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Les petites constitutions en Afrique: essai de réflexion à  partir des exemples de la Côte d'Ivoire, de la RDC, de la Tunisie et du Togo.

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par Kakessiwa Kokou KOMLAN
Université de Lomé - Master 2 en Droit Public 2015
  

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SECTION II. UNE VALEUR CONSTITUTIONNELLE AVEREE

Les petites constitutions s'avèrent des normes de valeur constitutionnelle en période de crise. Il convient donc de déterminer d'une part le fondement de cette valeur constitutionnelle (§ 1) et de montrer d'autre part ses manifestations (§ 2).

plus la contrainte, le règlement des actions humaines cesserait d'être du droit... Telle est en effet la forme essentielle de toute règle de droit : unir deux faits, dont l'un est la conduite socialement nuisible, et l'autre, la sanction». Il précise que « Si on ne la rapporte pas ainsi à l'acte de contrainte, à la sanction, la norme qui prescrit l'acte socialement désirable peut encore avoir un sens moral : elle n'a certainement plus le caractère juridique »; idem, p. 125.

83 EHUENI MANZAN (I.), Les accords politiques dans la résolution des conflits armés internes en Afrique, Thèse de Doctorat en Droit, Université de Cocody-Abidjan, 07 décembre 2011, op.cit., p.301.

84 BOURQUIN (M.), « Règles générales du droit de la paix », RCADI, t. 35, 1931-I, p. 202. Pour cet auteur, le rôle de la sanction est plus large que la seule coercition tendant au retour de à la légalité parce

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Mémoire Master II - Les petites constitutions en Afrique : essai de réflexion à partir des exemples de la Côte d'Ivoire, de la République Démocratique du Congo, de la Tunisie et du Togo.

§ 1. LE FONDEMENT DE LA VALEUR CONSTITUTIONNELLE DES PETITES CONSTITUTIONS

En prenant en compte le contexte particulier de l'ordre juridique de la transition, une valeur constitutionnelle des petites constitutions s'avère, non sur le fondement de leur forme (A), mais de leurs objets (B).

A. L'abandon de la forme dans la reconnaissance d'une valeur constitutionnelle des petites constitutions

D'un point de vue formel, l'appellation « Constitution » semble fort déplacée pour ces dispositions de transition.

En effet, contrairement aux Constitutions normales dont l'élaboration et l'adoption respectent un formalisme bien défini85, les petites constitutions revêtent des formes très différentes, constitutionnelles mais aussi infra-constitutionnelles (lois, décrets, proclamations ou simple déclarations86), adoptés souvent, sans passer par une procédure spécifique.

Ainsi lorsque l'on considère les régimes de transition institués à l'occasion des « Conférences nationales »87 qui ont essentiellement marqué les Etats africains francophones durant la dernière décennie du vingtième siècle, et ceux institués lors des récents renversements anticonstitutionnels de régime en Afrique, l'on constate que les

85 L'élaboration des Constitution est l'oeuvre du pouvoir constituant dit originaire. On distingue cependant deux modes d'élaboration à savoir le mode autoritaire et le mode démocratique qui est la plus répandue. Selon donc ce dernier mode, le peuple étant souverain, le pouvoir constituant originaire lui appartient. Il peut l'exercer par l'intermédiaire de ses représentants et de façon plus exceptionnelle, en étant consulté par référendum. Voir FOILLARD (P.), Droit constitutionnel et Institutions politiques, Centre de publication universitaire, 1999, pp 34-36.

86 Parfois elle est appelée « Acte portant Loi constitutionnelle » (dans la plupart des pays qui ont connu les transitions démocratique de 1990, dont le Togo), « Constitution intérimaire » (en Afrique du Sud en 1993, au Burundi en 2004), parfois « Déclaration constitutionnelle » (en Egypte et au Lybie en 2011), ou « Constitution de la transition » (en République démocratique du Congo en 2003, au Sud-Soudan en 2011), ou encore « Feuille de route pour la fin de la transition » (en Somalie en 2012), « Loi constituante » (en Tunisie en 2011), ou encore « Charte constitutionnelle de transition » (en République centrafricaine en 2013, et au Burkina Faso en 2014).

87 C'est l'ex-président béninois Mathieu KEREKOU, qui inventa le terme et la formule institutionnelle. Ces Conférences nationales ont permis d'évacuer symboliquement les conflits et crises en Afrique, en offrant un espace public de la parole ; ce qui conduit certains observateurs à les comparer, à tort ou à raison, à la célèbre palabre africaine. Voir en ce sens BANEGAS (R.), La Démocratie à pas de caméléon - Transition et imaginaires politiques au Bénin, Karthala-CERI, Collection Recherches internationales, 2003, p. 164-171.

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dispositions organisant ces transitions ont souvent pris la forme d'ordonnance88 ou de charte89. L'on doit alors souligner que même si les soubassements d'une Constitution normale ne sont pas remplis dans la plupart des cas, toutes ces qualifications sont bien souvent avancées pour tenir compte de la nécessité de doter la transition d'un instrument juridique de valeur constitutionnelle.

Par ailleurs, l'adjectif « petite » apposé au terme « Constitution » peut aussi sembler insolite. En effet, la Constitution, entendue comme la norme ultime dont résulte le critère de l'appartenance d'une norme donnée à un système juridique, ne se caractérise pas a priori par un rapport quantitatif mais qualitatif : c'est-à-dire non pas par rapport à sa longueur ou au nombre de ses articles mais par rapport à sa fonction objectivement importante puisqu'elle consiste à déterminer à la fois l'autonomie du système juridique et la normativité de ses composantes, c'est-à-dire leur validité.

