AVERTISSEMENT
L'Université de Dschang n'entend donner aucune
approbation ni improbation aux opinions émises dans cette thèse.
Celles-ci doivent être considérées comme propres à
leur auteur qui en assume l'entière responsabilité.
DEDICACE
A mes parents : Monsieur DONGMO Gaspard,
et Madame DONGMO née NGOUADJIO Pauline ; ainsi
qu'à mon second père Maître JOGO
Pascal, et ma seconde mère Madame TANKEU
née NANFACK Anne.
REMERCIEMENTS
La réalisation de ce travail n'a été
rendue possible que grâce au soutien remarquable de plusieurs
êtres à qui je tiens à témoigner toute ma gratitude,
ainsi que ma profonde reconnaissance. Ainsi, mes remerciements vont
spécialement à l'endroit :
-De l'Eternel Dieu Tout Puissant.
-Du Docteur KEUBOU Philippe mon encadreur, pour sa
disponibilité.
-Des Professeurs KALIEU ELONGO Yvette, responsable
du Master recherche en Droit Communautaire et Comparé CEMAC, et
ANOUKAHA François, Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et
Politiques de l'Université de Dschang, pour leur souci de rigueur et de
qualité dans notre formation.
-Du personnel du Centre de Recherches et d'Etudes Politiques
et Stratégiques, de l'ensemble des commissaires et officiers de police
rencontrés.
-De l'Abbé TALLA Chrétien, Curé de la
Paroisse Saint Mathias de Foto.
-De NGUIMKENG Alain, NGOUADJIO Chamberlin, DONGMO Kevin,
Herman, et Brice JOGO; des Dames TENEKAM Bixile, MEFOTIO Alvyne, NTEGOMO
Krystelle, AZANGUE Idosie, ZEBAZE Rosette, DONGMO Blondelle, DONGMO Bibiche,
JOGO Leslie, Larissa et Ornella, NANGO Minette, et des autres membres de ma
famille.
-Des familles Mo'oh TSUETETSOPGAN, Sa'ah JIOFACK, DONFACK
Abdon, DONGMO Gaston, JOGO, TENEKAM .
-De mes amis et camarades: GONI Mohamadou, KEN Serge, YAWAT
Endy, FOMENE Blede, DONFACK Yannick, Igor et Emmanuel KENFACK, DONGMO
Ingrid ;DJIFACK Eric, TENE Daris, FOUKENG Bibiche, NDONGMO
Léonelle, TEKAM Hubert, TCHOUKEU Steve, TANE Edith, MEZATIO Ariane,
MAAPOU Stéphane, SAATE Romuald, AZANGUE Yvette, TOUMBA Christian, NZOH
Blaise, FEUDJEU Maxime.
-De tous ceux qui de près ou de loin et de quelque
manière que ce soit, ont contribué à la réalisation
de ce travail.
PRINCIPALES ABREVIATIONS
- ALPC : Armes Légères de
Petits Calibres
- BCN : Bureau Central National-INTERPOL
- BR : Bureau Régional-INTERPOL
- CAAS : Convention d'Application des Accords
De Schengen
- CCPAC: Comité des Chefs de Police de
l'Afrique Centrale
- CEDEAO : Communauté Economique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest
- CEEAC : Communauté Economique des
Etats de l'Afrique Centrale
- CEMAC : Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale
- COPAX : Conseil pour la Paix et la
Sécurité en Afrique Centrale
- CREPS : Centre de Recherches et d'Etudes
Politiques et Stratégiques de l'Université de Yaoundé II
Soa
- DGSN : Délégation
Générale à la Sureté Nationale de la
République du Cameroun
- ENSP : Ecole Nationale Supérieure de
Police de Yaoundé au Cameroun
- EUROPOL : European Police ou Police
Européenne
- Ibid.: Ibidem, ce qui signifie,
même document précédemment cité mais page
différente
- Id. (Idem) : Même
document et même page précédemment cités
- OIPC-INTERPOL: Organisation Internationale
de la Police Criminelle ou International Police
- Op. cit.: Opere Citato,qui
signifie Cité plus haut
- STCIP: Service Technique de
Coopération Internationale de Police
- UE: Union Européenne
- UNpol: United Nations Police
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE
3
PREMIERE PARTIE : LE CADRE THEORIQUEMENT
CONSACRE DE LA COOPERATION POLICIERE DANS LA ZONE CEMAC
1
CHAPITRE I : UNE COOPERATION POLICIERE EN
CONSTRUCTION
15
Section 1 : Le cadre restreint de construction
de la coopération policière dans la CEMAC : Les conventions
bilatérales, et multilatérales de défense et
sécurité transfrontalière entre Etats
15
Section 2 : Le cadre communautaire de
construction de la coopération policière dans la CEMAC
23
CHAPITRE 2 : UNE COOPERATION POLICIERE
PLURIELLE, ET COMPLEXE
33
Section 1 : La diversité des structures
de coopération policière
33
Section 2 : Une coopération
policière complexe
49
SECONDE PARTIE : LA MATERIALISATION A PARFAIRE
DE LA COOPERATION POLICIERE DANS LA ZONE CEMAC
14
CHAPITRE I : LE DYNAMISME DE LA COOPERATION
POLICIERE DANS LA ZONE CEMAC
56
Section 1 : Le domaine et les moyens de
coopération
56
Section 2 : Les innovations de la
coopération policière dans la CEMAC
67
CHAPITRE II : LES LACUNES DE LA POLITIQUE
GENERALE DE COOPERATION POLICIERE DANS LA CEMAC ET LES SOLUTIONS
ENVISAGEABLES
73
Section 1 : L'opacité et le manque
d'anticipation de la politique générale de coopération
policière dans la CEMAC
73
Section 2 : Les perspectives
d'éclaircissement en vue d'une amélioration de la
coopération policière dans la CEMAC
82
RESUME
Depuis plusieurs décennies, la grande
criminalité aux ramifications internationales constitue un grave
fléau mondial qui développe l'insécurité et
compromet la paix et la stabilité dans l'ensemble des Etats. Aucun pays
ne pouvant mener la lutte tout seul, sur tous les continents, les Etats se sont
regroupés et ont développé l'entraide répressive
internationale dans le but d'unifier leur force pour juguler ce fléau.
Ainsi est née la coopération policière internationale avec
comme structure pionnière faisant office de cadre de concertation
l'Organisation Internationale de la Police Criminelle (OIPC-INTERPOL). Pour les
mêmes raisons et le même but, les Etats membres de la
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC)
en particulier et de l'Afrique Centrale en général, ont suivi le
chemin similaire en mettant sur pied des cadres de coopération
policière pour lutter contre la criminalité
transfrontalière qui sévit dans la sous région.
Cependant, malgré un dynamisme relatif, ce chantier
amorcé n'avance presque pas à cause de sérieux obstacles
tels que la souveraineté des Etats, les égoïsmes nationaux
injustifiés, la corruption et bien d'autres facteurs. De plus, s'il est
normal et raisonnable de justifier le fait qu'en début de construction
de cette coopération policière les Etats de la CEMAC se soient
entièrement appuyés sur les instruments de coopération de
l'OIPC-INTERPOL, il est anormal de constater que jusqu'à présent,
ils semblent n'avoir jamais réfléchi au sujet de savoir quel type
de coopération leur conviendrait le mieux, et viendrait en
complément du système de l'OIPC pour une répression
sous-régionale efficace de la grande criminalité. La
coopération policière CEMAC est donc appelée à
évoluer, revêtir le caractère opérationnel pour plus
d'efficacité, afin de garantir au territoire communautaire d'être
un espace de paix, de sécurité et stabilité, terrain
fertile pour le développement recherché par le biais de
l'intégration.
ABSTRACT
Since several decades the great phenomenon of criminality with
its international ramifications constitutes a serious world curse that
increases insecurity and compromises peace unlike stability worldwide. Unable
to cure and push out such a phenomenon alone, the countries on all continent
are been regrouped with the main goal of unifying their strength in order to
suppress this curse, by international repressive mutual aid. It is in this
context that arises the international police cooperation with as pioneer
structure the International organization of Criminal Police (OIPC-INTERPOL)
serving as root of dialogue. For the same reasons and the same objective, the
states members of the Economic and Monetary Community of Central Africa (CEMAC)
in particular and of Central Africa in general, followed the similar model in
setting up a police cooperation with as object fighting against criminality
that rages across the borders in that zone. Despite the well-stocked efforts,
this started yard does not really progress because of many obstacles among
which the sovereignty of the States, the unjustified national selfishness,
corruption and many other factors. Besides that, if it is normal and reasonable
to justify the fact that at the beginning of the elaboration of this police
cooperation the States of the CEMAC zone relied entirely on the cooperation's
instruments of the OIPC-Interpol, and it is also abnormal that until now, they
seem to have never thought about on which type of cooperation would have been
well structured for their interests, and would also complement the system of
the OIPC for an efficient repression of the big criminality in the CEMAC
region. The police cooperation in the CEMAC zone is therefore call on to be
more operational and efficient, in order to guarantee to the communal territory
peace, security and stability, proficient area for development and
integration.
INTRODUCTION GENERALE
D'après les économistes, il y a
intégration à partir du moment où il y a suppression des
obstacles à la libre circulation des facteurs de production. Les
juristes lui donnent une définition juridique minimale, car pour eux
l'intégration renvoie à la fusion de certaines compétences
étatiques dans un organe supra étatique ou supra national, en
l'occurrence une organisation internationale. Il s'agit d'un processus à
plusieurs degrés toujours plus approfondis où à chaque
nouvelle étape les Etats abandonnent davantage de compétences
nationales au profit de l'entité d'intégration. Il s'agit d'une
notion qui a fait l'objet de plusieurs théories1(*) qui ont toutes en commun pour
objectif principal la réalisation de la paix afin de conjurer le
fléau de la guerre, car elles s'attachent toutes à
identifier le meilleurs moyen de construire la paix universelle. Qu'il s'agisse
du domaine militaire, politique et surtout économique cette voie de
regroupement qu'est l'intégration est le chemin suivi par la quasi
totalité des pays du monde depuis la deuxième moitié du
XXe siècle pour asseoir et construire leur
développement. Sur chaque continent, l'on retrouve une organisation
continentale et des organisations sous régionales
d'intégration2(*). Le
continent Africain n'a pas fait exception car depuis la naissance de
l'organisation continentale dénommée OUA3(*) (Organisation de l'Unité
Africaine) en 1973, avec l'aide de la commission économique des Nations
Unies pour l'Afrique4(*),
cette organisation s'est résolument investie dans la recherche du
développement économique et social du continent par le biais de
l'intégration sous régionale. La décision a donc
été prise de diviser le continent Africain en cinq régions
géographiques5(*).
Chacune de ces régions devait se doter d'une institution
d'intégration économique, lesquelles devraient à
terme6(*) fusionner pour
donner naissance à la Communauté Economique Africaine,
conformément au traité d'Abuja de 1994.
Mais avant ceci, certains pays d'Afrique Centrale7(*) d'expression française du
fait de la colonisation8(*),
avaient déjà amorcé une tentative de réflexion sur
l'ensemble des défis qui les attendraient au lendemain des
indépendances9(*), car n'oublions pas que la
mondialisation10(*)a
entrainé un recul de l'individualisation Etatique et de certaines formes
de libéralisme au profit du régionalisme, donc de
l'intégration. Ainsi le 8 Décembre 1964 à Brazzaville au
Congo, nait l'Union Douanière des Etats de l'Afrique Centrale
(UDEAC)11(*), qui ne
commencera véritablement à fonctionner qu'au 1er Juin
1966. Intégrée entre temps par la Guinée Equatoriale
dès 1979, l'UDEAC, connaitra un fonctionnement difficile
émaillé par de graves crises12(*), avant de finalement s'éteindre pour faire
place à la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique
Centrale (CEMAC) le 16 Mars 1994 à N'djamena au Tchad. De façon
brève, nous pouvons présenter la CEMAC comme une organisation
d'intégration sous régionale d'Afrique centrale regroupant en son
sein six pays de la même aire géographique que sont : la
République du Cameroun, la République Centrafricaine, la
République du Congo, la République Gabonaise, la
République de Guinée Equatoriale, la République du
Tchad13(*), et dont la
mission essentielle est de « promouvoir la paix et le
développement harmonieux des Etats membres, dans le cadre de
l'institution de deux unions : une union économique14(*) et une union
monétaire15(*)». Il est prévu que dans chacun de
ces deux domaines, les Etats membres de la CEMAC entendent passer d'une
situation de coopération qui existe déjà entre eux
à une situation d'union susceptible de parachever le processus
d'intégration économique et monétaire. Elle est
constituée de cinq institutions que sont : l'Union Economique de
l'Afrique Centrale ; l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale ;
le Parlement communautaire ; la cour de justice et la cour des comptes16(*). Elle est en outre
dotée des organes suivants : la conférence des chefs
d'Etat ; le conseil des Ministres ; le comité
ministériel ; la commission de la CEMAC ; la Banque des Etats
de l'Afrique Centrale (BEAC) ; la Banque de Développement des Etats
de l'Afrique centrale (BDEAC) ; la Commission Bancaire de l'Afrique
Centrale (COBAC). Présentée de la sorte, nous comprenons bien
évidemment que la CEMAC est une organisation d'intégration
économique par essence.
Le triste constat qui se dégage toutefois à
l'heure actuelle, est que la mondialisation et les divers progrès
techniques et technologiques qui l'accompagnent n'ont pas seulement eu pour
effet bénéfique de faciliter la communication et les
échanges de divers ordres entre les hommes, faciliter la circulation des
personnes et des biens. A contrario, elle a aussi eu pour effet
pervers de faciliter la commission des infractions, et de rendre difficile la
répression de par le franchissement des frontières, entrainant de
ce fait l'impunité. Certes de tous temps, le crime a toujours fait corps
avec la société humaine17(*), il n'en demeure pas moins que les
développements de divers natures (scientifiques, technologiques,
techniques, urbains...) opérés le siècle dernier ont
à leur manière contribué à un accroissement
quantitatif et qualitatif (modes opératoires) de la
criminalité18(*)
sur la scène mondiale. La criminalité internationale19(*) et la criminalité
transnationale20(*),
qu'elles soient organisées21(*) ou pas, parce qu'elles se jouent des
frontières et par conséquent de la souveraineté des Etats
constituent aujourd'hui, un véritable fléau pour la paix, la
stabilité et le développement de l'ensemble des Etats de la
planète. Cet état des lieux fait en sorte qu'aucun Etat ne peut
déclarer se sentir totalement en sécurité. De ce fait,
l'insécurité constitue « une grande menace à
la stabilité politique, à la cohésion sociale et à
la santé environnementale du continent africain
entier »22(*) et du monde en général. La
nécessité de réagir a obligé les Nations Unies
à adopter aux moins sept instruments contraignants ayant trait à
la corruption, au terrorisme, et au crime organisé23(*) dans la seule décennie
1995-2005. Lorsque la criminalité traverse les frontières, la
répression doit les traverser aussi, dès lors « si
les ennemis du progrès et des droits de l'Homme cherchent à
exploiter à leurs fins les possibilités que leur offre la
mondialisation, alors nous devons exploiter ces mêmes possibilités
pour défendre les droits de l'Homme et vaincre les forces du crime
... »24(*).
L'Etat de droit étant ainsi piétiné et bafoué dans
une multitude de pays, ceux qui le défendent ne doivent par
conséquent pas se cantonner et se limiter à des moyens purement
nationaux, car il faudrait éviter que le franchissement d'une
frontière par un délinquant ne puisse devenir un
« passeport pour l'impunité »25(*). La criminalité
organisée ne peut se combattre uniquement à l'intérieur
d'une frontière car par essence elle est transnationale. Voilà
pourquoi l'invitation est faite aux organisations régionales et sous
régionales de lutter contre la criminalité transnationale
organisée, en ce sens que « leur capacité
opérationnelle du fait de leur proximité par rapport aux Etats
est plus grande que celle de l'organisation mondiale (ONU) »26(*).
Dans une Afrique où un certain nombre de facteurs
militent en faveur de l'insécurité, telle que la fragilité
des Etats27(*), la
pauvreté des populations, la porosité des frontières,
entrainant elle aussi une criminalité multidisciplinaire (trafics
divers : êtres et organes humains, véhicules,
phénomène de coupeurs de route...), les Etats membres de la
CEMAC se devaient de réagir sous peine de voir le territoire
communautaire devenir un lieu de non droit, une « niche
juridique » pour les malfaiteurs. Il est bien connu que le
franchissement des frontières par les délinquants internationaux
vise à atteindre deux sortes d'objectifs: accomplir le crime ou alors se
mettre à l'abri après avoir commis l'infraction, ailleurs sur un
territoire étranger28(*). Les délinquants internationaux sont d'autant
plus dangereux qu'ils utilisent parfaitement les faiblesses de nos
sociétés; parmi les éléments qu'ils prennent en
considération, figurent en bonne place le cadre juridique et la
législation des pays, en particulier les dispositions pénales et
financières qui leur permettront de développer leurs
activités29(*) ou
de se protéger afin de demeurer impunis. C'est à cet effet que
dans le cadre de ce travail de recherche, nous nous sommes
intéressés à la coopération policière dans
la zone CEMAC.
Il serait judicieux de rappeler à ce niveau que la
coopération policière internationale est l'une des formes de ce
que l'on nomme l'entraide répressive internationale, qui peut être
définie comme étant « l'ensemble des moyens par
lequel un Etat prête le concours de sa force publique ou de ses
institutions judiciaires à l'instruction, au jugement ou à la
répression d'une infraction par un autre Etat »30(*); elle-même faisant
partie du vaste ensemble qu'est le droit pénal international que nous
définirons simplement au sens large comme étant la
« branche du droit criminel qui règle l'ensemble des
problèmes pénaux qui se posent sur le plan
international »31(*). Le droit pénal international englobe non
seulement le droit pénal substantiel, mais aussi la procédure
pénale. Pour revenir brièvement à l'entraide
répressive internationale, retenons qu'en plus de la forme principale
qu'est l'extradition32(*),
il en existe d'autres tels que la reconnaissance et l'exécution des
sentences pénales étrangères, la collaboration judiciaire,
la collaboration policière internationale.
Coopérer signifie d'après le dictionnaire de
langue française Le Petit Robert, collaborer, concourir,
contribuer, participer. Quel que soit le domaine dans lequel on se trouve, cet
ensemble de mots renvoie à une mise en commun des efforts en vue de
l'atteinte d'un objectif.
Etymologiquement, le mot police viendrait du bas latin
« politia », du Grec
« polis » et
« politeia » qui signifient respectivement
« la cité » et « l'art de
gouverner la cité ». D'ordinaire, les dictionnaires et
encyclopédies définissent la police comme étant
« l'ensemble d'organes et institutions assurant le maintien de
l'ordre public et la répression des infractions »33(*). La présence d'un tel
organe au milieu des hommes s'impose en ce sens que toute vie en
société nécessite une organisation, et la création
d'une institution qui permette de garantir le respect de la loi, d'assurer la
cohésion sociale34(*). Au XVIIe siècle la conception moderne de la
police est dégagée par le commissaire NICOLAS DELAMARE dans son
Traité de la police35(*). Il lui donnera une définition plus
complète à notre sens puisqu'il définit la police comme
une institution, un service public chargé de la protection des personnes
et des biens, du maintien des institutions et de la surveillance de
l'opinion36(*). Cette
définition a le mérite de dégager les trois fonctions de
la police que sont la prévention, la répression et l'information.
La fonction de prévention est assurée par la police d'ordre, qui
de par sa mission préventive est chargée de garantir, maintenir,
et rétablir, l'ordre public, la sécurité et la
tranquillité publique des individus. La police judiciaire qui nous
intéresse dans le cadre de ce travail a quant à-elle une mission
répressive ; à cet effet elle est chargée de
constater les infractions, d'en rechercher les auteurs, rassembler les preuves
permettant leur inculpation et leur jugement. La fonction d'information revient
à la police de renseignement. Cette mission informative peut
revêtir deux formes: La police de renseignement37(*) est chargée de la
recherche et de la centralisation du renseignement d'ordre politique,
économique, social nécessaire à l'information du
gouvernement ; la police de défense38(*) a pour rôle de détecter et
connaître les éventuelles menées à
l'intérieur du pays, l'ensemble des situations à
l'intérieur et à l'extérieur du pays qui pourraient
représenter une menace pour l'Etat et ses citoyens.
Une brève incursion dans l'histoire nous donne de
comprendre que dès le cinquième millénaire avant notre
ère, les pouvoirs politique, militaire et judiciaire étaient
réunis entre les mains d'un seul monarque39(*). Toutefois, c'est dans la
très grande civilisation Egyptienne, 3000 ans avant notre ère que
nous retrouverons le premier détenteur officiel du pouvoir de police. Ce
délégué du pharaon dont le titre était
« SAB-HERI-SEKER », ce qui signifie textuellement
« chef des frappeurs » cumulait des fonctions
administratives et judiciaires, avait des attributions de policier et de
bourreau40(*). Tout ceci
nous donne comprendre que la police fait corps avec la société et
s'intéresse de près ou de loin à tout ce qui est
activité humaine, d'où sa place au coeur du pouvoir
régalien41(*),
où avec la justice, la diplomatie, la défense, elles constituent
les prérogatives dont Etats sont les plus jaloux.
A partir des prérogatives régaliennes de l'Etat,
rappelons que la coopération policière internationale se heurte
à un obstacle majeur : la souveraineté des Etats42(*). La souveraineté donne
à chaque Etat de pouvoir édicter ses lois, par conséquent
être le seul à déterminer les actes qui sont susceptibles
de porter atteinte à son ordre public43(*) et les moyens de les réprimer. Le droit
pénal est étroitement lié à la culture nationale
des Etats, à leurs valeurs, à leur histoire et à leur
souveraineté nationale44(*). Lorsqu'une infraction est commise sur le territoire
d'un Etat, seul le ministère public45(*) de cet Etat (dont la police judiciaire est
l'auxiliaire) est apte à engager les poursuites et diligenter les
procédures. La police judiciaire dans un tel contexte doit être
entendue au sens très large, qui signifie en plus des forces
traditionnelles de police, les services de la gendarmerie. La gendarmerie est
une force militaire instituée pour veiller à la sureté
publique, au maintien de l'ordre assurer l'exécution des
règlements, participer à la défense de la nation et la
protection des institutions46(*). Même si la présente définition
renvoie quelque peu à celle de la police classique et semble
créer une certaine confusion, on peut retenir tout simplement qu'il
s'agit de deux forces bien distinctes, mais tout de même
complémentaires : Les forces de police exercent leurs fonctions
dans les zones urbaines, tandis que les gendarmes exercent les leurs dans les
zones rurales et périurbaines en veillant aussi à la
sécurité des voies de communication47(*). Au-delà de la
gendarmerie, l'on pourrait aussi mentionner le cas de certaines administrations
telles que les douanes, les eaux et forêts, auxquelles les lois donnent
la qualité d'officier de police judiciaire à certains de leurs
agents48(*). C'est cet
obstacle majeur à la coopération que constitue, la
souveraineté qui avait poussé Claude LOMBOIS à
déclarer que le gendarme « ... n'est gendarme que chez lui
et [par conséquent] ne peut saisir plus loin que son
bras... »49(*) .
Seulement, les notions de souveraineté Etatique et
d'ordre public interne sont dans notre contexte d'ère moderne
complètement méprisées et piétinées par la
criminalité internationale qui les ignore ostensiblement, le salut des
Etats réside donc dans le rapprochement, la collaboration en vue de la
répression. L'activité de la police gravitant essentiellement
autour de la notion d'ordre public, l'on comprendra aisément que nous
puissions définir la coopération policière internationale
comme étant « l'entraide apportée entre Etats pour
que ceux-ci fassent régner sur leur territoire l'ordre public qu'ils ont
édicté »50(*) . Comme on le sait déjà, la
police constitue au sein de chaque Etat, l'un des attributs majeurs de la
souveraineté, qui est au centre des discussions concernant la
coopération policière sur le plan international. Il en est ainsi
parce que, d'une part en tant qu'attribut majeur de la souveraineté des
Etats, la police est l'expression de la « violence
légitime » que ceux-ci exercent sur leur territoire pour faire
régner l'ordre ; d'autre part parce que, pour chaque Etat
collaborer ou coopérer internationalement dans le domaine policier
revient à concéder une partie de sa souveraineté nationale
quel qu'en soit le degré51(*). C'est pourtant à cette logique de concession
que sont invités les Etats membres de la CEMAC, comme l'ont fait avant
eux les Etats membres de l'Union Européenne52(*). C'est l'occasion de dire ici
que loin d'être parfaite, l'Union Européenne est un modèle
« non pas à adopter, mais à adapter au contexte
Africain »53(*).
Les Etats membres de la CEMAC ont franchi une étape
importante dans le sens de la coopération policière communautaire
en adoptant le 21 Juin 2004, l'Accord de coopération en matière
de police criminelle entre les Etats de l'Afrique Centrale, par le biais du
règlement n°04/CEMAC/069/CM/0454(*). Les Etats de la CEMAC sont depuis leurs
indépendances membres de la plus importante organisation de
coopération policière internationale qu'est l'Organisation
Internationale de Police Criminelle, OIPC-INTERPOL55(*); et depuis 2001, la CEMAC a
conclu un accord de coopération avec la même institution56(*), mais cet accord de
coopération en matière de police criminelle précité
est le signe d'une réelle volonté de rapprochement des Etats
membres de la CEMAC concernant ce domaine aussi particulier, puisque avant cela
il n'existait aucun cadre juridique et institutionnel en ce sens57(*). Rappelons ici qu'ayant entre
autres pour but de sécuriser l'espace communautaire par la
neutralisation des délinquants internationaux, la coopération
policière internationale doit obligatoirement être
accompagnée de la coopération judiciaire internationale, en ce
sens que le ministère public ayant déclenché les
poursuites consécutivement à la commission d'une infraction, la
police judiciaire en tant qu'auxiliaire doit rechercher les preuves, rechercher
le ou les auteurs, les appréhender, et les traduire devant les tribunaux
qui seront chargés de les juger pour prononcer leur culpabilité
ou non. Parce que la lutte contre la criminalité internationale doit se
faire avec les moyens de l'Etat de droit58(*), la coopération policière
internationale ne doit par conséquent être qu'une phase de
l'ensemble de la procédure pénale internationale, une phase
capitale qui plus est. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité
internationale, la coopération judiciaire entre Etats ne serait rien si
elle n'était précédée, préparée et
complétée d'une coopération policière
efficace59(*).
Dès lors, il convient de dire à présent
que dans le cadre de ces recherches, nous appesantir sur le thème de la
coopération policière dans la zone CEMAC nous a conduit à
soulever le problème central qui est celui de savoir : Quel est le
processus de construction et de développement de la coopération
policière dans la CEMAC ? Il s'agira pour nous de
décortiquer l'ensemble des politiques et stratégies
d'enracinement et de déploiement d'une coopération
policière dans la zone CEMAC. La situation dans la CEMAC est celle d'une
coopération policière en chantier, qui s'est
presqu'entièrement adossée sur les instruments d'INTERPOL, sans
se soucier de pouvoir se doter des instruments et moyens de coopération
adaptés aux spécificités de l'espace communautaire. Plus
d'une dizaine d'années après ses débuts, de profondes
mutations s'imposent, surtout dans le sens du dépassement des
souverainetés nationales, de l'opérationnalisation de la
coopération policière CEMAC afin qu'elle puisse être plus
efficace dans le contexte sous régional. La technique d'approche que
nous offre ce problème central nous permet d'être davantage
analytiques et critiques sur l'ensemble de la question.
Nous donnerons des éclaircissements à cette
préoccupation en notant déjà que la coopération
policière au sein de la CEMAC est une coopération qui s'est
imposée, vu le contexte de criminalité internationale galopante
et son impact sur la sécurité et la stabilité des Etats.
De plus cette imposition loin d'être aisée semble très
difficile, en ce sens que si l'on s'en tient aux principaux instruments
législatifs de la CEMAC (traité, convention UEAC, convention
UMAC), la coopération policière, la coopération
judiciaire, et par ricochet les questions sécuritaires n'ont jamais fait
partie, et ne font toujours pas partie des questions prioritaires de la CEMAC,
contrairement à l'Union Européenne60(*) ou encore à la
CEDEAO61(*), ce qui est
dommage. Par ailleurs, notons également qu'il s'agit d'une recherche sur
la police, un milieu qui par essence est très hermétique. Que ce
soit sur le terrain, au contact avec les policiers, ou encore dans les
bibliothèques, obtenir des informations sur la police, fût ce dans
un but scientifique, s'avère très difficile. Tout sérieux
chercheur cherchant à acquérir des connaissances sur la police se
heurte à la rareté voir la pauvreté des ouvrages
disponibles. Contrairement à ce que l'on croit, « si en la
matière le roman (et nous ajouterons le cinéma)
prolifère, les documents font cruellement
défaut »62(*).
En dépit de tout, ce thème est d'une importance,
ou encore d'un intérêt capital et fondamental dont la
portée est plus qu'évidente. Sur les plans politique et
économique, l'on sait au préalable que la paix, la
sécurité et stabilité sont les conditions sine qua non du
développement63(*)
recherché par le biais de l'intégration économique.
Ensuite, sur le plan social, les problèmes de sécurité
sont des problèmes qui ont un impact direct sur le quotidien des
populations et leur épanouissement64(*). Enfin sur les plans purement juridique et
fonctionnel, la coopération policière peut constituer un indice
intéressant permettant de juger le degré d'engagement des Etats
membres de la CEMAC dans le processus d'intégration au vu de la
sensibilité de ce domaine.
Dans le cadre de ces recherches, nous avons opté pour
les méthodes analytiques et comparatives. Il fallait au delà de
la simple explication et la simple description faire une étude critique
de l'ensemble de la question, avec pour référence d'autres
réalités communautaires. C'est ce qui nous a finalement conduit
à étudier d'une part, le cadre théoriquement
consacré de la coopération policière dans la zone CEMAC
(1ère partie) ; et d'autre part la
matérialisation à parfaire de la coopération
policière dans la CEMAC (2nde partie).
