Analyse du rôle de l'organisation des nations unies et de l'union africaine dans le règlement du conflit en république centrafricaine.( Télécharger le fichier original )par Hervé BONGISA Université Protestante au Congo (UPC) - Licence 2016 |
B. Organes des Nations Unies et leur rôle de maintien de la paixa. Le Conseil de Sécurité54(*) · Nature Le Conseil de sécurité des Nations unies est l'organe exécutif de l' Organisation des Nations unies (ONU).55(*) Il est défini comme ayant « la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale » selon la Charte des Nations unies et dispose pour cela de pouvoirs spécifiques tels que le maintien de la paix, l'établissement de sanctions internationales et l' intervention militaire.56(*) Certaines décisions, appelées résolutions, du Conseil de sécurité ont force exécutoire et « les Membres de l'Organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité ».57(*) La première session du Conseil de sécurité s'est tenue le 17 janvier 1946, dans le bâtiment Church House, à Londres. Depuis, les séances du Conseil de sécurité ont lieu au siège de l'ONU, à New York. Il fut, dès l'origine, composé de cinq membres permanents, les États-Unis, l' Union soviétique, le Royaume-Uni, la France et la République de Chine, à la fois, parce que ce sont les principaux vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, et parce que représentant à ce moment-là la majorité de la population mondiale (en comptant les empires coloniaux), chacun à peu près à égalité.58(*) Le jargon onusien utilise les acronymes p. 5 et p. 3 pour parler respectivement des 5 membres permanents du Conseil de sécurité (Permanent Five) et des 3 membres permanents occidentaux ( États-Unis, France et Royaume-Uni).59(*) Lors de l'adoption de la charte, étaient aussi prévus six membres non permanents, nombre porté à dix par un amendement adopté le 17 décembre 1963. La résolution de cet amendement fixa aussi, dans son article 3, le nombre de représentants par zone géographique. La composition permanente du Conseil de sécurité n'a subi qu'une seule modification, au cours de l'année 1971, lorsque l' Assemblée générale a voté pour évincer les représentants de la République de Chine (aujourd'hui Taïwan) au profit de ceux de la République populaire de Chine.60(*) À cette date, par la résolution 2758 de l' Assemblée générale des Nations unies, le gouvernement de la République populaire de Chine prit la place de Taïwan au Conseil de sécurité ainsi que dans toutes les autres instances onusiennes.61(*) Ce choix a été fait en raison de la victoire des maoïstes durant la guerre civile chinoise, après laquelle l'ancien gouvernement qui siégeait toujours au conseil de sécurité se replia sur l'île. N'étant alors plus représentatif de la nation élue au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il dut abandonner son siège.62(*) De telles circonstances ne sont possibles qu'avec l'accord de tous les membres du Conseil de sécurité à l'exception du membre visé, comme l'y autorise l'amendement de l'article 23 de la Charte des Nations unies. Après la dissolution de l' URSS, le président Boris Eltsine informera par lettre le secrétaire général de l'ONU, le 24 décembre 1991, que la Fédération de Russie succède à l'Union soviétique au Conseil de sécurité, décision entérinée par le Conseil en janvier 1992. · Membres 1° Membres permanents L'ONU compte cinq membres permanents : les USA, la France, la Chine, la Russie et la Grande Bretagne.63(*) La vague de décolonisations, de la fin des années 1940 au milieu des années 1960, la progression démographique de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique latine, la stagnation parallèle de l' Union soviétique (et de la CEI) et son éclatement, la stagnation de la France et du Royaume-Uni, font qu'aujourd'hui, même avec les 1,3 milliard de Chinois, ces membres permanents ne représentent en 2006 que 30 % de la population mondiale, dont 20 % pour la seule Chine, contre plus de 50 % en 1945, dont moins de 15 % pour la Chine.64(*) Cette situation explique pourquoi une large partie des États membres, depuis les années 1970 surtout, conteste, sinon l'existence même des membres permanents, du moins le choix de ceux actuels ou le nombre de membres permanents, voire de non permanents. C'est ainsi que des pays comme l' Afrique du Sud, l' Algérie, l' Allemagne, le Brésil, l' Égypte, l' Inde, l' Indonésie, le Japon, le Nigeria ou l' Italie souhaitent devenir membres permanents.65(*) Une autre source de problème est la clause sur le « vote affirmatif [...] de tous les membres permanents »,66(*) qui empêche régulièrement l'adoption de résolutions répondant pourtant aux critères exposés dans les chapitres VI et VII, parce qu'un ou plusieurs membres permanents désirent, pour des raisons diverses, que les questions posées ne soient pas réglées au niveau du Conseil de sécurité, notamment quand ces résolutions proposent des mécanismes coercitifs ( embargos, blocus) ou des interventions directes de forces sous mandat de l'ONU.67(*) On a encore vu cela en 2006 avec l' attaque d'Israël sur le Liban, le non-respect de ses engagements en matière nucléaire de l'Iran, et l'essai d'une bombe nucléaire par la Corée du Nord : dans chacun de ces cas l'un des membres permanents a bloqué l'adoption d'une résolution coercitive, y compris (cas de l' Iran) quand une précédente résolution avait posé une date butoir après laquelle ce type de mesures devait être pris.68(*) 2° Membres non permanents La question de la représentativité des membres non permanents et de leur nombre est récurrente depuis les années 1960. L'amendement à la Charte de décembre 1963 visait précisément à corriger cela en faisant passer leur nombre de six à dix et en fixant des quotas par zones. Mais depuis, la bascule démographique et les changements géopolitiques font que certaines régions sont sous-représentées.69(*) Le groupe « Asie-Afrique », par exemple, représente 65 % de la population, hors membres permanents, pour 