INTRODUCTION
Prolégomènes : propos introductif
au sujet de l'inscription sur agenda d'un Sénat au Cameroun.
Abraham Lincoln1(*)dans une conception de la démocratie
restée célèbre, la définissait en ces termes :
« c'est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le
peuple ». Assortis de ces propos fort idéalisant de la
démocratie, l'on peut et ce, en accord avec l'auteur, noter qu'il
s'agit bel et bien du peuple pris dans son indivisibilité qui est
appelé à gouverner. Ce dernier délègue son pouvoir
à des représentants librement choisis qui incarnent au plus haut
sommet le pouvoir exécutif représenté par le
Président de la République et le pouvoir législatif
incarné par le Parlement2(*).Tous cesdeux pouvoirs représentent les
institutions de l'Etat. Et comme le dit si bien
Jean Monnet : « rien n'est possible sans les hommes,
rien n'est durable sans les institutions ».3(*)
Au Cameroun, l'institution Parlementaire est la mère
des institutions parce que le législatif est du point de vue de
l'histoire constitutionnelle,la plus vielle. Ses origines plongent en effet ses
racines dans la période coloniale4(*). Ainsi, l'embryon de l'institution parlementaire
camerounaise apparait avec le décretfrançais n°46 /
2376 du 25 octobre 1946 qui crée l'Assemblée
Représentative du Cameroun (ARCAM). Par la suite, le mandat de
l'Assemblée Représentative duCameroun vient à expiration
en 1952 et donc la loi française n°52 / 130 du 06
février 1952 transforme l'AssembléeReprésentative du
Cameroun en AssembléeTerritoriale du Cameroun (ATCAM)qui deviendra
finalement l'Assemblée Législative (ALCAM) le 09 mai1957. C'est
dire au vu de cette évolution qu'on peut clairement dire que l'ALCAM
constituait déjà un véritable parlement au Cameroun avant
l'indépendance dans la mesure où elle dota le Cameroun d'un
gouvernement, d'une devise : Paix-Travail-Patrie, d'un drapeau,
d'une fête nationale, d'un hymne national et de 142 lois pendant sa
législature.
De ce fait, le parlement camerounais a gardé la
même configuration même après les indépendances, ni
la Constitution de 1960, ni celle de 1961, encore moins celle de 1972 n'ont
fait allusion au bicamérisme parlementaire. C'est ainsi que la loi
constitutionnelle du 18 janvier 1996 vient sonner le glas d'un parlement
monocaméral avec l'institution du Sénat. En effet, on peut
clairement lire l'article 14 Alinéa 1 de cette
réforme constitutionnelle : « le pouvoir
législatif est exercé par le parlement qui comprend deux
chambre : l'Assemblée Nationale et le Sénat »
Parlant du Sénat, c'est l'institution dans laquelle se
déploie notre étude. Cette institution est
prosaïquementconsidérée comme la deuxième chambre du
parlement mais elle est paradoxalement la plus ancienne lorsqu'on se
réfère à l'histoire. C'est la situation historique que
connut la Grande Bretagne dès 1236 lorsque la chambre des
Lords héritière du Magnum
Conciliumqui existait seul depuis le XIe siècle s'est
scindée en chambre de Lords pour devenir la
deuxième chambre tandis que la chambre des communes est devenue la
première. En fait, le Sénat tire ses racines dans la monarchie
romaine avant d'être une référence en Grande Bretagne
consacrant ainsi la puissance de l'Aristocratie au sens de Jacques
Baguenard : « les nobles et les prélats se
regroupent dans la chambre des Lords tandis que chevaliers et notables
composerons la chambre des communes5(*) ».De même, son instauration en France
le 08 fructidor an III(le 22 aout 1795) illustre par-là cet argument.
En Afrique, c'est sur la toile de puissances coloniales que le
Sénat sera transposé au sein des parlements notamment ceux de
l'Afrique Noire Francophone au sens de Jean François Bayard6(*). Au Cameroun, le Sénat a
partie liée à la démocratie car le Cameroun s'inscrit dans
la grande mouvance des innovations majeures des récentesréformes
constitutionnelles en Afrique dont l'institution d'une deuxième chambre
est une manifestation. Pour le Dr Cyriaque Esseba7(*), le Sénat relève des dynamiques
institutionnelles des mutations des années 1990.
Partant, même s'il est vrai que c'est la réforme
Constitutionnelle du 18 janvier 1996 qui vient consacrer le bicamérisme
au Cameroun, du moins, il est important de rappeler qu'il existait
déjà une sorte de bicamérisme de second degré
pendant l'intermède fédéral dans l'Etat
fédéré du Cameroun Occidental dénommé ;
la House of Chiefs représentant les Chefs
Traditionnels8(*). Il n'est
donc pas anodin de parler du Sénat au Cameroun lorsqu'on sait qu'il
apparait comme une innovation fondamentale dans le paysage institutionnel
Camerounaisau point où l'on pourrait situer cette Assemblée
Parlementaire au rang de nouvelles structures de pouvoir.
L'avènement du Sénat depuis son
énonciationconstitutionnelle du 18 janvier 1996, jusqu'à la
proclamation par la Cour Suprêmestatuant en lieu et place du Conseil
constitutionnel9(*) en date
du29 septembre 2013, des résultats des élections
sénatoriales, n'a pas cessé de susciter un bouillonnement
politique aussi bien dans les milieux gouvernementaux que dans l'opposition,
dans la société civile que dans les médias et les milieux
universitaires.Il s'agit selon Pierre Nora d'un fait événement
qui s'accompagne de la focalisation des attentions10(*). Au bouillonnement politique
s'ajoutent les prises de positions contradictoires mettant en avant soit
l'inutilité et l'inopportunité des sénatoriales, soit sa
démocratisation suivant la logique du Pr M. Kombi.11(*) Il est donc clair que
l'avènement du sénat au Cameroun, du point de vue du Dr Cyriaque
Esseba, apparait comme un lieu d'affrontement des positions politiques
défendant d'une part, la « démocratie » du
Sénat, et d'autre part des positions sociales présentant ledit
événement comme « un diversement ».12(*)
De manière certaine, l'on ne saurait ignorer
l'idée selon laquelle l'adjonction d'une deuxième chambre
à la première participe de l'évolution structurelle du
parlement camerounais.13(*) A cet argument s'ajoutent respectivement ceux du
remplissage institutionnel et du mimétisme institutionnel suivant les
expressions de Corcuff et Meny, utilisés pour disqualifier l'arrimage
politique du Cameroun à la tradition bicamérale. De plus, en se
référant à l'étude de Manassé Aboya en 2004,
démontrant que sur 54 pays africains 18 seulement ont un parlement
bicaméral alors que d'autres envisagent une mise en place. De là,
on se rend indubitablement compte que le sénat est
présenté comme participant simplement de l'inscription des pays
dans l'effet de la mode ; car le bicamérisme semble être en
vogue au Cameroun. Aussi, le Dr C. Esseba est-il en droit de
conclure : Le sénat est considéré comme une
simple doublure coûteuse sans enjeu politique réel et les
sénatoriales comme une modalité de divertissement.
En fait, tous les arguments vont en droite ligne aux diverses
problématiques inhérentes à l'institutionnalisation du
sénat dans tous les Etats du monde. Dans certains Etats, il est
très aisé de poser la question de savoir à quoi sert le
sénat alors qu'une première chambre en existe
déjà ? Le sénat est-il le clone de la deuxième
chambre ? Et dans d'autres pays, il est aussi facile de considérer
cette institution comme une institution budgétivore, c'est-à-dire
qui alourdit les dépenses publiques, ou encore comme une surcharge
parlementaire. La raison peut être évocatrice lorsqu'on sait que
le sénat a été suspendu au Danemark en 1953, en
Suède en 1969 et au Sénégal. Loin de toutes ces
considérations, il est important d'aborder le sujet sur le sénat
en rompant avec la tradition des connaissances vulgaires ou communes, des
connaissances usuelles établies, des opinions et des
préjugés ; ceci dans le but de mettre en exergue le principe
de la discontinuité du savoir (Bachelard). Pour se
faire, une étude approfondie, mieux une étude empirique du
sénat impose une certaine attitude scientifique qui nous invite à
une rupture épistémologique et à une neutralité
axiologique (Bacon). Dès lors, il est donc question d'étudier le
sénat en respectant certains canons à savoir : la
construction d'un objet (Section I) et de la démarche (Section II).
Section I- La construction du problème :
les enjeux de l'avènement du Sénat au Cameroun.
Pour mieux cerner les enjeux d'avènement du
Sénat au Cameroun, il est très important de l'inscrire dans un
cadre précis, notamment dans un cadre contextuel (A) et dans un cadre
conceptuel (B) d'une part, et d'autre part, de l'adosser sur une
problématique(C) qui sera accompagnée des hypothèses(D)
.
A - Contexte, justification et
intérêt de l'étude
Cette étude s'inscrit simultanément dans un
double contexte à savoir : le contexte historique (a) et le
contexte politique (b) : d'où la délimitation du sujet(c)
1. Contexte et justification
a- Contexte historique
Le Sénat Camerounais arrive dans un contexte de
troubles politiques des années 1990-1992 suites aux contestations de la
représentativité. Ces années correspondent selon les
propos d'Alain Didier Olinga, à ce qu'il convient d'appeler la
période du paroxysme de la dynamique insurrectionnelle au Cameroun. En
réalité, la loi Constitutionnelle du 18 janvier 1996 est
l'aboutissement d'un processus relativement complexe et politiquement cahoteux,
entamé pendant la période de 1991. Une année
charnière dont les événements doivent
êtreabordés avec circonspection pour comprendre la trajectoire
empruntée par le cour constitutionnel qui donnera naissance à la
situation normative actuelle14(*). Partant, le Sénat s'institue dans le but de
participer à la sortie de crise et de violence. En outre, il est aussi
important de relever qu'à cette période, on pouvait
déjà apercevoir la crise de l'Etat providence. Eh bien,
c'était dans l'optique de trouver une issue à cette crise qu'une
conférence souveraine nationale avait été
sollicitée. Proposition ardemment rejetée par le Président
de la République en ces termes : Je l'ai dit et je le
maintiens, la conférence nationale est sans objet pour le Cameroun.
Pourquoivouloir transposer dans notre pays des procédés
expérimentés ailleurs, avec plus ou moins de succès, alors
que notre contexte est différent et spécifique [...] A quel titre
une poignée de gens sans mandat du peuple s'arrogerait-il le droit de
parler en son nom, de mettre à l'écart des institutions
existantes, de légiférer et de décider de l'avenir de la
nation.
Par ailleurs, le Sénat se présente comme un
instrument de pacification de la société. Pour mieux stabiliser
la société, l'écriture des textes constitutionnels est
appelée à jouer deux rôles majeurs ; dans un premier
temps, l'écriture de la Constitution est appelée à
répondre pacifiquement aux questions ardues et conflictuelles15(*). Dans un second temps,
l'opération constituante doit permettre à l'acte constituant de
refléter les valeurs de la société et les règles de
base de la démocratie16(*).C'est à ce titre que dans le contexte
Camerounais, le constituant a créé l'institution
Sénatoriale pour améliorer la représentation dans l'Etat
et la représentation de l'Etat afin de déconstruire le pouvoir
présidentiel dans cet Etat.
Dans le premier cas, c'est parce que la deuxième
Chambre a partie liée à la démocratie17(*) et corrige le système
représentatif que le constituant camerounais n'a pas
hésité avant de créer ledit Sénat, de parcourir les
étapes suivantes : de la tripartite18(*) (30 octobre-17 novembre), aux comités
technique et consultatif chargés du projet de révision
constitutionnelle jusqu'à l'intervention de l'Assemblée Nationale
le 24 novembre 1995.
En effet, il faut rappeler qu'avant la création du
Sénat, l'Assemblée Nationale représentait
déjà le peuple dans sa globalité ou dans sa dimension
démographique. L'originalité de l'institution Sénatoriale
réside dans le fait que cette assemblée parlementaire prend en
compte « les composantes sociologiques de l'Etat19(*) ». Ce qui fait
d'elle une institution « indispensable pour assurer la
représentation des intérêts qui seraient méconnus
par le suffrage universel direct 20(*)». C'est à juste titre que le Pr
Célestin KeutchaTchapgna présente le Sénat comme une
« solution constitutionnelle des conflits politiques21(*)».En fait, le Sénat
représente non seulement les Collectivités Territoriales
Décentralisées22(*) mais aussi les différentes couches sociales au
sein de l'Etat .Quid du contexte politique ?
b- Contexte
politique
Ici, le Sénat s'inscrit dans la logique de son
avènement récent dans le paysage institutionnel Cameroun dans la
mesure où sa mise en place effective au courant de l'année
201323(*) telle
qu'annoncé par la Constitution du 18 janvier 1996 vient parachever
l'institutionnalisation du bicamérisme camerounais.En fait, il est
question de répondre aux différents manquements institutionnels,
c'est-à-dire fournir à l'Administration des institutions absentes
devant favoriser son bon fonctionnement contribuant à cet effet
à rendre efficace le travail législatif.
En plus, le Sénat apparait comme une institution
clé du parlementarisme libéral. La logique du bicamérisme
veut que la Chambre Haute assure une fonction modératrice et
régulatrice car elle est censée incarner la sagesse et
« la raison de la république » pendant que
l'Assemblée Nationale, Chambre Basse symbolise « l'imagination
de la république24(*) ».Le Sénat garantit d'une part,
l'existence de la démocratie locale au niveau national. D'autre part, il
assure la représentation de la nation par les corps
intermédiaires territoriaux pour la représentation des
Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD). Il
permet ainsi de consolider la dynamique démocratique et de construction
de l'Etat de droit. En dehors du fait qu'il soit une pierre essentielle dans le
parachèvement de l'édifice constitutionnelle du 18 janvier 1996,
Il contribue pertinemment à l'amélioration de la production
législative et à une meilleure valorisation de l'autonomie
constitutionnelle et normative de notre Etat.
En effet, il convient de souligner que le Sénat
contribue aussi à la revitalisation du parlement. Faudrait-il le
rappeler, il permet une restructuration du parlement, laquelle restructuration
s'apprécie par la pertinence et la valorisation de ses fonctions ou de
ses missions et de sa réorganisation.
En ce qui concerne ses missions, il est important de relever
que les fonctions des deux chambres ont été strictement
définies. C'est pour cette raison qu'il ne sied plus de parler selon
Kankeu « d'illusion des missions du parlement camerounais25(*) ». Il convient de
noter pour ce qui est de son organisation qu'elle n'est pas restée
indemne à l'issue de la réforme constitutionnelle du 18 janvier
1996 car l'innovation majeure de cette réforme nous a permis de passer
du monocamérisme au bicamérisme26(*). Ainsi, partant du cadre contextuel, il serait aussi
nécessaire de procéder à une délimitation
C- Délimitation
du sujet
Dans un travail de recherche, la délimitation d'un
sujet a pour vocation de le circonscrire malgré son étendue.
Ainsi, il convient de préciser que la présente étude fera
l'objet d'une délimitation spatio-temporelle et une délimitation
scientifique.
Pour ce qui est de la délimitation spatio-temporelle,
notre étude aura pour cadre territorial le Cameroun. Toutefois, un
recours aux techniques de la politique comparée nous permettra
d'effleurer les secondes chambres d'autres pays ; mais le cas camerounais
retiendra fondamentalement notre attention. Bien plus, il faut noter qu'au
plan temporel, l'étude s'appuie sur le texte Constitutionnel du 18
janvier 1996, date qui correspond à la création juridique du
Sénat, jusqu'à nos jours. Néanmoins, un regard
rétrospectif sera jeté à la période d'avant 1996
dans le cadre d'une analyse diachronique.
La délimitation scientifique quant à elle permet
de situer le champ scientifique de l'étude. Dans cette perspective,
étant donné que le Droit Parlementaire relève du Droit
Constitutionnel qui de son côté partage le même objet
d'étude que la Science Politique ; conséquence, cette
étude aura pour champ scientifique : la Science Politique parce
qu'à la différence du Droit Constitutionnel qui cherche à
étudier le pouvoir au moyen du droit, la Science Politique quant
à elle ambitionne de comprendre le phénomène de pouvoir au
moyen des méthodes d'analyse sociologique27(*). Toutefois, un détour
sera de temps en temps fait en Droit Constitutionnel afin de rendre notre
travail consistant. Après avoir circonscrit notre étude, il
convient maintenant de définir les concepts pour une appréhension
plus claire du sujet.
2. Intérêt du sujet
L'intérêt de ce sujet parait captivant et
révèle une importance particulière en ce sens que dans le
contexte camerounais en général, et dans le paysage
institutionnel en particulier, on assiste encore à la mouvance de la
mise en place du sénat. De ce fait, l'intérêt de cette
étude est dual à savoir : un intérêt
scientifique et un intérêt politique.
L'intérêt scientifique réside dans le fait
que cette étude nous permet de nous édifier dans le but de
maîtriser non seulement l'institution sénatoriale, mais aussi son
activité dans sa totalité. En d'autres termes, cette étude
a pour vocation de faciliter l'appréhension du sénat, son statut
et ses missions. Ce qui favorisera une réelle connaissance de ladite
institution.
Au plan politique, elle a pour vocation de présenter et
d'illustrer l'importance du sénat dans le paysage politique
camerounais ; d'ailleurs, le sénat est considéré par
la doctrine constitutionnelle africaine comme une « solution
constitutionnelle des conflits politiques ». C'est pour cette raison
qu'on peut clairement percevoir la nécessité du sénat dans
un Etat unitaire comme celui du Cameroun. Si ce double intérêt
justifie la pertinence de l'étude, qu'en est-il de la
problématique ?
B- Définition des
concepts
E. Durkheim invitait les sociologues à définir
les mots qu'ils utilisent afin de mieux se comprendre. Partant, il serait
impératif dans le cadre de cette étude, de définir
clairement les concepts de Sénat, de nécessité et de
prestige.
1- Le concept de Sénat
Les concepts étant souvent difficiles à cerner,
parce qu'ayant des sens précis, rétrécisou
élargis. A cet effet, il convient alors pour mieux définir la
notion de Sénat, de procéder par une définition
étymologique, doctrinale et juridique.
En ce qui concerne d'abord la
définitionétymologique, le terme Sénat dérive des
expressions latines « senatus » et
« senex » faisant ainsi allusion aux
vieillards, symbole de la sagesseet du prestige28(*). Cette définition rend compte en justifiant le
qualificatif d'assemblée des sages que l'on attribue à
l'institution sénatoriale.
Pour ce qui est ensuite de la définition doctrinale,
Hugues Portelli29(*)
conçoit le sénat comme la chambre haute de l'Etat
fédéral ou unitaire décentralisé assurant sur la
base égalitaire la représentation des Etats
fédérés ou des CTD. J.C. Eko'oAkouafane ajoute que le
Sénat est la deuxième chambre du parlement aux côtés
de la première qui est l'Assemblée Nationale. Il s'agit d'une
Assemblée parlementaire de plein exercice directement associé
à l'exercice du pouvoir normatif30(*).
La définition juridique enfin est celle donnée
par la constitution Camerounaise du 18janvier 1996 et adoptée dans le
cadre de cette étude. Dans ce sens, le Sénat est défini
comme « la seconde Chambre ou la seconde Assemblée d'un
parlement bicaméral31(*) ». En effet, au sens de
l'Article 14 Alinéa 1 de la Loi
Constitutionnelle du 18janvier 1996 « le pouvoir
législatif estexercé par le Parlement qui comprend deux
chambres : l'Assemblée Nationale et le Sénat »
En somme, le sénat est la deuxième chambre d'un
parlement bicaméral composé de sénateurs élus ou
désignés dans les conditions fixées par la loi,
chargés d'assurer la représentation des collectivités
territoriales décentralisées dans un Etat unitaire et l'Etat
fédéral pour ce qui est des Etats fédérés.
Dans le contexte de notre étude, il s'agit de consacrer notre attention
sur la deuxième assemblée parlementaire du Cameroun ; reste
à définir les notions de nécessité et de prestige.
2. Les notions de
nécessité et de prestige
La nécessité est le caractère
indispensable d'une chose ou d'une action. Il s'agit en quelque sorte de
répondre à un besoin dont on ne peut se passer ou qu'on ne peut
résister. Dans ce sens, le sénat semble indispensable dans le but
de combler le vide institutionnel du parlement.
Le prestige renvoie à la gloire, la réputation,
bref à tout attribut susceptible de donner des avantages à
quelqu'un. Dans le cadre de notre étude, il s'agit des
récriminations inhérentes à l'institution du sénat.
C- Revue de la
Littérature
L'institutionnalisation du Sénat dans le monde en
général et au Cameroun en particulier a été et
reste encore un sujet abondamment documenté et théorisé.
Divers travaux ont déjà été produits sur la
question.
D'abord J. C. Eko'oAkouafane32(*) dans son ouvrage intitulé le Senat au Cameroun
et en Afrique, et qui reste d'ailleurs l'ouvrage de référence sur
le Sénat au Cameroun, traite du Sénat sous toute sa dimension
rendant la compréhension de cette institution de plus en plus digeste.
Dans cet ouvrage, il traite de l'historicité du parlement au Cameroun,
de son statut, de son fondement, ses fonctions, de sa nécessité
ainsi que de son avenir et son devenir.
Ensuite, le Dr Esseba Cyriaque dans son article
intitulé; « la mise en place du sénat et le processus
démocratique au Cameroun », publié dans la revue
africaine de droit et de sciences politiques rend compte des dimensions
structurelles et conjoncturelle du processus de mise en place du sénat
au Cameroun
En plus, Éric Adol T Gatsi dans son article
intitulé le « la mise en place du sénat au
Cameroun : légitimité et légalité en
question » fait ressortir les éléments de
défaillance du processus de mise en place du sénat au Cameroun.
En outre, A. D. Olinga dans son ouvrage d'analyse de la
Constitution du 18 juin 1996, s'intéresse aux fondements du sénat
au Cameroun.
Pour Samuel Efo'oMbozoo, dans son ouvrage intitulé ;
l'Assemblée Nationale du Cameroun et la croisée des chemins, nous
retrace l'historicité du parlement au Cameroun.
Enfin, les français Jacques Baguenard et Jean Louis
Hérin dans leurs ouvrages respectifs intitulés: le sénat
et le sénat en devenir nous permettent de mener une étude
comparative entre le sénat au Cameroun et le sénat en France par
le fait qu'ils donnent une étude approfondie sur le sénat
français.
D. Problématique de
l'étude
Elle désigne la question centrale ou fondamentale
autour de laquelle l'étude est bâtie. Elle constitue, selon le Pr
M. Ondoa : « La question vitale qui charpente la
recherche, la fondation sur laquelle repose le plan de recherche et sans
laquelle le plan est sans intérêt. »33(*)Loin de minimiser son
enjeu, le Pr M. OwonaNguini soutient que : « tout
projet de recherche si modeste soit-il, prend naissance quand le chercheur
décide de se jeter la lumière sur une question encore sans
réponse ou insuffisamment explorée »Dans ce sens,
la question centrale autour de laquelle le plan ce travail est bâti est
la suivante : Est-ce que le sénat au Cameroun est une
nécessité ou alors un prestige ? En d'autres termes,
le sénat camerounais revêt-il à la fois les deux statuts,
ou alors aucun des deux ? Et par ricochet, si oui qu'est ce qui
fonde soit sa nécessité, soit son prestige ? Ces multiples
interrogations facilitent certainement la détermination de
l'hypothèse de recherche ; laquelle permet de déceler le fil
conducteur de la recherche.
E. L'hypothèse de
recherche
L'hypothèse dans la recherche occupe une place
fondamentale, puisqu'elle correspond à la réponse à la
problématique, c'est-à-dire à la question principale du
sujet et a la particularité d'être vérifiable34(*), à travers le plan.
Ainsi, l'hypothèse de ce travail paraitre deux grandes
idées :
Tout d'abord, le Sénat est d'une importance
particulière et considérable au vue de ses fonctions et de son
statut. C'est une institution indispensable d'autant plus qu'elle répond
à un besoin de crise institutionnel, de crise politique, et de crise de
représentativité. Il s'arrime donc dans la logique de
renfoncement et de stabilité du pouvoir politique d'où sa
nécessité juridique et sociopolitique.
Parallèlement, en dépit de
l'intérêt que requiert le Sénat, son avènement reste
discutable et contestable. Cette hypothèse pouvant être
vérifiée grâce à une démarche
spécifique.
Section II : Construction de la démarche
La démarche occupe une place particulière dans
le travail scientifique. Ainsi comme le souligne le Doyen M. Kamto qui
énonce clairement son importance : La démarche
méthodologique conditionne le travail scientifique, la méthode
éclaire les hypothèses et détermine les
conclusions35(*). M.
Grawitz facilite sa compréhension en parlant plutôt de la
méthode qui renvoie à l'ensemble de façon d'envisager ou
d'organiser la recherche.
Dans cette logique, les méthodes qui ont permis de
mener à bout cette étude sont multiples. Ainsi
avons-nous :
A. Méthode théorique conceptuelle.
1. Le Néo-institutionnalisme.
Cette théorie nous aide à inscrire le
sénat dans la mouvance nouvelle des institutions au Cameroun. Il s'agit
donc de considérer le sénat comme une institution nouvellement
créée.
2. Le Fonctionnalisme.
La méthode Fonctionnaliste qui nous permet de mener
une étude sur le sénat à partir de ses fonctions qu'il
remplit, contribuant ainsi à maintenir l'équilibre social
3. Le Normativisme.
Ce paradigme permet d'appréhender le sénat comme
une institution régie par les normes pour ce qui est de son
organisation, de son fonctionnement et de ses fondements.
B. Technique de collecte des données.
1. Technique documentaire.
La méthode Documentaire a permis de recueillir les
données et informations sur la toile de certains auteurs en vue de leur
analyse et de leur comparaison pour aboutir à des résultats
plausibles
2. Enquête.
Au vue du manque de sincérité des informations
fournies par le personnel du sénat et du fait qu'il n'ait pas encore de
siège fixe, il a été très difficile de mener des
enquêtes comme initialement prévu.
C. Annonce du plan
Une étude approfondie sur le sénat dont on
connaît déjà l'objet et l'intérêt à
travers les différentes méthodes et démarches
suscités nous permet de considérer le sénat au Cameroun
comme une nécessité impérieuse (Ière partie) en
dépit des controverses inhérentes à cette institution
(IIème partie).
.
IERE PARTIE : LE SENAT
AU CAMEROUN : UNE NECESSITE IMPERIEUSE
Cette première partie entend analyser l'institution
sénatoriale en privilégiant tous les aspects qui concourent
à sa nécessité. Pour se faire, il sera question de faire
ressortir tous les éléments qui contribueront à son
affirmation et à sa détermination doctrinale, juridique (Chapitre
1) et socio-politique (Chapitre 2).
Chapitre1 : La
détermination doctrinale et juridique du Sénat.
Comme toute étude des institutions, le droit et la
doctrine restent et demeurent les outils de leur analyse. Considérant
alors la doctrine et le droit comme fondement des études
institutionnelles, il convient donc de les transplanter pour montre dans
quelle condition cette institution a été l'objet d'une vive
polémique au sujet de son opportunité (Section I) alors
même que son existence est consacrée par la
constitution (Section 2).
Section1 : Les
doctrines sur l'opportunité et sur l'inopportunité du
Sénat et du bicamérisme.
I- La thèse de
l'utilité.
Cette thèse va en droite ligne aux différents
arguments qui défendent et soutiennent le sénat (A) et par
ricochet le bicaméralisme(B). Ainsi faudrait-il rappeler que
l'étude séparée du bicaméralisme et du Sénat
provient du fait le bicamérisme est appréhendé d'une
manière un peu plus générale tandis que le sénat
est appréhendé d'un point de vue restrictif.En fait, parler
du bicamérisme revient à évoquer un parlement
constitué de deux chambres. Dans ce cas, la deuxième chambre peut
correspondre au sénat tout comme elle peut correspondre à tout
autre institution dont le nom, est affecté en fonction des
réalités de chaque pays d'où le tableau suivant :
PAYS
|
2 CHAMBRES
|
AFRIQUE DU SUD
|
Conseil national des Provinces
|
ALGERIE
|
Conseil des Nations
|
BOTSWANA
|
Chambre des Chefs
|
BURUNDI
|
Sénat
|
CONGO(Brazza)
|
Sénat
|
EGYPTE
|
Assemblée Consultative
|
ETHIOPIE
|
Conseil de la Fédération
|
GABON
|
Sénat
|
LES OTHO
|
Sénat
|
LIBERIA
|
Sénat
|
MADAGASCAR
|
Sénat
|
MAROC
|
Chambre de Conseiller
|
MAURITANIE
|
Sénat
|
NAMIBIE
|
Conseil National
|
NIGERIA
|
Sénat
|
RWANDA
|
Sénat
|
SWAZILAND
|
Sénat
|
Tableau : Récapitulatif des noms de la
Deuxième Chambre de certains parlements Africains.
Source : Conception personnelle.
A. La thèse de
l'opportunité du Sénat.
La thèse de l'opportunité du sénat ou
deLa l'utilité du sénat donne du crédit
àl'institutionnalisation d'une seconde chambre au parlement qu'est le
sénat.En effet, cette doctrine s'accorde sur la
place incontournable du sénat voire indispensable36(*) dans les Etats Unitaires
Décentralisés.
Pour le professeur Alain delcamp, « le
sénat et la décentralisation territoriale sont indissociables
comme tel traité de la décentralisation revient pour le
sénatà traité de son existence37(*) ».
Pour un Etat Unitaire comme le Cameroun, le sénat et la
décentralisation sont et demeurent consubstantiels, c'est dire en
d'autres termes qu'il ne saurait y avoir de sénat sans
décentralisation territoriale. C'est d'ailleurs le point de vue de J. C.
Eko'oAkouafane pour qui « le sénat n'existe dans un
état unitaire que parceque la décentralisation y a pris
racine(...) c'est dire qu'au fond le sénat est arrimé à la
dynamique de décentralisation. Il est le reflet, mieux encore la
corollaire de la décentralisation du fait de sa représentant des
Collectivité Territoriales Décentralisées38(*). » A cet effet,
la décentralisation est la raison d'être du sénat en
dépit des enjeux politiques et démocratiquesqu'il peut comporter
notamment la quête d'une majorité politique pour servir de contre-
poids à la chambre basse.
Le Professeur Bernard RaymondGuimdo s'est
égalementattardé sur la question. En effet, dans son
étude intitulé « les bases constitutionnelles de la
décentralisation au Cameroun39(*).» Pour l'éminent professeur, le
sénat est en fait « une ramification de la
décentralisation40(*) » C'est dire que le sénat est
unerésultante de la décentralisation territoriale.
C'est aussi le point de vue A.D. Olinga, lorsqu'il affirme
que: « du point de vue de la concrétisation de la nouvelle
dynamique constitutionnelle, le projet de régionalisationcommande
l'effectivité d'un certain nombre de de nouvelles institutions,
enparticulier le sénat dont la fonction de représentation est
limitée pour ainsi dire aux seules régions41(*) ». On peut dire
sans risque de nous tromper que le sénat est une exigence de la
décentralisation territoriale.
Dans la même lancée, PaulGélard estime que
« la seconde chambre est indispensable au fédéralisme
et aussi à la décentralisation (...) elle fait entendre la voix
des intérêts locaux face à
l'intérêtgénérale42(*) » Une tache contraignante pour les
sénateurs ; car le mandat dont ils sont détenteurs est un
acte de confiance des populations locales qui voient en eux la capacité
à défendre les intérêts locaux face au pouvoir
centrale.
Au-delà de ces rattachements formels, l'importance du
sénat est déductible sur le plan matériel. A cet effet, le
professeur SophieLamouroux appréhende le sénatfrançais
comme étant un « contre poids nécessaire aux
ardeurs de la première chambre ...un élément
d'équilibre et de réflexion. Cette attitude se manifeste
évidement lorsqu'il est question en son sein de dispositions relatives
à la décentralisation43(*) ».
Les propos de Mr KadjoAlhinAvitsunuKuakuviirriguent mieux
cette idée. De fait, il estime
que « l'institutiond'uneseconde chambre va permettre une
implication de toutes lescomposantes de
CollectivitésTerritorialesDécentralisées (CTD),
c'est-à-dire des régions, des départements, des communes,
etc. aux actions sénatoriales, puisqu'elles seront
représentées. Ainsi, en répercutant leurs attentes
grâceà une attention toute particulière, le
sénataméliore son travail législatif et de contrôle,
et devient ainsi selon les mots de l'ancien président du
sénatfrançais Christian Poncelet`'le veilleur et le gardien
vigilant de la décentralisation44(*)''. Le sénat trouve donc son importance
à travers le fait qu'il permet de prendre en
considérationl'intérêt local. C'estégalement le
point de vue de M. Kossi Somali « pour qui il faut une seconde
chambre pour prendre en compte les diversintérêts ethniques sur
les questions nationales ».
Dans une large mesure, le professeur Jacques Attali estime
« qu'une seconde pourrait être utile au moment où
l'Europe bouleverse la légitimité même de la loi, où
les députés sont de plus en plus sensibles du global, de plus en
plus enclin à défendre les intérêts de chaque
régionserait précieux (...)une telle instance pourrait valoir le
local contre les exigences du global de façon novatrice, positive et
créatrice45(*)». Pour cet auteur, le sénat n'a pas
seulement pour vocation de défendre les intérêts locaux
contre les abus du pouvoir central mais aussi contre les menaces qui versent
sur la décentralisation du fait de la montée en puissance des
intérêtscommentaires.
En somme le sénat apparait comme une institution
largement indispensable parce que liéà la structure du pays.C'est
pour cette raison qu'elle reste consubstantielle pour ce qui est du Cameroun,
à la décentralisation toutefois convient-il de penser de la
même manière pour ce qui est du bicamérisme ?
B. La thèse de
l'opportunité du bicamérisme.
Le débat sur le bicamérisme au Cameroun existe
déjà depuis le débat constitutionnel de 1995
consacré au projet derévision constitutionnel. Pour les tenants
de sa création, il servirait à corriger les défauts de la
représentation de toutes les sensibilités et catégories
sociales et de toutes les collectivités des pays au niveau du parlement.
Elle apparait dès lors comme une chambre modératrice dans la
démocratie (rapport Hilarion Etong, 52)
La doctrine sur l'opportunité du bicamérismevise
à assurer un certain équilibre entre les pouvoirs. Un peu dans la
même logique que montre Montesquieu danssathéorie de
séparationde pouvoir.
En effet, il prévient la dictature de la
majorité qui peutjaillir de la chambre basse, de même que les
éventuelsexcès de celle-ci. Idée que partage M. Kossi
Somali pour qui « le bicamérismetempère les
changements de majorité de la premièreà la
réflexion »
Plus loin George Burdeau parvient asystématiser de
façon plus claire, les avantages du bicamérisme. Pour
l'éminent Professeur, « le bicamérisme donne
une expression plus exacte de l'opinion du pays dans la mesure où il
assure aux élémentsmodérés une
représentation qui corrige les emportements d'une assemble unique. Il
amortit les effets de l'instabilité de la volontépopulaire, car
si les deux chambre ne sont pasélues en même temps ni pour la
mêmedurée. Les pouvoirs éphémères de
l'opinion trouverons dans l'une des deux chambres une
résistancesalutaire 46(*)».A ce point de vue, nous pouvons ajouter
des auteurs comme le Doyen George Vedel, Marcel Sousse. Christian Poncelet,
prophétisait que « le bicamérisme est une idée
d'avenir, une idée qui a le vent en poupe ».
Somme toute, il ressort que la doctrine sur
l'opportunité du sénat vaut son pesant d'or en ce sens qu'elle
vise à donner le bien fondé du sénat d'une part, et du
bicamérisme d'autre part. Cependant cette apologie du bicamérisme
et du sénat estmise sur la sellette par ses pourfendeurs.
II- La thèse de
l'inutilité.
La thèse de l'inutilité fait
référence à la doctrine qui met en mal la
nécessité du Sénat (A) et du bicamérisme (B)
A. La thèse de
l'inutilité du Sénat.
Diverses arguments sont avancés en faveur de la
doctrine qui soutient l'inutilité du sénat souvent taxé
d'institution `'budgétivore'',`'de chambre applaudissent'', de
`'gadgetinstitutionnel'',`'d'inutile'', `'d'anomalie'', `' de clone de
l'Assemblée Nationale''ou `'d'assemblée
bis''.L'institutionsénatoriale est donc vouée à toute
sorte de soupçon, au rejet. D'ailleurs, elle est réduite selon
J.P. Marichy a une simple senatophobie ou encore a la
senatrose47(*)
Contrairement au besoininstitutionnel qui favorise la
démultiplication des institutions,c'esta dire que c'estgrâce aux
réformes institutionnelles qu'on a pu passer du moins
monocamérismeau bicamérismeayant pour corollaire la naissance
du sénat, les pourfendeur de cette institution n'entendent pas
ça de la même oreille .
A titre d'illustration ; Harold Laskiannonçait
ainsi l'aube du 20° siècle la disparition des secondes chambres
car pour lui le monocamérisme était plus adopte aux défis
des Etats modernes.
De ce fait, le Sénat subit de virulentes critiques un
peu comme le laisse croire l'Abbé
Sieyès : « si la chambre haute est d'accord avec la
chambre basse, elle est inutile. Si elle n'est pas d'accord, elle devrait
être abolie ».
Toutefois, il est important de souligner que le Sénat
camerounais n'a pas échappé un seul instant à ces
critiques ardues.
A cet effet, pour A. D. Olinga ; le Sénat tel que
mis en place au Cameroun n'a pas lieu d'être, étant donné
l'état actuel du processus de décentralisation, celui-ci ne
saurait en l'absence de l'objet à représenter accomplir
véritablement son rôle de représentant de
Collectivités Territoriales Décentralisées à savoir
les régions. Ceci n'est rien d'autre que mettre la charrue avant les
boeufs d'où son inopportunité.
Plus loin, E. A. T Gatsi s'intéresseaux fondements du
Sénat Camerounais pour montrer les mauvaises conditions de sa mise en
place. Pour cet auteur, l'institutionnalisation du Sénat en tant que
deuxième chambre doit être consécutive soit à
l'organisation d'un Etat, ou encore à une histoire propre susceptible de
justifier cette institutionnalisation.
Par-là, il fait référence aux Etats
fédéraux donc la deuxième chambre permet de justifier la
forme fédérale de l'Etat lorsqu'on sait que les Etats
fédérés jouissent d'un autonomie fonctionnelle
quasi-totale dont, les intérêts doivent être gardés,
sauvegardés et protégés par cette chambre.
Par ailleurs, il fait aussi référence aux Etats
régionaux comme l'Espagne et l'Italie, car c'est dans la nature des
régions avec des particularités et des spécificités
propres qu'il faut voir les fondements d'une chambre Haute visant la sauvegarde
de ses intérêts.
En ce qui concerne l'histoire, c'est lorsque l'Etat ne
répond pas à ces différentes formes d'Etat, qu'il faut y
faire recours. Ainsi, à l'exemple de l'Angleterre c'est l'histoire qui
sert de fondement à l'institution du Sénat dans la
mesureoù le Sénat résulte de la House of Lords qui remonte
au Moyen Age avec l'existence d'un grand conseil composé de barons et
d'hommes d'église puissants. C'est dans l'optique de corroborer cet
argumentaire que Jean Pierre Marichy soutient que : « si
dans le cadre d'une monarchie limitée ou dans celui d'un Etat
fédéral, le bicamérisme ne souffre guère de
discussions, il est loin d'en être de même dès qu'il
apparait dans un Etat Unitaire et démocratique48(*) ».
A observer dans le contexte camerounais, rien n'est pareil. Le
Cameroun n'a pas une forme fédérale, ni régionale encore
moins, une histoire constitutionnelle conduisant pour ainsi dire à
servir de fondement à l'institution du Sénat, bien que les
Collectivités Territoriales Décentralisées qu'il est
censé représenté jouissent d'une personnalité
juridique et d'une autonomie de gestion. C'est à ces propos qu'E. A. T
Gatsi arrive à conclure que : « le Sénat
camerounais dans la configuration qui est la sienne aujourd'hui, est une
anomalie constitutionnelle qui nécessite une réforme pour lui
donner un fondement plus légitime conforme à l'orientions
constitutionnelle du pays49(*) ».
J. C. Eko'oAkouafane s'attarde pour sa part sur l'absence de
légitimité qui entache l'institution sénatoriale du fait
de la nomination de certains par le Président de la République.
Il estime que : « la catégorie des
sénateurs nommés apparait comme les personnalités
représentant les CTD en vertu des dispositions constitutionnelles sans
avoir reçu le mandat de ces dernières, contrairement à
l'esprit du principe représentatif »
Pour finir, il est à noter que le constat le plus
fustigeant de l'importance du Sénat est celui de M. Hilaire
KouomegneNoubissi pour qui, « le Sénat camerounais a
été simplement pensécomme un nouvel instrument
placé aux mains du pouvoir en place, lequel en fera l'usage le plus
profitable du moment et les contingences de la vie politique50(*) ».
B. La thèse de
l'inutilité du bicamérisme.
En réaction contre la thèse de l'utilité
du bicamérisme, certains auteurs ont véhément
décrier la dimension bicamérale des parlements. Bien que
minoritaire, cette tendance doctrinale contexte inlassablement le
bicamérisme en orientant ses arguments, non seulement sur le plan
économique, mais aussi sur le plan purement technique.
Sur le plan économique, le bicamérismeest un
système très couteux surtout pour les Etats Unitaires en
quête d'émergence comme le Cameroun. D'où cette assertion
du professeur Pierre Pactet : « les Etats Unitaires peuvent
se passer du bicamérisme qui, s'il est utile ne serait jamais
indispensable(...), le Sénat constituerait un obstacle au
progrès51(*) ». Dans le même ordre d'idée,
Jean Gicquel soutient que le bicamérisme en Afrique est inutile en
l'état actuelle, des choses52(*) ». En clair, la mise en place du
Sénat privera le Cameroun des ressources annuelles d'environ 63
milliards de FCFA qui lui aurait permis de réaliser de milliers de
forages, ,de salles de classe, de centre de santé, etc.
Sur le plan technique, le bicamérisme en plus de
compliquer le travail parlementaire, alourdit également la
procédure législative, d'où la surcharge
parlementaire53(*).
Le Pr Hugues Portelli pour sa part, proclame le
« déclin du bicamérisme54(*)».il estime que le bicamérisme est un
système classique qui ne s'accorde plus avec la démocratie
moderne d'où la primauté du monocamérisme dans les Etats
Européens. Antoine De Baecque abonde dans le même sens lorsqu'il
affirme que le bicamérisme est « l'un des plus grands
échecs de la politique contemporaine »55(*).
Harold Laskid'ajouter pour sa part et pour renchérir le
débat, clame : « l'époque du
bicamérisme était révolueet que le monocamérisme
était plus adapté au défis des Etats modernes56(*).
Plus loin, Y. Weber quant à lui met en exergue
la « crise du bicamérisme », comme
témoignant des « difficultés politique
d'adaptation des sociétés politiques qui entendent rester
libérales et démocratiques tout en se voulant efficace57(*). Qu'il s'agisse de crise ou de
déclin, force est de constater que le bicamérisme cède peu
à peu le terrain au monocamérisme soit par la suppression de la
chambre haute, comme le Sénégal58(*), en Suède (1963) et au Danemark (1953), soit
alors par consécration du monocaméralisme dans les constitutions
initiales comme au Portugal.
Section2 :
L'affirmation juridique du Sénat.
Le Sénat se voit confier par la Constitution plusieurs
fonctions parmi lesquelles : les fonctions législatives ; les
fonctions de contrôle de l'action du gouvernement ; les fonctions
consultatives et les fonctions de représentation des
Collectivités Territoriales et Décentralisées. Le
Sénat est donc appelé à apporter son expertise dans les
domaines de plus en plus variés. En effet, c'est dans l'optique de
simplifier la compréhension de ces fonctions qu'il sied de les
catégoriser , en fonctions dites manifestes (I) suivant le paradigme
fonctionnaliste de Malinowski et de R. Brown et de celles dites latentes qui
renvoient aux fonctions circonstancielles (II)
I. Une définition
minutieuse de ses fonctions.
Les foncions correspondants aux fonctions que le sénat
doit remplir en tant que chambre du parlement qui sont entre autre les
fonctions législatives et de contrôle du gouvernement(A) bien
celle de représentation lui soit spécifiques(B).
A. Les fonctions de
légiférer et de contrôle du gouvernement.
Au même titre que l'assemblée nationale, le
sénatexerce la fonction législative. C'est d'ailleurs ce qui
ressort de l `article 14 alinéa 1 de la constitution qui stipule
que : « le pouvoir législatif est exercé
parle parlement qui comprends 02 chambres :l'Assemblée Nationale
et le Sénat ». Plus loin l'alinéa 2 vient confirmer
cette position en soutenant que : « le parlement
légifère et contrôle l'action du
gouvernement ».
D'emblée, pour ce qui est de la fonction
législative, elle consiste à voter les lois. L'article 26,
alinéa 1 de la constitution donne de loi une définition organique
en posant que : « la loi est votée par le
parlement ». Puisque le Sénat se reconnait dans le parlement,
alors l'oeuvre législative résulte d'une
étroitecollaboration entre les 02 chambres constituantes.
Le champ matériel d'intervention de la loi est
limité et clairement définit. La notion de domaine de la loi
s'entend effectivement comme l'ensemble des matières qui constituent le
champ d'intervention du législateur. L'article 26, alinéa 2 de
la constitution déclare ainsi qu'il suit, le domaine de la loi.
Sont du domaine de la loi :
a) Les droits, garanties et obligations fondamentaux du
citoyen :
-la sauvegarde de la liberté et de la
sécurité individuelles.
-le respect des libertés publiques
-le droit du travail, le but du citoyen en fonction des
impératifs de la défense nationale.
b) Le statut des personnes et le respect des biens :
-la nationalité, l'état et la capacité
des personnes, les règlements matrimoniaux, les successions et les
libertés.
-le règlement de la propriété
immobilière
c) L'organisation politique, administrative et
judiciaire concernant :
-Le respect de l'élection à la
présidence de la république, le respect des élections
à l'Assemblée Nationale et au sénat, ainsi qu'aux
assemblées règlementaires et locales, et les règlements
des consultations référendaires.
-Les règlesgénérales de l'organisation
et de la défense nationale
-L'organisation judiciaire et la création, la
création des ordres de juridictions
-La détermination des crimes, des délits et de
l'utilisation des peines de toute nature, la procédure pénale, la
procédure civile, les voies d'exécution, l'armistice.
d) Les gestions financières et patrimoniales
suivantes :
-Le règlement d'émission de la monnaie
-Le budget
-La création des impôts et taxes et la
détermination de l'assiette, du taux et des modalités de
recouvrement de ceux-ci
-Des règlements domanial, foncier et minier
-Le règlementdes ressources naturelles.
f) Le règlement de l'éducation
Le domaine de la loi définit à l'article 26,
alinéa 2 de la constitution désigne selon l'analyse d'A. D.
Olinga, le domaine de la loi par désignation explicite de la
Constitution.
S'agissant de l'initiative législative, c'est
à dire le droit de déposer un texte afin qu'il soit
discuté et voté par le parlement, force est de reconnaitre
qu'elle est totale, et appartient concurremment au président de la
république et aux membres du parlement, à savoir aussi bien les
députés que les sénateurs ainsi qu'en dispose l'article 25
de la constitution. Les projets et propositions de loi soumis au parlement sont
examinés successivement par les deuxAssemblées
Législatives à savoir l'Assemblée Nationale et le
Sénat. Une loi est considérée comme définitivement
votée que lorsqu'elle est examinée et votée dans les
mêmes termes par les deuxchambres. Un va et vient des projets et
propositions des lois s'organise ainsi entre celles-ci jusqu'à
l'adoption d'un texte unique : c'est l'application du système de la
«navette ». En cas de désaccord entre les deux
assemblées et après deux lectures du texte par chacune d'elles,
le Président de la République peut mettre un terme en provoquant
la réunion d'une Commission Mixte Paritaire qui sera chargée de
proposer untexte consensuel sur les dispositions restant en discussion, lequel
peut être soumis, par la suite, à l'approbation des deux
assemblées législatives.
Toutefois, cette règle de la navette est
écartée par l'exécutif auquel cas une seule lecture suffit
pour la Commission Mixte Paritaire afind'être saisie
immédiatement. La loidéfinitivement adoptée et transmise
par l'Assemblée Nationale au Président de la République
aux fins de promulgation.
Cependant, il faut relever qu'il n'en est pas de même
partout en Afrique. En effet l'initiative des lois n'est pas reconnue a la
deuxième chambre dans de nombreux pays tels que l'Algérie, le
Botswana, l'Egypte, le Lesotho, le Rwanda et l'Ethiopie bien que ce dernier
pays soit un Etat Fédéral.
Pour ce qui est du droit d'amendement entendu comme le droit
de demander les modifications aux texteslégislatifs, il est
égalementreconnu au Sénat au même titre en vertu de
l'article 9alinéa 3 de la Constitution. Il en est de même dans
presque tous les parlements Africains bicamérauxàl'exception de
ceux de l'Algérie du Botswana et de l'Egypte.
