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De la constitutionnalité de l'ordonnance n?° 15/081 du 29 octobre 2015 portant nomination des commissaires spéciaux et commissaires spéciaux adjoints en droit positif congolais.

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par Fred MUTOMBO MUBABINGE
Université de Kinshasa - DIPLÔME Dà¢â‚¬â„¢ÉTAT (BACCALAURÉAT) 2016
  

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A. 2. 1. Distinction des actes réglementaires

Il est nécessaire de rappeler que le règlement a toujours une autorité supérieure à celles des  actes administratifs individuels. Les actes règlementaires sont hiérarchisés en fonction de l'autorité les édictant et de leur portée normative, particulièrement dans le cas des circulaires.

On peut distinguer matériellement deux types de règlements : ceux qui permettent l'exécution d'un texte de loi, et ceux qui sont autonomes, édictés sans qu'il soit nécessaire que la loi le demande.

A.2.1.1.Les règlements subordonnés ou les règlements d'exécution des lois

L'exécutif assure l'exécution des lois. Ces règlements d'application peuvent être pris soit lorsque la loi demande explicitement au Gouvernement un décret (il s'agit alors généralement d'un  décret en Conseil d'État), soit sans que cette demande soit faite, afin de préciser une disposition législative.

Dans la première hypothèse, le pouvoir règlementaire reçoit donc une délégation de compétence du législateur pour intervenir sur un domaine sur lequel le législateur ne s'estime pas compétent. En effet, le Gouvernement est parfois le mieux placé pour prendre des dispositions règlementaires de cet ordre-là.

Dans la deuxième hypothèse, le pouvoir règlementaire décide de rédiger un décret afin de compléter et de préciser une disposition législative. Il reste toutefois tenu de respecter la loi, tant dans la lettre que dans l'esprit, sinon le règlement pourra être annulé par le moyen d'un  recours pour excès de pouvoir.

A.2.1.2. Les règlements autonomes

Les règlements autonomes sont pris sur le fondement de l'article de la  Constitution du 18 février 2006, qui attribue une compétence générale au règlement, la loi jouissant d'une compétence d'attribution sur une quantité de matières limitativement énumérées. Sur ce fondement, il est donc possible pour le Gouvernement de réglementer sans qu'il y ait de loi. Au demeurant, celui-ci doit respecter la Constitution, en l'absence de «  loi-écran » entre le règlement et la Constitution.

Toutefois, cette pratique des règlements autonomes, si elle était encouragée par les  constituants originaires, tend aujourd'hui à être de moins en moins utilisée. En effet, il peut être plus opportun politiquement de donner une base plus ferme à une disposition de nature règlementaire en l'intégrant dans un texte en forme législative.

B. LE MOMENT DU CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE

Le contrôle de constitutionnalité intervient à deux périodes : « a priori » ou avant l'entrée en vigueur de la loi et « a posteriori », soit après l'entrée en vigueur la loi.

B.1. Contrôle a priori2(*)

Le contrôle a priori est celui qui intervient avant l'entrée en vigueur de la loi38. Le constituant du 18 février 2006 l'a organisé d'une manière expresse pour toute loi organique avant sa promulgation par le Chef de l'Etat à l'article 124 point 3, ainsi qu'à l'article 139 pour toutes les lois de manière générale.

Nonobstant la controverse qui apprécie cette obligation différemment qu'il s'agit de la loi organique et de la loi ordinaire pour laquelle cette nécessité est facultative.

Notons que le contrôle a priori présente l'avantage de la sécurité juridique parce que tous les problèmes contentieux auront déjà été réglés lorsque la loi entrera en application, les citoyens savent qu'ils ne peuvent plus en écarter et connaissent leurs droits et obligations.

Cependant, il présente un double inconvénient :

- Le juge constitutionnel se prononce à un moment où les passions politiques ne sont pas encore calmées ; et c'est dans ce contexte qu'il qualifie la loi soumise à son contrôle de constitutionnelle ou d'inconstitutionnelle. Dans ce cas, il sera indexé d'avoir pris fait et cause pour l'un ou l'autre cas.

- Le second est que le juge constitutionnel se prononce au moment où on ne connaît pas encore toutes les virtualités de la loi. Virtualités qui ne seront révélées que dans l'application de ladite loi.

* 38 G. BUREAU, Manuel de Droit constitutionnel, op. cit., p. 82.

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"Ceux qui rĂªvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rĂªvent de nuit"   Edgar Allan Poe