PREMIERE PARTIE : LE CADRE
THEORIQUEMENT CONSACRE DE LA COOPERATION POLICIERE DANS LA ZONE CEMAC
Comme nous l'avons dit plus haut65(*), la coopération
policière dans la zone CEMAC n'est pas née ex nihilo,
c'est l'avènement d'une criminalité grandissante, violente, et
aux ramifications internationales menaçant la stabilité de leurs
territoires nationaux respectifs qui a poussé les Etats membres de la
CEMAC à réfléchir au sujet d'une mutualisation des forces
en vue de la répression. Certes, quelques Etats de la CEMAC avaient
déjà entrepris de collaborer en ce sens, mais la
matérialisation d'un début de coopération policière
au niveau communautaire ne se fera qu'à la fin des années 1990
avec pour prémices la création du Comité des Chefs de
Police de l'Afrique Centrale66(*) le 11 Avril 1997 à Brazzaville au Congo.
Notons que même si a priori cette partie ne renvoie pas automatiquement
aux aspects les plus techniques du droit pénal international, il s'agit
tout de même de points très importants pour une meilleure
compréhension de l'environnement général de la
coopération policière dans la zone CEMAC. De ce fait, le premier
regard que l'on jette sur la coopération policière dans la CEMAC,
prise dans sa globalité nous donne de comprendre de prime abord qu'il
s'agit d'une coopération encore en construction (chapitre 1), et
qu'ensuite cette coopération est plurielle, multiforme et complexe
(chapitre 2).
CHAPITRE I : UNE COOPERATION
POLICIERE EN CONSTRUCTION
Parce qu'elle est née de la volonté de
rapprochement des Etats pour pouvoir faire face à la criminalité
transnationale qui sévissait sous diverses formes, la
coopération policière dans la CEMAC a d'abord
évolué dans un cadre restreint matérialisé par
diverses conventions bilatérales et multilatérales de
sécurité entre Etats (section 1). Ce n'est que la prise en compte
de la question sur le plan régional qui la fera rentrer dans un cadre
communautaire avec toutes les difficultés que cela peut soulever
(section 2).
Section 1 : Le cadre restreint
de construction de la coopération policière dans la CEMAC :
Les conventions bilatérales, et multilatérales de défense
et sécurité transfrontalière entre Etats
A proprement parler, ce cadre ne touche pas toujours
directement, ou de façon immédiate les policiers et la
coopération policière en elle même, mais il a une place
importante pour la compréhension de cette construction. Cette forme de
coopération est dite restreinte pour deux principales raisons.
Premièrement, elle n'a pas de cadre juridique bien défini, et
deuxièmement le caractère restreint est pris ici comparativement
à la logique régionale qui requiert un cadre communautaire. Avant
de dégager les caractères généraux de ce cadre
(paragraphe 3), nous verrons successivement les conventions bilatérales
(paragraphe 1) et multilatérales (paragraphe 2), de
sécurité transfrontalière, entre les Etats de la CEMAC.
Paragraphe 1 : Les conventions bilatérales en
matière de sécurité transfrontalière entre les
Etats de la CEMAC.
Il existe plusieurs conventions bilatérales en
matière de sécurité transfrontalière entre les
Etats membres de la CEMAC en particulier67(*), et ceux de l'Afrique Centrale en
général. Nous ne nous pencherons toutefois que sur deux d'entre
elles dans le cas présent, à savoir la commission mixte de
sécurité entre le Cameroun et le Tchad (A), et la commission
mixte ad hoc de sécurité entre le Cameroun et la
République Centrafricaine (B).
A. La commission mixte de sécurité entre le
Cameroun et le Tchad
C'est la montée en puissance de
l'insécurité de part et d'autres de la frontière commune
entre ces deux pays, due au développement ultra rapide du
phénomène criminel que constituent les « coupeurs de
routes»68(*),
alimenté par la circulation illicite d'armes légères de
petits calibres (ALPC), et aidé par la porosité des
frontières, qui a donnée naissance à cette commission. Au
départ commission ad hoc (1), elle s'est muée par la
suite en commission permanente de sécurité (2).
1- La commission mixte de sécurité
ad hoc entre le Cameroun et le Tchad
C'est en application des hautes instructions résultants
de la rencontre au sommet des 15 et 16 Juillet 1994 à Yaoundé,
entre les chefs d'Etats Camerounais et Tchadien que s'est tenue la toute
première réunion sur les problèmes de
sécurité touchant les deux pays à Maroua au Cameroun au 19
du 24 Août 199469(*). Les délégations nationales de chaque
pays sont composées d'experts venant de tous les ministères en
charge des problèmes de sécurité, de la présidence
de la République, et sont conduites par un responsable du
ministère des affaires intérieures70(*) (Ministère de
l'Administration territoriale et de la décentralisation au Cameroun).
Même si la commission n'a pas été institutionnalisée
par un traité, n'a pas de cadre juridique bien défini, ce qui
entraine le fait que ses recommandations n'aient pas d'effets contraignants,
elle traduit tout de même de la volonté commune de faire face
à l'insécurité.
La deuxième session de la commission s'est tenue du 17
au 20 février 1999 à N'djamena au Tchad à la demande du
gouvernement Tchadien71(*). L'ordre du jour portrait essentiellement sur
l'évolution des recommandations de la 1ère session de
1994 et l'examen des questions institutionnelles liées à la libre
circulation des personnes et des biens ; l'examen des problèmes de
sécurité frontaliers, la nécessité
d'améliorer la collaboration, de mieux l'intensifier, et enfin la
question judiciaire avec l'élaboration d'un avant projet de
coopération judiciaire72(*). La 3ème commission mixte ad
hoc de sécurité entre le Cameroun et le Tchad se tiendra du
17 au 20 Octobre 2005 à Maroua, à l'extrême Nord du
Cameroun.
Retenons tout de même que l'apport de la commission
mixte ad hoc de sécurité entre le Cameroun et le Tchad
n'est pas des moindres, en ce sens qu'elle a permis de faire économie
d'une approche mutuelle de sécurisation des frontières. Des
mesures conjointes ont ainsi été examinées, notamment les
rencontres fréquentes entres autorités frontalières,
l'échange d'informations sur les malfaiteurs, l'organisation des
patrouilles mixtes de part et d'autres, l'organisation des opérations
simultanées le long de la frontière commune73(*).
L'irrégularité dans la tenue des sessions,
ajouté au souci d'améliorer les résultats face à
l'insécurité a conduit les Etats à approfondir leur
coopération, en passant d'une simple commission ad hoc à une
commission permanente. La mise sur pied d'une commission permanente relevait du
souci de pallier aux insuffisances de la précédente à
travers un cadre de concertation à la programmation
régulière.
2- La commission mixte permanente de
sécurité entre le Cameroun et le Tchad
L'accord de coopération portant création d'une
commission mixte permanente de sécurité entre la
République du Cameroun et celle du Tchad a été
signé le 23 Octobre 2007 à N'djamena, suite aux recommandations
de la 3ème session de la commission mixte ad hoc de
sécurité Tchad-Cameroun qui s'était tenue à Maroua
du 17 au 20 Octobre 200574(*). Cet accord de coopération, prévoit que
la commission permanente sera co-présidée par les deux ministres
de l'intérieur de chaque pays ; qu'elle sera composée de
comités restreints et de sous comités chargés des
questions liées à un ou plusieurs domaines de la
sécurité ; qu'elle se réunira dans sa totalité
deux (02) fois l'an alternativement au Tchad et Cameroun. A la demande de l'une
des parties la commission permanente peut aussi se réunir en session
extraordinaire. Les travaux de la commission permanente sont sanctionnés
pas un procès verbal signé des deux chefs de
délégations75(*).
La première session de la commission mixte permanente
de sécurité Tchad-Cameroun s'est tenue à Maroua les 19 et
20novembre 2009. Les travaux ont essentiellement porté sur
l'évaluation des recommandations de la dernière session de la
commission mixte ad hoc de Maroua en 2005. Les principales
résolutions que nous pouvons évoquer sont celles qui portaient
sur la création et l'organisation des couloirs de transit et de
transhumance pour le bétail, la restitution des véhicules
volés, la sécurité des pipelines76(*), la lutte contre le terrorisme
et l'insécurité transfrontalière77(*).
Ce même problème d'insécurité
transfrontalière a également conduit la République
Centrafricaine et le Cameroun à s'engager dans la coopération
bilatérale en matière de sécurité à travers
la création d'une commission mixte.
B. La commission mixte ad hoc de sécurité entre
le Cameroun et la République Centrafricaine
Comme précédemment avec le Tchad, c'est le
développement exponentiel d'une criminalité
transfrontalière à la violence inouïe qui a poussé la
République Centrafricaine et le Cameroun à franchir à leur
tour le Cap de la coopération bilatérale en matière de
sécurité depuis 2005. C'est l'occasion de mentionner ici que le
Cameroun est le seul Etat membre de la CEMAC limitrophe avec les cinq
autres : les parties Nord, Est et Sud du Cameroun sont frontalières
respectivement avec le Tchad, la République Centrafricaine et les trois
que sont la Guinée Equatoriale, le Gabon et le Congo. Les facteurs
d'insécurité et les phénomènes criminels
présents à la frontière Cameroun-Tchad se retrouvent aussi
à la frontière Cameroun-RCA, la RCA et le Tchad étant tous
les deux limitrophes. C'est ce qui a conduit, cette région de la CEMAC
(Cameroun, Tchad, RCA) à être qualifiée de
« triangle de la mort », par opposition au
« triangle de l'opulence » (Cameroun, Guinée
Equatoriale, Gabon)78(*).
L'élément ou l'évènement
susceptible d'être considéré comme déclencheur de
cette coopération est bel et bien l'opération du Mercredi 5
Juillet 2005, menée conjointement par les forces armées
camerounaises, centrafricaines et françaises (militaires français
de l'opération Epervier basés à N'djamena) à
Sagani, un village centrafricain situé à 30Km de la
frontière avec le Cameroun, pour libérer une cinquantaine
d'otages camerounais et centrafricains que séquestraient des rebelles
tchadiens dans l'attente de paiement d'une rançon79(*). Le succès de
l'opération symbolisé par la mort de trente six (36) rebelles a
donné lieu quelques jours plus tard, le 8 Juillet 2005 à une
parade militaire conjointe entre éléments des forces
armées camerounaises et centrafricaines dans les rues de Tokyoto, une
ville camerounaise située à la frontière commune des deux
pays. La vingtaine d'otages camerounais libérés avait aussi
été présentée au cours de ce défilé,
ainsi que les armes de guerres et les munitions saisies aux mains des rebelles,
de quoi rassurer les populations80(*).
La première commission mixte de sécurité
entre le Cameroun et la RCA s'est tenue à Bertoua au Cameroun en
Décembre 2005. Plus de quarante ans après leur accession à
l'indépendance, c'était pour la première fois que ces deux
Etats formalisaient une coopération bilatérale en matière
de sécurité transfrontalière entre eux81(*). Il ressort du
communiqué final conjoint ayant sanctionné les travaux de cette
1ère commission que « Face à tous ces
phénomènes, les deux délégations ont
souligné la nécessité d'une coordination et d'une
mobilisation accrue des moyens en vu de la lutte efficace contre ces
fléaux (criminalité transfrontalière dans toutes ses
formes). Elles ont à cet égard préconisé la
sensibilisation des populations en vue de leur implication effective dans la
lutte contre l'insécurité transfrontalière ; le
renforcement et la promotion de la coopération militaire82(*) et judiciaire, ainsi que le
resserrement des bornes transfrontalières [... »83(*).
Notons toutefois qu'avant la création de cette
commission mixte ad hoc de sécurité Cameroun-RCA, le Tchad
s'était joint à eux quelques mois avant dans le cadre d'une
coopération multilatérale en matière de
sécurité, que l'on avait appelé alors
« l'initiative tripartite ».
Paragraphe 2 : Les conventions multilatérales en
matière de sécurité transfrontalières entre
certains Etats membres de la CEMAC : L'initiative tripartite
C'est sous l'égide des Nations Unies que le Cameroun,
le Tchad et la RCA ont engagé une initiative tripartite de
sécurisation de leur zone frontalière commune, compte tenu du
fait qu'aucun de ces Etats n'était en mesure de faire face seul à
cette grande criminalité transnationale qui y sévissait. C'est
ainsi qu'avec l'aide du BONUCA (Bureau des Nations Unies en Centrafrique) comme
facilitateur, les trois parties se sont retrouvées à cet
effet84(*). L'initiative
tripartite avait entre autres pour objectif de permettre aux armées
camerounaise, tchadienne et centrafricaine de mener des patrouilles mixtes de
part et d'autre des frontières pour traquer les mouvements armés
responsables du phénomène des coupeurs de routes85(*), même si in
fine le but était de « rechercher une solution
commune pour endiguer durablement l'insécurité et rétablir
la stabilité aux frontières des pays »86(*). Le comité
technique mis sur pied à l'occasion de la rencontre tripartite a
procédé à une évaluation de la situation afin de
faire les propositions des sources, et des acteurs à l'origine de
l'insécurité ainsi que leur impact humanitaire, socio
économique et politique. Il faudrait tout de même souligner que le
principal obstacle à l'application des grandes mesures retenues reste la
présence, des rebelles, aussi bien au Tchad que dans le Nord Ouest de la
RCA. Retenons aussi que parmi les principales mesures retenues, en plus de
l'émergence d'une expertise en matière de maintien de la paix, il
y a aussi la mise sur pied d'une expertise utile pour l'aide à la
formation de la police87(*).
Tout comme les conventions bilatérales examinées
pour l'aide ci-dessus l'initiative tripartite rentre dans ce que nous avons
appelé cadre restreint de la coopération policière et a de
ce fait des caractères généraux en commun avec ceux-ci.
Paragraphe 3 : Les caractères
généraux du cadre restreint
Les conventions bilatérales et multilatérales de
coopération en matière sécurité
transfrontalière entre Etats ont toutes en commun d'être
nées du souci des Etats de faire face ensemble dans la lutte contre
l'insécurité qui gagnait terrain dans la région. Avant de
coopérer les Etats se sont d'abord engagés de façon
individuelle contre la gangrène. La logique était celle du tout
répressif caractérisée par une législation
d'exception, la création d'unités spéciales de lutte
contre la grande criminalité, et l'exécution des criminels. En
RCA l'Office Central de Répression du Banditisme (OCRB)88(*) est né, tandis qu'au
Cameroun le décret n° 2001/ 183 du 25 Juillet 2001 transformait le
Bataillon Léger d'Intervention (BLI) en troisième Bataillon
d'Intervention Rapide (BIR), opérationnel dans le Nord Cameroun ;
et le troisième Bataillon de Commandement de Soutien et d'Appui (BCSA 8)
en premier BIR actif dans l'Est camerounais89(*).
Cette logique du tout répressif marquée par la
traque et l'exécution systématique des grands criminels s'est
transposée au niveau de la coopération interétatique, ce
qui justifie quelque part le fait que la coopération soit principalement
la chose des forces armées, c'est-à-dire des militaires à
la place des forces de police traditionnelles. L'on comprend bien qu'il fallait
une réaction à hauteur de la menace considérable que
constitue l'insécurité transfrontalière, alimentée
par diverses formes de crimes, mais était ce l'unique moyen d'y
parvenir ? Le constat que nous faisons ici est celui de l'absence quasi
totale de policiers classiques dans la coopération, ce qui pourtant
devrait être le cas, les autres forces de défenses ne venant qu'en
appui. Au Cameroun par exemple les dispositions du décret
n°2012/540 du 19 Novembre 2012 portant organisation de la
Délégation Générale à la sureté
nationale nous donnent de comprendre qu'au moins deux unités
spéciales de la police Camerounaise auraient pu être
assignées à cette tâche, en l'occurrence le commandement
Central des Groupements Mobiles d'Intervention (GMI)90(*), et le Groupement
Spécial d'Opérations (GSO)91(*), et ce en plus de la police des
frontières92(*)
dont c'est la fonction première. Il est même fait état de
ce qu'en raison de l'insuffisance et de l'inadaptation de ses moyens humains et
logistiques, la police des frontières n'effectue qu'un travail de
renseignement tandis que le BIR (cité plus haut) parce que mieux
entrainé et outillé pour faire face aux bandes criminelles sur le
terrain se charge de les neutraliser93(*).
Nous avons donc compris qu'en plus d'évoluer dans en
cadre juridique pas très détaillé, la collaboration
interétatique en matière de sécurité, était
avant tout militaire, les Etats se comportant comme s'ils étaient
assiégés par ces malfaiteurs lourdement armés. C'est
certainement le souci de mettre fin à cet esprit de réaction et
de non anticipation qui a poussé ces Etats à mettre sur pied un
cadre communautaire de coopération policière dans la zone
CEMAC.
Section 2 : Le cadre
communautaire de construction de la coopération policière dans la
CEMAC
Par cadre communautaire de la coopération
policière dans la CEMAC, nous entendons ici la dynamique de construction
de la coopération policière engagée par l'ensemble des six
Etats de la CEMAC au plan communautaire, et non plus seulement au plan
bilatéral ou multilatéral. La question principale que
soulève la construction de la coopération policière dans
un tel cadre est celle de la souveraineté nationale des Etats qui
désirent coopérer (paragraphe) 1), même si à
côté de celle-ci il existe des problèmes secondaires que
nous verrons (paragraphe 2), avant d'examiner les instruments d'une telle
coopération dans la CEMAC (paragraphe 3).
Paragraphe 1 : La question principale du cadre
communautaire de construction de la coopération policière dans la
CEMAC : La souveraineté des Etats
Nous nous contenterons de faire juste une présentation
succincte de la notion de souveraineté nationale (A), et surtout nous
verrons son impact dans la coopération policière à travers
la typologie rationnelle de celle-ci (B).
A. La souveraineté nationale
De façon assez brève, nous pouvons dire de la
souveraineté nationale qu'il s'agit d'une notion inventée au XVIe
siècle par le français Jean BODIN94(*) , et qui renvoie au caractère
suprême du pouvoir Etatique, qui consiste pour l'Etat à pouvoir
donner des ordres, sans en recevoir de quiconque sur toute l'étendue de
son territoire. La souveraineté nationale « est ce qui
permet de dire qu'un Etat existe »95(*). A la conception essentiellement politique de
l'origine, s'est greffée par la suite une conception juridique plus
axée sur les compétences de l'Etat. La conception politique est
celle qui fait de la souveraineté nationale « le
caractère suprême d'un pouvoir qui n'en admet aucun autre ni au
dessus de lui ni en concurrence avec lui »96(*). Elle est unie,
indivisible, inaliénable et imprescriptible, ce qui lui fait
revêtir un double aspect : « A l'intérieur elle
implique la prédominance de l'autorité souveraine sur toutes les
autres et elle a une signification positive. Vis-à-vis des puissances
extérieures, elle est synonyme d'indépendance et elle a une
portée négative »97(*). C'est dire que sur le plan international, la
souveraineté renvoie en plus de l'idée d'indépendance,
à l'idée d'égalité entre Etats et de non
ingérence dans les affaires internes de ceux-ci. La conception juridique
quant à elle, parce que beaucoup plus penchée sur les
compétences et prérogatives de L'Etat« lui
confère la propriété des pouvoirs de gouvernement et lui
permet de disposer ainsi de droits essentiel tels que les droits de
législation et de réglementation, de police, de justice, le droit
de battre monnaie, le droit de légation, le droit d'entretenir une
armée...»98(*).
La souveraineté nationale des Etats constitue ainsi
l'épicentre des difficultés en matière de
coopération policière, parce qu'il s'agit d'un pouvoir interne
auquel les dirigeants sont profondément attachés. Nous l'avons
dit plus haut99(*), la
police est avec la diplomatie, la défense, et surtout la justice l'un
des éléments les plus illustratif de la souveraineté des
Etats. La police et la justice sont « ... l'expression visible et
directe du pouvoir de l'Etat sur son territoire, celles qui garantissent
l'ordre et la sécurité. En cela elles font partie des
domaines réservés à l'Etat 100(*) ». La police est
l'expression de la violence légitime que l'Etat édicte pour faire
régner l'ordre sur son territoire, coopérer au niveau policier
équivaut à concéder de quelque manière que ce soit
une partie de sa souveraineté nationale, or « les abandons de
souveraineté ne sont pas faciles à admettre pour des raisons
historiques, culturelles, politiques et juridiques...101(*) ». Les Etats ont
en général deux sortes de craintes : La crainte de perdre
tout ou partie de leurs prérogatives sur leurs territoires, et la
crainte de se voir instaurer des méthodes et pratiques policières
qui à leurs yeux ne garantissent pas suffisamment la protection des
libertés individuelles de leurs citoyens et la sûreté de
leur territoire102(*).
Nous comprenons bien que la question de la souveraineté
nationale est le noeud de la coopération policière entre Etats.
De ce fait, la forme de la coopération policière dépendra
presque entièrement du degré de souveraineté que les Etats
sont prêts à céder, d'où son impact très
saisissant en la matière.
B. L'impact de la notion de souveraineté nationale sur
la forme de la coopération policière : La typologie
rationnelle de la coopération policière
Basée sur les travaux de classification
hétérogènes des auteurs, D. BIGO,103(*)BENYON et MONNET104(*), KUBE et KUCKUCK105(*), la typologie rationnelle de
coopération policière de Magali SABATIER est née du
constat d'un manque de rationalité à l'analyse de
l'évolution de la coopération policière
européenne106(*).
Parce que c'est lui qui se retrouve au centre de tout, le critère de
référence, dans l'élaboration de cette typologie est celui
de la souveraineté nationale des Etats, en ce sens qu'il permettra de
voir leur coopération policière dans son évolution passer
du type intergouvernemental, au type communautaire, en passant par le type
intergouvernemental à tendance communautaire. Elle dresse en ce sens
cinq (05) types de coopération policière où dans le
processus évolutif allant de la base jusqu' au sommet, l'on
constate un sacrifice de plus en plus grand de la souveraineté nationale
fait par les Etats, au profit de la communauté. Les types de
coopération policière vont de I à V et sont les
suivants ; type I : information et communication ; type
II : dialogue et concertation ; type III :
Action ; type IV : coordination ; type
V : fédération107(*).
La présentation des cinq types de coopération
policière nécessite tout de même une précision
très importante concernant la notion de « caractère
opérationnel de la coopération policière »,
qui doit être entendu comme étant « celui qui permet
à un policier d'un Etat d'opérer au-delà de son
territoire, et non d'opérer sur son territoire grâce à des
informations obtenues par voie de coopération »108(*).
Le type I de coopération policière est
information et communication. La souveraineté nationale des
Etats qui coopèrent ne subit aucune atteinte puisqu'il se limite
à l'accès à l'information collectée. La
coopération est intergouvernementale, informative, essentiellement
policière et n'est pas opérationnelle. L'exemple typique est
celui de l'OIPC-INTERPOL, qui a été adopté par les Etats
membres de la CEMAC.
Dans le type II de coopération : dialogue et
concertation, la souveraineté n'est presque toujours pas
limitée. Il y a mise en place d'un processus de concertation et de
réflexion au sein d'enceintes ad hoc. La coopération
demeure intergouvernementale, elle est policière et institutionnelle
compte tenu du fait que des responsables politiques peuvent y prendre part.
Elle est toujours informative et non opérationnelle. Le modèle
ici est celui de la conférence TREVI109(*) au niveau de la réunion des ministres de
l'intérieur et des hauts responsables de la police.
Le type III de coopération policière,
Action, est celui dans lequel on assiste pour la première fois
à une limitation de la souveraineté. Il y a un rôle actif
de la coopération parce qu'elle élabore des projets communs
à un niveau supra national et applicables au niveau national. Elle
permet de s'engager vers la standardisation des méthodes d'action, la
souveraineté est limitée dans l'élaboration des projets et
dans leur application sur le territoire des Etats membres. La
coopération est toujours intergouvernementale, mais à tendance
communautaire. L'illustration est celle de la Convention d'Application des
Accords de Schengen (CAAS) du 19 Juin 1990110(*).
Dans le modèle de la coopération de type
IV : coordination, il y a confirmation du rôle actif de la
coopération, matérialisée par une structure supranationale
de policiers agissant au niveau communautaire. La souveraineté des Etats
se trouve doublement limitée parce que les modalités d'actions de
la police ne sont plus du ressort de l'Etat seul, et la notion du territoire
national se fond dans celle du territoire communautaire. La coopération
déjà opérationnelle est intergouvernementale, mais aussi
communautaire s'il est décidé que les structures supranationales
répondent de leurs actes devant les instances communautaires. Bien que
n'existant pas encore concrètement sur le plan européen, il
s'agit vraisemblablement de l'objectif à atteindre par l'office
européen de police : EUROPOL111(*).
Enfin, comme l'indique son nom, le type V:
Fédération, est marqué par la création
d'une police fédérale, ce qui implique le transfert de la
souveraineté nationale en matière policière aux instances
communautaires. La coopération est communautaire et
opérationnelle. La référence en la matière en la
matière c'est le Federal Bureau of Investigation (FBI)112(*) Américain.
Ce que l'on peut retenir de tout ce qui précède
c'est le fait que bien que cette typologie rationnelle soit destinée au
premier chef à analyser l'évolution de la coopération
policière européenne, elle peut aisément être
transposée sur le plan de la CEMAC et servira de repère rationnel
qui permettra en plus de l'analyse de l'évolution de la
coopération policière dans la CEMAC donnera la possibilité
d'envisager des perspectives de développement futur.
Au-delà de la souveraineté nationale des Etats
qui constitue le problème central du cadre formel de la
coopération policière comme nous venons de le constater, il
existe encore dans le même cadre d'autres problèmes, secondaires
cette fois.
Paragraphe 2 : Les problèmes secondaires du cadre
communautaire de construction de la coopération policière dans la
CEMAC
Les questions soulevées ici ne sont pas des moindres,
elles sont mêmes d'une grande importance, mais elles n'arrivent
qu'à la suite de celle de la souveraineté nationale
examinée précédemment. Nous insisterons beaucoup plus sur
les problèmes structurels (A) et les problèmes législatifs
(B).
A. Les problèmes structurels
Contrairement à l'Union Européenne qui compte
pas moins de vingt-sept (27) langues officielles, le problème de langue
pour la coopération ne se pose pas véritablement dans le CEMAC
puisque les langues de travail reconnues sont le Français, l'Anglais,
l'Espagnol, l'Arabe113(*), et la majorité des Etats ont pour langue
officielle le Français114(*). Les problèmes de coopération
policière sont beaucoup plus structurels, c'est à dire
liés aux structures policières proprement dites. La police de
chaque Etat a sa propre nature, sa propre histoire, par conséquent ses
propres spécificités. Dans chaque Etat de la CEMAC, la police a
une administration, et une hiérarchie qui lui est propre. La police
camerounaise est organisée au sein de la Délégation
Générale à la Sureté Nationale qui est un service
rattaché de la de la présidence de la République, et est
placée sous l'autorité directe du Président de la
République « qui en est le chef
suprême »115(*). Au Congo les services de police
relèvent du Ministère de l'intérieur et de la
décentralisation, idem pour les autres Etats.
Par ailleurs, avant de coopérer sur le plan
communautaire, au niveau interne, il faudrait déjà bien
répartir les compétences entre les diverses unités
composant les services de police de chaque Etat. Au Cameroun par exemple en
plus du Bureau Central National-INTRERPOL dont c'est la vocation par
essence116(*), au moins
trois autres structures de la police nationale Camerounaise dont le groupement
spécial d'opérations (GSO)117(*) et la direction de la police judiciaire118(*), interviennent dans le
renseignement. A ceci vient s'ajouter une cohabitation souvent très
difficile entre les différents services concourant au maintien de
l'ordre et à la répression des infractions au niveau interne.
Qu'il s'agisse de la police ou de la gendarmerie, voir même de la douane,
au lieu de fonctionner dans la complémentarité, l'on s'installe
dans une logique de concurrence, voir même de compétition, chacun
voulant fonctionner en autarcie, se refusant ou s'interdisant toute
collaboration avec les autres119(*).
Au-delà de ce problème de structure
policière, des questions législatives se présentent aussi
comme problèmes secondaires dans le cadre communautaire de la
coopération policière dans la CEMAC.
B. Les problèmes législatifs
La coopération policière et la
coopération judiciaire en matière pénale vont de paire, on
peut le rappeler une fois de plus. Dans la procédure pénale, la
police intervient principalement dans la phase d'enquête
préliminaire, également dans la phase d'instruction, pour ce qui
est des commissions rogatoires. C'est la même logique sur le plan
international, ce qui signifie qu'au plan communautaire CEMAC il serait
très difficile de voir une coopération policière
totalement détachée de la coopération judiciaire en
matière répressive. Or en l'état il n'existe pas de droit
pénal communautaire et encore moins de procédure pénale
communautaire CEMAC. La sensibilité de la chose pénale et son
lien très étroit à la souveraineté des Etats
entraine le fait que ce domaine ne puisse pas aisément faire l'objet
d'une réglementation communautaire. La seule exception en la
matière et qui mérite d'être vivement saluée ici
c'est le règlement CEMAC de 2003 portant répression du
blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en Afrique
centrale120(*). Ce
texte constitue une véritable réglementation pénale
communautaire d'application directe prévoyant des incriminations et des
sanctions.
De plus, même les efforts de rapprochement et de
simplification des procédures n'ont pas donné de résultats
très satisfaisants, et ce peut être pour les mêmes raisons.
Sinon comment expliquer la non ratification par l'ensemble des Etats de la
CEMAC de l'Accord de coopération judiciaire, et de l'Accord
d'extradition entre les Etats membres de la CEMAC121(*), adoptés tous les
deux depuis le 28 Janvier 2004 et non encore entrés en vigueur.
L'écart qui existe entre l'adoption et la ratification ou non des
instruments de coopération122(*) donne à réfléchir sur la
réelle volonté qu'ont ces Etats d'avancer dans le sens d'une
meilleure coopération. Le problème similaire s'est posé au
sujet de la ratification de l'Accord de coopération en matière de
police criminelle entre les Etats de l'Afrique Centrale avant d'être
résolu par le règlement général n°4 de
l'OIPC-INTERPOL qui dispense désormais de la procédure de
ratification tous les Etats de la sous région d'Afrique
Centrale123(*).
Les diverses préoccupations du cadre formel ayant
été ainsi soulevées, attardons nous quelque peu sur les
instruments législatifs d'une telle coopération dans la CEMAC.
Paragraphe 3 : Les instruments législatifs de la
coopération policière dans la CEMAC
Nous ne ferons qu'une présentation des instruments
législatifs parce que celles des instruments structurels interviendra
plus loin124(*). Pour
ce, nous distinguons les textes à portée générale
(A), des textes spécifiques à la coopération
policière dans la CEMAC (B).
