, d'une infraction
de l'occupation illégale constaté sur le territoire de la commune
de NGABA c'est le tripaix LEMBA qui sera compétent et même un
litige survenu dans la commune de KASAVUBU c'est le tripaix pont-Kasavubu qui
va connaître ce litige.
Nous avons résumés ce point de la
compétence territoriale sous forme d'un tableau pour l'exacte
portée de chaque juridiction de Kinshasa et après nous parlerons
de la sanction de l'occupation illégale.
TABLEAU DE LA COMPETENCE TERRITORIALE DES JURIDICTIONS
DE KINSHASA EN CAS D'INFRACTION D'OCCUPATION ILLEGALE
N°
|
DISTRICT
|
COMMUNES
|
TRIPAIX COMPETENT (1er
degré)
|
TGI COMPETENT
(2e degré)
|
COUR D'APPEL COMPETENT
|
1
|
FUNA
|
BANDALUNGWA
BUMBU
KALAMU
KASAVUBU
NGIRI-NGIRI
SELEMBAO
MAKALA
|
TR.PONT-KASAVUBU
TRIPAIX ASSOSSA
TR.PONT-KASAVUBU
TR.PONT-KASAVUBU
TRIPAIX ASSOSSA
TRIPAIX ASSOSSA
TRIPAIX LEMBA
|
TGI KALAMU
|
C.A/GOMBE
|
2
|
LUKUNGA
|
BARUMBU
GOMBE
KINSHASA
KINTAMBO
LINGWALA
Mt NGAFULA
NGALIEMA
|
TRIPAIX GOMBE
TRIPAIX GOMBE
TRIPAIX GOMBE
TRIPAIX NGALIEMA
TRIPAIX GOMBE
TRIPAIX NGALIEMA
TRIPAIX NGALIEMA
|
TGI GOMBE
|
C.A/GOMBE
|
3
|
MONT-AMBA
|
KINSESO
LEMBA
LIMETE
MATETE
NGABA
|
TRIPAIX MATETE
TRIPAIX LEMBA
TRIPAIX MATETE
TRIPAIX MATETE
TRIPAIX LEMBA
|
TGI MATETE
|
C.A/MATETE
|
4
|
TSHANGU
|
KIMBANSEKE
MALUKU
MASINA
N'DJILI
N'SELE
|
TRIPAIX N'DJILI
TRIPAIX KINKOLE
TRIPAIX N'DJILI
TRIPAIX N'DJILI
TRIPAIX KINKOLE
|
TGI N'DJILI
|
C.A/MATETE
|
NB : Ce tableau nous montre quelle sera la juridiction
à saisir lorsqu'il y a la commission de l'infraction de l'occupation
illégale. Le législateur à prévue
exceptionnellement pour la commune de MAKALA qui est une commune relevant du
territoire de la district de la funa de connaître son premier
degré dans un tripaix relevant du district de mont-amba. Ce qui revient
à dire que la commune de MAKALA fait une exception de compétence
territoriale car elle connaît son premier degré au tribunal de
paix lemba et son deuxième degré au TGI Kalamu.
Un juge qui est compétent matériellement et
territorialement, ne tarde pas à infligé la sanction lorsque le
coupable est connu pour le condamné. C'est ainsi que, la sanction est
donc très important dans l'analyse du régime répressif de
l'infraction de l'occupation illégale.
B. SANCTION
S'agissant de la sanction et au regard de l'article 207 de la
loi foncière, le coupable de l'infraction d'occupation illégale
est puni d'une peine de deux à six mois de servitude pénale tout
comme d'une peine d'amende de 50 à 500 zaïres.
S'agissant des co-auteurs et complices de cette
prévention, ces derniers seront punis conformément aux prescrits
des articles 21 et 22 du code pénal livre Ier.
Nous rappelons que par co-auteurs nous entendons, tous ceux
qui ont prêté pour l'exécution de l'infraction une aide,
telle que sans leur assistance, l'infraction n'eût pu être
commise. Et sont complices, tous ceux qui, sans réunir en leur
personnes les éléments constitutifs de l'infraction, ont par un
comportement positif et volontaire aidé ou facilité la
réalisation de l'infraction.
Les notions générales et les
éléments constitutifs de l'infraction d'occupation
illégale sus analysés, nous pousse à passer en revue
quelques décisions prononcées par les tribunaux de Kinshasa
à la matière.
Chapitre II : ANALYSE DES QUELQUES CAS DE
L'OCCUPATION ILLEGALE
Dans le présent chapitre, il sera question d'analyser
des cas tranchés en matière de l'occupation illégale par
les tribunaux de Kinshasa.
Pendant notre descente sur le terrain, nous avons
rencontrés des cas mais en les analysants, nous somme rendit compte
qu'il y a d'autres décisions que les juges ont rendues sur l'occupation
illégale mais qui ne cadre guère avec celle-ci et d'autre qui
cadre parfaitement avec ladite infraction.
Nous analysons quelques échantillons des cas que nous
avons récoltés car il y en a plusieurs, c'est ainsi que nous
avons subdivisé le présent point en deux sections, respectivement
sur les jugements rendus non conforme à l'occupation illégale
(section I) et les jugements rendus conforme à l'occupation
illégale (section II).
