EPIGRAPHE
« La réglementation d'un secteur clé du
bien-être économique et social d'un Etat est porteuse des espoirs
lorsqu'elle s'inscrit dans une approche de changement de cap et le bon. C'est
dans cette optique que je situe la réglementation des assurances
»
Deng xiao Ping
MBUYI KAPITA Christian
II
DEDICACE
L'honneur et la gloire revient qu'à un seul et c'est un
seul c'est DIEU le tout puissant, lui le donateur de tout don excellent.
A vous père et mère, MBUYAMBA Georges et KATANDA
Suzanne, qui m'ont donné la vie et m'ont montré un chemin
à suivre, chemin qui m'amène aujourd'hui à la
rédaction de ce travail,
A vous, Révérend pasteur BARAKA Christian, pour
vos prières et conseils à notre égard,
A vous mes frères et soeurs MITONGU Monique, giselle
NDAYA, Raphaël MUTOMBO, François TSHIMANGINDA, Philippe KAFUNDA,
sans compter la part de tout un chacun de vous, vos conseils et vos
prières à mon égard m'ont aidé à
élaborer ce travail,
A tous mes ami(e)s, KABUABUA Emmanuel, MUTOMBO
Félicien, Ferdinand MULAJA, Gérard MUKANYA, Victor TSHISEBU,
Noëlla EBONDO, Irène, phanie FERUZI. Et
A tous ceux qui, de loin ou de prés, nous ont
aidés tant matériellement que moralement dans
l'élaboration de ce travail, je dédie ce mémoire.
MBUYI KAPITA Christian
III
AVANT-PROPOS
S'il y a en nous quelque don naturel d'intelligence, nous
sentons qu'il est petit, mais s'il y a en nous quelques connaissances
appliquées de Droit nous sentons qu'elles sont immenses. D'une longue
période de formation intégrale et laborieuse à
l'université de Lubumbashi, Voilà arrive un moment
précieux de rendre gloire à DIEU, le donateur de tout don
excellent, pour la grâce qu'il nous a accordée durant tout notre
parcours universitaire.
L'élaboration de ce mémoire a été
rendue possible grâce à la direction que nous ont accordée
certaines personnes envers qui nous tenons à présenter nos
remerciements
Avec une joie réelle, nous remercions vivement notre
directeur, le professeur LOMENDJA VANDA qui, nonobstant ses occupations
multiples a accepté volontiers de diriger notre travail
Nos remerciements s'adressent également au Chef de
Travaux MALUMBA Justin, notre premier lecteur, qui nous a accompagné
dans l'élaboration de ce travail.
Nous remercions en outre toutes les autorités tant
académiques qu'administratives de l'université de Lubumbashi en
générale et celle de la faculté de Droit en particulier,
de s'être préoccupées de notre formation.
Une attention particulière est portée envers nos
camarades de la faculté de Droit pour avoir mené avec nous une
vie de lutte, de peine et de nombreux sacrifices.
A toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont
contribué à notre formation, qu'elles trouvent dans ces quelques
lignes l'expression de notre gratitude.
IV
PLAN DU TRAVAIL
O. INTRODUCTION
O .1 Présentation du sujet
O.2 Choix et intérêt du sujet
0.3 Etat de la question
O.4 Problématique et hypothèse
0.5 Méthodes et techniques
0.6. Délimitation spatio temporaire
0.7 Subdivision du travail
CHAPITRE I. LES GRANDS PRINCIPES DU DROIT DES
ASSURANCES
S1. Notion et naissance des assurances
§1. Notion
§2. Naissance de l'assurance
§3. La nécessité de protection de
particulier
S2. Droit des assurances
§1.Définition et nature
A. Définition
B. Nature
§2. La classification des assurances
I. Les assurances de dommages
I. Les assurances de personnes
II. Les assurances de réparation et les assurances de
capitalisation
III. Les assurances sociales et les assurances ordinaires
S.3. Techniques des assurances
I. La mutualité de risques
II. La diversification des risques
III. La réduction de l'aléa et l'induction des
risques
IV. La division des risques
S.4. Le contrat d'assurance
§1. Notion
§2. Caractères du contrat d'assurance
§3Déroulement de la conclusion du contrat
d'assurance
I. L'assuré
II. L'assureur
V
III. Autres intervenants
§4. Entrée en vigueur et durée du contrat
d'assurance
§5. La terminaison du contrat d'assurance
§6. Les éléments du contrat d'assurance
A. Risque
B. prime
C. la prestation conditionnelle
§7. La preuve du contrat d'assurance
A. Note de couverture
B. Police d'assurance
CHAPITRE II. CADRE JURIDIQUE DES ACTIVITES
D'ASSURANCES
S1. Législation ancienne ayant régi les
assurances
§1. Historique
§.2 Problèmes posés par l'ancienne
législation
S.2 Code des assurances
§1.Exposé des motifs et champ d'application
I. Exposé de motif
II. Champ d'application
§2. Mécanisme de protection postulé par le
code des assurances
A. La protection des consommateurs d'assurances
B. La protection des victimes de dommage
S3. Les acteurs pouvant oeuvrer sur le marché des
assurances §1. Le marché congolais des assurances
S4. Le régime d'agrément des organismes
d'assurances
§1. Compréhension lexicale et base juridique
I. Compréhension lexicale
III. Base juridique
§2. Caractéristiques de l'agreement et les
règles de spécialisation des organismes d'assurance
I. Caractéristique de l'agrément
II. Les règles de la spécialisation
§3. Les critères d'octroi de l'agrément par
l'ARCA
§4. Obligation de faire les provisions technique et les
règles de solvabilité
I. L'obligation des provisions techniques
II. Les règles de solvabilité
S5. Les intermédiaires d'assurances §1.Notion
§2.Agents généraux d'assurance §3.Les
courtiers d'assurance
VI
CHAIPTRE III. ANALYSE DES ASPECTS FONDAMENTAUX DE LA
REFORME DES ASSURANCES EN RDC
S1. La libéralisation des assurances en RDC
§1. Notion de la libéralisation
S2. L'organe étatique chargé du contrôle des
activités d'assurances
§2. L'autorité de régulation et de
contrôle des assurances
I. Le statut de l'ARCA
II. Missions de l'ARCA
III. Organisation et fonctionnement de l'ARCA
IV. Ressources financières de l'ARCA
CRITIQUES ET SUGGESTIONS CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
Pour ce faire, le législateur dans l'exposé de
motif de la loi susmentionnée relève ceci : « la
loi portant code des assurances est l'un des
1
O. INTRODUCTION
0.1. PRESENTATION DU SUJET
Depuis nuits de temps, l'assurance s'est marquée au
sein de la société en raison de sa vertu d'être une
garantie de risques redoutés par les personnes. Le recours à
l'assurance devenait nécessaire, voir obligatoire pour exercer la plus
part des activités de la vie courante ou professionnelle.
De ce fait, en considération de l'importance du
rôle des assurances, il a apparu impérieux de règlementer
le secteur auquel elles relèvent. En effet, la règlementation
vise l'encadrement des activités d'assurances en fixant les
règles et principes devant ainsi constituer autant des garde-fous sans
gêner le déroulement des opérations qui passe par des
grands principes de droit notamment l'autonomie de volonté.
En République Démocratique du Congo, par
ailleurs, l'assurance a fait depuis l'époque coloniale et après
la période coloniale, l'objet d'une législation issue de
plusieurs textes législatifs. Si pendant la période coloniale, la
législation relative aux assurances était trop favorable aux
entreprises étrangères notamment : Belges, Françaises et
Anglaises. Six ans après l'indépendance soit en 1966, les
autorités congolaises préoccupées de réaliser
l'indépendance économique de l'Etat, prirent une série de
mesures nationalisant les entreprises privés entre autre commerciales,
industrielle ainsi que les entreprises privés d'assurances. Ainsi,
plusieurs textes de lois se succédèrent en vue d'encadrer les
opérations d'assurances sur l'entendue nationale. Cette
multiplicité de lois n'étant pas sans poser des problèmes
notamment celui de la pertinence de texte, de la sécurisation juridique
et des contrôles étatique.
C'est ainsi dans le souci d'ouvrir le marché
d'assurances qui était jusqu'à peu monopolisé au profit de
la SONAS, aux investisseurs nationaux qu'étrangers, à
l'exploitation du marché suscité. Egalement pour s'assurer de la
sécurité des opérations d'assurances et du comportement
des nouveaux acteurs admis sur le marché d'assurances, a
été préconisée la création d'une
autorité de régulation et de contrôle en la matière.
Enfin dans la volonté avérée d'actualiser les instruments
juridiques ainsi que d'améliorer le climat des affaires que le
législateur a élaboré une nouvelle règlementation
sur les assurances : loi n°15/005 du 17 Mars 2015 Portant code des
assurances.
2
plus importants dispositifs parmi les réformes
initiées en vue de moderniser et libéraliser certains
activités de secteur économique et financier du pays (...) la
législation congolaise en matière d'assurance est
constituée des textes disparate et obsolète (...) les
opérations des assurances relèvent du secteur concurrentiel de
l'économie et il n'est pas souhaitable que l'Etat y ait une part
prépondérante. Il doit cependant fixer les conditions dans
lesquelles des nouvelles sociétés y compris des mutuelles
d'assurance pourraient être agréées pour pratiquer des
opérations d'assurances.
En libéralisant le marché des assurances mettant
fin au monopole accordé à la SONAS, l'Etat doit assurer ses
responsabilités en ce qui concerne la régulation et le
contrôle du marché ainsi que la discipline des opérateurs
dans l'intérêt des assurés grâce à la
sécurité financière offerte par les entreprises
d'assurances ».1
Telle est la quintessence de la loi n° 17/005 du 17 mars
2015 portant code des assurances. Pour ce faire dans le souci de mettre en
exergue les principes fondamentaux et de découvrir leurs
caractéristiques et leurs significations essentielles, que regorgent la
loi indiquée, il nous a paru idéal de faire une étude sur
cette loi.
Ainsi, notre sujet est formulé en ce sens «
Analyse critique de la loi n° 15/ 005 du 17 mars 2015 portant code des
assurances ». Nous nous proposons, dans le cadre du présent
travail, de faire une approche évaluative et perspective de la nouvelle
loi sur l'assurance pour en tirer les conséquences logiques y
relatives.
Par ailleurs, convient-il de souligner de notre part qu'il ne
sera pas question de porter une approche critique sur l'ensemble du code des
assurances et toutes ses dispositions, mais de quelques points focaux qui nous
ont parus nécessaire à élucider. Il s'agit donc du but
ultime de la nouvelle loi en rapport avec l'ancienne législation en
matière d'assurance ; - Des acteurs ayant monopole d'exploiter le
marché d'assurances et de réassurances ; enfin d'analyser les
grands aspects de l'innovation de la loi, qui constitue la substance de la
reforme entre autres : la libéralisation du marché et la
création de l'organe de contrôle des assurances
O2. CHOIX ET INTERET DU SUJET
Chaque recherche ou chaque étude scientifique à
ses motivations. Pour nous, nous avons jetés notre dévolu sur ce
sujet pour le simple fait qu'il aborde une matière cruciale dans la vie
de notre société ; Il s'agit donc des assurances, disons que par
le passé plusieurs chercheurs ont
(1)Exposé de motif de la loi n° 17 / 005
du 17 mars 2015 portant code des assurances
3
plaidé pour que le législateur puisse revoir sa
législation sur les activités d'assurance ; en se
désengageant du secteur par monopole accordé à la SANAS ;
à rendre le secteur des assurances plus juteux ; à redonner de la
confiance au consommateur par une sécurisation juridique.
En outre, l'intérêt de notre sujet,
personnellement, traduit notre souci de faire une approche critique sur la loi
portant code des assurances. Il s'agit ici, de notre part, de desceller les
enjeux de la loi susmentionnée, c'est-à-dire faire un
résumé de ce qu'elle a des meilleurs et de ses faiblesses.
Ensuite, notre intérêt s'explique pratiquement
par notre inclination d'apporter à la société une
étude de la loi et parallèlement d'approfondir, pour notre
formation, les notions d'assurances qui sont d'une extrême
complexité et densité, et d'en tirer à cet effet une
connaissance.
Toutes ces raisons constituent notre leitmotiv qui nous
amène à élaborer cet humble travail. Et enfin, nous
aurons, pensons-nous proposé au lecteur intéressé une
idée globale de la loi n°17/005 du 17 Mars 2015 portant code des
assurances.
03. ETAT DE LA QUESTION
Le droit des assurances est l'une des matières
juridiques féconde compte tenu de ses dimensions économiques et
sociales. Les publications dans ce domaine en effet, font une profusion pour la
grande partie en droit français, Belge, Suisse etc... Du moins pour le
système Romano-Germanique. Cependant les auteurs Congolais
spécialistes des assurances n'ont pas demeuré en reste dans ce
domaine. Ainsi en rapport avec l'état de la question, il nous a paru
impérieux d'émettre leurs considérations en rapports avec
les assurances.
Avant de relayer les points de vus des auteurs en
matière des assurances, convient-il de signaler que depuis de temps, le
secteur d'assurances à fait l'objet d'une règlementation, qui
plus était fait des textes des lois disparates, obsolètes et
inadaptés à la situation actuelle du pays.
Cependant, le présent travail se démarquera du
contenu de l'ancienne législation pour le simple fait qu'il puisera ses
sources dans le contenu de la loi n°15/005 du 15 mars 2015 portant code
des assurances.
Nous en revenons en effet aux points de vus des auteurs en
Droit des assurances. Certes, nous ne faisons pas une illustration de pionnier,
c'est raison pour laquelle nous présentons ici les positions des
quelques auteurs spécialiste des activités d'assurances. Voici
quelques avis émis.
4
François COUILBAULT et constant E. opinent que
l'assurance répond à un besoin impérieux des individus de
se prémunir contre la survenance des certains évènements
affectant leur personne ou leur bien. De manière générale
l'assurance contribue à la sécurité de l'homme et de ses
activités. Ces mêmes auteurs ajoutent que l'assurance pour
s'épanouir nécessite une société organisée,
tant sur plan économique et financier et surtout que sur le plan
juridique.1
Quant à Claude BEER et Hubert, pour eux, il existe dans
le secteur de l'assurance en générale des raisons
impérieuses tenant à la protection des consommateurs en tant que
preneur d'assurance et assuré, qui peuvent justifier des restrictions
à la libre prestation des services (....) toute foi, ils ajoutent, la
libre prestation ne peut être limitée que par
règlementation justifiée par l'intérêt
général et s'appliquant à toute personne ou entreprise
exerçant une activité d'assurance.2
Yvonne L. et Laurent L. font savoir que l'activité
d'assurance a connu ces dernières décennies une évolution
extrêmement rapide, et parfois déconcertante, des règles
juridiques qui lui sont applicables. Ainsi, en leur illustration, pour bien
comprendre le droit des assurances en constante mutation, il faut d'abord
connaitre les lignes de force qui le domine :
- Le besoin de sécurité, qui constitue le fil
directeur de l'histoire de l'assurance ;
- La technique mathématique et la gestion
financière qui apportent des méthodes au service d'une
finalité : garantir la sécurité à tous les acteurs
sociaux, individuels et collectifs ;
- Le consumérisme, enfin, dont le rôle en
matière d'assurance s'est accru, pose en effet aux pouvoirs publics un
problème de transparence à l'égard du consommateur
non-juriste.3
A entendre LOMENDJA V., le marché congolais des
assurances est donc confronté à plusieurs difficultés et
passe pour être déficitaire au point de compromettre la mission
initiale liée aux assurances. Cette situation exige une
réorientation et une réorganisation de tout le marché
(....) réorganisation et réorientation qui ne pourraient venir
que d'une nouvelle approche des assurances, décalée de la
conception classique, celle de l'assurance dite de `' proximité `' (...)
il s'agit d'une opération d'assurance dans laquelle les parties en
présence doivent se faire confiance mutuellement et parler le même
langage.4
(1) François C. et constant E, les grands principes de
l'assurance, éd. L`ARGUS, Paris, 2005, P.12
(2) Claude J. et Hubert G., code des
assurances, Ed. DALLOZ, Paris, 2005, p1
(3) Yvonne L. et Laurent L., Droit des
assurances, Ed., DALLOZ, Paris, 2011, p7
(4) Lomendja V., Thèse de
Doctorat, de l'assurance de proximité..., UNILU,
Lubumbashi, 2010, p6.
5
Jean Luc B. estime que le marché de l'assurance
répond aux grandes règles de l'économie de marché,
avec la libre confrontation de l'offre et de la demande.1
Selon Olivier B. le secteur d'assurance relevant
désormais du droit commercial, estime-t-il qu'il est maintenant
l'occasion pour l'Etat et surtout pour les juridictions compétentes de
faire le suivi de toutes les décisions rendues. La commission
susmentionnée aurait encore comme tâche de contrôler la
concurrence couperet du marché des assurances, la concurrence non
contrôlée tuant la concurrence.2
Toute recherche scientifique aboutit normalement à la
découverte de faits nouveaux ou en contradiction avec le système
du monde précédemment admis, disait Henry BERGSON. Il convient en
perspective, de démontrer notre démarcation d'avec les ouvrages
lus. Nous nous sommes proposé dans le cadre du présent travail de
faire une approche critique sur le code des assurances. Il est vrai, nous
l'avons dit plus d'une fois dans la littérature
précédente, que la législation relative aux assurances
était faite des textes multiples des lois, mais cependant, le
législateur Congolais a élaboré une nouvelle loi portant
code des assurances. Loi qui constitue un texte unique pour la
règlementation du secteur d'assurances.
La démarcation majeure d'avec les travaux lus consiste
essentiellement en ce que notre étude porte principalement sur le code
des assurances, qui marque la cassure d'avec l'ancienne législation.
Elle réunit en son sein les règles et principes devant
régir toutes les opérations de garantie des risques. Ce faisant,
elle réorganise certains principes d'assurances, elle libéralise
le marché assurantiel. Et prévoit la création de
l'autorité de régulation et de contrôle des assurances :
pour l'efficacité des activités et la sécurité des
assurés et bénéficiaires.
Par ailleurs, nous nous proposons de donner un aperçu
analytique sur le code des assurances, en particulier et en prévision de
l'ouverture du secteur des assurances qu'il postule, étudier les acteurs
à qui il reconnait la possibilité de présenter les
opérations de couverture des risques d'une part et d'autre part,
définir l'ARCA et les pouvoirs dont elle est revêtue aux fins de
la régulation et du contrôle.
(1) Jean-Luc DE BOISSIEUR, l'assurance facile, éd,
LPM, Paris, 2001 P.21
(2) BAZIBUHE olivier, mémoire : de l'incidence de
la concurrence sur le marché des assurances en droit positif congolais,
UNILU, 2009, P.15
6
0.4. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE
A. Problématique
La formulation du problème est très importante,
elle réduit le problème à une série de questions.
Dès qu'on veut promouvoir une recherche, il faut la formuler en termes
concrets par rapport à une idée générale qui lance
la recherche.1
De la sorte, le présent travail ne va pas sans poser
certaines questions qui s'avèrent indispensables à
l'étude. A ce propos, nous nous limitons à énumérer
certains problèmes que nous estimons majeurs ou fondamentaux :
- Le secteur d'assurance qui a été jusqu'ici,
marqué par la disparité de lois parfois obsolètes et
inadaptées, cependant dans sa trajectoire d'assainissement du climat des
affaires et de sécurisation des investissements privés, tant
étrangers que nationaux, l'Etat congolais vient de gonfler l'arsenal
juridique congolais. Avec un nouveau code des assurances. Quel est, au regard
de cette loi, l'apport en terme d'amélioration et d'innovation qu'elle
apporte à la République ?
- Le Droit congolais des assurances ayant mission de
protéger les assurés contre les aléas de la vie ; ayant
libéralisé le secteur d'assurance et, conscient des
dérives d'un marché concurrentiel. Peut-on en effet, s'attendre
à un cadre institutionnel et, à un mécanisme efficace de
contrôle tracé par lui ?
- supposant que l'ouverture du secteur donne aussi
l'accès aux investisseurs tant nationaux qu'étrangers à
investir dans le secteur des assurances. Quelles sont les règles qui
régissent l'accès à l'exploitation du marché des
assurances ?
Tel est le débat auquel nous sommes invités et
tels sont les problèmes auxquels nous serons tenté de
répondre, et nos réponses, en terme d'hypothèses seront
les plus souples possibles.
B. HYPOTHESES
La présentation des hypothèses consiste à
trouver une réponse ou des réponses à la question ou aux
questions posées par le sujet.25 Ainsi,
1 Albert MALUMA, le guide du chercheur en science sociale et
humaine, éd, SOGEDES, Kinshasa, 2003, P.87
2Idem P.35
7
les hypothèses, dans le cadre de notre recherche, nous
permettrons de trouver un support dans l'agencement de nos idées.
Le problème était posé depuis des
décennies à cause d'une législation faite des textes
disparates et inadaptés, de la monopolisation du secteur au profit de la
SONAS et de l'INSS. L'assurance en RDC demeurait largement en
déça de son potentiel dont le taux de pénétration
et de fréquence se situe autour de 0,4% et, il est l'un de plus bas du
continent. Cependant, la RDC désireuse de répondre aux
défis de l'heure, de la modernisation de sa situation économique
aussi que de l'amélioration de sa situation sociale. Conscient d'une
véritable révolution qu'une loi moderne pouvait instituer, a
élaboré une nouvelle loi sur les assurances. Cette loi, pour ce
faire, est une véritable révolution comme nous l'avons dit
tantôt parce qu'elle vient d'améliorer et de simplifier les
opérations d'assurance et de réassurance et, en terme
d'innovation, qui constitue même la substance de la réforme du
secteur c`est la libéralisation de l'activité des assurances sur
l'étendue du territoire national.
Il semble établi que, l'Etat congolais, conscient des
dérives auxquelles se heurtent une structure du marché, lorsque
cette dernière est concurrentielle, a prévu la création
d'un organe de contrôle dénommé « autorité de
régulation et de contrôle des assurances », qui reste
à mettre en place.