50 % des sièges, alors que l'Amérique latine représente 10 % de la population et 20 % des membres. Plusieurs propositions ont été faites ces trois dernières décennies, dont certaines sont exposées ci-après.70(*) Autre problème récurrent, la concurrence pour les sièges non permanents qui entraîne quelquefois de sévères blocages. On a le cas notable, en 1979, des 155 tours de scrutin qui ne parvinrent pas à départager Cuba, soutenue par le Bloc de l'Est et la Colombie soutenue par l' Occident.71(*) C'est finalement le Mexique, plus « neutre », qui fut élu. En 2006, on a retrouvé un problème similaire, cette fois entre un candidat réputé « mondialiste » (le Guatemala) contre un candidat réputé « altermondialiste » (le Venezuela). Après 47 tours de scrutin, au 2 novembre 2006, ni le Guatemala ni le Venezuela n'avaient réussi à obtenir les 128 voix nécessaires (deux tiers des votants à l'Assemblée Générale qui compte 192 États membres). C'est finalement au profit du Panama, candidat de consensus, que les deux pays se retireront. Le 7 novembre 2006, le Panama est élu membre non permanent au Conseil de Sécurité pour deux ans, représentant le Groupe des pays d'Amérique latine et des Caraïbes. Il a recueilli 164 voix au 48e tour de scrutin. · Compétence Faisant objet des chapitre V, VI, VII et VIII de la Charte de l'ONU et agissant conformément aux buts et principes des Nations Unies, le Conseil de Sécurité est l'organe responsable principal du maintien de la paix et de la sécurité internationales.72(*) En son article 24, la Charte précise « qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité, le Conseil de Sécurité agit en leur Nom » c'est-à-dire au nom des Etats membres de l'ONU de telle façon que si le Conseil de Sécurité s'est saisi d'une question, les Etats membres devraient s'abstenir de toute action contraire ou concurrente.73(*) Dans ses actions, le Conseil de Sécurité doit d'une part se fonder sur un consensus, et d'autre part se plier au droit de veto ; et pour bien accomplir ses tâches, il prend toutes les mesures qu'il juge efficaces pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Définies aux chapitres VI, VII, VIII de la Charte des Nations Unies, ces mesures peuvent aller de la conciliation, la médiation, l'arbitrage et autres moyens de règlement pacifique des différends jusqu'aux actions coercitives en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'agression (embargo diplomatique, économique, aérien, maritime, postal, recours à la force,...)74(*). A l'instar de son rôle primordial dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, le Conseil de Sécurité joue également un rôle qui n'est pas moindre en ce qui concerne l'admission des nouveaux membres ainsi que dans la désignation du Secrétaire général de l'ONU. Les articles 4 et 97 de la Charte disposent respectivement que : « L'admission comme membre des Nations Unies de tout Etat remplissant ces conditions se fait par décision de l'Assemblé générale sur recommandation du Conseil de Sécurité ». De même, « le Secrétariat comprend un Secrétaire général et le personnel que peut exiger l'Organisation. Le secrétaire général est nommé par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de Sécurité. Il est le plus haut fonctionnaire de l'organisation. » La compétence du Conseil de Sécurité est très largement définie, puisqu'elle s'étend à toutes les questions ou affaires rentrant dans le cadre de la Charte. Par là, nous comprenons que le Conseil de Sécurité intervient et joue un rôle de premier plan dans l'architecture des Nations Unies. Le fonctionnement et la structure prouvent davantage que le Conseil de Sécurité est l'organe important de l'ONU. b. Assemblée générale75(*) · Nature L'Assemblée générale des Nations unies est l'un des six organes principaux de l' ONU. Elle a un rôle consultatif pour les questions touchant au maintien de la paix et à la sécurité internationale.76(*) Le rôle de l'Assemblée est principalement consultatif, contrairement au conseil de sécurité qui a des pouvoirs principalement exécutifs. Un État (membre ou non de l'ONU) peut saisir l'Assemblée générale sur les questions touchant au maintien de la paix ou à la sécurité internationale. Ses conclusions n'ont qu'une valeur de recommandation, finalement c'est le Conseil de sécurité qui décidera.77(*) Elle a également pour rôle de nommer le Secrétaire général de l'ONU (sur recommandation du Conseil de sécurité), les membres non-permanents du Conseil de sécurité, ceux du Conseil économique et social, du Conseil de tutelle (qui ne se réunit plus depuis l'indépendance du dernier pays sous tutelle) en 1994) et également ceux de la Cour internationale de justice et du Conseil des droits de l'homme.78(*) Elle a un pouvoir de décision sur le budget de l'ONU, la répartition des contributions entre les États membres et l'entrée des nouveaux membres au sein de l'Organisation. · Fonctions et pouvoirs de l'Assemblée générale L'Assemblée est habilitée à faire des recommandations aux États sur les questions internationales qui relèvent de sa compétence. Elle est également à l'origine d'initiatives (politiques, économiques, humanitaires, sociales et juridiques) qui touchent des millions de personnes dans le monde entier.79(*) La Déclaration du Millénaire, adoptée en 2000 et le Document final du Sommet de 2005 sont des textes historiques qui témoignent de la volonté des États Membres d'atteindre des objectifs précis afin de réaliser la paix, la sécurité et le désarmement, de promouvoir le développement et d'éliminer la pauvreté, de faire respecter les droits de l'homme et de faire régner l'état de droit, de protéger notre environnement commun, de répondre aux besoins particuliers de l'Afrique et de renforcer l'Organisation des Nations Unies. Aux soixante neuvième sessions, des négociations intergouvernementales, tenues lors de séances plénières informelles de l'Assemblée générale, ont été lancées en vue de dégager un consensus entre les pays au sujet du programme de développement pour l'après-2015 et de son adoption. Selon la Charte des Nations Unies, l'Assemblée générale : · Examine et approuve le budget de l'Organisation et fixe le montant des quotes-parts des États Membres; · Élit les membres non permanents du Conseil de sécurité et les membres des autres conseils et organes de l'Organisation, et nomme le Secrétaire général sur recommandation du Conseil de sécurité; · Étudie les principes généraux de coopération pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, y compris les principes régissant le désarmement, et fait des recommandations sur ces principes; · Discute toutes questions relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales et formule des recommandations sur ces questions, à l'exception des différends ou situations dont le Conseil de sécurité est en train de débattre; · Discute toutes questions entrant dans le cadre de la Charte ou se rapportant aux pouvoirs ou fonctions de l'un des organes de l'Organisation des Nations Unies et, sous réserve des mêmes exceptions, formule des recommandations sur ces questions; · Entreprend des études et fait des recommandations en vue de développer la coopération internationale dans le domaine politique, d'encourager le développement progressif du droit international et sa codification, de promouvoir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de favoriser la coopération internationale dans les domaines économique, social, humanitaire, culturel, éducatif et sanitaire; · Formule des recommandations en vue de régler pacifiquement toute situation de nature à compromettre les relations amicales entre nations; · Examine les rapports du Conseil de sécurité et des autres organes de l'Organisation. 80(*) L'Assemblée peut également prendre des mesures en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix ou d'acte d'agression, lorsque le Conseil de sécurité n'a pas pu agir en raison de l'opposition d'un membre permanent. Dans de tels cas, aux termes de la résolution 377 (V) adoptée en novembre 1950 et intitulée « L'union pour le maintien de la paix », l'Assemblée peut examiner immédiatement la question afin de faire aux États Membres les recommandations appropriées sur les mesures collectives à prendre pour maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales (voir Sessions extraordinaires et sessions extraordinaires d'urgence).81(*) c. Le secrétariat général82(*) Le secrétaire général des Nations unies est le plus haut fonctionnaire de l' ONU. Il est membre du Secrétariat des Nations unies. En règle générale, il parle couramment anglais et français, les deux langues officielles de travail de l'ONU.83(*) · Nomination Le secrétaire général est nommé par l' Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité. Les membres permanents peuvent utiliser leur droit de veto pour empêcher la nomination d'un candidat. La durée de son mandat est de 5 ans renouvelable (un nombre limite de renouvellement n'a cependant pas été fixé). Jusqu'à présent, à l'exception de Boutros Boutros-Ghali qui n'a effectué qu'un seul mandat, tous les secrétaires généraux ont vu leur mandat renouvelé une fois.84(*) · Rôle Le secrétaire général doit être le plus indépendant possible, c'est pourquoi la pratique veut que la nationalité des différents secrétaires généraux ne soit jamais celle d'un État membre permanent au Conseil de sécurité.85(*) La Charte des Nations unies dans son chapitre XV le charge de remplir toutes les fonctions dont il peut être chargé par le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale, le Conseil économique et social ou tout autre organe de l'ONU. En tant que plus haut fonctionnaire de l'ONU, il peut utiliser son indépendance pour empêcher l'apparition, l'aggravation ou l'extension de tout conflit pouvant mettre en péril le maintien de la paix ou du respect du droit international, notamment en attirant l'attention du Conseil de sécurité.86(*) A la fois diplomate et personnalité engagée, fonctionnaire et chef de l'Administration, le Secrétaire général est l'incarnation des idéaux des Nations Unies et le porte-parole des peuples du monde, en particulier ceux qui sont pauvres et vulnérables. La Charte définit le Secrétaire général comme « le plus haut fonctionnaire de l'Organisation », chargé en cette qualité de remplir « toutes autres fonctions dont il est chargé » par le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale, le Conseil économique et social et les autres organes de l'ONU.87(*) La Charte autorise également le Secrétaire général à « attirer l'attention du Conseil de sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales ». Ces indications générales définissent les pouvoirs de la fonction tout en laissant au Secrétaire général une marge d'action considérable. Le Secrétaire général faillirait à sa tâche s'il ne tenait pas scrupuleusement compte des préoccupations des pays Membres, mais il doit aussi défendre les valeurs et l'autorité morale des Nations Unies et parler et agir pour la paix, même au risque de contrarier ou de contredire de temps à autre ces mêmes États Membres.88(*) Cette tension créatrice accompagne le Secrétaire général dans son travail quotidien, lequel consiste à assister aux sessions des organes de l'ONU, à avoir des consultations avec les dirigeants mondiaux, des hauts représentants des États et d'autres personnalités, et à voyager à travers le monde pour rester en contact avec les populations des États Membres et en prise directe sur les innombrables aspects des problèmes internationaux dont s'occupe l'ONU.89(*) Chaque année, le Secrétaire général présente un rapport sur l'activité de l'Organisation, dans lequel il évalue le travail accompli et esquisse les priorités futures. Le Secrétaire général est également le président du Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la coordination EN, qui réunit les chefs de secrétariat de tous les fonds, programmes et institutions spécialisées deux fois par