COMMERCANTS
Les litiges entre commerçants naissent parfois de
l'effectuation de certaines opérations commerciales (II) qui mettent
souvent en jeu le crédit mobilier (II).
A- Les litiges liés au crédit
Dans le chapitre précédent, on a vu que le
contrôle du RCCM est dévolu à la juridiction
présidentielle. Ce contrôle ne se fait pas seulement par voie
gracieuse, mais donne aussi lieu à des procédures
contentieuses67. Ainsi, lorsque le greffier en charge du RCCM refuse
de recevoir la déclaration ou de faire droit à la demande d'un
assujetti, le recours contre cette décision est fait devant la
juridiction compétente statuant à bref délai68.
De même, faute par un assujetti à une formalité prescrite
à l'Acte uniforme (AUDCG) de demander celle-ci dans le délai
prescrit, la juridiction compétente statuant à bref délai,
soit d'office, soit à la requête du greffe en charge du Registre
du Commerce et du Crédit Mobilier ou de tout autre requérant,
peut rendre une décision enjoignant à l'intéressé
de faire procéder à la formalité en cause69.
L'autorité de la juridiction présidentielle sur
le fonctionnement du RCCM s'apprécie particulièrement lorsqu'il
s'agit du contrôle du crédit mobilier. En effet, l'article 35
AUDCG dispose que le RCCM a pour objet : « (...) de recevoir toutes
les demandes d'inscription des sûretés prévues par l'Acte
uniforme portant organisation des sûretés et par toute autre
disposition légale (...) de recevoir toutes les demandes
67 Dans le cadre de ces attributions, le Président de
la juridiction compétente rend des décisions qui revêtent
la forme d'ordonnance susceptible d'appel. A. PEDRO SANTOS, J. YADO TOE,
OHADA. Droit commercial général, Bruxelles, Bruylant, 2002,
p. 121
68 Article 66 AUDCG. Le même article précise que
la décision rendue par cette juridiction est susceptible de recours,
dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de son
prononcé, devant la juridiction de recours compétente statuant de
la même manière.
69 Article 68 AUDCG.
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d'inscription modificative ou de renouvellement
d'inscription des sûretés prévues par l'Acte uniforme
portant organisation des sûretés et par toute autre disposition
légale (...) ». De fait, le Président de la juridiction
compétente est souvent sollicité lorsqu'il s'agit de
connaître des demandes liées à l'inscription de
sûretés au RCCM. L'inscription des sûretés
mobilières est faite, par le greffier de la juridiction chargée
de la tenue du RCCM, à la requête du créancier. Cette
inscription ou ce refus d'inscription - par ledit greffier - peut, dans un
délai de huit jours à compter de sa notification, faire l'objet
d'un recours du débiteur ou du constituant selon le cas, devant la
juridiction compétente statuant à bref délai70.
A l'inverse, La personne (physique ou morale) contre laquelle a
été prise une ou plusieurs inscriptions de sûretés
peut, à tout moment, saisir la juridiction compétente d'une
demande visant à obtenir la mainlevée, la modification ou le
cantonnement de l'inscription71 ; celle-ci peut, en tout état
de cause et avant même d'avoir statué au fond, donner
mainlevée totale ou partielle de l'inscription si le requérant
justifie de motifs sérieux et légitimes. L'AUDCG prévoit
aussi que chaque Etat partie peut désigner un RCCM unique pour accomplir
les formalités relatives aux sûretés (et aux contrats de
crédit-bail) ; le cas échéant, chaque RCCM dispose d'un
délai d'un an pour transférer au RCCM désigné
l'ensemble des dossiers relatifs aux sûretés (et aux contrats de
crédit-bail) inscrits dans ses registres ; à défaut de
transfert du dossier concerné par le RCCM dans les délais
prévus ci-dessus, le créancier peut saisir la juridiction
compétente statuant à bref délai, à l'effet d'en
obtenir le transfert par le greffier72.
L'inscription des sûretés au RCCM n'est pas le
seul domaine dans lequel la juridiction présidentielle est saisie par
voie contentieuse en matière de sûretés. Ainsi, l'agent de
sûretés, innovation apportée par la révision de
l'Acte Uniforme portant organisation des sûretés, ressort
essentiellement de la juridiction présidentielle. En effet, l'article 10
AUS dispose que « les créanciers de l'obligation garantie
peuvent (...) demander à la juridiction compétente, statuant
à bref délai, la nomination d'un agent des sûretés
provisoire ou solliciter le remplacement de l'agent des sûretés
».
70 Article 54 AUS.
71 Article 61 AUS.
72 Article 72 AUDCG. Cet article poursuit en disant que «
Le créancier d'une sûreté, l'agent des
sûretés ou le crédit-bailleur, à défaut de
transcription dans le registre chronologique des dépôts et dans le
répertoire alphabétique des données figurant dans le
dossier transmis par le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, dans
un délai de 48 heures à compter de la réception dudit
dossier, peut saisir la juridiction compétente ou l'autorité
compétente dans l'Etat Partie statuant à bref délai
à l'effet d'en obtenir la transcription par le greffier ou le
responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie ».
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De même, dans le cadre du droit de rétention, le
créancier (tenu de l'obligation de conserver le bien retenu en bon
état) peut solliciter de la juridiction compétente statuant
à bref délai, l'autorisation de faire procéder à la
vente du bien retenu si l'état ou la nature périssable de ce
dernier le justifie ou si les frais occasionnés par sa garde sont hors
de proportion avec sa valeur73. En outre, la juridiction
compétente qui a autorisé une hypothèque peut, statuant
à bref délai, ordonner la mainlevée ou réduction de
cette hypothèque (contre consignation, entre les mains d'un
séquestre, des sommes en principal, intérêts et frais, avec
affectation spéciale à la créance)74.
Ces sûretés sont généralement
prises dans le cadre d'opérations commerciales.
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