Nous estimons enfin que la libéralisation du secteur
d'assurance sera fructueuse et cela de deux points de vie : social et
économique. La libéralisation implique l'existence sur le
marché des plusieurs opérateurs et ces derniers permettront aux
assurés d'avoir plusieurs choix sur leurs assureurs, et que l'Etat
pourra contrôler rigoureusement les entreprises privées que
publiques dans l'indemnisation des sinistres survenus, ou une perte, ou un
évènement, d'une part et d'autre part, le secteur d'assurance est
pourvoyeur d'emplois.
Du point de vue économique, la libéralisation
ouvre la porte aux investisseurs, qui apportent des capitaux essentiels
à la construction de l'économie et sa croissance.
Enfin le législateur Congolais fixe des conditions aux
organismes d'assurances pour pouvoir se constituer assureurs sur le
marché d'assurances, ces règles partent de la forme juridique des
société en passant par le nombre des associés au capital
social minimum ou au fond d'établissement pour les mutuelles. Ainsi
qu'à la fixation du siège social en République
Démocratique du Congo.
Nous recourons, dans le cadre de notre travail, aux techniques
ci-après :
8
05. METHODES ET TECHNIQUES
A. METHODES
Pour toute recherche ou application de caractère
scientifique dans les sciences en général, doit comporter
l'utilisation des procédés opératoires rigoureux, bien
définis, transmissibles, susceptibles d'être appliqués
à nouveau dans les mêmes conditions adaptées au genre des
problèmes et de phénomène en cause. Albert MALUMA le nomme
« les méthodes et techniques ».1
Etymologiquement, méthode signifie « voie »,
« chemin »
Dans le cadre du présent travail, nous nous sommes
servis des méthodes ci-après :
? La méthode historique
Cette méthode désigne l'ensemble des
réflexions qui portent sur les procédés, les moyens, les
règles survenues et le contexte des travaux entrepris dans le
passé.
CHARLES Seignobos, définit la méthode historique
comme « ce qui sert à déterminer scientifiquement les faits
historiques ; pour lui, la méthode historique est appliquée
dès que l'étude d'un document entre en jeu... »
Cette méthode, en effet, nous sera sans doute
nécessaire, puisse qu'elle nous permettra de recourir aux textes
législatifs relatifs aux assurances du passé pour comprendre le
contexte actuel de la législation relative aux assurances.
.
? La méthode exégétique.
Elle nous est utile dans le sens où, elle nous
permettra à l'interprétation philosophique ou doctrinale de
textes légaux et documentaires en rapport avec les assurances et/ou du
droit des assurances.2
B. TECHNIQUES
Il s'agit des instruments nécessaires aux
opérations de récolte des données. Elle est un ensemble de
moyens et procédés qui permettent à un chercheur de
rassembler les informations de la seconde main sur un sujet
déterminé.3
9
? TECHNIQUE DOCUMENTAIRE
Cette technique consiste à consulter les documents ou
ouvrages en rapport avec l'objet de la recherche, nous compulserons sans doute
les textes des lois, les publications des auteurs, les textes de cours
dispensés par les professeurs, etc... pour comprendre de quoi s'agit-il
dans la loi portant code des assurances.
? L'interview
Cette technique consiste à un entretien entre le
chercheur et l'informateur à partir des questions qui ont communes pour
chaque informateur6.
Pour notre travail, cette technique nous a permis d'entrer en
contact avec des justes spécialistes en matière d'assurance.
06. DELIMITATION SPACIO-TEMPORELLE
Toute recherche ou étude scientifique exige la
détermination d'un champ de recherche. La délimitation
spatio-temporelle évite à un travail scientifique un
caractère oisif.
La délimitation spatiale implique un espace
géographique défini, qui peut être soit un Etat, une
province ou encore une ville. Pour ce faire, le présent travail se
penche sur la République démocratique du Congo,
c'est-à-dire, notre attention se portera sur le Droit des assurances tel
qu'il s'appréhende dans ce pays.
Par ailleurs, la délimitation temporelle, notre travail
va se dérouler sur une période allant du 17 mars 2015
jusqu'à nos jours, date qui coïncide avec la promulgation de la
nouvelle loi relative aux assurances.
0.7. SUBDIVISON
Au-delà de l'introduction et la conclusion
accompagnée des critiques et des suggestions, ce travail gravite autour
de trois chapitres :
- Le premier chapitre aborde la question des grands principes
du droit des assurances ;
- Le deuxième analyse le cadre juridique des
activités d'assurances
- Le troisième chapitre enfin parle des aspects
fondamentaux de la réforme des assurances
(3)Maurice D., op cit P.23
10
Chapitre I. LES GRANDS PRINCIPES DU DROIT DES
ASSURANCES
Le droit des assurances ou encore l'assurance est une
discipline juridique complexe et étendue. A ce propos, pour sans doute
élaborer un travail appréhensible ; qui gravite autour des
assurances ; du code des assurances, nous proposons, bien avant l'analyse du
code à laquelle nous nous livrons, exposer de manière succincte
les généralités soit les principes de base en droit des
assurances notamment la notion et naissance des assurances (S1), en passant par
le droit des assurances (S2), et les techniques des assurances (S3) ainsi que,
enfin, le contrat d'assurance (S4)
S1. NOTION ET NAISSANCE DES ASSURANCES
§1. Notion
L'assurance est une technique financière reposant sur
des règles mathématiques, statistiques et de probabilités,
permettant de répondre aux exigences économiques de protection
des personnes et des biens contre les risques d'altération et de perte
de toute nature7
D'une manière générale, l'assurance peut
être définie comme : une réunion des personnes qui,
craignant l'arrivée d'un événement dommageable pour elles,
se cotisent pour permettre à ceux qui seront frappés par cet
événement, de faire face à ses
conséquences8.
D'une manière plus précise, l'assurance est une
opération par laquelle une partie, assuré, se fait promettre,
moyennant une prime, pour lui ou pour un tiers, en cas de réalisation
d'un risque, une prestation par une autre partie l'assureur qui, prenant en
charge un ensemble de risques, les compense conformément aux lois de la
statistique9
A la différence du banquier qui fait commerce de
l'argent en principe, l'assureur ne s'engage pas toujours à faire
fructifier et à restituer les fonds confiés par chacun de ses
clients, mais à indemniser ceux dont le patrimoine ou la personne aura
été altérée par un événement
prévu au contrat.10
L'assurance repose sur l'idée de mutualisation des
risques et de solidarité pour faire face aux aléas de
l'existence
7 JEAN-FRANCOIS CARLOT, support de
cours de droit de assurance, cabinet d'avocats. Sit
web :
www.jurisque.com/can1.htm
8 Français et constant Z., les
grands principes de l'assurance, 7e
éd. L'ARGUS, paris, 2005, p.45
9 FRANCOIS et CONSTANT E. op.cit, p.45
10 JEAN - FRANCOIS CALOT, op.cit. 2015
11
§2. Naissance de l'Assurance
La naissance de l'assurance remonte depuis des nuits de temps.
L'idée de mutualité et de prévoyance appartient aux
valeurs des sociétés traditionnelles reposant sur la
solidarité familiale ou corporatiste 11
L'assurance entant que `'secours» mutuel ou recherche de
protection existait, dès la plus haute antiquité. Des traces des
pratiques s'apparentant à de l'assurance existent notamment en
Mésopotamie, où s'effectuait une répartition entre
commerçant des coûts engendrés par les vols et pillages des
caravanes. D'autres exemples sont également présents en Egypte et
dans la Rome Antique 12
Par ailleurs, les opérations d'assurance ne sont pas
nées d'un trait, elles sont nées de manière progressive.
Et toutes les opérations procèdent du besoin de
sécurité qui s'est accru à la suite de l'effritement de la
solidarité clanique.13
L'assurance s'est développée de manière
pragmatique sous les contraintes économiques et sociales liées
à la nécessité d'entreprendre et de
protection.14
La première forme d'assurance à apparaitre,
c'est l'assurance maritime suivie d'assurance incendie, assurance vie,
etc....
A. Assurance maritime
La première forme d'assurance s'est manifestée
dans le commerce maritime au XIVème siècle en Italie.
Elle est née de la préoccupation des armateurs de se
protéger contre les risques de mer15 il s'agit de l'assurance
qui couvrait les navires et les cargaisons que l'on a appelé, «
prêt à la grosse aventure »
Le prêt à la grosse aventure jalonne, le
début lointain de l'assurance maritime. Ce type de prêt
adopté au commerce maritime était déjà
pratiqué par les grecs et les Romains. Les marchands faisaient appel aux
banquiers pour financer leurs expéditions maritimes qui coutaient
souvent très cher. Si le bateau faisait naufrage, les marchands
n'avaient rien à rembourser aux banquiers, par contre s'il arrivait
à bon port, le
11 Comité scientifique pour l'histoire de
l'assurance (2007), www.index-assurance.Fr/abc
12 Idem
13 TSHIZANGA M., cours de droits des assurances,
deuxième licence, UNILU, 2015 - 2016
14 JEAN - FRANCOIS CALOT, op.cit. 2016
15 MARCEL FONTAINE, droit des assurances,
l'arcier, Bruxelles, 1995, p.10
12
banquier était remboursé et pouvait recevoir une
compensation financière très élevée16
Les abus commis par certains assurés qui couvraient
leurs biens pour une valeur excessive et occasionnaient le sinistre en vue de
réaliser un profit de l'intervention de l'assureur ont donné
lieu, au XVe, siècle et XVIe à la réglementation des
assurances par les pouvoirs publics à Genève, Barcelone,
Bruxelles et Anvers 17 les ordonnances exigèrent que le
montant assurable corresponde à la valeur mise en
risque.18
B. Assurance - incendie
L'urbanisation a quant à elle, donné naissance
à l'assurance contre l'incendie, en effet, l'accroissement de la
population au 17e et 18e siècle, a entrainé l'extension des
villes et les incendies étaient devenus monnaie
courante.19
C'est à la suite du célèbre incendie qui
avait ravagé la ville de Londres en date du 2 septembre 1666 et
détruit 13000 maisons qui étaient en bois avec toits de chaume,
et 100 églises dans un quartier de 400 rues que les compagnies
d'assurance contre l'incendie ont été créés en
Angleterre.20
C. Assurance - vie
A la suite de l'assurance contre l'incendie, se
développa l'assurance sur la vie21. Considérée,
à l'origine, comme immorale et prohibée car susceptible de
conduire le bénéficiaire à vouloir le décès
de l'assuré ou à le provoquer. Elle a ses ancêtres dans les
petites mutuelle qui prenaient en charge les Frais funéraire de leurs
associés22 elle était au départ cumulée
avec l'assurance maritime23. On situe également son origine
dans les tontines. En effet, le banquier LORENZO TONTTI a imaginé en
1653 un système d'emprunts publics dont les intérêts sont
payés aux souscripteurs en fonction de leurs âges et variant de 5%
pour le plus jeunes à 12,5% pour les plus
âgés24. pour le décès d'un souscripteur
entrainant l'extinction de tous ses droits, ce qui profite aux
suivants.25
16 Comité scientifique pour l'histoire de
l'assurance, op. cit (2007)
17 Marcel Fontaine, op.cit, p.9.
18 Maurice fauque, cité par TSHIZANGA M.,
droit congolais des assurances, éd. Connaissance du droit,
Kinshasa, 2010, p.18
19 YRONNE LAMBERT - Foire, op.cit., pp.1-7
20 TSHIZANGA M. op.cit., p.4
21 Marcel Fontaine, op.cit., p.12
22 MAURICE FAUQUE, cité par TSHIZANGA M.
op.cit. p.19
23 Idem
24 MAURICE FAUQUE cité par TSHIZANGA M.
op.cit.p.19
25 TSHIZANGA M. op.cit. p.19
13
En définitive, l'assurance sur la vie s'est
développée d'abord en Angleterre et en suite en France où
elle était pratiquée par la compagnie de Labarthe26
Par ailleurs, les assurances contre les accidents ont fait
leur apparition au 19e siècle27. elle a son origine d'une
part dans l'institution de la responsabilité des employeurs en cas
d'accident au travail, qui incite ces derniers à s'assurer contre
ceux-ci ; et d'autre part dans la multiplication des accidents due à
l'invention de l'automobile qui a poussé les propriétaires
d'automobiles à se protéger contre les conséquences de la
responsabilité leur incombant en cas d'accident de la
circulation28
Le besoin de sécurité a par ailleurs,
entrainé l'inclusion des risques politiques liés aux
investissements étrangers qui jusque-là étaient non
assurables, dans le champ d'application des assurances.29
En effet, dans le souci d'encourager l'afflux des capitaux
à l'étranger, les pays exportateur ont mis au point, à
coté de leurs dispositions relatives aux changes, un système
National de garantie. Cette garantie est accordée sous les
modalités diverses aux investissements effectués à
l'étranger par leurs ressortissants contre certains risques notamment la
nationalisation, la non convertibilité monétaire et la guerre
30
C'est en 1911 que l'assurance des aéronefs a
été mise en route aux USA31 limitée d'abord aux
dommages à l'aéronef, elle a été étendue par
la suite aux passagers et aux tiers au sol32
Enfin les assurances scolaires, des constructeurs et
l'assurance sportive sont de création récente33
§3. LA NECESSITE DE PROTECTION DES PARTICULIERS
Le souci du lendemain et le dessein de l'avenir, sont le
propre de l'homme, et sous-tendent le besoin de sécurité que
ressent plus ou moins consciemment tout individu34
26 MARCEL FONTAINE, op.cit. p.8
27 Idem
28 Yvonne Lambert - Foire, op.cit. pp. 6 - 7
29 KANGULUMA M. tension et mutation politique en
Afrique, in raimée de droit Africains N°3 juillet 1993 p.p 20 -
34
30 Voire OCDE : investir dans le tiers-monde, Paris,
1972
31
www.wikepedia.com
32 TSHIZANGA M. op.cit. p.21
33 Idem
34 Yvonne Lambert-Foire et Laurent L., Droit des
assurances, éd. DALLOZ, Paris, 2011, P.3
14
L'assurance apparait, en effet comme un
phénomène de civilisation lié aux nouvelles conditions de
vie des pays urbanisés et industrialisés au cours de deux
derniers siècles.35
En outre, l'individu a toujours été
vulnérable et exposé à des risques, soit dans sa personne
soit dans ses biens.
Dans les civilisations traditionnelles, l'individu appartenait
et dépendait entièrement d'une communauté : tribu, famille
« l'homme n'avait pas d'existence » en dehors de sa
communauté, ni des biens à protéger.
De ce fait, la réparation des dommages causés
aux biens ou aux personnes était assumée de façon
collective par le groupe36 l'expression de la solidarité
africaine.
Les progrès techniques et économiques ont permis
à la communauté de réduire un très grand nombre de
risques vitaux : épidémie, maladie, etc. sans qu'il soit jamais
possible de les éliminer tous.37
Dans le même temps, l'homme moderne :
? A constitué autour de lui un patrimoine individuel
exposé à cet effet à la perte, à la ruine :
maisons, voitures, biens matériels, etc.
? S'est isolé de sa `'tribu» et de sa «
famille » pour intégrer une collectivité beaucoup plus vaste
: nation, province, ville, etc.
Mais on peut penser que quel que soit le degré
d'évolution technique et économique, l'être humain restera
toujours menacé dans son intégrité physique et
patrimoniale par le risque incompréhensible de l'aléa : maladie,
vieillesse, catastrophe naturelle, etc.
C'est dans cette séquence de causes que le besoin de
prévoyance et d'assurance, se fait sentir :
? Assurances sociales obligatoires (sécurité
sociale, assurance
complémentaire,....) ;
? Assurance de responsabilité civile obligatoire
(circulation, construction,..)
? Assurances des choses : incendie, vols,...
35 Yvonne Lambert-Foire et Laurent L., op cit,
P.3
36 Jean - François CALOT, op.cit.2015
37 Idem
15
Ainsi, l'assurance répond a un besoin impérieux
des individus de se prémunir contre la souvenance de certains
événements affectant leur personne ou leurs biens38
A. Les risques pesant sur le patrimoine
Tant qu'on a un patrimoine, il est exposé aux plusieurs
risques descriptibles ou non. L'assurance permet aux assurés de se
prémunir contre les risques pour qu'en cas de survenance des certains
événements pouvant affecter leurs biens, que l'assureur les
assument.
Ces risques peuvent être :
· Incendie, explosion
· Vols, pillages
· Sinistres naturels
· Dommages-ouvrages.
Ces risques peuvent aussi se traduire en une
responsabilité civile. Nous avons tous conscience que nous pouvons
occasionner des dommages à autrui et être tenu à
réparation au titre des règles de
responsabilité39.
Il peut s'agir de :
· Responsabilité du fait personnel : faute,
imprudence, accident de circulation.
· Responsabilité des associations du fait de leur
membre notamment, risques sportifs,
· Responsabilité du fait des personnes dont on
engages (maladie professionnelles, accident du travail,..)
· Risques des professionnels (responsabilité
médicale) dans l'exécution de leur prestation ou du fait d'une
carence dans leur obligation de conseil ou d'information.
Les assurances de responsabilité évitent
à l'auteur du dommage de prélever sur son patrimoine les sommes
nécessaires à l'indemnisation des victimes40
Enfin, dans l'ensemble, les assurances des biens, des pertes
relevées ci-haut, que les assurances de responsabilité concourent
à la
38 François C et constant E., op.cit. p.17
39 Idem
40 François C. et Contant E., op.cit. p.16
16
conservation du patrimoine des assurés qui, en cas de
souvenances des événements évoqués ne pourra pas
subir des modifications.
B. Les risques pesant sur les personnes
Malgré les progrès de la médecine et de
la technologie, l'individu reste exposé à des risques d'atteinte
à son intégrité physique
Si certains de ces risques sont inévitables (mort,
vieillesse, ...) il est néanmoins possible de pallier au moins les
conséquences économiques qu'ils induisent pour la personne ou sa
famille41. D'où, les victimes ou leurs proches pourrons
bénéficier des prestations versées par
l'assureur.42
Les risques pesant sur la personne s'appréhende de
manière suivante :
? Protection de la famille en cas de décès : rente,
éducation,....
? Versement d'un capital ou d'une rente en cas de vie à
une date déterminée (système de garantie de retraite).
C. Assistance de l'assureur
Les risques rencontrés par l'individu ne sont pas
seulement ceux qui pèsent directement sur son patrimoine ou sa
personne.
Il peut rencontrer des aléas qui obligent l'assureur
non pas à lui verser une indemnisation mais à accomplir
immédiatement des prestations déterminées.
Dans ce cas, l'assureur s'oblige à une véritable
obligation de faire.
C'est le cas d'un incendie qui se déclare, a un
immeuble, risque assuré, et que l'assuré fait appel à son
assureur, de dépêcher ses sapeurs-pompiers aux fin de maitriser ou
d'éteindre le feu.
S2. DROIT DES ASSURANCES
§1. Définition et nature
Pour mieux cerner ce concept de droit des assurances, nous
présentons dans cette section les définitions émises par
les auteurs et les textes des lois en matière d'assurance ainsi que la
classification des opérations d'assurances.
41François C. et Contant E., op.cit. p.16
42 Idem
17
A. Définition
Au sujet de la définition du Droit des assurances, les
avis sont multiples et nous les présentons de manière
ci-après :
Le Droit des assurances est une discipline récente qui
régit les contrats et opération d'assurances43 A ce
propos, nous retenons deux éléments essentiels dont les
opérations d'assurance et le contrat d'assurance, qui sont
intégrés dans le Droit des assurances :
Les opérations d'assurance visent la protection des
patrimoines privés contre les aléas en garantissant une
indemnisation en cas de perte ou de détérioration ou une
prestation de service. Elles couvrent de même la prise en charge des
conséquences pécuniaire du fait dommageable nécessitant
réparation. Elles ont aussi comme objet le versement du capitale ou
d'une rente lors de la survenance d'un évènement44
Les opérations d'assurance impliquent les relations
entre d'une part l'assureur qui est la personne qui, moyennant le paiement de
prime, s'engage à verser à l'assuré ou à un tiers
une somme d'argent, une rente ou de lui fournir une prestation en cas de
survenance d'un sinistre et d'autre part un ensemble d'assurés qui sont
de personnes qui ayant intérêt à se couvrir d'un risque
déterminé, contractent une assurance à leurs
bénéfices personnels ou à ceux d'un tiers
convenu.45
De l'autre côté, le contrat d'assurance implique
ou crée une relation individuelle entre l'assureur et
l'assuré.
Les opérations d'assurances ne sont pas totalement
libres. Cependant, si certaines opérations d'assurances sont libres
c'est-à-dire laissées à la discrétion des parties.
D'autres sont, par contre imposées par l'Etat dans le souci de
protéger impérativement l'individu46.
Par ailleurs, poursuivons avec la définition du Droit
des assurances, nous estimons que le Droit des assurances est un
éventail des règles qui régissent les opérations
d'assurance incluant les
43 Véronique Nicolas, essai d'une analyse du
contrat d'assurance, éd. LDJ, paris, 1996, n°242 p.114
44 idem
45 BAZIBUHE O., mémoire. « De
l'incidence de la concurrence sur le marché des assurances en Droit
positif congolais », inédit 2009
46 Yvonne Lambert-Foire, op.cit. p.35
18
obligations de l'assuré ; sa sécurité
face à l'assureur, d'une part, et d'autre part, les règles qui
régissent le contrat d'assurance indispensables pour une
opération d'assurance
B . Nature du droit des assurances
Toute discipline juridique répond à une option
de sa catégorisation, qui peut relever soit du Droit public soit du
Droit privé. En effet, la nature du droit des assurances
s'appréhende de façon ci-après :
Généralement le droit des assurances
relève comme le droit commercial, du Droit privé47
S'il est dépendant du droit civil, qui constitue le
droit commun, il comprend toute fois des dispositions d'ordre public rompant
avec le principe de la
liberté48. il peut
s'agir en l'occurrence de la souscription à une police d'assurance,
d'une assurance obligatoire. Là, la liberté contractuelle est
étouffée.
Le droit des assurances régule une police qui peut
être civile commerciale ou mixte selon le cas.
