Impact de la réforme fiscale sur le résultat comptable d'une entreprise en RDC.( Télécharger le fichier original )par Fabrice MAWIYA PEMBA Université pédagogique nationale - LICENCE EN SCIENCES DE GESTION 2013 |
2.1.4. Des AssujettisSont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes physiques ou morales, y compris L`Etat, les provinces, les entités territoriales décentralisées et les organismes de droit public, qui effectuent de manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, des opérations visées aux articles 3 et 9. Les personnes visées ci-dessus sont assujetties
à la TVA, quels que soient leur statut, leur situation au regard des
autres, la forme ou la nature de leurs interventions. Les personnes morales et physiques sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles réalisent un chiffre d'affaires annuel égal ou supérieur à 80.000.000 de Franc Congolais. Toutefois, les personnes morales ou physiques dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur au seuil d'assujettissement à la TVA peuvent opter pour le régime de la TVA.129(*) L'option est accordée sur demande expresse adressée à l'administration des impôts suivant les modalités fixées par voie réglementaire. Elle est définitive pendant deux ans suivant l'exercice de l'option, sauf révocation de l'administration fiscale. Les membres des professions libérales sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, sans considération de leur chiffre d'affaires. Lorsque le chiffre d'affaires réalisé par un assujetti devient inférieur au seuil fixé par la loi, celui-ci conserve sa qualité d'assujetti pendant deux ans suivant celle de la constatation de la diminution du chiffre d'affaires. Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre ayant les Finances dans ses attributions peut, par voie d'arrêté, modifier le seuil d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. 2.1.5. Exonérations130(*)A. Sont exonérées de la TVA, les opérations de livraison de biens et d'importations ci-après: - La vente de biens meubles d'occasions effectuées par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leur exploitation lorsque ces biens n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe lors de leur acquisition; - Les ventes réalisées par les associations sans but lucratif légalement constituées lorsque ces opérations présentent un caractère social, sportif, culturel, religieux, éducatif ou philanthropique conforme à l'objet, dans les conditions prévues par voie réglementaire; - Les ventes et les cessions effectuées par l'Etat, les provinces, les entités territoriales décentralisées et les organismes publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial dans les conditions définies à l'article 13, al.3 de l'OL n°10/001 du 20 aout 2010; - Les ventes et les importations de timbres officiels ou de papiers timbrés - L'importation des billets de banque, des intrants, des équipements servant à la fabrication des signes monétaires et leurs pièces de rechange réalisées exclusivement par l'institut d'émission; - Les ventes et les importations des équipements agricoles destinés à l'agriculture sur base d'une liste déterminée par voie réglementaire; - Les opérations ayant pour objet la cession d'immeuble par des personnes autres que les promoteurs immobiliers et passibles de droits d'enregistrement; - L'importation et la livraison des organes et du sang humains par les institutions médicales ou organismes agrées ainsi que l'importation et les fournitures des prothèses; - L'importation et la vente de bateaux et de filets de pêche; - L'importation et l'acquisition des produits pharmaceutiques destinés à la prévention, au diagnostic et au traitement des maladies, des emballages des produits pharmaceutiques et des intrants pharmaceutiques, dont la liste est fixée par voie réglementaire, réalisées par les industries pharmaceutiques, ainsi que l'importation et l'acquisition des matériels médicaux; - L'importation et la vente de moustiquaires ; - L'importation et l'acquisition des équipements, des matériels, des réactifs et autres produits chimiques destinés exclusivement à la prospection, à l'exploration, à la recherche et à la construction et développement du projet minier et pétrolier, avant exploitation; - L'importation des: - Echantillons sans valeur commerciale qui sont considérés par la douane comme étant de valeur négligeable et qui ne sont utilisés que pour rechercher des commandes de marchandises du genre de celles qu'ils représentent; - Biens mobiliers, à l'exclusion des matériels de caractère industriel ou commercial, destinés à l'usage personnel d'une personne ou des membres de famille qui sont amenés en RDC en même temps que cette personne ou à un autre moment aux fins du transfert de sa résidence; - Siens recueillis par voie de succession par une personne ayant, à la date du décès du de cujus, sa résidence principale en RDC, à condition que ces biens aient été affectés à l'usage personnel du défunt; - Récompenses décernées à des personnes ayant leur résidence en RDC, sous réserve du dépôt des documents justificatifs jugés nécessaires par la douane; - Cercueils contenant les dépouilles mortelles et les urnes funéraires contenant des cendres des dépouilles incinérées, ainsi que les objets d'ornement qui les accompagnent; - Produits en vue de subir des essais, à condition que les quantités ne dépassent pas celles strictement nécessaires aux essais et que les produits soient entièrement consommés au cours des essais ou que les produits non consommés soient réexportés ou traités, sous le contrôle de la douane, de manière à leur ôter toute valeur commerciale; - Dons, legs ou matériels fournis gratuitement à l'Etat, aux provinces, aux entités territoriales décentralisées et aux organismes de droit public; - Bagages des voyageurs non passibles des droits et taxes prévus par la législation