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La juridiction présidentielle en droit ohada : essai de synthèse.

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par Emery TCHOUSSI BAH
Centre Africain pour le Droit et le Développement (CADEV) - PROGRAMME POST-UNIVERSITAIRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT EN DROIT DES AFFAIRES « CAN DO TRAINING »  2011
  

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Chapitre 1- LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE EN MATIERE GRACIEUSE

La nature juridictionnelle des décisions gracieuses fait l'objet d'une certaine casuistique9. En effet, tandis que certains auteurs voudraient opposer à l'acte juridictionnel la juridiction gracieuse, d'autres tendent à considérer les actes gracieux comme une véritable juridiction d'une nature spéciale. Pour trancher le problème, le Doyen CORNU propose une définition duale et étendue de la matière gracieuse ; il distingue ainsi : d'une part, les matières qui « relèvent de la juridiction gracieuse » (en ce qu'elles soumettent au contrôle d'un juge un acte de volonté privée, matière de sa juridiction), et d'autre part celles qui « sont instruites et/ou jugées comme en matière gracieuse » (car elle sont rattachées à la procédure gracieuse sans pour autant réunir toutes les composantes de la matière gracieuse)10. Cette définition peut être complétée par celle donnée par l'article 25 du - nouveau - Code de Procédure Civile français dit que « le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige il est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle ».

En matière gracieuse, la juridiction présidentielle est saisie par voie de requête. D'ailleurs, la procédure sur requête relève de la compétence exclusive de la juridiction présidentielle. Aussi, lorsque la « juridiction compétente» est saisie par requête, c'est au Président de ladite juridiction qu'est adressée cette requête.

Cette requête peut solliciter du Président de la juridiction compétente qu'il rende une ordonnance tendant à garantir le patrimoine du demandeur (A). Le Président de la juridiction compétente peut aussi être saisi, par voie gracieuse, par les organes dirigeants d'une société, en sa qualité de juge d'appui (B). Enfin, le législateur OHADA soumet à la procédure gracieuse devant la juridiction présidentielle certaines demandes relatives aux procédures collectives d'apurement du passif (C).

En dehors de ces cas, la juridiction présidentielle intervient, de façon exceptionnelle en matière d'arbitrage. En effet, l'article 5-a de l'Acte Uniforme sur l'arbitrage dispose qu' « en cas d'arbitrage par trois arbitres, chaque partie nomme un

9 Sur l'ensemble de la question voir J. VINCENT, S. GUINCHARD, Procédure civile, 26e éd., Paris, Dalloz, pp. 205-210.

10 Pour les professeurs J. VINCENT, S. GUINCHARD la confusion et la difficulté dans la détermination du caractère juridictionnel des décisions gracieuses proviennent en grande partie « du fait que des considérations de pure théorie juridique (...) ont été occultées par des considérations d'ordre pratique »; ainsi, poursuivent-ils, « il était commode de confier aux tribunaux créés par l'Etat pour juger, des tâches, des fonctions non juridictionnelles - à l'origine - mais pour lesquelles le besoin de l'intervention d'une autorité publique était nécessaire ». J. VINCENT, S. GUINCHARD, Procédure civile, op. cit., p 192.

arbitre et les deux arbitres ainsi nommés choisissent le troisième arbitre ; si une partie ne nomme pas un arbitre dans un délai de trente jours à compter de la réception d'une demande à cette fin émanant de l'autre partie, ou si les deux arbitres ne s'accordent pas sur le choix du troisième arbitre dans un délai de trente jours à compter de leur désignation, la nomination est effectuée, sur la demande d'une partie, par le juge compétent dans l'Etat-partie » ; on devine aisément que ce « juge » sera saisi par requête, ce qui renvoie à dire que cette compétence ressort des attributions de la juridiction présidentielle opérant par voie gracieuse.