Elle est civile lorsqu'elle est conclue par un particulier
(sans qualité de commerçant,..), par une association sans but
lucratif (qui ne peut exercer le commerce qu'à titre accessoire et dont
l'activité n'est pas subjuguée par l'activité
commerciale,....), par une société civile (cabinet d'avocat,
cabinet des médecins qui n'effectuent pas les actes de commerce,..) ou
par une entreprise mutuelle.
Lorsqu'elle est, en revanche, initiée par un
commerçant ou une société commerciale, elle est de nature
commerciale dans le chef de ces derniers.
Elle est enfin mixte, lorsqu'elle met en présence un
particulier et un commerçant. Par ailleurs, le droit de l'OHADA
considère le contrat d'assurance comme un acte de commerce et ajoute que
même les personnes publiques qui s'adonnent aux activités
d'assurances, effectuent les actes de commerce.
Nous retenons que le droit des assurances peut relever soit du
droit privé et largement ou du droit public par moment. Lorsqu'il
relève
47 Emile Lamy, cité par TSHIZANGA M. op.cit.,
p.12
48 Yvonne Lambert - foire, op.cit., pp 13 - 14
19
du droit privé, il peut être de nature
commerciale, civile ou mixte. Lorsqu'il met en présence un assureur
public, il relève pour ce dernier du droit public. Cela dans
l'hypothèse où la personne publique est assureur et, cette
assurance relevant de la « sécurité sociale ».
Illustration : la SONAS et l'INSS qui n'ont plus de monopole,
au regard de la législation de 2015 Relèvent l'un du droit civil
(commercial,...), en vertu de la législation de 2008 qui a
transformé les entreprises publiques qui échappaient aux
règles commerciales en entreprise commerciale c'est le cas de la SONAS,
et l'autre du droit public en rapport avec la sécurité sociale,
c'est le cas de l'INSS.
En droit français, le droit des assurance relève
du droit commercial et met en présence les assureurs privés face
aux assurés. Le droit français fixe des règles de jeu et
ne devient assureur que celui qui se conforme à ses
règles.49
§2. La classification des assurances
Le critère de distinction de cette classification
s'applique à la détermination des obligations de l'assureur lors
de l'exécution du contrat : soit il doit « indemniser »
l'assuré ou la victime des conséquences d'un sinistre, et son
obligation est alors quantifiée par évaluation des
préjudices causés par le sinistre, soit il doit seulement une
somme forfaitaire déterminée au moment de la conclusion du
contrat.50
C'est dans cette idée que se situe la classification
par branche que nous abordons.
I. Les assurances de dommages
Les assurances de dommages comprennent les assurances des
choses et les assurances de responsabilité. Les assurances de biens et
de responsabilité ont pour but de réparer les conséquences
d'un événement affectant le patrimoine de
l'assuré51.
49 BAZIBUHE olivier, mémoire : «
de l'incidence de la concurrence sur le marché des assurances en droit
positif congolais » : approche synchronique et perspectives, UNILU, 2009,
p.45 inédit.
50 Yvonne Lambert-Foire et Laurent L. op.cit. p.51
51 François, c'est constant E., op.cit p.60
20
I.1. les assurances de chose
Les assurances de chose est l'assurance la plus classique de
protection des biens en cas de pertes matérielles52. elles
garantissent l'indemnisation d'un dommage subi par l'assuré et
résultant de la perte, de la détérioration ou de la
destruction d'un bien patrimonial.53 Elles couvrent normalement les
risques d'incendie, de vols, dégâts des eaux, de dommage de
l'ouvrage, etc...54
I.2. les assurances de responsabilité
Elles ont pour but de garantir les conséquences
pécuniaires de la responsabilité incombant à
l'assuré à la suite des dommages causés à autrui et
dont il est juridiquement responsable 55
L'assurance de responsabilité consiste pour une
personne (physique ou morale) à faire couvrir par un assureur les
risques et les coûts liés à sa responsabilité
civile56.
On les appelle assurances de responsabilité parce que
le patrimoine de l'assuré est grevé d'une « dette » on
les appelle encore, les assurances de passif.
I.3. principe des assurances de dommage
Les assurances de dommages reposent sur le principe
fondamental, le principe INDEMNITAIRE, selon lequel la prestation de l'assureur
ne peut en aucun cas excéder le préjudice réel subit par
l'assuré ou la victime57. La mise en jeu du contrat
d'assurance ne peut en aucun cas être une occasion d'enrichissement. La
réparation doit être strictement proportionnelle au dommage subi
réellement.
52 Yvonne Lambert et Laurent., op.cit. p32
53 Jérôme Bonnard, Droit et pratique
des assurances, 1er éd. Delmas, paris, 1997 n°8.
P.12
54 TSHIZANGA M. op.cit. p. 34
55 Yvonne Lambert et Laurent L. op.cit. p.32
56 Idem
57 François C. et constant E., op.cit. p.60
21
II. Les assurances des personnes.
Les assurances des personnes ont pour objet le versement de
prestation en cas d'événement affectant la personne même de
l'assuré58
Les assurances de personne se déclinent sous deux
principales catégories :
? Les assurances sur la vie, en cas de décès ou
de vie
? Les assurances de dommages corporels qui englobent les
assurances en cas de maladie ou d'occident.
Les assurances sur la vie ont pour objet le versement au
bénéficiaire choisi d'une somme d'argent en cas de vie ou de mort
de l'assuré.
L'on distingue trois sorte d'assurances vie qui sont :
l'assurance en cas de vie l'assurance en cas de décès et
l'assurance mixte59.
? L'assurance en cas de vie garantie le paiement au
bénéficiaire d'un capital ou d'une rente. Si l'assuré est
vivant à l'échéance du contrat, autrement dit les
assurances sur la vie comportent des garanties dont l'exécution
dépend de la durée de la vie humaine60.
? L'assurance en cas de décès est l'inverse de
l'assurance en cas de vie en ce sens que le versement du capital ou de rente
garantie a lieu en cas de décès de l'assuré avant le terme
convenu61.
L'assurance en cas de décès est un contrat au
terme duquel le bénéficiaire indiqué dans la police
recevra la somme stipulée au contrat en cas de décès de
l'assuré62.
? L'assurance mixte est la combinaison de l'assurance en cas
de vie et de l'assurance en cas de décès.
En effet, l'assurance mixte est un contrat par lequel la somme
assurée est payable soit aux héritiers de l'assuré ou
à certaines personnes désignées, si l'assuré
décède dans un délai, soit à l'assuré
lui-même, s'il survit à l'expiration de ce
délai63.
II.1. principe.
Les assurances sur la vie sont soumises au principe
forfaitaire puisque la valeur pécuniaire de la personne humaine ne peut
être fixée64 contrairement aux assurances de dommages
qui, elles reposent sur le principe indemnitaire.
58 Idem
59 TSHIZANGA M. op.cit. p33
60 Yvonne Lambert-foire et Laurent ; op.cit. p.53
61 Jean HERON, préface in Essai d'une
nouvelle analyse du contrat d'assurance de véronique NIKOLAS,
op.cit. P.p. 5-6, cité par TSHIZANGA M. op.cit. p.32
62 Idem
63 Yvonne Lambert - Foire et Laurent, op.cit. p.61
64 Yvonne Lambert - Foire
22
III. Les assurances de répartition et les
assurances de capitalisation
La gestion des assurances se distingue selon qu'il s'agit des
assurances mutualistes ou des assurances capitalistes ou financières.
III.1. les assurances gérées en
répartition
La répartition consiste à mutualiser les
risques, ou des familles distinctes des risques, sur une base annuelle et
ré distributrice : c'est-à-dire que chaque année les
primes ou les cotisations demandées doivent être suffisantes pour
couvrir les sinistres et les autres charges survenues dans le même
exercice65.
Autrement dit, la gestion par répartition consiste pour
l'assureur à redistribuer aux victimes des sinistres la masse des
cotisations payées par l'ensemble des assurés.
La répartition implique également : la
répartition des risques entre les assurés ou mieux la
répartition de la masse des primes payées par l'ensemble des
membres66.
III.2. les assurances gérées en
capitalisation
La capitalisation est une technique de gestion
financière : l'assureur place une partie des primes collectées
pour les faire fructifier et réinvestir les revenus financiers ainsi
obtenus, de manière à accroitre la somme initiale.
La capitalisation consiste donc dans une sorte
d'épargne le montant perçu comme prime
régulièrement est investi et sera remise avec
intérêt à l'échéance
convenue.67
Les assurances de capitalisation présentent des
particularités suivantes :
? D'une part elles sont souscrites à long terme (une
longue durée) et comportant un aspect épargne
? D'autre part, les risques ne sont pas constant, la
fréquence augmente ou diminue en cours du contrat : c'est le cas de la
probabilité du décès et de la probabilité de survie
de la personne humaine.
65 Jean Luc DE BOISSIEU, op.cit. p.33
66 Yvonne Lambert - Foire, op.cit. p.p. 50 - 51
cité par TSHIZANGA M. op.cit. p.36
67 BAZIBUHE Olivier, op.cit. p.50, inédit.
23
Dans la capitalisation l'assureur constitue un capital qui lui
servira à payer au moment voulu, la prestation dans la police.
IV. Les assurances sociales et les assurances
ordinaires
L'intérêt de la distinction réside dans la
finalité sociale qui se modifie en suivant les aspirations de
sécurité des assurés entre autre, les assurances qui
couvrent les risques sociaux : la maladie, la vieillesse, l'invalidité,
l'accident du travail ; et les assurances qui couvrent les risques ordinaires :
l'incendie, le vol, etc..
IV.1. assurance sociale
Les assurances sociales est une forme d'assurance entre
individus imposées par l'Etat pour les protéger, par
mutualisation des risques contre des coûts financiers liés
à la maladie, chômage,
etc. et relevant de la politique publique de
la sécurité sociale.
Les assurances sociales sont régies en Droit congolais
par les règles de la sécurité sociale l'organisme le
gérant est l'institut National de la sécurité sociale.
Toute personne physique ou morale qui a à son service un ou plusieurs
travailleurs, auxquels s'applique le régime de sécurité
sociale est tenu de s'affilier à l'INSS aux conditions prévues
par les lois de la République Démocratique du Congo.
IV.2. les assurances ordinaires68
Les assurances ordinaires ou privés forment la
catégorie des assurances terrestres qui s'opposent aux assurances
aériennes et maritimes.
L'assurance aérienne vise la couverture des risques
aériens qui comprennent le décès et les lésions
corporelles survenant aux passagers des aéronefs et aux tiers au sol
ainsi que les avaries et pertes des bagages et des marchandises confiées
aux transporteurs aérien. Elle couvre aussi les corps des
aéronefs.
L'assurance maritime traite de fortune de mer ou de risque de
navigation maritime.
Par ailleurs, les assurances ordinaires couvrent les risques
ordinaires : l'incendie, le vol, perte, etc.
68 TSHIZANGA M. op.cit. p.37
24
V. Les assurances facultatives et les assurances
obligatoires
L'intérêt de la distinction entre les deux
classes d'assurances réside dans l'approche contractuelle ; de la
liberté contractuelle, qui fait que certaine assurances sont
facultatives et, les autres assurances sont obligatoires. Dans l'ensemble, le
tout se traduit par un besoin de commodité et de
sécurité.
V.1. les assurances facultatives
Ce sont des assurances dont la souscription est
laissée à la discrétion des assurés. Il s'agit des
assurances libres69 respectueuses de l'autonomie de volonté
et/ou de la volonté de se faire assurer.
V.2. les assurances obligatoires
Les assurances obligatoires sont celles pour lesquelles la
souscription est obligatoire. Généralement, l'obligation
d'assurance pèse sur les assurés. Cela ne va pas sans poser
problème, en ce sens que cette obligation aurait dû être
binôme et autrement dit, elle aurait dû comprendre l'obligation de
s'assurer et obligation d'assurer.70
Les assurances obligatoires dérogent au principe de la
liberté contractuelle qui procède de l'autonomie de la
volonté. Elle symbolise l'intrusion du législateur dans les
rapports entre cocontractants. Elle se justifie par le souci du
législateur de protéger l'intérêt
général.
Elles sont destinées à protéger les tiers
c'est-à-dire les personnes étrangères à la
conclusion du contrat. Ce sont surtout les assurances de responsabilités
qui ont pour finalité de protéger les tiers. Cette protection se
traduit par l'institution en leur faveur de l'action directe et de
l'inopposabilité des déchéances postérieurs aux
sinistres. Ces contrats d'assurances obligatoires ne sont pas la chose des
parties en sens que « les garanties acquièrent une autonomie qui
tient à l'intervention des pouvoir publics.71
69 TSHIZANGA M. op.cit. p.37
70 idem
71 Jean Rousset ET Catherine, les
assurances obligatoires, éd. Sécrétas,
paris, 1984, pp.12 - 13 cité par TSHIZANGA M., op.cit. p.37
25
Malgré l'obligation d'assurance, le principe de la
liberté des conventions subsiste. Le refus de sourire la police
d'assurance n'est pas sanctionnée par une souscription
forcée.72
S3. TECHNIQUE DES ASSURANCES
Les assurances sont des notions complexes et
embrigadées. Elles nécessitent cependant un certain nombre de
techniques appropriées pour, dans leur mise en oeuvre, menée
à bon port les opérations d'assurances.
En effet, les assurances reposent sur plusieurs techniques
dont la mutualité, la diversification ainsi que la réduction de
l'aléa d'une part et d'autre part, la division des risques.
I. La mutualisation des risques
L'assurance n'a pas pour objet de couvrir un risque
isolé, elle implique nécessairement le groupe de personnes qui
mettent en commun les risques susceptible de les atteindre, décident de
contribuer toutes au règlement des sinistres. Ce règlement
étant opéré à l'aide des cotisations versées
par elles toutes. C'est cette mutualisation qui permet d'éliminer le
hasard et de créer la sécurité. Grâce à elle,
les risques sont neutralisés repartis d'une façon insensible
entre les adhérents: il est dilué, pulvérisé de
telle sorte que les coups du sort sont conjurés ; les
conséquences du hasard sont mises en commun et fractionnées, au
point que la charge et pratiquement insignifiante pour chacun en comparaison de
l'importance du risque.73
Ensuite, les assurances présupposent le groupement des
personnes exposées aux mêmes risques et entre lesquelles est
répartie la charge des sinistres qui se réalisent dans le chef de
certaines d'entre elles, de telle sorte que celles-ci ne soient pas
appauvries.74 Tous les membres du groupe payent pour un mais par
moindre coût.75
L'assurance s'analyse dès lors comme «
l'organisation de la solidarité entre les gens assurés contre la
survenance d'un même événement ».76
72 Jean Rousset ET Catherine, les
assurances obligatoires, éd. Sécrétas,
paris, 1984, pp.12 - 13 cité par TSHIZANGA M., op.cit. p.37
73 MULAMBA M. op.cit. p59
74 Yvonne Lambert Foire, op.cit. p.13
75 idem
76 Ibidem
26
II. La diversification de risques.
Dans le domaine des assurances, on distingue les bons risques
et de mauvais risques, ces mauvais risques sont ceux dont la fréquence
est élevée. La fréquence est le rythme ou la cadence de
réalisation des risques, les bons risques en revanche, sont ceux dont la
fréquence est faible77
Enfin, la diversification des risques permet à
l'assureur d'avoir un portefeuille équilibré et de compenser les
risques déficitaires avec les risques avantageux, c'est - à -
dire bénéficiant. Elle a également pour effet de
réduire la charge financière de l'assureur en ce sens qu'il
n'aura pas à mettre en jeu son propre argent.78
également la diversification permet à l'assureur d'avoir des
propositions de risques d'une incertitude élevée, pour enfin
minimiser le coût de leur avènement et compenser le risques dont
l'incertitude est à peine faible, et tirer le gain de la
différence.
III. La réduction de l'aléa et
l'induction des risques
Les assureurs n'acceptent que les risques assurables. Ils
effectuent leur choix grâce à la statistique, au calcul des
probabilités, à la sélection et à la
prévention des risques.
III.1. la statistique et les probabilités
mathématiques
L'assureur doit s'efforcer de réunir le maximum
d'assurer et de réaliser en permanence des affaires
nouvelles.79
La statistique permet de connaitre le nombre des sinistres
survenus et de déterminer leur fréquence.80
En matière d'assurance, prévoir le nombre des
sinistres qui se réalisent par rapport au nombre des risques
assurés, constitue un calcul de probabilité qui ne peut
être effectué que grâce aux statistiques établies sur
base des événements passés.81
Le calcul de probabilité à d'abord
été exposé par blaise Pascal selon lui, le hasard
obéi à des lois. Cette expérience permet de
77 Olivier BAZIBUHE, op.cit. p.45
78 TSHIZANGA M. op.cit. p.47.
79 François couilbault et constant Elianshber,
op.cit. p.61
80 TSHIZANGA M. op.cit ; p
81 François couilbault et constant Elianshber,
op.cit. p.43
27
comprendre la définition de la probabilité
mathématique qui est un rapport : rapport du nombre de chance de
réalisation d'un événement sur le nombre de cas
possibles.82
Mais cependant, la loi des grands nombres permet de
dégages les probabilités de survenance des sinistres ou des
événements observés83 et de maitriser le
hasard. Cette loi a été énoncée au 18e
siècle par Bernoulli, mathématicien suisse.
Au regard de cette loi, les résultats des
expériences se rapprochent de la probabilité théorique de
survenance d'un événement, si le nombre d'expérience
effectué est plus grand84.
III.2. la sélection des risques
Les assurances impliquent la sélection des risques en
ce sens qu'elles ne doivent garantir que les risques appréciés.
Les mauvais risques sont exclus ou mieux assortis d'un maximum de couverture
au-delà duquel la garantie n'est pas due.85
L'assureur doit choisir des risques homogènes, normaux
présentant approximativement les mêmes caractéristiques que
les risques pris en compte pour l'établissement de statistiques 86
Au départ, par ailleurs, il vaudra, pour que la
compensation puisse se faire dans les meilleures conditions. Il faut
réunir un grand nombre de risques semblables qui occasionnent des
débours du même ordre87
Seuls les risques homogènes par leur nature, leur
valeur et leur durée doivent être assurés.88
III.3.la dispersion des risques.
La dispersion des risques induit à ce qu'il faut
éviter d'assurer les risques qui seraient dans une même situation
géographique,
82 Idem
83 Yvonne Lambert et Constant Elianshbery, op.cit.
p.47
84 François couilbolt et constant Eliashbery,
op.cit. p.47
85 Yvonne Lambert- Foire, op.cit. p38.
86 Yvonne Lambert et Laurent E. op.cit. p.50
87 François Lambert et Constant E. op.cit.
p50
88 TSHIZANGA M. op.cit. p43
28
économique ou toute autre condition, de peur que un
événement ne les affectent tous au même moment du fait de
leur juxtaposition.
Exemple : assurer plusieurs immeubles qui se suivent, il y a
une possibilité que lorsque le feu se déclare dans un, les autres
ont la chance d'être atteint.
Mais les risques techniquement inassurables sont
écartés car leur survenance est de nature à rompre
l'équilibre de la mutuelle 89
III.4. la prévention
La notion de prévention marche de paire avec la notion
des assurances. L'assurance doit être accompagnée de mesures
préventives
Pour qu'elle joue pleinement son rôle social,
l'assurance postule des mesures préventives destinées à
empêcher la réalisation de sinistre et à réduire par
ricochet, son coût.90 La conscience de l'assuré compte
pour une prévention soutenue.
IV. La division des risques
Il ne suffit pas de recourir aux techniques de
probabilité mathématiques, de recourir à la
sélection des risques, à la dispersion ou encore à la
prévention ; il faudra, pour une bonne politique, recourir aussi aux
techniques de division des risques. Deux techniques facilitent cette division.
Il s'agit de la réassurance et de la coassurance.
IV.1. la réassurance
La réassurance est une opération par laquelle
une société d'assurance (la cédante) s'assure elle
-même auprès d'une autre société (le
réassureur ou le cessionnaire) pour une partie des risques qu'elle a
prise en charge.91 C'est en quelque sorte « l'assurance de
l'assurance ».
Le réassureur s'oblige à son tour à
rembourser au cédant (l'assureur direct), l'indemnité qu'il est
tenu de verser à l'assuré. La convention de réassurance
s'appelle « traité de réassurance »92.
La réassurance se décline sous deux formes
à savoir, la réassurance proportionnelle et non
proportionnelle.
89 Idem
90 Marcel Fontaine, op.cit. p.14 cité par
TSHIZANGA M. op.cit P.44
91 François Coulbault et Constant E., op.cit.
P49
92 TSHIZANGA M. op.cit.p.44.
29
? La réassurance proportionnelle, elle est dite
proportionnelle lorsque : le réassureur prend en charge un pourcentage
déterminé du risque moyennant perception d'une prime
calculée en tenant compte dudit pourcentage du risque93 elle
est conclue au même moment du contrat d'assurance c'est-à-dire
avant la survenance du sinistre 94 l'indemnisation qui lui incombe
est aussi proportionnelle au pourcentage du risque et de la
prime95
? La réassurance non proportionnelle, en revanche, est
l'inverse de la réassurance proportionnelle. L'intervention du
réassureur est calculée après la survenance du
sinistre96. Elle est de ce fait qualifier de réassurance de
sinistre.
En outre, la réassurance est susceptible de
rétrocession qui est une opération par laquelle le
réassureur cède à son tour une partie des risques qu'il a
réassuré à un rétrocessionnaire qui peut être
une société de réassurance ou une société
d'assurance.
IV.2. la coassurance97
La coassurance consiste en un partage proportionnel d'un
même risque entre plusieurs assureurs chacun accepte un certain
pourcentage du risque, reçoit en échange le même
pourcentage de la prime et, en cas de sinistre sera tenue au paiement de la
même proportion des prestations dues.
Mais, cependant le plein de souscription devra être
déterminé, ce plein de souscription qui est la somme maximale que
un assureur peut accepter sur un risque déterminé.
S4. LE CONTRAT D'ASSURANCE.
Toutes les opérations d'assurances passent par le
contrat d'assurance et, lequel est indispensable. L'analyse, en effet du
contrat d'assurance implique sa définition. L'étude de ses
caractères des parties contractantes, des modalités de sa
conclusion et de sa terminaison.
