REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, UNIVERSITAIRE ET RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE LiBRE DES GRANDS LACS
ULGL
FACULTE DE DRoiT
LES DROITS ET LIBERTES DU SALARIE COMME
LIMITE AU POUVOIR DISCIPLINAIRE DE
L'EMPLOYEUR EN DROIT CONGOLAIS.
Par : Vianney NSHOKANO RUTABUNGA
Mémoire présenté et défendu en vue de
l'obtention du Diplôme de Licence en Droit.
Option : Droit Public
Directeur : Prof MUKABALERA C. Encadreur : Ass2. Onesphore
NTAGOMA
ANNEE ACADEMIQUE : 2012 - 2013
I
Epigraphe
"Le droit disciplinaire, dans notre système
juridique moderne est comme un orphelin qui cherche ses
parents sans les pouvoir retrouver".
Hauriou.
Vianney NSHOKANO RUTABUNGA
II
Dédicace
A mes très chers parents Joseph RUTABUNGA et Adolphine
NSIMIRE qui ont été toujours présents pour nous
soutenir et nous encourager, qu'ils trouvent ici le résultat de
leurs sacrifices.
A tous mes frères et Soeurs Annie MULANGALA,
Christian LWESSI, Francine NSIMIRE, Gloire OJIRENGE pour la
grande affection, les encouragements, les
conseils et l'assistance nous apportés.
A tous les hommes assoiffés de justice et de
paix.
Vianney NSHOKANO RUTABUNGA
III
Remerciements
Un seul doigt ne lave jamais la figure, mais l'union de toute
la main le peut. Ce travail louable est le fruit de l'apport de vous tous.
Notre Dieu Tout Puissant, Parents, frères, soeurs , ami(es) et
connaissances.
Je remercie le Tout Puissant, l'Eternel des armées, le
Seigneur Jésus-Christ de sa protection et bénédiction pour
réaliser ce travail.
Nos remerciements en premier lieu à nos chers parents ;
Joseph RUTABUBUNGA et Adolphine NSIMIRE ; on ne coupe jamais la main qui donne.
Je suis et je resterai toujours reconnaissant de votre bonne volonté et
sacrifices multiples.
Mes sentiments de gratitude à vous l'Assistant
Onésphore NTAGOMA, de la Direction de ce travail, de votre sens de
responsabilité, courage et dévouement avec multiples sacrifices
pour la réalisation de ce travail, que le Seigneur vous bénisse
et votre famille.
Nos remerciements s'adressent aux autorités
académiques de l'ULGL et à tout le corps enseignants pour
l'assurance de notre formation.
Sincères remerciement à mes beaux-frères
Alain INKODUWA et Christian MURHULA pour les encouragements, les conseils et
l'assistance nous apportés; trouvez ici l'expression de notre
reconnaissance.
Nos remerciements s'adressent à tous nos amis et
compagnons de lutte pour la grande affection nous apporté : Viviane
KACHUNGUNU, Innocent BIRINDWA, David CHIKA, MUKA KIZUNGU, BASHIZI CUMA,
Bernardin MAPINDUZI, Sophie MUSIWA, Arsène KASERA, Vianney MUBAGWA,
Idrissa DAUDA ....
A tous ceux dont les noms ne sont pas cités, sachez que
nous reconnaissons votre gratitude et sympathie.
IV
Sigles et abréviations
AM : Arrêté Ministérielle
Al : Alinéa
Art : Article
BIT : Bureau International du Travail
C.I.J : Cour Internationale de justice
DLOSS : Décret-loi portant organisation de la
sécurité sociale
DUDH : Déclaration universelle de droit de l'homme
Ed : Edition
Insp : Inspecteur
LGDJ : Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence
N° : Numéro
OL : Ordonnance Loi
ONU : Organisation des Nations Unies
OIT : Organisation International du Travail
P : Page
PIDESC : Pacte International relatif aux droits
économiques sociaux et culturels
PUF : Presses Universitaires de France
PUZ : Presses Universitaires du Zaïre
RDC : République Démocratique du Congo
SMIG : Salaire minimum interprofessionnel garanti
TT : Tribunal du travail
ULGL : Université Libre des Grands Lacs
UNIKIN : Université de Kinshasa
UNTC : Union nationale des travailleurs congolais
1
0. INTRODUCTION
1. Problématique
La problématique selon le Dictionnaire Larousse est un
problème posé par un philosophe et auquel il faut trouver une
solution1
L'employeur est investi au sein de son entreprise d'un
ensemble de pouvoirs et de facultés afin de garantir l'exécution
et la discipline du travail. Cette série de prérogatives est
souvent entendue sous l'appellation générique de pouvoir de
direction, d'où le contrat de travail suppose une subordination du
salarié à l'autorité de son employeur
Et la relation de subordination qui existe entre l'employeur
et le salarié n'empêche pas l'existence de libertés
individuelles pour ce dernier car le législateur garantit l'exercice de
ces libertés, mais les abus sont sanctionnés.
Outre un pouvoir de direction de son entreprise, l'employeur
exerce sur ses salariés un pouvoir disciplinaire
réglementé par le Code du Travail.
Ainsi les salariés ont droit au respect des droits et
libertés fondamentaux sur leur lieu de travail. Nul ne peut apporter aux
droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des
restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la
tâche à accomplir, ni proportionnées au but
recherché.
L'employeur établit des règles que le
salarié est tenu de respecter sous peine de sanctions. Le pouvoir
disciplinaire appartient à tout employeur, peu importe son
activité, le nombre de ses salariés, leur
statut et leur ancienneté. Dès lors qu'un
salarié commet une faute, c'est-à-dire qu'il manque à
ses obligations professionnelles, l'employeur peut décider de prendre
une sanction disciplinaire, mais face aux pouvoirs de celui-ci, le
législateur congolais s'attache à garantir aux salariés la
jouissance de leurs libertés individuelles et à favoriser
l'exercice de libertés collectives.
Eu égard à ce qui précède, quelques
questions méritent d'être posées aux quelles nous tenterons
de répondre tout au long de notre étude, notamment :
1 Dictionnaire LAROUSSE,
éd. Librairie Larousse, Paris, 1969, P.825
2
- De quelle façon le salarié qui se place sous
l'autorité de l'employeur par le contrat de travail est soumis au sein
de l'entreprise à cette discipline ?
- Comment peut-on admettre qu'au sein d'une relation
contractuelle, une des parties dispose du pouvoir d'infliger une peine, une
sanction, pour une faute commise dans l'exécution de la prestation?
- Quelles sont alors les sanctions prévues par le
règlement intérieur de l'entreprise à l'encontre de
l'employeur qui abusera de son pouvoir disciplinaire, serait-il fondé
sur un rapport de hiérarchie ou sur l'autorité
hiérarchique, le fait pour un salarié de s'engager par le contrat
de travail, crée t- il un lien de subordination ; cette affirmation
signifie t- elle une forme de renonciation complète aux droits et
libertés du salarié ?
La doctrine s'est interrogée et s'interroge toujours
sur l'intéressante question de ce pouvoir particulier de l'employeur au
quel le législateur congolais a donné une base juridique qui sont
ainsi ses fondements.
Mais aussi la jurisprudence a-t-elle limitée le
contrôle judiciaire en cas de détournement du pouvoir
disciplinaire, d'autre part on devra aussi chercher à savoir si le juge
est-il admis à se substituer à l'employeur dans l'exercice du
pouvoir disciplinaire ou dans l'appréciation de la faute de
l'employeur.
2. Hypothèse
L'hypothèse selon P. RONGERE, est « la proposition
des réponses aux questions que l'on se pose à propos de l'objet
de recherche formulé en des termes tels que l'observation et l'analyse
puissent fournir une réponse ».2
Pour MADELEINE G., l'hypothèse est une proposition de
réponse à la question posée par la problématique du
sujet.3 Dans le domaine de la recherche scientifique, cette
réponse anticipée et provisoire doit être confirmée,
infirmée ou nuancée à l'issus des investigations.
2 P. RONGERE, Méthodes des sciences
sociales, Dalloz, Paris, 1972, P.20
3 MADELEINE G., Méthodes des
sciences sociales, Dalloz, Paris, 1993, P.345
3
On admet qu'au sein d'une relation contractuelle une des
parties dispose du pouvoir d'infliger une peine, une sanction, pour une faute
commise dans l'exécution de la prestation.
C'est l'admission du lien de subordination entre le
salarié et son employeur.
Ce salarié est soumis à l'employeur par les
clauses déterminées dans le contrat de travail ou dans une des
conventions collectives du travail. Cependant, dans l'entreprise, le
salarié ne renonce pas à ses droits fondamentaux, ils seront
seulement aménagés en fonction des exigences impératives
de celle-ci.
Ces pouvoirs de l'employeur désignent toutes les
prérogatives de l'employeur qui lui permettent d'exiger quelque acte ou
activité du salarié. Ces pouvoirs peuvent avoir des sources
très différentes : contrat, statut collectif, pouvoir
unilatéral, ...
Ainsi il est possible d'affirmer que les droits du
salarié ne rendent pas impossible l'existence du pouvoir disciplinaire,
mais il faudra confronter les prérogatives de l'employeur et la
protection du salarié. Quant au pouvoir disciplinaire de l'employeur, ce
pouvoir qui est de direction est le corollaire du lien de subordination du
salarié.
C'est ainsi que la jurisprudence lui reconnait la
possibilité de fixer des objectifs, de fixer des salaires et
d'évaluer les salariés, de fixer les horaires de travail et de
modifier les taches d'un salarié en respectant sa qualification. Ce
pouvoir de direction doit être mis en oeuvre pour assurer
l'intérêt légitime de l'entreprise et sans faute ni abus.
Il permet à l'employeur d'exercer un contrôle et la surveillance
des salariés, mais à condition que les procédés
utilisées ne soient pas clandestins ou contre les libertés et
droits du salarié.
Dans les développements qui suivront seront
analysées les limites du pouvoir disciplinaire lorsqu'on parle de faute
puis lorsqu'on parlera de sanction disciplinaire.
3. Méthodes et techniques
Tout travail scientifique, pour être mené dans
l'objectivité pour des résultats satisfaisants, doit être
entouré de quelques méthodes et techniques appropriées.
4
D'après PINTO et Madeleine GRAWITZ, la méthode
n'est que l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une
discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle
poursuit, le démontre ou le vérifie4
C'est ainsi que tout au long de cette recherche, nous allons
recourir à la méthode exégétique avec la technique
documentaire ainsi que l'interview. La méthode exégétique
dite aussi méthode juridique est une interprétation et une
explication des règles de droit contenues dans les lois,
l'exégèse n'est pas l'analyse des termes dans leur ordonnancement
juridique, il utilise les mots dans leur contexte bien déterminé
; cette méthode va nous permettre d'interpréter les textes
législatifs en rapport avec le thème de ce travail. Quant
à la technique documentaire, elle viendra en appui à cette
méthode et nous sera très utile pour la collecte des
données doctrinales ainsi que jurisprudentielles.
4. Intérêt du sujet
Du point de vue de la recherche, ce support constituera un
précieux outil de référence, non seulement pour les
étudiants mais aussi pour les chercheurs et autres personnes
intéressées par la manière dont le droit du travail
évolue en ce qui concerne les droits et libertés du
salarié.
Ce sujet : « les droits et libertés du
salarié comme limite au pouvoir disciplinaire de l'employeur en droit
congolais » présente un intérêt particulier d'abord
pour nous même entant que future praticien du droit car il nous permettra
de maîtriser ce nouvel aspect du droit du travail et des libertés
fondamentales du salarié.
5. Etat de la question
Certes nous ne sommes pas le premier à aborder sur un
sujet se rapportant sur les droits et libertés du salarié. C'est
de ce fait que pour réaliser le présent travail, nous avons eu
à consulter quelques travaux de nos aînés, qui nous ont
inspiré des idées utiles par rapport à notre sujet.
C'est le cas des travaux comme :
- Les Relations Triangulaires de travail et
subordination juridique réalisé par Romain Marié
Maître de conférences à Nancy-Charlemagne,
Université Nancy 2009. Selon son ouvrage, les dispositifs reposant sur
une relation triangulaire de travail remettent en cause la notion classique de
subordination juridique. Ils créent un
4 PINTO et M GRAWITZ, Méthodes de sciences
sociales, Paris , Dalloz, 1971 p 289
5
pôle patronal dissocié dans lequel celui qui
exerce le pouvoir de fait, l'utilisateur, n'est pas celui qui le détient
juridiquement.
- Rémunération et salaire minimum en
RDC réalisé par Aline MBOTTO de l'UNIC f ISGEA en 1994 -
1995. D'après son mémoire la rémunération d'un
travail à la tâche ou aux pièces doit être
calculée de telle sorte qu'elle procure au travailleur, de
capacité moyenne, un salaire au moins égal à celui du
travailleur rémunéré au temps et effectuant un travail
analogue.
6. Délimitation du sujet
Notre travail consiste à étudier les droits et
libertés du salarié et les limites du pouvoir disciplinaire de
l'employeur dans ce même cadre et cela dans le contexte de ce qu'ont
prévu les lois de la RDC en vue d'analyser leur possible
matérialisation. On pourra parfois tenter de faire une petite
comparaison avec les lois des autres pays mais pas en profondeur, car nous nous
sommes limités au régime applicable uniquement dans la
législation congolaise.
7. Plan sommaire
Quant à la subdivision de notre travail, en plus de
l'introduction et la conclusion, ce travail sera battis sur trois chapitres. Le
premier abordera la protection du salarié par ses droits fondamentaux,
le second portera sur les pouvoirs de l'employeur confrontés aux droits
fondamentaux du salarié et le troisième portera sur l'analyse
juridique des lois nationales et étrangères portant sur la
protection du salarié.
6
Chapitre 1. PROTECTION DU SALARIE PAR SES
DROITS FONDAMENTAUX
La notion de droits fondamentaux sera précisée
au risque de ne pas demeurer trop vague. La protection du salarié
consistera donc à l'accès effectif de tous aux droits
fondamentaux dans les domaines de l'emploi, du logement, de la protection de la
santé, de la justice, de l'éducation, de la formation et de la
culture, de la protection de la famille et de l'enfance.
Ces droits protègent le salarié en tant
qu'individu et non la personne partie au contrat. En d'autres termes, il ne
faut pas se situer sur le terrain du rapport contractuel
employeur-salarié mais s'intéresser à "l'homme sous le
salaire ". Les droits fondamentaux ont pour objet la personne humaine dont ils
affirment ou reconnaissent la transcendance, ces droits indiquent les limites
infranchissables et parfois les directions à suivre.5
En effet, la relation de subordination qui existe entre
l'employeur et le salarié n'empêche pas l'existence de
libertés individuelles pour ce dernier. Face aux pouvoirs de celui-ci,
le législateur s'attache à garantir aux salariés la
jouissance de leurs libertés individuelles et à favoriser
l'exercice de libertés collectives. Il garantit ainsi l'exercice de ces
libertés, mais les abus sont sanctionnés.
Les textes consacrant les droits fondamentaux se sont
multipliés. Il n'est pas question d'en dresser la liste exhaustive mais
de faire référence à ceux considérés comme
essentiels. La constitution de la RDC et autres lois nationales garantissent la
jouissance des droits fondamentaux6. Au niveau international tout
d'abord, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948,
proclame les droits économiques et sociaux, auxquels l'Organisation
internationale du travail donne, pour certains, un contenu précis. Ainsi
la liberté syndicale est-elle l'objet des conventions n°87 et 98 de
1948 et la prohibition des discriminations fondées »sur la race, la
couleur, le sexe, la religion, l'opinion publique ou l'origine sociale»
celui de la convention n°111.
Le droit au travail est le premier des droits
spécifiques reconnus dans le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels (PIDESC), il traite exclusivement de
l'accès au travail.
5 M. Buy, Libertés individuelles des
salariés et intérêts de l'entreprise : un conflit de
logique, in Les droits fondamentaux des salariés face aux
intérêts de l'entreprise, P. U. Aix-Marseille, 1994.
6 Article 150 de la
constitution : le pouvoir judiciaire est le garant des libertés
individuelles et des droits fondamentaux des citoyens.
7
Section 1. ANALYSE SUR LES DROITS AU TRAVAIL ET
DEFINITION
DES CONCEPTS DE BASE
§1. Le travail comme norme des droits humains
La plupart des normes des droits humains sont perçues
comme quelque chose de positif par exemple: l'alimentation, l'éducation,
des conditions de travail justes, le jugement équitable et la
liberté d'expression. Par contre, le travail a des implications
négatives en ce qui concerne la contrainte mentale ou l'effort physique,
la détresse et même un certain degré de souffrance. Pour
beaucoup d'individus, le travail a même une connotation de tâche
désagréable; il est perçu comme quelque chose que nous
devons faire pour survivre. Par conséquent, la confusion
fréquente qui est faite sur le droit au travail réside sur le
fait que le travail est perçu comme une obligation. L'article 6 du
PIDESC7 spécifie que le droit au travail comprend « le
droit qu'à toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa
vie par un travail ».
Le travail en tant que droit humain ne doit pas être vu
comme le moyen d'accéder à un niveau de vie décent (cela
est garanti dans un autre droit humain), mais comme moyen pour gagner
un tel niveau de vie. L'article 23 de la Déclaration universelle
des droits de l'homme (DUDH)8 garantit que chacun « a droit au
travail, au libre choix de son travail, à des conditions
équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre
le chômage ».
Le droit au travail comme droit humain reconnaît le
travail comme quelque chose auquel tout et chaque individu a droit. Le droit au
travail signifie, avant tout, le droit de participer aux activités de
production et de services de la société et le droit de participer
aux bénéfices accumulés par ces activités communes
dans la mesure où un niveau de vie décent est garanti. Le droit
au travail assure donc que personne n'est exclu de la sphère
économique.
Le type de travail effectué par une personne
dépend de l'accès aux ressources, à l'éducation et
à la formation. Le travail peut être salarié ou
indépendant. Une des caractéristiques clé du travail est
qu'il permet à une personne de gagner sa vie.
Les droits énumérés ci-dessous sont un
ensemble de droits qui protègent tout individu qui vend son travail:
7 PIDESC : Pacte International relatif aux Droits
Sociaux Economiques Culturels
8 DUDH : Déclaration universelle des droits de
l'homme
8
- droit à la dignité dans le travail;
- droit à un travail librement choisi et entrepris;
- droit à une rémunération
équitable;
- droit à une journée de travail limitée et
à la rémunération des
périodes de repos;
- droit à une rémunération égale pour
un travail de valeur égale;
- droit à un traitement égal; et
- droit à la sécurité et à
l'hygiène dans le travail.