an afin de renforcer la coordination et la coopération sur les questions de fond et de gestion auxquelles est confronté le système des Nations Unies.90(*) L'un des rôles essentiels du Secrétaire général est d'user de ses « bons offices », c'est-à-dire de se prévaloir de son indépendance, de son impartialité et de son intégrité pour faire, publiquement et en privé, des démarches propres à empêcher l'apparition, l'aggravation ou l'extension des conflits internationaux. Chaque Secrétaire général définit aussi sa mission en fonction du contexte dans lequel se situe la période de son mandat. d. La Cour internationale de justice91(*) · Nature La Cour internationale de justice (CIJ), siégeant à La Haye ( Pays-Bas) dans le Palais de la Paix, est établie par l'article 92 de la Charte des Nations unies : « La Cour internationale de Justice constitue l'organe judiciaire principal des Nations unies. Elle fonctionne conformément à un Statut établi sur la base du Statut de la Cour permanente de Justice internationale et annexé à la présente Charte dont il fait partie intégrante. »92(*) Elle a pour principales fonctions de régler des conflits juridiques soumis par les États, et de donner un avis sur des questions juridiques présentées par des organes et agences internationaux agréés par l' Assemblée générale des Nations unies.93(*) Elle a été créée en 1945, après la Seconde Guerre mondiale, en remplacement de la Cour permanente de justice internationale (CPJI), instaurée par la Société des Nations (SDN).94(*) Le français et l'anglais sont les deux seules langues officielles de la Cour internationale de Justice. · Organisation Le statut de la CIJ est calqué sur celui de la Cour permanente de justice internationale (CPJI). Il lui donne les instruments nécessaires pour appliquer le droit international, même si l'activité juridictionnelle de la CIJ reste tributaire du consentement des États. La CIJ est l'un des six organes principaux de l' ONU.95(*) Elle est son seul organe judiciaire, ce qui la rend souveraine dans son ordre juridique. Elle a compétence universelle, puisque tous les membres des Nations unies sont de ce fait partie à son statut. Les États n'appartenant pas à l'ONU peuvent devenir parties au Statut sous certaines conditions.96(*) C'est un organe permanent composé de 15 juges élus pour 9 ans par un double scrutin de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité. Pour être élu, un candidat doit obtenir la majorité absolue dans ces deux organes. Les juges sont renouvelés par tiers, pour assurer une continuité de jurisprudence. La CIJ jouit de garanties d'indépendance, d'impartialité et de compétence : · Principe d'indépendance : répartition géographique équitable des juges (Afrique : 3, Amérique latine : 2, Europe occidentale et Amérique du Nord : 5, Europe orientale : 2, Asie : 3 ; la Cour ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même État). Une partie peut choisir un juge ad hoc quand l'autre partie compte un juge de sa nationalité au sein de la Cour ; · Principe de collégialité : en règle générale, la Cour exerce ses fonctions en séance plénière, mais depuis la réforme de 1975, il est possible de former des chambres d'au moins 3 membres. Les arrêts sont adoptés à la majorité des juges présents. Ils sont motivés, signés, avec possibilité d' opinion dissidente (désaccord sur le dispositif, c'est-à-dire l'exposé par laquelle la Cour tranche le différend) ou individuelle (désaccord sur la motivation de l'arrêt) ; · Protection des magistrats : un membre de la Cour ne peut être relevé de sa fonction qu'au jugement unanime des autres membres. · Impartialité : les membres de la Cour ne peuvent exercer aucune activité professionnelle annexe, et ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire où ils sont antérieurement intervenus, à quelque titre que ce soit.97(*) Le statut de la CIJ est assez souple. Par exemple, les juges peuvent, après accord des parties, jugé ex aequo et bono. · Compétences 1°. Compétence contentieuse Seuls les États ont qualité pour agir dans le cadre de la compétence contentieuse.98(*) Ni en 1921 ni en 1945, les États n'ont voulu limiter leur souveraineté en créant une juridiction obligatoire de règlement des conflits. La CIJ n'est compétente que lorsque les parties se soumettent à sa juridiction.99(*) Il existe trois moyens d'y parvenir : · Les deux parties concluent un compromis, convenant de soumettre leur différend à la Cour. Ce mode de saisine se rapproche assez du compromis d'arbitrage ; · Certains traités ou conventions comportent des clauses compromissoires énonçant que les litiges concernant l'interprétation ou l'application du traité devront être soumis à la CIJ. Exemple : le traité liant les États-Unis et le Nicaragua, ce qui a donné la célèbre décision Nicaragua c. États-Unis de 1986 (Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci) ; · un État peut souscrire à une déclaration facultative de juridiction obligatoire (article 36-2 du Statut de la CIJ). Cette déclaration peut se faire purement et simplement, sous condition de réciprocité, ou pour un délai de réciprocité. Des réserves (excluant certains domaines de litiges) sont également possibles. Fin 1999, seuls 58 États sur 185 ont souscrit à une telle déclaration. · La CIJ a la compétence de sa compétence : si un État soulève une exception préliminaire à l'examen du litige par la Cour, il appartient à celle-ci de juger si elle est compétente ou non. C'est ce qu'elle a fait dans une série d'arrêts de décembre 2004 opposant la Serbie-Monténégro aux puissances qui l'avaient bombardée en 1999 : confirmant un premier arrêt rendu à cette date par lequel la République fédérale de Yougoslavie demandait que des mesures conservatoires soient prises pour interrompre les bombardements contre son territoire, la Cour a estimé qu'elle n'était pas compétente pour se prononcer sur la question de la licéité de l'usage de la force contre la Serbie-Monténégro au motif principal que ce pays n'était pas membre de l'ONU à la date où il a formé le recours. · Une fois rendue, la décision est obligatoire pour les parties (art. 59 du Statut, art. 94 de la Charte). En cas de non-exécution par l'une des parties, le Conseil de sécurité peut être saisi par l'autre partie.100(*) 2°. Compétence consultative La compétence contentieuse de la CIJ est limitée aux États. Mais dans le cadre de la compétence consultative de celle-ci, l'Assemblée et le Conseil de sécurité peuvent lui adresser des questions. Cette compétence s'étend aux autres organes et institutions de l'ONU ( UNESCO, OIT, etc.), après accord de l'Assemblée.101(*) Les États, eux, sont exclus de la compétence consultative. Comme leur nom l'indique, les avis ne possèdent pas de portée obligatoire.102(*) Ce caractère non contraignant ne signifie pas que les avis consultatifs sont sans effet juridique, parce que le raisonnement juridique qu'ils consacrent reflète les opinions autorisées de la Cour sur des questions importantes de droit international.103(*) De plus, la Cour suit essentiellement les mêmes règles et procédures qui régissent ses jugements contraignants rendus dans des affaires contentieuses. Un avis consultatif tire son statut et son pouvoir du fait que c'est la déclaration officielle de l'organe judiciaire principal des Nations unies. Dans le cadre de cette procédure, la Cour peut décider souverainement qu'il n'est pas opportun qu'elle se prononce. Saisie par le Secrétaire Général des Nations unies, Javier Pérez de Cuéllar, la Cour s'est prononcée le 15 décembre 1989, sur le litige qui opposait l'Organisation des Nations unies au Gouvernement roumain concernant le Rapporteur Spécial ONU sur les Droits de l'homme, Dumitru Mazilu.104(*) Les autorités roumaines ont alors contesté la juridiction de la Cour dans ce cas, affirmant que M. Mazilu était citoyen roumain et que l'État roumain avait toute la latitude de ne pas permettre à Monsieur Mazilu d'aller présenter son Rapport devant l'instance ONU.105(*) La Cour a rendu sa décision à l'unanimité en faveur de M. Mazilu qui devait jouir des privilèges et immunités conférés par l'article 22 de la Convention. Dans une autre affaire, la Cour a rendu, le 9 juillet 2004, à la demande de l'Assemblée générale, un avis consultatif retentissant sur les « conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le Territoire palestinien occupé106(*)». e. Le Conseil économique et social107(*) · Nature Agissant sous l'autorité de l'Assemblée générale, le Conseil économique et social coordonne les activités économiques et sociales du système des Nations Unies. Instance suprême pour l'examen des questions économiques et sociales internationales et la formulation de grandes orientations, il est le principal artisan de la coopération internationale pour le développement. Il tient par ailleurs des consultations avec les organisations non gouvernementales (ONG), maintenant ainsi un lien indispensable entre l'ONU et la société civile.108(*) Le Conseil se compose de 54 membres, élus pour trois ans par l'Assemblée générale. Il se réunit pendant toute l'année et tient une session de fond annuelle, en juillet, alternativement à New York et à Genève. Cette session comporte une réunion au niveau ministériel, au cours de laquelle sont examinées les grandes questions économiques, sociales et humanitaires. Les organes subsidiaires du Conseil se réunissent régulièrement et lui rendent compte de leurs travaux. Ils s'occupent de questions telles que le développement social, la condition de la femme, la prévention de la délinquance et le développement durable. Cinq commissions régionales ont pour mission de favoriser le développement et la coopération dans leurs régions respectives. Le Conseil économique et social des Nations unies (souvent désigné par son sigle anglais ECOSOC, soit Economic and Social Council) est un des six organes principaux de l' ONU, créé d'après le chapitre X de la Charte des Nations unies. Il est placé sous l'égide de l' Assemblée générale des Nations unies et a un rôle consultatif concernant les questions de coopération économique et sociale internationale. · Rôle Son rôle est d'examiner des questions dans les domaines économiques, social, culturel, éducatif, de santé publique, de développement durable, et tout autre domaine apparenté à ces derniers. Il entretient également de liens étroits avec les ONG dans les domaines de sa compétence. Il peut déléguer les questions pouvant être traitées par un organe spécialisé de l'ONU. À titre d'exemple, les questions traitant des campagnes de vaccination sont déléguées à l' OMS. 2. L'ONU et le maintien de la paix a. Les opérations de maintien de la paix En effet, en 1956, le Conseil de Sécurité n'a pas pu condamner l'intervention Franco-britannique en Egypte en raison de l'utilisation par ces Etats de leur Veto. Saisie par la procédure Acheson, l'Assemblée générale condamna cette intervention puis vota sur la base d'un projet canadien 998-ES-I du 4 Novembre 1956 qui créait une force internationale d'urgence des Nations Unies chargée d'assurer et de surveiller la cessation des hostilités.109(*) La première opération de maintien de la paix de la FUNU I (Force d'Urgence des Nations Unies) a été mise en place le 15 novembre 1956 jusqu'à la demande de son retrait par le gouvernement égyptien le 19 mai 1967. Ce type d'opération, qualifiée de première génération n'est pas prévu par les chapitres VI ou VII de la Charte. En 1956, Dag Hammarskjöld (Secrétaire général de l'ONU) avait évoqué l'existence de facto d'un chapitre VI bis ou VI et demi.110(*) L'opération de maintien de la paix assure une présence des Nations Unies entre des belligérants dans des lieux troublés par des combats. Cette présence se matérialise par le déploiement de « casques bleus », c'est-à-dire de militaires, de forces de police, d'observateurs ou de civiles des Nations Unies. Elle n'est pas une action coercitive car elle est réalisée avec le consentement et l'accord des