§1. Notion
Le contrat d'assurance est défini comme un accord
passé entre un assureur et un assuré pour la garantie d'un risque
: l'assureur
93 François Coulbault et Alii, le grand
principe d'assurance éd. Paris, L'ARBIVE, 1999 p.58.
94 Idem
95 ibidem
96 Ibidem
97 Ibidem
30
accepte de couvrir le risque, le souscripteur s'engage
à payer la prime ou la cotisation convenue. Le contrat d'assurance est
un lien juridique qui oblige l'assureur à garantir le risque, le
souscripteur à en payer la prime.98
Partant la loi N°15/005 du 17 mars 2015, portant code des
assurances appréhende le contrat d'assurance en ce terme : (( c'est une
convention en vertu de laquelle, moyennant payement d'une
rémunération appelée prime ou cotisation par une partie,
l'assureur s'engage envers une autre, le preneur d'assurance à fournir
une prestation stipulée dans le contrat au cas où surviendrait un
événement incertain qui, selon le cas, l'assuré ou le
bénéficiaire a intérêt à ne pas voir se
réaliser »article 4.
De l'autre côté, la loi Belge sur le contrat
d'assurance terrestre du 25 juin 1992 définit le contrat d'assurance
comme « un contrat en vertu duquel moyennant le paiement d'une prime fixe
ou variable, une partie, l'assureur s'engage envers une autre partie, le
preneur d'assurance à fournir une prestation stipulée dans le
contrat au cas où surviendrait un événement incertain que
selon le cas, l'assuré ou le bénéficiaire a
intérêt à ne pas voir se réaliser».
Le législateur Français quant à lui, ne
définit pas ce qu'il entend par contrat d'assurance, pour, selon lui,
faisant partie des matières sociétales évolutives. En
revanche situe le contrat d'assurance dans une définition donné
par le code civil Français.
En plus, Véronique Nicolas définis le contrat
d'assurance comme (( le contrat aléatoire par lequel la prestation d'une
des parties ayant la qualité d'assureur est conditionnée par la
réalisation dépendant du hasard de l'événement
prévu au contrat en vue de prévenir l'assuré contre les
effets dommageable, eux aussi prévus au contrat, de la
réalisation de cet événement.99
Dans l'entre temps, la définition du législateur
Belge et de Véronique, laisse de côté les risques heureux
que peut rechercher l'assuré.
98 François Coulbault et Constant E. op.cit.
p.75
99 Véronique Nicolas. Op.cit. N°332
p.142.
31
§2. Caractères du contrat
d'assurance
Le contrat d'assurance est cristallisé par un certain
nombre de caractères, que voici :
? Le caractère consensuel : le contrat d'assurance a un
caractère consensuel car, il est réputé conclu dès
le moment où intervient l'accord des parties.'00 Cela
signifie que, l'existence du contrat d'assurance n'est pas liée à
l'accomplissement de formalités (sous réserve des
problèmes de preuve que cela peut poser)
? Caractère aléatoire : l'art.4 du code civile
congolais LIII dispose que « le contrat est commutatif lorsque chacune des
parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est
regardée comme équivalent de ce qu'on lui donne ou ce qu'on fait
pour elle. Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de
perte pour chacune des parties d'après un événement
incertain, le contrat est aléatoire ».
Le caractère aléatoire est inhérent
à la nature même de l'assurance, et à la définition
du risque'0'
Le caractère aléatoire s'oppose au contrat
commutatif dans lequel l'avantage poursuivi par chacune des parties est alors
et déjà évalué en avance.
? Le caractère successif : le contrat d'assurance ne
s'exécute pas d'un trait dans l'hypothèse où la garantie
de l'assureur (inclue l'exécution) reste suspendue jusqu'à
l'avènement de l'événement assuré.
Etant d'exécution successive, le contrat d'assurance ne
peut pas être rompu avec l'effet rétroactif.
? Le caractère onéreux : le contrat à
titre onéreux est celui aux termes duquel, celui qui s'oblige, le fait
en vue d'obtenir de son contractant un avantage correspondant à celui
qu'il lui procure'02
En effet, l'assuré à l'obligation de payer la
prime ou la cotisation, l'assureur à son tour s'engage aussi à
payer une indemnité ou exécuter une prestation en nature en cas
de sinistre.'03
? Le caractère d'adhésion : le contrat
d'adhésion est celui pré-rédigé
unilatéralement par l'une des parties, l'autre partie étant tenue
d'y adhérer sans possibilité de le modifier.'04
100 François Coulbault et Alii, op.cit. p.75
101 Idem
102 TSHIZANGA M., op.cit. p.53
103 Idem
104 Ibidem
32
Le contrat d'assurance est considéré comme un
contrat d'adhésion, ce qui n'est toujours pas vrai dans la mesure
où il nécessite l'accord de l'autre partie105
Même s'il est rédigé par l'assureur,
l'évidence est qu'il doit subir, pour être légitime, la
validation de l'assuré.
? Le caractère de bonne foi : il est de bonne foi,
parce qu'il ne peut fonctionner que par la confiance mutuelle des parties afin
de surmonter les inconnues de la situation106
Du coté de de l'assureur, l'inconnue majeure se trouve
sur l'asymétrie de l'information disponible. L'assuré
présente à l'assureur un risque que ce dernier ne connait pas. En
outre, l'assureur est libre de poser les questions à l'assuré et
de mener les enquêtes sur la véracité des
déclarations de l'assuré107
L'assureur se retrouve dans une situation d'inversion du cycle
de production parce qu'il ne soit pas qu'elle sera l'ampleur du sinistre qu'il
garantit.108
L'assuré de son coté est, une fois qu'il a
signé le contrat, dans une situation de dépendance totale
vis-à-vis de l'
assureur. il est, lui dans une
inversion du cycle de consommation, car il paie avant service
rendu.109
Cependant, l'obligation de bonne foi présuppose que,
tant lors de la conclusion du contrat qu'au cours du contrat, l'assuré
doit déclarer110 tout fait ayant une incidence sur le
contrat111 compris l'assureur.
§3. DEROULEMENT DE LA CONCLUSION DU CONTRAT
D'ASSURANCE
La conclusion du contrat d'assurance met en relief plusieurs
parties dont : l'assureur, l'assuré et les tiers
bénéficiers ainsi que les tiers responsables.
105 Ibidem
106 Jean Luc de BOISSIEU, op.cit. pp.39-40
107 Jean Luc de BOISSIEU, op.cit. p.39
108 Idem
109 Ibidem
110 DM Dris, the south African cour of insurance of gordon et
Cretz, 7e. éd.1997, Juta et Coltat. Pp.133-
134, cite par TSHIZANGA M. op. cit. p.54
111 Idem
33
I. L'ASSURE
L'assuré est (( la personne qui, ayant
intérêt à se couvrir d'un risque déterminé
(...) contracte une assurance à son bénéfice personnel ou
à celui d'un tiers convenu...»article 3 al.3 du code des
assurances.
Trois concepts s'affrontent autour de la notion
d'assuré. Il s'agit du preneur d'assurance, du souscripteur et de
l'assuré.112
? La capacité de l'assuré :
l'assuré doit être capable pour souscrire une police
d'assurance. Le mineur ne peut exercer sa capacité que par le biais de
ses père et mère ou tuteur.113 Pour les interdits et
majeurs incapables, par la voie de leurs représentants légaux
Lorsque l'assuré est une personne morale, il souscrit
le contrat d'assurance que par le biais de ses représentants
statutaires114
II. L'ASSUREUR :
L'assureur est (( la personne qui, moyennant le paiement de
la prime, s'engage à verser à l'assuré ou à un
tiers une somme d'argent, une rente ou de lui fournir une prestation en cas de
survenance d'un risque »115
Il gère habituellement les risques en prenant en
charge les conséquences de la réalisation d'un
événement et le compense pécuniairement. Cela suppose une
entreprise organisée.116
III. AUTRES INTERVENANTS a. Le
bénéficiaire
L'assuré peut conclure le contrat d'assurance dans son
intérêt ou dans celui d'une tierce personne. Lorsqu'il le fait
pour un tiers, c'est ce dernier qui est le bénéficiaire de la
police. On l'appelle tiers bénéficiaire. Autrement dit, le tiers
bénéficiaire est la personne en faveur de laquelle sont
stipulées des prestations d'assurance. Il est tiers au contrat. Dans
112 TSHIZANGA M. op.cit. p.57
113 Idem
114 Ibidem
115 Ibidem
116 Ibidem
34
les assurances à caractère forfaitaire,, le
tiers bénéficiaire doit avoir un intérêt
personnel.117
§4. L'ENTREE EN VIGUEUR ET LA DUREE DU CONTRAT
D'ASSURANCE
Le contrat d'assurance entre en vigueur dès qu'il est
conclu par les deux contractants. Toutefois, le contrat peut comporter une
clause qui détermine son entrée en vigueur à une certaine
date.118
? Clause de prise d'effet le lendemain à midi du jour
de la conclusion du contrat : cette clause évite les incertitudes sur
l'heure et le minute de signature du contrat
? Clause de prise d'effet à cette date : la mise en
vigueur du contrat est
alors subordonnée a un terme certain et la garanti sa
part que du jour où l'assuré à besoin.
? Clause de prise d'effet le lendemain, à midi du
paiement de la première prime119. C'est cette dernière
qui est adoptée par le législateur congolais (article 16 du code
des assurances).
Quant à la durée du contrat d'assurance, elle est
fixée librement par
les parties contractantes. Elle peut être
déterminée ou indéterminée. Toutefois, elle est
dans certains types d'assurance de responsabilité des constructeurs
pendant la période de construction.120
§5. LA TERMINAISON DU CONTRAT
D'ASSURANCE
Le contrat d'assurance prend fin par l'arrivé du terme
lorsqu'il est conclu pour une durée fixe.121 Lorsqu'il est
à durée indéterminée, il peut être rompu
à tout moment moyennant préavis. Il en est aussi de l'assurance
décès-vie entière.122
La survenance du sinistre peut aussi provoquer la rupture du
contrat, lorsqu'il s'agit d'une police d'assurance non obligatoire et que le
bien assuré n'est pas renouvelé ou reconstruit.
Excepté le cas d'assurance en cas de
décès, le décès de l'assuré n'emporte pas
l'extinction du contrat d'assurance. Ce dernier subsiste
117 TSHIZANGA M. op.cit. p64
118 Idem
119 Yvonne LAMBERT-Faivre et Constant Leveneur, op.cit. p.94
120 Article de la loi N° 74 -OO7 du 10 juillet 1974, invoque
par TSHIZANGA M. op.cit. p69
121 TSHIZANGA M. op.cit.p73
122 Idem
35
dans l'intérêt de l'héritier et des
acquéreurs. Il en est de même de la cession de l'ouvrage ou de
l'immeuble assuré. Il s'agit là de l'application du principe
selon lequel « l'accessoire suit le principe »123
§6. LES ELEMENTS DU CONTRAT D'ASSURANCE
Le contrat d'assurance requiert pour sa formation, l'existence
d'un risque, d'une prestation conditionnelle de l'assureur et, la
volonté de l'assureur ainsi que de l'assuré de lutter contre les
effets dommageables de la réalisation d'un événement
incertain ou de mettre en exergue, les effets bénéfiques de ce
dernier, d'une part et d'autre part, la prime d'assurance.124
A. Le risque
Le risque est un événement aléatoire dont
la survenance est susceptible de causer un dommage qui est redouté ou de
produire un effet bénéfique escompté. Il présuppose
un péril, une perte potentielle ou un événement
heureux.
Le mot « risque » en assurance recouvre plusieurs
notions :
> Il désigne l'objet assuré : tel
bâtiment est qualifié de risque assuré > Il est
utilisé en matière de tarification : on parle de risque
industriel, de risque de particulier, etc
> Il correspond à l'événement
assuré.125
Ici nous abordons le risque au regard de la dernière
signification qui correspond à un événement assuré
et suppose plusieurs caractères :
> Futur : l'événement doit être futur
(le risque ne doit pas être déjà réalisé)
;
> L'incertitude : pour constituer un risque assurable,
l'événement doit être incertain mais susceptible de se
réaliser sans que sa réalisation dépende exclusivement de
la volonté des parties, l'incertitude rime avec la possibilité et
la réalité
> La licéité : le risque doit être
licite, c'est-à-dire conforme à l'ordre public et aux bonnes
moeurs ;
> Risque fortuit : l'idée ici et du hasard
c'est-à-dire événement aléatoire ne doit pas
être provoqué intentionnellement, ne peut pas être pris en
charge par l'assureur.
123 François CHAFUISARD, le droit des assurances, Que
sais-je PUF, paris 1995 p.106
124 TSHIZANGA M. op.cit. p.87
125 idem
36
B. La prime
La prime est la contribution que verse l'assuré
à l'assureur en échange de la garantie qui lui est
accordée. Elle est payable au départ dès
l'opération d'assurance. La somme totale comprend la prime nette, le
chargement commercial et chargement fiscal. Que le risque se réalise ou
non l'assureur couvre la prime d'assurance. La prime doit être
proportionnelle au risque garanti. Elle est due par le souscripteur et est
portable et non quérable même si l'assureur et l'assuré
peuvent convenir le contraire.
C. La prestation conditionnelle
L'engagement pris par l'assureur en cas de réalisation
du risque consiste à verser une prestation. Il s'agit d'une
manière générale, d'une somme d'argent destinée
:
? Soit au souscripteur et assuré
? Soit au tiers (en assurance de responsabilité)
? Soit au bénéficiaire (assurance en cas de
décès)
Etant conditionnelle, la prestation de l'assureur est fonction
de la réalisation de l'événement considéré
à être éventuellement tenu envers son contractant qui est
l'assuré. Il ignore comme l'assuré, si cette prestation aura
lieu.
Lorsque le risque se réalise, il devient un sinistre et
postule l'intervention de l'assureur ou l'indemnisation ou de fournir de la
prestation promise. La prestation conditionnelle de l'assureur explique le
caractère aléatoire même du contrat d'assurance.
§.7. LA PREUVE DU CONTRAT D'ASSURANCE
C'est la `'police» ou la `'note de couverture `' qui
constatent l'engagement de l'assureur et de l'assuré. Cependant, le
contrat étant parfait dès l'échange des consentements,
l'écrit n'est nécessaire que pour la preuve du contrat (Ad
probationem) et non pour sa formation (Ad solemnitatem)126
126 Yvonne LAMBERT - FAIVRE et Alii, op.cit. p211
37
A. Note de couverture127
La (( note de couverture » encore appelée (( note
de garantie est le document provisoire constatant l'existence d'une garantie
avant l'établissement de la police ou de l'avenant. Ce document souvent
délivré pour le compte d'un assuré par un
intermédiaire habilité, agent ou courtier, permet à
l'assuré d'être immédiatement garanti sans attendre la
rédaction définitive de la police.
La note de couverture n'est soumise à aucune forme et
peut être constituée par tout écrit signé par
l'assureur ou son représentant et indiquant les éléments
essentiels de l'assurance
B. Police d'assurance128
La police d'assurance est le document signé des
parties, qui constate l'existence et les conditions du contrat d'assurance et
qui en constitue donc l'élément de preuve.
127 Yvonne LAMBERT - FAIVRE et Alii, op.cit. p211
128 Idem
38
Chapitre II. CADRE JURIDIQUE DES ACTIVITES
D'ASSURANCES
Dès que les activités de l'assurance se sont
développées, il est apparu indispensable de fixer un certain
nombre de règles, afin de protéger les assurés et de
canaliser les sommes d'argent gérées par les
assureurs.129
D'autant plus que le rôle des assurances dans un pays
est bien connu, il ne s'arrête pas seulement à assurer, ce
rôle va au-delà notamment dans la création d'emplois ainsi
que dans la possibilité de disposer des capitaux par la technique des
réserves. Ces réserves pouvant être réinvesties
ailleurs suivant une législation adéquate130
Notons cependant que les activités des assurances sont
trop complexes et trop sensibles, elles ont un écho indéniable
dans la société, et qu'elles s'inscrivent au centre d'un
système de mutualisation des risques aussi, elles tendent à
combattre l'aléa, puisque l'assuré, par l'acte de souscription
à une police d'assurance se met à l'abri d'un risque, qu'il
redoute et/ou nourri envie de l'arrivée d'un évènement
qu'il attend.
Ainsi donc les activités d'assurance, compte tenu de
leur complexité et leur importance requièrent une entreprise
législative mieux élaborée.
En effet, la république démocratique du Congo
à l'instar des nombreux Etats sur la planète, n'est pas
restée en marge de la règlementation ; elle a, depuis
l'époque coloniale, consacrée des textes des lois à
l'encadrement des activités des assurances sur le territoire
national.
C'est ainsi que, dans le cadre du présent travail, sera
de façon succincte rappelé la législation ancienne des
assurances ayant régit le secteur de tout ce temps. Suivi de la
législation actuelle qui sera la référence principale de
cette étude.
129 François CONILBAULT et Alii, les grands principes
de l'assurance, 7e éd. L'ARGUS, paris, 2005, p.85
130 LOMENDJA VANDA. Thèse, : de l'assurance de
proximité comme solution efficace à l'exploitation du
marché des assurances de responsabilité...., UNILU, 2011, p.77
39
S1. LEGISLATION ANCIENNE AYANT REGI LES ASSURANCES
Dans cette section, il sera question de rappeler les textes
des lois qui ont fait le temps du secteur des assurances depuis l'époque
coloniale jusqu'avant l'élaboration d'une loi-cadre devant régir
les activités des couvertures des risques sur le territoire national.
§1. HISTORIQUE
L'histoire de la législation relative aux assurances au
Congo est liée à celle de la pénétration
européenne dans ledit pays131 cela veut dire qu'avant la
période coloniale, il n'y avait point de règlementation des
assurances d'une part et d'autre part la notion d'assurance était
inconnue des populations autochtones. Seule la solidarité clanique, qui
est le soubassement des sociétés traditionnelles, donnait lieu
à des groupements d'entraides claniques.132
Concrètement c'est pendant la période coloniale
qu'apparait l'assurance obligatoire des aéronefs prévue par la
convention de Rome du 29 mai 1933 qui été aussi applicable au
Congo-Belge133
Le second texte pendant cette période qui fut pris
était l'ordonnance-loi N° 62/262 du 21 août 1958 relative
à la souscription obligatoire de l'assurance de responsabilité
civile par les exploitants du transport rémunéré des
personnes.134 c'est ce texte qui marque le début d'une
véritable règlementation de couverture des risques sur le
territoire National.
En sus, en 1966, par l'ordonnance loi N°66/622 du 23
Novembre, que le président de la République à créer
la société nationale d'assurance et institué à cet
effet une assurance obligatoire automobile, aviation, incendie et maritime.
Cette ordonnance loi a été modifiée et
complétée par les ordonnances lois N°66/622 bis du 23
Novembre 1966 et N° 67 - 018 du 17 janvier 1967 ainsi que celle N°
068 - 029 du 20 janvier 1968.
Finalement c'était dans une perspective de
réaliser l'indépendance économique du pays qu'une
série de mesures législatives a été prise
131 TSHIZANGA M., Droit des assurances congolais,
éd. CREZA, Kinshasa 2010, p.18
132 Idem
133 ibidem
134 Ibidem
40
auxquelles s'ajoute l'ordonnance loi N°67/240 du 2juin
1967 conférant à la SONAS le monopole des assurances au Congo
avec comme étoile de fond de nationaliser l'exploitation du
marché des assurances.
Bien avant, les ordonnances lois sus-visées,
l'ordonnance loi N° 66-97 du 14 mars 1966 avait déjà mis en
place le code des assurances maritimes, fluviales et lacustres.
En outre, par la loi N° 73 - 013 du 5 janvier 1973 le
législateur eut institué une assurance obligatoire en
matière d'utilisation des véhicules automoteur. Dans la
même veine, le même législateur par la loi N° 74 - 007
du 10juillet 1974, créa l'assurance de responsabilité des
constructeurs. Concrètement, cette loi fit instaurée l'assurance
obligatoire « tous-risques, chantier » c'est-à-dire
l'assurance obligatoire de responsabilité civile des constructeurs
pendant la période de construction.
Enfin l'assurance obligatoire des risques d'incendie de
certains bâtiments a été instituée par la loi
N°71 - 008 du 10 juillet 1974.135
D'évidence, la logique législative
indiquée dans la littérature précédente devenait de
plus en plus un problème qu'une solution acceptable attendue.
Très vite, par la loi N° 15/005 du 17 mars 2015
portant code des assurances que le législateur a abrogé la
séquence des lois, ordonnances lois visées ci-haut. En effet aux
termes de l'article 511, le code des assurances abroge toutes les dispositions
qui lui sont contraire.
§2. PROBLEMES POSES PAR L'ANCIENNE LEGISLATION
Par le monopole lui accordé par l'ordonnance loi
N° 67/240 du 2 juin 1967, la SONAS était une caisse à
résonnance autour de laquelle gravitait toutes les opérations
d'assurances en république démocratique du Congo. Cependant plus
des quatre décennies durant, la société susvisée
n'a pu être à la hauteur de ses tâches, elle a était
pour ainsi dire déficitaire. De plus, il a était reproché
à cette société le manque de constituer des
réserves mathématiques afin d'être solvable et être
en même de subvenir aux besoins d'indemnisation des risques
réalisés faisant l'objet d'une garantie.
En outre la législation ancienne qui était
constitué des textes disparates n'était pas sans poser des
problèmes notamment
135TSHIZANGA M., op.cit. p.20
41
d'incohérence et d'insuffisance. Il en est de
même du manque d'une structure étatique pouvant s'assurer du bon
fonctionnement des activités des assurances et de la sécurisation
des consommateurs.
Enfin, l'un des problèmes c'était aussi la
désuétude de la
législation, qui n'était plus adaptée
à la situation économique et sociale du pays ou à la
vision globale du gouvernement à propulser le développement de
l'économie, développement qui devait passer par plusieurs
reformes y compris celle du secteur des assurances.
