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La coopération policière dans la zone CEMAC.

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par Platon Papin DONGMO TIODON
Université de Dschang- CAMEROUN - Master 2 en Droit 2013
  

Disponible en mode multipage

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    AVERTISSEMENT

    L'Université de Dschang n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans cette thèse. Celles-ci doivent être considérées comme propres à leur auteur qui en assume l'entière responsabilité.

    DEDICACE

    A mes parents : Monsieur DONGMO Gaspard, et Madame DONGMO née NGOUADJIO Pauline ; ainsi qu'à mon second père Maître JOGO Pascal, et ma seconde mère Madame TANKEU née NANFACK Anne.

    REMERCIEMENTS

    La réalisation de ce travail n'a été rendue possible que grâce au soutien remarquable de plusieurs êtres à qui je tiens à témoigner toute ma gratitude, ainsi que ma profonde reconnaissance. Ainsi, mes remerciements vont spécialement à l'endroit :

    -De l'Eternel Dieu Tout Puissant.

    -Du Docteur KEUBOU Philippe mon encadreur, pour sa disponibilité.

    -Des Professeurs KALIEU ELONGO Yvette, responsable du Master recherche en Droit Communautaire et Comparé CEMAC, et ANOUKAHA François, Doyen de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Dschang, pour leur souci de rigueur et de qualité dans notre formation.

    -Du personnel du Centre de Recherches et d'Etudes Politiques et Stratégiques, de l'ensemble des commissaires et officiers de police rencontrés.

    -De l'Abbé TALLA Chrétien, Curé de la Paroisse Saint Mathias de Foto.

    -De NGUIMKENG Alain, NGOUADJIO Chamberlin, DONGMO Kevin, Herman, et Brice JOGO; des Dames TENEKAM Bixile, MEFOTIO Alvyne, NTEGOMO Krystelle, AZANGUE Idosie, ZEBAZE Rosette, DONGMO Blondelle, DONGMO Bibiche, JOGO Leslie, Larissa et Ornella, NANGO Minette, et des autres membres de ma famille.

    -Des familles Mo'oh TSUETETSOPGAN, Sa'ah JIOFACK, DONFACK Abdon, DONGMO Gaston, JOGO, TENEKAM .

    -De mes amis et camarades: GONI Mohamadou, KEN Serge, YAWAT Endy, FOMENE Blede, DONFACK Yannick, Igor et Emmanuel KENFACK, DONGMO Ingrid ;DJIFACK Eric, TENE Daris, FOUKENG Bibiche, NDONGMO Léonelle, TEKAM Hubert, TCHOUKEU Steve, TANE Edith, MEZATIO Ariane, MAAPOU Stéphane, SAATE Romuald, AZANGUE Yvette, TOUMBA Christian, NZOH Blaise, FEUDJEU Maxime.

    -De tous ceux qui de près ou de loin et de quelque manière que ce soit, ont contribué à la réalisation de ce travail.

    PRINCIPALES ABREVIATIONS

    - ALPC : Armes Légères de Petits Calibres

    - BCN : Bureau Central National-INTERPOL

    - BR : Bureau Régional-INTERPOL

    - CAAS : Convention d'Application des Accords De Schengen

    - CCPAC: Comité des Chefs de Police de l'Afrique Centrale

    - CEDEAO : Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest

    - CEEAC : Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale

    - CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale

    - COPAX : Conseil pour la Paix et la Sécurité en Afrique Centrale

    - CREPS : Centre de Recherches et d'Etudes Politiques et Stratégiques de l'Université de Yaoundé II Soa

    - DGSN : Délégation Générale à la Sureté Nationale de la République du Cameroun

    - ENSP : Ecole Nationale Supérieure de Police de Yaoundé au Cameroun

    - EUROPOL : European Police ou Police Européenne

    - Ibid.: Ibidem, ce qui signifie, même document précédemment cité mais page différente

    - Id. (Idem) : Même document et même page précédemment cités

    - OIPC-INTERPOL: Organisation Internationale de la Police Criminelle ou International Police

    - Op. cit.: Opere Citato,qui signifie Cité plus haut

    - STCIP: Service Technique de Coopération Internationale de Police

    - UE: Union Européenne

    - UNpol: United Nations Police

    SOMMAIRE

    INTRODUCTION GENERALE 3

    PREMIERE PARTIE : LE CADRE THEORIQUEMENT CONSACRE DE LA COOPERATION POLICIERE DANS LA ZONE CEMAC 1

    CHAPITRE I : UNE COOPERATION POLICIERE EN CONSTRUCTION 15

    Section 1 : Le cadre restreint de construction de la coopération policière dans la CEMAC : Les conventions bilatérales, et multilatérales de défense et sécurité transfrontalière entre Etats 15

    Section 2 : Le cadre communautaire de construction de la coopération policière dans la CEMAC 23

    CHAPITRE 2 : UNE COOPERATION POLICIERE PLURIELLE, ET COMPLEXE 33

    Section 1 : La diversité des structures de coopération policière 33

    Section 2 : Une coopération policière complexe 49

    SECONDE PARTIE : LA MATERIALISATION A PARFAIRE DE LA COOPERATION POLICIERE DANS LA ZONE CEMAC 14

    CHAPITRE I : LE DYNAMISME DE LA COOPERATION POLICIERE DANS LA ZONE CEMAC 56

    Section 1 : Le domaine et les moyens de coopération 56

    Section 2 : Les innovations de la coopération policière dans la CEMAC 67

    CHAPITRE II : LES LACUNES DE LA POLITIQUE GENERALE DE COOPERATION POLICIERE DANS LA CEMAC ET LES SOLUTIONS ENVISAGEABLES 73

    Section 1 : L'opacité et le manque d'anticipation de la politique générale de coopération policière dans la CEMAC 73

    Section 2 : Les perspectives d'éclaircissement en vue d'une amélioration de la coopération policière dans la CEMAC 82

    RESUME

    Depuis plusieurs décennies, la grande criminalité aux ramifications internationales constitue un grave fléau mondial qui développe l'insécurité et compromet la paix et la stabilité dans l'ensemble des Etats. Aucun pays ne pouvant mener la lutte tout seul, sur tous les continents, les Etats se sont regroupés et ont développé l'entraide répressive internationale dans le but d'unifier leur force pour juguler ce fléau. Ainsi est née la coopération policière internationale avec comme structure pionnière faisant office de cadre de concertation l'Organisation Internationale de la Police Criminelle (OIPC-INTERPOL). Pour les mêmes raisons et le même but, les Etats membres de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) en particulier et de l'Afrique Centrale en général, ont suivi le chemin similaire en mettant sur pied des cadres de coopération policière pour lutter contre la criminalité transfrontalière qui sévit dans la sous région.

    Cependant, malgré un dynamisme relatif, ce chantier amorcé n'avance presque pas à cause de sérieux obstacles tels que la souveraineté des Etats, les égoïsmes nationaux injustifiés, la corruption et bien d'autres facteurs. De plus, s'il est normal et raisonnable de justifier le fait qu'en début de construction de cette coopération policière les Etats de la CEMAC se soient entièrement appuyés sur les instruments de coopération de l'OIPC-INTERPOL, il est anormal de constater que jusqu'à présent, ils semblent n'avoir jamais réfléchi au sujet de savoir quel type de coopération leur conviendrait le mieux, et viendrait en complément du système de l'OIPC pour une répression sous-régionale efficace de la grande criminalité. La coopération policière CEMAC est donc appelée à évoluer, revêtir le caractère opérationnel pour plus d'efficacité, afin de garantir au territoire communautaire d'être un espace de paix, de sécurité et stabilité, terrain fertile pour le développement recherché par le biais de l'intégration.

    ABSTRACT

    Since several decades the great phenomenon of criminality with its international ramifications constitutes a serious world curse that increases insecurity and compromises peace unlike stability worldwide. Unable to cure and push out such a phenomenon alone, the countries on all continent are been regrouped with the main goal of unifying their strength in order to suppress this curse, by international repressive mutual aid. It is in this context that arises the international police cooperation with as pioneer structure the International organization of Criminal Police (OIPC-INTERPOL) serving as root of dialogue. For the same reasons and the same objective, the states members of the Economic and Monetary Community of Central Africa (CEMAC) in particular and of Central Africa in general, followed the similar model in setting up a police cooperation with as object fighting against criminality that rages across the borders in that zone. Despite the well-stocked efforts, this started yard does not really progress because of many obstacles among which the sovereignty of the States, the unjustified national selfishness, corruption and many other factors. Besides that, if it is normal and reasonable to justify the fact that at the beginning of the elaboration of this police cooperation the States of the CEMAC zone relied entirely on the cooperation's instruments of the OIPC-Interpol, and it is also abnormal that until now, they seem to have never thought about on which type of cooperation would have been well structured for their interests, and would also complement the system of the OIPC for an efficient repression of the big criminality in the CEMAC region. The police cooperation in the CEMAC zone is therefore call on to be more operational and efficient, in order to guarantee to the communal territory peace, security and stability, proficient area for development and integration.

    INTRODUCTION GENERALE

    D'après les économistes, il y a intégration à partir du moment où il y a suppression des obstacles à la libre circulation des facteurs de production. Les juristes lui donnent une définition juridique minimale, car pour eux l'intégration renvoie à la fusion de certaines compétences étatiques dans un organe supra étatique ou supra national, en l'occurrence une organisation internationale. Il s'agit d'un processus à plusieurs degrés toujours plus approfondis où à chaque nouvelle étape les Etats abandonnent davantage de compétences nationales au profit de l'entité d'intégration. Il s'agit d'une notion qui a fait l'objet de plusieurs théories1(*) qui ont toutes en commun pour objectif principal la réalisation de la paix afin de conjurer le fléau de la guerre, car  elles s'attachent toutes à identifier le meilleurs moyen de construire la paix universelle. Qu'il s'agisse du domaine militaire, politique et surtout économique cette voie de regroupement qu'est l'intégration est le chemin suivi par la quasi totalité des pays du monde depuis la deuxième moitié du XXe siècle pour asseoir et construire leur développement. Sur chaque continent, l'on retrouve une organisation continentale et des organisations sous régionales d'intégration2(*). Le continent Africain n'a pas fait exception car depuis la naissance de l'organisation continentale dénommée OUA3(*) (Organisation de l'Unité Africaine) en 1973, avec l'aide de la commission économique des Nations Unies pour l'Afrique4(*), cette organisation s'est résolument investie dans la recherche du développement économique et social du continent par le biais de l'intégration sous régionale. La décision a donc été prise de diviser le continent Africain en cinq régions géographiques5(*). Chacune de ces régions devait se doter d'une institution d'intégration économique, lesquelles devraient à terme6(*) fusionner pour donner naissance à la Communauté Economique Africaine, conformément au traité d'Abuja de 1994.

    Mais avant ceci, certains pays d'Afrique Centrale7(*) d'expression française du fait de la colonisation8(*), avaient déjà amorcé une tentative de réflexion sur l'ensemble des défis qui les attendraient au lendemain des indépendances9(*), car n'oublions pas que la mondialisation10(*)a entrainé un recul de l'individualisation Etatique et de certaines formes de libéralisme au profit du régionalisme, donc de l'intégration. Ainsi le 8 Décembre 1964 à Brazzaville au Congo, nait l'Union Douanière des Etats de l'Afrique Centrale (UDEAC)11(*), qui ne commencera véritablement à fonctionner qu'au 1er Juin 1966. Intégrée entre temps par la Guinée Equatoriale dès 1979, l'UDEAC, connaitra un fonctionnement difficile émaillé par de graves crises12(*), avant de finalement s'éteindre pour faire place à la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) le 16 Mars 1994 à N'djamena au Tchad. De façon brève, nous pouvons présenter la CEMAC comme une organisation d'intégration sous régionale d'Afrique centrale regroupant en son sein six pays de la même aire géographique que sont : la République du Cameroun, la République Centrafricaine, la République du Congo, la République Gabonaise, la République de Guinée Equatoriale, la République du Tchad13(*), et dont la mission essentielle est de « promouvoir la paix et le développement harmonieux des Etats membres, dans le cadre de l'institution de deux unions : une union économique14(*) et une union monétaire15(*)». Il est prévu que dans chacun de ces deux domaines, les Etats membres de la CEMAC entendent passer d'une situation de coopération qui existe déjà entre eux à une situation d'union susceptible de parachever le processus d'intégration économique et monétaire. Elle est constituée de cinq institutions que sont : l'Union Economique de l'Afrique Centrale ; l'Union Monétaire de l'Afrique Centrale ; le Parlement communautaire ; la cour de justice et la cour des comptes16(*). Elle est en outre dotée des organes suivants : la conférence des chefs d'Etat ; le conseil des Ministres ; le comité ministériel ; la commission de la CEMAC ; la Banque des Etats de l'Afrique Centrale (BEAC) ; la Banque de Développement des Etats de l'Afrique centrale (BDEAC) ; la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC). Présentée de la sorte, nous comprenons bien évidemment que la CEMAC est une organisation d'intégration économique par essence.

    Le triste constat qui se dégage toutefois à l'heure actuelle, est que la mondialisation et les divers progrès techniques et technologiques qui l'accompagnent n'ont pas seulement eu pour effet bénéfique de faciliter la communication et les échanges de divers ordres entre les hommes, faciliter la circulation des personnes et des biens. A contrario, elle a aussi eu pour effet pervers de faciliter la commission des infractions, et de rendre difficile la répression de par le franchissement des frontières, entrainant de ce fait l'impunité. Certes de tous temps, le crime a toujours fait corps avec la société humaine17(*), il n'en demeure pas moins que les développements de divers natures (scientifiques, technologiques, techniques, urbains...) opérés le siècle dernier ont à leur manière contribué à un accroissement quantitatif et qualitatif (modes opératoires) de la criminalité18(*) sur la scène mondiale. La criminalité internationale19(*) et la criminalité transnationale20(*), qu'elles soient organisées21(*) ou pas, parce qu'elles se jouent des frontières et par conséquent de la souveraineté des Etats constituent aujourd'hui, un véritable fléau pour la paix, la stabilité et le développement de l'ensemble des Etats de la planète. Cet état des lieux fait en sorte qu'aucun Etat ne peut déclarer se sentir totalement en sécurité. De ce fait, l'insécurité constitue « une grande menace à la stabilité politique, à la cohésion sociale et à la santé environnementale du continent africain entier »22(*) et du monde en général. La nécessité de réagir a obligé les Nations Unies à adopter aux moins sept instruments contraignants ayant trait à la corruption, au terrorisme, et au crime organisé23(*) dans la seule décennie 1995-2005. Lorsque la criminalité traverse les frontières, la répression doit les traverser aussi, dès lors « si les ennemis du progrès et des droits de l'Homme cherchent à exploiter à leurs fins les possibilités que leur offre la mondialisation, alors nous devons exploiter ces mêmes possibilités pour défendre les droits de l'Homme et vaincre les forces du crime ... »24(*). L'Etat de droit étant ainsi piétiné et bafoué dans une multitude de pays, ceux qui le défendent ne doivent par conséquent pas se cantonner et se limiter à des moyens purement nationaux, car il faudrait éviter que le franchissement d'une frontière par un délinquant ne puisse devenir un « passeport pour l'impunité »25(*). La criminalité organisée ne peut se combattre uniquement à l'intérieur d'une frontière car par essence elle est transnationale. Voilà pourquoi l'invitation est faite aux organisations régionales et sous régionales de lutter contre la criminalité transnationale organisée, en ce sens que « leur capacité opérationnelle du fait de leur proximité par rapport aux Etats est plus grande que celle de l'organisation mondiale (ONU) »26(*).

    Dans une Afrique où un certain nombre de facteurs militent en faveur de l'insécurité, telle que la fragilité des Etats27(*), la pauvreté des populations, la porosité des frontières, entrainant elle aussi une criminalité multidisciplinaire (trafics divers : êtres et organes humains, véhicules, phénomène de coupeurs de route...), les Etats membres de la CEMAC se devaient de réagir sous peine de voir le territoire communautaire devenir un lieu de non droit, une « niche juridique » pour les malfaiteurs. Il est bien connu que le franchissement des frontières par les délinquants internationaux vise à atteindre deux sortes d'objectifs: accomplir le crime ou alors se mettre à l'abri après avoir commis l'infraction, ailleurs sur un territoire étranger28(*). Les délinquants internationaux sont d'autant plus dangereux qu'ils utilisent parfaitement les faiblesses de nos sociétés; parmi les éléments qu'ils prennent en considération, figurent en bonne place le cadre juridique et la législation des pays, en particulier les dispositions pénales et financières qui leur permettront de développer leurs activités29(*) ou de se protéger afin de demeurer impunis. C'est à cet effet que dans le cadre de ce travail de recherche, nous nous sommes intéressés à la coopération policière dans la zone CEMAC.

    Il serait judicieux de rappeler à ce niveau que la coopération policière internationale est l'une des formes de ce que l'on nomme l'entraide répressive internationale, qui peut être définie comme étant « l'ensemble des moyens par lequel un Etat prête le concours de sa force publique ou de ses institutions judiciaires à l'instruction, au jugement ou à la répression d'une infraction par un autre Etat »30(*); elle-même faisant partie du vaste ensemble qu'est le droit pénal international que nous définirons simplement au sens large comme étant la « branche du droit criminel qui règle l'ensemble des problèmes pénaux qui se posent sur le plan international »31(*). Le droit pénal international englobe non seulement le droit pénal substantiel, mais aussi la procédure pénale. Pour revenir brièvement à l'entraide répressive internationale, retenons qu'en plus de la forme principale qu'est l'extradition32(*), il en existe d'autres tels que la reconnaissance et l'exécution des sentences pénales étrangères, la collaboration judiciaire, la collaboration policière internationale.

    Coopérer signifie d'après le dictionnaire de langue française Le Petit Robert, collaborer, concourir, contribuer, participer. Quel que soit le domaine dans lequel on se trouve, cet ensemble de mots renvoie à une mise en commun des efforts en vue de l'atteinte d'un objectif.

    Etymologiquement, le mot police viendrait du bas latin « politia », du Grec « polis » et « politeia » qui signifient respectivement « la cité » et « l'art de gouverner la cité ». D'ordinaire, les dictionnaires et encyclopédies définissent la police comme étant « l'ensemble d'organes et institutions assurant le maintien de l'ordre public et la répression des infractions »33(*). La présence d'un tel organe au milieu des hommes s'impose en ce sens que toute vie en société nécessite une organisation, et la création d'une institution qui permette de garantir le respect de la loi, d'assurer la cohésion sociale34(*). Au XVIIe siècle la conception moderne de la police est dégagée par le commissaire NICOLAS DELAMARE dans son Traité de la police35(*). Il lui donnera une définition plus complète à notre sens puisqu'il définit la police comme une institution, un service public chargé de la protection des personnes et des biens, du maintien des institutions et de la surveillance de l'opinion36(*). Cette définition a le mérite de dégager les trois fonctions de la police que sont la prévention, la répression et l'information. La fonction de prévention est assurée par la police d'ordre, qui de par sa mission préventive est chargée de garantir, maintenir, et rétablir, l'ordre public, la sécurité et la tranquillité publique des individus. La police judiciaire qui nous intéresse dans le cadre de ce travail a quant à-elle une mission répressive ; à cet effet elle est chargée de constater les infractions, d'en rechercher les auteurs, rassembler les preuves permettant leur inculpation et leur jugement. La fonction d'information revient à la police de renseignement. Cette mission informative peut revêtir deux formes: La police de renseignement37(*) est chargée de la recherche et de la centralisation du renseignement d'ordre politique, économique, social nécessaire à l'information du gouvernement ; la police de défense38(*) a pour rôle de détecter et connaître les éventuelles menées à l'intérieur du pays, l'ensemble des situations à l'intérieur et à l'extérieur du pays qui pourraient représenter une menace pour l'Etat et ses citoyens.

    Une brève incursion dans l'histoire nous donne de comprendre que dès le cinquième millénaire avant notre ère, les pouvoirs politique, militaire et judiciaire étaient réunis entre les mains d'un seul monarque39(*). Toutefois, c'est dans la très grande civilisation Egyptienne, 3000 ans avant notre ère que nous retrouverons le premier détenteur officiel du pouvoir de police. Ce délégué du pharaon dont le titre était « SAB-HERI-SEKER », ce qui signifie textuellement « chef des frappeurs » cumulait des fonctions administratives et judiciaires, avait des attributions de policier et de bourreau40(*). Tout ceci nous donne comprendre que la police fait corps avec la société et s'intéresse de près ou de loin à tout ce qui est activité humaine, d'où sa place au coeur du pouvoir régalien41(*), où avec la justice, la diplomatie, la défense, elles constituent les prérogatives dont Etats sont les plus jaloux.

    A partir des prérogatives régaliennes de l'Etat, rappelons que la coopération policière internationale se heurte à un obstacle majeur : la souveraineté des Etats42(*). La souveraineté donne à chaque Etat de pouvoir édicter ses lois, par conséquent être le seul à déterminer les actes qui sont susceptibles de porter atteinte à son ordre public43(*) et les moyens de les réprimer. Le droit pénal est étroitement lié à la culture nationale des Etats, à leurs valeurs, à leur histoire et à leur souveraineté nationale44(*). Lorsqu'une infraction est commise sur le territoire d'un Etat, seul le ministère public45(*) de cet Etat (dont la police judiciaire est l'auxiliaire) est apte à engager les poursuites et diligenter les procédures. La police judiciaire dans un tel contexte doit être entendue au sens très large, qui signifie en plus des forces traditionnelles de police, les services de la gendarmerie. La gendarmerie est une force militaire instituée pour veiller à la sureté publique, au maintien de l'ordre assurer l'exécution des règlements, participer à la défense de la nation et la protection des institutions46(*). Même si la présente définition renvoie quelque peu à celle de la police classique et semble créer une certaine confusion, on peut retenir tout simplement qu'il s'agit de deux forces bien distinctes, mais tout de même complémentaires : Les forces de police exercent leurs fonctions dans les zones urbaines, tandis que les gendarmes exercent les leurs dans les zones rurales et périurbaines en veillant aussi à la sécurité des voies de communication47(*). Au-delà de la gendarmerie, l'on pourrait aussi mentionner le cas de certaines administrations telles que les douanes, les eaux et forêts, auxquelles les lois donnent la qualité d'officier de police judiciaire à certains de leurs agents48(*). C'est cet obstacle majeur à la coopération que constitue, la souveraineté qui avait poussé Claude LOMBOIS à déclarer que le gendarme « ... n'est gendarme que chez lui et [par conséquent] ne peut saisir plus loin que son bras... »49(*) .

    Seulement, les notions de souveraineté Etatique et d'ordre public interne sont dans notre contexte d'ère moderne complètement méprisées et piétinées par la criminalité internationale qui les ignore ostensiblement, le salut des Etats réside donc dans le rapprochement, la collaboration en vue de la répression. L'activité de la police gravitant essentiellement autour de la notion d'ordre public, l'on comprendra aisément que nous puissions définir la coopération policière internationale comme étant « l'entraide apportée entre Etats pour que ceux-ci fassent régner sur leur territoire l'ordre public qu'ils ont édicté »50(*) . Comme on le sait déjà, la police constitue au sein de chaque Etat, l'un des attributs majeurs de la souveraineté, qui est au centre des discussions concernant la coopération policière sur le plan international. Il en est ainsi parce que, d'une part en tant qu'attribut majeur de la souveraineté des Etats, la police est l'expression de la « violence légitime » que ceux-ci exercent sur leur territoire pour faire régner l'ordre ; d'autre part parce que, pour chaque Etat collaborer ou coopérer internationalement dans le domaine policier revient à concéder une partie de sa souveraineté nationale quel qu'en soit le degré51(*). C'est pourtant à cette logique de concession que sont invités les Etats membres de la CEMAC, comme l'ont fait avant eux les Etats membres de l'Union Européenne52(*). C'est l'occasion de dire ici que loin d'être parfaite, l'Union Européenne est un modèle « non pas à adopter, mais à adapter au contexte Africain »53(*).

    Les Etats membres de la CEMAC ont franchi une étape importante dans le sens de la coopération policière communautaire en adoptant le 21 Juin 2004, l'Accord de coopération en matière de police criminelle entre les Etats de l'Afrique Centrale, par le biais du règlement n°04/CEMAC/069/CM/0454(*). Les Etats de la CEMAC sont depuis leurs indépendances membres de la plus importante organisation de coopération policière internationale qu'est l'Organisation Internationale de Police Criminelle, OIPC-INTERPOL55(*); et depuis 2001, la CEMAC a conclu un accord de coopération avec la même institution56(*), mais cet accord de coopération en matière de police criminelle précité est le signe d'une réelle volonté de rapprochement des Etats membres de la CEMAC concernant ce domaine aussi particulier, puisque avant cela il n'existait aucun cadre juridique et institutionnel en ce sens57(*). Rappelons ici qu'ayant entre autres pour but de sécuriser l'espace communautaire par la neutralisation des délinquants internationaux, la coopération policière internationale doit obligatoirement être accompagnée de la coopération judiciaire internationale, en ce sens que le ministère public ayant déclenché les poursuites consécutivement à la commission d'une infraction, la police judiciaire en tant qu'auxiliaire doit rechercher les preuves, rechercher le ou les auteurs, les appréhender, et les traduire devant les tribunaux qui seront chargés de les juger pour prononcer leur culpabilité ou non. Parce que la lutte contre la criminalité internationale doit se faire avec les moyens de l'Etat de droit58(*), la coopération policière internationale ne doit par conséquent être qu'une phase de l'ensemble de la procédure pénale internationale, une phase capitale qui plus est. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité internationale, la coopération judiciaire entre Etats ne serait rien si elle n'était précédée, préparée et complétée d'une coopération policière efficace59(*).

    Dès lors, il convient de dire à présent que dans le cadre de ces recherches, nous appesantir sur le thème de la coopération policière dans la zone CEMAC nous a conduit à soulever le problème central qui est celui de savoir : Quel est le processus de construction et de développement de la coopération policière dans la CEMAC ? Il s'agira pour nous de décortiquer l'ensemble des politiques et stratégies d'enracinement et de déploiement d'une coopération policière dans la zone CEMAC. La situation dans la CEMAC est celle d'une coopération policière en chantier, qui s'est presqu'entièrement adossée sur les instruments d'INTERPOL, sans se soucier de pouvoir se doter des instruments et moyens de coopération adaptés aux spécificités de l'espace communautaire. Plus d'une dizaine d'années après ses débuts, de profondes mutations s'imposent, surtout dans le sens du dépassement des souverainetés nationales, de l'opérationnalisation de la coopération policière CEMAC afin qu'elle puisse être plus efficace dans le contexte sous régional. La technique d'approche que nous offre ce problème central nous permet d'être davantage analytiques et critiques sur l'ensemble de la question.

    Nous donnerons des éclaircissements à cette préoccupation en notant déjà que la coopération policière au sein de la CEMAC est une coopération qui s'est imposée, vu le contexte de criminalité internationale galopante et son impact sur la sécurité et la stabilité des Etats. De plus cette imposition loin d'être aisée semble très difficile, en ce sens que si l'on s'en tient aux principaux instruments législatifs de la CEMAC (traité, convention UEAC, convention UMAC), la coopération policière, la coopération judiciaire, et par ricochet les questions sécuritaires n'ont jamais fait partie, et ne font toujours pas partie des questions prioritaires de la CEMAC, contrairement à l'Union Européenne60(*) ou encore à la CEDEAO61(*), ce qui est dommage. Par ailleurs, notons également qu'il s'agit d'une recherche sur la police, un milieu qui par essence est très hermétique. Que ce soit sur le terrain, au contact avec les policiers, ou encore dans les bibliothèques, obtenir des informations sur la police, fût ce dans un but scientifique, s'avère très difficile. Tout sérieux chercheur cherchant à acquérir des connaissances sur la police se heurte à la rareté voir la pauvreté des ouvrages disponibles. Contrairement à ce que l'on croit, « si en la matière le roman (et nous ajouterons le cinéma) prolifère, les documents font cruellement défaut »62(*).

    En dépit de tout, ce thème est d'une importance, ou encore d'un intérêt capital et fondamental dont la portée est plus qu'évidente. Sur les plans politique et économique, l'on sait au préalable que la paix, la sécurité et stabilité sont les conditions sine qua non du développement63(*) recherché par le biais de l'intégration économique. Ensuite, sur le plan social, les problèmes de sécurité sont des problèmes qui ont un impact direct sur le quotidien des populations et leur épanouissement64(*). Enfin sur les plans purement juridique et fonctionnel, la coopération policière peut constituer un indice intéressant permettant de juger le degré d'engagement des Etats membres de la CEMAC dans le processus d'intégration au vu de la sensibilité de ce domaine.

    Dans le cadre de ces recherches, nous avons opté pour les méthodes analytiques et comparatives. Il fallait au delà de la simple explication et la simple description faire une étude critique de l'ensemble de la question, avec pour référence d'autres réalités communautaires. C'est ce qui nous a finalement conduit à étudier d'une part, le cadre théoriquement consacré de la coopération policière dans la zone CEMAC (1ère partie) ; et d'autre part la matérialisation à parfaire de la coopération policière dans la CEMAC (2nde partie).

    PREMIERE PARTIE : LE CADRE THEORIQUEMENT CONSACRE DE LA COOPERATION POLICIERE DANS LA ZONE CEMAC

    Comme nous l'avons dit plus haut65(*), la coopération policière dans la zone CEMAC n'est pas née ex nihilo, c'est l'avènement d'une criminalité grandissante, violente, et aux ramifications internationales menaçant la stabilité de leurs territoires nationaux respectifs qui a poussé les Etats membres de la CEMAC à réfléchir au sujet d'une mutualisation des forces en vue de la répression. Certes, quelques Etats de la CEMAC avaient déjà entrepris de collaborer en ce sens, mais la matérialisation d'un début de coopération policière au niveau communautaire ne se fera qu'à la fin des années 1990 avec pour prémices la création du Comité des Chefs de Police de l'Afrique Centrale66(*) le 11 Avril 1997 à Brazzaville au Congo. Notons que même si a priori cette partie ne renvoie pas automatiquement aux aspects les plus techniques du droit pénal international, il s'agit tout de même de points très importants pour une meilleure compréhension de l'environnement général de la coopération policière dans la zone CEMAC. De ce fait, le premier regard que l'on jette sur la coopération policière dans la CEMAC, prise dans sa globalité nous donne de comprendre de prime abord qu'il s'agit d'une coopération encore en construction (chapitre 1), et qu'ensuite cette coopération est plurielle, multiforme et complexe (chapitre 2).