§.2 Définition des quelques concepts
-Le salarié ; c'est le travailleur qui
vit d'un salaire versé par son employeur, à la différence
du travailleur indépendant, du rentier, du capitaliste, de celui qui
exerce une profession libérale, ou de l'entrepreneur.
En fait, le salarié est bien dans une position de
subordination vis à vis de l'employeur, mais uniquement dans le cadre de
son contrat (il n'est ni un esclave ni un serf, mais un homme libre qui loue sa
force de travail) : il est tenu d'exécuter les tâches pour
lesquelles il est rémunéré, de même que l'employeur
est tenu de le payer en contrepartie. Dans cette situation, employé et
employeur sont à égalité, leur relation étant
fondée sur un échange (travail contre salaire).
Le lien de subordination qu'il y a entre le salarié et
son patron n'est nullement différent de celui qui existe entre n'importe
quel prestataire, n'importe quel commerçant et sa clientèle. Le
salarié n'a aucun droit au travail inconditionnel, pas plus que
l'employeur ne peut déborder du cadre du contrat de travail. Le niveau
de risque est le même : le salarié peut être
licencié, l'employeur peut faire faillite ou subir des pertes si le
salarié fait mal son travail. L'employeur n'est pas davantage
obligé d'embaucher un employé et de le garder indéfiniment
que le salarié n'est contraint de rester à vie dans l'entreprise.
Ainsi le droit positif dans la plupart des pays favorise
exagérément le salarié, par exemple en mettant toutes
sortes d'obstacles au licenciement (alors que le salarié, lui, peut
démissionner sans avoir à se justifier).
9
- le salaire ; c'est une somme d'argent
versée à un employé ou à un
salarié en contrepartie de la fourniture d'un travail. Le
montant du salaire
versé dépend du contrat de travail, des
augmentations de salaires et de la réglementation.9
-Le salariat ; c'est un mode d'organisation
du travail qui repose sur la fourniture d'une prestation par une personne,
contre rémunération et sous un lien de subordination juridique
avec un employeur. L'employeur peut être individuel ou collectif
(entreprise ou État).'0
-L'Employeur ; la fonction d'« employeur
» est statutairement liée à la
propriété des capitaux et à la prise de
risque. Les pouvoirs qui s'y attachent lui confèrent des pouvoirs
étendus, notamment en droit du travail, sur la catégorie de
cocontractant(s) particulier(s) de l'organisation que sont les salariés.
Ainsi, pour tout contrat qualifié de contrat de travail, l'un des
contractants est le salarié, et celui sous l'autorité duquel il
est placé, moyennant une rémunération, c'est
l'employeur.''
Ainsi donc, n'importe quel citoyen, entreprise publique,
société privée peuvent revêtir la qualité
d'employeur. L'on fait abstraction des qualifications, diplômes,
compétences... L'essentiel est de réunir des capitaux
nécessaires pour pouvoir notamment payer les salaires aux travailleurs
dont on utilise les services, conclut CAMERLYNCK'2
-L' Emploi, dans le monde du travail, est
assimilable à un passé entre deux parties, l'employeur et le
salarié, pour la réalisation d'un travail contre une
rémunération, par l'exercice d'une profession, ou bien pour un
travailleur indépendant, la réalisation de multiples contrats
implicites ou explicites dans le cadre de l'exercice d'une profession. Une
personne bénévole n'occupe pas un emploi au sens strict du
terme.
-Le Contrat de Travail, Le nouveau code du
travail congolais en son article 7 définit le contrat de travail comme
« toute convention, écrite ou verbale, par laquelle une personne,
le travailleur, s'engage à fournir à une autre personne,
l'employeur, un travail manuel ou autre sous la direction
et l'autorité directe ou indirecte de celui-ci et
moyennant une
rémunération» '3
En effet trois éléments apparaissent dans toutes
les définitions du contrat
9 Salaire, oui! Emploi, non! [archive]
[archive] sur www.reseau-salariat.info. Consulté le 7 mars
2012.
10 K.arl Marx : Travail salarié et
capital page 17. 11Article 7 code du travail
12 CAMERLYNCK, G.H et Théodore Heyse, Le
régime du travail au Congo belge, Goemaere, Bruxelles 1924.
13 Article 7 code du travail congolais
10
de travail14 : le lien de subordination
qui est caractérisé par l'exécution d'un travail sous
l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et
directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les
manquements de son subordonné, la prestation entendue comme
toute activité humaine qu'un salarié s'engage à fournir
à l'employeur, laquelle activité peut revêtir diverses
formes : physique, intellectuelle ou artistique, enfin la
rémunération qui est la contrepartie de l'exécution
de la prestation.
-Un Travailleur est une personne qui effectue
un travail: A la différence du robot, chaque travailleur est d'abord un
individu et une personnalité. De nombreuses formes de
catégorisation des travailleurs existent ;
· selon le type de travail (facile ou pénible,
manuel ou intellectuel, répétitif ou créatif, etc.)
· selon l'objet ou le service produit (boulanger,
conducteur, dessinateur, etc.)
· selon la hauteur ou la régularité du
salaire (bien payé, mal payé, saisonnier, avec ou sans primes,
etc...)
· selon le type de lien d'organisation du groupe : le
travail peut être
celui d'un employé salarié de l'industrie,
d'une association, d'une coopérative ou d'une entreprise de services. Il
peut aussi être fonctionnaire.
· selon la stabilité du travail (du Contrat
à durée indéterminée, au travailleur
précaire qui a souvent le moins de prise sur sa trajectoire
professionnelle).
· selon la source de revenus, provenant soit d'un patron
ou
employeur qui rémunère le travailleur (ex:
ouvriers, employés, fonctionnaires, techniciens et agents de
maîtrise, cadres et ingénieurs. Elle fut à une
époque appelée classe ouvrière ou prolétariat, mais
l'appellation courante actuelle est celle de salariés), de clients,
quand le travailleur est son propre patron, en tant que travailleur
indépendant (ex : exploitant agricole, commerçant
indépendant, artisan, profession libérale...).15
14 MASANGA PHOBA, Cours de Droit du travail, UNIKIN,
L1 Droit, 2005-2006, p. 38
15
http://www.cnccorg.com/cpc/panneau.php
[archive] [archive]
11
Section 2. LA PROTECTION DES SALARIES PAR DES
LIBERTES
INDIVIDUELLES
Libertés individuelles et droits sociaux, tels le droit
de grève ou la liberté syndicale, sont indivisibles. Il n'y a pas
de frontière étanche entre les droits individuels et le droit de
la représentation collective étant donné que la protection
des premiers est mieux assurée lorsque les salariés disposent
d'institutions représentatives fortes.
La loi protège le salarié dans ses relations
individuelles de travail avec son employeur ainsi que ses activités dont
; limitation du temps de travail, la garantie d'une rémunération
minimale et de bonnes conditions de travail (hygiène et
sécurité). En effet, le salarié en situation de
subordination, et donc de faiblesse vis-à-vis de son employeur pendant
l'exécution de son contrat de travail, a besoin de cette protection
légale.
Les salariés ont droit au respect des droits et des
libertés fondamentales sur leur lieu de travail. Nul ne peut apporter
aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives
des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la
tâche à accomplir, ni proportionnées au but
recherché. Par contre les libertés non-fondamentales peuvent
être contraintes par l'employeur eu égard à son pouvoir de
direction. (Ex. se voir imposer une tenue vestimentaire, imposer les horaires
de travail...).
§1. Le principe de non-discrimination
L'employeur ne peut prendre de décision
(décision d'embauche, d'accès à la formation,
décision de promotion, sanction) en tenant compte
d'éléments personnels (sexe, moeurs, nationalité, race,
opinions politiques, appartenance syndicale, orientation sexuelle, situation de
famille, de sa grossesse, de ses caractéristiques
génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie
ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses
opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses
convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en
raison de son état de santé ou de son handicap etc....) qui n'ont
rien à voir avec les performances et les qualités du
salarié. Toute restriction à ce principe doit être
justifiée par la nature de la tâche à accomplir.
Exemple : une offre d'emploi ne doit pas mentionner le
sexe de la personne recherchée, une femme qui occupe le même poste
qu'un homme doit toucher la même rémunération (à
travail égal, salaire égal). Concernant la
non-discrimination, en plus des minorités et des femmes
12
qui sont confrontées à la discrimination, les
autres individus qui en sont victimes sont ceux qui ont certaines opinions
politiques ou certaines convictions religieuses, ceux de certaines origines
sociales et les militants syndicaux. La même personne peut faire l'objet
de discrimination pour plusieurs raisons et les actes de discrimination peuvent
ne pas être exprimés directement, ce qui rend difficile de prouver
la discrimination. La même chose est vraie lorsqu'une législation
permet à un employeur d'enquêter sur les vues politiques,
religieuses et culturelles de ses employés potentiels, même dans
le cas de questions qui ne sont pas liées aux fonctions de l'emploi en
question.
Toute décision ou acte discriminatoire est
considéré comme nul. L'employeur peut être aussi
condamné à verser les dommages-intérêts si le
salarié victime de discrimination prouve qu'il a subi un
préjudice. En outre des sanctions pénales peuvent être
prononcées à l'encontre de l'employeur par un tribunal.
§2. Le droit d'expression des salariés
La loi reconnait aux salariés un droit d'expression
directe et collective qui porte sur le contenu, les conditions d'exercice et
l'organisation de leur travail.
Les modalités d'exercice de ce droit sont
définies par accord conclu entre l'employeur et les sections syndicales
d'entreprise. En l'absence de section syndicale ou en l'absence d'accord,
l'employeur doit obligatoirement consulter le comité d'entreprise ou
à défaut, les représentants du personnel, sur les
modalités d'exercice de ce droit d'expression des salariés.
La liberté d'expression est cependant limitée
par la nécessaire loyauté du salarié qui ne doit pas
diffuser des propos mensongers ou diffamatoires, remettre en cause
l'autorité de l'employeur, ni porter atteinte à l'image et
à la bonne marche de l'entreprise.
Exemple : un salarié qui critiquerait son
entreprise devant un client ne respecte pas les modalités de son droit
d'expression.
On devra savoir aussi que concilier pouvoir patronal et droits
du citoyen dans l'entreprise est difficile. Le salarié, en position de
faiblesse d'un point de vue économique, est de ce fait
protégé contre les discriminations lors de l'embauche et pendant
l'exécution de son contrat de travail. Grâce au droit
d'expression, il devient un acteur au sein de son entreprise.
13
Section 3. LA PROTECTION DES SALARIES PAR DES
LIBERTES
COLLECTIVES
Tous les travailleurs et tous les employeurs ont le droit de
constituer des organisations de leur choix pour défendre et promouvoir
leurs intérêts professionnels, de même qu'ils ont le droit
de s'affilier librement à de telles organisations. Ce droit fondamental
est indissociable de la liberté d'expression et il est le fondement
d'une représentation démocratique et d'une bonne gouvernance.
Chacun doit pouvoir exercer son droit d'influer sur les questions qui ont des
répercussions directes sur son travail: sa voix doit être entendue
et prise en compte.16
§1. La liberté syndicale
Définition : le syndicat est un groupement de
personnes exerçant des professions similaires ayant pour objet la
défense des droits et des intérêts matériels et
moraux, collectifs et individuels de ses membres. 17
La liberté syndicale recouvre :
- la liberté de constituer un syndicat (il suffit
simplement de déposer les statuts à la ville, à la
localité ou le syndicat est établit)
- la liberté d'adhérer à un syndicat :
tout salarié, quels que soient son âge, son sexe et sa
nationalité est libre d'adhérer ou non à un syndicat.
- la liberté de choisir son syndicat
- la liberté de quitter un syndicat
La représentativité est la compétence
reconnue à certains syndicats d'être le porte-parole des
salariés dans son ensemble. La loi précise les critères de
la représentativité syndicale : effectifs, expérience et
ancienneté, indépendance vis-à-vis de l'employeur,
indépendance financière (versement et cotisation).
Rôle du syndicat :
? la revendication auprès du patronat et des
élus : manifestations, appels à la grève,
délégations auprès de la direction, intervention
auprès des medias,...
? information : réunions, affichage, tracts,
journaux...
16 La convention (n° 87) sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical, 1948 de l'OIT
17 S. Daranas / Mata Panzu, Guide de droit du travail,
Ed. Kazi, Kinshasa 2001.
14
? la négociation : signature des conventions et accords
collectifs avec les syndicats d'employeurs.
? L'action en justice : défense des
intérêts collectifs de la profession ou des intérêts
professionnels individuels.
L'autonomie des syndicats est un élément
fondamental de la liberté d'association. Cela non seulement
présuppose que l'État et les employeurs s'abstiennent de
s'impliquer dans des actes qui s'immiscent dans les affaires des syndicats mais
aussi que les syndicats puissent adopter des règlements
intérieurs et un programme d'action et qu'ils aient la
possibilité de s'associer à des fédérations
nationales et internationales de syndicats. Ces droits, qui sont des
expressions du droit à l'autonomie des syndicats, ne sont souvent pas
reconnus dans les lois et pratiques de nombreux pays.
Dans certains États, les autorités ont toujours
le pouvoir de dissoudre les syndicats. Dans d'autres par contre, il a
été conféré aux autorités le droit de porter
une affaire devant les tribunaux pour la dissolution des organisations de
travailleurs ou d'imposer des sanctions administratives aux syndicats, ce qui
peut aller jusqu'à contrôler les ressources économiques des
organisations. Il est interdit dans certains pays de former plus d'un syndicat
par entreprise ou institution. Dans d'autres, des règles précises
qui régissent l'élection des leaders syndicaux et
présentent même des obligations pour devenir représentant
de syndicat ont été adoptées, privant ainsi les
organisations de la possibilité de réglementer ces questions dans
leurs règlements intérieurs18.
En RDC19, tout syndicat peut être dissout de
plein droit : si l'objet en vue duquel il a été constitué
est atteint, si les deux tiers des membres réunis en assemblée
générale votent la dissolution.20
Le droit de former des syndicats et d'y adhérer : Ce
droit n'est pas seulement reconnu et garanti dans les instruments principaux
des droits humains mais aussi dans les Conventions 87 et 98 de l'OIT
21 . Ces conventions représentent l'élaboration du
mandat la plus importante du préambule de la Constitution de l'OIT
relative à la liberté
d'association. La Convention 87 a recueilli 121 ratifications
et la Convention 98, 137.22 Malgré ce grand nombre de
ratifications, dans de
18 Swart Miter ; La mise en oeuvre des droits
des travailleurs et la liberté d'association. Rabat 2002 p14
19 RDC ; République Démocratique du
Congo
20 Art.251 Code du travail
21 OIT ; Organisation Internationale du Travail
22 Organisation internationale du travail, Convention
concernant la politique de l'emploi (OIT No. 122), 569 UNTS 65,
entré en vigueur le 12 juillet 1966.
15
nombreux pays les travailleurs sont toujours confrontés
à de nombreux problèmes dans l'exercice de leurs droits. Les
difficultés vont de la violence envers les syndiqués et les
leaders des syndicats aux clauses qui permettent l'implication des
autorités administratives dans le travail des syndicats jusqu'aux
clauses qui limitent la jouissance de ce droit à certaines
catégories de travailleurs.
1.1 Le droit d'être défendus par des
représentants23
Pour améliorer le climat social et l'efficacité
de l'entreprise par une meilleure intégration des salariés, trois
institutions assurent la représentation des salariés dans
l'entreprise face au pouvoir de direction : les délégués
du personnel, le comité d'entreprise et les
délégués syndicaux.
Les délégués du personnel
Les délégués du personnel sont
élus par les salariés dans les entreprises d'au moins 11
salariés. Ils ont pour rôle de :
* présenter à l'employeur les
réclamations individuelles ou collectives relatives aux salariés
; à la sécurité, à l'application du code du
travail, des autres lois sociales et des conventions et accords collectifs dans
l'entreprise.
* saisir l'inspecteur du travail de toutes les plaintes et
observations relatives à l'application des lois et règlements
dont il est chargé d'assurer le contrôle.
Le comité d'entreprise
Le comité d'entreprise est obligatoire dans les
entreprises ou établissements d'au moins 50 salariés. La loi lui
confie deux missions radicalement différentes : 24
23 Art 2 ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 70/0013 du 11
août 1970 concernant les modalités de représentation des
travailleurs.
24 Art 3 ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 70/0013 du 11
août 1970 concernant les modalités de représentation des
travailleurs.
16
Les attributions économiques et professionnelles du
comité d'entreprise, il est obligatoirement informé sur la
situation économique et financière de l'entreprise. De plus, le
chef d'entreprise est tenu de prendre l'avis du comité d'entreprise sur
des nombreux points de vue (évolution des conditions de travail et
d'emploi...), mais il conserve son pouvoir de direction.
Les attributions sociales et culturelles du comité
d'entreprise, il assure également la gestion des activités
sociales et culturelles de l'entreprise au bénéfice des
salariés et de leur famille (cadeaux, des vacances ,voyage...)
Section 4. PRINCIPAUX DROITS FONDAMENTAUX DU
SALARIE
§1. La rémunération du travailleur
salarié a. Définition et intérêt de
la rémunération
L'une des obligations essentielles mises à la charge de
l'employeur consiste à rémunérer le travail fourni par le
travailleur. Par nature on ne conçoit pas un contrat de travail à
titre gratuit. D'après le code du travail, la rémunération
désigne la somme représentative de l'ensemble des gains
susceptible d'être évalués en espèce et fixé
par accord ou par les dispositions légales et réglementaires qui
sont dues en vertu d'un contrat de travail par un employeur à un
travailleur.
L'Article 86 du code du travail précise que: «
A conditions égales de travail, de qualification professionnelle et
de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que
soient leur origine, leur sexe et leur âge. La rémunération
d'un travail à la tâche ou aux pièces doit être
calculée de telle sorte qu'elle procure au travailleur de
capacité moyenne et travaillant normalement, un salaire au moins
égal à celui du travailleur rémunéré au
temps et effectuant un travail analogue. »25
La rémunération peut s'entendre selon un sens
large, elle désigne le salaire de base ou traitement minimum et tous les
avantages et accessoires payés en raison de l'exécution par le
travailleur d'une certaine prestation.
