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Analyse critique de la loi n¡࣠15/ 005 du 17 mars 2015 portant sur le code des assurances.

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par Christian Mbuyi
Universit¨¦ de lubumbachi/facult¨¦ de Droit /dept.Droit ¨¦conomique et social. - Licence 2015
  

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EPIGRAPHE

« La réglementation d'un secteur clé du bien-être économique et social d'un Etat est porteuse des espoirs lorsqu'elle s'inscrit dans une approche de changement de cap et le bon. C'est dans cette optique que je situe la réglementation des assurances »

Deng xiao Ping

MBUYI KAPITA Christian

II

DEDICACE

L'honneur et la gloire revient qu'à un seul et c'est un seul c'est DIEU le tout puissant, lui le donateur de tout don excellent.

A vous père et mère, MBUYAMBA Georges et KATANDA Suzanne, qui m'ont donné la vie et m'ont montré un chemin à suivre, chemin qui m'amène aujourd'hui à la rédaction de ce travail,

A vous, Révérend pasteur BARAKA Christian, pour vos prières et conseils à notre égard,

A vous mes frères et soeurs MITONGU Monique, giselle NDAYA, Raphaël MUTOMBO, François TSHIMANGINDA, Philippe KAFUNDA, sans compter la part de tout un chacun de vous, vos conseils et vos prières à mon égard m'ont aidé à élaborer ce travail,

A tous mes ami(e)s, KABUABUA Emmanuel, MUTOMBO Félicien, Ferdinand MULAJA, Gérard MUKANYA, Victor TSHISEBU, Noëlla EBONDO, Irène, phanie FERUZI. Et

A tous ceux qui, de loin ou de prés, nous ont aidés tant matériellement que moralement dans l'élaboration de ce travail, je dédie ce mémoire.

MBUYI KAPITA Christian

III

AVANT-PROPOS

S'il y a en nous quelque don naturel d'intelligence, nous sentons qu'il est petit, mais s'il y a en nous quelques connaissances appliquées de Droit nous sentons qu'elles sont immenses. D'une longue période de formation intégrale et laborieuse à l'université de Lubumbashi, Voilà arrive un moment précieux de rendre gloire à DIEU, le donateur de tout don excellent, pour la grâce qu'il nous a accordée durant tout notre parcours universitaire.

L'élaboration de ce mémoire a été rendue possible grâce à la direction que nous ont accordée certaines personnes envers qui nous tenons à présenter nos remerciements

Avec une joie réelle, nous remercions vivement notre directeur, le professeur LOMENDJA VANDA qui, nonobstant ses occupations multiples a accepté volontiers de diriger notre travail

Nos remerciements s'adressent également au Chef de Travaux MALUMBA Justin, notre premier lecteur, qui nous a accompagné dans l'élaboration de ce travail.

Nous remercions en outre toutes les autorités tant académiques qu'administratives de l'université de Lubumbashi en générale et celle de la faculté de Droit en particulier, de s'être préoccupées de notre formation.

Une attention particulière est portée envers nos camarades de la faculté de Droit pour avoir mené avec nous une vie de lutte, de peine et de nombreux sacrifices.

A toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à notre formation, qu'elles trouvent dans ces quelques lignes l'expression de notre gratitude.

IV

PLAN DU TRAVAIL

O. INTRODUCTION

O .1 Présentation du sujet

O.2 Choix et intérêt du sujet

0.3 Etat de la question

O.4 Problématique et hypothèse

0.5 Méthodes et techniques

0.6. Délimitation spatio temporaire

0.7 Subdivision du travail

CHAPITRE I. LES GRANDS PRINCIPES DU DROIT DES ASSURANCES

S1. Notion et naissance des assurances

§1. Notion

§2. Naissance de l'assurance

§3. La nécessité de protection de particulier

S2. Droit des assurances

§1.Définition et nature

A. Définition

B. Nature

§2. La classification des assurances

I. Les assurances de dommages

I. Les assurances de personnes

II. Les assurances de réparation et les assurances de capitalisation

III. Les assurances sociales et les assurances ordinaires

S.3. Techniques des assurances

I. La mutualité de risques

II. La diversification des risques

III. La réduction de l'aléa et l'induction des risques

IV. La division des risques

S.4. Le contrat d'assurance

§1. Notion

§2. Caractères du contrat d'assurance

§3Déroulement de la conclusion du contrat d'assurance

I. L'assuré

II. L'assureur

V

III. Autres intervenants

§4. Entrée en vigueur et durée du contrat d'assurance

§5. La terminaison du contrat d'assurance

§6. Les éléments du contrat d'assurance

A. Risque

B. prime

C. la prestation conditionnelle

§7. La preuve du contrat d'assurance

A. Note de couverture

B. Police d'assurance

CHAPITRE II. CADRE JURIDIQUE DES ACTIVITES D'ASSURANCES

S1. Législation ancienne ayant régi les assurances

§1. Historique

§.2 Problèmes posés par l'ancienne législation

S.2 Code des assurances

§1.Exposé des motifs et champ d'application

I. Exposé de motif

II. Champ d'application

§2. Mécanisme de protection postulé par le code des assurances

A. La protection des consommateurs d'assurances

B. La protection des victimes de dommage

S3. Les acteurs pouvant oeuvrer sur le marché des assurances §1. Le marché congolais des assurances

S4. Le régime d'agrément des organismes d'assurances

§1. Compréhension lexicale et base juridique

I. Compréhension lexicale

III. Base juridique

§2. Caractéristiques de l'agreement et les règles de spécialisation des organismes d'assurance

I. Caractéristique de l'agrément

II. Les règles de la spécialisation

§3. Les critères d'octroi de l'agrément par l'ARCA

§4. Obligation de faire les provisions technique et les règles de solvabilité

I. L'obligation des provisions techniques

II. Les règles de solvabilité

S5. Les intermédiaires d'assurances §1.Notion

§2.Agents généraux d'assurance §3.Les courtiers d'assurance

VI

CHAIPTRE III. ANALYSE DES ASPECTS FONDAMENTAUX DE LA REFORME DES ASSURANCES EN RDC

S1. La libéralisation des assurances en RDC

§1. Notion de la libéralisation

S2. L'organe étatique chargé du contrôle des activités d'assurances

§2. L'autorité de régulation et de contrôle des assurances

I. Le statut de l'ARCA

II. Missions de l'ARCA

III. Organisation et fonctionnement de l'ARCA

IV. Ressources financières de l'ARCA

CRITIQUES ET SUGGESTIONS CONCLUSION

BIBLIOGRAPHIE

Pour ce faire, le législateur dans l'exposé de motif de la loi susmentionnée relève ceci : « la loi portant code des assurances est l'un des

1

O. INTRODUCTION

0.1. PRESENTATION DU SUJET

Depuis nuits de temps, l'assurance s'est marquée au sein de la société en raison de sa vertu d'être une garantie de risques redoutés par les personnes. Le recours à l'assurance devenait nécessaire, voir obligatoire pour exercer la plus part des activités de la vie courante ou professionnelle.

De ce fait, en considération de l'importance du rôle des assurances, il a apparu impérieux de règlementer le secteur auquel elles relèvent. En effet, la règlementation vise l'encadrement des activités d'assurances en fixant les règles et principes devant ainsi constituer autant des garde-fous sans gêner le déroulement des opérations qui passe par des grands principes de droit notamment l'autonomie de volonté.

En République Démocratique du Congo, par ailleurs, l'assurance a fait depuis l'époque coloniale et après la période coloniale, l'objet d'une législation issue de plusieurs textes législatifs. Si pendant la période coloniale, la législation relative aux assurances était trop favorable aux entreprises étrangères notamment : Belges, Françaises et Anglaises. Six ans après l'indépendance soit en 1966, les autorités congolaises préoccupées de réaliser l'indépendance économique de l'Etat, prirent une série de mesures nationalisant les entreprises privés entre autre commerciales, industrielle ainsi que les entreprises privés d'assurances. Ainsi, plusieurs textes de lois se succédèrent en vue d'encadrer les opérations d'assurances sur l'entendue nationale. Cette multiplicité de lois n'étant pas sans poser des problèmes notamment celui de la pertinence de texte, de la sécurisation juridique et des contrôles étatique.

C'est ainsi dans le souci d'ouvrir le marché d'assurances qui était jusqu'à peu monopolisé au profit de la SONAS, aux investisseurs nationaux qu'étrangers, à l'exploitation du marché suscité. Egalement pour s'assurer de la sécurité des opérations d'assurances et du comportement des nouveaux acteurs admis sur le marché d'assurances, a été préconisée la création d'une autorité de régulation et de contrôle en la matière. Enfin dans la volonté avérée d'actualiser les instruments juridiques ainsi que d'améliorer le climat des affaires que le législateur a élaboré une nouvelle règlementation sur les assurances : loi n°15/005 du 17 Mars 2015 Portant code des assurances.

2

plus importants dispositifs parmi les réformes initiées en vue de moderniser et libéraliser certains activités de secteur économique et financier du pays (...) la législation congolaise en matière d'assurance est constituée des textes disparate et obsolète (...) les opérations des assurances relèvent du secteur concurrentiel de l'économie et il n'est pas souhaitable que l'Etat y ait une part prépondérante. Il doit cependant fixer les conditions dans lesquelles des nouvelles sociétés y compris des mutuelles d'assurance pourraient être agréées pour pratiquer des opérations d'assurances.

En libéralisant le marché des assurances mettant fin au monopole accordé à la SONAS, l'Etat doit assurer ses responsabilités en ce qui concerne la régulation et le contrôle du marché ainsi que la discipline des opérateurs dans l'intérêt des assurés grâce à la sécurité financière offerte par les entreprises d'assurances ».1

Telle est la quintessence de la loi n° 17/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances. Pour ce faire dans le souci de mettre en exergue les principes fondamentaux et de découvrir leurs caractéristiques et leurs significations essentielles, que regorgent la loi indiquée, il nous a paru idéal de faire une étude sur cette loi.

Ainsi, notre sujet est formulé en ce sens « Analyse critique de la loi n° 15/ 005 du 17 mars 2015 portant code des assurances ». Nous nous proposons, dans le cadre du présent travail, de faire une approche évaluative et perspective de la nouvelle loi sur l'assurance pour en tirer les conséquences logiques y relatives.

Par ailleurs, convient-il de souligner de notre part qu'il ne sera pas question de porter une approche critique sur l'ensemble du code des assurances et toutes ses dispositions, mais de quelques points focaux qui nous ont parus nécessaire à élucider. Il s'agit donc du but ultime de la nouvelle loi en rapport avec l'ancienne législation en matière d'assurance ; - Des acteurs ayant monopole d'exploiter le marché d'assurances et de réassurances ; enfin d'analyser les grands aspects de l'innovation de la loi, qui constitue la substance de la reforme entre autres : la libéralisation du marché et la création de l'organe de contrôle des assurances

O2. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Chaque recherche ou chaque étude scientifique à ses motivations. Pour nous, nous avons jetés notre dévolu sur ce sujet pour le simple fait qu'il aborde une matière cruciale dans la vie de notre société ; Il s'agit donc des assurances, disons que par le passé plusieurs chercheurs ont

(1)Exposé de motif de la loi n° 17 / 005 du 17 mars 2015 portant code des assurances

3

plaidé pour que le législateur puisse revoir sa législation sur les activités d'assurance ; en se désengageant du secteur par monopole accordé à la SANAS ; à rendre le secteur des assurances plus juteux ; à redonner de la confiance au consommateur par une sécurisation juridique.

En outre, l'intérêt de notre sujet, personnellement, traduit notre souci de faire une approche critique sur la loi portant code des assurances. Il s'agit ici, de notre part, de desceller les enjeux de la loi susmentionnée, c'est-à-dire faire un résumé de ce qu'elle a des meilleurs et de ses faiblesses.

Ensuite, notre intérêt s'explique pratiquement par notre inclination d'apporter à la société une étude de la loi et parallèlement d'approfondir, pour notre formation, les notions d'assurances qui sont d'une extrême complexité et densité, et d'en tirer à cet effet une connaissance.

Toutes ces raisons constituent notre leitmotiv qui nous amène à élaborer cet humble travail. Et enfin, nous aurons, pensons-nous proposé au lecteur intéressé une idée globale de la loi n°17/005 du 17 Mars 2015 portant code des assurances.

03. ETAT DE LA QUESTION

Le droit des assurances est l'une des matières juridiques féconde compte tenu de ses dimensions économiques et sociales. Les publications dans ce domaine en effet, font une profusion pour la grande partie en droit français, Belge, Suisse etc... Du moins pour le système Romano-Germanique. Cependant les auteurs Congolais spécialistes des assurances n'ont pas demeuré en reste dans ce domaine. Ainsi en rapport avec l'état de la question, il nous a paru impérieux d'émettre leurs considérations en rapports avec les assurances.

Avant de relayer les points de vus des auteurs en matière des assurances, convient-il de signaler que depuis de temps, le secteur d'assurances à fait l'objet d'une règlementation, qui plus était fait des textes des lois disparates, obsolètes et inadaptés à la situation actuelle du pays.

Cependant, le présent travail se démarquera du contenu de l'ancienne législation pour le simple fait qu'il puisera ses sources dans le contenu de la loi n°15/005 du 15 mars 2015 portant code des assurances.

Nous en revenons en effet aux points de vus des auteurs en Droit des assurances. Certes, nous ne faisons pas une illustration de pionnier, c'est raison pour laquelle nous présentons ici les positions des quelques auteurs spécialiste des activités d'assurances. Voici quelques avis émis.

4

François COUILBAULT et constant E. opinent que l'assurance répond à un besoin impérieux des individus de se prémunir contre la survenance des certains évènements affectant leur personne ou leur bien. De manière générale l'assurance contribue à la sécurité de l'homme et de ses activités. Ces mêmes auteurs ajoutent que l'assurance pour s'épanouir nécessite une société organisée, tant sur plan économique et financier et surtout que sur le plan juridique.1

Quant à Claude BEER et Hubert, pour eux, il existe dans le secteur de l'assurance en générale des raisons impérieuses tenant à la protection des consommateurs en tant que preneur d'assurance et assuré, qui peuvent justifier des restrictions à la libre prestation des services (....) toute foi, ils ajoutent, la libre prestation ne peut être limitée que par règlementation justifiée par l'intérêt général et s'appliquant à toute personne ou entreprise exerçant une activité d'assurance.2

Yvonne L. et Laurent L. font savoir que l'activité d'assurance a connu ces dernières décennies une évolution extrêmement rapide, et parfois déconcertante, des règles juridiques qui lui sont applicables. Ainsi, en leur illustration, pour bien comprendre le droit des assurances en constante mutation, il faut d'abord connaitre les lignes de force qui le domine :

- Le besoin de sécurité, qui constitue le fil directeur de l'histoire de l'assurance ;

- La technique mathématique et la gestion financière qui apportent des méthodes au service d'une finalité : garantir la sécurité à tous les acteurs sociaux, individuels et collectifs ;

- Le consumérisme, enfin, dont le rôle en matière d'assurance s'est accru, pose en effet aux pouvoirs publics un problème de transparence à l'égard du consommateur non-juriste.3

A entendre LOMENDJA V., le marché congolais des assurances est donc confronté à plusieurs difficultés et passe pour être déficitaire au point de compromettre la mission initiale liée aux assurances. Cette situation exige une réorientation et une réorganisation de tout le marché (....) réorganisation et réorientation qui ne pourraient venir que d'une nouvelle approche des assurances, décalée de la conception classique, celle de l'assurance dite de `' proximité `' (...) il s'agit d'une opération d'assurance dans laquelle les parties en présence doivent se faire confiance mutuellement et parler le même langage.4

(1) François C. et constant E, les grands principes de l'assurance, éd. L`ARGUS, Paris, 2005, P.12

(2) Claude J. et Hubert G., code des assurances, Ed. DALLOZ, Paris, 2005, p1

(3) Yvonne L. et Laurent L., Droit des assurances, Ed., DALLOZ, Paris, 2011, p7

(4) Lomendja V., Thèse de Doctorat, de l'assurance de proximité..., UNILU, Lubumbashi, 2010, p6.

5

Jean Luc B. estime que le marché de l'assurance répond aux grandes règles de l'économie de marché, avec la libre confrontation de l'offre et de la demande.1

Selon Olivier B. le secteur d'assurance relevant désormais du droit commercial, estime-t-il qu'il est maintenant l'occasion pour l'Etat et surtout pour les juridictions compétentes de faire le suivi de toutes les décisions rendues. La commission susmentionnée aurait encore comme tâche de contrôler la concurrence couperet du marché des assurances, la concurrence non contrôlée tuant la concurrence.2

Toute recherche scientifique aboutit normalement à la découverte de faits nouveaux ou en contradiction avec le système du monde précédemment admis, disait Henry BERGSON. Il convient en perspective, de démontrer notre démarcation d'avec les ouvrages lus. Nous nous sommes proposé dans le cadre du présent travail de faire une approche critique sur le code des assurances. Il est vrai, nous l'avons dit plus d'une fois dans la littérature précédente, que la législation relative aux assurances était faite des textes multiples des lois, mais cependant, le législateur Congolais a élaboré une nouvelle loi portant code des assurances. Loi qui constitue un texte unique pour la règlementation du secteur d'assurances.

La démarcation majeure d'avec les travaux lus consiste essentiellement en ce que notre étude porte principalement sur le code des assurances, qui marque la cassure d'avec l'ancienne législation. Elle réunit en son sein les règles et principes devant régir toutes les opérations de garantie des risques. Ce faisant, elle réorganise certains principes d'assurances, elle libéralise le marché assurantiel. Et prévoit la création de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances : pour l'efficacité des activités et la sécurité des assurés et bénéficiaires.

Par ailleurs, nous nous proposons de donner un aperçu analytique sur le code des assurances, en particulier et en prévision de l'ouverture du secteur des assurances qu'il postule, étudier les acteurs à qui il reconnait la possibilité de présenter les opérations de couverture des risques d'une part et d'autre part, définir l'ARCA et les pouvoirs dont elle est revêtue aux fins de la régulation et du contrôle.

(1) Jean-Luc DE BOISSIEUR, l'assurance facile, éd, LPM, Paris, 2001 P.21

(2) BAZIBUHE olivier, mémoire : de l'incidence de la concurrence sur le marché des assurances en droit positif congolais, UNILU, 2009, P.15

6

0.4. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE

A. Problématique

La formulation du problème est très importante, elle réduit le problème à une série de questions. Dès qu'on veut promouvoir une recherche, il faut la formuler en termes concrets par rapport à une idée générale qui lance la recherche.1

De la sorte, le présent travail ne va pas sans poser certaines questions qui s'avèrent indispensables à l'étude. A ce propos, nous nous limitons à énumérer certains problèmes que nous estimons majeurs ou fondamentaux :

- Le secteur d'assurance qui a été jusqu'ici, marqué par la disparité de lois parfois obsolètes et inadaptées, cependant dans sa trajectoire d'assainissement du climat des affaires et de sécurisation des investissements privés, tant étrangers que nationaux, l'Etat congolais vient de gonfler l'arsenal juridique congolais. Avec un nouveau code des assurances. Quel est, au regard de cette loi, l'apport en terme d'amélioration et d'innovation qu'elle apporte à la République ?

- Le Droit congolais des assurances ayant mission de protéger les assurés contre les aléas de la vie ; ayant libéralisé le secteur d'assurance et, conscient des dérives d'un marché concurrentiel. Peut-on en effet, s'attendre à un cadre institutionnel et, à un mécanisme efficace de contrôle tracé par lui ?

- supposant que l'ouverture du secteur donne aussi l'accès aux investisseurs tant nationaux qu'étrangers à investir dans le secteur des assurances. Quelles sont les règles qui régissent l'accès à l'exploitation du marché des assurances ?

Tel est le débat auquel nous sommes invités et tels sont les problèmes auxquels nous serons tenté de répondre, et nos réponses, en terme d'hypothèses seront les plus souples possibles.

B. HYPOTHESES

La présentation des hypothèses consiste à trouver une réponse ou des réponses à la question ou aux questions posées par le sujet.25 Ainsi,

1 Albert MALUMA, le guide du chercheur en science sociale et humaine, éd, SOGEDES, Kinshasa, 2003, P.87

2Idem P.35

7

les hypothèses, dans le cadre de notre recherche, nous permettrons de trouver un support dans l'agencement de nos idées.

Le problème était posé depuis des décennies à cause d'une législation faite des textes disparates et inadaptés, de la monopolisation du secteur au profit de la SONAS et de l'INSS. L'assurance en RDC demeurait largement en déça de son potentiel dont le taux de pénétration et de fréquence se situe autour de 0,4% et, il est l'un de plus bas du continent. Cependant, la RDC désireuse de répondre aux défis de l'heure, de la modernisation de sa situation économique aussi que de l'amélioration de sa situation sociale. Conscient d'une véritable révolution qu'une loi moderne pouvait instituer, a élaboré une nouvelle loi sur les assurances. Cette loi, pour ce faire, est une véritable révolution comme nous l'avons dit tantôt parce qu'elle vient d'améliorer et de simplifier les opérations d'assurance et de réassurance et, en terme d'innovation, qui constitue même la substance de la réforme du secteur c`est la libéralisation de l'activité des assurances sur l'étendue du territoire national.