Le marché de l'assurance en république
démocratique du Congo était caractérisé par :
> Un secteur formel très peu actif : seulement 10%
des activités d'assurances en république démocratique du
Congo se font dans le secteur formel, le reste des opérations ont lieu
dans le secteur informel et les produits concernés par le secteur formel
sont à 80% la responsabilité civile automobile ;
> Une couverture territoriale de la république
démocratique du Congo insuffisante par le fait d'une offre de produit
inadaptée ;
> Un taux de pénétration du marché de
l'assurance très faible estimé à O, 4% du PIB ;
> Une protection des assurés et une
efficacité assurantielle insignifiante en l'absence de la concurrence
;
> Des indemnisations de sinistres aléatoires et
contestables ainsi que des procédures d'indemnisation trop complexes et
longues qui découragent les assurés à se faire
indemniser
Ce qui a pour conséquences :
> Un niveau très important de délocalisation
de risque par des opérateurs économiques compte tenue de la
précarité de la situation financière de la SONAS ;
> Une absence criante d'intermédiation des
ressources longues la SONAS ne jouant presque plus son rôle de placeur
institutionnel136
Suite à ce constat désastreux et à la
volonté du gouvernement de faciliter le climat des affaires et soutenir
la croissance économique en progression constante depuis ces
dernières années. Ainsi au demeurant une nécessité
se faisait sentir pour reformer le secteur des assurances, par
l'élaboration d'une loi-cadre devant être une
référence pour l'essentielle des opérations d'assurance au
Congo.
136 Etat de lieu du marché des assurances en RDC
effectué par la chambre de concurrence Franco-Congolais, 24
Février 2016. P.4
42
S2. CODE DES ASSURANCES
La république démocratique du Congo en cette
phase de relance et de la modernisation de l'économie connait un certain
nombre des reformes positives pour assainir le paysage économique du
pays137
En effet, les activités des assurances jouent un
rôle non négligeable dans la sphère économique,
postulaient pour leur amélioration, l'adoption d'une loi-cadre en la
matière dont l'absence à posait d'énormes
difficultés aux consommateurs d'assurance.
C'est dans ce contexte que les élus du peuple, dans le
souci d'octroyer à la république plus de sécurité
dans les opérations d'assurance, plus d'investisseurs des capitaux dans
divers secteurs et domaines d'investissement, se sont penchés à
enrichir l'arsenal juridique du pays. Il s'agit de la loi N°15/005 du 17
mars 2015 portant code des assurances. Lequel est entré en vigueur
depuis le 17 mars 2016, soit une année après sa promulgation.
Cette loi a concentré dans un même texte les
normes, règles et principes régissant les
assurances138. Avec environ 512 articles, cette loi a donc le
mérite de doter la RDC d'un outil juridique consistant et solide tant au
service des investisseurs privés, nationaux ou étrangers, dans la
sécurisation juridique offerte dans ce code qu'au service des
assurés, souscripteur et bénéficière des contrat
d'assurance et de capitalisation par la création d'un organe de
contrôle, dénommé « l'autorité de
régulation et de contrôle des assurances », ARCA en
sigle.139
Par ailleurs, l'élaboration d'une loi-cadre dans un
secteur très important donne des bons augures. Cependant le
problème majeur est celui de mise en application rigoureuse. En RDC, le
syndrome de manque de mise en application des lois a pour conséquences
les échecs enregistrés dans divers domaines. Plusieurs facteurs
sont au terminal de ce phénomène, c'est l'absence de la
mobilisation suffisante des populations sur des nouvelles mesures
législatives. Il en est de même d'absence de la formation ou de
remise à niveau des agents et fonctionnaires invités à
oeuvrer dans ce secteur de garantie des risques.
C'est du reste, que le professeur TSHIZANGA estime que, les
assurances requièrent pour leur développement l'existence d'un
Etat de
137 Prof. NDJIBU L. , cours de droit de l'établissement,
2e licence Droit, UNILU, 2016, p.36, inédit.
138 TSHIZANGA M., cours de droit des assurances, 2e
licence Droit, UNILU 2016, inédit
139
www.juriafrique.com/jurineves/2016/03/22
43
Droit et l'élaboration d'une loi-cadre juridique
conciliant l'intérêt général et les
intérêts privés et tenant compte des intérêts
privés, réalités socioculturelles
nationales.140
§1. EXPOSE DES MOTIFS ET CHAMP D'APPLICATION
I. Exposé des motifs
L'exposé des motifs du code des assurances indique de
manière simple et concise les raisons pour lesquelles ce code a
été élaboré, l'esprit et les raisons dont il
procède, les objectifs qu'il se fixe et ces modifications qu'il apporte
au droit existent.
A ces propos, le législateur indique que « la loi
portant code des assurances est l'un des plus importants dispositifs parmi les
réformes initiées en vue de moderniser et de libéraliser
certaines activités des secteurs économique et financier du
pays.
L'assurance constitue une des activités essentielles au
développement économique et social des pays modernes.
Elle contribue, d'une part, à la sécurité
des familles et à la pérennité des entreprises en
compensant les conséquences des accidents qui menacent leur patrimoine
ou la sécurité de leur revenus ; et d'autre part, elle suscite
une épargne collective qu'étant investi au service de
l'économie nationale, contribue forcement au développement de
cette dernière.
La sécurité juridique est en effet un des soucis
majeurs des investisseurs et donc une condition du développement
économique du pays et de l'amélioration des conditions de vie de
ses citoyens. »
Les particularités des opérations d'assurances
amènent universellement les Etats à légiférer en la
matière pour imposer un droit particulier relatif au contrat
d'assurance, ainsi qu'au mode de fonctionnement des entreprises d'assurances et
à leur contrôle par les pouvoirs publics.
La législation congolaise en matière d'assurance
est constituée des textes disparates et obsolètes, outre qu'elle
demeure encore en marge des instruments internationaux. Conformément
à l'article 202 point 36
140 TSHIZANGA M., op.cit. p.260.
44
de la constitution, il est donc nécessaire de mettre
sur pied une législation uniforme moderne et complète, sous forme
d'un code des assurances prenant en compte tous les engagements internationaux
en matière d'assurance ainsi que les particularités du pays.
Les opérations des assurances relèvent du
secteur concurrentiel de l'économie et il n'est donc pas souhaitable que
l'Etat y ait une part prépondérante. Il doit cependant fixer les
conditions dans lesquelles des nouvelles sociétés y compris des
mutuelles d'assurance, pourraient être agrées pour pratiquer des
opérations d'assurance.
En libéralisant le marché des assurances mettant
ainsi fin au monopole accordé à la SONAS, l'Etat doit assumer ses
responsabilités en ce qui concerne la régulation et le
contrôle du marché ainsi que la discipline des opérateurs
dans l'intérêt des assurés grâce à la
sécurité financière offerte par les entreprises
d'assurances. C'est pourquoi, la présente loi prévoit la
création d'une autorité de régulation et de contrôle
des assurances ».141
Il revient sans doute à dire que cet exposé des
motifs ressort l'esprit du législateur en élaborant cette loi. Le
législateur, en effet à la première lecture de cet
exposé, met en avant le processus de relance et de réforme de
l'économie nationale, encore reconnait-il l'importance des assurances
pour le développement du pays. Ce développement qui passe par une
sécurité juridique. Facteur indispensable pour un investissement
durable dans une économie. Et que l'Etat entend s'assurer d'un bon
climat des affaires par une règlementation idoine. Encore entend-t-il se
désolidariser de l'exclusivité du marché, devant ainsi
répondre aux grandes règles de l'économie de marché
avec la libre confrontation de l'offre et de la demande. Néanmoins cette
ouverture ne devra pas faire perdre de vue que le marché dépend
encore largement de l'action et des décisions de
l'Etat.142
En revanche, en analysant l'exposé des motifs, le
législateur n'a fait mention d'aucune mesure assez particulière
d'application du présent code. Malgré que toute loi exige son
application systématique. Le syndrome de fouler au pied les dispositions
des lois est réel, faudra-t-il juste examiner l'état de l'Etat de
droit du Congo. Pourtant, il y aurait une nécessité de voir cette
loi être appliquée. L'application qui passe ainsi par la mise sur
pied d'une certains nombres des règlements par le premier ministre par
voie des décrets.
141 Exposé des motifs de la loi n°15/005 du 17 mars
2015,portant code des assurances
142 Jean Luc BOISSIEUR, l'assurance facile, éd. LPM,
paris, 2001, p.210
45
En effet, convient-il de rappeler que les peines des
activités des assurances dans le passé ne sont pas uniquement
imputables à l'obsolescence des textes des lois et à leur
disparité mais aussi à la non application systématique des
dispositions de ces dernières par les acteurs inscrits sur le
marché des assurances. Cette situation a eu pour conséquence que
les activités des assurances n'ont pas pu contribuer à
l'émergence de l'économie nationale et que les vertus
louées des assurances n'ont pas été mises en exergue au
profit des assurables et de la population en générale.
Doit-on incriminer le laxisme de l'Etat congolais qui est le
législateur, qui devait en principe s'assurer du contrôle du
secteur ? Disons que l'Etat est largement responsable. Néanmoins par la
législation nouvelle des assurances, l'Etat s'est assuré d'un
contrôle du secteur enfin, il nous semble évident que toutes les
mesures seront prises afin de voir le code des assurances être
appliqué.
I. Remarque
La loi N°15/005 du 17 mars 2015 bien qu'ayant
concentré dans un même texte les normes, les règles et les
principes régissant, les assurances, ainsi qu'ayant restructuré
le marché des couvertures des risque ; respectivement, facilitant
l'analyse, la compréhension et l'application de ses dispositions, mais
aussi la commodité à pénétrer le marché des
assurances.
Mais cependant, le législateur des assurances à
exagéré dans la règlementation en ce sens qu'il a eu
à règlementer dans les moindres détails les
activités des assurances.143 Fermant ainsi la porte à
d'autres formes de régénérescence par le biais de la
négociation entre parties intervenant dans la sphère
contractuelle assurantielle.
En revanche, une méthode plausible serait
d'élaborer le code des assurances, qui plus est une loi-cadre, en un
ensemble des règles minimales permettant pour ainsi dire une marge de
manoeuvre ou une flexibilité des principes dans leur application et
parallèlement leur interprétation en faveur de leur
amélioration.
Du reste toutes ces remarques procèdent de
l'interprétation ça et là du contenu du présent
code des assurances.
143 TSHIZANGA M., op. cit. p.21, inédit
En effet, une question majeure mérite d'être
posée, à quelle règle ces opérations de
réassurances lancées à l'étranger Devra
obéir ?
46
II. Champ d'application du code des assurances
Le code des assurances, dans la mesure où il rassemble
les règles et principes régissant les activités
d'assurances. Nous estimons que le législateur a établi un champ
sur lequel les dispositions du code s'appliqueront, à ces propos aux
termes de l'article 1er du code des assurances, le
législateur note que « la présente loi s'applique aux
opérations d'assurances directes et de réassurances
réalisées sur le territoire de la république
démocratique du Congo ».
Relevons que les dispositions du nouveau code s'appliquent aux
opérations d'assurance pratiquées par les organismes
d'assurances, à l'exclusion des opérations d'assurance
gérées par la sécurité sociale en passant par
l'institut national de sécurité social, INSS en sigle.
De plus, c'est en vue d'avoir un contrôle sur les
opérations d'assurances, le législateur exclu l'idée de
souscription des assurances à l'étranger et, dans la même
optique, il interdit aux entreprises d'assurances de délocaliser la
garantie des risques situés au Congo et de le faire couvrir à
l'étranger. A la lumière, le code des assurances en son article
286 dispose que « il est interdit de souscrire une assurance directe
à l'étranger pour un risque concernant une personne, un bien ou
une responsabilité situé sur le territoire national....
».
Notons cependant qu'exceptionnellement le législateur
admet que certaines opérations de réassurance peuvent être
souscrits à l'étranger et dont la valeur n'excède pas 75%
du risque en question situé en république démocratique du
Congo.
Si l'analyse de l'article 1er du code
sus-indiqué amène à comprendre que le législateur
d'assurance entend régire les opérations d'assurance et de
réassurance réalisées sur le territoire de la
république démocratique du Congo. Pourtant ce même
législateur admet outre mesure exceptionnellement qu'une
opération de réassurance peut être effectuée
à l'étranger, sous réserve de certains restrictions.
Allons-nous comprendre que le législateur concède au fait que
certaines opérations d'assurances effectuées à
l'étranger avec des connexions avec les risques situés au Congo,
peuvent échapper à sa règlementation ou à son
contrôle ?
47
§2. MECANISME DE PROTECTION POSTULEE PAR LE CODE DES
ASSURANCES
A. La protection des consommateurs d'assurance
La loi sur les assurances a apporté des innovations
importantes dans le secteur relativement en ce qui concerne la protection des
assurables, des assurés et des victimes des risques. C'est dans ce cas
que la loi l'indiquée dispose que « le contrôle de
l'état s'exerce dans l'intérêt des assurés,
souscripteurs et bénéficiaires de contrat d'assurance et de
capitalisation. Il repose sur une approche prospective et fondée sur les
risques. Il inclut la vérification continue du bon fonctionnement de
l'activité d'assurance ou de réassurance, ainsi que du respect,
par des entreprises d'assurances et de réassurances des dispositions
applicables en matières de contrôle »
Autrement dit le but du contrôle de l'Etat sur les
opérations d'assurances vise la protection des assurés et leur
corolaire.
B. La protection des victimes de dommages
On a pu dire que l'assurance de responsabilité civile
était instituée pour la protection des victimes des dommages
résultant des faits des personnes assurées.144
C'est dans cette logique que le législateur note que
« toute personne physique ou morale dont la responsabilité civile
peut être engagée en raison des dommages subis par des tiers
résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens... ». par
conséquent devra être couvert par une police d'assurance de
responsabilité civile selon le cas.
L'interprétation de cet article comble
l'hypothèse de la protection des victimes due par le législateur,
en ce sens que, le même législateur oblige les personnes physiques
ou morales de s'assurer contre les risques dont leur réalisation cause
dommage aux tiers.
144 TSHIZANGA M., op.cit. p.30, inédit
48
S3. LE MARCHE CONGOLAIS DES ASSURANCES POSTULES PAR LE
CODE DES ASSURANCES
La libéralisation du marché des assurances
implique la fin du monopole accordé à la SONAS. En effet, depuis
environs quatre décennies le marché congolais d'assurance
était sous la férule du monopole. La SONAS ne s'est pas
montrée à la hauteur des tâches lui confiées par les
autorités de l'époque. La situation de monopole à demeurer
inchangée jusqu'à peu, bloquant ainsi la voie à toute
autres sociétés privées de droit national ou
étranger d'opérer dans le secteur des assurances dans un pays
aussi vaste et grand que la République Démocratique du Congo.
Alors que le rôle propulseur joué par les assurances dans
l'émergence des économies modernes n'est plus à
démontrer.145
Et le professeur LOMENDJA, reconnait-il que le marché
congolais des assurances est donc confronté à plusieurs
difficultés et passe pour être déficitaire au point de
compromettre la mission initiale liée aux assurances.146 En
effet, plusieurs facteurs peuvent expliquer la dérive du marché
sus-invoqué qui avait un animateur unique.
Ainsi, le législateur congolais ayant compris que les
opérations des assurances relèvent du secteur concurrentiel de
l'économie a souhaité ouvrir le marché de couverture des
risques tant aux investisseurs privés nationaux qu'étranger.
§1. LES ACTEURS POUVANT OEUVRER SUR LE MARCHE DES
ASSURANCES
La loi N°15/005 du 17 mars 2015 à
libéralisé le marché de couverture des risques, a
introduit dans l'ordonnancement juridique congolais deux figures assurantielles
; des sociétés anonymes d'assurance et des mutuelles
d'assurances.147
I1. Les entreprises d'assurances et de
réassurance
Les dispositions de la loi sous examen, s'appliquent aux
entreprises d'assurance et de réassurance qui se livrent à titre
d'activité habituelle, à la souscription et à
l'exécution des contrats d'assurances et de réassurance. (Article
284).
145
www.juriafrique.com/jurineus/2016/03/22
146 LOMENDJA VANDA., op.cit. p.12, inédit
147 TSHIZANGA M. op.cit., p.35, inédit.
49
Pour se faire, les opérations d'assurances ne peuvent
être organisées que par les entreprises soumises à une
règlementation particulière ayant un rôle de production et
par des intermédiaires chargés de placer les contrats
auprès du public, ayant un rôle de distribution.148
Ainsi, l'Etat soumet les différents opérateurs
d'assurance à des contraintes qui sont autant des garde-fous, et qui
sont détaillées dans le code des assurances.
Pour ce faire, les entreprises doivent pour donner des
garanties suffisantes répondre à des exigences relatives à
leur forme juridique, à leur capital social, au nombre des
associés ainsi qu'à l'honorabilité de leurs
dirigeants.149
A. Forme juridique
Le législateur a limité le nombre des formes
juridiques ouvertes aux sociétés d'assurances afin d'offrir
à leurs créancier des garanties suffisantes. Il s'agit pour les
entreprises commerciales, la forme de société anonyme.
Aux termes de l'article 285, le législateur note que
« toute entreprise d'assurance ou de réassurance qui sollicite
l'agrément pour opérer dans le secteur des assurances ou de
réassurance est tenue de se constituer sous forme de
société anonyme non unipersonnelle ou de mutuelle et de fixer son
siège social en république démocratique du Congo
».
De l'examen de cette disposition, il ressort trois exigences
qui sont :
? L'exigence liée à la forme de
société,
? L'exigence liée au nombre des associés,
? Et l'exigence liée au siège social ou au
centre de gestion et de contrôle de la société.
? Société anonyme d'assurance
La société anonyme est une société
commerciale, à but lucratif. Un particulier n'a pas le droit de faire de
l'assurance tout seul dans son coin : il lui faut, (sous réserve de la
pluripersonnalité) constituer une société anonyme
d'assurance.150
148 Cours de droit .net/cours-de-droit des assurances 7646926
mise à jour le 4 mars 2015
149 Idem
150 Jean Luc de BOISSIEUR, op.cit. p.92
50
? Nombre d'associés
Si le législateur exige que toute société
d'assurance ou de réassurance doit être non unipersonnelle. Il
découle que les entreprises d'assurances ou de réassurance
devront avoir plusieurs associés, à peine de refuser leur
agrément.
Pourtant, le législateur OHADA admet qu'une
société anonyme commerciale à but lucratif, peut
être unipersonnelle ou pluripersonnelle.
Parlant de l'OHADA, l'acte uniforme relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique, du 17 avril 1997,en ses lignes, le législateur OHADA
énonce que toutes les sociétés commerciales à
statut particulier, mais commerciale par leur forme et par leur objet restent
régies par l'acte uniforme. Il s'agit notamment des
sociétés anonymes de banque ou d'assurance. A entendre la
législation OHADA, les régimes particuliers s'appliquent que dans
la mesure où ils ne sont pas contraire à l'acte
uniforme.151
Par ailleurs, le législateur congolais d'assurance, en
son article 285 entend exiger la pluri personnalité pour des
sociétés anonyme d'assurance, mais ne serait-il pas de bonne
politique de déterminer un minimum des associés pour se garantir
contre tout amalgame des opérateurs d'assurance ?
Cependant, le législateur français d'assurance
oblige, pour le nombre d'associés un minimum de septe actionnaires.
En effet, la fixation du nombre minimal a un avantage
vis-à-vis des créanciers, pour la simple raison que dans une SA,
les associés sont tenus de façon limitée c'est -
à-dire au prorata de leurs apports. Ainsi donc fixer un nombre minimal
des associés, serait plus avantageux aux créanciers qui, sans
obtention du désintéressement de la part de la
société, pourront se rabattre sur un assez grand nombre des
associés pour être désintéressés.
? Siège social
Le code des assurances, aux termes de son article 285, exige
que les entreprises d'assurances et de réassurance qui sollicitent un
151 Prof.KATAMBWE M., cours de droit communautaire Africain,
UNILU 2015 P.40, inédit.
51
agrément, doivent fixer leur siège social en
république démocratique du Congo.
Cette exigence procède de la théorie du
siège réel, en effet, cette théorie part du principe que
chaque Etat doit avoir le contrôle sur les personnes physiques et morales
agissant sur son territoire. Cette théorie exclut la possibilité
pour une société qui exerce son activité dans un Etat
d'être soumise au système juridique d'un autre Etat. Le
critère de rattachement d'une société à un
système juridique dans ce cas est donc le centre de gestion et de
contrôle dans un Etat152 les Etats qui ont adopté ce
principe exigent que le centre de contrôle et de gestion se trouve
là où la société est établie.
Le recours au principe du siège réel trouve sa
source dans la volonté étatique de faire coïncider les
réalités économiques et juridique des
sociétés153. Il s'agit d'une approche
interventionniste de la part des Etats dans l'adoption de ce critère de
rattachement dont l'un des objectifs initiaux était de se
protéger contre les fraudes à la loi.154
Ce système est imposé par le législateur
d'assurance de la république démocratique du Congo, pour
plusieurs raisons outre celle d'empêcher la fraude à la loi, c'est
aussi la situation décriée à l'époque coloniale,
qui était caractérisée par une extraversion des
économies d'assurance. En ce sens que les entreprises d'assurances
filiarisées au Congo rapatriaient tous les acquis à
l'étranger où il y avait leur siège social. Les primes
perçues a raison de la garantie contre un risque étaient
hébergées dans des comptes à l'étranger sans que
cela bénéficie à l'économie nationale.
C'est cette situation qui conduisit le législateur
à prendre des mesures de contingentements dans le secteur des risques,
par le monopole accordé à la SONAS en 1967.
B. Le capital social de SA d'assurance
En principe, les règles générales de
fonctionnement des SA sont applicables à ces entreprises. Il y a
cependant des différences.
Le code des assurances déroge au droit commun pour
fixer un capital social minimum plus élevé pour les SA
d'assurances.
152 NDJIBU L., op.cit. p.35, inédit
153 Idem
154 Ibidem
52
Aux termes de l'article 295 du code des assurances, le
législateur note « les entreprises d'assurances ou de
capitalisation constituées sous forme de sociétés anonyme
et dont le siège social se situe sur le territoire de la
république démocratique du Congo doivent avoir le capital minimum
suivant :
? 10.000.000.000FC, non compris les apports en nature pour les
entreprises qui contractent des engagements dont l'exécution
dépend de la durée de la vie humaine d'une part et d'autre part,
les entreprises d'assurances de toute autre nature.
En outre, le législateur d'assurance déroge
également pour imposer à chaque actionnaire le versement de la
moitié au moins du montant des actions qu'il a souscrit avant la
constitution définitive de la société. Or, les
règles générales prévoient un capital minimum
moindre et dont les apports en numéraire pouvant être
disposés partiellement à raison du quart au minimum, en suite, le
reste pouvant être libéré dans un délai de trois
ans.
L'intérêt de la dérogation par le
législateur aux règles générales est que, le
législateur tient à ce que les entreprises d'assurances et de
réassurance doivent correspondre à des grandes entreprises, bien
organisées et pouvant disposer d'un bénéfice de confiance
par le volume de la marge de solvabilité ou des provision technique et
mathématique effectuées par elles.
De tous ce qui précède, il n'en demeure pas
moins que le législateur d'assurance a exclu indirectement les citoyens
congolais à se constituer assureur sur le marché de couverture
des risques, en arborant des conditions qui, à notre point de vu
apparaissent rédhibitoire, entre autre, la fixation du montant
très élevé du capital minimum d'une S.A.
Pourtant, on se serait attendu pour le moins à voir le
législateur mettre en place des mesures préférentielles du
moins pour les nationaux désireux de se constituer en assureur, en leur
promettant de tempérer certaines conditions financières. Le
constat est tel que le législateur n'a mis sur pied aucun régime
d'avantage pour les personnes morales qui sollicitent d'opérer dans les
secteurs des assurances, tant pour les nationaux que les étrangers
investissant directement dans le dit secteur.
53
En sus, il est bien évident que, en analysant les
disposition du code des assurances ainsi que la réalité sur
place, pour créer une SA à assurance ou de réassurance, il
faut non seulement disposer des capitaux imposants et des ressources humaines
de qualités et en nombre suffisant, mais aussi compter sur un
marché socio-culturellement éprouvant un réel besoin
d'assurance et, au même moment solvable.
Cependant à l'heure actuelle, il est peu probable qu'un
nombre aussi assez grand des congolais soit en même de réunir
toutes les conditions d'agrément aux opérations d'assurance du
moins en rapport avec les ressources financières.
A la lumière de ce fait, les capacités
financières des congolais sont faibles ; le PIB par habitant, cet
indicateur extrêmement important pour évaluer à priori la
richesse d'un pays, par ricochet ses habitant, témoigne du
déficit des ressources financières disposées par les
congolais. Bien plus, la république démocratique du Congo affiche
un PIB par habitant faible, la majeure partie des congolais vit en dessous du
seuil de pauvreté.
En revanche pour permettre aux congolais de se constituer
assureur dans le secteur des assurances, la solution passe par la
reconnaissance des conditions économiques-financières des
congolais, encore faudra-t-il leur ouvrirent largement la porte aux emprunts
auprès des banques ou des organismes étatiques chargés
à ces fins d'une part et d'autre part, par la réduction du
montant minimum du capital social de la SA d'assurance, en faveur des nationaux
et également leur octroyer un régime avantageux, dès lors
qu'ils investissent dans les assurances.
I2. Les entreprises étrangères d'assurance
et de réassurance
Pour des raisons de faire coïncider les
réalités économiques des entreprises aux
réalités juridiques du pays, le législateur congolais
interdit aux entreprises étrangères de pratiquer les
opérations d'assurance en république démocratique du
Congo. Pour ce faire, les termes de l'article 285 Al2 du code des assurances
sont tels que « une entreprise étrangère ne peut pratiquer
sur le territoire national l'une des opérations mentionnées
à l'article 402 de la présente loi ou des activités de
réassurance que si elle satisfait aux dispositions de l'alinéa
précèdent ».
Il en résulte de l'alinéa
précèdent que si une entreprise, étrangère soit-il,
voudrait solliciter de pratiquer les opérations d'assurances, elle devra
se constituer sous forme d'une société anonyme
54
pluripersonnelle, enfin fixer son siège social en
république démocratique du Congo, sous réserve d'autres
conditions d'agrément.
Battant en brèche, l'alinéa 2,
exceptionnellement l'alinéa de l'article 285 dispose que « le
ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions peut autoriser
aux entreprises étrangères de pratiquer les activités
d'assurances ou de réassurance, lorsqu'il est constaté l'avis de
l'autorité de régulation et de contrôle des assurances
qu'une couverture d'assurance ou de réassurance adéquate d'un
risque ou de catégorie de risque qui ne peut être trouvé
sur le marché nationaux ».
Du reste, dans le premier ou le deuxième cas le
législateur advient à autoriser aux entreprises
étrangères de pratiquer les opérations d'assurances s'il
est constaté qu'elles ont réunis toutes les conditions
exigées. Il nous semble évident que le contrôle des
entreprises d'assurance et de réassurance revient à l'ARCA, il ne
nous semble pas évident que les dispositifs juridiques aux fins de
contrôle octroyé à l'ARCA est suffisant. En effet c'est
à l'étude des prérogatives et de la
nécessité de cette structure que nous aurons à
élucider des insuffisances de l'ARCA.
I3. Situation de la SONAS
a. Historique
Depuis sa création par la loi N°66/622 du 23
novembre 1966, la SONAS a été instituée par le
président de la république dans le but de mettre fin aux
problèmes constatés dans le secteur des assurances en son temps.
C'est pour, on a pu dire, endiguer les fraudes organisées par les
entreprises étrangères d'assurance, mettre fin à la fuite
des capitaux. Dans l'ensemble, ce phénomène dépouillait
à l'économie nationale les capitaux essentiels pour son
développement.
Fort de cette situation que l'Etat congolais créa la
SONAS, mais aussi par l'ordonnance loi N°67/240 du 2juin 1967
établira un monopole du secteur en sa faveur.
Remarquons toute fois, nonobstant le monopole dont elle
bénéficiait la SONAS a enregistré des résultats
négatifs ; ses contre-performances de cette dernière sont
imputables à sa sous-capitalisation dès sa création ; aux
injonctions intempestives des pouvoirs publics
55
relativement à l'affectation des provisions techniques
ainsi qu'à l'ignorance de l'inversion de cycle en matière
d'assurance155
A ces causes, convient-il d'ajouter l'inexistence d'une
loi-cadre devant régir les assurances tous azimut. Cette situation a
perduré pendant a peu près d'un demi-siècle
2. la transformation de la SONAS en une
société commerciale
Ce pendant un peu plus de quatre décennies que les
entreprises publiques congolaises ont été organisées y
compris la SONAS. Mais les résultats généralement
médiocres pour ne pas dire négatifs réalisés par un
certain nombre d'entreprises publiques d'une part et d'autre part, dans le
souci du redressement des cadre macroéconomiques, que l'Etat pris en
2008 une série des mesures consistant pour lui soit à se
désengager de certaines entreprises publiques de son portefeuille, soit
pour les autres en le transformant en des sociétés commerciales
pour lesquelles, il sera l'actionnaire unique, c'est cette dernière
hypothèse qui concernera la SONAS.
En effet, en application de la loi N°08/007 du 07
juillet 2008 portant transformation des entreprises publiques, que certaines
entreprises publiques ont été mutées en
sociétés commerciales.156 Envi qu'elles soit
régies par des règles communes de droit commercial et, qu'elles
soit à cet effet compétives.
Force est de constater qu'en dépit de cette
transformation, la situation de la SONAS a demeuré inchangée.
C'est ainsi donc que le législateur a jugé opportun de
libéraliser le secteur des assurances et, a parallèlement fixer
des nouvelles conditions pour oeuvrer dans le dit secteur.
Pour cela, la SONAS devra se conformer aux nouvelles
règles pour pratiquer les activités d'assurance.
3. conséquences de la conformité au code
des assurances par la SONAS
L'avènement du code des assurances postule des
conditions qui s'imposent pour toute personne désireuse d'effectuer les
opérations
155 TSHIZANGA M. op.cit.p.30, inédit
156 KALALA ILUNGA M. cours des grands services publics de l'Etat,
2e licence Droit, UNILU, 2015, p.60.
56
d'assurance comme assureur. Ce qui revient à dire que
la SONAS doit se conformer à la nouvelle loi pour être admissible
sur le marché.
Il n'y a que deux hypothèses qui se présentent
à l'horizon pour décider du sort de ce géant à
terre : soit être dissoute et liquider conformément à la
loi, soit se constituer en une SA pluripersonnelle avec comme
conséquence que l'Etat, actionnaire unique, va céder un certain
nombre des actions et permettre parallèlement aux privés de
prendre part à la vie financière de la SONAS, ce qu'implique la
privatisation d'une partie de la structure.
De plus, au cas où l'Etat opte pour la deuxième
hypothèse, la SONAS doit solliciter un agrément auprès de
l'ARCA.
Ainsi donc, le moins que l'on puisse dire est que la
démarche de la SONAS doit s'inscrire dans un objectif du renouveau et de
la conquête de la confiance perdue tout au long de son empire. Pour ce
faire, nous recommandons à la SONAS de revoir sa politique
économico-financière. C'est -à-dire elle doit disposer des
provisions techniques et mathématiques suffisante ainsi qu'une marge de
solvabilité plausible.
Ensuite, pour une bonne stratégie de
pénétration du marché d'assurance, nous demandons à
la SONAS de polariser ses activités sur une catégorie
déterminée des risques avantageux. A l'inverse nous
décourageons la SONAS d'engranger la couverture des plusieurs branches
des risques et, qu'au bout du compte qu'elle soit incapable d'indemniser ou de
fournie ses prestation aux assurés.
Enfin, nous pensons que la réussite du pari par ladite
société passe par une mise à niveau de son personnel,
à des nouvelles donnes du marché. Il serait également
souhaitable outre mesure que la SONAS change de dénomination sociale et
en opte une nouvelle.
I. Les mutuelles d'assurance
Au-delà des sociétés anonymes
d'assurance, le législateur admet sur le marché d'assurance une
autre figure assurantielle dite mutuelle d'assurance.
57
a. Définition :
Le code des assurances définit les mutuelles
d'assurances comme étant des groupements sans but lucratif. Elles sont
constituées pour assurer les risques apportés par leurs
sociétaires. Moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable,
elles garantissent à ces derniers le règlement intégral
des engagements qu'elles contractent. (Article 303).
Les mutuelles d'assurance sont des personnes morales de Droit
privé à but non lucratif.157 Elles s'entendent comme
des groupements des personnes qui se cotisent pour faire face ensemble aux
risques sociaux de leur existence. Les mutuelles doivent réunir au
minimum 500 adhérents (article 308, al4. ). Les adhérents sont
à la fois sociétaires et assurés, qualités
indissociables car l'assuré créancier de la garantie
prévue au contrat et aussi assureur entant que sociétaire membre
des assemblées générales.158
b. Le fond d'établissement des mutuelles
d'assurance
Pour les mutuelles d'assurances, le législateur fixe
le fond d'établissement à 3000.000.000 de franc congolais pour
chacune d'elles.
c. Règles relatives aux cotisations des
primes
Si la mutuelle d'assurance ne pratique que les branches
d'assurance vie, les cotisations sont nécessairement fixe (article 303
Alinéa 2 du code des assurances) si elle pratique d'autres branches, les
cotisations peuvent être au choix de la société, fixes ou
variables.
Par ailleurs, il est de principe que les mutuelles à
cotisation fixes ne peuvent en aucun cas procéder à des rappels
de cotisations c'est-à-dire augmentation de la prime n'est pas admise
dans ce cas.159
A contrario, les mutuelles à cotisation variables sont
autorisées à opérer des rappels lorsque les cotisations
perçues se révèlent insuffisantes pour régler les
sinistres.160
157 François COUILBAULT et Alii, op.cit. p.109
158
www.cours-de-droit.net /
cours-de-droit des assurances 2764926, mise à jour le 4 mars 2015
159
www.cours-de-droit.net/cours-de-droit
des assurances 76469, mise à jour le 4 mars 2015
160
Iwww.cours-de-droit.net/cours-de-droit
des assurances 76469, mise à jour le 4 mars 2015
58
d. Les particularités des mutuelles
d'assurances aux SA s'assurance
Les mutuelles d'assurances se distinguent des SA d'assurance
suivant leurs régimes juridique. Les mutuelles d'assurances sont
régies par des règles civiles des contrats. Leurs membres sont en
même temps des sociétaires et des assurés, elles doivent
réunir un assez grand nombre d'adhérents pour être
admissibles dans le circuit d'assurance. Leur organisation et les règles
liées aux assemblées procèdent du code des assurances.
Au contraire, les SA sont régies par les règles
régissant les sociétés commerciales. L'acte uniforme
relatif aux sociétés commerciales et des groupements
d'intérêt économiques. Acte uniforme entendue comme un
régime juridique commun à tous les SA d'assurance et de
réassurances. L'organisation des SA d'assurance relève du droit
commun. Les associés d'une SA d'assurance ou de réassurance sont
distincte des assurés de cette même SA d'assurance.
S4. LE REGIME D'AGREMENT DES ORGANISMES
D'ASSURANCES
§1. Compréhension lexicale et base
juridique
I. Compréhension lexicale
L'agrément est une autorisation administrative
préalable demandée par les organismes d'assurance de droit
congolais, y compris les organismes étrangers d'assurance qui satisfont
à la loi, pour pouvoir présenter les opérations de
garantie sur le territoire national.161
L'agrément consiste en une autorisation à
priori demandée par la personne morale, bien avant de présenter
les produits d'assurances.
II. Base légale
L'article 400 du code des assurances disposes que « les
entreprises d'assurance soumises au contrôle de l'Etat par l'article 399
de la présente loi, ne peuvent commencer leurs opération
qu'après avoir obtenu un agrément délivré par
l'ARCA ».
161 François COUILBAULT, op.cit.p.119.
59
Il en résulte qu'aucune entreprise d'assurance ne peut
pratiquer les activités d'assurances sans être agrée par
l'ARCA, sous peine des sanctions.
Pour les entreprises de réassurances l'accès
à l'activité de réassurance à titre exclusif est
suborné à l'obtention d'un agrément délivré
par l'autorité de régulation, article 411 du code des assurances.
En d'autres terme si l'entreprise est admise pour présenter les
opérations d'assurance, elle peut pratiquer la réassurance sans
être agrée à nouveau. Cependant, lorsqu'une entreprise
tende qu'à présenter uniquement les produits de
réassurance, elle devra être agrée par l'ARCA.
§2. Caractéristique de l'agrément et les
règles de spécialisation des organismes d'assurances.
I. Caractéristique de
l'agrément
L'agrément doit être demandé branche par
branche. Il n'existe pas, en principe, l'agrément
global.162
A ces propos, le code des assurances note à
l'alinéa 2 de l'article 400 que « l'agrément est
accordé sur demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou
des plusieurs branches d'assurances... »
L'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour
lesquelles elle a été agrée.
? L'agrément est accordée exclusivement pour une
branche qu'inclut tous les risques hormis les risques vie -décès,
l'assurance liée à des fonds d'investissement ainsi que les
assurances de cotisation, article 402, alinéa 2 ;
? L'agrément est accordé exclusivement pour une
branche qu'inclut que les risques vis-décès, l'assurance
liée à des fonds d'investissement ainsi que les assurances de
capitalisation (article 402 alinéa 3).
Toute fois une entreprise peut combiner les branches IARD et
de capitalisation, lorsqu'il s'agit des risques enchevêtrés par
leur nature mais relevant des branches différentes (article 403 du code
des assurances).
162www.cours-de-droit.net/cours-de-droit
des assurances 76469, mise à jour le 4 mars 2015
60
II. Les règles de la spécialisation des
organismes d'assurance
Aux termes de l'article 400, alinéa 2, il est dit
« ... l'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour
lesquelles elle est agréée ».
La spécialisation signifie qu'une même
société ne peut pratiquer simultanément des
opérations d'assurance IARD et des opérations d'assurance vie ou
de capitalisation. Il s'agit de protéger les intérêts des
bénéficiaires des contrat d'assurance-vie ou de capitalisation en
distinguant les opérations gérées essentiellement en
capitalisation de celles gérées en répartition.
De plus, cette spécialisation évite que
l'épargne à long terme générée par
l'assurance sur la vie ne soit utilisée pour payer les sinistres
attachés aux assurances des dommages163
§3. Les critères d'octroi de l'agrément
par l'ARCA
L'ARCA prend en compte les éléments suivant pour
émettre
son avis :
· Les moyens techniques et financiers dont la mise en
oeuvre est proposée et leur adéquation au programme
d'activité de l'entreprise ;
· L'honorabilité et la qualification des
personnes chargées de la conduire ;
· La répartition du capital pour les
sociétés d'assurances ou des mutuelles d'assurances
· L'organisation générale du
marché.
A défaut de rencontrer ces critères dans les
sociétés d'assurance ou des mutuelles, l'autorité de
régulation donnera un avis défavorable motivé par elle.
En effet, ces critères permettent de réduire les
incertitudes liées aux activités des assurances en
prévision de la sécurité des assurés dans
l'intérêt de l'Etat.
163 François COUILBAULT et Alii, op.cit. p.119
61
a. Le retrait de l'agrément
Un organisme d'assurance qui a cessé de satisfaire aux
conditions de son agrément, peut se voir retirer l'agrément. Et
cela part des conditions financières à l'honorabilité de
ceux qui les conduisent.
§4. Obligation de faire les provisions techniques et
les règles de
solvabilité
Il importe que les organismes d'assurance puissent à
tout moment honorer leurs garanties.
En conséquence, la loi exige des organismes couvrant
les risques un certain mécanisme de fonctionnement financier.
I. Obligation des provisions techniques.
L'article 355 du code des assurances énonce que «
les engagements règlementés dont les entreprises
mentionnées à l'article 399 (d'assurance et de
réassurance) doivent à tout moment être en mesure de
justifier l'évaluation sont les suivantes :
? Les provisions techniques suffisantes pour le
règlement intégral de leurs engagements vis-à-vis des
assurés ou bénéficiaire de contrats ;
? Les postes du passif correspondant aux autres
créanciers privilégiés ;
? Les dépôts de garantie des agents, des
assurés et des tiers, s'il y a lieu ;
? Etc..
A. Les provisions techniques gérées en
capitalisation
Les provisions techniques correspondant aux opérations
d'assurance-vie et de capitalisation, sont appelées « provision
mathématique ».
Les provisions mathématiques sont égales
à la différence entre les valeurs actuelles des engagements
respectivement pris par l'assureur et par l'assuré.164
164 François COUILBAULT et Alii, op.cit. p.122
62
Elles correspondent pour l'essentiel à la partie «
épargne »des primes payées par les
souscripteurs.165
En substance, l'assureur doit mettre de côté pour
le compte du client, les « primes d'épargne » afin de pouvoir
honorer ses engagements dans l'avenir.
B. Les provisions techniques gérées en
répartition
Elles comprennent les provisions pour prime non acquise et les
provisions pour prime qui reste à payer.
1. Provision pour prime ou cotisation non
acquise
Elles sont destinées à couvrir les risques et
les frais généraux affèrent pour chacun des contrats
à prime payables d'avance, à la période comprise entre la
date de l'inventaire et la prochaine échéance.166
2. Provision pour prime qui reste à
payer
Ces provisions sont destinées à couvrir les
sinistres survenus avant la clôture de l'exercice mais qui n'ont pas
encore été payées167.
3. La justification des provisions
techniques
L'importance des provisions techniques est essentiellement due
au caractère successif du contrat d'assurance qui s'échelonne
toujours sur une période plus ou moins longue. Entre la conclusion du
contrat et le règlement définitif du sinistre, s'écoule
toujours une certaine durée et cet élément de temps
explique l'accumulation entre les mains de l'assureur des capitaux qui ne lui
sont pas acquis, mais qui représentent des engagements envers des
assurés qu'il devra ultérieurement honorer et qu'il fait
fructifier par des placements règlementés.168
I. LES REGLES DE SOLVABILITE
Les règles de provisions peuvent se relever
insuffisantes pour la protection des assurés et
bénéficiaire.
? Les provisions techniques risquent d'être sous
évaluées ; ? Les tarifs peuvent être insuffisant ;
165 François COUILBAULT et Alii, op.cit. p.122
166 Idem
167 Ibidem
168 Yvonne Lambert-Foire et Laurent LEVENEUR, le Droit des
assurances, éd. DALLOZ,
63
? Les placements se déprécient parfois.
Par conséquent, les organismes d'assurance sont donc
tenues de respecter une marge de solvabilité proportionnelle au volume
globale des affaires réalisées. La marge de solvabilité
correspond à la richesse propre de l'entreprise.
En effet les termes de l'article 388 du code des assurances
sont en ce sens que (( toute entreprise agrée pour effectuer des
opérations d'assurances et de réassurance en république
démocratique du Congo justifie de l'existence d'une marge de
solvabilité suffisante relative à l'ensemble de ses
activités ».
Notons cependant que la marge de solvabilité est
calculée ou constituée après déduction des perte
des amortissements restant à réaliser sur commission, des frais
d'établissement ou de développement et des autres actifs
incorporels, aux éléments tels que le capital, la moitié
de la fraction non libérée du capital social, etc.
Pour faire bref, la marge de solvabilité c'est le
rapport minimum fixé par le droit des assurances entre les fonts propre
d'une entreprise d'assurance et son volume d'activité ou des
risques169
Si une SA ou une mutuelle d'assurance n'a pas de montant
règlementaire de marge de solvabilité, elle doit faire l'objet
des mesures de redressement, voire de sanction qui peuvent aller jusqu'à
l'arrêt de ses activités.
Parallèlement, aux termes de l'article 394
alinéa du code des assurances, (( Dans le cas d'entreprise de
réassurance en difficulté ou en situation
irrégulière, l'ARCA restreint ou interdit la libre disposition
des actifs et, est en mesure d'exiger des dites entreprises un programme de
redressement financier ».