Section I : Jugements rendus non conforme à
l'infraction d'occupation illégale.
Nous analysons ici deux jugements, il y a le jugement sous RPA
1624 du 16 Août 2012 du TGI/N'DJILI (§I) et le jugement sous RP
7721/VII/II/III du 13 décembre 2013 du TRIPAIX/ASSOSSA (§II).
§I. Le jugement sous RPA 1624 du 16 Août 2012 du
TGI/N'DJILI.
Il s'agit ici d'un dossier revenu en appel au TGI/N'DJILI du
jugement sous RP 10803 du TRIPAIX/N'DJILI. Sur ce, nous allons résumer
ce fait(1) puis donner la position du juge dans le dispositif(2) avant de
commenté la décision du juge(3).
1. Résumer de fait.
Ce jugement à opposer le ministère public et la
partie civile M.A.N contre le prévenu M.L.W.
L'appelant M.L.W avait en date du 25 juillet 1987 par suite
d'une décharge signé entre lui et le petit fils du chef
coutumier, le nommé S.M, acquis deux parcelles au quartier Bibwa dans la
commune de la n'sele. Il céda une parcelle et gardera une autre pour
lui-même.
De son coté l'intimé M.A.N avait conclu en date
du 10 février 2008 par un acte de vente d'immeuble avec la dame M.M.E
portant sur un terrain sise avenue bokwa dans le quartier Bibwa au sein de la
commune de la n'sele d'une dimension de 20 mettre carré.
L'appelant M.L.W a brandi sa décharge comme titre
faisant preuve de la propriété tandis que l'intimé M.A.N
à son tour brandit l'acte de vente comme titre de preuve de sa
propriété.
Le premier juge de cette affaire à condamné
l'appelant du chef d'occupation illégale et le second juge l'a
également confirmé mais le premier juge en condamnant il ne se
basé sur la qualité du document brandit par l'intimé, il
se fondé dans sa décision du faite que le document en question
(décharge) ne se rapporte pas à la parcelle querellée,
c'est par cette erreur que nous posons notre commentaire, vu la position du
juge.
2. La position du juge dans le dispositif
Le tribunal, par ces motifs, statua contradictoirement
à l'égard de l'appelant et de l'intimé M.A.N. Infirme le
jugement rendu sous RP 10803 dans toutes ses dispositions.
Il dit non établie en fait comme en droit l'infraction
de l'occupation illégale à charge de l'appelant M.L.W et l'a
condamne à quatre mois de servitude pénale principale.
3. Commentaire de la décision rendue sur
l'infraction d'occupation illégale
Notre souci se rapporte sur la légalité du titre
qu'il faut brandir parce que le titre est un élément important
dans la détermination de la dite infraction.
La question que nous somme posée est celle de savoir
comment un juge peut trancher une décision sur l'occupation
illégale en se basant sur un décharge, qui du reste, ne se pas
conformé à la loi et ne pas reconnu parmi les titres
légaux.
Le juge a condamné l'occupation illégale
simplement par le faite que la décharge de l'appelant ne pas conforme
à la parcelle, chose que nous ne soutenons pas. Il aurait dû selon
nous, examiner d'abord la décharge qui n'est autre chose qu'un titre ne
faisant pas la propriété d'une personne.
Nous somme dans ce cas en 1987, l'année où
l'appelant M.L.W a acquit la propriété, et nous n'ignorons pas
que, la loi en matière foncière date de 1973 et
révisée en date 18 Juillet 1980, soit 14 ans après
l'année 1973 que celui-ci à conclu son contrat de vente, alors en
matière de transfère de propriété on doit se
basé sur le prescrits de la loi précitée.
Selon cette loi, nulle part il est reconnu la cession des
biens immobiliers par le moyen d'une décharge comme titre de base. La
loi reconnait le livret de logeur, soit un acte ou contrat de vente, un contrat
de location, un certificat d'enregistrement ou un titre valable
transférant la propriété.
Le chef coutumier encore moins ses ascendants et descendants,
n'ont aucun droit de propriété sur la terre de l'Etat mais ils
n'ont que le droit de jouissance et de direction (l'administration du domaine),
et dans le cas d'espèce, son petit fils n'a pas qualité pour
cédé la propriété.
Nous soulevons en outre, qu'on ne peut pas acquérir par
un décharge, même si l'article 207 de la loi ne précise pas
de quel titre s'agit-il mais du moins il précise que le titre doit
être puisé de la loi ou du contrat mais un décharge n'est
pas un titre au vrai sens du mot.
Un décharge par définition, n'est que un acte
par lequel on tien quitte une obligation41(*), c'est ne pas un titre au sens de l'article 207 de la
loi.
La différence avec la reconnaissance de dette ou du
passif, c'est que, celle-ci est un acte par lequel on reconnait avoir acquis
des mains d'une personne une dette ou une obligation quelconque tandis que dans
la décharge on reconnait l'acquittement d'une dette ou une
obligation.
In specie casus, le juge a trancher sur l'occupation
illégale mais il n'a pas bien tranché cette décision vu
que le titre servant de base n'a pas été bien examiné.
Donc il y a bel et bien occupation illégale mais cette infraction est
prononcée en ne tenant pas compte des éléments essentiels
de l'occupation illégale.