Etats intéressés. La composition de ces forces est variable suivant le type de mission qui leur est assigné. Si c'est une mission d'observateurs, comme ce fut le cas pour le GONUL (Groupe d'Observation des Nations Unies au Liban, de juin à décembre 1958). Si la mission a pour but de s'interposer entre les belligérants pour éviter la reprise des hostilités, elle se composera alors d'une force armée plus conséquente, comme l'ONUC (Opération des Nations Unies au Congo en 1960) ou la FUNU II (Force d'Urgence des Nations Unies, chargée de s'interposer dans le Sinaï en 1973). Les forces de Nations Unies furent créées par le Conseil de Sécurité, qui s'en est emparé de la gestion, même si la constitution de ces forces n'est pas expressément prévue par la Charte des Nations Unies. Comme statut juridique, les forces des Nations Unies sont composées de contingents de divers pays Membres de l'ONU, lesquels passent un accord avec l'Organisation qui autorise la création de la mission (Assemblée générale ou Conseil de Sécurité). Ces forces sont placées sous le commandement en chef des Nations Unies. Le Secrétaire de l'ONU est le maitre d'oeuvre en la matière, car il désigne le commandant de l'opération, négocie les accords avec l'Etat d'accueil et précise le cadre de l'opération. La mission est définie à la fois par l'organe qui crée la force et par les pays territorialement concernés. Elle consiste à observer et s'interposer entre les belligérants. C'est uniquement lors de l'affaire du Congo en 1961 que le Conseil de Sécurité, dans le cadre d'une opération de maintien de la paix, a été autorisé à « recourir à la force, si besoin est, en dernier ressort » pour empêcher la guerre civile (résolutions 161 et 169 des 21 février et 24 novembre 1961). Les décisions du Conseil de Sécurité doivent respecter quelques procédures dans son fonctionnement. b. Procédures Il faut à propos noter que toute décision doit être promulguée par un texte voté selon un Quorum précis. On nomme ces textes votés des résolutions. Chaque membre dispose d'une voix. Il ya deux types de résolution, celles portant sur des questions de procédure et les autres. Chaque type de résolution a quorum particulier. L'article 27, alinéa 2 de la Charte des Nations Unies précise que les décisions sur des questions de procédure sont prises par un vote affirmatif de neuf membres. Et l'article 27, alinéa 3 précise que les décisions du Conseil de Sécurité sur toutes autres questions sont prises par un vote affirmatif de neuf de ses membres dans lequel sont comprises les voix de tous les membres permanents, étant entendu qu'une partie à un différend s'abstient de voter. Les résolutions du Conseil de Sécurité sont des décisions à portée obligatoire. L'article 25 de la Charte des Nations Unies stipule que « les Membres de l'Organisation conviennent d'accepter et d'appliquer des décisions du Conseil de Sécurité conformément à la présente Charte ». Cependant, un débat concerne l'étendue de la soumission du Conseil de Sécurité à l'état de droit (ou rule of Law) et la possibilité d'examiner la légalité de ses décisions. Actuellement, les décisions du Conseil sont limitées à travers trois moyens principaux : l'usage du droit de veto par l'un des membres permanents du Conseil, le vote d'une motion de censure par l'Assemblée générale (article 10 de la Charte) et enfin l'établissement d'une question préjudiciable à la Cour Internationale de Justice par l'Assemblée générale. Enfin, la crédibilité même du Conseil à l'égard des Etats est invoqué en tant que limite de fait à son pouvoir. · Mise en oeuvre des opérations de maintien de la paix Les opérations de maintien de la paix se sont avérées être l'un des outils les plus efficaces dont dispose l'ONU pour aider les pays qui en ont besoin et pour naviguer dans les eaux difficiles qui mènent du conflit à la paix. Pour appliquer leur mandat, les opérations de maintien de la paix ont des atouts uniques, notamment la légitimité de l'action menée, le partage du fardeau supporté, et une capacité à déployer et à maintenir sur place des troupes, des policiers et du personnel civil issus du monde entier. Les Casques bleus de l'ONU assurent la sécurité et apportent le soutien politique nécessaire à la consolidation de la paix en aidant les pays à passer l'étape difficile de la transition vers la paix. Les opérations de l'ONU sont guidées par trois principes fondamentaux : · Consentement des parties; · Impartialité; · Non utilisation à la force (sauf en cas de légitime défense ou lorsque leur mandat le rend indispensable). Le Département du maintien de la paix est flexible et, au cours des deux dernières décennies, il a déployé des missions dans des configurations très différentes. Il y a actuellement 16 opérations de paix menées par l'ONU sur quatre continents. Aujourd'hui, nos opérations de paix sont polyvalentes et multidimensionnelles. Non seulement elles sont appelées à maintenir la sécurité, mais aussi à faciliter le processus politique, à protéger les civils, à aider au désarmement, à la démobilisation et à la réinsertion des anciens combattants, à soutenir l'organisation d'élections libres, à protéger et à promouvoir les droits de l'homme et à rétablir la primauté du droit. La réussite des opérations de l'ONU n'est jamais garantie parce que celles-ci se déroulent, par définition, dans des environnements difficiles d'un point de vue tant physique que politique. Cependant, après plus de 60 ans d'existence, notre histoire est jalonnée de succès et a été couronnée par un prix Nobel de la Paix. Une mission de maintien de la paix est une action militaire ou de police entreprise par l' ONU ou par un ou plusieurs pays en réponse à une crise régionale dont ils ne sont pas les protagonistes. Lorsque cette mission est entreprise directement par l'ONU, celle-ci demande à ses pays membres une participation en troupes (les casques bleus et/ou observateurs). Le chapitre VII de la Charte des Nations unies relatif à l' « action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression » dispose que c'est au Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) de décider s'il y a lieu de créer une opération de maintien de la paix (OMP). Cependant, dans les faits, il s'agit d'une création de la pratique des États car la Charte des Nations unies est muette concernant ces missions. Aussi, dans le jargon juridique et onusien, on parle généralement de ce Chapitre comme étant le Chapitre VI bis. L'ONU peut également confier une telle mission à une organisation internationale ( OTAN, UE, UA) ou à un pays dirigeant une force multinationale, qu'elle mandate alors par une résolution prise en Conseil de sécurité des Nations unies. En vertu de la résolution "Union pour le maintien de la Paix" (ou Résolution Acheson), l'Assemblée générale a pu créer des Opérations de maintien de la paix, en cas de blocage du Conseil. En toute hypothèse, elle pourrait autoriser une action coercitive. c. Objectifs des missions de maintien de la paix Stricto sensu, le maintien de la paix est une mission de prévention d'un conflit. La force déployée est, en général, présente pour : · observer un cessez-le-feu et les mouvements de troupes ; · engager des opérations de désarmement, de démobilisation, de réinsertion et de rapatriement ; · appuyer des opérations humanitaires ; · soutenir un processus de paix ; · donner une assistance dans le domaine des droits de l'homme ; · assurer l'ordre public. Elle n'a en général pas de vocation offensive et ne doit pas ouvrir le feu autrement qu'en cas de légitime défense. Ces missions ne suffisent généralement pas à instaurer une paix solide et durable. Une opération sous mandat peut recevoir une mission plus intrusive, on parle alors de missions de rétablissement de la paix (peace making) ou d' imposition de la paix (peace enforcement). Après les échecs des missions en Somalie ( ONUSOM) et en Ex-Yougoslavie ( FORPRONU), le conseil de sécurité préfère utiliser le phénomène de l'autorisation ou habilitation, qui autorise des États membres à intervenir, leurs troupes étant mieux équipées, et plus aptes à rétablir militairement la paix (e.g Interventions de l'OTAN en Bosnie-Herzégovine). Par ailleurs, depuis le début des années 2000, les Nations unies se consacrent de plus en plus à des missions de consolidation ou de rétablissement de la paix, l'action visant à soutenir les structures qui renforceront et consolideront la paix, l'agenda pour la paix parle alors de " peace building (en)": de telles missions ont eu lieu dans le cadre de la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo (MINUK), ou au Timor oriental, qui est passé d'une Administration transitoire des Nations unies au Timor oriental (1999) a une Mission d'appui des Nations unies au Timor oriental (2002), remplacée en 2006 par une Mission intégrée des Nations unies au Timor-Leste. d. Opération de maintien de la paix · Notion Le terme « opération de maintien de la paix » n'est pas présent dans la Charte des Nations Unies et aucun traité ne donne de définition de cette notion. Il faut par conséquent se tourner vers les définitions proposées par la doctrine pour avoir une idée précise du contenu de ce terme utilisé dans de nombreux travaux académiques. Il sera présenté les différentes définitions doctrinales avant de présenter celle retenue dans cette étude. Sur le plan formel, tous les auteurs s'accordent sur le fait que les opérations de maintien de la paix sont des organes subsidiaires du Conseil de Sécurité111(*). C'est sur le plan matériel que la définition de cette notion mérite d'amples développement. En effet, les OMP se sont tellement transformées au fil du temps au point où leur donner une définition n'est pas du tout aisé. Cette difficulté est exprimée par le Comité spécial des opérations de maintien de la paix de l'ONU en ces termes : « ...les opérations de maintien de la paix ont gagné en complexité et il est ...indispensable de s'entendre sur une terminologie commune pour favoriser la coopération et la communauté des démarches »112(*). Nous présenterons les différentes définitions du concept d'opérations de maintien de la paix, avant de retenir la définition qui cadre avec notre étude. Selon Michel Virally, l'opération de maintien de la paix apparaît comme une « opération conservatoire menée par les Nations Unies sur une base consensuelle113(*) ». Pour Maurice Flory, ce sont « toutes les opérations militaires et paramilitaires qui sont organisées sous la pression de la nécessité faute de pouvoir mettre en oeuvres les mécanismes de l'article 43 de la charte et faute de s'appuyer sur le Conseil Sécurité114(*) ». Ces deux définitions ne renseignent pas suffisamment sur le terme « opérations de maintien de la paix », car cette notion a évolué en fonction des mutations de l'ordre international. Selon le Dictionnaire de droit international public, une opération de maintien de la paix désigne « une opération internationale non coercitive des Nations Unies réalisée par des contingents nationaux volontaires décidés par le Conseil de Sécurité ou par l'Assemblée Générale et consistant en l'observation ou l'interposition lors d'un différend pour sauvegarder ou garantir la paix sur le territoire d'un Etat qui a donné son consentement à l'opération115(*) ». Cette définition ne prend pas en compte les nouveaux visages des opérations de maintien de la paix. En insistant sur le consentement et la non coercition, elle omet le fait que de plus en plus, les forces des Nations Unies usent de la force pour mettre en oeuvre leur mandat et aussi que le consentement de l'Etat sur le territoire duquel doit se dérouler l'opération n'est plus un préalable insurmontable. Selon Jean Combacau, la notion d'opération de maintien de la paix est ambivalente. Elle évoque « d'un côté le chapitre 7 permettent au Conseil Sécurité d'agri en matière de maintien de la paix et de sécurité internationales, par des décisions qui s'imposent aux Etats membres des Nations Unies contre qui pourront être prises des mesures d'exécution si les demandes au fond qui leur sont adressées ne sont pas spontanément suivies d'effet. De l'autre, les opérations de maintien de la paix imaginées précisément parce que le Conseil de Sécurité n'était pas pratiquement en mesure d'user des moyens légaux qui lui avaient été attribués ; et qui reposent à l'inverse sur le principe de consentement : consentement des Etats participant à l'opération, mais aussi et plus encore ceux qui en sont l'occasion et non la cible, et sur le territoire duquel elle va se déployer. Et derrière ce consentement, comme inévitable corollaire de cette première exigence, la nécessité pour l'organe chargé de la réalisation matérielle de l'opération de rester parfaitement neutre entre les parties en cause et, puisqu'il n'y'a pas de force qui ne s'applique à quelqu'un en particulier, de n'en faire usage qu'en cas de légitime116(*) ». Quant à l'Académie Internationale de la paix, elle définit une opération de maintien de la paix comme « toute action qui consiste en la prévention, la limitation, la modération, et la cessation des hostilités internes ou entre Etats par l'intervention d'un tiers, dirigée par des éléments internationaux pour maintenir, rétablir, consolider et le cas échéant imposer la paix117(*) ». La définition du concept d'opérations de maintien de la paix qui sera retenue aux fins de cette étude est celle donnée par l'Institut Canadien, de la défense et des affaires étrangères. Selon cette définition, une opération de maintien de la paix désigne « une intervention multinationale revêtue de la légitimité internationale, visant à prévenir un conflit ; ou à rétablir, maintenir, stabiliser, consolider ou imposer la paix par le déploiement du personnel militaire, policier ou civil118(*) ». Cette définition sera retenue dans cette étude car elle a l'avantage de présenter le concept d'opérations de maintien de la paix dans son entièreté. · Différentes opérations de maintien de la paix de 1945 à nos jours119(*)
* 54 Charte des Nations Unies, chapitres V, VI, VII, articles 23 à 51. * 55 BALANDA MIKUIN LELIEL G, op.cit, p.186 * 56 DAVID F, Elément de droit pénal International et Européen, Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 88 * 57 Idem, p. 98. * 58 Ibidem, p. 101. * 59 Ibidem, p. 109. * 60 BALANDA MIKUIN LELIEL G, op.cit, p. 109 * 61 BELANGEL M, Droit International Humanitaire, paris, Edition Gualino, 2002, p. 207 * 62 MAMPUYA KANUNK-a- tshiabo A, op.cit, p. * 63 Idem * 64 BASSIANI M, Introduction au droit International public, Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 193 * 65 BASSIANI M, Introduction au droit International public, Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 194 * 66 Lire à ce propos MAVUNGU NGIMBI, op.cit, p. 74 * 67 BOUTROS BOUTROS GHALLY, Mes années dans la maison des verres, Paris, PUF, 1994, p. 125 * 68 Idem, p. 126 * 69 BALANDA MIKUIN LELIEL G, op.cit, p. 38 * 70 Idem, p. 160 * 71 DAILLIER P et PELLETA, op.cit, p. 359 * 72 DAVID F, op.cit, p.38 * 73 Idem, p.39 * 74 NTIRUMENYERWA KIMONYO G, Droit International public, notes polycopiées, Kinshasa, Unikin, faculté de droit, 1995, p. 96. * 75 Charte des Nations Unies, chapitre IV, articles 9 à 22. * 76 MULUMBA MBUYI B, Introduction à l'étude des sources modernes de droit international public, Bruxelles, Brayant, 1999, p. 96 * 77 BALANDA MIKUIN LELIEL G, op.cit, p. 229. * 78 Idem, p. 23 * 79 SUDRE F, Droit Européen et International des droits de l'homme, 6ème édition, Paris, PUF, 2003, p. 104 * 80 Charte des Nations Unies, articles 10 et suivants. * 81 Lire à cet effet, MAVUNGU NGIMBI, op.cit, pp 88-89 * 82 Charte des Nations Unies, chapitre XV, articles 97 à 101 * 83 BALANDA MIKUIN LELIEL G, op.cit, p. 232 * 84 Idem * 85 VERHOEVEN JOE, op.cit, p. 49 * 86 Charte des Nations Unies, chapitre XV * 87 Charte des Nations Unies, Chapitre XV * 88 YOKO YAKEMBE, Déontologie des fonctionnaires Internationaux, notes polycopiées, Kinshasa, Unikin, Droit, 2009-2010, p. 43. * 89 Idem, p. 44. * 90 Ibidem, p. 45. * 91 Charte des Nations Unies, chapitre XIV, articles 92 à 96 * 92 BULA BULA S, op.cit, p. 94. * 93 Idem, p. 95 * 94 Ibidem, p. 96 * 95 MAVUNGU NGIMBI, op.cit, p. 87. * 96 MAZYAMBO, op.cit, p. 109. * 97 BELANGER M, op.cit, p. 153 * 98 Statut de la Cour Internationale de Justice, articles 1èr et suivants * 99 NTIRUMENYERWA KIMONYO, op.cit, p. 95. * 100 NTIRUMENYERWA KIMONYO, op.cit, p. 95. * 101 Lire CHIAVARIO MARIO, De la justice pénale Internationale entre passé et avenir, Paris, Dalloz, 2003, p. 105 * 102 Idem, p. 106 * 103 Ibidem * 104 MAVUNGU NGIMBI, op.cit, p. 87. * 105 Idem, p. 89. * 106 Ibidem, p. 90 * 107 Charte des Nations Unies, chapitre X, articles 61 à 72 * 108 BULA BULA S, op.cit, p.103 * 109 DAILLIER P et PELLETA A, op.cit, p. 359 * 110 Idem, p. 360 * 111 Dallier (P), Forteau (M), Pellet (A), Droit International Public, L.G.D.J (8 édition), 2009, p. 1125 * 112 Rapport, Documents officiels de l'Assemblée générale, supplément 19, 2005, A/59/19/Rev.1 * 113 Virally (M), L'organisation mondiale, Paris, A, Colin, 1972, p. 486 * 114 Flory (M), L'Onu et les opérations de maintien de la paix », AFDI, 1965, p. 446 * 115 Salmon (J), (sous la direction de), Dictionnaire de Droit International Public, Bruxelles, Bruylant/AUF/2001, p. 808 * 116 Combacau (J), « préface », in Evelyne Lagrange, Les opérations de maintien de la paix et le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, CEDIN, Paris, Perspectives Internationales 16, MONTCHRESTIEN, E.J.A, Paris 1999, p. VII-VIII * 117 Académie Internationale de la paix, Guide des forces chargées du maintien de la paix des Nations Unies, New-York, 1978, p. 11/7 et s * 118 Coulon (J), Liégeois (M) ; Qu'est-il advenu du maintien de la paix, Institut Canadien de la Défense et des Affaires étrangères, 2010, p. 40 * 119 https://fr.wikipedia.org/wii/Liste_des_opérations_de_maintien_de_la_paix |
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