25 Article 86 du code du travail
17
Ces différents avantages peuvent être
procurés directement ou indirectement. Au sens restreint, strict, c'est
le prix de base du travail fourni par le travailleur.
Le salaire présente un caractère alimentaire et
cela qui caractérise le travail, il constitue pour beaucoup des cas le
seul revenu du salarié.
La perception d'un salaire suffisant passe par un besoin vital
pour le salarié. Le salaire présente également un
caractère forfaitaire dans la mesure où la créance des
salaires est indépendante de la prospérité de l'Entreprise
(le travailleur ne court aucun risque dans l'entreprise, il n'à
supporter aucune perte).
Le droit à la rémunération est
consacré par la constitution de la RDC et divers instruments
internationaux (DUDH,...) il est un droit fondamental. L'article 23 du DUDH
garantit le droit à une rémunération qui permette aux
travailleurs et à leurs familles de vivre dans des conditions
dignes.26 L'OIT a adopté des conventions qui régulent
la mise en place d'un salaire minimum.
Malgré la Convention 100 de l'Organisation
Internationale du Travail et les progrès faits en mettant en avant le
principe de non-discrimination, de nombreux obstacles barrent le chemin qui
conduit à la jouissance de ce droit dans de nombreux pays. Même
si, dans de nombreux pays la législation nationale prône le
principe d'une rémunération égale pour un travail de
valeur égale, en pratique la discrimination dans les salaires persiste.
La discrimination dans les salaires n'affecte pas seulement les femmes. Elle
peut aussi toucher n'importe quel critère interdit par cette Convention
de l'OIT.
En principe, le montant du salaire est librement
discuté entre les parties, dans le cadre du contrat individuel de
travail. Mais la loi et les conventions collectives apportent des restrictions
à cette règle.
b. Eléments de la rémunération
Enumération des éléments de la
rémunération ; Selon le code du travail, la
rémunération comprend notamment le salaire ou le traitement, les
commissions, l'indemnité de vie chère, la participation aux
bénéfices, les sommes versées à titre de
gratification de mois complémentaires, les sommes versées pour
les prestations complémentaires, valeurs des avantages en nature,
allocation de congé ou indemnité compensatoire de congé,
sommes payées par l'employeur pendant l'incapacité de travail
et
26 Article 23 de la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme
18
pendant la période précédant et suivant
l'accouchement. Il ressort que l'article 7 du code du travail que
l'énumération faite par le législateur n'est
qu'exemplative, elle n'est pas limitative.
c. Analyse des quelques éléments
1) La gratification 27 : elle consiste normalement en une
somme d'argent remise par un employeur pour montrer au personnel sa
satisfaction du travail accompli pour la prospérité de
l'entreprise ou alors à l'occasion d'événements familiaux
intéressant directement le salarié tel que le mariage, ou la
naissance d'un enfant. Elle constitue un acte de
générosité et à titre gratuit. Elle connue en
politique sous plusieurs noms : treizième mois, prime de bilan, prime de
fin d'année, prime exceptionnelle, prime de vacance,...
2) Primes28 : on distingue différentes
sorte de prime parmi lesquels les primes de rendement consistant en
suppléant proportionnel à l'évaluation de la production et
manifeste une survivance partielle du salaire au rendement. Les primes
d'ancienneté sont des primes accordées en fonctions des
temps passés dans l'entreprise et sont destinés à
encourager la stabilité du travailleur. Les primes
d'assiduité sont destinées à combattre
l'absentéisme des salariés travailleur. Elles sont
considérées par le syndicat ouvrier comme des primes
antigrèves.
3) Les indemnités : le terme générique
d'indemnité revêt plusieurs significations en matière du
travail. Les indemnités désignent des éléments du
salaire ou des substituts à celui-ci. Tel est le cas de
l'indemnité de congé payé, indemnité du
préavis, les indemnités rémunératoires,
compensatrices, représentatives des frais,...
4) Les commissions 29: la commission est un
salaire sous la forme d'un pourcentage sur des commandes obtenues par les
salariés, ce mode de rémunération est fréquemment
employé pour les représentants de commerce. Le droit aux
commissions sur vente est acquis de l'instant où les commandes sont
exécutées par l'employeur.30
5) La participation aux bénéfices : En
intégrant la participation aux bénéfices dans la
rémunération, le législateur n'a voulu, qu'un
accroissement entre le travailleur et l'employeur.
27 Yves-Junior Manzanza Lumingu, Droit du travail
congolais : Analyse critique des retenues légales sur la
rémunération en RDC, Editions Universitaire Européennes,
s.l., 2012 p28
28 idem
29 Paul Orban, Droit civil du Congo belge. 2.,
Contrats et obligations, Larcier, Bruxelles 1956 p93
30 Article 93, al.2 du code du travail
19
Le montant du salaire est fixé soit à l'heure,
soit à la journée, soit à la semaine, soit au mois, soit
à la pièce, soit à la tâche. On distingue ainsi deux
sortes de rémunération à savoir : la
rémunération au temps et au rendement. La loi prévoit que
les salaires peuvent être fixés par la convention collective du
travail. Si tel est le cas, cette convention ne peut déroger au SMIG
selon l'ordonnance de 2008, dans le sens défavorable du travailleur.
Pour ce qui est du paiement de la rémunération,
en ce qui concerne la forme, sauf exception légale, il est interdit de
payer tout ou partie de la rémunération en nature. La loi exclu
ainsi la dation en paiement, la rémunération doit être
payée en espèce sous déduction éventuelle de la
contrevaleur des avantages dus par l'employeur et remis en nature au
travailleur.
Le salaire doit être stipulé en monnaie ayant
court légal en RDC, et il est remis au travailleur salarié
lui-même ou à un mandataire muni d'un pouvoir spécial.
Les sanctions, en cas de paiement tardif de la
rémunération, peuvent consister pour le travailleur
salarié à demander le paiement des dommages intérêts
moratoires
d. Le taux journalier du salaire minimum interprofessionnel
garanti (SMIG)31
Le salaire minimum interprofessionnel garanti, Smig, est
conçu par le gouvernement de la République démocratique du
Congo comme un élément de sa politique macroéconomique
(sous son volet politique salariale) afin de relever les salaires
déprimés pendant plus de trois décennies.
Le SMIG est considéré comme étant un
salaire auquel aucune convention collective, aucun contrat de travail ne peut
apporter une dérogation en fixant un salaire inférieur. Ce
salaire à donc un caractère impératif et il en ressort que
sa fixation de la rémunération n'est plus laissée à
la liberté des volontés, à la volonté des
parties.
L'autorité l'investit dans la
rémunération pour des intérêts
économico-social, dans la protection des travailleurs en vue de
permettre de satisfaire ses besoins élémentaires et de sa famille
(père, mère, enfants, épouse...). La loi institue une zone
unique pour le SMIG. Il est fixé au niveau national et
interprofessionnel : s'applique à toutes professions confondues.
On établit dans le SMIG une certaine
hiérarchisation des salaires réalisée en fonction de la
classification de différents emplois, et de la qualification
31 SMIG : salaire minimum interprofessionnel
garanti
20
professionnelle. Il est établit particulièrement
en partant de la catégorie la plus inférieure (celle des
manoeuvres ordinaires) dont le salaire est fixé en fonction des besoins
essentiels de la famille du salarié. Il est aussi ajusté en
fonction de l'indice de prix à la consommation. Cette disposition vise
à sauvegarder le pouvoir d'achat du travailleur.
Il est prévu à cet effet que le gouvernement de
province et l'inspection du travail devraient examiner son niveau par rapport
au prix de la consommation.
Aucun salaire, quel que soit son mode de calcul, ne peut
être inférieur au SMIG. L'évolution du montant du SMIG est
fonction :
-- du coût de la vie (inflation)
-- de la croissance économique.
§2. Les droits du salarié relatifs à la
durée du travail
Depuis la révolution industrielle au XIXe
siècle, la durée annuelle effective moyenne du travail des
salariés n'a cessé de diminuer.
Cette durée annuelle effective moyenne du travail
dépend de la durée hebdomadaire du travail, mais également
du nombre de jours fériés, de la durée des congés
payés, etc.32
Mais en RDC dans tous les établissements publics ou
privés, même d'enseignement ou de bienfaisance, la durée
légale du travail des employés ou ouvriers de l'un ou de l'autre
sexe, quelle que soit la forme dans laquelle est exécuté le
travail, ne peut excéder quarante-cinq heures par semaine et neuf heures
par jour.33
2.1 La durée globale hebdomadaire
La durée légale hebdomadaire du travail est
fixée en RDC à quarante-cinq heures depuis 2002. Elle doit se
calculer à partir du moment où le travailleur se tient sur les
lieux du travail à la disposition de l'employeur jusqu'au moment
où les prestations cessent, conformément aux horaires
arrêtés par l'employeur et reproduits au règlement
d'entreprise.
Elle ne comprend pas le temps nécessaire au travailleur
pour se rendre au lieu du travail ou pour en revenir, sauf si ce temps est
inhérent au travail.
32 Histoire du droit du travail De la fin de la
seconde Guerre Mondiale à aujourd'hui par Bénédicte
BALLOUHEY-McQUEEN cours de Droit du Travail 27 juillet 2006 Avignon
33 Code du travail congolais Art.119
21
Les heures effectuées au-delà de la durée
légale du travail sont considérées comme heures
supplémentaires et donnent droit à une majoration de salaire.
2.2 Durée de travail des enfants
L'article 55 de la loi portant protection de l'enfance stipule
que : « l'enfant ne doit pas travailler plus de quatre heures par jour. Le
travail de nuit d'un enfant soit de dix-huit heures à dix-huit heures
est interdit.34
L'enfant est protégé contre toutes les formes
d'exploitation économique. L'exploitation économique s'entend de
toute forme d'utilisation abusive de l'enfant à des fins
économiques. L'abus concerne notamment le poids du travail par rapport
à l'âge de l'enfant, le temps et la durée de travail,
l'insuffisance ou l'absence de la rémunération, l'entrave du
travail par rapport à l'accès à l'éducation, au
développement physique, mental, moral, spirituel et social de
l'enfant.
1. Les heures supplémentaires
L'employeur est autorisé à recourir aux heures
supplémentaires dans la limite de deux cent vingt heures par an et par
salarié. Depuis certains temps il peut dépasser ce contingent
annuel d'heures supplémentaires après avoir demandé l'avis
du comité d'entreprise, ou à défaut, des
délégués du personnel s'il en existe et sans avoir
à obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail.
Les heures supplémentaires ne doivent pas avoir pour
effet d'entraîner un dépassement de la durée maximale du
travail : quarante-huit heures par semaine et quarante-quatre heures en moyenne
sur douze semaines. La durée quotidienne de travail effectif d'un
salarié ne peut excéder dix heures.
2. les jours fériés légaux
Tout travailleur doit jouir, au cours de chaque période
de sept jours, d'un repos comprenant au minimum 48 heures
consécutives.
Ce repos doit être accordé autant que possible,
en même temps à tout le personnel. Il a lieu en principe le samedi
et le dimanche.35
34 Article 55 loi portant protection de l'enfance
35 Art. 121 Code du Travail congolais
22
Pour avoir droit aux congés payés, il faut avoir
travaillé au moins un mois chez le même employeur. La durée
totale des congés est proportionnelle au temps de travail
effectué dans l'entreprise pendant la période de
référence
3. L'hygiène et la
sécurité
L'employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité (éviter les accidents du travail)
et protéger la santé de ses salariés (respect des
règles d'hygiène...), actions de prévention des risques
professionnels, information, formation, mise en place des moyens de protection
adaptés, etc.
La responsabilité civile et pénale de
l'employeur peut être engagée en cas d'accident du travail dont il
est établi qu'il trouve son origine dans le non-respect par l'entreprise
de la réglementation en matière d'hygiène et de
sécurité.
- la responsabilité civile de l'employeur
Le Code du travail en matière de la
Sécurité sociale prévoit une indemnisation forfaitaire
pour les victimes (ou leurs ayants droit) d'un accident du travail ou d'une
maladie professionnelle. Il exclut la responsabilité de droit commun de
l'employeur, sauf en cas de faute inexcusable, c'est-à-dire lorsque
l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel
était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures
nécessaires pour l'en préserver. La responsabilité civile
peut alors être engagée pour le préjudice personnel subi
par la victime (préjudice physique). L'employeur peut s'assurer contre
ce risque.
- la responsabilité pénale de l'employeur
Le Code du travail prévoit que les infractions aux
règles d'hygiène et de sécurité sont des
délits punis de peines correctionnelles qui dépendront des cas
soient ; homicide involontaire, incapacité totale de travail,... La
sanction frappe le chef d'entreprise ou le collaborateur à qui il a
consenti une délégation de pouvoir en matière
d'hygiène et de sécurité. Cette délégation
suppose que le collaborateur ait reçu la compétence et
l'autorité nécessaire à son exercice.
23
§3. Le droit de grève
3.1 Définition
Traditionnellement, la grève est définie comme
une cessation collective et concertée du travail par le personnel d'une
ou de plusieurs entreprises en vue de faire aboutir les revendications de
nature professionnelle.36
C'est en ce sens qu'elle est également
appréhendée comme un arrêt du travail par les
salariés pour la défense d'intérêts communs ou
encore comme un instrument essentiel de lutte pour les travailleurs
Par ailleurs, la grève peut désigner un
mouvement collectif pris à l'initiative de tout ou partie du personnel
d'une entreprise, destiné en général à contraindre
l'employeur à la négociation des conditions de travail et de
rémunération.
3.2 Caractéristiques
L'examen de la définition sus indiquée fait
ressortir les caractéristiques spécifiques de la grève qui
implique :
- L'existence d'un conflit collectif : la cessation collective
du travail ou la participation à cette cessation collective du travail
ne peut avoir lieu qu'à l'occasion d'un conflit collectif du
travail.37
- La cessation du travail : elle constitue un
élément spécifique. Et cet arrêt du travail doit
être complet, même si les grèves partielles, minoritaires ou
catégorielles sont licites.38
- L'action concertée : un salarié ne
peut prétendre exercer son droit de grève qu'à condition
que l'arrêt de travail qu'il observe le soit de concert avec ses pairs.
C'est que la grève doit être suivie par au moins deux
salariés. Et si la cessation du travail peut être limitée
à une fraction du personnel (un atelier, une catégorie de
personnel,...) même minoritaire, l'arrêt de travail d'un seul
salarié n'est pas une grève, sauf si son action répond
à un mot d'ordre national ou s'il est le seul salarié de
l'entreprise. C'est dans ce sens que certains auteurs parlent d'un droit
individuel exercé collectivement.
- Les revendications professionnelles : la
grève a pour objectif de défendre des revendications
professionnelles portant par exemple, sur la rémunération
(augmentation de salaire, rétablissement d'une prime,...),
36 http:/
fr.wikipedia.org/wiki/Grève,
12 avril 2013
37 Art. 315, alinéa 1er de la loi n° 015/2002 du 16
octobre 2002 portant code du travail.
38 MARLIAC, C., L'essentiel des droits
politiques, économiques et sociaux, Paris, Gualino éditeur,
2003, p. 126 ; RAY, J.E., Op. cit., p. 408
24
les conditions de travail (aération des locaux, moyens
de transport), l'horaire ou la durée du travail, la situation de
l'emploi (licenciements économiques...), stratégie de
l'entreprise (nouvelle politique commerciale...). Les revendications doivent
être présentées à l'employeur (par les
grévistes ou un syndicat) avant le déclenchement du
mouvement.39
3.3 Formes de grève
La grève peut être spontanée et brutale,
sans but précis, organisée et dirigée vers un
résultat déterminé, limitée à une entreprise
ou généralisée à une branche ou à une
région ; mais plusieurs formes de grève ont été
inventées au cours de l'histoire.
Parmi ces différentes formes figurent : la grève
surprise, la grève tournante, la grève perlée, la
grève du zèle, la grève sauvage, la grève
générale, la grève de la faim, la grève solidaire,
la grève sur le tas ou grève avec occupation, la grève
politique, etc. Chacune d'elles revêt un contenu propre et peut ainsi
être, selon le cas, licite ou illicite.
3.4 L'exercice du droit de grève en RD Congo
La République Démocratique du Congo,
fidèle à ses engagements internationaux, notamment dans le cadre
de l'Organisation internationale du travail, garantit le droit de
grève comme l'un des droits fondamentaux consacrés dans sa
Constitution du 18 février 2006.
Cette consécration du droit de grève se
justifierait par ailleurs du fait de l'adhésion de l'Etat congolais au
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
du 16 décembre 1966.
En effet, les Etats parties au Pacte précité
s'engagent à assurer le droit de grève, exercé
conformément aux lois de chaque pays.40
C'est ici le lieu de circonscrire son fondement juridique en
République Démocratique du Congo ainsi que les contingences
spatio-temporelles y afférentes tant dans les relations collectives du
travail que dans la fonction publique.
A l'état actuel du droit congolais, la grève est
un droit fondamental ayant une portée constitutionnelle. En effet,
à travers l'article 39 de la Constitution du 18 février 2006, le
constituant congolais reconnaît et garantit le droit de grève,
lequel s'exerce dans les conditions fixées par la
39 BEYA SIKU, « Démocratie en droit du travail
», in Participation et responsabilité des acteurs dans un
contexte d'émergence démocratique en République
Démocratique du Congo. Actes des journées scientifiques de la
Faculté de Droit de l'Université de Kinshasa (18-19 juin
2007), Kinshasa, Presses de l'Université de Kinshasa, 2007,
307-317.
40 Art. 8, Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966.
25
loi qui peut en interdire ou en limiter l'exercice dans les
domaines de la défense nationale et de la sécurité ou pour
toute activité ou tout service public d'intérêt vital pour
la nation. C'est l'arrêté ministériel n° 3/68 du 25
janvier 1968 relatif aux obligations de l'employeur et du travailleur, parties
dans un conflit collectif du travail, complété et modifié
par l'arrêté ministériel n° 12/cab/min/tps/113/2005 du
26 octobre 2005 fixant les droits et obligations des parties pendant la
suspension du contrat de travail, qui précise et fixe le régime
de l'exercice du droit de grève dans tout établissement ou
service, public ou privé, d'intérêt général
ou d'utilité publique.
