Impact de la réforme fiscale sur le résultat comptable d'une entreprise en RDC.( Télécharger le fichier original )par Fabrice MAWIYA PEMBA Université pédagogique nationale - LICENCE EN SCIENCES DE GESTION 2013 |
1.2. LES IMPOTS CEDULAIRES SUR LES REVENUS96(*)Les impôts cédulaires sur le revenu sont institués en R.D.C. par l'ordonnance-loi n°69/009 du 10/02/1969 telle que modifiée et complétée à ce jour. Ils se subdivisent en: 1.2.1. Impôt sur les revenus locatifsa. Matière imposable:97(*) Sont imposables : - Les revenus bruts provenant de la location des bâtiments et terrains situés en RDC; - Les indemnités de logement accordé à des rémunérés occupant leurs propres maisons ou celles de leurs épouses; - La mise à disposition à titre gratuit des bâtiments ou terrains en faveur d'une entreprise ou de toute autre personne pour usage professionnel. b.Le fait générateur de l'IRL: Le fait générateur de cet impôt est la réalisation des revenus locatifs dans l'année civile antérieure.98(*) c.Redevables de I'IRL: 99(*) Sont redevables de l'IRL : - Le propriétaire, possesseur ou titulaire du droit réel immobilier - Le bénéficiaire du produit brut de la sous-location des bâtiments et terrains. d. Taux d'imposition: 100(*) Le taux de l'impôt sur les revenus locatifs est fixé à 22% sur le montant brut locatif sur bases forfaitaires établies par l'article 4 de la loi n°83-004 du 26 février 1983. Particularité : la Retenue à la source sur les loyers payés La loi n°83-004 du 23 février 1983 a institué en matière d'impôt sur les revenus locatifs un système de retenue à la source effectuée au profit du trésor par le débiteur des loyers (locataire) sur le montant de ceux-ci. Cette disposition concerne les locataires et les sous-locataires qui ont la qualité de personne morale de droit public ou privé ainsi que les personnes physiques. Le montant de la retenue est égal à 20 % du montant brut du loyer payé. La retenue à la source de 20 % sur le loyer payé doit toujours être accompagnée d'une déclaration (relevé) lors du versement de cette retenue au trésor public, lequel versement doit être fait dans les 10 jours qui suivent le paiement du loyer. Il doit être établi un relevé par propriétaire bénéficiaire des loyers, quel que soit le nombre de locaux et terrains ou autres biens imposables pris à location. Le défaut de retenue sur loyers ou de reversement de celle-ci est sanctionné par une amande égale au montant de la retenue due101(*) 1.2.2. L'impôt sur les revenus mobiliersa. Matière imposable:102(*) L'impôt mobilier s'applique : - Aux revenus des parts, actions, obligations des
sociétés par actions congolaises ou étrangères
ayant un établissement permanant ou fixe en - Aux revenus des parts des associés non actifs dans les sociétés autres que par actions congolaises ou étrangères ayant un établissement permanent ou fixe en RDC; - Aux revenus, y compris tous intérêts et avantages, des capitaux empruntés à des fins professionnels par des sociétés ou par des personnes physiques ; - Aux tantièmes alloués; - Aux redevances : rémunération de toute nature payées pour l'usage d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle etc. b.Le fait générateur:103(*) Le fait générateur de cet impôt est le paiement des revenus ou leurs mis à la disposition du bénéficiaire. c. Redevable de l'impôt mobilier:104(*) - Le redevable légal : la société ou personne qui paie les revenus concernés. - Le redevable réel : le bénéficiaire des revenus d. Taux d'imposition : Le taux de l'impôt mobilier est fixé à 20% du revenu mobilier105(*). * 96 J.O., Ordonnance-loi n°13/008 du 23 février 2013 * 97 MBIMBI, P., Op. Cit., p. 52 * 98 Pour plus de détails, voir article 6 tel que modifié et complété à ce jour cité dans DGI, Op. Cit., p.48 * 99 J.O., Art. 10 de l'OL n° 69/009 du 10/02/1669 * 100 MBIMBI, P., Op. Cit, pp 52-53. * 101 J.O., Loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales. * 102 J.O., Art. 13 de l'OL n° 69/009 du 10 février 1969 * 103 DGI, Op. Cit, p.54 * 104 MBIMBI, P., Op, Cit, p.54 * 105 DGI, Op. Cit., p.54 |
|