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Cryptographie et transactions électroniques.

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par Mawaba Botossi
Université Gaston Berger - Master 2 Professionnel 2011
  

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· B - Le champ d'application de la présomption de responsabilité du prestataire de service de cryptologie

Le champ d'application de ce régime se limite en principe aux prestations de cryptologie à des fins de confidentialité62(*).

Cependant, un régime spécifique de responsabilité est prévu à l'article 21 de loi française LCEN pour les personnes qui fournissent des prestations de cryptologie ayant seulement une fonction d'authentification ou de contrôle de l'intégrité de données. Cet article institue, dans des hypothèses spécifiques, une présomption de responsabilité dans un champ limité d'application : ce régime ne s'appliquerait qu'en présence de certificats dits « qualifiés » ou, tout au moins, présentés comme tels par le fournisseur.

D'après la loi, la présomption de responsabilité des personnes qui fournissent des prestations de cryptologie ayant seulement une fonction d'authentification ou de contrôle de l'intégrité de données jouera dans cinq situations :

· lorsque les informations contenues dans le certificat, à la date de sa délivrance étaient inexactes,

· lorsque les données prescrites pour que le certificat puisse être regardé comme qualifié étaient incomplètes,

· lorsque la délivrance du certificat n'a pas donné lieu à la vérification que le signataire détient la convention privée correspondant à la convention publique de ce certificat,

· lorsque les prestataires n'ont pas, le cas échéant, fait procéder à l'enregistrement de la révocation du certificat et tenu cette information à la disposition des tiers ;

· lorsque le prestataire n'a pas enregistré la révocation du certificat et n'a pas tenu informé les tiers de ce fait.

La responsabilité des certificateurs qui délivrent des certificats ordinaires est soumise au droit commun. Toutefois, les prestataires de services de certification ne seront pas responsables du préjudice causé par l'usage d'un certificat dépassant les limites fixées à son utilisation, ou à la valeur des transactions pour lesquelles il peut être utilisé, à condition que ces limites aient été clairement portées à la connaissance de l'utilisateur dans le certificat63(*).

Lorsque la responsabilité du prestataire est établie et qu'il s'agit d'un cas grave de manquement grave de ses obligations, celui-ci engage sa responsabilité administrative ou pénale.

* 62 Art. 18 de la loi n° 2008 - 41 du 20 août 2008 du Sénégal et art. 20 LCEN en France )

* 63 D. Mougenot, op. cit. No 6. p. 203.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille