La coopération policière dans la zone CEMAC.( Télécharger le fichier original )par Platon Papin DONGMO TIODON Université de Dschang- CAMEROUN - Master 2 en Droit 2013 |
Section 2 : Les innovations de la coopération policière dans la CEMACLes innovations de la coopération policière dans le CEMAC concernent principalement deux (02) volets: Le volet opérations (paragraphe I), et le volet formation (paragraphe II). Paragraphe 1 : Les innovations de la coopération policière CEMAC relatives aux opérations de policeCes innovations sont d'autres moyens de coopération venant en complément de ceux précédemment présentés, et en l'occurrence, il s'agit des missions à l'étranger (A), et des techniques d'opérations conjointes de police(B). A. Les missions à l'étrangerCette innovation est d'un intérêt considérable, compte tenu du fait que bien qu'étant de type I (information et communication)261(*), la coopération policière CEMAC a tout de même prévu la possibilité pour la police d'un Etat d'agir sur le territoire d'un autre Etat, même si cette possibilité est entourée de drastiques conditions destinées à protéger au maximum la souveraineté nationale. Ainsi, l'article 5, du chapitre II intitulé «Missions à l'étranger», de l'accord de coopération en matière de police criminelle entre les Etats de l'Afrique Centrale dispose que «les parties contractantes s'engagent mutuellement à accepter sur leurs territoires respectifs les missions d'enquêtes en matière de police criminelle des autres parties contractantes ». Au cours d'une mission d'enquête émanant d'un autre Etat, tous les actes de police judiciaire et administratifs suscités sur le territoire de l'Etat requis doivent être exécutés conformément aux procédures en vigueur dans cet Etat (Etat requis)262(*) ; et sont compétents pour l'exécution à l'étranger des actes de police judiciaires, les fonctionnaires des parties contractantes habilités par leur législation nationale263(*). Notons néanmoins pour rappeler l'attachement accru à la protection de la souveraineté nationale qui prévaut dans ce cadre, que ces missions de police sur le territoire d'un autre Etat ne peuvent se faire de façon spontanée, l'article 7 de l'accord de coopération précité rappelle bien que «les déplacements des fonctionnaires de police d'un Etat requérant devront au préalable être expressément autorisés par l'Etat requis ». Pour sa part l'Etat requis n'est pas obligé de répondre favorablement à une demande d'opération sur son territoire effectuée par un Etat requérant, puisque le même article 7 prévoit plus loin que « Tout refus opposé à une demande de mission de fonctionnaires étrangers doit être motivé et dûment notifié à l'Etat requérant ».L'Etat requis n'a donc qu'une obligation de motivation de son refus, puis sa notification à l'Etat requérant dans des délais qui doivent être raisonnables. Les services de police de l'Etat requis doivent permettre un déroulement aisé de toutes les missions d'enquête de police criminelle autorisées sur leur territoire, et dans le cadre des investigations relatives à l'objet de la mission, ils seront assistés des fonctionnaires de police de l'Etat requérant264(*), comme lors de opérations conjointes de police. * 261 Voir supra, 1ère Partie, Chapitre 1, Section 2. * 262 Article 9, accord de coopération, op. cit. * 263 Article 6, ibid. * 264 Article 8, ibid. |
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