Section 5. LES OBLIGATIONS DES PARTIES AU CONTRAT
DE
TRAVAIL
a. Les Obligations du salarié
:
· Obligation principale :
Principe : Le salarié doit effectuer les tâches
pour lesquelles il a été embauché sous la subordination de
son supérieur hiérarchique. _Sanction : en cas de non-respect, le
salarié peut être condamné à verser des dommages et
intérêts et/ ou une sanction disciplinaire peut être prise
à son encontre.
· Obligations secondaires mais non dépourvu de _
sanction en cas
d'irrespect :
- Obligation de ne pas accomplir en surplus une activité
susceptible de
concurrencer celle de son employeur
- Obligation de non concurrence à la rupture du contrat de
travail.
- Interdiction d'accepter une rémunération occulte
sauf pourboire licite
- Non divulgation des contrats de fabrication
Le salarié est tenu d'exécuter
consciencieusement le travail convenu, conformément aux ordres et aux
instructions de l'employeur, en prenant soin du matériel qui lui est
confié. Il doit bien sûr réserver son activité
à l'entreprise et ne se livrer à aucun acte de concurrence. Il
doit également respecter le règlement intérieur de
l'entreprise ; celui-ci doit être conforme aux lois, règlements et
conventions collectives applicables, doit respecter les droits des personnes
ainsi que les libertés individuelles et collectives, et ne doit pas
comporter de dispositions discriminatoires
26
fondées sur le sexe, la race, ou encore les opinions
politiques ou syndicales.41
b. Les Obligations de l'employeur :
· L'obligation de verser une rémunération au
salarié :
Principe : Le salaire est la rémunération
versée au salarié en contrepartie du travail fournie. Il peut
être au temps (salaire horaire ou mensuel) ou au rendement (fonction de
la quantité de production par un individu ou une équipe dans un
temps donné). Il est calculé à partir du Salaire
Minimum
Interprofessionnel de Croissance.
_Sanction : paiement du salaire non versée et/ ou
amende, dommages et intérêts.
· Le respect du temps de travail :
Cela implique, l'obligation de prévoir un temps de
repos. Des heures supplémentaires peuvent être proposées,
elles donneront lieu à une majoration du salaire ou à un repos
compensateur. Concernant les Congés payés : tout travailleur
ayant accompli un temps de travail minimum à droit chaque année,
à un nombre de jours de congé proportionnel au temps de travail
accompli dans l'entreprise (2,5 jours/mois, proratisés en
réalité).
· L'hygiène et la sécurité au travail
:
Principe : L'employeur doit éviter les risques autant
que possible, évaluer les risques, remplacer ce qui est dangereux par ce
qui ne l'est pas
ou qui l'est moins, adapter le travail à l'homme. A
cette fin, il doit notamment : aménager les locaux, appareils et
dispositifs de sécurité, interdire l'introduction de l'alcool,
interdire les travaux dangereux pour les femmes.
_Sanction : Mise en demeure et procès-verbaux suite
à une inspection du travail. Des poursuites pénales peuvent
être engagées à l'encontre de l'employeur : employeur peut
être poursuivi pour homicide ou blessures par imprudence et pour
violation des règlements de sécurité et d'hygiène.
Les poursuites engagées peuvent aller jusqu'à la fermeture de
l'établissement.
· L'obligation de procurer le travail contenu
· Le respect de la vie privée du salarié
Quand le salarié devient inapte à son poste de
travail, l'employeur a également une obligation de rechercher le
reclassement de ce salarié.
41 Yves-Junior Manzanza Lumingu, Droit du travail
congolais : Analyse critique des retenues légales sur la
rémunération en RDC, Editions Universitaire Européennes, p
215
27
Chapitre 2. LES POUVOIRS DE L'EMPLOYEUR CONFRONTES
AUX DROITS FONDAMENTAUX DU SALARIE
Section 1. LES POUVOIRS DE L'EMPLOYEUR
Les pouvoirs de l'employeur désignent toutes les
prérogatives de
l'employeur qui lui permettent d'exiger quelque acte ou
activité du salarié.
Ces pouvoirs peuvent avoir des sources très
différentes : contrat, statut collectif, pouvoir
unilatéral,42 etc.
Le pouvoir disciplinaire appartient au chef d'entreprise mais
celui-ci peut valablement en déléguer l'exercice à un
cadre. Sa mise en oeuvre suscite un contentieux important et varié.
L'essentiel de ce contentieux a trait au bien-fondé de la rupture
disciplinaire du contrat de travail. Rupture et pas uniquement licenciement car
l'anéantissement de la relation de travail à titre de sanction ne
se résume pas au seul contrat à durée
indéterminée. Le pouvoir de direction de l'employeur se limite
essentiellement à la possibilité d'affecter les salariés
en fonction des besoins des utilisateurs, de négocier le montant des
rémunérations et de prononcer des sanctions voire des
licenciements pour motif personnel, disciplinaire ou économique.
La mise en oeuvre du pouvoir disciplinaire de l'employeur
correspond toujours au même cas :
? il est reproché au salarié d'avoir commis une
faute découverte par l'employeur ou portée à sa
connaissance ;
? cette faute est suffisamment importante pour provoquer une
réaction patronale sous forme de sanction.
Pour guider les comportements de ses salariés vers
l'atteinte de l'objectif organisationnel, l'employeur dispose de
différents pouvoirs :
» Pouvoir réglementaire (élaborer des
règles internes à l'entreprise...) ; » Pouvoir de direction
(exprimer et faire exécuter ses directives...) ;
» Pouvoir disciplinaire (sanctionner les comportements
non-conformes...). L'employeur a non pas le pouvoir incontestable, mais
simplement le droit
de prendre des sanctions sous certaines conditions.
Rappelons que l'employeur qu'il soit propriétaire de
son entreprise ou qu'il soit lui-même un salarié chargé de
diriger l'entreprise a légitimement un pouvoir qui consiste à
diriger l'entreprise. A ce titre, il exerce ce que le pouvoir de direction
manifeste vis-à-vis des salariés, par la capacité de
42 S. Daranas / Mata Panzu, Guide de droit du
travail, Ed. Kazi, Kinshasa 2001 p46
28
définir le cadre de travail et de donner des ordres.
Les salariés doivent obéir à ces ordres de part, par des
liens de subordination. L'employeur peut fixer les dates de congés.
1. Le règlement intérieur
Il est obligatoire dans les entreprises. C'est le chef
d'entreprise qui va élaborer le règlement intérieur en
fixant un certain nombre de règles qui sont les suivantes :
- Des mesures en matière d'hygiène et de
sécurité
- Il faut des règles en matière de discipline
notamment la nature et
l'échelle des sanctions.
- Dispositions relatives à la défense du
salarié
- L'interdiction du harcèlement
L'employeur peut également diffuser auprès des
salariés des notes de service qui auront le même caractère
obligatoire que le règlement intérieur.
2. Le contrôle du pouvoir réglementaire
Le chef d'entreprise rédige le règlement
intérieur qui doit être conforme à la loi. Le
contrôle du contenu sera d'abord assuré par les
représentants du personnel qui pourront à leur tour faire des
propositions. Une fois fait, il y a un nouveau contrôle de ce
règlement intérieur pour l'inspecteur de travail. Ainsi, le
règlement pourra s'appliquer.
Le règlement intérieur devra être
porté à la connaissance de tous les salariés, il sera
affiché sur le lieu de travail, ainsi que dans les locaux où se
fait l'embauche. Ce règlement devra aussi être envoyé au
conseil lorsqu'il y a litige par exemple.
29
Section 2. EXERCICE, LIMITES ET CONTROLE JUDICIAIRE
DES POUVOIRS DE L'EMPLOYEUR
Outre un pouvoir de direction de son entreprise, l'employeur
exerce sur ses salariés un pouvoir disciplinaire
réglementé par le Code du Travail. L'employeur établit des
règles que le salarié est tenu de respecter sous peine de
sanctions.
Le pouvoir disciplinaire appartient à tout employeur,
peu importe son activité, le nombre de ses salariés, leur statut
et leur ancienneté. Le pouvoir disciplinaire est une prérogative
de l'employeur (1) réglementée pour protéger les
salariés (2) et contrôlée par le juge afin de sanctionner
les abus éventuels (3).
§1. Une prérogative de l'employeur 1.1.
L'exigence d'une faute du salarié
L'employeur qui sanctionne un salarié doit pouvoir se
prévaloir d'une faute.
Dès lors qu'un salarié commet une faute,
c'est-à-dire qu'il manque à ses obligations professionnelles,
l'employeur peut décider de prendre une sanction disciplinaire.
Tout employeur qui envisage de prendre une sanction
disciplinaire à l'encontre d'un salarié doit s'appuyer sur
l'existence d'une faute imputable au salarié. Concernant la
définition de la faute la loi ne donne pas de définition
précise de la faute. La loi prévoit que l'employeur peut prendre
une sanction suite à un agissement du salarié
considéré par lui comme fautif. La jurisprudence a
précisé cette définition laissant trop de place à
l'interprétation. La faute est ainsi définie comme la violation
volontaire et injustifiée par le salarié d'une obligation
relative à l'exécution de son contrat de travail. Il faut
préciser deux dimensions de cette définition :
» La violation doit concerner une obligation
professionnelle relative à l'exécution du contrat de travail
:
* Violation de l'obligation principale du contrat de travail :
non-exécution de la prestation de travail ;
* Violation de l'obligation accessoire du contrat de travail :
non-respect de l'obligation de loyauté (non-concurrence,
discrétion, réserve...).
» La violation doit être volontaire et
injustifiée :
30
* Violation volontaire. Cela signifie que l'employeur ne peut
considérer que le salarié a commis une faute seulement si ce
dernier est totalement responsable de son comportement. Par exemple,
l'insuffisance de résultats ne peut être considérée
comme une faute (hormis si le salarié s'est engagé
contractuellement à atteindre un niveau de résultat
donné).
* Violation justifiée. Certaines violations des
obligations relatives à l'exécution du contrat de travail peuvent
être justifiées et ne peuvent donc être retenues pour
justifier une faute du salarié.
Il n'y aura ainsi pas de faute :
? Quand le salarié exerce un droit reconnu par la Loi,
sous réserve
que ce droit ait été exercé dans le
respect des dispositions légales qui l'encadrent. On pense ici au droit
de grève, au respect de la durée maximale du travail, à
l'exercice du droit syndical et le droit de retrait. Dans tous ces cas, la
violation de l'obligation principale du contrat de travail est justifiée
par les sources légales.
? Quand le salarié réclame directement ou par
l'intermédiaire des représentants du personnel l'application d'un
droit. Les exemples les plus fréquents sont ceux concernant la
discrimination et le harcèlement.
? Quand le salarié exerce une liberté
fondamentale, notamment la liberté d'expression ou d'opinion. Toutefois,
ces libertés connaissent deux restrictions principales :
- L'employeur peut apporter des restrictions aux
libertés du salarié à condition qu'elles soient
justifiées par la nature de la tâche à accomplir et
proportionnées au but recherché.
- Le salarié ne peut pas abuser de ces droits. Ainsi,
un dénigrement permanent ou des insultes à l'égard de
l'employeur ne peuvent être justifiées par l'exercice des
libertés fondamentales.
Notons enfin qu'une violation des règles internes
à l'entreprise (notamment celles du règlement intérieur)
peut également être constitutive d'une faute du salarié.
1.2 Les niveaux des fautes43
Il convient de qualifier la faute, dès lors qu'elle est
établie, selon un niveau de gravité. La sanction qui en
découlera sera fonction du niveau de gravité constaté. On
reconnaît ainsi quatre niveaux de faute, donnant la possibilité
à l'employeur de prendre une sanction disciplinaire à l'encontre
du salarié fautif :
43 Mukadi Bonyi, Grands arrêts de la
jurisprudence congolaise de droit du travail, CRDS, Kinshasa 2000.p 37
31
» Faute légère :
le premier niveau de faute ; il peut justifier une sanction disciplinaire mais
ne constitue pas une cause valable de licenciement ;
» Faute justifiant un licenciement pour une
cause réelle et sérieuse : c'est un niveau de faute
suffisamment grave pour justifier un licenciement. Le cas
échéant, le salarié aura droit :
- À l'indemnité de licenciement ;
- À l'indemnité compensatrice de préavis
;
- À l'indemnité compensatrice de congés
payés.
» Faute grave : c'est une faute
rendant impossible le maintien de la relation de travail, y compris durant le
préavis. Le salarié licencié aura droit uniquement
à l'indemnité compensatrice de congés
payés.44
» Faute lourde : c'est une
faute d'une exceptionnelle gravité et qui suppose l'intention de nuire
à l'employeur de la part du salarié. Ce dernier, licencié
pour faute lourde, n'aura droit à aucune
indemnité.45
1.3 Vie privée du salarié et faute
Un fait tiré de la vie extra-professionnelle du
salarié ne peut normalement pas être invoqué par
l'employeur pour sanctionner le salarié.
En effet, dès lors que le salarié n'est pas en
situation de travail, il n'est plus sous la subordination juridique de son
employeur. Cependant, un fait tiré de la vie privée du
salarié pourra déclencher une procédure disciplinaire
à condition qu'il ait créé un trouble
caractérisé et manifeste dans l'entreprise ou ait
porté préjudice à l'employeur. Il faut toutefois
être prudent quant à l'existence de ce trouble ou de ce
préjudice.
Pour illustrer cette notion, nous pouvons reprendre l'exemple
du licenciement d'une salariée ayant dénigré l'entreprise
(hors temps et lieu de travail) auprès de ses clients sanction qui a
été jugée valable.
La sanction doit donc être qualifiée comme telle
par l'employeur. Elle ne peut pas, par ailleurs, résulter d'une
abstention de l'employeur : retard à l'avancement, absence
d'augmentation. La sanction doit être proportionnée et
justifiée par rapport aux faits reprochés au salarié.
Dans le cadre de l'exécution du contrat de travail,
compte tenu de la gravité de la faute commise, le travailleur est
passible de l'une des sanctions disciplinaires ci-après
44 DARANAS, S. et MATA PANZU, Guide de droit du
travail, Kinshasa, Ed. Kazi, 2001 p66
45 Idem
32
- le blâme
- la mise à pied disciplinaire, c'est-à-dire la
suspension temporaire du contrat de travail. Le salarié ne peut donc
plus exercer ses fonctions et ne perçoit donc plus, pendant cette
période, son salaire.
- le licenciement avec préavis ;
- le licenciement sans préavis dans les cas et
conditions fixés aux articles 72 et 74 du présent
Code.46
- l'avertissement (écrit ou verbal): il peut s'agir
d'une simple lettre de l'employeur adressant des reproches à son
salarié et le mettant en demeure d'apporter un maximum de soin à
l'exécution de son travail.
- la mutation
- la rétrogradation
§2. Une prérogative réglementée
pour protéger les salariés
2.1 Les sanctions interdites par la loi et la
Jurisprudence
*Les sanctions discriminatoires
Selon le Code du Travail aucun salarié ne peut
être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure
discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de
rémunération, de mesures d'intéressement ou de
distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de
qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou
de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses
moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de
famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques
génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie
ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses
opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses
convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en
raison de son état de santé ou de son handicap. » (Article
64 al.2 du Code du Travail).
Il s'agit d'éléments appartenant à la vie
privée du salarié qui ne doivent pas entrer dans le champ
professionnel.
46 Art.54 code du travail
33
L'employeur ne peut donc pas fonder sa sanction sur un de ces
éléments. Il ne peut pas, par ailleurs, apporter des restrictions
aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives
qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à
accomplir ni proportionnées au but recherché.47
*Les sanctions pécuniaires
L'Article 111 du Code du Travail énonce : «- Les
amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.»
Toute disposition ou stipulation contraire est
réputée non écrite. La sanction pécuniaire est
prohibée mais la sanction disciplinaire ayant des répercussions
pécuniaires est légale.
L'employeur ne peut pas prévoir dans le contrat de
travail ou dans le règlement intérieur de son entreprise une
interdiction générale visant toute forme de retenue sur salaire
en raison d'une faute du salarié ou d'un exécution volontairement
défectueuse de sa prestation de travail.
*Le non-cumul des sanctions Cela signifie donc qu'une sanction
antérieure de plus de trois ans à l'engagement de nouvelles
poursuites disciplinaires ne peut pas être invoquées, par
l'employeur, pour sanctionner plus gravement les faits reprochés au
salarié.
2.2 Une procédure disciplinaire à
respecter
La procédure disciplinaire est valable pour les
sanctions décidées par l'employeur. Elle peut être
conventionnelle, c'est-à-dire prévue par le
règlement intérieur de l'entreprise, ou
légale. Il faut noter que ce n'est pas parce que la procédure
est prévue par le règlement intérieur qu'elle ne doit pas
respecter les principes de base énoncé par la loi. Cette
procédure comporte deux phases : l'entretien préalable et la
notification de la sanction.
*L'entretien préalable
L'entretien préalable est une obligation légale
: si le règlement intérieur de l'entreprise ne la prévoit
pas, elle devra quand même avoir lieu. Avant la notification de la
sanction, un entretien préalable doit avoir lieu sauf si la sanction
envisagée est « un avertissement ou une sanction de
47 MAINGAIN, B., Le droit social et la crise de
l'emploi, tome I, Paris et Bruxelles, De Boeck et Larcier s.a., 1996. p44-45
34
même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou
non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière
ou la rémunération du salarié ». L'avertissement est,
par exemple, une sanction mineure n'ayant pas d'incidence immédiate sur
la place du salarié dans l'entreprise. Il ne nécessite donc pas
la mise en oeuvre d'un entretien préalable contrairement au blâme,
à la rétrogradation, la mutation ou le licenciement.
Le salarié est donc convoqué par écrit
à l'entretien dans les deux mois de
la connaissance des faits.
Pour être licite, il est nécessaire que la
convocation, remise en main
propre contre décharge ou envoyée en
recommandé comporte les
informations suivantes :
- l'objet de l'entretien,
- la date,
- l'heure,
- le lieu de l'entretien,
- et la possibilité pour le salarié de se faire
assister par une personne
appartenant à l'entreprise.48
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la
sanction et le salarié peut se défendre, apporter des
explications concernant les faits qui lui sont reprochés.
*La notification de la sanction
Une fois l'entretien passé dans les conditions voulues
par les deux parties, l'employeur doit notifier au salarié le motif de
la sanction et la sanction elle-même.
Pour les sanctions mineures qui n'ont pas fait l'objet
d'entretien préalable, il n'y a pas de délai pour la notification
de la sanction. Par contre, pour les sanctions qui ont été
infligées suite à un entretien préalable, elles ne peuvent
intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour
fixé pour l'entretien.
48 Droit du travail
Contrats de travail, licenciement, démission, formation
professionnelle, salaire, santé et sécurité,
représentants du personnel, conflits individuels et collectifs,
chômage
25e édition B. Hess-Fallon, S.
Maillard-Pinon, A.-M. Simon
35
§3. Une prérogative
contrôlée par le juge 3.1 L'appréciation
judiciaire
Le salarié sanctionné a la possibilité de
contester la sanction disciplinaire devant les tribunaux du travail.
Le juge va contrôler le bien-fondé de la
sanction.
Il vérifie si cette sanction n'est pas :
- injustifiée (les faits reprochés au
salarié ne sont pas établis) ;
- disproportionnée par rapport à la faute commise
;
- irrégulière : non-respect de la procédure,
non-respect des délais.
C'est l'employeur qui fournit la preuve que la sanction
était régulière,
justifiée, proportionnée.
Si un doute subsiste, il profite au salarié. 49
3.2 L'annulation possible de la sanction
Si le juge constate que la sanction était
disproportionnée, irrégulière ou injustifiée, elle
pourra être annulée. Il ne s'agit pas d'une obligation mais d'une
faculté : le juge peut décider de seulement prononcer des
dommages et intérêts.
Par ailleurs, il ne faut pas oublier que le licenciement (sauf
s'il a été décidé pour des raisons
discriminatoires) et que la rupture d'un contrat à durée
déterminée ne pourront être annulés par le juge.
Si le juge annule la sanction disciplinaire, le salarié
retrouve ses droits dans l'entreprise. Les effets de la sanction disparaissent.
Mais l'employeur pourra prendre une nouvelle sanction si cette dernière
a été jugée disproportionnée aux faits. En
revanche, il lui sera impossible de prendre une nouvelle sanction si elle a
été déclarée irrégulière ou
injustifiée. Le pouvoir disciplinaire de l'employeur fait partie
intégrante de ses prérogatives. Un droit disciplinaire a
toutefois été prévu par le Code du Travail afin que soient
protégés les salariés. Jusqu'à l'installation des
Tribunaux du Travail, les juridictions de droit commun demeurent
compétentes pour connaître des litiges individuels de
travail.50
49 les arrêts décisifs
2011-2012 L'outil indispensable pour les étudiants, les DRH et les
avocats S. Laporte
50 Article 45 du code du travail
36
Section 3. LES REGLES DU LICENCIEMENT DU
TRAVAILLEUR
SALARIE
En matière de licenciement, il existe également
des protections pour le salarié. Sans entrer dans le détail des
divers types de licenciement, disons que le droit vise à exclure
l'arbitraire dans ce domaine. On distingue le licenciement pour motif
personnel du licenciement pour motif
économique.
Le régime du licenciement personnel et individuel
repose sur quatre principes : respect du contradictoire (entretien
préalable), énonciation de la cause, délai de
préavis et versement d'une indemnité de licenciement. Le
licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non
inhérents à la personne du salarié résulte de
difficultés économiques ou de mutations technologiques. Le
licenciement collectif pour motif économique suppose également le
respect de règles spécifiques (consultation des institutions
représentatives, mesures destinées à favoriser le
reclassement des salariés, etc.).
Dans tous les cas, le licenciement doit reposer sur des motifs
réels et sérieux, sinon le salarié peut obtenir de fortes
indemnités (6 mois de salaire au minimum) ou la
réintégration. Le licenciement donne droit à des
indemnités diverses (de préavis, de congés payés ou
l'indemnité légale de licenciement), excepté pour faute
grave ou lourde. La procédure est très réglementée
(convocation, entretien et notification). Pour le licenciement
économique, les représentants du personnel et l'inspecteur du
travail font partie intégrante de la procédure. 51
Les salariés bénéficient alors d'un plan
d'aide au retour à l'emploi. Les représentants du personnel
(membres du Conseil d'Entreprise ou délégués du personnel
et syndicaux) bénéficient d'une protection supplémentaire
car ils ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de
l'inspecteur du travail. Les salariés sont également
protégés collectivement.
Lorsque l'employeur décide, pour des raisons
économiques de licencier un ou plusieurs travailleurs il tiendra compte
de ;
- La qualification professionnelle du salarié
- L'ancienneté du travailleur
- Les charges de famille du travailleur.
Ainsi seront licenciés en premier lieu, les
travailleurs qui présentent les moindres aptitudes professionnelles. En
cas d'égalité d'aptitude professionnelle, les moins anciens
seront licenciés. L'employeur doit informer par écrit le
représentant des travailleurs des mesures à prendre et cela dans
les 15 jours à l'avance.
51 Sheila Robotham « Conventions et accords
collectifs de travail : Droit de la négociation collective »,
in Répertoire Travail, Dalloz, 2008 p8
37
§1. Protection contre le licenciement52
Certains travailleurs bénéficient d'une
protection particulière contre le licenciement. Il en existe trois
catégories.
A. Interdiction absolue de licencier
Les représentants du personnel au conseil d'entreprise
et au comité pour la prévention et la protection au travail ne
peuvent être licenciés que pour un motif d'ordre économique
ou technique ou pour un motif grave, à condition d'avoir suivi une
procédure spéciale.
B. Interdiction de licencier quand le licenciement a un
rapport avec le motif de la protection
-le délégué syndical ne peut être
licencié que pour un motif étranger à l'exercice de son
mandat ;
-la femme enceinte ne peut être licenciée
à partir du moment où l'employeur est informé de
l'état de grossesse jusqu'à l'expiration d'un délai d'un
mois prenant cours à la fin du congé postnatal sauf pour des
motifs étrangers à l'état physique résultant de la
grossesse ou de l'accouchement ;
-le travailleur appelé sous les armes ne peut
être licencié que pour un motif suffisant étranger à
l'accomplissement des obligations militaires du travailleur ;
-les médecins du travail ne peuvent être
licenciés que pour un motif
lié à leur compétence ou ne portant pas
atteinte à leur indépendance technique et morale ;
-le travailleur qui a déposé plainte
auprès du Contrôle des lois sociales ou a entamé une action
devant le tribunal du travail pour faire valoir l'égalité de
traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne les conditions de travail,
ne peut être licencié que pour des motifs étrangers
à cette plainte ou cette action ;
-le travailleur investi de certains mandats politiques ne peut
être licencié que pour un motif étranger à
l'exercice du mandat ;
-le travailleur qui a obtenu une interruption de
carrière ou un crédit-temps ne peut être licencié
que pour un motif grave ou pour un motif dont la nature et l'origine sont
étrangers à son interruption de carrière ou à son
crédit-temps ; cette protection contre le licenciement court en principe
à partir de la date de la demande écrite jusqu'à 3 mois
suivant la date de fin de l'exercice du droit ;
52 Arrêté ministériel n°
12/CAB.MIN/Travail et Prévoyance Sociale 116/2005 du 26 octobre 2005
fixant les modalités de licenciement des travailleurs.
38
-le travailleur qui prend un congé-éducation
payé ne peut être licencié que pour un motif
étranger à cette circonstance ;
-le conseiller en prévention peut seulement être
licencié pour un motif lié à son aptitude et qui ne porte
pas préjudice à son indépendance comme conseiller en
prévention ;
-le travailleur qui a porté une plainte motivée
pour violence ou harcèlement moral ou sexuel au travail, ou s'est
produit comme témoin dans un tel cadre, peut seulement être
licencié pour des raisons étrangères à cette
plainte ou à ce témoignage.
Si l'employeur ne respecte pas l'interdiction de licenciement,
la rupture est irrégulière. En conséquence, l'employeur
sera redevable d'une indemnité compensatoire de préavis et en
outre d'une indemnité forfaitaire de protection. Ces deux
indemnités sont en principe cumulables.
C. Interdiction de licencier en cas de non-respect des
procédures de licenciement collectif
Des procédures particulières de protection
existent pour les travailleurs licenciés dans le cadre d'un licenciement
collectif.
1.1 Licenciement abusif
Le salarié est protégé contre l'abus du
droit de licenciement par l'employeur.
Par licenciement abusif, on entend le licenciement le
salarié engagé pour une durée indéterminée,
intervenu pour des motifs qui n'ont aucun lien avec l'aptitude ou la conduite
de celui-ci ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités
du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service.
Bien que l'employeur ne doive pas motiver son licenciement
(hormis pour le motif grave ou pour certains travailleurs
"protégés"), il ne peut agir arbitrairement. Si le salarié
soutient que son licenciement est abusif, il incombera à l'employeur
d'apporter la preuve contraire et au juge de trancher. 53
Exemples de licenciements qui ont été jugés
abusifs :
53 Réglementation et relations du travail in
vade-mecum de l'entreprise 12 juin 2008 Liège p69
39
· licenciement intervenant comme représailles du
fait que le travailleur s'était plaint auprès de son syndicat ou
du Contrôle des lois sociales ;
· licenciement justifié pour restructuration et
suivi de l'engagement d'un nouveau travailleur pour les mêmes
fonctions.
· licenciement intervenu après des revendications
du salarié ;
· licenciement intervenu après le refus du
travailleur de prester des heures supplémentaires illégales ou
très nombreuses ;
· les circonstances qui entourent le licenciement
causent un dommage important au salarié (par exemple : un employeur
attire un travailleur d'une autre entreprise avec la promesse d'un emploi
stable; peu après cela, l'employeur licencie ce nouveau travailleur)
;
· la manière dont le droit de licencier a
été exercée peut porter atteinte à l'honneur du
travailleur (publicité exagérée au licenciement...).
Exemples de licenciements qui n'ont pas été
jugés abusifs :
· licenciement décidé en raison d'absences
répétées pour maladie et qui désorganisaient
l'activité de l'entreprise ;
· licenciement d'un ouvrier véritablement
incapable sur le plan professionnel ou d'une inconduite notoire.
54 LA VARIABILITÉ DU DROIT DU TRAVAIL
Thèse pour le doctorat en Droit privé Par Nadège CLAUDE
2008
40
Section 4. LA CLAUSE D'ESSAI EN DROIT DU TRAVAIL
CONGOLAIS
Il est très légitime, en ce moment de crise de
l'emploi, d'aborder cette notion dont la vogue n'a de cesse d'étendre
son empire.
L'Essai c'est ce qu'il y a de commun entre le contrat
d'engagement à l'essai et le contrat d'essai, mais l'usage excessif du
terme ne renseigne pas davantage sur la distinction, s'il en y a une, qu'il
n'en donne d'ailleurs une définition.
Sans détour sur l'acception sociologique de l'essai,
incontestablement d'actualité, c'est surtout sa consécration
juridique qui devrait beaucoup plus interpeller les différents
usagés du terme.
Il ressort du Code du travail la conceptualisation «
contrat d'engagement à l'essai », autrement dit l'engagement
à l'essai dans une tendance `'contractualisée» voire de
façon simpliste contractuelle. A ce propos, qu'est-ce donc qu'un essai,
un engagement à l'essai ou un contrat d'essai en droit congolais ?
En première approche, il convient de retenir que c'est
« la phase du contrat de travail préalable à un engagement
définitif », ce n'est rien d'autre que cela. Par définition,
l'essai c'est la période qui précède l'engagement
définitif dans une relation de travail durable.
« Il y a engagement à l'essai lorsque l'employeur
et le travailleur, en vue de conclure un contrat définitif verbal ou
écrit, décident au préalable d'apprécier notamment,
le premier, la qualité des services du travailleur et son rendement, le
second, les conditions, chez l'employeur, de travail, de vie, de
rémunération, d'hygiène et de sécurité ainsi
que le climat social
».54
Cette définition est, sans doute,
révélatrice d'une certaine forme de cohérence juridique
puisqu'elle renvoie explicitement aux convenances respectives des parties
notamment l'appréciation réciproque des conditions.
L'employeur s'emploie à évaluer la
rentabilité de l'employé pressenti tandis que ce dernier
éprouve la garantie sanitaire, sociale, financière et
sécuritaire qui prévaudrait ou qu'il souhaiterait trouver en cas
de reconduite après cette phase.
41
Le législateur renforce la valeur juridique de l'essai
à travers le formalisme dans lequel il le moule. Sans autre indication
plausible, il fait de la constatation d'un écrit le pilier de la survie
d'un engagement à l'essai.
A défaut de cet écrit, la nullité de cet
engagement peut être prononcée par le juge. Bien plus, cet
écrit vaut en matière de preuve sachant que l'essai ne se
présume pas.
Dans la pratique, cet engagement est souvent constitué
sous forme de clause au contrat destiné à devenir
définitif. Ainsi, il est très courant de voir figurer dans toutes
formes de contrats de travail un engagement à l'essai, c'est le cas des
CDD très souvent conclus entre les parties à une relation de
travail avant de s'engager dans un contrat de droit commun.
Pour l'essentiel, cet engagement est soumis à la
règle d'un seuil légal à ne pas franchir par les
employeurs ; en ce sens, même en cas de renouvellement le
législateur définit une période maximum de six mois.
Cette fixation ne réduit pas l'autonomie qu'ont les
parties dans la détermination du délai applicable à
l'essai.
En effet, cette exigence peut paraitre moins opportune,
pourtant c'est la preuve qu'un employeur ne peut attendre plus de 6 mois pour
évaluer les qualités de services et le rendement d'un
employé.
Ce délai étant essentiel eu égard aux
usages et aux techniques de la profession, il est pour la majeure partie des
cas conforté par les conventions collectives, qui déterminent
particulièrement des délais compris dans cette période
mais plus brefs.55
55 MASANGA PHOBA, Cours de Droit du travail, UNIKIN,
L1 Droit, 2005-2006,
42
CHAPITRE 3. ANALYSE JURIDIQUE DES LOIS NATIONALES ET
INTERNATIONALES PORTANT SUR LA PROTECTION DU SALARIE
La Seconde Guerre mondiale a conduit à une prise de
conscience de l'importance de protéger les droits de l'homme au plus
haut niveau. Cela s'est traduit par l'adoption de textes importants, tels que
la Convention Européenne des Droits de l'Homme, la Charte des
Nations-Unies, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples et
autres conventions sur différents droits humains.
Ce processus de constitutionnalisation et
d'internationalisation du droit et cette promotion des droits de l'homme a bien
entendu joué un rôle majeur dans l'apparition de la notion de
droits fondamentaux en raison des droits qui ont été
proclamés. Rôle qui a été rendu possible par
l'efficacité juridique directe qui été
conférée à ces sources.56
La reconnaissance des droits fondamentaux en droit du travail
a aussi conduit à reconnaître des sphères d'autonomie aux
salariés au sein même de l'entreprise, lieu pourtant
considéré jusque-là comme le lieu même de la
subordination du salarié. Cette reconnaissance de l'interférence
des droits fondamentaux de droit commun en droit du travail a conduit à
reconnaître aux salariés plusieurs droits fondamentaux
susceptibles d'être regroupés dans deux catégories : ceux
qui sont reconnus aux salariés dans leur vie privée et qui ne
doivent pas par conséquent influer sur leurs relations de travail et
ceux qui sont reconnus aux salariés dans leur vie professionnelle.
Au niveau international, d'autres droits fondamentaux ont
été reconnus à l'employeur tel que la liberté
d'établissement et la libre prestation de service. Le sort ainsi fait au
niveau international à un droit fondamental des travailleurs impose la
plus grande prudence afin de ne pas voir des droits fondamentaux
utilisés pour en bafouer d'autres.
En effet dans le but de faire face aux mouvements de la
mondialisation et de la régionalisation du droit du Travail les Etats
ont décidé de réaliser une intégration juridique en
créant l'Organisation Internationale du Travail estimant que
l'intégration juridique devrait précéder ou accompagner
l'intégration économique pour promouvoir les droits humains en
matière du travail.
C'est ainsi qu'on va analyser les lois congolaises portant sur
le travail, mais aussi les lois de l'OIT toujours abordant sur la même
matière.
56 Yves-Junior Manzanza Lumingu, Droit du travail
congolais : Analyse critique des retenues légales sur la
rémunération en RDC, Editions Universitaire Européennes,
s.l., 2012. p29
43
Section 1. LOI N° 015/2002 DU 16 OCTOBRE 2002
PORTANT CODE DU TRAVAIL ET DÉCRET-LOI du 29 juin 1961 SUR LA SECURITE
SOCIALE.
§1. Historique et motivation du code du travail
Promulgué le 09 août 1967, le Code du Travail de
la République Démocratique du Congo tel que modifié et
complété à ce jour, se trouve largement
dépassé tant par rapport à l'évolution
économique et sociale du pays qu'à sa conformité aux
normes internationales du travail.57
En considération de cette situation, des voix se sont
levées de partout pour réclamer vivement son adaptation aux
conditions nouvelles, particulièrement de la part du monde du travail
dans son ensemble.
Une tentative de révision du Code est intervenue en
1986, lors de la 21ème session du Conseil National du Travail au cours
de laquelle le Conseil avait adopté un projet de Code qui est
demeuré lettre morte. Le Conseil National du Travail est, en effet,
l'organe consultatif tripartite placé auprès du gouvernement en
matière du travail, emploi et prévoyance sociale.
La nécessité de disposer d'une
législation du travail adaptée, se faisant sentir avec
acuité, une Commission préparatoire tripartite de la 29ème
session du Conseil National du Travail avait été mise en place le
2 juin 2001.
Les travaux de cette Commission ont abouti entre autres
à l'adoption d'un projet de code du travail en s'inspirant notamment
- du projet de code révisé par le Conseil
National du Travail en sa 21ème session précitée qu'elle
avait la charge d'examiner ;
- des remarques et suggestions des organisations
professionnelles d'employeurs et de travailleurs ;
- des conventions et recommandations de l'Organisation
Internationale du Travail, O.I.T. en sigle ; et
- des usages et coutumes du monde du travail.
Le texte du code élaboré par la Commission
préparatoire avait été soumis au Conseil National du
Travail en sa 29ème session tenue du 15 janvier au 12 février
2002.
Au cours de cette session, le Conseil National du Travail
avait apporté des modifications et aménagements à
certaines dispositions du Code du Travail.
