III. LE CADRE JURIDIQUE
D'après la réglementation camerounaise, il
incombe d'une façon générale à l'entreprise de
veiller à préserver la sécurité de ses biens et des
personnes qu'elle emploie. Cependant, les dirigeants de PME - PMI ignorent
parfois leurs différentes obligations et les solutions de protection qui
s'offrent à eux. Le code de travail camerounais , loi n0 92 -
007 du 14 aout 1992 ( en son titre 6 ch1 , article 95, alinéa 1 )
stipule : « que les conditions d'hygiène et de
sécurité sur le lieu de travail sont définies par
arrêté du ministère chargé du travail pris
après avis de la commission nationale de santé et
sécurité au travail »
Assurément L'arrêté N0
39/MTPS/IMT du 26 novembre 1984 fixant les mesures générales
d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail,
détaille les exigences à respecter en matière de
santé et sécurité au travail. En vue d'une protection
aussi efficace que possible de la santé des travailleurs.
1. OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS
L'employeur est directement responsable (Ch.1, art2) de
l'application de toutes les mesures de prévention, d'hygiène et
de sécurité destinées à assurer la protection de la
santé des travailleurs qu'il utilise. Lorsque plusieurs employeurs
utilisent simultanément des travailleurs sur un même lieu de
travail, doivent collaborer pour assurer à l'ensemble de travailleurs
une protection aussi efficace que possible.
Tout employeur qui utilise des procédés de
fabrication comportant des risques spéciaux ou susceptibles de provoquer
des maladies professionnelles est tenu d'en faire la déclaration (Ch1,
art 3, alinéa 1) avant le commencement desdits travaux par lettre
recommandée adressée au Ministre du Travail et de la
prévoyance Sociale (Voie hiérarchique).
L'employeur est tenu de mettre à la disposition des
travailleurs et d'entretenir les locaux, les installations et l'outillage
appropriés aux travaux à effectuer de manière à
assurer
Rédigé et Présenté par :
SONFACK DJOUMESSI Leonel Franck Page 15
EVALUATION DES MALADIES ET RISQUES PROFESSIONNELS DU
PERSONNEL D'ENTRETETIEN DE LA SOCIETE ANONYME DES BRASSERIES DU CAMEROUN (SABC)
: CAS DE L'USINE DE KOUMASSI
aux travailleurs une protection adéquate contre les
accidents du travail et tout dommage à la santé. De même
l'employeur est tenu d'assurer aux travailleurs compte tenu de leurs
activités, la fourniture, l'entretien et le renouvellement en temps
utile des moyens individuels et collectifs de protection reconnus efficaces.
2. obligations des travailleurs
L'employeur est tenu (ch1, art 4, alinéa 1) de mettre
à la disposition des travailleurs et d'entretenir les locaux, les
installations et l'outillage appropriés aux travaux à effectuer
de manière à assurer aux travailleurs une protection
adéquate contre les accidents du travail et tout dommage à la
santé. De même l'employeur est tenu d'assurer aux travailleurs
compte tenu de leurs activités, la fourniture, l'entretien et le
renouvellement en temps utile des moyens individuels et collectifs de
protection reconnus efficaces.
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