Il semble établi que, l'Etat congolais, conscient des dérives auxquelles se heurtent une structure du marché, lorsque cette dernière est concurrentielle, a prévu la création d'un organe de contrôle dénommé « autorité de régulation et de contrôle des assurances », qui reste à mettre en place.

Nous estimons enfin que la libéralisation du secteur d'assurance sera fructueuse et cela de deux points de vie : social et économique. La libéralisation implique l'existence sur le marché des plusieurs opérateurs et ces derniers permettront aux assurés d'avoir plusieurs choix sur leurs assureurs, et que l'Etat pourra contrôler rigoureusement les entreprises privées que publiques dans l'indemnisation des sinistres survenus, ou une perte, ou un évènement, d'une part et d'autre part, le secteur d'assurance est pourvoyeur d'emplois.

Du point de vue économique, la libéralisation ouvre la porte aux investisseurs, qui apportent des capitaux essentiels à la construction de l'économie et sa croissance.

Enfin le législateur Congolais fixe des conditions aux organismes d'assurances pour pouvoir se constituer assureurs sur le marché d'assurances, ces règles partent de la forme juridique des société en passant par le nombre des associés au capital social minimum ou au fond d'établissement pour les mutuelles. Ainsi qu'à la fixation du siège social en République Démocratique du Congo.

Nous recourons, dans le cadre de notre travail, aux techniques ci-après :

8

05. METHODES ET TECHNIQUES

A. METHODES

Pour toute recherche ou application de caractère scientifique dans les sciences en général, doit comporter l'utilisation des procédés opératoires rigoureux, bien définis, transmissibles, susceptibles d'être appliqués à nouveau dans les mêmes conditions adaptées au genre des problèmes et de phénomène en cause. Albert MALUMA le nomme « les méthodes et techniques ».1

Etymologiquement, méthode signifie « voie », « chemin »

Dans le cadre du présent travail, nous nous sommes servis des méthodes ci-après :

? La méthode historique

Cette méthode désigne l'ensemble des réflexions qui portent sur les procédés, les moyens, les règles survenues et le contexte des travaux entrepris dans le passé.

CHARLES Seignobos, définit la méthode historique comme « ce qui sert à déterminer scientifiquement les faits historiques ; pour lui, la méthode historique est appliquée dès que l'étude d'un document entre en jeu... »

Cette méthode, en effet, nous sera sans doute nécessaire, puisse qu'elle nous permettra de recourir aux textes législatifs relatifs aux assurances du passé pour comprendre le contexte actuel de la législation relative aux assurances.

.

? La méthode exégétique.

Elle nous est utile dans le sens où, elle nous permettra à l'interprétation philosophique ou doctrinale de textes légaux et documentaires en rapport avec les assurances et/ou du droit des assurances.2

B. TECHNIQUES

Il s'agit des instruments nécessaires aux opérations de récolte des données. Elle est un ensemble de moyens et procédés qui permettent à un chercheur de rassembler les informations de la seconde main sur un sujet déterminé.3

9

? TECHNIQUE DOCUMENTAIRE

Cette technique consiste à consulter les documents ou ouvrages en rapport avec l'objet de la recherche, nous compulserons sans doute les textes des lois, les publications des auteurs, les textes de cours dispensés par les professeurs, etc... pour comprendre de quoi s'agit-il dans la loi portant code des assurances.

? L'interview

Cette technique consiste à un entretien entre le chercheur et l'informateur à partir des questions qui ont communes pour chaque informateur6.

Pour notre travail, cette technique nous a permis d'entrer en contact avec des justes spécialistes en matière d'assurance.

06. DELIMITATION SPACIO-TEMPORELLE

Toute recherche ou étude scientifique exige la détermination d'un champ de recherche. La délimitation spatio-temporelle évite à un travail scientifique un caractère oisif.

La délimitation spatiale implique un espace géographique défini, qui peut être soit un Etat, une province ou encore une ville. Pour ce faire, le présent travail se penche sur la République démocratique du Congo, c'est-à-dire, notre attention se portera sur le Droit des assurances tel qu'il s'appréhende dans ce pays.

Par ailleurs, la délimitation temporelle, notre travail va se dérouler sur une période allant du 17 mars 2015 jusqu'à nos jours, date qui coïncide avec la promulgation de la nouvelle loi relative aux assurances.

0.7. SUBDIVISON

Au-delà de l'introduction et la conclusion accompagnée des critiques et des suggestions, ce travail gravite autour de trois chapitres :

- Le premier chapitre aborde la question des grands principes du droit des assurances ;

- Le deuxième analyse le cadre juridique des activités d'assurances

- Le troisième chapitre enfin parle des aspects fondamentaux de la réforme des assurances

(3)Maurice D., op cit P.23

10

Chapitre I. LES GRANDS PRINCIPES DU DROIT DES ASSURANCES

Le droit des assurances ou encore l'assurance est une discipline juridique complexe et étendue. A ce propos, pour sans doute élaborer un travail appréhensible ; qui gravite autour des assurances ; du code des assurances, nous proposons, bien avant l'analyse du code à laquelle nous nous livrons, exposer de manière succincte les généralités soit les principes de base en droit des assurances notamment la notion et naissance des assurances (S1), en passant par le droit des assurances (S2), et les techniques des assurances (S3) ainsi que, enfin, le contrat d'assurance (S4)

S1. NOTION ET NAISSANCE DES ASSURANCES

§1. Notion

L'assurance est une technique financière reposant sur des règles mathématiques, statistiques et de probabilités, permettant de répondre aux exigences économiques de protection des personnes et des biens contre les risques d'altération et de perte de toute nature7

D'une manière générale, l'assurance peut être définie comme : une réunion des personnes qui, craignant l'arrivée d'un événement dommageable pour elles, se cotisent pour permettre à ceux qui seront frappés par cet événement, de faire face à ses conséquences8.

D'une manière plus précise, l'assurance est une opération par laquelle une partie, assuré, se fait promettre, moyennant une prime, pour lui ou pour un tiers, en cas de réalisation d'un risque, une prestation par une autre partie l'assureur qui, prenant en charge un ensemble de risques, les compense conformément aux lois de la statistique9

A la différence du banquier qui fait commerce de l'argent en principe, l'assureur ne s'engage pas toujours à faire fructifier et à restituer les fonds confiés par chacun de ses clients, mais à indemniser ceux dont le patrimoine ou la personne aura été altérée par un événement prévu au contrat.10

L'assurance repose sur l'idée de mutualisation des risques et de solidarité pour faire face aux aléas de l'existence

7 JEAN-FRANCOIS CARLOT, support de cours de droit de assurance, cabinet d'avocats. Sit web : www.jurisque.com/can1.htm

8 Français et constant Z., les grands principes de l'assurance, 7e éd. L'ARGUS, paris, 2005, p.45

9 FRANCOIS et CONSTANT E. op.cit, p.45

10 JEAN - FRANCOIS CALOT, op.cit. 2015

11

§2. Naissance de l'Assurance

La naissance de l'assurance remonte depuis des nuits de temps. L'idée de mutualité et de prévoyance appartient aux valeurs des sociétés traditionnelles reposant sur la solidarité familiale ou corporatiste 11

L'assurance entant que `'secours» mutuel ou recherche de protection existait, dès la plus haute antiquité. Des traces des pratiques s'apparentant à de l'assurance existent notamment en Mésopotamie, où s'effectuait une répartition entre commerçant des coûts engendrés par les vols et pillages des caravanes. D'autres exemples sont également présents en Egypte et dans la Rome Antique 12

Par ailleurs, les opérations d'assurance ne sont pas nées d'un trait, elles sont nées de manière progressive. Et toutes les opérations procèdent du besoin de sécurité qui s'est accru à la suite de l'effritement de la solidarité clanique.13

L'assurance s'est développée de manière pragmatique sous les contraintes économiques et sociales liées à la nécessité d'entreprendre et de protection.14

La première forme d'assurance à apparaitre, c'est l'assurance maritime suivie d'assurance incendie, assurance vie, etc....

A. Assurance maritime

La première forme d'assurance s'est manifestée dans le commerce maritime au XIVème siècle en Italie. Elle est née de la préoccupation des armateurs de se protéger contre les risques de mer15 il s'agit de l'assurance qui couvrait les navires et les cargaisons que l'on a appelé, « prêt à la grosse aventure »

Le prêt à la grosse aventure jalonne, le début lointain de l'assurance maritime. Ce type de prêt adopté au commerce maritime était déjà pratiqué par les grecs et les Romains. Les marchands faisaient appel aux banquiers pour financer leurs expéditions maritimes qui coutaient souvent très cher. Si le bateau faisait naufrage, les marchands n'avaient rien à rembourser aux banquiers, par contre s'il arrivait à bon port, le

11 Comité scientifique pour l'histoire de l'assurance (2007), www.index-assurance.Fr/abc

12 Idem

13 TSHIZANGA M., cours de droits des assurances, deuxième licence, UNILU, 2015 - 2016

14 JEAN - FRANCOIS CALOT, op.cit. 2016

15 MARCEL FONTAINE, droit des assurances, l'arcier, Bruxelles, 1995, p.10

12

banquier était remboursé et pouvait recevoir une compensation financière très élevée16

Les abus commis par certains assurés qui couvraient leurs biens pour une valeur excessive et occasionnaient le sinistre en vue de réaliser un profit de l'intervention de l'assureur ont donné lieu, au XVe, siècle et XVIe à la réglementation des assurances par les pouvoirs publics à Genève, Barcelone, Bruxelles et Anvers 17 les ordonnances exigèrent que le montant assurable corresponde à la valeur mise en risque.18

B. Assurance - incendie

L'urbanisation a quant à elle, donné naissance à l'assurance contre l'incendie, en effet, l'accroissement de la population au 17e et 18e siècle, a entrainé l'extension des villes et les incendies étaient devenus monnaie courante.19

C'est à la suite du célèbre incendie qui avait ravagé la ville de Londres en date du 2 septembre 1666 et détruit 13000 maisons qui étaient en bois avec toits de chaume, et 100 églises dans un quartier de 400 rues que les compagnies d'assurance contre l'incendie ont été créés en Angleterre.20

C. Assurance - vie

A la suite de l'assurance contre l'incendie, se développa l'assurance sur la vie21. Considérée, à l'origine, comme immorale et prohibée car susceptible de conduire le bénéficiaire à vouloir le décès de l'assuré ou à le provoquer. Elle a ses ancêtres dans les petites mutuelle qui prenaient en charge les Frais funéraire de leurs associés22 elle était au départ cumulée avec l'assurance maritime23. On situe également son origine dans les tontines. En effet, le banquier LORENZO TONTTI a imaginé en 1653 un système d'emprunts publics dont les intérêts sont payés aux souscripteurs en fonction de leurs âges et variant de 5% pour le plus jeunes à 12,5% pour les plus âgés24. pour le décès d'un souscripteur entrainant l'extinction de tous ses droits, ce qui profite aux suivants.25

16 Comité scientifique pour l'histoire de l'assurance, op. cit (2007)

17 Marcel Fontaine, op.cit, p.9.

18 Maurice fauque, cité par TSHIZANGA M., droit congolais des assurances, éd. Connaissance du droit, Kinshasa, 2010, p.18

19 YRONNE LAMBERT - Foire, op.cit., pp.1-7

20 TSHIZANGA M. op.cit., p.4

21 Marcel Fontaine, op.cit., p.12

22 MAURICE FAUQUE, cité par TSHIZANGA M. op.cit. p.19

23 Idem

24 MAURICE FAUQUE cité par TSHIZANGA M. op.cit.p.19

25 TSHIZANGA M. op.cit. p.19

13

En définitive, l'assurance sur la vie s'est développée d'abord en Angleterre et en suite en France où elle était pratiquée par la compagnie de Labarthe26

Par ailleurs, les assurances contre les accidents ont fait leur apparition au 19e siècle27. elle a son origine d'une part dans l'institution de la responsabilité des employeurs en cas d'accident au travail, qui incite ces derniers à s'assurer contre ceux-ci ; et d'autre part dans la multiplication des accidents due à l'invention de l'automobile qui a poussé les propriétaires d'automobiles à se protéger contre les conséquences de la responsabilité leur incombant en cas d'accident de la circulation28

Le besoin de sécurité a par ailleurs, entrainé l'inclusion des risques politiques liés aux investissements étrangers qui jusque-là étaient non assurables, dans le champ d'application des assurances.29

En effet, dans le souci d'encourager l'afflux des capitaux à l'étranger, les pays exportateur ont mis au point, à coté de leurs dispositions relatives aux changes, un système National de garantie. Cette garantie est accordée sous les modalités diverses aux investissements effectués à l'étranger par leurs ressortissants contre certains risques notamment la nationalisation, la non convertibilité monétaire et la guerre 30

C'est en 1911 que l'assurance des aéronefs a été mise en route aux USA31 limitée d'abord aux dommages à l'aéronef, elle a été étendue par la suite aux passagers et aux tiers au sol32

Enfin les assurances scolaires, des constructeurs et l'assurance sportive sont de création récente33

§3. LA NECESSITE DE PROTECTION DES PARTICULIERS

Le souci du lendemain et le dessein de l'avenir, sont le propre de l'homme, et sous-tendent le besoin de sécurité que ressent plus ou moins consciemment tout individu34

26 MARCEL FONTAINE, op.cit. p.8

27 Idem

28 Yvonne Lambert - Foire, op.cit. pp. 6 - 7

29 KANGULUMA M. tension et mutation politique en Afrique, in raimée de droit Africains N°3 juillet 1993 p.p 20 - 34

30 Voire OCDE : investir dans le tiers-monde, Paris, 1972

31 www.wikepedia.com

32 TSHIZANGA M. op.cit. p.21

33 Idem

34 Yvonne Lambert-Foire et Laurent L., Droit des assurances, éd. DALLOZ, Paris, 2011, P.3

14

L'assurance apparait, en effet comme un phénomène de civilisation lié aux nouvelles conditions de vie des pays urbanisés et industrialisés au cours de deux derniers siècles.35

En outre, l'individu a toujours été vulnérable et exposé à des risques, soit dans sa personne soit dans ses biens.

Dans les civilisations traditionnelles, l'individu appartenait et dépendait entièrement d'une communauté : tribu, famille « l'homme n'avait pas d'existence » en dehors de sa communauté, ni des biens à protéger.

De ce fait, la réparation des dommages causés aux biens ou aux personnes était assumée de façon collective par le groupe36 l'expression de la solidarité africaine.

Les progrès techniques et économiques ont permis à la communauté de réduire un très grand nombre de risques vitaux : épidémie, maladie, etc. sans qu'il soit jamais possible de les éliminer tous.37

Dans le même temps, l'homme moderne :

? A constitué autour de lui un patrimoine individuel exposé à cet effet à la perte, à la ruine : maisons, voitures, biens matériels, etc.

? S'est isolé de sa `'tribu» et de sa « famille » pour intégrer une collectivité beaucoup plus vaste : nation, province, ville, etc.

Mais on peut penser que quel que soit le degré d'évolution technique et économique, l'être humain restera toujours menacé dans son intégrité physique et patrimoniale par le risque incompréhensible de l'aléa : maladie, vieillesse, catastrophe naturelle, etc.

C'est dans cette séquence de causes que le besoin de prévoyance et d'assurance, se fait sentir :

? Assurances sociales obligatoires (sécurité sociale, assurance

complémentaire,....) ;

? Assurance de responsabilité civile obligatoire (circulation, construction,..)

? Assurances des choses : incendie, vols,...

35 Yvonne Lambert-Foire et Laurent L., op cit, P.3

36 Jean - François CALOT, op.cit.2015

37 Idem

15

Ainsi, l'assurance répond a un besoin impérieux des individus de se prémunir contre la souvenance de certains événements affectant leur personne ou leurs biens38

A. Les risques pesant sur le patrimoine

Tant qu'on a un patrimoine, il est exposé aux plusieurs risques descriptibles ou non. L'assurance permet aux assurés de se prémunir contre les risques pour qu'en cas de survenance des certains événements pouvant affecter leurs biens, que l'assureur les assument.

Ces risques peuvent être :

· Incendie, explosion

· Vols, pillages

· Sinistres naturels

· Dommages-ouvrages.

Ces risques peuvent aussi se traduire en une responsabilité civile. Nous avons tous conscience que nous pouvons occasionner des dommages à autrui et être tenu à réparation au titre des règles de responsabilité39.

Il peut s'agir de :

· Responsabilité du fait personnel : faute, imprudence, accident de circulation.

· Responsabilité des associations du fait de leur membre notamment, risques sportifs,

· Responsabilité du fait des personnes dont on engages (maladie professionnelles, accident du travail,..)

· Risques des professionnels (responsabilité médicale) dans l'exécution de leur prestation ou du fait d'une carence dans leur obligation de conseil ou d'information.

Les assurances de responsabilité évitent à l'auteur du dommage de prélever sur son patrimoine les sommes nécessaires à l'indemnisation des victimes40

Enfin, dans l'ensemble, les assurances des biens, des pertes relevées ci-haut, que les assurances de responsabilité concourent à la

38 François C et constant E., op.cit. p.17

39 Idem

40 François C. et Contant E., op.cit. p.16

16

conservation du patrimoine des assurés qui, en cas de souvenances des événements évoqués ne pourra pas subir des modifications.

B. Les risques pesant sur les personnes

Malgré les progrès de la médecine et de la technologie, l'individu reste exposé à des risques d'atteinte à son intégrité physique

Si certains de ces risques sont inévitables (mort, vieillesse, ...) il est néanmoins possible de pallier au moins les conséquences économiques qu'ils induisent pour la personne ou sa famille41. D'où, les victimes ou leurs proches pourrons bénéficier des prestations versées par l'assureur.42

Les risques pesant sur la personne s'appréhende de manière suivante :

? Protection de la famille en cas de décès : rente, éducation,....

? Versement d'un capital ou d'une rente en cas de vie à une date déterminée (système de garantie de retraite).

C. Assistance de l'assureur

Les risques rencontrés par l'individu ne sont pas seulement ceux qui pèsent directement sur son patrimoine ou sa personne.

Il peut rencontrer des aléas qui obligent l'assureur non pas à lui verser une indemnisation mais à accomplir immédiatement des prestations déterminées.

Dans ce cas, l'assureur s'oblige à une véritable obligation de faire.

C'est le cas d'un incendie qui se déclare, a un immeuble, risque assuré, et que l'assuré fait appel à son assureur, de dépêcher ses sapeurs-pompiers aux fin de maitriser ou d'éteindre le feu.

S2. DROIT DES ASSURANCES

§1. Définition et nature

Pour mieux cerner ce concept de droit des assurances, nous présentons dans cette section les définitions émises par les auteurs et les textes des lois en matière d'assurance ainsi que la classification des opérations d'assurances.

41François C. et Contant E., op.cit. p.16 42 Idem

17

A. Définition

Au sujet de la définition du Droit des assurances, les avis sont multiples et nous les présentons de manière ci-après :

Le Droit des assurances est une discipline récente qui régit les contrats et opération d'assurances43 A ce propos, nous retenons deux éléments essentiels dont les opérations d'assurance et le contrat d'assurance, qui sont intégrés dans le Droit des assurances :

Les opérations d'assurance visent la protection des patrimoines privés contre les aléas en garantissant une indemnisation en cas de perte ou de détérioration ou une prestation de service. Elles couvrent de même la prise en charge des conséquences pécuniaire du fait dommageable nécessitant réparation. Elles ont aussi comme objet le versement du capitale ou d'une rente lors de la survenance d'un évènement44

Les opérations d'assurance impliquent les relations entre d'une part l'assureur qui est la personne qui, moyennant le paiement de prime, s'engage à verser à l'assuré ou à un tiers une somme d'argent, une rente ou de lui fournir une prestation en cas de survenance d'un sinistre et d'autre part un ensemble d'assurés qui sont de personnes qui ayant intérêt à se couvrir d'un risque déterminé, contractent une assurance à leurs bénéfices personnels ou à ceux d'un tiers convenu.45

De l'autre côté, le contrat d'assurance implique ou crée une relation individuelle entre l'assureur et l'assuré.

Les opérations d'assurances ne sont pas totalement libres. Cependant, si certaines opérations d'assurances sont libres c'est-à-dire laissées à la discrétion des parties. D'autres sont, par contre imposées par l'Etat dans le souci de protéger impérativement l'individu46.

Par ailleurs, poursuivons avec la définition du Droit des assurances, nous estimons que le Droit des assurances est un éventail des règles qui régissent les opérations d'assurance incluant les

43 Véronique Nicolas, essai d'une analyse du contrat d'assurance, éd. LDJ, paris, 1996, n°242 p.114

44 idem

45 BAZIBUHE O., mémoire. « De l'incidence de la concurrence sur le marché des assurances en Droit positif congolais », inédit 2009

46 Yvonne Lambert-Foire, op.cit. p.35

18

obligations de l'assuré ; sa sécurité face à l'assureur, d'une part, et d'autre part, les règles qui régissent le contrat d'assurance indispensables pour une opération d'assurance

B . Nature du droit des assurances

Toute discipline juridique répond à une option de sa catégorisation, qui peut relever soit du Droit public soit du Droit privé. En effet, la nature du droit des assurances s'appréhende de façon ci-après :

Généralement le droit des assurances relève comme le droit commercial, du Droit privé47

S'il est dépendant du droit civil, qui constitue le droit commun, il comprend toute fois des dispositions d'ordre public rompant avec le principe de la liberté48. il peut s'agir en l'occurrence de la souscription à une police d'assurance, d'une assurance obligatoire. Là, la liberté contractuelle est étouffée.