Après analyse du jugement sous RPA 1624
précédent, nous analysons à présent, un
deuxième jugement toujours dans la même itinéraire que le
précédent jugement, c'est donc le jugement sous RP
7721/VII/II/III du 13/12/2013 du tripaix de Kinshasa/Assossa.
§II. Le jugement sous RP 7721/VII/II/III/ du
13/12/2013 du tripaix/Assossa.
L'analyse de ce jugement part de trois points, d'abord nous
résumons le fait(1) en suite nous donnerons la position du juge (2) et
nous commentons enfin cette décision selon l'esprit de l'article 207 de
la loi(3).
1. Résumer de fait
Cette affaire à opposé le MP et la PC K.K.C.
contre Madame Y.M.
En 1993 la citée Y.M. avait achetée une parcelle
au près de M.M qui, en violation du contrat d'emphytéose conclut
avec l'Etat, a détourné la destination du fond mis à sa
disposition et se mit à le morceler pour des fins résidentielles.
Pour finir cette anarchie, le ministre des affaires étrangères
pris un arrêté en date du 31/12/1998 mettant au contrat
d'emphytéose conclu avec M.M. abrogeant toutes les dispositions
contractuelle intervenues entre ce dernier et ses acheteurs anarchique et
prouvant sur le même site un plan particulier d'aménagement et un
règlement d'urbanisme comportant 864 parcelles de terre. Par
l'arrêté précité, la même autorité a
créée un lotissement
dénommé « cité de la
libération » et en mettant ces parcelles ainsi
créées en vente.
C'est par cette voix que le sieur K.L.T. a acquis la
propriété de cette parcelle et par la suite l'a vendue en date du
31/12/1999 à K.K.C, d'où la source de la propriété
de ce dernier ici, appelant.
La citée à son tour réagissant par ses
moyens qu'elle est propriétaire de cette parcelle sur base d'un contrat
de vente conclut avec M.M. le 21/12/1993 et du contrat de location
n°F044114 du 22/05/1998 conclu avec l'Etat.
Elle prétend être surprise en 1999 par
l'irruption brutale de K.L.T. en 1999, prétend être
propriétaire de la parcelle.
C'est par leurs arguments que nous voulons commenter ce
jugement et en se basant à la position du juge dans le dispositif.
2. La position du juge dans le dispositif
Le juge statuant contradictoirement et publiquement à
l'égard de toutes les parties, reçoit l'action du citant K.K.C.
et la déclare fondée.
En outre, le juge dit que l'infraction de l'occupation
illégale mise à la charge de la citée est établie
en fait comme en droit, par conséquent, la condamne conformément
à l'article 207 de la loi du 20 juillet 1973.
3. Commentaire quant à l'infraction de
l'occupation illégale
Dans cette affaire, la dame Y.M. avait comme titre le contrat
de location portant le n°F045876 du 13/03/2000 couvrant une superficie de
13 hectares et 95 centiares.
Nulle part dans le jugement on a attaqué la
fausseté de ce document car faudrait-il que le juge l'attaque pour mieux
asseoir sa conviction sur ladite infraction.
En ce qui concerne l'infraction d'occupation illégale
revenant en charge du citée, nous disons que cette infraction ne devrait
pas se qualifiée ainsi mais plutôt celle de faux en
écriture parce que la citée s'est user d'un titre reconnue par la
loi qu'est le contrat de location pour se prévaloir de la
propriété.
Comme le titre tire sa source de la loi, on dira qu'il a agit
bel et bien avec un titre reconnu par la loi mais seulement ce titre est faux,
voila pourquoi, selon nous, nous retenons que l'infraction ici serait de faux
en écriture et non de l'occupation illégale. Et celle-ci n'a donc
pas sa place dans ce jugement.
Après cette brève analyse des jugements non
conforme à l'infraction de l'occupation illégale, nous analysons
à présent les jugements qui répond normalement aux
prescrits de l'article 207 de la loi, consacré à condamné
l'occupation illégale.
Section II : Jugements rendus conforme à
l'infraction de l'occupation illégale tel que prescrit à
l'article 207 de la loi sous examen.
Dans le présent paragraphe, nous analysons d'une part
le jugement sous RP 4903/II du 26 juillet 2005 du tripaix/pont Kasavubu
(§I) et de l'autre part le jugement sous RP 20896/III du 1er
novembre 2011 du tripaix/Ngaliema(§II).
§I. RP 4903/II du 26/07/2005 du Tripaix Pont
Kasavubu
Cette affaire a opposé le ministère public et la
partie civile Madame K.E. résidant sur l'avenue Bosobolo n°31/A
dans le quartier des anciens combattants au sein de la commune de Kasavubu
contre le prévenu B.B. résidant sur la même avenue avec la
dame K.E. au n°31/B dans la même commune de Kasavubu.
Sur ce, nous allons en premier lieu faire un résumer
des faits(1) puis donner la position du juge(2) puis nous chutons par
donné notre commentaire en ce qui concerne l'infraction de l'occupation
illégale(3).
1. Résumer de fait
La requérante est propriétaire de la portion de
la parcelle sise le n°31/A de l'avenue Bosobolo dans le quartier des
anciens combattants dans la commune de Kasavubu, par suite d'une vente
intervenue entre elle et Mr N.J. en date du 19 septembre 2004.
Plus tard Mr B.B. a aussi acheté l'autre partie
c'est-à-dire la parcelle n°31/B chez le même vendeur. Alors,
à cause des travaux de constructions entreprises par ce dernier, que le
conflit de limite s'éclata entre lui et la dame K.E, sa voisine.
Selon celle-ci, le cité B.B a empiété
d'un mettre sur le fond et que pendant les travaux il y a des craquelures
(fissures) qui se font sur son mur et à la peur de voir son mur
être écrouler, elle saisie le tribunal pour que justice soit
faite.
Le cité quant à lui, il rejette toute accusation
portée contre lui et soutient avoir construit dans ses propres limites,
telle qu'indiquées par le service compétent conformément
à la décision du morcellement du 28 septembre 2004 (cote 2).
Tel est en bref, le problème qui les opposent et dont
la citante K.E. à attrait en justice le prévenu B.B pour
répondre du chef de l'occupation illégale.
C'est par cette tension d'incompréhension que nous
faisons asseoir notre commentaire en tenant compte de la position du juge quant
à la prononciation de l'infraction d'occupation illégale.
2. La position du juge dans le dispositif
En statuant publiquement et contradictoirement à
l'égard de toutes les parties, le juge reçoit et dit non
fondée l'action sous RP 4903/II initiée par la citante, en
conséquence déclare non établie les infractions de
déplacement des bornes et d'occupation illégale de terre mises
à charge du cité B.B. , l'en acquitte et le renvoie à des
fins des poursuites judiciaires sans frais.
Il reçoit par contre l'action reconventionnelle du
sieur B.B. et la dite fondée, en conséquence, condamne la dame
K.E. à lui payer à titre des dommages intérêts, la
somme fixée ex aequo et Bono à cinq mille dollars
américain qui sera payable en franc congolais conformément au
taux en vigueur. Le tribunal condamnera en suite la citante au paiement des
frais de justice.
3. Commentaire sur l'infraction de l'occupation
illégale
Il est reprocher par la dame K.E. à Mr B.B. d'avoir
occupé illégalement un mettre de distance de la parcelle
n°31/A dont la propriété revient à la dame K.E. mais
en ce qui concerne cette infraction, l'article 207 de la loi qui régie
le domaine foncier au Congo en l'occurrence la loi du 20 juillet 1973 portant
régime général des biens, régime foncier et
immobilier et régime des sûretés, dispose :
« tout acte d'usage ou de jouissance d'une terre quelconque qui ne
trouve pas son titre dans la loi ou un contrat, constitue une infraction
punissable... », De ce qui précède, l'occupation
illégale exige l'élément matériel, qui ne doit
être conforme à la loi ou au contrat et l'élément
intensionnel ou moral, qui consiste à avoir une intension
méchante de nuire à autrui pour se proclamé maître
du lieu alors qu'on ne le pas.
Le tribunal à effectuer une descente sur le terrain
pour constater le fait, et il se rend compte que le cité B.B. a bel et
bien respecté son fond et qu'il n'a pas du tout empiété le
fond de la citante et celle-ci n'a pas vraiment prouvé ses
allégations qu'elle portée sur le cité B.B.
L'occupation illégale est une infraction qui se prouve
comme toute autre infraction et ici, selon nous, le juge a bien dit le droit en
rejetant cette infraction portée sur le sieur B.B. c'est-à-dire
le juge à dit non établie l'infraction de l'occupation
illégale portée sur ce dernier.
Le sieur B.B. a bel et bien occupé et d'une
manière légale sa portion de terre et n'a pas
empiété sur le fond de la citante mais seulement celle-ci
à user d'une mauvaise foi de voir avancer la construction de son voisin
c'est pourquoi elle saisi la justice tout en espérant qu'on lui arrosera
la vie par les dommages et intérêts.
Le tribunal statuât et dit recevable l'action mais la
juge non fondée c'est-à-dire non établie en fait comme en
droit et condamne la citante au paiement de l'amande reconventionnelle pour
avoir vexé et touché la dignité du cité B.B.
Après analyse du dossier sous RP 4903/II
précédent, nous analysons à présent le jugement
sous RP 20896/III du 1er novembre 2011 du tripaix Ngaliema, qui nous
prend les mêmes procédures que le jugement
précédemment analysé.
§II. Le jugement sous RP 20896/III du 1er novembre
2011 du Tripaix/Ngaliema
Cette affaire a opposer le MP et la PC Mr B.O domicilié
à Kinshasa sur l'avenue Kamundu n°6 bis dans la commune de Ngaliema
contre la prévenue E.M. domicilié sur la même avenue au
n°6 et dans la même commune que le cité B.O.
Leur différend nous pousse à s'asseoir sur trois
points, d'abord faire le résumer de fait(1), en suite donné la
position du juge selon le dispositif(2) et enfin donné notre commentaire
sur la décision rendue selon une autre image et une autre
compréhension(3).
1. Résumer de fait
Mr B.O. ici partie civile a attrait en justice la dame E.M.
pour répondre du chef d'occupation illégale, ladite infraction
est consacrée par l'article 207 de la loi sous examen.