Alors, si bien que l'expression « grande constitution » au sens qualitatif du terme, relèverait du pléonasme et celle de « petite constitution » de l'antinomie, les petites constitutions peuvent revendiquer une importance de taille, même si leur forme ne permet pas une appréhension nette de leur valeur constitutionnelle parce que ne respectant pas les caractéristiques primaires d'une Constitution normale90.

En prenant donc en compte le contexte particulier de l'ordre juridique transitionnel, l'on doit renoncer à appréhender la valeur constitutionnelle des petites constitutions à partir de leur forme et se résoudre à l'appréhender par rapport à leurs objets.

88 C'est l'exemple du Décret-loi constitutionnel no 003 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo, pris par Président Laurent Désiré KABILA lors de sa victoire sur le régime de MOBUTU.

89 C'est également l'exemple des chartes ou des déclarations adoptées par les régimes de transition à la suite des récentes révolutions survenues en Afrique, notamment en Tunisie, en Egypte, en Lybie, en Centrafrique et au Burkina-Faso.

90 Voir en ce sens CARTIER (E.), « Les petites Constitutions : contribution à l'analyse du droit constitutionnel transitoire » Revue française de droit constitutionnel, 2007/3 n° 71, op.cit. p. 514.

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B. La prise en compte de l'objet des petites constitutions dans la reconnaissance d'une valeur constitutionnelle

Un texte acquiert la valeur constitutionnelle dans trois cas bien précis. Soit il est l'oeuvre du pouvoir constituant ou d'une Assemblée constituante désignée par le peuple91, soit il traite d'une matière qui relève de la compétence du pouvoir constituant92, ou soit, il a été consacré par le juge constitutionnel comme tel93. Hormis donc la troisième hypothèse, les petites constitutions répondent largement aux deux premières.

Cependant, pour que l'acte normatif adopté dans la phase de transition puisse être considéré comme une véritable Constitution, il faut qu'il formalise trois décisions à la fois, à savoir : la décision dé-constituante, la décision constituante, et la décision constitutive de l'ordre juridique transitoire.

La décision dé-constituante met fin au régime constitutionnel précédent94, la décision constituante attribue et organise le pouvoir constituant95, et la décision constitutive crée l'ordre juridique transitoire, en instituant et en réglementant les pouvoirs publics provisoires et en établissant les règles sur la production des normes96. La présence des trois éléments est donc essentielle pour attribuer à un texte ou à un ensemble de texte la valeur constitutionnelle. En effet, un acte qui, seulement, établit le changement de Constitution et

91 C'est-à-dire que, soit le texte est mis en place par le constituant originaire, ou soit, il révise ou modifie suivant une procédure consacrée, une norme constitutionnelle déjà en vigueur. Voir en ce sens KPODAR (A.) et KOKOROKO (D.), « Réflexion autour d'une controverse politique : la nature juridique de l'Accord Politique Global du 20 août 2006 », pp.4-5, op.cit.

92 Certains textes contiennent des dispositions à caractère constitutionnel parce qu'ils abordent des questions d'intérêt national, entre autres : le fonctionnement régulier des institutions républicaines, le respect des droits humains, le régime politique, la nomination et les prérogatives du Premier ministre, les conditions d'éligibilité du Président de la République, ou la durée du mandat présidentiel.

93 Voir en ce sens la décision « Liberté d'association » du 16 juillet 1971, par laquelle le Conseil Constitutionnel français a reconnu valeur constitutionnelle à la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, et au préambule de la Constitution de 1946.

94 Voir sur ce point BEAUD (O.), La puissance de l'Etat, op.cit., p. 265

95 Olivier BEAUD appelle cette décision « décision attributive du pouvoir constituant », Idem, p. 265.

96 Prenant en compte les trois objets typiques de la Constitution provisoire, Emmanuel. CARTIER inscrit ces textes dans une triple dimension temporelle : par rapport au passé, dans une dynamique de rupture et continuité par rapport à l'ordre juridique précédent ; par rapport au présent : « elles organisent à titre provisoire les rapports entre les pouvoirs publics » ; par rapport au futur : « elles participent à la détermination du pouvoir constituant originaire en définissant les modalités de production de la Constitution définitive ». CARTIER (E.), « Les petites Constitutions », op.cit., p. 517.

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pré- constituant »97, qui participe à la création de la Constitution définitive dans la phase de transition. Sinon cet acte serait réduit à une simple « codification de la procédure constituante »98.

Cependant, les petites constitutions formalisent, à la fois, les trois décisions. D'abord elles établissent une rupture avec l'ordre juridique précédent, ensuite réglementent les conditions de dévolution et d'exercice du pouvoir dans la période de transition, et enfin organise la procédure constituante en vue de l'adoption d'une Constitution définitive.

Alors, selon qu'elles adoptent une forme constitutionnelle ou matérielle, les petites constitutions organisent les pouvoirs et structurent les rapports de production et de validité entre les normes99. Elles constituent ainsi la norme fondamentale de l'ordre juridique de la transition. Leur valeur constitutionnelle dont la manifestation mérite une analyse particulière dans la suite de ce développement, ne fait donc plus de doute.

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