A. Les textes à portée
générale
Il s'agit logiquement des textes de base de la CEMAC que sont
le traité constitutif du 16 Mars 1994, le traité
révisé du 30 Janvier 2009, les conventions UEAC et UMAC de 2008.
Le fait de considérer ces textes comme instruments législatifs de
la coopération policière dans la CEMAC n'est pas s aussi
évident qu'on pourrait le croire ; ceci en ce sens que le terme
coopération policière et incidemment la question
sécuritaire ne figurent dans aucun de ces documents. Ceci nous a
poussé à déclarer que la coopération
policière et la question sécuritaire n'ont jamais fait partie et
ne font toujours pas partie des domaines prioritaires de coopération
dans la CEMAC, contrairement à la CEDEAO, ou encore à
l'UE125(*). Pour
comprendre les raisons pour lesquelles nous les faisons intervenir à ce
niveau, il faudrait tout d'abord voir du côté de l'article
2 du traité révisé qui assigne
à la CEMAC la mission essentielle de « promouvoir
la paix et le développement harmonieux des
Etats », ce qui suppose tout au moins pour
l'instauration de la paix une absence de danger et d'insécurité.
Ensuite, se pencher sur l'article 46 (e) de la
convention régissant l'UEAC relatif à la
« protection des populations contre la délinquance
internationale ». La petite interrogation que
soulève cet article est celle de savoir ce qu'il vient faire dans une
section de la convention relative à la « promotion
et la coordination des activités touristiques »
au sein de la communauté. Lorsqu'on se rend compte
qu'immédiatement après cet article la section suivante, n°8
traite « de la bonne gouvernance, des droits de l'Homme,
du dialogue social et des questions de genre »126(*), nous pensons
qu'il s'agirait d'une erreur ou d'un oubli de la part du législateur
communautaire.
A ces textes communautaires de base, nous pouvons ajouter
l'accord de coopération judiciaire et l'accord d'extradition entre les
Etats membres de la CEMAC tous les deux signés le 28 Janvier 2004,
même s'ils se rapprochent plus des textes spécifiques de
coopération policière dans la CEMAC.
B. Les textes spécifiques
* * * Nous citerons essentiellement le règlement
n°04/CEMAC-069-01-04 du 21 juillet 2000 portant adoption de l'accord de
coopération en matière de police criminelle entre les Etats de
l'Afrique Centrale ; l'accord de coopération entre le CEMAC et
l'OIPC-INTERPOL du 26 Mars 2001 ; le statut et le règlement
intérieur du comité des Chefs de Police d'Afrique
Centrale(CCPAC) ; la décision n°17/07/UEAC-070du 18
décembre 2007 portant création des centres de coopération
policière douanière et environnementale en zone CEMAC ; le
règlement n°07/05-UEAC-057-CM-B du 7 Février 2005 portant
adoption de la convention créant un centre de formation
spécialisé en matière d'enquête criminelle entre les
Etats de l'Afrique Centrale ; le règlement
n°08/05-UEAC-057-CM-B du 7 Février 2005 portant adoption de
convention relative à la lutte contre le terrorisme en Afrique
Centrale ; le règlement n°01/03/CEMAC /UMAC/CM du 4 Avril 2003
portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et
du financement du terrorisme en Afrique centrale; l' acte additionnel
n°9/00/CEMAC-086-C du 14 Décembre 2000 portant création du
Groupe d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique Centrale.
La montée en puissance de l'insécurité
due à la criminalité transfrontalière a poussé les
Etats de la CEMAC à collaborer en vue de la répression dans un
premier temps au sein d'un cadre restreint, avant d'envisager la mutualisation
des forces au sein d'un cadre communautaire. Seulement le problème
central que constitue la souveraineté nationale des Etats, et d'autres
problèmes secondaires tels que les structures internes des services de
police de chaque Etat font en sorte que la coopération policière
dans la CEMAC n'en est qu' à ses premiers pas, et pourtant contrairement
à ce que l'on croit elle est plurielle, multiforme et assez complexe.
CHAPITRE 2 : UNE COOPERATION
POLICIERE PLURIELLE, ET COMPLEXE
Après le premier constat de construction qui se
dégage de la vue d'ensemble que l'on a de la coopération
policière dans la CEMAC, le second en la matière est celui de la
pluralité de structures de coopération. Il en découle le
fait selon lequel la coopération policière au sein de la CEMAC
est marquée par la coexistence d'une diversité de structures de
coopération (section 1), et est à quelques égards assez
complexe (section 2).
Section 1 : La
diversité des structures de coopération policière
La pluralité des organes de coopération et la
multiplicité des formes de coopération viennent de ce que tous
les organes de coopération policière n'interviennent pas dans le
même domaine, certains sont spécialisés dans le
renseignement, d'autres dans la formation ou divers autres domaines, certains
combinent même plusieurs domaines de coopération. C'est pourquoi
nous distinguerons les structures principales (paragraphe 1), des structures
secondaires de coopération policière dans la CEMAC (paragraphe
2).
Paragraphe 1 : Les structures principales de
coopération policière dans la CEMAC
Il s'agit essentiellement de l'Organisation Internationale de
la Police Criminelle dont le sigle est OIPC-INTERPOL (A), et le Comité
des Chefs de Police de l'Afrique Centrale en abrégé CCPAC (B).
A. L'OIPC /INTERPOL
Nous examinerons successivement et de façon assez
brève son historique et son organisation (1), puis son fonctionnement
(2).
1- L'historique et l'organisation de
l'OIPC/INTERPOL
Bien que n'ayant pas été constituée par
un traité127(*),
l'OIPC (« INTERPOL » c'est le nom de code nom de code
radio)128(*) est une
organisation internationale. C'est en 1914 lors d'un congrès
international de la police tenue à Monaco que nait l'idée de sa
création129(*).
Demeurée sans suite en raison de la première Guerre Mondiale,
c'est finalement à Vienne en Autriche que la Commission Internationale
de la Police Criminelle (CIPC) verra le jour en 1923, et le Préfet de
police de Vienne en était de droit le président130(*). La seconde Guerre Mondiale
viendra aussi suspendre ses activités, et après cette
période, une réforme statutaire sera proposée en 1956 pour
définir concrètement son rôle131(*). Dès 1956, les
nouveaux statuts transforment la commission en Organisation Internationale de
la Police Criminelle (OIPC)132(*), et à l'article 2 lui assignent pour buts:
« a) d'assurer et de développer
l'assistance réciproque la plus large de toutes les autorités de
police criminelle, dans le cadre des lois existant dans les différents
pays et dans l'esprit de la déclaration universelle des droits de
l'Homme ;
b) d'établir et de développer toutes les
institutions capables de contribuer efficacement à la prévention
et à la répression des infractions de droit commun». Et
à l'article 3 de faire le complément selon lequel «toute
activité ou intervention dans des questions ou affaires
présentant un caractère politique, militaire, religieux ou racial
est rigoureusement interdite à l'organisation ». Il importe de
relever ici que depuis 1984, une atténuation apportée à
ses statuts par résolution permet à l'OIPC de s'engager dans la
lutte contre le terrorisme133(*).
L'OIPC est une organisation internationale non
gouvernementale, en se sens que ses membres ne sont pas les Etats, mais les
services de police désignés par les Etats134(*). Son siège,
successivement situé à Vienne (lors de la création en
1923), et à Paris (1946), est à Lyon en France depuis
1989135(*). Le 12 Mai
1972, l'OIPC et la France signent un accord de siège sous l'autorisation
L n° 72-1165 du 23 Décembre 1972, et D. n°64/1992, du 22
Novembre 1974 reconnaissant à l'organisation la personnalité
civile, ainsi que certains privilèges et immunités136(*). L'accord
complémentaire signé le 3 Novembre 1982 permet à INTERPOL
d'obtenir des privilèges habituellement réservés aux
organisations internationales tels que l'inviolabilité des locaux, des
archives et de la correspondance137(*). La structure organique d'INTERPOL est similaire
à celle de plusieurs organisations internationales, puisqu'on y retrouve
une assemblée générale, un comité exécutif.
De manière plus explicite, nous pouvons dire que la structure d'INTERPOL
comprend les organes délibérants ou représentatifs, que
sont l'Assemblée générale et le comité
exécutif, qui se réunissent périodiquement et ont pour
l'essentiel des compétences de décision et de surveillance; et
des organes permanents ou administratifs que sont le secrétariat
général, les Bureaux Centraux Nationaux (BCN), et les
conseillers, qui ont un rôle purement consultatif.
INTERPOL se présente ainsi comme étant
l'organisation de coopération policière internationale par
excellence avec ses 190 membres dispersés sur tous les cinq continents
de la planète. La vocation universelle de l'OIPC et sa reconnaissance
mondiale tiennent au fait qu'elle s'est fixée six principes directeurs
que sont :
« -Le respect des souverainetés
nationales;
-La conformité aux dispositions de l'article 3 dans
ses activités préventives et répressives;
- L'universalité de la coopération qui
permet à tout membre d'entretenir des relations avec n'importe quel
autre Etat membre, sans aucune restriction d'ordre géographique ou
linguistique quelque soit le montant de leur contribution
financière;
- Le caractère extensif de la coopération
qui est ouvert par le canal des bureaux centraux nationaux à toutes les
administrations nationales ayant pour mission la lutte contre la
criminalité de droit commun ;
- L'égalité de traitement de tous les Etats
membres, quel que soit le montant de leur contribution
financière ;
- La souplesse de la coopération qui en excluant
tout formalisme excessif facilite un fonctionnement méthodique et
continu en dépit des diverses structures et situations
nationales138(*)».
L'exposé de ces principes directeurs de l'OIPC/INTERPOL
nous conduit de plein pied dans son fonctionnement.
2- Le fonctionnement de l'OIPC/INTERPOL
Contrairement à ce que l'on croit et qui nourrit
l'imagerie populaire à travers diverses fictions, INTERPOL n'est pas une
police internationale qui exerce des fonctions de police au sens propre et dont
les agents pourraient librement agir sur le territoire de l'un quelconque des
Etats affiliés139(*). L'OIPC «n'a pas d'enquêteurs propres
à compétence internationale et les tous les actes de
coopération policière internationale sont accomplis par des
policiers nationaux agissant sur leur propre territoire et dans le cadre de
leur législation »140(*). Elle a un très grand rôle, mais
essentiellement dans la recherche et la communication ou diffusion du
renseignement. C'est une sorte de « messagerie électronique
mondiale » qui « (...) à partir de sa base
lyonnaise ... offre des services d'une sorte de réseau internet
réservé aux ... polices membres. Une mémoire active
à toute épreuve, un oeil géant. »141(*) . C'est pourquoi,
comme nous l'avons dit plus haut, cette forme de coopération
policière bien que très importante, n'est pas
opérationnelle142(*).
Le personnel de l'OIPC est seulement chargé d'aider les
polices nationales à exercer les attributions qu'elles n'ont pas
déléguées. Ainsi pour aider les polices nationales
à identifier l'auteur d'une infraction, ou à le trouver et
l'appréhender, l'OIPC dispose d'une documentation proprement
policière constituée des fiches anthropométriques, de
renseignements sur les activités ou déplacements de personnes
suspectes ; laquelle documentation est constituée à partir
des informations fournies par l'ensemble des bureaux centraux situés
dans chaque Etat143(*).
INTERPOL dispose en outre d'un gigantesque réseau composé de
l'ensemble des bureaux centraux nationaux. La procédure prévue
à cet effet est la suivante : Après avoir été
saisi par le bureau central national de l'Etat requérant, le
secrétariat général vérifie d'abord si les statuts
de l'organisation lui permettent de prendre l'affaire en charge. En cas de
réponse positive, il diffuse à tous les bureaux centraux
nationaux membres un avis de recherche par le biais d'une notice
rouge144(*). Finalement
c'est la police nationale du lieu où se trouve la personne
recherchée qui procède à son arrestation et rend compte au
secrétariat général145(*).
Les bureaux centraux nationaux mentionnés ci dessus
sont des services permanents du secrétariat général
d'INTERPOL146(*).
Concrètement, ce sont eux les services de police désignés
dans chaque Etat comme membre d'INTERPOL147(*). Ils doivent permettre à l'organisation
d'atteindre ses objectifs par le biais d'une coopération constante et
active entre eux tout en faisant des efforts compatibles avec les
législations nationales de leurs pays respectifs pour participer avec
diligence aux activités de l'organisation148(*). Le bureau central national
de chaque pays est chargé d'assurer les liaisons« avec les
divers services du pays; avec les organismes des autres pays fonctionnant comme
bureau central national ; avec le secrétariat général
de l'organisation »149(*) ;ce qui le rend de ce fait responsable des
enquêtes et recherches internationales, des diffusions nationales et
internationales des mandats de justices et des avis de recherches, de
l'extradition et de la tenue du fichier INTERPOL150(*). Depuis leur accession
à l'indépendance, dans les années 1960, l'ensemble des
Etats de la CEMAC ont affilié leur police nationale à INTERPOL.
Les polices nationales du Cameroun, du Congo, et du Gabon sont membres
d'INTERPOL depuis le 4 Septembre 1961; celle du Tchad le 19 Septembre 1962;
celle de la RCA le 16 Juin 1965, et enfin celle de la Guinée Equatoriale
le 13 Novembre 1980151(*).
En outre, dans le but de se rapprocher des régions,
plusieurs bureaux régionaux ont été crées. Ces
bureaux régionaux qui sont aussi des services permanents du
secrétariat général assurent les mêmes missions que
lui, mais chaque bureau régional axe son action sur les
spécificités de sa région en ce sens que compte tenu de sa
proximité géographique, il est le mieux placé pour
apporter une réponse adéquate à toute situation. Sur le
continent Africain, il existe quatre (4) bureaux régionaux INTERPOL:
celui d'Harare au Zimbabwe pour l'Afrique Australe ; Nairobi au Kenya pour
l'Afrique Orientale ; Abidjan en Côte d'Ivoire qui dessert l'Afrique
de l'Ouest ; et Yaoundé au Cameroun pour ce qui est de l'Afrique
Centrale. Le petit rappel que nous nous devons de faire à ce niveau est
que de 1994 jusqu'au 1er Mai 2009, le bureau régional
INTERPOL d'Abidjan couvrait vingt quatre (24) pays d'Afrique: Seize(16) pays
d'Afrique de l'Ouest et huit (08) pays Centrale152(*) (en plus des six (06) Etats
membres de la CEMAC, deux (02) Etats non membres que sont la République
Démocratique du Congo et celle de Sao Tomé e principe). Dans sa
politique de décentralisation, INTERPOL a crée un bureau
régional pour l'Afrique du centre, situé à Yaoundé,
et dont l'inauguration officielle des locaux a eu lieu le 23 Juin 2009.
Lorsqu'il en existe un, les bureaux régionaux
travaillent avec le comité des chefs de police de la région
concernée. C'est ainsi qu'en Afrique ils remplissent la fonction de
secrétariat permanent du comité correspondant153(*) ; ce qui signifie que
le bureau régional de Yaoundé assure le secrétariat
permanent du Comité des Chefs de Police d'Afrique Centrale que nous
présentons ici comme étant la seconde structure principale de
coopération policière dans la CEMAC.
B. Le Comité des Chefs de Police de l'Afrique Centrale
(CCPAC)
Le Comité des Chefs de Police d'Afrique Centrale est un
organe consultatif de coopération régionale policière
institué pour une durée illimitée au sein de l'Afrique
Centrale154(*).
Après nous être arrêtés sur la
genèse (1), nous présenterons ses objectifs et ses missions(2),
ses principes de coopération (3), et son fonctionnement (4).
1- La genèse du CCPAC
Répondant aux circulaires de l'OIPC du 11 Juin 1995 et
du 18 Avril 1996155(*),
la conférence des chefs de police d'Afrique de l'Ouest et du Centre qui
s'est tenue du 10 au 12 Avril 1996a vu naitre l'idée recommandant la
création du Comité des Chefs de Police de l'Afrique
Centrale156(*). C'est au
cours de la conférence des chefs de police d'Afrique Centrale qui se
tiendra à Brazzaville au Congo du 9 au 11 Avril 1997, plus
précisément le 10 que sera crée le comité des chefs
de polices d'Afrique Centrale (CCPAC).La remarque très importante qui
doit être faite à ce niveau est celle d'après laquelle bien
que l'OIPC soit à l'origine de sa création, le CCPAC en est bien
distinct. Il n'est ni un organe ni une sous-division d'INTERPOL. Le CCPAC et
INTERPOL sont deux organisations bien distinctes qui ont en commun la lutte
contre la criminalité157(*), même si la première, CCPAC, s'appuie
sur la seconde. Le CCPAC compte huit Etats membres qui sont en plus des six
Etats membres de la CEMAC, la République Démocratique du Congo,
et celle de Sao Tomé et principe. Le comité prendra
définitivement corps au cours des deuxième et troisième
réunions organisées à Yaoundé du 16 au 29 Avril
1999, puis du 12 au 19 Juin 2000. L'adoption de l'hymne du CCPAC s'est faite en
Avril 1999, tandis qu'en 2000 en plus du drapeau et de la carte
représentant le CCPAC, trois documents statutaires ont été
adoptés ; le statut et le règlement intérieur du
comité, l'accord de coopération en matière de police
criminelle entre les Etats de l'Afrique Centrale158(*). Le comité est depuis
l'acte additionnel CEMAC n°9 du 14 Décembre 2000, un organe
spécialisé de la CEMAC.
Le comité ainsi créé s'est vu
octroyé des missions et des objectifs à atteindre.
2- Les objectifs et missions du CCPAC
L'article 2, alinéa 1er du statut du CCPAC
lui donne pour objectif de
« a) Améliorer la coopération
entre les services de police des Etats de l'Afrique centrale ;
b) renforcer leur efficacité dans le domaine de la
prévention et de la lutte contre la criminalité
transfrontalière dans la sous région ».
L'alinéa 2 du même article lui donne pour mission
de définir une stratégie sous régionale de lutte contre la
criminalité ; d'identifier l'émergence de nouvelles formes
de criminalité, pour autant que les indices concrets
révèlent l'ampleur et la gravité de ces types de
criminalité, ou l'existence d'une structure ou d'une organisation
criminelle dans ces domaines, dans au moins trois (03) Pays de l'Afrique
Centrale ; coordonner les activités de coopération en
matière de lutte contre la criminalité à l'échelle
de l'Afrique Centrale ; informer périodiquement les
autorités nationales et sous régionales en charge des questions
de sécurité159(*), de l'état de la criminalité, et des
programmes d'action envisagés contre le fléau ; enfin faire
part à titre consultatif à la conférence régionale
africaine lors de ses sessions de son programme en cours, des activités
qu'elle aura à mener entre les sessions de celle-ci à titre
d'information.
L'atteinte des objectifs et l'accomplissement de ses missions
par le comité doit se faire dans le respect d'un certain nombre de
principes de coopération.
3- Les principes de coopération du
CCPAC
Ils sont énoncés à l'article3 de son
statut. Ainsi, dans le cadre du CCPAC, la coopération entre les services
de police respectifs des pays de la sous région doit être
fondée sur les principes suivants : le respect de la
souveraineté nationale des Etats dont les membres sont ressortissants ;
l'égalité entre les forces de police nationale des Etats
concernés; la limitation de la coopération au seul domaine du
droit commun; les avantages mutuels de tous les membres; le respect des droits
de l'Homme; la non discrimination et la flexibilité des méthodes
de travail ; le respect les règles de coopération
policière internationale en vigueur édictés par l'OIPC, le
respect mutuel et la bonne volonté dans la coopération160(*).
Comme nous pouvons le constater, le comité a fait plus
qu'un simple adossement sur INTERPOL, il a récupéré
presque tous les principes de coopération édictés par
elle, comme le témoigne la mise en exergue du respect de la
souveraineté des Etats, du volontarisme, ce qui signifie que la
coopération repose essentiellement sur la solidarité entre Etats,
et leur bon vouloir sans aucune mesure de pression ou de contrainte possible
comme dans le cadre de l' OIPC.
Qu'en est-il du fonctionnement du CCPAC ?
4- Le fonctionnement du CCPAC
Notons déjà que la petite curiosité vient
de ce que le CCPAC ne dispose pas de siège fixe161(*). Malgré cela ses
membres qui sont les chefs de polices des Etats de l'Afrique
Centrale,162(*) sont
dirigés en son sein par un président assisté d'un vice
président tous les deux élus à la majorité des deux
tiers des votants pour un mandat de deux (02) ans163(*). Le président et le
Vice- Président du CCPAC doivent être ressortissants de deux Etats
différents d'Afrique Centrale164(*), et pendant la durée de son mandat, le
président du comité est responsable devant le forum des ministres
chargés de la sécurité165(*), de l'exécution des directives
régionales en matière de lutte contre la criminalité.
C'est le président qui convoque la session ordinaire du comité
tous les ans166(*),
même si des circonstances exceptionnelles peuvent pousser à la
convocation d'une session extraordinaire167(*). Le droit de membre et adhérent au
comité est lié à la fonction de chef de police nationale,
en cas de perte de cette fonction, ce droit revient au nouveau chef de police
nationale168(*), c'est
pourquoi bien que la durée du mandat de membre soit
illimitée169(*),
elle peut prendre fin par ce fait (cessation de la fonction de chef de police
nationale) ou encore par démission du membre170(*).
Par ailleurs, pour mener à bien sa mission, le CCPAC
est assisté d'un secrétariat permanent ; de comité
d'experts constitués au niveau de chaque pays d'Afrique Centrale ;
et de deux (02) sous-comités techniques à savoir le
sous-comité de législation et suivi et le sous-comité
formation et opérations de police171(*).
Le sous-comité de législation et suivi est
chargé : des questions relatives à la mise en oeuvre de
l'accord de coopération en matière de police existant entre les
Etats de l'Afrique Centrale; des questions relatives à l'harmonisation
des législations concernant les types de criminalités
donnés en Afrique Centrale; du suivi et de la mise en oeuvre des
recommandations du comité, de même que des résolutions de
l'assemblée générale d' INTERPOL traitant de la
coopération internationale ; du suivi de la mise en oeuvre par les
BCN des pays de l'Afrique Centrale des normes de prestations de services; du
recueil et de la diffusion de toutes informations, relatives aux conditions
juridiques et matérielles des missions de coopération et
d'enquêtes, entre les polices des Etats de l'Afrique Centrale172(*).
Le sous-comité formation et opérations de police
est chargé pour sa part des questions de formation et d'harmonisation
des programmes d'enseignement des différentes écoles de police de
la sous région ; de la promotion de la coopération
policière internationale au niveau des écoles nationales de
police et éventuellement de Gendarmerie des pays de l'Afrique Centrale;
de la documentation, de l'organisation, de la planification et de la
supervision des opérations conjointes ou simultanées de police,
contre les formes de criminalité identifiées173(*).
Les comités d'experts rendent compte de leur
activité au chef de la police nationale de leurs pays respectifs, et
sont chargés de l'examen de toutes les questions de coopération
relevant du domaine des sous comités présentés
ci-dessus174(*).
Enfin, parallèlement à ses attributions
statutaires, le bureau régional INTERPOL pour l'Afrique Centrale
situé à Yaoundé assure le secrétariat permanant du
CCPAC175(*).
L'élément qui nous interpelle ici figure à l'article 10
(f) du statut du CCPAC où il est dit que le secrétariat permanent
du comité, en collaboration avec les sous comités techniques a
entre autres pour fonction d' « assurer la coordination des
activités de l'OIPC- INTERPOL avec celle d'autres organisations
internationales ... », ce qui est assez surprenant car on se serait
plutôt attendu à ce que le secrétariat permanent assure la
coordination des activités du CCPAC.
Les structures principales de coopération
policière au sein CEMAC sont essentiellement sous l'emprise de
d'INTERPOL, à la différence des structures secondaires.
Paragraphe 2 : Les structures secondaires de
coopération policière dans la CEMAC
Ces structures ont un rôle important dans la
coopération policière dans la CEMAC, mais avec une moindre
ampleur que celle des structures précédemment
présentées. Qu'il s'agisse du Service de Coopération
Technique Internationale de Police (A), de la police des Nations Unies (B), de
la Commission de Défense et de Sécurité (C), ou encore des
centres de coopération policière, douanière et
environnementale (D), la forme et le domaine de coopération varient
d'une structure à l'autre.
A. Le Service de Coopération Technique Internationale
de Police (SCTIP)
Crée en France par le décret
interministériel n°61-1373 du 14 Décembre 1961176(*) lors du mouvement de
décolonisation Africaine, le Service de Coopération Technique
Internationale de Police (SCTIP) avait pour but d'apporter aux Etats
nouvellement indépendants l'assistance des cadres de la police, des
services extérieurs et des délégations ouvertes à
l'étranger177(*).
Ce service auquel le décret du 14 Décembre 1961
précité avait donné pour mission
« d'étudier, de mettre en oeuvre et de coordonner la
coopération internationale en matière de sureté et de
police »178(*), avait une action beaucoup plus orientée
vers la formation au départ. Les secteurs de coopération
étaient variés, qu'il s'agisse de la police judiciaire ou de la
police de renseignement en passant par la sécurité publique et le
contrôle aux frontières, les cadres de la police française
étaient envoyés pour assister les jeunes autorités locales
dans la mise en place, la formation, l'équipement, la gestion
administrative et opérationnelle de unités de police179(*). Dans la CEMAC on retrouve
le SCTIP dans les ambassades de France au Cameroun, au Congo, au Gabon et au
Tchad, où il est basé dans ces pays d'accueil.
En outre, parce qu'il participe à la mise en oeuvre de
la politique étrangère de la France en matière de
sécurité intérieure180(*), le SCTIP dispose de 93 antennes recouvrant 156 pays
à travers le monde dont ceux de la CEMAC ci-dessus cités. Son
action qui au départ était beaucoup plus fondée sur la
formation tend à se rapprocher de l'opérationnel de nos jours, ce
qui justifie le fait que son déploiement dans la coopération soit
désormais, orienté dans trois axes. Une coopération
opérationnelle, une coopération technique et une
coopération institutionnelle. La coopération
opérationnelle sert à recueillir, analyser et transmettre les
informations intéressant la sécurité de la France aux
directions et services et de la gendarmerie nationale française
concernés. Il s'agit d'une recherche ouverte de renseignements en
matière de terrorisme, de trafic de stupéfiants, de crime
organisé. Pour sa part, la coopération technique sert à
élaborer et à mettre en oeuvre au profit de services de polices
et de gendarmeries étrangers des programmes de formation, des
séminaires d'études, de fournitures d'équipement, ainsi
que des stages en France. La coopération institutionnelle a pour but de
participer aux travaux d'experts menés dans différentes enceintes
de l'Union Européenne181(*). Le chef d'une délégation du SCTIP
à l'étranger a le titre d'attaché de police et est
conseiller de l'ambassadeur de France dans ce pays d'accueil182(*).
Toute autre est la coopération menée dans la
CEMAC par la police des nations Unies.
B. La police des Nations Unies (UNpol)
La police des nations Unies (UNpol)183(*) est une police civile
placée sous mandat de l'ONU, et sous la responsabilité de son
secrétaire général, qui se déploie essentiellement
dans les opérations de maintien et de rétablissement de la paix.
Dans le cadre de leur mission, 7000 policiers environ, originaires de
quatre-vingt (80) pays différents procèdent quotidiennement
à des patrouilles, organisent des séances de formation,
prodiguent des conseils aux forces de sécurité locales,
s'assurent du respect des normes en matière de droits de l'Homme, et
mènent de nombreuses autres activités. En bref, en plus de sa
mission originelle de maintien et rétablissement de la paix, de
protection des diverses communautés, UNpol participe à la
reconstruction du système policier et judiciaire, afin d'assurer la
sécurité des personnes, garantir l'effectivité des lois et
de l'Etat de droit à l'échelle nationale184(*). En fonction des missions,
le mandat confié à l'UNpol diffère, il pourra s'agir de
simplement surveiller les services de police locaux, ou encore de les former,
leur donner des conseils, faciliter leur établissement dans le but de
renforcer leur efficacité.
Dans la CEMAC, l'UNpol agit au sein de la Mission des Nations
Unies en République Centrafricaine et au Tchad (MINURCAT)185(*),et est chargée de la
mise en place et du bon fonctionnement du Détachement
Intégré de Sécurité (DIS) crée au Tchad par
le décret du 27 Septembre 2008. Le DIS qui est une force composée
de membres, choisis au sein de la police et de la gendarmerie tchadienne a pour
mission de faire respecter la loi, rétablir l'ordre dans les camps de
réfugiés, les sites des personnes déplacées et les
principales villes avoisinantes, et surtout assurer la sécurité
des activités humanitaires dans l'Est du Tchad. Le protocole d'accord
signé le 14 Août 2008 entre l'ONU et le gouvernement du Tchad
prévoit que les membres du DIS qui sont formés et encadrés
par la police des nations Unies sont chargés de faire respecter la loi
et rétablir l'ordre, tandis que la police des Nation unies leur vient en
soutien. De plus, au-delà du Tchad186(*), UNPOL collabore aussi étroitement avec la
police de la République Centrafricaine afin de contribuer à la
création d'un environnement plus sûr.
Les opérations de maintien de la paix qui constituent
quelque part la raison d'être de la police des Nations Unies, sont
directement à l'origine de la création Conseil de paix et de
sécurité de l'Afrique Centrale (COPAX) qui mettra sur pied la
Commission de Défense et de Sécurité.
C. La Commission de Défense et de
Sécurité (CDS) du COPAX
Avant toute chose, il convient de remarquer que le conseil de
paix et de sécurité de l'Afrique Centrale (COPAX) est une
initiative de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale
(CEEAC). Rappelons alors que la CEEAC est une organisation d'intégration
sous régionale créée par l'OUA en 1983 et qui couvre aussi
l'Afrique centrale. Elle compte dix (10) Etats membres qui sont la
totalité des Etats de la CEMAC pour les six premiers, auxquels on ajoute
quatre (04) autres Etats de l'Afrique centrale, à savoir l'Angola, le
Burundi, la République Démocratique du Congo, et la
République Démocratique de Sao Tomé et principe. Au moment
de l'entrée en vigueur du traité CEEAC le 18 Décembre 1984
il existait déjà deux foyers de tensions au sein de l'espace
communautaire CEEAC187(*), auxquels se sont ajoutés au moins cinq
autres au cours de la décennie 1990-2000188(*). Créée en
1983, le fonctionnement de la CEEAC a longtemps été
entravé par des conflits armés, c'est pourquoi en plus de
l'intégration elle s'est beaucoup focalisée sur les questions de
sécurité comme peuvent le témoigner les signatures,
à Yaoundé le 8 juillet 1996 du pacte de non agression entre ses
membres, à Malabo le 24 février 2000 du pacte d'assistance
mutuelle, et surtout la création à Yaoundé le 25
février 1999 du COPAX, et qui est opérationnel depuis 2004.