I- JURIDICTION PRESIDENTIELLE ET SECURISATION DU PATRIMOINE

A la lecture des Actes Uniformes OHADA portant sur le Droit Commercial Général, sur le Droit des Sûretés (voire, le projet d'Acte Uniforme sur le droit des contrats), on se rend rapidement à l'évidence : le législateur OHADA est soucieux, au premier ordre, de la sécurité - juridique - des affaires et des investissements. Mais il est aussi conscient qu'aucune disposition légale ne peut déjouer la malice de l'être humain, ni anticiper parfaitement les aléas du monde des affaires. C'est pourquoi, il s'est évertué à prescrire des procédures simplifiées de recouvrement. Aussi le législateur OHADA a-t-il confié la mise en oeuvre aux instances judiciaires.

Le pouvoir judiciaire occupe donc une place importante dans la protection de l'investissement. Ceci se traduit par l'activité de la juridiction présidentielle qui est chargée du contrôle du RCCM et de l'administration des sûretés (A), mais aussi de la mise en oeuvre des mesures conservatoires et des procédures simplifiées de recouvrement (B).

A- Le contrôle du RCCM et l'administration des sûretés

L'article 36 de l'AUDCG dispose que « le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est tenu par le greffe de la juridiction compétente ». Ratione materiae, la juridiction compétente est la juridiction statuant en matière commerciale ou, en d'autres termes, faisant fonction de tribunal de commerce dans chaque Etat11 (le Tribunal de Première Instance au Cameroun). S'agissant de la compétence ratione

11 Cette interprétation est confirmée par l'article 258 de l'AUDSC qui dispose « la publicité par dépôt d'actes ou de pièces est effectuée au greffe du tribunal chargé des affaires commerciales du lieu du siège social ».

loci, la règle est que pour l'immatriculation et l'inscription des faits et mentions obligatoires, c'est la juridiction du lieu de l'exploitation du commerce (personnes physiques) ou du lieu du siège social (sociétés commerciales et autres personnes morales) qui est compétente12.

L'expression juridiction compétente désigne en réalité le président ou le juge délégué. C'est ce qui ressort de l'article 36 précité qui prévoit que le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est tenu par le greffe de la juridiction compétente « sous la surveillance du Président de ladite juridiction ou du juge délégué par lui à cet effet (...) »13. A ce titre, le Président de la juridiction compétente, saisi par requête du greffe, autorise ce dernier à procéder à la radiation d'une inscription au RCCM dans les cas prévus par la loi14. A ce niveau on peut faire un parallèle avec l'Acte Uniforme sur le droit des sociétés coopératives qui, créant un Registre des Sociétés Coopératives, dispose à son article 84 que « à défaut de demande de radiation dans le délai prescrit, l'autorité administrative chargée de la tenue du Registre des Sociétés Coopératives compétente procède à la radiation sur décision de la juridiction compétente saisie à sa requête ou à celle de tout intéressé ».

En dehors du fonctionnement du RCCM, la juridiction présidentielle est aussi compétente dans des cas liés au contrôle des sûretés. Ainsi, lorsqu'un bien objet d'un gage avec dépossession menace de périr, le créancier gagiste (ou le tiers convenu) peut faire vendre, sous sa responsabilité, le bien gagé sur autorisation notifiée au constituant de la juridiction compétente saisie sur simple requête15. De même, il est prévu que, toute demande tendant à la résolution amiable, judiciaire ou de plein droit de la vente du fonds de commerce doit faire l'objet d'une prénotation au RCCM à l'initiative du vendeur ; et que cette prénotation est autorisée par la juridiction compétente du lieu où la vente a été inscrite, par décision sur requête (à charge de lui en référer)16.

12 A. PEDRO SANTOS, J. YADO TOE, OHADA. Droit commercial général, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 120

13 Option confirmée par l'article 66 du même Acte uniforme qui dispose que « le greffier ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier s'assure, sous sa responsabilité, que la demande et la déclaration sont complètes et vérifie la conformité de leurs énonciations aux pièces justificatives produites comme prévu aux articles 50 et 58 ci-dessus. (...) S'il constate des inexactitudes ou s'il rencontre des difficultés dans l'accomplissement de sa mission, il peut convoquer le demandeur ou le déclarant pour recueillir toutes explications et pièces complémentaires.

14 Article 55 AUDCG.

15 Article 111 AUS.

16 Article 168 AUS.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote