Chapitre VII
De la Fédération des associations de
micro-crédit
Article 21
Les associations de micro-crédit autorisées
à effectuer les opérations de micro-crédit
conformément à l'article 5 ci-dessus sont tenues d'adhérer
à la Fédération des associations de
micro-crédit.
Article 22
Les statuts de la fédération des associations de
micro-crédit ainsi que les modifications desdits statuts doivent
être approuvés par le ministre chargé des finances
après avis du conseil consultatif du micro-crédit.
Article 23
La Fédération des associations de
micro-crédit a pour attributions :
- d'établir les règles de déontologie
relatives à l'activité de micro-crédit et les soumettre
à
l'approbation du ministre chargé des finances :
- de veiller à l'application, par ses membres, des
dispositions de la présente loi et des textes
pris pour son application ainsi que des règles de
déontologie et de saisir le ministre chargé des
finances de toutes violations y afférentes ;
- de proposer au ministre chargé des finances toute action
de nature à favoriser de
développement du micro-crédit :
- de servir d'intermédiaire entre ses membres et
l'administration et ce à l'exclusion de tout
autre groupement ;
- de désigner ses représentants au sein du conseil
consultatif du micro-crédit ;
- de créer et gérer tous services communs de nature
à favoriser le développement du
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Spécialisé Management du Développement Social 188
Le Microcrédit au Maroc : Tensions entre Performance
Commerciale et Finalité Sociale (Cas : Al Amana Microfinance)
micro-crédit.
Chapitre VIII
Des sanctions
Article 24
Lorsqu'une association de micro-crédit ne respecte pas
les dispositions prévues aux articles 8.9. 11(alinéa 2), 13, 15
et 16 de la présente loi, le ministre chargé des finances peut
adresser à ses dirigeants une mise en garde.
Si cette mise en garde demeure sans effet, le ministre
chargé des finances peut adresser un avertissement à
l'association de micro-crédit concernée et suspendre un ou
plusieurs de ses dirigeants. Ces mesures sont portées à la
connaissance du conseil consultatif du micro-crédit.
Article 25
En cas d'infraction aux dispositions des articles 12 et 14
ci-dessus ou si l'association de micro-crédit ne remplit plus les
conditions au vu desquelles elle a été autorisée, le
ministre chargé des finances peut, par arrêté pris
après avis du conseil consultatif du micro-crédit, lui retirer
l'autorisation d'exercer.
Le retrait de l'autorisation entraîne, de plein droit, la
dissolution de ladite association.
Article 26
Par dérogation aux dispositions de l'article 37 du dahir
n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) précité,
en cas de dissolution d'une association de micro-crédit pour quelque
cause que ce soit, le produit net de liquidation est attribué à
l'Etat pour être consacré à des organismes ayant le
même objet après avis du conseil consultatif du
micro-crédit.
La nomination du liquidateur et la détermination des
modalités de liquidation sont fixées par arrêté du
ministre chargé des finances.
Article 27
Est punie d'un emprisonnement de six mois à un an et
d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams toute personne qui, agissant pour
son propre compte ou pour le compte d'une personne morale, effectue des
opérations de micro-crédit sans avoir été
autorisée à cet effet conformément aux dispositions de
l'article 5 ci-dessus.
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Commerciale et Finalité Sociale (Cas : Al Amana Microfinance)
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Article 28
Toute personne qui contrevient à l'interdiction
prévue à l'article 7 de la présente loi est passible d'un
emprisonnement de 6 mois à un an et d'une amende de 5.000 à
10.000 dirhams.
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