Le droit des assurances régule une police qui peut être civile commerciale ou mixte selon le cas.

Elle est civile lorsqu'elle est conclue par un particulier (sans qualité de commerçant,..), par une association sans but lucratif (qui ne peut exercer le commerce qu'à titre accessoire et dont l'activité n'est pas subjuguée par l'activité commerciale,....), par une société civile (cabinet d'avocat, cabinet des médecins qui n'effectuent pas les actes de commerce,..) ou par une entreprise mutuelle.

Lorsqu'elle est, en revanche, initiée par un commerçant ou une société commerciale, elle est de nature commerciale dans le chef de ces derniers.

Elle est enfin mixte, lorsqu'elle met en présence un particulier et un commerçant. Par ailleurs, le droit de l'OHADA considère le contrat d'assurance comme un acte de commerce et ajoute que même les personnes publiques qui s'adonnent aux activités d'assurances, effectuent les actes de commerce.

Nous retenons que le droit des assurances peut relever soit du droit privé et largement ou du droit public par moment. Lorsqu'il relève

47 Emile Lamy, cité par TSHIZANGA M. op.cit., p.12

48 Yvonne Lambert - foire, op.cit., pp 13 - 14

19

du droit privé, il peut être de nature commerciale, civile ou mixte. Lorsqu'il met en présence un assureur public, il relève pour ce dernier du droit public. Cela dans l'hypothèse où la personne publique est assureur et, cette assurance relevant de la « sécurité sociale ».

Illustration : la SONAS et l'INSS qui n'ont plus de monopole, au regard de la législation de 2015 Relèvent l'un du droit civil (commercial,...), en vertu de la législation de 2008 qui a transformé les entreprises publiques qui échappaient aux règles commerciales en entreprise commerciale c'est le cas de la SONAS, et l'autre du droit public en rapport avec la sécurité sociale, c'est le cas de l'INSS.

En droit français, le droit des assurance relève du droit commercial et met en présence les assureurs privés face aux assurés. Le droit français fixe des règles de jeu et ne devient assureur que celui qui se conforme à ses règles.49

§2. La classification des assurances

Le critère de distinction de cette classification s'applique à la détermination des obligations de l'assureur lors de l'exécution du contrat : soit il doit « indemniser » l'assuré ou la victime des conséquences d'un sinistre, et son obligation est alors quantifiée par évaluation des préjudices causés par le sinistre, soit il doit seulement une somme forfaitaire déterminée au moment de la conclusion du contrat.50

C'est dans cette idée que se situe la classification par branche que nous abordons.

I. Les assurances de dommages

Les assurances de dommages comprennent les assurances des choses et les assurances de responsabilité. Les assurances de biens et de responsabilité ont pour but de réparer les conséquences d'un événement affectant le patrimoine de l'assuré51.

49 BAZIBUHE olivier, mémoire : « de l'incidence de la concurrence sur le marché des assurances en droit positif congolais » : approche synchronique et perspectives, UNILU, 2009, p.45 inédit.

50 Yvonne Lambert-Foire et Laurent L. op.cit. p.51

51 François, c'est constant E., op.cit p.60

20

I.1. les assurances de chose

Les assurances de chose est l'assurance la plus classique de protection des biens en cas de pertes matérielles52. elles garantissent l'indemnisation d'un dommage subi par l'assuré et résultant de la perte, de la détérioration ou de la destruction d'un bien patrimonial.53 Elles couvrent normalement les risques d'incendie, de vols, dégâts des eaux, de dommage de l'ouvrage, etc...54

I.2. les assurances de responsabilité

Elles ont pour but de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré à la suite des dommages causés à autrui et dont il est juridiquement responsable 55

L'assurance de responsabilité consiste pour une personne (physique ou morale) à faire couvrir par un assureur les risques et les coûts liés à sa responsabilité civile56.

On les appelle assurances de responsabilité parce que le patrimoine de l'assuré est grevé d'une « dette » on les appelle encore, les assurances de passif.

I.3. principe des assurances de dommage

Les assurances de dommages reposent sur le principe fondamental, le principe INDEMNITAIRE, selon lequel la prestation de l'assureur ne peut en aucun cas excéder le préjudice réel subit par l'assuré ou la victime57. La mise en jeu du contrat d'assurance ne peut en aucun cas être une occasion d'enrichissement. La réparation doit être strictement proportionnelle au dommage subi réellement.

52 Yvonne Lambert et Laurent., op.cit. p32

53 Jérôme Bonnard, Droit et pratique des assurances, 1er éd. Delmas, paris, 1997 n°8. P.12

54 TSHIZANGA M. op.cit. p. 34

55 Yvonne Lambert et Laurent L. op.cit. p.32

56 Idem

57 François C. et constant E., op.cit. p.60

21

II. Les assurances des personnes.

Les assurances des personnes ont pour objet le versement de prestation en cas d'événement affectant la personne même de l'assuré58

Les assurances de personne se déclinent sous deux principales catégories :

? Les assurances sur la vie, en cas de décès ou de vie

? Les assurances de dommages corporels qui englobent les assurances en cas de maladie ou d'occident.

Les assurances sur la vie ont pour objet le versement au bénéficiaire choisi d'une somme d'argent en cas de vie ou de mort de l'assuré.

L'on distingue trois sorte d'assurances vie qui sont : l'assurance en cas de vie l'assurance en cas de décès et l'assurance mixte59.

? L'assurance en cas de vie garantie le paiement au bénéficiaire d'un capital ou d'une rente. Si l'assuré est vivant à l'échéance du contrat, autrement dit les assurances sur la vie comportent des garanties dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine60.

? L'assurance en cas de décès est l'inverse de l'assurance en cas de vie en ce sens que le versement du capital ou de rente garantie a lieu en cas de décès de l'assuré avant le terme convenu61.

L'assurance en cas de décès est un contrat au terme duquel le bénéficiaire indiqué dans la police recevra la somme stipulée au contrat en cas de décès de l'assuré62.

? L'assurance mixte est la combinaison de l'assurance en cas de vie et de l'assurance en cas de décès.

En effet, l'assurance mixte est un contrat par lequel la somme assurée est payable soit aux héritiers de l'assuré ou à certaines personnes désignées, si l'assuré décède dans un délai, soit à l'assuré lui-même, s'il survit à l'expiration de ce délai63.

II.1. principe.

Les assurances sur la vie sont soumises au principe forfaitaire puisque la valeur pécuniaire de la personne humaine ne peut être fixée64 contrairement aux assurances de dommages qui, elles reposent sur le principe indemnitaire.

58 Idem

59 TSHIZANGA M. op.cit. p33

60 Yvonne Lambert-foire et Laurent ; op.cit. p.53

61 Jean HERON, préface in Essai d'une nouvelle analyse du contrat d'assurance de véronique NIKOLAS, op.cit. P.p. 5-6, cité par TSHIZANGA M. op.cit. p.32

62 Idem

63 Yvonne Lambert - Foire et Laurent, op.cit. p.61

64 Yvonne Lambert - Foire

22

III. Les assurances de répartition et les assurances de capitalisation

La gestion des assurances se distingue selon qu'il s'agit des assurances mutualistes ou des assurances capitalistes ou financières.

III.1. les assurances gérées en répartition

La répartition consiste à mutualiser les risques, ou des familles distinctes des risques, sur une base annuelle et ré distributrice : c'est-à-dire que chaque année les primes ou les cotisations demandées doivent être suffisantes pour couvrir les sinistres et les autres charges survenues dans le même exercice65.

Autrement dit, la gestion par répartition consiste pour l'assureur à redistribuer aux victimes des sinistres la masse des cotisations payées par l'ensemble des assurés.

La répartition implique également : la répartition des risques entre les assurés ou mieux la répartition de la masse des primes payées par l'ensemble des membres66.

III.2. les assurances gérées en capitalisation

La capitalisation est une technique de gestion financière : l'assureur place une partie des primes collectées pour les faire fructifier et réinvestir les revenus financiers ainsi obtenus, de manière à accroitre la somme initiale.

La capitalisation consiste donc dans une sorte d'épargne le montant perçu comme prime régulièrement est investi et sera remise avec intérêt à l'échéance convenue.67

Les assurances de capitalisation présentent des particularités suivantes :

? D'une part elles sont souscrites à long terme (une longue durée) et comportant un aspect épargne

? D'autre part, les risques ne sont pas constant, la fréquence augmente ou diminue en cours du contrat : c'est le cas de la probabilité du décès et de la probabilité de survie de la personne humaine.

65 Jean Luc DE BOISSIEU, op.cit. p.33

66 Yvonne Lambert - Foire, op.cit. p.p. 50 - 51 cité par TSHIZANGA M. op.cit. p.36

67 BAZIBUHE Olivier, op.cit. p.50, inédit.

23

Dans la capitalisation l'assureur constitue un capital qui lui servira à payer au moment voulu, la prestation dans la police.

IV. Les assurances sociales et les assurances ordinaires

L'intérêt de la distinction réside dans la finalité sociale qui se modifie en suivant les aspirations de sécurité des assurés entre autre, les assurances qui couvrent les risques sociaux : la maladie, la vieillesse, l'invalidité, l'accident du travail ; et les assurances qui couvrent les risques ordinaires : l'incendie, le vol, etc..

IV.1. assurance sociale

Les assurances sociales est une forme d'assurance entre individus imposées par l'Etat pour les protéger, par mutualisation des risques contre des coûts financiers liés à la maladie, chômage, etc. et relevant de la politique publique de la sécurité sociale.

Les assurances sociales sont régies en Droit congolais par les règles de la sécurité sociale l'organisme le gérant est l'institut National de la sécurité sociale. Toute personne physique ou morale qui a à son service un ou plusieurs travailleurs, auxquels s'applique le régime de sécurité sociale est tenu de s'affilier à l'INSS aux conditions prévues par les lois de la République Démocratique du Congo.

IV.2. les assurances ordinaires68

Les assurances ordinaires ou privés forment la catégorie des assurances terrestres qui s'opposent aux assurances aériennes et maritimes.

L'assurance aérienne vise la couverture des risques aériens qui comprennent le décès et les lésions corporelles survenant aux passagers des aéronefs et aux tiers au sol ainsi que les avaries et pertes des bagages et des marchandises confiées aux transporteurs aérien. Elle couvre aussi les corps des aéronefs.

L'assurance maritime traite de fortune de mer ou de risque de navigation maritime.

Par ailleurs, les assurances ordinaires couvrent les risques ordinaires : l'incendie, le vol, perte, etc.

68 TSHIZANGA M. op.cit. p.37

24

V. Les assurances facultatives et les assurances obligatoires

L'intérêt de la distinction entre les deux classes d'assurances réside dans l'approche contractuelle ; de la liberté contractuelle, qui fait que certaine assurances sont facultatives et, les autres assurances sont obligatoires. Dans l'ensemble, le tout se traduit par un besoin de commodité et de sécurité.

V.1. les assurances facultatives

Ce sont des assurances dont la souscription est laissée à la discrétion des assurés. Il s'agit des assurances libres69 respectueuses de l'autonomie de volonté et/ou de la volonté de se faire assurer.

V.2. les assurances obligatoires

Les assurances obligatoires sont celles pour lesquelles la souscription est obligatoire. Généralement, l'obligation d'assurance pèse sur les assurés. Cela ne va pas sans poser problème, en ce sens que cette obligation aurait dû être binôme et autrement dit, elle aurait dû comprendre l'obligation de s'assurer et obligation d'assurer.70

Les assurances obligatoires dérogent au principe de la liberté contractuelle qui procède de l'autonomie de la volonté. Elle symbolise l'intrusion du législateur dans les rapports entre cocontractants. Elle se justifie par le souci du législateur de protéger l'intérêt général.

Elles sont destinées à protéger les tiers c'est-à-dire les personnes étrangères à la conclusion du contrat. Ce sont surtout les assurances de responsabilités qui ont pour finalité de protéger les tiers. Cette protection se traduit par l'institution en leur faveur de l'action directe et de l'inopposabilité des déchéances postérieurs aux sinistres. Ces contrats d'assurances obligatoires ne sont pas la chose des parties en sens que « les garanties acquièrent une autonomie qui tient à l'intervention des pouvoir publics.71

69 TSHIZANGA M. op.cit. p.37

70 idem

71 Jean Rousset ET Catherine, les assurances obligatoires, éd. Sécrétas, paris, 1984, pp.12 - 13 cité par TSHIZANGA M., op.cit. p.37

25

Malgré l'obligation d'assurance, le principe de la liberté des conventions subsiste. Le refus de sourire la police d'assurance n'est pas sanctionnée par une souscription forcée.72

S3. TECHNIQUE DES ASSURANCES

Les assurances sont des notions complexes et embrigadées. Elles nécessitent cependant un certain nombre de techniques appropriées pour, dans leur mise en oeuvre, menée à bon port les opérations d'assurances.

En effet, les assurances reposent sur plusieurs techniques dont la mutualité, la diversification ainsi que la réduction de l'aléa d'une part et d'autre part, la division des risques.

I. La mutualisation des risques

L'assurance n'a pas pour objet de couvrir un risque isolé, elle implique nécessairement le groupe de personnes qui mettent en commun les risques susceptible de les atteindre, décident de contribuer toutes au règlement des sinistres. Ce règlement étant opéré à l'aide des cotisations versées par elles toutes. C'est cette mutualisation qui permet d'éliminer le hasard et de créer la sécurité. Grâce à elle, les risques sont neutralisés repartis d'une façon insensible entre les adhérents: il est dilué, pulvérisé de telle sorte que les coups du sort sont conjurés ; les conséquences du hasard sont mises en commun et fractionnées, au point que la charge et pratiquement insignifiante pour chacun en comparaison de l'importance du risque.73

Ensuite, les assurances présupposent le groupement des personnes exposées aux mêmes risques et entre lesquelles est répartie la charge des sinistres qui se réalisent dans le chef de certaines d'entre elles, de telle sorte que celles-ci ne soient pas appauvries.74 Tous les membres du groupe payent pour un mais par moindre coût.75

L'assurance s'analyse dès lors comme « l'organisation de la solidarité entre les gens assurés contre la survenance d'un même événement ».76

72 Jean Rousset ET Catherine, les assurances obligatoires, éd. Sécrétas, paris, 1984, pp.12 - 13 cité par TSHIZANGA M., op.cit. p.37

73 MULAMBA M. op.cit. p59

74 Yvonne Lambert Foire, op.cit. p.13

75 idem

76 Ibidem

26

II. La diversification de risques.

Dans le domaine des assurances, on distingue les bons risques et de mauvais risques, ces mauvais risques sont ceux dont la fréquence est élevée. La fréquence est le rythme ou la cadence de réalisation des risques, les bons risques en revanche, sont ceux dont la fréquence est faible77

Enfin, la diversification des risques permet à l'assureur d'avoir un portefeuille équilibré et de compenser les risques déficitaires avec les risques avantageux, c'est - à - dire bénéficiant. Elle a également pour effet de réduire la charge financière de l'assureur en ce sens qu'il n'aura pas à mettre en jeu son propre argent.78 également la diversification permet à l'assureur d'avoir des propositions de risques d'une incertitude élevée, pour enfin minimiser le coût de leur avènement et compenser le risques dont l'incertitude est à peine faible, et tirer le gain de la différence.

III. La réduction de l'aléa et l'induction des risques

Les assureurs n'acceptent que les risques assurables. Ils effectuent leur choix grâce à la statistique, au calcul des probabilités, à la sélection et à la prévention des risques.

III.1. la statistique et les probabilités mathématiques

L'assureur doit s'efforcer de réunir le maximum d'assurer et de réaliser en permanence des affaires nouvelles.79

La statistique permet de connaitre le nombre des sinistres survenus et de déterminer leur fréquence.80

En matière d'assurance, prévoir le nombre des sinistres qui se réalisent par rapport au nombre des risques assurés, constitue un calcul de probabilité qui ne peut être effectué que grâce aux statistiques établies sur base des événements passés.81

Le calcul de probabilité à d'abord été exposé par blaise Pascal selon lui, le hasard obéi à des lois. Cette expérience permet de

77 Olivier BAZIBUHE, op.cit. p.45

78 TSHIZANGA M. op.cit. p.47.

79 François couilbault et constant Elianshber, op.cit. p.61

80 TSHIZANGA M. op.cit ; p

81 François couilbault et constant Elianshber, op.cit. p.43

27

comprendre la définition de la probabilité mathématique qui est un rapport : rapport du nombre de chance de réalisation d'un événement sur le nombre de cas possibles.82

Mais cependant, la loi des grands nombres permet de dégages les probabilités de survenance des sinistres ou des événements observés83 et de maitriser le hasard. Cette loi a été énoncée au 18e siècle par Bernoulli, mathématicien suisse.

Au regard de cette loi, les résultats des expériences se rapprochent de la probabilité théorique de survenance d'un événement, si le nombre d'expérience effectué est plus grand84.

III.2. la sélection des risques

Les assurances impliquent la sélection des risques en ce sens qu'elles ne doivent garantir que les risques appréciés. Les mauvais risques sont exclus ou mieux assortis d'un maximum de couverture au-delà duquel la garantie n'est pas due.85

L'assureur doit choisir des risques homogènes, normaux présentant approximativement les mêmes caractéristiques que les risques pris en compte pour l'établissement de statistiques 86

Au départ, par ailleurs, il vaudra, pour que la compensation puisse se faire dans les meilleures conditions. Il faut réunir un grand nombre de risques semblables qui occasionnent des débours du même ordre87

Seuls les risques homogènes par leur nature, leur valeur et leur durée doivent être assurés.88

III.3.la dispersion des risques.

La dispersion des risques induit à ce qu'il faut éviter d'assurer les risques qui seraient dans une même situation géographique,

82 Idem

83 Yvonne Lambert et Constant Elianshbery, op.cit. p.47

84 François couilbolt et constant Eliashbery, op.cit. p.47

85 Yvonne Lambert- Foire, op.cit. p38.

86 Yvonne Lambert et Laurent E. op.cit. p.50

87 François Lambert et Constant E. op.cit. p50

88 TSHIZANGA M. op.cit. p43

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économique ou toute autre condition, de peur que un événement ne les affectent tous au même moment du fait de leur juxtaposition.

Exemple : assurer plusieurs immeubles qui se suivent, il y a une possibilité que lorsque le feu se déclare dans un, les autres ont la chance d'être atteint.

Mais les risques techniquement inassurables sont écartés car leur survenance est de nature à rompre l'équilibre de la mutuelle 89

III.4. la prévention

La notion de prévention marche de paire avec la notion des assurances. L'assurance doit être accompagnée de mesures préventives

Pour qu'elle joue pleinement son rôle social, l'assurance postule des mesures préventives destinées à empêcher la réalisation de sinistre et à réduire par ricochet, son coût.90 La conscience de l'assuré compte pour une prévention soutenue.

IV. La division des risques

Il ne suffit pas de recourir aux techniques de probabilité mathématiques, de recourir à la sélection des risques, à la dispersion ou encore à la prévention ; il faudra, pour une bonne politique, recourir aussi aux techniques de division des risques. Deux techniques facilitent cette division. Il s'agit de la réassurance et de la coassurance.

IV.1. la réassurance

La réassurance est une opération par laquelle une société d'assurance (la cédante) s'assure elle -même auprès d'une autre société (le réassureur ou le cessionnaire) pour une partie des risques qu'elle a prise en charge.91 C'est en quelque sorte « l'assurance de l'assurance ».

Le réassureur s'oblige à son tour à rembourser au cédant (l'assureur direct), l'indemnité qu'il est tenu de verser à l'assuré. La convention de réassurance s'appelle « traité de réassurance »92.

La réassurance se décline sous deux formes à savoir, la réassurance proportionnelle et non proportionnelle.

89 Idem

90 Marcel Fontaine, op.cit. p.14 cité par TSHIZANGA M. op.cit P.44

91 François Coulbault et Constant E., op.cit. P49

92 TSHIZANGA M. op.cit.p.44.

29

? La réassurance proportionnelle, elle est dite proportionnelle lorsque : le réassureur prend en charge un pourcentage déterminé du risque moyennant perception d'une prime calculée en tenant compte dudit pourcentage du risque93 elle est conclue au même moment du contrat d'assurance c'est-à-dire avant la survenance du sinistre 94 l'indemnisation qui lui incombe est aussi proportionnelle au pourcentage du risque et de la prime95

? La réassurance non proportionnelle, en revanche, est l'inverse de la réassurance proportionnelle. L'intervention du réassureur est calculée après la survenance du sinistre96. Elle est de ce fait qualifier de réassurance de sinistre.

En outre, la réassurance est susceptible de rétrocession qui est une opération par laquelle le réassureur cède à son tour une partie des risques qu'il a réassuré à un rétrocessionnaire qui peut être une société de réassurance ou une société d'assurance.