Le COPAX est l'organe de concertation politique et militaire
des Etats membres de la CEEAC. Il a été créé dans
l'esprit de la charte de l'ONU et de l'organe central du mécanisme de
l'OUA sur la prévention, la gestion et le règlement des conflits.
L'organe suprême du COPAX est la conférence des chefs d'Etat et de
gouvernement de la CEEAC ; et le président en exercice de la CEEAC
est également celui du COPAX 189(*) . Lors de la conférence de Malabo du 17 Juin
2002, les règlements relatifs au COPAX ont été
adoptés, c'est pourquoi pour la réalisation de ses objectifs, il
dispose de trois organes techniques : la Force Multinationale de l'Afrique
Centrale (FOMAC), le Mécanisme d'Alerte Rapide de l'Afrique Centrale
(MARAC), et celui qui nous intéresse, la Commission de Défense et
de Sécurité (CDS). La CDS est l'organe qui rassemble les chefs
d'Etat-major des forces de police, de la gendarmerie ainsi que les hauts
fonctionnaires des ministères en charge de l'intérieur et des
questions de sécurité des différents Etats membres de la
CEEAC. Cet organe consultatif qui prépare les conseils et les
décisions à soumettre aux instances décisionnaire, de
l'organisation, est chargé en ce sens d'examiner toutes les questions
administratives, techniques et logistiques et d'évaluer les besoins des
opérations de maintien de la paix190(*).
La coopération policière dans le cadre la CDS
semble donc être une coopération essentiellement administrative, a
priori il ne s'agit pas de descendre directement sur le terrain afin de mener
des actions comme semble être l'ambition des centres de
coopération policière, douanière et environnementale.
D. Les centres de coopération policière,
douanière et environnementale
On peut dire sans grand risque de se tromper que contrairement
aux structures précédemment étudiées qui sont
toutes adossées à un quelconque partenariat international, nous
avons pour la première fois des structures résultant d'une
initiative de coopération policière purement et
entièrement CEMAC. Les centres de coopération policière,
douanière et environnementale qui sont des structures de
coopération policière à l'ADN191(*) authentiquement CEMAC, ont
été crées le 18 Décembre 2007 par la
décision n°97/07-UEAC-070 -0+042-CM-16. Ce texte qui les
crée les présente comme étant des
« structures permanentes réunissant aux frontières
les différents corps d'ordre et de sécurité des pays
frontaliers aux fins d'échanges d'informations et de facilitation des
mouvements des personnes »192(*). Le ton ainsi donné nous fait
déjà comprendre que la coopération policière dont
il est question ici s'adosse sur la libre circulation des personnes193(*), ce qui est fort
significatif comme on le verra plus loin194(*).
Ces centres qui à notre sens se rapprochent, beaucoup
des «commissariats communs» apparus au début des
années 1990 aux frontières franco- allemande, franco- italienne
et franco- espagnole195(*), nous l'espérons donnerons un coup
d'accélérateur à la coopération policière
dans la CEMAC. Ce d'autant plus que ces commissariats communs composés
soit des policiers et d'agents de douanes, soit de policiers
spécialisés dans le trafic de stupéfiants ou
l'immigration, ont pour principal atout le fait qu'ils permettent
l'échange d'informations en temps réel, ce qui permet de
faciliter et sécuriser la circulation transfrontalière au niveau
régional196(*).
En attendant les modalités de fonctionnement de ces centres qui seront
ultérieurement définies par un règlement d'application de
la commission de la CEMAC197(*), saluons une fois de plus l'initiative tout en
gardant espoir que le moment venu (qui nous espérons est très
proche), des mesures originales et typiquement adaptées à la
CEMAC seront prises pour le bon fonctionnement de ces structures.
Il en est de ce qu'on peut dire à propos du
caractère pluriel et multiforme de la coopération
policière dans la CEMAC, un tel caractère ayant lui aussi pour
conséquence de rendre la coopération policière assez
complexe.
Section 2 : Une
coopération policière complexe
La complexité de la coopération policière
dans la CEMAC est visible seulement sur le plan technique (paragraphe 1), mais
aussi sur le plan politique et stratégique (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La complexité de la
coopération policière dans la CEMAC sur le plan technique
Sur le plan technique la complexité de la
coopération policière est directement liée à la
pluralité de structures de coopération policière dans la
CEMAC, ce qui entraine quelque part une certaine concurrence et un
chevauchement d'initiatives. Nous avons cité comme structures majeures
de coopération policière sein de la CEMAC, L'OIPC-INTERPOL et le
CCPAC. Il est important de se rendre compte dès à présent
qu'en dépit des divers accords qui peuvent lier de quelque
manière que ce soit chacune de ces structures avec les Etats
individuellement, ou encore avec la communauté, il existe aussi un
accord de coopération entre la CEMAC et l'OIPC-INTERPOL signé le
26 Mars 2001. La complexité à notre sens vient de ce que au
préambule de cet accord, il est bien rappelé le fait qu'en Avril
1999 la CEMAC et INTERPOL ont conjointement parrainé la
négociation et la signature d'un accord de coopération en
matière de police criminelle entre huit (08) Etats de l'Afrique
Centrale198(*). Or cet
accord de coopération en matière de police criminelle la
concernait au premier chef, puisque si de manière indirecte c'est
l'ensemble des six pays de la CEMAC qui étaient mis en avant, cet accord
a été adopté plus tard par la CEMAC
elle-même199(*).
De plus, il est prévu que les Etats membres de la CEMAC, avec l'appui
d'INTERPOL doivent disposer de moyens nécessaires pour assurer une telle
coordination dans le but d'améliorer les efforts, l'efficacité
des activités, empêcher les doubles emplois200(*). Justement, comment
empêcher les doubles emplois, et les chevauchements lorsqu'on sait que
vraisemblablement, ce sont les mêmes personnes, sous les mêmes
casquettes qui interviendront dans un cadre comme dans l'autre (CCPAC-CEMAC)
lors des concertations avec INTERPOL.
La pluralité des structures de coopération,
n'est pas à l'origine de la complexité de la coopération
policière dans la CEMAC du point de vue géopolitique et
stratégique.
Paragraphe 2 : La complexité de la
coopération policière dans la CEMAC sur les plans
géopolitique et stratégique
On fera état de la complexité de la
coopération policière dans la CEMAC du point de vue
stratégique (B), après l'avoir analysée sur le plan
géopolitique (A).
A. La complexité de la coopération
policière dans la CEMAC sur le plan géopolitique
La géopolitique peut s'entendre comme étant
l'influence des facteurs géographiques, économiques et culturels
sur la politique des Etats et sur les relations internationales, ou encore
c'est la «politique extérieure de l'Etat en fonction de sa
position géographique »201(*). Leader de la CEMAC sur le plan
économique, mais aussi en terme de population, le Cameroun, qui a le
troisième territoire le plus important de la CEMAC
(475 440Km2)202(*), est situé non seulement en plein centre de
l'espace géographique CEMAC, mais il est aussi limitrophe avec tous les
autres203(*), une
position qui l'oblige quelque peu à coopérer pour ne pas devenir
un terreau fertile pour la criminalité dans la sous-région. Cette
obligation de coopérer au Cameroun se traduit dans une certaine mesure
par le fait qu'il soit l'un des seuls à ratifier rapidement les
instruments de coopération204(*),et qu'il a des «ambitions
sécuritaires avérées»205(*),qui lui donnent
d'être très actif dans le cadre de la coopération
bilatérale en matière de sécurité entre
Etats206(*).
Par ailleurs, il nous semble judicieux de remarquer la
présence de deux Etats non membres de la CEMAC à savoir la RDC et
Sao Tomé, au sein de l'une des structures principales de
coopération policière qu'est le CCPAC. Il s'agit d'un
élément assez important qui donne de soulever la question de la
volonté des Etats à s'engager rapidement dans la
coopération, lorsqu'on sait qu'à une certaine époque l'on
en est arrivé à devoir relancer les deux Etats ci-dessus afin
qu'ils puisent accélérer la procédure de ratification de
l'accord de coopération en matière de police criminelle entre les
Etats de l'Afrique Centrale207(*).
Cette complexité de la coopération
policière se perçoit aussi sur le plan stratégique.
B. La complexité de la coopération
policière dans la CEMAC sur le plan stratégique
* * * L'élaboration d'une politique communautaire de
coopération policière au sein de la CEMAC intervient alors
même que la libre circulation des personnes et des biens n'est pas encore
complètement effective208(*). La démarche de la CEMAC en matière de
coopération policière est assez atypique en ce sens que nous
devons avoir en mémoire le fait qu'en Europe par exemple, la
coopération policière dans un premier temps n'était qu'une
mesure accessoire et compensatoire à la libre circulation des personnes
intervenue avec les Accords de Schengen de 1985, et leur convention
d'application de 1990209(*). Instaurer la coopération policière
avant la libre circulation : On peut se dire que l'avantage d'une telle
approche résulte d'une logique d'anticipation voulue par les Etats de la
CEMAC ; à l'inverse, l'inconvénient est qu'elle jette un
doute considérable sur l'engagement des Etats à vouloir
l'intégration par la libre circulation. Toutefois, on peut
profondément nuancer cette dernière considération, en
mentionnant une fois de plus la création des centres de
coopération policière douanière et environnementale depuis
2007210(*), qui semblent
vouloir rattraper le coup, bien que n'étant pas encore fonctionnels.
* * * La coopération policière dans la CEMAC est
plurielle et multiforme, ce qui avec d'autres facteurs justifient sa
complexité. Ce second élément qui vient compléter
le premier aspect de la vision, d'ensemble de la coopération
policière dans la CEMAC nous donne de comprendre que le processus n'en
est que à ses débuts.
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
Compte surtout tenu des difficultés d'accès
à l'information policière, et du fait que la coopération
policière dans la CEMAC en est encore à l'élaboration,
nous ne pouvons faire de bilan objectif de celle-ci. Toutefois, le tableau
synoptique de la coopération policière dans la CEMAC
dressé ci-dessus soulève tout de même une interrogation
cruciale, celle de savoir si les Etats de la CEMAC se sont un jour posés
les questions de savoir quelle forme de coopération policière
leur conviendrait le mieux et quels seraient les moyens à mettre en
oeuvre à cet effet211(*). L'examen de la mise en oeuvre de la
coopération policière dans la CEMAC nous apporte plus
d'éclaircissements à ce niveau.
SECONDE PARTIE : LA
MATERIALISATION A PARFAIRE DE LA COOPERATION POLICIERE DANS LA ZONE CEMAC
Les Etats de la CEMAC semblent ne s'être jamais
posés la question de savoir quelle forme de coopération
policière souhaitent t-ils pour répondre efficacement aux besoins
sécuritaires qui leur sont propres ? Quels sont les moyens à
mettre en oeuvre à cet effet, les difficultés que l'on pourrait
éventuellement rencontrer, les solutions pour les contourner, et surtout
quel en sera l'impact au plan national et le bénéfice que l'on
peut tirer au plan communautaire. Ce constat nous est dû au fait
qu'au-delà de la vue d'ensemble, en se rapprochant des détails de
la coopération policière dans la CEMAC nous relèverons
qu'en dépit d'un dynamisme relatif (chapitre I), la politique
générale de la coopération policière au sein de la
CEMAC revêt de nombreuses lacunes auxquelles nous avons apporté
quelques solutions (chapitre II).
CHAPITRE I : LE DYNAMISME DE
LA COOPERATION POLICIERE DANS LA ZONE CEMAC
La coopération policière au sein de la zone
CEMAC se révèle être assez dynamique, surtout au niveau des
structures principales de coopération policière, comme peuvent
témoigner d'une part le domaine et les moyens de coopération
(section 1), et d'autre part les innovations de celle-ci(section 2).
Section 1 : Le domaine et les
moyens de coopération
La présentation du domaine de la coopération
policière dans la CEMAC qui est la lutte contre la criminalité
internationale et transnationale dans la sous-région (paragraphe 1),
précèdera celle des moyens de coopération (paragraphe
2).
Paragraphe 1 : Le domaine de la coopération
policière dans la CEMAC : La lutte contre la criminalité
transnationale dans la sous-région
Les travaux de la troisième session du CCPAC
organisée à Yaoundé en 2000 ont permis d'identifier et de
mettre en exergue certaines formes dominantes de criminalité dans la
sous-région , et que nous distinguerons en formes classiques (A) et
formes nouvelles de criminalité (B).
A. Les formes classiques de criminalité
Il s'agit tout d'abord des crimes violents, vols et trafics
(1), ensuite des crimes économiques (2).
1- Les crimes violents et les différents vols
et trafics
Ici, par crimes violents nous renvoyons au
phénomène des coupeurs de route sur lequel nous nous attarderons
(a), avant de nous pencher sur les différents vols et trafics (b).
a- Les crimes violents : Le
phénomène des coupeurs de routes
Phénomène apparu au Cameroun dans les
années 1980212(*), les coupeurs de routes sont des bandits de grand
chemin constitués en bandes de cinq à trente malfaiteurs
armés et maîtrisant le maniement des armes, et qui comme l'indique
l'expression, «coupent les routes» en opérant sur les grands
axes routiers, de préférence les jours de marché,
dépouillant les passagers et n'hésitant pas à
exécuter systématiquement ceux qui résistent213(*).
Encore appelés « Zarguina » terme
désignant en Fufuldé (langue Peul) le bleu du linge, produit que
ces malfrats appliquaient sur leur visage pour ne pas être
identifiés lors de la commission de leurs forfaits214(*);ces grands
délinquants qui aujourd'hui opèrent à visage
découvert sont bien organisés et informés, montent des
embuscades, ce qui crée un climat ambiant de violence et
d'insécurité215(*).Ce phénomène est urbain, rural, mais
beaucoup plus transfrontalier, en ce sens que dans le montage de leurs
embuscades, les coupeurs de routes exploitent judicieusement et de façon
tactique la proximité, la jonction des frontières entre trois
Etats de la sous région (le Cameroun, la République
Centrafricaine et le Tchad) pour «changer de lieu de refuge après
chaque coup opéré sur un autre sol»216(*). Le phénomène
des coupeurs de route s'est développé dans la CEMAC du fait des
diverses guerres et crises politico-militaire217(*) qui ont secouées la sous-région avec
pour corollaire la circulation illicite des armes légères de
petit calibre (ALPC) dans les zones transfrontalières concernées.
Il s'est même professionnalisé avec la présence de
militaires déserteurs, et de malfaiteurs bénéficiant du
soutien logistique de militaires indisciplinés et véreux. De
plus, dans le but de renforcer leur capacité opérationnelle, ces
bandes de brigands recourent au matériel de transmission par satellite.
Contrairement à ce que l'on pourrait croire, malgré l'ignominie
de leurs actes les coupeurs de route bénéficient quelques fois en
vue de leur immunité, du soutien, de la complicité des
populations et de leurs chefs traditionnels218(*). En outre, au-delà des embuscades et
braquages, les coupeurs de routes se sont désormais convertis en
preneurs d'otages219(*).
Au delà du phénomène des coupeurs de
routes, nous avons aussi différentes formes de vols et de trafics dans
la sous-région.
b- Les différents vols et trafics
Les vols et trafics concernent en premier lieu les
véhicules et le bétail, même si les trafics proprement dits
embrassent une kyrielle d'autres domaines encore.
á-Le vol et le trafic de véhicules et de
bétail
Le vol et le trafic de véhicules sont de
véritables plaies dans la zone CEMAC. Il existe un véritable
circuit de contrebande de voitures volées entre le Cameroun, le Gabon et
la Guinée Equatoriale, lequel circuit est lui-même rattaché
à un réseau plus vaste couvrant l'Afrique de l'Ouest jusqu'au
Togo, en passant par le Benin et le Nigeria220(*).
Dans le circuit tripartite présenté ci-dessus
le Gabon est présenté comme étant le principal pourvoyeur
en véhicules volés, le Cameroun est un territoire de transit et
de destination, même si le lieu de destination finale par excellence
demeure la Guinée Equatoriale221(*). C'est cet état des lieux qui a
justifié au milieu des années 2000 le lancement par le CCPAC, des
«opérations Gbanda»222(*)dans le but de réagir face au
phénomène qui grandissait en ampleur dans cette région. En
2008 au cours de l'opération Gbanda II, le contrôle de 10000
véhicules environ dans les seules villes de Yaoundé et Douala au
Cameroun a permis de mettre la main sur une quarantaine de véhicules
volés223(*). Ces
délinquants qui s'intéressent surtout aux véhicules de
grandes valeurs (grosses cylindrées) quelque soit la marque, ont pour
principal modus operandi le braquage au cours duquel ils arrachent le
véhicule à son légitime propriétaire.
Le vol de bétail est lui aussi un grave
problème dans la CEMAC. Pratiqué principalement entre le
Cameroun, la RCA et le Tchad, il est quelque fois rattaché au
phénomène des coupeurs de routes qui en sont des acteurs de
premier plan224(*).
â- Les autres formes de trafics
Les trafics quant à eux sont de divers ordres et
contribuent chacun à leur manière à ensanglanter la
région en aggravant l'insécurité. Il s'agit
premièrement du trafic et de la circulation illicite des armes
légères de petit calibre (ALPC), qui a pour terreau la multitude
de guerres et de crises politico-militaire qui secouent la sous
région225(*).
L'on dénombre environ sept (07) millions d'ALPC en circulation illicite
en Afrique Centrale226(*), et qui entre les mains des coupeurs de routes, des
rebelles et autres brigands mettent quotidiennement en danger la vie de
millions de personnes.
Deuxièmement, les différents groupes de
criminels opérant dans la zone CEMAC financent leurs activités en
ayant recours entre autres au trafic des drogues et stupéfiants. Xavier
SAMUEL définit la drogue comme étant « tout produit
naturel ou synthétique dont l'usage peut être légal ou non
consommé en vue de modifier l'état de conscience et ayant un
potentiel d'usage nocif ou de dépendance »227(*). Les drogues sont
susceptibles de produire sur l'être humain soit, des effets narcotiques
(assoupissement, engourdissement de la sensibilité), soit des effets
euphoriques (sensation de satisfaction, et de bien être). En fonction des
éléments qui rentrent dans leur composition, on distingue les
drogues naturelles (alcool, tabac), les drogues semi-synthétiques (les
opiacés qui sont des substances obtenues à partir de la plante du
pavot par simple récolte ou par extraction) et les drogues
synthétiques qui sont les plus nombreuses (héroïne, extasy,
etc.)228(*). Comme l'a
soulignée la définition, il existe des drogues licites (alcool,
tabac et certains produits pharmaceutiques tels que les tranquillisants), et
des drogues illicites, dont la production, l'usage et la commercialisation
à des fins autres que scientifiques ou médicales sont
prohibées229(*).
Quoiqu'il en soit, la consommation abusive de drogue est susceptible
d'engendrer la toxicomanie230(*), qui est aujourd'hui un grave problème de
santé publique à l'échelle mondiale, un véritable
fléau qui réduit graduellement les capacités mentales du
sujet ; ce qui engendre de nombreux autres graves problèmes sociaux
tels que la dislocation de la cellule familiale, la dépravation des
moeurs et surtout l'augmentation d'une criminalité à la violence
inouïe231(*). La
zone CEMAC n'est pas épargnée par le phénomène, au
contraire certains pays ont eu des politiques «permissives »et
laxistes au point d'être considérés un moment comme des
«narco-Etats»232(*). Le bureau régional INTERPOL pour
l'Afrique Centrale a tenu en ce sens un atelier de réflexion sur la
lutte contre le trafic illicite des drogues plus précisément le
Cannabis le 28 Mars 2011 à Yaoundé233(*).
Troisièmement, les travaux de Yaoundé en 2000
ont aussi permis de relever que la zone CEMAC est aussi le théâtre
d'un vaste trafic de pierres précieuses, qui met en opposition les
bandes rebelles et criminelle, aggravant ainsi l'insécurité.
La criminalité transnationale dans la zone CEMAC
n'épargne en rien le monde des affaires.
2-Les crimes économiques
Il s'agit pour l'essentiel du blanchiment des fonds provenant
d'activités criminelles, de l'escroquerie, du faux monnayage, de la
fraude et de la contrebande.
Le blanchiment de fonds est une opération qui consiste
à dissimuler des revenus acquis de manière illégale afin
de les réinvestir dans des activités légales. De
manière plus simple, retenons que nous sommes au centre d'un
système dans lequel en amont il existe toujours une infraction,
c'est-à-dire une activité illégale, trafic de drogue,
proxénétisme etc.) qui produit de «l'argent sale», le
blanchissement apparait alors comme une technique consistant en une chaine de
recyclage permettant de «laver» l'argent, c'est-à-dire
l'intégrer dans divers circuits légaux afin qu'il puisse
acquérir l'honorabilité et la légalité.
Véritable industrie mondiale faisant intervenir à chaque niveau
plusieurs catégories d'acteurs (criminels, commerçants, avocats,
notaires, banquiers...), le blanchiment de capitaux est plus que présent
dans l'espace CEMAC234(*), au point d'être à l'origine de la
création à N'djamena le 14 décembre2000 du Groupe d'Action
contre le blanchiment d'Argent en Afrique Centrale (GABAC)235(*), et surtout de la signature
à Yaoundé trois (03) ans plus tard du règlement CEMAC
portant prévention et répression du blanchissement des capitaux
et du financement du terrorisme en Afrique Centrale236(*). Précisions une fois
de plus pour le saluer237(*), que ce texte qui est une véritable
législation pénale internationale constitue en tant que terrain
d'essai un chemin d'espoir en cas d'éventuelle élaboration d'un
droit et d'une procédure pénale CEMAC. Conjuguer les forces pour
plus d'efficacité dans la répression a conduit le GABAC et le
bureau régional, INTERPOL pour l'Afrique Centrale à se pencher
une fois de plus sur la question du blanchiment d'argent en Afrique centrale
lors d'un atelier de réflexion tenu à Yaoundé du 31
Août au 02 Septembre 2010238(*).
L'escroquerie est une infraction qui consiste à porter
atteinte à la fortune d'autrui en déterminant fallacieusement la
victime soit par des manoeuvres, soit en affirmant ou dissimulant un
fait239(*). Cette
infraction qui généralement s'accompagne de celle faux et d'usage
de faux s'intensifie assez aisément au sein de la zone CEMAC dans la
mesure où les délinquants n'hésitent pas à se
déplacer d'un Etat à l'autre de la communauté pour spolier
leurs victimes sur la base de faux documents de diverses natures240(*)(contrat, chèques
...). A côté de cette forme basique s'est développée
dans la CEMAC depuis les années 1990241(*) une autre forme plus subtile d'escroquerie
appelée «feymania». Le «feyman» est un escroc
particulier au train de vie très ostentatoire (maison, voitures,
vêtements de grande valeur), qui de par son attitude, son langage gagne
la sympathie de sa victime, la met en confiance avant de lui soustraire de
très importantes sommes d'argent.
En outre, le tissu économique et industriel
communautaire est largement fragilisé par d'autres graves
problèmes tels que le faux monnayage, les fraudes et la contrebande. Les
grands contrebandiers et fraudeurs déploient d'énormes moyens
surtout en termes de corruption pour aboutir à leurs fins en agissant en
toute impunité242(*), n'hésitant pas à en arriver à
des affrontements sanglants avec les douaniers et les autres forces de
l'ordre243(*).
L'instinct criminel étant lui aussi en
perpétuel développement , les travaux de Yaoundé ont
aussi permis de se pencher au sein de l'espace communautaire CEMAC sur de
nouvelle formes de criminalité.
B. Les formes nouvelles de criminalité
Une distinction doit être faite entre les infractions
portant atteinte à la vie et l'intégrité physique des
individus (1), et celles portant atteinte à l'économie et
l'environnement (2).
1- Infractions portant atteinte à la vie et
à l'intégrité physique des individus
Notons dès le départ que nous faisons face en
premier lieu au trafic des êtres et des organes humains244(*). Les êtres humains
trafiqués sont pour la majorité des enfants mineurs245(*), destinés à
effectuer des travaux forcés de diverses natures (prostitution, travaux
champêtres) dans les pays de la sous région. Ensuite, nous faisons
face à une poussée inquiétante de l'immigration
clandestine au sein de l'espace communautaire. Du 05 au 07 Mars 2012 s'est
tenue à Yaoundé, une réunion du bureau régional
INTERPOL pour l'Afrique Centrale sur les faux documents de transport,
l'immigration clandestine et le terrorisme en Afrique Centrale246(*). A notre sens, la
réflexion combinée sur ces différents fléaux n'est
pas anodine lorsqu'on sait que les candidats à l'immigration clandestine
constituent des proies très faciles pour les terroristes et autres
trafiquants. C'est l'occasion à ce stade de faire part de l'une des plus
graves menaces qui guette le territoire communautaire CEMAC, à savoir le
terrorisme. Moyen d'expression de ceux qui ne veulent ou ne peuvent s'exprimer
par des moyens légaux, le terrorisme est un phénomène
multiforme auquel la société internationale a toujours
été confrontée ; même s'il a acquis une dimension et
une vitalité nouvelle avec les attentats du 11 Septembre 2001 aux Etats
Unis d'Amérique. L'acte de terrorisme peut être entendu de
façon générale comme étant,« un acte
de violence grave commis par un individu ou un groupe d'individus contre des
personnes innocentes dans la poursuite d'un objectif
idéologique »247(*), même si plus de détails nous sont
donnés par les textes communautaires CEMAC qui le
répriment248(*).
Au sein de l'espace CEMAC, l'économie et
l'environnement ne sont point à l'abri des nouvelles menaces.
2- Infractions portant atteinte à
l'économie et à l'environnement
A l'instar de plusieurs autres facteurs, le
développement de la science et plus précisément des
nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC), n'a pas
seulement eu des effets positifs, car il a aussi contribué la naissance
et au développement d'une nouvelle race de criminels appelés
cybercriminels. La cybercriminalité est définie comme
étant l'ensemble des infractions s'effectuant à travers le cyber
espace par des moyens autres que ceux habituellement mis en oeuvre et de
manière complémentaire à la criminalité
classique249(*). La
précision très importante que nous nous devons de faire est que
comme il est souligné dans la définition, en tant que
complément à la criminalité classique, la
cybercriminalité touche à presque toutes les formes
d'infraction250(*).
Seulement, dans ce cadre nous la présentons uniquement sous l'angle de
la nouvelle menace économique en ce sens que pour le moment dans la
CEMAC, les cybercriminels, la plus part du temps accèdent sans droit au
réseau de communication électronique des banques ou des
sociétés de télécommunication.
Lors d'une concertation sur la question, tenue du 26 au 28
Avril2011 à Yaoundé en présence des cadres de l'union
internationale des télécommunications, il a été
recommandé pour l'efficacité de la répression au niveau
national, de l'indispensable synergie devant exister entre les hommes de lois,
l'autorité chargée de réguler les
télécommunications et les fournisseurs d'accès
internet251(*).
La criminalité sur l'environnement dans l'espace CEMAC
concerne surtout l'abattage et le trafic illicite des essences de bois
précieuses dont regorgent les forêts communautaires, le braconnage
transfrontalier d'espèces fauniques. L'extrême sauvagerie du
braconnage transfrontalier nous est révélée à
travers l'abattage au cours du seul mois de janvier 2012 d'environ 200
éléphants au parc nationale de Bouda N'Djida dans le Nord
Cameroun, par une cinquantaine de braconniers d'origine soudanaise lourdement
armés venant du Tchad252(*).
Le domaine de la coopération policière CEMAC
ayant ainsi été présenté, découvrons
à présent quels moyens devront être mis en oeuvre pour
vitaliser quotidiennement celle-ci.
Paragraphe 2 : Les moyens de la coopération
En plus des autres moyens de coopération
prévus253(*), la
coopération policière dans la CEMAC repose à la base sur
l'échange d'informations (A), et les saisies et transmissions (B).
A. L'échange d'informations
Bien que cela semble relever d'une évidence absolue, il
est bon de rappeler que l'échange d'informations est le socle et la
première étape254(*) de toute coopération policière au
niveau interne ou même international. À ce propos, c'est à
Emmanuel ASSAMA, chef du bureau régional INTERPOL pour l'Afrique
Centrale de rappeler qu' «on ne mène pas la lutte contre le
crime de façon isolée, les Etats doivent pouvoir échanger
le renseignement »255(*). Au chapitre III de l'accord de
coopération en matière de police criminelle entre les Etats de
l'Afrique Centrale, intitulé «échange
d'informations » plus précisément à
l'article 16 , il est disposé que dans le cadre du présent
accord, dans le but de prévenir et de lutter contre la
criminalité dans la sous région de l'Afrique Centrale, les
polices des parties contractantes devront échanger entre elles des
renseignements en matière d'investigation criminelle, de
prévention criminelle et de police générale.
Ainsi en matière d'investigation criminelle, il est
prévu que les polices des parties contractantes rechercheront et se
communiqueront les renseignements relatifs aux auteurs, co-auteurs et complices
des infractions de droit commun; objets ayant un rapport quelconque avec une
infraction commise ou tentée; éléments nécessaires
à l'établissement de la preuve d'une infraction commise ou
tentée ; arrestations et enquêtes de police menées par
les services respectifs à l'encontre des nationaux des autres parties et
des personnes résidant sur leurs territoires256(*).
Les police des parties contractantes en matière de
prévention criminelle, se transmettront mutuellement tous renseignement
relatif à un modus operandi ; un avis de passage à
la frontière d'une personne à protéger, d'une personne
à rechercher, d'une personne à surveiller, d'un véhicule
suspect, d'un objet dangereux prohibé, etc.257(*).
En matière de police générale, les
polices des parties contractantes doivent échanger entre elles les
renseignements relatifs aux: avis de mort subite ou accidentelle
constatée; avis d'accidents graves de la circulation; avis de suspension
et d'authentification de permis de conduire délivrés dans un
autre pays de la sous région ; avis de recherche de personnes
disparues et identifiables ;demande de recherche d'objets de valeur
disparus et identifiables, etc.258(*).