Il en est de même, lorsque la situation
financière d'une entreprise d'assurance ou de mutuelle ou que ses
conditions de financement sont telles que les intérêts des
assurés et bénéficiaires des contrats sont compromis ou
susceptibles de l'être.
L'ARCA peut prendre des mesures d'urgence nécessaire
à la sauvegarde des intérêts des assurés :
? Elle peut mettre l'entreprise sous surveillance ;
169 Jean LUC de BOISSIEUR, op.cit. p.206
64
? Elle peut restreindre ou interdire la libre disposition de
tout ou partie des actifs de l'entreprise ;
? Elle peut limiter ou suspendre temporairement certaines
opérations d'assurance.
S5. LES INTERMEDIAIRES D'ASSURANCE
Alors que l'assureur souvent visé par ce code des
assurances est un organisme au personnel nombreux et aux services multiples, la
distribution de l'assurance est au contact des assurés170
En effet au-delà de SA d'assurance et de
réassurance ainsi que des mutuelles d'assurance, se trouve sur
marché des assurances une autre catégorie d'acteur, et c'est par
laquelle passe l'exploitation du marché des assurances. Elle est
chargée de la distribution et de la commodité des assurances.
§1. Notion
Les intermédiaires d'assurance sont des personnes
chargées de la présentation au public des opérations
diverses pratiquées par les entreprises d'assurance.171
L'article 457 du code des assurances considère comme présentation
d'une opération d'assurance ou de réassurance pratiquée
par les entreprises mentionnées à l'article 399 de la
présente loi, le fait pour toute personne physique ou morale de
solliciter ou de recueillir la souscription d'un contrat d'assurance ou de
réassurance, ou d'exposer oralement ou par écrit à un
souscripteur éventuel, les conditions de garantie d'un tel contrat N.
Concrètement la présentation des
opérations d'assurance passe par l'intermédiation en assurance et
en réassurance. Cette activité consiste à
présenter, proposer ou aider à conclure des contrats d'assurance
ou de réassurance ou à réaliser d'autres travaux
préparatoires à leur conclusion.
I. Les personnes habilitées à exercer
l'intermédiation
L'alinéa 2 de l'article 457 énonce que «
les opérations pratiquées par les entreprises visées
à l'alinéa précèdent (entreprise d'assurance et de
réassurance) sont présentées soit directement par les
dites entreprises soit par l'intermédiaire des personnes
habilitées à cet effet dénommées
intermédiaires d'assurance N.
170 Yvonne Lambert Faivre et Alii, op.cit. p.234
171
www.cours-de-droit.net/cours-de-droit-des
assurances 7646926, mise à jour le 4 mars 2015
65
Un intermédiaire d'assurance ou de réassurance
est toute personne qui, contre rémunération exerce une
activité d'intermédiation en assurance ou en
réassurance.
Alors au regard du code des assurances, le législateur
limite les personnes habilitées à présenter les
opérations d'assurance ou de réassurance.
Pour ce faire l'article 458 énonce les personnes aptes
à présenter les opérations sus indiquées. Il s'agit
des :
· Courtiers d'assurance
· Agents généraux
· Les salariés d'entreprise d'assurance ou de
réassurance
· Les mandataires rémunérés
Notons que sans ces personnes citées ci-haut, des
nombreux contrats ne seraient jamais conclus.
Cependant, ces personnes doivent réunir un certain
nombre des conditions touchant à leur honorabilité, à la
capacité professionnelle, ainsi que à la solvabilité.
II. Les conditions d'accès et d'exercice de
l'intermédiation a. Condition d'honorabilité
Les personnes pouvant distribuées les produits
d'assurance doivent faire montre d'honorabilité. A ce sujet l'article
463 du code des assurances note que « ne peuvent exercer la profession
d'agent général ou de courtier d'assurance ou de
réassurance, les personnes ayant fait l'objet :
> D'une condamnation irrévocable à une peine
de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle ;
> D'une mesure de faillite personnelle ou autre mesure
d'interdiction relative au redressement et à la liquidation judiciaire
des entreprises ;
> D'une mesure de destitution des fonctions d'officier du
ministère public en vertu d'une décision de justice ».
Il revient à dire que les agents
généraux, les courtiers d'assurance ou de réassurance, les
salariés d'entreprise d'assurance, qui font l'objet de l'une des mesures
ci-haut, entraine l'interdiction d'exercer les activités
d'intermédiaire. Notons toutes fois que ces mesures sont
66
alternatives en ce sens que l'une d'elles suffit de constituer
une barrière d'exercer l'activité énoncée
ci-haut.
b. Condition de capacité
professionnelle
L'article 465 énonce des conditions de capacité.
En substance, il s'agit d'être :
1. Majeur d'âge, et la majorité s'acquiert à
18 ans,
2. De nationalité congolaise
3. Remplir les conditions de capacité professionnelle
fixées par l'ARCA.
Ces conditions sont cumulatives, et la capacité
professionnelle pour l'exercice de l'intermédiaire se cristallise par la
réunion de toutes ces conditions
A celles-ci s'ajoute des conditions relatives à la
détention d'un diplôme requît par l'ARCA, d'une
expérience professionnelle d'au moins 2ans dans une entreprise
d'assurance, de courtage, etc.
C. Condition financière
Tout intermédiaire qui, même à titre
occasionnel, encaisse des fonds destinés à être
versés soit à une entreprise d'assurance, soit à des
assurés, doit souscrire une garantie financière sous la forme
d'un engagement de caution.172
Ce faisant, l'article 477 du code des assurances note que
« tout agent général, courtier ou société de
courtage est tenu à tout moment de justifier d'une garantie
financière. Et cette garantie résulte d'un engagement de caution
pris par un établissement de crédit habilité à cet
effet ou une entreprise d'assurance agrée ».
§2. LES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE
C'est par leur réseau d'agence que les entreprises
d'assurance sont en contact avec le public.
Remarquons que le législateur d'assurance ne consacre
pas, en dépit du grand rôle joué par les agents
généraux assez de dispositions
172 Yvonne Lambert FAIVRE et Alii, op.cit. p.235
67
spécifiques le régissant. Néanmoins, vu
que les agents généraux sont des mandataires des compagnies
d'assurance et de réassurance, relevons qu'ils sont aussi régis
par le régime du mandat consacré par le code civile LIII.
Les agents généraux sont des mandataires des
sociétés d'assurance. A cet effet, ils sont liés à
leur société par un contrat d'agence. Ils ne sont pas des
commerçants. D'autant qu'ils remplissent leur fonction avec suffisamment
d'indépendance.
En outre, l'agent est lié, à la
société qui l'a mandaté par la règle de
l'exclusivité de production. C'est-à-dire qu'il doit consacrer
toute son activité à la compagnie qui l'a
mandatée.173
De ce fait, il ne doit ni directement ni par personne
interposée accepter la représentation d'autres
sociétés pratiquant les même catégories
d'assurance.174
Cependant, il peut représenter plusieurs
sociétés pratiquant des branches différentes et faire
souscrire par d'autres assureurs les risques que sa société ne
pratique pas.175
a. L'agent général mandataire de la
société d'assurance et la responsabilité de l'assureur
mandant
L'agent général étant un mandataire de
sa compagnie, les actes qu'il passe engagent sa société ; d'une
part la société d'assurance doit sa garantie lorsque les erreurs
relevées au cours du processus de formation du contrat, et notamment
dans la proposition d'assurance sont imputables à l'agent
général qui la représente, d'autre part cette
responsabilité de l'entreprise mandante tenu à l'égard de
l'assureur peut s'expliquer de façon imagée où l'on dit
que l'agent général est l'oeil et l'oriel de la
société.
b. L'agent général mandataire de
l'assuré
L'ambiguïté de la position des
intermédiaires d'assurance peut conduire à inverser le sens des
mandats176 en effet, exceptionnellement l'agent
général peut être mandataire de l'assuré et la
jurisprudence
173
www.cours-de-droit.net
174 Idem
175 Ibidem
176 Yvonne Lambert et Alii, op.cit.P238
68
estime que prenant fait et cause pour l'assuré, l'agent
général en devient le mandataire à l'égard duquel
il devient directement responsable.
Par ailleurs l'agent général est la porte de la
société d'assurance ou de réassurance, ouverte au public.
Il est parfois confondu à l'assureur parce que c'est lui qui porte les
produits d'assurance au grand public. L'agent général est
rémunéré sur des commissions qui correspondent à
l'activité accomplie.
§3. LES COURTIERS D'ASSURANCE
a. Le statut du courtage
Le courtier est un commerçant indépendant
inscrit au registre du commerce et du crédit mobilier et soumis à
toutes les obligations des commerçants.177 En effet,
l'article 483 du code des assurances relève que (( les courtiers
d'assurance sont des commerçants sans qu'il y ait lieu de distinguer
suivant les actes qu'ils accomplissent sont civils ou commerciaux. )) et
l'alinéa 2 d'ajouter qu'ils sont soumis comme tels a toutes les
obligations imposées aux commerçants.
b. L'accès à l'exercice du
courtage
L'exercice de la profession de courtier d'assurance ou de
réassurance est soumis à l'autorisation de l'autorité de
régulation et de contrôle des assurances.
En conséquence, il est interdit aux entreprises
d'assurances de souscrire des contrats d'assurance par l'intermédiaire
des courtiers non autorisés sous peines des sanctions.
c. L'exercice du courtage
Le courtier d'assurance ou de réassurance souvent
appelé (( assureur-conseil )) effectue des actes d'entremises en
plaçant les risques de ses clients, qui sont souvent des entreprises
industrielles et commerciales, auprès des compagnies qui lui semble les
plus aptes à les garantir.178
177 François COUILBAULT et Alii, op.cit. p.355
178 Yvonne Lambert Faire et Alii, op.cit., p.240
69
L'exercice du courtage est incompatible avec d'autres
fonctions notamment la fonction d'administrateur, des dirigeants et des
employeurs des sociétés d'assurance ou de réassurance.
Le courtier, peut être une personne physique ou une
société commerciale179 on dit souvent qu'il est
mandataire de l'assuré cependant le courtier n'a pas pour rôle de
représenter ses clients, alors que la représentation est de
l'essence du mandat. Le courtier n'est donc pas proprement parler un
mandataire. Les liens qui l'unissent à ses clients ne sont pas
exactement ceux du mandat, mais tout simplement ceux de coulant du courtage :
son rôle se borne normalement à trouver un assureur et s'engage
à mettre son client en relation avec lui. Autrement dit son rôle
consiste à mettre aux prises l'assureur et son client.180
Il convient aussi de signaler que le courtier est un
technicien professionnel souvent spécialisé dans une branche
d'assurance et détermine la garantie la mieux adaptée au besoin
de son client. Le courtier est rémunéré par des
commissions versées par des sociétés d'assurance. Il
gère en toute indépendance son portefeuille d'assurance.
d. La responsabilité civile des
courtiers
Le courtier d'assurance ou de réassurance engage sa
responsabilité s'il commet une faute dans l'exercice de sa profession.
C'est à ce titre que l'article 492 de code des assurances énonce
que « tout courtier ou société de courtage d'assurance ou de
réassurance est tenu de justifier à tout moment l'existence d'une
police d'assurance de responsabilité civile professionnelle ». Ce
faisant celle assurance pourra couvrir tous les actes qu'il accomplit au profit
de son activité.
179 www.cours-de-droit.net/
180 idem
70
Chapitre III. Analyse des aspects fondamentaux de la
réforme des assurances en RDC
La loi portant code des assurances est l'un des plus
importants dispositifs parmi les réformes initiées en vue de
moderniser et de libéraliser certaines activités des acteurs
économiques et financiers du
pays.181
De ce fait, son élaboration a engrangé plusieurs
innovations qui sont par ailleurs, la quintessence de la réforme des
assurances en RDC. Il s'agit en substance de la libéralisation du
secteur des assurances c'est-à-dire l'ouverture de celui-ci aux
investisseurs privés et publics tant nationaux qu'étrangers. Il
en est de même de la création d'un organe étatique avec
pour mission de s'assurer du fonctionnement idoine des activités
d'assurance, dénommée « l'autorité de
régulation et de contrôle des assurances, ARCA en sigle »
S1. La libéralisation des assurances en
RDC
§1. Notion de la libéralisation
La libéralisation consiste à rendre libre
l'accès a une activité économique à plusieurs et
différents opérateurs économiques.182 Elle est
la possibilité offerte à d'autres acteurs d'intervenir sur le
marché. D'évidence, ces définitions comportent une
approche économique de la libéralisation.
Cependant juridiquement parlant, la libéralisation est
le fait pour le législateur, en élaborant une loi qui vise la
règlementation d'une activité économique ou autre
quelconque, de donner accès aux investisseur privés que publics
à l'exploitation de la dite activité.
En outre, la libéralisation s'oppose à la
privatisation qui est le fait pour l'Etat de céder des entreprises
publiques aux bons soins des privés.
Et bien, la libéralisation des assurances en RDC
amène à casser le monopole qui était établi, aux
fins d'ouvrir l'exploitation des assurances aux détenant des capitaux et
désirant les investir dans la couverture des risques.
Le code des assurances entend libéraliser les
assurances c'est à juste titre qu'il relève que « les
opérations des assurances relèvent du
181 Exposé des motifs de la loi n°15/007 du 17 mars
2015 portant code des assurances.
182
https://Fr.m.wikipedia.org/wiki/lib%
C3% A9 réalisation - %C3% A9C onomique ?-e-pi_=7% 2C PAGE-ID 10%
71
secteur concurrentiel de l'économie et il n'est donc
pas souhaitable que l'Etat y ait une part prépondérante »
Au demeurant le moyen majeur d'intervention de l'Etat reste de
fixer les conditions dans lesquelles de nouvelles sociétés,
pourraient être agrées pour pratiquer des opérations
d'assurances.
a. La structure du marché d'assurance telle que
préconisée dans le code
Tel que préconisé dans le code des assurances,
le marché des assurances bascule dans une structure du marché
concurrentiel. Et la concurrence est de ce fait entendue comme une
confrontation libre entre un grand nombre d'offreur et des demandeurs, dans
tout domaine, tout service.
De la sorte, le marché de l'assurance répondra
aux grandes règles de l'économie de marché avec la libre
confrontation de l'offre et de la demande. Pour ce faire nous estimons que le
marché des assurances à venir battra une concurrence
oligopolistique. En effet ledit marché comptera un nombre réduit
d'entreprises. Et c'est tel qu'il en est sur le marché des
télécommunications.
Car, les conditions exigées par le législateur
pour se constituer assureur laisse à penser qu'il n'y aura pas profusion
des candidats assureurs. Les conditions susmentionnées partent de la
constitution des sociétés à leur agrément par
l'organe chargé de les agréer.
Au-delà, il est évident que la concurrence dans
l'exploitation des assurances aura un effet positif. D'autant plus qu'elle
pourra impulser le développement des assurances d'une part et d'autre
part, la libéralisation qui entraine la concurrence est un facteur du
progrès des assurances.
b. La libéralisation des assurances comme facteur
du progrès des assurances
Le principal motif de la libéralisation d'un secteur
est de lui trouver un nouvel optimum économique en changeant son
fonctionnement.183
Il est sans doute vraisemblable que la libéralisation
de l'exploitation des assurances concourt à l'augmentation du volume des
revenus des assurances et à la croissance économique.
Par la présence des plusieurs opérateurs
assureurs, la concurrence sera plus intense dans le secteur. La concurrence en
effet
183 https//
Fr.m.wikipédia.org/wiki/
72
incite les entreprises à développer de nouveaux
produits et des méthodes de production des bonnes qualités.
En revanche, le secteur où seul une entreprise est
à l'oeuvre, accuse des disfonctionnements notoires. Car un monopoleur
choisit d'engranger des profits sans trop chercher à améliorer le
service ou à augmenter les prestations.
Par ailleurs, les assurances par leur essence, elles sont un
facteur de progrès économiques. Elles contribuent pour ainsi dire
au développement économique, jouent un rôle important dans
la croissance économique par l'injection des capitaux dans des domaines
divers de l'économie issus des primes. Il en est de même du
social, les assurances sont un facteur de la protection sociale.
I. Assurance facteur de progrès
économique
De manière générale, tout progrès
comporte une prise des risques qui sera mieux acceptée, voire rendue
possible que s'il existe des mécanismes de compensation en cas
d'échec184 A ces propos, l'assurance encourage
l'investissement et libère l'esprit d'entreprise.
De l'autre côté, l'assurance joue un rôle
important dans l'économie :
? En jouant un rôle important d'investisseur dans
l'économie Nationale : les assureurs recueillent une part importante de
l'épargne publique au travers de recueil des cotisations. Ces sommes
doivent être placées pour faire face aux futurs engagements. Les
assureurs canalisent et orientent ainsi des flux financiers important dans les
circuits de l'économie Nationale.185
Concrètement, les capitaux perçus dans le cadre
des assurances par les assureurs sont investis dans les domaines
d'activités souvent durables : l'immobilier, les banques, etc.
II. Assurance facteur de protection sociale
La mission essentielle de l'assurance est d'apporter aux
hommes cette sécurité dont ils ressentent le besoin. Elle le
protège contre les risques du hasard qui les menaces dans leur personne
comme dans leurs biens et leur personne et leur donne ainsi confiance dans
l'avenir186
Ainsi les prestations visées aux assurés ou
bénéficiaire et victimes, leur permettent :
184 François COUILBAULT et Alii, op.cit. p.22
185 Hpp://
btsassurance.canalbloy.com/anhives/2009.04/19/13445252
html
186 www.cours-de-droit.net/
73
? De maintenir leurs revenus
? De reconstituer leur patrimoine
? De ne pas être à la charge de la
collectivité publique pour les victimes des accidents.
S2. L'ORGANE ETATIQUE CHARGE DU CONTROLE DES ACTIVITES
D'ASSURANCE
En libéralisation le marché des assurances
(...), l'Etat doit assurer ses responsabilités en ce qui concerne la
régulation et le contrôle du marché ainsi que la discipline
des opérateurs dans l'intérêt des assurés
grâce à la sécurité financière offerte par
les entreprises d'assurances »187
En effet, l'ouverture du marché d'assurance fait
correspondre celui-ci aux grandes règles de l'économie de
marché avec la libre confrontation de l'offre et de la demande. Ainsi
donc, l'ouverture du marché sus indiqué, justifie en grande
partie, la création par l'Etat d'un organisme devant s'assurer du
contrôle de la production d'assurance d'autant qu'elle doit s'effectuer
dans toute la légalité.
Parallèlement, nul ou presque ne consiste que l'Etat
soit le gendarme du marché, celui qui pose les règles du jeu et
veille à leur respect afin que les différents acteurs
opèrent dans des conditions de concurrence équitable et ne tirent
pas profit de leur position de force vis-à-vis des
consommateurs.188
D'où la création de l'autorité de
régulation et de contrôle des assurances, qui est un vecteur par
où passe la politique interventionniste de l'Etat dans les
activités des assurances ; c'est-à-dire le contrôle et la
régulation.
Par ailleurs, il convient de rappeler le champ d'application
dudit contrôle de l'Etat. Et c'est l'article 399 du code des assurances
qui donne l'objet et l'étendu du contrôle. Il note en substance
que « le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des
assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrat
d'assurance et de capitalisation. Il repose sur une approche prospective et
fondée sur les risques. Il inclut la vérification, contenue du
bon fonctionnement de l'activité d'assurance ou de réassurance,
ainsi que du respect par des entreprises d'assurances et de réassurance,
des dispositions applicables en matière de contrôle.
Partant sont soumises à ce contrôle :
? Les entreprises d'assurance directe qui contractent des
engagements dont l'exécution dépend de la durée de vie
humaine, qui
187 Exposé des motifs de la loi N°15/005 du 17 mars
2015 portant code des assurances.
188 Jean Luc DE BOISSIEUR, op.cit. P.96
189
www.juriafrique.com/juriners/2016/03/22/carca/
190
www.juriafrique.com/juriners/2016/03/22/carca/
74
s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de
naissance d'enfants ou qui font l'appel à l'épargne en vue de la
capitalisation et contractent en échange des versements uniques ou
périodiques, directs ou indirects, des engagements
déterminés ;
? Les entreprises d'assurances directes de toute nature y
compris les entreprises exerçant une activité d'assurance et
autres que celles visées au point1 ;
? Les entreprises qui exercent une activité de
réassurance à titre exclusif et dont le siège social est
situé en RDC.
§1. L'autorité de régulation et de
contrôle des assurances, ARCA en sigle
La RDC a pris son dernier virage l'amenant droit à la
mise en application de la nouvelle législation en matière
d'assurance, consacrée par la loi N°15/005 du 17 mars 2015 portant
code des assurances.
L'autorité de régulation et de contrôle
est l'une des institutions qui vont jouer un rôle important dans le
secteur des assurances. En effet au regard du code des assurances, ladite
autorité occupera une place de choix en raison du rôle qu'elle est
appelée à jouer dans le secteur des assurances.189
Dans cette perspective, en application des disposition du code
des assurances, le premier ministre de la RDC a pris le décret
N°16/001 du 26 janvier 2016 portant création, organisation et
fonctionnement de l'autorité de régulation et de contrôle
des assurances.
Juridiquement créée par le décret
précité l'ARCA est un établissement public (I)
dotée des missions très spécifiques (II) et des
règles claires pour son organisation et son fonctionnement (III) avec
des ressources financières propres (IV).
§2. Le statut de l'autorité de
régulation et de contrôle des assurances
L'article 1er du décret
précité dispose que « l'ARCA est un établissement
public à caractère technique dote de la personnalité
juridique dont le siège social est situé à Kinshasa. Elle
est placée sous la tutelle du ministre ayant les assurances dans ses
attributions.
En plus, étant qu'un établissement public
oeuvrant dans le secteur des assurances, l'ARCA est non seulement régie
par le décret le créant mais aussi par la loi N°08/009 du 7
juillet 2008, portant dispositions générales applicables aux
établissements publics.190
75
Tous les instruments juridiques suscités font que
l'ARCA organe de régulation et de contrôle du secteur des
assurances, l'ARCA assure sur toute l'étendue du territoire national les
actions et les missions lui dévolues comme ci-dessous
explicité.