IV.2. la coassurance97

La coassurance consiste en un partage proportionnel d'un même risque entre plusieurs assureurs chacun accepte un certain pourcentage du risque, reçoit en échange le même pourcentage de la prime et, en cas de sinistre sera tenue au paiement de la même proportion des prestations dues.

Mais, cependant le plein de souscription devra être déterminé, ce plein de souscription qui est la somme maximale que un assureur peut accepter sur un risque déterminé.

S4. LE CONTRAT D'ASSURANCE.

Toutes les opérations d'assurances passent par le contrat d'assurance et, lequel est indispensable. L'analyse, en effet du contrat d'assurance implique sa définition. L'étude de ses caractères des parties contractantes, des modalités de sa conclusion et de sa terminaison.

§1. Notion

Le contrat d'assurance est défini comme un accord passé entre un assureur et un assuré pour la garantie d'un risque : l'assureur

93 François Coulbault et Alii, le grand principe d'assurance éd. Paris, L'ARBIVE, 1999 p.58.

94 Idem

95 ibidem

96 Ibidem

97 Ibidem

30

accepte de couvrir le risque, le souscripteur s'engage à payer la prime ou la cotisation convenue. Le contrat d'assurance est un lien juridique qui oblige l'assureur à garantir le risque, le souscripteur à en payer la prime.98

Partant la loi N°15/005 du 17 mars 2015, portant code des assurances appréhende le contrat d'assurance en ce terme : (( c'est une convention en vertu de laquelle, moyennant payement d'une rémunération appelée prime ou cotisation par une partie, l'assureur s'engage envers une autre, le preneur d'assurance à fournir une prestation stipulée dans le contrat au cas où surviendrait un événement incertain qui, selon le cas, l'assuré ou le bénéficiaire a intérêt à ne pas voir se réaliser »article 4.

De l'autre côté, la loi Belge sur le contrat d'assurance terrestre du 25 juin 1992 définit le contrat d'assurance comme « un contrat en vertu duquel moyennant le paiement d'une prime fixe ou variable, une partie, l'assureur s'engage envers une autre partie, le preneur d'assurance à fournir une prestation stipulée dans le contrat au cas où surviendrait un événement incertain que selon le cas, l'assuré ou le bénéficiaire a intérêt à ne pas voir se réaliser».

Le législateur Français quant à lui, ne définit pas ce qu'il entend par contrat d'assurance, pour, selon lui, faisant partie des matières sociétales évolutives. En revanche situe le contrat d'assurance dans une définition donné par le code civil Français.

En plus, Véronique Nicolas définis le contrat d'assurance comme (( le contrat aléatoire par lequel la prestation d'une des parties ayant la qualité d'assureur est conditionnée par la réalisation dépendant du hasard de l'événement prévu au contrat en vue de prévenir l'assuré contre les effets dommageable, eux aussi prévus au contrat, de la réalisation de cet événement.99

Dans l'entre temps, la définition du législateur Belge et de Véronique, laisse de côté les risques heureux que peut rechercher l'assuré.

98 François Coulbault et Constant E. op.cit. p.75

99 Véronique Nicolas. Op.cit. N°332 p.142.

31

§2. Caractères du contrat d'assurance

Le contrat d'assurance est cristallisé par un certain nombre de caractères, que voici :

? Le caractère consensuel : le contrat d'assurance a un caractère consensuel car, il est réputé conclu dès le moment où intervient l'accord des parties.'00 Cela signifie que, l'existence du contrat d'assurance n'est pas liée à l'accomplissement de formalités (sous réserve des problèmes de preuve que cela peut poser)

? Caractère aléatoire : l'art.4 du code civile congolais LIII dispose que « le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme équivalent de ce qu'on lui donne ou ce qu'on fait pour elle. Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire ».

Le caractère aléatoire est inhérent à la nature même de l'assurance, et à la définition du risque'0'

Le caractère aléatoire s'oppose au contrat commutatif dans lequel l'avantage poursuivi par chacune des parties est alors et déjà évalué en avance.

? Le caractère successif : le contrat d'assurance ne s'exécute pas d'un trait dans l'hypothèse où la garantie de l'assureur (inclue l'exécution) reste suspendue jusqu'à l'avènement de l'événement assuré.

Etant d'exécution successive, le contrat d'assurance ne peut pas être rompu avec l'effet rétroactif.

? Le caractère onéreux : le contrat à titre onéreux est celui aux termes duquel, celui qui s'oblige, le fait en vue d'obtenir de son contractant un avantage correspondant à celui qu'il lui procure'02

En effet, l'assuré à l'obligation de payer la prime ou la cotisation, l'assureur à son tour s'engage aussi à payer une indemnité ou exécuter une prestation en nature en cas de sinistre.'03

? Le caractère d'adhésion : le contrat d'adhésion est celui pré-rédigé unilatéralement par l'une des parties, l'autre partie étant tenue d'y adhérer sans possibilité de le modifier.'04

100 François Coulbault et Alii, op.cit. p.75

101 Idem

102 TSHIZANGA M., op.cit. p.53

103 Idem

104 Ibidem

32

Le contrat d'assurance est considéré comme un contrat d'adhésion, ce qui n'est toujours pas vrai dans la mesure où il nécessite l'accord de l'autre partie105

Même s'il est rédigé par l'assureur, l'évidence est qu'il doit subir, pour être légitime, la validation de l'assuré.

? Le caractère de bonne foi : il est de bonne foi, parce qu'il ne peut fonctionner que par la confiance mutuelle des parties afin de surmonter les inconnues de la situation106

Du coté de de l'assureur, l'inconnue majeure se trouve sur l'asymétrie de l'information disponible. L'assuré présente à l'assureur un risque que ce dernier ne connait pas. En outre, l'assureur est libre de poser les questions à l'assuré et de mener les enquêtes sur la véracité des déclarations de l'assuré107

L'assureur se retrouve dans une situation d'inversion du cycle de production parce qu'il ne soit pas qu'elle sera l'ampleur du sinistre qu'il garantit.108

L'assuré de son coté est, une fois qu'il a signé le contrat, dans une situation de dépendance totale vis-à-vis de l' assureur. il est, lui dans une inversion du cycle de consommation, car il paie avant service rendu.109

Cependant, l'obligation de bonne foi présuppose que, tant lors de la conclusion du contrat qu'au cours du contrat, l'assuré doit déclarer110 tout fait ayant une incidence sur le contrat111 compris l'assureur.

§3. DEROULEMENT DE LA CONCLUSION DU CONTRAT D'ASSURANCE

La conclusion du contrat d'assurance met en relief plusieurs parties dont : l'assureur, l'assuré et les tiers bénéficiers ainsi que les tiers responsables.

105 Ibidem

106 Jean Luc de BOISSIEU, op.cit. pp.39-40

107 Jean Luc de BOISSIEU, op.cit. p.39

108 Idem

109 Ibidem

110 DM Dris, the south African cour of insurance of gordon et Cretz, 7e. éd.1997, Juta et Coltat. Pp.133-

134, cite par TSHIZANGA M. op. cit. p.54

111 Idem

33

I. L'ASSURE

L'assuré est (( la personne qui, ayant intérêt à se couvrir d'un risque déterminé (...) contracte une assurance à son bénéfice personnel ou à celui d'un tiers convenu...»article 3 al.3 du code des assurances.

Trois concepts s'affrontent autour de la notion d'assuré. Il s'agit du preneur d'assurance, du souscripteur et de l'assuré.112

? La capacité de l'assuré : l'assuré doit être capable pour souscrire une police d'assurance. Le mineur ne peut exercer sa capacité que par le biais de ses père et mère ou tuteur.113 Pour les interdits et majeurs incapables, par la voie de leurs représentants légaux

Lorsque l'assuré est une personne morale, il souscrit le contrat d'assurance que par le biais de ses représentants statutaires114

II. L'ASSUREUR :

L'assureur est (( la personne qui, moyennant le paiement de la prime, s'engage à verser à l'assuré ou à un tiers une somme d'argent, une rente ou de lui fournir une prestation en cas de survenance d'un risque »115

Il gère habituellement les risques en prenant en charge les conséquences de la réalisation d'un événement et le compense pécuniairement. Cela suppose une entreprise organisée.116

III. AUTRES INTERVENANTS a. Le bénéficiaire

L'assuré peut conclure le contrat d'assurance dans son intérêt ou dans celui d'une tierce personne. Lorsqu'il le fait pour un tiers, c'est ce dernier qui est le bénéficiaire de la police. On l'appelle tiers bénéficiaire. Autrement dit, le tiers bénéficiaire est la personne en faveur de laquelle sont stipulées des prestations d'assurance. Il est tiers au contrat. Dans

112 TSHIZANGA M. op.cit. p.57

113 Idem

114 Ibidem

115 Ibidem

116 Ibidem

34

les assurances à caractère forfaitaire,, le tiers bénéficiaire doit avoir un intérêt personnel.117

§4. L'ENTREE EN VIGUEUR ET LA DUREE DU CONTRAT D'ASSURANCE

Le contrat d'assurance entre en vigueur dès qu'il est conclu par les deux contractants. Toutefois, le contrat peut comporter une clause qui détermine son entrée en vigueur à une certaine date.118

? Clause de prise d'effet le lendemain à midi du jour de la conclusion du contrat : cette clause évite les incertitudes sur l'heure et le minute de signature du contrat

? Clause de prise d'effet à cette date : la mise en vigueur du contrat est

alors subordonnée a un terme certain et la garanti sa part que du jour où l'assuré à besoin.

? Clause de prise d'effet le lendemain, à midi du paiement de la première prime119. C'est cette dernière qui est adoptée par le législateur congolais (article 16 du code des assurances).

Quant à la durée du contrat d'assurance, elle est fixée librement par

les parties contractantes. Elle peut être déterminée ou indéterminée. Toutefois, elle est dans certains types d'assurance de responsabilité des constructeurs pendant la période de construction.120

§5. LA TERMINAISON DU CONTRAT D'ASSURANCE

Le contrat d'assurance prend fin par l'arrivé du terme lorsqu'il est conclu pour une durée fixe.121 Lorsqu'il est à durée indéterminée, il peut être rompu à tout moment moyennant préavis. Il en est aussi de l'assurance décès-vie entière.122

La survenance du sinistre peut aussi provoquer la rupture du contrat, lorsqu'il s'agit d'une police d'assurance non obligatoire et que le bien assuré n'est pas renouvelé ou reconstruit.

Excepté le cas d'assurance en cas de décès, le décès de l'assuré n'emporte pas l'extinction du contrat d'assurance. Ce dernier subsiste

117 TSHIZANGA M. op.cit. p64

118 Idem

119 Yvonne LAMBERT-Faivre et Constant Leveneur, op.cit. p.94

120 Article de la loi N° 74 -OO7 du 10 juillet 1974, invoque par TSHIZANGA M. op.cit. p69

121 TSHIZANGA M. op.cit.p73

122 Idem

35

dans l'intérêt de l'héritier et des acquéreurs. Il en est de même de la cession de l'ouvrage ou de l'immeuble assuré. Il s'agit là de l'application du principe selon lequel « l'accessoire suit le principe »123

§6. LES ELEMENTS DU CONTRAT D'ASSURANCE

Le contrat d'assurance requiert pour sa formation, l'existence d'un risque, d'une prestation conditionnelle de l'assureur et, la volonté de l'assureur ainsi que de l'assuré de lutter contre les effets dommageables de la réalisation d'un événement incertain ou de mettre en exergue, les effets bénéfiques de ce dernier, d'une part et d'autre part, la prime d'assurance.124

A. Le risque

Le risque est un événement aléatoire dont la survenance est susceptible de causer un dommage qui est redouté ou de produire un effet bénéfique escompté. Il présuppose un péril, une perte potentielle ou un événement heureux.

Le mot « risque » en assurance recouvre plusieurs notions :

> Il désigne l'objet assuré : tel bâtiment est qualifié de risque assuré > Il est utilisé en matière de tarification : on parle de risque industriel, de risque de particulier, etc

> Il correspond à l'événement assuré.125

Ici nous abordons le risque au regard de la dernière signification qui correspond à un événement assuré et suppose plusieurs caractères :

> Futur : l'événement doit être futur (le risque ne doit pas être déjà réalisé) ;

> L'incertitude : pour constituer un risque assurable, l'événement doit être incertain mais susceptible de se réaliser sans que sa réalisation dépende exclusivement de la volonté des parties, l'incertitude rime avec la possibilité et la réalité

> La licéité : le risque doit être licite, c'est-à-dire conforme à l'ordre public et aux bonnes moeurs ;

> Risque fortuit : l'idée ici et du hasard c'est-à-dire événement aléatoire ne doit pas être provoqué intentionnellement, ne peut pas être pris en charge par l'assureur.

123 François CHAFUISARD, le droit des assurances, Que sais-je PUF, paris 1995 p.106

124 TSHIZANGA M. op.cit. p.87

125 idem

36

B. La prime

La prime est la contribution que verse l'assuré à l'assureur en échange de la garantie qui lui est accordée. Elle est payable au départ dès l'opération d'assurance. La somme totale comprend la prime nette, le chargement commercial et chargement fiscal. Que le risque se réalise ou non l'assureur couvre la prime d'assurance. La prime doit être proportionnelle au risque garanti. Elle est due par le souscripteur et est portable et non quérable même si l'assureur et l'assuré peuvent convenir le contraire.

C. La prestation conditionnelle

L'engagement pris par l'assureur en cas de réalisation du risque consiste à verser une prestation. Il s'agit d'une manière générale, d'une somme d'argent destinée :

? Soit au souscripteur et assuré

? Soit au tiers (en assurance de responsabilité)

? Soit au bénéficiaire (assurance en cas de décès)

Etant conditionnelle, la prestation de l'assureur est fonction de la réalisation de l'événement considéré à être éventuellement tenu envers son contractant qui est l'assuré. Il ignore comme l'assuré, si cette prestation aura lieu.

Lorsque le risque se réalise, il devient un sinistre et postule l'intervention de l'assureur ou l'indemnisation ou de fournir de la prestation promise. La prestation conditionnelle de l'assureur explique le caractère aléatoire même du contrat d'assurance.

§.7. LA PREUVE DU CONTRAT D'ASSURANCE

C'est la `'police» ou la `'note de couverture `' qui constatent l'engagement de l'assureur et de l'assuré. Cependant, le contrat étant parfait dès l'échange des consentements, l'écrit n'est nécessaire que pour la preuve du contrat (Ad probationem) et non pour sa formation (Ad solemnitatem)126

126 Yvonne LAMBERT - FAIVRE et Alii, op.cit. p211

37

A. Note de couverture127

La (( note de couverture » encore appelée (( note de garantie est le document provisoire constatant l'existence d'une garantie avant l'établissement de la police ou de l'avenant. Ce document souvent délivré pour le compte d'un assuré par un intermédiaire habilité, agent ou courtier, permet à l'assuré d'être immédiatement garanti sans attendre la rédaction définitive de la police.

La note de couverture n'est soumise à aucune forme et peut être constituée par tout écrit signé par l'assureur ou son représentant et indiquant les éléments essentiels de l'assurance

B. Police d'assurance128

La police d'assurance est le document signé des parties, qui constate l'existence et les conditions du contrat d'assurance et qui en constitue donc l'élément de preuve.

127 Yvonne LAMBERT - FAIVRE et Alii, op.cit. p211

128 Idem

38

Chapitre II. CADRE JURIDIQUE DES ACTIVITES D'ASSURANCES

Dès que les activités de l'assurance se sont développées, il est apparu indispensable de fixer un certain nombre de règles, afin de protéger les assurés et de canaliser les sommes d'argent gérées par les assureurs.129

D'autant plus que le rôle des assurances dans un pays est bien connu, il ne s'arrête pas seulement à assurer, ce rôle va au-delà notamment dans la création d'emplois ainsi que dans la possibilité de disposer des capitaux par la technique des réserves. Ces réserves pouvant être réinvesties ailleurs suivant une législation adéquate130

Notons cependant que les activités des assurances sont trop complexes et trop sensibles, elles ont un écho indéniable dans la société, et qu'elles s'inscrivent au centre d'un système de mutualisation des risques aussi, elles tendent à combattre l'aléa, puisque l'assuré, par l'acte de souscription à une police d'assurance se met à l'abri d'un risque, qu'il redoute et/ou nourri envie de l'arrivée d'un évènement qu'il attend.

Ainsi donc les activités d'assurance, compte tenu de leur complexité et leur importance requièrent une entreprise législative mieux élaborée.

En effet, la république démocratique du Congo à l'instar des nombreux Etats sur la planète, n'est pas restée en marge de la règlementation ; elle a, depuis l'époque coloniale, consacrée des textes des lois à l'encadrement des activités des assurances sur le territoire national.

C'est ainsi que, dans le cadre du présent travail, sera de façon succincte rappelé la législation ancienne des assurances ayant régit le secteur de tout ce temps. Suivi de la législation actuelle qui sera la référence principale de cette étude.

129 François CONILBAULT et Alii, les grands principes de l'assurance, 7e éd. L'ARGUS, paris, 2005, p.85

130 LOMENDJA VANDA. Thèse, : de l'assurance de proximité comme solution efficace à l'exploitation du marché des assurances de responsabilité...., UNILU, 2011, p.77

39

S1. LEGISLATION ANCIENNE AYANT REGI LES ASSURANCES

Dans cette section, il sera question de rappeler les textes des lois qui ont fait le temps du secteur des assurances depuis l'époque coloniale jusqu'avant l'élaboration d'une loi-cadre devant régir les activités des couvertures des risques sur le territoire national.

§1. HISTORIQUE

L'histoire de la législation relative aux assurances au Congo est liée à celle de la pénétration européenne dans ledit pays131 cela veut dire qu'avant la période coloniale, il n'y avait point de règlementation des assurances d'une part et d'autre part la notion d'assurance était inconnue des populations autochtones. Seule la solidarité clanique, qui est le soubassement des sociétés traditionnelles, donnait lieu à des groupements d'entraides claniques.132

Concrètement c'est pendant la période coloniale qu'apparait l'assurance obligatoire des aéronefs prévue par la convention de Rome du 29 mai 1933 qui été aussi applicable au Congo-Belge133

Le second texte pendant cette période qui fut pris était l'ordonnance-loi N° 62/262 du 21 août 1958 relative à la souscription obligatoire de l'assurance de responsabilité civile par les exploitants du transport rémunéré des personnes.134 c'est ce texte qui marque le début d'une véritable règlementation de couverture des risques sur le territoire National.

En sus, en 1966, par l'ordonnance loi N°66/622 du 23 Novembre, que le président de la République à créer la société nationale d'assurance et institué à cet effet une assurance obligatoire automobile, aviation, incendie et maritime. Cette ordonnance loi a été modifiée et complétée par les ordonnances lois N°66/622 bis du 23 Novembre 1966 et N° 67 - 018 du 17 janvier 1967 ainsi que celle N° 068 - 029 du 20 janvier 1968.

Finalement c'était dans une perspective de réaliser l'indépendance économique du pays qu'une série de mesures législatives a été prise

131 TSHIZANGA M., Droit des assurances congolais, éd. CREZA, Kinshasa 2010, p.18

132 Idem

133 ibidem

134 Ibidem

40

auxquelles s'ajoute l'ordonnance loi N°67/240 du 2juin 1967 conférant à la SONAS le monopole des assurances au Congo avec comme étoile de fond de nationaliser l'exploitation du marché des assurances.

Bien avant, les ordonnances lois sus-visées, l'ordonnance loi N° 66-97 du 14 mars 1966 avait déjà mis en place le code des assurances maritimes, fluviales et lacustres.

En outre, par la loi N° 73 - 013 du 5 janvier 1973 le législateur eut institué une assurance obligatoire en matière d'utilisation des véhicules automoteur. Dans la même veine, le même législateur par la loi N° 74 - 007 du 10juillet 1974, créa l'assurance de responsabilité des constructeurs. Concrètement, cette loi fit instaurée l'assurance obligatoire « tous-risques, chantier » c'est-à-dire l'assurance obligatoire de responsabilité civile des constructeurs pendant la période de construction.

Enfin l'assurance obligatoire des risques d'incendie de certains bâtiments a été instituée par la loi N°71 - 008 du 10 juillet 1974.135

D'évidence, la logique législative indiquée dans la littérature précédente devenait de plus en plus un problème qu'une solution acceptable attendue.

Très vite, par la loi N° 15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances que le législateur a abrogé la séquence des lois, ordonnances lois visées ci-haut. En effet aux termes de l'article 511, le code des assurances abroge toutes les dispositions qui lui sont contraire.

§2. PROBLEMES POSES PAR L'ANCIENNE LEGISLATION

Par le monopole lui accordé par l'ordonnance loi N° 67/240 du 2 juin 1967, la SONAS était une caisse à résonnance autour de laquelle gravitait toutes les opérations d'assurances en république démocratique du Congo. Cependant plus des quatre décennies durant, la société susvisée n'a pu être à la hauteur de ses tâches, elle a était pour ainsi dire déficitaire. De plus, il a était reproché à cette société le manque de constituer des réserves mathématiques afin d'être solvable et être en même de subvenir aux besoins d'indemnisation des risques réalisés faisant l'objet d'une garantie.