    CHAPITRE I : UNE COOPERATION POLICIERE EN CONSTRUCTION

    Parce qu'elle est née de la volonté de rapprochement des Etats pour pouvoir faire face à la criminalité transnationale qui sévissait sous diverses formes, la coopération policière dans la CEMAC a d'abord évolué dans un cadre restreint matérialisé par diverses conventions bilatérales et multilatérales de sécurité entre Etats (section 1). Ce n'est que la prise en compte de la question sur le plan régional qui la fera rentrer dans un cadre communautaire avec toutes les difficultés que cela peut soulever (section 2).

    Section 1 : Le cadre restreint de construction de la coopération policière dans la CEMAC : Les conventions bilatérales, et multilatérales de défense et sécurité transfrontalière entre Etats

    A proprement parler, ce cadre ne touche pas toujours directement, ou de façon immédiate les policiers et la coopération policière en elle même, mais il a une place importante pour la compréhension de cette construction. Cette forme de coopération est dite restreinte pour deux principales raisons. Premièrement, elle n'a pas de cadre juridique bien défini, et deuxièmement le caractère restreint est pris ici comparativement à la logique régionale qui requiert un cadre communautaire. Avant de dégager les caractères généraux de ce cadre (paragraphe 3), nous verrons successivement les conventions bilatérales (paragraphe 1) et multilatérales (paragraphe 2), de sécurité transfrontalière, entre les Etats de la CEMAC.

    Paragraphe 1 : Les conventions bilatérales en matière de sécurité transfrontalière entre les Etats de la CEMAC.

    Il existe plusieurs conventions bilatérales en matière de sécurité transfrontalière entre les Etats membres de la CEMAC en particulier67(*), et ceux de l'Afrique Centrale en général. Nous ne nous pencherons toutefois que sur deux d'entre elles dans le cas présent, à savoir la commission mixte de sécurité entre le Cameroun et le Tchad (A), et la commission mixte ad hoc de sécurité entre le Cameroun et la République Centrafricaine (B).

    A. La commission mixte de sécurité entre le Cameroun et le Tchad

    C'est la montée en puissance de l'insécurité de part et d'autres de la frontière commune entre ces deux pays, due au développement ultra rapide du phénomène criminel que constituent les « coupeurs de routes»68(*), alimenté par la circulation illicite d'armes légères de petits calibres (ALPC), et aidé par la porosité des frontières, qui a donnée naissance à cette commission. Au départ commission ad hoc (1), elle s'est muée par la suite en commission permanente de sécurité (2).

    1- La commission mixte de sécurité ad hoc entre le Cameroun et le Tchad

    C'est en application des hautes instructions résultants de la rencontre au sommet des 15 et 16 Juillet 1994 à Yaoundé, entre les chefs d'Etats Camerounais et Tchadien que s'est tenue la toute première réunion sur les problèmes de sécurité touchant les deux pays à Maroua au Cameroun au 19 du 24 Août 199469(*). Les délégations nationales de chaque pays sont composées d'experts venant de tous les ministères en charge des problèmes de sécurité, de la présidence de la République, et sont conduites par un responsable du ministère des affaires intérieures70(*) (Ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation au Cameroun). Même si la commission n'a pas été institutionnalisée par un traité, n'a pas de cadre juridique bien défini, ce qui entraine le fait que ses recommandations n'aient pas d'effets contraignants, elle traduit tout de même de la volonté commune de faire face à l'insécurité.

    La deuxième session de la commission s'est tenue du 17 au 20 février 1999 à N'djamena au Tchad à la demande du gouvernement Tchadien71(*). L'ordre du jour portrait essentiellement sur l'évolution des recommandations de la 1ère session de 1994 et l'examen des questions institutionnelles liées à la libre circulation des personnes et des biens ; l'examen des problèmes de sécurité frontaliers, la nécessité d'améliorer la collaboration, de mieux l'intensifier, et enfin la question judiciaire avec l'élaboration d'un avant projet de coopération judiciaire72(*). La 3ème commission mixte ad hoc de sécurité entre le Cameroun et le Tchad se tiendra du 17 au 20 Octobre 2005 à Maroua, à l'extrême Nord du Cameroun.

    Retenons tout de même que l'apport de la commission mixte ad hoc de sécurité entre le Cameroun et le Tchad n'est pas des moindres, en ce sens qu'elle a permis de faire économie d'une approche mutuelle de sécurisation des frontières. Des mesures conjointes ont ainsi été examinées, notamment les rencontres fréquentes entres autorités frontalières, l'échange d'informations sur les malfaiteurs, l'organisation des patrouilles mixtes de part et d'autres, l'organisation des opérations simultanées le long de la frontière commune73(*)

    L'irrégularité dans la tenue des sessions, ajouté au souci d'améliorer les résultats face à l'insécurité a conduit les Etats à approfondir leur coopération, en passant d'une simple commission ad hoc à une commission permanente. La mise sur pied d'une commission permanente relevait du souci de pallier aux insuffisances de la précédente à travers un cadre de concertation à la programmation régulière.

    2- La commission mixte permanente de sécurité entre le Cameroun et le Tchad

    L'accord de coopération portant création d'une commission mixte permanente de sécurité entre la République du Cameroun et celle du Tchad a été signé le 23 Octobre 2007 à N'djamena, suite aux recommandations de la 3ème session de la commission mixte ad hoc de sécurité Tchad-Cameroun qui s'était tenue à Maroua du 17 au 20 Octobre 200574(*). Cet accord de coopération, prévoit que la commission permanente sera co-présidée par les deux ministres de l'intérieur de chaque pays ; qu'elle sera composée de comités restreints et de sous comités chargés des questions liées à un ou plusieurs domaines de la sécurité ; qu'elle se réunira dans sa totalité deux (02) fois l'an alternativement au Tchad et Cameroun. A la demande de l'une des parties la commission permanente peut aussi se réunir en session extraordinaire. Les travaux de la commission permanente sont sanctionnés pas un procès verbal signé des deux chefs de délégations75(*).

    La première session de la commission mixte permanente de sécurité Tchad-Cameroun s'est tenue à Maroua les 19 et 20novembre 2009. Les travaux ont essentiellement porté sur l'évaluation des recommandations de la dernière session de la commission mixte ad hoc de Maroua en 2005. Les principales résolutions que nous pouvons évoquer sont celles qui portaient sur la création et l'organisation des couloirs de transit et de transhumance pour le bétail, la restitution des véhicules volés, la sécurité des pipelines76(*), la lutte contre le terrorisme et l'insécurité transfrontalière77(*).

    Ce même problème d'insécurité transfrontalière a également conduit la République Centrafricaine et le Cameroun à s'engager dans la coopération bilatérale en matière de sécurité à travers la création d'une commission mixte.

    B. La commission mixte ad hoc de sécurité entre le Cameroun et la République Centrafricaine

    Comme précédemment avec le Tchad, c'est le développement exponentiel d'une criminalité transfrontalière à la violence inouïe qui a poussé la République Centrafricaine et le Cameroun à franchir à leur tour le Cap de la coopération bilatérale en matière de sécurité depuis 2005. C'est l'occasion de mentionner ici que le Cameroun est le seul Etat membre de la CEMAC limitrophe avec les cinq autres : les parties Nord, Est et Sud du Cameroun sont frontalières respectivement avec le Tchad, la République Centrafricaine et les trois que sont la Guinée Equatoriale, le Gabon et le Congo. Les facteurs d'insécurité et les phénomènes criminels présents à la frontière Cameroun-Tchad se retrouvent aussi à la frontière Cameroun-RCA, la RCA et le Tchad étant tous les deux limitrophes. C'est ce qui a conduit, cette région de la CEMAC (Cameroun, Tchad, RCA) à être qualifiée de « triangle de la mort », par opposition au « triangle de l'opulence » (Cameroun, Guinée Equatoriale, Gabon)78(*).

    L'élément ou l'évènement susceptible d'être considéré comme déclencheur de cette coopération est bel et bien l'opération du Mercredi 5 Juillet 2005, menée conjointement par les forces armées camerounaises, centrafricaines et françaises (militaires français de l'opération Epervier basés à N'djamena) à Sagani, un village centrafricain situé à 30Km de la frontière avec le Cameroun, pour libérer une cinquantaine d'otages camerounais et centrafricains que séquestraient des rebelles tchadiens dans l'attente de paiement d'une rançon79(*). Le succès de l'opération symbolisé par la mort de trente six (36) rebelles a donné lieu quelques jours plus tard, le 8 Juillet 2005 à une parade militaire conjointe entre éléments des forces armées camerounaises et centrafricaines dans les rues de Tokyoto, une ville camerounaise située à la frontière commune des deux pays. La vingtaine d'otages camerounais libérés avait aussi été présentée au cours de ce défilé, ainsi que les armes de guerres et les munitions saisies aux mains des rebelles, de quoi rassurer les populations80(*).

    La première commission mixte de sécurité entre le Cameroun et la RCA s'est tenue à Bertoua au Cameroun en Décembre 2005. Plus de quarante ans après leur accession à l'indépendance, c'était pour la première fois que ces deux Etats formalisaient une coopération bilatérale en matière de sécurité transfrontalière entre eux81(*). Il ressort du communiqué final conjoint ayant sanctionné les travaux de cette 1ère commission que « Face à tous ces phénomènes, les deux délégations ont souligné la nécessité d'une coordination et d'une mobilisation accrue des moyens en vu de la lutte efficace contre ces fléaux (criminalité transfrontalière dans toutes ses formes). Elles ont à cet égard préconisé la sensibilisation des populations en vue de leur implication effective dans la lutte contre l'insécurité transfrontalière ; le renforcement et la promotion de la coopération militaire82(*) et judiciaire, ainsi que le resserrement des bornes transfrontalières [...  »83(*).

    Notons toutefois qu'avant la création de cette commission mixte ad hoc de sécurité Cameroun-RCA, le Tchad s'était joint à eux quelques mois avant dans le cadre d'une coopération multilatérale en matière de sécurité, que l'on avait appelé alors « l'initiative tripartite ».

    Paragraphe 2 : Les conventions multilatérales en matière de sécurité transfrontalières entre certains Etats membres de la CEMAC : L'initiative tripartite

    C'est sous l'égide des Nations Unies que le Cameroun, le Tchad et la RCA ont engagé une initiative tripartite de sécurisation de leur zone frontalière commune, compte tenu du fait qu'aucun de ces Etats n'était en mesure de faire face seul à cette grande criminalité transnationale qui y sévissait. C'est ainsi qu'avec l'aide du BONUCA (Bureau des Nations Unies en Centrafrique) comme facilitateur, les trois parties se sont retrouvées à cet effet84(*). L'initiative tripartite avait entre autres pour objectif de permettre aux armées camerounaise, tchadienne et centrafricaine de mener des patrouilles mixtes de part et d'autre des frontières pour traquer les mouvements armés responsables du phénomène des coupeurs de routes85(*), même si in fine le but était de « rechercher une solution commune pour endiguer durablement l'insécurité et rétablir la stabilité aux frontières des pays »86(*). Le comité technique mis sur pied à l'occasion de la rencontre tripartite a procédé à une évaluation de la situation afin de faire les propositions des sources, et des acteurs à l'origine de l'insécurité ainsi que leur impact humanitaire, socio économique et politique. Il faudrait tout de même souligner que le principal obstacle à l'application des grandes mesures retenues reste la présence, des rebelles, aussi bien au Tchad que dans le Nord Ouest de la RCA. Retenons aussi que parmi les principales mesures retenues, en plus de l'émergence d'une expertise en matière de maintien de la paix, il y a aussi la mise sur pied d'une expertise utile pour l'aide à la formation de la police87(*).

    Tout comme les conventions bilatérales examinées pour l'aide ci-dessus l'initiative tripartite rentre dans ce que nous avons appelé cadre restreint de la coopération policière et a de ce fait des caractères généraux en commun avec ceux-ci.

    Paragraphe 3 : Les caractères généraux du cadre restreint

    Les conventions bilatérales et multilatérales de coopération en matière sécurité transfrontalière entre Etats ont toutes en commun d'être nées du souci des Etats de faire face ensemble dans la lutte contre l'insécurité qui gagnait terrain dans la région. Avant de coopérer les Etats se sont d'abord engagés de façon individuelle contre la gangrène. La logique était celle du tout répressif caractérisée par une législation d'exception, la création d'unités spéciales de lutte contre la grande criminalité, et l'exécution des criminels. En RCA l'Office Central de Répression du Banditisme (OCRB)88(*) est né, tandis qu'au Cameroun le décret n° 2001/ 183 du 25 Juillet 2001 transformait le Bataillon Léger d'Intervention (BLI) en troisième Bataillon d'Intervention Rapide (BIR), opérationnel dans le Nord Cameroun ; et le troisième Bataillon de Commandement de Soutien et d'Appui (BCSA 8) en premier BIR actif dans l'Est camerounais89(*).

    Cette logique du tout répressif marquée par la traque et l'exécution systématique des grands criminels s'est transposée au niveau de la coopération interétatique, ce qui justifie quelque part le fait que la coopération soit principalement la chose des forces armées, c'est-à-dire des militaires à la place des forces de police traditionnelles. L'on comprend bien qu'il fallait une réaction à hauteur de la menace considérable que constitue l'insécurité transfrontalière, alimentée par diverses formes de crimes, mais était ce l'unique moyen d'y parvenir ? Le constat que nous faisons ici est celui de l'absence quasi totale de policiers classiques dans la coopération, ce qui pourtant devrait être le cas, les autres forces de défenses ne venant qu'en appui. Au Cameroun par exemple les dispositions du décret n°2012/540 du 19 Novembre 2012 portant organisation de la Délégation Générale à la sureté nationale nous donnent de comprendre qu'au moins deux unités spéciales de la police Camerounaise auraient pu être assignées à cette tâche, en l'occurrence le commandement Central des Groupements Mobiles d'Intervention (GMI)90(*), et le Groupement Spécial d'Opérations (GSO)91(*), et ce en plus de la police des frontières92(*) dont c'est la fonction première. Il est même fait état de ce qu'en raison de l'insuffisance et de l'inadaptation de ses moyens humains et logistiques, la police des frontières n'effectue qu'un travail de renseignement tandis que le BIR (cité plus haut) parce que mieux entrainé et outillé pour faire face aux bandes criminelles sur le terrain se charge de les neutraliser93(*).

    Nous avons donc compris qu'en plus d'évoluer dans en cadre juridique pas très détaillé, la collaboration interétatique en matière de sécurité, était avant tout militaire, les Etats se comportant comme s'ils étaient assiégés par ces malfaiteurs lourdement armés. C'est certainement le souci de mettre fin à cet esprit de réaction et de non anticipation qui a poussé ces Etats à mettre sur pied un cadre communautaire de coopération policière dans la zone CEMAC.

    Section 2 : Le cadre communautaire de construction de la coopération policière dans la CEMAC

    Par cadre communautaire de la coopération policière dans la CEMAC, nous entendons ici la dynamique de construction de la coopération policière engagée par l'ensemble des six Etats de la CEMAC au plan communautaire, et non plus seulement au plan bilatéral ou multilatéral. La question principale que soulève la construction de la coopération policière dans un tel cadre est celle de la souveraineté nationale des Etats qui désirent coopérer (paragraphe) 1), même si à côté de celle-ci il existe des problèmes secondaires que nous verrons (paragraphe 2), avant d'examiner les instruments d'une telle coopération dans la CEMAC (paragraphe 3).

    Paragraphe 1 : La question principale du cadre communautaire de construction de la coopération policière dans la CEMAC : La souveraineté des Etats

    Nous nous contenterons de faire juste une présentation succincte de la notion de souveraineté nationale (A), et surtout nous verrons son impact dans la coopération policière à travers la typologie rationnelle de celle-ci (B).

    A. La souveraineté nationale

    De façon assez brève, nous pouvons dire de la souveraineté nationale qu'il s'agit d'une notion inventée au XVIe siècle par le français Jean BODIN94(*) , et qui renvoie au caractère suprême du pouvoir Etatique, qui consiste pour l'Etat à pouvoir donner des ordres, sans en recevoir de quiconque sur toute l'étendue de son territoire. La souveraineté nationale « est ce qui permet de dire qu'un Etat existe »95(*). A la conception essentiellement politique de l'origine, s'est greffée par la suite une conception juridique plus axée sur les compétences de l'Etat. La conception politique est celle qui fait de la souveraineté nationale « le caractère suprême d'un pouvoir qui n'en admet aucun autre ni au dessus de lui ni en concurrence avec lui »96(*). Elle est unie, indivisible, inaliénable et imprescriptible, ce qui lui fait revêtir un double aspect : « A l'intérieur elle implique la prédominance de l'autorité souveraine sur toutes les autres et elle a une signification positive. Vis-à-vis des puissances extérieures, elle est synonyme d'indépendance et elle a une portée négative »97(*). C'est dire que sur le plan international, la souveraineté renvoie en plus de l'idée d'indépendance, à l'idée d'égalité entre Etats et de non ingérence dans les affaires internes de ceux-ci. La conception juridique quant à elle, parce que beaucoup plus penchée sur les compétences et prérogatives de L'Etat« lui confère la propriété des pouvoirs de gouvernement et lui permet de disposer ainsi de droits essentiel tels que les droits de législation et de réglementation, de police, de justice, le droit de battre monnaie, le droit de légation, le droit d'entretenir une armée...»98(*).

    La souveraineté nationale des Etats constitue ainsi l'épicentre des difficultés en matière de coopération policière, parce qu'il s'agit d'un pouvoir interne auquel les dirigeants sont profondément attachés. Nous l'avons dit plus haut99(*), la police est avec la diplomatie, la défense, et surtout la justice l'un des éléments les plus illustratif de la souveraineté des Etats. La police et la justice sont « ... l'expression visible et directe du pouvoir de l'Etat sur son territoire, celles qui garantissent l'ordre et la sécurité. En cela elles font partie des domaines réservés à l'Etat 100(*) ». La police est l'expression de la violence légitime que l'Etat édicte pour faire régner l'ordre sur son territoire, coopérer au niveau policier équivaut à concéder de quelque manière que ce soit une partie de sa souveraineté nationale, or « les abandons de souveraineté ne sont pas faciles à admettre pour des raisons historiques, culturelles, politiques et juridiques...101(*) ». Les Etats ont en général deux sortes de craintes : La crainte de perdre tout ou partie de leurs prérogatives sur leurs territoires, et la crainte de se voir instaurer des méthodes et pratiques policières qui à leurs yeux ne garantissent pas suffisamment la protection des libertés individuelles de leurs citoyens et la sûreté de leur territoire102(*).

    Nous comprenons bien que la question de la souveraineté nationale est le noeud de la coopération policière entre Etats. De ce fait, la forme de la coopération policière dépendra presque entièrement du degré de souveraineté que les Etats sont prêts à céder, d'où son impact très saisissant en la matière.

    B. L'impact de la notion de souveraineté nationale sur la forme de la coopération policière : La typologie rationnelle de la coopération policière

    Basée sur les travaux de classification hétérogènes des auteurs, D. BIGO,103(*)BENYON et MONNET104(*), KUBE et KUCKUCK105(*), la typologie rationnelle de coopération policière de Magali SABATIER est née du constat d'un manque de rationalité à l'analyse de l'évolution de la coopération policière européenne106(*). Parce que c'est lui qui se retrouve au centre de tout, le critère de référence, dans l'élaboration de cette typologie est celui de la souveraineté nationale des Etats, en ce sens qu'il permettra de voir leur coopération policière dans son évolution passer du type intergouvernemental, au type communautaire, en passant par le type intergouvernemental à tendance communautaire. Elle dresse en ce sens cinq (05) types de coopération policière où dans le processus évolutif allant de la base jusqu' au sommet, l'on constate un sacrifice de plus en plus grand de la souveraineté nationale fait par les Etats, au profit de la communauté. Les types de coopération policière vont de I à V et sont les suivants ; type I : information et communication ; type II : dialogue et concertation ; type III : Action ; type IV : coordination ; type V : fédération107(*).

    La présentation des cinq types de coopération policière nécessite tout de même une précision très importante concernant la notion de « caractère opérationnel de la coopération policière », qui doit être entendu comme étant « celui qui permet à un policier d'un Etat d'opérer au-delà de son territoire, et non d'opérer sur son territoire grâce à des informations obtenues par voie de coopération »108(*).

    Le type I de coopération policière est information et communication. La souveraineté nationale des Etats qui coopèrent ne subit aucune atteinte puisqu'il se limite à l'accès à l'information collectée. La coopération est intergouvernementale, informative, essentiellement policière et n'est pas opérationnelle. L'exemple typique est celui de l'OIPC-INTERPOL, qui a été adopté par les Etats membres de la CEMAC.

    Dans le type II de coopération : dialogue et concertation, la souveraineté n'est presque toujours pas limitée. Il y a mise en place d'un processus de concertation et de réflexion au sein d'enceintes ad hoc. La coopération demeure intergouvernementale, elle est policière et institutionnelle compte tenu du fait que des responsables politiques peuvent y prendre part. Elle est toujours informative et non opérationnelle. Le modèle ici est celui de la conférence TREVI109(*) au niveau de la réunion des ministres de l'intérieur et des hauts responsables de la police.

    Le type III de coopération policière, Action, est celui dans lequel on assiste pour la première fois à une limitation de la souveraineté. Il y a un rôle actif de la coopération parce qu'elle élabore des projets communs à un niveau supra national et applicables au niveau national. Elle permet de s'engager vers la standardisation des méthodes d'action, la souveraineté est limitée dans l'élaboration des projets et dans leur application sur le territoire des Etats membres. La coopération est toujours intergouvernementale, mais à tendance communautaire. L'illustration est celle de la Convention d'Application des Accords de Schengen (CAAS) du 19 Juin 1990110(*).

    Dans le modèle de la coopération de type IV : coordination, il y a confirmation du rôle actif de la coopération, matérialisée par une structure supranationale de policiers agissant au niveau communautaire. La souveraineté des Etats se trouve doublement limitée parce que les modalités d'actions de la police ne sont plus du ressort de l'Etat seul, et la notion du territoire national se fond dans celle du territoire communautaire. La coopération déjà opérationnelle est intergouvernementale, mais aussi communautaire s'il est décidé que les structures supranationales répondent de leurs actes devant les instances communautaires. Bien que n'existant pas encore concrètement sur le plan européen, il s'agit vraisemblablement de l'objectif à atteindre par l'office européen de police : EUROPOL111(*).

    Enfin, comme l'indique son nom, le type V: Fédération, est marqué par la création d'une police fédérale, ce qui implique le transfert de la souveraineté nationale en matière policière aux instances communautaires. La coopération est communautaire et opérationnelle. La référence en la matière en la matière c'est le Federal Bureau of Investigation (FBI)112(*) Américain.

    Ce que l'on peut retenir de tout ce qui précède c'est le fait que bien que cette typologie rationnelle soit destinée au premier chef à analyser l'évolution de la coopération policière européenne, elle peut aisément être transposée sur le plan de la CEMAC et servira de repère rationnel qui permettra en plus de l'analyse de l'évolution de la coopération policière dans la CEMAC donnera la possibilité d'envisager des perspectives de développement futur.

    Au-delà de la souveraineté nationale des Etats qui constitue le problème central du cadre formel de la coopération policière comme nous venons de le constater, il existe encore dans le même cadre d'autres problèmes, secondaires cette fois.

    Paragraphe 2 : Les problèmes secondaires du cadre communautaire de construction de la coopération policière dans la CEMAC

    Les questions soulevées ici ne sont pas des moindres, elles sont mêmes d'une grande importance, mais elles n'arrivent qu'à la suite de celle de la souveraineté nationale examinée précédemment. Nous insisterons beaucoup plus sur les problèmes structurels (A) et les problèmes législatifs (B).

    A. Les problèmes structurels

    Contrairement à l'Union Européenne qui compte pas moins de vingt-sept (27) langues officielles, le problème de langue pour la coopération ne se pose pas véritablement dans le CEMAC puisque les langues de travail reconnues sont le Français, l'Anglais, l'Espagnol, l'Arabe113(*), et la majorité des Etats ont pour langue officielle le Français114(*). Les problèmes de coopération policière sont beaucoup plus structurels, c'est à dire liés aux structures policières proprement dites. La police de chaque Etat a sa propre nature, sa propre histoire, par conséquent ses propres spécificités. Dans chaque Etat de la CEMAC, la police a une administration, et une hiérarchie qui lui est propre. La police camerounaise est organisée au sein de la Délégation Générale à la Sureté Nationale qui est un service rattaché de la de la présidence de la République, et est placée sous l'autorité directe du Président de la République « qui en est le chef suprême »115(*). Au Congo les services de police relèvent du Ministère de l'intérieur et de la décentralisation, idem pour les autres Etats.

    Par ailleurs, avant de coopérer sur le plan communautaire, au niveau interne, il faudrait déjà bien répartir les compétences entre les diverses unités composant les services de police de chaque Etat. Au Cameroun par exemple en plus du Bureau Central National-INTRERPOL dont c'est la vocation par essence116(*), au moins trois autres structures de la police nationale Camerounaise dont le groupement spécial d'opérations (GSO)117(*) et la direction de la police judiciaire118(*), interviennent dans le renseignement. A ceci vient s'ajouter une cohabitation souvent très difficile entre les différents services concourant au maintien de l'ordre et à la répression des infractions au niveau interne. Qu'il s'agisse de la police ou de la gendarmerie, voir même de la douane, au lieu de fonctionner dans la complémentarité, l'on s'installe dans une logique de concurrence, voir même de compétition, chacun voulant fonctionner en autarcie, se refusant ou s'interdisant toute collaboration avec les autres119(*).

    Au-delà de ce problème de structure policière, des questions législatives se présentent aussi comme problèmes secondaires dans le cadre communautaire de la coopération policière dans la CEMAC.

    B. Les problèmes législatifs

    La coopération policière et la coopération judiciaire en matière pénale vont de paire, on peut le rappeler une fois de plus. Dans la procédure pénale, la police intervient principalement dans la phase d'enquête préliminaire, également dans la phase d'instruction, pour ce qui est des commissions rogatoires. C'est la même logique sur le plan international, ce qui signifie qu'au plan communautaire CEMAC il serait très difficile de voir une coopération policière totalement détachée de la coopération judiciaire en matière répressive. Or en l'état il n'existe pas de droit pénal communautaire et encore moins de procédure pénale communautaire CEMAC. La sensibilité de la chose pénale et son lien très étroit à la souveraineté des Etats entraine le fait que ce domaine ne puisse pas aisément faire l'objet d'une réglementation communautaire. La seule exception en la matière et qui mérite d'être vivement saluée ici c'est le règlement CEMAC de 2003 portant répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en Afrique centrale120(*). Ce texte constitue une véritable réglementation pénale communautaire d'application directe prévoyant des incriminations et des sanctions.

    De plus, même les efforts de rapprochement et de simplification des procédures n'ont pas donné de résultats très satisfaisants, et ce peut être pour les mêmes raisons. Sinon comment expliquer la non ratification par l'ensemble des Etats de la CEMAC de l'Accord de coopération judiciaire, et de l'Accord d'extradition entre les Etats membres de la CEMAC121(*), adoptés tous les deux depuis le 28 Janvier 2004 et non encore entrés en vigueur. L'écart qui existe entre l'adoption et la ratification ou non des instruments de coopération122(*) donne à réfléchir sur la réelle volonté qu'ont ces Etats d'avancer dans le sens d'une meilleure coopération. Le problème similaire s'est posé au sujet de la ratification de l'Accord de coopération en matière de police criminelle entre les Etats de l'Afrique Centrale avant d'être résolu par le règlement général n°4 de l'OIPC-INTERPOL qui dispense désormais de la procédure de ratification tous les Etats de la sous région d'Afrique Centrale123(*).

    Les diverses préoccupations du cadre formel ayant été ainsi soulevées, attardons nous quelque peu sur les instruments législatifs d'une telle coopération dans la CEMAC.

    Paragraphe 3 : Les instruments législatifs de la coopération policière dans la CEMAC

    Nous ne ferons qu'une présentation des instruments législatifs parce que celles des instruments structurels interviendra plus loin124(*). Pour ce, nous distinguons les textes à portée générale (A), des textes spécifiques à la coopération policière dans la CEMAC (B).

    A. Les textes à portée générale

    Il s'agit logiquement des textes de base de la CEMAC que sont le traité constitutif du 16 Mars 1994, le traité révisé du 30 Janvier 2009, les conventions UEAC et UMAC de 2008. Le fait de considérer ces textes comme instruments législatifs de la coopération policière dans la CEMAC n'est pas s aussi évident qu'on pourrait le croire ; ceci en ce sens que le terme coopération policière et incidemment la question sécuritaire ne figurent dans aucun de ces documents. Ceci nous a poussé à déclarer que la coopération policière et la question sécuritaire n'ont jamais fait partie et ne font toujours pas partie des domaines prioritaires de coopération dans la CEMAC, contrairement à la CEDEAO, ou encore à l'UE125(*). Pour comprendre les raisons pour lesquelles nous les faisons intervenir à ce niveau, il faudrait tout d'abord voir du côté de l'article 2 du traité révisé qui assigne à la CEMAC la mission essentielle de « promouvoir la paix et le développement harmonieux des Etats », ce qui suppose tout au moins pour l'instauration de la paix une absence de danger et d'insécurité. Ensuite, se pencher sur l'article 46 (e) de la convention régissant l'UEAC relatif à la « protection des populations contre la délinquance internationale ». La petite interrogation que soulève cet article est celle de savoir ce qu'il vient faire dans une section de la convention relative à la « promotion et la coordination des activités touristiques » au sein de la communauté. Lorsqu'on se rend compte qu'immédiatement après cet article la section suivante, n°8 traite « de la bonne gouvernance, des droits de l'Homme, du dialogue social et des questions de genre »126(*), nous pensons qu'il s'agirait d'une erreur ou d'un oubli de la part du législateur communautaire.

