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Changements climatiques et coopération en droit international de l'environnement.

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par Valens SENEZA
Université de Limoges - Master 2 2015
  

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Paragraphe 2: Coopération multilatérale ou régionale

La coopération internationale pour la sauvegarde et la préservation de l'environnement est une nécessité imposée par la globalité de l'écosystème et progressivement érigée en une obligation juridique de nature très générale, qui se décompose progressivement en une série d'obligation spécifique, méticuleusement décrite par certains traités, mais dont quelques-uns sont sans aucun doute de nature coutumière.

Il est exprimé sous sa forme générale par le principe de Rio : « Les Etats doivent coopérer dans un esprit de partenariat mondial en vue de conserver, de protéger et de rétablir la santé et l'intégrité de l'écosystème terrestre ».36(*) Il est évident de rappeler que si Rio sert toujours de référence dans le domaine du climat c'est parce que la quasi-totalité des Etat du monde entier étaient invités à coopérer pour un consensus sous couvert des nations Unies qui représentent le champ le plus vaste de la coopération multilatérale.

« Lorsqu'il apparaît que la matière d'un accord ou d'une convention relève pour partie de la compétence de la communauté et pour partie de celle des Etats membres, il importe d'assurer une coopération étroite entre ces derniers et les institutions communautaires tant dans le processus de négociation et de conclusion que dans l'exécution des engagements assumés. Cette obligation de coopération découle de l'exigence d'une unité de représentation internationale de la communauté ».37(*)

Pour ne pas être très large, nous allons nous limiter sur la coopération dans le cadre de l'union européenne (A), et la coopération dans le cadre de l'union africaine(B).

A. Coopération dans le cadre de l'union européenne

La majorité des communautés démunies de la planète ont déjà ressenti les effets du changement climatique.

Le problème qui s'oppose ici est de savoir si les pays développés de l'union européenne respectent les engagements conventionnels qu'ils avaient signés ? L'article 16 de la convention sur la diversité biologique traite de l'accès à la technologie et du transfert de technologie. Chaque partie contractante s'engage à assurer et ou faciliter à d'autres parties l'accès aux technologies nécessaires à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique, ou utilisant les ressources génétiques, sans causer de dommages sensibles à l'environnement et le transfert des dites technologies. L'accès à la technologie et le transfert de celle-ci doivent être assurés et ou facilités pour ce qui concerne les pays en développement à des conditions justes et les plus favorables, y compris des conditions de faveur et préférentielles. Il convier de «  mentionner que cette partie de la convention de la diversité biologique est restée au plan des bonnes intentions, par ce que les pays développés, producteurs de technologie et de biotechnologie, ne se rappellent pas les principes de justice et d'équité dans leurs échanges avec les pays en voie de développement, fournisseurs de ressources génétiques ». 38(*)

Il incombe au monde entier de prendre la responsabilité de les aider à s'y adapter en faisant référence au transfert de connaissance accompagné d'une aide financière.

Il faut avoir de la technologie et des compétences nécessaires pour avoir une conception sûre qui permet un développement durable.

La coopération internationale est très avancée en Europe dans la recherche de l'innovation dans des espaces urbains « au lieu d'endommager les écosystèmes, pourquoi ne pas commencer à en créer ? », déclare le professeur Jacqueline MC Glade « Nous disposons de la technologie et des compétences nécessaires en matière de conception. Partout en Europe, des exemples montrent la voie à suivre pour l'avenir, mais il ne s'agit que de poches d'innovation. Nous devons passer de celle-ci aux villes du futur. »39(*).

La pollution des villes a fréquemment des effets dans les campagnes. La tendance à la vie urbaine devrait se poursuivre.

Bien que les villes n'occupent que 2% de la surface de la terre, elles rassemblent la moitié de la pollution mondiale40(*).

Les impacts environnementaux des villes ont des répercussions vastes et lointaines car elles font appel à de ressource pour accueillir leurs décrets selon une étude du grand Londres41(*).

Si on y prend garde les villes deviennent menacées par les changements climatiques et beaucoup d'entre elles en souffriront davantage.

Les pauvres qui ne disposent pas des moyens seront les plus exposés et auront besoins des financements pour s'adapter à des approches purement techniques telles que les constructions des digues.

Ceux qui vont exploiter des nouvelles méthodes auront des bons résultats en termes d'adaptation, or dans le cadre de changement climatique, quelques pays industrialisés ont déjà développé des stratégies qui les aident à s'adapter aux multiples solutions fruit de la coopération internationale.

En outre, ces pays riches ont l'obligation d'aider les pays en développement à financer l'adaptation au changement climatique afin de diminuer le réchauffement climatique pour nous même et pour les générations futures.

Le principe 10, de la charte des entreprises pour le développement durable du 27 novembre 1990 relatif aux mesures préventives stipule : « adapter la fabrication ou l'utilisation de produits ou de services ou la conduite d'activités en fonction des connaissances scientifiques et techniques, afin d'éviter toute dégradation grave ou irréversible de l'environnement »42(*).

Toujours dans l'inspiration de Stockholm art. 6 de la convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance (13 novembre 1979) est consacré à la gestion de la qualité de l'air.

Dans le programme d'empêcher que les changements climatiques n'arrivent pas à mettre en danger toute la planète, la communauté internationale a consigné que la température moyenne mondiale ne doit pas accroitre de plus de 2°c. Pour y arriver l'Union Européenne a oeuvré pour :

la réduction des émissions des Etats membres ;

ramener les autres pollueurs du monde à prendre les mêmes mesures ;

Réétudier les effets inéluctables du changement climatique.

Comme les pays les plus industrialisés s'y sont engagés, Bruxelles présente sa contribution « nationale » à la lutte contre le dérèglement climatique. On pouvait s'y attendre ; la commission s'engage à abattre de 40% les rejets communautaires de GES :c'est aussi l'objectif de son paquet Energie Climat 2030.Ce qui n'était pas forcément prévu à l'origine, c'était d'inclure dans cet objectif la capacité de stockage du carbone des sols et des forêts. Ce qui permet de minorer de quelques pourcents l'objectif réel de baisse d'émission de GES.43(*)

En effet, la coopération internationale va rappeler aux sociétés internationales à changer les comportements.

Tout aussi problématique est le choix juridique de la commission. Bruxelles opte pour un nouveau protocole à la convention-cadre sur le changement climatique de l'ONU, à l'image de celui conclu à Kyoto en 1977. Problème : un tel véhicule oblige probablement Washington à passer par la voie parlementaire pour ratifier le texte.44(*)

* 36 Patrick Daillier et Alain Pellet, « droit international de l'environnement »,7è éd, L.G.D.J ? P 1310.

* 37 Source : CJCE, Avis 1/94 dit « O.M.C. »,du 15 Novembre 1994,Rec.,1994,p. 5422 §108.

* 38 Paulo Affonso LEME MASHADO : « Commerce international, environnement et diversité », vers u nouveau droit de l'environnement, p. 67.

* 39Signaux de l'AEE 2010, la biodiversité, le changement climatique et vous, Agence européenne pour l'environnement, P. 23

* 40 Programme des nations unies pour l'environnement, 2008

* 41 Greater London (Autorité du Grand Londres)

* 42 Article 10, la Charte des entreprises pour le développement durable.

* 43 Journal de l'environnement du 24 février 2015 par Valéry Laramée de Tannenberg.

* 44 Journal de l'environnement du 24 février 2015 par Valéry Laramée de Tannenberg,préc.

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