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ANNEXE 1 : TRAITE INSTITUANT LA CIPRES
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ivww.Droit Afrique.cmn Conventions
panafricaines
Titre 5 - Dispositions transitoires et finales
Art.4S.- Dès son entrée en fonction et
après avis du comité d experts mentionné a l'article 12 du
présent traité. le chef de l'Inspection régionale organise
le fonctionnement de l'Inspection.
Art.49.- Pour une période transitoire de 3 ans. le
chef de 1 Inspection régionale est nommé selon une
procédure exceptionnelle par le Conseil lors de sa première
réunion. parmi les personnalités ayant exercé un emploi de
direction au sein cl-un organ isme de prévoyance sociale.
Cette personnalité aura la possibilité de postuler au mène
poste selon les conditions de droit commun.
Art.50.- Le premier exercice financier s étendra de la
date d'entrée en vigueur du présent traité jusqu'au 31
décembre Suivant. toutefois. cet exercice s'étendra
jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de l'entrée
en vigueur du
traité. si celle-ci se situe au
cours du deuxième semestre.
Art.51.- Dès 1-entrée en vigueur du
présent traité. le chef de l'Inspection régionale le
notifiera. indépendamment du depot des instruments de ratification
auprès de l'Etat
dépositaire. au
secrétaire géné-
ral de l'Organisation de l'Unité Africaine ainsi
qu'à tout Etat et toute organisation intergouv-ernenein-tale
ou professionnelle en mesure d'être intéressés par ledit
traité.
Art.52.- Dans l'attente de la création dune structure
régionale de formation. les parties conviennent d'utiliser
prioritairement le CIFOCSS à Abidjan pour la formation du personnel
d'encadrement des Organismes de prévoyance sociale. A cet effet. tune
convention multilatérale fixera les modalités de participations
de ces organismes au fonctionnement et au financement du CIFOCSS.
Art.53.- Le présent traité sera ratifié
par les Hautes Parties Contractantes en conformité avec leur
règles constitutionnelles respectives. Les unstmmnents de ratification
seront déposés auprès du gouvernement... Le présent
traité entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le
dépôt de l'instrument de ratification de 1'Etat signataire qui
procédera le dernier à cette
formalité. Toutefois.
si le dépôt a lieu moins de quinze jours avant le
début du mois suivant. l'entrée en vigueur du traité sera
reportée au premier jour du deuxième mois suivant la date de ce
dépôt. Le présent traité prendra effet entre les
Etats ayant accompli cette formalité. dès lors qu'ils seront au
moins sept.
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Traité instituant la CIPRES
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