    A ces textes communautaires de base, nous pouvons ajouter l'accord de coopération judiciaire et l'accord d'extradition entre les Etats membres de la CEMAC tous les deux signés le 28 Janvier 2004, même s'ils se rapprochent plus des textes spécifiques de coopération policière dans la CEMAC.

    B. Les textes spécifiques

    * * * Nous citerons essentiellement le règlement n°04/CEMAC-069-01-04 du 21 juillet 2000 portant adoption de l'accord de coopération en matière de police criminelle entre les Etats de l'Afrique Centrale ; l'accord de coopération entre le CEMAC et l'OIPC-INTERPOL du 26 Mars 2001 ; le statut et le règlement intérieur du comité des Chefs de Police d'Afrique Centrale(CCPAC) ; la décision n°17/07/UEAC-070du 18 décembre 2007 portant création des centres de coopération policière douanière et environnementale en zone CEMAC ; le règlement n°07/05-UEAC-057-CM-B du 7 Février 2005 portant adoption de la convention créant un centre de formation spécialisé en matière d'enquête criminelle entre les Etats de l'Afrique Centrale ; le règlement n°08/05-UEAC-057-CM-B du 7 Février 2005 portant adoption de convention relative à la lutte contre le terrorisme en Afrique Centrale ; le règlement n°01/03/CEMAC /UMAC/CM du 4 Avril 2003 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en Afrique centrale; l' acte additionnel n°9/00/CEMAC-086-C du 14 Décembre 2000 portant création du Groupe d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique Centrale.

    La montée en puissance de l'insécurité due à la criminalité transfrontalière a poussé les Etats de la CEMAC à collaborer en vue de la répression dans un premier temps au sein d'un cadre restreint, avant d'envisager la mutualisation des forces au sein d'un cadre communautaire. Seulement le problème central que constitue la souveraineté nationale des Etats, et d'autres problèmes secondaires tels que les structures internes des services de police de chaque Etat font en sorte que la coopération policière dans la CEMAC n'en est qu' à ses premiers pas, et pourtant contrairement à ce que l'on croit elle est plurielle, multiforme et assez complexe.

    CHAPITRE 2 : UNE COOPERATION POLICIERE PLURIELLE, ET COMPLEXE

    Après le premier constat de construction qui se dégage de la vue d'ensemble que l'on a de la coopération policière dans la CEMAC, le second en la matière est celui de la pluralité de structures de coopération. Il en découle le fait selon lequel la coopération policière au sein de la CEMAC est marquée par la coexistence d'une diversité de structures de coopération (section 1), et est à quelques égards assez complexe (section 2).

    Section 1 : La diversité des structures de coopération policière

    La pluralité des organes de coopération et la multiplicité des formes de coopération viennent de ce que tous les organes de coopération policière n'interviennent pas dans le même domaine, certains sont spécialisés dans le renseignement, d'autres dans la formation ou divers autres domaines, certains combinent même plusieurs domaines de coopération. C'est pourquoi nous distinguerons les structures principales (paragraphe 1), des structures secondaires de coopération policière dans la CEMAC (paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : Les structures principales de coopération policière dans la CEMAC

    Il s'agit essentiellement de l'Organisation Internationale de la Police Criminelle dont le sigle est OIPC-INTERPOL (A), et le Comité des Chefs de Police de l'Afrique Centrale en abrégé CCPAC (B).

    A. L'OIPC /INTERPOL

    Nous examinerons successivement et de façon assez brève son historique et son organisation (1), puis son fonctionnement (2).

    1- L'historique et l'organisation de l'OIPC/INTERPOL

    Bien que n'ayant pas été constituée par un traité127(*), l'OIPC (« INTERPOL » c'est le nom de code nom de code radio)128(*) est une organisation internationale. C'est en 1914 lors d'un congrès international de la police tenue à Monaco que nait l'idée de sa création129(*). Demeurée sans suite en raison de la première Guerre Mondiale, c'est finalement à Vienne en Autriche que la Commission Internationale de la Police Criminelle (CIPC) verra le jour en 1923, et le Préfet de police de Vienne en était de droit le président130(*). La seconde Guerre Mondiale viendra aussi suspendre ses activités, et après cette période, une réforme statutaire sera proposée en 1956 pour définir concrètement son rôle131(*). Dès 1956, les nouveaux statuts transforment la commission en Organisation Internationale de la Police Criminelle (OIPC)132(*), et à l'article 2 lui assignent pour buts:

    « a) d'assurer et de développer l'assistance réciproque la plus large de toutes les autorités de police criminelle, dans le cadre des lois existant dans les différents pays et dans l'esprit de la déclaration universelle des droits de l'Homme ;

    b) d'établir et de développer toutes les institutions capables de contribuer efficacement à la prévention et à la répression des infractions de droit commun». Et à l'article 3 de faire le complément selon lequel «toute activité ou intervention dans des questions ou affaires présentant un caractère politique, militaire, religieux ou racial est rigoureusement interdite à l'organisation ». Il importe de relever ici que depuis 1984, une atténuation apportée à ses statuts par résolution permet à l'OIPC de s'engager dans la lutte contre le terrorisme133(*).

    L'OIPC est une organisation internationale non gouvernementale, en se sens que ses membres ne sont pas les Etats, mais les services de police désignés par les Etats134(*). Son siège, successivement situé à Vienne (lors de la création en 1923), et à Paris (1946), est à Lyon en France depuis 1989135(*). Le 12 Mai 1972, l'OIPC et la France signent un accord de siège sous l'autorisation L n° 72-1165 du 23 Décembre 1972, et D. n°64/1992, du 22 Novembre 1974 reconnaissant à l'organisation la personnalité civile, ainsi que certains privilèges et immunités136(*). L'accord complémentaire signé le 3 Novembre 1982 permet à INTERPOL d'obtenir des privilèges habituellement réservés aux organisations internationales tels que l'inviolabilité des locaux, des archives et de la correspondance137(*). La structure organique d'INTERPOL est similaire à celle de plusieurs organisations internationales, puisqu'on y retrouve une assemblée générale, un comité exécutif. De manière plus explicite, nous pouvons dire que la structure d'INTERPOL comprend les organes délibérants ou représentatifs, que sont l'Assemblée générale et le comité exécutif, qui se réunissent périodiquement et ont pour l'essentiel des compétences de décision et de surveillance; et des organes permanents ou administratifs que sont le secrétariat général, les Bureaux Centraux Nationaux (BCN), et les conseillers, qui ont un rôle purement consultatif.

    INTERPOL se présente ainsi comme étant l'organisation de coopération policière internationale par excellence avec ses 190 membres dispersés sur tous les cinq continents de la planète. La vocation universelle de l'OIPC et sa reconnaissance mondiale tiennent au fait qu'elle s'est fixée six principes directeurs que sont :

    « -Le respect des souverainetés nationales;

    -La conformité aux dispositions de l'article 3 dans ses activités préventives et répressives;

    - L'universalité de la coopération qui permet à tout membre d'entretenir des relations avec n'importe quel autre Etat membre, sans aucune restriction d'ordre géographique ou linguistique quelque soit le montant de leur contribution financière;

    - Le caractère extensif de la coopération qui est ouvert par le canal des bureaux centraux nationaux à toutes les administrations nationales ayant pour mission la lutte contre la criminalité de droit commun ;

    - L'égalité de traitement de tous les Etats membres, quel que soit le montant de leur contribution financière ;

    - La souplesse de la coopération qui en excluant tout formalisme excessif facilite un fonctionnement méthodique et continu en dépit des diverses structures et situations nationales138(*)».

    L'exposé de ces principes directeurs de l'OIPC/INTERPOL nous conduit de plein pied dans son fonctionnement.

    2- Le fonctionnement de l'OIPC/INTERPOL

    Contrairement à ce que l'on croit et qui nourrit l'imagerie populaire à travers diverses fictions, INTERPOL n'est pas une police internationale qui exerce des fonctions de police au sens propre et dont les agents pourraient librement agir sur le territoire de l'un quelconque des Etats affiliés139(*). L'OIPC «n'a pas d'enquêteurs propres à compétence internationale et les tous les actes de coopération policière internationale sont accomplis par des policiers nationaux agissant sur leur propre territoire et dans le cadre de leur législation »140(*). Elle a un très grand rôle, mais essentiellement dans la recherche et la communication ou diffusion du renseignement. C'est une sorte de « messagerie électronique mondiale » qui « (...) à partir de sa base lyonnaise ... offre des services d'une sorte de réseau internet réservé aux ... polices membres. Une mémoire active à toute épreuve, un oeil géant. »141(*) . C'est pourquoi, comme nous l'avons dit plus haut, cette forme de coopération policière bien que très importante, n'est pas opérationnelle142(*).

    Le personnel de l'OIPC est seulement chargé d'aider les polices nationales à exercer les attributions qu'elles n'ont pas déléguées. Ainsi pour aider les polices nationales à identifier l'auteur d'une infraction, ou à le trouver et l'appréhender, l'OIPC dispose d'une documentation proprement policière constituée des fiches anthropométriques, de renseignements sur les activités ou déplacements de personnes suspectes ; laquelle documentation est constituée à partir des informations fournies par l'ensemble des bureaux centraux situés dans chaque Etat143(*). INTERPOL dispose en outre d'un gigantesque réseau composé de l'ensemble des bureaux centraux nationaux. La procédure prévue à cet effet est la suivante : Après avoir été saisi par le bureau central national de l'Etat requérant, le secrétariat général vérifie d'abord si les statuts de l'organisation lui permettent de prendre l'affaire en charge. En cas de réponse positive, il diffuse à tous les bureaux centraux nationaux membres un avis de recherche par le biais d'une notice rouge144(*). Finalement c'est la police nationale du lieu où se trouve la personne recherchée qui procède à son arrestation et rend compte au secrétariat général145(*).

    Les bureaux centraux nationaux mentionnés ci dessus sont des services permanents du secrétariat général d'INTERPOL146(*). Concrètement, ce sont eux les services de police désignés dans chaque Etat comme membre d'INTERPOL147(*). Ils doivent permettre à l'organisation d'atteindre ses objectifs par le biais d'une coopération constante et active entre eux tout en faisant des efforts compatibles avec les législations nationales de leurs pays respectifs pour participer avec diligence aux activités de l'organisation148(*). Le bureau central national de chaque pays est chargé d'assurer les liaisons« avec les divers services du pays; avec les organismes des autres pays fonctionnant comme bureau central national ; avec le secrétariat général de l'organisation »149(*) ;ce qui le rend de ce fait responsable des enquêtes et recherches internationales, des diffusions nationales et internationales des mandats de justices et des avis de recherches, de l'extradition et de la tenue du fichier INTERPOL150(*). Depuis leur accession à l'indépendance, dans les années 1960, l'ensemble des Etats de la CEMAC ont affilié leur police nationale à INTERPOL. Les polices nationales du Cameroun, du Congo, et du Gabon sont membres d'INTERPOL depuis le 4 Septembre 1961; celle du Tchad le 19 Septembre 1962; celle de la RCA le 16 Juin 1965, et enfin celle de la Guinée Equatoriale le 13 Novembre 1980151(*).

    En outre, dans le but de se rapprocher des régions, plusieurs bureaux régionaux ont été crées. Ces bureaux régionaux qui sont aussi des services permanents du secrétariat général assurent les mêmes missions que lui, mais chaque bureau régional axe son action sur les spécificités de sa région en ce sens que compte tenu de sa proximité géographique, il est le mieux placé pour apporter une réponse adéquate à toute situation. Sur le continent Africain, il existe quatre (4) bureaux régionaux INTERPOL: celui d'Harare au Zimbabwe pour l'Afrique Australe ; Nairobi au Kenya pour l'Afrique Orientale ; Abidjan en Côte d'Ivoire qui dessert l'Afrique de l'Ouest ; et Yaoundé au Cameroun pour ce qui est de l'Afrique Centrale. Le petit rappel que nous nous devons de faire à ce niveau est que de 1994 jusqu'au 1er Mai 2009, le bureau régional INTERPOL d'Abidjan couvrait vingt quatre (24) pays d'Afrique: Seize(16) pays d'Afrique de l'Ouest et huit (08) pays Centrale152(*) (en plus des six (06) Etats membres de la CEMAC, deux (02) Etats non membres que sont la République Démocratique du Congo et celle de Sao Tomé e principe). Dans sa politique de décentralisation, INTERPOL a crée un bureau régional pour l'Afrique du centre, situé à Yaoundé, et dont l'inauguration officielle des locaux a eu lieu le 23 Juin 2009.

    Lorsqu'il en existe un, les bureaux régionaux travaillent avec le comité des chefs de police de la région concernée. C'est ainsi qu'en Afrique ils remplissent la fonction de secrétariat permanent du comité correspondant153(*) ; ce qui signifie que le bureau régional de Yaoundé assure le secrétariat permanent du Comité des Chefs de Police d'Afrique Centrale que nous présentons ici comme étant la seconde structure principale de coopération policière dans la CEMAC.

    B. Le Comité des Chefs de Police de l'Afrique Centrale (CCPAC)

    Le Comité des Chefs de Police d'Afrique Centrale est un organe consultatif de coopération régionale policière institué pour une durée illimitée au sein de l'Afrique Centrale154(*).

    Après nous être arrêtés sur la genèse (1), nous présenterons ses objectifs et ses missions(2), ses principes de coopération (3), et son fonctionnement (4).

    1- La genèse du CCPAC

    Répondant aux circulaires de l'OIPC du 11 Juin 1995 et du 18 Avril 1996155(*), la conférence des chefs de police d'Afrique de l'Ouest et du Centre qui s'est tenue du 10 au 12 Avril 1996a vu naitre l'idée recommandant la création du Comité des Chefs de Police de l'Afrique Centrale156(*). C'est au cours de la conférence des chefs de police d'Afrique Centrale qui se tiendra à Brazzaville au Congo du 9 au 11 Avril 1997, plus précisément le 10 que sera crée le comité des chefs de polices d'Afrique Centrale (CCPAC).La remarque très importante qui doit être faite à ce niveau est celle d'après laquelle bien que l'OIPC soit à l'origine de sa création, le CCPAC en est bien distinct. Il n'est ni un organe ni une sous-division d'INTERPOL. Le CCPAC et INTERPOL sont deux organisations bien distinctes qui ont en commun la lutte contre la criminalité157(*), même si la première, CCPAC, s'appuie sur la seconde. Le CCPAC compte huit Etats membres qui sont en plus des six Etats membres de la CEMAC, la République Démocratique du Congo, et celle de Sao Tomé et principe. Le comité prendra définitivement corps au cours des deuxième et troisième réunions organisées à Yaoundé du 16 au 29 Avril 1999, puis du 12 au 19 Juin 2000. L'adoption de l'hymne du CCPAC s'est faite en Avril 1999, tandis qu'en 2000 en plus du drapeau et de la carte représentant le CCPAC, trois documents statutaires ont été adoptés ; le statut et le règlement intérieur du comité, l'accord de coopération en matière de police criminelle entre les Etats de l'Afrique Centrale158(*). Le comité est depuis l'acte additionnel CEMAC n°9 du 14 Décembre 2000, un organe spécialisé de la CEMAC.

    Le comité ainsi créé s'est vu octroyé des missions et des objectifs à atteindre.

    2- Les objectifs et missions du CCPAC

    L'article 2, alinéa 1er du statut du CCPAC lui donne pour objectif de

    « a) Améliorer la coopération entre les services de police des Etats de l'Afrique centrale ;

    b) renforcer leur efficacité dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la criminalité transfrontalière dans la sous région ».

    L'alinéa 2 du même article lui donne pour mission de définir une stratégie sous régionale de lutte contre la criminalité ; d'identifier l'émergence de nouvelles formes de criminalité, pour autant que les indices concrets révèlent l'ampleur et la gravité de ces types de criminalité, ou l'existence d'une structure ou d'une organisation criminelle dans ces domaines, dans au moins trois (03) Pays de l'Afrique Centrale ; coordonner les activités de coopération en matière de lutte contre la criminalité à l'échelle de l'Afrique Centrale ; informer périodiquement les autorités nationales et sous régionales en charge des questions de sécurité159(*), de l'état de la criminalité, et des programmes d'action envisagés contre le fléau ; enfin faire part à titre consultatif à la conférence régionale africaine lors de ses sessions de son programme en cours, des activités qu'elle aura à mener entre les sessions de celle-ci à titre d'information.

    L'atteinte des objectifs et l'accomplissement de ses missions par le comité doit se faire dans le respect d'un certain nombre de principes de coopération.

    3- Les principes de coopération du CCPAC

    Ils sont énoncés à l'article3 de son statut. Ainsi, dans le cadre du CCPAC, la coopération entre les services de police respectifs des pays de la sous région doit être fondée sur les principes suivants : le respect de la souveraineté nationale des Etats dont les membres sont ressortissants ; l'égalité entre les forces de police nationale des Etats concernés; la limitation de la coopération au seul domaine du droit commun; les avantages mutuels de tous les membres; le respect des droits de l'Homme; la non discrimination et la flexibilité des méthodes de travail ; le respect les règles de coopération policière internationale en vigueur édictés par l'OIPC, le respect mutuel et la bonne volonté dans la coopération160(*).

    Comme nous pouvons le constater, le comité a fait plus qu'un simple adossement sur INTERPOL, il a récupéré presque tous les principes de coopération édictés par elle, comme le témoigne la mise en exergue du respect de la souveraineté des Etats, du volontarisme, ce qui signifie que la coopération repose essentiellement sur la solidarité entre Etats, et leur bon vouloir sans aucune mesure de pression ou de contrainte possible comme dans le cadre de l' OIPC.

    Qu'en est-il du fonctionnement du CCPAC ?

    4- Le fonctionnement du CCPAC

    Notons déjà que la petite curiosité vient de ce que le CCPAC ne dispose pas de siège fixe161(*). Malgré cela ses membres qui sont les chefs de polices des Etats de l'Afrique Centrale,162(*) sont dirigés en son sein par un président assisté d'un vice président tous les deux élus à la majorité des deux tiers des votants pour un mandat de deux (02) ans163(*). Le président et le Vice- Président du CCPAC doivent être ressortissants de deux Etats différents d'Afrique Centrale164(*), et pendant la durée de son mandat, le président du comité est responsable devant le forum des ministres chargés de la sécurité165(*), de l'exécution des directives régionales en matière de lutte contre la criminalité. C'est le président qui convoque la session ordinaire du comité tous les ans166(*), même si des circonstances exceptionnelles peuvent pousser à la convocation d'une session extraordinaire167(*). Le droit de membre et adhérent au comité est lié à la fonction de chef de police nationale, en cas de perte de cette fonction, ce droit revient au nouveau chef de police nationale168(*), c'est pourquoi bien que la durée du mandat de membre soit illimitée169(*), elle peut prendre fin par ce fait (cessation de la fonction de chef de police nationale) ou encore par démission du membre170(*).

    Par ailleurs, pour mener à bien sa mission, le CCPAC est assisté d'un secrétariat permanent ; de comité d'experts constitués au niveau de chaque pays d'Afrique Centrale ; et de deux (02) sous-comités techniques à savoir le sous-comité de législation et suivi et le sous-comité formation et opérations de police171(*).

    Le sous-comité de législation et suivi est chargé : des questions relatives à la mise en oeuvre de l'accord de coopération en matière de police existant entre les Etats de l'Afrique Centrale; des questions relatives à l'harmonisation des législations concernant les types de criminalités donnés en Afrique Centrale; du suivi et de la mise en oeuvre des recommandations du comité, de même que des résolutions de l'assemblée générale d' INTERPOL traitant de la coopération internationale ; du suivi de la mise en oeuvre par les BCN des pays de l'Afrique Centrale des normes de prestations de services; du recueil et de la diffusion de toutes informations, relatives aux conditions juridiques et matérielles des missions de coopération et d'enquêtes, entre les polices des Etats de l'Afrique Centrale172(*).

    Le sous-comité formation et opérations de police est chargé pour sa part des questions de formation et d'harmonisation des programmes d'enseignement des différentes écoles de police de la sous région ; de la promotion de la coopération policière internationale au niveau des écoles nationales de police et éventuellement de Gendarmerie des pays de l'Afrique Centrale; de la documentation, de l'organisation, de la planification et de la supervision des opérations conjointes ou simultanées de police, contre les formes de criminalité identifiées173(*).

    Les comités d'experts rendent compte de leur activité au chef de la police nationale de leurs pays respectifs, et sont chargés de l'examen de toutes les questions de coopération relevant du domaine des sous comités présentés ci-dessus174(*).

    Enfin, parallèlement à ses attributions statutaires, le bureau régional INTERPOL pour l'Afrique Centrale situé à Yaoundé assure le secrétariat permanant du CCPAC175(*). L'élément qui nous interpelle ici figure à l'article 10 (f) du statut du CCPAC où il est dit que le secrétariat permanent du comité, en collaboration avec les sous comités techniques a entre autres pour fonction d' « assurer la coordination des activités de l'OIPC- INTERPOL avec celle d'autres organisations internationales ... », ce qui est assez surprenant car on se serait plutôt attendu à ce que le secrétariat permanent assure la coordination des activités du CCPAC. 

    Les structures principales de coopération policière au sein CEMAC sont essentiellement sous l'emprise de d'INTERPOL, à la différence des structures secondaires.

    Paragraphe 2 : Les structures secondaires de coopération policière dans la CEMAC

    Ces structures ont un rôle important dans la coopération policière dans la CEMAC, mais avec une moindre ampleur que celle des structures précédemment présentées. Qu'il s'agisse du Service de Coopération Technique Internationale de Police (A), de la police des Nations Unies (B), de la Commission de Défense et de Sécurité (C), ou encore des centres de coopération policière, douanière et environnementale (D), la forme et le domaine de coopération varient d'une structure à l'autre.

    A. Le Service de Coopération Technique Internationale de Police (SCTIP)

    Crée en France par le décret interministériel n°61-1373 du 14 Décembre 1961176(*) lors du mouvement de décolonisation Africaine, le Service de Coopération Technique Internationale de Police (SCTIP) avait pour but d'apporter aux Etats nouvellement indépendants l'assistance des cadres de la police, des services extérieurs et des délégations ouvertes à l'étranger177(*). Ce service auquel le décret du 14 Décembre 1961 précité avait donné pour mission « d'étudier, de mettre en oeuvre et de coordonner la coopération internationale en matière de sureté et de police »178(*), avait une action beaucoup plus orientée vers la formation au départ. Les secteurs de coopération étaient variés, qu'il s'agisse de la police judiciaire ou de la police de renseignement en passant par la sécurité publique et le contrôle aux frontières, les cadres de la police française étaient envoyés pour assister les jeunes autorités locales dans la mise en place, la formation, l'équipement, la gestion administrative et opérationnelle de unités de police179(*). Dans la CEMAC on retrouve le SCTIP dans les ambassades de France au Cameroun, au Congo, au Gabon et au Tchad, où il est basé dans ces pays d'accueil.

    En outre, parce qu'il participe à la mise en oeuvre de la politique étrangère de la France en matière de sécurité intérieure180(*), le SCTIP dispose de 93 antennes recouvrant 156 pays à travers le monde dont ceux de la CEMAC ci-dessus cités. Son action qui au départ était beaucoup plus fondée sur la formation tend à se rapprocher de l'opérationnel de nos jours, ce qui justifie le fait que son déploiement dans la coopération soit désormais, orienté dans trois axes. Une coopération opérationnelle, une coopération technique et une coopération institutionnelle. La coopération opérationnelle sert à recueillir, analyser et transmettre les informations intéressant la sécurité de la France aux directions et services et de la gendarmerie nationale française concernés. Il s'agit d'une recherche ouverte de renseignements en matière de terrorisme, de trafic de stupéfiants, de crime organisé. Pour sa part, la coopération technique sert à élaborer et à mettre en oeuvre au profit de services de polices et de gendarmeries étrangers des programmes de formation, des séminaires d'études, de fournitures d'équipement, ainsi que des stages en France. La coopération institutionnelle a pour but de participer aux travaux d'experts menés dans différentes enceintes de l'Union Européenne181(*). Le chef d'une délégation du SCTIP à l'étranger a le titre d'attaché de police et est conseiller de l'ambassadeur de France dans ce pays d'accueil182(*).

    Toute autre est la coopération menée dans la CEMAC par la police des nations Unies.

    B. La police des Nations Unies (UNpol)

    La police des nations Unies (UNpol)183(*) est une police civile placée sous mandat de l'ONU, et sous la responsabilité de son secrétaire général, qui se déploie essentiellement dans les opérations de maintien et de rétablissement de la paix. Dans le cadre de leur mission, 7000 policiers environ, originaires de quatre-vingt (80) pays différents procèdent quotidiennement à des patrouilles, organisent des séances de formation, prodiguent des conseils aux forces de sécurité locales, s'assurent du respect des normes en matière de droits de l'Homme, et mènent de nombreuses autres activités. En bref, en plus de sa mission originelle de maintien et rétablissement de la paix, de protection des diverses communautés, UNpol participe à la reconstruction du système policier et judiciaire, afin d'assurer la sécurité des personnes, garantir l'effectivité des lois et de l'Etat de droit à l'échelle nationale184(*). En fonction des missions, le mandat confié à l'UNpol diffère, il pourra s'agir de simplement surveiller les services de police locaux, ou encore de les former, leur donner des conseils, faciliter leur établissement dans le but de renforcer leur efficacité.

    Dans la CEMAC, l'UNpol agit au sein de la Mission des Nations Unies en République Centrafricaine et au Tchad (MINURCAT)185(*),et est chargée de la mise en place et du bon fonctionnement du Détachement Intégré de Sécurité (DIS) crée au Tchad par le décret du 27 Septembre 2008. Le DIS qui est une force composée de membres, choisis au sein de la police et de la gendarmerie tchadienne a pour mission de faire respecter la loi, rétablir l'ordre dans les camps de réfugiés, les sites des personnes déplacées et les principales villes avoisinantes, et surtout assurer la sécurité des activités humanitaires dans l'Est du Tchad. Le protocole d'accord signé le 14 Août 2008 entre l'ONU et le gouvernement du Tchad prévoit que les membres du DIS qui sont formés et encadrés par la police des nations Unies sont chargés de faire respecter la loi et rétablir l'ordre, tandis que la police des Nation unies leur vient en soutien. De plus, au-delà du Tchad186(*), UNPOL collabore aussi étroitement avec la police de la République Centrafricaine afin de contribuer à la création d'un environnement plus sûr.

    Les opérations de maintien de la paix qui constituent quelque part la raison d'être de la police des Nations Unies, sont directement à l'origine de la création Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique Centrale (COPAX) qui mettra sur pied la Commission de Défense et de Sécurité.

    C. La Commission de Défense et de Sécurité (CDS) du COPAX

    Avant toute chose, il convient de remarquer que le conseil de paix et de sécurité de l'Afrique Centrale (COPAX) est une initiative de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale (CEEAC). Rappelons alors que la CEEAC est une organisation d'intégration sous régionale créée par l'OUA en 1983 et qui couvre aussi l'Afrique centrale. Elle compte dix (10) Etats membres qui sont la totalité des Etats de la CEMAC pour les six premiers, auxquels on ajoute quatre (04) autres Etats de l'Afrique centrale, à savoir l'Angola, le Burundi, la République Démocratique du Congo, et la République Démocratique de Sao Tomé et principe. Au moment de l'entrée en vigueur du traité CEEAC le 18 Décembre 1984 il existait déjà deux foyers de tensions au sein de l'espace communautaire CEEAC187(*), auxquels se sont ajoutés au moins cinq autres au cours de la décennie 1990-2000188(*). Créée en 1983, le fonctionnement de la CEEAC a longtemps été entravé par des conflits armés, c'est pourquoi en plus de l'intégration elle s'est beaucoup focalisée sur les questions de sécurité comme peuvent le témoigner les signatures, à Yaoundé le 8 juillet 1996 du pacte de non agression entre ses membres, à Malabo le 24 février 2000 du pacte d'assistance mutuelle, et surtout la création à Yaoundé le 25 février 1999 du COPAX, et qui est opérationnel depuis 2004.

    Le COPAX est l'organe de concertation politique et militaire des Etats membres de la CEEAC. Il a été créé dans l'esprit de la charte de l'ONU et de l'organe central du mécanisme de l'OUA sur la prévention, la gestion et le règlement des conflits. L'organe suprême du COPAX est la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de la CEEAC ; et le président en exercice de la CEEAC est également celui du COPAX 189(*) . Lors de la conférence de Malabo du 17 Juin 2002, les règlements relatifs au COPAX ont été adoptés, c'est pourquoi pour la réalisation de ses objectifs, il dispose de trois organes techniques : la Force Multinationale de l'Afrique Centrale (FOMAC), le Mécanisme d'Alerte Rapide de l'Afrique Centrale (MARAC), et celui qui nous intéresse, la Commission de Défense et de Sécurité (CDS). La CDS est l'organe qui rassemble les chefs d'Etat-major des forces de police, de la gendarmerie ainsi que les hauts fonctionnaires des ministères en charge de l'intérieur et des questions de sécurité des différents Etats membres de la CEEAC. Cet organe consultatif qui prépare les conseils et les décisions à soumettre aux instances décisionnaire, de l'organisation, est chargé en ce sens d'examiner toutes les questions administratives, techniques et logistiques et d'évaluer les besoins des opérations de maintien de la paix190(*).

    La coopération policière dans le cadre la CDS semble donc être une coopération essentiellement administrative, a priori il ne s'agit pas de descendre directement sur le terrain afin de mener des actions comme semble être l'ambition des centres de coopération policière, douanière et environnementale.

