III- LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE EN MATIERE DE
PROCEDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF
Une entreprise entretient des relations à la fois avec
ses associés et avec des tiers, fournisseurs ou clients,
débiteurs ou créanciers. La survenance de litiges est logiquement
inévitable dans ce contexte. Aussi, eu égard à la
célérité qui s'impose dans leur traitement, et à la
nature - gracieuse - de certaines demandes, le législateur OHADA a
attribué certains de ces recours à la compétence exclusive
de la juridiction présidentielle. En tant que tel, la juridiction
présidentielle a été désignée comme garante
de la bonne conduite des procédures collectives d'apurement du
passif.
Si dans cette section il sera question d'étudier
l'activité de la juridiction présidentielle lorsqu'elle est
amenée à protéger les cocontractants de la
société, il faut relever que dans les cas qui vont être
évoqués, lorsqu'elle est saisie, la juridiction
présidentielle s'évertue d'avantage à trouver le juste
équilibre entre les intérêts de la société et
ceux de ces créanciers. Et ceci vaut autant pour le règlement
préventif que pour le redressement et la liquidation
judiciaires44.
A- Le règlement préventif
Afin d'initier une procédure de règlement
préventif, le débiteur saisit la juridiction compétente
par une requête exposant sa situation économique et
financière, présentant les perspectives de redressement de
l'entreprise et d'apurement du passif, et indiquant les créances pour
lesquelles le débiteur demande la suspension des poursuites
individuelles. Cette requête est adressée au Président de
la juridiction compétente45 qui rend une décision de
suspension des poursuites individuelles. La décision de suspension des
poursuites individuelles n'est susceptible d'aucune voie de
recours46.
Cette décision suspend ou interdit toutes les
poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des
créances désignées par le débiteur et nées
antérieurement à ladite décision. Elle interdit
également au débiteur, sous peine d'inopposabilité de
droit : de payer, en tout ou en partie, les créances nées
antérieurement à la décision
44 Ces procédures relèvent de
relèvent de la « juridiction compétente en matière
commerciale » (article 3). Il s'agira donc sous cette section, du
président de la juridiction compétente en matière
commerciale.
45 Article 5 AUPCAP
46 Article 22 AUPCAP. Les décisions de la
juridiction statuant sur l'opposition ne sont susceptibles d'aucune voie de
recours autre que le pourvoi en cassation.
de suspension des poursuites individuelles et visées
par celle-ci ; de faire aucun acte de disposition étranger à
l'exploitation normale de l'entreprise, ni consentir aucune sûreté
; de désintéresser les cautions qui ont acquitté des
créances nées antérieurement à la décision
de suspension des poursuites47. Sur décision motivée,
le Président de la juridiction peut lever ces interdictions faites au
débiteur ; pareille décision ne peut faire l'objet que d'une
opposition devant la dite juridiction dans le délai de huit
jours48.
La décision (de suspension des poursuites) du
Président de la juridiction saisie désigne un expert pour lui
faire rapport sur la situation économique et financière de
l'entreprise49. Le Président de la juridiction saisie peut
autoriser l'expert commis, qui doit déposer son rapport contenant le
concordat préventif au greffe dans les deux mois de sa saisine, à
proroger ce délai d'un mois50. Enfin, dans les huit jours du
dépôt du rapport, le Président saisit la juridiction
compétente et convoque le débiteur à comparaître
devant cette juridiction pour y être entendu en audience non
publique51.
Pour ce qui est des voies de recours, l'article 23 AUPCAP
dispose que les décisions de la juridiction compétente relatives
au règlement préventif sont exécutoires par provision et
ne peuvent être attaquées que par la voie de l'appel qui doit
être interjeté dans le délai de quinze jours à
compter de leur prononcé.
En cas de cessation de paiement constatée par la
juridiction saisie, la procédure de règlement préventif
peut muer en redressement judiciaire ou en liquidation des biens.
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