douanière. - Les ventes d'oeuvres d'art originales par l'artiste créateur; - L'importation et la vente de cercueils. B. Sont exonérées de la TVA, les prestations de services ci-après:131(*) 1. les opérations de composition, d'impression, d'importation et de vente des journaux, livres et périodiques, à l'exclusion des recettes afférentes à la publicité; 2. la location des livres, périodiques et autres supports magnétiques contenant des informations à caractère scientifique, éducatif, culturel ou religieux ainsi que les prestations de services fournies aux lecteurs des bibliothèques, les services d'archives et de documentation; 3. les recettes liées aux visites des monuments historiques et musées nationaux, des parcs zoologiques et botaniques; 4. les frais de scolarité et de pension perçus dans le cadre normal de l'activité des établissements d'enseignement national régulièrement autorisés selon le cas, par le ministre ayant l'enseignement primaire, secondaire et professionnel ou l'enseignement supérieur et universitaire dans ses attributions; 5. Les examens, consultations, soins, hospitalisation, travaux d'analyse et de biologie médicale pour les humains; 6. le transport des malades et des blessés par des moyens de transport spécialement équipés à ces fins; 7. les prestations faites par les pompes funèbres et le transport de corps; 8. les prestations effectuées dans le cadre de leur activité normale par les associations sans but lucratif légalement constituées, lorsque leur non assujettissement n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence; 9. les prestations de services ci-après, relatives aux aéronefs destinés aux compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance de l'étranger représentent au moins 80 % de l'ensemble des services qu'elles exploitent: - atterrissage et décollage; - usage des dispositifs d'éclairage, du stationnement, de l'amarrage et de l'abri des aéronefs; - usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises; - usage des installations destinées à l'avitaillement des aéronefs; - opérations techniques afférentes à l'arrivée, au stationnement et au départ des aéronefs; - usage des dispositifs d'assistance à la navigation aérienne, de la mise en oeuvre des moyens mécaniques, électriques ou pneumatiques pour la mise en route des moteurs des aéronefs; - transports de l'équipage sur l'aire des aéroports; - opérations d'entretient et de réparation des aéronefs ainsi que des matériels et équipements de bord; - service de prévention et de lutte contre incendie; - expertise ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les aéronefs et des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant; - les opérations réalisées par les consignataires d'aéronefs et agents aériens. 10. le transport aérien de personnes ou de marchandises à destination ou en provenance de l'étranger; 11. Le transport terrestre, lacustre, fluvial, maritime et ferroviaire de personnes ou de marchandises pour la partie du trajet accomplie hors des limites du territoire national; 12. Les prestations de services ci-après, effectuées pour les besoins directs des navires de commerce maritime, des bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer, des travaux de sauvetage et d'assistance en mer: - pilotage, amarrage, remorquage, location des portiques, séjour des bateaux, utilisation des installations portuaires; - assistance et sauvetage de navires et de bateaux; - entretient du navire et du matériel de bord; - services de prévention et de lutte contre l'incendie; - usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises; - usage des installations destinées à l'avitaillement des navires; - visites de sécurité, examen des carènes, expertises techniques; - expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par des navires; 13. Les intérêts relatifs aux crédits bancaires à l'investissement, aux crédits-bails, aux crédits agricoles et aux découverts bancaires; 14. Les intérêts rémunérant, les dépôts effectués auprès des établissements de crédit par des non professionnels; 15. Les intérêts rémunérant les emprunts extérieurs; 16. les opérations de crédit social ou agricole effectuées par les caisses de crédit mutuel, les coopératives d'épargne et de crédit et les autres institutions de micro-finance. C. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, les activités et prestations ci-après, lorsqu'elles sont soumises à des taxations spécifiques exclusives de toute taxation sur le chiffre d'affaires: 1. les ventes de billet d'accès aux manifestations de loisirs dans les installations sportives ; 2. les droits d'entrée dans une manifestation culturelle ; 3. les opérations suivantes soumises aux droits d'enregistrement : - les opérations ayant pour objet la transmission de propriété ou d'usufruit de bien immeuble, des fonds de commerce ou de clientèle, de droit au bail, à l'exclusion des ventes d'immeubles neufs bâtis effectuées par les promoteurs immobiliers ; - les ventes publiques aux enchères : 4. les gains de parieurs dans le cadre des jeux de hasard. D. Sous réserve de réciprocité, les biens et services destinés à l'usage officiel des missions diplomatiques et consulaires et des organismes internationaux sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée. Les modalités d'application de la présente exonération sont déterminées par voie règlementaire. Toutefois, en application de différentes conventions internationales en vigueur, les fonctionnaires internationaux, les agents diplomatiques et assimilés en poste en République Démocratique du Congo sont soumis à la TVA incorporée dans le prix des marchandises ou des services. * 129 J.O., Art. 14 de l'ordonnance-loi n°001/2012 du 21 septembre 2012 * 130 Pour plus de détails, voir J.O., Art. de 15 à 20 Idem * 131 J.O., Art. 17 de l'OL du 20 août 2010 |
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