Cependant, en date du 12 février 1971, la dame A.C.
mère de la citée acheta des mains de Mr T.J. la parcelle
située au n°6 bis de l'avenue Kamundu dans la commune de Ngaliema
au quartier Manenga, et il se fait que plus tard, il lui est établit une
fiche parcellaire, un PV de constat de lieu et un PV de confirmation avec une
attestation provisoire de propriété qui lui permettra
d'être en possession de deux parcelles contigües sur la même
avenue portant respectivement les numéros de police 6 et 6 bis.
En date du 13 Août 1982, le citant prétend que
fort de ces titres, la dame A.C. mère de E.M. lui vendit la parcelle
portant le n°6 bis (en présence de 2 témoins) et une
servitude de passage lui était bien reconnue.
Arriver au mois de novembre 1993, la dame E.M, ici la
citée, supprima pure et simplement cette servitude, qui, lui a
été reconnu par la justice sous prétexte qu'elle a des
prétention de propriété sur ladite parcelle et elle ignore
également la présence de la parcelle n°6 bis, car pour elle,
c'est ne pas deux parcelles mais plutôt une seule parcelle portant le
numéro 6 et elle dit détenir le livret de logeur et la fiche
parcellaire tout en usant de divers procédure et saisi la justice pour
prouver ses titres auxquels le citant considère comme faux.
Comme la dame E.M. a agit par des manoeuvres frauduleuses pour
se procurer tout les titres, Mr B.O. a attrait cette dame en justice pour
annuler ces irrégularités et la condamnée du chef
d'occupation illégale.
C'est par ce résumer que nos idées se sont
ensemblées pour commenté cette infraction mise à la charge
de la dame E.M. vu la position du juge dans le dispositif.
2. La position du juge dans le dispositif
Le tribunal de céans statuant publiquement et
contradictoirement à l'égard du citant B.O et de la citée
E.M reçoit la présente action et la dite partiellement
fondée.
Dit également établie en fait comme en droit
l'infraction dite d'occupation illégale mise à charge de la
citée et la condamne à trois mois de servitude pénale
principale.
Le tribunal mettra en outre, les frais d'instance à
charge de la citée et les dit payables dans les délais
légaux, à défaut, elle subira sept jours de contrainte par
corps.
3. Commentaire quant à l'infraction de
l'occupation illégale
S'agissant de l'infraction de l'occupation illégale
reprochée à la citée, aux termes de tout ce que nous avons
dit et conformément à l'article 207 de la loi n°80-008 du 18
juillet 1980 modifiant et complétant la loi du 20 juillet 1973 portant
régime général des biens, régime foncier et
immobilier et régime des sûretés, qu'en espèce,
c'est vainement que la citée tente de se disculper en prétendant
qu'elle n'a jamais fait abstention à l'usage par le citant de la
servitude de passage car en même temps elle ne reconnait pas à ce
dernier le droit de propriété sur la parcelle n°6 bis.
Quant à la servitude faisant conflit, nous retenons
que, c'est la dame A.C. mère de la citée, qui, accorda au sieur
B.O car c'est elle qui lui a vendit cette parcelle. Aux termes de l'article 169
de la loi sous examen, la servitude sur le plan foncier42(*), n'est rien d'autre qu'une
charge imposée sur un fond pour l'usage et l'utilité d'un autre
fond. On parle ainsi de la servitude foncière en ce sens qu'elle est
rattachée à un fond.
Dans le cadre de ce jugement, cette servitude est
accordée à Mr B.O au terme du jugement sous RP 2099 du tripaix
Ngaliema en date du 11 novembre 1988, que, c'est donc sans titre ni droit que
la citée occupe cette parcelle et que sa défense ne tienne
pas.
En supprima cette servitude, en d'autre terme elle ignore le
jugement précité alors qu'elle n'a pas qualité pour le
faire, elle a même niée l'existence de la parcelle n°6
bis.
L'élément matériel retenue ici, c'est le
fait seulement d'occuper sans titre ni droit la portion de terre d'autrui et de
nier la propriété légale du citant. Car ce dernier
détient des titres légaux (livret de logeur).
L'élément intentionnel (ou moral) est
fondé ici par son intention méchante de devenir maître sur
le lieu pour nuire à autrui en niant l'existence de la parcelle n°6
bis et par la suppression de la servitude reconnue au sieur B.O.
Par ce fait, le tribunal a retenu sur la dame E.M,
l'infraction de l'occupation illégale et la condamne, c'est pourquoi
nous disons qu'ici le juge a bien dit le droit et le jugement est bien
fondé.
En dépit du chapitre premier où nous avons fait
une étude de l'occupation illégale et du chapitre deuxième
où nous avons commenté les décisions des juges des
tribunaux de Kinshasa, notre étude serait incomplète si on ne la
clôture pas par une conclusion générale, qui
résumera en quelques lignes tout ce que nous avons dit et
relèvera quelques faiblesses puis donné des suggestions pour une
bonne administration du domaine foncier de notre pays.
CONCLUSION GENERALE
Dans notre étude consacrée sur
l'occupation illégale en droit positif congolais, nous somme partis sous
deux chapitres respectivement sur l'analyse de l'article 207 de la loi,
où nous avons pris le soin de faire une étude de notion et base
légale et toujours dans ce premier chapitre, nous avons
détaillé les éléments constitutifs de l'infraction
de l'occupation illégale (élément matériel et
intentionnel ou moral) et nous avons aussi analysé les
éléments répressif en épinglant le juge
compétent et en donnant la sanction propre à l'occupation
illégale.
De l'autre part, dans le second chapitre consacré
à l'analyse de quelques décisions rendues par les tribunaux de
Kinshasa en matière d'occupation illégale, au sein de ce
chapitre, nous avons analyser les jugement rendu sur l'occupation
illégale mais qui ne cadre pas avec l'article 207 de la loi d'une part
et d'autre part les jugements rendu sur l'occupation illégale respectant
l'esprit et la lettre de l'article 207 de la loi.
Par cette étude, nous avons constaté beaucoup
des faiblesses mais nous retenons les plus importants qui, sont, peut
être, la manque d'une mesure répressive rigoureuse correspondante
à l'infraction de l'occupation illégale car la seule condamnation
de 2 à 6 mois de servitude pénale, selon nous, ne suffit pas pour
la protection d'un bien d'aussi grande d'importance que le sol de l'Etat. Une
autre faiblesse est qu'il y a absence d'une punition sévère sur
les conservateurs des titres immobiliers, qui, est l'une des autorités
au centre duquel les fraudes passent pour créer des conflits fonciers,
bien que fonctionnaire de l'Etat, il doit répondre de ses actes commis
par son intention pendant ou en dehors de sa fonction( la corruption par
exemple).
La mauvaise application de l'article 207 dans des
matières purement civile c'est-à-dire on a tendance à
chercher condamné une personne même pour des faits civiles qui
n'ont rien à voir avec l'occupation illégale. Par exemple, un
locataire qui a consommer sa garantie locative et ne veux pas libérer la
maison louée, il ne s'agit pas là d'une occupation
illégale mais plus tôt d'une inexécution du contrat.
Vue toutes ces faiblesses, nous suggérons ce qui
suit :
* D'abord la révision du code pénal congolais
pour restauré en son sein l'infraction de l'occupation illégale
et remplacer le zaïre monnaie prononcer en ce qui concerne la peine
d'amande par le franc congolais en tenant compte de la conversion au taux en
vigueur ;
* En suite, placer cette infraction au sein du code
pénal qui sera révisé, précisément dans le
livre deuxièmes au titre deuxième consacré à des
infractions contre les propriétés et en créant un
paragraphe 3bis intitulé « de l'occupation
illégale » ;
* nous proposons quant à la peine de servitude
pénale, qu'elle soit augmentée de 1 à 5 ans au lieu de 2
à 6 mois car selon nous, cette dernière mesure ne correspond pas
à la protection d'un bien comme la parcelle ou le sol de
l'Etat ;
* nous suggérons également quant à la
peine d'amande qu'elle ne soit plus fixé par la loi comme l'article 207
fixe l'amande de 50 à 500 zaïres mais qu'elle soit prononcée
par la volonté du juge mais en précisant qu'elle soit le double
de la valeur de l'immeuble querellé ;
* en dehors de toute autorité, ministre d'urbanisme et
habitat, ministre des affaires foncières, ministre de la justice et le
conservateur des titres immobiliers, etc. que ce dernier, soit
sévèrement punis en dehors de l'article 205.2 de la loi (6 mois
à 5ans et 50 à 300 zaïres), car par lui aujourd'hui
plusieurs manoeuvres frauduleuse autorisent le faux en écriture pour la
cession de bien et même occupation illégale.
* in fine, nous suggérons qu'il faut vulgariser la
notion de certificat d'enregistrement et par là, insister sur le non
mention de duplicata de certificat d'enregistrement car la loi ne reconnait pas
cette pratique.
Ainsi par l'application de nos suggestions nous pensons
réveiller toute personne qui reste encore dans son état de
somnambule43(*) mais ayant
le souci de se procurer une portion de terre de l'Etat ou un immeuble par les
mains d'un particulier, sur la connaissance de ses droits et devoirs en
matière d'occupation pour ne pas tomber sous le coup de l'occupation
illégale et réveiller également les autorités de
rester sérieux dans leurs fonctions pour ne pas mettre en vente un bien
pour deux acheteurs.
Pour une bonne administration du domaine foncier, nous osons
combattre et réduire à travers cette étude la commission
de l'occupation illégale dans la ville province de Kinshasa et dans la
République Démocratique du Congo en générale.
ANNEXE
BIBLIOGRAPHIE
I. INSTRUMENT JURIDIQUE NATIONAUX
1. La loi n°73-021 du 20/07/1973 portant régime
général des biens, régime foncier et immobilier et
régime des sûretés telle que modifiée par la loi
n°80-008 du 18/07/1980, in journal officiel n°spécial,
1992;
2. La loi organique n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant
organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre
judiciaire, in journal officiel n°spécial, Kinshasa 04 mai
2013 ;
3. Le décret du 30/01/1940 portant code pénal
congolais, in journal officiel, 45ème Année
n°spécial du 30/11/2004 ;
4. Le décret du 30/07/1888 portant contrat ou
obligation conventionnelle, in Bulletin officiel n°spécial,
1888.
II. JURISPRUDENCES NATIONALES
5. RP 4903/II du 26/07/2005 du tripaix pont Kasavubu ;
6. RP 20896/III du 1/11/2011 du tripaix Ngaliema ;
7. RP 7721/VII/II/III du 13/12/2013 du tripaix
Assossa ;
8. RPA 1624 du 16/08/2012 du TGI N'djili
III. DOCTRINES
A. Ouvrages spécifiques
9. A. SOHIER : Les terres indigènes avant l'E.I.C,
in journal des tribunaux d'outre-mer, 1964, pp 250.
10. BROUILLAUD Jean-Pierre : Droit civil les biens, les
personnes, la famille, Paris- hachette, 2000, pp 192.
11. CARBONNIER Jean : Droit civil les biens,
18e éd., Tome 3, Paris PUF, 1956, pp 387.
12. François TERRE et Philippe SIMLER : Droit
civil les biens, 6e éd. Paris-Dalloz, 2002, pp793.
13. KANGULUMBA MBAMBI V : Droit civil les biens,
4e éd. revue et augmentée, 2e graduat,
2007, pp 325.
14. KATUALA KABA KASHALA : Le certificat
d'enregistrement et le livret de logeur, éd. Batena-ntambwa, Kinshasa,
1998, pp 51.
15. LUKOMBE NGHENDA : Droit civil les biens, PFDUC,
Kinshasa, 2003, pp 1259.
B. Ouvrages généraux
16. Gérard CORNU : Vocabulaire juridique,
8e éd. PUF, 2007, pp 996
17. KIENGE-KIENGE Raoul : Initiation à la
recherche scientifique, 2e graduat, Université de Kinshasa,
2010(Inédit)
18. MBOKO D'JADIMA Jo : Principes et usages en
matière de rédaction d'un travail universitaire, ed. cadicec,
Kinshasa Gombe, 2004
19. NYABIRUNGU mwene NSONGA. R. : Droit pénal
général, ed. Droit et société (DES), Kinshasa,
1995, pp 389.
20. VUNDUAWE-te-PEMAKO : Droit Administratif,
3e graduat, Université de Kinshasa, 2012-2013
(Inédit)
IV. AUTRES SOURCES
21. Dictionnaire : Larousse de Français 2008, pp
495.
Table des matières
INTRODUCTION.................................................................................................................................................
1
PROBLEMATIQUE ....1
INTERETS DU SUJET 4
LES METHODES DE RECHERCHE
.....................................................................................................................
5
LA DELIMITATION DU SUJET
...........................................................................................................................
6
PLAN
SOMMAIRE..............................................................................................................................................
6
CHAPITREI : DE L'OCCUPATION ILLEGALE : ANALYSE
DE L'ARTICLE 207 DE LA LOI DE 20 / JUILLET / 1973 PORTANT REGIME
GENERAL DES BIENS, REGIME FONCIER ET IMMOBILIER ET REGIME DES SURETES
7
SECTION I : NOTION ET BASE LEGALE DE L'OCCUPATION
ILLEGALE 7
§I : NOTION DE L'OCCUPATION
ILLEGALE......................................................................................................
7
§II : ANALYSE DE LA BASE LEGALE
...................................................................................................................12
SECTION II : ANALYSE DES ELEMENTS CONSTITUTIF ET DU REGIME
REPRESSIF DE L'OCCUPATION ILLEGALE
.............................................................................................................................................................21
§I : ANALYSE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'OCCUPATION
ILLEGALE ............................................. 21
§II : ANALYSE DU REGIME REPRESSIF
............................................................................................................
23
TABLEAU DE LA COMPETENCE TERRITORIALE DES JURIDICTIONS DE
KINSHASA EN CAS D'INFRACTION D'OCCUPATION
ILLEGALE.................................................................................................................................
26
CHAPITRE II : ANALYSE DE QUELQUE CAS DE L'OCCUPATION
ILLEGALE ................................................28
SECTION I : CAS DES JUGEMENTS RENDUS NON CONFORME A
L'INFRACTION DE L'OCCUPATION ILLEGALE
............................................................................................................................................................
28
§I : LE JUGEMENT SOUS RPA 1624 DU 16 /08/2012 DU
TGI/ N'DJILI ...................................................... 28
§II :LE JUGEMENT SOUS RP 7721/ VII/ II/III/ DU 13
/12/2013 DU TRIPAIX/ ASSOSSA .......................... 31
SECTION II : CAS DE JUDEMENTS RENDUS COMFORME A L'INFRACTION
DE L'OCCUPATION ILLEGALE TELQUE PRESCRIT A L'ARTICLE 207 DE LA LOI DU
20/07/1973 ...............................................................
33
§I : LE JUGEMENT SOUS RP 4903/II/ DU 26/07/2005 DU
TRIPAIX PONT-KASAVUBU ............................ 33
§II : LE JUGEMENT SOUS RP 20896/III DU 1/11/2011 DU
TRIPAIX NGALIEMA ....................................... 35
CONCLUSION GENERALE
.................................................................................................................................
39
ANNEXE
.............................................................................................................................................................
41
BIBLIOGRAPHIE
................................................................................................................................................
42
TABLE DES MATIERES
.....................................................................................................................................
44
* 1 Art.53 de la loi
n°73-021 du 20/07/1973 portant régime général des
biens, régime foncier et immobilier et régime des
sûretés telle que modifiée et complétée par
la loi n°80-008 du 18 juillet 1980, in J.O n° spécial 1992, p
21.
* 2 Résultat tiré
des décisions rendues au tribunal des paix d'Assossa, tribunal de grande
instance de Kalamu, tribunal de paix de Ngaliema, etc.
* 3 A.SOHIER : Les
terres indigènes avant l'E.I.C, in journal des tribunaux
d'outre-mer, 1964, P116ss
* 4 NYABIRUNGU Mwene nsonga
R., Droit pénal général, éd. Droit et
société (DES), Kinshasa, 2005, Pp 84 et 268
* 5 MBOKO DJADIMA JO. :
Principe et usage en matière de rédaction d'un travail
universitaire, éd. cadicec, Kinshasa/Gombe, 2004, P21.
* 6 KIENGE-KIENGE Raoul :
Initiation à la recherche scientifique, syllabus des cours pour
les étudiants de G2 droit, UNIKIN, 2010-2011, p26.
* 7 François TERRE et
Philippe SIMLER : Droit civil les biens, 6e éd.
Dalloz, paris, 2002, p306.
* 8 Lorsque nous parlons de
chose nous entendons dire l'immeuble et par lieu nous entendons dire le terrain
ou l'espace foncier du domaine privé de l'Etat.
* 9 BROUILLAUD Jean
pierre : Droit civil les biens, les personnes, la famille, paris
hachette, 2000, p44.
* 10 CARBONNIER Jean :
Droit civil les biens, 18e éd. Tome 3, Paris PUF, 1956,
P320.
* 11 Art. 22 de la loi sous
examen
* 12 Art. 23 de la loi
op.cit.
* 13 L'action
« de in rem verso » n'est rien d'autre que
l'action dont dispose l'appauvri contre l'enrichi lorsqu'il y a enrichissement
sans cause pour établir l'équilibre entre les deux.
* 14 CARBONNIER Jean :
op.cit, p321
* 15 LUKOMBE NGHENDA :
Droit civil les biens, PFDUC, Kinshasa 2003, P725
* 16 VUNDUAWE TE
PEMAKO : Droit administrative congolais, Université de
Kinshasa, 2012, p44 (syllabus de cours).
* 17 Gérard CORNU :
Vocabulaire juridique, 8e éd, PUF, 2007, P630.
* 18 BONY CIZUNGU M.
NYANGEZI : Les infractions de A à Z. éd. Lawrent
Nyangezi, 2011, p 550.
* 19 Art. 141 de la loi du 20
juillet 1973, op. Cit.
* 20 Art. 06 de la loi, op.
Cit.
* 21 Art. 219 de la loi.
* 22 KANGULUMBA MBAMBI V :
Droit civil les biens, 4e éd. revue et
augmenté, 2008, P267.
* 23 KATUALA KABA
KASHALA : Le certificat d'enregistrement et le livret de logeur
(jurisprudence et note de lecture), éd. Bantena-ntambwa, Kinshasa 1998,
Pp 7-11.
* 24 La base du principe cher
de l'inattaquabilité de certificat d'enregistrement.
* 25 Voir Annexe.
* 26 KANGULUMBA MBAMBI V :
op.cit, p296.
* 27 Art. Ier du décret
du 30 juillet 1888 portant contrat et obligation conventionnelle (code civil
livre III selon PIRON et DEVOS).
* 28 Arts. 07 à 09 du
code pénal Congolais.
* 29 Arts. 10 et 11 du code
pénal congolais.
* 30 L'amande transactionnelle
par exemple.
* 31 Art. 21 du décret
du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais.
* 32 Art. 22 du décret
précité.
* 33 Par conservateur des
titres immobiliers, nous voyons un fonctionnaire de l'Etat qui s'occupe de la
livraison légale de titre de propriété sur la concession
de l'Etat.
* 34 Cfr infra.
* 35 Gérard CORNU :
op.cit. p 579.
* 36 Arts 21 à 23 de la
loi sous examen.
* 37 Dictionnaire Larousse de
Français, 2008, p82.
* 38 KISAKA KYA NGOY :
Cours d'organisation et des compétences judiciaire, 2e
graduat, 2010-2011, notes de cours (Inédit).
* 39 Art.85 de la loi
n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et
compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, in J.O n°
spécial, Kinshasa 04 mai 2013, p23.
* 40 Art. 104 de la loi de 2013
précitée.
* 41 Voir le dictionnaire
LAROUSSE DE FRANÇAIS, 2008, p107.
* 42 KANGULUMBA MBAMBI V :
op. cit, p244
* 43 La théorie du
somnambule ou du semblant sommeil n'est rien d'autre que notre propre doctrine,
qui signifie que, toute personne qui ignore ses droits et devoirs ne cherchant
pas à les connaître mais laissant à charge de l'Etat par le
moyen d'une phrase paresseuse : « L'Etat a talela biso
likambo oyo ». C'est une phrase qu'aujourd'hui les congolais
utilisent fréquemment pour charger à l'Etat congolais toute sa
paresse même dans la connaissance de ses propres droits et devoirs. C'est
pourquoi nous avons pensés que tout congolais qui
réfléchit de la sorte, il fait un semblant sommeil ou il est dans
son état de somnambule.
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