11.2.2.5 Catégories d'institutions de
microfinance
De toutes les catégories réglementaires
envisageables a priori pour abriter les activités de microfinance, la
banque est à la fois celle qui offre le plus de possibilités et
celle pour laquelle l'obtention d'un agrément est la plus
difficile.
Pour chaque cas, il importe de voir les conditions
générales posées, principalement en ce qui concerne la
forme juridique et le capital minimum requis, et les limites de cette
autorisation en termes d'opérations autorisées.
Nous présentons dans les lignes qui suivent
quelques institutions financières opérant dans le secteur de
microfinance :
a) Banque :
Les banques sont autorisées à effectuer
toutes les opérations bancaires, à savoir la réception de
fonds du public (épargne), le crédit, l'émission et la
gestion de moyens de paiement (chèque, carte de retrait et
de
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crédit, mais aussi monnaie électronique et
opérations de transferts liés aux téléphones
portables) et les opérations de virements de fonds internationaux.
Elles peuvent effectuer toutes opérations de
microfinance, sans limitation de montant, ce qui leur permet de
développer une activité financière au-delà de la
stricte clientèle de la microfinance. Ce type d'agrément peut
être un atout pour permettre à la banque d'accompagner la
croissance de ses meilleurs clients avec des financements plus
élevés, de type « crédit aux PME » ou «
méso finance ».
b) Etablissement financier (ou
société de financement) :
Les établissements financiers ne peuvent normalement
pas recevoir de fonds du public à vue, ou à moins de deux ans de
terme. Ce statut ne peut donc intéresser que des institutions qui se
spécialiseraient dans le microcrédit, à l'exclusion de
toute autre prestation de microfinance. Il est assez peu usité en
microfinance, sauf à y intégrer les sociétés de
crédit à la consommation.
c) Institution financière
spécialisée (IFS) :
Les IFS sont en général des
établissements de crédit investis d'une mission
d'intérêt général ou de « service public
», à savoir le financement du développement
économique.
Dans la mesure où l'on peut plaider que la
microfinance, en tant qu'outil de lutte contre la pauvreté, remplit une
mission d'intérêt général différente de celle
des banques « classiques », on pourrait concevoir la création
d'une solution sur mesure afin d'encadrer l'activité des IFS de
manière adaptée. Toutefois, cette solution n'est pour l'instant
que peu utilisée par les autorités réglementaires.
d) Institution financière mutualiste (IFm)
:
On regroupe dans les IFM à la fois les
coopératives et associations mutualistes d'épargne et de
crédit des PED et les réseaux mutualistes bancaires de pays
davantage développés (France, Maroc), bénéficiant
d'un agrément dans le cadre de la loi bancaire, le plus souvent en tant
que banques coopératives régionales ou nationales.
Les IFM ont toujours débuté leurs
activités avec un capital minime, voire sans capital, celui-ci
étant progressivement constitué par l'accumulation
d'excédents de gestion ou par des politiques volontaristes de
souscription de parts sociales par les sociétaires. En
conséquence, pratiquement aucune législation financière
encadrant les IFM ne leur impose de capital minimum pour démarrer leurs
activités.
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Toutes les IFM ou Coopec sont habilitées à
collecter l'épargne de leurs membres et à leur consentir du
crédit. En ce sens, les fonctions essentielles de la microfinance
peuvent être réalisées. La situation est plus
nuancée concernant les autres services financiers (virements de fonds,
moyens de paiement, etc.). En principe, la réglementation ne les
autorise pas ou seulement en interne au réseau.
e) Institution de microfinance non mutualiste
:
Il n'existe pas d'unicité des IMF non mutualistes,
mais plutôt une double distinction entre :
8 celles qui peuvent collecter l'épargne du public et
celles limitées à l'octroi de crédit ;
8 celles qui sont contraintes au statut de SA
(société de capitaux) par la loi et celles qui peuvent adopter
d'autres formes (associations à but non lucratif notamment).
La réglementation de la microfinance dans la CEMAC
(Communauté Economique et Monétaire De l'Afrique Centrale) et
celle des pays qui s'en sont inspirés opèrent une distinction
entre les IMF non mutualistes qui collectent de l'épargne et octroient
du crédit et les IMF qui ne peuvent recevoir de fonds du public. Ces
réglementations reproduisent ainsi la distinction classique entre
banques et établissements financiers.
Sauf exception, ces IMF ne peuvent normalement pas
réaliser d'opérations avec l'étranger, ni émettre
de moyens de paiement, ni prendre de participations dans des entreprises non
financières.
f) Etablissements de paiement (EP) et/ou de monnaie
électronique (EME)
L'objet de ces établissements est principalement
d'offrir des moyens de paiement, sur un plan local (achats auprès d'un
commerçant, remboursement d'un crédit consenti par une
institution financière...) ou international (transfert de fonds des
travailleurs migrants...).
Nous pouvons aussi citer en passant les intermédiaires
en opérations bancaires applicables dans les pays de droit d'inspiration
francophone qui ont prévu dans leur réglementation le cas
particulier des IOB : « est intermédiaire en opérations de
banque toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en
rapport les parties intéressées à la conclusion d'une
opération de banque, sans se porter ducroire (garant) » ce qui
s'apparente aux courtiers et « commissionnaires » dans la RDC mais
aussi les micro-IMFs le plus souvent à caractère mutualiste et
l'IMF de « niche ».
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A la différence des IMF non mutualistes décrites
plus haut, ces associations non seulement ne peuvent jamais collecter
d'épargne du public, mais en plus ne peuvent consentir que certains
crédits à certaines catégories socioprofessionnelles
restrictivement définies. En cela, ce ne sont pas des «
généralistes » de la microfinance mais des structures de
financement dédiées à un certain type
d'activité.
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