En outre la législation ancienne qui était constitué des textes disparates n'était pas sans poser des problèmes notamment

135TSHIZANGA M., op.cit. p.20

41

d'incohérence et d'insuffisance. Il en est de même du manque d'une structure étatique pouvant s'assurer du bon fonctionnement des activités des assurances et de la sécurisation des consommateurs.

Enfin, l'un des problèmes c'était aussi la désuétude de la

législation, qui n'était plus adaptée à la situation économique et sociale du pays ou à la vision globale du gouvernement à propulser le développement de l'économie, développement qui devait passer par plusieurs reformes y compris celle du secteur des assurances.

Le marché de l'assurance en république démocratique du Congo était caractérisé par :

> Un secteur formel très peu actif : seulement 10% des activités d'assurances en république démocratique du Congo se font dans le secteur formel, le reste des opérations ont lieu dans le secteur informel et les produits concernés par le secteur formel sont à 80% la responsabilité civile automobile ;

> Une couverture territoriale de la république démocratique du Congo insuffisante par le fait d'une offre de produit inadaptée ;

> Un taux de pénétration du marché de l'assurance très faible estimé à O, 4% du PIB ;

> Une protection des assurés et une efficacité assurantielle insignifiante en l'absence de la concurrence ;

> Des indemnisations de sinistres aléatoires et contestables ainsi que des procédures d'indemnisation trop complexes et longues qui découragent les assurés à se faire indemniser

Ce qui a pour conséquences :

> Un niveau très important de délocalisation de risque par des opérateurs économiques compte tenue de la précarité de la situation financière de la SONAS ;

> Une absence criante d'intermédiation des ressources longues la SONAS ne jouant presque plus son rôle de placeur institutionnel136

Suite à ce constat désastreux et à la volonté du gouvernement de faciliter le climat des affaires et soutenir la croissance économique en progression constante depuis ces dernières années. Ainsi au demeurant une nécessité se faisait sentir pour reformer le secteur des assurances, par l'élaboration d'une loi-cadre devant être une référence pour l'essentielle des opérations d'assurance au Congo.

136 Etat de lieu du marché des assurances en RDC effectué par la chambre de concurrence Franco-Congolais, 24 Février 2016. P.4

42

S2. CODE DES ASSURANCES

La république démocratique du Congo en cette phase de relance et de la modernisation de l'économie connait un certain nombre des reformes positives pour assainir le paysage économique du pays137

En effet, les activités des assurances jouent un rôle non négligeable dans la sphère économique, postulaient pour leur amélioration, l'adoption d'une loi-cadre en la matière dont l'absence à posait d'énormes difficultés aux consommateurs d'assurance.

C'est dans ce contexte que les élus du peuple, dans le souci d'octroyer à la république plus de sécurité dans les opérations d'assurance, plus d'investisseurs des capitaux dans divers secteurs et domaines d'investissement, se sont penchés à enrichir l'arsenal juridique du pays. Il s'agit de la loi N°15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances. Lequel est entré en vigueur depuis le 17 mars 2016, soit une année après sa promulgation.

Cette loi a concentré dans un même texte les normes, règles et principes régissant les assurances138. Avec environ 512 articles, cette loi a donc le mérite de doter la RDC d'un outil juridique consistant et solide tant au service des investisseurs privés, nationaux ou étrangers, dans la sécurisation juridique offerte dans ce code qu'au service des assurés, souscripteur et bénéficière des contrat d'assurance et de capitalisation par la création d'un organe de contrôle, dénommé « l'autorité de régulation et de contrôle des assurances », ARCA en sigle.139

Par ailleurs, l'élaboration d'une loi-cadre dans un secteur très important donne des bons augures. Cependant le problème majeur est celui de mise en application rigoureuse. En RDC, le syndrome de manque de mise en application des lois a pour conséquences les échecs enregistrés dans divers domaines. Plusieurs facteurs sont au terminal de ce phénomène, c'est l'absence de la mobilisation suffisante des populations sur des nouvelles mesures législatives. Il en est de même d'absence de la formation ou de remise à niveau des agents et fonctionnaires invités à oeuvrer dans ce secteur de garantie des risques.

C'est du reste, que le professeur TSHIZANGA estime que, les assurances requièrent pour leur développement l'existence d'un Etat de

137 Prof. NDJIBU L. , cours de droit de l'établissement, 2e licence Droit, UNILU, 2016, p.36, inédit.

138 TSHIZANGA M., cours de droit des assurances, 2e licence Droit, UNILU 2016, inédit

139 www.juriafrique.com/jurineves/2016/03/22

43

Droit et l'élaboration d'une loi-cadre juridique conciliant l'intérêt général et les intérêts privés et tenant compte des intérêts privés, réalités socioculturelles nationales.140

§1. EXPOSE DES MOTIFS ET CHAMP D'APPLICATION

I. Exposé des motifs

L'exposé des motifs du code des assurances indique de manière simple et concise les raisons pour lesquelles ce code a été élaboré, l'esprit et les raisons dont il procède, les objectifs qu'il se fixe et ces modifications qu'il apporte au droit existent.

A ces propos, le législateur indique que « la loi portant code des assurances est l'un des plus importants dispositifs parmi les réformes initiées en vue de moderniser et de libéraliser certaines activités des secteurs économique et financier du pays.

L'assurance constitue une des activités essentielles au développement économique et social des pays modernes.

Elle contribue, d'une part, à la sécurité des familles et à la pérennité des entreprises en compensant les conséquences des accidents qui menacent leur patrimoine ou la sécurité de leur revenus ; et d'autre part, elle suscite une épargne collective qu'étant investi au service de l'économie nationale, contribue forcement au développement de cette dernière.

La sécurité juridique est en effet un des soucis majeurs des investisseurs et donc une condition du développement économique du pays et de l'amélioration des conditions de vie de ses citoyens. »

Les particularités des opérations d'assurances amènent universellement les Etats à légiférer en la matière pour imposer un droit particulier relatif au contrat d'assurance, ainsi qu'au mode de fonctionnement des entreprises d'assurances et à leur contrôle par les pouvoirs publics.

La législation congolaise en matière d'assurance est constituée des textes disparates et obsolètes, outre qu'elle demeure encore en marge des instruments internationaux. Conformément à l'article 202 point 36

140 TSHIZANGA M., op.cit. p.260.

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de la constitution, il est donc nécessaire de mettre sur pied une législation uniforme moderne et complète, sous forme d'un code des assurances prenant en compte tous les engagements internationaux en matière d'assurance ainsi que les particularités du pays.

Les opérations des assurances relèvent du secteur concurrentiel de l'économie et il n'est donc pas souhaitable que l'Etat y ait une part prépondérante. Il doit cependant fixer les conditions dans lesquelles des nouvelles sociétés y compris des mutuelles d'assurance, pourraient être agrées pour pratiquer des opérations d'assurance.

En libéralisant le marché des assurances mettant ainsi fin au monopole accordé à la SONAS, l'Etat doit assumer ses responsabilités en ce qui concerne la régulation et le contrôle du marché ainsi que la discipline des opérateurs dans l'intérêt des assurés grâce à la sécurité financière offerte par les entreprises d'assurances. C'est pourquoi, la présente loi prévoit la création d'une autorité de régulation et de contrôle des assurances ».141

Il revient sans doute à dire que cet exposé des motifs ressort l'esprit du législateur en élaborant cette loi. Le législateur, en effet à la première lecture de cet exposé, met en avant le processus de relance et de réforme de l'économie nationale, encore reconnait-il l'importance des assurances pour le développement du pays. Ce développement qui passe par une sécurité juridique. Facteur indispensable pour un investissement durable dans une économie. Et que l'Etat entend s'assurer d'un bon climat des affaires par une règlementation idoine. Encore entend-t-il se désolidariser de l'exclusivité du marché, devant ainsi répondre aux grandes règles de l'économie de marché avec la libre confrontation de l'offre et de la demande. Néanmoins cette ouverture ne devra pas faire perdre de vue que le marché dépend encore largement de l'action et des décisions de l'Etat.142

En revanche, en analysant l'exposé des motifs, le législateur n'a fait mention d'aucune mesure assez particulière d'application du présent code. Malgré que toute loi exige son application systématique. Le syndrome de fouler au pied les dispositions des lois est réel, faudra-t-il juste examiner l'état de l'Etat de droit du Congo. Pourtant, il y aurait une nécessité de voir cette loi être appliquée. L'application qui passe ainsi par la mise sur pied d'une certains nombres des règlements par le premier ministre par voie des décrets.

141 Exposé des motifs de la loi n°15/005 du 17 mars 2015,portant code des assurances

142 Jean Luc BOISSIEUR, l'assurance facile, éd. LPM, paris, 2001, p.210

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En effet, convient-il de rappeler que les peines des activités des assurances dans le passé ne sont pas uniquement imputables à l'obsolescence des textes des lois et à leur disparité mais aussi à la non application systématique des dispositions de ces dernières par les acteurs inscrits sur le marché des assurances. Cette situation a eu pour conséquence que les activités des assurances n'ont pas pu contribuer à l'émergence de l'économie nationale et que les vertus louées des assurances n'ont pas été mises en exergue au profit des assurables et de la population en générale.

Doit-on incriminer le laxisme de l'Etat congolais qui est le législateur, qui devait en principe s'assurer du contrôle du secteur ? Disons que l'Etat est largement responsable. Néanmoins par la législation nouvelle des assurances, l'Etat s'est assuré d'un contrôle du secteur enfin, il nous semble évident que toutes les mesures seront prises afin de voir le code des assurances être appliqué.

I. Remarque

La loi N°15/005 du 17 mars 2015 bien qu'ayant concentré dans un même texte les normes, les règles et les principes régissant, les assurances, ainsi qu'ayant restructuré le marché des couvertures des risque ; respectivement, facilitant l'analyse, la compréhension et l'application de ses dispositions, mais aussi la commodité à pénétrer le marché des assurances.

Mais cependant, le législateur des assurances à exagéré dans la règlementation en ce sens qu'il a eu à règlementer dans les moindres détails les activités des assurances.143 Fermant ainsi la porte à d'autres formes de régénérescence par le biais de la négociation entre parties intervenant dans la sphère contractuelle assurantielle.

En revanche, une méthode plausible serait d'élaborer le code des assurances, qui plus est une loi-cadre, en un ensemble des règles minimales permettant pour ainsi dire une marge de manoeuvre ou une flexibilité des principes dans leur application et parallèlement leur interprétation en faveur de leur amélioration.

Du reste toutes ces remarques procèdent de l'interprétation ça et là du contenu du présent code des assurances.

143 TSHIZANGA M., op. cit. p.21, inédit

En effet, une question majeure mérite d'être posée, à quelle règle ces opérations de réassurances lancées à l'étranger Devra obéir ?

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II. Champ d'application du code des assurances

Le code des assurances, dans la mesure où il rassemble les règles et principes régissant les activités d'assurances. Nous estimons que le législateur a établi un champ sur lequel les dispositions du code s'appliqueront, à ces propos aux termes de l'article 1er du code des assurances, le législateur note que « la présente loi s'applique aux opérations d'assurances directes et de réassurances réalisées sur le territoire de la république démocratique du Congo ».

Relevons que les dispositions du nouveau code s'appliquent aux opérations d'assurance pratiquées par les organismes d'assurances, à l'exclusion des opérations d'assurance gérées par la sécurité sociale en passant par l'institut national de sécurité social, INSS en sigle.

De plus, c'est en vue d'avoir un contrôle sur les opérations d'assurances, le législateur exclu l'idée de souscription des assurances à l'étranger et, dans la même optique, il interdit aux entreprises d'assurances de délocaliser la garantie des risques situés au Congo et de le faire couvrir à l'étranger. A la lumière, le code des assurances en son article 286 dispose que « il est interdit de souscrire une assurance directe à l'étranger pour un risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité situé sur le territoire national.... ».

Notons cependant qu'exceptionnellement le législateur admet que certaines opérations de réassurance peuvent être souscrits à l'étranger et dont la valeur n'excède pas 75% du risque en question situé en république démocratique du Congo.

Si l'analyse de l'article 1er du code sus-indiqué amène à comprendre que le législateur d'assurance entend régire les opérations d'assurance et de réassurance réalisées sur le territoire de la république démocratique du Congo. Pourtant ce même législateur admet outre mesure exceptionnellement qu'une opération de réassurance peut être effectuée à l'étranger, sous réserve de certains restrictions. Allons-nous comprendre que le législateur concède au fait que certaines opérations d'assurances effectuées à l'étranger avec des connexions avec les risques situés au Congo, peuvent échapper à sa règlementation ou à son contrôle ?

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§2. MECANISME DE PROTECTION POSTULEE PAR LE CODE DES ASSURANCES

A. La protection des consommateurs d'assurance

La loi sur les assurances a apporté des innovations importantes dans le secteur relativement en ce qui concerne la protection des assurables, des assurés et des victimes des risques. C'est dans ce cas que la loi l'indiquée dispose que « le contrôle de l'état s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat d'assurance et de capitalisation. Il repose sur une approche prospective et fondée sur les risques. Il inclut la vérification continue du bon fonctionnement de l'activité d'assurance ou de réassurance, ainsi que du respect, par des entreprises d'assurances et de réassurances des dispositions applicables en matières de contrôle »

Autrement dit le but du contrôle de l'Etat sur les opérations d'assurances vise la protection des assurés et leur corolaire.

B. La protection des victimes de dommages

On a pu dire que l'assurance de responsabilité civile était instituée pour la protection des victimes des dommages résultant des faits des personnes assurées.144

C'est dans cette logique que le législateur note que « toute personne physique ou morale dont la responsabilité civile peut être engagée en raison des dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens... ». par conséquent devra être couvert par une police d'assurance de responsabilité civile selon le cas.

L'interprétation de cet article comble l'hypothèse de la protection des victimes due par le législateur, en ce sens que, le même législateur oblige les personnes physiques ou morales de s'assurer contre les risques dont leur réalisation cause dommage aux tiers.

144 TSHIZANGA M., op.cit. p.30, inédit

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S3. LE MARCHE CONGOLAIS DES ASSURANCES POSTULES PAR LE CODE DES ASSURANCES

La libéralisation du marché des assurances implique la fin du monopole accordé à la SONAS. En effet, depuis environs quatre décennies le marché congolais d'assurance était sous la férule du monopole. La SONAS ne s'est pas montrée à la hauteur des tâches lui confiées par les autorités de l'époque. La situation de monopole à demeurer inchangée jusqu'à peu, bloquant ainsi la voie à toute autres sociétés privées de droit national ou étranger d'opérer dans le secteur des assurances dans un pays aussi vaste et grand que la République Démocratique du Congo. Alors que le rôle propulseur joué par les assurances dans l'émergence des économies modernes n'est plus à démontrer.145

Et le professeur LOMENDJA, reconnait-il que le marché congolais des assurances est donc confronté à plusieurs difficultés et passe pour être déficitaire au point de compromettre la mission initiale liée aux assurances.146 En effet, plusieurs facteurs peuvent expliquer la dérive du marché sus-invoqué qui avait un animateur unique.

Ainsi, le législateur congolais ayant compris que les opérations des assurances relèvent du secteur concurrentiel de l'économie a souhaité ouvrir le marché de couverture des risques tant aux investisseurs privés nationaux qu'étranger.

§1. LES ACTEURS POUVANT OEUVRER SUR LE MARCHE DES ASSURANCES

La loi N°15/005 du 17 mars 2015 à libéralisé le marché de couverture des risques, a introduit dans l'ordonnancement juridique congolais deux figures assurantielles ; des sociétés anonymes d'assurance et des mutuelles d'assurances.147

I1. Les entreprises d'assurances et de réassurance

Les dispositions de la loi sous examen, s'appliquent aux entreprises d'assurance et de réassurance qui se livrent à titre d'activité habituelle, à la souscription et à l'exécution des contrats d'assurances et de réassurance. (Article 284).

145 www.juriafrique.com/jurineus/2016/03/22

146 LOMENDJA VANDA., op.cit. p.12, inédit

147 TSHIZANGA M. op.cit., p.35, inédit.

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Pour se faire, les opérations d'assurances ne peuvent être organisées que par les entreprises soumises à une règlementation particulière ayant un rôle de production et par des intermédiaires chargés de placer les contrats auprès du public, ayant un rôle de distribution.148

Ainsi, l'Etat soumet les différents opérateurs d'assurance à des contraintes qui sont autant des garde-fous, et qui sont détaillées dans le code des assurances.

Pour ce faire, les entreprises doivent pour donner des garanties suffisantes répondre à des exigences relatives à leur forme juridique, à leur capital social, au nombre des associés ainsi qu'à l'honorabilité de leurs dirigeants.149

A. Forme juridique

Le législateur a limité le nombre des formes juridiques ouvertes aux sociétés d'assurances afin d'offrir à leurs créancier des garanties suffisantes. Il s'agit pour les entreprises commerciales, la forme de société anonyme.

Aux termes de l'article 285, le législateur note que « toute entreprise d'assurance ou de réassurance qui sollicite l'agrément pour opérer dans le secteur des assurances ou de réassurance est tenue de se constituer sous forme de société anonyme non unipersonnelle ou de mutuelle et de fixer son siège social en république démocratique du Congo ».

De l'examen de cette disposition, il ressort trois exigences qui sont :

? L'exigence liée à la forme de société,

? L'exigence liée au nombre des associés,

? Et l'exigence liée au siège social ou au centre de gestion et de contrôle de la société.

? Société anonyme d'assurance

La société anonyme est une société commerciale, à but lucratif. Un particulier n'a pas le droit de faire de l'assurance tout seul dans son coin : il lui faut, (sous réserve de la pluripersonnalité) constituer une société anonyme d'assurance.150

148 Cours de droit .net/cours-de-droit des assurances 7646926 mise à jour le 4 mars 2015

149 Idem

150 Jean Luc de BOISSIEUR, op.cit. p.92

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? Nombre d'associés

Si le législateur exige que toute société d'assurance ou de réassurance doit être non unipersonnelle. Il découle que les entreprises d'assurances ou de réassurance devront avoir plusieurs associés, à peine de refuser leur agrément.

Pourtant, le législateur OHADA admet qu'une société anonyme commerciale à but lucratif, peut être unipersonnelle ou pluripersonnelle.

Parlant de l'OHADA, l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique, du 17 avril 1997,en ses lignes, le législateur OHADA énonce que toutes les sociétés commerciales à statut particulier, mais commerciale par leur forme et par leur objet restent régies par l'acte uniforme. Il s'agit notamment des sociétés anonymes de banque ou d'assurance. A entendre la législation OHADA, les régimes particuliers s'appliquent que dans la mesure où ils ne sont pas contraire à l'acte uniforme.151

Par ailleurs, le législateur congolais d'assurance, en son article 285 entend exiger la pluri personnalité pour des sociétés anonyme d'assurance, mais ne serait-il pas de bonne politique de déterminer un minimum des associés pour se garantir contre tout amalgame des opérateurs d'assurance ?

Cependant, le législateur français d'assurance oblige, pour le nombre d'associés un minimum de septe actionnaires.

En effet, la fixation du nombre minimal a un avantage vis-à-vis des créanciers, pour la simple raison que dans une SA, les associés sont tenus de façon limitée c'est - à-dire au prorata de leurs apports. Ainsi donc fixer un nombre minimal des associés, serait plus avantageux aux créanciers qui, sans obtention du désintéressement de la part de la société, pourront se rabattre sur un assez grand nombre des associés pour être désintéressés.

? Siège social

Le code des assurances, aux termes de son article 285, exige que les entreprises d'assurances et de réassurance qui sollicitent un

151 Prof.KATAMBWE M., cours de droit communautaire Africain, UNILU 2015 P.40, inédit.

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agrément, doivent fixer leur siège social en république démocratique du Congo.

Cette exigence procède de la théorie du siège réel, en effet, cette théorie part du principe que chaque Etat doit avoir le contrôle sur les personnes physiques et morales agissant sur son territoire. Cette théorie exclut la possibilité pour une société qui exerce son activité dans un Etat d'être soumise au système juridique d'un autre Etat. Le critère de rattachement d'une société à un système juridique dans ce cas est donc le centre de gestion et de contrôle dans un Etat152 les Etats qui ont adopté ce principe exigent que le centre de contrôle et de gestion se trouve là où la société est établie.

Le recours au principe du siège réel trouve sa source dans la volonté étatique de faire coïncider les réalités économiques et juridique des sociétés153. Il s'agit d'une approche interventionniste de la part des Etats dans l'adoption de ce critère de rattachement dont l'un des objectifs initiaux était de se protéger contre les fraudes à la loi.154

Ce système est imposé par le législateur d'assurance de la république démocratique du Congo, pour plusieurs raisons outre celle d'empêcher la fraude à la loi, c'est aussi la situation décriée à l'époque coloniale, qui était caractérisée par une extraversion des économies d'assurance. En ce sens que les entreprises d'assurances filiarisées au Congo rapatriaient tous les acquis à l'étranger où il y avait leur siège social. Les primes perçues a raison de la garantie contre un risque étaient hébergées dans des comptes à l'étranger sans que cela bénéficie à l'économie nationale.

C'est cette situation qui conduisit le législateur à prendre des mesures de contingentements dans le secteur des risques, par le monopole accordé à la SONAS en 1967.

B. Le capital social de SA d'assurance

En principe, les règles générales de fonctionnement des SA sont applicables à ces entreprises. Il y a cependant des différences.

Le code des assurances déroge au droit commun pour fixer un capital social minimum plus élevé pour les SA d'assurances.

152 NDJIBU L., op.cit. p.35, inédit

153 Idem

154 Ibidem

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Aux termes de l'article 295 du code des assurances, le législateur note « les entreprises d'assurances ou de capitalisation constituées sous forme de sociétés anonyme et dont le siège social se situe sur le territoire de la république démocratique du Congo doivent avoir le capital minimum suivant :

? 10.000.000.000FC, non compris les apports en nature pour les entreprises qui contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine d'une part et d'autre part, les entreprises d'assurances de toute autre nature.

En outre, le législateur d'assurance déroge également pour imposer à chaque actionnaire le versement de la moitié au moins du montant des actions qu'il a souscrit avant la constitution définitive de la société. Or, les règles générales prévoient un capital minimum moindre et dont les apports en numéraire pouvant être disposés partiellement à raison du quart au minimum, en suite, le reste pouvant être libéré dans un délai de trois ans.

L'intérêt de la dérogation par le législateur aux règles générales est que, le législateur tient à ce que les entreprises d'assurances et de réassurance doivent correspondre à des grandes entreprises, bien organisées et pouvant disposer d'un bénéfice de confiance par le volume de la marge de solvabilité ou des provision technique et mathématique effectuées par elles.

De tous ce qui précède, il n'en demeure pas moins que le législateur d'assurance a exclu indirectement les citoyens congolais à se constituer assureur sur le marché de couverture des risques, en arborant des conditions qui, à notre point de vu apparaissent rédhibitoire, entre autre, la fixation du montant très élevé du capital minimum d'une S.A.

Pourtant, on se serait attendu pour le moins à voir le législateur mettre en place des mesures préférentielles du moins pour les nationaux désireux de se constituer en assureur, en leur promettant de tempérer certaines conditions financières. Le constat est tel que le législateur n'a mis sur pied aucun régime d'avantage pour les personnes morales qui sollicitent d'opérer dans les secteurs des assurances, tant pour les nationaux que les étrangers investissant directement dans le dit secteur.

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En sus, il est bien évident que, en analysant les disposition du code des assurances ainsi que la réalité sur place, pour créer une SA à assurance ou de réassurance, il faut non seulement disposer des capitaux imposants et des ressources humaines de qualités et en nombre suffisant, mais aussi compter sur un marché socio-culturellement éprouvant un réel besoin d'assurance et, au même moment solvable.

Cependant à l'heure actuelle, il est peu probable qu'un nombre aussi assez grand des congolais soit en même de réunir toutes les conditions d'agrément aux opérations d'assurance du moins en rapport avec les ressources financières.

A la lumière de ce fait, les capacités financières des congolais sont faibles ; le PIB par habitant, cet indicateur extrêmement important pour évaluer à priori la richesse d'un pays, par ricochet ses habitant, témoigne du déficit des ressources financières disposées par les congolais. Bien plus, la république démocratique du Congo affiche un PIB par habitant faible, la majeure partie des congolais vit en dessous du seuil de pauvreté.

En revanche pour permettre aux congolais de se constituer assureur dans le secteur des assurances, la solution passe par la reconnaissance des conditions économiques-financières des congolais, encore faudra-t-il leur ouvrirent largement la porte aux emprunts auprès des banques ou des organismes étatiques chargés à ces fins d'une part et d'autre part, par la réduction du montant minimum du capital social de la SA d'assurance, en faveur des nationaux et également leur octroyer un régime avantageux, dès lors qu'ils investissent dans les assurances.

I2. Les entreprises étrangères d'assurance et de réassurance

Pour des raisons de faire coïncider les réalités économiques des entreprises aux réalités juridiques du pays, le législateur congolais interdit aux entreprises étrangères de pratiquer les opérations d'assurance en république démocratique du Congo. Pour ce faire, les termes de l'article 285 Al2 du code des assurances sont tels que « une entreprise étrangère ne peut pratiquer sur le territoire national l'une des opérations mentionnées à l'article 402 de la présente loi ou des activités de réassurance que si elle satisfait aux dispositions de l'alinéa précèdent ».

Il en résulte de l'alinéa précèdent que si une entreprise, étrangère soit-il, voudrait solliciter de pratiquer les opérations d'assurances, elle devra se constituer sous forme d'une société anonyme

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pluripersonnelle, enfin fixer son siège social en république démocratique du Congo, sous réserve d'autres conditions d'agrément.

Battant en brèche, l'alinéa 2, exceptionnellement l'alinéa de l'article 285 dispose que « le ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions peut autoriser aux entreprises étrangères de pratiquer les activités d'assurances ou de réassurance, lorsqu'il est constaté l'avis de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances qu'une couverture d'assurance ou de réassurance adéquate d'un risque ou de catégorie de risque qui ne peut être trouvé sur le marché nationaux ».

Du reste, dans le premier ou le deuxième cas le législateur advient à autoriser aux entreprises étrangères de pratiquer les opérations d'assurances s'il est constaté qu'elles ont réunis toutes les conditions exigées. Il nous semble évident que le contrôle des entreprises d'assurance et de réassurance revient à l'ARCA, il ne nous semble pas évident que les dispositifs juridiques aux fins de contrôle octroyé à l'ARCA est suffisant. En effet c'est à l'étude des prérogatives et de la nécessité de cette structure que nous aurons à élucider des insuffisances de l'ARCA.

I3. Situation de la SONAS

a. Historique

Depuis sa création par la loi N°66/622 du 23 novembre 1966, la SONAS a été instituée par le président de la république dans le but de mettre fin aux problèmes constatés dans le secteur des assurances en son temps. C'est pour, on a pu dire, endiguer les fraudes organisées par les entreprises étrangères d'assurance, mettre fin à la fuite des capitaux. Dans l'ensemble, ce phénomène dépouillait à l'économie nationale les capitaux essentiels pour son développement.

Fort de cette situation que l'Etat congolais créa la SONAS, mais aussi par l'ordonnance loi N°67/240 du 2juin 1967 établira un monopole du secteur en sa faveur.

Remarquons toute fois, nonobstant le monopole dont elle bénéficiait la SONAS a enregistré des résultats négatifs ; ses contre-performances de cette dernière sont imputables à sa sous-capitalisation dès sa création ; aux injonctions intempestives des pouvoirs publics

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relativement à l'affectation des provisions techniques ainsi qu'à l'ignorance de l'inversion de cycle en matière d'assurance155

A ces causes, convient-il d'ajouter l'inexistence d'une loi-cadre devant régir les assurances tous azimut. Cette situation a perduré pendant a peu près d'un demi-siècle

2. la transformation de la SONAS en une société commerciale

Ce pendant un peu plus de quatre décennies que les entreprises publiques congolaises ont été organisées y compris la SONAS. Mais les résultats généralement médiocres pour ne pas dire négatifs réalisés par un certain nombre d'entreprises publiques d'une part et d'autre part, dans le souci du redressement des cadre macroéconomiques, que l'Etat pris en 2008 une série des mesures consistant pour lui soit à se désengager de certaines entreprises publiques de son portefeuille, soit pour les autres en le transformant en des sociétés commerciales pour lesquelles, il sera l'actionnaire unique, c'est cette dernière hypothèse qui concernera la SONAS.

En effet, en application de la loi N°08/007 du 07 juillet 2008 portant transformation des entreprises publiques, que certaines entreprises publiques ont été mutées en sociétés commerciales.156 Envi qu'elles soit régies par des règles communes de droit commercial et, qu'elles soit à cet effet compétives.

Force est de constater qu'en dépit de cette transformation, la situation de la SONAS a demeuré inchangée. C'est ainsi donc que le législateur a jugé opportun de libéraliser le secteur des assurances et, a parallèlement fixer des nouvelles conditions pour oeuvrer dans le dit secteur.

Pour cela, la SONAS devra se conformer aux nouvelles règles pour pratiquer les activités d'assurance.

3. conséquences de la conformité au code des assurances par la SONAS

L'avènement du code des assurances postule des conditions qui s'imposent pour toute personne désireuse d'effectuer les opérations

155 TSHIZANGA M. op.cit.p.30, inédit

156 KALALA ILUNGA M. cours des grands services publics de l'Etat, 2e licence Droit, UNILU, 2015, p.60.

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d'assurance comme assureur. Ce qui revient à dire que la SONAS doit se conformer à la nouvelle loi pour être admissible sur le marché.

Il n'y a que deux hypothèses qui se présentent à l'horizon pour décider du sort de ce géant à terre : soit être dissoute et liquider conformément à la loi, soit se constituer en une SA pluripersonnelle avec comme conséquence que l'Etat, actionnaire unique, va céder un certain nombre des actions et permettre parallèlement aux privés de prendre part à la vie financière de la SONAS, ce qu'implique la privatisation d'une partie de la structure.

De plus, au cas où l'Etat opte pour la deuxième hypothèse, la SONAS doit solliciter un agrément auprès de l'ARCA.

Ainsi donc, le moins que l'on puisse dire est que la démarche de la SONAS doit s'inscrire dans un objectif du renouveau et de la conquête de la confiance perdue tout au long de son empire. Pour ce faire, nous recommandons à la SONAS de revoir sa politique économico-financière. C'est -à-dire elle doit disposer des provisions techniques et mathématiques suffisante ainsi qu'une marge de solvabilité plausible.

Ensuite, pour une bonne stratégie de pénétration du marché d'assurance, nous demandons à la SONAS de polariser ses activités sur une catégorie déterminée des risques avantageux. A l'inverse nous décourageons la SONAS d'engranger la couverture des plusieurs branches des risques et, qu'au bout du compte qu'elle soit incapable d'indemniser ou de fournie ses prestation aux assurés.

Enfin, nous pensons que la réussite du pari par ladite société passe par une mise à niveau de son personnel, à des nouvelles donnes du marché. Il serait également souhaitable outre mesure que la SONAS change de dénomination sociale et en opte une nouvelle.

I. Les mutuelles d'assurance

Au-delà des sociétés anonymes d'assurance, le législateur admet sur le marché d'assurance une autre figure assurantielle dite mutuelle d'assurance.

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a. Définition :

Le code des assurances définit les mutuelles d'assurances comme étant des groupements sans but lucratif. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. Moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu'elles contractent. (Article 303).

Les mutuelles d'assurance sont des personnes morales de Droit privé à but non lucratif.157 Elles s'entendent comme des groupements des personnes qui se cotisent pour faire face ensemble aux risques sociaux de leur existence. Les mutuelles doivent réunir au minimum 500 adhérents (article 308, al4. ). Les adhérents sont à la fois sociétaires et assurés, qualités indissociables car l'assuré créancier de la garantie prévue au contrat et aussi assureur entant que sociétaire membre des assemblées générales.158

b. Le fond d'établissement des mutuelles d'assurance

Pour les mutuelles d'assurances, le législateur fixe le fond d'établissement à 3000.000.000 de franc congolais pour chacune d'elles.

c. Règles relatives aux cotisations des primes

Si la mutuelle d'assurance ne pratique que les branches d'assurance vie, les cotisations sont nécessairement fixe (article 303 Alinéa 2 du code des assurances) si elle pratique d'autres branches, les cotisations peuvent être au choix de la société, fixes ou variables.

Par ailleurs, il est de principe que les mutuelles à cotisation fixes ne peuvent en aucun cas procéder à des rappels de cotisations c'est-à-dire augmentation de la prime n'est pas admise dans ce cas.159

A contrario, les mutuelles à cotisation variables sont autorisées à opérer des rappels lorsque les cotisations perçues se révèlent insuffisantes pour régler les sinistres.160

157 François COUILBAULT et Alii, op.cit. p.109

158 www.cours-de-droit.net / cours-de-droit des assurances 2764926, mise à jour le 4 mars 2015

159 www.cours-de-droit.net/cours-de-droit des assurances 76469, mise à jour le 4 mars 2015

160 Iwww.cours-de-droit.net/cours-de-droit des assurances 76469, mise à jour le 4 mars 2015

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d. Les particularités des mutuelles d'assurances aux SA s'assurance

Les mutuelles d'assurances se distinguent des SA d'assurance suivant leurs régimes juridique. Les mutuelles d'assurances sont régies par des règles civiles des contrats. Leurs membres sont en même temps des sociétaires et des assurés, elles doivent réunir un assez grand nombre d'adhérents pour être admissibles dans le circuit d'assurance. Leur organisation et les règles liées aux assemblées procèdent du code des assurances.

Au contraire, les SA sont régies par les règles régissant les sociétés commerciales. L'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économiques. Acte uniforme entendue comme un régime juridique commun à tous les SA d'assurance et de réassurances. L'organisation des SA d'assurance relève du droit commun. Les associés d'une SA d'assurance ou de réassurance sont distincte des assurés de cette même SA d'assurance.

S4. LE REGIME D'AGREMENT DES ORGANISMES D'ASSURANCES

§1. Compréhension lexicale et base juridique

I. Compréhension lexicale

L'agrément est une autorisation administrative préalable demandée par les organismes d'assurance de droit congolais, y compris les organismes étrangers d'assurance qui satisfont à la loi, pour pouvoir présenter les opérations de garantie sur le territoire national.161

L'agrément consiste en une autorisation à priori demandée par la personne morale, bien avant de présenter les produits d'assurances.

II. Base légale

L'article 400 du code des assurances disposes que « les entreprises d'assurance soumises au contrôle de l'Etat par l'article 399 de la présente loi, ne peuvent commencer leurs opération qu'après avoir obtenu un agrément délivré par l'ARCA ».

161 François COUILBAULT, op.cit.p.119.

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Il en résulte qu'aucune entreprise d'assurance ne peut pratiquer les activités d'assurances sans être agrée par l'ARCA, sous peine des sanctions.

Pour les entreprises de réassurances l'accès à l'activité de réassurance à titre exclusif est suborné à l'obtention d'un agrément délivré par l'autorité de régulation, article 411 du code des assurances. En d'autres terme si l'entreprise est admise pour présenter les opérations d'assurance, elle peut pratiquer la réassurance sans être agrée à nouveau. Cependant, lorsqu'une entreprise tende qu'à présenter uniquement les produits de réassurance, elle devra être agrée par l'ARCA.

§2. Caractéristique de l'agrément et les règles de spécialisation des organismes d'assurances.

I. Caractéristique de l'agrément

L'agrément doit être demandé branche par branche. Il n'existe pas, en principe, l'agrément global.162

A ces propos, le code des assurances note à l'alinéa 2 de l'article 400 que « l'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou des plusieurs branches d'assurances... »

L'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle a été agrée.

? L'agrément est accordée exclusivement pour une branche qu'inclut tous les risques hormis les risques vie -décès, l'assurance liée à des fonds d'investissement ainsi que les assurances de cotisation, article 402, alinéa 2 ;

? L'agrément est accordé exclusivement pour une branche qu'inclut que les risques vis-décès, l'assurance liée à des fonds d'investissement ainsi que les assurances de capitalisation (article 402 alinéa 3).

Toute fois une entreprise peut combiner les branches IARD et de capitalisation, lorsqu'il s'agit des risques enchevêtrés par leur nature mais relevant des branches différentes (article 403 du code des assurances).

162www.cours-de-droit.net/cours-de-droit des assurances 76469, mise à jour le 4 mars 2015

60

II. Les règles de la spécialisation des organismes d'assurance

Aux termes de l'article 400, alinéa 2, il est dit « ... l'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée ».

La spécialisation signifie qu'une même société ne peut pratiquer simultanément des opérations d'assurance IARD et des opérations d'assurance vie ou de capitalisation. Il s'agit de protéger les intérêts des bénéficiaires des contrat d'assurance-vie ou de capitalisation en distinguant les opérations gérées essentiellement en capitalisation de celles gérées en répartition.

De plus, cette spécialisation évite que l'épargne à long terme générée par l'assurance sur la vie ne soit utilisée pour payer les sinistres attachés aux assurances des dommages163

§3. Les critères d'octroi de l'agrément par l'ARCA

L'ARCA prend en compte les éléments suivant pour émettre

son avis :

· Les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activité de l'entreprise ;

· L'honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire ;

· La répartition du capital pour les sociétés d'assurances ou des mutuelles d'assurances

· L'organisation générale du marché.

A défaut de rencontrer ces critères dans les sociétés d'assurance ou des mutuelles, l'autorité de régulation donnera un avis défavorable motivé par elle.

En effet, ces critères permettent de réduire les incertitudes liées aux activités des assurances en prévision de la sécurité des assurés dans l'intérêt de l'Etat.

163 François COUILBAULT et Alii, op.cit. p.119

61

a. Le retrait de l'agrément

Un organisme d'assurance qui a cessé de satisfaire aux conditions de son agrément, peut se voir retirer l'agrément. Et cela part des conditions financières à l'honorabilité de ceux qui les conduisent.

§4. Obligation de faire les provisions techniques et les règles de

solvabilité

Il importe que les organismes d'assurance puissent à tout moment honorer leurs garanties.

En conséquence, la loi exige des organismes couvrant les risques un certain mécanisme de fonctionnement financier.

I. Obligation des provisions techniques.

L'article 355 du code des assurances énonce que « les engagements règlementés dont les entreprises mentionnées à l'article 399 (d'assurance et de réassurance) doivent à tout moment être en mesure de justifier l'évaluation sont les suivantes :

? Les provisions techniques suffisantes pour le règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des assurés ou bénéficiaire de contrats ;

? Les postes du passif correspondant aux autres créanciers privilégiés ;

? Les dépôts de garantie des agents, des assurés et des tiers, s'il y a lieu ;

? Etc..

A. Les provisions techniques gérées en capitalisation

Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance-vie et de capitalisation, sont appelées « provision mathématique ».

Les provisions mathématiques sont égales à la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par l'assuré.164

164 François COUILBAULT et Alii, op.cit. p.122

62

Elles correspondent pour l'essentiel à la partie « épargne »des primes payées par les souscripteurs.165

En substance, l'assureur doit mettre de côté pour le compte du client, les « primes d'épargne » afin de pouvoir honorer ses engagements dans l'avenir.

B. Les provisions techniques gérées en répartition

Elles comprennent les provisions pour prime non acquise et les provisions pour prime qui reste à payer.

1. Provision pour prime ou cotisation non acquise

Elles sont destinées à couvrir les risques et les frais généraux affèrent pour chacun des contrats à prime payables d'avance, à la période comprise entre la date de l'inventaire et la prochaine échéance.166

2. Provision pour prime qui reste à payer

Ces provisions sont destinées à couvrir les sinistres survenus avant la clôture de l'exercice mais qui n'ont pas encore été payées167.

3. La justification des provisions techniques

L'importance des provisions techniques est essentiellement due au caractère successif du contrat d'assurance qui s'échelonne toujours sur une période plus ou moins longue. Entre la conclusion du contrat et le règlement définitif du sinistre, s'écoule toujours une certaine durée et cet élément de temps explique l'accumulation entre les mains de l'assureur des capitaux qui ne lui sont pas acquis, mais qui représentent des engagements envers des assurés qu'il devra ultérieurement honorer et qu'il fait fructifier par des placements règlementés.168

I. LES REGLES DE SOLVABILITE

Les règles de provisions peuvent se relever insuffisantes pour la protection des assurés et bénéficiaire.

? Les provisions techniques risquent d'être sous évaluées ; ? Les tarifs peuvent être insuffisant ;

165 François COUILBAULT et Alii, op.cit. p.122

166 Idem

167 Ibidem

168 Yvonne Lambert-Foire et Laurent LEVENEUR, le Droit des assurances, éd. DALLOZ,

63

? Les placements se déprécient parfois.

Par conséquent, les organismes d'assurance sont donc tenues de respecter une marge de solvabilité proportionnelle au volume globale des affaires réalisées. La marge de solvabilité correspond à la richesse propre de l'entreprise.

En effet les termes de l'article 388 du code des assurances sont en ce sens que (( toute entreprise agrée pour effectuer des opérations d'assurances et de réassurance en république démocratique du Congo justifie de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de ses activités ».

Notons cependant que la marge de solvabilité est calculée ou constituée après déduction des perte des amortissements restant à réaliser sur commission, des frais d'établissement ou de développement et des autres actifs incorporels, aux éléments tels que le capital, la moitié de la fraction non libérée du capital social, etc.

Pour faire bref, la marge de solvabilité c'est le rapport minimum fixé par le droit des assurances entre les fonts propre d'une entreprise d'assurance et son volume d'activité ou des risques169

Si une SA ou une mutuelle d'assurance n'a pas de montant règlementaire de marge de solvabilité, elle doit faire l'objet des mesures de redressement, voire de sanction qui peuvent aller jusqu'à l'arrêt de ses activités.

Parallèlement, aux termes de l'article 394 alinéa du code des assurances, (( Dans le cas d'entreprise de réassurance en difficulté ou en situation irrégulière, l'ARCA restreint ou interdit la libre disposition des actifs et, est en mesure d'exiger des dites entreprises un programme de redressement financier ».