En tout état de cause, la reconnaissance
constitutionnelle du droit d'amendement aux députés et aux
sénateurs apporte une garantie d'une double délibération,
d'un double examen des projets et propositions de lois par deux chambres du
parlement l'AssembléeNational et le Sénat
Le tableau ci-dessous donne du reste un aperçu des
pouvoirs législatifs de quelques secondes chambres en Afrique
Titre : Tableau récapitulatif des pouvoirs
législatifs de quelques secondes chambres en Afrique
PAYS
|
Chambres
|
Pouvoir législatif
|
|
|
Initiative des lois
|
Droit d'Amendement
|
AFRIQUE DU SUD
|
Conseil de la nation
|
oui
|
oui
|
ALGERIE
|
Conseil de la nation
|
non
|
non
|
BOTSWANA
|
Chambre des chefs
|
non
|
Non
|
BURUMDI
|
Sénat
|
non
|
Oui
|
CONGO (Brazzaville)
|
Sénat
|
Oui
|
Oui
|
CONGO DEMOGRATIQUE
|
Sénat
|
Oui
|
Oui
|
EGYPTE
|
Assemble Consultative
|
Non
|
Non
|
ETHIOPIE
|
Conseil de la Fédération
|
Non
|
Oui
|
GABON
|
Sénat
|
Oui
|
Oui
|
LES OTHO
|
Sénat
|
Non
|
oui
|
LIBERIA
|
Sénat
|
Non
|
Oui
|
MADAGASCAR
|
Sénat
|
Oui
|
Oui
|
MAROC
|
Chambre de Conseiller
|
Oui
|
Oui
|
MAURITANIE
|
Sénat
|
Oui
|
Oui
|
NAMIBIE
|
Conseil des Nation
|
Oui
|
Oui
|
NIGERIA
|
Sénat
|
Oui
|
Oui
|
RWANDA
|
Sénat
|
Non
|
Oui
|
SWAZILAND
|
Sénat
|
oui
|
Oui
|
Source : ManasséAboya
Endong59(*)
En ce qui concerne la fonction de contrôle de l'action
gouvernementale le Sénat est invertid'une importanteprérogative
qu'il partage avec l'Assemble National, nonobstant le degré moindre par
rapport à cette dernière. En effet le Sénat dispose des
moyens de contrôle ci-après au même titre que l'Assemble
National :questions orales et questionsécrites, interpellation et
commissionsd'enquête.
D'une manière un peu plus claire, le Droit
Constitutionnel distingue deux types de contrôle informatif60(*)etle contrôle avec mise
en oeuvre dela responsabilité du gouvernement61(*). Cependant dans la contexte
camerounais, lesdeux chambres parlementaires n'ont pas le même pouvoir de
contrôle dans la mesure où seule l'Assemble Nationale est
susceptible d'engager la responsabilité du gouvernement62(*)et peut pousser ce dernier
à la démission tandis que le sénat n'exerce qu'un
contrôle informatif.
In concreto, le Sénat comparativement à
l'Assemblée Nationale, exerce sa fonctions de contrôle du
gouvernement de deux manières : d'abord par le biais des questions
aux membres du gouvernement et après, par le biais des commissions
d'enquête.
Parlant du mécanisme des questions en matière de
contrôle du gouvernement par le Sénat, il constitue en
théorie l'un des meilleurs moyens dont il dispose pour obtenir des
renseignements sur le gouvernement63(*). Suivant la Loi Constitutionnelle du 18 janvier
1996, on distingue deux types de questions notamment : les fonctions
écrites et les fonctions orales ainsi que leur portée.
Pour les questions écrites, il s'agit d'une
prérogative d'un membre du Sénat64(*). Au Cameroun, c'est la Loi du 18 janvier 1996 qui
institue les questions écrites du parlement au gouvernement. Une Loi qui
est reprise par la Loi n°2013/006 du 10 Juin 2013 portant règlement
intérieur du Sénat dont l'alinéa 1 de l'article 81 dispose
que : « les sénateurs peuvent, en application de
l'article 35 de la Constitution, poser aux membres du gouvernement les
questions (...) écrites relatives aux affaires relevant des
attributions ». Ces deux textes juridiques prévoient donc des
questions écrites des sénateurs aux membres du gouvernement
ou encore, le droit à l'information des sénateurs65(*). Ces questions écrites
tirent leurs noms par le fait qu'elles sont posées
généralement sous la forme écrite par le canal du journal
officiel et qu'il y exige qu'elles soient répondues de la même
façon66(*). Ces
questions ont donc pour but « d'obtenir du gouvernement,
c'est-à-dire en l'occurrence des administrations
intéressées, des réponses les plus
détaillées possibles à des questions souvent
elles-mêmes précises »67(*).
Les questions orales quant à elles trouvent leur
fondement dans les dispositions de l'article 35 de la Loi Constitutionnelle du
18 janvier 1996. Conformément à l'alinéa 1 de cette
disposition constitutionnelle ; «le parlement contrôle
l'action gouvernementale par la voie des questions orales ». On peut
donc déterminer les bases constitutionnelles de cette modalités
de contrôle et par ricochet, par le Sénat. Cela est d'autant plus
vrai lorsqu'on lit La loi n°2013/006 du 10 juin 2013 portant
règlement intérieur du Sénat qui dispose en son article
81 alinéas 1 que « les sénateurs peuvent en application de
l'article 35 de la Constitution, poser aux membres du gouvernement des
questions orales relatives aux affaires relevant de leurs
attributions ».
En théorie, l'apparition des questions orales dans la
pratique parlementaire remonte au XIXe siècle en Grande Bretagne. Il
faut alors attendre la IIIe République en France pour voir l'institution
des questions orales dans le régime politique français. Au
Cameroun, la pratique des questions orales n'est pas du tout inconnue puisque
depuis la réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996, celles-ci ont
été instituées comme un moyen de contrôle de
l'exécutif par le parlement. De ce fait, on distingue deux types de
questions orales : les questions orales sans débat qui permettent
de donner lieu à un dialogue entre parlementaires et membres du
gouvernement sans intervention d'un tiers et plus loin les questions orales
avec débat qui font intervenir une confrontation d'idée entre le
membre du gouvernement interrogé et les parlementaire. On peut donc
noter que les questions orales permettent de crédibiliser la fonction de
contrôle s'il faut reprendre l'expression d'A. D. Olinga.
En somme, il faut relever que l'institution des questions
orales n'est pas anodine dans la mesure où on peut déceler une
double importance. D'abord elle facilite l'information en ce sens qu'elles
renseignent les membres du Sénat ou du parlement à la mise en
oeuvre de la politique nationale par le gouvernement. Apres, elles facilitent
la maitrise de l'action gouvernementale en ce sens qu'elles permettent
d'obtenir des éclairages de la part des membres du gouvernement sur une
question précise.
Toutefois, il convient de relever que le mécanisme des
questions n'est pas la seule technique de contrôle de l'action du
gouvernement par le parlement, car il peut également se faire par les
commissions instituées par ce dernier.
Parlant maintenant des commissions parlementaires, elles
s'entendent comme « une formation restreinte et interne de
l'Assemblée Nationale(...) chargée de préparer la
délibération en séance publique de cette assemblée,
que ce soit en matière de contrôle du gouvernement ou en
matièrelégislative68(*). Il est donc important de dire que les Commissions
parlementaires occupent une place importante dans l'action
parlementaire69(*). C'est
d'ailleurs pour cette raison qu'on distingue deux types de Commissions
Parlementaires, chacune avec une portéeconsidérable. On peut
citer à cet effet, les Commissions ad hoc d'enquête et les
Commissions permanentes.
D'abord pour ce qui est des Commissions ad hoc
d'enquête, il faut noter qu'en dehors des questions orales et
écrites, elles trouvent leur fondement dans le texte
constitutionnelCamerounais. En effet, au sens de l'alinéa 1 de l'article
35 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 : « le
parlement contrôle l'action du gouvernement par voix des questions orales
ouécrites et par la constitution des commissions sur des objets
déterminés ». La loi portant
Règlementintérieur du Sénat fait égalementallusion
à ces commissions. Selon cette
dernière : « en applicationde l'article 35(1) de la
Constitution, le Sénat peut, par le vote d'une proposition de
résolution déposer sur un bureau conformément aux
dispositions de l'article 38 du présentrèglementintérieur
constituer une commission d'enquête ».
De fait, lescommissions ad hoc d'enquête peuvent
être définies en théories comme une sorte de
« commissions parlementaires temporaires créées par une
assemblée aux fins de participer aux missions de contrôle du
gouvernement et d'évaluation du pouvoir exécutif et de son
administration70(*) ». D'un point de vue finaliste, elles
visent en un mot à recueillir un maximum d'information sur des faits
déterminés ou dans une certainemesure, la gestion des services
publics. C'est dire suivant cette logique que les commissions ad hoc
d'enquête concourent à la fiabilité de l'information
gouvernementale comme le martèle ainsi le Pr P.
Ardant « pour ne pas être tributaire des informationsque
le gouvernement veux bien les communiquer, les assemblées peuvent
créer des commissions qui, par leur investigation, apportent les
élémentsindispensables à l'exercice de leur
contrôle »
Apres, en ce qui concerne les commissions permanentes, elles
sont instituées pour la durée de la législature et dont
les membres sont élus à la représentation des groupes et
renouvelés chaque année. C'est du moins ce qui ressort des
dispositions de l'article 35 alinéa 1 de la loi n°2013/006 du 10
juin 2013 portant règlementintérieur du Sénat qui dispose
que : « chaque année, aprèsl'élection
du bureau, le Sénat constitue neuf commissions générales
pour l'étude des affaire qui lui sont soumises ». Leur
fonction première demeure la préparation du travail parlementaire
mieux, législatifpuisque faudrait-il le rappeler, ces commissions sont
spécialisées en fonction des matières relevant de leur
domaine de compétence. C'est pour cette raison qu'une fois une
proposition ou un projet de loi à élaborer est
déposé au parlement, il passe d'abord à la commission
spécialisée pour examen.
A cet effet, il est nécessaire de souligner sans risque
de se tromper que les commissions permanentes permettent de renforcer le
contrôle de l'exécutif et l'informationstricto sensu et la
préparation du travail législatif largo sensu. Quid de la
fonction de représentation ?
B. Les fonctions de
représentation.
De manière générale, la notion de
représentation est au coeur de la démocratie indirecte. On parle
encore de démocratie représentative suivant la logique de
Manassé Aboya. Le Sénat a une fonction de représentation
au sens des termes de l'art 20 de la loi constitutionnelle de 1996 dans son
al1, on peut aisément lire que : « le Sénat
représente les CTD ». En tout état de chose, les CTD
sont clairement définies par la constitution en son art 55 qui stipule
que : les CTD de la république sont les régions et les
communes. Tout autre type de CTD est créé par la loi. A cet
égard, le Sénat apparait comme une institution
démocratique de représentation des intérêts
régionaux voire géographiquement et ethniquement
particularistes.
La représentation par le Sénat des CTD permet de
garantir l'existence de la démocratie locale au niveau national. Elle
permet aussi d'assurer la représentation de la nation par les corps
intermédiaires territoriaux. Cette définition traduit la
situation de délégation du rôle de défenseur des
intérêts d'une personne ou d'un groupe de personnes auprès
d'une instance. Le Sénat a pour rôle dans cette optique de
représenter les CTD au niveau national, suivant le paradigme
fonctionnaliste de Malinowski Bronslaw, Radcliffe Brown. Il s'agit bel et bien
d'une fonction manifeste du Sénat. la fonction manifeste du Sénat
renvoie à la fonction majeure, c'est-à-dire que dans les Etats
fédéraux ou unitaires décentralisés, il a pour
rôle la facilitation, l'apparition de la visibilité nationale des
entités infra étatiques qui sont les Etats
fédérés ou ces régions. Il s'agit des fonctions
relevant des compétences propres au Sénat qui s'observent
d'ailleurs sous deux dimensions :
D'abord, il s'agit d'une représentation macro. Ici, la
représentation des entités infra étatiques est celle que
le Sénat assume au profit des CTD. En effet, la représentation
macro politique est la conséquence de la décentralisation de la
République. Le Sénat représente 02 catégories de
CTD : c'est la représentation au niveau national du local. Elle
emporte prise en considération des spécificités, des
identités particulières. Cette représentation nationale du
local par le Sénat a une fonction de préservation de
l'unité nationale. D'ailleurs, le Sénat est le
représentant constitutionnel des CTD. A cet égard, il a le droit
de regard sur tout ce qui a trait à l'organisation des CTD.
L'avènement du Sénat au Cameroun annonce l'instauration de la
République territoriale » et de la nation locale71(*). Il est une modalité
globale. A ce titre, la représentation des différentes
catégories de région et de commune du Cameroun est une promotion
institutionnelle de la prise en considération du local. Le Sénat
est une institution d'entretien et de promotion de la différence locale.
Dans le cadre de l'Etat fédéral, des Etats unis d'Amérique
(USA), chaque Etat est représenté par 02 sénateurs quelque
soit sa population. En Allemagne, le Bundesrat est la chambre de
représentants des länder et ses membres sont désignés
par les gouverneurs régionaux
Au Cameroun, l'art 20 al2 de la loi constitutionnelle du 18
janvier 1996 est claire lorsqu'il s'agit de donner les quotas de
représentation ; Ainsi : `chaque région est
représentée au Sénat par dix (10) sénateurs dont
sept (07) sont élus au suffrage universel indirect sur la base
régionale et trois (03) nommés par le Président de la
République ». Il faut donc dire que le bicamérisme au
Cameroun bien que différencié, permet au citoyen camerounais de
bénéficier d'une double représentation d'abord à
l'Assemblée Nationale, dans leur individualité, ensuite au
Sénat comme membre d'une localité entendue comme une
collectivité humaine exerçant l'autonomie administrative
démocratique de ses propres affaires dans le cadre d'un micro
territoire72(*). La
mission institutionnelle assignée au Sénat est donc la
représentation des CTD.
La constitution du parlement bicaméral repose par
conséquent sur la combinaison du facteur démographique,
l'Assemblée Nationale étant élu sur la base
essentiellement démographique et du critère territorial, le
Sénat étant constitué en vue de la représentation
de l'espace et des territoires a un enjeu essentiellement démocratique.
Le Sénat est pour ce faire, la « maison des
CTD »73(*) .
Dans un Etat décentralisé, le Sénat est à l'image
du paysage territorial marqué par la multiplicité des communes et
des communautés urbaines, par l'apparition des régions en 1996.
En d'autres termes, le Sénat est le garant institutionnel du lien entre
le national et le local. C'est l'expression de la territorialité globale
et de la territorialité locale. Selon Akouafane, le Sénat et la
décentralisation sont deux (02) réalités
consubstantielles74(*):
« le Sénat n'existe dans un Etat unitaire que parce que la
décentralisation y a pris racine ». Autrement dit, il n'existe
pas de par le monde un Etat unitaire décentralisé à
parlement monocaméral. Le Sénat est lié à la
dynamique décentralisatrice, il est le corollaire de la
décentralisation car, sa vocation constitutionnelle est de
représenter les CTD. Il en découle que l'avènement du
Sénat au Cameroun s'explique par l'enracinement de la
décentralisation, toujours est-il que la décentralisation et le
renforcement de la démocratie notamment aux niveaux national ou local
vont de pair selon A.D olinga.
Les 02 catégories de CTD dont le Sénat
camerounais est appelé à assurer la représentation sont
les communes et les régions. On entend par représentation au sens
de StephaneRiab, le fait d'assurer « la présence de ce qui est
absent ». Ici, il faut entrevoir d'une part les communes comme un
facteur de municipalisation sénatoriale de la représentation et
d'autre part les régions comme vecteur de régionalisation
sénatoriale de représentation.
Appréhender les communes comme facteur de
municipalisation sénatoriale de la représentation revient
à considérer le Sénat comme défenseur des
intérêts des communes. En fait, l'encrage institutionnel de la
décentralisation au Cameroun par les lois n°2004/018 du 22 juillet
2004 fixant les règles applicables aux régions est une
modalité légitime de consécration institutionnelle de la
place du Sénat dans le jeu politique camerounais. La
représentation importante des communes est consubstantielle à la
vocation constitutionnelle du Sénat. En 1991, selon Jacques
Larche75(*),
« chaque collectivité territoriale a un droit éminent
à sa représentation ».
Le statut constitutionnel de la composition du Sénat
repose sur 04 principes qui marquent la spécificité :
- le Sénat dans la mesure où il assure la
représentation des CTD de la république doit être
élu par un corps électoral qui doit être pour l'essentiel
composé d'élus locaux dans le cas des sénatoriales du 04
avril, il s'agit des conseillers municipaux
- toutes les catégories de collectivité doivent
être représentées
- la représentation des communes doit refléter
leur diversité
- pour assurer le respect du principe de
l'égalité avant le suffrage, la représentation de chaque
catégorie des CTD, et de différents types de coutumes doit tenir
compte de la population.
C'est une solution d'inspiration institutionnelle, les
sénateurs sont élus par les collectivités qu'ils ont la
charge de représenter le Sénat, parce qu'il a vocation à
représenter les CTD est un lieu où les questions territoriales
ayant trait aux transferts de compétences, de ressources fiscales et de
statut de l'élu local ainsi que les problèmes locaux trouvent une
résonnance particulière et sont susceptibles d'être
débattues
D'un autre côté, appréhender le
Sénat comme vecteur de régionalisation de la
représentation revient à la considérer comme «
représentation de la représentation »76(*). Ici, les sénateurs
représentants des CTD sont élus dans le cadre de la région
par les conseillers régionaux et municipaux eux-mêmes
représentants du peuple au niveau local. C'est dire que le Sénat
a pour vocation de traduire et de représenter les préoccupations
particulières des régions. Aussi, faudrait-il le rappeler en
accord avec A D Olinga que la régionalisation camerounaise en chantier
va de pair avec la démocratisation constructive. C'est à ce titre
que le rapport Hilarion Etong n°2205/AN de la commission des lois
constitutionnelles, des droits de l'Homme et des libertés de la
législation et des forces armées sur le projet de loi portant
révision de la constitution du 02 juin 1972 qualifiait la
« région » de « pierre angulaire de la
décentralisation ». Après avoir élucidé
l'aspect de la représentation macro, il convient maintenant de
décrypter les aspects de la représentation micro.
En effet, la représentation micro apparait au
1er chef comme une visibilité de toutes les composantes
sociales. Cette représentation est donc la traduction
démocratique de la prise en compte de l'équilibre sociologique,
de la prise en considération des intérêts de toutes les
ethnies, de toutes les tribus, de toutes les confessions et de toutes les
composantes socio professionnelles de la nation77(*) . Dans le cadre de la constitution des listes des
candidats au poste de sénateurs par région, la
représentation micro se traduit par le refus du clanisme, du tribalisme,
bref de l'exclusion. La représentation micro procède à
l'inclusion de tous les ressortissants ethniques et socio professionnels par
région. A titre d'exemple dans le cadre de la région du centre,
toutes les tribus sont représentées : Manguissa, Eton,
Ewondo, Bassa etc. Au niveau national, c'est la visibilité de toutes les
200 ethnies du Cameroun qui apparait à titre ultime.
En outre, le Sénat incarne la promotion de
l'intégration en ce sens qu'il défend les idéaux de la
démocratie et promeut la cohésion et l'unité. La promotion
de la prise en considération de la diversité
démographique et la pluralité sociologique du Cameroun est au
coeur de l'action démocratique. C'est en parfait accord avec Braud qu'il
n'y pas de démocratie dans l'exclusion et la discrimination notamment
dans un Etat unitaire décentralisé. La prise en compte de la
diversité nationale entraine la nécessité de la
présence au Sénat « des représentants des
organisations économiques, familiales, intellectuels, pour que se fasse
entendre au-dedans même de l'Etat, la voix des grandes
activités ». C'est l'hypothèse de la
représentation par le sénat « des forces vives de la
nation » et plus exactement des « activités
économiques, sociales et culturelles ».
La composition socioprofessionnelle a partie liée avec
la diversité sociologique. Toutes les catégories sont
concernées : des professions agricoles, le commerce et l'industrie,
les ouvriers. Il s'agit de faire du Sénat le « reflet du
Cameroun » en tant qu' « Afrique en
miniature ». A cet égard, le Sénat n'est plus seulement
une « chambre des régions » mais également
une « chambre des chefferies traditionnelles et des grandes
catégories économiques, sociales et culturelles de la
nation ». Ce rôle du Sénat est donc la
représentation de toutes les sensibilités et catégories
sociales au niveau du parlement. A cet égard, la confusion entre le
Sénat et le conseil économique et social qui est une
assemblée consultative de ces différentes activités
économiques, sociales et culturelles semble grande.
La reconnaissance juridique de
l'hétérogénéité du Cameroun ou la
consécration constitutionnelle de la pluralité sociale du
Cameroun emporte pluralité de chambres étant entendu qu'une
chambre unique, ne peut avoir à elle seule qualité pour parler au
nom des différentes parties consultatives de la nation, qu'une chambre
unique véhicule forcément la pensée unique surtout dans un
contexte de parti dominant.
Toutefois, face à l'expression du caractère
complexe et hétérogène de l'Etat du Cameroun
manifesté par les expressions telles que :
« mosaïque des peuples et des cultures »,
« Afrique en miniature » « Raccourci de
l'Afrique » « babelisme linguistique (religieux et des
cultures » « bestiaire des fractures
géopolitiques », microcosme de l'Afrique » etc. y
a-t-il lieu de circonscrire les seules fonctions sénatoriales uniquement
autour des fonctions législatives, de contrôle de l'action
gouvernementale et de représentation ? Faudrait-il pas
étendre leur périmètre d'action ?
II- Les fonctions
circonstancielles du Sénat
Il est important d'aborder dans cette partie les fonctions
autres que traditionnelles du sénat en intégrant la dimension de
ses compétences en matière constitutionnelle (A) et
éventuellement dans le domaine de l'exécutif (B).
A. Les compétences
du Sénat en matière constitutionnelle
Les fonctions constitutionnelles du Sénat peuvent
être résumées d'une part en matière de
contrôle de constitutionnalité et d'autre part en matière
de révision constitutionnelle
En ce qui concerne tout d'abord le rôle du Sénat
en matière de contrôle de constitutionnalité, il s'agit
pour le Sénat à travers ses mécanismes, ses moyens de
travail d'éviter les violations et de favoriser le respect par chacun
des pouvoirs de la délimitation fixée par la
constitution78(*) . Cette
fonction permet de rendre compte de la remise en cause de l'omniprésence
et de la suprématie de certains pouvoirs classiques parce que le pouvoir
est appelé à arrêter le pouvoir. Voilà pourquoi M
Hauriou affirmait que : « la souveraineté ne
réside que dans la nation et n'est point
déléguée : toute souveraineté des lois
déléguée est incontrôlable »79(*).
Le Sénat est appelé à contribuer par
devers au respect de la constitution. Pour se faire, il participe non seulement
à la nomination des membres du Conseil Constitutionnel, mais aussi
à la saisine de ce dernier.
La participation du sénat à la nomination des
membres du Conseil Constitutionnel est consacrée au Titre VII de la loi
constitutionnelle du 18 janvier 1996 e n ses arts 46 à 52 qui traitent
du Conseil Constitutionnel d'une manière relativement
détaillée80(*) quant à sa composition, ses
prérogatives, certaines de ses modalités de fonctionnement et le
mandat de ses membres. Ces éléments sont modifiés et
complétés par la révision constitutionnelle du 14 avril
2008. La loi 2004/004 du 21 avril 2004 fixant l'organisation et le
fonctionnement du Conseil constitutionnel et par la loi n°2004/005 du 21
fixant le statut des membres du Conseil constitutionnel. Ainsi, le Conseil
constitutionnel comprend onze (11) membres désignés pour un
mandat de 06 ans éventuellement renouvelables (cf. art 51al1 (nouveau)
de la loi constitutionnelle de 1992. Bien plus, les membres du conseil
constitutionnel sont nommés par le Président de la
République et désignés de la manière
suivante : 03 par le président de la République donc le
président du conseil, 03 désignés de l'Assemblée
Nationale après avis du bureau ; 03 par le président du
Sénat après avis du bureau, 02 par le conseil supérieur de
la magistrature. De là, il ressort que le Sénat garantit son
effort en matière constitutionnelle en contribuant ainsi à la
nomination des membres du conseil constitutionnel.
En parlant de la saisine du Conseil constitutionnel par les
sénateurs, elle est consacrée par l'art. 47 al1 de la loi
constitutionnelle du 18 janvier 1996 « le Conseil constitutionnel est
saisi par le président de la république, le président de
Assemblée Nationale, le président du Sénat, un tiers de
députés ou un tiers des sénateurs ». Il suit de
là que, la saisine du Conseil constitutionnel est l'oeuvre des
autorités politiques y compris le président du Sénat ou
même un tiers des sénateurs. Cela étant dit, le
contrôle général de la constitutionnalité des lois
et des traités, lequel vise les contentieux de la normativité
encore appelés contentieux « objectif » illustre
à lui tout seul la réalité de la confiscation de la
saisine de la haute juridiction par les autorités politiques
Pour ce qui est maintenant du rôle du Sénat en
matière de révision constitutionnelle, il est important de
relever que le Sénat participe à l'exercice du pouvoir
constituant en ce ci que ses membres peuvent être à l'origine
d'une initiative de révision constitutionnelle ou comme auteur de
l'adoption d'un projet ou d'une proposition de révision
constitutionnelle.
Dans le cas de l'initiative sénatoriale de la
révision constitutionnelle, le Sénat joue un rôle
très important dans les différentes phases préalables. La
première phase de cette procédure est celle de l'opération
de la révision. Elle consiste à donner suite à
l'opération et à prendre des décisions consécutives
à l'initiative de propositions de révision constitutionnelle. On
dira à cet effet que le Sénat dispose du droit de proposer une
modification de la constitution
La seconde phase de l'opération de révision est
la décision de prendre l'initiative en considération de
l'investiture par les pouvoirs législatifs afin d'en décider de
sa suite. Cette formalité est essentielle car c'est à ce niveau
que, dans un régime démocratique, se situe la discussion du
projet de révision, qu'on pèse les avantages et les
inconvénients.
Dans le cas d'adoption du projet on de proposition de
révision constitutionnelle, on peut dire que c'est la
3ème phase de procédure de révision qui
consiste à l'adoption définitive par le Sénat dudit projet
ou de ladite proposition. Tout d'abord, il est nécessaire de rappeler
qu'on parle de projet lorsque l'initiative vient du gouvernement alors que la
proposition de révision revient à dire que l'initiative est du
parlement et dans le cas d'espèce le Sénat. Ainsi, la phase
d'adoption du projet ou de la proposition de révision est donc la phase
la plus solennelle81(*).
L'initiative de la révision de la constitution appartient concurremment
au président de la république et au parlement. Toute
proposition de révision émanant du parlement doit être
signée par un tiers au moins des membres de l'une ou de l'autre
chambre, le parlement se réunit en Congrès, lorsqu'il est
appelé à se prononcer sur un projet ou sur une proposition de
révision de la constitution. Le texte adopté à la
majorité absolue des membres le composant, le président de la
république peut demander une seconde lecture82(*) . Toutefois, aucune
procédure de révision ne peut être retenue si elle porte
atteinte à la forme républicaine à l'unité
nationale et à l'intégration territoriale de l'Etat et aux
principes démocratiques qui régissent la république au
Cameroun, le Sénat participe à l'adoption au projet ou
proposition constitutionnelle et lorsque les deux chambres parlementaires sont
requises à cet effet, on parle du Congrès, au total, les
fonctions constitutionnelles du Sénat sont vérifiables tant en
matière de contrôle de constitutionnalité et de
révision de la constitution même s'il faut également
interroger la contribution du Sénat à la fonction
exécutive.
B. La contribution du
Sénat à la fonction exécutive
La contribution du Sénat à la fonction
exécutive peut être perçue d'une part à travers la
garantie de la continuité de la fonction présidentielle et par la
consultation du Sénat par l'exécutif d'autre part.
Dans le cadre de la continuité de la fonction
présidentielle, le Sénat y contribue à travers l'exercice
de l'intérim à la présidence de la république et
par l'organisation de l'élection en tant que président
intérimaire.
Pour ce qui est du cas de l'exercice de l'intérim
à la présidence de la république, il prend corps en cas de
vacance du président de la république pour cause de
décès, de démission ou d'empêchement
définitif constaté par le Conseil constitutionnel. Le scrutin
pour l'élection pour le nouveau président devant
impérativement avoir lieu 20 jours au moins et cent vingt jours
après l'ouverture de la vacance83(*). Dès lors, il faut comprendre que la
durée de l'intérim doit rester courte. Pour que le seul programme
d'action du président par intérim soit de conduire
l'élection du nouveau président et non de gérer le pays,
de prendre goût à l'exercice du pouvoir et de prendre
éventuellement ou insidieusement des dispositions pour y demeurer.
La période intérimaire doit être une
période uniquement consacrée aux élections afin que
l'adverbe « impérativement » de l'art 6 al4 ait une
réelle portée. Le cadre de l'organisation de l'élection
présidentielle par le président intérimaire est quant
à lui exercé de plein droit ce, jusqu'à l'élection
du nouveau président de la république, par le président du
Sénat et si ce dernier est à son tour empêché, par
son suppléant suivant l'ordre de préséance du
Sénat84(*) . Il est
donc écrit dans ce cadre que le président par
intérim ; celui du sénat ou son suppléant ne peut
modifier même la constitution, ni la composition du gouvernement. Il ne
peut recourir au référendum. Il ne peut être candidat
à l'élection organisée par le président de la
république.
En fait, la prudence devrait conduire à abandonner une
approche centrée sur l'acteur pour retenir celle des blocs de
compétence pendant la période de l'intérim.
Eu égard la dimension participative du Sénat
à la continuité de la fonction présidentielle à
travers l'intérim et à travers l'organisation des
élections présidentielles, il convient tout à fait de
souligner que le Sénat apparait comme un organe consultatif par
l'exécutif.
Quant à la dimension consultative du Sénat par
l'exécutif, elle intervient en cas de référendum et lors
des rapports entre le président de la république et
l'Assemblée Nationale.
En cas de référendum, le Président de la
république, après consultation du président du conseil
constitutionnel, du président de l'Assemblée Nationale et du
Sénat, peut soumettre au référendum tout projet de
réforme qui, bien que relevant du domaine de la loi, serait peut
susceptible d'avoir des répercutions profondes sur l'avenir de la
nation et les institutions nationales. Ainsi, le Sénat en fait partie
des pouvoirs publics constitutionnels que le président de la
république consulte quand il veut soumettre un projet de loi au
référendum. Entendu comme la réponse soit par oui ou par
non des citoyens à une question posée par le gouvernement
défendant leur intérêt voire même la raison d'Etat.
Elle est obligatoire lorsque la reforme résulte d'une initiative
parlementaire et facultative lorsqu'elle résulte d'une initiative
gouvernementale. Dès lors, le président de la république a
en effet le choix entre 02 procédures : le référendum
et la convocation du congrès qui pourra adopter le projet de loi
à la majorité des 3/5.
En somme, la consultation la consultation du Sénat par
le président de la république apparait comme un préalable
à la soumission d'un projet de référendum, car cette
consultation entre dans la contribution du Sénat à la fonction
exécutive. Que dire de la consultation du Sénat dans les rapports
entre le président de la république et l'Assemblée
Nationale.
Pour ce qui est de la dimension consultative du Sénat
dans les rapports entre le Président de la République et
l'Assemblée Nationale, il convient de se référer à
l'art 8 al12 de la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 pour voir dans la
mesure le rôle du Sénat est indispensable. On peut alors de
manière subtile lire les articulations suivantes : « le
président de la république, en cas de nécessité et
après consultation du gouvernement, des bureaux de l'Assemblée
Nationale et du Sénat, prononcer la dissolution de l'Assemblée
Nationale ». Bien plus, le Sénat peut également
être consulté en cas de crise grave par le président de la
république en respectant toujours l'art suscité, dans l'optique
de proroger ou d'abréger les mandats des parlementaires
En somme, le Sénat en tant qu'institution indispensable
dans la vie institutionnelle du Cameroun de manière
générale et en particulier au parlement trouve les fondements de
cette nécessité d'abord dans les différentes doctrines
inhérentes à son institutionnalisation ensuite dans diverses
dispositions règlementaires, législatives et constitutionnelles.
Cependant, y a-t-il lieu d'y ajouter comme éléments subsidiaires
les fondements sociopolitiques
CHAPITRE II :
MANIFESTATION SOCIOPOLITIQUE DU SENAT
Ce chapitre s'inscrit dans la logique de l'affirmation
sociopolitique du Sénat en tant qu'inscrit indispensable à la
vie politique, économique, sociale et sociopolitique qui vont
au-delà des fondements textuels suscités. C'est dans e sens que
le Sénat camerounais apparait comme un nouveau venu dans le microcosme
politique (S1), chargé de consolider l'unité nationale , de
renforcer et de perfectionner la démocratie (S2).
Section1 : Un nouvel
acteur politique sur scène.
L'avènement du Sénat en tant que nouvel acteur
sur la scène politique, venant parachever ou compléter le
parlement, a le mérite d'être considérer comme le pilier
déterminant du pouvoir législatif aux côtés de
l'AN(I) et comme cette institution qui n'est rien d'autre que le corollaire des
dynamiques constitutionnel et institution
I. Le Sénat comme pilier
déterminant du pouvoir législatif aux cotés de
l'Assemblée Nationale.
Ici, il faut l'entendre comme cette institution qui vient
remettre en cause le monopole solitaire de l'AN au parlement (A) favorisant
pour ainsi dire l'efficacité du travail parlementaire (B).
A. Démonopolisation
Sénatoriale du travail parlementaire.
Cette position nouvelle du Sénat va en droite ligne
avec l'argument défendu par Montesquieu lorsqu'il affirme que
« il faut dire que par la disposition des choses, le pouvoir
arrête le pouvoir ». La transformation de la structure du
parlement camerounais, du monocaméral au bicaméral emporte
institution d'un nouveau « contre-pouvoir », d'un nouveau
« contrepoids » qui vient relativiser le
déploiement solitaire voire autoritaire de l'AN dans l'espace
législatif. Cela son sous-tend l'idée de l'instauration d'un
régime de promotion, de la concurrence pacifique. Dans cette logique, le
Sénat comme contrepoids de l'AN ne devrait pas être
considéré selon la perception théorique de la politique
pour qui l'autre est un ennemi. Par analogie, il faut dire qu'il y a une
grande distinction mieux une grande différence entre la politique
parlementaire et la politique militaire dont la compétition repose sur
la brutalité. Alors que la politique parlementaire favorise le
débat, le dialogue, la tolérance, la négociation, la
retenu et la réserve. Cela dit, l'hypothèse de la
démocratique85(*)
du Sénat du fait du dualisme du Sénat du fait du dualisme
législatif par rapport ay monisme législatif tient en une seule
formule, celle énoncée par Montesquieu : « le
corps législatif(...) étant composé de 02 parties, l'une
enchainera l'autre par sa faculté mutuelle d'empêcher »
86(*). Le gain
démocratique généré par l'avènement du
Sénat est alors constitué par l'affirmation du Sénat comme
« contre-pouvoir ». De fait, l'instauration du
Sénat traduit dans la structure du parlement d'une part et ce,
favorisant l'organisation technique d'une part et ce favorisant l'organisation
technique du travail législatif d'autre part.
Parlant de la démocratisation sénatoriale du
travail législatif, il s'agit du partage des tâches
législatives entre le Sénat et l'Assemblée Nationale en
tant que 02 chambres du parlement. Cela est clairement énonce par la
constitution camerounaise du 18 janvier 1996 à l'article 16
alinéa 1. Il est à noter que le travail législatif est
constitué d'abord et avant tout par vote des lois. Ici, le
bicamérisme, différencié fonctionnellement et
équilibré organiquement permet de sortir la chambre haute
camerounaise du statut de simple spectateur, statut qui
généralement le sien dans le cadre du bicamérisme
inégalitaire. A titre d'exemple, la chambre des lords en Angleterre et
exerce surtout les fonctions symboliques voire historiques, l'essentiel du
pouvoir étant exercé par la chambre des communes, l'essentiel du
pouvoir étant exercé par la chambre des communes. Tel n'est pas
le cas du Cameroun, le sénat est un acteur comportant dans le travail
législatif. Ici, le sénat a selon le professeur Claude ABE une
« fonction régulatrice » en soumise au sénat
qui peut procéder à des amendements à des observations et
à des remarques : le procédé de Censure et de
relecture a une dimension démocratique, car il permet d'avoir deux
visions différentes sur un même texte.
Pour ce qui est de l'organisation technique consécutive
au dualisme parlementaire, il s'agit de rendre compte de la non concentration
du pouvoir législatif. L'expression « technique
d'organisation de la non concentration du pouvoir » est une
expression utilisée par Alain Didier OLINGA87(*). Dans le cadre du pouvoir
législatif, on peut dire qu'il y a séparation des pouvoirs,
promotrice de la logique démocratique.88(*)
Les contours démocratique du dualisme législatif
sont expliquée de manière explicité par le
général De Gaulle lors du discours à une deuxième
assemblée élué et composée d'une autre
manière, la fonction d'examiner publiquement ce que la
1ère chambre a pris en considération, de formuler les
amendements, de proposer les projets d89 Montesquieu, Livre X,
Chapitre 6, 1979). 89 Montesquieu, Livre X, Chapitre 6, 1979). e
lois, or si les grands courants de politique générale sont
naturellement reproduits dans le sens de la chambre des députés,
la vie locale , elle aussi a ses tendances et ses droits (...) tout nous
conduit a constituer une deuxième chambre dont (...) nos conseillers
généraux et municipaux éliront les nombres, cette chambre
complètera la 1ère en faisant valoir, dans la
confection des lois de ce facteur à ordre administratif qu'un
collège purement politique a forcément tendance à
négliger ». le dualisme parlementaire ou le bicamérisme
législatif est une modalité de partage de pouvoir et
d'élaboration des lois. Le pouvoir sénatorial ne se limite pas au
rôle du donneur d'avis dans la mesure où la « loi est
votée par l'Assemblée Nationale après avis du
sénat », c'est dire que le sénat a droit d'initiative
législative.
La limitation du sénat a rôle du donneur d'avis
n'est pas prévue par la constitution du Cameroun : « les
sénateurs ne peuvent pas formuler les propositions des lois et
d'amendements » ne correspond pas au contexte camerounais. Le
sénateur est l'un des acteurs de l'activité législative.
C'est la fonction manifeste du sénat. Il exerce également la
fonction de production de liberté. Il se présente comme le
« garant des libertés publiques » et «
le protecteur des droits des citoyens ». Il s'agit d'un axe
important de la fonction sénatoriale, à travers un rôle de
modérateur voire de contradicteur de la chambre basse. La mise
« du vote de la loi et du contrôle du
gérant » au coeur du travail sénatoriale à
l'assemblée nationale, chambre basse, le monopole du travail
législatif89(*).
Certes, la constitution camerounaise ne consacre pas un bicamérisme
équilibré en ce sens qu'il y a un avantage de l'assemblée
nationale sur le sénat et l'assemblée nationale dans cette
logique, ne sont pas placés sur le même pied
d'égalité. Toutefois, quoiqu'élus au suffrage indirect ou
nommés, les sénateurs sont de parlementaires à part
entière, des élus de la nation. Les sénateurs ont la
même compétence que les députés à statuer et
à délibérer sur des problèmes
d'intérêt général et national en dépit de la
lecture 1ère qui consiste à présenter la
répartition du travail législatif entre l'assemblée
nationale et le sénat. L'assemblée nationale tandis que le
sénat s'intéresse aux questions locales au sens de Delfosse
(pascale) et JP Dupond90(*).
Le partage par le Sénat du travail législatif
avec l'assemblée nationale porte sur le vote des lois. C'est
l'activité de législation ou d'élaboration des lois. C'est
l'activité de législation par l'article 26 de la constitution du
18 janvier 1996. Le sénateur est donc d'abord et au tout :
« un technicien de la loi ». La doctrine de droit
constitutionnel reconnait le vote de la loi comme une action traditionnelle du
parlement91(*) .
L'examen des textes législatifs permet aux
sénateurs d'avoir droit à la prise de parole sur un article, ou
à la préparation d'un amendement dès lors, le sénat
camerounais sera d'abord et avant tout un législateur.
Il a pour vocation à travailler sans discontinuer
dès l'ouverture de l'année parlementaire et jusqu'à sa
fermeture. L'activité sénatoriale est plus intense en
période de session, les 02 chambres sont convoquées en même
temps. L'intersession est une période de moindre activité.
Le Sénat avait déjà cette fonction
traditionnelle depuis sa création , mieux depuis sa conception. C'est ce
qui ressort du rapport Hilarion ETONG qui soutenait déjà
l'idée selon laquelle le sénat servirait à corriger les
défauts de la représentation de toutes les sensibilités et
catégories sociales, ainsi que ceux des collectivités au niveau
du parlement. Elle est donc une chambre modératrice dans la
démocratie, sans doute, cette démonopolisation sénatoriale
contribuera à rendre le travail parlementaire efficace et même
efficient d'une manière certaine.
B. Le Sénat comme
gage de l'efficacité du travail parlementaire.
Le partage du travail parlementaire entre 02 chambres
c'est-à-dire l'assemblée nationale et le sénat parait
comme étant un garant de l'équilibre institutionnel. De part son
rôle de modérateur, de contradicteur de l'assemblée
nationale, il a également été chargé de la mission
d'informations et de réflexion sur tous les problèmes du moment.
Cette fonction est donc globale, car l'homme est par nécessité
généraliste. Ce sénat conduit une réflexion
prospective sur l'évolution de la société. Ce
caractère foisonnant de l'acte sénatoriale se traduit par la
multiplication et souvent le télescope des séances publiques, les
réunions des groupes politiques, de commission ou de
délégation, les missions d'informations, les groupes
d'études et les colloques.
A cet égard, le principe de « double examen
de la loi » permet au sénat de jouer ce rôle de
manière considérable et parfaite. Dans ce sens, «
l'une des justifications du bicamérisme repose sur la notion de
contre-pouvoir. Le bicamérisme est (...) historiquement lié
à une volonté de tempérer les excès de la chambre
élue de modération joué par le sénat le situe
entre deux situation : l'absence d'une opposition trop forte qui pourrait
amener le gouvernement réserve de la politique gouvernementale au risque
d'être accusé de suivisme. La navette permet le dialogue
institutionnel entre l'assemblée nationale et l'expression des avis et
des positions du sénat, lesquels peuvent se traduire par les
amendements, les rectificatifs ou les modifications des textes de l'Assemble
nationale. Dans la trajectoire historique de la France, lors du coup d'Etat du
02 décembre 1851, le futur Napoléon III qui instaure le second
empire annonce sa volonté de restaurer une 2nde
assemblée « pouvoir modérateur, gardien du porte
fondamental et des libertés publiques...)
Dans le même ordre d'idée, Louis Napoléon
président de la République affirme : « le
sénat n'est plus, comme la chambre des pairs, le rôle reflet de la
chambre des députés, répétant à quelques
jours , le rôle reflet de la chambre des députés ,
répétant à quelque jours le dépositaire du pacte
fondamental et des libertés comptables avec la
constitution... » [Heuh 2013 : 14]. De ce fait, le sénat
apparait soit comme un rempart contre les dérivés d'une seule
chambre, soit comme un instrument de compromis institutionnel entre les
approches divergentes sur une loi donnée. C'est la fonction
modératrice et régulatrice du Sénat.
La dimensiondémocratique du Sénat au niveau
structurel est une donnée de paysage structurel, une pièce
importante du dispositif républicain. Car le rôle joué par
le sénat constitue une trajectoire de la démocratie.
La nécessité d'une seconde chambre apparait donc comme
une nécessité démocratique suivant l'affirmation de
Michel.
Désiré selon laquelle : « le
bon sera et la tradition républicaine justifiant une deuxième
chambre dans institutionnel la place du Sénat dans la présidence
interne au parlement réside dans la fonction de modération de
l'activité de l'Assemblée Nationale à travers
l'économie du droit d'Amendement. Le Droit d'amendement des textes
à pour vocation 1ere. D'améliorer ou de
compléter le texte en discussion. Le sénat est chambre de
débat en non gouvernance de l'Assemblée Nationale92(*).
Le rôle joué par le Senat est illustré par
la quête du dialogue institutionnel avec l'Assemblée Nationale.
Ici, deux procédés institutionnels permettent au Senat de marquer
les textes de son influence : la navette est la commission mixte
paritaire.
- La navette est consacrée par la constitution du 18
Janvier 1996 en « tout projet
Ou proposition de loi est examinée successivement par
les 02 chambres du parlement en vue d'adoption d'un texte identique. Elle est
donc le mode d'adoption des lois qui relève du droit commun.
- Adoption du texte en première lecture est suivie de
la navette entre deux les chambres
- La formule la navette a pour objectif d'aplanir, de
résorber les divergences de rapprocher les points de vue93(*)
- Elle participe de la quête du consensus le plus large
dans le modèle français,
la logique de la navette suppose que les activités
adoptées en des termes identiques par les deux chambres Assemblée
Nationale soient remis en cause. C'est la théorie de
« l'entonnoir » selon laquelle tout vote conforme est un
acquis à préserver l'expression « les conformes
désignes les articles adoptés en des termes identiques par les
deux Assemblées.
- Les commissions mixtes pantoires : Elle constitue une
véritable parenthèse dans
la navette et consiste en la convocation par le gouvernement
d'un nombre égal de sénateurs et de Députés
auxquels on présente un tableau comparatif mettant en regard les textes
de deux Assemblées.ici, Députés et sénateurs
convoquent la commission mixte Paritaire, dialoguent en direct, confrontent
leurs points de vue à huis clos, lors de la préserve du
ministre.
La commission mixte pantoire donne aux sénateurs la
possibilité de convaincre les députés de se ranger au
texte sénatorial et vis versa. En cas de réussite de la
commission mixte pantoire, les deux Assemblées sont appelés
à délibérer sur le texte du Senat, soit celui de
l'Assemblée Nationale. ici , c'est le texte sorti de la commission et
celui du projet en navette qui est soumis aux sénateurs et aux
députés.
Somme toute la commission mixte pantoire est une
procédure essentiellement parlementaire bicamérale où
sénateurs et députés se retrouvent. C'est la recherche de
l'accord ou du compromis qui est la raison d'être de la commission mixte
pantoire. Au cas où la procédure de la commission mixte ne marche
pas le gouvernement à la possibilité de donner le dernier mot
à l'Assemblée Nationale. Le règlement du différend
entre les deux Assemblées au gouvernement.
Bien plus, la multiplication par deux du contrôle de
l'action gouvernementale est un substitut qui veut justifier
l'efficacité du travail parlementaires de 2nd rang où
de 2nd zone puisque autre son rôle de légiférer
aux cotés de l'Assemblée Nationale, il contrôle
également l'action du gouvernement en exerçant cette action de
contrôle sur l'activité gouvernementale à coté de
l'Assemblée Nationale le Senat apparait comme un
contrôleur » ce contrôle ne souffre d'aucune
discontinuité ; les Sénateurs peuvent comme les
députés interroger oralement les ministre on même sur pied
des commissions d'enquêtes, autrement dit le travail parlementaire est
dominé par la primauté et la centralité des gestions
orales et des commissions permanentes dans le modèle fixais, cette
action s'effectue selon plusieurs modalités. C'est ainsi que l'on
distingue la séance des gestions d'actualités. Au gouvernement
qui à lieu un jeudi sur deux colle des gestions thématiques
cribles qui a lieu un mardi sur deux. Le Senat est donc investi des pouvoirs
important de renforcer le travail parlementaire par les moyens des gestions ou
orales, et par la mise en place des commissions d'enquêtes et de
contrôle.94(*)Par
ailleurs, des gestions adressés aux membres du gouvernement
circonscrites aux domaines de compétence de chaque département
ministériel et ne peuvent le déborder. La traduction
constitutionnelle de l'exigence démocratique du contrôle de
l'activité du gouvernement est exprimée en des, termes
pratiques : »au cours de chaque session ordinaire, une
séance par semaine est réservée par priorité aux
gestions du parlement aux membres du gouvernement «95(*).
En effet, Les Assemblées créent les commissions
chargées d'apporter les éléments indispensables à
pour mission spécifique et explicite de recueillir les infos soit sur
des faits précis, soit sur la gestion d'un service public en d'une
entreprise publique ou nationale. C'est une résolution adoptée
par la majorité qui crée la commission d'enquêter le projet
ou de la proposition d'enquête mieux de résolution doit indiquer
les faits litigieux et les services publics sur lesquels l'enquête doit
être menée. L'enquête parlementaire doit par
conséquent rester strictement confidentielle.
En somme, considéré le sénat, mieux le
gouvernement récent du sénat au Cameroun, revient à
l'appréhender comme pilier du pouvoir législatif aux cotés
de l'Assemblée Nationale permettant à cet effet d'alléger
et de renforcer le travail législatif qui parait énormes en usant
tous les moyens dont il dispose. Par la suite, il apparait aussi comme cet
acteur qui vient relativiser la position de l'Assemblée Nationale
autoritaire et solitaire. Par conséquent, faudrait -il rappeler que
tout ceci n'est que le corollaire ou la résultantes des mutations, des
années 1990-1996 fruite d'un certain dynamisme institutionnelle et
constitutionnelle
II. L'insertion du Sénat
dans un contexte de dynamique constitutionnelle et institutionnelle.
Inscrire le sénat dans un contexte de dynamique
constitutionnelle et institutionnelle revient à le considérer
comme le résultat ou la conséquence de la crise des intuitions
observée dans les années 1990 due au mutations politiques et
à l'effet de contagion (A) ayants pour conséquence, la production
de la loi constitutionnelle de 1996 .(B)
A. Les dynamiques
découlant des mutations d'avant 1996.
Le processus joue une dimension particulière dans les
conjonctures critiques qui sont des périodes de fortes polarisations des
esprits sur des valeurs, les objets et les symboles politiques. Dans un
contexte de sous-développement comme des celui du Cameroun, ce processus
de déconstruction/ reconstruction des institutions réputé
confisqué par l'ordre politique en place qui n'impliquerait pas par
conséquent ni les acteurs politiques moyens dans leur ensemble, ni tous
les secteurs sociales dans le processus de leur élaboration.
La transcription juridique du changement politique est
indispensable pour inscrire le changement dans les faits et dans les
mentalités. Le droit constitue en effet le secteur indispensable pour
faire accéder un projet politique au réel en le transcrivant en
termes d'obligation juridiques et en le posant des attributs de la
normativité. Le passage au droit peuvent non seulement de moraliser, la
puissance de contrainte dont il est investi pour atteindre les objectifs
fixés, mais aussi d'utiliser pleinement les ressorts de la dogmatique
juridique, pour inculquer la croyance dans le bon fondé de nouvelles
orientations politiques. Il a donc pour fonction de fixer le changement sur le
double plan instrumental et symbolique, en assurant sa traduction tangible, en
le projetant dans la durée, en l'érigeant en nouveau cadre
axiologique et pratique par rapport auquel se situera toute action individuelle
et collective.