L'échange d'informations ainsi présenté
est le principal moyen de coopération policière dans la CEMAC.
Remarquons toutefois qu'en dépit du fait que les demandes ou
transmissions de renseignements prévus ci-dessus peuvent s'effectuer par
n'importe quel moyen de communication, la dépendance à INTERPOL
est une fois de plus affirmée par l'utilisation de
préférence de son réseau de
télécommunication à travers les bureaux centraux
nationaux259(*).
Au-delà de l'échange d'informations, la
coopération policière CEMAC s'appuie aussi sur les saisies et
transmissions.
C. Les saisies et transmissions
Les dispositions de l'article 18 de l'accord de
coopération en matière de police criminelle entre les Etats de
l'Afrique Centrale prévoient que les services de police des parties
contractantes se transmettront mutuellement : les objets saisis provenant
ou ayant un rapport avec une infraction de droit commun ; les objets
trouvés ou ayant été possédés par un
étranger décédé; les rapports d'enquête de
police concernant des citoyens d'une des parties contractantes, pouvant
comprendre des procès-verbaux de constatations, d'audition des
témoins, de perquisitions, de fouilles à corps ou de saisies,
etc.
La transmission des objets ci-dessus présentés
qui doit en principe de faire par la poste, peut néanmoins se faire par
une autre voie appropriée en cas d'urgence ou lorsque des
précautions particulières doivent être prises en raison de
la nature de l'objet260(*).
Ce moyen de coopération nous semble aussi très
adéquat pour les enquêtes à caractère
international.
Le dynamisme de la coopération policière dans la
CEMAC se perçoit davantage à travers les innovations que l'on y
découvre.
Section 2 : Les innovations
de la coopération policière dans la CEMAC
Les innovations de la coopération policière dans
le CEMAC concernent principalement deux (02) volets: Le volet opérations
(paragraphe I), et le volet formation (paragraphe II).
Paragraphe 1 : Les innovations de la coopération
policière CEMAC relatives aux opérations de police
Ces innovations sont d'autres moyens de coopération
venant en complément de ceux précédemment
présentés, et en l'occurrence, il s'agit des missions à
l'étranger (A), et des techniques d'opérations conjointes de
police(B).
A. Les missions à l'étranger
Cette innovation est d'un intérêt
considérable, compte tenu du fait que bien qu'étant de type I
(information et communication)261(*), la coopération policière CEMAC a tout
de même prévu la possibilité pour la police d'un Etat
d'agir sur le territoire d'un autre Etat, même si cette
possibilité est entourée de drastiques conditions
destinées à protéger au maximum la souveraineté
nationale. Ainsi, l'article 5, du chapitre II intitulé
«Missions à l'étranger», de l'accord de
coopération en matière de police criminelle entre les Etats de
l'Afrique Centrale dispose que «les parties contractantes s'engagent
mutuellement à accepter sur leurs territoires respectifs les missions
d'enquêtes en matière de police criminelle des autres parties
contractantes ».
Au cours d'une mission d'enquête émanant d'un
autre Etat, tous les actes de police judiciaire et administratifs
suscités sur le territoire de l'Etat requis doivent être
exécutés conformément aux procédures en vigueur
dans cet Etat (Etat requis)262(*) ; et sont compétents pour
l'exécution à l'étranger des actes de police judiciaires,
les fonctionnaires des parties contractantes habilités par leur
législation nationale263(*).
Notons néanmoins pour rappeler l'attachement accru
à la protection de la souveraineté nationale qui prévaut
dans ce cadre, que ces missions de police sur le territoire d'un autre Etat ne
peuvent se faire de façon spontanée, l'article 7 de l'accord de
coopération précité rappelle bien que «les
déplacements des fonctionnaires de police d'un Etat requérant
devront au préalable être expressément autorisés par
l'Etat requis ». Pour sa part l'Etat requis n'est pas
obligé de répondre favorablement à une demande
d'opération sur son territoire effectuée par un Etat
requérant, puisque le même article 7 prévoit plus loin que
« Tout refus opposé à une demande de mission de
fonctionnaires étrangers doit être motivé et dûment
notifié à l'Etat requérant ».L'Etat requis
n'a donc qu'une obligation de motivation de son refus, puis sa notification
à l'Etat requérant dans des délais qui doivent être
raisonnables.
Les services de police de l'Etat requis doivent permettre un
déroulement aisé de toutes les missions d'enquête de police
criminelle autorisées sur leur territoire, et dans le cadre des
investigations relatives à l'objet de la mission, ils seront
assistés des fonctionnaires de police de l'Etat
requérant264(*),
comme lors de opérations conjointes de police.
B. Les opérations conjointes de police
Prévu à l'article 6 du statut du Comité
des Chefs de Police de l'Afrique Centrale, le «sous-comité de
la formation et opérations de police » dans ses missions est
entre autres chargé de «la documentation, de l'organisation, de
la planification et de la supervision des opérations conjointes ou
simultanées de police, contre les formes de criminalité
identifiées »265(*). Telle est la source de la création de
cette forme de coopération policière dans notre contexte et
malheureusement du fait de son laconisme profond, ce texte ne va pas plus loin
et ne nous dit mot sur la création, la constitution et le fonctionnement
de l'équipe conjointe de police devant mener de telles
opérations. Toutefois la décision cadre de l'Union
Européenne n°2002/465/JAL du 13 Juin 2002 relative aux
équipes communes d'enquête nous sera fort utile à
propos.
La création d'une équipe commune de policiers
devant procéder à des enquêtes conjointes peut se justifier
par le fait qu'au cours d'une procédure pénale menée dans
un Etat, il y a lieu de mobiliser d'importants moyens et d'effectuer des
enquêtes difficiles sur des infractions concernant plusieurs autres
Etats; ou alors en raison des faits à l'origine de certaines
infractions, l'efficacité de la répression nécessite un
déploiement commun et coordonnée de la part des Etats266(*). Dans tous les cas, le
recours aux équipes devant effectuer des opérations conjointes de
police participe du souci de «rationalité et
d'efficacité de l'action policière »267(*). Pour ce qui est du
fonctionnement, de façon très brève et en nous
référant à l'article 1er paragraphe 3 de la
décision cadre de l'UE précitée, notons que
l'équipe devant procéder à opération conjointe de
police est dirigée un responsable de l'Etat membre sur le territoire
duquel l'équipe agit. Ainsi, si les besoins de l'enquête obligent
l'équipe à se déployer sur les territoires nationaux de
plusieurs Etats, elle sera à chaque fois dirigée par quelqu'un de
différent.
L'autre innovation majeure de la coopération
policière CEMAC concerne la formation.
Paragraphe 2 : Les innovations de la coopération
policière CEMAC relatives à la formation
Lors de la quatrième réunion du CCPAC qui
s'était tenue à Bangui du 11 au 14 Mars 2002, il avait
été recommandé la création d'un centre
sous-régional de formation spécialisée en matière
d'enquête criminelle qui serait basé au sein de l'Ecole Nationale
Supérieure de Police de Yaoundé. Un an exactement plus tard au
cours de la cinquième session du CCPAC, qui se tenait à Malabo en
Mai 2003, le voeu a été réalisé par la signature le
8 Mai 2003 de la convention portant création d'un centre de formation
spécialisée en matière d'enquête criminelle, en
Afrique Centrale, et adoptée ensuite par la CEMAC sous le
règlement n°07/05/UEAC-057-CM-13 du 07 février 2005. Tout en
saluant cette originalité268(*)de la coopération policière dans la
CEMAC, penchons nous sur les missions et objectifs de ce centre (A), puis sur
son organisation et son fonctionnement (B).
A. Les objectifs et missions du centre de formation
spécialisée en matière d'enquête criminelle
Il ressort des dispositions de l'article 3 alinéa 1 de
la convention du 08 Mai 2003 créant le centre, que celui-ci «a
pour objectif de contribuer à l'humanisation les techniques et moyens de
lutte contre la criminalité transfrontalière en Afrique
Centrale ». Dans le but de réaliser les objectifs
ci-dessus, le centre a pour missions de: participer à
l'élaboration des stratégies cohérentes de
prévention du crime et de lutte contre les réseaux criminels;
veiller à l'harmonisation des approches et techniques d'enquêtes
criminelles; mettre à la disposition des personnels
intéressés une documentation actualisée sur les
progrès scientifiques et technologiques enregistrés en
matière d'enquêtes criminelles; optimiser la maitrise des
instruments internationaux de coopération en matière de lutte
contre le crime; encourager la connaissance sur l'organisation et le
fonctionnement des structures nationales des services chargés de
l'application de la loi des autres Etats membres269(*).
Cette logique d'apprentissage sur les autres Etats et
l'humanisation des connaissances et pratiques qui se dégage des
objectifs et missions du centre est fort louable, lorsqu'on sait que la
formation des agents est une condition fondamentale pour une bonne
coopération policière dans la CEMAC. En effet on ne peut
efficacement coopérer avec des personnes que l'on ne connait qu'à
peine, ou dont on ignore tout ou presque des pratiques et méthodes de
travail.
Attardons nous à présent sur la structure
administrative du centre.
B. L'organisation et le fonctionnement du centre de formation
spécialisée en matière d'enquête criminelle
Fonctionnant au sein de l'Ecole Nationale Supérieure de
Police de Yaoundé270(*), le centre de formation spécialisée en
matière d'enquête criminelle en Afrique centrale comprend un
conseil d'administration, une direction, un contrôleur financier et un
personnel enseignant271(*). Le conseil d'administration qui est l'organe
décisionnel du centre se réunit une fois par an et comprend un
représentant de chaque police nationale désigné par les
autorités compétentes272(*).A la tête du centre se trouve un directeur
nommé par le conseil d'administration273(*), et qui bien que ne participant pas au vote, assure
tout de même le secrétariat des travaux du conseil
d'administration. La fonction de direction du centre est assurée de
manière rotative par les parties contractantes pour une durée de
trois (03) ans renouvelable une fois274(*). Nommé pour une durée de trois (03)
ans par le conseil d'administration à qui il rend compte de la gestion
financière du centre, le contrôleur financier est chargé de
l'exécution du budget du centre275(*). Quant au personnel enseignant, il est
constitué d'enseignants issus des établissements nationaux de
formation de la sous-région, des intervenants et des vacataires
extérieurs276(*).
L'ensemble du personnel du centre ainsi que les membres des
ses organes jouissent des privilèges et immunités
nécessaires à l'exécution de leurs fonction
conformément aux règles applicables au sein des Etats membres de
la CEMAC277(*). Les
dépenses liées au fonctionnement du centre sont assurées
par les parties contractantes278(*), tandis que les frais d'entretien et de
scolarité des stagiaires sont à la charge de chaque
autorité requérante279(*).
* * * Cahin Caha, la coopération
policière CEMAC fait un certain effort de dynamisme pour une meilleure
efficience. Seulement, ce dynamisme relatif ne peut aucunement occulter le flou
et la timidité qui entourent la politique générale de
coopération policière dans la CEMAC.
CHAPITRE II : LES LACUNES DE
LA POLITIQUE GENERALE DE COOPERATION POLICIERE DANS LA CEMAC ET LES SOLUTIONS
ENVISAGEABLES
Le constat est clair vu de près : La politique
générale de coopération policière au sein de la
CEMAC est opaque et timide (section 1). Des perspectives et solutions existent
toutefois en vue de son amélioration (section 2).
Section 1 : L'opacité
et le manque d'anticipation de la politique générale de
coopération policière dans la CEMAC
Examinons dans un premier temps l'opacité et la
timidité des textes (paragraphe 1), et dans un second le grand manque
d'anticipation (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'opacité et la timidité des
textes de coopération policière dans la CEMAC
Dans ce cadre, il sera question de l'interprétation et
l'application difficultueuse de certains textes (A), et du laconisme coupable
des textes (B).
A. L'interprétation et l'application difficultueuse de
certains textes: Le problème de la remise des suspects de police
à police
Cette procédure a été prévue par
l'accord de coopération en matière de police criminelle entre les
Etats de l'Afrique Centrale et la convention relative à la lutte contre
le terrorisme en Afrique Centrale. Bien qu'il s'agisse là aussi d'une
innovation et que certains280(*)y voient même un moyen de simplification de la
procédure pour plus d'efficacité, au contraire et avec d'autres
auteurs281(*), nous y
voyons une procédure qui peut être dangereuse pour le respect des
droits et libertés de l'Homme, parce que source potentielle
d'arbitraire.
En effet, l'article 12 de l'accord de coopération en
matière de police criminelle entre les Etats de l'Afrique centrale
dispose: «Les personnes appréhendées dans le cadre d'une
mission d'enquête, peuvent, au terme de celle-ci être remises aux
fonctionnaires de police de l'Etat requérant, s'il s'agit des nationaux,
avec l'accord des autorités judiciaires compétentes de l'Etat
requis.
Les autres personnes, sur la base de la même
procédure, doivent être présentées aux parquets
compétents de l'Etat requis ».
L'article 4 alinéa 5 de la convention relative à
la lutte contre le terrorisme en Afrique centrale prévoit quant à
lui de «remettre de police à police, sous réserve de
l'accord des autorités judiciaires compétentes, les personnes
arrêtées pour terrorisme ainsi que les objets (armes, munitions,
explosifs, véhicules, les dossiers ou documents de procédure,
d'actes ou décisions judiciaires) saisis dans le cadre d'une telle
procédure, conformément aux dispositions pertinentes de l'accord
de coopération en matière de police criminelle entre les Etats de
l'Afrique centrale, ainsi qu'aux dispositions de l'accord d'extradition entre
les Etats membres de la CEMAC et de l'accord de coopération judiciaire
entre les Etats membres de la CEMAC ».
Comme on peut le constater, la différence entre ces
deux textes est que le premier (accord de coopération ...) ne
prévoit la remise de police à police que lorsque le suspect est
un national de l'Etat requérant, quelle que soit l'infraction objet des
poursuites ; tandis que le second (convention contre le terrorisme)
prévoit la remise de police à police de tous les suspects qu'elle
qu'en soit leur nationalité aux autorités de l'Etat
requérant, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le point
commun entre les deux est qu'ils prévoient tous la remise des
suspects de police à police pendant la phase d'enquête et
sous réserve de l'accord des autorités judiciaires
compétentes de l'Etat requis. C'est là que se situe en fait le
problème, car même si on a mis en exergue l'accord des
autorités judiciaires pour donner à cette mesure un certain
degré de crédibilité au sujet de la protection des droits
et libertés individuelles, il n'en demeure pas moins qu'elle suscite
tout de même quelques interrogations: Sous quelle forme les
autorités judiciaires de l'Etat requis doivent-elles donner leur accord;
Ont-elles seulement connaissance des éléments du dossier;
doivent-elles prendre connaissance du dossier avant de se prononcer, si oui
dans quel délai; ou alors doivent-elles donner leur accord uniquement
sur la base des procès verbaux de police ? Ne serait ce pas
arbitraire dans ce cas282(*) ?
Il est bon de rappeler à ce niveau qu'on se situe
encore à la phase de l'enquête, ce qui signifie que seuls des
soupçons pèsent sur la personne mise en cause relativement
à la commission de l'infraction. Il s'agit d'un suspect, pourquoi donc
se comporter comme si sa culpabilité avait déjà
été prononcée ? Même si la remise de la police
à police semble viser une certaine célérité et
efficacité283(*),
elle peut être une grande source d'arbitraire et de violation des droits
et libertés individuelles, pourtant la répression de la
criminalité transnationale doit se faire avec les moyens et les
méthodes de l'Etat de droit.
Dans ce cas pourquoi ne pas rester à la
procédure plus conventionnelle de l'extradition qui parce que beaucoup
mieux réglementée est plus à même de garantir les
droits et libertés des personnes mises en cause. Ceci nous parait plus
judicieux en ce sens que paradoxalement et de manière très
contradictoire, d'autres dispositions contenues dans les mêmes textes
précités préconisent plus tôt l'extradition. Dans
l'Accord de coopération en matière de police, l'article 11 qui
précède pourtant l'article 12, prévoit bien que les
parties contractantes sont encouragées à utiliser les instruments
d'INTERPOL « ...destinés à la recherche
internationale, d'une personne en vue de son arrestation et de son
extradition... ». L'article 4 alinéa 4 de la convention
relative à la lutte contre le terrorisme, dispose pour sa part que, dans
le but de combattre efficacement les infractions à caractère
terroriste, les Etats parties conformément à leurs droits et
procédures internes s'engagent à « extrader vers
l'Etat requérant les auteurs d'infractions à caractère
terroriste, conformément à la convention d'extradition de la
CEMAC ou de tout autres accords auxquels l'Etat requérant et l'Etat
requis sont parties ; ». En outre, au Chapitre 3 de ladite
convention intitulé « Entraide
judiciaire », l'article 5 réglemente
« l'extradition des malfaiteurs ». Plus loin, il
est stipulé à l'article 14 de l'Accord de coopération en
matière de police que «toutefois l'application des dispositions
des articles 12 (remise de police à police) et 13
précédents ne doivent porter préjudice ni aux
législations nationales, ni aux accords existant entre les parties
contractantes »284(*).
On comprend ainsi que la remise des suspects de police
à police est une mesure qui entre en contradiction avec l'article 2
intitulé «obligation d'extrader» de l'Accord
d'extradition entre les Etats membres de la CEMAC qui stipule que
«chaque Etat partie s'engage à extrader, selon les
règles et sous les conditions déterminées par le
présent accord, les individus qui sont poursuivis pour des infractions,
des peines ou des mesures de sûreté par les juridictions
compétentes de l'un d'eux dénommée partie
requérante ».
Une relecture et un toilettage des textes communautaires
s'impose donc et devrait aboutir à la suppression pure et simple de la
procédure de remise des suspects de police à police, et ne
conserver que celle de l'extradition, même s'il faudrait pour cela
alléger et simplifier la procédure285(*).Par ailleurs si l'objectif
est réellement de créer une procédure légère
et simple qui viendra compléter ou alors remplacer celle de
l'extradition, encore faudrait-il qu'elle puisse garantir les droits et
libertés des personnes. Il faudrait par conséquent instaurer une
procédure semblable à celle du mandat d'arrêt
européen, qui depuis le 1er Janvier 2004 remplace la
quasi-totalité des textes de L' UE en matière
d'extradition286(*).
Rappelons que le mandat d'arrêt européen est une
«décision judiciaire émise par un Etat membre en vue de
l'arrestation et la remise par un autre Etat membre d'une personne
recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour
l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative
de liberté »287(*). L'originalité du mandat d'arrêt
européen concerne essentiellement la simplification de sa
procédure d'exécution, le volet politique et administratif de la
procédure d'extradition ayant disparu, l'autorité judiciaire
d'émission communique directement le mandat d'arrêt
européen à l'autorité judiciaire
d'exécution288(*). Il va sans dire que le mandat d'arrêt
européen obéit lui aussi à des conditions de fond et de
forme.
L'autre aspect de cette politique générale de
coopération policière CEMAC est sa grande timidité, se
traduisant par des textes au laconisme coupable.
B. Le laconisme des textes
Le laconisme des textes CEMAC en matière de
coopération traduit quelque part un manque d'audace de la part des
autorités communautaires à construire une coopération
policière authentiquement CEMAC. Loin de prendre la chose
sécuritaire et la coopération policière en particulier
avec tout le sérieux qu'elle mérite, des efforts sont
plutôt faits dans le sens de préserver au maximum la
souveraineté en faisant participer l'Etat le moins possible dans la
coopération.
L'article 3 (h) du statut du CCPAC avait déjà
donné le ton en faisant du volontariat un des principes de
coopération au sein de cette structure. L'idée de baser la
coopération sur le volontariat n'est pas entièrement condamnable,
mais il aurait été plus approprié de l'accompagner d'un
minimum de contrainte qui aurait conduit les Etats à être beaucoup
plus actifs dans la coopération, permettre à la
coopération policière CEMAC de se démarquer du
système de l'OIPC où elle est complètement enlisée.
Cette situation que semble justifier le fait que la coopération
policière soit en construction dans la CEMAC peut quelque part
être l'une des raisons à l'origine de l'absentéisme des
Etats lors des réunions du CCPAC289(*).
Le symbole du laconisme des textes est bien l'article 6
alinéa 2 (h) du statut du CCPAC, qui se contente juste de prévoir
la possibilité de constituer des équipes communes pour des
opérations conjointes de police. Aucune mention n'est faite à
propos de l'organisation, du fonctionnement de ces équipes, et du
déroulement des opérations, ce qui est dommage pour une
initiative pourtant louable, et traduit d'après nous une certaine
légèreté. Le parallèle peut être fait avec
les missions à l'étranger, prévues au chapitre II
de l'accord de coopération en matière de police criminelle
précité290(*),qui au départ sortent quand même du
système classique de l'OIPC, mais y reviennent très vite à
travers l'autorisation expresse que doivent impérativement obtenir les
fonctionnaires de police de l'Etat requérant avant toute intervention
sur le sol de l'Etat requis291(*). L'on en reste à la préservation
systématique de la souveraineté nationale comme dans le
système de l'OIPC, ce qui signifie que même sous le feu de
l'action au cours d'une poursuite de délinquants, si ceux-ci
franchissent la frontière d'un Etat (par exemple la frontière
Camerounaise en venant du Gabon), les fonctionnaires de police poursuivants
originaire d'un autre Etat (le Gabon dans l'exemple) ne peuvent faire de
même et procéder à une éventuelle arrestation, sinon
celle-ci serait illégale. Le paradoxe est donc là, au nom du
respect de la souveraineté nationale, l'on préfère laisser
tranquillement circuler sur son territoire des délinquants
internationaux, tout en rebutant les forces de l'ordre étrangères
qui viendraient elles aussi les combattre.
De plus, et toujours en rapport avec cette timidité de
la politique générale de coopération policière dans
la CEMAC remontons à l'article 6 alinéa 2 (b) du statut de CCPAC.
D'après ses dispositions, le sous comité formation et
opérations de police est chargé « de la
promotion de la coopération policière internationale au niveau
des écoles nationales de police et éventuellement de la
Gendarmerie des pays de l'Afrique centrale ». La formulation
employée, avec l'usage de l'adverbe
« éventuellement » semble indiquer que la
liste est exhaustive, ce qui est fort regrettable en ce sens que la promotion
de la coopération policière internationale devrait être
faite de la façon la plus large possible en y incluant les
fonctionnaires des douanes et ceux de l'environnement et des forêts qui
devraient travailler en symbiose avec la police classique.
Par ailleurs, aucun texte CEMAC sur la coopération
policière, plus précisément les statuts du CCPAC, ni
l'accord de coopération en matière de police criminelle ne
prévoit la mise en place des officiers de liaison qui en
matière de coopération sont chargés de
l'établissement de contacts directs entre les services de police et les
autorités compétentes des Etats membres pour faciliter la
collecte et l'échange d'informations292(*). Surtout, aucun de ces textes ne fait part de la
notion de responsabilité qui pourtant est capitale en
matière de coopération. Pour une meilleure compréhension
de la chose, on peut se référer au Chapitre 1 intitulé
« coopération policière » de la
Convention d'Application des Accords de Schengen (CAAS) du 19 juin 1990,
où il est indiqué à l'article 42 qu' « au cours des opérations
?...? les agents en mission sur le territoire d'une autre
partie contractante seront assimilés aux agents de celle ci en ce qui
concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils
commettraient ». La conséquence de cette assimilation est
qu'elle entraine la responsabilité de la partie contractante sur le
territoire de laquelle se trouvent les agents en mission pour les dommages
causés par lesdits agents, elle en assume la réparation dans les
conditions applicables aux dommages causés par ses propres
agents293(*). Toutefois,
la partie contractante dont les agents en mission ont causé des dommages
sur le territoire d'une autre partie contractante remboursera
intégralement à cette dernière les sommes qu'elle aura
versées aux victimes ou à leurs ayants droits, et elle ne pourra
demander le remboursement de ces frais à une autre partie
contractante294(*).
Reportons nous à présent sur le manque
d'anticipation qui entoure la politique générale de
coopération policière CEMAC.
Paragraphe 2 : Le manque d'anticipation de la politique
générale de coopération policière dans la CEMAC
La légèreté et la manque d'anticipation
de la politique générale de coopération policière
CEMAC se perçoivent à ce niveau à travers deux questions
que sont d'une part, celle du manque de coopération avec d'autres Etats
non communautaires (B) et d'autre part celle de la non prise en compte d'autres
formes de criminalité (A).
A. La non prise en compte d'une certaine forme de
criminalité : la piraterie maritime
L'un des grands dangers sécuritaires qui menace le
Golfe de Guinée295(*)de nos jours c'est la piraterie maritime. La CEMAC
étant géographiquement encastrée dans ce Golfe, il va de
soi qu'elle est exposée en première ligne à une telle
forme de criminalité. La piraterie maritime est une forme de
criminalité se manifestant par la perpétration d'actes de
violence ou d'hostilité (brouillage des radars) envers les navires, le
fait de s'emparer et ou de contrôler un navire par violence, et
même le fait de naviguer illégitimement (absence de documents de
transports). La piraterie maritime, source de l'insécurité dans
le Golfe de Guinée a des fondements politico-économiques
liés aux abondantes ressources pétrolières et halieutiques
de cet espace, mais aussi stratégiques liés à la position
géographique du Golfe de Guinée296(*). Les chiffres du développement impressionnant
de cette forme de criminalité ces dernières années parlent
d'eux-mêmes : Dans les seules périodes de Novembre à
Décembre 2008, l'on a dénombré une trentaine d'actes de
piraterie au large des côtes somaliennes (Golfe d'Aden), et plus d'une
soixantaine dans le Golfe de Guinée297(*). La communauté internationale, par le biais
du conseil de sécurité des Nations Unies a dû réagir
face au phénomène en adoptant dans le cadre du chapitre VII de la
charte la résolution n°1838 qui octroie plus de moyens pour
endiguer le fléau de la piraterie au large de la Somalie. Malgré
le fait d'être les plus nombreux de l'espace géographique qu'est
le Golfe de Guinée (6 sur 9), les Etats de la CEMAC ne mobilisent aucun
moyen, n'effectuent aucun effort sur le plan communautaire dans le sens du
combat contre ce fléau. Même si les travaux de Yaoundé en
2000 sur les formes de criminalité sévissant dans la sous
région n'y ont pas fait allusion298(*), rien n'a toujours été fait dans ce
sens jusqu'à ce jour. L'espace maritime entre le Cameroun et le
Nigéria est le théâtre d'affrontements sanglants entre les
forces de l'ordre et des bandes criminelles lourdement armées,
prétextant parfois des mobiles politiques299(*). Au Cameroun la lutte contre
la piraterie maritime s'est donc faite dans une logique de guerre pendant
longtemps, parce qu'exclusivement abandonnée aux mains du BIR
Delta300(*). Or on peut
rappeler une fois de plus que les forces armées sont chargées de
la défense du territoire, et non de la recherche et de la
répression des infractions comme c'est le cas de la police judiciaire. A
la guerre, la plus part du temps on exécute l'ennemi sans chercher
à l'entendre. C'est l'occasion de saluer la création au Cameroun
d'une police Delta301(*), qui vient désormais en complément du
BIR Delta dans ce combat. A notre humble avis, cette unité de police
devrait très vite rentrer en contact avec des unités similaires
des autres pays de la sous région pour la même cause.
Dans une logique d'anticipation, la lutte contre la
criminalité transnationale devrait se faire en y intégrant la
coopération avec des Etats non communautaires.
B. Le manque de coopération avec d'autres Etats non
communautaires
On ne fera pas état du cas particulier des
Républiques Démocratiques du Congo et de Sao Tome et principe,
qui quoique n'étant pas membres de la CEMAC sont tout de même
membres du CCPAC, mais on se penchera sur la situation avec le Nigéria.
Avec une superficie de 924 000km2 et une population de 120 millions
d'habitants environ le Nigéria est ce pays d'Afrique de l'Ouest qui se
situe à la limite avec l'Afrique Centrale, plus
précisément à l'Ouest du Cameroun. Encore appelés
« syndicats », les groupes criminels
Nigérians ont crée le réseau mondialisé le plus
sophistiqué de livraison des stupéfiants, surnommé le
« DHL de la dope »302(*). Les clans criminels Ibos,
Yorubas à lagos, et Haoussas- Fulanis de Kaduna ont fait de leur pays la
« tour de contrôle » mondiale du
narcotrafic303(*).
Implantés sur tous les cinq (5) continents, les syndicats
Nigérians ont crée en Afrique un « marché
commun criminel » incluant entre autres le Burkina-Faso, le
Bénin, la Côte-D'ivoire, le Cameroun, le Tchad, le Gabon dans un
réseau qui s'étend jusqu'en Afrique du Sud304(*). On comprend ainsi que
grâce à la corruption, à la porosité des
frontières, le territoire communautaire CEMAC sert de lieu de transit
pour cette marchandise destinée aux quatre (04) coins du monde305(*).
Par ailleurs les Etats de la CEMAC gagneraient à
prendre en compte le plus rapidement possible le Nigéria dans le cadre
de leur politique sécuritaire, lorsqu'on sait que depuis des
décennies, et plus récemment encore en 2011, ce pays est le
théâtre d'affrontement sanglants entre Chrétiens et
Musulmans, lesquels affrontements sont nourris et entretenus par les actes
terroristes de la secte Islamique « BOKO HARAM »
qui aurait même déjà pénétré le
territoire communautaire CEMAC, par l'Extrême Nord du Cameroun306(*).
Pour éviter l'impasse dans laquelle pourrait nous
conduire ces graves lacunes de la politique générale de
coopération policière CEMAC, complétons les pistes de
solutions données ça et là par d'autres solutions à
portée plus générale en vue d'une amélioration.
Section 2 : Les perspectives
d'éclaircissement en vue d'une amélioration de la
coopération policière dans la CEMAC
L'amélioration de la coopération
policière CEMAC passe par un réaménagement profond des
choses préalablement sur le plan politique (paragraphe 1), ensuite sur
le plan juridique (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Sur le plan politique
Il s'agit pour les dirigeants politiques de la CEMAC non
seulement de s'approprier véritablement des questions
sécuritaires concernant la communauté (A), mais aussi de financer
la coopération policière (B).
