La commission internationale du bassin congo-oubangui-sangha. Création, mandat et bilan.( Télécharger le fichier original )par Harvey Mpoto Bombaka Université Protestante au Congo - Licence en Droit International Public 2012 |
B. Champ d'observationLa symbiose de L'alinéa 1 de l'article 3 de l'accord ainsi que du n° 15 de l'article 1er de son additif stipule que le présent accord s'applique aux voies de navigation et à l'ensemble des parties du Bassin hydrologique du fleuve situées sur les territoires des Etats contractants. A l'alinéa 2, de l'article 3 il rajoute que toute fois pendant une période s'achevant à une date qui sera déterminée par la Commission, les dispositions du présent accord ne seront applicables qu'aux voies navigables des Etats énumérés à l'annexe ; allusion faite aux Etats membres. .Cependant, départ ce tableau, nous remarquons le Bassin COS baigne au delà même de l'Afrique centrale, si non au delà des territoires des pays membres. Cependant l'article 33 du présent accord limite en son alinéa 1er l'adhésion au présent accord qu'aux Etats membres de la Région de l'Afrique Centrale telle que définie par la Résolution 461 du Comité des Ministres de l'Union Africaine. Quid des Etats, qui géographiquement ne se situent pas en Afrique Centrale mais sont baignés par les eaux du bassin hydrologique du fleuve Congo ? Sur ce point, l'alinéa 3, de l'article 3 nous renseigne qu'à l'issus de la date dont il est question à l'alinéa 2, le présent accord s'appliquera à l'ensemble des voies d'eau intérieures déclarées ouvertes à la navigation internationale par la Commission au fur et à mesure des besoins d'intégration. Et pour s'y faire l'alinéa 3 de l'article 33 découd avec les Etats non membres de l'accord en disant qu'il peut être conclu entre la Commission et un ou plusieurs Etats non parties prenantes, des accords de coopération ou des accords concernant des domaines particuliers dont les dispositions sont arrêtées par le Comité des Ministre. Nous comprenons qu'en ce qui concerne les Etats non membres, pour une meilleure intégration, la Commission peut signer des accords avec ces Etats afin de favoriser d'avantage l'extension de la gestion intégrée des ressource en eau du Bassin hydrologique du fleuve Congo. Les voies navigables du bassin CICOS constituent un paramètre important et donnent des indications très édifiantes sur le rôle que joue ce réseau dans la vie économique de l'Afrique centrale. Ce bassin représente un véritable maillon de la chaine de transport multimodal ou la complémentarité Rail-Route-Voie d'eau met en évidence l'interdépendance des modes de transport et le renforcement de la solidarité entre les Etats de la sous-région42(*) Il ressort en effet de l'examen de ce réseau que tous les principaux terminaux du réseau de navigation intérieure de la CICOS constituent en même temps les interfaces d'intégration du réseau .On peut citer43(*) : -Le terminal de Bangui qui relie le réseau de la CICOS à : 1. la CEDEAO par l'axe Bangui-Doula vers le Nigeria 2. la Commission du Bassin du lac Tchad par la route Bangui-N'Djamena -le terminal de Kinshasa qui relie le réseau de la CICOS à l'Est du continent par le tronçon Kinshasa-Mombassa -Le terminal de Ilebo qui relie le réseau de la CICOS d'une part aux Pays des Grands Lacs, à l'organisation pour la mise en valeur du bassin de la Kagera et à l'East African Cooperation Commission « EAC » par le tronçon Kinsangani-Mombassa. -le terminal qui relie le réseau CICOS aux pays des Grand Lacs à la COMESA et à la SADC. * 42 NDALA(B), op cit,p 7. * 43 Idem, pp 8-10 |
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