Administration de la rente de survie et l'allocation de décès comme moyen humain de l'action administrative dans la gestion des fonctionnaires de l'état en RDC. Cas de la fonction de Kabinda.( Télécharger le fichier original )par Pascal FUAMBA MALEMBA Université de Kabinda - Gradué en Sciences Politiques et Administratives 2015 |
1 .3. ALLOCATION DE DECESL'allocation de décès est une somme d'argent ou une prestation en nature attribuée par l'Etat ou par un organisme public en fonction de la situation familiale ou des ressources du bénéficiaire versée au titre des prestations sociales.14(*) Selon la législation existante, elle permet de faire face à un besoin spécifique : prendre en compte une charge (veuve, veuf, enfant). Cette allocation garantie aux proches de l'assuré décédé un capital destiné à leur permettre de faire face aux premières dépenses à la suite de la disparition de ce dernier. 1 .4. ACTION ADMINISTRATIVESelon le dictionnaire reverso, l'action administrative se traduit par l'administration publique.15(*) Elle se définit comme les différents moyens humains, financiers, matériels, juridiques que l'Etat dispose pour assurer l'intérêt général à travers les services publics qu'elle utilise pour pouvoir satisfaire aux besoins essentiels de la population.16(*) Chacun de ces services, ayant un objet précis lui assigné par le pouvoir public et bénéficie de la part de ce dernier, les moyens nécessaires à la réalisation de son objet. Elle se définit encore comme un ensemble des modes résultants de l'insertion de l'activité administrative, des règles, des coutumes et des principes animateurs au fonctionnement de l'administration.17(*) Pour notre part, l'action administrative est une structure mise en place par le pouvoir public enfin de préparer, planifier, coordonner, et mettre sur pied un certain nombre de dispositifs permettant d'atteindre les objectifs poursuivis. 1.4.1. ADMINISTRATION PUBLIQUEIl faut entendre par administration publique : « l'appareil de gestion des affaires publiques, elle est constituée par l'ensemble des services dont la bonne marche permet la réalisation des objectifs définis par le pouvoir politique ».18(*) Le concept administration publique peut-être appréhendé selon qu'il s'agit des organes ou des activités poursuivant la réalisation de l'intérêt général. Si l'on se place du point de vue des activités (sens matériel), l'administration publique s'entend comme : « l'activité par laquelle les autorités publiques pourvoient en utilisant le cas échéant, les prérogatives de la puissance publique, à la satisfaction des besoins d'intérêt public ».19(*) Certains auteurs parlent parfois de l' « administration » tout court, pour désigner l'administration publique. Il s'agit selon DEBURLET, du sens étroit du mot administration lequel se réduit à l'administration publique en prenant une majuscule ; c'est dans cette acception que le dictionnaire de droit, économie et gestion écrit par Pierre GUIHO et ses collaborateurs entend par administration « l'ensemble des services dépendant du gouvernement ou des ministères, ainsi que les activités de ces services.20(*) Mais, dans son sens le plus large, l'administration se rapporte aussi bien à l'administration publique qu'à celle privée et désigne l'activité qui consiste à administrer c'est-à-dire à gérer une affaire et l'organe qui exerce cette activité.21(*) Pour notre part, quand nous analysons l'administration, nous nous référons à l'une ou l'autre acception précitée à l'exception du sens large de ce terme. * 14 Toupie.org. op cit * 15 Dictionnaire.reverso.net * 16 MBAYA KABAMBA, Questions spéciales de Droit Administratif, L2 SPA / UNIKAB in, 2012-2013, cours inédit. * 17 NKOLOMONYI Gilbert : Etude de cas en Administration publique, G3 SPA /UNIKAB, in, 2014-2015 cours inédit * 18 DEBBASCH.C, Science administrative, Paris, Dalloz, 1980; p1 * 19 DE BURLET, J ; précis de droit administratif Congolais, Kinshasa-Bruxelles, Université Lovanium, Larcier, 1969, p17 * 20 PIERRE GUIHO (Dir) et Al, Dictionnaire de Droit, Economie et Gestion, Lyon, Hermès, 1994, p757 * 21 DEBURLET et J, op cit, p17 |
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