A. L'appropriation véritable par les dirigeants
politiques des questions sécuritaires communautaires
L'appel pour une véritable appropriation par les
dirigeants politiques de la CEMAC des questions sécuritaires
communautaires est plus qu'urgent. On le sait déjà, l'obstacle
majeur à la coopération policière c'est la
souveraineté nationale des Etats307(*), or un sacrifice de cette souveraineté est
nécessaire comme préalable pour une bonne coopération. Le
sacrifice est d'autant plus nécessaire du fait que les criminels
internationaux ignorent et piétinent quotidiennement cette
souveraineté que les dirigeants croient protéger jalousement. La
remarque paradoxale est que certains Etats supporteraient aisément la
présence de malfaiteurs internationaux sur leur territoire plutôt
que celles des forces de l'ordre venues des pays voisins pour combattre
ceux-ci. Ces dirigeants ne posent aucunement la question de savoir si leur
souveraineté nationale est toujours réelle, et si la
criminalité internationale n'a pas plus porté atteinte à
celle-ci que ne le ferait la coopération policière308(*).
En outre, cette appropriation doit se traduire par
l'érection de la coopération policière et judiciaire en
objectifs prioritaires de la CEMAC. Concrètement il s'agira de faire
expressément mention de la coopération policière et
judiciaire CEMAC dans les traités, ou encore dans les conventions
régissant l'UEAC ou l'UMAC, pour en faire des secteurs prioritaires de
coopération.
La coopération policière ainsi prise en compte
par les dirigeants doit être financée.
B. Le financement de la coopération policière
CEMAC
Comme tout projet que l'on veut voir aboutir avec grand
succès, la coopération policière CEMAC nécessite la
mise en jeu de moyens financiers conséquents. Malheureusement la
réalité de la coopération policière dans la CEMAC
est toute autre, dans le cadre des deux structures principales de
coopération existant dans la région (l'OIPC/INTERPOL et le
CCPAC), les contributions financières des Etats de la CEMAC sont quasi
inexistantes309(*), la
plupart des ressources venant des financements extérieurs. Cette
situation fort regrettable conduit à émettre des doutes sur
l'avenir d'une coopération policière ainsi assistée et
dépendante310(*).
La pauvreté ne justifie pas tout, dans l'intérêt de la
communauté, ses dirigeant devraient fournir beaucoup plus d'efforts pour
le financement de la coopération policière, ne fusse ce que pour
une question d'orgueil et de fierté, car comment s'imaginer le fait que
jusqu'à notre propre sécurité dépende de la
charité extérieure. Il faudrait pour se faire doter en amont les
polices nationales de moyens humains et logistiques adéquats, au lieu de
militariser systématiquement la répression en pourvoyant d'autres
forces de l'ordre311(*).
Engagée ainsi sur le plan politique, cette
révolution de la coopération policière CEMAC doit
être parachevée sur le plan juridique.
Paragraphe 2 : sur le plan juridique
Une révision des textes CEMAC sur la coopération
policière doit permettre non seulement de l'opérationnaliser (A),
mais aussi de la communautariser véritablement (B).
A. L'opérationnalisation de la coopération
policière
Plus d'une dizaine d'années après une amorce de
coopération policière dans la CEMAC, il est grand temps de mettre
sur pied une coopération policière qui soit atypique et
réponde aux besoins spécifiques de la CEMAC en particulier, et de
l'Afrique Centrale en général312(*). Pour se faire la coopération
policière CEMAC doit revêtir le caractère
opérationnel. A titre de rappel, le caractère opérationnel
est celui qui permet au Policier d'un Etat d'opérer au-delà de
son territoire national, et non d'opérer sur celui-ci (ce territoire),
grâce à des informations venues de l'extérieur et qu'il
aurait obtenu par voie de coopération313(*). Déjà, l'urgence de la situation face
à la criminalité transnationale galopante demande que l'on puisse
s'affranchir du volontarisme, intégrer un minimum de contrainte qui
puisse conduire les un et les autres à réellement
coopérer. En ce sens la collaboration des populations est incontournable
et d'une importance fondamentale puisque c'est elles qui paient le prix fort de
l'insécurité au quotidien.
La seconde chose à faire et qui nous semble être
la plus importante dans le cadre de l'opérationnalisation de la
coopération policière, c'est de pouvoir instaurer dans la CEMAC
des droits d'observation et de poursuite transfrontalière pour
les infractions graves, notamment celles pouvant donner lieu à
extradition. Prévu à l'article 40 de la Convention d'Application
des Accords de Schengen (CAAS) du 19 Juin 1990, le droit d'observation
transfrontalière permet aux agents d'une partie contractante qui,
dans le cadre d'une enquête judiciaire observent un suspect sur leur
territoire, de poursuivre cette observation sur le territoire d'une autre
partie contractante lorsque celle-ci a autorisé l'observation
transfrontalière sur la base d'une demande d'entraide judiciaire
présentée au préalable. Ceci est l'hypothèse d'une
observation normale, et l'originalité de cette mesure est qu'il est
prévu que lorsque pour des raisons particulièrement urgentes,
l'autorisation préalable de l'autre partie contractante ne peut
être demandée, les agents observateurs sont autorisés
à continuer au-delà de la frontière l'observation de la
personne suspecte. Les agents poursuivants devront immédiatement
informer les agents locaux de leur franchissement des frontières et
transmettre le plus rapidement leur demande d'observation. L'observation en
urgence sera arrêtée dès que la partie contractante sur le
territoire de laquelle elle a lieu le demandera suite à l'information du
franchissement de sa frontière, à la réception de la
demande d'observation, ou encore cinq heures après le franchissement des
frontières si l'autorisation n'a pas été obtenue.
L'observation normale est possible pour toute infraction passible
d'extradition, tandis que l'observation d'urgence ne doit être faite que
pour des infractions limitativement énumérées au
paragraphe 7 de ce même article 40314(*). La nature de l'observation est aussi
définie, et ne peut consister qu'en des filatures et autres prises de
vues photographiques qui vraisemblablement permettraient à la
coopération policière CEMAC d'être beaucoup plus proactive
que réactive315(*).
L'autre innovation majeure de la CAAS, le droit de
poursuite transfrontière a été prévu à
l'article 41. On peut le définir comme celui qui permet en raison de
l'urgence, à des agents d'une partie contractante de poursuivre
au-delà de leur frontière, et sans autorisation préalable
de l'autorité de l'autre partie contractante sur le territoire de
laquelle se déroule la poursuite des personnes ayant participé
à la commission de certaines infractions ou ayant été
prises en flagrant délit de commission d'une des infractions
prévues au paragraphe 4 de cet article 41316(*). La poursuite
transfrontalière est aussi prévue pour les infractions passibles
d'extradition et lorsque la personne poursuivie ou se trouvant en état
d'arrestation provisoire, ou purgeant une peine privative de la liberté
s'est évadée. Comme dans le cadre de l'observation, au plus tard
au moment du franchissement de la frontière, les agents poursuivants
doivent faire appel aux autorités compétentes de la partie
contractante sur le territoire de laquelle la poursuite a lieu (le procureur de
la République notamment), et la poursuite cessera immédiatement
à la demande de celles-ci.
Les droits d'observation et de poursuite
transfrontalière sont ouverts aux policiers, aux gendarmes, et aux
douaniers. Dans les deux cas les agents étrangers doivent être
facilement identifiables, et pouvoir être en mesure de justifier à
tout moment de leur qualité officielle. Ils peuvent même emporter
leur arme de service, mais ne peuvent s'en servir qu'en cas de légitime
défense.
Remarquons toutefois que même en Europe, le souci de
préserver la souveraineté des Etats a creusé un
fossé assez profond entre ces mesures et leur mise en pratique. Ni
l'agent observateur, ni l'agent poursuivant ne peut interpeller la personne
mise en cause, ce qui a poussé un auteur à poser la question de
savoir « comment faire pour empêcher le fugitif de s'enfuir
alors que les agents poursuivants ne peuvent l'interpeller, et les seuls
à pouvoir le faire c'est-à-dire les agents nationaux, ne sont pas
encore parvenus sur les lieux ? »317(*). Malgré
l'esquisse de solution donnée au paragraphe 2 (b) de l'article 41 de la
CAAS318(*),
l'application de cette mesure demeure difficile. De plus, la poursuite ne doit
s'accomplir que par voie terrestre, et non aérienne, maritime ou
fluviale. En outre, compte tenu du degré de limitation de
souveraineté qu'elle entraine, la possibilité a été
donnée à chaque Etat de l'espace Schengen de définir
à sa convenance les limites spatio-temporelles du droit de poursuite
transfrontalière sur son territoire. A titre d'exemple l'Allemagne a
autorisé un droit de poursuite transfrontalière sans limite avec
la Belgique, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas. La Belgique a
autorisé l'Allemagne et la France à exercer un droit de poursuite
sans limite, et elle a accordé à l'Allemagne un droit
d'interpellation qu'elle a refusé à la France. L'Espagne a
autorisé la France à effectuer un droit de poursuite dans un
rayon de 10 km à partir de la frontière et ce sans droit
d'interpellation319(*).
La mise en oeuvre concrète de ces mesures, qui à
notre humble avis sera très difficile, nous conduit à
adhérer aux propositions de la doctrine d'après lesquelles en
transposant les règles pour l'opérationnalisation de la
coopération policière, l'on devrait compte tenir du contexte
particulier la CEMAC.
Ainsi, compte tenu de l'environnement géographique
CEMAC, au delà de la voie terrestre, la poursuite
transfrontalière devrait pouvoir s'y faire aussi par voie
aérienne, maritime et même fluviale320(*). De même, il serait
souhaitable que la poursuite transfrontalière puisse se faire sans
limites sur l'ensemble du territoire communautaire sans tenir compte d'une
quelconque limitation de kilomètres qui semble préjudiciable
à l'efficacité de la poursuite321(*), ce d'autant plus que sous le feu de l'action
l'attention des policiers n'est focalisée que sur la personne poursuivie
et non sur la mesure du nombre de kilomètres qu'ils sont
autorisés à parcourir. N'oublions pas cependant que la mise en
oeuvre efficace de ces mesures passe aussi par une meilleure fixation et un
meilleur équipement des postes de police chargés du
contrôle et de la surveillance des frontières322(*), et surtout par l'insertion
dans les textes de la notion de responsabilité
présentée ci-dessus323(*).
Par ailleurs, il serait raisonnable à notre humble
avis, d'élargir aux autres infractions transnationales ci-dessus
présentées324(*), la création d'une banque de données
communes telles que celle prévu à l'article 4 paragraphe 2 de la
convention relative à la lutte contre le terrorisme en Afrique
Centrale ; laquelle banque de données communes dans le cadre du
CCPAC sert à ficher les personnes poursuivies pour terrorisme, les
groupes, les mouvements et les organisations à caractère
terroriste.
L'ensemble des mesures de ce processus vise à faire
passer la coopération policière CEMAC du type I (information
et communication) dans laquelle elle se trouve, au type III
(action) qui revêt un caractère
opérationnel325(*). Remarquons que même dans le type I qui est
protecteur des souverainetés, la coopération n'est pas plus
aisée entre les Etats de la CEMAC. Déjà les polices
nationales de chaque Etat de la CEMAC ne feraient pas montre d'une grande
confiance des une envers les autres326(*), mais en plus l'un des derniers nés du
système de télécommunication de l'OIPC, le système
I/24/7 (ou X 400)327(*)ne serait pas encore installé et
généralisé dans tous les bureaux centraux nationaux
d'Afrique Centrale328(*).
En outre il est aussi possible pour les Etats de la CEMAC
d'accélérer en quelque sorte l'opérationnalisation de la
coopération policière en renforçant entre eux les accords
bilatéraux, même s'il est plus souhaitable de voir une
coopération véritablement communautaire.
B. La communautarisation approfondie de la coopération
policière
Les Etats de la CEMAC ont fait l'effort de communautariser la
coopération policière qu'ils avaient engagée. L'une des
preuves en est que depuis le 14 décembre 2000, le CCPAC est un organe
spécialisé de la communauté par le biais de l'acte
additionnel n°9329(*). Malheureusement cet effort entamé ne s'est
pas prolongé par la suite, en ce sens que la coopération
policière CEMAC se présente aujourd'hui beaucoup plus comme une
coopération intergouvernementale. A notre humble avis il est
désormais nécessaire d'intégrer d'autres institutions
communautaires dans la coopération policière. De ce fait, en tant
qu'organe spécialisé de la CEMAC, le CCPAC devrait être
financé par elle, et être par conséquent assujetti aux
contrôles de la cour de justice et de la cour des comptes
communautaires330(*),or
nulle part à dans ses statuts il n'est fait mention de ces institutions.
En outre, la communautarisation véritable signifie aussi que les Etats
de la CEMAC se doivent d'attribuer un siège fixe au CCPAC. Il n'est pas
normal qu'un organe spécialisé de la communauté ne dispose
pas de siège fixe331(*), à l'instar d'autres structures
communautaires sa présidence peut être rotative, mais il doit tout
de même disposer d'un siège fixe.
Il faudrait d'autre part envisager la mise sur pied d'un
droit et d'une procédure pénale CEMAC. Si là aussi
l'obstacle de la souveraineté demeure, rien n'empêche que l'on
puisse le contourner en mettant sur pied une réglementation
pénale commune directement applicable à l'instar de celle
relative au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme en Afrique
centrale.
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
Après cette analyse des mécanismes de mise en
oeuvre de la coopération policière dans la CEMAC, nous convenons
qu'il existe tout de même une certaine volonté, de la vitaliser au
quotidien. Seulement, les limites observées dans la politique
générale de coopération policière CEMAC nous ont
donné de comprendre que les Etats membres de la CEMAC ne se seraient
jamais posés la question de savoir quel type ou quelle forme de
coopération policière serait le mieux adapté à leur
besoins. Les pistes d'ouverture présentée ci-dessus n'ont d'autre
but que d'attirer l'attention sur cette situation pour le moins
préoccupante afin qu'il y soit remédiée le plus
rapidement possible.
CONCLUSION GENERALE
Au final, cette étude de la coopération
policière dans la CEMAC nous donne de faire certains constats et d'en
tirer des leçons. La vue d'ensemble nous a montré une
coopération variée bien qu'encore en construction, tandis qu'au
détail nous étions face à une coopération qui
malgré son dynamisme était entravée par de graves lacunes
dues à un certain nombre de facteurs dont le principal est le souci de
préserver à tout prix la souveraineté des Etats. Nous
conviendrons de ce fait que la réponse à la question centrale de
départ sur la construction et le développement de la
coopération policière CEMAC soit nuancée, idem pour toutes
les autres qu'elle a engendrées332(*).
La lutte contre la criminalité transnationale qui
sévit gravement de nos jours, passe par un effort concerté des
nations, une mutualisation des forces, les Etats de la CEMAC l'ont bien
compris. Seulement la souveraineté des Etats, les égoïsmes
nationaux injustifiés, la corruption et bien d'autres
éléments constituent autant d'obstacles pour une
coopération policière à plein régime dans la CEMAC.
Nous avons certes parlé d'une coopération policière en
construction, mais plus d'une dizaine d'année après, il serait
bon de franchir une étape supplémentaire dans la construction et
non pas demeurer au niveau des fondations, la coopération
policière et même judiciaire telle qu'elle est menée
actuellement dans la CEMAC n'est pas à même de juguler
efficacement le fléau de la criminalité transnationale et de
garantir la paix et la stabilité voulue dans cet espace. L'on tient
certes quelques résultats positifs mais qui ne changent rien au fait que
l'on ressente un goût d'inachevé.
La pose des fondations de la coopération
policière est une étape normale et incontournable, il fallait
bien que les Etats de la CEMAC s'appuient sur quelque chose, en l'occurrence
les instruments de l'OIPC/INTERPOL. De nos jours cependant, les Etats de la
CEMAC devraient déjà pouvoir définir leur propre politique
de coopération policière adaptée à leurs besoins
propres, et non plus seulement s'adosser presqu'essentiellement sur les
instruments d'INTERPOL, qui bien que fondamentaux et très importants ne
semblent pas être les plus adéquats. D'ailleurs ils devraient
réfléchir au fait que même les européens
créateurs d'INTERPOL aient réussi à mettre sur pied
EUROPOL333(*), un
système de coopération policière distinct de celui-ci pour
plus d'efficacité. Il ne s'agit pas de se passer d'INTERPOL, mais de
pouvoir compléter son système avec des mesures de
coopération policière originale qui tiennent compte du contexte
CEMAC.
Nous souhaitons vivement que la coopération
policière CEMAC revête le caractère opérationnel
dans les brefs délais, qu'elle passe du type I au type III. Sur une
échelle de 5, il s'agit à notre humble avis d'une mesure
objective et possible. Pour le moment envisager directement le passage aux
types IV (coordination) ou V (fédération)334(*) relèverait quelque
peu de l'utopie. Non seulement la plus part des polices nationales souffre d'un
manque d'effectifs pour que l'on puisse penser à la création
d'une police communautaire CEMAC (type IV), mais en plus la CEMAC n'est pas
« encore » une fédération pour que l'on
puisse songer à la création d'une police fédérale
à l'instar du célèbre Fédéral Bureau of
Investigation (FBI) aux Etats Unis d'Amérique. Il s'agit là des
formes de coopérations qui dépendent presqu'exclusivement de
l'évolution politique et sociale de la communauté.
Au quotidien ce sont les populations qui subissent directement
les affres de l'insécurité engendrée par la
criminalité transnationale dans la sous-région. Pourtant ce sont
elles qui du fait de leur épanouissement sont à la base et au
sommet du développement recherché. Vivement une
coopération policière CEMAC efficace, garante de la paix, la
sécurité et la protection des droits de l'Homme dans l'espace
communautaire, car il n'est jamais inutile de rappeler que la paix, la
sécurité, la stabilité sont les préalables
essentiels à l'intégration économique et au
développement.
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- Règlement n°04/CEMAC-069-CM-04 du 21 Juin 2004
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criminelle entre les Etats de l'Afrique Centrale
- Règlement n°07/05-UEAC-057-CM-13 du 7
février 2005 portant adoption de la convention créant un centre
de formation spécialisée en matière d'enquête
criminelle en Afrique Centrale
- Code Pénal camerounais
- Code de Procédure Pénale camerounais
- Décret camerounais n°2012/540 du 19 Novembre
2012, portant organisation de la Délégation
Générale à la Sureté Nationale
- ANNEXES
ANNEXE I : Règlement
n°04/CEMAC-069-CM-04 du 21 Juin 2004 portant adoption de l'accord de
coopération en matière de police criminelle entre les Etats de
l'Afrique Centrale.
ANNEXE II : Statut du Comité des
Chefs de Police de l'Afrique Centrale.
ANNEXE I
Les bulletins officiels de la CEMAC...
|
Règlement
N°4/CEMAC-069-CM-04 portant adoption de l'Accord de
Coopération en matière de police criminelle entre les Etats de
l'Afrique Centrale.
|
LE CONSEIL DES MINISTRES
Vu le Traité du 16 mars 1994 instituant la
Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC)
et son Additif en date du 5 juillet 1996.
Vu la Convention régissant l'Union Economique de
l'Afrique Centrale (UEAC) ;
Vu la décision n °1/96-UDEAC-HC-CE-31 du 5 Juillet
1996 du Conseil des Chefs d'Etat donnant mandat au Secrétaire
Général pour organiser une concertation aux fins d'examiner les
obstacles de tous ordres à la libre circulation et au droit
d'établissement dans la sous région UDEAC-CEMAC et d'y proposer
de solutions ;
Convaincu que la conclusion d'un accord de coopération
en matière de sécurité par les Etats membres de la CEMAC
est de nature à assurer une meilleure protection des personnes et des
biens et conséquemment à favoriser la mise en oeuvre de la
politique de libre circulation telle que envisagée par les textes
organiques de la CEMAC ;
Sur proposition du Secrétariat Exécutif ;
Après avis du Comité Inter-Etats
En sa séance du 20 Juillet 2000
ADOPTE
Le Règlement dont la teneur suit :
Article premier :
L'Accord de coopération en matière de police
criminelle signé le 29 avril 1999 à Yaoundé par les Etats
membres de la CEMAC est adopté ;
Article 2 :
Le présent Règlement qui entre en vigueur
à la date de sa signature est publié au Bulletin Officiel de la
Communauté.
BANGUI, le 21 Juillet 2000
LE PRÉSIDENT
MAHAMAT ALI HASSAN
ACCORD DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE POLICE
CRIMINELLE
ENTRE LES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE
· Le Gouvernement de la République du Cameroun
· Le Gouvernement de la République
Centrafricaine
· Le Gouvernement de la République du Congo
· Le Gouvernement de la République
Démocratique du Congo
· Le Gouvernement de la République Gabonaise
· Le Gouvernement de la République de
Guinée Equatoriale
· Le Gouvernement de la République
Démocratique du Sao Tome-et-Principe
· Le Gouvernement de la République du Tchad
Ci-dessous dénommés « parties contractantes
»,
Considérant le besoin pour les Etats de l'Afrique
Centrale de promouvoir leur développement socio-économique;
Considérant qu' il ne peut y avoir de
développement équilibré que dans les conditions de paix et
de sécurité;
Considérant l'importance sans cesse croissante du
phénomène de la criminalité dans la sous région de
l'Afrique Centrale;
Considérant le caractère transnational de la
criminalité et l'universalité de la lutte contre ce fléau
qui requiert une coopération active des polices des Etats de la
sous-région;
Considérant qu'en Afrique Centrale il existe
désormais des structures de coopération policière qui
s'inscrivent dans le cadre de l'Organisation Internationale de Police
Criminelle (OIPC-INTERPOL);
Considérant la nécessité d'adapter ces
structures aux réalités des pays de la sous-région;
Déterminés à combler les vides
institutionnel et juridique jusque-là constatés dans le domaine
de la coopération policière entre les Etats de l'Afrique
Centrale;
Soucieux d'assurer une meilleure protection des citoyens des
pays de la sous-région et de leurs biens;
Décidés à accomplir en commun de nouveaux
efforts en vue d'améliorer la formation des personnels de Police afin
qu'ils puissent efficacement faire face au défi de la
coopération;
Ayant à l'esprit les objectifs et les principes de la
Charte des Nations Unies (ONU), ceux de la Charte de l'Organisation de
l'Unité Africaine (OUA) et ceux figurant dans le statut de
l'OIPC-INTERPOL;
Tenant compte des dispositions de la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme et de la Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples;
Sont convenus de ce qui suit:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1:
Il est institué entre les Etats de l'Afrique Centrale
un Accord de Coopération en matière de Police Criminelle.
Article 2 :
Le présent accord s'inscrit dans le système de
coopération mis en place par l'Organisation Internationale de Police
Criminelle (O.I.P.C.-INTERPOL) dont tous les Etats, parties contractantes, sont
membres.
Il a pour objectifs :
1. de créer au niveau de l'Afrique Centrale, un espace
sous-régional de coopération policière;
2. d'instituer dans ce cadre un mécanisme dynamique
pour le fonctionnement des structures créées à cet effet
et pour la facilitation de la coopération.
Article 3 :
Les Bureaux Centraux Nationaux (B.C.N. INTERPOL) serviront
d'organes de liaison entre les différents services de police criminelle
des parties contractantes.
Les équipements de télécommunications en
leur possession pourront être utilisés à cette fin.
Chaque partie contractante pourra, au besoin, également
requérir l'assistance du Bureau sous-régional (BSR) pour
l'Afrique de l'Ouest et du Centre, organe de coordination et de suivi, pour
faciliter cette liaison.
Article 4 :
Les sous-comités permanents, organes techniques du
Comité des Chefs de Police de l'Afrique Centrale (CCPAC),
procéderont à l'évaluation de cette coopération
lors de leur session annuelle.
CHAPITRE Il
MISSIONS A L'ETRANGER
Article 5 :
Les parties contractantes s'engagent mutuellement à
accepter sur leurs territoires respectifs les missions d'enquêtes en
matière de Police Criminelle des autres parties contractantes.
Article 6 :
Sont compétents pour l'exécution à
l'étranger des actes de police judiciaire, les fonctionnaires des
parties contractantes habilités par leur législation
nationale.
Article 7 :
Les déplacements des fonctionnaires de police d'un Etat
requérant devront au préalable être expressément
autorisés par l'Etat requis.
Tout refus opposé à une demande de mission de
fonctionnaires étrangers doit être motivé et dûment
notifié à l'Etat requérant.
Les demandes d'autorisation de missions et les suites à
réserver seront transmises avec diligence par l'intermédiaire des
Bureaux Centraux Nationaux respectifs de l'Etat requérant et de celui
requis.
Article 8 :
Les services de Police compétents des parties
contractantes, conformément à l'esprit de l'article 2 du
présent accord, s'emploieront à faciliter toutes missions
d'enquête de police criminelle autorisées sur leurs
territoires.
Ils procéderont, dans ce cadre, aux investigations
relatives à l'objet de la mission et seront assistés des
fonctionnaires de Police de l'Etat requérant.
ArticIe 9 :
Tous les actes de Police judiciaire et administratifs,
suscités sur le territoire de l'Etat requis dans le cadre d'une mission
d'enquête émanant d'autres Etats, parties contractantes, seront
exécutés conformément aux procédures en vigueur
dans l'Etat requis.
Article 10 :
Les services de Police compétents des parties
contractantes procéderont sur leurs territoires respectifs à la
recherche de toutes personnes impliquées dans une infraction de droit
commun, et des objets ayant un rapport avec une infraction commise ou
tentée.
Article 11 :
Aux fins de la mise en oeuvre de l'article 10 du
présent accord, les parties contractantes sont encouragées
à utiliser, par l'intermédiaire des B.C.N, les instruments de
l'OIPC-INTERPOL, notamment les Notices rouges destinées à la
recherche internationale d'une personne en vue de son arrestation et de son
extradition, ainsi que les bases de données criminelles
gérées par le Secrétariat Général.
Article 12 :
Les personnes appréhendées dans le cadre d'une
mission d'enquête, peuvent, au terme de celle-ci, être remises aux
fonctionnaires de Police de l'Etat requérant s'il s'agit de ses
nationaux, avec l'accord des autorités judiciaires compétentes de
l'Etat requis.
Les autres personnes, sur la base de la même
procédure, doivent être présentées aux parquets
compétents de l'Etat requis.
Article 13 :
Toute autre personne, recherchée par les services d'une
partie contractante et qui sera découverte incidemment, pourra faire
I'objet d'inculpation avec ou sans mandat de dépôt, en attendant
l'accomplissement des formalités prescrites par les lois nationales et
accords existant entre les parties contractantes.
Article 14 :
Toutefois, l'application des dispositions des articles 12 et
13 précédents ne doit porter préjudice ni aux
législations nationales, ni aux accords existant entre les parties
contractantes.
Article 15 :
En vue de faciliter les enquêtes, les fonctionnaires de
Police en mission peuvent se faire accompagner de toutes personnes utiles aux
investigations.
Dans la mesure où ces personnes sont mises en cause,
elles pourront, à la demande des fonctionnaires en mission, être
placées sous surveillance par les services compétents de l'Etat
requis pendant la durée de la mission.
CHAPITRE III
ÉCHANGE D'INFORMATIONS
Article 16 :
En vue de prévenir et de lutter contre la
criminalité dans la sous-région de l'Afrique Centrale, les
polices des parties contractantes devront, dans le cadre du présent
accord, échanger entre elles les renseignements en matière
d'investigation criminelle, de prévention criminelle et de police
générale.
1. En matière d'investigation criminelle:
Les polices des parties contractantes rechercheront et se
communiqueront les renseignements relatifs aux:
- Auteurs, co-auteurs et complices d'infractions de droit
commun,
- Objets ayant un rapport quelconque avec une infraction
commise ou tentée,
- Eléments nécessaires à
l'établissement de la preuve d'une infraction commise ou
tentée,
- Arrestations et enquêtes de police menées par
les services respectifs à l'encontre des nationaux des autres parties et
des personnes résidant sur leurs territoires.
2. En matière de prévention criminelle :
Les polices des parties contractantes se transmettront
mutuellement tous renseignements relatifs à:
- un modus operandi,
- un avis de passage à la frontière d'une
personne à protéger, d'une personne à rechercher, d'une
personne à surveiller, d'un véhicule suspect, d'un objet
dangereux ou prohibé, etc
3. En matière de police générale :
Les polices des parties contractantes échangeront entre
elles les renseignements de police générale relatifs aux:
- avis de mort subite ou accidentelle constatée,
- avis d'accidents graves de la circulation,
- avis de suspension et d'authentification de permis de
conduire délivrés dans un autre pays de la sous-région,
- avis de recherches de personnes disparues,
- demande de recherches d'objets de valeur disparus et
identifiables, etc.
Article 17 :
Les demandes ou transmissions de renseignements prévues
à l'article 16 ci-dessus du présent accord pourront s'effectuer
par n'importe quel moyen de communication.
Toutefois, chaque service destinataire pourra exiger la
confirmation d'une communication orale ou téléphonique, par un
moyen laissant une trace écrite.
Dans les relations avec les Bureaux Centraux Nationaux, le
réseau de télécommunications mis en place par
l'OIPC-INTERPOL sera de préférence utilisé.
CHAPITRE IV
SAISIES ET TRANSMISSION
Article 18 :
Les services de Police des parties contractantes se
transmettront mutuellement:
- les objets saisis provenant ou ayant un rapport avec une
infraction de droit commun,
- les objets trouvés ou ayant été
possédés par un étranger décédé,
- les rapports d'enquête de police concernant des
citoyens d'une des parties contractantes, pouvant comprendre des
procès-verbaux de constations, d'auditions de témoins, de
perquisitions, de fouilles à corps ou de saisies, etc.
Article 19 :
La transmission d'objets se fera par la poste. Toutefois, en
cas d'urgence ou lorsque des précautions particulières doivent
être prises en raison de la nature de l'objet, la transmission pourra
s'effectuer par une autre voie appropriée.
L'application des dispositions du présent article ne
doit pas porter préjudice aux droits des tiers.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord entre en vigueur, entre tes Etats qui
l'ont ratifié, dès le dépôt du second instrument de
ratification.
Il pourra, au besoin, être notifié par voie
diplomatique au moins six (6) mois à l'avance à l'Etat
dépositaire des instruments de ratification qui en notifiera aux autres
parties contractantes.
Article 21 :
Le présent accord sera ratifié par les Etats
signataires conformément à leurs règles constitutionnelles
en vigueur.
Les Etats signataires disposent d'un délai d'un an pour
le dépôt de leurs instruments de ratification auprès de
l'Etat dépositaire à compter de la date de signature de
l'accord.