    D. Les centres de coopération policière, douanière et environnementale

    On peut dire sans grand risque de se tromper que contrairement aux structures précédemment étudiées qui sont toutes adossées à un quelconque partenariat international, nous avons pour la première fois des structures résultant d'une initiative de coopération policière purement et entièrement CEMAC. Les centres de coopération policière, douanière et environnementale qui sont des structures de coopération policière à l'ADN191(*) authentiquement CEMAC, ont été crées le 18 Décembre 2007 par la décision n°97/07-UEAC-070 -0+042-CM-16. Ce texte qui les crée les présente comme étant des « structures permanentes réunissant aux frontières les différents corps d'ordre et de sécurité des pays frontaliers aux fins d'échanges d'informations et de facilitation des mouvements des personnes »192(*). Le ton ainsi donné nous fait déjà comprendre que la coopération policière dont il est question ici s'adosse sur la libre circulation des personnes193(*), ce qui est fort significatif comme on le verra plus loin194(*).

    Ces centres qui à notre sens se rapprochent, beaucoup des «commissariats communs» apparus au début des années 1990 aux frontières franco- allemande, franco- italienne et franco- espagnole195(*), nous l'espérons donnerons un coup d'accélérateur à la coopération policière dans la CEMAC. Ce d'autant plus que ces commissariats communs composés soit des policiers et d'agents de douanes, soit de policiers spécialisés dans le trafic de stupéfiants ou l'immigration, ont pour principal atout le fait qu'ils permettent l'échange d'informations en temps réel, ce qui permet de faciliter et sécuriser la circulation transfrontalière au niveau régional196(*). En attendant les modalités de fonctionnement de ces centres qui seront ultérieurement définies par un règlement d'application de la commission de la CEMAC197(*), saluons une fois de plus l'initiative tout en gardant espoir que le moment venu (qui nous espérons est très proche), des mesures originales et typiquement adaptées à la CEMAC seront prises pour le bon fonctionnement de ces structures.

    Il en est de ce qu'on peut dire à propos du caractère pluriel et multiforme de la coopération policière dans la CEMAC, un tel caractère ayant lui aussi pour conséquence de rendre la coopération policière assez complexe.

    Section 2 : Une coopération policière complexe

    La complexité de la coopération policière dans la CEMAC est visible seulement sur le plan technique (paragraphe 1), mais aussi sur le plan politique et stratégique (paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : La complexité de la coopération policière dans la CEMAC sur le plan technique

    Sur le plan technique la complexité de la coopération policière est directement liée à la pluralité de structures de coopération policière dans la CEMAC, ce qui entraine quelque part une certaine concurrence et un chevauchement d'initiatives. Nous avons cité comme structures majeures de coopération policière sein de la CEMAC, L'OIPC-INTERPOL et le CCPAC. Il est important de se rendre compte dès à présent qu'en dépit des divers accords qui peuvent lier de quelque manière que ce soit chacune de ces structures avec les Etats individuellement, ou encore avec la communauté, il existe aussi un accord de coopération entre la CEMAC et l'OIPC-INTERPOL signé le 26 Mars 2001. La complexité à notre sens vient de ce que au préambule de cet accord, il est bien rappelé le fait qu'en Avril 1999 la CEMAC et INTERPOL ont conjointement parrainé la négociation et la signature d'un accord de coopération en matière de police criminelle entre huit (08) Etats de l'Afrique Centrale198(*). Or cet accord de coopération en matière de police criminelle la concernait au premier chef, puisque si de manière indirecte c'est l'ensemble des six pays de la CEMAC qui étaient mis en avant, cet accord a été adopté plus tard par la CEMAC elle-même199(*). De plus, il est prévu que les Etats membres de la CEMAC, avec l'appui d'INTERPOL doivent disposer de moyens nécessaires pour assurer une telle coordination dans le but d'améliorer les efforts, l'efficacité des activités, empêcher les doubles emplois200(*). Justement, comment empêcher les doubles emplois, et les chevauchements lorsqu'on sait que vraisemblablement, ce sont les mêmes personnes, sous les mêmes casquettes qui interviendront dans un cadre comme dans l'autre (CCPAC-CEMAC) lors des concertations avec INTERPOL.

    La pluralité des structures de coopération, n'est pas à l'origine de la complexité de la coopération policière dans la CEMAC du point de vue géopolitique et stratégique.

    Paragraphe 2 : La complexité de la coopération policière dans la CEMAC sur les plans géopolitique et stratégique

    On fera état de la complexité de la coopération policière dans la CEMAC du point de vue stratégique (B), après l'avoir analysée sur le plan géopolitique (A).

    A. La complexité de la coopération policière dans la CEMAC sur le plan géopolitique

    La géopolitique peut s'entendre comme étant l'influence des facteurs géographiques, économiques et culturels sur la politique des Etats et sur les relations internationales, ou encore c'est la «politique extérieure de l'Etat en fonction de sa position géographique »201(*). Leader de la CEMAC sur le plan économique, mais aussi en terme de population, le Cameroun, qui a le troisième territoire le plus important de la CEMAC (475 440Km2)202(*), est situé non seulement en plein centre de l'espace géographique CEMAC, mais il est aussi limitrophe avec tous les autres203(*), une position qui l'oblige quelque peu à coopérer pour ne pas devenir un terreau fertile pour la criminalité dans la sous-région. Cette obligation de coopérer au Cameroun se traduit dans une certaine mesure par le fait qu'il soit l'un des seuls à ratifier rapidement les instruments de coopération204(*),et qu'il a des «ambitions sécuritaires avérées»205(*),qui lui donnent d'être très actif dans le cadre de la coopération bilatérale en matière de sécurité entre Etats206(*).

    Par ailleurs, il nous semble judicieux de remarquer la présence de deux Etats non membres de la CEMAC à savoir la RDC et Sao Tomé, au sein de l'une des structures principales de coopération policière qu'est le CCPAC. Il s'agit d'un élément assez important qui donne de soulever la question de la volonté des Etats à s'engager rapidement dans la coopération, lorsqu'on sait qu'à une certaine époque l'on en est arrivé à devoir relancer les deux Etats ci-dessus afin qu'ils puisent accélérer la procédure de ratification de l'accord de coopération en matière de police criminelle entre les Etats de l'Afrique Centrale207(*).

    Cette complexité de la coopération policière se perçoit aussi sur le plan stratégique.

    B. La complexité de la coopération policière dans la CEMAC sur le plan stratégique

    * * * L'élaboration d'une politique communautaire de coopération policière au sein de la CEMAC intervient alors même que la libre circulation des personnes et des biens n'est pas encore complètement effective208(*). La démarche de la CEMAC en matière de coopération policière est assez atypique en ce sens que nous devons avoir en mémoire le fait qu'en Europe par exemple, la coopération policière dans un premier temps n'était qu'une mesure accessoire et compensatoire à la libre circulation des personnes intervenue avec les Accords de Schengen de 1985, et leur convention d'application de 1990209(*). Instaurer la coopération policière avant la libre circulation : On peut se dire que l'avantage d'une telle approche résulte d'une logique d'anticipation voulue par les Etats de la CEMAC ; à l'inverse, l'inconvénient est qu'elle jette un doute considérable sur l'engagement des Etats à vouloir l'intégration par la libre circulation. Toutefois, on peut profondément nuancer cette dernière considération, en mentionnant une fois de plus la création des centres de coopération policière douanière et environnementale depuis 2007210(*), qui semblent vouloir rattraper le coup, bien que n'étant pas encore fonctionnels.

    * * * La coopération policière dans la CEMAC est plurielle et multiforme, ce qui avec d'autres facteurs justifient sa complexité. Ce second élément qui vient compléter le premier aspect de la vision, d'ensemble de la coopération policière dans la CEMAC nous donne de comprendre que le processus n'en est que à ses débuts.

    CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

    Compte surtout tenu des difficultés d'accès à l'information policière, et du fait que la coopération policière dans la CEMAC en est encore à l'élaboration, nous ne pouvons faire de bilan objectif de celle-ci. Toutefois, le tableau synoptique de la coopération policière dans la CEMAC dressé ci-dessus soulève tout de même une interrogation cruciale, celle de savoir si les Etats de la CEMAC se sont un jour posés les questions de savoir quelle forme de coopération policière leur conviendrait le mieux et quels seraient les moyens à mettre en oeuvre à cet effet211(*). L'examen de la mise en oeuvre de la coopération policière dans la CEMAC nous apporte plus d'éclaircissements à ce niveau.

    SECONDE PARTIE : LA MATERIALISATION A PARFAIRE DE LA COOPERATION POLICIERE DANS LA ZONE CEMAC

    Les Etats de la CEMAC semblent ne s'être jamais posés la question de savoir quelle forme de coopération policière souhaitent t-ils pour répondre efficacement aux besoins sécuritaires qui leur sont propres ? Quels sont les moyens à mettre en oeuvre à cet effet, les difficultés que l'on pourrait éventuellement rencontrer, les solutions pour les contourner, et surtout quel en sera l'impact au plan national et le bénéfice que l'on peut tirer au plan communautaire. Ce constat nous est dû au fait qu'au-delà de la vue d'ensemble, en se rapprochant des détails de la coopération policière dans la CEMAC nous relèverons qu'en dépit d'un dynamisme relatif (chapitre I), la politique générale de la coopération policière au sein de la CEMAC revêt de nombreuses lacunes auxquelles nous avons apporté quelques solutions (chapitre II).

    CHAPITRE I : LE DYNAMISME DE LA COOPERATION POLICIERE DANS LA ZONE CEMAC

    La coopération policière au sein de la zone CEMAC se révèle être assez dynamique, surtout au niveau des structures principales de coopération policière, comme peuvent témoigner d'une part le domaine et les moyens de coopération (section 1), et d'autre part les innovations de celle-ci(section 2).

    Section 1 : Le domaine et les moyens de coopération

    La présentation du domaine de la coopération policière dans la CEMAC qui est la lutte contre la criminalité internationale et transnationale dans la sous-région (paragraphe 1), précèdera celle des moyens de coopération (paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : Le domaine de la coopération policière dans la CEMAC : La lutte contre la criminalité transnationale dans la sous-région

    Les travaux de la troisième session du CCPAC organisée à Yaoundé en 2000 ont permis d'identifier et de mettre en exergue certaines formes dominantes de criminalité dans la sous-région , et que nous distinguerons en formes classiques (A) et formes nouvelles de criminalité (B).

    A. Les formes classiques de criminalité

    Il s'agit tout d'abord des crimes violents, vols et trafics (1), ensuite des crimes économiques (2).

    1- Les crimes violents et les différents vols et trafics

    Ici, par crimes violents nous renvoyons au phénomène des coupeurs de route sur lequel nous nous attarderons (a), avant de nous pencher sur les différents vols et trafics (b).

    a- Les crimes violents : Le phénomène des coupeurs de routes

    Phénomène apparu au Cameroun dans les années 1980212(*), les coupeurs de routes sont des bandits de grand chemin constitués en bandes de cinq à trente malfaiteurs armés et maîtrisant le maniement des armes, et qui comme l'indique l'expression, «coupent les routes» en opérant sur les grands axes routiers, de préférence les jours de marché, dépouillant les passagers et n'hésitant pas à exécuter systématiquement ceux qui résistent213(*).

    Encore appelés « Zarguina » terme désignant en Fufuldé (langue Peul) le bleu du linge, produit que ces malfrats appliquaient sur leur visage pour ne pas être identifiés lors de la commission de leurs forfaits214(*);ces grands délinquants qui aujourd'hui opèrent à visage découvert sont bien organisés et informés, montent des embuscades, ce qui crée un climat ambiant de violence et d'insécurité215(*).Ce phénomène est urbain, rural, mais beaucoup plus transfrontalier, en ce sens que dans le montage de leurs embuscades, les coupeurs de routes exploitent judicieusement et de façon tactique la proximité, la jonction des frontières entre trois Etats de la sous région (le Cameroun, la République Centrafricaine et le Tchad) pour «changer de lieu de refuge après chaque coup opéré sur un autre sol»216(*). Le phénomène des coupeurs de route s'est développé dans la CEMAC du fait des diverses guerres et crises politico-militaire217(*) qui ont secouées la sous-région avec pour corollaire la circulation illicite des armes légères de petit calibre (ALPC) dans les zones transfrontalières concernées. Il s'est même professionnalisé avec la présence de militaires déserteurs, et de malfaiteurs bénéficiant du soutien logistique de militaires indisciplinés et véreux. De plus, dans le but de renforcer leur capacité opérationnelle, ces bandes de brigands recourent au matériel de transmission par satellite. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, malgré l'ignominie de leurs actes les coupeurs de route bénéficient quelques fois en vue de leur immunité, du soutien, de la complicité des populations et de leurs chefs traditionnels218(*). En outre, au-delà des embuscades et braquages, les coupeurs de routes se sont désormais convertis en preneurs d'otages219(*).

    Au delà du phénomène des coupeurs de routes, nous avons aussi différentes formes de vols et de trafics dans la sous-région.

    b- Les différents vols et trafics

    Les vols et trafics concernent en premier lieu les véhicules et le bétail, même si les trafics proprement dits embrassent une kyrielle d'autres domaines encore.

    á-Le vol et le trafic de véhicules et de bétail

    Le vol et le trafic de véhicules sont de véritables plaies dans la zone CEMAC. Il existe un véritable circuit de contrebande de voitures volées entre le Cameroun, le Gabon et la Guinée Equatoriale, lequel circuit est lui-même rattaché à un réseau plus vaste couvrant l'Afrique de l'Ouest jusqu'au Togo, en passant par le Benin et le Nigeria220(*).

    Dans le circuit tripartite présenté ci-dessus le Gabon est présenté comme étant le principal pourvoyeur en véhicules volés, le Cameroun est un territoire de transit et de destination, même si le lieu de destination finale par excellence demeure la Guinée Equatoriale221(*). C'est cet état des lieux qui a justifié au milieu des années 2000 le lancement par le CCPAC, des «opérations Gbanda»222(*)dans le but de réagir face au phénomène qui grandissait en ampleur dans cette région. En 2008 au cours de l'opération Gbanda II, le contrôle de 10000 véhicules environ dans les seules villes de Yaoundé et Douala au Cameroun a permis de mettre la main sur une quarantaine de véhicules volés223(*). Ces délinquants qui s'intéressent surtout aux véhicules de grandes valeurs (grosses cylindrées) quelque soit la marque, ont pour principal modus operandi le braquage au cours duquel ils arrachent le véhicule à son légitime propriétaire.

    Le vol de bétail est lui aussi un grave problème dans la CEMAC. Pratiqué principalement entre le Cameroun, la RCA et le Tchad, il est quelque fois rattaché au phénomène des coupeurs de routes qui en sont des acteurs de premier plan224(*).

    â- Les autres formes de trafics

    Les trafics quant à eux sont de divers ordres et contribuent chacun à leur manière à ensanglanter la région en aggravant l'insécurité. Il s'agit premièrement du trafic et de la circulation illicite des armes légères de petit calibre (ALPC), qui a pour terreau la multitude de guerres et de crises politico-militaire qui secouent la sous région225(*). L'on dénombre environ sept (07) millions d'ALPC en circulation illicite en Afrique Centrale226(*), et qui entre les mains des coupeurs de routes, des rebelles et autres brigands mettent quotidiennement en danger la vie de millions de personnes.

    Deuxièmement, les différents groupes de criminels opérant dans la zone CEMAC financent leurs activités en ayant recours entre autres au trafic des drogues et stupéfiants. Xavier SAMUEL définit la drogue comme étant « tout produit naturel ou synthétique dont l'usage peut être légal ou non consommé en vue de modifier l'état de conscience et ayant un potentiel d'usage nocif ou de dépendance »227(*). Les drogues sont susceptibles de produire sur l'être humain soit, des effets narcotiques (assoupissement, engourdissement de la sensibilité), soit des effets euphoriques (sensation de satisfaction, et de bien être). En fonction des éléments qui rentrent dans leur composition, on distingue les drogues naturelles (alcool, tabac), les drogues semi-synthétiques (les opiacés qui sont des substances obtenues à partir de la plante du pavot par simple récolte ou par extraction) et les drogues synthétiques qui sont les plus nombreuses (héroïne, extasy, etc.)228(*). Comme l'a soulignée la définition, il existe des drogues licites (alcool, tabac et certains produits pharmaceutiques tels que les tranquillisants), et des drogues illicites, dont la production, l'usage et la commercialisation à des fins autres que scientifiques ou médicales sont prohibées229(*). Quoiqu'il en soit, la consommation abusive de drogue est susceptible d'engendrer la toxicomanie230(*), qui est aujourd'hui un grave problème de santé publique à l'échelle mondiale, un véritable fléau qui réduit graduellement les capacités mentales du sujet ; ce qui engendre de nombreux autres graves problèmes sociaux tels que la dislocation de la cellule familiale, la dépravation des moeurs et surtout l'augmentation d'une criminalité à la violence inouïe231(*). La zone CEMAC n'est pas épargnée par le phénomène, au contraire certains pays ont eu des politiques «permissives »et laxistes au point d'être considérés un moment comme des «narco-Etats»232(*). Le bureau régional INTERPOL pour l'Afrique Centrale a tenu en ce sens un atelier de réflexion sur la lutte contre le trafic illicite des drogues plus précisément le Cannabis le 28 Mars 2011 à Yaoundé233(*).

    Troisièmement, les travaux de Yaoundé en 2000 ont aussi permis de relever que la zone CEMAC est aussi le théâtre d'un vaste trafic de pierres précieuses, qui met en opposition les bandes rebelles et criminelle, aggravant ainsi l'insécurité.

    La criminalité transnationale dans la zone CEMAC n'épargne en rien le monde des affaires.

    2-Les crimes économiques

    Il s'agit pour l'essentiel du blanchiment des fonds provenant d'activités criminelles, de l'escroquerie, du faux monnayage, de la fraude et de la contrebande.

    Le blanchiment de fonds est une opération qui consiste à dissimuler des revenus acquis de manière illégale afin de les réinvestir dans des activités légales. De manière plus simple, retenons que nous sommes au centre d'un système dans lequel en amont il existe toujours une infraction, c'est-à-dire une activité illégale, trafic de drogue, proxénétisme etc.) qui produit de «l'argent sale», le blanchissement apparait alors comme une technique consistant en une chaine de recyclage permettant de «laver» l'argent, c'est-à-dire l'intégrer dans divers circuits légaux afin qu'il puisse acquérir l'honorabilité et la légalité. Véritable industrie mondiale faisant intervenir à chaque niveau plusieurs catégories d'acteurs (criminels, commerçants, avocats, notaires, banquiers...), le blanchiment de capitaux est plus que présent dans l'espace CEMAC234(*), au point d'être à l'origine de la création à N'djamena le 14 décembre2000 du Groupe d'Action contre le blanchiment d'Argent en Afrique Centrale (GABAC)235(*), et surtout de la signature à Yaoundé trois (03) ans plus tard du règlement CEMAC portant prévention et répression du blanchissement des capitaux et du financement du terrorisme en Afrique Centrale236(*). Précisions une fois de plus pour le saluer237(*), que ce texte qui est une véritable législation pénale internationale constitue en tant que terrain d'essai un chemin d'espoir en cas d'éventuelle élaboration d'un droit et d'une procédure pénale CEMAC. Conjuguer les forces pour plus d'efficacité dans la répression a conduit le GABAC et le bureau régional, INTERPOL pour l'Afrique Centrale à se pencher une fois de plus sur la question du blanchiment d'argent en Afrique centrale lors d'un atelier de réflexion tenu à Yaoundé du 31 Août au 02 Septembre 2010238(*).

    L'escroquerie est une infraction qui consiste à porter atteinte à la fortune d'autrui en déterminant fallacieusement la victime soit par des manoeuvres, soit en affirmant ou dissimulant un fait239(*). Cette infraction qui généralement s'accompagne de celle faux et d'usage de faux s'intensifie assez aisément au sein de la zone CEMAC dans la mesure où les délinquants n'hésitent pas à se déplacer d'un Etat à l'autre de la communauté pour spolier leurs victimes sur la base de faux documents de diverses natures240(*)(contrat, chèques ...). A côté de cette forme basique s'est développée dans la CEMAC depuis les années 1990241(*) une autre forme plus subtile d'escroquerie appelée «feymania». Le «feyman» est un escroc particulier au train de vie très ostentatoire (maison, voitures, vêtements de grande valeur), qui de par son attitude, son langage gagne la sympathie de sa victime, la met en confiance avant de lui soustraire de très importantes sommes d'argent.

    En outre, le tissu économique et industriel communautaire est largement fragilisé par d'autres graves problèmes tels que le faux monnayage, les fraudes et la contrebande. Les grands contrebandiers et fraudeurs déploient d'énormes moyens surtout en termes de corruption pour aboutir à leurs fins en agissant en toute impunité242(*), n'hésitant pas à en arriver à des affrontements sanglants avec les douaniers et les autres forces de l'ordre243(*).

    L'instinct criminel étant lui aussi en perpétuel développement , les travaux de Yaoundé ont aussi permis de se pencher au sein de l'espace communautaire CEMAC sur de nouvelle formes de criminalité.

    B. Les formes nouvelles de criminalité

    Une distinction doit être faite entre les infractions portant atteinte à la vie et l'intégrité physique des individus (1), et celles portant atteinte à l'économie et l'environnement (2).

    1- Infractions portant atteinte à la vie et à l'intégrité physique des individus

    Notons dès le départ que nous faisons face en premier lieu au trafic des êtres et des organes humains244(*). Les êtres humains trafiqués sont pour la majorité des enfants mineurs245(*), destinés à effectuer des travaux forcés de diverses natures (prostitution, travaux champêtres) dans les pays de la sous région. Ensuite, nous faisons face à une poussée inquiétante de l'immigration clandestine au sein de l'espace communautaire. Du 05 au 07 Mars 2012 s'est tenue à Yaoundé, une réunion du bureau régional INTERPOL pour l'Afrique Centrale sur les faux documents de transport, l'immigration clandestine et le terrorisme en Afrique Centrale246(*). A notre sens, la réflexion combinée sur ces différents fléaux n'est pas anodine lorsqu'on sait que les candidats à l'immigration clandestine constituent des proies très faciles pour les terroristes et autres trafiquants. C'est l'occasion à ce stade de faire part de l'une des plus graves menaces qui guette le territoire communautaire CEMAC, à savoir le terrorisme. Moyen d'expression de ceux qui ne veulent ou ne peuvent s'exprimer par des moyens légaux, le terrorisme est un phénomène multiforme auquel la société internationale a toujours été confrontée ; même s'il a acquis une dimension et une vitalité nouvelle avec les attentats du 11 Septembre 2001 aux Etats Unis d'Amérique. L'acte de terrorisme peut être entendu de façon générale comme étant,« un acte de violence grave commis par un individu ou un groupe d'individus contre des personnes innocentes dans la poursuite d'un objectif idéologique »247(*), même si plus de détails nous sont donnés par les textes communautaires CEMAC qui le répriment248(*).

    Au sein de l'espace CEMAC, l'économie et l'environnement ne sont point à l'abri des nouvelles menaces.

    2- Infractions portant atteinte à l'économie et à l'environnement

    A l'instar de plusieurs autres facteurs, le développement de la science et plus précisément des nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC), n'a pas seulement eu des effets positifs, car il a aussi contribué la naissance et au développement d'une nouvelle race de criminels appelés cybercriminels. La cybercriminalité est définie comme étant l'ensemble des infractions s'effectuant à travers le cyber espace par des moyens autres que ceux habituellement mis en oeuvre et de manière complémentaire à la criminalité classique249(*). La précision très importante que nous nous devons de faire est que comme il est souligné dans la définition, en tant que complément à la criminalité classique, la cybercriminalité touche à presque toutes les formes d'infraction250(*). Seulement, dans ce cadre nous la présentons uniquement sous l'angle de la nouvelle menace économique en ce sens que pour le moment dans la CEMAC, les cybercriminels, la plus part du temps accèdent sans droit au réseau de communication électronique des banques ou des sociétés de télécommunication.

    Lors d'une concertation sur la question, tenue du 26 au 28 Avril2011 à Yaoundé en présence des cadres de l'union internationale des télécommunications, il a été recommandé pour l'efficacité de la répression au niveau national, de l'indispensable synergie devant exister entre les hommes de lois, l'autorité chargée de réguler les télécommunications et les fournisseurs d'accès internet251(*).

    La criminalité sur l'environnement dans l'espace CEMAC concerne surtout l'abattage et le trafic illicite des essences de bois précieuses dont regorgent les forêts communautaires, le braconnage transfrontalier d'espèces fauniques. L'extrême sauvagerie du braconnage transfrontalier nous est révélée à travers l'abattage au cours du seul mois de janvier 2012 d'environ 200 éléphants au parc nationale de Bouda N'Djida dans le Nord Cameroun, par une cinquantaine de braconniers d'origine soudanaise lourdement armés venant du Tchad252(*).

    Le domaine de la coopération policière CEMAC ayant ainsi été présenté, découvrons à présent quels moyens devront être mis en oeuvre pour vitaliser quotidiennement celle-ci.

    Paragraphe 2 : Les moyens de la coopération

    En plus des autres moyens de coopération prévus253(*), la coopération policière dans la CEMAC repose à la base sur l'échange d'informations (A), et les saisies et transmissions (B).

    A. L'échange d'informations

    Bien que cela semble relever d'une évidence absolue, il est bon de rappeler que l'échange d'informations est le socle et la première étape254(*) de toute coopération policière au niveau interne ou même international. À ce propos, c'est à Emmanuel ASSAMA, chef du bureau régional INTERPOL pour l'Afrique Centrale de rappeler qu' «on ne mène pas la lutte contre le crime de façon isolée, les Etats doivent pouvoir échanger le renseignement »255(*). Au chapitre III de l'accord de coopération en matière de police criminelle entre les Etats de l'Afrique Centrale, intitulé «échange d'informations » plus précisément à l'article 16 , il est disposé que dans le cadre du présent accord, dans le but de prévenir et de lutter contre la criminalité dans la sous région de l'Afrique Centrale, les polices des parties contractantes devront échanger entre elles des renseignements en matière d'investigation criminelle, de prévention criminelle et de police générale.

    Ainsi en matière d'investigation criminelle, il est prévu que les polices des parties contractantes rechercheront et se communiqueront les renseignements relatifs aux auteurs, co-auteurs et complices des infractions de droit commun; objets ayant un rapport quelconque avec une infraction commise ou tentée; éléments nécessaires à l'établissement de la preuve d'une infraction commise ou tentée ; arrestations et enquêtes de police menées par les services respectifs à l'encontre des nationaux des autres parties et des personnes résidant sur leurs territoires256(*).

    Les police des parties contractantes en matière de prévention criminelle, se transmettront mutuellement tous renseignement relatif à un modus operandi ; un avis de passage à la frontière d'une personne à protéger, d'une personne à rechercher, d'une personne à surveiller, d'un véhicule suspect, d'un objet dangereux prohibé, etc.257(*).

    En matière de police générale, les polices des parties contractantes doivent échanger entre elles les renseignements relatifs aux: avis de mort subite ou accidentelle constatée; avis d'accidents graves de la circulation; avis de suspension et d'authentification de permis de conduire délivrés dans un autre pays de la sous région ; avis de recherche de personnes disparues et identifiables ;demande de recherche d'objets de valeur disparus et identifiables, etc.258(*).

    L'échange d'informations ainsi présenté est le principal moyen de coopération policière dans la CEMAC. Remarquons toutefois qu'en dépit du fait que les demandes ou transmissions de renseignements prévus ci-dessus peuvent s'effectuer par n'importe quel moyen de communication, la dépendance à INTERPOL est une fois de plus affirmée par l'utilisation de préférence de son réseau de télécommunication à travers les bureaux centraux nationaux259(*).

    Au-delà de l'échange d'informations, la coopération policière CEMAC s'appuie aussi sur les saisies et transmissions.

    C. Les saisies et transmissions

    Les dispositions de l'article 18 de l'accord de coopération en matière de police criminelle entre les Etats de l'Afrique Centrale prévoient que les services de police des parties contractantes se transmettront mutuellement : les objets saisis provenant ou ayant un rapport avec une infraction de droit commun ; les objets trouvés ou ayant été possédés par un étranger décédé; les rapports d'enquête de police concernant des citoyens d'une des parties contractantes, pouvant comprendre des procès-verbaux de constatations, d'audition des témoins, de perquisitions, de fouilles à corps ou de saisies, etc.

    La transmission des objets ci-dessus présentés qui doit en principe de faire par la poste, peut néanmoins se faire par une autre voie appropriée en cas d'urgence ou lorsque des précautions particulières doivent être prises en raison de la nature de l'objet260(*).

    Ce moyen de coopération nous semble aussi très adéquat pour les enquêtes à caractère international.

    Le dynamisme de la coopération policière dans la CEMAC se perçoit davantage à travers les innovations que l'on y découvre.

    Section 2 : Les innovations de la coopération policière dans la CEMAC

    Les innovations de la coopération policière dans le CEMAC concernent principalement deux (02) volets: Le volet opérations (paragraphe I), et le volet formation (paragraphe II).

    Paragraphe 1 : Les innovations de la coopération policière CEMAC relatives aux opérations de police

    Ces innovations sont d'autres moyens de coopération venant en complément de ceux précédemment présentés, et en l'occurrence, il s'agit des missions à l'étranger (A), et des techniques d'opérations conjointes de police(B).

    A. Les missions à l'étranger

    Cette innovation est d'un intérêt considérable, compte tenu du fait que bien qu'étant de type I (information et communication)261(*), la coopération policière CEMAC a tout de même prévu la possibilité pour la police d'un Etat d'agir sur le territoire d'un autre Etat, même si cette possibilité est entourée de drastiques conditions destinées à protéger au maximum la souveraineté nationale. Ainsi, l'article 5, du chapitre II intitulé «Missions à l'étranger», de l'accord de coopération en matière de police criminelle entre les Etats de l'Afrique Centrale dispose que «les parties contractantes s'engagent mutuellement à accepter sur leurs territoires respectifs les missions d'enquêtes en matière de police criminelle des autres parties contractantes ».

    Au cours d'une mission d'enquête émanant d'un autre Etat, tous les actes de police judiciaire et administratifs suscités sur le territoire de l'Etat requis doivent être exécutés conformément aux procédures en vigueur dans cet Etat (Etat requis)262(*) ; et sont compétents pour l'exécution à l'étranger des actes de police judiciaires, les fonctionnaires des parties contractantes habilités par leur législation nationale263(*).

