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Intégration vers inclusion :sens unique ou inversé ?!! Inclusion entre légitimation et législation :objectifs éducatifs,enjeux institutionnels ,professionnels...

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par Maria Fraudet
Faculté de Lettres et Sciences Humaines  - Master 1 DCF Sciences de là¢â‚¬â„¢Education 2014
  

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Annexe 2 : Décret,Iois

Circulaire n° D03-135 du 8 septembre 2003 (extrait)

relative â facarei en collectivité des. enfants et des adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période

HCR : t€f€03Xd 7C-aOFP n'34 du 11 septembre 216.73, encart

Il convient de tout mettre en oeuvre pour éviter l'exclusion et risolernent dans lequel la maladie peut placer l'enfant au radolescent et de développer l'adoptai de comporternents solidaires au sein de la collectivité_

La circulaire n° g9-191 du 10 novembre 'lige du ministère de l'éducation nationale a permis de favoriser l'accueil et l'intégration des enfants et des adolescents alteits de troubles de la santé évoluant sur une longue période pendant le temps scolaire, par le mise en place d'un projet d'accueil' individualisé.

Cependant, certaines difficultés persistent, notamnerrt en ce qui conceme la généralisation de l'accueil des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé dans les cantines des écoles, la prise de médicaments ou les soins â donner en urgence.

Par ailleurs, le décret n° 2001]-762 du ler août 21:10D réformant les conditions d'autorisation et de fonctionnement des créches, haltes garderies et jardins d'enfants (articles R. 180 â R. 18D-26 du code de la santé publique} prévoit que les établissements et services d'accueil des enfants de moins de sec ans concourent 5 l'intégration sociale des enfants ayant un handicap ou atteints de maladie chronique_ S'il n'existe pas de droit â raccueil, a fortiori en collectivité pour les enfant d'âge préscolaire, ni d'obligation 5 le charge des pouvoirs publics, la nouvelle réglementation vise ceperrdarrt â favoriser cet accueil, et demande aux établissements et services d'élaborer un projet qui précise les mesures â prendre.

Les dispositions proposées ont pour but d'harmoniser les conditions d'accueil en collectivité des enfants atteints de maladie chronique, d'allergie et d'intolérance alimentaires en offrant un cadre et des outils susceptibles de répondre i la multiplicité des situations individuelles rencontrées_ Elles doivent permettre aux enfants et adolescents concernés de suivre leur scolarité ou d'âtre accueillis en collectivité tout en bénéficiant de leur traitement, de leur régime alimentaire, d'assurer leur sécurité et de compenser les inconvénients liés â ieurélat de santé.

La population concernée par les dispositions ci-après est constituée des enfants ou adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur de longues périodes {â l'exclusion des maladies aigués), d'allergie ou d'nlolérance alimentaires, pour lesquels des mesures particulières doivent être prises dans les collectivités qui les accueillent.

Cette circulaire est applicable dans les écoles, les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de l'agriculture, les établissements privés sous contrat dans le respect des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée_

Elle sert de cadre de référence aux établissements d'accueil de la petite enfance (créches, haltes-garderies, jardins d'enfants) et aux centres de vacances et de loisirs.

La circulaire éducation nationale n' 9g-181 du 10 novembre 199g est abrogée.

I - Une démarche concertée avec des spécificités propres aux écoles, aux établissements scolaires et â d'autres collectivités

1.1 Dans les écoles ef les établissements scolaires relevant du ministère chargé de l'éducation

nationale ou du ministère chargé de l'agriculture

L'admission scolaire des enfants et adolescents atteints de troubles de la santé évoluant sur une longue période, d'allergie ou d'intolérance alimentaires, s'effectue selon les régies en vigueur.

A partir des informations recueillies auprès de la famille et, selon le cas, du médecin de PMI et du médecin prescrip:eur, le médecin scolaire ou le médecin désigné par l'établissement relevant du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, quand celui-ci ne bénéficie pas des prestations du médecin de scolaire, après concertation avec l'infirmière, détermine les aménagements particuliers susceplihles d'être mis en place.

L'avis de l'équipe éducative est également sollicité sur les dispositions â mettre en oeuvre. Les aménagement envisagés ne doivent pas toutefois être préjudiciables au fonctionnement de l'école ou de l'établissement scalde. Lorsque des incompatibilités entre l'étal de santé de l'enfant et les capacités d'accueil de l'école au de l'étabissernent sant constatées, d'autres solutions doivent être proposées â la famille dans le cadre du respect de

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BENHAMMOU Maria I DCF I Mémoire TEIR I Septembre 2015

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