Article 22 :
Le droit d'adhésion au présent accord de
coopération est réservé à tout Etat membre de
l'OIPC-INTERPOL qui en exprimera le besoin.
Article 23 :
Le présent accord peut être amendé ou
révisé sur demande écrite d'une des parties contractantes
dûment notifiée à l'Etat dépositaire qui en
informera les autres.
L'amendement ou la révision est adopté dans les
mêmes formes que l'accord.
Article 24 :
Le présent accord a une durée illimitée.
Il ne peut être dénoncé avant dix (10) années
à compter de la date de son entrée en vigueur.
Toute dénonciation du présent accord doit
être notifiée au gouvernement dépositaire et ne produira
d'effet qu'une année après la date de cette
dénonciation.
Les instruments de ratification et d'adhésion seront
déposés auprès du Gouvernement de la République du
Cameroun qui notifiera chaque dépôt à tous les Etats
signataires.
Fait à Yaoundé,
Le 29 avril 1999, en deux (2) exemplaires originaux en langue
française et espagnoIe, les deux textes faisant foi.
Source: Secrétariat Exécutif de la CEMAC,
Juillet 2000
ANNEXE II
TABLE DES MATIERES
AVERTISSEMENT
i
DEDICACE
ii
REMERCIEMENTS
iii
PRINCIPALES ABREVIATIONS
iv
SOMMAIRE
v
RESUME
vi
ABSTRACT
vii
INTRODUCTION GENERALE
1
PREMIERE PARTIE : LE CADRE
THEORIQUEMENT CONSACRE DE LA COOPERATION POLICIERE DANS LA ZONE CEMAC
1
CHAPITRE I : UNE COOPERATION
POLICIEREENCONSTRUCTION
15
Section 1 : Le cadre restreint de
construction de la coopération policière dans la CEMAC : Les
conventions bilatérales, et multilatérales de défense et
sécurité transfrontalière entre Etats
15
Paragraphe 1 : Les conventions
bilatérales en matière de sécurité
transfrontalière entre les Etats de la CEMAC.
15
A- La
commission mixte de sécurité entre le Cameroun et le
Tchad
16
1- La commission
mixte de sécurité ad hoc entre le Cameroun et le
Tchad
16
2- La commission
mixte permanente de sécurité entre le Cameroun et le
Tchad
17
B- La
commission mixte ad hoc de sécurité entre le Cameroun et la
République Centrafricaine
18
Paragraphe 2 : Les conventions
multilatérales en matière de sécurité
transfrontalières entre certains Etats membres de la CEMAC :
L'initiative tripartite
20
Paragraphe 3 : Les
caractères généraux du cadre
restreint
21
Section 2 : Le cadre communautaire de
construction de la coopération policière dans la CEMAC
23
Paragraphe 1 : La question
principale du cadre communautaire de construction de la coopération
policière dans la CEMAC : La souveraineté des
Etats
23
A-La souveraineté
nationale
23
B-
L'impact de la notion de souveraineté nationale sur la forme
de la coopération policière : La typologie rationnelle de la
coopération policière
25
Paragraphe 2 : Les
problèmes secondaires du cadre communautaire de construction de la
coopération policière dans la CEMAC
28
A-Les problèmes
structurels
28
B-Les problèmes
législatifs
29
Paragraphe 3 : Les instruments
législatifs de la coopération policière dans la
CEMAC
30
A-Les textes à portée
générale
31
B-Les textes
spécifiques
32
CHAPITRE 2 : UNE COOPERATION POLICIERE
PLURIELLE, ET COMPLEXE
33
Section 1 : La diversité des
structures de coopération policière
33
Paragraphe 1 : Les structures
principales de coopération policière dans la
CEMAC
33
A-L'OIPC /INTERPOL
33
1-L'historique et l'organisation de
l'OIPC/INTERPOL
34
2-Le fonctionnement de
l'OIPC/INTERPOL
36
B- Le
Comité des Chefs de Police de l'Afrique Centrale (CCPAC)
39
1-La genèse du CCPAC
39
2-Les objectifs et missions du
CCPAC
40
3-Les principes de coopération du
CCPAC.
41
4-Le fonctionnement du CCPAC
41
Paragraphe 2 : Les structures
secondaires de coopération policière dans la
CEMAC
43
A-Le Service de Coopération
Technique Internationale de Police (SCTIP)
44
B-La police des Nations Unies
(UNpol)
45
C-La Commission de Défense et de
Sécurité (CDS) du COPAX
46
D- Les
centres de coopération policière, douanière et
environnementale
48
Section 2 : Une coopération
policière complexe
49
Paragraphe 1 : La
complexité de la coopération policière dans la CEMAC sur
le plan technique
49
Paragraphe 2 : La
complexité de la coopération policière dans la CEMAC sur
les plans géopolitique et stratégique
50
A- La
complexité de la coopération policière dans la CEMAC sur
le plan géopolitique
50
B- La
complexité de la coopération policière dans la CEMAC sur
le plan stratégique
52
SECONDE PARTIE : LA MATERIALISATION A
PARFAIRE DE LA COOPERATION POLICIERE DANS LA ZONE CEMAC
14
CHAPITRE I : LE DYNAMISME DE LA
COOPERATION POLICIERE DANS LA ZONE CEMAC
56
Section 1 : Le domaine et les moyens
de coopération
56
Paragraphe 1 : Le domaine de la
coopération policière dans la CEMAC : La lutte contre la
criminalité transnationale dans la
sous-région
56
A-Les formes classiques de
criminalité
56
1-Les crimes violents et les
différents vols et trafics
56
B-Les formes nouvelles de
criminalité
62
1- Infractions
portant atteinte à la vie et à l'intégrité physique
des individus
63
2- Infractions
portant atteinte à l'économie et à
l'environnement
64
Paragraphe 2 : Les moyens de la
coopération
65
A-L'échange
d'informations
65
B-Les saisies et
transmissions
66
Section 2 : Les innovations de la
coopération policière dans la CEMAC
67
Paragraphe 1 : Les innovations de
la coopération policière CEMAC relatives aux opérations de
police
67
A-Les missions à
l'étranger
67
B-Les opérations conjointes de
police
68
Paragraphe 2 : Les innovations de
la coopération policière CEMAC relatives à la
formation
69
A- Les
objectifs et missions du centre de formation spécialisée en
matière d'enquête criminelle
70
B-
L'organisation et le fonctionnement du centre de formation
spécialisée en matière d'enquête
criminelle
71
CHAPITRE II : LES LACUNES DE LA
POLITIQUE GENERALE DE COOPERATION POLICIERE DANS LA CEMAC ET LES SOLUTIONS
ENVISAGEABLES
73
Section 1 : L'opacité et le
manque d'anticipation de la politique générale de
coopération policière dans la CEMAC
73
Paragraphe 1 : L'opacité et
la timidité des textes de coopération policière dans la
CEMAC
73
A-
L'interprétation et l'application difficultueuse de certains
textes: Le problème de la remise des suspects de police à
police
73
B-Le laconisme des
textes
77
Paragraphe 2 : Le manque
d'anticipation de la politique générale de coopération
policière dans la CEMAC
79
A- La
non prise en compte d'une certaine forme de criminalité : la
piraterie maritime
80
B- Le
manque de coopération avec d'autres Etats non
communautaires
81
Section 2 : Les perspectives
d'éclaircissement en vue d'une amélioration de la
coopération policière dans la CEMAC
82
Paragraphe 1 : Sur le plan
politique
82
A-
L'appropriation véritable par les dirigeants politiques des
questions sécuritaires communautaires
83
B-Le financement de la
coopération policière CEMAC
83
Paragraphe 2 : sur le plan
juridique
84
A-L'opérationnalisation de la
coopération policière
84
B-La communautarisation approfondie de
la coopération policière
88
CONCLUSION GENERALE
54
BIBLIOGRAPHIE
92
ANNEXES
97
TABLE DES MATIERES
120
* 1 Théorie
fédéraliste (Alexandre MARK) ; théorie
fonctionnaliste (David MITRANY) ; théorie néo
fonctionnaliste (ERNEST HAAS).
* 2 En Amérique latine
par exemple, on a l'ALALI, Association Latino Américaine
d'Intégration (organisation continentale) ; et les organisations
sous régionales telles que la communauté des caraïbes
(CARICOM), le marché commun du cône du Sud (MERCOSUR).
* 3 L'OUA est devenue depuis
2001 l'UA (Union Africaine).
* 4 Créée en
1958 par le conseil économique et social de l'ONU pour aider les jeunes
Etats Africains à assurer leur développement par
l'intégration régionale et la coopération
internationale.
* 5 Le Nord, le Sud, l'Est,
l'Ouest et le Centre.
* 6 A l'horizon 2027.
* 7 D'après le
professeur Joseph Vincent NTUDA EBODE, le terme « Afrique
Centrale » ne renvoie à rien de précis comme objet
géographique. Pour lui il s'agit d'un concept à
« géométrie variable », et il distingue de ce
fait au moins quatre tendances. Voir Revue Africaine de Défense,
n°2. P. 4, pour nous, il s'agit dans ce contexte de l'Afrique Centrale
CEMAC.
* 8 En l'occurrence le Congo,
le Gabon, le Tchad et l'Oubangui (qui deviendra plus tard République
Centrafricaine) qui dès 1910 et à l'initiative du colon
Français se sont regroupés au sein de l'Afrique Equatoriale
Française (AEF), et créent dès 1941 l'Union
Douanière Economique (UDE), laquelle cèdera la place en 1961
à l'Union Douanière Equatoriale, avec l'adhésion du
Cameroun.
* 9 L'appel officiel à
s'unir pour la formation d'un «Etat Unitaire sur les vieilles
entités mises en place par le régime colonial »a
été lancé pour la 1ère fois le 17
Octobre 1958 par BARTHELEMY BOGANBA, homme politique originaire de l'Oubangui,
du haut de la tribune du grand conseil de l'AEF dont il était devenu le
président depuis le 18 Juin 1957.
* 10 Concept qui signifie le
fait de devenir mondial, de se répandre dans le monde entier. Il
désigne le mouvement économique et culturel des
sociétés à travers le monde. Même si ce terme
désigne principalement les échanges économiques, il
intègre également toutes les facettes économiques,
politiques et culturelles.
* 11 L'AEF avait
cessé d'exister depuis 1959.
* 12 Le défaut de
suivi du programme, additionné à d'autres raisons politiques a
abouti en 1968 à la sortie puis au retour dans l'Union de la RCA et du
Tchad; lesquels avaient crées entretemps avec le Zaïre une
organisation très éphémère dénommée
UEAC (Union des Etats de l'Afrique Centrale).
* 13 Préambule du
traité constitutif de la CEMAC du 16 Mars 1994.
* 14 Union Economique de
l'Afrique Centrale (UEAC).
* 15 Union Monétaire
de l'Afrique Centrale (UMAC), article 1 du traité constitutif CEMAC de
Mars 1994, article 2 du traité révisé CEMAC du 30 Janvier
2009.
* 16 Article 10
alinéa 1du traité révisé CEMAC du 30 Janvier 2009.
* 17 La Bible nous parle du
1er meurtre, celui d'ABEL par son frère CAÎN, tous les
deux fils d'ADAM et EVE, premiers êtres humains. Genèse 4 ;
2, in La Bible de Jérusalem, p. 38.
* 18 Ensemble des
infractions à la loi pénale commises pendant une période
de référence (le mois, l'année ...) dans un endroit
déterminé (quartier, ville, pays...).
* 19 Voir BROSSARD (A.),
La criminalité internationale, collection que sais-je ?
Paris, PUF, 1988.
* 20 Nous prenons ce terme
ici comme synonyme de la criminalité transfrontalière. La
précision terminologique que nous voulons faire ici est que la notion
d'infraction internationale est beaucoup plus élargie car elle ne
rattache pas le phénomène criminel à la seule
traversée d'une frontière. La criminalité
transfrontalière est celle qui insiste beaucoup plus sur des crimes se
commettant de part et d'autre d'une frontière, même si au final
toute infraction transfrontalière est automatiquement internationale et
que l'inverse n'est pas forcément possible. Voir ALIME MAHIANE (C.),
La criminalité transfrontalière en Afrique centrale,
mémoire de DEA, Université de Yaoundé II SOA.
* 21 L'article 2 de la
convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée définit le « groupe criminel
organisé » comme « un groupe
structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps
et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions
graves ou infractions établies conformément à la
présente convention, pour en tirer directement un avantage financier ou
un autre avantage matériel » . Voir aussi KAUFER
(X.), QUERE (S.), Le crime organisé, collection que
sais-je ? Paris, PUF, 2000.
* 22 COSME (N.),
Architecture de la paix et de la sécurité en Afrique centrale, in
BEN HAMOUDA (H.), BEKOLO EBE (B.), L'intégration régionale en
Afrique centrale: Bilan et perspectives, Paris, KARTHALA, 2003, p.303.
* 23 -1997 : Adoption
de la convention internationale pour la répression des atteintes
à l'explosif
-1999 : Adoption de la convention internationale pour la
répression du financement du terrorisme
-2000 : Adoption de la convention des Nations Unies
contre la criminalité transnationale organisée, augmentée
de trois protocoles ayant trait respectivement à la lutte contre la
traite des personnes, le trafic des migrants, la fabrication et le trafic
illicite d'armes à feu
-2003 : Adoption de la convention des Nations Unies
contre la corruption
Voir LABORDE (J.P.), Etat de droit et crime
organisé, Paris, Dalloz, 2005, p. XV.
* 24 Avant Propos du
Secrétaire Général des Nation Unies, Koffi ANNAN, dans la
convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
organisée du 15 Novembre 2000.
* 25 ASCENCIO (H.), DECAUX
(E.), Droit international pénal, Paris, édition A
PEDONE, 2000, p. 921.
* 26 LABORDE (J.P.), op.
cit., p. XVIII.
* 27 Etat dans lequel le
gouvernement et les instances Etatiques n'ont pas les moyens et ou la
volonté politique d'assurer la sécurité des citoyens, de
gérer efficacement les affaires publiques et de lutter contre la
pauvreté au sein des populations. Définition de l'OCDE
(Organisation Commune pour le Développement Economique), citée
par MBEYAP KUTNJEM (A.) dans son article, La coopération judicaire et
policière en zone CEMAC : Genèse et Dynamiques, in
Enjeux n°38, Janvier- Mars 2008, p. 3.
* 28 BROSSARD (A.), La
criminalité internationale, collection que sais-je ? Paris,
PUF, 1988, p. 105.
* 29 LABORDE (J.P.), op
cit., p. XIV.
* 30 LOMBOIS (C.), Droit
pénal international, 2ème édition, Paris,
DALLOZ, 1979, p. 537, n°415.
* 31 HUET (A.), KOERING
JOULIN (R.), Droit pénal international, 3ème
édition, Paris, PUF 2005, p.1, n°1.
* 32
«Mécanisme juridique par lequel un Etat (l'Etat requis), sur le
territoire duquel se trouve un individu, remet ce dernier à un autre
Etat (l'Etat requérant) afin qu'il le juge (extradition à fin de
jugement) ou lui fasse exécuter sa peine (extradition à fin
d'exécution)». Voir HUET (A.), op.cit., p. 397,
n°255.
* 33 Le Robert Dixel
2010 ; Grand usuel Larousse 1996.
* 34 SABATIER (M.), La
coopération policière européenne, Paris, L'harmattan,
2001, p. 7.
* 35 LE CLERE (M.), La
Police, collection Que sais-je ? 3ème
édition, Paris, PUF, 1986, p. 3, cité par SABATIER (M.), La
coopération policière européenne, idem.
* 36 Idem.
* 37 Par exemple les
Renseignements Généraux en France, la Direction des
Renseignements Généraux au Cameroun.
* 38 Services secrets,
d'espionnage et de contre espionnage.
* 39 PONDI (P.), La
police au Cameroun : (Naissance et évolution), Yaoundé,
Editions CLE, 1988, p. 21.
* 40 Idem.
* 41 AUBOUIN (M.), TEYSSIER
(A.), Dictionnaire de la police, Paris, Robert Laffont, 2005, p.
XV.
* 42 Cette notion
inventée par Jean BODIN depuis le XVIe siècle peut être
simplement présentée ici comme étant le pouvoir
qu'à un Etat sur toute l'étendue de son territoire de pouvoir
donner des ordres, sans en recevoir venant de quiconque. C'est le
caractère suprême du pouvoir Etatique. Voir infra, Première
partie, Chapitre I, section 2.
* 43 Notion au contenu assez
vaste et assez divers que nous comprenons ici comme étant l'ensemble de
règles juridiques qui s'imposent de façon radicale pour des
raisons de moralité ou de sécurité impératives dans
les rapports sociaux.
* 44 SABATIER (M.),
op.cit., p. 397.
* 45 « Corps de
magistrats placés auprès des juridictions pour soutenir l'action
publique, et parfois l'action civile, et veiller à l'application des
lois et règlements ». Voir KEUBOU (P.), Précis de
procédure pénale camerounaise, Yaoundé, PUA, 2010, p.
45.
* 46 ILOUGA (C.), Le
commandement opérationnel de la légion du centre et la lutte
contre l'insécurité, Mémoire en vue de l'obtention
d'un Master professionnel en stratégie, défense et
sécurité ; CREPS-Université de Yaoundé II SOA,
2010, p. 11.
* 47-ILOUGA (C.),
idem.
- LAM BIDJECK (L.), La police judiciaire
générale au Cameroun, Thèse de troisième cycle
de doctorat, Université de Yaoundé, 1983, p. 74.
* 48 KEUBOU (P.), op
cit., p. 129.
* 49 LOMBOIS (C.), op
cit., p. 536, n°414.
* 50 SABATIER (M.),
op.cit., p. 9.
* 51 Ibid., p. 13.
* 52 Prenant racine dans la
CECA (Communauté Economique du charbon et de l'Acier) en 1950 qui
regroupait six pays (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, France, Allemagne,
Italie), l'Union Européenne est une organisation internationale
d'intégration regroupant à ce jour vingt-sept (27) pays d'Europe
(pour la plus part d'Europe occidentale ; la Croatie sera très
prochainement le 28ème membre) et qui peut être
présentée aujourd'hui comme étant le modèle le plus
abouti en matière d'intégration économique
régionale.
* 53 GABA (L.), L'Etat
de droit, la démocratie et le développement en Afrique
subsaharienne, Paris, l'Harmattan, 2000, p. 11.
* 54 Accord conclu à
Yaoundé au Cameroun le 29 Avril 1999 entre l'ensemble de six Etats
membres de la CEMAC et deux Etats non membres que sont: La République
Démocratique du Congo et Sao Tome et principe.
* 55 Créée en
1923 à Vienne en Autriche, l'OIPC-INTERPOL est la plus connue et la plus
importante des organisations de coopération policière
internationale, elle compte aujourd'hui 190 membres répartis sur les
cinq continents. Pour plus de détails, voir infra, 1ere
partie, chapitre 2.
* 56 Accord de
coopération entre la CEMAC et l'OIPC-INTERPOL du 26 Mars 2001.
* 57 Préambule de
l'accord de coopération en matière de police criminelle entre les
Etats de l'Afrique Centrale.
* 58 L'Etat de droit ou
Rechtstaat est un concept né en Allemagne au XIXe siècle et
signifie, celui dans lequel existe une structure juridique
hiérarchisée de lois générales, impersonnelles et
égales pour tous. Par opposition à l'Etat de police
(Polizeistaat) qui est celui d'un gouvernement d'Hommes, régi par les
ordres personnels et arbitraires et non par des lois. Voir Joseph KANKEU,
Droit constitutionnel, théorie générale, Tome1,
1ere édition, Bafoussam, Edition huit et presses
Universitaires de Dschang, 2003, p. 23. Il s'agit à travers la notion
d'Etat de droit de ne pas verser dans la barbarie et l'arbitraire, et
ressembler de ce fait aux délinquants qu'on est sensé punir.
* 59 LABORDE (J.P.),
op.cit., p. 53.
* 60 L'Union
Européenne a trois piliers que sont :
1- la communauté européenne ;
2- la politique étrangère et de
sécurité commune ;
3- la coopération policière et judiciaire
européenne, laquelle est entièrement intégrée dans
le traité européen qui constitue le texte fondamental, la racine
à partir de laquelle toutes les questions à développer
naissent. Le Troisième pilier apparait pour la première fois dans
le traité sur l'Union Européenne de MAASTRICH en 1992 au titre IV
qui s'intitule « Coopération dans les domaines de la
justice et des affaires intérieures » et sera
confirmé avec le traité d'AMSTERDAM de 1997. Plus
spécifiquement, la coopération policière devient une
question prioritaire de l'Europe par son insertion dans le traité, elle
devient une coopération à part entière entre les Etats
européens et se désolidarise de ce qui jusque là
était sa raison d'être, à savoir la libre circulation des
personnes, dont elle constituait le complément.
* 61 Communauté
Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest. Organisation d'intégration
régionale regroupant quinze Etats d'Afrique de l'Ouest. Le chapitre X du
traité CEDEAO révisé à Cotonou au Bénin le
24 Juillet 1993 s'intitule : « coopération dans les
domaines des affaires politiques, judiciaires, juridiques, de la
sécurité régionale et de l'immigration »,
articles 56 à 59.
* 62 Paul PONDI,
op.cit., p. 8.
* 63 COSME N., BEN HAMOUDA
(H.)., BEKOLO EBE (B.)., op. cit., p.303 .
* 64 La
sécurité des personnes et des biens encourage le travail, la
constitution des capitaux pour l'investissement .En plus, l'on ne fait pas
assez souvent le rapprochement entre le trafic, le vol de bétail et
l'augmentation du prix de la viande par exemple.
* 65 Voir supra,
introduction, p. 14.
* 66 Pour plus de
détails, voir infra, Chapitre II, section 1.
* 67 Accord de
coopération bilatérale : Gabon, Guinée Equatoriale,
cité par COSME (N.), in BEN HAMOUDA (H.), op.cit., p. 305.
* 68 Comme le dit
littéralement l'expression, ce phénomène criminel consiste
pour des délinquants lourdement armés à « couper
les routes », c'est à dire se constituer en obstacle sur la
route pour obliger les usagers à s'arrêter, afin de les
détrousser de la quasi-totalité de leurs avoirs. Pour plus des
détails, voir infra, 2ème partie, chapitre 1.
* 69 BIDZOGO (E.),
L'impact de la commission mixte de sécurité Tchad-Cameroun
sur la sécurité des frontières, mémoire en vue
de l'obtention d'un Master professionnel en sécurité,
stratégies et défense, CREPS/ Université de Yaoundé
II SOA, 2006, p. 20.
* 70 Idem.
* 71 OPELE (J.), L'Etat
du Cameroun et la protection de ses frontières, examen critique des
résultats des travaux de la première commission mixte permanente
de sécurité Cameroun-Tchad, mémoire en vue de
l'obtention d'un Master professionnel en sécurité,
stratégies et défense CREPS/ Université de Yaoundé
II SOA 2009, p. 36.
* 72 Ibid., p.
37.
* 73 BIDZOGO (E.), op.
cit, p. 23.
* 74 OPELE (J.), op.
cit, p. 39.
* 75 Idem.
* 76 Tuyau de grand
diamètre servant au transport à grande distance de certains
fluides (gaz naturel, carburant liquides). En l'occurrence le pétrole
Tchadien qui traverse le territoire Camerounais pour déboucher sur
l'océan Atlantique à Kribi dans le Sud du Cameroun.
* 77 OPELE (J.), op
cit., pp. 40-41.
* 78 NTUDA EBODE (J.V.),
L'insécurité transfrontalière dans la zone
RCA-Tchad-Cameroun, in FES/CREPS : Terrorisme et piraterie, de
nouveaux défis sécuritaires en Afrique centrale,
Yaoundé, PUA, 2010, p. 150.
* 79 SAÏBOU (I.), La
prise d'otages aux confins du Cameroun, de la Centrafrique et du Tchad :
une nouvelle modalité du banditisme transfrontalier, in
Polis/RCSP, volume 13, numéro 1-2, 2006, p. 140.
-FOGUE TEDOM (A.), Approche géopolitique des coupeurs
de routes au Cameroun, in Enjeux n°33, Octobre- Décembre
2007,p. 35.
* 80 SAÏBOU (I.),
idem. ; J.V. NTUDA EBODE, op. cit., p. 157.
* 81 SAÏBOU
(I.),Ibid, p. 140.
* 82 Non pas que la
coopération militaire soit inutile, mais sa présence à ce
niveau parait un peu curieuse, puisque par essence les militaires sont
chargés de la défense du territoire et n'ont par
conséquent pas comme vocation de base la recherche et l'arrestation des
délinquants. Est-ce une erreur ou un oubli? A notre sens l'on devrait
parler de coopération policière et judiciaire ce qui n'exclue pas
une coopération militaire à part entière.
* 83 Extrait de la
communauté final conjoint de la commission, mixte ad hoc de
sécurité entre le Cameroun et la République
Centrafricaine, Bertoua, le 15 Décembre 2005, cité par SAIBOU
(I.), op cit, p. 141.
* 84 NTUDA EBODE (J.V.),
op. cit., p. 150.
* 85 FOGUE TEDOM (A.),
op. cit., p. 36.
* 86 NTUDA EBODE (J.V.),
op. cit., p. 151.
* 87
Ibid.,p.157.
* 88 Ibid., p.
156.
* 89 FOGUE TEDOM (A.),
op. cit., p. 36.
* 90 Décret n°
2012/540 du 19 Novembre 2012 portant organisation de la
Délégation Générale à la Sureté
Nationale de la République du Cameroun.
Article 16 (1) Le commandement central des Groupements
Mobiles d'Intervention est particulièrement chargé : -de
renforcer l'action des autres et unités territoriales de police pour le
maintien de l'ordre préventif, la protection civile et la surveillance
des frontières sur toute l'étendue du territoire ;
-de participer aux actions de contact avec des unités
de corps de bataille, d'assurer la protection des points sensibles, de prendre
contact avec la population en vue la d'organiser la résistance
intérieure ;
* 91 Décret n°
2012/540, op. cit.
Article 17 (1) Le Groupement Spécial
d'Opérations est chargé :
-des opérations « coup de poing »
commando et anti commando contres les individus dangereux ou les bandes
organisées de malfaiteurs ;
-des interventions contre la piraterie aérienne et
toutes actions terroristes ou de crime organisé ;
* 92 Décret
n°2012/540, op. cit.
Article 125 (1) La direction de la police des
frontières est chargée : de concourir au niveau des
frontières à la lutte contre la criminalité
transfrontalière, et particulièrement contre le terrorisme
divers ;
* 93 NJENG (C)., La
police Camerounaise face au défi de la criminalité
transfrontalière : la circulation illicite d'ALPC aux frontières
terrestres, Mémoire en vue de l'obtention d'un Master professionnel
en sécurité, stratégies et défense, CREPS,
Université de Yaoundé II SOA, 2010, pp. 40-41.
* 94 Dans son ouvrage
intitulé De la République, publié en 1576
à Paris, FRANCE.
* 95 SABATIER (M.), op.
cit., p. 231.
* 96 AGLAE (M.J.),
« la souveraineté transfigurée », RRJ,
n°3/1995, P. 925-950, cité par SABATIER (M.), op. cit., p.
232.
* 97 Idem.
* 98 AGLAE (M.J.),
cité par SABATIER (M.), op. cit., p. 232.
* 99 Voir supra,
introduction.
* 100 SABATIER (M.),
op. cit., p.232.
* 101 Ibid., p.
233.
* 102 Ibid., p.
14.
* 103 Réorganisation
de la coopération policière en cercles concentriques s'imbriquant
les uns dans les autres. Cité par SABATIER (M.), op cit, p.240.
* 104 Envisager la
coopération policière en des niveaux de coopérations.
Cités par SABATIER (M.), op. cit., p. 241.
* 105 Inscrire la
coopération policière Européenne dans une perspective
d'évolution, cités par SABATIER (M.), op. cit., p.
243.
* 106 SABATIER (M.),
op. cit., p.18.
* 107 Ibid., p.
19.
* 108 SABATIER (M.),
op. cit., p.18.
* 109 Terrorisme,
Radicalisme, Extrémisme et Violences Internationales ;
conférence née dans les années 1970 et
considérée à juste titre, comme l'un des organes
ancêtre de la coopération policière européenne.
* 110 L'accord de Schengen
signé le 14 Juin 1985 dans un petit village Luxembourgeois du même
nom établit la libre circulation des personnes entre vingt six (26) pays
d'Europe. Il est entré en vigueur le 26 Mars 1995.
* 111 Le terme EUROPOL
apparait pour la première fois avec l'insertion de la coopération
policière dans le traité de l'Union européenne de 1992.
Cet organe qui ambitionne d'être l'unité communautaire de police
européenne a été crée par la convention du 26 juin
1995.
* 112 Créé en
1908, le FBI est une agence à compétence fédérale
regroupant plus de 27 000 personnes dont près de 11 000 sont
des agents opérationnels. Le FBI est compétent sur tout le
territoire des Etats Unis d'Amérique pour toutes les infractions
fédérales : Crime organisé, corruption, trafic de
stupéfiants... Voir SOUILLEZ (C.), Lexique de
sécurité, Paris, PUF, 2001, p. 148.
* 113 Article 59 du
traité révisé de la CEMAC du 30 janvier 2009.
* 114 Cinq sur six pour
être plus exacts : le Cameroun, le Congo, le Gabon le RCA, et le
Tchad. Seule la Guinée Equatoriale fait exception avec l'Espagnol comme
langue officielle.
* 115 Article 2,
décret n° 2012/540 du 19 Novembre 2012 portant organisation de la
Délégation Générale à la Sureté
Nationale.
* 116 Article 23,
décret n°2012/540 précité.
* 117 Article 20,
alinéa 1, troisièmement décret n° 2012-540
précité.
* 118 Article 118,
alinéa 1, premièrement, décret n°
2012-540précité.
* 119 Voir AYISSI AFANA (J.
B.) , la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants au
sein de l'OIPC-INTERPOL, le cas du BCN du Cameroun, MASTER,
Université Catholique d'Afrique Centrale, 2005, p. 91.
* 120 Règlement
n°01/03/CEMAC-UMAC du 4 avril 2003 portant prévention et
répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme
en Afrique Centrale.
* 121Le Tchad a
ratifié les deux textes depuis 2006, le Cameroun l'a fait aussi par les
décrets n°2006/048 et 049 du 30 Janvier 2006 portant ratification
de l'accord d'extradition, et de l'accord de coopération judiciaire
entre les Etats membres de la CEMAC.
