3.5. LA LOI CADRE DES ONGD
Le régime des ONGD en RDC est régi par la loi
n°004/2001 du 20juillet 2001 portant Dispositions générales
applicables aux Associations Sans But Lucratif et aux Etablissements
d'Utilité Publique.
Cette loi (1) stipule en son article 35 du Titre I, chapitre
III : « Est réputée Organisation Non Gouvernementale (ONG)
en sigle, l'association sans but lucratif dotée de la
personnalité juridique dont l'objet concourt au développement
social, culturel et économique des communautés locales »
La même loi stipule en ses articles 1 et 2 du
même Titre, chapitre I : « l'Association Sans But Lucratif est celle
qui ne se livre pas à des opérations industrielles ou
commerciales, si ce n'est à titre accessoire, et qui ne cherche pas
à procurer à ses membres un gain matériel ».
L'Association sans but lucratif est de par sa nature et son
objet soit :
· Une association à caractère culturel,
social, éducatif ou économique
· Une organisation non gouvernementale, en sigle ONGD
· Une association confessionnelle
3.6 FONCTIONNEMENT DES ONGD
Le fonctionnement des ONGD est défini dans le code de
conduite des ONGD de la RD Congo réalisé par le PREFED. Il
prévoit quatre organes, à savoir :
· L'Assemblée Générale(AG),
· Le Conseil d'Administration (CA),
· Le Bureau Exécutif (ou Comité Directeur ou
de Coordination) et
· La Commission de Contrôle (ou Commissariat au
compte).
1) L'Assemblée
Générale
Elle est l'organe suprême de l'ONGD et a les pouvoirs
les plus larges pour poser ou approuver tous les actes intéressant
l'association. Elle définit, discute et oriente sa politique
générale. Elle se compose de tous les membres effectifs dont
chacun dispose d'une voix lors des prises de décisions. Elle se
réunit en principe en session ordinaire une fois par an, au courant du
premier trimestre.
- 31 -
2) Le Conseil d'Administration
Il a pour mission de veiller à l'exécution des
décisions et recommandations de l'Assemblée
Générale. Il prend en dehors des sessions de l'Assemblée
Générale, toutes les mesures conservatoires susceptibles de
promouvoir l'objet social de l'ONGD. Il se réunit en session ordinaire
ou extraordinaire conformément aux délais fixés par les
statuts de l'association
3) Le Bureau Exécutif
Il est l'organe permanent et de gestion quotidienne de
l'ONGD. Il assure l'exécution des décisions et recommandations de
l'Assemblée Générale et du Conseil d'Administration. On
l'appelle aussi le Secrétariat Exécutif, ou le Secrétariat
Général, le Bureau Exécutif ou la Coordination. Il est
dirigé par un directeur (ou coordinateur, secrétaire
général). Celui-ci forme avec son équipe exécutive
le staff technique de l'association. Les membres sont considérés
comme des employés régis à la fois par le Code de Travail
et le règlement administratif de l'ONGD. Le directeur est membre
ex-officio du Conseil d'Administration. Il participe aux réunions sans
voix délibérative mais avec voix consultative.
4) La Commission de Contrôle
Il est l'organe de contrôle, de gestion des ressources
humaines, matérielles et financières de l'ONGD. Il assure la
certification des comptes et dispose pour cela d'un pouvoir illimité de
surveillance et de contrôle sur toutes les opérations
financières de l'association. Il rend compte à l'AG. Il est
animé par des personnes élues parmi les membres effectifs
justifiant de qualifications et d'expériences en matière
financière, comptable ou d'audit. Il se réunit en principe une
fois l'an au courant du dernier trimestre avant la tenue de l'AG.
3.7 PERSONNALITE JURIDIQUE DES ONGD
3.7.1 Clarification du concept
Chaque ONGD doit se conformer à la législation
en vigueur en RD Congo qui réglemente la vie des mouvements associatifs.
Celle-ci leur octroie la personnalité juridique. En ayant la
personnalité juridique, l'ONGD acquiert des droits et des obligations au
même titre d'une personne physique.
L'acquisition de la personnalité juridique permet
à une ONGD de devenir un groupement qui constitue une
individualité par rapport à ses membres et aux autres
groupements. Une ONGD dotée de la personnalité juridique est, en
droit, capable d'avoir des biens propres, une volonté propre, distincts
de ceux de ses membres.
? La mise en place des structures pour formellement se conformer
à la loi sans pour autant se soucier de les faire fonctionner
correctement. Ce
- 32 -
|