    Notons néanmoins pour rappeler l'attachement accru à la protection de la souveraineté nationale qui prévaut dans ce cadre, que ces missions de police sur le territoire d'un autre Etat ne peuvent se faire de façon spontanée, l'article 7 de l'accord de coopération précité rappelle bien que «les déplacements des fonctionnaires de police d'un Etat requérant devront au préalable être expressément autorisés par l'Etat requis ». Pour sa part l'Etat requis n'est pas obligé de répondre favorablement à une demande d'opération sur son territoire effectuée par un Etat requérant, puisque le même article 7 prévoit plus loin que « Tout refus opposé à une demande de mission de fonctionnaires étrangers doit être motivé et dûment notifié à l'Etat requérant ».L'Etat requis n'a donc qu'une obligation de motivation de son refus, puis sa notification à l'Etat requérant dans des délais qui doivent être raisonnables.

    Les services de police de l'Etat requis doivent permettre un déroulement aisé de toutes les missions d'enquête de police criminelle autorisées sur leur territoire, et dans le cadre des investigations relatives à l'objet de la mission, ils seront assistés des fonctionnaires de police de l'Etat requérant264(*), comme lors de opérations conjointes de police.

    B. Les opérations conjointes de police

    Prévu à l'article 6 du statut du Comité des Chefs de Police de l'Afrique Centrale, le «sous-comité de la formation et opérations de police » dans ses missions est entre autres chargé de «la documentation, de l'organisation, de la planification et de la supervision des opérations conjointes ou simultanées de police, contre les formes de criminalité identifiées »265(*). Telle est la source de la création de cette forme de coopération policière dans notre contexte et malheureusement du fait de son laconisme profond, ce texte ne va pas plus loin et ne nous dit mot sur la création, la constitution et le fonctionnement de l'équipe conjointe de police devant mener de telles opérations. Toutefois la décision cadre de l'Union Européenne n°2002/465/JAL du 13 Juin 2002 relative aux équipes communes d'enquête nous sera fort utile à propos.

    La création d'une équipe commune de policiers devant procéder à des enquêtes conjointes peut se justifier par le fait qu'au cours d'une procédure pénale menée dans un Etat, il y a lieu de mobiliser d'importants moyens et d'effectuer des enquêtes difficiles sur des infractions concernant plusieurs autres Etats; ou alors en raison des faits à l'origine de certaines infractions, l'efficacité de la répression nécessite un déploiement commun et coordonnée de la part des Etats266(*). Dans tous les cas, le recours aux équipes devant effectuer des opérations conjointes de police participe du souci de «rationalité et d'efficacité de l'action policière »267(*). Pour ce qui est du fonctionnement, de façon très brève et en nous référant à l'article 1er paragraphe 3 de la décision cadre de l'UE précitée, notons que l'équipe devant procéder à opération conjointe de police est dirigée un responsable de l'Etat membre sur le territoire duquel l'équipe agit. Ainsi, si les besoins de l'enquête obligent l'équipe à se déployer sur les territoires nationaux de plusieurs Etats, elle sera à chaque fois dirigée par quelqu'un de différent.

    L'autre innovation majeure de la coopération policière CEMAC concerne la formation.

    Paragraphe 2 : Les innovations de la coopération policière CEMAC relatives à la formation

    Lors de la quatrième réunion du CCPAC qui s'était tenue à Bangui du 11 au 14 Mars 2002, il avait été recommandé la création d'un centre sous-régional de formation spécialisée en matière d'enquête criminelle qui serait basé au sein de l'Ecole Nationale Supérieure de Police de Yaoundé. Un an exactement plus tard au cours de la cinquième session du CCPAC, qui se tenait à Malabo en Mai 2003, le voeu a été réalisé par la signature le 8 Mai 2003 de la convention portant création d'un centre de formation spécialisée en matière d'enquête criminelle, en Afrique Centrale, et adoptée ensuite par la CEMAC sous le règlement n°07/05/UEAC-057-CM-13 du 07 février 2005. Tout en saluant cette originalité268(*)de la coopération policière dans la CEMAC, penchons nous sur les missions et objectifs de ce centre (A), puis sur son organisation et son fonctionnement (B).

    A. Les objectifs et missions du centre de formation spécialisée en matière d'enquête criminelle

    Il ressort des dispositions de l'article 3 alinéa 1 de la convention du 08 Mai 2003 créant le centre, que celui-ci «a pour objectif de contribuer à l'humanisation les techniques et moyens de lutte contre la criminalité transfrontalière en Afrique Centrale ». Dans le but de réaliser les objectifs ci-dessus, le centre a pour missions de: participer à l'élaboration des stratégies cohérentes de prévention du crime et de lutte contre les réseaux criminels; veiller à l'harmonisation des approches et techniques d'enquêtes criminelles; mettre à la disposition des personnels intéressés une documentation actualisée sur les progrès scientifiques et technologiques enregistrés en matière d'enquêtes criminelles; optimiser la maitrise des instruments internationaux de coopération en matière de lutte contre le crime; encourager la connaissance sur l'organisation et le fonctionnement des structures nationales des services chargés de l'application de la loi des autres Etats membres269(*).

    Cette logique d'apprentissage sur les autres Etats et l'humanisation des connaissances et pratiques qui se dégage des objectifs et missions du centre est fort louable, lorsqu'on sait que la formation des agents est une condition fondamentale pour une bonne coopération policière dans la CEMAC. En effet on ne peut efficacement coopérer avec des personnes que l'on ne connait qu'à peine, ou dont on ignore tout ou presque des pratiques et méthodes de travail.

    Attardons nous à présent sur la structure administrative du centre.

    B. L'organisation et le fonctionnement du centre de formation spécialisée en matière d'enquête criminelle

    Fonctionnant au sein de l'Ecole Nationale Supérieure de Police de Yaoundé270(*), le centre de formation spécialisée en matière d'enquête criminelle en Afrique centrale comprend un conseil d'administration, une direction, un contrôleur financier et un personnel enseignant271(*). Le conseil d'administration qui est l'organe décisionnel du centre se réunit une fois par an et comprend un représentant de chaque police nationale désigné par les autorités compétentes272(*).A la tête du centre se trouve un directeur nommé par le conseil d'administration273(*), et qui bien que ne participant pas au vote, assure tout de même le secrétariat des travaux du conseil d'administration. La fonction de direction du centre est assurée de manière rotative par les parties contractantes pour une durée de trois (03) ans renouvelable une fois274(*). Nommé pour une durée de trois (03) ans par le conseil d'administration à qui il rend compte de la gestion financière du centre, le contrôleur financier est chargé de l'exécution du budget du centre275(*). Quant au personnel enseignant, il est constitué d'enseignants issus des établissements nationaux de formation de la sous-région, des intervenants et des vacataires extérieurs276(*).

    L'ensemble du personnel du centre ainsi que les membres des ses organes jouissent des privilèges et immunités nécessaires à l'exécution de leurs fonction conformément aux règles applicables au sein des Etats membres de la CEMAC277(*). Les dépenses liées au fonctionnement du centre sont assurées par les parties contractantes278(*), tandis que les frais d'entretien et de scolarité des stagiaires sont à la charge de chaque autorité requérante279(*).

    * * * Cahin Caha, la coopération policière CEMAC fait un certain effort de dynamisme pour une meilleure efficience. Seulement, ce dynamisme relatif ne peut aucunement occulter le flou et la timidité qui entourent la politique générale de coopération policière dans la CEMAC.

    CHAPITRE II : LES LACUNES DE LA POLITIQUE GENERALE DE COOPERATION POLICIERE DANS LA CEMAC ET LES SOLUTIONS ENVISAGEABLES

    Le constat est clair vu de près : La politique générale de coopération policière au sein de la CEMAC est opaque et timide (section 1). Des perspectives et solutions existent toutefois en vue de son amélioration (section 2).

    Section 1 : L'opacité et le manque d'anticipation de la politique générale de coopération policière dans la CEMAC

    Examinons dans un premier temps l'opacité et la timidité des textes (paragraphe 1), et dans un second le grand manque d'anticipation (paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : L'opacité et la timidité des textes de coopération policière dans la CEMAC

    Dans ce cadre, il sera question de l'interprétation et l'application difficultueuse de certains textes (A), et du laconisme coupable des textes (B).

    A. L'interprétation et l'application difficultueuse de certains textes: Le problème de la remise des suspects de police à police

    Cette procédure a été prévue par l'accord de coopération en matière de police criminelle entre les Etats de l'Afrique Centrale et la convention relative à la lutte contre le terrorisme en Afrique Centrale. Bien qu'il s'agisse là aussi d'une innovation et que certains280(*)y voient même un moyen de simplification de la procédure pour plus d'efficacité, au contraire et avec d'autres auteurs281(*), nous y voyons une procédure qui peut être dangereuse pour le respect des droits et libertés de l'Homme, parce que source potentielle d'arbitraire.

    En effet, l'article 12 de l'accord de coopération en matière de police criminelle entre les Etats de l'Afrique centrale dispose: «Les personnes appréhendées dans le cadre d'une mission d'enquête, peuvent, au terme de celle-ci être remises aux fonctionnaires de police de l'Etat requérant, s'il s'agit des nationaux, avec l'accord des autorités judiciaires compétentes de l'Etat requis.

    Les autres personnes, sur la base de la même procédure, doivent être présentées aux parquets compétents de l'Etat requis ».

    L'article 4 alinéa 5 de la convention relative à la lutte contre le terrorisme en Afrique centrale prévoit quant à lui de «remettre de police à police, sous réserve de l'accord des autorités judiciaires compétentes, les personnes arrêtées pour terrorisme ainsi que les objets (armes, munitions, explosifs, véhicules, les dossiers ou documents de procédure, d'actes ou décisions judiciaires) saisis dans le cadre d'une telle procédure, conformément aux dispositions pertinentes de l'accord de coopération en matière de police criminelle entre les Etats de l'Afrique centrale, ainsi qu'aux dispositions de l'accord d'extradition entre les Etats membres de la CEMAC et de l'accord de coopération judiciaire entre les Etats membres de la CEMAC ».

    Comme on peut le constater, la différence entre ces deux textes est que le premier (accord de coopération ...) ne prévoit la remise de police à police que lorsque le suspect est un national de l'Etat requérant, quelle que soit l'infraction objet des poursuites ; tandis que le second (convention contre le terrorisme) prévoit la remise de police à police de tous les suspects qu'elle qu'en soit leur nationalité aux autorités de l'Etat requérant, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Le point commun entre les deux est qu'ils prévoient tous la remise des suspects de police à police pendant la phase d'enquête et sous réserve de l'accord des autorités judiciaires compétentes de l'Etat requis. C'est là que se situe en fait le problème, car même si on a mis en exergue l'accord des autorités judiciaires pour donner à cette mesure un certain degré de crédibilité au sujet de la protection des droits et libertés individuelles, il n'en demeure pas moins qu'elle suscite tout de même quelques interrogations: Sous quelle forme les autorités judiciaires de l'Etat requis doivent-elles donner leur accord; Ont-elles seulement connaissance des éléments du dossier; doivent-elles prendre connaissance du dossier avant de se prononcer, si oui dans quel délai; ou alors doivent-elles donner leur accord uniquement sur la base des procès verbaux de police ? Ne serait ce pas arbitraire dans ce cas282(*) ?

    Il est bon de rappeler à ce niveau qu'on se situe encore à la phase de l'enquête, ce qui signifie que seuls des soupçons pèsent sur la personne mise en cause relativement à la commission de l'infraction. Il s'agit d'un suspect, pourquoi donc se comporter comme si sa culpabilité avait déjà été prononcée ? Même si la remise de la police à police semble viser une certaine célérité et efficacité283(*), elle peut être une grande source d'arbitraire et de violation des droits et libertés individuelles, pourtant la répression de la criminalité transnationale doit se faire avec les moyens et les méthodes de l'Etat de droit.

    Dans ce cas pourquoi ne pas rester à la procédure plus conventionnelle de l'extradition qui parce que beaucoup mieux réglementée est plus à même de garantir les droits et libertés des personnes mises en cause. Ceci nous parait plus judicieux en ce sens que paradoxalement et de manière très contradictoire, d'autres dispositions contenues dans les mêmes textes précités préconisent plus tôt l'extradition. Dans l'Accord de coopération en matière de police, l'article 11 qui précède pourtant l'article 12, prévoit bien que les parties contractantes sont encouragées à utiliser les instruments d'INTERPOL « ...destinés à la recherche internationale, d'une personne en vue de son arrestation et de son extradition... ». L'article 4 alinéa 4 de la convention relative à la lutte contre le terrorisme, dispose pour sa part que, dans le but de combattre efficacement les infractions à caractère terroriste, les Etats parties conformément à leurs droits et procédures internes s'engagent à « extrader vers l'Etat requérant les auteurs d'infractions à caractère terroriste, conformément à la convention d'extradition de la CEMAC ou de tout autres accords auxquels l'Etat requérant et l'Etat requis sont parties ; ». En outre, au Chapitre 3 de ladite convention intitulé « Entraide judiciaire », l'article 5 réglemente « l'extradition des malfaiteurs ». Plus loin, il est stipulé à l'article 14 de l'Accord de coopération en matière de police que «toutefois l'application des dispositions des articles 12 (remise de police à police) et 13 précédents ne doivent porter préjudice ni aux législations nationales, ni aux accords existant entre les parties contractantes »284(*).

    On comprend ainsi que la remise des suspects de police à police est une mesure qui entre en contradiction avec l'article 2 intitulé «obligation d'extrader» de l'Accord d'extradition entre les Etats membres de la CEMAC qui stipule que «chaque Etat partie s'engage à extrader, selon les règles et sous les conditions déterminées par le présent accord, les individus qui sont poursuivis pour des infractions, des peines ou des mesures de sûreté par les juridictions compétentes de l'un d'eux dénommée partie requérante ».

    Une relecture et un toilettage des textes communautaires s'impose donc et devrait aboutir à la suppression pure et simple de la procédure de remise des suspects de police à police, et ne conserver que celle de l'extradition, même s'il faudrait pour cela alléger et simplifier la procédure285(*).Par ailleurs si l'objectif est réellement de créer une procédure légère et simple qui viendra compléter ou alors remplacer celle de l'extradition, encore faudrait-il qu'elle puisse garantir les droits et libertés des personnes. Il faudrait par conséquent instaurer une procédure semblable à celle du mandat d'arrêt européen, qui depuis le 1er Janvier 2004 remplace la quasi-totalité des textes de L' UE en matière d'extradition286(*). Rappelons que le mandat d'arrêt européen est une «décision judiciaire émise par un Etat membre en vue de l'arrestation et la remise par un autre Etat membre d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté »287(*). L'originalité du mandat d'arrêt européen concerne essentiellement la simplification de sa procédure d'exécution, le volet politique et administratif de la procédure d'extradition ayant disparu, l'autorité judiciaire d'émission communique directement le mandat d'arrêt européen à l'autorité judiciaire d'exécution288(*). Il va sans dire que le mandat d'arrêt européen obéit lui aussi à des conditions de fond et de forme.

    L'autre aspect de cette politique générale de coopération policière CEMAC est sa grande timidité, se traduisant par des textes au laconisme coupable.

    B. Le laconisme des textes

    Le laconisme des textes CEMAC en matière de coopération traduit quelque part un manque d'audace de la part des autorités communautaires à construire une coopération policière authentiquement CEMAC. Loin de prendre la chose sécuritaire et la coopération policière en particulier avec tout le sérieux qu'elle mérite, des efforts sont plutôt faits dans le sens de préserver au maximum la souveraineté en faisant participer l'Etat le moins possible dans la coopération. 

    L'article 3 (h) du statut du CCPAC avait déjà donné le ton en faisant du volontariat un des principes de coopération au sein de cette structure. L'idée de baser la coopération sur le volontariat n'est pas entièrement condamnable, mais il aurait été plus approprié de l'accompagner d'un minimum de contrainte qui aurait conduit les Etats à être beaucoup plus actifs dans la coopération, permettre à la coopération policière CEMAC de se démarquer du système de l'OIPC où elle est complètement enlisée. Cette situation que semble justifier le fait que la coopération policière soit en construction dans la CEMAC peut quelque part être l'une des raisons à l'origine de l'absentéisme des Etats lors des réunions du CCPAC289(*).

    Le symbole du laconisme des textes est bien l'article 6 alinéa 2 (h) du statut du CCPAC, qui se contente juste de prévoir la possibilité de constituer des équipes communes pour des opérations conjointes de police. Aucune mention n'est faite à propos de l'organisation, du fonctionnement de ces équipes, et du déroulement des opérations, ce qui est dommage pour une initiative pourtant louable, et traduit d'après nous une certaine légèreté. Le parallèle peut être fait avec les missions à l'étranger, prévues au chapitre II de l'accord de coopération en matière de police criminelle précité290(*),qui au départ sortent quand même du système classique de l'OIPC, mais y reviennent très vite à travers l'autorisation expresse que doivent impérativement obtenir les fonctionnaires de police de l'Etat requérant avant toute intervention sur le sol de l'Etat requis291(*). L'on en reste à la préservation systématique de la souveraineté nationale comme dans le système de l'OIPC, ce qui signifie que même sous le feu de l'action au cours d'une poursuite de délinquants, si ceux-ci franchissent la frontière d'un Etat (par exemple la frontière Camerounaise en venant du Gabon), les fonctionnaires de police poursuivants originaire d'un autre Etat (le Gabon dans l'exemple) ne peuvent faire de même et procéder à une éventuelle arrestation, sinon celle-ci serait illégale. Le paradoxe est donc là, au nom du respect de la souveraineté nationale, l'on préfère laisser tranquillement circuler sur son territoire des délinquants internationaux, tout en rebutant les forces de l'ordre étrangères qui viendraient elles aussi les combattre.

    De plus, et toujours en rapport avec cette timidité de la politique générale de coopération policière dans la CEMAC remontons à l'article 6 alinéa 2 (b) du statut de CCPAC. D'après ses dispositions, le sous comité formation et opérations de police est chargé « de la promotion de la coopération policière internationale au niveau des écoles nationales de police et éventuellement de la Gendarmerie des pays de l'Afrique centrale ». La formulation employée, avec l'usage de l'adverbe « éventuellement » semble indiquer que la liste est exhaustive, ce qui est fort regrettable en ce sens que la promotion de la coopération policière internationale devrait être faite de la façon la plus large possible en y incluant les fonctionnaires des douanes et ceux de l'environnement et des forêts qui devraient travailler en symbiose avec la police classique.

    Par ailleurs, aucun texte CEMAC sur la coopération policière, plus précisément les statuts du CCPAC, ni l'accord de coopération en matière de police criminelle ne prévoit la mise en place des officiers de liaison qui en matière de coopération sont chargés de l'établissement de contacts directs entre les services de police et les autorités compétentes des Etats membres pour faciliter la collecte et l'échange d'informations292(*). Surtout, aucun de ces textes ne fait part de la notion de responsabilité qui pourtant est capitale en matière de coopération. Pour une meilleure compréhension de la chose, on peut se référer au Chapitre 1 intitulé « coopération policière » de la Convention d'Application des Accords de Schengen (CAAS) du 19 juin 1990, où il est indiqué à l'article 42 qu' « au cours des opérations ?...? les agents en mission sur le territoire d'une autre partie contractante seront assimilés aux agents de celle ci en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu'ils commettraient ». La conséquence de cette assimilation est qu'elle entraine la responsabilité de la partie contractante sur le territoire de laquelle se trouvent les agents en mission pour les dommages causés par lesdits agents, elle en assume la réparation dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents293(*). Toutefois, la partie contractante dont les agents en mission ont causé des dommages sur le territoire d'une autre partie contractante remboursera intégralement à cette dernière les sommes qu'elle aura versées aux victimes ou à leurs ayants droits, et elle ne pourra demander le remboursement de ces frais à une autre partie contractante294(*).

    Reportons nous à présent sur le manque d'anticipation qui entoure la politique générale de coopération policière CEMAC.

    Paragraphe 2 : Le manque d'anticipation de la politique générale de coopération policière dans la CEMAC

    La légèreté et la manque d'anticipation de la politique générale de coopération policière CEMAC se perçoivent à ce niveau à travers deux questions que sont d'une part, celle du manque de coopération avec d'autres Etats non communautaires (B) et d'autre part celle de la non prise en compte d'autres formes de criminalité (A).

    A. La non prise en compte d'une certaine forme de criminalité : la piraterie maritime

    L'un des grands dangers sécuritaires qui menace le Golfe de Guinée295(*)de nos jours c'est la piraterie maritime. La CEMAC étant géographiquement encastrée dans ce Golfe, il va de soi qu'elle est exposée en première ligne à une telle forme de criminalité. La piraterie maritime est une forme de criminalité se manifestant par la perpétration d'actes de violence ou d'hostilité (brouillage des radars) envers les navires, le fait de s'emparer et ou de contrôler un navire par violence, et même le fait de naviguer illégitimement (absence de documents de transports). La piraterie maritime, source de l'insécurité dans le Golfe de Guinée a des fondements politico-économiques liés aux abondantes ressources pétrolières et halieutiques de cet espace, mais aussi stratégiques liés à la position géographique du Golfe de Guinée296(*). Les chiffres du développement impressionnant de cette forme de criminalité ces dernières années parlent d'eux-mêmes : Dans les seules périodes de Novembre à Décembre 2008, l'on a dénombré une trentaine d'actes de piraterie au large des côtes somaliennes (Golfe d'Aden), et plus d'une soixantaine dans le Golfe de Guinée297(*). La communauté internationale, par le biais du conseil de sécurité des Nations Unies a dû réagir face au phénomène en adoptant dans le cadre du chapitre VII de la charte la résolution n°1838 qui octroie plus de moyens pour endiguer le fléau de la piraterie au large de la Somalie. Malgré le fait d'être les plus nombreux de l'espace géographique qu'est le Golfe de Guinée (6 sur 9), les Etats de la CEMAC ne mobilisent aucun moyen, n'effectuent aucun effort sur le plan communautaire dans le sens du combat contre ce fléau. Même si les travaux de Yaoundé en 2000 sur les formes de criminalité sévissant dans la sous région n'y ont pas fait allusion298(*), rien n'a toujours été fait dans ce sens jusqu'à ce jour. L'espace maritime entre le Cameroun et le Nigéria est le théâtre d'affrontements sanglants entre les forces de l'ordre et des bandes criminelles lourdement armées, prétextant parfois des mobiles politiques299(*). Au Cameroun la lutte contre la piraterie maritime s'est donc faite dans une logique de guerre pendant longtemps, parce qu'exclusivement abandonnée aux mains du BIR Delta300(*). Or on peut rappeler une fois de plus que les forces armées sont chargées de la défense du territoire, et non de la recherche et de la répression des infractions comme c'est le cas de la police judiciaire. A la guerre, la plus part du temps on exécute l'ennemi sans chercher à l'entendre. C'est l'occasion de saluer la création au Cameroun d'une police Delta301(*), qui vient désormais en complément du BIR Delta dans ce combat. A notre humble avis, cette unité de police devrait très vite rentrer en contact avec des unités similaires des autres pays de la sous région pour la même cause.

    Dans une logique d'anticipation, la lutte contre la criminalité transnationale devrait se faire en y intégrant la coopération avec des Etats non communautaires.

    B. Le manque de coopération avec d'autres Etats non communautaires

    On ne fera pas état du cas particulier des Républiques Démocratiques du Congo et de Sao Tome et principe, qui quoique n'étant pas membres de la CEMAC sont tout de même membres du CCPAC, mais on se penchera sur la situation avec le Nigéria. Avec une superficie de 924 000km2 et une population de 120 millions d'habitants environ le Nigéria est ce pays d'Afrique de l'Ouest qui se situe à la limite avec l'Afrique Centrale, plus précisément à l'Ouest du Cameroun. Encore appelés « syndicats », les groupes criminels Nigérians ont crée le réseau mondialisé le plus sophistiqué de livraison des stupéfiants, surnommé le « DHL de la dope »302(*). Les clans criminels Ibos, Yorubas à lagos, et Haoussas- Fulanis de Kaduna ont fait de leur pays la « tour de contrôle » mondiale du narcotrafic303(*). Implantés sur tous les cinq (5) continents, les syndicats Nigérians ont crée en Afrique un « marché commun criminel » incluant entre autres le Burkina-Faso, le Bénin, la Côte-D'ivoire, le Cameroun, le Tchad, le Gabon dans un réseau qui s'étend jusqu'en Afrique du Sud304(*). On comprend ainsi que grâce à la corruption, à la porosité des frontières, le territoire communautaire CEMAC sert de lieu de transit pour cette marchandise destinée aux quatre (04) coins du monde305(*).

    Par ailleurs les Etats de la CEMAC gagneraient à prendre en compte le plus rapidement possible le Nigéria dans le cadre de leur politique sécuritaire, lorsqu'on sait que depuis des décennies, et plus récemment encore en 2011, ce pays est le théâtre d'affrontement sanglants entre Chrétiens et Musulmans, lesquels affrontements sont nourris et entretenus par les actes terroristes de la secte Islamique « BOKO HARAM » qui aurait même déjà pénétré le territoire communautaire CEMAC, par l'Extrême Nord du Cameroun306(*).

    Pour éviter l'impasse dans laquelle pourrait nous conduire ces graves lacunes de la politique générale de coopération policière CEMAC, complétons les pistes de solutions données ça et là par d'autres solutions à portée plus générale en vue d'une amélioration.

    Section 2 : Les perspectives d'éclaircissement en vue d'une amélioration de la coopération policière dans la CEMAC

    L'amélioration de la coopération policière CEMAC passe par un réaménagement profond des choses préalablement sur le plan politique (paragraphe 1), ensuite sur le plan juridique (paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : Sur le plan politique

    Il s'agit pour les dirigeants politiques de la CEMAC non seulement de s'approprier véritablement des questions sécuritaires concernant la communauté (A), mais aussi de financer la coopération policière (B).

    A. L'appropriation véritable par les dirigeants politiques des questions sécuritaires communautaires

    L'appel pour une véritable appropriation par les dirigeants politiques de la CEMAC des questions sécuritaires communautaires est plus qu'urgent. On le sait déjà, l'obstacle majeur à la coopération policière c'est la souveraineté nationale des Etats307(*), or un sacrifice de cette souveraineté est nécessaire comme préalable pour une bonne coopération. Le sacrifice est d'autant plus nécessaire du fait que les criminels internationaux ignorent et piétinent quotidiennement cette souveraineté que les dirigeants croient protéger jalousement. La remarque paradoxale est que certains Etats supporteraient aisément la présence de malfaiteurs internationaux sur leur territoire plutôt que celles des forces de l'ordre venues des pays voisins pour combattre ceux-ci. Ces dirigeants ne posent aucunement la question de savoir si leur souveraineté nationale est toujours réelle, et si la criminalité internationale n'a pas plus porté atteinte à celle-ci que ne le ferait la coopération policière308(*).

    En outre, cette appropriation doit se traduire par l'érection de la coopération policière et judiciaire en objectifs prioritaires de la CEMAC. Concrètement il s'agira de faire expressément mention de la coopération policière et judiciaire CEMAC dans les traités, ou encore dans les conventions régissant l'UEAC ou l'UMAC, pour en faire des secteurs prioritaires de coopération.

    La coopération policière ainsi prise en compte par les dirigeants doit être financée.

    B. Le financement de la coopération policière CEMAC

    Comme tout projet que l'on veut voir aboutir avec grand succès, la coopération policière CEMAC nécessite la mise en jeu de moyens financiers conséquents. Malheureusement la réalité de la coopération policière dans la CEMAC est toute autre, dans le cadre des deux structures principales de coopération existant dans la région (l'OIPC/INTERPOL et le CCPAC), les contributions financières des Etats de la CEMAC sont quasi inexistantes309(*), la plupart des ressources venant des financements extérieurs. Cette situation fort regrettable conduit à émettre des doutes sur l'avenir d'une coopération policière ainsi assistée et dépendante310(*). La pauvreté ne justifie pas tout, dans l'intérêt de la communauté, ses dirigeant devraient fournir beaucoup plus d'efforts pour le financement de la coopération policière, ne fusse ce que pour une question d'orgueil et de fierté, car comment s'imaginer le fait que jusqu'à notre propre sécurité dépende de la charité extérieure. Il faudrait pour se faire doter en amont les polices nationales de moyens humains et logistiques adéquats, au lieu de militariser systématiquement la répression en pourvoyant d'autres forces de l'ordre311(*).

    Engagée ainsi sur le plan politique, cette révolution de la coopération policière CEMAC doit être parachevée sur le plan juridique.

    Paragraphe 2 : sur le plan juridique

    Une révision des textes CEMAC sur la coopération policière doit permettre non seulement de l'opérationnaliser (A), mais aussi de la communautariser véritablement (B).

    A. L'opérationnalisation de la coopération policière

    Plus d'une dizaine d'années après une amorce de coopération policière dans la CEMAC, il est grand temps de mettre sur pied une coopération policière qui soit atypique et réponde aux besoins spécifiques de la CEMAC en particulier, et de l'Afrique Centrale en général312(*). Pour se faire la coopération policière CEMAC doit revêtir le caractère opérationnel. A titre de rappel, le caractère opérationnel est celui qui permet au Policier d'un Etat d'opérer au-delà de son territoire national, et non d'opérer sur celui-ci (ce territoire), grâce à des informations venues de l'extérieur et qu'il aurait obtenu par voie de coopération313(*). Déjà, l'urgence de la situation face à la criminalité transnationale galopante demande que l'on puisse s'affranchir du volontarisme, intégrer un minimum de contrainte qui puisse conduire les un et les autres à réellement coopérer. En ce sens la collaboration des populations est incontournable et d'une importance fondamentale puisque c'est elles qui paient le prix fort de l'insécurité au quotidien.