I. Missions de l'ARCA
L'ARCA est essentiellement appelée à assurer la
protection des droits des assurés et des bénéficiaires des
contrats d'assurances à veiller sur la solidité de l'assise
financière, des entreprises d'assurances ainsi qu'à leur
capacité d'honorer leurs engagements
Les premières missions assignées à l'ARCA
sont celles édictées dans le code des assurances. Ces missions
consistant essentiellement à :
1. Délibérer sur toutes les questions relatives
aux assurances, à la réassurance, à la capitalisation
et à l'assistance ainsi que celles concernant les opérations qui
interviennent dans ces domaines ;
2. Contrôler les entreprises d'assurances et de
réassurances ainsi que les professions liées au secteur des
assurances et suivre leurs activités ;
3. Etudiés les questions d'ordre technique et
économique se rapportant au développement du secteur des
assurances et à son organisation ;
4. Coopérer avec toutes les instances nationales et
internationales chargées de la tutelle et du contrôle du secteur
financier ;
5. S'assurer du respect des dispositions sur les principes
de base de l'assurance, les normes et orientation fournissant un cadre
conforme aux exigences internationales pour le contrôle du secteur des
assurances, et
6. Echanger des informations avec les instances
changées de la concurrence dans le cadre de leurs missions
respectives.191
Outre les missions sus-déterminées dans le cadre
des assurances, le décret à ajouter d'autres missions aussi
capitales confiées à l'ARCA. Il s'agit de :
1. Agrée les entreprises d'assurances et de
réassurances ainsi que leurs dirigeants
2. Etudier les questions d'ordre législatif
règlementaire et organisationnel se rapportant aux opérations
d'assurances ainsi qu'aux entreprises d'assurances et de réassurance et
proposes , le cas échéants des amendements ;
191 Article 396 alinéa 2 du code des assurances.
192 Article 18 du décret n°16/001 du 26 janvier
2016 portant création organisation et fonctionnement de
l'autorité de régulation et de contrôle des assurances
76
3. Soumettre au ministre ayant le secteur des assurances dans
ses attributions toutes propositions visant à mettre en oeuvre les
mesures propres à rationaliser le fonctionnement de l'activité
des assurances, à promouvoir celle-ci et à organiser la
prévention des risques ;
4. Obtenir une information préalable sur les clauses
contractuelles des polices, tarifs et prendre toutes dispositions pour obtenir
le retrait ou la modification ;
5. Se prononcer sur les statuts des entreprises d'assurances
qui sont soumises à son accord préalable ;
6. Se prononcer sur l'exigence de capital au-delà du
minimum légal ;
7. Autoriser ou refuser une prise de participation
significative dans une entreprise d'assurance ou de réassurance ;
8. Exiger la constitution de provision techniques
additionnelles et déterminer le mode de calcul de celles-ci ;
9. Intervenir auprès d'une entreprise en
difficulté en réduisant ou en interdisant la libre disposition
des actifs. Elle peut exiger un plan de financement ou de redressement et
appliquer les sanctions prévues par la loi si ce plan n'est pas
approuver. Elle peut exiger le transfert total ou partiel du portefeuille. Elle
peut enfin procéder au retrait d'agrément total ou partiel ;
10. Contrôler et autoriser à la profession
d'intermédiaire en assurance et réassurance et émettre des
injonctions ou prononcer des sanctions disciplinaires à leur
égard.192
II. Organisation et fonctionnement de l'ARCA
Conformément aux dispositions de la loi sur les
établissements publics, il est loisible que l'ARCA soit
structurée de point de vue de sa gestion administrative. C'est dans ce
cadre que l'article 9 du décret à prévu les structures
organiques suivantes pour l'ARCA :
Le conseil d'administration III1, la direction
générale III2, le collège des commissaires aux comptes
III3,
III1. Le conseil d'administration
Le conseil d'administration est l'organe de conception,
d'orientation, de contrôle et de décision de l'ARCA. Il a la
plénitude des pouvoirs pour agir en toute circonstance en son nom et
réaliser les
Toutes les opérations financières de l'ARCA sont
soumises au contrôle des commissaires, aux comptes nonobstant les autres
contrôles
77
objectifs fixés. Le décret a défini
différentes tâches qu'aura à assumer le conseil notamment
la prise des décisions concernant les sanctions prévues par les
articles 444 à 445 du code des assurances après avis de la
commission de discipline.
Le conseil comprend cinq membres qui sont nommés par
une ordonnance du président de la république et dont le mandant
est de cinq ans renouvelables une fois. Il s'agit du président du
conseil, du directeur général de l'ARCA, du gouverneur de la
Banque Centrale du Congo ou son délégué, d'un
représentant du ministre ayant les assurances dans ses attributions et
d'un membre indépendant choisi en raison de ses compétences dans
le domaine des assurances par le ministre ayant les finances dans ses
attributions.
L'organisation et de fonctionnement du conseil
d'administration de l'ARCA seront fixés par le règlement
intérieur dudit conseil qui doit être impérativement
adopté à sa première réunion.
Au sein du conseil d'administration, le décret a
institué une commission dite de « discipline » dont la mission
spécifique est de connaitre les manquements aux dispositions du code des
assurances et des textes règlementaire ; d'étudier et proposer
à l'encontre des entreprises du secteur des assurances, des sanctions
qui relèvent des missions dévolues à l'ARCA.
III2. La direction générale
Le décret prévoit au sein de l'ARCA une
direction générale qui comprend le directeur
général et d'un directeur général adjoint. A
l'instar des membres du conseil d'administration, la durée du mandat du
directeur général et de son adjoint est de cinq ans renouvelable
une fois.
Le directeur général dirige, supervise et
coordonne l'ensemble des activités de l'ARCA. Par ailleurs, il est
chargé de veiller à la bonne exécution des
décisions et résolutions prises par le conseil d'administration.
Il assure la gestion des affaires courantes. Au nombre des charges qu'il doit
assumer, il se voit attribuer la gestion des ressources financières
ainsi que des biens meubles et immeubles de l'ARCA. C'est aussi lui qui
représente l'ARCA vis-à-vis des tiers.
III3. Le collège des commissaires aux
comptes
78
de l'Etat. Mais, le collège des commissaires aux
comptes est restreint à deux personnes seulement. Ces derniers doivent
obligatoirement être issues du tableau de l'ordre des experts
comptables.
Contrairement aux membres du conseil d'administration et de la
direction générale qui sont eux nommés et relevés
de leur fonction par une ordonnance du président de la
république, les deux commissaire aux comptes sont nommés, pour un
mandat de cinq ans non renouvelable, par un décret du premier ministre
délibéré en conseil des ministres sur proposition du
ministre ayant le secteur des assurances dans ses attributions.
IV Ressources financières de l'ARCA
Etant le conseil du gouvernement en matière de
régulation et de contrôle du secteur des assurances. Il va de soi
que celui-ci participe à la mobilisation des ressources
financières de l'ARCA et ce par sa dotation.
En dehors de la dotation du gouvernement, les entreprises
d'assurances et de réassurance effectuent une contribution annuelle au
profit de l A R C A payée sur la base de leur chiffre d'affaire. Cette
contribution sera proportionnelle aux primes ou cotisation émises ou
acceptées au cours du dernier exercice clôturé.
Il est également prévu au titre de ressource de
ARCA d' autres contributions qui proviendront des activité liées
aux mission de l'ARCA .ces contributions seront directement perçues
conformément aux modalités qui seront fixées par le
ministre en charge du secteur des assurance.
En fin, les frais d'octroi d'agrément ou d'autorisation
aux entreprises d'assurance et aux intermédiaires d'assurance ; le
produit d'amandes administratives à infliger aux entreprises
récalcitrant et bien d'autres ressources pouvant constituer
également les ressources financières de l'ARCA.
Ainsi a été présenté en grandes
lignes l'essentiel de ce qui constitue, le cadre légal devant
régir l'organe représentant de pouvoir public dans la
régulation et le contrôle des entreprises du secteur des
assurances en RDC.
Par ailleurs, rappelons que l'ARCA est une vitrine de l'Etat
au sein du paysage de garantie de risque. Il sied de dire que sa
création marque un début décisif de mise en application du
code des assurances par le gouvernement
aussi.il importe que la création de
l'ARCA par le législateur celui-ci prend, pour ce, au sérieux les
activités de l'assurance aussi bien pour son impact dans le social et
dans l'économie nationale,
79
d'autant que le rôle de cette autorité dans
l'exploitation des assurances est bien salutaire.
80
CRITIQUES ET SUGGESTIONS
La réglementation d'un secteur clé du
bien-être économique et social d'un Etat est souvent porteuse des
espoirs lorsqu'elle s'inscrit dans une approche de changement de cap et le bon.
C'est ainsi que se situe la législation d'assurance coulée sous
la forme d'un code des assurances par la loi n° 15/005 du 17 Mars 2015.
Pour ce faire, cette législation a marqué une nouvelle ère
dans l'exploitation des assurances en RDC ainsi donc notre travail a comme
sujet « analyse critique de la loi N°15/002 du 17 Mars 1015 portant
code des assurances » tout au long du travail, des critiques ont
été émises concernant ladite loi, nous Avons pu relever
que dès l'exposé des motifs, le législateur n'a pu mettre
en relief les conditions asse particulières de mise en application de
cette loi, d'une part et d'autre part, la mise en application du code des
assurances passe par la mise sur pied par le premier ministre d'un certain
nombre des décrets à l'occurrence celui devant créer
l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ou
encore celui devant créer le conseil consultatif des assurances ainsi
que d'autres organismes tel que le fond de garantie d'assurances.
La question majeure était que , quelles sont les
sanctions attachées, s'il arrive que le premier ministre ou d'autres
ministre ayant les finances ou les assurances se dérobent des
obligations relatives à l'application du code des assurances ? On a-pu
dire qu'il était d'une nécessité impérieuse
d'amorcer le processus d'application du code susdit en vue d'avoir les
résultats escomptés de son élaboration
Pour faire bref, les critiques ont été
émises dans le cadre de ce travail, relatives à l'analyse des
dispositions concernant le champ d'application du présent code, ou
considération relatives aux acteurs pouvant oeuvrer sur le marché
des assurances telles que les organismes d'assurances ou des
réassurances y compris les intermédiaires en assurance ou de
réassurance
Il en est de même des aspects fondamentaux de la
réforme du secteur des assurances en l'occurrence la
libéralisation du marché, la création de l'autorité
de régulation et de contrôle des assurances, ARCA en sigle
En revanche, nous proposons au législateur des
assurances d'orienter la réglementation d'assurance en un ensemble de
règles minimales En effet, l'assurance a toujours été une
matière des privés. Cependant la relation entre l'assureur et
l'assuré ne peut se cristalliser que par le biais d'une convention.
D'où nous relevons que la
81
règlementation d'assurances ne devra pas gêner la
volonté des parties, portant sur les conditions du contrat.
À ces propos, la réglementation ne doit
être qu'une référence en gros plan pour servir de base aux
parties dans leur négociation. Mais, cela ne devra pas être fait
en ôtant la protection des assurés et bénéficiaires
des assurances, préconisées par la législation
Nous suggérons en plus, que le législateur
oblige aux organismes d'assurances de mettre à la connaissance du grand
public, éventuellement de leurs clients, les conditions de leur
fonctionnement, la situation de leur finance en vue que les assurés soit
rassurés par l'offre de leurs assureurs d'avance, de leur
solvabilité
Egalement nous proposons à l'Etat d'amener les
assureurs d'informer le grand publique de mesures pour prévenir les
risques étant donné que l'assurance marche de pair avec la
prévention : informer au public des mesures préventives à
prendre pour éviter la réalisation des risques d'une part et
d'autre part l'état lui-même devra prendre des mesures qui
s'imposent pour éviter les sinistres, le cas de préventions des
incendie, d'accident etc.
Par ailleurs, en Afrique, au Congo en particulier la
population n'a pas un regard prisé sur l'assurance : selon elle,
dès qu'un malheur arrive c'est le diable qui en est responsable. Pour
elle une bonne assurance c'est celle contre des mauvais sort du diable.
Pourtant une pareille garantie n'est trouvable sur aucun marché
assurantiel. C'est ainsi nous proposons à l'Etat d'inciter la population
à la culture de couverture de risques, par les propagandes, des
émissions télévisées dans les écoles etc. en
vue de faire comprendre aux citoyens que les risques sont liés à
leurs existences par nature que s'assurer contre eux c'est se garantir contre
un malheur.
Enfin avec l'ouverture du marché aux différents
agents économiques, il y aura sans doute une forte concurrence toujours
est-il que le paysage assurantiel congolais sera à peine largement
pénétré Cependant l'Etat aux travers de l'autorité
de régulation et de contrôle des assurances, devra être aux
aguets contre toute concurrence déloyale encore il devra interdire toute
position excessivement dominante d'une seule entreprise ou des plusieurs qui
exploitent les assurances en pool au détriment d'autres organismes de
couverture des risque
82
CONCLUSION
Nous sommes parvenus au terme de notre étude, qui a eu
pour thème « Analyse critique de la loi N°15/005 du 17 mars
2015 portant code des assurances ». il a été question dans
cette étude de faire une approche critique, des certaines dispositions
spécifiques qui se déploient aux activités de couverture
de risques en République Démocratique du Congo. Au départ,
nous nous sommes proposé de pouvoir identifier les raisons qui ont
conduit à la réforme des assurances : ainsi, c'est en vue de la
modernisation de l'économie nationale ainsi que la
sécurité des personnes en compassant les conséquences des
accidents qui menacent leurs patrimoines ou la sécurité de leurs
revenus. La réforme de la législation des assurances à
induit à la reconnaissance de l'importance des activités de
couverture des risques, dont la sphère législative à bien
été déficitaire.
En effet, la législation ancienne d'assurance a
posé des problèmes dans l'exploitation des assurances, partant du
monopole qu'elle consacrait au profit d'une entreprise. Cette
législation était en outre caractérisée par non
seulement la disparité des textes des lois qui la constituées
mais aussi de leur obsolescence. Ce sont les motifs pour lesquels l'Etat
désireux de rendre juteux le secteur des assurances, élabore une
nouvelle loi portant code des assurances. Par cette loi le législateur a
entendu réorganiser le secteur des assurances avec des nouvelles donnes
telles que la libéralisation du secteur lui-même
c'est-à-dire son ouverture aux investisseurs privés ainsi que la
création d'un organe devant s'occupait du contrôle et de la
régulation des activités d'assurances. En plus les dispositions
de ce code s'appliquent sur toutes les opérations d'assurances et de
réassurances effectuées sur le territoire congolais. Ces
mêmes dispositions préconisent deux figures assurantielles sur le
marché de garantie de risques dont les sociétés anonymes
d'assurances et des mutuelles d'assurance.
Pour les entreprises d'assurance, le législateur pose
les conditions de leurs constitutions, lesquelles partent de leurs formes
juridiques, au nombre de leurs associés, en passant par leur capital
social minimum jusqu'à la situation de leur siège sociale ou leur
centre de décisions.
Quant aux mutuelles d'assurance la loi pose de conditions
relatives au nombre de leur sociétaires, par ailleurs leurs
assurées, ainsi qu'à leur fonds d'établissements.
Cependant le législateur soumet tous
83
les acteurs ayant monopole d'oeuvrer sur le marché
d'assurances d'être agréer par l'autorité de
régulation et de contrôle des assurances.
A côté des organismes d'assurances, il y a leurs
partenaires, les intermédiaires d'assurance et de réassurance,
chargés de porter au grand public le produit d'assurances.
La réglementation d'un secteur clé du
bien-être économique et de protection sociale de l'Etat est
porteuse des espoirs lorsqu'elle s'inscrit dans une démarche de lui
trouver un nouvel optimum économique en changeant son fonctionnement.
C'est dans ce motif que se situe la législation d'assurances
coulée sous la forme d'un code des assurances. Ce code a le
mérite en outre d'avoir réuni dans un même texte les
normes, les règles et principes régissant les assurances.
Cependant les activités d'assurances requièrent
pour leurs développements l'existence d'un Etat de droit qui incite
l'application des textes des lois à l'occurrence du code des
assurances.
84
BIBLIOGRAPHIE
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civil Congolais Livre III
OUVRAGES
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d'assurance, édition, LDJ, Paris, 1996
- YVONNE Lambert- FAIVRE et Laurent LEVENEUR, droit des
assurances, éd., DALLOZ, Paris, 20011
THESES ET MEMOIRES
- LOMENDJA VANDA, thèse de doctorat « de
l'assurance de proximité... » UNILU, Lubumbashi, 2010
- Olivier BAZIBUHE, mémoire « de
l'incidence de la concurrence sur le marché des assurances en droit
positif Congolais « UNILU, 2009.
NOTES DE COURS
- KALALA ILUNGA, Grands services publics de l'Etat, UNILU,
faculté de Droit, 2014-2015
- KALUNGA TSHIKALA, Droit des sociétés, UNILU
faculté de Droit, Deuxième licence, 2015-2016
- Laurent NDJIBU, Droit de l'établissement, UNILU,
faculté de Droit, Deuxième licence 2015-2016
- TSHIZANGA MUTSHIPANGU, cours de Droit des assurances, UNILU,
faculté de Droit, Deuxième licence, 2015-2016
85
WEBOGRAPHIE
-
WWW.
Jurisques.Com/cass1.htm
-
WWW.juriafrique.Com/jurinews/2016/03/22/Larca-pour-la
régulation-du secteur-des-assurances-en-rdc /
- WWW.
Cours-de-droit.net/Cours-de-droi-des-assurances-
7646926
-
https://fr.m.wikipédia.org/wiki/
- WWW.ffsa.Fr/Webffsa/risques.Wsf/
-
https:// Fr.
wikipédia.org/Wiki/lib%A9 réalisation/
-
https://btsassurances.
Canalblog.com/archives/2009/04/12/13445252html
86
Table des matières
EPIGRAPHE I
DEDICACE II
AVANT-PROPOS III
O. INTRODUCTION 1
0.1. PRESENTATION DU SUJET 1
O2. CHOIX ET INTERET DU SUJET 2
03. ETAT DE LA QUESTION 3
0.4. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESE 6
A. Problématique 6
B. HYPOTHESES 6
05. METHODES ET TECHNIQUES 8
A. METHODES 8
B. TECHNIQUES 8
06. DELIMITATION SPACIO-TEMPORELLE 9
0.7. SUBDIVISON 9
Chapitre I. LES GRANDS PRINCIPES DU DROIT DES ASSURANCES 10
S1. NOTION ET NAISSANCE DES ASSURANCES 10
§1. Notion 10
§2. Naissance de l'Assurance 11
§3. LA NECESSITE DE PROTECTION DES PARTICULIERS 13
S2. DROIT DES ASSURANCES 16
§1. Définition et nature 16
§2. La classification des assurances 19
S3. TECHNIQUE DES ASSURANCES 25
IV.1. la réassurance 28
S4. LE CONTRAT D'ASSURANCE. 29
§1. Notion 29
§2. Caractères du contrat d'assurance 31
§3. DEROULEMENT DE LA CONCLUSION DU CONTRAT D'ASSURANCE
32
I. L'ASSURE 33
II. L'ASSUREUR : 33
III. AUTRES INTERVENANTS 33
§4. L'ENTREE EN VIGUEUR ET LA DUREE DU CONTRAT D'ASSURANCE
34
87
§5. LA TERMINAISON DU CONTRAT D'ASSURANCE 34
§6. LES ELEMENTS DU CONTRAT D'ASSURANCE 35
§.7. LA PREUVE DU CONTRAT D'ASSURANCE 36
Chapitre II. CADRE JURIDIQUE DES ACTIVITES D'ASSURANCES 38
S1. LEGISLATION ANCIENNE AYANT REGI LES ASSURANCES 39
§1. HISTORIQUE 39
§2. PROBLEMES POSES PAR L'ANCIENNE LEGISLATION 40
S2. CODE DES ASSURANCES 42
§1. EXPOSE DES MOTIFS ET CHAMP D'APPLICATION 43
I. Exposé des motifs 43
II. Champ d'application du code des assurances 46
§2. MECANISME DE PROTECTION POSTULEE PAR LE CODE DES
ASSURANCES 47
S3. LE MARCHE CONGOLAIS DES ASSURANCES POSTULES PAR LE CODE DES
ASSURANCES 48
§1. LES ACTEURS POUVANT OEUVRER SUR LE MARCHE DES ASSURANCES
48
§1. Compréhension lexicale et base juridique 58
I. Compréhension lexicale 58
II. Base légale 58
§2. Caractéristique de l'agrément et les
règles de spécialisation des organismes
d'assurances. 59
I. Caractéristique de l'agrément 59
II. Les règles de la spécialisation des organismes
d'assurance 60
§3. Les critères d'octroi de l'agrément par
l'ARCA 60
a. Le retrait de l'agrément 61
§4. Obligation de faire les provisions techniques et les
règles de solvabilité 61
I. Obligation des provisions techniques. 61
S5. LES INTERMEDIAIRES D'ASSURANCE 64
§1. Notion 64
§2. LES AGENTS GENERAUX D'ASSURANCE 66
§3. LES COURTIERS D'ASSURANCE 68
Chapitre III. Analyse des aspects fondamentaux de la
réforme des assurances en RDC 70
S1. La libéralisation des assurances en RDC 70
§1. Notion de la libéralisation 70
a. La structure du marché d'assurance telle que
préconisée dans le code 71
b. La libéralisation des assurances comme facteur du
progrès des assurances 71
88
S2. L'ORGANE ETATIQUE CHARGE DU CONTROLE DES ACTIVITES
D'ASSURANCE 73
§2. Le statut de l'autorité de régulation et
de contrôle des assurances 74
I. Missions de l'ARCA 75
II. Organisation et fonctionnement de l'ARCA 76
III1. Le conseil d'administration 76
III2. La direction générale 77
III3. Le collège des commissaires aux comptes 77
IV Ressources financières de l'ARCA 78
CRITIQUES ET SUGGESTIONS 80
CONCLUSION 82
BIBLIOGRAPHIE 84
TEXTES DE LOIS 84
OUVRAGES 84
THESES ET MEMOIRES 84
NOTES DE COURS 84
WEBOGRAPHIE 85
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