De ce fait, les reformes sont entreprises juste par imitation
à ce qui s'est fait ailleurs ou par anticipation à ce qui les a
généré. Au début de la décennie 1990, par la
conjoncture des facteurs internes et transnationaux, la vie politique à
l'intérieure des pays d'Afrique au Sud du Sahara connut une
période de fortes turbulences obligeant les systèmes autoritaires
à quelque concessions. Le détonateur de ce vaste mouvement de
chamboulement normatif et institutionnel, de réformes libérales
voire des transitions démocratiques quasi synchronisées fut entre
autre la conférence nationale souveraine du Benin. Omar BONGO Odimba
alors Président du Gabon n'attendit pas qu'une demande expresse doit
formuler dans le sens pour convoquer par anticipation les assises similaires
même au Cameroun où à travers que ce forum était
sans objet et l'a assimilé à « un coup
d'état civil »ce vent de changement a
généré certains chamboulements structurels et
institutionnels dont les points culminants peuvent être la session
parlementaire dite des « libertés » de Novembre 1990
et le processus qui aboutit à la constitution de 1996 .
Dans le même ordre d'idée, la loi
constitutionnelle de 18 Janvier 1996 est l'aboutissement d'un processus
relativement complexe et politiquement cahoteux, entouré pendant
l'année 1991. Une année charnière dont les
événements doivent entre abordés avec circonspection pour
comprendre la trajectoire empruntée par le cours constitutif qui donnera
lieu à la situation normative actuelle96(*).
Cette année considérée par A.D Olinga
comme 1er année de paroxysme de la dynamique
insurrectionnelle au Cameroun apparait avec la nouvelle constitution du 23
octobre 1991 comme une démarche tactique destinée à
protéger l'institution et le personnage présidentiel en
période de fièvre de démocratisation , mettant en avant le
1er premier Ministre pour servir de bouclier et de fusible. Parmi
les faits de 1991 importants dans la dynamique constitution ayant abouti
à la révision de 1996, le discours du Président du 27 Juin
devant l'Assemblée Nationale mérite 1er attention
particulière, tant il éclaire sa démarche
ultérieure. Il déclare ; » je l'ai dit et je le
maintien la (confiance nationale) est sans objet pour le Cameroun pourquoi
vouloir transposer dans notre pays des procédés
expérimentés ailleurs avec plus ou moins de suées ;
alors que notre intérêt est différent et spécifique
[...] A quel titre une poignée de gens sous mandat du peuple
s'arrogerait-il le droit de parler en son nom de mettre à l'écart
les institutions existantes, de légiférer et de décider de
l'avenir de la nation . a cet égard, un autre procédé a
été préféré au détriments de la
(confiance) nationale souveraine. Il s'agit de la tripartite des
comités techniques et consultatif chargés du projet de
révision de la constitution.
Pour ce qui est de la tripartite, elle apparait 6 mois la
révision constitutionnelle du 23 Avril 1991, se tient sous l'initiative
du Président et sous la présidence du Premier Ministre une
réunion de 200 personnalités représentant respectivement
les partis politiques, les pouvoirs publiques et l'embryon naissant de la
santé civile .d'où son nom. Il s'agissait pour le gouvernement,
d'une démarche consultative, de concertation ; dans un souci de
consensus politique sur la règle électorale et dans les soucis
d'apaisement respectivement, on doit convenir que là du 16
Décembre 1991 relative à l'élection des
députés inspirée du travail de la tripartite est la
meilleure de toutes les lois électorale actuellement en vigueur, tant du
point de vue des règles de fond que de la technique
rédactionnelle. Elle est analysée comme un accord politique pour
certain et armistice pour d'autres.
Vu le contexte éruptif et son désir de ramener
un peu de paix, le gouvernement ne pouvait se mettre de refuser
catégoriquement cette exigence.
Ie préambule de la déclaration de la tripartite
énonce que les participants à la rencontre ci ont fait le tour
des problèmes devant conduire à l'adoption de la constitution de
la république du Cameroun au processus de délibération et
de démocratisation en cours de notre pays . il est créé au
sein de la tripartite, une commission chargée de problème
constitutionnel et dans cette commission furent crée.
- Un comité de rédaction des questions
constitutionnelles qui sera dissout et remplace par le comité technique
chargé du projet de révision de la constitution.
- Un comité technique tripartite chargé de
préparera les propositions relatives à la réforme de la
constitution.
Du côté du comité technique chargé
du projet de révisions de la constitution, il fut crée par
arrêté du 17 Mai 1993 composé de 29 membres 97(*) y compris les 11 membres du
comité de rédaction précédent du 1993 à 1994
le processus connait une nouvelle éclipse, jusqu'à la mise en
place du comité consultatif constitutionnel.97(*)Ce dernier fut
créé par décret no 94/237 du 14 du 1994 pour la
révision constitution dont la tâche est de « donner un
avis sur les question de proposition de révision de la constitution
à lui soumise par le Président ». C'est donc au terme
de tout ce long procédé que le projet sera déposé
à l'Assemblée Nationale le 24 Novembre 1995. Ce projet de lois
portant révision de la constitution a été voté le
23 du 1995. Des lors, c'est au terme de ce processus qu'on aboutit à la
constitution de 1996.
B. Les grandes mutations de
1996.
Après les années 1990, la volonté est
l'engagement du Cameroun répondre au problème de
déconstruction de reconstruction et d'adoption des institutions est
manifesté à travers la mutation et la finalisation des normes
comme celle de peut s'avérer être le facteur essentiel et
déclencheur de cette dynamique institutionnelle. il importe de souligner
sur ce point que la norme constitution comme toute autres norme ne prend de
signification véritable qu'à travers les usages couverts. Cela
signifie qu'aucune modification constitutionnelle n'a de signification en soi
indépendamment des pratiques politiques couvertes dans son
environnement.
A cet effet, il convient de relever que la dynamique
constitution de 1996 a été l'objet de multiples
réajustements c'est ailleurs ce qui a donné lieu à la
controverse y relative et à la création du sénat et des
collectivités territoriales décentralisées parlant de la
controverse dont la loi constitutionnelle de 1996 a été l'objet ,
il faut souligner que deux thèses s'affrontent ; d'abord celle qui
soutient que la loi constitutionnelle de 1996 a été simplement
révisée tandis que la 2e soutient l'idée selon
laquelle cette loi n'est preuve nouvelle constitution pour tenant de la
constitution révisée, il s'agit de faire une lecture, a priori
superficielle du décret qui indique qu' il s'agit d'une simple
révision , car il s'agit de loi no 96/06 du 18 Janvier 1996
portant révision de la constitution du 02 Juin 1972. Suivant la
même logique, le président Mr MGUELE ABADA apparait comme le
principal défenseur de cette thèse lorsqu'il affirme que
« en dépit des innovations majeurs, notamment sur le plan
institutionnel, la nouvelle version du texte de 1972 ne constitue pas un
changement de système. Elle renforce plutôt le primat
présidentiel, l'alpha et l'oméga de la vie politique et
juridiques. Il est donc question pour cet environnement professionnel d'une
révision constitutionnelle.
La thèse de l'émergence d'une nouvelle
constitution est quant à elle défendue par les professionnels M.
Ondoa et M Kamto pour le Président ONDOA M, le dispositif
constitutionnel de la loi de 1996 est une idée de
« déprésidentialisme » cadre que l'on passe
d'un présidentialisme fort à un Présidentialisme
modéré par la suite, il déclare : « A
l'ana lyse du contenu de la loi no 96/06 du 18 Janvier 1996, il
apparait que celle -ci apporte des changements qui ne sauraient
s'intégrer dans la logique d'un simple révision
constitution »
M.Kamto quant à lui parle d'une fraude ou d'un
détournement de procédure dans le but de mettre en oeuvre la
procédure de révision constitutionnelle pour établir des
constitutions totalement nouvelles du point de vue substantiel.
Qu'à cela ne tienne, qu'elle soit une constitution
révisée ou une constitution nouvellement instituée, le
fait majeur reste celui de la consécration du sénat et des
collectivités territoriales décentralisées.
La constitution du 18 Janvier 1996 apparait alors comme le
fondement du sénat au Cameroun, car c'est celle qui consacre le
sénat au Cameroun et définit à cet effet ses objectifs.
Son rôle, son statut et son encadrement.
Selon l'article 20 al 1 de cette constitution, le sénat
représente les collectivités territoriales
décentralisées. Ces collectivités territoriales
décentralisées sont donc clairement définies il s'agit des
régions et des communes.
La région est une collectivité territoriale
décentralisée plus néant et d'envergure plus grande que la
commune plus récente dans la mesure où c'est la constitution du
18 janvier 1996 qui la crée, consacre formellement son existence et fixe
les balises de sa mise en place progressive suivant les articles 55 à 62
quant à son envergure, elle peut s'apprécier à deux
nouveaux d'abord, alors que les communes ,les communes d'arrondissement
épousent les contours territoriaux des arrondissements et que les
communautés urbaines sont des structures composées de plusieurs
communes d'arrondissement et que les communautés sont infra
régionales ,la constitution entend étendre la zone de
compétence de la région à l'ancienne province . Aussi, la
région est -elle constituée de plusieurs départements
selon l'article 2 alinéa 1 de la loi no 2004/019 du 22
juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions, on
explique ainsi qu'il existe autant de région que d'année tienne
province ensuite, au plan immatériel, le régime de
compétence communales définies par la loi no
2004/018en son art 3 alinéa 1, attribut à ses
collectivités territoriales de base « une mission
générale de développement locale et d'amélioration
du cadre et des conditions de vie de ses habitants »
Seules les communautés urbaines
bénéficient de compétences spécifiques dans les
domaines considérés comme fédérateurs pour les
communes d'arrondissement qui les constituent. de ce point de vue, le champ
d'action des régions semble plus important puisque l'art 56
alinéa 1 de la constitution dispose ; ce l'état transfert
aux régions dans conditions fixées par la loi ; des
compétences dans les matière nécessaire à leur
développement économiques, sociales, sanitaire, éducatif,
culturel et sportif organes de région sont les conseils
régionale.
Les organes de région sont le conseil régional
(organe délibératif) et le président du conseil
régional qui fait office d'exécutif. Aux termes de l'article 26
alinéa 1 de la loi n°2004/019 du 22 juillet 2004, le conseil
régional qui fait office d'exécutif est composé de
conseillers régionaux dont le mandat est de 5 ans et comprend les
délégués des départements élus au suffrage
universel indirect et les représentants du commandement traditionnel
élus par leurs pairs suivant les modalités fixées par la
loi. Par ailleurs, le conseil doit refléter les différentes
composantes sociologiques de la région. Ce conseil ainsi
constitué règle par ses délibérations des affaires
de la région. Quant au président du conseil, il est une
personnalité autochtone de la région. Il est assisté dans
l'exécution de ses fonctions par le bureau élu en même
temps que lui au sein du conseil. Comme le bureau, le conseil doit aussi
refléter la composition sociologique de la région.
En Italie et en Espagne, les institutions identiquement
dénommées jouissent d'une marge d'autonomie très grande et
leur organe exercent de pouvoir plus important. Néanmoins, ces Etats
arborent toujours la forme unitaire. En revanche, en Belgique où la
décentralisation était de type ethnique et linguistique, un
glissement continu et progressif a conduit cet Etat au
fédéralisme en 1993.
Globalement, la décentralisation est une institution
libérale. Elle vise à promouvoir et à garantir l'exercice
des libertés locales. Elle constitue un principe d'administration utile
parce que, s'agissant d'affaire locale , de besoins locaux, la philosophie
libérale enseigne qu'il est bon que les agents chargés de cette
gestion connaissent bien les besoins et les conditions locales et aient
intérêt à les prendre en main et à les
défendre. Cependant, la décentralisation n'est pas sans danger
dans la mesure où étant un principe d'autonomie, elle fragilise
le pouvoir central. En outre, étant un système de défenses
des intérêts locaux, elle pousse à la prédominance
de ces intérêts, souvent assez étriqués, sur les
intérêts généraux du pays. Dans cette veine, on peut
dire que ces organes déconcentrés participent à la gestion
de l'intérêt général au niveau local.
Quant aux communes qui communes qui constituent les CTD de
base, elles sont parallèlement aux régimes la forme la plus
ancienne des colonisations franco-britannique c'est-à-dire mandat et
tutelle, elle est débarrassée de son caractère
communautaire dans des villes de s'organiser autour des pôles
d'intérêts et obtenir qui s'arranger le droit de créer les
communes sur la base des critères par lui définis. Le legs
colonial semble perdurer des nos jours puisque la création des communes,
mais les organes de la commune sont entièrement élus ; en
d'autres termes, le conseil municipal (organe délibérant et le
maire (exécutif municipal) sont tous issus du suffrage universel. En
effet, l'effet, l'élection, par la vertu démocratique qui
l'entoure et l'autonomie qu'elle confère, semble entre le mode cardinal
qu'elle confère, semble entre le tenu de l'opportunité qu'elle
offre aux populations locales de choisir leurs autorités.
Pourtant, dans son milieu occidental de provenance, la commune
apparait comme la personnification juridique d'un réseau de
solidarité qui lui préexiste. C'est dans ce sens que Roger
Gabriel NLEP s'y réfère en ces termes de collectivités
homme solidaire de ses problèmes, de son histoire de ses
intérêts comme tenue dans une portion définie du territoire
national ».
Dans sa genèse aux avancées récentes,
l'institution municipale au Cameroun a connue des évolutions et des
reculades en terme d'autonomie, mais faisant globalement sur le plan
sémantique des « natives authorities » et des
« Loral courncils » (1920-1921) dans l'ex-Cameroun
occidental, des conseils des notables dans la partie anglophone à la
distinction entre commune rurale, commune urbaine : les variantes rurales
ou encore les communes de plein mixtes urbaines ou rurales ou encore les
communes mixtes urbaines ou rurales ou encore les communes de plein et de moyen
exercice. Mais, depuis la loi n°2004/018 du 22 juillet fixant les
règles applicables aux communes, le cadre institutionnel de ces
collectivités territoriales est considérablement remanié.
En procédant à une reforme profonde du cadre juridique des
communes dans cette loi, le législateur réorganise celles-ci et
ne distingue dorénavant à ce niveau de la décentralisation
que 02 formes : la commune et la commune d'arrondissement. Si cette
dernière est une composante de la communauté urbaine qui est une
commune à régime spéciale, l'arrondissement constitue leur
ressort territorial commun. Restons au passage dans la disparition des
variantes aussi diverses que communes rurale, urbaine, et urbaine
d'arrondissement, conformément, entre autre, aux dispositions de
l'article 152 alinéa1 de la loi n°2004/18 qui rend
désuètes les formes crées en vertu de la loi de 1974
portant organisation communale. Cependant une lecture additive de la
législation communale camerounaise de 2004, notion97(*) , révèle qu'en
dépit des dispositions juridiques consacrées aux communes
d'arrondissement et aux communautés urbaines, l'on s'accorde qu'il
existe désormais deux types de communes à savoir : la
commune et la communauté urbaine.
En somme, les régions et les communes en tant
qu'élément constitutif des CTD ont connu d'énormes
réajustements depuis la revue constitution du 18 janvier 1996. En tant
que raison d'être, du sénat, ces divers réajustements
permettaient l'aménagement d'une mise en place du sénat
chargé de la défense de leurs intérêts. Cependant,
devons-nous limiter l'action du sénat essentiellement dans la
sphère locale ou uniquement au niveau du parlement ?
Section2 : Une
instance de consolidation de l'unité nationale, de renforcement et de
perfectionnement de la démocratie.
Le Sénat est un gage de l'unité nationale du
fait de la volonté manifeste d'instaurer un équilibre
sociologique et du genre (I), symbole d'une démocratie apaisée
(II).
I. La volonté manifeste
d'un équilibre sociologique et de la valorisation du genre.
Le problème de la présentation ici pose une
double problématique : il y'a d'abord l'exigence de la
représentation « au » Sénat qui concerne
les proportions des personnes représentées au sein de la haute
chambre(A), au détriment de la
représentation « du » Sénat qui concerne
quant à elle la représentation territoriale. Il y'a juste
après cette première représentation, celle du genre
(B).
A. La promotion ou
l'exigence de l'équilibre sociologique.
L'exigence de la représentation sociologique
intervient dans le processus initial d'investiture des candidats (potentiels
candidats). En effet, cette représentativité concerne aussi bien
les listes de candidatures que les sénateurs définitivement
investis. A ce sujet, la question est de savoir qui sont admis pour figurer
sur les listes de candidature ? La réponse àcette question
part d'un postulat de la loi électorale qui veut que d'une part des
partis politiques investissent librement leurs candidats et d'autre part
qu'il ait l'exigence de la représentation des composants sociologique
en dehors des conditions d'éligibilité. Cette exigence est issue
de l'article 218 alinéa 3 du code électorale qui fait obligation
pour la constitution des listes de candidature, selon ses propres termes
de : « tenir compte des composants sociologiques dans la
région ». Cette recommandation, qui s'inscrit dans le cadre
plus général de la protection des minorités et des
autochtones, trouve en fait son fondement dans la constitution du Cameroun
à travers son préambule selon lequel :
« l'état assure la protection des minorités, et
préserve les droits des populations autochtones ». C'est
donc cette exigence constitutionnelle qui a été transposée
au niveau des différentes lois électorales avant d'être
inscrite dans le code électoral pour toutes les élections. Autant
dire que les élections sénatoriales ne sont pas les seules
à être concernées par cette exigence , mais pose
néanmoins des questions particulières en raison de la nature
même de la chambre qui vise la protection des intérêts des
collectivités territoriales c'est- à- dire qui a un fort lien
d'attachement avec les régions qui forment la circonscription
électorale des sénateurs.
In concreto, cette exigence pose le problème du sens
a donnerà cette exigence légale. Que signifie en
réalité « prendre en considération les
composantes sociologiques de la région ». Bien que cette
question n'ait pas été soulevée pendant le contentieux
électoral des sénateurs, on peut néanmoins s'inspirer des
conclusions qui ont été tirées par le juge
électoral en d'autres circonstances ainsi que des positions doctrinales
qui les ont suivis.
C'est d'abord le fondement même de cette exigence qui a
été mis en cause par certains auteurs qui ont vu une politique
d'exclusion des grands groupes 98(*) accusant ainsi le législateur d'adopter la
règle du « chaque chien est fort chez soi ».
Combinée à l'article214 du code électoral qui fait des
sénatoriales, des élections faites sur la base régionale,
cette exigence donnerait alors lieu à une représentativité
exclusive des personnes ordinaires de la région qui seraient pour ainsi
dire les seules à pouvoir figurer sur la liste. Une inquiétude
balayée par le juge électoral lors du contentieux
électoral des élections municipales de 2007 pendant lesquelles il
a sanctionné une liste qui ne prenait pas en compte une ethnie non
autochtone mais fortement représentée dans la
circonscription99(*)
faisant ainsi de cette exigence une politique visant la
« représentation légitime des différentes
communautés ethno-régionales » dont regorge chaque
circonscription électorale100(*).
Ensuite, face au critère vague de l'expression
« composante sociologique », certains auteurs ont
estimés qu'elle devrait prendre en compte les réalités
linguistiques, religieuses et même socioprofessionnelles101(*), à notre sens et
à la suite de Hans Kelsen pour qui « les systèmes
électoraux véritablement démocratique n'attachent aucune
importance à la classe sociale ou à la profession des
électeurs »102(*). L'exigence de la prise en compte des composantes
sociologiques des listes de candidature doit s'apprécier du point de
vue socio- ethnique103(*)
Enfin, c'est sa mise en oeuvre qui pose problème,
d'autant que c'est la formulation de la loi qui est à cet égard
imprécise. Même si la sanction du non-respect de cette exigence
est comme le rejet de la liste fautive, le défaut de préciser
par la loi qu'elle est la composante sociologique de chaque circonscription
électorale à laquelle il faut se référer semble
rendre cette exigence difficile à appliquer, sinon
inapplicable104(*)
Le juge a cependant affirmé la nécessité
de la respecter sous peine de rejet de la liste dans une affaire lors du
contentieux des élections de 2007 où une liste du social
démocratique front (SDF),principal parti d'opposition camerounaise, a
été rejetée parc qu'elle respectait pas la configuration
ethnique de la circonscription composée de Bali Nyonga,widikums et
bamilékés105(*). Cette difficulté résolue, reste que
la loi n'a également précisé sous quelle proportion les
composantes sociologiques devraient être représentées dans
les listesélectorales. Doivent -elles être proportionnellement de
leur représentation dans la région considérée, ou
alors seul compte en définitive qu'elles soient
représentées, le nombre important ? Tout compte fait, la
pratique est claire en ce sens que le résultat issu des élections
d'avril 2013 fait largement la part belle aux « enfants du
terroir » et très peu
d' « allogènes » ont été investis
par les partis politiques. Toutefois les exigences du genre sont-elles aussi
rigoureuses que les exigences sociologiques ?
B. La promotion du
genre
L'exigence de la représentation du genre ne peut
échapper aux conditions de constitution de listes aux élections
sénatoriales, c'est ce qui ressort du code électoral qui
précise avec vacuité que « la constitution de chaque
liste doit tenir compte du genre ». la difficulté se trouve
décuplée par le fait que ce grief n'avait pas encore
été porté devant le juge électoral avant ces
élections sénatoriales , l'exigence, elle n'étant
plutôt récente( loi n°2012/001 du 19 avril 2012 portant code
électorale au Cameroun).
Dans cette circonstance, on se demande bien comment cette
disposition sera mise en application certes, comme pour le cas des composantes
sociologiques, et bien que la loi ne dise pas expressément, le
défaut de respect devrait normalement conduire au rejet de la liste
fautive ( à titre de comparaison le Sénégal a opté
pour une consécration explicite du rejet de la liste fautive comme
sanction au non-respect de l'exigence de la parité femme/homme
imposée par la loi du 14 Mai 2010.
En France, la sanction est plutôt pécuniaire, le
parti politique auteur de la violation devra renoncer aux subventions
électorales versées par l'état mais pour quelles
propositions ? la loi reste muette. Ce mutisme consécutif a
l'impression de la loi ne doit pas conduire à conclure à une
«Leximperfecta » impossible d'appliquer, mais signifie sans
doute qu'aucune proportion n'est exigée, le principal étant la
présence sur la liste d'au moins un candidat de l'un et de l'autre sexe,
c'est du moins ce qui ressort du contentieux préélectoral des
élections sénatoriales ou le rejet d'une liste par
élection Cameroun a été confirmé par la cour
suprême statuant comme conseil constitutionnelle. Il s'agissait, en
l'occurrence, de la liste du mouvement démocratique pour la
défense de la république (MDR) qui a été
rejetée pour non-respect de l'exigence liée au genre puisqu'elle
ne comportait, comme titulaire, aucun candidat de sexe féminin. On est
donc à mille lieux du schéma adopté par certains pays, la
France et le Sénégal notamment, qui ont tous opté pour
une représentation « fifty-fifty » des genres
concourant comme sous le nom de parité homme-femme. En effet, la
pratique a démontré que la gente féminin a
été très souvent sous représentée sur les
listes qui ont finalement concouru pour les sénatoriales. En moyenne,
moins de deux(02) femmes figuraient sur les listes qui comportaient 07
personnes. Au total, dix-huit femmes ont été élues
comme sénatrices titulaires pour vingt-neuf comme
suppléantes.
Le tableau ci-dessous résume la répartition par
genre.
C. LE TABLEAU
N°
|
Régions
|
Nombre de sénateurs élus
|
Hommes
|
Femmes
|
|
|
|
Suppléants et titulaires
|
Suppléantes et titulaires
|
1
|
Adamaoua
|
07 titulaires et 07 suppléants
|
06 Suppléants et 03 titulaires
|
01 Suppléantes et 04 titulaires
|
2
|
Centre
|
07 titulaires et 07 suppléants
|
06 Suppléants et 03 titulaires
|
01 titulaire 04 Suppléantes et titulaires
|
3
|
Est
|
07 titulaires et 07 suppléants
|
04 Suppléants et 05 titulaires
|
02 Suppléantes et 03 titulaires
|
4
|
Extrême-Nord
|
07 titulaires et 07 suppléants
|
05 Suppléants et 05 titulaires
|
02 Suppléantes et 02 titulaires
|
5
|
Littoral
|
07 titulaires et 07 suppléants
|
O5 Suppléants et 02titulaires
|
05 Suppléantes et 02 titulaires
|
6
|
Nord
|
07 titulaires et 07 suppléants
|
O5 Suppléants et O6 titulaires
|
01 Suppléantes et 02 titulaires
|
7
|
Nord-Ouest
|
07 titulaires et 07 suppléants
|
06 Suppléants et 07 titulaires
|
03 Suppléantes et 01 titulaire
|
8
|
Ouest
|
07 titulaires et 07 suppléants
|
06 Suppléants et 05 titulaires
|
03 Suppléantes et 03 titulaires
|
9
|
Sud
|
07 titulaires et 07 suppléants
|
04 Suppléants et 04 titulaires
|
Suppléantes et titulaires
|
10
|
Sud-Ouest
|
07 titulaires et 07 suppléants
|
05 Suppléants et 04 titulaires
|
03 Suppléantes et 02 titulaires
|
Total
|
|
|
52 titulaires 41 Suppléants
|
29 suppléantes 18 Titulaires
|
Tableau de répartition par
genre
Source : Cameroon tribune du 30 avril
2013.
A l'exemple de l'Assemblée Nationale, les
députés de sexe féminin à travers des
conférences internationales faisaient déjà montre de leur
dynamisme et de leur activisme, il s'agit :
D'abord, de la 70e conférence
interparlementaire qui se tient à Seoul en république de
Corée du 03 au 12 octobre 1983. Là on peut voir la participation
parmi les membres de la délégation de Madame Ngassa Lydie. Le
thème abordé est : « le Rôle des
parlementaires Africains dans la promotion des droits politique
-économique et socio-culturel des groupes ethniques dans les
états multiraciaux en vue d'encourager la coopération et la
justice entre les ethnies ». Le groupe national Camerounais
fidèle à sa logique anticoloniale et anti raciale y défend
les droits de l'homme et réaffirme son appui inconditionnel à la
SWAPO en tant que unique représentant légitime du peuple de
Namibie106(*)
Ensuite ; lors de la 76e et 77e
conférence interparlementaire tenus respectivement du 06 au 11 octobre
1986 à Buenos aeres, en Argentine et à Managua, Madame Mua
Josépha fait partie des membres des délégations. Le
thème central des échanges pour la première
confédération tourne autour des contributions des parlementaires
à l'application et l'amélioration du droit humanitaire
internationale relatif aux conflits armés , le groupe international
Camerounais y a recommandé que les parlementaires encouragent et
soutiennent les activités des nations unies et du haut-commissariat des
réfugiés (UNHCR) et à ceux de la croix rouges .
Par ailleurs, il recommande que les institutions se chargent de juger les
criminels de guerre.
Enfin, les femmes se sont aussi illustrées lors du
symposium interparlementaire tenu du 20 au 24 novembre 1989, à
Genève en suisse107(*) . Le thème de ces assises portait sur
« la participation des femmes au processus de prise de
décisions dans la vie politique et parlementaire ». Le
Cameroun y est représenté par deux parlementaires en
l'occurrence Madame Fonda Marie Madeleine par ailleurs chef de
délégation et madame Victoria TomediNdando. La première
partie qui porte sur le thème « du partage du pouvoir de
décision dans la vie politique et parlementaire » permet de
s'accorde sur l'idée selon laquelle, l'accès des femmes aux
poste de prises de décision et des hautes responsabilités a une
valeur sociale et culture fondamentale. Mais dans la pratique, on remarque que
les femmes sont plutôt « assimilées » ou on a
des femmes assimilées : Madame Fouda en tant qu'intervenante,
souligne que malgré l'instance dans la loi camerounaise d'une garantie
sur l'égalité, les femmes restent encore victime de la
discrimination. Pour illustrés son propos, elle sert de la
déclaration d'un journal de la place au sortir de l'indépendance
qui affirmait ceci : « la femme a osé se
mêler des affaires des hommes108(*) ». Le second sous thème qui sert
d'échange sur les facteurs contribuant à ce que la participation
des femmes à la vie politique et parlementaire demeure limitée et
moyen pour y remédier. Madame Victoria Tomedi prend la parole et
présente 03 facteurs justifiant cet état de
chose ; le manque d'informations, l'analphabétisme et le poids
des traditions. Pour elle la plupart n'ont pas conscience de la contribution
qu'elles peuvent apporter à la vie politique et parlementaire et par
conséquent, il faut les informer par les médias modernes et
traditionnels, notamment sur les programmes conçus pour elles.
Le 3ème et dernier sujet d'échange
porte sur : « Les actions et mesures temporaires
destinées à assurer qu'un plus grand nombre de femmes soient
élues et désignées ou nommées à tous les
échelons de la vie politique et parlementaire et soient associées
de manière équitable au processus de prise de
décision ». Après la recommandation faite non
seulement, de créer des ministères de la condition
féminine qui ont forcé de proposer des lois, mais aussi celle
relative à la mise sur pied d'un ensemble de programmes d'enseignement
visant à promouvoir l'élimination des stéréotypes,
à partager les responsabilités et les devoirs au sein de la
famille, Marie Fonda prend la parole et fait remarquer que dans les pays en
voie de développement les femmes ne disposent pas d'assez de moyens leur
permettant d'assumer leurs responsabilités familiales. Dans ce sens,
elle préconise de ce pas que les capitaux en fuite soient
rapatriés et servent à l'économie locale.
Ces mobilisations et manifestations multiples des femmes
parlementaires à l'international rendent compte à juste titre de
l'exigence de représentation du genre au Sénat et au Parlement.
Cette idéologie prend corps dans les années 126-1970 se
développe jusqu'à nos jours est imposée dans les habitus
sociaux sans besoin de justification préalable vient même
relativiser le phénomène de pouvoir qui jadis n'était
qu'un mystère. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elle a
été controversée de manière acerbe par ces propos
de P. Bourdieu : « il appartient aux hommes situés du
côté de l'extérieur, l'officiel, du public, du droit, du
sec, du haut du dialogue continu, d'accomplir des actes à la fois
brefs, périlleux et spectaculaires (...), au contraire, les femmes
étant situés du côté de l'intérieur, de
l'humide
II. L'expression de
renforcement et de perfectionnement de la Démocratie.
En dehors du peuple qui est l'expression fondamentale de la
démocratie, le pouvoir peut au-delà de ce cadre se manifester en
accord avec le peuple par l'institutionnalisation de nouveaux mécanismes
qui peuvent servir soit de contrepoids (A) ou encore qui peuvent contribuer
à redynamiser les instances existantes (B).
A. L'institutionnalisation
d'un contre-pouvoir
Ici, le Sénat apparait comme une complétude au
parlement qui doit obéir au principe de séparation de pouvoir
incarné par Montesquieu. Montesquieu part du constat selon lequel tout
homme qui a du pouvoir est porté à en abuser, il va
jusqu'à ce qu'il en trouve des limites. A cet effet, « il faut
que par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir pour
qu'on ne puisse en abuser ».
Il s'agit suivant cette logique d'instaurer une collaboration
des pouvoirs qui impose le principe selon lequel chacun exerce ses
compétences dans sa sphère. C'est pour cette raison qu'en
exerçant ces compétences en collaboration avec les autres
pouvoirs qu'il y aurait une garantie des libertés. Partant, il distingue
la liberté de la démocratie car, il ne faut pas confondre pouvoir
du peuple et liberté du peuple. C'est dans ce sens qu'il soutient :
« la liberté politique ne consiste pas à faire ce que
l'on veut, dans une société, dans un Etat où il y a les
lois, la liberté ne peut consister qu'à pouvoir faire ce que l'on
doit faire... ». En d'autres termes, la liberté c'est faire
tout ce que les lois permettent. De là, il peut conclure que
« la liberté dépend de la bonté des lois
criminelles »109(*) .
En effet, tous les pouvoirs, lieux toutes les instances de
pouvoir du monde entier soumises à l'idéologie de la
démocratie obéissent à la même configuration car
celui qui est chargé de créer les lois ne doit pas être le
même qui sera chargé de son exécution encore moins celui
qui sera chargé de sanctionner en cas de non-exécution. Ce serait
alors arbitraire que la puissance de juger soit aux mains du législatif
ou même de l'exécutif ; le juge serait alors celui qui fait
les lois. Il faudrait alors contrairement à John Locke que la fonction
judiciaire trouve sa source dans le peuple lui-même « la
puissance de juger ne doit pas être exercée par le Sénat
permanent » mais par une instance du peuple à l'exemple de la
cour d'assises. Mais le législatif et l'exécutif doivent
être exercés de manière permanente car ils exécutent
la volonté de l'Etat, sur plusieurs individus. C'est d'ailleurs ce qui
ressort des fondements du bicamérisme car Montesquieu pense exactement
comme JJ Rousseau que le pouvoir législatif doit être
confié aux nobles, avec une assemblée du peuple. Ces pouvoirs de
manière séparée peuvent agir l'un sur l'autre pour
empêcher tout abus. Ces deux chambres, l'une sur l'autre et chacune sur
le pouvoir exécutif et par devers, chacun des pouvoirs devra compter sur
l'autre : d'où la collaboration de pouvoirs. Cette collaboration
empêchera l'arbitraire et favorisera une séparation rigide de
pouvoirs. A l'analyse, le pouvoir ne doit pas être confié au
peuple en corps, car le peuple en lui-même est incapable de bien
juger ; il ne faut pas non plus que cette assemblée des
représentants prenne des résolutions actives. Elle doit faire les
lois, c'est-à-dire édicter des règles sans avoir à
les appliquer ou à agir activement. In concreto, les relations entre le
parlement et l'exécutif doivent rester pour se faire
équilibrées ; c'est ce que prévoit le Titre IV de la
constitution Cameroun
B. L'instauration de
nouvelles institutions.
Au sens de la science politique, l'institution devient une
forme instituante c'est-à-dire une idée d'oeuvre ou d'entreprise
permanente. Concrètement, l'institution ici est une manière pour
la société de se projeter. En d'autres termes, la
société est un chantier de construction ou de réalisation
toujours inachevée du projet social. Dans ce sens, ce qui importe n'est
pas tant de savoir comment un peuple devrait être gouverné
à en croire la constitution, mais davantage comment il l'est
effectivement
Il s'en suit que les institutions s'inscrivent ou baignent
dans cet exemple, dans un ensemble de conditions matériels et
idéologiques qui les marquent particulièrement. Cette
particularité constitue la raison d'être d'une institution. La
particularité d'une institution provient de ses caractéristiques
car toute vérité générale cesse de l'être
pleinement dès lors qu'elle s'incarne. Autrement dit, les institutions
s'adaptent aux conditions particulières, circonstancielles et
déterminées d'un groupement forcément
hétérogène et changeant d'individus eux-mêmes
différents. C'est pourquoi l'universalité ne saurait être
confondue avec la totalité, l'égalité ou la
conformité. C'est dire que la particularité met en exergue le
volet dynamique de l'institution et renvoie à l'acte d'instituer, de
fonder ou de modifier le système institutionnel. Cela dit, le
Sénat camerounais s'inscrit dans cette logique de dynamisme
institutionnel qui se traduit par l'institutionnalisation, le fondement et la
modification du système institutionnel. L'institution est donc le lieu
où les modalités d'entrée ou de sortie sont hautement
codées en un système symbolique.
Sur un plan purement analytique, les institutions fonctionnent
pour définir inclusivement l'espace politique, créer les
frontières séparant la politique de la
société ; donner au système politique sa
cohérence et son intégrité ; produire des standards
d'évaluation comparative du développement et de
l'efficacité des systèmes politiques. De fait, le Sénat du
Cameroun s'inscrit dans la logique du néo institutionnalisme. Cette
doctrine constitutionnelle traite les institutions comme fondement et cadre de
vie politique et comme modèle behaviouriste. Dans sa posture de
recherche se trouve l'idée selon laquelle l'organisation de la vie
politique est importante certes. Mais, il importe cependant de les saisir non
seulement comme des sites de conflit mais, également comme
entités en soi, c'est donc dire que les institutions sont des forces
sociales en confrontation en même temps qu'elles défendent des
valeurs, des normes, des intérêts, des identités et des
croyances. C'est dans cette optique que le Sénat camerounais s'affirme
comme institution chargée de défendre les droits des
minorités, mieux des catégories sociales bien spécifiques.
Il est donc conçu comme un répertoire de pensée ou de
comportements cohérents et permanents qui déterminent des
résultats politiques. Pour Rogers Smith, ce sont des types de
comportements relativement durables. Ce Sénat se dote des moyens
institutionnels orientés de reformuler les relations et de reconstruire
les rapports entre l'Etat et la société. C'est pour cette raison
que Rogers Smith accorde une certaine attention aux structures comme
« traduction de discours politique ou de valeurs associées se
trouvant dans un système de croyance politiquement
signifiant »110(*). Néanmoins, on estime que concevoir les
valeurs, les discours ou les idéologies comme raison d'être des
institutions pose problème parce que pointe à nouveau la menace
de la résurgence de l'explication sociétale qui est
différent de l'explication par les éléments de
représentation. C'est pour dire qu'une institution qui s'adopte qui vit
ou qui résiste est une preuve de l'existence de la démocratie
sous toutes ses formes.
Conclusion partielle
Somme toute, le Sénat en tant que chambre haute ou tout
au moins deuxième chambre constitutionnellement instituée au
parlement obéit à une logique de construction permanente des
institutions politiques. En fait c'est sa double dimension d'intégration
politique et sociale qui fait de lui une institution caractéristique.
C'est également de cette double dimension que se déroulent ses
fondements. Ces fondements sont non seulement textuels c'est-à-dire
consacrés par la constitution, les lois et les règlements, mais
aussi sociologiques et politiques du fait de ses fonctions et de sa
finalité. Vu sous cet angle, le Sénat semble a priori
nécessaire voire indispensable dans la configuration organique et
structurelle des institutions du Cameroun. Il est donc évident qu'aux
termes des paradigmes fonctionnalistes, normativistes et néo
institutionnels que le Sénat soit la bienvenue dans l'ordre
institutionnel camerounais. Cependant, quel sort lui réserve ses
détracteurs ?
2eme Partie : Le
Sénat : une institution controversée
Comme tous les Sénats du monde, le Sénat
camerounais n'est pas sorti indemne face aux critiques inhérentes
à son institutionnalisation. C'est pour cette raison qu'elle est
considérée pour certains comme une institution qui incarne le
prestige (Chapitre 1) et pour d'autre, comme une anomalie démocratique
(Chapitre 2)
Chapitre1 : Le
Sénat comme reflet du prestige
La critique provient du fait que le sénat est par
essence prestigieuse (Section) et du fait de sa querelle au sujet de
l'égalité entre les deux chambres du parlement (Section2
Section1 : Une
institution par essence prestigieuse
Le prestige est quelque chose de qualité, de grand
standard ou de luxe. C'est une expression qui est employée depuis la
deuxièmemoitié du XIXe siècle, faisant
référenceaux domaines de l'immobilier, pour qualifiercertaines
habitations de luxe. En fait, c'est de la qu'elle a été
transposée et déportée dans nos institutions les
qualifiant de prestigieuses. C'est certainement pour cette raison que Charles
De Gaule a pu déclarer que : « l'autorité ne
va pas sans prestige, ni le prestige sans éloignement. » Et
Gustave Le Bon de réaffirmer que : « dans les
assemblées politiques, le prestige domine généralement la
compétence.».De ce constat, le Sénat est l'institution phare
qui incarne le prestige de par son statut(I) et de par son mode de recrutement
(II)
I. De par son statut
Au premier regard, la désignation du Sénat en
tant que deuxième chambre ou chambre haute prête à
confusion. De ce fait, c'est de cette hégémonie de chambre Haute
(I) que le Sénat est considéré comme une chambre
Aristocratique(II)
A. De chambre Haute
Le Sénat est la deuxième chambre du parlement,
aux cotes de la première qui est l'Assemblée Nationale. Il s'agit
d'une assemblée de plein exercice, directement associée à
l'exercice normatif. Il intervient dans tout le travail parlementaire au
même titre que l'Assemblée Nationale. En effet, les expressions
chambres basses, chambres hautes, hautes assemblées, chambre de
réflexion tout comme les expressions premières chambres,
deuxièmes chambres ou secondes chambres désignent les deux
chambres ou assemblées d'un parlement bicaméral.
La première chambre ou chambre basse, représente
la population, la Nation dans son ensemble, tandis que l'existence des secondes
chambres ou chambres hautes trouve généralement sa justification
dans la représentativité, soit des Collectivités
Territoriales internes (Etats fédérés,
Collectivités Territoriales), soit des forces socio-économiques.
On peut logiquement penser que la dénomination première chambre
procède de l'antériorité de ces derniers par rapport aux
deuxièmes chambres. C'est effectivement le cas dans les Etats unitaires
et singulièrement en France où le bicamérisme ne fait son
apparition que le 22 août 1795 lorsque le corps législatif se
subdivise en conseil des anciens et conseil des cinq cents. C'est
également la situation des Etats Africains où l'avènement
de la deuxième chambre et partant, du bicamérisme, est un
phénomène récent, en tout cas bien postérieur aux
indépendances.
Toutefois, la deuxième chambre peut paradoxalement
être chronologiquement la première. C'est la situation historique
que connut la Grande Bretagne dès 1236 lorsque la chambres des
Lords, héritière du Magnum
Concilium qui existait seul depuis le XIe siècle, s'est
scindée en chambre des Lords (deuxième chambre) et chambre des
communes (première chambre).
Il faut souligner que dans les Etats fédéraux,
le constituant, conformément au modèle Américain, met
d'emblée en place un système bicaméral, de sorte que les
deux chambres ou assemblées sont en principes contemporaines
Cela dit, l'origine des expressions chambre haute, chambre
basse, haute assemblée est quant à elle, à rechercher dans
l'histoire parlementaire de la Grande Bretagne. En effet, dans ce pays, la
chambre haute a tantôt désigné la salle de
délibération de la chambre des Lords, tantôt,
l'assemblée qui se réunissait dans la dite salle.
Il faut relever ici que les deux chambres du parlement
anglais, c'est-à-dire la chambre des Lords et la chambre des communes se
réunissaient toute dans le palais de Westminster, la chambre haute ou la
chambre des Lords occupant la salle du dessus, et la chambre basse ou chambre
des communes occupant la salle du dessous.
En outre, du point de vue de leur composition, la chambre
haute tire son nom de son rang. Elle est effectivement composée de pair
ou de seigneurs, de la haute noblesse, tandis que la chambre basse est
considérée d'un rang inferieur parce que composée de
députés des provinces et des villes. JacquesBaguenarda dès
lors beau jeu de dire que certains veulent voir dans l'appellation de
``chambre haute'', le maintien désuet d'une Aristocratie depuis
longtemps condamnée
Cependant, le Sénat est unanimement
considéré la chambre de réflexion, comme une
assemblée de sages, appelée à contribuer à la
création, législative et à s'investir dans la prospective,
c'est-à-dire la préparation de l'avenir111(*). D'ailleurs, c'est ce qui
lui vaut le nom de chambre Aristocratique.
B. Chambre
Aristocratique
Le sénat comme chambre Aristocratique renvoie à
l'histoire parlementaire de la Grande Bretagne. La chambre des lords qui
représentait alors le sénat etait composé essentiellement
de grands seigneurs. De nos jours, cette configuration est restée
ancrée dans tous les parlements du monde et même en Afrique.
Pour le sénat camerounais, on peut faire allusion
à l'aristocratie à partir du moment où les conditions
d'éligibilité des sénateurs restent particulieres et
distinctes de celles des députés et de celles du Président
de la République. Ainsi, pouvons-nous faire référence aux
conditions d'âge et au mode de recrutement. A ceci, on peut aussi ajouter
les idées et expressions qui ont découlé de cette
pratique. A cet égard, on pourrait entendre parler de "pas de
sénateur " ou "Assemblées de sage".
II. De par son mode de
recrutement
Les membres du sénat Camerounais sont recrutés
de deux manières : d'un côté, ils sont élus par
suffrage universel indirect c'est-à-dire elus par les élus (A) et
de l'autre côté, ils sont nommés par le Président de
la République (B)
A. Les élus des
élus
Soixante-dix des cent sénateurs sont issus du suffrage
universel indirect aux termes de l'article 20 alinéa 2 de la
Constitution du 18 janvier 1996. C'est dire que les sénateurs sont
élus par les Conseillers municipaux et régionaux qui sont eux
même élus par le peuple. Les conseillers sont de ce fait, les
intermédiaires entre le peuple et les sénateurs raison pour
laquelle l'objet de leur représentation reste la région et la
commune.
B. Le recrutement par
nomination
Il est inscrit par le même article 20 de la constitution
qui fait référence au mode de recrutement des membres du
sénat que ces derniers dont aussi nommés par le président
de la République. Ainsi, trente des cent sénateurs proviennent du
pouvoir discrétionnaire du chef de l'État qui est chargé
suivant l'article 8 alinéa 10 de nommer aux emplois civils et
militaires.
Section2 : la querelle
entre le sénat et l'Assemblée Nationale
A l'observation du sénat Camerounais, s'érige le
paradoxe la prééminence des deux chambres (I) étant
donné que les deux chambres exercent les fonctions similaires et
bénéficient des privilèges identiques (II).
I. Le paradoxe de la
prééminence des deux chambres
A. La
prééminence juridique de l'Assemblée Nationale sur le
Sénat
En conformité au principe de la hiérarchie, la
deuxième chambre ou le sénat jouit à quelques exceptions
près, d'une prééminence sur la première chambre
dans les États fédéraux tandis que dans les États
unitaires, c'est le schéma inverse qui prédomine.
Dans les États unitaires notamment le Cameroun, la
prééminence de la deuxième chambre au sein du parlement
est incontestable.
Ainsi, si deux chambres doivent en principe voter la loi en
terme identique, le gouvernement peut, s'il le souhaite, faire prévaloir
le point de vue de l'Assemblée Nationale.
En outre, seule l'Assemblée Nationale peut mettre en
cause la responsabilité politique du gouvernement. La chambre basse
dispose également plus de temps que la chambre haute pour l'examen du
budget.
Le premier facteur d'inégalité entre
l'Assemblée Nationale et le sénat tient à l'origine
démocratique des députés, qui fait de leur chez chambre la
seule Assemblée issue du suffrage populaire dont tous les membres
représentent individuellement l'ensemble de la Nation, ce qui est loin
d'être le cas des sénateurs.
Il en découle que c'est à juste titre que le
serment du Président de la République élu de la Nation
entière est reçu par le Président de l'Assemblée
Nationale conformément à l'article 7 alinea 2 de la constitution.
En outre, l'Assemblée Nationale peut mettre en cause la
responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure
conformément aux dispositions de l'article 34 alinéa 3 de la
constitution.
Aux termes de l'article 34 alinéa 4 de la constitution,
lorsque le parlement se réunit en congrès, le bureau de
l'Assemblée Nationale préside les débats, sans compter que
le cas du vote au congrès, la supériorité
numérique des membres de la premiere chambre favorise cette
dernière.
Par ailleurs, l'article 34 de l'acte fondamental dispose que
lors de la session, au cours de laquelle le projet loi des finances est
examiné, le Premier Ministre présente à la seule
Assemblée Nationale le programme économique, financier, sociale
et culturel du gouvernement.
Enfin, dans le cas d'une Commission Mixte Paritaire à
l'initiative du président de la République et si celle-ci ne
parvient pas à obtenir l'adoption du texte par l'une et l'autre chambre,
le président de la République peut demander à la seule
Assemblée Nationale de statuer définitivement,
conformément à l'article 30 de la Constitution.
B. La suprématie de
fait du Sénat
A la question de savoir qui entre l'Assemblée Nationale
et le sénat exerce la suprématie sur l'autre ? La réponse
est claire lorsqu'on se réfère aux dispositions
constitutionnelles, que c'est l'Assemblée Nationale qui
prédomine.
Cependant, l'observation empirique et sociologique des faits
valorise encore plus le sénat en le plaçant au premier rang de la
réalité et de la vie Nationale. C'est à ce titre que le
président du sénat apparaît comme la deuxième
personnalité de la Nation après le président de la
république a cause du privilège qu'il a à assurer
l'intérim en cas de vacance de ce dernier. D'ailleurs, il intervient
activement dans la vie politique de diverses manières ; on peut citer
entre autres les multiples audiences accordées aux diplomates et
missionnaires des pays étrangers, les ordres protocolaires et bien
d'autres. A la lecture de ces faits l'on est tenté de demander si c'est
la raison pour laquelle le président de l'Assemblée Nationale
cherchait à changer son statut pour devenir sénateur ? Ou alors
est-ce la raison pour laquelle le M. Kombi a pu dire que le sénat est la
"raison de la République" tandis que l'Assemblée Nationale
symbolise "l'imagination de la République"
II- Les problèmes
liés aux privilèges des parlementaires
A. Les immunités
parlementaires
L'article 14 alinéa 6 de la Constitution du 18 janvier
1996 énonce que la loi fixe entre autre le régime des
immunités, des indemnités et des privilèges des membres du
parlement.
De fait, le régime des immunités est fixé
par l'ordonnance n°72du 26 aout 1972. Selon son article premier, aucun
député de l'Assemblée Nationale cela vaut bien sûr
pour tous les membres du parlement et donc du Sénat, ne peuvent
être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou
jugé à l'occasion des opinions ou votés émis par
lui dans l'exercice de ses fonctions. En réalité, le
régime des immunités est applicable aussi aux
députés qu'aux sénateurs, le problème se pose au
sujet des indemnités des parlementaires.
B. Les indemnités
parlementaires.
Les parlementaires camerounais bénéficient tous
des même indemnités à savoirs : les indemnités
législatives de base ; les frais de mandat ; les
indemnités de fonction et lesindemnités de
représentation.
Toutefois, la dotation budgétairedes sénateurs
semble différente de celle des députés. C'est ce qui
pourrait justifier les contestations de la toute première dotation
budgétaire des sénateurs par les députés.