    La seconde chose à faire et qui nous semble être la plus importante dans le cadre de l'opérationnalisation de la coopération policière, c'est de pouvoir instaurer dans la CEMAC des droits d'observation et de poursuite transfrontalière pour les infractions graves, notamment celles pouvant donner lieu à extradition. Prévu à l'article 40 de la Convention d'Application des Accords de Schengen (CAAS) du 19 Juin 1990, le droit d'observation transfrontalière permet aux agents d'une partie contractante qui, dans le cadre d'une enquête judiciaire observent un suspect sur leur territoire, de poursuivre cette observation sur le territoire d'une autre partie contractante lorsque celle-ci a autorisé l'observation transfrontalière sur la base d'une demande d'entraide judiciaire présentée au préalable. Ceci est l'hypothèse d'une observation normale, et l'originalité de cette mesure est qu'il est prévu que lorsque pour des raisons particulièrement urgentes, l'autorisation préalable de l'autre partie contractante ne peut être demandée, les agents observateurs sont autorisés à continuer au-delà de la frontière l'observation de la personne suspecte. Les agents poursuivants devront immédiatement informer les agents locaux de leur franchissement des frontières et transmettre le plus rapidement leur demande d'observation. L'observation en urgence sera arrêtée dès que la partie contractante sur le territoire de laquelle elle a lieu le demandera suite à l'information du franchissement de sa frontière, à la réception de la demande d'observation, ou encore cinq heures après le franchissement des frontières si l'autorisation n'a pas été obtenue. L'observation normale est possible pour toute infraction passible d'extradition, tandis que l'observation d'urgence ne doit être faite que pour des infractions limitativement énumérées au paragraphe 7 de ce même article 40314(*). La nature de l'observation est aussi définie, et ne peut consister qu'en des filatures et autres prises de vues photographiques qui vraisemblablement permettraient à la coopération policière CEMAC d'être beaucoup plus proactive que réactive315(*).

    L'autre innovation majeure de la CAAS, le droit de poursuite transfrontière a été prévu à l'article 41. On peut le définir comme celui qui permet en raison de l'urgence, à des agents d'une partie contractante de poursuivre au-delà de leur frontière, et sans autorisation préalable de l'autorité de l'autre partie contractante sur le territoire de laquelle se déroule la poursuite des personnes ayant participé à la commission de certaines infractions ou ayant été prises en flagrant délit de commission d'une des infractions prévues au paragraphe 4 de cet article 41316(*). La poursuite transfrontalière est aussi prévue pour les infractions passibles d'extradition et lorsque la personne poursuivie ou se trouvant en état d'arrestation provisoire, ou purgeant une peine privative de la liberté s'est évadée. Comme dans le cadre de l'observation, au plus tard au moment du franchissement de la frontière, les agents poursuivants doivent faire appel aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle la poursuite a lieu (le procureur de la République notamment), et la poursuite cessera immédiatement à la demande de celles-ci.

    Les droits d'observation et de poursuite transfrontalière sont ouverts aux policiers, aux gendarmes, et aux douaniers. Dans les deux cas les agents étrangers doivent être facilement identifiables, et pouvoir être en mesure de justifier à tout moment de leur qualité officielle. Ils peuvent même emporter leur arme de service, mais ne peuvent s'en servir qu'en cas de légitime défense.

    Remarquons toutefois que même en Europe, le souci de préserver la souveraineté des Etats a creusé un fossé assez profond entre ces mesures et leur mise en pratique. Ni l'agent observateur, ni l'agent poursuivant ne peut interpeller la personne mise en cause, ce qui a poussé un auteur à poser la question de savoir « comment faire pour empêcher le fugitif de s'enfuir alors que les agents poursuivants ne peuvent l'interpeller, et les seuls à pouvoir le faire c'est-à-dire les agents nationaux, ne sont pas encore parvenus sur les lieux ? »317(*). Malgré l'esquisse de solution donnée au paragraphe 2 (b) de l'article 41 de la CAAS318(*), l'application de cette mesure demeure difficile. De plus, la poursuite ne doit s'accomplir que par voie terrestre, et non aérienne, maritime ou fluviale. En outre, compte tenu du degré de limitation de souveraineté qu'elle entraine, la possibilité a été donnée à chaque Etat de l'espace Schengen de définir à sa convenance les limites spatio-temporelles du droit de poursuite transfrontalière sur son territoire. A titre d'exemple l'Allemagne a autorisé un droit de poursuite transfrontalière sans limite avec la Belgique, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas. La Belgique a autorisé l'Allemagne et la France à exercer un droit de poursuite sans limite, et elle a accordé à l'Allemagne un droit d'interpellation qu'elle a refusé à la France. L'Espagne a autorisé la France à effectuer un droit de poursuite dans un rayon de 10 km à partir de la frontière et ce sans droit d'interpellation319(*).

    La mise en oeuvre concrète de ces mesures, qui à notre humble avis sera très difficile, nous conduit à adhérer aux propositions de la doctrine d'après lesquelles en transposant les règles pour l'opérationnalisation de la coopération policière, l'on devrait compte tenir du contexte particulier la CEMAC.

    Ainsi, compte tenu de l'environnement géographique CEMAC, au delà de la voie terrestre, la poursuite transfrontalière devrait pouvoir s'y faire aussi par voie aérienne, maritime et même fluviale320(*). De même, il serait souhaitable que la poursuite transfrontalière puisse se faire sans limites sur l'ensemble du territoire communautaire sans tenir compte d'une quelconque limitation de kilomètres qui semble préjudiciable à l'efficacité de la poursuite321(*), ce d'autant plus que sous le feu de l'action l'attention des policiers n'est focalisée que sur la personne poursuivie et non sur la mesure du nombre de kilomètres qu'ils sont autorisés à parcourir. N'oublions pas cependant que la mise en oeuvre efficace de ces mesures passe aussi par une meilleure fixation et un meilleur équipement des postes de police chargés du contrôle et de la surveillance des frontières322(*), et surtout par l'insertion dans les textes de la notion de responsabilité présentée ci-dessus323(*).

    Par ailleurs, il serait raisonnable à notre humble avis, d'élargir aux autres infractions transnationales ci-dessus présentées324(*), la création d'une banque de données communes telles que celle prévu à l'article 4 paragraphe 2 de la convention relative à la lutte contre le terrorisme en Afrique Centrale ; laquelle banque de données communes dans le cadre du CCPAC sert à ficher les personnes poursuivies pour terrorisme, les groupes, les mouvements et les organisations à caractère terroriste.

    L'ensemble des mesures de ce processus vise à faire passer la coopération policière CEMAC du type I (information et communication) dans laquelle elle se trouve, au type III (action) qui revêt un caractère opérationnel325(*). Remarquons que même dans le type I qui est protecteur des souverainetés, la coopération n'est pas plus aisée entre les Etats de la CEMAC. Déjà les polices nationales de chaque Etat de la CEMAC ne feraient pas montre d'une grande confiance des une envers les autres326(*), mais en plus l'un des derniers nés du système de télécommunication de l'OIPC, le système I/24/7 (ou X 400)327(*)ne serait pas encore installé et généralisé dans tous les bureaux centraux nationaux d'Afrique Centrale328(*).

    En outre il est aussi possible pour les Etats de la CEMAC d'accélérer en quelque sorte l'opérationnalisation de la coopération policière en renforçant entre eux les accords bilatéraux, même s'il est plus souhaitable de voir une coopération véritablement communautaire.

    B. La communautarisation approfondie de la coopération policière

    Les Etats de la CEMAC ont fait l'effort de communautariser la coopération policière qu'ils avaient engagée. L'une des preuves en est que depuis le 14 décembre 2000, le CCPAC est un organe spécialisé de la communauté par le biais de l'acte additionnel n°9329(*). Malheureusement cet effort entamé ne s'est pas prolongé par la suite, en ce sens que la coopération policière CEMAC se présente aujourd'hui beaucoup plus comme une coopération intergouvernementale. A notre humble avis il est désormais nécessaire d'intégrer d'autres institutions communautaires dans la coopération policière. De ce fait, en tant qu'organe spécialisé de la CEMAC, le CCPAC devrait être financé par elle, et être par conséquent assujetti aux contrôles de la cour de justice et de la cour des comptes communautaires330(*),or nulle part à dans ses statuts il n'est fait mention de ces institutions. En outre, la communautarisation véritable signifie aussi que les Etats de la CEMAC se doivent d'attribuer un siège fixe au CCPAC. Il n'est pas normal qu'un organe spécialisé de la communauté ne dispose pas de siège fixe331(*), à l'instar d'autres structures communautaires sa présidence peut être rotative, mais il doit tout de même disposer d'un siège fixe.

    Il faudrait d'autre part envisager la mise sur pied d'un droit et d'une procédure pénale CEMAC. Si là aussi l'obstacle de la souveraineté demeure, rien n'empêche que l'on puisse le contourner en mettant sur pied une réglementation pénale commune directement applicable à l'instar de celle relative au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme en Afrique centrale.

    CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

    Après cette analyse des mécanismes de mise en oeuvre de la coopération policière dans la CEMAC, nous convenons qu'il existe tout de même une certaine volonté, de la vitaliser au quotidien. Seulement, les limites observées dans la politique générale de coopération policière CEMAC nous ont donné de comprendre que les Etats membres de la CEMAC ne se seraient jamais posés la question de savoir quel type ou quelle forme de coopération policière serait le mieux adapté à leur besoins. Les pistes d'ouverture présentée ci-dessus n'ont d'autre but que d'attirer l'attention sur cette situation pour le moins préoccupante afin qu'il y soit remédiée le plus rapidement possible.

    CONCLUSION GENERALE

    Au final, cette étude de la coopération policière dans la CEMAC nous donne de faire certains constats et d'en tirer des leçons. La vue d'ensemble nous a montré une coopération variée bien qu'encore en construction, tandis qu'au détail nous étions face à une coopération qui malgré son dynamisme était entravée par de graves lacunes dues à un certain nombre de facteurs dont le principal est le souci de préserver à tout prix la souveraineté des Etats. Nous conviendrons de ce fait que la réponse à la question centrale de départ sur la construction et le développement de la coopération policière CEMAC soit nuancée, idem pour toutes les autres qu'elle a engendrées332(*).

    La lutte contre la criminalité transnationale qui sévit gravement de nos jours, passe par un effort concerté des nations, une mutualisation des forces, les Etats de la CEMAC l'ont bien compris. Seulement la souveraineté des Etats, les égoïsmes nationaux injustifiés, la corruption et bien d'autres éléments constituent autant d'obstacles pour une coopération policière à plein régime dans la CEMAC. Nous avons certes parlé d'une coopération policière en construction, mais plus d'une dizaine d'année après, il serait bon de franchir une étape supplémentaire dans la construction et non pas demeurer au niveau des fondations, la coopération policière et même judiciaire telle qu'elle est menée actuellement dans la CEMAC n'est pas à même de juguler efficacement le fléau de la criminalité transnationale et de garantir la paix et la stabilité voulue dans cet espace. L'on tient certes quelques résultats positifs mais qui ne changent rien au fait que l'on ressente un goût d'inachevé.

    La pose des fondations de la coopération policière est une étape normale et incontournable, il fallait bien que les Etats de la CEMAC s'appuient sur quelque chose, en l'occurrence les instruments de l'OIPC/INTERPOL. De nos jours cependant, les Etats de la CEMAC devraient déjà pouvoir définir leur propre politique de coopération policière adaptée à leurs besoins propres, et non plus seulement s'adosser presqu'essentiellement sur les instruments d'INTERPOL, qui bien que fondamentaux et très importants ne semblent pas être les plus adéquats. D'ailleurs ils devraient réfléchir au fait que même les européens créateurs d'INTERPOL aient réussi à mettre sur pied EUROPOL333(*), un système de coopération policière distinct de celui-ci pour plus d'efficacité. Il ne s'agit pas de se passer d'INTERPOL, mais de pouvoir compléter son système avec des mesures de coopération policière originale qui tiennent compte du contexte CEMAC.

    Nous souhaitons vivement que la coopération policière CEMAC revête le caractère opérationnel dans les brefs délais, qu'elle passe du type I au type III. Sur une échelle de 5, il s'agit à notre humble avis d'une mesure objective et possible. Pour le moment envisager directement le passage aux types IV (coordination) ou V (fédération)334(*) relèverait quelque peu de l'utopie. Non seulement la plus part des polices nationales souffre d'un manque d'effectifs pour que l'on puisse penser à la création d'une police communautaire CEMAC (type IV), mais en plus la CEMAC n'est pas « encore » une fédération pour que l'on puisse songer à la création d'une police fédérale à l'instar du célèbre Fédéral Bureau of Investigation (FBI) aux Etats Unis d'Amérique. Il s'agit là des formes de coopérations qui dépendent presqu'exclusivement de l'évolution politique et sociale de la communauté.

    Au quotidien ce sont les populations qui subissent directement les affres de l'insécurité engendrée par la criminalité transnationale dans la sous-région. Pourtant ce sont elles qui du fait de leur épanouissement sont à la base et au sommet du développement recherché. Vivement une coopération policière CEMAC efficace, garante de la paix, la sécurité et la protection des droits de l'Homme dans l'espace communautaire, car il n'est jamais inutile de rappeler que la paix, la sécurité, la stabilité sont les préalables essentiels à l'intégration économique et au développement.

    BIBLIOGRAPHIE

    I- I- OUVRAGES

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    -HUET André, KOERING-JOULIN Renée, Droit pénal international, Paris, PUF, 1994, 3e édition, 2005, 507 pages.

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    -KEUBOU Philippe, Précis de procédure pénale camerounaise, Yaoundé, PUA, 2010, 205 pages.

    -LABORDE Jean Paul, Etat de droit et crime organisé, Paris, Dalloz, 2005, 387 pages.

    -LOMBOIS Claude, Droit pénal international, 2e édition, Paris, Dalloz,1978, 688 pages.

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    -SOUILLEZ Christophe, Lexique de sécurité, Paris, PUF 2001, 262 pages.

    II- THESES, MEMOIRES, ET RAPPORTS DE STAGES

    - PASSO SOMBANG Elie, La coopération judiciaire en matière de lutte contre la criminalité internationale et la souveraineté des Etats, Thèse de doctorat, Université de Yaoundé II Soa, 2006.

    - NGAPA Théophile, La coopération judiciaire pénale dans la zone CEMAC, mémoire de DEA, Université de Dschang, 2006.

    - AYISSI AFANA Jean Baptiste, La lutte contre le trafic illicite de stupéfiants au sein de l'OIPC-INTERPOL, le cas du BCN du Cameroun, Thèse de Master, Université Catholique d'Afrique Centrale, 2005.

    - MEMBILE DIMALE, L'accord de coopération en matière de police criminelle entre les Etats de l'Afrique centrale sous l'égide de l'OIPC-INTERPOL, Mémoire en vue de l'obtention du diplôme de Commissaire de police, ENSP, promotion 2001-2003.

    - MESSEWENG ABANDOUMO, Le Service Technique de Coopération Internationale de Police au Cameroun, Mémoire en vue de l'obtention du diplôme de Commissaire de police, ENSP, promotion 2001-2003.

    - ZAKARI Yaou Aladj, La coopération policière internationale face aux nouvelles menaces, Mémoire en vue de l'obtention du diplôme de commissaire de police, ENSP, promotion 2001-2003

    - BIDZOGO Emmanuel Lucien, L'impact de la commission mixte de sécurité Cameroun-Tchad sur la sécurisation transfrontalière, rapport de stage, CREPS, Université de Yaoundé II Soa 2005.

    - ILOUGA Christian, Le commandement opérationnel de la gendarmerie de la région du centre et la lutte contre l'insécurité, Rapport de stage, CREPS/Université de Yaoundé II Soa, 2005.

    - NJENG Christian, La police camerounaise face au défi de la criminalité transfrontalière : la circulation illicite des ALPC aux frontières terrestres, Rapport de stage, CREPS/Université de Yaoundé II SOA, 2010.

    - OPELE Lucien, L'Etat Camerounais et la protection de ses frontières : examen critique des résultats des travaux de la première commission mixte permanente de sécurité Tchad-Cameroun, Rapport de stage, CREPS/Université de Yaoundé II Soa, 2009.

    III- ARTICLES DE REVUES

    - FOGUE TEDOM Alain, Approche géopolitique des coupeurs de route au Cameroun, in Enjeux n° 33, Octobre-Décembre 2007, pp 33-36.

    - MBEYAP KUTNJEM Amadou, La collaboration judiciaire et policière en zone CEMAC : genèse et dynamiques, in Enjeux n°38, Janvier-Mars 2008, pp 3-6.

    - SAÏBOU Issa, La prise otages aux confins du Cameroun, de la Centrafrique et du Tchad: une nouvelle modalité du banditisme transfrontalier, in Polis/RCSP, vol. 13, numéros 1- 2, 2006, pp 119-146.

    IV- ETUDES ET RAPPORTS

    - OFFICE DES NATIONS UNIES CONTRE LA DROGUE ET LE CRIME : CRIMINALITE ET DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE WWW.UNDOC.ORG

    V- LEGISLATION, CONVENTIONS ET REGLEMENTS

    - Traité de N'djamena du 16 Mars 1994 instituant la CEMAC

    - Traité révisé CEMAC du 30 Janvier 2009

    - Traité de l'Union Européenne révisé à Amsterdam le 2 Octobre 1997

    - Accord d'extradition entre les Etats membres de la CEMAC du 28 Janvier 2004

    - Accord de coopération judiciaire entre les Etats membres de la CEMAC du 28 Janvier 2004

    - Accord de coopération entre la CEMAC et l'OIPC INTERPOL du 26 Mars 2001

    - Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 13 Novembre 2000

    - Convention d'Application des Accords de Schengen du 19 Juin 1990

    - Statuts de l'OIPC-NTERPOL

    - Statut du comité des chefs de police de l'Afrique Centrale

    - Décision n° 97/07-UCAC-070.U portant création des centres de coopération policière douanière et environnementale

    - Règlement n°08/05-UEAC-057-CM-13 du 7 février 2005 portant adoption de la convention relative à la lutte contre terrorisme en Afrique Centrale

    - Règlement n°01/03-CEMAC-UMAC, du 4 avril 2003 portant prévention et répression du Blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en Afrique centrale

    - Règlement n°02/02/CEMAC-UMAC-CM, du 14 Avril 2002 portant organisation et fonctionnement du groupe d'Action contre le blanchiment d'Argent en Afrique Centrale

    - Règlement n°04/CEMAC-069-CM-04 du 21 Juin 2004 portant adoption de l'accord de coopération en matière de police criminelle entre les Etats de l'Afrique Centrale

    - Règlement n°07/05-UEAC-057-CM-13 du 7 février 2005 portant adoption de la convention créant un centre de formation spécialisée en matière d'enquête criminelle en Afrique Centrale

    - Code Pénal camerounais

    - Code de Procédure Pénale camerounais

    - Décret camerounais n°2012/540 du 19 Novembre 2012, portant organisation de la Délégation Générale à la Sureté Nationale

     

    - ANNEXES

    ANNEXE I : Règlement n°04/CEMAC-069-CM-04 du 21 Juin 2004 portant adoption de l'accord de coopération en matière de police criminelle entre les Etats de l'Afrique Centrale.

    ANNEXE II : Statut du Comité des Chefs de Police de l'Afrique Centrale.

    ANNEXE I

     

    Les bulletins officiels de la CEMAC...

     

    Règlement N°4/CEMAC-069-CM-04
    portant adoption de l'Accord de Coopération en matière de police criminelle entre les Etats de l'Afrique Centrale.

    LE CONSEIL DES MINISTRES

    Vu le Traité du 16 mars 1994 instituant la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) et son Additif en date du 5 juillet 1996.

    Vu la Convention régissant l'Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC) ;

    Vu la décision n °1/96-UDEAC-HC-CE-31 du 5 Juillet 1996 du Conseil des Chefs d'Etat donnant mandat au Secrétaire Général pour organiser une concertation aux fins d'examiner les obstacles de tous ordres à la libre circulation et au droit d'établissement dans la sous région UDEAC-CEMAC et d'y proposer de solutions ;

    Convaincu que la conclusion d'un accord de coopération en matière de sécurité par les Etats membres de la CEMAC est de nature à assurer une meilleure protection des personnes et des biens et conséquemment à favoriser la mise en oeuvre de la politique de libre circulation telle que envisagée par les textes organiques de la CEMAC ;

    Sur proposition du Secrétariat Exécutif ;

    Après avis du Comité Inter-Etats

    En sa séance du 20 Juillet 2000

    ADOPTE

    Le Règlement dont la teneur suit :

    Article premier :

    L'Accord de coopération en matière de police criminelle signé le 29 avril 1999 à Yaoundé par les Etats membres de la CEMAC est adopté ;

    Article 2 :

    Le présent Règlement qui entre en vigueur à la date de sa signature est publié au Bulletin Officiel de la Communauté.

    BANGUI, le 21 Juillet 2000

    LE PRÉSIDENT

    MAHAMAT ALI HASSAN

    ACCORD DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE POLICE CRIMINELLE

    ENTRE LES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE

    · Le Gouvernement de la République du Cameroun

    · Le Gouvernement de la République Centrafricaine

    · Le Gouvernement de la République du Congo

    · Le Gouvernement de la République Démocratique du Congo

    · Le Gouvernement de la République Gabonaise

    · Le Gouvernement de la République de Guinée Equatoriale

    · Le Gouvernement de la République Démocratique du Sao Tome-et-Principe

    · Le Gouvernement de la République du Tchad

    Ci-dessous dénommés « parties contractantes »,

    Considérant le besoin pour les Etats de l'Afrique Centrale de promouvoir leur développement socio-économique;

    Considérant qu' il ne peut y avoir de développement équilibré que dans les conditions de paix et de sécurité;

    Considérant l'importance sans cesse croissante du phénomène de la criminalité dans la sous région de l'Afrique Centrale;

    Considérant le caractère transnational de la criminalité et l'universalité de la lutte contre ce fléau qui requiert une coopération active des polices des Etats de la sous-région;

    Considérant qu'en Afrique Centrale il existe désormais des structures de coopération policière qui s'inscrivent dans le cadre de l'Organisation Internationale de Police Criminelle (OIPC-INTERPOL);

    Considérant la nécessité d'adapter ces structures aux réalités des pays de la sous-région;

    Déterminés à combler les vides institutionnel et juridique jusque-là constatés dans le domaine de la coopération policière entre les Etats de l'Afrique Centrale;

    Soucieux d'assurer une meilleure protection des citoyens des pays de la sous-région et de leurs biens;

    Décidés à accomplir en commun de nouveaux efforts en vue d'améliorer la formation des personnels de Police afin qu'ils puissent efficacement faire face au défi de la coopération;

    Ayant à l'esprit les objectifs et les principes de la Charte des Nations Unies (ONU), ceux de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) et ceux figurant dans le statut de l'OIPC-INTERPOL;

    Tenant compte des dispositions de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples;

    Sont convenus de ce qui suit:

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GENERALES

    Article 1:

    Il est institué entre les Etats de l'Afrique Centrale un Accord de Coopération en matière de Police Criminelle.

    Article 2 :

    Le présent accord s'inscrit dans le système de coopération mis en place par l'Organisation Internationale de Police Criminelle (O.I.P.C.-INTERPOL) dont tous les Etats, parties contractantes, sont membres.

    Il a pour objectifs :

    1. de créer au niveau de l'Afrique Centrale, un espace sous-régional de coopération policière;

    2. d'instituer dans ce cadre un mécanisme dynamique pour le fonctionnement des structures créées à cet effet et pour la facilitation de la coopération.

    Article 3 :

    Les Bureaux Centraux Nationaux (B.C.N. INTERPOL) serviront d'organes de liaison entre les différents services de police criminelle des parties contractantes.

    Les équipements de télécommunications en leur possession pourront être utilisés à cette fin.

    Chaque partie contractante pourra, au besoin, également requérir l'assistance du Bureau sous-régional (BSR) pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, organe de coordination et de suivi, pour faciliter cette liaison.

    Article 4 :

    Les sous-comités permanents, organes techniques du Comité des Chefs de Police de l'Afrique Centrale (CCPAC), procéderont à l'évaluation de cette coopération lors de leur session annuelle.

    CHAPITRE Il

    MISSIONS A L'ETRANGER

    Article 5 :

    Les parties contractantes s'engagent mutuellement à accepter sur leurs territoires respectifs les missions d'enquêtes en matière de Police Criminelle des autres parties contractantes.

    Article 6 :

    Sont compétents pour l'exécution à l'étranger des actes de police judiciaire, les fonctionnaires des parties contractantes habilités par leur législation nationale.

    Article 7 :

    Les déplacements des fonctionnaires de police d'un Etat requérant devront au préalable être expressément autorisés par l'Etat requis.

    Tout refus opposé à une demande de mission de fonctionnaires étrangers doit être motivé et dûment notifié à l'Etat requérant.

    Les demandes d'autorisation de missions et les suites à réserver seront transmises avec diligence par l'intermédiaire des Bureaux Centraux Nationaux respectifs de l'Etat requérant et de celui requis.

    Article 8 :

    Les services de Police compétents des parties contractantes, conformément à l'esprit de l'article 2 du présent accord, s'emploieront à faciliter toutes missions d'enquête de police criminelle autorisées sur leurs territoires.

    Ils procéderont, dans ce cadre, aux investigations relatives à l'objet de la mission et seront assistés des fonctionnaires de Police de l'Etat requérant.

    ArticIe 9 :

    Tous les actes de Police judiciaire et administratifs, suscités sur le territoire de l'Etat requis dans le cadre d'une mission d'enquête émanant d'autres Etats, parties contractantes, seront exécutés conformément aux procédures en vigueur dans l'Etat requis.

    Article 10 :

    Les services de Police compétents des parties contractantes procéderont sur leurs territoires respectifs à la recherche de toutes personnes impliquées dans une infraction de droit commun, et des objets ayant un rapport avec une infraction commise ou tentée.

    Article 11 :

    Aux fins de la mise en oeuvre de l'article 10 du présent accord, les parties contractantes sont encouragées à utiliser, par l'intermédiaire des B.C.N, les instruments de l'OIPC-INTERPOL, notamment les Notices rouges destinées à la recherche internationale d'une personne en vue de son arrestation et de son extradition, ainsi que les bases de données criminelles gérées par le Secrétariat Général.

    Article 12 :

    Les personnes appréhendées dans le cadre d'une mission d'enquête, peuvent, au terme de celle-ci, être remises aux fonctionnaires de Police de l'Etat requérant s'il s'agit de ses nationaux, avec l'accord des autorités judiciaires compétentes de l'Etat requis.

    Les autres personnes, sur la base de la même procédure, doivent être présentées aux parquets compétents de l'Etat requis.

    Article 13 :

    Toute autre personne, recherchée par les services d'une partie contractante et qui sera découverte incidemment, pourra faire I'objet d'inculpation avec ou sans mandat de dépôt, en attendant l'accomplissement des formalités prescrites par les lois nationales et accords existant entre les parties contractantes.

    Article 14 :

    Toutefois, l'application des dispositions des articles 12 et 13 précédents ne doit porter préjudice ni aux législations nationales, ni aux accords existant entre les parties contractantes.

    Article 15 :

    En vue de faciliter les enquêtes, les fonctionnaires de Police en mission peuvent se faire accompagner de toutes personnes utiles aux investigations.

    Dans la mesure où ces personnes sont mises en cause, elles pourront, à la demande des fonctionnaires en mission, être placées sous surveillance par les services compétents de l'Etat requis pendant la durée de la mission.

    CHAPITRE III

    ÉCHANGE D'INFORMATIONS

    Article 16 :

    En vue de prévenir et de lutter contre la criminalité dans la sous-région de l'Afrique Centrale, les polices des parties contractantes devront, dans le cadre du présent accord, échanger entre elles les renseignements en matière d'investigation criminelle, de prévention criminelle et de police générale.

    1. En matière d'investigation criminelle:

    Les polices des parties contractantes rechercheront et se communiqueront les renseignements relatifs aux:

    - Auteurs, co-auteurs et complices d'infractions de droit commun,

    - Objets ayant un rapport quelconque avec une infraction commise ou tentée,

    - Eléments nécessaires à l'établissement de la preuve d'une infraction commise ou tentée,

    - Arrestations et enquêtes de police menées par les services respectifs à l'encontre des nationaux des autres parties et des personnes résidant sur leurs territoires.

    2. En matière de prévention criminelle :

    Les polices des parties contractantes se transmettront mutuellement tous renseignements relatifs à:

    - un modus operandi,

    - un avis de passage à la frontière d'une personne à protéger, d'une personne à rechercher, d'une personne à surveiller, d'un véhicule suspect, d'un objet dangereux ou prohibé, etc

    3. En matière de police générale :

    Les polices des parties contractantes échangeront entre elles les renseignements de police générale relatifs aux:

    - avis de mort subite ou accidentelle constatée,

    - avis d'accidents graves de la circulation,

    - avis de suspension et d'authentification de permis de conduire délivrés dans un autre pays de la sous-région,

    - avis de recherches de personnes disparues,

    - demande de recherches d'objets de valeur disparus et identifiables, etc.

    Article 17 :

    Les demandes ou transmissions de renseignements prévues à l'article 16 ci-dessus du présent accord pourront s'effectuer par n'importe quel moyen de communication.

    Toutefois, chaque service destinataire pourra exiger la confirmation d'une communication orale ou téléphonique, par un moyen laissant une trace écrite.

    Dans les relations avec les Bureaux Centraux Nationaux, le réseau de télécommunications mis en place par l'OIPC-INTERPOL sera de préférence utilisé.

    CHAPITRE IV

    SAISIES ET TRANSMISSION

    Article 18 :

    Les services de Police des parties contractantes se transmettront mutuellement:

    - les objets saisis provenant ou ayant un rapport avec une infraction de droit commun,

    - les objets trouvés ou ayant été possédés par un étranger décédé,

    - les rapports d'enquête de police concernant des citoyens d'une des parties contractantes, pouvant comprendre des procès-verbaux de constations, d'auditions de témoins, de perquisitions, de fouilles à corps ou de saisies, etc.

    Article 19 :

    La transmission d'objets se fera par la poste. Toutefois, en cas d'urgence ou lorsque des précautions particulières doivent être prises en raison de la nature de l'objet, la transmission pourra s'effectuer par une autre voie appropriée.