Il en est de même, lorsque la situation financière d'une entreprise d'assurance ou de mutuelle ou que ses conditions de financement sont telles que les intérêts des assurés et bénéficiaires des contrats sont compromis ou susceptibles de l'être.

L'ARCA peut prendre des mesures d'urgence nécessaire à la sauvegarde des intérêts des assurés :

? Elle peut mettre l'entreprise sous surveillance ;

169 Jean LUC de BOISSIEUR, op.cit. p.206

64

? Elle peut restreindre ou interdire la libre disposition de tout ou partie des actifs de l'entreprise ;

? Elle peut limiter ou suspendre temporairement certaines opérations d'assurance.

S5. LES INTERMEDIAIRES D'ASSURANCE

Alors que l'assureur souvent visé par ce code des assurances est un organisme au personnel nombreux et aux services multiples, la distribution de l'assurance est au contact des assurés170

En effet au-delà de SA d'assurance et de réassurance ainsi que des mutuelles d'assurance, se trouve sur marché des assurances une autre catégorie d'acteur, et c'est par laquelle passe l'exploitation du marché des assurances. Elle est chargée de la distribution et de la commodité des assurances.

§1. Notion

Les intermédiaires d'assurance sont des personnes chargées de la présentation au public des opérations diverses pratiquées par les entreprises d'assurance.171 L'article 457 du code des assurances considère comme présentation d'une opération d'assurance ou de réassurance pratiquée par les entreprises mentionnées à l'article 399 de la présente loi, le fait pour toute personne physique ou morale de solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat d'assurance ou de réassurance, ou d'exposer oralement ou par écrit à un souscripteur éventuel, les conditions de garantie d'un tel contrat N.

Concrètement la présentation des opérations d'assurance passe par l'intermédiation en assurance et en réassurance. Cette activité consiste à présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur conclusion.

I. Les personnes habilitées à exercer l'intermédiation

L'alinéa 2 de l'article 457 énonce que « les opérations pratiquées par les entreprises visées à l'alinéa précèdent (entreprise d'assurance et de réassurance) sont présentées soit directement par les dites entreprises soit par l'intermédiaire des personnes habilitées à cet effet dénommées intermédiaires d'assurance N.

170 Yvonne Lambert Faivre et Alii, op.cit. p.234

171 www.cours-de-droit.net/cours-de-droit-des assurances 7646926, mise à jour le 4 mars 2015

65

Un intermédiaire d'assurance ou de réassurance est toute personne qui, contre rémunération exerce une activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance.

Alors au regard du code des assurances, le législateur limite les personnes habilitées à présenter les opérations d'assurance ou de réassurance.

Pour ce faire l'article 458 énonce les personnes aptes à présenter les opérations sus indiquées. Il s'agit des :

· Courtiers d'assurance

· Agents généraux

· Les salariés d'entreprise d'assurance ou de réassurance

· Les mandataires rémunérés

Notons que sans ces personnes citées ci-haut, des nombreux contrats ne seraient jamais conclus.

Cependant, ces personnes doivent réunir un certain nombre des conditions touchant à leur honorabilité, à la capacité professionnelle, ainsi que à la solvabilité.

II. Les conditions d'accès et d'exercice de l'intermédiation a. Condition d'honorabilité

Les personnes pouvant distribuées les produits d'assurance doivent faire montre d'honorabilité. A ce sujet l'article 463 du code des assurances note que « ne peuvent exercer la profession d'agent général ou de courtier d'assurance ou de réassurance, les personnes ayant fait l'objet :

> D'une condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle ;

> D'une mesure de faillite personnelle ou autre mesure d'interdiction relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ;

> D'une mesure de destitution des fonctions d'officier du ministère public en vertu d'une décision de justice ».

Il revient à dire que les agents généraux, les courtiers d'assurance ou de réassurance, les salariés d'entreprise d'assurance, qui font l'objet de l'une des mesures ci-haut, entraine l'interdiction d'exercer les activités d'intermédiaire. Notons toutes fois que ces mesures sont

66

alternatives en ce sens que l'une d'elles suffit de constituer une barrière d'exercer l'activité énoncée ci-haut.

b. Condition de capacité professionnelle

L'article 465 énonce des conditions de capacité. En substance, il s'agit d'être :

1. Majeur d'âge, et la majorité s'acquiert à 18 ans,

2. De nationalité congolaise

3. Remplir les conditions de capacité professionnelle fixées par l'ARCA.

Ces conditions sont cumulatives, et la capacité professionnelle pour l'exercice de l'intermédiaire se cristallise par la réunion de toutes ces conditions

A celles-ci s'ajoute des conditions relatives à la détention d'un diplôme requît par l'ARCA, d'une expérience professionnelle d'au moins 2ans dans une entreprise d'assurance, de courtage, etc.

C. Condition financière

Tout intermédiaire qui, même à titre occasionnel, encaisse des fonds destinés à être versés soit à une entreprise d'assurance, soit à des assurés, doit souscrire une garantie financière sous la forme d'un engagement de caution.172

Ce faisant, l'article 477 du code des assurances note que « tout agent général, courtier ou société de courtage est tenu à tout moment de justifier d'une garantie financière. Et cette garantie résulte d'un engagement de caution pris par un établissement de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d'assurance agrée ».

§2. LES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE

C'est par leur réseau d'agence que les entreprises d'assurance sont en contact avec le public.

Remarquons que le législateur d'assurance ne consacre pas, en dépit du grand rôle joué par les agents généraux assez de dispositions

172 Yvonne Lambert FAIVRE et Alii, op.cit. p.235

67

spécifiques le régissant. Néanmoins, vu que les agents généraux sont des mandataires des compagnies d'assurance et de réassurance, relevons qu'ils sont aussi régis par le régime du mandat consacré par le code civile LIII.

Les agents généraux sont des mandataires des sociétés d'assurance. A cet effet, ils sont liés à leur société par un contrat d'agence. Ils ne sont pas des commerçants. D'autant qu'ils remplissent leur fonction avec suffisamment d'indépendance.

En outre, l'agent est lié, à la société qui l'a mandaté par la règle de l'exclusivité de production. C'est-à-dire qu'il doit consacrer toute son activité à la compagnie qui l'a mandatée.173

De ce fait, il ne doit ni directement ni par personne interposée accepter la représentation d'autres sociétés pratiquant les même catégories d'assurance.174

Cependant, il peut représenter plusieurs sociétés pratiquant des branches différentes et faire souscrire par d'autres assureurs les risques que sa société ne pratique pas.175

a. L'agent général mandataire de la société d'assurance et la responsabilité de l'assureur mandant

L'agent général étant un mandataire de sa compagnie, les actes qu'il passe engagent sa société ; d'une part la société d'assurance doit sa garantie lorsque les erreurs relevées au cours du processus de formation du contrat, et notamment dans la proposition d'assurance sont imputables à l'agent général qui la représente, d'autre part cette responsabilité de l'entreprise mandante tenu à l'égard de l'assureur peut s'expliquer de façon imagée où l'on dit que l'agent général est l'oeil et l'oriel de la société.

b. L'agent général mandataire de l'assuré

L'ambiguïté de la position des intermédiaires d'assurance peut conduire à inverser le sens des mandats176 en effet, exceptionnellement l'agent général peut être mandataire de l'assuré et la jurisprudence

173 www.cours-de-droit.net

174 Idem

175 Ibidem

176 Yvonne Lambert et Alii, op.cit.P238

68

estime que prenant fait et cause pour l'assuré, l'agent général en devient le mandataire à l'égard duquel il devient directement responsable.

Par ailleurs l'agent général est la porte de la société d'assurance ou de réassurance, ouverte au public. Il est parfois confondu à l'assureur parce que c'est lui qui porte les produits d'assurance au grand public. L'agent général est rémunéré sur des commissions qui correspondent à l'activité accomplie.

§3. LES COURTIERS D'ASSURANCE

a. Le statut du courtage

Le courtier est un commerçant indépendant inscrit au registre du commerce et du crédit mobilier et soumis à toutes les obligations des commerçants.177 En effet, l'article 483 du code des assurances relève que (( les courtiers d'assurance sont des commerçants sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant les actes qu'ils accomplissent sont civils ou commerciaux. )) et l'alinéa 2 d'ajouter qu'ils sont soumis comme tels a toutes les obligations imposées aux commerçants.

b. L'accès à l'exercice du courtage

L'exercice de la profession de courtier d'assurance ou de réassurance est soumis à l'autorisation de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances.

En conséquence, il est interdit aux entreprises d'assurances de souscrire des contrats d'assurance par l'intermédiaire des courtiers non autorisés sous peines des sanctions.

c. L'exercice du courtage

Le courtier d'assurance ou de réassurance souvent appelé (( assureur-conseil )) effectue des actes d'entremises en plaçant les risques de ses clients, qui sont souvent des entreprises industrielles et commerciales, auprès des compagnies qui lui semble les plus aptes à les garantir.178

177 François COUILBAULT et Alii, op.cit. p.355

178 Yvonne Lambert Faire et Alii, op.cit., p.240

69

L'exercice du courtage est incompatible avec d'autres fonctions notamment la fonction d'administrateur, des dirigeants et des employeurs des sociétés d'assurance ou de réassurance.

Le courtier, peut être une personne physique ou une société commerciale179 on dit souvent qu'il est mandataire de l'assuré cependant le courtier n'a pas pour rôle de représenter ses clients, alors que la représentation est de l'essence du mandat. Le courtier n'est donc pas proprement parler un mandataire. Les liens qui l'unissent à ses clients ne sont pas exactement ceux du mandat, mais tout simplement ceux de coulant du courtage : son rôle se borne normalement à trouver un assureur et s'engage à mettre son client en relation avec lui. Autrement dit son rôle consiste à mettre aux prises l'assureur et son client.180

Il convient aussi de signaler que le courtier est un technicien professionnel souvent spécialisé dans une branche d'assurance et détermine la garantie la mieux adaptée au besoin de son client. Le courtier est rémunéré par des commissions versées par des sociétés d'assurance. Il gère en toute indépendance son portefeuille d'assurance.

d. La responsabilité civile des courtiers

Le courtier d'assurance ou de réassurance engage sa responsabilité s'il commet une faute dans l'exercice de sa profession. C'est à ce titre que l'article 492 de code des assurances énonce que « tout courtier ou société de courtage d'assurance ou de réassurance est tenu de justifier à tout moment l'existence d'une police d'assurance de responsabilité civile professionnelle ». Ce faisant celle assurance pourra couvrir tous les actes qu'il accomplit au profit de son activité.

179 www.cours-de-droit.net/

180 idem

70

Chapitre III. Analyse des aspects fondamentaux de la réforme des assurances en RDC

La loi portant code des assurances est l'un des plus importants dispositifs parmi les réformes initiées en vue de moderniser et de libéraliser certaines activités des acteurs économiques et financiers du

pays.181

De ce fait, son élaboration a engrangé plusieurs innovations qui sont par ailleurs, la quintessence de la réforme des assurances en RDC. Il s'agit en substance de la libéralisation du secteur des assurances c'est-à-dire l'ouverture de celui-ci aux investisseurs privés et publics tant nationaux qu'étrangers. Il en est de même de la création d'un organe étatique avec pour mission de s'assurer du fonctionnement idoine des activités d'assurance, dénommée « l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA en sigle »

S1. La libéralisation des assurances en RDC

§1. Notion de la libéralisation

La libéralisation consiste à rendre libre l'accès a une activité économique à plusieurs et différents opérateurs économiques.182 Elle est la possibilité offerte à d'autres acteurs d'intervenir sur le marché. D'évidence, ces définitions comportent une approche économique de la libéralisation.

Cependant juridiquement parlant, la libéralisation est le fait pour le législateur, en élaborant une loi qui vise la règlementation d'une activité économique ou autre quelconque, de donner accès aux investisseur privés que publics à l'exploitation de la dite activité.

En outre, la libéralisation s'oppose à la privatisation qui est le fait pour l'Etat de céder des entreprises publiques aux bons soins des privés.

Et bien, la libéralisation des assurances en RDC amène à casser le monopole qui était établi, aux fins d'ouvrir l'exploitation des assurances aux détenant des capitaux et désirant les investir dans la couverture des risques.

Le code des assurances entend libéraliser les assurances c'est à juste titre qu'il relève que « les opérations des assurances relèvent du

181 Exposé des motifs de la loi n°15/007 du 17 mars 2015 portant code des assurances.

182 https://Fr.m.wikipedia.org/wiki/lib% C3% A9 réalisation - %C3% A9C onomique ?-e-pi_=7% 2C PAGE-ID 10%

71

secteur concurrentiel de l'économie et il n'est donc pas souhaitable que l'Etat y ait une part prépondérante »

Au demeurant le moyen majeur d'intervention de l'Etat reste de fixer les conditions dans lesquelles de nouvelles sociétés, pourraient être agrées pour pratiquer des opérations d'assurances.

a. La structure du marché d'assurance telle que préconisée dans le code

Tel que préconisé dans le code des assurances, le marché des assurances bascule dans une structure du marché concurrentiel. Et la concurrence est de ce fait entendue comme une confrontation libre entre un grand nombre d'offreur et des demandeurs, dans tout domaine, tout service.

De la sorte, le marché de l'assurance répondra aux grandes règles de l'économie de marché avec la libre confrontation de l'offre et de la demande. Pour ce faire nous estimons que le marché des assurances à venir battra une concurrence oligopolistique. En effet ledit marché comptera un nombre réduit d'entreprises. Et c'est tel qu'il en est sur le marché des télécommunications.

Car, les conditions exigées par le législateur pour se constituer assureur laisse à penser qu'il n'y aura pas profusion des candidats assureurs. Les conditions susmentionnées partent de la constitution des sociétés à leur agrément par l'organe chargé de les agréer.

Au-delà, il est évident que la concurrence dans l'exploitation des assurances aura un effet positif. D'autant plus qu'elle pourra impulser le développement des assurances d'une part et d'autre part, la libéralisation qui entraine la concurrence est un facteur du progrès des assurances.

b. La libéralisation des assurances comme facteur du progrès des assurances

Le principal motif de la libéralisation d'un secteur est de lui trouver un nouvel optimum économique en changeant son fonctionnement.183

Il est sans doute vraisemblable que la libéralisation de l'exploitation des assurances concourt à l'augmentation du volume des revenus des assurances et à la croissance économique.

Par la présence des plusieurs opérateurs assureurs, la concurrence sera plus intense dans le secteur. La concurrence en effet

183 https// Fr.m.wikipédia.org/wiki/

72

incite les entreprises à développer de nouveaux produits et des méthodes de production des bonnes qualités.

En revanche, le secteur où seul une entreprise est à l'oeuvre, accuse des disfonctionnements notoires. Car un monopoleur choisit d'engranger des profits sans trop chercher à améliorer le service ou à augmenter les prestations.

Par ailleurs, les assurances par leur essence, elles sont un facteur de progrès économiques. Elles contribuent pour ainsi dire au développement économique, jouent un rôle important dans la croissance économique par l'injection des capitaux dans des domaines divers de l'économie issus des primes. Il en est de même du social, les assurances sont un facteur de la protection sociale.

I. Assurance facteur de progrès économique

De manière générale, tout progrès comporte une prise des risques qui sera mieux acceptée, voire rendue possible que s'il existe des mécanismes de compensation en cas d'échec184 A ces propos, l'assurance encourage l'investissement et libère l'esprit d'entreprise.

De l'autre côté, l'assurance joue un rôle important dans l'économie :

? En jouant un rôle important d'investisseur dans l'économie Nationale : les assureurs recueillent une part importante de l'épargne publique au travers de recueil des cotisations. Ces sommes doivent être placées pour faire face aux futurs engagements. Les assureurs canalisent et orientent ainsi des flux financiers important dans les circuits de l'économie Nationale.185

Concrètement, les capitaux perçus dans le cadre des assurances par les assureurs sont investis dans les domaines d'activités souvent durables : l'immobilier, les banques, etc.

II. Assurance facteur de protection sociale

La mission essentielle de l'assurance est d'apporter aux hommes cette sécurité dont ils ressentent le besoin. Elle le protège contre les risques du hasard qui les menaces dans leur personne comme dans leurs biens et leur personne et leur donne ainsi confiance dans l'avenir186

Ainsi les prestations visées aux assurés ou bénéficiaire et victimes, leur permettent :

184 François COUILBAULT et Alii, op.cit. p.22

185 Hpp:// btsassurance.canalbloy.com/anhives/2009.04/19/13445252 html

186 www.cours-de-droit.net/

73

? De maintenir leurs revenus

? De reconstituer leur patrimoine

? De ne pas être à la charge de la collectivité publique pour les victimes des accidents.

S2. L'ORGANE ETATIQUE CHARGE DU CONTROLE DES ACTIVITES D'ASSURANCE

En libéralisation le marché des assurances (...), l'Etat doit assurer ses responsabilités en ce qui concerne la régulation et le contrôle du marché ainsi que la discipline des opérateurs dans l'intérêt des assurés grâce à la sécurité financière offerte par les entreprises d'assurances »187

En effet, l'ouverture du marché d'assurance fait correspondre celui-ci aux grandes règles de l'économie de marché avec la libre confrontation de l'offre et de la demande. Ainsi donc, l'ouverture du marché sus indiqué, justifie en grande partie, la création par l'Etat d'un organisme devant s'assurer du contrôle de la production d'assurance d'autant qu'elle doit s'effectuer dans toute la légalité.

Parallèlement, nul ou presque ne consiste que l'Etat soit le gendarme du marché, celui qui pose les règles du jeu et veille à leur respect afin que les différents acteurs opèrent dans des conditions de concurrence équitable et ne tirent pas profit de leur position de force vis-à-vis des consommateurs.188

D'où la création de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, qui est un vecteur par où passe la politique interventionniste de l'Etat dans les activités des assurances ; c'est-à-dire le contrôle et la régulation.

Par ailleurs, il convient de rappeler le champ d'application dudit contrôle de l'Etat. Et c'est l'article 399 du code des assurances qui donne l'objet et l'étendu du contrôle. Il note en substance que « le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat d'assurance et de capitalisation. Il repose sur une approche prospective et fondée sur les risques. Il inclut la vérification, contenue du bon fonctionnement de l'activité d'assurance ou de réassurance, ainsi que du respect par des entreprises d'assurances et de réassurance, des dispositions applicables en matière de contrôle.

Partant sont soumises à ce contrôle :

? Les entreprises d'assurance directe qui contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de vie humaine, qui

187 Exposé des motifs de la loi N°15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances.

188 Jean Luc DE BOISSIEUR, op.cit. P.96

189 www.juriafrique.com/juriners/2016/03/22/carca/

190 www.juriafrique.com/juriners/2016/03/22/carca/

74

s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ou qui font l'appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent en échange des versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés ;

? Les entreprises d'assurances directes de toute nature y compris les entreprises exerçant une activité d'assurance et autres que celles visées au point1 ;

? Les entreprises qui exercent une activité de réassurance à titre exclusif et dont le siège social est situé en RDC.

§1. L'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA en sigle

La RDC a pris son dernier virage l'amenant droit à la mise en application de la nouvelle législation en matière d'assurance, consacrée par la loi N°15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances.

L'autorité de régulation et de contrôle est l'une des institutions qui vont jouer un rôle important dans le secteur des assurances. En effet au regard du code des assurances, ladite autorité occupera une place de choix en raison du rôle qu'elle est appelée à jouer dans le secteur des assurances.189

Dans cette perspective, en application des disposition du code des assurances, le premier ministre de la RDC a pris le décret N°16/001 du 26 janvier 2016 portant création, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances.

Juridiquement créée par le décret précité l'ARCA est un établissement public (I) dotée des missions très spécifiques (II) et des règles claires pour son organisation et son fonctionnement (III) avec des ressources financières propres (IV).

§2. Le statut de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances

L'article 1er du décret précité dispose que « l'ARCA est un établissement public à caractère technique dote de la personnalité juridique dont le siège social est situé à Kinshasa. Elle est placée sous la tutelle du ministre ayant les assurances dans ses attributions.

En plus, étant qu'un établissement public oeuvrant dans le secteur des assurances, l'ARCA est non seulement régie par le décret le créant mais aussi par la loi N°08/009 du 7 juillet 2008, portant dispositions générales applicables aux établissements publics.190

75

Tous les instruments juridiques suscités font que l'ARCA organe de régulation et de contrôle du secteur des assurances, l'ARCA assure sur toute l'étendue du territoire national les actions et les missions lui dévolues comme ci-dessous explicité.