Chapitre2 : Le
Sénat : une Anomalie en Démocratie
I. La mise en place du
Sénat : un processus peu démocratique
Il faut d'entrée de jeu dire que le Sénat
Camerounais souffre de ce que certains spécialistes appellent le
« péché originel » de certaines secondes
chambres à travers le monde112(*). Ce constat se dégage pour peu qu'on se pose
la question de savoir pourquoi instituer une seconde chambre au Cameroun,
questionnement qui n'a été efficacementrépondu ni par les
travaux préparatoiresà la révision constitutionnelle du 18
janvier qui crée le sénat, ni même par l'effervescence
provoquée par la convocation quelque peu surprise du corps
électoral.
La Constitution se borne en effet à dire que le
Sénat représente les Collectivités Territoriales
Décentralisées que sont les régions et les communes, cette
affirmation se présentant comme le seul fondement du Sénat
Camerounais.Si tel est le cas, force est de reconnaitre qu'il y'a un
déficit de fondement, dans la mesureoù la forme de l'Etat du
Cameroun ainsi que son histoire profonde ne justifie pas l'institution d'une
seconde chambre. Parmi les sujets qui ont soulevé les controverses
relatives à la mise en place du Sénat au Cameroun, figurent les
questions liées à ses fondements même, le collège
électoral(A) et le pouvoir de nomination du Président de la
République(B).
A. Un collège
électoral illégitime
Chaque région est représentée par dix
(10) sénateurs dont sept sont (07) sont élus au suffrage
universel indirecte et trois (03) nommés par le Président de la
République113(*).
Le calcul est donc simple : le Sénat compte cent (100)
sénateurs dont soixante-dix (70) sont élus et trente (30)
nommés. La loi précise que seul le corps électoral qui ne
concerne ici que les sénateurs élus, à l'exclusion des
sénateurs nommés, est formé des conseillers
régionaux et les conseillers municipaux. C'est donc à eux seuls
que revient le droit d'élire les sénateurs au Cameroun,
d'où le suffrage universel indirect qui caractérise
l'électionsénatoriale, par rapport à l'élection des
députés qui se déroule au suffrage universel direct dans
la mesure où les députés sont élus directement par
les citoyens. Cependant, en raison de la spécificité de ce
premier Sénat, et conformément au fait que les nouvelles
institutions créées par le texte constitutionnel de 1996doivent
être mises sur place de manière progressive, la Constitution a
pris en considération que le Sénat
pourraitêtreinstitué avant les régions. Dans ce cas, le
collège électoral est constitué « exclusivement
des conseillers municipaux ». C'est dire que la convocation des seuls
conseillers municipaux pour les électionssénatoriales est
parfaitement conforme à la loi et ne doit donc causer aucun
problème de l'égalité.
Cependant, on ne peut en dire de même de la
légitimité d'une telle situation qui nous semble
sérieusement compromise ipso facto, et cela pour deux raisons :
D'abord, bien que la constitution l'approuve, il nous parait
illogique que le Sénat intervienne avant les régions dans la
mesure où celui-là est constitué par des personnes issues
de celles-ci entre autres. Ainsi, même si en tant que garant des
institution de l'Etat, le Président de la République a la
latitude de les mettre sur pied à un rythme et suivant un calendrier qui
lui sont propres, ceci doit l'être suivant une logique et un ordre propre
à garantir une fluidité dans le fonctionnement de ces
institutions. Mettre ben place le Sénat avant les régions revient
donc à mettre la charrue avant les boeufs, ou pour reprendre la
métonymie, à faire intervenir l'effet avant la cause, le
constitué avant le constituant.Le risque ici est celui d'aboutir,
à terme, à un Sénat non accepté par les
régions ou dans lequel celles-ci ne se reconnaissent pas et ne sentent
pas leurs intérêtsprotégés. Une fois les
régions mises sur place, accepteront -elles un Sénat censé
les représenter mais où elles n'y sont pas en
réalitéreprésentées, n'y verront-elles
aucuninconvénient à cela ? Nul ne peut répondre par
l'affirmative.
Ensuite c'est le statut des conseillers municipaux formant le
collège électoral qui est sujet à caution et qui nous
semble de nature à altérer la légitimité de cette
chambre. Les conseillers municipaux qui ont en effet constitué le
collègeélectoral pour l'institution du tout premier Sénat
camerounais ont été élus en juillet 2007 et leur mandat
devrait normalement être renouvelé cinq ans plus tard,
c'est-à-dire en juillet 2012. Ceci n'a pas été fait et ces
conseillers municipaux ne tenaient plus leur mandat que d'une prorogation du
décret présidentiel114(*).Là aussi, aucune violation de la loi n'est
à déplorer, car la loi donne le droit au Président de la
République de proroger le mandat des conseillers municipaux pour une
durée n'excédant pas 18 mois.115(*) Cependant, si cette mandature ne causerait aucun
problème en temps normal, il reste que les réserves doivent
être émises pour le cas d'espèceoù le
corpsélectoral a été constitué des conseillers
municipauxdécrétés, c'est-à-dire qui ne
sont plus auréoles du mandat des électeurs.
Cette prolongation a ainsi, et à juste titre,
donné » lieu à toute sorte se supputations. On est en
effet en droit de se demander si cette prorogation est neutre et
dénuée de tout intérêt, lorsqu'on sait quel est le
double statut du Président de la République qui est au
surplusPrésidentde son parti politique le Rassemblement
Démocratique du Peuple Camerounais(RDPC).
L'explication du Président de la République est
à rechercher dans la Science Politique en tant qu'étude des
stratégies des acteurs politiques. L'allusion à peine
voilée, pointe le fait que ce parti politique qui était alors
à l'affut pour des élections sénatoriales
bénéficiait d'une majorité confortable dans les communes
du pays, avantages propre à lui conférer une majorité
absolue lors des sénatoriales.il était alors risquant pour le
Président de la République qui, pour la circonstance était
juge et partie, de procéder à des élections municipales en
vue de renouveler les conseils municipaux du pays, le risque étant de
perdre la majorité confortable dont jouissait alors son parti
politique.
Il aurait alors sans doute été judicieux pour le
Président de la République qui est censé
représenter les intérêts de la Nation toute entière
et non ceux de sa formation politique, de procéder à la
convocation du corps électoral en vue du renouvellement des conseils
municipaux avant celle pour l'élection des sénateurs. Ainsi, les
conseillers municipaux formant le cops électoral auraient la
légitimité populaire que leur confère leur élection
et non pas une légitimité exceptionnelle et douteuse qu'ils
tiennent d'une prorogation décrétée .d'autant que le
fait de faire procéder à l'élection des sénateurs
par un corps électoral dont les membres sont eux-mêmes en fin de
mandat pose un problème à propos du rythme de renouvellement du
Sénat puisqu'on peut aboutir à un décalage importantentre
l'opinion exprimée au début et à la fin du mandat des
sénateurs116(*).
En effet, six mois seulement après avoir procédé à
l'élection des sénateurs, les conseillers municipaux ont
été eux même appelés aux urnes et bon nombre d'entre
eux n'ont pas été reconduits dans leur mandat. On peut dès
lors légitimement se demander si le Sénat continue dans ces
conditions à représenter un corps électoral qui a
été rénové peu de temps après sa
constitution, d'autant plus qu'à la fin de leur législature, les
sénateurs continueront à tenir leur mandat d'un corps
électoral dont le mandat a cessé cinq ans plus tôt. Qui
plus est, à la fin de cette législature, c'est-à-dire en
2018, ils tiendront leur mandat d'un électoral qui lui-même tenait
le sien depuis 2007, c'est-à-dire onze ans plus tôt.
En définitive, ils exercent selon une volonté
qui a été exprimée onze (11) auparavant. Si la convergence
des mandats des conseillers municipaux et régionaux d'une part et les
sénateurs d'autre part ainsi que le rythme de renouvellement
intégral de la chambre peuvent se présenter comme une solution
à ce problème, il reste qu'il faille procéder à une
harmonisation des calendriers électoraux pour que notamment, les
élections municipales et régionales soient suivies peu de temps
après les électionssénatoriales pour faire en sorte que le
corps électoral jouisse d'une légitimité neuve, actuelle
et solide au momentoù il procède au choix des sénateurs.
B. Le pouvoir de nomination du
Président de la République comme pratique exceptionnelle
Les textes donnent le pouvoir au Président de la
République de procéder à la nomination de trente des cent
sénateurs que compte le Sénat Camerounais.
Ce pouvoir de nomination qui démontre la
réticence des autorités camerounaises à intégrer le
mainstream en la matière, constitue pour, une anomalie qui peut
concourir discréditer la chambre haute dont on sait que la
légitimité et le rôledécoule en partie du mode
désignation des membres.
D'abord ce pouvoir de nomination est perçu comme
violation du sacro saint principe de séparation de pouvoir qui commande,
à défaut d'une séparation stricte de ceux-ci, au moins une
séparation de leur part de manièreà éviter des
incursions nocives des uns dans les domaines des autres.
De plus, le régime politique institué par la
Constitution Camerounaise, bien qu'il donne des pouvoirs étendus au
Président de la République, est pourtant loin d'instituer une
situation semblable à celle de la Grande Bretagne ou il n'existe aucune
spécialisation entre les pouvoirs, tous intervenant dans les domaines
des autres.Ainsi le pouvoir de nomination est vu comme étant une rupture
de la logique générale du constituant.Cela d'autant plus que le
régime politique camerounais impose un Président de la
République issu d'un parti politique, donc un président par
nature partisan qui, bien qu'il soit censé incarner l'unité de la
Nation, n'est pas moins mêlé à des enjeux partisans et
intéressés.
Au Cameroun, cela est encore plus visible en raison de la
double casquette de l'actuel Président de la République qui est
en outre Président de son parti politique. En termes de comparaison, le
pouvoir de nomination observé dans les pays comme la Grande
Bretagne117(*)n'est pas
comparable à ce qui pourrait se passer dans une république
démocratique puisque dans ce cas-là, il s'agit d'une monarchie et
le monarque est, en général, en dehors de la lutte politique
dans la mesure où il est le symbole de l'unité nationale.
Par conséquent, il n'est pas considéré
comme juge et partiepuisqu'il n'aucun intérêt particulier à
ce qu'une formation politique soit ou non majoritaire.En plus, dans ces
circonstance le monarque nomme quasiment toujours des personnalités non
connues pour leur implication en politique, ce qui est loin d'être le cas
du Cameroun ou le décret de nomination du Président de la
République a fait la part belle aux grosse pointures du régime en
place et aux chefs traditionnels dont on sait que quasiment tous sont des
militants avérés du RDPC, parti du président de la
République, autorité de nomination. En effet, la nomination des
sénateurs par le Président de la
Républiquerévèle une proportion 26/30senateurs reconnus
comme militants ou proches du RDPC et de 4/30 des sénateurs appartenant
aux partis...alliés du RDPC ou à tout le moins revendiquant leur
soutien à ce dernier. Au final, on a100% de sénateurs
nommés provenant de la mouvance politique du parti au pouvoir, avec en
plus, comble de l'anomalie démocratique, le Président du
Sénat est un sénateur nommé. Ainsi, la deuxième
personnalité de l'Etat qui doit assurer l'intérim en cas de
vacances de la Présidence de la République est pour ainsi dire,
dénuée de toute légitimité populaire.
Le pouvoir de nomination du Président de la
République est d'autant plus risquant qu'il soit un pouvoir
discrétionnaire, totalement laissé à la convenance d'un
acteur politique appartenant à un parti politique.Il n'y a en effet,
aucune limite ou contrainte à ce pouvoir de nomination. Le
Président de la République s'est montré très libre
dans le choix des sénateurs qu'il a nommé et c'est justement
cette liberté qui donne lieu à
l'hétérogénéité du Sénat puisque les
sénateurs ont des statuts différents. Bien qu'ils aient un
seul et mêmerégime une fois qu'ils ont porté les attributs
de leur fonction, et ce, indépendamment du fait qu'ils soient
élus ou nommés, on ne peut s'empêcher de croire qu'il
existe deux types de sénateurs. On a des sénateurs qui doivent
être investis par un parti politique et d'autre qui ne doivent pas
l'être ;on a des sénateurs dont les suppléants doivent
forcement être issu de leur parti politique et d'autres dont les
suppléants peuvent être issus d'un autre parti politique ;on
ades sénateurs qui doivent remplir un certain nombre de condition et
d'autre qui ne doivent remplir aucune ;on ades sénateurs qui
doivent avoir une onction populaire et d'autre qui ne doivent pas l'avoir...
II. La mise en place du
Sénat : des imperfections législatives
Il s'agit pour nous ici, de questionner le dispositif
légal qui encadre le processus de mise en place du Sénat au
Cameroun et quia, notamment, présidé à la conduite du
processus électoral ayant abouti à l'institution du
premierSénat. A ce titre, on remarque des motifsd'insatisfaction
pouvant altérer la légitimité de cette chambre. En effet,
les imperfections constatées peuvent être dues soit à des
dispositions floues et pas assez clairement posées, soit à un
dispositif insuffisamment élaboré par la loi, ou encore à
la violation pure et simple des certaines exigences posées par celle-ci.
C'est le cas du questionnement sur l'éligibilité des candidats(A)
qui est censé parfaire la représentation.(B)
A. La question de
l'éligibilité des candidats
La légalité du processus de mise en place du
Sénat est elle-même mise en doute du point de vue des conditions
d'éligibilité. En effet, au chapitre des conditions à
remplir pour être candidat aux élections sénatoriales,
seuls les conditions fixées expressément sont celles liées
à l'âge, à la résidence et à la
nationalité. Ensuite, l'article 221 du code électoral renvoie aux
articles 156 à 161 qui fixe le régime des conditions à
remplir pour être candidat aux élections des
députés, transpose mutatis mutandis aux élections
sénatoriales.
Parmi toutes les conditions fixées par ces
dispositions, une nous intéresse particulièrement, celle
liée à l'exigence d'inscription sur une liste électorale.
La difficulté se trouve dans l'application de cette condition
édictée pour les élections des députés au
cas qui nous intéresse, à savoir les élections
sénatoriales. On peut en effet se demander de quelle liste
électorale il s'agit, d'autant qu'on sait qu'en dehors des listes
électorales des articles 45 et 46 qui sont communes aux élections
du Président de la République, des députés et des
conseillers municipaux, il y'a celles de l'article 223 qui sont propres aux
élections sénatoriales. La réponse à cette question
détermine en réalité la légalité du
processus et peut varier selon qu'on fasse appel à la technique
d'interprétation exégétique ou
téléologique.
En utilisant la première méthode
également connue sous la dénomination de méthode
classique, on pourrait admettre qu'il s'agit des listes électorales de
l'article 223( c'est-à-dire celles propres aux élections
sénatoriales) puisque, en parlant d'un raisonnement a rubica, celles des
articles 45et46 ne concernent que les élections présidentielles,
des députés et municipales et du referendum tel qu'il ressort du
titre III du code électoral, à l'exclusion des élections
sénatoriales et régionales. Selon cette interprétation,
lorsque la loi précise que pour être éligible aux
élections sénatoriales les candidats doivent être inscrit
sur une liste élection, cela reviendrait à dire qu'ils doivent
eux même être des membres du corps électoral comme cela est
le cas des autres élections. Or, être membre du corps
électoral pour les élections sénatoriales signifie
être conseillers municipaux ou conseillers régionaux puisque eux
seuls forment ce corps électoral. Vue sous cet angle, les
sénatoriales de 2013 se seraient déroulées dans
l'illégalité dans la mesure où cette formalité n'a
pas été respectée, les candidats aux élections
sénatoriales n'ayant pas été recrutés dans les
conseils municipaux. Cette interprétation pourrait être
renforcée par un argument par analogie encore appelé argument
à pari ou a simili qui part des autres élections où on
observe un principe constant selon lequel nul ne peut être
éligible s'il n'est lui-même électeur pour
l'élection considérée.
En adoptant ensuite la méthode
téléologique qui consiste à interpréter en fonction
du telos ou objectif, on peut aboutir à une solution moins alarmante
puisque la question ici est celle de savoir si le législateur a vraiment
voulu restreindre autant les personnes pouvant postuler aux élections
sénatoriales bien qu'il soit difficile de trouver la volonté
autonome du législateur camerounais, nous pensons qu'il faille
répondre par la négative car s'il avait voulu adopter une
position aussi radicale et grave, il ne serait pas contenter de
déduction et de d'allusion : il aurait posé expressément
comme il a par exemple fait pour la condition liée à l'âge.
C'est dire que nonobstant ces dispositions équivoques, les
élections sénatoriales le, Cameroun restent ouvertes, et il faut
plutôt croire que la lettre a trahi l'esprit de la loi, celui-ci devant
prévaloir. Il convient alors de procéder à un ajustement
en vue de faire disparaitre ce quiproquo qui, s'il n'est pas très
remarquable, peut tout de même aboutir à des
interprétations diverses. C'est en tout cas de manière large que
le conseil électoral d'Elections Cameroon (ELECAM), suivie en cela par
la cour suprême statuant comme conseil constitutionnel, à entendu
les listes électorales sur lesquelles les candidats doivent être
inscrits, puisqu'il a rejeté les liste électorales du RDPC dans
la région de l'Adamaoua aux motif que l'un des candidats n'a pas produit
les preuves qu'il était inscrit sur une liste électorale des
articles 25 et 26 et non comme celle l'article 223 qui sont propres à
l'élection sénatoriale
B. Une représentation
à parfaire
Le problème de la représentation ici se pose
à un double niveau : il y'a d'abord la représentation du
sénat qui concerne la représentation territoriale, et ensuite la
représentation au Sénat qui concerne quant à elle les
proportions des personnes représentées au sein de la Haute
chambre
La représentation territoriale du Sénat
Camerounais pose le problème épineux d'ordre
général de l'égalité du suffrage reconnu comme
être un indicateur de la sincérité du scrutin et
s'analysant en une application particulière du principe de
l'égalité devant la loi. Cette règle de
l'égalité du suffrage, polysémique, peut s'entendre de
deux manières différentes : elle peut en effet être
appréhendée comme des synonymes d'universalité du scrutin
dans la mesure où elle signifie que tout individu a droit de
suffrage ; elle peut ensuite être comprise comme le poids
égal accordé au suffrage de tout électeur quel que soit la
fonction ou la position qu'il occupe. C'est donc un principe cardinal de la
démocratie électorale qui touche la démocratie dans son
essence même, à savoir la représentation. C'est surtout en
matière de découpage des circonscriptions électorales que
cette règle trouve un terrain idéal d'application, et ici,
l'égalité du suffrage est appréhendée comme une
équation mathématique à propos de laquelle deux
conceptions s'opposent.
La première conception est celle de Hans Kelsen pour
qui : « le poids d'un suffrage est une fraction dont le
dénominateur est le nombre de votant que compte le corps
électoral et dont le numérateur est le nombre de
député que le corps électoral doit
élire ».
Pour la seconde en revanche, si le numérateur est le
même, le dénominateur change et devient plutôt non plus le
nombre de votant, mais le nombre d'habitant que compte la circonscription
électorale.
L'opposition de ces deux conceptions est la suite logique de
celle qui oppose les deux conceptions de la souveraineté que sont la
souveraineté nationale et la souveraineté populaire. En effet, en
prenant en compte comme base de calcul l'ensemble des habitants d'une
circonscription, on prend position en faveur de la souveraineté
populaire puisqu'elle se traduit par le principe de l'élection-droit qui
considère l'élection comme « un droit naturel,
inhérent à la qualité de membre de l'Etat et
antérieur à tout constitution de l'Etat118(*) ». A l'inverse,
prendre en compte les seuls votants comme base de calcul revient à
considérer la souveraineté nationale qui se traduit par
l'élection-fonction, l'élection étant
considéré comme « une fonction confiée par la
Nation à des individus capables de l'exercer119(*) ».
Concrètement, le problème d'égalité du suffrage se
pose lorsque deux circonscriptions le même nombre de représentants
alors que leur population sont différente. Au Cameroun, la loi pose que
les sénateurs sont élus sur la base régionale tout comme
celle-ci constitue le socle du pouvoir de nomination du Président de la
République. Il s'agit donc d'une représentation à base
territoriale comme cela a cours en Suisse ou encore en Espagne.
A première vue, on peut en déduire une
répartition équitable, puisqu'au total, chaque région est
représentée par dix sénateurs. Ainsi, la
représentation les électeurs sénatoriaux semble parfaite
dans la mesure ou leur nombre varie en fonction de la taille de la commune et
de la région : plus la commune ou la région est grande,
plus elle a des conseillers et donc d'électeurs électoraux.
Pourtant, à y regarder de trop près, rien de tel. En
réalité, la nature indirecte de l'élection
sénatoriale au Cameroun accentue le problème puisqu'elle conduit
l'accumulation de l'inégalité du suffrage à deux
degrés. En effet, l'inégalité du suffrage,
déjà présente dans l'élection des conseillers
municipaux, se répercute au niveau de l'élection
sénatoriale.
Ensuite, même s'il faut saluer le choix du scrutin
à la représentation proportionnelle qui est facteur de
d'élargissement de la représentation à côté
du scrutin majoritaire qui amplifie l'opinion dominante et tend à
exclure les minorités. On assiste plutôt à un
déséquilibre dans la représentation dans la mesure
où cette représentation est loin d'être uniforme sur toute
l'étendue du territoire ce qui d'bouche à une
inégalité quantitative du suffrage. Les distorsions de
représentation sont criardes, puisqu'elle varie largement d'une
région à une autre. Ainsi, un sénateur représente
88488 citoyens dans la région de l'Adamaoua, 309804 au Centre, 77175
à l'Est, 311179 à l'Extrême Nord, 251026 au Littoral,
168785 au Nord, 172895 au Nord-Ouest, 172004 à l'Ouest, 63465 au Sud et
131607 au Sud-Ouest120(*). L'égalité mathématique ou
arithmétique dans la représentation au Sénat donne donc
lieu à une injustice et à un déficit de
représentativité. il est donc aisé de remarquer que
l'égalité est rompue par cette équation, puisque le poids
de vote des électeur est diffèrent selon qu'on passe d'une
circonscription électorale que forme la région à une
autre.
Le doigt accusateur est pointé sur l'option choisie par
le Cameroun pour les élections sénatoriales qui est celle d'un
découpage électoral à base territoriale plutôt
qu'à base démocratique, qui plus est, inscrit dans la
Constitution. Certes cette option a la l'avantage de soustraire, à
travers un découpage statutaire et stable, le découpage
électoral des manipulations partisanes auxquelles on assiste très
souvent lorsque le découpage est confié à une
autorité politique à travers la célèbre technique
du gerrymandering. Mais elle a d'énorme inconvénient de
figer les situations et d'empêcher la modulation des élus
à l'évolution des populations, ce qui peut se faire que par le
biais d'un découpage électoral à base essentiellement
démographique.
L'égalité arithmétique que procure le
découpage actuel n'est donc qu'un trompe-oeil et doit céder le
pas à une répartition équitable qui tienne compte de la
dimension démographique de chaque région. La solution ne
serait-elle pas le nombre de sénateurs d'une région à la
population de celle-ci ? Il nous semble important de basculer vers une
représentation à base démocratique plus juste et plus
équitable. Il faut signaler que dans ce cas, il faudra également
réajuster le nombre de sénateurs nommés par le
Président de la république en fonction de la population sur une
base proportionnelle.
Cette configuration ne serait pas à elle seule
suffisante pour restaurer l'égalité du suffrage. En outre, il
faudrait éviter que la détermination du nombre des élus
représentant chaque circonscription ne soit confiée à une
autorité politique comme le Président de la République, ou
même au parlement dans le but d'éviter que cela ne débouche
au cas d'inégalité qualitative du suffrage. Pour cela,
confier ce rôle à une commission indépendante dont les
décisions s'imposerons au Président de la République, nous
semble une solution propre à garantir une égalité de
suffrage plus acceptable. Cette réforme est d'autant plus
nécessaire que l'égalité du suffrage est une exigence
constitutionnelle formulée par l'article 2(3) de la Constitution du
Cameroun au terme duquel « le vote est égal et
secret ». Cette constitutionnalisation du principe de
l'égalité du vote pense démontrer l'importance qui lui est
accordé ainsi que de la nécessité de la respecter dans le
but de conférer un caractère plus démocratique à
l'ensemble du processus électoral. C'est dire que son respect par les
textes législatifs, en l'occurrence le code électoral, n'est ni
plus ni moins qu'un cas de constitutionnalité, qui doit être,
faute de contrôle a posteriori de la loi, sanctionné lors
de sa mise en oeuvre par le conseil constitutionnel, juge
électoral.
La région comme base d'élection des
sénateurs comporte également l'inconvénient d'aboutir
à une représentation déséquilibrée,
défavorisant les petits partis qui n'ont pas la faculté
d'être implantés dans toutes les circonscriptions
électorales de la région. Celle-ci, en raison de sa grandeur et
de sa largeur, dilue les voix de la représentation des petits partis
politiques au point de les réduire au rang de simple faire valoir. C'est
ainsi qu'à l'issue des élections les sénateurs élus
étaient issus des seuls deux partis politiques que sont le SDF et le
RDPC, les autres partis représentés au sénat n'ayant leurs
sièges qu'à la nomination par le Président de la
République de leurs membres. La solution pourrait se trouver dans le
changement de la circonscription électorale des sénateurs de la
région au département, comme c'est par exemple le cas en France.
Ceci aurait l'avantage de permettre une représentation plus
fidèle du paysage politique du pays.
CONCLUSION PARTIELLE
Somme toute, la controverse inhérente à
l'institutionnalisation du Sénat n'est pas seulement l'apanage des
camerounais, car le Sénat reste même dans les pays les plus
développés remis en cause. Bien que cette controverse soit
universelle, il serait néanmoins important de noter que c'est chaque
pays qui le cadre selon sa guise. C'est dans ce sens que sa mise en place au
Cameroun n'a pas pu échapper aux critiques relatives à son
fondement et plus loin à son statut et à ses fonctions.
Conclusion
générale
Au terme de cette de cette analyse donc la
thématiquecentrale s'articulait autour de l'avènement du
Sénat au Cameroun, il convient de relever deux constats après
effectivité de celui-ci.
D'abord, le Sénat apparait comme une preuve qui justifie
l'effectivité des libertés ou tout au moins, du processus
démocratique au Cameroun dans la mesure où les institutions
parlementaires sont considérées comme l'essencemêmede la
démocratie. A cet égard, pourrait-on affirmer que le Sénat
répond aux exigences de cette idéologie qui se veut universaliste
pour la simple raison qu'il n'est effectif,
malgrésaconsécrationdepuis le 18 janvier 1996, qu'en 2013 juste
après que le Président des Etats Unis son excellence Barack Obama
ait annoncé lors sa visite en Afrique en 2012 que l'Afrique a
essentiellement besoin des institutions fortes. A cet effet, le Sénat
est donc appeler à se déterminer et à s'affirmer dans le
cadre de ses missions, de son statut et ses fonctions. C'est pour cette
raison qu'il jouit d'une grande manoeuvre de liberté et de pouvoir dans
l'exercice de son exercice aussi bien du côté du parlement que du
côté de l'exécutif.
Bien après, le Sénat en dépit de son
effectivité, de ses actions, et de sa détermination reste
influencer par le système suivant le principe de la continuité du
système dans les Administrations Publiques. C'est ce qui lui a value la
qualification du remplissage et du mimétisme institutionnel. Cela dit,
il est évident que seule la prolifération des institutions ne
pourrait contribuer à l'édification d'un pays sans y adjoindre
à celles-ci des Hommes `'forts'' c'est à dire les hommes
dotés d'une grande culture patriotique et qui sont conscients des
lourdes responsabilités qui leur sont assignées et l'avenir de
leur pays.
BIBLIOGRAPHIE
I- OUVRAGES
1- Eko'oAkouafane Jean Claude, Le Sénat au Cameroun et
en Afrique, Paris, Harmattan, 2011
2- Olinga Alain Didier, La Constitution de la
République du Cameroun, presse de l'UCAC, éd Terre
Africaine, 2006.
3- Baguenard Jacques, Le Sénat, paris, PUF,
1990.
4- Bayard Jean François, L'Etat en Afrique,
édition fayard, février, 1989.
5- Portelli Hugues, Droit Constitutionnel,
5e, Dalloz, 2003
6- Grawitz Madeleine, Méthode des Sciences
sociales, 11e édition, Dalloz, 2001.
7- Cluzel Jean, l'indispensable Sénat,
économica paris, 1998
8- Hérin Jean Louis, le Sénat en devenir,
paris, PUF, 1992
9- Delcamp Alain, Le Sénat et la
Décentralisation économique, paris, 121
10- Kamto (M), pouvoir et droit en Afrique Noire. Essai sur
les fondements du constitutionnalisme africain, paris, LGDJ, 1987.
11- Burdeau (G), traités des Sciences politiques, tome 6,
656 pages
12- Marichy (J. P), la seconde chambre dans la vie politique
française depuis 1875, Paris, LGDJ ,1967
13- KouomegneNoubissi(H), Décentralisation et
centralisation au Cameroun : compétence entre l'Etat et les
collectivités locales, l'harmattan, 2013,
14- Pactet Pierre, Institutions Politiques et Droit
Constitutionnel, 15e éd, Armand colin, 300 p
15- Nguele Abada (M), le contrôle de
constitutionnalité des lois au Cameroun, la constitution camerounaise du
18 janvier 1996, bilan et perspectives, Afrédit, 2007,
16- Hauriou M, Précis de droit constitutionnel,
éd du CNRS, 1965
17- Bikoko (J. M.), Les paradoxes constitutionnels en droit
positif camerounais, p.33
18- Maus (D), Le parlement sous la première
République, PUF, 1985.
19- Maus (D), Le Sénat, l'Assemblée
Nationale et le Gouvernement, pouvoirs, n°44, 1988.
20- Montesquieu, De l'Esprit des lois Livre X, Chapitre
6, 1879.
21- EfouaMbozo'o, pratique et procédure
parlementaire, Yaoundé, Herodole, 1999
II- II- ARTICLES
1- Esseba Cyriaque, « la mise en place du
Sénat et le processus démocratique au Cameroun »,
édition le Kilimandjaro, 2013
2- Eric Adol T. Gatsi, « La mise en place du
Sénat au Cameroun : légitimité et
légalité en question, Solon, vol3, n°10, juillet 2015.
3- KeutchaTchapgna(C), « Droit constitutionnel et
conflits politiques dans les Etats Francophones d'Afrique Noire ». In
RFDC, n°63, 2005, 461 pages.
4- Kankeu (J), « Les missions du Sénat
Camerounais : regard sur une illusion ». In juridis
périodique, 2008, n°73.
5- Guimdo(B. R), « les bases
constitutionnelles de la décentralisation au
Cameroun » revue générale de droit, 1998,
vol29.
6- Attali (J), « le sénat pour quoi
faire ? », L'express, 1998.
7- J. Gicquel, « la mise en place du Conseil
Constitutionnel camerounais », in FrancoisPriet, en l'honneur de
Henri Jacquot, 2006, presse universitaire d'Orléans.
8- Momo (B), « Le parlement
camerounais », lexlata, n°23, 1996.
9- Maus(D), « Le sénat, l'Assemblée
Nationale et le Gouvernement », pouvoirs, n°44, 1988 .
III- THESES
1- L. DonfackSockeng, « le droit des minorités
et des peuples autochtones au Cameroun », thèse de doctorat
p-274. 274. l'université de Mantes, 2000/2001.
2- Kadjo Ahlin AvitsunuKuakuvi les secondes chambres du parlement
dans les états francophones ;le cas du Burundi, de la France,du Gabon
et du Sénégal, thèse, université de Gand,
2013 , P63)
IV- MEMOIRES
1- Afaga (M. A.), La problématique du genre dans les
Assemblées Nationales Africaine : le cas du Cameroun 1960-2007,
Mémoire en Démocratie, Cifaddeg 2012, 101 pages.
2- TatidoungKuete(A), l'Assemblée Nationale en Droit
camerounais, Mémoire de Master II, Droit Public, Université
de Yaoundé II, 2012
3- Nkolo Roger, Sénat et Décentralisation
Territoriale au Cameroun, Mémoire de Master II, Droit Public,
Université de Yaoundé II, 2012
4- Ankoumbel (R. B), Le Sénat en Droit Constitutionnel
camerounais, Mémoire de Master II, Droit Public, Université
de Yaoundé II, 2012
V- COURS
1- Dr MoluhYacouba, cours des institutions administratives,
année académique 2013-2014
2- Dr Louis Marin Ngono cours d'histoire des idées
politiques, année académique 2013-2014
3- Pr Ondoa Magloire, Cours de méthodologie de la
recherche DEA Droit publique, 2009, p. 7.
VI- AUTRES DOCUMENTS
1- Le Divellec et De Villiers, Dictionnaire de Droit
Constitutionnel, Sirey, 2009, p.310.
2- www.sénat.fr.
3- Www. afric. Com
4- Www. rdpcdm. Cm
5- Supreme court of Cameroun, Administrative Bench, judgment
n°026/06-07 /CE of 12 juin 2007 précité
6- Parlement camerounais, bulletin d'information de
l'assemblée nationale, seconde session ordinaire, n° 6 septembre
1989, p, 17
7- les résultats du recensement rendus publics le 10 avril
2010.121 Rapport de mission de l'honorable Salomon TandengMuna, sur
la 70e conférence de l'UTP
8- Cameroon tribune du 30 avril 2013.
9- La Constitution de 1996
10- Le texte constitutionnel de 2008 portant révision de
LA Constitution de 1972
Le code électoral
ANNEXES
Ø Loi n°96/006 du 18 janvier 1996 portant
révision de la Constitution du 02 juin 1972
Ø Loi n°2008/001 du 14 avril modifiant et
complétant certaines dispositions de la loi n°96/006 du 18 janvier
1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1996
Ø Loi n°2012du 19 avril portant code
électoral
Table des matières
INTRODUCTION
1
IERE PARTIE : LE SENAT AU CAMEROUN : UNE
NECESSITE IMPERIEUSE
16
Chapitre1 : La détermination doctrinale
et juridique du Sénat.
16
Section1 : Les doctrines sur
l'opportunité et sur l'inopportunité du Sénat et du
bicamérisme.
17
I- La thèse de l'utilité.
17
A- La thèse de l'opportunité
du Sénat
18
B- La thèse de l'opportunité
du bicamérisme.
20
II- La thèse de
l'inutilité.
21
A- La thèse de l'inutilité du
Sénat.
21
B- La thèse de l'inutilité du
bicamérisme.
24
Section2 : L'affirmation juridique du
Sénat.
25
I- Une définition minutieuse de ses
fonctions
25
A- Les fonctions de légiférer
et de contrôle du gouvernement
25
B- Les fonctions de
représentation.
33
II- Les fonctions circonstancielles du
Sénat
37
A- Les compétences du Sénat en
matière constitutionnelle
38
B- La contribution du Sénat à
la fonction exécutive
40
CHAPITRE II : MANIFESTATION SOCIOPOLITIQUE DU
SENAT
43
Section1 : Un nouvel acteur politique sur
scène.
43
I- Le Sénat comme pilier
déterminant du pouvoir législatif aux cotés de
l'Assemblée Nationale.
44
A- Démonopolisation
Sénatoriale du travail parlementaire.
44
B- Le Sénat comme gage de
l'efficacité du travail parlementaire.
47
II- L'insertion du Sénat dans un
contexte de dynamique constitutionnelle et institutionnelle
51
A- Les dynamiques découlant des
mutations d'avant 1996.
51
B- Les grandes mutations de 1996.
54
Section2 : Une instance de consolidation de
l'unité nationale, de renforcement et de perfectionnement de la
démocratie.
58
I- La volonté manifeste d'un
équilibre sociologique et de la valorisation du genre.
58
A- La promotion ou l'exigence de
l'équilibre sociologique.
58
B- La promotion du genre
61
II- L'expression de renforcement et de
perfectionnement de la Démocratie.
66
A- L'institutionnalisation d'un
contre-pouvoir
66
B- L'instauration de nouvelles
institutions
68
Conclusion partielle
69
2eme Partie : Le Sénat : une
institution controversée
71
Chapitre1 : Le Sénat comme reflet du
prestige
71
Section1 : Une institution par essence
prestigieuse
72
I- De par son statut
72
A- De chambre Haute
72
B- Chambre Aristocratique
74
II- De par son mode de recrutement
74
A- Les élus des élus
74
B- Le recrutement par nomination
75
Section2 : la querelle entre le sénat
et l'Assemblée Nationale
75
I- Le paradoxe de la
prééminence des deux chambres
75
A- La prééminence juridique
de l'Assemblée Nationale sur le Sénat
75
B- La suprématie de fait du
Sénat
76
II- Les problèmes liés aux
privilèges des parlementaires
77
A- Les immunités parlementaires
77
B- Les indemnités parlementaires
77
Chapitre2 : Le Sénat : une
Anomalie en Démocratie
78
I- La mise en place du Sénat :
un processus peu démocratique
78
A- Un collège électoral
illégitime
79
B- Le pouvoir de nomination du
Président de la République comme pratique exceptionnelle
82
II- La mise en place du Sénat :
des imperfections législatives
83
A- La question de
l'éligibilité des candidats
84
B- Une représentation à
parfaire
85
CONCLUSION PARTIELLE
89
Conclusion générale
90
BIBLIOGRAPHIE
91
ANNEXES
94
* 1 Président des Etats
Unis d'Amérique du 04 mars 1861 au 15 avril 1865 Il oeuvra pleinement
pour l'abolition de l'esclavage dans les colonies du sud.
* 2 Article2, alinéa1 de
la constitution du 18 janvier 1996
* 3 Jean Monnet cité par
A. M. Afaga, La problématique du genre dans les Assemblées
Nationales Africaines : le cas du Cameroun 1960-2007, Mémoire
en démocratie, p. 1.
* 4 J. C. Eko'oAkouafane, Le
Sénat au Cameroun et en Afrique, Paris, Harmattan, 2011 p. 11
* 5 Jacques Baguenard, Le
Sénat, paris, PUF, 1990, p3.
* 6 Jean François
Bayard, L'Etat en Afrique, éd Fayard, février 1989
* 7 Cyriaque Esseba,
« La mise en place du Sénat et le processus
démocratique au Cameroun », éd le kilimandjaro 2013,
p1.
* 8 Eric Adol T. Gatsi,
« La mise en place du Sénat au Cameroun :
légitimité et légalité en question, Solon,
vol3, n°10, juillet 2015.
* 9 L'Art 240(1) du Code
Electoral, faisant écho à l'Art 49 de la Constitution donne au
Conseil Constitutionnel un délai de 15 jours à compter de la date
de clôture du scrutin pour proclamer les résultats des
élections sénatoriales. C'est sur cette base qu'en vertu de L'Art
64(4) de la Constitution que la Cour suprême a rendu public les
résultats sénatoriaux de 2013.
* 10Pierre Nora, Le retour de
l'événement in faire l'histoire tome I, paris Gallimard, 1974,
p285.
* 11 Action 10 avril 2013.
* 12 C. Esseba, La mise en
place du sénat et le processus démocratique au Cameroun, Ed.
Kilimandjaro, déc 2013, 131 p.
* 13 Christine Desouches,
Les parlements, in Les institutions Constitutionnelles des Etats
d'Afrique francophone et de la république malgache, sous la
direction de Gérard Conac, Paris, Economica, 1975, pp. 95-138.
* 14A.D.Olinga, La
Constitution de la République du Cameroun, presse de l'UCAC,
éd Terre Africaine, 2006.
* 15 H. Schartz,
« Le parcours d'une constitution ». in revue
électronique du département d'Etat des USA, 2004, vol1, n°1,
p.12.
* 16 Ibid. p.13.
* 17 Paul Gelard,
« A quoi peut donc bien servir une deuxième chambre en
démocratie? ». In le nouveau constitutionalisme,
mélanges en l'honneur de Gérard Conac, Economica, 2001, p.146.
* 18 La tripartite intervient
six mois après la révision constitutionnelle du 23avril 1991 et
se tient sous l'initiative du Président de la République et sous
la présidence du premier ministre. Réunion de 200
personnalités représentant respectivement les parties politiques,
les pouvoir politiques.
* 19 C. KeutchaTchapgna,
« Droit constitutionnel et conflits politiques dans les Etats
Francophones d'Afrique Noire ». In RFDC, n°63, 2005, p.461.
* 20 Idem
* 21 Ibid. p.456.
* 22 Art.20 al.1 de la
Constitution du 18 janvier 1996.
* 23 Election et publication
des résultats sénatoriales.
* 24 M. Kombi, op cit.
* 25 J. Kankeu, « Les
missions du Sénat Camerounais : regard sur une
illusion ». In juridis périodique, 2008 , n°73,
p.42.
* 26 Blaise René
Ankoumbel, Le Sénat en Droit Constitutionnel Camerounais, mémoire
de Master II en Droit Public, Yaoundé II, 2012, p.4.
* 27 Magloire Ondoa, Cours de
Droit Constitutionnel, Yaoundé II, niveau I, année
académique 2012-2013.
* 28 J. Baguenard, op cit,
p.7.
* 29 H. Portelli, Droit
Constitutionnel, 5e éd, Dalloz, 2003, p.49.
* 30 J.C. Eko'oAkouafane, op
cit, p.28.
* 31 Le Divellec et De
Villiers, Dictionnaire de Droit Constitutionnel, Sirey, 2009, p.310.
* 32J. C. Eko'oAkouafane, op
cit.
* 33 M. Ondoa, Cours de
méthodologie de la recherche DEA Droit publique, 2009, p. 7.
* 34 M. Grawitz,
Méthodes des sciences sociales, 11e édition,
Dalloz, 2001, 400 p.
* 35 M. Kamto, pouvoir et droit
en Afrique Noire. Essai sur les fondements du constitutionnalisme africain,
paris, LGDJ, 1987, p.47.
* 36J .Cluzel,
l'indispensable sénat, économica paris, 1998, p87)
* 37A .Delcamp, le
sénat et la décentralisation économique, paris. p
493
* 38 J. C. Eko'oAkouafane, Op
cit, P7
* 39 B. R.
Guimdo, « les bases constitutionnelles de la
décentralisation au Cameroun » revue
générale de droit, 1998, vol29, p92
* 40 Ibid.
* 41 A. D. Olinga, op cit,
p92.
* 42 P. Gélard. Op cit.
p142.
* 43 www.sénat.fr.
* 44Kadjo Ahlin AvitsunuKuakuvi
les secondes chambres du parlement dans les états francophones ;le cas
du Burundi, de la France,du Gabon et du Sénégal, thèse,
université de Gand, 2013 , P63)
* 45J. Attali,
« le sénat pour quoi faire
? », L'express, 1998, P4.
* 46G. Burdeau, traités
des Sciences politiques, tome 6, P656
* 47J.P. Marichy, la
seconde chambre dans la vie politique française depuis 1875, Paris,
LGDJ ,1967 P 139.
* 48 J. P. Marichy, op cit,
p787.
* 49 E. A. T Gatsi, op cit,
p164.
* 50 H. KouomegneNoubissi,
Décentralisation et centralisation au Cameroun : compétence
entre l'Etat et les collectivités locales, l'harmattan, 2013, p85
* 51P. Pactet, Institutions
Politiques et Droit Constitutionnel, 15e éd, armand colin,
p.122.
* 52 J. Gicquel, « la
mise en place du Conseil Constitutionnel camerounais », in
FrancoisPriet, en l'honneur de Henri Jacquot, 2006, presse universitaire
d'Orléans. P254.
* 53 P. Pactet, op cit,
p.267.
* 54 H. Portelli, droit
constitutionnel, 5e éd, Dalloz, 2003 p.78.
* 55 Antoine De Baecque, une
histoire de la démocratie en Europe, Paris, éd le monde, 1991, p.
35.
* 56 H. Laski, A grammar of
politics, London, 1929.
* 57 Y. Weber, « la
crise de bicamérisme », RDP, 1972 ? P. 573..
* 58 Le Sénat fut
créé au Sénégal en 1999 et supprimé en 2001,
rétabli en 2007 et à nouveau supprimé en 2012.
* 59M. Aboya
Endong « bicamérisme et démocratisationen
Afrique : entre vision post conflit et tendances globales » in
politéa, n°6, 2004
* 60 P. Ardant, Institutions
Politiques Droit Constitutionnel, paris LGDJ 7° éd, 1995, p548
* 61 Ibid. P554
* 62 J. M. Bikoko, les
paradoxes constitutionnels en droit positif camerounais, p.33
* 63 P. Ardant, les
institutions de la Ve République, hachette, 1995, p114.
* 64 R. Dosière,
« Le contrôle ordinaire », pouvoir, 2010, p40.
* 65 B. Momo, « Le
parlement camerounais », lexlata, n°23, 1996, p. 24
* 66 D. Maus, le parlement sous
la première République, PUF, 1985, p105.
* 67 D. Maus, « Le
sénat, l'Assemblée Nationale et le Gouvernement »,
pouvoirs, n°44, 1988, p.26
* 68 M. Deviliers et A. Le
Divelec, dictionnaire de Droit Constitutionnel, op cit, p.55.
* 69 P. Avril et J. Gicquel,
Doit parlementaire, op cit, p.273.
* 70 M. Devillier et A. Le
Divellec, op cit, p52.
* 71 C. ESSEBA, op cit,
p146.
* 72Akouafane, op cit, p5
* 73 C ESSEBA, op cit p146.
* 74 JC Akouafane, op cit,
p7
* 75rapporteur de la commission
des lois sur le projet de la loi relatif à l'élection des
sénateurs
* 76 C ESSEBA, op cit, p148
* 77 Christian Poncelet,
Déclaration sur le bicamérisme, les compétences, la
représentativité et la spécificité du Sénat
discours Nancy le 05 mai 2001
* 78 NGUELE ABADA, le
contrôle de constitutionnalité des lois au Cameroun, la
constitution camerounaise du 18 janvier 1996, bilan et perspectives,
Afrédit, 2007, p.46.
* 79 M Hauriou, précis
de droit constitutionnel, éd du CNRS, 1965 P 266.
* 80 A D Olinga, op cit,
p119
* 81Chantebout (B), Droit
constitutionnel, op cit, p334
* 82 art 63al1,2 et 3 de la
loi constitution du 18 janvier 1996
* 83art 6 al4 nouveau de la loi
du 18 janvier 1996
* 84 art6 al4 (a) de la loi
constitutionnelle du 18 janvier 1996
* 85 C. ESSEBA, op cit.
Pouvoir)
* 86 Montesquieu, Livre X,
Chapitre 6, 1979).
* 87 Alain Didier OLINGA,
op.cit, P29-28)
* 88M.Hauriou
* 89 Article 14 alinéa 2
de la constitution
* 90P.Delfosse ? JP Dupond
« les sénats » in revue internationale de
politique comparé, vol.6
* 91 Mauss : 1988
* 92 JP .Comby et Pierre
servent, le travail parlementaire sous la 5eme République,
Paris , Mont Christian,1997
* 93 EFOUA MBOZO'O, pratique et
procédure parlementaire, Yaoundé, Herodole, 1999, P 109.
* 94J.baguenard, op-cit,
P.81
* 95 Art 35 al3
* 96A.O .Olinga, op-cit,P35
* 97 Gérard
PékassaNdam, « la classification des communes au
Cameroun », in revue africaine des sciences juridiques, vol 6,
N°1, 2009
* 98 L. DonfackSockeng,
« existe-t-il une identité démocratique
camerounaise ? La spécificité camerounaise à
l'épreuve de l'universalité des droits fondamentaux »,
polis, 1996, vol 1 spécial, février, pp. 25-44 notamment page
35, 36,39 et 44
* 99(Supreme Court of
Cameroun, administrative branch judgment n° 026 (06- 07) of 12 June
2007).
* 100H. L.
MENTHONG « vote et communautarisme au Cameroun : un vote de
coeur, de sang et de raison », politique africaine, juin 1995,
n°88, pp 40-52, notamment p-43.
* 101DonfackSockeng,
« le droit des minorités et des peuples autochtones au
Cameroun », thèse de doctorat à 274.
l'université de Mantes, 2000/2001.p.274.
* 102 Hans Kelsen,
théorie générale du droit et de l'état, la doctrine
du droit naturel et du positivisme juridique. Traduit de l'édition
américaine de 1945, paris, LGDJ ? 1997, P. 346
* 103 J
Monanguékobila, « droit de la participation politique des
minorités et des populations autochtones, l'application de l'exigence
court de la prise en compte des composantes sociologique de la circonscription
dans la constitution des listes de candidats aux élections au Cameroun
», op cit, p-643
* 104L. DonfackSockeng,
« le droit des minorités et des peuples autochtones au
Cameroun », thèse de doctorat p-274.
* 105 (Supreme court of
Cameroun, Administrative Bench, judgment n°026/06-07 /CE of 12 juin 2007
précité
* 106Rapport de mission de
l'honorable Salomon Tandengmuna, sur la 70e conférence de
l'UTP-P. 5.
* 107 Parlement camerounais,
bulletin d'information de l'assemblée nationale, seconde session
ordinaire, n° 6 septembre 1989, p, 17
* 108 Ibid. p.4.
* 109 Montesquieu, cours
d'histoire des idées politiques, préparé et
dispensé par le Professeur Louis Marin NGONO, p60.
* 110MoluhYacouba, cours des
institutions administratives, année académique 2013-2014
* 111J.C.Eko'oAkouafane, op
cit, pp. 28-29.
* 112 J. Grangé, J.
Matias, les secondes chambres du parlement en Europe occidentales ;
p.31.
* 113 Article 20(2) de la
Constitution, repris mutatis mutandis par l'article 214 du code
électoral.
* 114 Le mandat des
conseillers municipaux a en effet été prorogé d'abord par
décret n°2012/240du20mai2012, pour une durée de douze mois
à compter du 31juillet 2012, et ensuite par le décret du
26juin2013, pour une durée de trois mois à compter du
1er aout 2013.
* 115 Article 170(2) du code
électoral
* 116 D. Maus,
« libre propos sur le Sénat », op cit p.95.
* 117 En Grande Bretagne, le
roi nomme 1/3de membre de la house of Lords, les 2/3 restant détenant
leur mandat ès qualité ou par hérédité.
* 118 C. Castor,
« l'égalité devant le suffrage », rue de
France de droit constitutionnel, janvier 2012, p.17
* 119 Idem.
* 120 D'après les
résultats du recensement rendus publics le 10 avril 2010.
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