    L'application des dispositions du présent article ne doit pas porter préjudice aux droits des tiers.

    CHAPITRE V

    DISPOSITIONS FINALES

    Le présent accord entre en vigueur, entre tes Etats qui l'ont ratifié, dès le dépôt du second instrument de ratification.

    Il pourra, au besoin, être notifié par voie diplomatique au moins six (6) mois à l'avance à l'Etat dépositaire des instruments de ratification qui en notifiera aux autres parties contractantes.

    Article 21 :

    Le présent accord sera ratifié par les Etats signataires conformément à leurs règles constitutionnelles en vigueur.

    Les Etats signataires disposent d'un délai d'un an pour le dépôt de leurs instruments de ratification auprès de l'Etat dépositaire à compter de la date de signature de l'accord.

    Article 22 :

    Le droit d'adhésion au présent accord de coopération est réservé à tout Etat membre de l'OIPC-INTERPOL qui en exprimera le besoin.

    Article 23 :

    Le présent accord peut être amendé ou révisé sur demande écrite d'une des parties contractantes dûment notifiée à l'Etat dépositaire qui en informera les autres.

    L'amendement ou la révision est adopté dans les mêmes formes que l'accord.

    Article 24 :

    Le présent accord a une durée illimitée. Il ne peut être dénoncé avant dix (10) années à compter de la date de son entrée en vigueur.

    Toute dénonciation du présent accord doit être notifiée au gouvernement dépositaire et ne produira d'effet qu'une année après la date de cette dénonciation.

    Les instruments de ratification et d'adhésion seront déposés auprès du Gouvernement de la République du Cameroun qui notifiera chaque dépôt à tous les Etats signataires.

    Fait à Yaoundé,

    Le 29 avril 1999, en deux (2) exemplaires originaux en langue française et espagnoIe, les deux textes faisant foi.

    Source: Secrétariat Exécutif de la CEMAC, Juillet 2000

    ANNEXE II

    TABLE DES MATIERES

    AVERTISSEMENT i

    DEDICACE ii

    REMERCIEMENTS iii

    PRINCIPALES ABREVIATIONS iv

    SOMMAIRE v

    RESUME vi

    ABSTRACT vii

    INTRODUCTION GENERALE 1

    PREMIERE PARTIE : LE CADRE THEORIQUEMENT CONSACRE DE LA COOPERATION POLICIERE DANS LA ZONE CEMAC 1

    CHAPITRE I : UNE COOPERATION POLICIEREENCONSTRUCTION 15

    Section 1 : Le cadre restreint de construction de la coopération policière dans la CEMAC : Les conventions bilatérales, et multilatérales de défense et sécurité transfrontalière entre Etats 15

    Paragraphe 1 : Les conventions bilatérales en matière de sécurité transfrontalière entre les Etats de la CEMAC. 15

    A- La commission mixte de sécurité entre le Cameroun et le Tchad 16

    1- La commission mixte de sécurité ad hoc entre le Cameroun et le Tchad 16

    2- La commission mixte permanente de sécurité entre le Cameroun et le Tchad 17

    B- La commission mixte ad hoc de sécurité entre le Cameroun et la République Centrafricaine 18

    Paragraphe 2 : Les conventions multilatérales en matière de sécurité transfrontalières entre certains Etats membres de la CEMAC : L'initiative tripartite 20

    Paragraphe 3 : Les caractères généraux du cadre restreint 21

    Section 2 : Le cadre communautaire de construction de la coopération policière dans la CEMAC 23

    Paragraphe 1 : La question principale du cadre communautaire de construction de la coopération policière dans la CEMAC : La souveraineté des Etats 23

    A-La souveraineté nationale 23

    B- L'impact de la notion de souveraineté nationale sur la forme de la coopération policière : La typologie rationnelle de la coopération policière 25

    Paragraphe 2 : Les problèmes secondaires du cadre communautaire de construction de la coopération policière dans la CEMAC 28

    A-Les problèmes structurels 28

    B-Les problèmes législatifs 29

    Paragraphe 3 : Les instruments législatifs de la coopération policière dans la CEMAC 30

    A-Les textes à portée générale 31

    B-Les textes spécifiques 32

    CHAPITRE 2 : UNE COOPERATION POLICIERE PLURIELLE, ET COMPLEXE 33

    Section 1 : La diversité des structures de coopération policière 33

    Paragraphe 1 : Les structures principales de coopération policière dans la CEMAC 33

    A-L'OIPC /INTERPOL 33

    1-L'historique et l'organisation de l'OIPC/INTERPOL 34

    2-Le fonctionnement de l'OIPC/INTERPOL 36

    B- Le Comité des Chefs de Police de l'Afrique Centrale (CCPAC) 39

    1-La genèse du CCPAC 39

    2-Les objectifs et missions du CCPAC 40

    3-Les principes de coopération du CCPAC. 41

    4-Le fonctionnement du CCPAC 41

    Paragraphe 2 : Les structures secondaires de coopération policière dans la CEMAC 43

    A-Le Service de Coopération Technique Internationale de Police (SCTIP) 44

    B-La police des Nations Unies (UNpol) 45

    C-La Commission de Défense et de Sécurité (CDS) du COPAX 46

    D- Les centres de coopération policière, douanière et environnementale 48

    Section 2 : Une coopération policière complexe 49

    Paragraphe 1 : La complexité de la coopération policière dans la CEMAC sur le plan technique 49

    Paragraphe 2 : La complexité de la coopération policière dans la CEMAC sur les plans géopolitique et stratégique 50

    A- La complexité de la coopération policière dans la CEMAC sur le plan géopolitique 50

    B- La complexité de la coopération policière dans la CEMAC sur le plan stratégique 52

    SECONDE PARTIE : LA MATERIALISATION A PARFAIRE DE LA COOPERATION POLICIERE DANS LA ZONE CEMAC 14

    CHAPITRE I : LE DYNAMISME DE LA COOPERATION POLICIERE DANS LA ZONE CEMAC 56

    Section 1 : Le domaine et les moyens de coopération 56

    Paragraphe 1 : Le domaine de la coopération policière dans la CEMAC : La lutte contre la criminalité transnationale dans la sous-région 56

    A-Les formes classiques de criminalité 56

    1-Les crimes violents et les différents vols et trafics 56

    B-Les formes nouvelles de criminalité 62

    1- Infractions portant atteinte à la vie et à l'intégrité physique des individus 63

    2- Infractions portant atteinte à l'économie et à l'environnement 64

    Paragraphe 2 : Les moyens de la coopération 65

    A-L'échange d'informations 65

    B-Les saisies et transmissions 66

    Section 2 : Les innovations de la coopération policière dans la CEMAC 67

    Paragraphe 1 : Les innovations de la coopération policière CEMAC relatives aux opérations de police 67

    A-Les missions à l'étranger 67

    B-Les opérations conjointes de police 68

    Paragraphe 2 : Les innovations de la coopération policière CEMAC relatives à la formation 69

    A- Les objectifs et missions du centre de formation spécialisée en matière d'enquête criminelle 70

    B- L'organisation et le fonctionnement du centre de formation spécialisée en matière d'enquête criminelle 71

    CHAPITRE II : LES LACUNES DE LA POLITIQUE GENERALE DE COOPERATION POLICIERE DANS LA CEMAC ET LES SOLUTIONS ENVISAGEABLES 73

    Section 1 : L'opacité et le manque d'anticipation de la politique générale de coopération policière dans la CEMAC 73

    Paragraphe 1 : L'opacité et la timidité des textes de coopération policière dans la CEMAC 73

    A- L'interprétation et l'application difficultueuse de certains textes: Le problème de la remise des suspects de police à police 73

    B-Le laconisme des textes 77

    Paragraphe 2 : Le manque d'anticipation de la politique générale de coopération policière dans la CEMAC 79

    A- La non prise en compte d'une certaine forme de criminalité : la piraterie maritime 80

    B- Le manque de coopération avec d'autres Etats non communautaires 81

    Section 2 : Les perspectives d'éclaircissement en vue d'une amélioration de la coopération policière dans la CEMAC 82

    Paragraphe 1 : Sur le plan politique 82

    A- L'appropriation véritable par les dirigeants politiques des questions sécuritaires communautaires 83

    B-Le financement de la coopération policière CEMAC 83

    Paragraphe 2 : sur le plan juridique 84

    A-L'opérationnalisation de la coopération policière 84

    B-La communautarisation approfondie de la coopération policière 88

    CONCLUSION GENERALE 54

    BIBLIOGRAPHIE 92

    ANNEXES 97

    TABLE DES MATIERES 120

    * 1 Théorie fédéraliste (Alexandre MARK) ; théorie fonctionnaliste (David MITRANY) ; théorie néo fonctionnaliste (ERNEST HAAS).

    * 2 En Amérique latine par exemple, on a l'ALALI, Association Latino Américaine d'Intégration (organisation continentale) ; et les organisations sous régionales telles que la communauté des caraïbes (CARICOM), le marché commun du cône du Sud (MERCOSUR).

    * 3 L'OUA est devenue depuis 2001 l'UA (Union Africaine).

    * 4 Créée en 1958 par le conseil économique et social de l'ONU pour aider les jeunes Etats Africains à assurer leur développement par l'intégration régionale et la coopération internationale.

    * 5 Le Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest et le Centre.

    * 6 A l'horizon 2027.

    * 7 D'après le professeur Joseph Vincent NTUDA EBODE, le terme « Afrique Centrale » ne renvoie à rien de précis comme objet géographique. Pour lui il s'agit d'un concept à « géométrie variable », et il distingue de ce fait au moins quatre tendances. Voir Revue Africaine de Défense, n°2. P. 4, pour nous, il s'agit dans ce contexte de l'Afrique Centrale CEMAC.

    * 8 En l'occurrence le Congo, le Gabon, le Tchad et l'Oubangui (qui deviendra plus tard République Centrafricaine) qui dès 1910 et à l'initiative du colon Français se sont regroupés au sein de l'Afrique Equatoriale Française (AEF), et créent dès 1941 l'Union Douanière Economique (UDE), laquelle cèdera la place en 1961 à l'Union Douanière Equatoriale, avec l'adhésion du Cameroun.

    * 9 L'appel officiel à s'unir pour la formation d'un «Etat Unitaire sur les vieilles entités mises en place par le régime colonial »a été lancé pour la 1ère fois le 17 Octobre 1958 par BARTHELEMY BOGANBA, homme politique originaire de l'Oubangui, du haut de la tribune du grand conseil de l'AEF dont il était devenu le président depuis le 18 Juin 1957.

    * 10 Concept qui signifie le fait de devenir mondial, de se répandre dans le monde entier. Il désigne le mouvement économique et culturel des sociétés à travers le monde. Même si ce terme désigne principalement les échanges économiques, il intègre également toutes les facettes économiques, politiques et culturelles.

    * 11 L'AEF avait cessé d'exister depuis 1959.

    * 12 Le défaut de suivi du programme, additionné à d'autres raisons politiques a abouti en 1968 à la sortie puis au retour dans l'Union de la RCA et du Tchad; lesquels avaient crées entretemps avec le Zaïre une organisation très éphémère dénommée UEAC (Union des Etats de l'Afrique Centrale).

    * 13 Préambule du traité constitutif de la CEMAC du 16 Mars 1994.

    * 14 Union Economique de l'Afrique Centrale (UEAC).

    * 15 Union Monétaire de l'Afrique Centrale (UMAC), article 1 du traité constitutif CEMAC de Mars 1994, article 2 du traité révisé CEMAC du 30 Janvier 2009.

    * 16 Article 10 alinéa 1du traité révisé CEMAC du 30 Janvier 2009.

    * 17 La Bible nous parle du 1er meurtre, celui d'ABEL par son frère CAÎN, tous les deux fils d'ADAM et EVE, premiers êtres humains. Genèse 4 ; 2, in La Bible de Jérusalem, p. 38.

    * 18 Ensemble des infractions à la loi pénale commises pendant une période de référence (le mois, l'année ...) dans un endroit déterminé (quartier, ville, pays...).

    * 19 Voir BROSSARD (A.), La criminalité internationale, collection que sais-je ? Paris, PUF, 1988.

    * 20 Nous prenons ce terme ici comme synonyme de la criminalité transfrontalière. La précision terminologique que nous voulons faire ici est que la notion d'infraction internationale est beaucoup plus élargie car elle ne rattache pas le phénomène criminel à la seule traversée d'une frontière. La criminalité transfrontalière est celle qui insiste beaucoup plus sur des crimes se commettant de part et d'autre d'une frontière, même si au final toute infraction transfrontalière est automatiquement internationale et que l'inverse n'est pas forcément possible. Voir ALIME MAHIANE (C.), La criminalité transfrontalière en Afrique centrale, mémoire de DEA, Université de Yaoundé II SOA.

    * 21 L'article 2 de la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée définit le « groupe criminel organisé » comme « un groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves ou infractions établies conformément à la présente convention, pour en tirer directement un avantage financier ou un autre avantage matériel » . Voir aussi KAUFER (X.), QUERE (S.), Le crime organisé, collection que sais-je ? Paris, PUF, 2000.

    * 22 COSME (N.), Architecture de la paix et de la sécurité en Afrique centrale, in BEN HAMOUDA (H.), BEKOLO EBE (B.), L'intégration régionale en Afrique centrale: Bilan et perspectives, Paris, KARTHALA, 2003, p.303.

    * 23 -1997 : Adoption de la convention internationale pour la répression des atteintes à l'explosif

    -1999 : Adoption de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme

    -2000 : Adoption de la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, augmentée de trois protocoles ayant trait respectivement à la lutte contre la traite des personnes, le trafic des migrants, la fabrication et le trafic illicite d'armes à feu

    -2003 : Adoption de la convention des Nations Unies contre la corruption

    Voir LABORDE (J.P.), Etat de droit et crime organisé, Paris, Dalloz, 2005, p. XV.

    * 24 Avant Propos du Secrétaire Général des Nation Unies, Koffi ANNAN, dans la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 Novembre 2000.

    * 25 ASCENCIO (H.), DECAUX (E.), Droit international pénal, Paris, édition A PEDONE, 2000, p. 921.

    * 26 LABORDE (J.P.), op. cit., p. XVIII.

    * 27 Etat dans lequel le gouvernement et les instances Etatiques n'ont pas les moyens et ou la volonté politique d'assurer la sécurité des citoyens, de gérer efficacement les affaires publiques et de lutter contre la pauvreté au sein des populations. Définition de l'OCDE (Organisation Commune pour le Développement Economique), citée par MBEYAP KUTNJEM (A.) dans son article, La coopération judicaire et policière en zone CEMAC : Genèse et Dynamiques, in Enjeux n°38, Janvier- Mars 2008, p. 3.

    * 28 BROSSARD (A.), La criminalité internationale, collection que sais-je ? Paris, PUF, 1988, p. 105.

    * 29 LABORDE (J.P.), op cit., p. XIV.

    * 30 LOMBOIS (C.), Droit pénal international, 2ème édition, Paris, DALLOZ, 1979, p. 537, n°415.

    * 31 HUET (A.), KOERING JOULIN (R.), Droit pénal international, 3ème édition, Paris, PUF 2005, p.1, n°1.

    * 32 «Mécanisme juridique par lequel un Etat (l'Etat requis), sur le territoire duquel se trouve un individu, remet ce dernier à un autre Etat (l'Etat requérant) afin qu'il le juge (extradition à fin de jugement) ou lui fasse exécuter sa peine (extradition à fin d'exécution)». Voir HUET (A.), op.cit., p. 397, n°255.

    * 33 Le Robert Dixel 2010 ; Grand usuel Larousse 1996.

    * 34 SABATIER (M.), La coopération policière européenne, Paris, L'harmattan, 2001, p. 7.

    * 35 LE CLERE (M.), La Police, collection Que sais-je ? 3ème édition, Paris, PUF, 1986, p. 3, cité par SABATIER (M.), La coopération policière européenne, idem.

    * 36 Idem.

    * 37 Par exemple les Renseignements Généraux en France, la Direction des Renseignements Généraux au Cameroun.

    * 38 Services secrets, d'espionnage et de contre espionnage.

    * 39 PONDI (P.), La police au Cameroun : (Naissance et évolution), Yaoundé, Editions CLE, 1988, p. 21.

    * 40 Idem.

    * 41 AUBOUIN (M.), TEYSSIER (A.), Dictionnaire de la police, Paris, Robert Laffont, 2005, p. XV.

    * 42 Cette notion inventée par Jean BODIN depuis le XVIe siècle peut être simplement présentée ici comme étant le pouvoir qu'à un Etat sur toute l'étendue de son territoire de pouvoir donner des ordres, sans en recevoir venant de quiconque. C'est le caractère suprême du pouvoir Etatique. Voir infra, Première partie, Chapitre I, section 2.

    * 43 Notion au contenu assez vaste et assez divers que nous comprenons ici comme étant l'ensemble de règles juridiques qui s'imposent de façon radicale pour des raisons de moralité ou de sécurité impératives dans les rapports sociaux.

    * 44 SABATIER (M.), op.cit., p. 397.

    * 45 « Corps de magistrats placés auprès des juridictions pour soutenir l'action publique, et parfois l'action civile, et veiller à l'application des lois et règlements ». Voir KEUBOU (P.), Précis de procédure pénale camerounaise, Yaoundé, PUA, 2010, p. 45.

    * 46 ILOUGA (C.), Le commandement opérationnel de la légion du centre et la lutte contre l'insécurité, Mémoire en vue de l'obtention d'un Master professionnel en stratégie, défense et sécurité ; CREPS-Université de Yaoundé II SOA, 2010, p. 11.

    * 47-ILOUGA (C.), idem.

    - LAM BIDJECK (L.), La police judiciaire générale au Cameroun, Thèse de troisième cycle de doctorat, Université de Yaoundé, 1983, p. 74.

    * 48 KEUBOU (P.), op cit., p. 129.

    * 49 LOMBOIS (C.), op cit., p. 536, n°414.

    * 50 SABATIER (M.), op.cit., p. 9.

    * 51 Ibid., p. 13.

    * 52 Prenant racine dans la CECA (Communauté Economique du charbon et de l'Acier) en 1950 qui regroupait six pays (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg, France, Allemagne, Italie), l'Union Européenne est une organisation internationale d'intégration regroupant à ce jour vingt-sept (27) pays d'Europe (pour la plus part d'Europe occidentale ; la Croatie sera très prochainement le 28ème membre) et qui peut être présentée aujourd'hui comme étant le modèle le plus abouti en matière d'intégration économique régionale.

    * 53 GABA (L.), L'Etat de droit, la démocratie et le développement en Afrique subsaharienne, Paris, l'Harmattan, 2000, p. 11.

    * 54 Accord conclu à Yaoundé au Cameroun le 29 Avril 1999 entre l'ensemble de six Etats membres de la CEMAC et deux Etats non membres que sont: La République Démocratique du Congo et Sao Tome et principe.

    * 55 Créée en 1923 à Vienne en Autriche, l'OIPC-INTERPOL est la plus connue et la plus importante des organisations de coopération policière internationale, elle compte aujourd'hui 190 membres répartis sur les cinq continents. Pour plus de détails, voir infra, 1ere partie, chapitre 2.

    * 56 Accord de coopération entre la CEMAC et l'OIPC-INTERPOL du 26 Mars 2001.

    * 57 Préambule de l'accord de coopération en matière de police criminelle entre les Etats de l'Afrique Centrale.

    * 58 L'Etat de droit ou Rechtstaat est un concept né en Allemagne au XIXe siècle et signifie, celui dans lequel existe une structure juridique hiérarchisée de lois générales, impersonnelles et égales pour tous. Par opposition à l'Etat de police (Polizeistaat) qui est celui d'un gouvernement d'Hommes, régi par les ordres personnels et arbitraires et non par des lois. Voir Joseph KANKEU, Droit constitutionnel, théorie générale, Tome1, 1ere édition, Bafoussam, Edition huit et presses Universitaires de Dschang, 2003, p. 23. Il s'agit à travers la notion d'Etat de droit de ne pas verser dans la barbarie et l'arbitraire, et ressembler de ce fait aux délinquants qu'on est sensé punir.

    * 59 LABORDE (J.P.), op.cit., p. 53.

    * 60 L'Union Européenne a trois piliers que sont :

    1- la communauté européenne ;

    2- la politique étrangère et de sécurité commune ;

    3- la coopération policière et judiciaire européenne, laquelle est entièrement intégrée dans le traité européen qui constitue le texte fondamental, la racine à partir de laquelle toutes les questions à développer naissent. Le Troisième pilier apparait pour la première fois dans le traité sur l'Union Européenne de MAASTRICH en 1992 au titre IV qui s'intitule « Coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures » et sera confirmé avec le traité d'AMSTERDAM de 1997. Plus spécifiquement, la coopération policière devient une question prioritaire de l'Europe par son insertion dans le traité, elle devient une coopération à part entière entre les Etats européens et se désolidarise de ce qui jusque là était sa raison d'être, à savoir la libre circulation des personnes, dont elle constituait le complément.

    * 61 Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest. Organisation d'intégration régionale regroupant quinze Etats d'Afrique de l'Ouest. Le chapitre X du traité CEDEAO révisé à Cotonou au Bénin le 24 Juillet 1993 s'intitule : « coopération dans les domaines des affaires politiques, judiciaires, juridiques, de la sécurité régionale et de l'immigration », articles 56 à 59.

    * 62 Paul PONDI, op.cit., p. 8.

    * 63 COSME N., BEN HAMOUDA (H.)., BEKOLO EBE (B.)., op. cit., p.303 .

    * 64 La sécurité des personnes et des biens encourage le travail, la constitution des capitaux pour l'investissement .En plus, l'on ne fait pas assez souvent le rapprochement entre le trafic, le vol de bétail et l'augmentation du prix de la viande par exemple.

    * 65 Voir supra, introduction, p. 14.

    * 66 Pour plus de détails, voir infra, Chapitre II, section 1.

    * 67 Accord de coopération bilatérale : Gabon, Guinée Equatoriale, cité par COSME (N.), in BEN HAMOUDA (H.), op.cit., p. 305.

    * 68 Comme le dit littéralement l'expression, ce phénomène criminel consiste pour des délinquants lourdement armés à « couper les routes », c'est à dire se constituer en obstacle sur la route pour obliger les usagers à s'arrêter, afin de les détrousser de la quasi-totalité de leurs avoirs. Pour plus des détails, voir infra, 2ème partie, chapitre 1.

    * 69 BIDZOGO (E.), L'impact de la commission mixte de sécurité Tchad-Cameroun sur la sécurité des frontières, mémoire en vue de l'obtention d'un Master professionnel en sécurité, stratégies et défense, CREPS/ Université de Yaoundé II SOA, 2006, p. 20.

    * 70 Idem.

    * 71 OPELE (J.), L'Etat du Cameroun et la protection de ses frontières, examen critique des résultats des travaux de la première commission mixte permanente de sécurité Cameroun-Tchad, mémoire en vue de l'obtention d'un Master professionnel en sécurité, stratégies et défense CREPS/ Université de Yaoundé II SOA 2009, p. 36.

    * 72 Ibid., p. 37.

    * 73 BIDZOGO (E.), op. cit, p. 23.

    * 74 OPELE (J.), op. cit, p. 39.

    * 75 Idem.

    * 76 Tuyau de grand diamètre servant au transport à grande distance de certains fluides (gaz naturel, carburant liquides). En l'occurrence le pétrole Tchadien qui traverse le territoire Camerounais pour déboucher sur l'océan Atlantique à Kribi dans le Sud du Cameroun.

    * 77 OPELE (J.), op cit., pp. 40-41.

    * 78 NTUDA EBODE (J.V.), L'insécurité transfrontalière dans la zone RCA-Tchad-Cameroun, in FES/CREPS : Terrorisme et piraterie, de nouveaux défis sécuritaires en Afrique centrale, Yaoundé, PUA, 2010, p. 150.

    * 79 SAÏBOU (I.), La prise d'otages aux confins du Cameroun, de la Centrafrique et du Tchad : une nouvelle modalité du banditisme transfrontalier, in Polis/RCSP, volume 13, numéro 1-2, 2006, p. 140.

    -FOGUE TEDOM (A.), Approche géopolitique des coupeurs de routes au Cameroun, in Enjeux n°33, Octobre- Décembre 2007,p. 35.

    * 80 SAÏBOU (I.), idem. ; J.V. NTUDA EBODE, op. cit., p. 157.

    * 81 SAÏBOU (I.),Ibid, p. 140.

    * 82 Non pas que la coopération militaire soit inutile, mais sa présence à ce niveau parait un peu curieuse, puisque par essence les militaires sont chargés de la défense du territoire et n'ont par conséquent pas comme vocation de base la recherche et l'arrestation des délinquants. Est-ce une erreur ou un oubli? A notre sens l'on devrait parler de coopération policière et judiciaire ce qui n'exclue pas une coopération militaire à part entière.

    * 83 Extrait de la communauté final conjoint de la commission, mixte ad hoc de sécurité entre le Cameroun et la République Centrafricaine, Bertoua, le 15 Décembre 2005, cité par SAIBOU (I.), op cit, p. 141.

    * 84 NTUDA EBODE (J.V.), op. cit., p. 150.

    * 85 FOGUE TEDOM (A.), op. cit., p. 36.

    * 86 NTUDA EBODE (J.V.), op. cit., p. 151.

    * 87 Ibid.,p.157.

    * 88 Ibid., p. 156.

    * 89 FOGUE TEDOM (A.), op. cit., p. 36.

    * 90 Décret n° 2012/540 du 19 Novembre 2012 portant organisation de la Délégation Générale à la Sureté Nationale de la République du Cameroun.

    Article 16 (1) Le commandement central des Groupements Mobiles d'Intervention est particulièrement chargé : -de renforcer l'action des autres et unités territoriales de police pour le maintien de l'ordre préventif, la protection civile et la surveillance des frontières sur toute l'étendue du territoire ;

    -de participer aux actions de contact avec des unités de corps de bataille, d'assurer la protection des points sensibles, de prendre contact avec la population en vue la d'organiser la résistance intérieure ;

    * 91 Décret n° 2012/540, op. cit.

    Article 17 (1) Le Groupement Spécial d'Opérations est chargé :

    -des opérations « coup de poing » commando et anti commando contres les individus dangereux ou les bandes organisées de malfaiteurs ;

    -des interventions contre la piraterie aérienne et toutes actions terroristes ou de crime organisé ;

    * 92 Décret n°2012/540, op. cit.

    Article 125 (1) La direction de la police des frontières est chargée : de concourir au niveau des frontières à la lutte contre la criminalité transfrontalière, et particulièrement contre le terrorisme divers ;

    * 93 NJENG (C)., La police Camerounaise face au défi de la criminalité transfrontalière : la circulation illicite d'ALPC aux frontières terrestres, Mémoire en vue de l'obtention d'un Master professionnel en sécurité, stratégies et défense, CREPS, Université de Yaoundé II SOA, 2010, pp. 40-41.

    * 94 Dans son ouvrage intitulé De la République, publié en 1576 à Paris, FRANCE.

    * 95 SABATIER (M.), op. cit., p. 231.

    * 96 AGLAE (M.J.), « la souveraineté transfigurée », RRJ, n°3/1995, P. 925-950, cité par SABATIER (M.), op. cit., p. 232.

    * 97 Idem.

    * 98 AGLAE (M.J.), cité par SABATIER (M.), op. cit., p. 232.

    * 99 Voir supra, introduction.

    * 100 SABATIER (M.), op. cit., p.232.

    * 101 Ibid., p. 233.

    * 102 Ibid., p. 14.

    * 103 Réorganisation de la coopération policière en cercles concentriques s'imbriquant les uns dans les autres. Cité par SABATIER (M.), op cit, p.240.

    * 104 Envisager la coopération policière en des niveaux de coopérations. Cités par SABATIER (M.), op. cit., p. 241.

    * 105 Inscrire la coopération policière Européenne dans une perspective d'évolution, cités par SABATIER (M.), op. cit., p. 243.

    * 106 SABATIER (M.), op. cit., p.18.

    * 107 Ibid., p. 19.

    * 108 SABATIER (M.), op. cit., p.18.

    * 109 Terrorisme, Radicalisme, Extrémisme et Violences Internationales ; conférence née dans les années 1970 et considérée à juste titre, comme l'un des organes ancêtre de la coopération policière européenne.

    * 110 L'accord de Schengen signé le 14 Juin 1985 dans un petit village Luxembourgeois du même nom établit la libre circulation des personnes entre vingt six (26) pays d'Europe. Il est entré en vigueur le 26 Mars 1995.

    * 111 Le terme EUROPOL apparait pour la première fois avec l'insertion de la coopération policière dans le traité de l'Union européenne de 1992. Cet organe qui ambitionne d'être l'unité communautaire de police européenne a été crée par la convention du 26 juin 1995.

    * 112 Créé en 1908, le FBI est une agence à compétence fédérale regroupant plus de 27 000 personnes dont près de 11 000 sont des agents opérationnels. Le FBI est compétent sur tout le territoire des Etats Unis d'Amérique pour toutes les infractions fédérales : Crime organisé, corruption, trafic de stupéfiants... Voir SOUILLEZ (C.), Lexique de sécurité, Paris, PUF, 2001, p. 148.

    * 113 Article 59 du traité révisé de la CEMAC du 30 janvier 2009.

    * 114 Cinq sur six pour être plus exacts : le Cameroun, le Congo, le Gabon le RCA, et le Tchad. Seule la Guinée Equatoriale fait exception avec l'Espagnol comme langue officielle.

    * 115 Article 2, décret n° 2012/540 du 19 Novembre 2012 portant organisation de la Délégation Générale à la Sureté Nationale.

    * 116 Article 23, décret n°2012/540 précité.

    * 117 Article 20, alinéa 1, troisièmement décret n° 2012-540 précité.

    * 118 Article 118, alinéa 1, premièrement, décret n° 2012-540précité.

    * 119 Voir AYISSI AFANA (J. B.) , la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants au sein de l'OIPC-INTERPOL, le cas du BCN du Cameroun, MASTER, Université Catholique d'Afrique Centrale, 2005, p. 91.

    * 120 Règlement n°01/03/CEMAC-UMAC du 4 avril 2003 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en Afrique Centrale.

    * 121Le Tchad a ratifié les deux textes depuis 2006, le Cameroun l'a fait aussi par les décrets n°2006/048 et 049 du 30 Janvier 2006 portant ratification de l'accord d'extradition, et de l'accord de coopération judiciaire entre les Etats membres de la CEMAC.

    * 122 Voir NGAPA (T.), La coopération judiciaire pénale dans la zone CEMAC, Mémoire en vue de l'obtention du Diplôme d'Etudes Approfondies en droit communautaire et comparé CEMAC, Université de Dschang 2006, p.27.

    * 123 MEMBILE DIMALE, L'Accord de coopération en matière de police criminelle entre les Etats de l'Afrique Centrale sous l'égide de l'OIPC-INTERPOL Mémoire en vue de l'obtention du diplôme de commissaire de police, ENSP, promotion 2001-2003. L'adoption par la CEMAC de cet accord sous forme de règlement le rend directement applicable entre tous les Etats membres.

    * 124 Voir infra, chapitre 2.

    * 125 Voir supra, introduction.

    * 126 Articles 47 et 48, convention régissant l'UEAC.

    * 127 LOMBOIS (C.), op. cit., n°500, p. 641.

    * 128 HUET (A.), op. cit., n°201, p. 343.

    * 129 LOMBOIS (C.), op. cit p.640.

    * 130 Ibid., p. 641.

    * 131 SABATIER (M.), op. cit., p. 85.

    * 132 Article 1er, statuts de l'OIPC-INTERPOL.

    * 133 Résolution AGN/53/RES/6.

    * 134 Article 4, statuts de l'OIPC-INTRPOL.

    * 135 HUET (A.), op. Cit., n°203, p. 343.

    * 136 ASCENCIO (H.), op. cit., p. 927.

    * 137 Magali SABATIER, op. cit., p. 85.

    * 138 KENDALL (R.), « INTERPOL, 40 ans après la conférence de Bruxelles», cité par SABATIER (M.), op. cit., p. 86.

    * 139 LOMBOIS (C.), op. cit., n°502, p. 642.

    * 140 HUET (A.), op. cit., n° 197, p. 335.

    * 141 GREIILSAMER (L.), INTERPOL, policiers sans frontières, Paris, Fayard, 1997,4e de couverture.

    * 142 Voir Supra, Chapitre 1, section 2.

    * 143 LOMBOIS (C.), op. cit., p. 642.

    * 144 En plus des notices rouges qui permettent de demander l'arrestation d'un individu en vue de son extradition, INTERPOL diffuse aussi des notices d'autres couleurs : Les notices noires pour les cadavres non identifiés ; les notices jaunes pour les personnes portées disparues ; les notices bleues pour recueillir des informations sur le lieu de séjour d'une personne, les notices vertes pour attirer l'attention sur des malfaiteurs opérant dans plusieurs Etats ; les notices orange pour prévenir, au sujet d'une personne, d'un évènement, ou d'un objet représentant une menace sérieuse et imminente pour la sécurité publique ; les notices violettes pour rechercher ou fournir des informations à propos d' un modus operandi, d'un objet, d'un stratagème, ou d'un mécanisme de dissimulation utilisé par les criminels.

    Source : Site Internet officiel de l'OIPC/INTERPOL, www.interpol.int.

    * 145 LOMBOIS (C.), op. cit., n°502, P.642.

    * 146 Article 25, statuts de l'OIPC/INTERPOL.

    * 147 Article 32, statuts de l'OIPC/INTERPOL.

    * 148 Article 31, statuts de l'OIPC/INTERPOL.

    * 149 Article 32, statuts de l'OIPC/INTERPOL.

    * 150 Article 23 du décret n°2012/540 du 19 Novembre 2012 portant organisation de la Délégation Générale à la Sureté Nationale de la République du Cameroun précité.

    * 151 Source, site internet officiel de l'OIPC-INTERPOL : www.interpol.int

    * 152 Source : www.interpol.int.

    * 153 Idem.

    * 154 Article 1er du statut du Comité des Chefs de Police de l'Afrique Centrale (CCPAC).

    * 155 Ces deux circulaires matérialisaient la mise sur pied d'une politique de régionalisation par l'OIPC-INTERPOL.

    * 156 AYISSI AFANA (J.B.), op. cit., page 43

    * 157 Source : site internet officiel de l'OIPC- INTERPOL.

    * 158 Idem,.

    * 159 Par autorités nationales et sous régionales, il faut entendre ici les ministres chargés des questions de sécurité en Afrique Centrale et la commission de la CEMAC. Précision faite à l'article 2 du statut du Comité des Chefs de Police d'Afrique centrale.

    * 160Article 3 (h) du statut du CCPAC. Cette logique de volontarisme signifie que dans le domaine de la coopération, aucune contrainte ne peut être exercée à l'égard d'aucun d'Etat, seule sa volonté de coopérer est prise en compte.

    * 161 Article 1er (2) du statut du CCPAC.

    * 162 Article 1er (4) du statut du CCPAC.

    * 163 Article 4 (1) du statut du CCPAC.

    * 164 Article 4 (6) du statut du CCPAC.

    * 165 Le forum des ministres est la réunion annuelle de ministres chargés des questions de sécurité en Afrique Centrale, qui approuve les résolutions du comité et donne des directives. Précision faite à l'article 4 du statut du CCPAC.

    * 166 Article 4 (11) du statut du CCPAC.

    * 167 Article 4 (12) du statut du CCPAC.

    * 168 Article 14 (4) du statut du CCPAC.

    * 169 Article 4 (10) du statut du CCPAC.

    * 170 Article 15 (1) du statut du CCPAC.

    * 171 Article 4 (14) du statut du CCPAC.

    * 172 Article 5 (2) du statut du CCPAC.

    * 173 Article 6 (2) du statut du CCPAC.

    * 174 Article 8 du statut du CCPAC.

    * 175 Article 9 du statut du CCPAC.

    * 176 Voir MESSEWENG ABANDOUMO, Le Service de Coopération Technique Internationale de Police (SCTIP), au Cameroun, Mémoire en vue de l'obtention de diplôme de commissaire de police. ENSP, promotion 2000-2002, p. 12.

    * 177 NYEBE (S.), La coopération internationale dans le cadre de l'exercice de la police judiciaire au Cameroun.

    Mémoire en vue de l'obtention du diplôme de commissaire de police, ENSP, promotion 2001-2003, p. 15.

    * 178 MESSEWENG ABANDOUMO, op. cit., p.12.

    * 179 Ibid., p. 13.

    * 180 NYEBE (S.), op. cit., p.16. 

    * 181 Site internet officiel du SCTIP.

    * 182 MESSEWENG ABANDOUMO, op. cit., p. 16.

    * 183 La police des Nations Unies (UNpol) est à distinguer des « Casques Bleus » ou « blue boys actions squad », qui constituent une force militaire ayant pour rôle le maintien ou le rétablissement de la paix et de la sécurité internationale sur ordre du conseil de sécurité de l'ONU. Dans les zones de conflit elle est envoyée soit pour protéger les populations civiles, soit pour servir de force d'interposition.

    * 184 Source, site internet officiel des Nations Unies.

    * 185 La MINURCAT a été créée par les résolutions 1778 (2007), 1834 (2008) et 1861 (2009) du conseil de sécurité des Nations Unies en consultation avec les autorités du Tchad et de la République Centrafricaine.

    * 186Source, site internet officiel des Nations Unies.

    * 187 Le Tchad devait faire face à une rébellion interne doublée d'un conflit frontalier avec la Lybie, tandis qu'en Angola le gouvernement était aux prises avec une rébellion nommée UNITA (Union Nationale pour l'indépendance totale de l'Angola).

    Voir COSME (N.), in BEN HAMOUDA (H.), op. cit., p. 303.

    * 188 Il s'agit des conflits armés de divers ordres ayant en lieu dans cette période au Burundi, en République Démocratique du Congo, au Congo, en Centrafrique.

    * 189 COSME (N.), op. cit ,p. 305.

    * 190 Ibid., p. 305.

    * 191 Acide désoxyribonucléique

    * 192 Article 2, de la décision n°97/07- UEAC du 18 Décembre 2007 portant création des centres de coopération policière, douanière, et environnementale.

    * 193 L'unique «considérant» présent dans les motifs de la décision n°97/07 avait déjà fait mention de l'importance de la libre circulation des personnes dans le processus d'intégration sous-régional.

    * 194 Voir infra, ce chapitre, section 2, paragraphe 2.

    * 195 SABATIER (M.), op. cit., p. 39.

    * 196 Idem.

    * 197 Article 3 de la décision n°97/07 du 18 Décembre 2007.

    * 198 Paragraphe numéro 6 du préambule de l'accord de coopération entre la CEMAC et L'OIPC/INTERPOL du 26 mars 2001.

    * 199 Règlement n°04/ CEMAC -069-CM-04 du 21 Juin 2004 portant adoption de l'accord de coopération en matière de police criminelle entre les Etats de l'Afrique Centrale.

    * 200 Paragraphe n°7 du préambule de l'accord de coopération entre la CEMAC et L'OIPC/INTERPOL du 26 Mars 2001.

    * 201 FOGUE (A.), in Enjeux, n°33, op. cit., p.34.

    * 202 La superficie de la CEMAC est 2 990 000 Km2. Le territoire le plus important de la CEMAC est celui du Tchad (1 284 000Km2), suivi de celui de la République Centrafricaine (622 990Km2).

    * 203 Voir supra, CHAPITRE I, Section I.

    * 204 Le Cameroun et le Tchad ont ratifié les accords de coopération judiciaire, et en matière d'extradition entre les Etats de la CEMAC depuis 2006. Le Cameroun, a ratifié l'accord de coopération en matière de police criminelle entre les Etats de l'Afrique Centrale le 24 Septembre 2001 (décret n°2001 /274), un an seulement après son adoption.

    * 205 SAIBOU (I.), in Polis, op. cit., p. 141.

    * 206 Idem.

    * 207 Rapport de la quatrième session du CCPAC qui s'est tenue à Bangui 11 au 14 Mars 2002. Il est bon de noter en ce sens que c'était avant le règlement général n°4 de L'OIPC-INTERPOL, qui dispense désormais les Etats de l'Afrique Centrale de la procédure de ratification.

    * 208 Voir FOTUE (S.M.), La libre circulation des biens et des personnes en zones CEMAC et UEMOA : Etude comparative, thèse de Master, Université de Dschang, 2010. Le Gabon et la Guinée Equatoriale sont pour diverses raisons les principaux obstacles à l'effectivité de la libre circulation des personnes et des biens au sein de la CEMAC.

    * 209 Articles 40 et 41 de la Convention d'Application des Accords Schengen du 14 Juin 1990.

    * 210 Voir supra, ce chapitre, section 1, Paragraphe 2.

    * 211 SABATIER (M.), op. cit., p. 13.

    * 212 FOGUE (A.), op. cit., p. 33.

    * 213 Exposé de la délégation camerounaise lors de la troisième session du CCPAC tenue à Yaoundé en Juin 2000, cité par MEMBILE DIMALE, op. cit., p. 17.

    * 214 TAGEMFAH et MAMOUDOU, Relations transfrontalières, échanges économiques et problématiques de l'intégration en Afrique Centrale : Le cas de Mbaiboum, in ABWA (D.), ESSOMBA (J.M.), Dynamiques d'intégration régionale en Afrique Centrale, Yaoundé, PUY, 2001, p. 117.

    * 215 BENNAFLA (K.), Le commerce transfrontalier en Afrique Centrale : Acteurs, espaces et pratiques, Paris, Kharthala, 2001, p. 173.

    * 216 TAGEMFAH et MAMOUDOU, op. cit, p. 117. 

    * 217 Il s'agit des guerres et crises politico-militaires vécues essentiellement au Tchad et en RCA.

    * 218 FOGUE (A.), op. cit., p. 34.

    Voir aussi NGUEN SANY, la collaboration entre la police et les populations dans la lutte contre la criminalité,

    Mémoire en vue de l'obtention du diplôme de commissaire de police, ENSP, promotion 2001-2003, p. 28.

    * 219 Voir SAIBOU (I.), op. cit., p. 129.

    * 220 MVE EBANG (B.), la contrebande de voitures volées entre le Gabon, le Cameroun et la Guinée Equatoriale, Mémoire présenté en vue de l'obtention d'une maitrise en Droit à l'Université OMAR BONGO de Libreville.

    * 221 Idem.

    * 222 A ce jour (2012) il y a déjà eu trois (03) «opération Gbanda» menées par le CCPAC contre le trafic illicite de véhicules: Gbanda I a eu lieu en 2006, Gbanda II en 2008, et Gbanda III en 2009.

    * 223 Extrait de l'interview accordée par Edgard Alain MEBE NGO alors Délégué Général à la sureté nationale de la République du Cameroun, au quotidien bilingue «Cameroun Tribune» du 24 Novembre 2008.

    Voir aussi l'article de Georges Alain BOYOMO Paru dans le quotidien «Mutations» du 11 Novembre 2009.

    * 224 SAIBOU (I.), op. cit., p. 122.

    * 225 Il s'agit dans la CEMAC du Tchad et de la RCA.

    * 226 Chiffres donnés par le centre des Nations Unies pour la paix et le désarmement en Afrique, cités par NJENG (C.), op. cit., P.31.

    * 227 SAMUEL (X.), Trafic de stupéfiants, Jurisclasseur de droit pénal, n°2, mis à jour au 29 Mars 2003, n°3, articles 222-34 à 222-43, cité par KEUBOU (P.), Cours Magistral polycopié de droit pénal spécial approfondi, année académique 2008-2009, p.30, inédit.

    * 228 KEUBOU (P.), Cours Magistral, op. cit., p.31.

    * 229 Ibid., p.30.

    * 230« Etat d'intoxication périodique, ou chronique engendré par la consommation répétée, d'une drogue naturelle ou synthétique, caractérisé notamment par un invincible désir de consommation, une tendance à l'augmentation des doses, une dépendance physique et généralement psychique à l'égard des effets de la drogues et des effets nuisibles à l'individu et à la société. » Définition donnée par un comité d'experts de la drogue de l'OMS, rapports techniques n°57, 1952 et n°116, 1957,citée par KEUBOU (P.), Cours Magistral, op. cit., p.31.

    * 231 Idem.

    * 232 Etats dans lequel tout un secteur de l'appareil d'Etat est impliqué dans le trafic et ou utilise les bénéfices du trafic de drogues.

    Même si une récente conjoncture économique favorable permet de relativiser cette position retenons qu'il s'agissait en l'occurrence de la Guinée Equatoriale, citée par Alain LABROUSSE et Michel KOUTOUZIS, Géopolitique et géostratégie des drogues, Paris, Economica, 1996 pp.82-83, citation reprise par AYISSI AFANA, op. cit., p. 72.

    * 233 Source : journal radio du poste national de la CRTV, du lundi 28 Mars 2011 à 06 heures.

    * 234 Voir TCHABO SONTANG (H.M.), Secret bancaire et lutte contre le blanchiment en zone CEMAC, mémoire de DEA, Université de Dschang, 2006 ; TSOBGNI DJIOMETIO (N.), Prévention et répression du blanchiment des capitaux en zone CEMAC, mémoire de DEA, Université de Dschang, 2006.

    * 235 Acte additionnel n°09/00/CEMAC-086/CCE du 14 Décembre 2000 portant création du Groupe d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique centrale(GABAC).

    * 236 Règlement n°001/03/CEMAC/UMAC/CM du 04 Avril2003 portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en Afrique Centrale.

    * 237 Voir Supra, première partie, chapitre I, section 2.

    * 238 Source, journal Radio du poste National de la CRTV, du Dimanche 30 Août 2010 à 20 heures.

    * 239 Article 318-1c du code pénal camerounais.

    * 240 Arrêt n°1101/COR du 23 Septembre 1994 rendu par la cour d'appel de la région du centre du Cameroun à Yaoundé, portant avis favorable d'extradition du sieur Sissoko DIAWOYE de nationalité Malienne, poursuivi par les autorités gabonaises pour escroquerie, faux et usage de faux, parce qu'ayant donné le 22 Décembre 1993 à Libreville un ordre de virement de fonds son profit d'un montant de 4 600 000fcfa, de la Méridien-BIAO agence de Libreville vers l'agence de Yaoundé.

    * 241 MEMBILE DIMALE, op. cit., p.15.

    * 242 BENNAFLA (K.), op. cit., p.184.

    * 243 Idem.

    * 244 KENSON TSAKEM (M.C.), La lutte contre le trafic des personnes dans les Etats de l'Afrique centrale, thèse de Master, Université de Dschang, 2010.

    * 245 Rapport du Bureau International du Travail (BIT), cité par MEMBILE DIMALE, op. cit., p. 12.

    * 246 Source : Journal Radio du poste national de la CRTV du Lundi 05 Mars 2012 à 6 heures.

    * 247 Eric DAVID, Eléments de Droit pénal international, p . 532, cité par KEUBOU (P.), cours Magistral, op.cit., p. 46.

    * 248 Article 3 (22) du règlement n°001/03/CEMAC/UMAC/CM du 04 Avril 2003, portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en Afrique Centrale ;

    Article2 de la convention entre les Etats membres du CCPAC en matière de lutte contre le terrorisme, adoptée par la CEMAC sous le règlement n°008/05-UEAC-057-CM-13 du Février 2005.

    * 249 Article 2 (32), loi camerounaise n°2010/012 du 21 Décembre 2010 portant sur la cyber sécurité et la cybercriminalité.

    * 250 Du vol, en passant par la diffamation, jusqu'à d'autres infractions plus graves tels que le racisme et la xénophobie, pourvu qu'il y ait utilisation des technologies de l'information et de la communication.

    * 251 Concertation sur la cybercriminalité tenue à Yaoundé du 26 au 28 Avril 2011, avec la participation conjointe du bureau régional INTERPOL pour l'Afrique Centrale, des fonctionnaires de l'Agence de régulation des télécommunications du Cameroun, et des cadres de l'Union Internationale des Télécommunications.

    * 252 Voir l'article d'Eric ELOUGA paru dans le quotidien gouvernemental Cameroon Tribune du mardi 14 février 2012, p. 11.

    * 253 Voir infra, Section 2 de ce chapitre, paragraphe I.

    * 254 Voir supra, 1ère partie, chapitre 1, section I.

    * 255 Propos recueillis et diffusés au journal radio du poste national de la CRTV, du lundi 05 Mars 2012, à l'occasion d'une réunion régionale INTERPOL sur les faux documents de transport, l'immigration clandestine et le terrorisme en Afrique centrale.

    * 256 Article 16-1, Accord de coopération en matière de police criminelle entre les Etats de l'Afrique Centrale.

    * 257 Article 16-2 Accord de coopération, op. cit.

    * 258 Article 16-3, ibid.

    * 259 Article 17, ibid.

    * 260 Article 19, ibid.

    * 261 Voir supra, 1ère Partie, Chapitre 1, Section 2.

    * 262 Article 9, accord de coopération, op. cit.

    * 263 Article 6, ibid.

    * 264 Article 8, ibid.

    * 265 Article 6 (2c), statut du comité des chefs de police de l'Afrique Centrale.

    * 266 PASSO SOMBANG (E.), La coopération judiciaire en matière de lutte contre la criminalité internationale et la souveraineté des Etats, Thèse de doctorat, Université de Yaoundé II SOA, 2006, p. 279.

    * 267 Idem.

    * 268 En effet, pour une fois la CEMAC a pris les devants, car à titre comparatif dans l'UE il n'existe aucune académie communautaire de police. Seul existe CEPOL ; un réseau de coopération formé par les instituts nationaux de formation des hauts responsables de services de police, et qui a pour objectif de développer une approche commune des question de prévention et de lutte contre la criminalité via la formation, l'élaboration des programmes harmonisés et la diffusion des meilleures pratiques.

    * 269 Article 3 (2), Convention du 8 mai 2003 portant création d'un centre de formation spécialisée en matière d'enquête criminelle en Afrique Centrale.

    * 270 Article 1er (2), ibid.

    * 271 Article 4, ibid.

    * 272 Article 5, ibid.

    * 273 Article 6 (2), ibid.

    * 274 Idem.

    * 275 Article 7, ibid.

    * 276 Article 8, ibid.

    * 277 Article 14, ibid.

    * 278 Article 11, ibid.

    * 279 Article 12 (2), ibid.

    * 280 Voir NGAPA (T.), op. cit., p. 80 ; MEMBILE DIMALE, op. cit., pp. 25-27.

    * 281 Voir KEUBOU (P.), cours magistral polycopié de Droit Pénal International, dispensé à l'Université de Dschang, Master I Droit et carrières judiciaires, année académique 2008-2009, pp. 62-63, inédit.

    * 282 KEUBOU (P.), cours magistral polycopié de Droit Pénal International, op. cit., p. 62.

    * 283 Affaire Patrice NKOLLO MENYE. Ex secrétaire particulier du Ministre des finances de la République du Cameroun, le Sieur NKOLLO MENYE était suspect au sujet du cambriolage du cabinet du Ministre des finances survenu en Septembre 2010 à Yaoundé. Ayant fait l'objet d'un mandat de détention provisoire à la prison centrale de KONDENGUI à Yaoundé quelques semaines plus tard, il réussit à s'échapper «miraculeusement » alors qu'il bénéficiait d'une sortie pour le cabinet du juge d'instruction en Octobre 2010. Avec l'appui d'INTERPOL, sollicité par la police camerounaise, l'adjudant de gendarmerie Patrice NKOLLO MENYE, a finalement été appréhendé à l'Aéroport international LEON MBA de Libreville au Gabon alors qu'il s'apprêtait à prendre un vol pour Paris en France. Remis immédiatement aux autorités camerounaises dans des conditions inconnues, puisqu'officiellement aucune procédure d'extradition n'était en cours, il était présenté devant le Procureur de la République près le tribunal de grande instance du Mfoundi (Yaoundé) dès le 10 Novembre 2010.

    Voir l'article de Jean François CHANNON, paru dans le quotidien camerounais «Le Messager », n°3225 du vendredi 12 Novembre 2010.

    * 284 Pour ne s'en tenir qu'au respect des législations nationales prévu par cet article, et par l'article 4, alinéa 4 de la Convention relative à la lutte contre le terrorisme précité, nous verrons que cette procédure de remise des suspects de police à police n'a vraiment pas lieu d'être. La procédure d'extradition demeure toujours utilisée par les Etats, seuls les statuts des Tribunaux pénaux internationaux ad hoc prévoient des procédures de remise dérogatoires au droit commun de l'extradition. Et aussi la procédure du mandat d'arrêt européen en vigueur dans l' U E .

    * 285,KEUBOU (P.), cours magistral polycopié de Droit Pénal International, op. cit.,p. 63.

    * 286 En l'occurrence : La convention européenne d'extradition de 1957 ;

    - la convention sur la procédure simplifiée d'extradition de 1995 ;

    - la convention d'extradition de 1996 ;

    - les dispositions de l'accord de Schengen ayant trait à l'extradition.

    * 287 Article 1er de la décision cadre de l'UE n°2002/584/JAL du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen.

    * 288 Article 9 de la décision cadre de l'UE, Ibid..

    * 289 MEMBILE DIMALE, op cit., p.35.

    * 290 Voir supra, 2e partie, Chapitre I, Section 2.

    * 291 Article 6 alinéa 1, accord de coopération en matière de police criminelle, op. cit.

    * 292 SABATIER (M.), op. cit., p. 327.

    * 293 Article 43, paragraphe 2, Convention d'Application des Accords de Schengen (CAAS) du 19 Juin 1990.

    * 294 Article 43 paragraphes 3 et 4 de la CAAS.

    * 295 Espace géographique de la côte de l'Afrique, allant du Nigéria jusqu'en Angola, en traversant presque tout l'espace CEMAC.

    * 296 NDOUTOUME NGOME (J.),Terrorisme et piraterie: Quelle sécurité pour les mers du Golfe de Guinée ?, in FES/CREPS, Terrorisme et piraterie, de nouveaux défis sécuritaires en Afrique centrale, Yaoundé, PUA, 2010, pp. 169-172.

    * 297 Revue Diplomatie n°35, Novembre et Décembre 2008, citée par NDOUTOUME NGOME, op. cit., p. 160.

    * 298 Voir Supra, 2e partie, Chapitre I, section I.

    * 299 Il s'agit des objectifs de libération et d'autodétermination de ces régions par certains de leurs ressortissants qui estiment ne pas bénéficier des retombées du pétrole exploité sur leur sol. Les groupes les plus connus sont le Mouvement pour l'Emancipation du Delta du Niger (MEND en Anglais), et les Bakassi Freedom Fighters.

    * 300 Unité du BIR qui opère essentiellement sur la côte atlantique camerounaise, principalement dans la presqu'île de Bakassi.

    * 301 Annonce faite par un haut responsable de la police camerounaise au cours du défilé motorisé des forces armées du 20 Mai 2012 à Yaoundé à l'occasion du quarantième (40e) anniversaire de l'Etat Unitaire du Cameroun (fête nationale), lequel défilé était retransmis en direct par la radio et la télévision nationale camerounaise (CRTV).

    * 302 RAUFER (X.), QUERE (S.), Le crime organisé, collection que sais-je ? Paris, PUF, 2000, p. 51; et SOUILLEZ (C.), Lexique de sécurité, Paris, PUF, 2001, p. 47.

    * 303 RAUFER (X.), idem.

    * 304 Idem.

    * 305 SOUILLEZ (C.), op. cit., p. 48.

    * 306 Dossier de Malika GROGA-BADA et Georges DOUGUELI, paru dans l'hebdomadaire Jeune Afrique, n°2663 du 22 au 28 Janvier 2012, pp. 26-27.

    * 307 Voir supra, 1ère Partie, Chapitre I, section 1.

    * 308 SABATIER (M.), op. cit., p. 235.

    * 309 KAMDEM (G.E.), Pour une coopération policière efficace en Afrique Centrale, Mémoire en vue de l'obtention du diplôme de commissaire de police, ENSP, promotion 2001-2003, pp. 24-25.

    * 310 MBEYAP KUTNJEM (A.), op cit, p. 5.

    * 311 L'exemple du Bataillon d'Intervention Rapide (BIR) au Cameroun.

    * 312 La référence ici concerne les deux autres membres du CCPAC non membres de la CEMAC que sont la RDC et Sao Tomé et principe.

    * 313 Voir supra, 1ère Partie, chapitre I, section 2.

    * 314 Les infractions citées au paragraphe 7 de l'article 40 de la CAAS sont : L'assassinat, le meurtre, le viol, l'incendie volontaire, le faux monnayage ; le vol et recel aggravés ; l'extorsion ; l'enlèvement et la prise d'otage ; le trafic d'êtres humains ; le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes ; les infractions aux dispositions légales d'armes et d'explosifs, la destruction par explosifs et le transport illicite des déchets toxiques et nuisibles.

    * 315 Pour plus de détails, voir l'article 40 de la CAAS.

    * 316 Il s'agit en plus des mêmes infractions que celles citées au paragraphe 7 de l'article 40, du délit de fuite à la suite d'un accident ayant entrainé la mort ou des blessures graves.

    * 317 PASSO SOMBANG (E.), op. cit., p. 272.

    * 318 Si aucune demande d'interrompre la poursuite n'est formulée et que les autorités légalement compétentes ne peuvent intervenir assez rapidement, les agents poursuivants pourront interpeller la personne poursuivie, jusqu'à ce que les agents de la partie contractante sur le territoire de laquelle la poursuite a lieu qui devront être informés sans délai, puisse établir son identité ou procéder à son arrestation.

    * 319 SABATIER (M.), op. cit., p. 147.

    * 320 PASSO SOMBANG (E.), op. cit., p. 270.

    * 321 Ibid., p. 273.

    * 322 Voir MESSA TCHOUNDA (L.), L'insécurité transfrontalière comme cause potentielle de différends entre les pays : cas de la frontière entre le Cameroun et le Congo- Brazzaville, Rapport de stage en vue de l'obtention d'un DESS en sécurité, Université de Yaoundé II SOA, 2006, p. 27.

    L'exemple de la mauvaise localisation des postes frontaliers qu'elle nous donne est pris dans la zone frontalière entre le Cameroun et le Congo-Brazzaville. Jusqu'en 2004 le poste frontalier camerounais était situé dans le village BANANA, à 30 kilomètres du fleuve NGOKO, qui est pourtant la frontière naturelle entre les deux pays. On avait donc un «no man's land » de 30 kilomètres en partant de la frontière.

    * 323 Voir supra, ce Chapitre, Section 1.

    * 324 Voir supra, 2e Partie, Chapitre I, Section 1.

    * 325 Voir supra, 1ere partie, chapitre I section 1.

    * 326 ZAKARI (Y.A.), La coopération policière internationale face aux nouvelles menaces, Mémoire en vue de l'obtention du diplôme de commissaire de police, ENSP Yaoundé, promotion 2001-2003, p. 44.

    * 327 Le système de télécommunication X-400 ou I-24/7 permet d'assurer 24h/24 l'échange d'informations entre les différents bureaux centraux nationaux, le bureau régional et le secrétariat général de l'OIPC.

    * 328 ZAKARI (Y.A.), op. cit., p. 46 ; MEMBILE DIMALE, op. cit., p. 41.

    * 329 Le président en exercice du CCPAC est l'un des membres du Groupe d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique (GABAC). Voir l'article 6 du Règlement n°02/CEMAC/UMAC/CM du 14 Avril 2002 portant organisation et fonctionnement du GABAC.

    * 330 Articles 91 et 92, convention régissant l'UEAC ; articles 22 et 23, convention régissant a cours de justice de a CEMAC.

    * 331 Article 1er (2), statut du CCPAC.

    * 332 Voir supra, introduction.

    * 333 EUROPOL a été créée par la convention de l'UE du 26 juin 1995, et ambitionne d'être à terme l'unité communautaire de police européenne. Voir SABATIER (M.), op. cit., pp. 336-414.

    * 334 Voir supra, 1ère Partie, Chapitre I, Section 2.






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