57 Extrait de l'Exposé des motifs du code du
travail congolais de 2002
44
Parmi les innovations les plus importantes, il y a lieu de
citer les dispositions ci-après :
- l'élargissement du champ d'application du Code du
Travail aux petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries
du secteur informel ainsi qu'aux organisations sociales, culturelles,
communautaires, philanthropiques utilisant des travailleurs salariés
;
- l'interdiction des pires formes de travail des enfants et
l'action immédiate de leur élimination ;
- le relèvement de l'âge d'admission à
l'emploi qui est porté de 14 à 16 ans ; étant, toutefois,
entendu qu'une personne âgée de 15 ans ne peut être
engagée ou maintenue en service que moyennant dérogation expresse
de l'Inspecteur du Travail et de l'autorité parentale ou
tutélaire ;
- le renforcement des mesures antidiscriminatoires à
l'égard des femmes et des personnes avec handicap ;
- l'institution de l'Office National de l'Emploi avec un
patrimoine propre, en remplacement du Service National de l'Emploi qui n'a pas
donné satisfaction ;
- la réhabilitation des Tribunaux du Travail ;
- le renforcement des capacités institutionnelles en
matière de formation et de perfectionnement professionnels par la
participation des organisations professionnelles d'employeurs et de
travailleurs ;
- la mise en place des structures appropriées en
matière de santé et de sécurité au travail afin
d'assurer une protection optimale du travailleur contre les nuisances ;
- le renforcement des mesures coercitives.
Le Code du Travail mérite d'être
considéré comme un instrument capable d'apporter la paix sociale
grâce à l'affermissement des relations professionnelles, au
rétablissement des droits fondamentaux du travailleur et de
l'entrepreneur que sont le droit au travail et la liberté
d'entreprise.
45
§2. L'Applicabilité du code du travail et de la
sécurité sociale face aux problèmes de l'Emploi en RDC
1. Le travailleur salarié face à cette
applicabilité
La faiblesse du marché du Travail congolais est l'un
des facteurs qui expliquent la situation sociale difficile de la population
congolaise. En effet, suite aux guerres, rébellions, pillages et crises
économiques à répétition, le volume
général d'investissement a été sensiblement
réduit.
Cette situation a entraîné une destruction
massive des emplois et l'émergence du secteur informel. Et pourtant
l'article 3 du code du travail préconise que le travail est pour chacun
un droit et un devoir.58
Actuellement la RDC se caractérise par la
précarité de l'emploi et l'inexistence de la
sécurité sociale effective. On estime à plus de 80 % la
proportion de la population active qui se situe en dehors du marché du
travail depuis plus de dix ans.
On a observé un rebondissement économique ces
dernières années, malheureusement interrompu par la crise
financière internationale de 2008. Néanmoins, du fait de la fuite
des cerveaux qu'a connu le pays ainsi que de la crise du secteur de
l'enseignement, la demande en expertise des ressources humaines demeure.
Comme dans les autres domaines de la vie congolaise, le
réseau relationnel a une grande influence dans la recherche d'un emploi.
Ainsi, beaucoup d'entreprises recrutent par cette voie. Il est à noter
que certaines organisations, surtout les ONGs internationales, publient leurs
offres d'emploi dans les médias locaux ou prévoient des valves
à cet effet. Beaucoup d'organisations utilisent également leur
site Web.
Les conditions de travail sont régies d'une part par le
nouveau Code du travail et d'autre part par une Ordonnance relative à la
rémunération.
La rémunération, (la somme représentative
de l'ensemble des gains susceptibles d'être évalués en
espèces et fixés par accord ou par les dispositions
légales et réglementaires qui sont dus en vertu d'un contrat de
travail, par un employeur à un travailleur59 ); comme partout
ailleurs fait l'objet d'une négociation en droit congolais aussi et
c'est prévu à l'article7 du code du travail. Il est important de
bien mener cette négociation et d'en conserver un document écrit
engageant l'employeur. Les avantages en nature sont également un grand
chapitre de discussion. La voiture de fonction, l'essence, la location d'un
logement, le téléphone,
58 Article 3 du code du travail
59 Article 4 du code du travail
46
un billet d'avion sont autant d'avantages négociables
avec l'entreprise, mais ce n'est pas toujours le cas pour chaque travailleur
salarié congolais.
Notre code du travail prévoit aussi que tout
travailleur étranger doit être en possession d'une carte de
travailleur étranger. Cette formalité incombe à
l'employeur qui en introduit la demande auprès de la Commission
nationale de l'Emploi des Étrangers au sein du Ministère de
l'Emploi, Travail et de la Prévoyance sociale.
Il convient cependant de dire que les personnes
débutant en bas de l'échelle ne doivent pas
désespérer. La mobilité étant très forte
à l'intérieur des entreprises et entre les entreprises
concurrentes, spécialement pour les personnes issues de la diaspora, il
arrive fréquemment qu'une fois les compétences reconnues, la
personne soit débauchée par une autre entreprise ou qu'elle monte
rapidement en grade et en rémunération. Cette différence
de traitement n'est d'ailleurs pas sans créer des conflits entre
employés de même niveau à l'intérieur de
l'entreprise et même au sein du pays.
Ainsi on remarque que le code du travail face aux
réalités sociales de la République Démocratique du
Congo telles que nous les avons mentionnées ci haut n'est pas
appliqué comme le législateur l'a bien prévu.
§2. Aperçu sur l'INSS
L'Institut national de la Sécurité sociale (en
abrégé INSS) est l'institution chargée en
République démocratique du Congo de l'organisation de la
sécurité sociale. Elle est un Etablissement Public à
caractère technique et social doté de la personnalité
juridique et de l'autonomie financière.60
L'expression « sécurité sociale » a
été pour la première fois utilisée officiellement
en 1935, dans le titre d'une loi des Etats - Unis. Elle a par la suite
été largement employée dans les diverses Conventions et
Recommandations adoptées par l'Organisation Internationale du Travail
« O.I.T. » à partir de 1952.
L'objectif de l'Institut national de la sécurité
sociale est la protection de la société et de ses membres,
grâce à une série de mesures publiques, contre le
dénuement économique et le social où pourraient les
plonger, en raison de la disparition ou la réduction sensible de leur
gain, la maladie, la maternité, les accidents du travail et les maladies
professionnelles, le chômage, l'invalidité, la vieillesse et le
décès ; à cela s'ajoutent la
60 Article 4 du DÉCRET-LOI du 29 juin 1961
organique de la sécurité sociale.
47
fourniture de soins médicaux et l'octroi de prestations
aux familles avec enfants.
L'histoire de la sécurité sociale en
République Démocratique du Congo est marquée par deux
périodes61 : coloniale et postcoloniale.
a. Période coloniale
Durant cette période, il existait deux régimes
de sécurité sociale applicables, l'un aux employés
(expatriés Européens et Asiatiques), et l'autre aux travailleurs
(autochtones du Congo ou des Colonies voisines).
b. Période postcoloniale
Celle-ci est dominée par la promulgation du
Décret - loi du 29 juin 2961 organique de la sécurité
sociale. Cet instrument juridique a créé l'Institut National de
Sécurité Sociale par la fusion de trois caisses, à savoir
: la Caisse de Pension des Travailleurs ; Caisse Centrale de Compensation pour
Allocation Familiale ; le Fonds des Invalidités des Travailleurs.
L'I.N.S.S. a pour objet l'organisation et la gestion du régime
général congolais de sécurité sociale. Elle
gère à ce jour cinq éventualités sur 9
prévues par la Convention 102 de l'O.I.T. regroupées en trois
branches :
Branches des pensions (Invalidité, retraite et
survivant); Branches des risques professionnels (accidents de travail et
maladies professionnelles) ; Branches des allocations familiales (charges
familiales). Rappelons que La sécurité sociale en RD Congo a
été créée le 29 juin 1961.
2.1 Attribution de l INSS
Tout nouveau travailleur a l'obligation d'introduire une
demande d'obtention d'un numéro d'affiliation auprès de
l'Institut National de Sécurité sociale (INSS).
Pour l'ensemble de la RDC, les taux de cotisation sont
fixés comme suit :
1) Pour la branche des pensions à 6,5 % répartis
comme suit : 3 % à charge du travailleur ;
3,5 % à charge de l'employeur ;
2) Pour la branche des risques professionnels, à 1 %
à charge exclusive de l'employeur.
3) Pour la branche des allocations familiales, à 16,7
% à charge exclusive des employeurs soumis au régime de
compensation.
61S. Daranas / Mata Panzu, Guide de droit du travail,
Ed. Kazi, Kinshasa 2001. P 31-33
48
Exemple : Un salarié touche des
rémunérations s'élevant à 100.000 FC par mois. Le
taux de cotisation de la branche des pensions est de 6,5 %.
L'employeur devra verser à l'INSS pour cette branche 6.500
FC par mois dont 3.500 FC sont à sa charge et 3.000 FC à charge
du salarié.
Le taux de cotisation de la branche des risques professionnels
est de 1 %.
L'employeur devra donc verser pour cette branche 1.000 FC par
mois entièrement à sa charge.
Il y a différents types de risques professionnels
prévus par DÉCRET-LOI du 29 juin 1961 organique de la
sécurité sociale.
· Accident du travail
C'est l'accident, quel que soit la cause, survenu par le fait
ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou
travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit pour un ou
plusieurs employeurs ; il ouvre des droits à prestations en nature de
l'assurance maladie sans ticket modérateur et avec application du tiers
payant et aux prestations en espèce que sont les indemnités
journalières en cas d'incapacité temporaire, rente en cas
d'incapacité permanente ou en cas d'accident mortel.62
Selon la loi sur la sécurité Sociale, est
considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause,
l'accident survenu à un travailleur par le fait ou à l'occasion
du travail, qu'il y ait ou non faute de sa part (art. 20 DlOSS)63.
Exemple : un ouvrier travaillant dans une usine à la main prise dans une
machine et est gravement blessé.
Est également considéré comme accident
du travail l'accident survenu à un travailleur pendant le trajet de sa
résidence, du lieu où il prend ordinairement ses repas, au lieu
où il effectue son travail, perçoit sa rémunération
et vice versa, dans la mesure ou le parcours n'a pas été
interrompu ou détourné pour un motif dicté par un
intérêt personnel ou indépendant de l'emploi. Il en est de
même des accidents survenus pendant les voyages dont les frais sont
supporté par l'employeur.
· Maladie professionnelle
Est considéré comme maladie professionnelle,
toute maladie causée par le fait et à l'occasion de
l'exécution du travail.
62 Lexique des termes juridiques, p6 Valérie
LADEGAILLERIE Docteur en Droit Anaxagora, 13 juillet 2005
63 Article 20 DÉCRET-LOI du 29 juin 1961
organique de la sécurité sociale
49
Une maladie professionnelle peut se déclarer
ultérieurement. Il faut qu'elle soit causée par le fait et
à l'occasion de l'exécution du travail.
Les dispositions relatives aux accidents du travail sont
applicables aux maladies professionnelles. La date de la première
constatation médicale de la maladie est assimilée à la
date de l'accident.
2.2 Prestations servies par l'INSS
En vue de mieux protéger les droits du travailleur
salarié le législateur congolais à prévu les
prestations à la charge de l'Institut National de Sécurité
Sociale que sont :
1. Les soins médicaux nécessités par la
lésion résultant de l'accident du travail ; Ces soins
médicaux comprennent :
a) l'assistance médicale et chirurgicale ;
b) les examens médicaux, radiographiques, les examens
de laboratoire et les analyses ;
c) la fourniture de produits pharmaceutiques ;
d) l'entretien dans un hôpital ou une autre institution
médicale, y compris la nourriture habituelle fournie par
l'établissement ;
e) les soins dentaires ;
f) les frais de transport de la victime du lieu de l'accident
aux centres médicaux, à l'hôpital, à un cabinet
médical et à sa résidence ;
g) la fourniture, l'entretien et le renouvellement des
appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités
par l'infirmité résultant de l'accident et reconnus
indispensables par le médecin désigné ou agrée par
l'Institut.
Les soins médicaux fournis par l'Institut ou par les
établissements choisis parmi les formations officielles et les
formations privées agrées par les autorités
administratives régionales, auquel cas ils font l'objet d'un
remboursement sur la base du tarif forfaitaire établi par voie d'accord
entre ces établissements et l'Institut.
En cas d'incapacité temporaire de travail dûment
constatée par l'autorité médicale compétente, la
victime a droit à une indemnité journalière d'accident
pour chaque jour d'incapacité, ouvrable ou non. L'indemnité est
payable pendant toute la durée d'incapacité de travail qui
précède la guérison complète, la consolidation de
la lésion ou le décès du travailleur.
Le montant de l'indemnité journalière est
égal aux deux tiers de la rémunération journalière
moyenne de la victime. Ce montant est réduit de
50
la moitié pendant la durée de l'hospitalisation
si le travailleur n'a pas de charge de famille.
La rémunération journalière moyenne
s'obtient en divisant par 90 le total des rémunérations soumises
à cotisation perçues par l'intéressé au cours des
trois mois civils précédant celui au cours duquel l'accident est
survenu. Au cas où la victime n'a pas travaillé pendant toute la
durée des trois mois ou que le début du travail dans l'entreprise
où l'accident est survenu remonte à moins de trois mois, la
rémunération servant au calcul de la rémunération
journalière moyenne est celle qu'elle aurait reçue si elle avait
travaillé dans les mêmes conditions pendant la période de
référence de trois mois.
En cas d'incapacité permanente et totale dûment
constatée par le médecin désigné ou agrée
par l'Institut, la victime a droit à une rente d'incapacité
totale à 85 % de sa rémunération mensuelle moyenne (art.
25, al. 1er du DLOSS)64. La rémunération mensuelle
moyenne servant de base au calcul de la rente d'incapacité est
égale à 30 fois la rémunération journalière
moyenne déterminée selon les dispositions de l'art. 23,
paragraphe 3 du DLOSS.
La victime d'un accident du travail atteinte d'une
incapacité permanente partielle a droit :
a) à une rente d'incapacité lorsque le
degré de son incapacité est égal à 15 % au moins
;
b) une allocation d'incapacité versée en une
seule fois lorsque le degré de son incapacité est
inférieur à 15 %.
Le montant de la rente d'incapacité permanente
partielle est selon le degré d'incapacité proportionnel à
celui de la rente à laquelle la victime aurait eu droit en cas
d'incapacité permanente totale. Le montant de l'allocation
d'incapacité est égal à trois fois le montant annuel de la
rente correspondant au degré d'incapacité de la victime.
Lorsque l'accident du travail est suivi du décès
de la victime, ses ayants - droit bénéficient des rentes de
survivants.
Sont considérés comme ayant droits :
a) la veuve monogame, non divorcée ni
séparée de corps à la condition que le mariage soit
antérieur à la date de l'accident ou, s'il est postérieur,
qu'il ait eu lieu six mois au moins avant le décès, et, dans les
mêmes conditions que le veuf invalide qui vivait entièrement
à la charge de la victime.
64 Article 25 DÉCRET-LOI du 29 juin 1961
organique de la sécurité sociale
51
b) les enfants célibataires à charge de la
victime, tels qu'ils sont définis au Code du travail.
2. Les Allocations familiales (Art. 31 à 37 DLOSS)
Il est prévu que les travailleurs salariés
assujettis au régime de sécurité sociale institué
le décret -loi du 29/06/1961 OSS bénéficient d'allocations
familiales pour chaque enfant à charge s'ils remplissent les autres
conditions établies par le décret susmentionné. La
sécurité sociale offre une réparation qui n'est pas
basée sur la faute mais sur l'idée de sécurité.
L'assuré social reçoit des prestations de l'Institut lors de la
réalisation du risque sans qu'il doive prouver une quelconque faute.
La sécurité sociale vise cependant une
réparation qui n'est pas intégrale. Elle contrôle une
indemnisation forfaitaire prévue par la loi. Ceci veut dire qu'elle ne
prend en considération que le seul préjudice corporel et exclut
les autres formes de préjudice (matériel, moral,
esthétique...). L'indemnisation forfaitaire signifie que le
préjudice corporel est réparé après un mode de
calcul prédéterminé par la loi.
Par exemple, en cas d'incapacité temporaire de travail
consécutive à un accident de travail, la victime reçoit de
la sécurité sociale une indemnité journalière
égale aux 2/3 de la rémunération journalière
moyenne qui est calculée sur base des seules rémunérations
soumises à cotisation perçues au cours d'une période
antérieure à l'accident.
Ceci implique que la perte de revenus provenant d'occupations
occasionnelles n'est pas prise en considération. La
nécessité d'une réparation intégrale du dommage
relève donc du droit civil et s'écarte ainsi de la
réparation des accidents du travail qui est basée sur la notion
de risque professionnel. Le problème se pose lorsque la
réalisation du risque professionnel engage la responsabilité d'un
auteur de l'accident. L'article 53, al. 2 résout le problème en
stipulant que l'assuré ou ses ayant droit conservent contre le tiers
responsable le droit de réclamer, conformément au droit commun,
la réparation du préjudice causé.65
L'Institut est subrogé de plein droit à
l'assuré et à ses ayants droit pour le montant des prestations
octroyés ou des capitaux constitutifs correspondants.
La réparation de droit commun est comme on le sait,
fondée sur la notion de responsabilité civile. Celle-ci implique
l'existence d'une faute, d'un
65 Article 53 du DÉCRET-LOI du 29 juin 1961
organique de la sécurité sociale
52
dommage et d'un lien de causalité entre la faute et le
dommage. La preuve de l'existence de ces 3 éléments incombe
à la victime.
Lorsque l'INSS a payé l'indemnité dues à
la victime d'un accident causé par la faute d'un tiers, elle est en
droit d'exiger du tiers le remboursement des prestations versées
à la victime ou à ses ayants droit. C'est la subrogation de plein
droit. L'article 109, al. 2 RGA dispose que « l'Institut est
subrogé de plein droit à l'assuré et à ses ayant
droit pour le montant des prestations octroyées ou des capitaux
constitutifs correspondants ».
La subrogation est donc limitée au montant des
indemnités versées par l'INSS ou des capitaux constitutifs
correspondants. Elle ne peut réclamer plus qu'elle n'a pas payé
à la victime. Bien entendu, la réparation en droit commun ne peut
être cumulée avec les indemnités versées par la
sécurité sociale (indemnités forfaitaires). Lorsque la
victime (ou ses ayant droits) a déjà perçu les prestations
forfaitaires de la sécurité sociale, elle a droit seulement au
supplément résultant de la sécurité sociale.
Lorsqu'elle n'a reçu les prestations de la sécurité
sociale, la victime peut réclamer la réparation intégrale
du préjudice au tiers responsables.
2.3 Pension de retraite
Le droit à la pension de retraite s'ouvre en
règle générale après un minimum de 20 ans de
carrière. Le droit à la pension de retraite s'ouvre à
l'âge de 65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes (DL du 29 juin
1961, art. 38)66.
Le paiement des prestations sociales prend en compte
l'application du premier palier de la nouvelle loi sur le SMIG en vigueur. Il
faut cependant noter que la pension de retraite légale en RDC
représente un très faible montant représentant l'assurance
accordant une pension aux personnes qui justifient d'une certaine durée
d'assurance et qui partent à la retraite.
La pension de vieillesse ne peut être accordée
que si l'assurée a cessé toute activité salariée.
La pension de vieillesse a pour but de compenser la perte de revenu
provoquée par la perte réelle ou présumée de force
de travail.
Pour ce qui est de la pension anticipée d'après
l'article 39 du DLOSS, « L'assuré atteint d'une usure
prématurée de ses facultés physiques ou mentales
dûment constatée par le médecin désigné ou
agréé par l'Institut le rendant inapte à exercer une
activité salariée conforme à ses aptitudes, peut demander
à bénéficier à partir de l'âge de 55 ans
d'une pension anticipée.
66 Article 38,39 et 40 DÉCRET-LOI du 29 juin
1961 organique de la sécurité sociale
53
De cette disposition découle 3 conditions d'octroi de la
pension anticipée :
1. Etre atteint d'une usure prématurée de ses
facultés physiques ou mentales dûment certifiée qui
empêche une activité salariée.
2. Pour bénéficier d'une pension
anticipée, l'usure prématurée doit être totale et
empêcher l'exercice de toute activité salariée.
3. La pension est dite anticipée parce qu'elle
intervient plus tôt que prévu. L'assuré atteint d'une usure
prématurée doit prendre une retraite anticipée qui
l'oblige à cesser toute activité salariée. Il a alors
droit à la pension avant l'âge légale de la retraite. A
part la condition d'âge, l'assuré doit répondre à
toutes les autres conditions exigées pour la pension de vieillesse.
L'assuré invalide est l'assuré qui, par suite de
maladie ou d'accident non professionnelle a subit une diminution permanente des
capacités physiques ou mentales dûment certifiée par un
médecin désigné ou agréé par le gouvernement
le rendant incapable de gagner plus d'un tiers de la rémunération
qu'un travailleur ayant la même fonction peut se procurer par son travail
». Selon l'art. 40, point 2 DLOSS.
2.4 Assurance décès du salarié
Du moment du décès d'un salarié
assuré social, ses proches se trouvent souvent confrontés
à un double problème financier causé par les frais
d'obsèques, la perte de revenu que l'assuré pourrait à sa
famille soit par son salaire, soit par les autres allocations (pensions de
vieillesse, d'invalidité, anticipée) s'il était en
arrêt de travail.
L'assurance décès a donc pour but d'apporter une
aide à la famille de l'assuré social décédé,
en lui attribuant une certaine somme appelée « capital
décès ». Ce capital sera versé quelle que soit la
cause de décès, qu'il s'agisse d'une maladie, d'accident de droit
commun du travail ou même d'un suicide. Aux termes de l'art. 41 du DLOSS
« En cas de décès d'un titulaire d'une pension
d'invalidité ou de retraite ou d 'une assurance qui, à la date de
son décès , aurait eu droit à une pension de retraite ou
s'il avait été invalide, à une pension d'invalidité
, ses ayants droit ont droit à une pension ou à une allocation
des survivants.67
67 Article 41 DÉCRET-LOI du 29 juin 1961
organique de la sécurité sociale
54
Section 2. LA POLITIQUE ACTUELLE DE L'EMPLOI EN
RDC
La politique de l'emploi est l'ensemble des mesures mises en
oeuvre par les administrations publiques dans le but d'accroître
l'emploi, c'est aussi une augmentation du taux d'emploi de la population en
âge de travailler et c'est un moyen de réduire le
chômage.68
Pour cela, elle vise à permettre aux inactifs et aux
chômeurs à prendre ou reprendre un travail, et à les y
inciter, dans le cadre du maintien d'une aide sociale leur assurant un niveau
de vie minimum. Elle vise également à limiter la durée du
chômage de transition.
§1. Le salarié et la politique de l'emploi
Le 29 février 2005, le Président de la
République a créé par décret n° 05/006 le
programme cadre de création d'emploi et des revenus en sigle PROCER, qui
est une stratégie de plein emploi. 69 Sa finalité est
de contribuer à résoudre le problème de chômage et
de la pauvreté en RDC.
Il a pour objectif :
-définir une politique nationale d'emploi et de la
formation professionnelle -assurer le plein emploi sur l'ensemble de la
république ;
-accroître les investissements dans les secteurs porteurs
de l'économie
-accroître l'efficacité des investissements de
créations d'emplois décents et de distribution des revenus ;
Le PROCER70 a été conçu pour
être l'un des instruments majeurs de la réalisation par la RDC du
premier objectif du programme du millénium qui est de réduire de
moitié d'ici 2015 la proportion de la population dont le revenu est
inférieur à un dollars US par jour.
Mais la situation de l'emploi en RDC telle que décrite
dans le plan d'action national pour la promotion de l'emploi et la lutte contre
la pauvreté publié par les Ministères de Plan et du
Travail avec l'appui du BIT en juin 2012 a enregistré une
réduction substantielle des employés de l'économie
formelle.71 Aujourd'hui la population active dans le formel est
estimée à 663.089 travailleurs, soit 2,4% environ de la
population potentielle active.
La répartition selon les secteurs d'activités
économiques faits ressortir que 67% de la population active est soit en
situation d'auto emploi, soit dans
68 Plein emploi, rapport de Jean Pisani-Ferry, 2000,
Conseil d'analyse économique p66
69 KUMBU ki NGIMBI, « Du code du travail de
1967 à celui de 2002 : avancée, stagnation ou recul du droit du
travail congolais ? », in Congo-Afrique n° 386,
juin-juillet-août 2004.
70 PROCER ; Programme cadre de création
d'emploi et des revenus
71 RDC : Un tableau sombre sur l'emploi
www.KongoTimes.info - (c) Revue Kongo Times du 02/05/2013
55
la petite et moyenne entreprise. Les travailleurs
indépendants représenteraient 53,8% tandis que les
salariés 17,6% et les aides familiaux 28,6%.
Avant 2013 la RDC ne disposait pas d'une politique nationale
précise dans le domaine de la protection sociale. Les activités
ciblant les groupes vulnérables sont souvent menés par les
différents acteurs (l'Etat, les ONG, les Eglises, les communautés
de base, les associations des groupes vulnérables...) elles sont
déployées dans un cadre non concerté et ne couvrent qu'une
infime portion de la population vulnérable surtout en milieu urbain.
Mais à l'issue de trois jours des travaux de la
5ème session extraordinaire du Conseil national du travail (CNT), un
document de politique nationale de l'Emploi et de la formation professionnelle
a été adopté, le 27 mai 2013 à Kinshasa. Selon le
ministère du Travail, Emploi et Prévoyance sociale, ce document
consacre entre autres: la promotion de l'emploi, l'amélioration des
conditions de travail et la garanti de la sécurité sociale aux
travailleur.72
Pour les travailleurs du formel, ils bénéficient
depuis le 29 juin 1961 d'une couverture en matière de la
sécurité sociale organisée par l'Etat congolais qui,
à cette date-là, a confectionné un code de la
sécurité sociale qui marquait le point de départ du
régime général de sécurité sociale en
RDC.
Signalons que le Sénat a voté en novembre 2012
la loi modifiant le code du travail. Pour le gouvernement, il était
impérieux de modifier la loi existante, afin de l'adapter à
l'évolution socio-économique et aux normes internationales.
Cette loi va apporter entre autres nouveautés, le droit
pour le travailleur de se défendre lorsqu'envisage contre lui une mesure
de licenciement, la fixation de la durée légale de travail
à 8 heures par jour, la possibilité pour la femme d'effectuer un
travail de nuit, ...
§2. Les Femmes salariées face à
l'emploi en RDC
Parlant de la femme nous aborderons d'abord le point sur
l'autorisation, le législateur congolais a voulu que la femme
mariée, chaque fois qu'elle doit effectuer des actes juridiques dans
lesquels elle s'oblige à une prestation qu'elle doit effectuer en
personne obtienne au préalable l'autorisation
72 W.T., « Le Ministère du Travail
élabore d'autres projets du code de travail », in Le Potentiel
n° 2764, 4 mars 2003.
56
maritale73. Mais notons qu'il n'existe pas de forme
`sacramentelle', c'est-à-dire solennelle ou spéciale pour obtenir
l'autorisation maritale.
Celle-ci peut être tacite et se prouve dès lors
que le mari n'est pas opposé pendant plusieurs mois à l'exercice
par son épouse d'une prestation sous le lien du contrat de travail.
Toutefois, l'article 450, alinéa 1er du Code de la
famille prévoit la possibilité pour la femme mariée
à qui le mari refuse d'accorder l'autorisation de l'obtenir du tribunal
s'il y a abus de pouvoirs ou si la mauvaise foi du mari est prouvée.
Ainsi, sur le plan civil, lorsqu'une femme mariée qui
n'a pas obtenu l'autorisation maritale ou, le cas échéant,
judiciaire agit contre les dispositions de l'article 448 précité,
les actes tant civils, commerciaux que mixtes qu'elle aurait accomplis sont
frappés de nullité, laquelle nullité ne peut être
invoquée que par la femme elle-même, le mari ou leurs
héritiers. 74 Nonobstant, même sur le plan civil, cette
situation tend progressivement à être éludée par les
législations nationales cherchant à se conformer aux
différentes conventions internationales sur la promotion des droits
humains et des libertés fondamentales.
Actuellement le rôle économique des femmes en RDC
a pris de l'ampleur. À la campagne comme à la ville, que ce soit
dans le cadre de l'économie formelle ou informelle, de nombreuses femmes
congolaises sont au travail. Elles sont quasiment presque dans tous les
secteurs de l'économie nationale congolaise. Au travers de toutes ces
activités, les Congolaises contribuent de plus en plus aux revenus des
ménages.
Signalons que parmi les innovations les plus importantes du
code du travail, il y a lieu de citer le renforcement des mesures
antidiscriminatoires à l'égard des femmes et des personnes avec
handicap. Le code consacre aux femmes tout un chapitre pour leur protection.
Tout au long du 20e siècle différents mouvements
comme des féministes ont fait pression sur les gouvernements successifs
pour renforcer l'égalité professionnelle entre les hommes et les
femmes75.
Certaines dispositions du code du travail posent ainsi le
principe de l'égalité de rémunération pour un
même travail ou un travail de valeur égale. On interdit aux
employeurs de rédiger une offre d'emploi réservée
à
73BOMPAKA NKEYI, Cours de Droit civil. Les personnes,
UNIKIN, G1 Droit, 2002-2003.
74Articles 217 et 452 du Code de la Famille
congolais
75 Discrimination dans le monde du travail par Ndema
idriss, Laurent Ries, Renaud Heckmann Université de Loraine/IAE -
Master-Management 2011 p22
57
un sexe, de refuser une embauche ou de licencier en fonction
du sexe ou de la situation de famille sauf motif légitime, les Etats
doivent prendre des mesures afin de supprimer toutes les dispositions
discriminatoires envers les femmes et contraires au principe de
l'égalité de traitement. Les lois congolaises encouragent la mise
en oeuvre de mesures de rattrapage tendant à remédier aux
inégalités constatées en ce qui concerne les conditions
d'accès à l'emploi, à la formation et à la
promotion professionnelle et pour ce qui est des conditions de travail et
d'emploi.
Concernant le droit de travail des femmes la question du
harcèlement sexuel auquel les femmes sont confrontées sur le lieu
de travail est souvent ignorée dans les discussions sur les droits des
travailleurs76. Très peu de pays ont des lois et
procédures pour faire face à ce problème.
Entant que salariée le harcèlement sexuel que
subisse les femmes au lieu de travail peut être défini comme un
comportement inopportun (direct ou indirect) tel que:
- contact physique ou avances;
- exigence ou demande de faveurs sexuelles;
- remarques aux connotations sexuelles; et
- tout autre comportement inopportun de nature sexuelle, aussi
bien
physique, verbal que non-verbal.
Tout engagement dans l'un de ces actes peut constituer un cas
de harcèlement sexuel dans les circonstances où la victime a une
appréhension fondée lorsqu'elle exerce son travail, que ce soit
dans des entreprises publiques ou privées, un tel comportement peut
être humiliant et constituer un problème de santé et de
sécurité. Un acte serait considéré comme
discriminatoire lorsque la femme a des raisons de croire que refuser de telles
avances la mettrait dans une position de désavantage en ce qui concerne
son emploi, y compris pour ce qui relève du recrutement ou de
l'avancement ou lorsque le comportement crée un environnement de travail
hostile ou que la victime a suffisamment de raisons pour croire que des
conséquences dommageables risquent de s'en suivre si elle refuse de
telles avances.
Là où le harcèlement sexuel a lieu par
suite d'action ou d'omission d'un tiers ou d'une partie externe, l'employeur et
la personne responsable doivent prendre toutes les mesures nécessaires
pour aider la victime en termes de soutien et d'action préventive.
76 Organisation internationale du travail, Convention
concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession (OIT
No. 111), 362 UNTS 31, entré en vigueur le 25 juin 1958.
58
Dans le contexte social difficile que connaît la RDC, ce
dynamisme féminin se révèle indispensable à la
survie de la plupart des familles. Les Congolaises se battent pour tirer
avantage de cette situation afin de parvenir à une réelle
égalité avec les hommes. Il faut cependant relever que les femmes
font encore l'objet de beaucoup de discrimination et de harcèlement au
travail.
Dans la loi portant modification du code du travail il y a
plusieurs innovations sur les droits de la femme salariée dont la
possibilité pour la femme enceinte de suspendre simplement son contrat
de travail sans que cela soit considéré comme une cause de
résiliation, la possibilité pour un étranger ayant rempli
certaines conditions d'être désigné à la direction
d'un syndicat.
Section 3. LES CONVENTIONS FONDAMENTALES DE
L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
Le Conseil d'administration du Bureau international du Travail
a identifié huit conventions comme fondamentales pour les droits humains
au travail, quel que soit le niveau de développement de chaque Etat
Membre. Ces droits sont une condition nécessaire à tous les
autres; ils procurent une plate-forme à partir de laquelle les
travailleurs salariés peuvent s'efforcer d'améliorer leurs
conditions de travail individuelles et collectives.
§1 Les conventions de l'OIT admise en droit congolais
La Déclaration de l'OIT relative aux principes et
droits fondamentaux au travail, adoptée en juin 1998, souligne ce jeu de
principes fondamentaux du travail acceptés par la communauté
internationale. La Déclaration recouvre quatre aspects principaux pour
l'établissement d'un «plancher» social dans le monde du
travail:
- La liberté d'association et la reconnaissance
effective du droit de négociation collective;
- L'élimination de toute forme de travail forcé et
obligatoire;
- L'abolition effective du travail des enfants;
- L'élimination de la discrimination en matière
d'emploi et de profession.
Contenus dans la Constitution de l'OIT, ces principes et
droits ont été exprimés et développés sous
forme de droits et d'obligations spécifiques
59
dans des conventions reconnues comme fondamentales à
l'intérieur et à l'extérieur de l'Organisation.
Les conventions de l'OIT ci-dessous ont été
reconnues fondamentales, et sont parfois appelées «normes
fondamentales du travail»:
l La convention (n° 87) sur la liberté syndicale
et la protection du droit syndical de 1948; celui-ci prévoit que tous
les travailleurs et tous les employeurs ont le droit de constituer des
organisations de leur choix pour défendre et promouvoir leurs
intérêts professionnels, de même qu'ils ont le droit de
s'affilier librement à de telles organisations.
l La convention (n° 98) sur le droit d'organisation et
de négociation collective de 1949; selon le contenu de cette convention
la négociation collective volontaire est un processus par lequel les
employeurs - ou leurs représentants librement désignés par
les travailleurs traitent de leurs relations, notamment des conditions d'emploi
et de travail. Ils existent en RDC et sont régit par
l'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 3/68 du 29 janvier 1968 sur les droits
et obligations des employeurs et des travailleurs parties à un conflit
collectif du travail.
l La convention (n° 29) sur le travail forcé de 1930;
en ce qui concerne la législation congolaise en la matière selon
l'article 2 du code du travail le travail forcé ou obligatoire est
interdit.
Tombe également sous le coup de l'interdiction, tout
travail ou service exigé d'un individu sous menace d'une peine
quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein
gré.77
l La convention (n° 105) sur l'abolition du travail
forcé de 1957;
l La convention (n° 138) sur l'âge minimum de
1973; l'âge d'admission à l'emploi est porté à 16
ans en RDC.
l La convention (n° 182) sur les pires formes de travail
des enfants de 1999; Toutes les pires formes de travail des enfants sont
abolies en RDC ainsi que dans plusieurs lois de divers pays.
l La convention (n° 100) sur l'égalité de
rémunération de 1951; le code du travail admet le principe selon
lequel à travail égal salaire égal.
l La convention (n° 111) concernant la discrimination
(emploi et profession) de 1958.
En effet, le préambule proclame l'urgence de
remédier aux conditions d'injustice, de misère et de privation.
Il fait remarquer que: « la non-
77 Article 2 al.2 du code du travail congolais
60
adoption par une nation quelconque d'un régime de
travail réellement humain fait obstacle aux efforts des autres nations
désireuses d'améliorer le sort des travailleurs dans leurs
propres pays ».
En raison du nombre accru de pays ayant ratifié la
plupart de ces instruments, le BIT a publié cette brochure comme un
recueil de référence contenant le texte de ces conventions
fondamentales accompagnées de la Déclaration.
La Déclaration de l'OIT relative aux principes et
droits fondamentaux au travail concerne tous les Etats Membres de l'OIT, qu'ils
aient ou non ratifié les conventions pertinentes.
§2 L'application par la RDC des Conventions
internationales du travail
L'OIT a développé une vaste doctrine sur la
portée et le contenu des droits régulés par ses
conventions. Les systèmes juridiques nationaux ont assimilé ces
principes. Les États ont établi des systèmes juridiques et
administratifs pour traiter des droits relatifs au travail.
Les activistes des droits humains et les défenseurs des
droits des travailleurs devraient utiliser régulièrement non
seulement les tribunaux nationaux mais aussi les mécanismes de la
communauté internationale.
En particulier, ils devraient:
- soutenir les syndicats de leur pays respectif pour faire des
commentaires sur les rapports que les gouvernements doivent
soumettre périodiquement au Bureau International du Travail;
- inclure des commentaires et informations relatifs aux droits
du
travail dans les rapports non-conventionnels soumis à la
CDESC78 ; et
- établir des mécanismes avec les syndicats pour
les tenir informés de
la documentation et de la soumission des revendications
auprès des tribunaux nationaux, de l'OIT et d'autres organes
internationaux de surveillance.
La RDC n'est sans doute pas le meilleur élève de
la classe à l'OIT, la gravité de certains manquements paraissant
préoccupante, davantage que leur nombre. Car, à cet égard,
il semble qu'il faille relativiser les choses et considérer qu'au regard
du grand nombre de Conventions ratifiées par la RDC, le nombre
d'observations et de demandes directes est relativement faible. Il ne suffit
pas de ratifier les Conventions, encore faut-il s'y
78 CDESC Convention sur les Droits Economiques et
sociales
61
conformer. La méthode suivie est la suivante et semble
bonne : avant toute ratification, le Président de la
République79 est consulté et notre législation,
si ce n'est pas déjà le cas, est mise en harmonie avec la
Convention. De sorte que, lorsque celle-ci entre en application sur le
territoire congolais, il n'y a pas, en principe de discordance entre la
Convention et la législation interne.
En vertu de l'article 215 de la constitution les
traités et accords internationaux régulièrement conclus
ont, dès leur publication, une autorité supérieure
à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou
accord, de son application par l'autre partie80. Ainsi les
Conventions de l'O.I.T peuvent être invoquées devant les
juridictions nationales.
Certes l'O.I.T. ne dispose pas de casques bleus, ni même
d'une juridiction qui pourrait prononcer des décisions
exécutoires, Mais elle exerce une surveillance constante sur les
rapports les Etats, concernant tous les domaines ou presque de la vie sociale.
L'effet direct des Conventions peut être d'une redoutable
efficacité, en donnant force exécutoire à leur contenu.
2.1. Les modalités de contrôle par
l'O.I.T. de l'application des Conventions adoptées
1. Le contrôle ponctuel
L'article 24 de la Constitution de l'O.I.T. organise la
procédure de réclamations. Elles sont peu nombreuses (10 en 2006,
6 en 2005, 3 en 2004) et émanent nécessairement d'une
organisation professionnelle d'employeurs ou de travailleurs.81
L'article 26 concerne les plaintes d'un Etat membre contre un
autre Etat membre qui n'assurerait pas d'une manière satisfaisante
l'exécution d'une Convention que l'un et l'autre auraient
ratifiée. Le Conseil d'administration peut alors décider la
constitution d'une commission d'enquête, comme cela a été
le cas pour le Myanmar (Birmanie).82
2. Le contrôle systématique
Le but recherché ici consiste dans le dialogue entre
les Etats membres et l'O.I.T., avec une approche pragmatique, au moyen de
rapports périodiques que les Etats doivent adresser au Bureau
International du
79Article 213 de la Constitution de la RDC
80Article 215 de la constitution
81 L'article 24 de la Constitution de l'O.I.T
82 C'est la Cour permanente de justice
internationale, qui a précédé l'actuelle Cour
Internationale de Justice, qui a été
saisie.
www.ilo.org/normes.
62
Travail (B.I.T.), à partir de questionnaires qui leur
sont envoyés, pour chaque Convention ratifiée par eux : un
rapport tous les 5 ans, sauf pour les 8 Conventions fondamentales et les 4
Conventions prioritaires tous les 2 ans. La possibilité existe de
déroger à ce délai, avec un rapport d'activité
l'année suivante en cas de problème important. 83
Suit un examen minutieux par les fonctionnaires du B.I.T.
spécialisés pour chaque matière. Puis des projets de
demandes directes ou d'observations. Ces projets sont soumis à la
Commission d'experts pour l'application des Conventions et Recommandations -
chaque expert rapporte en séance plénière pour une ou
plusieurs Conventions, après examen individuel des dossiers. La
Commission authentifie le travail des fonctionnaires après modifications
le cas échéant.
La procédure suivie est quasi juridictionnelle et, en
particulier, respecte absolument le principe du contradictoire. La Commission
d'experts tient lieu de Tribunal international pour l'interprétation des
Conventions, sans en avoir l'autorité. La Cour internationale de Justice
de La Haye, est compétente en la matière, en vertu de l'article
37 de la Constitution de l'O.I.T.84 n'a été saisie par
l'un des Etats membres qu'à deux occasions depuis 1919, la
dernière remontant à 1932 !
3. Les contrôles concernant la RDC
En principe l'Etat est souverain pour décider s'il
convient de ratifier ou non une Convention adoptée. Néanmoins il
existe certaines obligations. Il n'est pas inintéressant d'examiner les
refus de ratification et les modalités de certaines ratifications.
Les Etats membres sont tenus (art. 19 § 5) de soumettre,
dans l'année de leur adoption, les Conventions adoptées par la
Conférence internationale du travail à l'autorité ayant
compétence pour en autoriser la ratification. Si une Convention
n'obtient pas l'assentiment de cette autorité, l'Etat devra faire
rapport au Directeur général du BIT, en exposant les
difficultés qui empêchent ou retardent la ratification d'une telle
Convention et l'état de sa législation et de sa pratique sur la
question faisant l'objet de la Convention. La RDC a déjà
ratifiée les 8 Conventions fondamentales !
83 L'organisation internationale du travail, De la
guerre froide à un nouvel ordre mondial, Le Seuil, 2004. p6
84 L'article 37 de la Constitution de l'O.I.T.
63
CONCLUSION
Arrivé au terme de notre dissertation sur « Les
droits et libertés du salarié comme limites au pouvoir
disciplinaire de l'employeur en droit congolais » il nous revient de
résumer les faits saillants auxquels son analyse a conduit. Certes,
cette tâche n'est pas aisée car, comme le souligne Yves Guyon,
« toute conclusion est périlleuse et nécessairement
partielle»85 Toutefois, l'effort fournit nous pousse à
croire que l'exposé qui suit offre une vue suffisamment complète,
objective et concise de l'ensemble de ce travail.
Notre problématique a reposé sur les interrogations
ci-après :
- De quelle façon le salarié qui se place sous
l'autorité de l'employeur par le contrat de travail est soumis au sein
de l'entreprise à cette discipline ?
- Comment peut-on admettre qu'au sein d'une relation
contractuelle, une des parties dispose du pouvoir d'infliger une peine, une
sanction, pour une faute commise dans l'exécution de la prestation?
- Quelles sont alors les sanctions prévues par le
règlement intérieur de l'entreprise à l'encontre de
l'employeur qui abusera de son pouvoir disciplinaire, serait-il fondé
sur un rapport de hiérarchie ?
Eu égard à ces interrogations, nous avons
émis les hypothèses suivantes : On a admis qu'au sein d'une
relation contractuelle une des parties dispose du pouvoir d'infliger une peine,
une sanction, pour une faute commise dans l'exécution de la prestation.
C'est ainsi qu'on a parlé de l'admission du lien de subordination entre
le salarié et son employeur.
Mais aussi on a vu que les droits du salarié ne rendent
pas impossible l'existence du pouvoir discipline, mais il faudra confronter les
prérogatives
de l'employeur et la protection du salarié. En plus
quant au pouvoir
disciplinaire de l'employeur, ce pouvoir qui est de direction
est le
corollaire du lien de subordination du salarié.
Ainsi, pour procéder à la vérification de
nos hypothèses de départ, nous avons recouru aux techniques
documentaires et l'interview.
Les méthodes dialectique et exégétique
ont été exploitées à cet effet. Elles nous ont
permis d'avoir une vue globale et dynamique du fait étudié ainsi
que de bien cerner et dégager les contradictions et les oppositions
entre les textes et ce qui se fait sur terrain.
85GUYON Y., Droit des affaires, Tome 1, 8ème
éd. Economica, Paris, 1994, p.1987.
64
Nous avons remarqué qu'on ne peut traiter ce travail,
subdivisé en trois chapitres, sans toutefois définir certains
concepts clés. C'est ainsi que le premier chapitre a porté sur la
protection du salarié par ses droits fondamentaux ou on a fait une
analyse sur les droits au travail ainsi que la définition de concepts de
base, le second chapitre porté sur les pouvoirs de l'employeur confronte
aux droits fondamentaux du salarié et enfin le troisième sur
l'analyse juridique des lois nationales et internationales portant sur la
protection du salarié.
Comme on a eu à le remarqué tout au long de
cette dissertation, l'employeur exerce son pouvoir disciplinaire sur le
travailleur mais il doit le faire tout en respectant les droits et
libertés de ce dernier. Ces droits et libertés du travailleur
constituent une limite au pouvoir de l'employeur au cas où celui-ci en
abuserait.
Etant donné que la technique du droit du travail est
orientée vers la protection du travailleur salarié, en cas de
conflit on appliquera le principe de faveur qui veut que les normes soient
interprétées de façon favorable au travailleur.
On a eu à montrer quelques mécanismes
prévu par la loi ainsi que la doctrine à l'encontre de
l'employeur qui abuserait de son pouvoir. Ainsi nous avons eu à donner
les droits qu'on les travailleurs salariés ainsi que leur devoir face
à leur contrat de travail mais aussi leur façon de s'organiser
dans des syndicats.
Pour ce qui de la RDC notre chère patrie, en examinant
le code du travail congolais de 2002 ainsi que d'autres lois régissant
le travail on a remarqué que ce n'est pas tout à fait ce qui est
dans la loi qui se fait sur terrain. C'est comme dans tous les domaines dans
notre pays la théorie est tellement différente de ce qui se
pratique dans les différents services.
Les employeurs confondent leur pouvoir disciplinaire en un
autre sorte de pouvoir très autoritaire, les employés sont
victimes de sanctions illicites et sans même respect de la
procédure. Malheureusement ils ne portent pas plainte
conformément à ce qu'a prévu le code du travail.
Ainsi nous avons fait un constat selon lequel, parmi les
causes qui justifient l'ineffectivité du droit du travail dans notre
pays il y a notamment l'ignorance de ce droit par les travailleurs
eux-mêmes, et le refus de son application par les employeurs dans un
espace ou s'exerce souvent leur pouvoir sans partage.
En parcourant les conventions dument ratifiées par la
RDC, la remarque est que notre pays n'a fait que ratifier sans pour autant les
appliquées pleinement.
65
Signalons en effet que ces dernières années les
avancées en matière de droit du travail concernant les femmes
restent significatives comme on a eu à le remarquer.
Toutefois il faudra pour mieux améliorer la protection
du travailleur interpeller le législateur pour qu'il puisse renforcer
les lois protégeant le salarié contre les abus qu'il peut
être victime.
Mais également encourager le travailleur salarié
à adhérer dans des syndicats comme l UNTC et dénoncer,
réclamer leurs droits car ils sont fondamentaux comme on a eu à
le voir au début de cette dissertation.
Comme toute oeuvre humaine, la présente dissertation
peut renfermer des lacunes susceptibles d'être comblée par des
recherches ultérieures, nous ne pensons pas avoir épuisé
toute la subtilité de cette thématique par notre modeste
contribution scientifique, Nous sommes ouverts à toutes les critiques
constructives surtout dans l'optique de nouvelles idées pour rendre une
vie heureuse au travailleur salarié.
66
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IV. Syllabus, Cours et Module
1. MASANGA PHOBA, Cours de Droit du travail, UNIKIN, L1
Droit, 20052006,
2. Yves-Junior Manzanza Lumingu, Droit du travail congolais :
Analyse critique des retenues légales sur la rémunération
en RDC, Editions Universitaire Européennes, s.l., 2012
3. Histoire du droit du travail De la fin de la seconde
Guerre Mondiale à aujourd'hui par Bénédicte
BALLOUHEY-McQUEEN cours de Droit du Travail 27 juillet 2006 Avignon
4. Extrait de l'Exposé des motifs du code du travail
congolais de 2002
5. Lexique des termes juridiques, p6 Valérie
LADEGAILLERIE Docteur en Droit Anaxagora, 13 juillet 2005
6. Plein emploi, rapport de Jean Pisani-Ferry, 2000, Conseil
d'analyse économique
7. BOMPAKA NKEYI, Cours de Droit civil. Les personnes,
UNIKIN, G1 Droit, 2002-2003
8. Discrimination dans le monde du travail par Ndema idriss,
Laurent Ries, Renaud Heckmann Université de Loraine/IAE -
Master-Management 2011
V. Webographie
1. www.reseau-salariat.info Consulté le 7 mars
2012
2.
http://www.cnccorg.com/cpc/panneau.php
3.
http://fr.wikipedia.org
Grève, 12 avril 2013
4. www.KongoTimes.info
5.
www.ilo.org/normes
6.
www.wikipedia.com
7.www.google.com
69
TABLE DES MATIERES
Epigraphe
Dédicace
Remerciements
Sigles et abréviations
|
I
II
III .IV
|
0.
|
INTRODUCTION
|
1
|
1.
|
Problématique
|
2
|
2.
|
Hypothèses
|
3
|
3.
|
Méthodes et techniques
|
4
|
4.
|
Intérêt du sujet
|
4
|
5.
|
Etat de la question
|
.4
|
6.
|
Délimitation du sujet
|
.5
|
7.
|
Plan sommaire
|
5
|
Chapitre 1 PROTECTION DU SALARIE PAR SES DROITS
FONDAMENTAUX ...6
Section 1ère analyse sur les droits au travail et
définition des concepts de
base
§1. Le travail comme norme des droits humains
§2. Définition des quelques concepts
|
7
7
8
|
Section 2. La protection des salaries par des
|
libertés
|
individuelles
|
11
|
§1. Le principe de non-discrimination
|
11
|
§2. Le droit d'expression des salariés
|
12
|
Section 3. La protection des salaries par des libertés
collectives
|
13
|
§1. La liberté syndicale
|
..13
|
1.1 Le droit d'être défendus par des
représentants
|
15
|
Section 4. Principaux droits fondamentaux du salarie
|
.16
|
§1. La rémunération du travailleur
salarié
|
.16
|
a. Définition et intérêt de la
rémunération
|
.16
|
b. Eléments de la rémunération
|
17
|
c. Analyse des quelques éléments
|
18
|
70
1) La gratification 18
2) Primes 18
3) Les indemnités 18
4) Les commissions .18
5) La participation aux bénéfices 18
d. Le taux journalier du salaire minimum interprofessionnel
garanti
(SMIG) 20
§2. Les droits du salarié relatifs à la
durée du travail
2.1. La durée globale hebdomadaire
|
.20
.21
|
2.2.Durée de travail des enfants
|
21
|
2.3. Les jours fériés légaux
|
21
|
2.4. L'hygiène et la sécurité
|
22
|
§3. Le droit de grève
|
23
|
3.1 Définition
|
23
|
3.2 Caractéristiques
|
.23
|
3.3 Formes de grève
|
24
|
3.4 L'exercice du droit de grève en RD Congo
|
24
|
Section 5. LES OBLIGATIONS DES PARTIES AU CONTRAT DE
TRAVAIL 25
Chapitre 2. LES POUVOIRS DE L'EMPLOYEUR CONFRONTES AUX
DROITS
FONDAMENTAUX DU SALARIE 27
Section 1ère Les pouvoirs de l'employeur 27
§1. Le règlement intérieur 28
§2. Le contrôle du pouvoir réglementaire
28
Section 2. Exercice, limites et contrôle judiciaire des
pouvoirs de
l'employeur .29
§1. Une prérogative de l'employeur 29
1.1. L'exigence d'une faute du salarié 29
1.2. Les niveaux des fautes 30
1.3. Vie privée du salarié et faute 31
71
§2. Une prérogative réglementée pour
protéger les salariés
|
32
|
2.1 Les sanctions interdites par la loi et la Jurisprudence
|
33
|
2.2 Une procédure disciplinaire à respecter
|
.34
|
§3. Une prérogative contrôlée par le
juge
|
35
|
3.1 L'appréciation judiciaire
|
35
|
3.2 L'annulation possible de la sanction
|
35
|
Section 3. Les règles du licenciement du travailleur
salarié .36
§1. Protection contre le licenciement .37
A. Interdiction absolue de licencier .37
B. Interdiction de licencier quand le licenciement a un rapport
avec le
motif de la protection 38
1.1 Licenciement abusif 38
Section 4. LA CLAUSE D'ESSAI EN DROIT DU TRAVAIL
CONGOLAIS .40
Chapitre 3. ANALYSE JURIDIQUE DES LOIS NATIONALES ET
INTERNATIONALES PORTANT SUR LA PROTECTION DU
SALARIE 42
Section 1. Loi n° 015/2002 du 16 octobre 2002 portant code
du travail et
décret-loi du 29 juin 1961 sur la sécurité
sociale 43
§1. Historique et motivation du code du travail 43
§2. L'Applicabilité du code du travail et de la
sécurité sociale face aux
problèmes de l'Emploi en RDC
|
.45
|
1. Le travailleur salarié face à cette
applicabilité
|
45
|
§2. Aperçu sur l'INSS
|
46
|
a. Période coloniale
|
46
|
b. Période postcoloniale
|
47
|
|
2.1 Attribution de l INSS
|
48
|
2.2 Prestations servies par l'INSS
|
.51
|
2.3 Pension de retraite
|
52
|
72
2.4 Assurance décès .53
Section 2. La politique actuelle de l'emploi en RDC 54
§1. Le salarié et la politique de l'emploi 54
§2. Les Femmes salariées face à l'emploi
en RDC 55
Section 3. Les conventions fondamentales de l'organisation
internationale
du travail ...58
§1 Les conventions de l'OIT admise en droit congolais
58
§2 L'application par la RDC des Conventions
internationales du
travail 60
2.1. Les modalités de contrôle par l'O.I.T. de
l'application des
Conventions adoptées 61
1. Le contrôle ponctuel 61
2. Le contrôle systématique 62
CONCLUSION 63
BIBLIOGRAPHIE 66
TABLE DE MATIERE 69
|