* 122 Voir NGAPA (T.),
La coopération judiciaire pénale dans la zone CEMAC,
Mémoire en vue de l'obtention du Diplôme d'Etudes Approfondies en
droit communautaire et comparé CEMAC, Université de Dschang 2006,
p.27.
* 123 MEMBILE DIMALE,
L'Accord de coopération en matière de police criminelle entre
les Etats de l'Afrique Centrale sous l'égide de l'OIPC-INTERPOL
Mémoire en vue de l'obtention du diplôme de commissaire de
police, ENSP, promotion 2001-2003. L'adoption par la CEMAC de cet accord
sous forme de règlement le rend directement applicable entre tous les
Etats membres.
* 124 Voir infra, chapitre
2.
* 125 Voir supra,
introduction.
* 126 Articles 47 et 48,
convention régissant l'UEAC.
* 127 LOMBOIS (C.), op.
cit., n°500, p. 641.
* 128 HUET (A.), op.
cit., n°201, p. 343.
* 129 LOMBOIS (C.), op.
cit p.640.
* 130 Ibid., p.
641.
* 131 SABATIER (M.),
op. cit., p. 85.
* 132 Article
1er, statuts de l'OIPC-INTERPOL.
* 133 Résolution
AGN/53/RES/6.
* 134 Article 4, statuts de
l'OIPC-INTRPOL.
* 135 HUET (A.), op.
Cit., n°203, p. 343.
* 136 ASCENCIO (H.),
op. cit., p. 927.
* 137 Magali SABATIER,
op. cit., p. 85.
* 138 KENDALL (R.),
« INTERPOL, 40 ans après la conférence de
Bruxelles», cité par SABATIER (M.), op. cit., p. 86.
* 139 LOMBOIS (C.), op.
cit., n°502, p. 642.
* 140 HUET (A.), op.
cit., n° 197, p. 335.
* 141 GREIILSAMER (L.),
INTERPOL, policiers sans frontières, Paris, Fayard,
1997,4e de couverture.
* 142 Voir Supra, Chapitre
1, section 2.
* 143 LOMBOIS (C.), op.
cit., p. 642.
* 144 En plus des notices
rouges qui permettent de demander l'arrestation d'un individu en vue de son
extradition, INTERPOL diffuse aussi des notices d'autres couleurs : Les
notices noires pour les cadavres non identifiés ; les notices
jaunes pour les personnes portées disparues ; les notices bleues
pour recueillir des informations sur le lieu de séjour d'une personne,
les notices vertes pour attirer l'attention sur des malfaiteurs opérant
dans plusieurs Etats ; les notices orange pour prévenir, au sujet
d'une personne, d'un évènement, ou d'un objet représentant
une menace sérieuse et imminente pour la sécurité
publique ; les notices violettes pour rechercher ou fournir des
informations à propos d' un modus operandi, d'un objet, d'un
stratagème, ou d'un mécanisme de dissimulation utilisé par
les criminels.
Source : Site Internet officiel de l'OIPC/INTERPOL,
www.interpol.int.
* 145 LOMBOIS (C.), op.
cit., n°502, P.642.
* 146 Article 25, statuts
de l'OIPC/INTERPOL.
* 147 Article 32, statuts
de l'OIPC/INTERPOL.
* 148 Article 31, statuts
de l'OIPC/INTERPOL.
* 149 Article 32, statuts
de l'OIPC/INTERPOL.
* 150 Article 23 du
décret n°2012/540 du 19 Novembre 2012 portant organisation de la
Délégation Générale à la Sureté
Nationale de la République du Cameroun précité.
* 151 Source, site internet
officiel de l'OIPC-INTERPOL : www.interpol.int
* 152 Source :
www.interpol.int.
* 153 Idem.
* 154 Article 1er
du statut du Comité des Chefs de Police de l'Afrique Centrale
(CCPAC).
* 155 Ces deux circulaires
matérialisaient la mise sur pied d'une politique de
régionalisation par l'OIPC-INTERPOL.
* 156 AYISSI AFANA (J.B.),
op. cit., page 43
* 157 Source : site
internet officiel de l'OIPC- INTERPOL.
* 158 Idem,.
* 159 Par autorités
nationales et sous régionales, il faut entendre ici les ministres
chargés des questions de sécurité en Afrique Centrale et
la commission de la CEMAC. Précision faite à l'article 2 du
statut du Comité des Chefs de Police d'Afrique centrale.
* 160Article 3 (h) du
statut du CCPAC. Cette logique de volontarisme signifie que dans le domaine de
la coopération, aucune contrainte ne peut être exercée
à l'égard d'aucun d'Etat, seule sa volonté de
coopérer est prise en compte.
* 161 Article
1er (2) du statut du CCPAC.
* 162 Article
1er (4) du statut du CCPAC.
* 163 Article 4 (1) du
statut du CCPAC.
* 164 Article 4 (6) du
statut du CCPAC.
* 165 Le forum des
ministres est la réunion annuelle de ministres chargés des
questions de sécurité en Afrique Centrale, qui approuve les
résolutions du comité et donne des directives. Précision
faite à l'article 4 du statut du CCPAC.
* 166 Article 4 (11) du
statut du CCPAC.
* 167 Article 4 (12) du
statut du CCPAC.
* 168 Article 14 (4) du
statut du CCPAC.
* 169 Article 4 (10) du
statut du CCPAC.
* 170 Article 15 (1) du
statut du CCPAC.
* 171 Article 4 (14) du
statut du CCPAC.
* 172 Article 5 (2) du
statut du CCPAC.
* 173 Article 6 (2) du
statut du CCPAC.
* 174 Article 8 du statut
du CCPAC.
* 175 Article 9 du statut
du CCPAC.
* 176 Voir MESSEWENG
ABANDOUMO, Le Service de Coopération Technique Internationale de
Police (SCTIP), au Cameroun, Mémoire en vue de l'obtention de
diplôme de commissaire de police. ENSP, promotion 2000-2002, p. 12.
* 177 NYEBE (S.), La
coopération internationale dans le cadre de l'exercice de la police
judiciaire au Cameroun.
Mémoire en vue de l'obtention du diplôme de
commissaire de police, ENSP, promotion 2001-2003, p. 15.
* 178 MESSEWENG ABANDOUMO,
op. cit., p.12.
* 179 Ibid., p.
13.
* 180 NYEBE (S.), op.
cit., p.16.
* 181 Site internet
officiel du SCTIP.
* 182 MESSEWENG ABANDOUMO,
op. cit., p. 16.
* 183 La police des Nations
Unies (UNpol) est à distinguer des « Casques Bleus » ou «
blue boys actions squad », qui constituent une force militaire ayant pour
rôle le maintien ou le rétablissement de la paix et de la
sécurité internationale sur ordre du conseil de
sécurité de l'ONU. Dans les zones de conflit elle est
envoyée soit pour protéger les populations civiles, soit pour
servir de force d'interposition.
* 184 Source, site internet
officiel des Nations Unies.
* 185 La MINURCAT a
été créée par les résolutions 1778 (2007),
1834 (2008) et 1861 (2009) du conseil de sécurité des Nations
Unies en consultation avec les autorités du Tchad et de la
République Centrafricaine.
* 186Source, site internet
officiel des Nations Unies.
* 187 Le Tchad devait faire
face à une rébellion interne doublée d'un conflit
frontalier avec la Lybie, tandis qu'en Angola le gouvernement était aux
prises avec une rébellion nommée UNITA (Union Nationale pour
l'indépendance totale de l'Angola).
Voir COSME (N.), in BEN HAMOUDA (H.), op. cit., p.
303.
* 188 Il s'agit des
conflits armés de divers ordres ayant en lieu dans cette période
au Burundi, en République Démocratique du Congo, au Congo, en
Centrafrique.
* 189 COSME (N.), op.
cit ,p. 305.
* 190 Ibid., p.
305.
* 191 Acide
désoxyribonucléique
* 192 Article 2, de la
décision n°97/07- UEAC du 18 Décembre 2007 portant
création des centres de coopération policière,
douanière, et environnementale.
* 193 L'unique
«considérant» présent dans les motifs de la
décision n°97/07 avait déjà fait mention de
l'importance de la libre circulation des personnes dans le processus
d'intégration sous-régional.
* 194 Voir infra, ce
chapitre, section 2, paragraphe 2.
* 195 SABATIER (M.),
op. cit., p. 39.
* 196 Idem.
* 197 Article 3 de la
décision n°97/07 du 18 Décembre 2007.
* 198 Paragraphe
numéro 6 du préambule de l'accord de coopération entre la
CEMAC et L'OIPC/INTERPOL du 26 mars 2001.
* 199 Règlement
n°04/ CEMAC -069-CM-04 du 21 Juin 2004 portant adoption de l'accord de
coopération en matière de police criminelle entre les Etats de
l'Afrique Centrale.
* 200 Paragraphe n°7
du préambule de l'accord de coopération entre la CEMAC et
L'OIPC/INTERPOL du 26 Mars 2001.
* 201 FOGUE (A.), in
Enjeux, n°33, op. cit., p.34.
* 202 La superficie de
la CEMAC est 2 990 000 Km2. Le territoire le plus important de
la CEMAC est celui du Tchad (1 284 000Km2), suivi de celui
de la République Centrafricaine (622 990Km2).
* 203 Voir supra, CHAPITRE
I, Section I.
* 204 Le Cameroun et le
Tchad ont ratifié les accords de coopération judiciaire, et en
matière d'extradition entre les Etats de la CEMAC depuis 2006. Le
Cameroun, a ratifié l'accord de coopération en matière de
police criminelle entre les Etats de l'Afrique Centrale le 24 Septembre 2001
(décret n°2001 /274), un an seulement après son
adoption.
* 205 SAIBOU (I.), in
Polis, op. cit., p. 141.
* 206 Idem.
* 207 Rapport de la
quatrième session du CCPAC qui s'est tenue à Bangui 11 au 14 Mars
2002. Il est bon de noter en ce sens que c'était avant le
règlement général n°4 de L'OIPC-INTERPOL, qui
dispense désormais les Etats de l'Afrique Centrale de la
procédure de ratification.
* 208 Voir FOTUE (S.M.),
La libre circulation des biens et des personnes en zones CEMAC et
UEMOA : Etude comparative, thèse de Master, Université
de Dschang, 2010. Le Gabon et la Guinée Equatoriale sont pour diverses
raisons les principaux obstacles à l'effectivité de la libre
circulation des personnes et des biens au sein de la CEMAC.
* 209 Articles 40 et 41 de
la Convention d'Application des Accords Schengen du 14 Juin 1990.
* 210 Voir supra, ce
chapitre, section 1, Paragraphe 2.
* 211 SABATIER (M.),
op. cit., p. 13.
* 212 FOGUE (A.), op.
cit., p. 33.
* 213 Exposé de la
délégation camerounaise lors de la troisième session du
CCPAC tenue à Yaoundé en Juin 2000, cité par MEMBILE
DIMALE, op. cit., p. 17.
* 214 TAGEMFAH et MAMOUDOU,
Relations transfrontalières, échanges économiques et
problématiques de l'intégration en Afrique Centrale : Le cas
de Mbaiboum, in ABWA (D.), ESSOMBA (J.M.), Dynamiques d'intégration
régionale en Afrique Centrale, Yaoundé, PUY, 2001, p.
117.
* 215 BENNAFLA (K.), Le
commerce transfrontalier en Afrique Centrale : Acteurs, espaces et
pratiques, Paris, Kharthala, 2001, p. 173.
* 216 TAGEMFAH et MAMOUDOU,
op. cit, p. 117.
* 217 Il s'agit des guerres
et crises politico-militaires vécues essentiellement au Tchad et en
RCA.
* 218 FOGUE (A.), op.
cit., p. 34.
Voir aussi NGUEN SANY, la collaboration entre la police et les
populations dans la lutte contre la criminalité,
Mémoire en vue de l'obtention du diplôme de
commissaire de police, ENSP, promotion 2001-2003, p. 28.
* 219 Voir SAIBOU (I.),
op. cit., p. 129.
* 220 MVE EBANG (B.), la
contrebande de voitures volées entre le Gabon, le Cameroun et la
Guinée Equatoriale, Mémoire présenté en vue de
l'obtention d'une maitrise en Droit à l'Université OMAR BONGO de
Libreville.
* 221 Idem.
* 222 A ce jour (2012) il y
a déjà eu trois (03) «opération Gbanda»
menées par le CCPAC contre le trafic illicite de véhicules:
Gbanda I a eu lieu en 2006, Gbanda II en 2008, et Gbanda III en 2009.
* 223 Extrait de
l'interview accordée par Edgard Alain MEBE NGO alors
Délégué Général à la sureté
nationale de la République du Cameroun, au quotidien bilingue
«Cameroun Tribune» du 24 Novembre 2008.
Voir aussi l'article de Georges Alain BOYOMO Paru dans le
quotidien «Mutations» du 11 Novembre 2009.
* 224 SAIBOU (I.), op.
cit., p. 122.
* 225 Il s'agit dans la
CEMAC du Tchad et de la RCA.
* 226 Chiffres
donnés par le centre des Nations Unies pour la paix et le
désarmement en Afrique, cités par NJENG (C.), op.
cit., P.31.
* 227 SAMUEL (X.), Trafic
de stupéfiants, Jurisclasseur de droit pénal, n°2, mis
à jour au 29 Mars 2003, n°3, articles 222-34 à 222-43,
cité par KEUBOU (P.), Cours Magistral polycopié de droit
pénal spécial approfondi, année académique
2008-2009, p.30, inédit.
* 228 KEUBOU (P.), Cours
Magistral, op. cit., p.31.
* 229 Ibid.,
p.30.
* 230« Etat
d'intoxication périodique, ou chronique engendré par la
consommation répétée, d'une drogue naturelle ou
synthétique, caractérisé notamment par un invincible
désir de consommation, une tendance à l'augmentation des doses,
une dépendance physique et généralement psychique à
l'égard des effets de la drogues et des effets nuisibles à
l'individu et à la société. »
Définition donnée par un comité d'experts de la drogue de
l'OMS, rapports techniques n°57, 1952 et n°116, 1957,citée par
KEUBOU (P.), Cours Magistral, op. cit., p.31.
* 231 Idem.
* 232 Etats dans lequel
tout un secteur de l'appareil d'Etat est impliqué dans le trafic et ou
utilise les bénéfices du trafic de drogues.
Même si une récente conjoncture économique
favorable permet de relativiser cette position retenons qu'il s'agissait en
l'occurrence de la Guinée Equatoriale, citée par Alain LABROUSSE
et Michel KOUTOUZIS, Géopolitique et géostratégie des
drogues, Paris, Economica, 1996 pp.82-83, citation reprise par AYISSI
AFANA, op. cit., p. 72.
* 233 Source : journal
radio du poste national de la CRTV, du lundi 28 Mars 2011 à 06 heures.
* 234 Voir TCHABO SONTANG
(H.M.), Secret bancaire et lutte contre le blanchiment en zone CEMAC,
mémoire de DEA, Université de Dschang, 2006 ; TSOBGNI
DJIOMETIO (N.), Prévention et répression du blanchiment des
capitaux en zone CEMAC, mémoire de DEA, Université de
Dschang, 2006.
* 235 Acte additionnel
n°09/00/CEMAC-086/CCE du 14 Décembre 2000 portant création
du Groupe d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique
centrale(GABAC).
* 236 Règlement
n°001/03/CEMAC/UMAC/CM du 04 Avril2003 portant prévention et
répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme
en Afrique Centrale.
* 237 Voir Supra,
première partie, chapitre I, section 2.
* 238 Source, journal Radio
du poste National de la CRTV, du Dimanche 30 Août 2010 à 20
heures.
* 239 Article 318-1c du
code pénal camerounais.
* 240 Arrêt
n°1101/COR du 23 Septembre 1994 rendu par la cour d'appel de la
région du centre du Cameroun à Yaoundé, portant avis
favorable d'extradition du sieur Sissoko DIAWOYE de nationalité
Malienne, poursuivi par les autorités gabonaises pour escroquerie, faux
et usage de faux, parce qu'ayant donné le 22 Décembre 1993
à Libreville un ordre de virement de fonds son profit d'un montant de
4 600 000fcfa, de la Méridien-BIAO agence de Libreville vers
l'agence de Yaoundé.
* 241 MEMBILE DIMALE,
op. cit., p.15.
* 242 BENNAFLA (K.),
op. cit., p.184.
* 243 Idem.
* 244 KENSON
TSAKEM (M.C.), La lutte contre le trafic des personnes dans les Etats
de l'Afrique centrale, thèse de Master, Université de
Dschang, 2010.
* 245 Rapport du Bureau
International du Travail (BIT), cité par MEMBILE DIMALE, op.
cit., p. 12.
* 246 Source : Journal
Radio du poste national de la CRTV du Lundi 05 Mars 2012 à 6 heures.
* 247 Eric DAVID,
Eléments de Droit pénal international, p . 532,
cité par KEUBOU (P.), cours Magistral, op.cit., p. 46.
* 248 Article 3 (22) du
règlement n°001/03/CEMAC/UMAC/CM du 04 Avril 2003, portant
prévention et répression du blanchiment des capitaux et du
financement du terrorisme en Afrique Centrale ;
Article2 de la convention entre les Etats membres du CCPAC en
matière de lutte contre le terrorisme, adoptée par la CEMAC sous
le règlement n°008/05-UEAC-057-CM-13 du Février 2005.
* 249 Article 2 (32), loi
camerounaise n°2010/012 du 21 Décembre 2010 portant sur la cyber
sécurité et la cybercriminalité.
* 250 Du vol, en passant
par la diffamation, jusqu'à d'autres infractions plus graves tels que le
racisme et la xénophobie, pourvu qu'il y ait utilisation des
technologies de l'information et de la communication.
* 251 Concertation sur la
cybercriminalité tenue à Yaoundé du 26 au 28 Avril 2011,
avec la participation conjointe du bureau régional INTERPOL pour
l'Afrique Centrale, des fonctionnaires de l'Agence de régulation des
télécommunications du Cameroun, et des cadres de l'Union
Internationale des Télécommunications.
* 252 Voir l'article d'Eric
ELOUGA paru dans le quotidien gouvernemental Cameroon Tribune du mardi
14 février 2012, p. 11.
* 253 Voir infra, Section 2
de ce chapitre, paragraphe I.
* 254 Voir supra,
1ère partie, chapitre 1, section I.
* 255 Propos recueillis et
diffusés au journal radio du poste national de la CRTV, du lundi 05 Mars
2012, à l'occasion d'une réunion régionale INTERPOL sur
les faux documents de transport, l'immigration clandestine et le terrorisme en
Afrique centrale.
* 256 Article 16-1, Accord
de coopération en matière de police criminelle entre les Etats de
l'Afrique Centrale.
* 257 Article 16-2 Accord
de coopération, op. cit.
* 258 Article 16-3,
ibid.
* 259 Article 17,
ibid.
* 260 Article 19,
ibid.
* 261 Voir supra,
1ère Partie, Chapitre 1, Section 2.
* 262 Article 9, accord de
coopération, op. cit.
* 263 Article 6,
ibid.
* 264 Article 8,
ibid.
* 265 Article 6 (2c),
statut du comité des chefs de police de l'Afrique Centrale.
* 266 PASSO SOMBANG (E.),
La coopération judiciaire en matière de lutte contre la
criminalité internationale et la souveraineté des Etats,
Thèse de doctorat, Université de Yaoundé II SOA, 2006, p.
279.
* 267 Idem.
* 268 En effet, pour une
fois la CEMAC a pris les devants, car à titre comparatif dans l'UE il
n'existe aucune académie communautaire de police. Seul existe
CEPOL ; un réseau de coopération formé par les
instituts nationaux de formation des hauts responsables de services de police,
et qui a pour objectif de développer une approche commune des question
de prévention et de lutte contre la criminalité via la formation,
l'élaboration des programmes harmonisés et la diffusion des
meilleures pratiques.
* 269 Article 3 (2),
Convention du 8 mai 2003 portant création d'un centre de formation
spécialisée en matière d'enquête criminelle en
Afrique Centrale.
* 270 Article
1er (2), ibid.
* 271 Article 4,
ibid.
* 272 Article 5,
ibid.
* 273 Article 6 (2),
ibid.
* 274 Idem.
* 275 Article 7,
ibid.
* 276 Article 8,
ibid.
* 277 Article 14,
ibid.
* 278 Article 11,
ibid.
* 279 Article 12 (2),
ibid.
* 280 Voir NGAPA (T.),
op. cit., p. 80 ; MEMBILE DIMALE, op. cit., pp. 25-27.
* 281 Voir KEUBOU (P.),
cours magistral polycopié de Droit Pénal International,
dispensé à l'Université de Dschang, Master I Droit et
carrières judiciaires, année académique 2008-2009, pp.
62-63, inédit.
* 282 KEUBOU (P.), cours
magistral polycopié de Droit Pénal International, op.
cit., p. 62.
* 283 Affaire Patrice
NKOLLO MENYE. Ex secrétaire particulier du Ministre des finances de la
République du Cameroun, le Sieur NKOLLO MENYE était suspect au
sujet du cambriolage du cabinet du Ministre des finances survenu en Septembre
2010 à Yaoundé. Ayant fait l'objet d'un mandat de
détention provisoire à la prison centrale de KONDENGUI à
Yaoundé quelques semaines plus tard, il réussit à
s'échapper «miraculeusement » alors qu'il
bénéficiait d'une sortie pour le cabinet du juge d'instruction en
Octobre 2010. Avec l'appui d'INTERPOL, sollicité par la police
camerounaise, l'adjudant de gendarmerie Patrice NKOLLO MENYE, a finalement
été appréhendé à l'Aéroport
international LEON MBA de Libreville au Gabon alors qu'il s'apprêtait
à prendre un vol pour Paris en France. Remis immédiatement aux
autorités camerounaises dans des conditions inconnues,
puisqu'officiellement aucune procédure d'extradition n'était en
cours, il était présenté devant le Procureur de la
République près le tribunal de grande instance du Mfoundi
(Yaoundé) dès le 10 Novembre 2010.
Voir l'article de Jean François CHANNON, paru dans le
quotidien camerounais «Le Messager », n°3225 du vendredi 12
Novembre 2010.
* 284 Pour ne s'en tenir
qu'au respect des législations nationales prévu par cet article,
et par l'article 4, alinéa 4 de la Convention relative à la
lutte contre le terrorisme précité, nous verrons que cette
procédure de remise des suspects de police à police n'a vraiment
pas lieu d'être. La procédure d'extradition demeure toujours
utilisée par les Etats, seuls les statuts des Tribunaux pénaux
internationaux ad hoc prévoient des procédures de remise
dérogatoires au droit commun de l'extradition. Et aussi la
procédure du mandat d'arrêt européen en vigueur dans l' U
E .
* 285,KEUBOU (P.), cours
magistral polycopié de Droit Pénal International, op.
cit.,p. 63.
* 286 En
l'occurrence : La convention européenne d'extradition de
1957 ;
- la convention sur la procédure simplifiée
d'extradition de 1995 ;
- la convention d'extradition de 1996 ;
- les dispositions de l'accord de Schengen ayant trait
à l'extradition.
* 287 Article
1er de la décision cadre de l'UE n°2002/584/JAL du 13
juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen.
* 288 Article 9 de la
décision cadre de l'UE, Ibid..
* 289 MEMBILE DIMALE,
op cit., p.35.
* 290 Voir supra,
2e partie, Chapitre I, Section 2.
* 291 Article 6
alinéa 1, accord de coopération en matière de police
criminelle, op. cit.
* 292 SABATIER (M.),
op. cit., p. 327.
* 293 Article 43,
paragraphe 2, Convention d'Application des Accords de Schengen (CAAS) du 19
Juin 1990.
* 294 Article 43
paragraphes 3 et 4 de la CAAS.
* 295 Espace
géographique de la côte de l'Afrique, allant du Nigéria
jusqu'en Angola, en traversant presque tout l'espace CEMAC.
* 296 NDOUTOUME NGOME
(J.),Terrorisme et piraterie: Quelle sécurité pour les mers du
Golfe de Guinée ?, in FES/CREPS, Terrorisme et piraterie, de
nouveaux défis sécuritaires en Afrique centrale,
Yaoundé, PUA, 2010, pp. 169-172.
* 297 Revue
Diplomatie n°35, Novembre et Décembre 2008, citée par
NDOUTOUME NGOME, op. cit., p. 160.
* 298 Voir Supra,
2e partie, Chapitre I, section I.
* 299 Il s'agit des
objectifs de libération et d'autodétermination de ces
régions par certains de leurs ressortissants qui estiment ne pas
bénéficier des retombées du pétrole exploité
sur leur sol. Les groupes les plus connus sont le Mouvement pour l'Emancipation
du Delta du Niger (MEND en Anglais), et les Bakassi Freedom Fighters.
* 300 Unité du BIR
qui opère essentiellement sur la côte atlantique camerounaise,
principalement dans la presqu'île de Bakassi.
* 301 Annonce faite par un
haut responsable de la police camerounaise au cours du défilé
motorisé des forces armées du 20 Mai 2012 à Yaoundé
à l'occasion du quarantième (40e) anniversaire de
l'Etat Unitaire du Cameroun (fête nationale), lequel défilé
était retransmis en direct par la radio et la télévision
nationale camerounaise (CRTV).
* 302 RAUFER (X.), QUERE
(S.), Le crime organisé, collection que sais-je ? Paris,
PUF, 2000, p. 51; et SOUILLEZ (C.), Lexique de sécurité,
Paris, PUF, 2001, p. 47.
* 303 RAUFER (X.),
idem.
* 304 Idem.
* 305 SOUILLEZ (C.),
op. cit., p. 48.
* 306 Dossier de Malika
GROGA-BADA et Georges DOUGUELI, paru dans l'hebdomadaire Jeune
Afrique, n°2663 du 22 au 28 Janvier 2012, pp. 26-27.
* 307 Voir supra,
1ère Partie, Chapitre I, section 1.
* 308 SABATIER (M.),
op. cit., p. 235.
* 309 KAMDEM (G.E.),
Pour une coopération policière efficace en Afrique
Centrale, Mémoire en vue de l'obtention du diplôme de
commissaire de police, ENSP, promotion 2001-2003, pp. 24-25.
* 310 MBEYAP KUTNJEM (A.),
op cit, p. 5.
* 311 L'exemple du
Bataillon d'Intervention Rapide (BIR) au Cameroun.
* 312 La
référence ici concerne les deux autres membres du CCPAC non
membres de la CEMAC que sont la RDC et Sao Tomé et principe.
* 313 Voir supra,
1ère Partie, chapitre I, section 2.
* 314 Les infractions
citées au paragraphe 7 de l'article 40 de la CAAS sont :
L'assassinat, le meurtre, le viol, l'incendie volontaire, le faux
monnayage ; le vol et recel aggravés ; l'extorsion ;
l'enlèvement et la prise d'otage ; le trafic d'êtres
humains ; le trafic illicite des stupéfiants et des substances
psychotropes ; les infractions aux dispositions légales d'armes et
d'explosifs, la destruction par explosifs et le transport illicite des
déchets toxiques et nuisibles.
* 315 Pour plus de
détails, voir l'article 40 de la CAAS.
* 316 Il s'agit en plus des
mêmes infractions que celles citées au paragraphe 7 de l'article
40, du délit de fuite à la suite d'un accident ayant
entrainé la mort ou des blessures graves.
* 317 PASSO SOMBANG (E.),
op. cit., p. 272.
* 318 Si aucune demande
d'interrompre la poursuite n'est formulée et que les autorités
légalement compétentes ne peuvent intervenir assez rapidement,
les agents poursuivants pourront interpeller la personne poursuivie,
jusqu'à ce que les agents de la partie contractante sur le territoire de
laquelle la poursuite a lieu qui devront être informés sans
délai, puisse établir son identité ou procéder
à son arrestation.
* 319 SABATIER (M.),
op. cit., p. 147.
* 320 PASSO SOMBANG (E.),
op. cit., p. 270.
* 321 Ibid., p.
273.
* 322 Voir MESSA TCHOUNDA
(L.), L'insécurité transfrontalière comme cause
potentielle de différends entre les pays : cas de la
frontière entre le Cameroun et le Congo- Brazzaville, Rapport de
stage en vue de l'obtention d'un DESS en sécurité,
Université de Yaoundé II SOA, 2006, p. 27.
L'exemple de la mauvaise localisation des postes frontaliers
qu'elle nous donne est pris dans la zone frontalière entre le Cameroun
et le Congo-Brazzaville. Jusqu'en 2004 le poste frontalier camerounais
était situé dans le village BANANA, à 30 kilomètres
du fleuve NGOKO, qui est pourtant la frontière naturelle entre les deux
pays. On avait donc un «no man's land » de 30 kilomètres
en partant de la frontière.
* 323 Voir supra, ce
Chapitre, Section 1.
* 324 Voir supra,
2e Partie, Chapitre I, Section 1.
* 325 Voir supra,
1ere partie, chapitre I section 1.
* 326 ZAKARI (Y.A.), La
coopération policière internationale face aux nouvelles
menaces, Mémoire en vue de l'obtention du diplôme de
commissaire de police, ENSP Yaoundé, promotion 2001-2003, p. 44.
* 327 Le système de
télécommunication X-400 ou I-24/7 permet d'assurer 24h/24
l'échange d'informations entre les différents bureaux centraux
nationaux, le bureau régional et le secrétariat
général de l'OIPC.
* 328 ZAKARI (Y.A.),
op. cit., p. 46 ; MEMBILE DIMALE, op. cit., p. 41.
* 329 Le président
en exercice du CCPAC est l'un des membres du Groupe d'Action contre le
Blanchiment d'Argent en Afrique (GABAC). Voir l'article 6 du Règlement
n°02/CEMAC/UMAC/CM du 14 Avril 2002 portant organisation et fonctionnement
du GABAC.
* 330 Articles 91 et 92,
convention régissant l'UEAC ; articles 22 et 23, convention
régissant a cours de justice de a CEMAC.
* 331 Article
1er (2), statut du CCPAC.
* 332 Voir supra,
introduction.
* 333 EUROPOL a
été créée par la convention de l'UE du 26 juin
1995, et ambitionne d'être à terme l'unité communautaire de
police européenne. Voir SABATIER (M.), op. cit., pp.
336-414.
* 334 Voir supra,
1ère Partie, Chapitre I, Section 2.