I. Missions de l'ARCA

L'ARCA est essentiellement appelée à assurer la protection des droits des assurés et des bénéficiaires des contrats d'assurances à veiller sur la solidité de l'assise financière, des entreprises d'assurances ainsi qu'à leur capacité d'honorer leurs engagements

Les premières missions assignées à l'ARCA sont celles édictées dans le code des assurances. Ces missions consistant essentiellement à :

1. Délibérer sur toutes les questions relatives aux assurances, à
la réassurance, à la capitalisation et à l'assistance ainsi que celles concernant les opérations qui interviennent dans ces domaines ;

2. Contrôler les entreprises d'assurances et de réassurances
ainsi que les professions liées au secteur des assurances et suivre leurs activités ;

3. Etudiés les questions d'ordre technique et économique se
rapportant au développement du secteur des assurances et à son organisation ;

4. Coopérer avec toutes les instances nationales et internationales chargées de la tutelle et du contrôle du secteur financier ;

5. S'assurer du respect des dispositions sur les principes de
base de l'assurance, les normes et orientation fournissant un cadre conforme aux exigences internationales pour le contrôle du secteur des assurances, et

6. Echanger des informations avec les instances changées de la
concurrence dans le cadre de leurs missions respectives.191

Outre les missions sus-déterminées dans le cadre des assurances, le décret à ajouter d'autres missions aussi capitales confiées à l'ARCA. Il s'agit de :

1. Agrée les entreprises d'assurances et de réassurances ainsi que leurs dirigeants

2. Etudier les questions d'ordre législatif règlementaire et organisationnel se rapportant aux opérations d'assurances ainsi qu'aux entreprises d'assurances et de réassurance et proposes , le cas échéants des amendements ;

191 Article 396 alinéa 2 du code des assurances.

192 Article 18 du décret n°16/001 du 26 janvier 2016 portant création organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances

76

3. Soumettre au ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions toutes propositions visant à mettre en oeuvre les mesures propres à rationaliser le fonctionnement de l'activité des assurances, à promouvoir celle-ci et à organiser la prévention des risques ;

4. Obtenir une information préalable sur les clauses contractuelles des polices, tarifs et prendre toutes dispositions pour obtenir le retrait ou la modification ;

5. Se prononcer sur les statuts des entreprises d'assurances qui sont soumises à son accord préalable ;

6. Se prononcer sur l'exigence de capital au-delà du minimum légal ;

7. Autoriser ou refuser une prise de participation significative dans une entreprise d'assurance ou de réassurance ;

8. Exiger la constitution de provision techniques additionnelles et déterminer le mode de calcul de celles-ci ;

9. Intervenir auprès d'une entreprise en difficulté en réduisant ou en interdisant la libre disposition des actifs. Elle peut exiger un plan de financement ou de redressement et appliquer les sanctions prévues par la loi si ce plan n'est pas approuver. Elle peut exiger le transfert total ou partiel du portefeuille. Elle peut enfin procéder au retrait d'agrément total ou partiel ;

10. Contrôler et autoriser à la profession d'intermédiaire en assurance et réassurance et émettre des injonctions ou prononcer des sanctions disciplinaires à leur égard.192

II. Organisation et fonctionnement de l'ARCA

Conformément aux dispositions de la loi sur les établissements publics, il est loisible que l'ARCA soit structurée de point de vue de sa gestion administrative. C'est dans ce cadre que l'article 9 du décret à prévu les structures organiques suivantes pour l'ARCA :

Le conseil d'administration III1, la direction générale III2, le collège des commissaires aux comptes III3,

III1. Le conseil d'administration

Le conseil d'administration est l'organe de conception, d'orientation, de contrôle et de décision de l'ARCA. Il a la plénitude des pouvoirs pour agir en toute circonstance en son nom et réaliser les

Toutes les opérations financières de l'ARCA sont soumises au contrôle des commissaires, aux comptes nonobstant les autres contrôles

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objectifs fixés. Le décret a défini différentes tâches qu'aura à assumer le conseil notamment la prise des décisions concernant les sanctions prévues par les articles 444 à 445 du code des assurances après avis de la commission de discipline.

Le conseil comprend cinq membres qui sont nommés par une ordonnance du président de la république et dont le mandant est de cinq ans renouvelables une fois. Il s'agit du président du conseil, du directeur général de l'ARCA, du gouverneur de la Banque Centrale du Congo ou son délégué, d'un représentant du ministre ayant les assurances dans ses attributions et d'un membre indépendant choisi en raison de ses compétences dans le domaine des assurances par le ministre ayant les finances dans ses attributions.

L'organisation et de fonctionnement du conseil d'administration de l'ARCA seront fixés par le règlement intérieur dudit conseil qui doit être impérativement adopté à sa première réunion.

Au sein du conseil d'administration, le décret a institué une commission dite de « discipline » dont la mission spécifique est de connaitre les manquements aux dispositions du code des assurances et des textes règlementaire ; d'étudier et proposer à l'encontre des entreprises du secteur des assurances, des sanctions qui relèvent des missions dévolues à l'ARCA.

III2. La direction générale

Le décret prévoit au sein de l'ARCA une direction générale qui comprend le directeur général et d'un directeur général adjoint. A l'instar des membres du conseil d'administration, la durée du mandat du directeur général et de son adjoint est de cinq ans renouvelable une fois.

Le directeur général dirige, supervise et coordonne l'ensemble des activités de l'ARCA. Par ailleurs, il est chargé de veiller à la bonne exécution des décisions et résolutions prises par le conseil d'administration. Il assure la gestion des affaires courantes. Au nombre des charges qu'il doit assumer, il se voit attribuer la gestion des ressources financières ainsi que des biens meubles et immeubles de l'ARCA. C'est aussi lui qui représente l'ARCA vis-à-vis des tiers.

III3. Le collège des commissaires aux comptes

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de l'Etat. Mais, le collège des commissaires aux comptes est restreint à deux personnes seulement. Ces derniers doivent obligatoirement être issues du tableau de l'ordre des experts comptables.

Contrairement aux membres du conseil d'administration et de la direction générale qui sont eux nommés et relevés de leur fonction par une ordonnance du président de la république, les deux commissaire aux comptes sont nommés, pour un mandat de cinq ans non renouvelable, par un décret du premier ministre délibéré en conseil des ministres sur proposition du ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions.

IV Ressources financières de l'ARCA

Etant le conseil du gouvernement en matière de régulation et de contrôle du secteur des assurances. Il va de soi que celui-ci participe à la mobilisation des ressources financières de l'ARCA et ce par sa dotation.

En dehors de la dotation du gouvernement, les entreprises d'assurances et de réassurance effectuent une contribution annuelle au profit de l A R C A payée sur la base de leur chiffre d'affaire. Cette contribution sera proportionnelle aux primes ou cotisation émises ou acceptées au cours du dernier exercice clôturé.

Il est également prévu au titre de ressource de ARCA d' autres contributions qui proviendront des activité liées aux mission de l'ARCA .ces contributions seront directement perçues conformément aux modalités qui seront fixées par le ministre en charge du secteur des assurance.

En fin, les frais d'octroi d'agrément ou d'autorisation aux entreprises d'assurance et aux intermédiaires d'assurance ; le produit d'amandes administratives à infliger aux entreprises récalcitrant et bien d'autres ressources pouvant constituer également les ressources financières de l'ARCA.

Ainsi a été présenté en grandes lignes l'essentiel de ce qui constitue, le cadre légal devant régir l'organe représentant de pouvoir public dans la régulation et le contrôle des entreprises du secteur des assurances en RDC.

Par ailleurs, rappelons que l'ARCA est une vitrine de l'Etat au sein du paysage de garantie de risque. Il sied de dire que sa création marque un début décisif de mise en application du code des assurances par le gouvernement aussi.il importe que la création de l'ARCA par le législateur celui-ci prend, pour ce, au sérieux les activités de l'assurance aussi bien pour son impact dans le social et dans l'économie nationale,

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d'autant que le rôle de cette autorité dans l'exploitation des assurances est bien salutaire.

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CRITIQUES ET SUGGESTIONS

La réglementation d'un secteur clé du bien-être économique et social d'un Etat est souvent porteuse des espoirs lorsqu'elle s'inscrit dans une approche de changement de cap et le bon. C'est ainsi que se situe la législation d'assurance coulée sous la forme d'un code des assurances par la loi n° 15/005 du 17 Mars 2015. Pour ce faire, cette législation a marqué une nouvelle ère dans l'exploitation des assurances en RDC ainsi donc notre travail a comme sujet « analyse critique de la loi N°15/002 du 17 Mars 1015 portant code des assurances » tout au long du travail, des critiques ont été émises concernant ladite loi, nous Avons pu relever que dès l'exposé des motifs, le législateur n'a pu mettre en relief les conditions asse particulières de mise en application de cette loi, d'une part et d'autre part, la mise en application du code des assurances passe par la mise sur pied par le premier ministre d'un certain nombre des décrets à l'occurrence celui devant créer l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ou encore celui devant créer le conseil consultatif des assurances ainsi que d'autres organismes tel que le fond de garantie d'assurances.

La question majeure était que , quelles sont les sanctions attachées, s'il arrive que le premier ministre ou d'autres ministre ayant les finances ou les assurances se dérobent des obligations relatives à l'application du code des assurances ? On a-pu dire qu'il était d'une nécessité impérieuse d'amorcer le processus d'application du code susdit en vue d'avoir les résultats escomptés de son élaboration

Pour faire bref, les critiques ont été émises dans le cadre de ce travail, relatives à l'analyse des dispositions concernant le champ d'application du présent code, ou considération relatives aux acteurs pouvant oeuvrer sur le marché des assurances telles que les organismes d'assurances ou des réassurances y compris les intermédiaires en assurance ou de réassurance

Il en est de même des aspects fondamentaux de la réforme du secteur des assurances en l'occurrence la libéralisation du marché, la création de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, ARCA en sigle

En revanche, nous proposons au législateur des assurances d'orienter la réglementation d'assurance en un ensemble de règles minimales En effet, l'assurance a toujours été une matière des privés. Cependant la relation entre l'assureur et l'assuré ne peut se cristalliser que par le biais d'une convention. D'où nous relevons que la

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règlementation d'assurances ne devra pas gêner la volonté des parties, portant sur les conditions du contrat.

À ces propos, la réglementation ne doit être qu'une référence en gros plan pour servir de base aux parties dans leur négociation. Mais, cela ne devra pas être fait en ôtant la protection des assurés et bénéficiaires des assurances, préconisées par la législation

Nous suggérons en plus, que le législateur oblige aux organismes d'assurances de mettre à la connaissance du grand public, éventuellement de leurs clients, les conditions de leur fonctionnement, la situation de leur finance en vue que les assurés soit rassurés par l'offre de leurs assureurs d'avance, de leur solvabilité

Egalement nous proposons à l'Etat d'amener les assureurs d'informer le grand publique de mesures pour prévenir les risques étant donné que l'assurance marche de pair avec la prévention : informer au public des mesures préventives à prendre pour éviter la réalisation des risques d'une part et d'autre part l'état lui-même devra prendre des mesures qui s'imposent pour éviter les sinistres, le cas de préventions des incendie, d'accident etc.

Par ailleurs, en Afrique, au Congo en particulier la population n'a pas un regard prisé sur l'assurance : selon elle, dès qu'un malheur arrive c'est le diable qui en est responsable. Pour elle une bonne assurance c'est celle contre des mauvais sort du diable. Pourtant une pareille garantie n'est trouvable sur aucun marché assurantiel. C'est ainsi nous proposons à l'Etat d'inciter la population à la culture de couverture de risques, par les propagandes, des émissions télévisées dans les écoles etc. en vue de faire comprendre aux citoyens que les risques sont liés à leurs existences par nature que s'assurer contre eux c'est se garantir contre un malheur.

Enfin avec l'ouverture du marché aux différents agents économiques, il y aura sans doute une forte concurrence toujours est-il que le paysage assurantiel congolais sera à peine largement pénétré Cependant l'Etat aux travers de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances, devra être aux aguets contre toute concurrence déloyale encore il devra interdire toute position excessivement dominante d'une seule entreprise ou des plusieurs qui exploitent les assurances en pool au détriment d'autres organismes de couverture des risque

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CONCLUSION

Nous sommes parvenus au terme de notre étude, qui a eu pour thème « Analyse critique de la loi N°15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances ». il a été question dans cette étude de faire une approche critique, des certaines dispositions spécifiques qui se déploient aux activités de couverture de risques en République Démocratique du Congo. Au départ, nous nous sommes proposé de pouvoir identifier les raisons qui ont conduit à la réforme des assurances : ainsi, c'est en vue de la modernisation de l'économie nationale ainsi que la sécurité des personnes en compassant les conséquences des accidents qui menacent leurs patrimoines ou la sécurité de leurs revenus. La réforme de la législation des assurances à induit à la reconnaissance de l'importance des activités de couverture des risques, dont la sphère législative à bien été déficitaire.

En effet, la législation ancienne d'assurance a posé des problèmes dans l'exploitation des assurances, partant du monopole qu'elle consacrait au profit d'une entreprise. Cette législation était en outre caractérisée par non seulement la disparité des textes des lois qui la constituées mais aussi de leur obsolescence. Ce sont les motifs pour lesquels l'Etat désireux de rendre juteux le secteur des assurances, élabore une nouvelle loi portant code des assurances. Par cette loi le législateur a entendu réorganiser le secteur des assurances avec des nouvelles donnes telles que la libéralisation du secteur lui-même c'est-à-dire son ouverture aux investisseurs privés ainsi que la création d'un organe devant s'occupait du contrôle et de la régulation des activités d'assurances. En plus les dispositions de ce code s'appliquent sur toutes les opérations d'assurances et de réassurances effectuées sur le territoire congolais. Ces mêmes dispositions préconisent deux figures assurantielles sur le marché de garantie de risques dont les sociétés anonymes d'assurances et des mutuelles d'assurance.

Pour les entreprises d'assurance, le législateur pose les conditions de leurs constitutions, lesquelles partent de leurs formes juridiques, au nombre de leurs associés, en passant par leur capital social minimum jusqu'à la situation de leur siège sociale ou leur centre de décisions.

Quant aux mutuelles d'assurance la loi pose de conditions relatives au nombre de leur sociétaires, par ailleurs leurs assurées, ainsi qu'à leur fonds d'établissements. Cependant le législateur soumet tous

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les acteurs ayant monopole d'oeuvrer sur le marché d'assurances d'être agréer par l'autorité de régulation et de contrôle des assurances.

A côté des organismes d'assurances, il y a leurs partenaires, les intermédiaires d'assurance et de réassurance, chargés de porter au grand public le produit d'assurances.

La réglementation d'un secteur clé du bien-être économique et de protection sociale de l'Etat est porteuse des espoirs lorsqu'elle s'inscrit dans une démarche de lui trouver un nouvel optimum économique en changeant son fonctionnement. C'est dans ce motif que se situe la législation d'assurances coulée sous la forme d'un code des assurances. Ce code a le mérite en outre d'avoir réuni dans un même texte les normes, les règles et principes régissant les assurances.

Cependant les activités d'assurances requièrent pour leurs développements l'existence d'un Etat de droit qui incite l'application des textes des lois à l'occurrence du code des assurances.

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BIBLIOGRAPHIE

TEXTES DE LOIS

- Le code des assurances :loi n15/005 du 17mars 2015 - Le code civil Congolais Livre III

OUVRAGES

- François COUILBAULT et Constant E., les grands principes de l'assurance,me édition, Lancier, Bruxelles, 1995

- Jean-Luc de BOISSIEUR, l'assurance facile, édition LPM, Paris, 2001

- Jérôme BONNARD, droit et pratique des assurances,re édition, Paris, 1997

- KANGULUMA M. tension et mutation politique en Afrique, in droit Africain N°3 Juillet 1993

- TSHIZANGA MUTSHIPANGU, droit Congolais des assurances, édition CRESA, Kinshasa, 2010

- Véronique NICOLAS, essai d'une analyse du contrat d'assurance, édition, LDJ, Paris, 1996

- YVONNE Lambert- FAIVRE et Laurent LEVENEUR, droit des assurances, éd., DALLOZ, Paris, 20011

THESES ET MEMOIRES

- LOMENDJA VANDA, thèse de doctorat « de l'assurance de proximité... » UNILU, Lubumbashi, 2010

- Olivier BAZIBUHE, mémoire « de l'incidence de la concurrence sur le marché des assurances en droit positif Congolais « UNILU, 2009.

NOTES DE COURS

- KALALA ILUNGA, Grands services publics de l'Etat, UNILU, faculté de Droit, 2014-2015

- KALUNGA TSHIKALA, Droit des sociétés, UNILU faculté de Droit, Deuxième licence, 2015-2016

- Laurent NDJIBU, Droit de l'établissement, UNILU, faculté de Droit, Deuxième licence 2015-2016

- TSHIZANGA MUTSHIPANGU, cours de Droit des assurances, UNILU, faculté de Droit, Deuxième licence, 2015-2016

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WEBOGRAPHIE

- WWW. Jurisques.Com/cass1.htm

- WWW.juriafrique.Com/jurinews/2016/03/22/Larca-pour-la régulation-du secteur-des-assurances-en-rdc /

- WWW. Cours-de-droit.net/Cours-de-droi-des-assurances-

7646926

- https://fr.m.wikipédia.org/wiki/

- WWW.ffsa.Fr/Webffsa/risques.Wsf/

- https:// Fr. wikipédia.org/Wiki/lib%A9 réalisation/

- https://btsassurances.

Canalblog.com/archives/2009/04/12/13445252html

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Table des matières

EPIGRAPHE I

DEDICACE II

AVANT-PROPOS III

O. INTRODUCTION 1

0.1. PRESENTATION DU SUJET 1

O2. CHOIX ET INTERET DU SUJET 2

03. ETAT DE LA QUESTION 3

0.4. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE 6

A. Problématique 6

B. HYPOTHESES 6

05. METHODES ET TECHNIQUES 8

A. METHODES 8

B. TECHNIQUES 8

06. DELIMITATION SPACIO-TEMPORELLE 9

0.7. SUBDIVISON 9

Chapitre I. LES GRANDS PRINCIPES DU DROIT DES ASSURANCES 10

S1. NOTION ET NAISSANCE DES ASSURANCES 10

§1. Notion 10

§2. Naissance de l'Assurance 11

§3. LA NECESSITE DE PROTECTION DES PARTICULIERS 13

S2. DROIT DES ASSURANCES 16

§1. Définition et nature 16

§2. La classification des assurances 19

S3. TECHNIQUE DES ASSURANCES 25

IV.1. la réassurance 28

S4. LE CONTRAT D'ASSURANCE. 29

§1. Notion 29

§2. Caractères du contrat d'assurance 31

§3. DEROULEMENT DE LA CONCLUSION DU CONTRAT D'ASSURANCE 32

I. L'ASSURE 33

II. L'ASSUREUR : 33

III. AUTRES INTERVENANTS 33

§4. L'ENTREE EN VIGUEUR ET LA DUREE DU CONTRAT D'ASSURANCE 34

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§5. LA TERMINAISON DU CONTRAT D'ASSURANCE 34

§6. LES ELEMENTS DU CONTRAT D'ASSURANCE 35

§.7. LA PREUVE DU CONTRAT D'ASSURANCE 36

Chapitre II. CADRE JURIDIQUE DES ACTIVITES D'ASSURANCES 38

S1. LEGISLATION ANCIENNE AYANT REGI LES ASSURANCES 39

§1. HISTORIQUE 39

§2. PROBLEMES POSES PAR L'ANCIENNE LEGISLATION 40

S2. CODE DES ASSURANCES 42

§1. EXPOSE DES MOTIFS ET CHAMP D'APPLICATION 43

I. Exposé des motifs 43

II. Champ d'application du code des assurances 46

§2. MECANISME DE PROTECTION POSTULEE PAR LE CODE DES ASSURANCES 47

S3. LE MARCHE CONGOLAIS DES ASSURANCES POSTULES PAR LE CODE DES ASSURANCES 48

§1. LES ACTEURS POUVANT OEUVRER SUR LE MARCHE DES ASSURANCES 48

§1. Compréhension lexicale et base juridique 58

I. Compréhension lexicale 58

II. Base légale 58

§2. Caractéristique de l'agrément et les règles de spécialisation des organismes

d'assurances. 59

I. Caractéristique de l'agrément 59

II. Les règles de la spécialisation des organismes d'assurance 60

§3. Les critères d'octroi de l'agrément par l'ARCA 60

a. Le retrait de l'agrément 61

§4. Obligation de faire les provisions techniques et les règles de solvabilité 61

I. Obligation des provisions techniques. 61

S5. LES INTERMEDIAIRES D'ASSURANCE 64

§1. Notion 64

§2. LES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE 66

§3. LES COURTIERS D'ASSURANCE 68

Chapitre III. Analyse des aspects fondamentaux de la réforme des assurances en RDC 70

S1. La libéralisation des assurances en RDC 70

§1. Notion de la libéralisation 70

a. La structure du marché d'assurance telle que préconisée dans le code 71

b. La libéralisation des assurances comme facteur du progrès des assurances 71

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S2. L'ORGANE ETATIQUE CHARGE DU CONTROLE DES ACTIVITES D'ASSURANCE 73

§2. Le statut de l'autorité de régulation et de contrôle des assurances 74

I. Missions de l'ARCA 75

II. Organisation et fonctionnement de l'ARCA 76

III1. Le conseil d'administration 76

III2. La direction générale 77

III3. Le collège des commissaires aux comptes 77

IV Ressources financières de l'ARCA 78

CRITIQUES ET SUGGESTIONS 80

CONCLUSION 82

BIBLIOGRAPHIE 84

TEXTES DE LOIS 84

OUVRAGES 84

THESES ET MEMOIRES 84

NOTES DE COURS 84

WEBOGRAPHIE 85






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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand