Section II. De la fixation du prix
La fixation du prix est la procédure par laquelle on
parvient à déterminer un prix qu'on soumet aux consommateurs.
Généralement, il est unilatéralement fixé par le
vendeur par rapport aux réalités du marché et aux
prescrits de la loi.
Mais le fait que le prix soit dans la plus part de temps
fixé unilatéralement par celui qui vend, n'empêche qu'il
fasse objet de discussion afin de trouver un prix qu'on peut appelé
consensuel.
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Selon la théorie néoclassique,
l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché de
concurrence parfaite permet de déterminer un prix « juste N pour
tous les biens17.
Pour déterminer un prix, plusieurs facteurs entrent en
jeu, entre autres, le coût de production dans la manufacturation ; la loi
du marché (la loi de l'offre et de la demande) pour les revendeurs et
beaucoup plus la marge bénéficiaire qui est fixée par un
arrêté du ministre de l'économie nationale dans notre pays
et dont le pouvoir peut être transmis au gouverneur de province.
Ces considérations économiques sur la fixation
des prix n'empêche en aucun cas l'Etat d'intervenir, soit pour fixer
lui-même les prix des certains produits et services, comme tel est le
cas, pour les produits pétroliers et bien d'autres, soit en
déterminant la marge bénéficiaire, ce qui ne permet pas
aux commerçants de se sentir totalement libre dans la fixation du
prix.
§. 3. Les principes de base
Pour la détermination d'un prix tel que nous l'avons
souligné ci-haut, deux facteurs interviennent ; d'abord le facteur
économique qui résulte de la conjoncture du marché, en
suite le facteur juridique résultant de la politique économique
d'un Etat, qu'il exprime par une réglementation.
Ainsi le prix peut être défini comme
étant, une somme d'argent représentant la prestation de
l'acheteur, il comprend trois caractéristique, il doit être
déterminé, réel ou sérieux, mais le prix peut aussi
être dérisoire18.
3. 1. Le prix doit être
déterminé
La détermination d'un prix de vente pour un produit
nouveau et la révision des prix des produits ou des services existants,
nécessitent la prise en compte d'un nombre important de facteurs.
17 Laurent NGOY NDIBU op.cit. p 14
18 KATAMBWE MALIPO, Précis de droit civil : les
contrats usuels, PUL, Lubumbashi, 2011, p.123
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L'article 272 du code civil congolais L.III dit, à ce
sujet que le prix de la vente doit être déterminé et
désigné par les parties.
N'est donc valable, faute de prix, le contrat contenant une
clause de ce genre : « prix à fixer ultérieurement
» ou « prix à fixer d'un commun accord
». En revanche, est déterminé, le prix fixé
par les parties après discussion ou le prix fixé par le vendeur,
l'acheteur donnant son accord ou, encore, le prix fixé par l'acheteur en
cas de vente aux enchères19.
Par ailleurs, si le prix doit être fixé à
une certaine somme d'argent, il n'est pas nécessaire qu'il soit
désigné dans le contrat ; il suffit qu'il soit
déterminable au moyen des éléments du contrat, sans
dépendre de la volonté des parties. Est, donc,
déterminable, le prix de vente fait à prix courant (prix
du marché) ou le prix déclaré sujet aux
variations d'après l'index du marché, ou encore que la
détermination du prix peut être laissée à
l'arbitrage d'un tiers. Si le tiers ne veut ou ne peut en faire l'estimation.
Il n'y a point de vente (article 273 du CCC LIII)20.
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