INTRODUCTION GENERALE
Le contrôle de constitutionnalité des lois permet
que l'ordre juridique soit pratiquement un ordre bien ordonné dans la
mesure où la multiplicité de sources du droit impose que
s'établisse de manière bien ordonnée une hiérarchie
entre les normes sur lesquelles la Constitution surplombe. C'est le
couronnement de la pensée de l'école de Vienne dirigée par
M. Hans KELSEN qui considère que les normes juridiques dans un Etat sont
soumises à une hiérarchie et chacune trouve sa validité
dans sa conformité à une norme immédiatement
supérieure jusqu'à la norme suprême qu'est la
Constitution1.
C'est ce qui se traduit aisément par le principe du
« Présupposé
fondamental » qui sou tend la suprématie de la
Constitution considérée comme source originelle de la
validité de tout l'arsenal légal.
Ainsi, la loi fondamentale étant la sacralisation du
vouloir populaire, elle conditionne par conséquent la validité de
toutes les normes secondaires à leur conformité à ses
prescrits. C'est ici l'acception même du principe de la
constitutionnalité de lois.
Dans la pratique, ce principe sous-entend également
celui de la légalité de lois qui lui est consubstantiel, en ce
qu'il rend rationnelle la relativité de la force obligatoire des lois
d'après leur hiérarchie. C'est ce que M. Georges BURDEAU qualifie
de la théorie de la validité de normes.2
D'où, les actes règlementaires des
autorités administratives ne sont valides que quand ils sont
autorisés par la loi et chaque loi à son tour ne tire sa force
obligatoire que de sa conformité à la Constitution.
Puis, se pose la question parce que la Constitution occupe le
sommet pyramidal, de quoi tire-t-elle sa suprématie ?1(*)
Tel que renseigné ci-haut, techniquement, dans une
sphère démocratisée, le mode d'élaboration de la
Constitution par excellence, c'est le référendum constituant qui
a le mérite d'associer le peuple en amont et en aval dans le processus
de son élaboration.
De la sorte, pour autant qu'il soit géniteur de sa
Constitution, la croyance qu'il place dans les dispositions qu'il sait
être émanation de sa volonté justifie à suffisance
sa suprématie.3
En République Démocratique du Congo, comme dans
tout Etat moderne, le système juridique est formé d'un ensemble
de normes au sommet desquelles trône la Constitution. Cette
suprématie formelle de la Constitution se révèle par le
contrôle de conformité qui s'impose à toutes les autres
normes au sein de l'Etat.
Par ailleurs, l'article 1erde la Constitution du 18
février 2006 telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20
janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de
la République Démocratique du Congo dispose que la
République Démocratique du Congo est un Etat de droit,
indépendant, souverain, uni et indivisible. Cette disposition est une
traduction de l'option qui a été levée par le Constituant,
celle de bâtir au coeur de l'Afrique un Etat de droit fondé sur
une véritable démocratie... l'Etat de droit, lui, repose sur le
principe de l'autonomisation de l'Etat par le droit, débouchant ainsi
par la soumission de tous ; gouvernants et gouvernés, au droit
établi.
L'Etat de droit ainsi conçu, comporte comme
préoccupation finale la garantie et le respect des droits fondamentaux
des membres de la communauté étatique.
Jonction est ainsi faite entre l'Etat de droit et le
contrôle de constitutionnalité des lois, étant entendu que
celle-ci comporte comme ultime finalité, la protection des droits
fondamentaux constitutionnellement garantis.
Enfin, la constitutionnalité de l'Ordonnance n°
15/081 du 29 octobre 2015 portant nomination des Commissaires Spéciaux
et des Commissaires Spéciaux adjoints du Gouvernement chargés
d'administrer les nouvelles provinces, dont l'objet de cette étude
s'inscrit dans l'Etat de droit.
Pour y parvenir, le présent travail comporte les points
suivants :la problématique (I), l'hypothèse (II),
l'intérêt du sujet (III), la délimitation du travail (IV),
les méthodes et approches du travail (V) et le plan sommaire.
I.PROBLEMATIQUE
Cette étude tente de démontrer le lien
substantiel existant entre la Constitution et l'Ordonnance n° 15/081 du 29
octobre 2015 portant nomination des Commissaires Spéciaux et leurs
adjoints du Gouvernement chargés d'administrer les nouvelles provinces
tel qu'orienté par la Cour Constitutionnelle dans son arrêt
R.Const.0089/2015.
Il sied de relever, hier comme aujourd'hui, le rôle du
juge constitutionnel n'est pas de dire si la loi est bonne ou mauvaise, utile
ou inutile, morale ou immorale, juste ou injuste.
Sa mission n'est pas non plus de dicter au parlement ce qu'il
doit faire, mais son unique rôle consiste en dehors de toute influence,
de dire si une loi n'a pas porté atteinte aux droits fondamentaux des
citoyens4.
Il faut par ailleurs, relever que la Commission Electorale
Nationale Indépendante (CENI) dans sa requête du 29 juillet 2015
saisit la Cour Constitutionnelle en interprétation de l'article 10 de la
loi de programmation n° 015/004 du 28 février 2015
déterminant les modalités d'installation de nouvelles provinces
et l'article 168 de la loi n° 06/006 du 9 mars 2006portant organisation
des élections présidentielles, législatives, provinciales,
urbaines, municipales et locales, telle que modifiée par la loi
n°11/003 du 25 juin 2011 et celle n°15/001 du 15 février 2015
au motif de ne savoir organiser l'élection de Gouverneurs et de
vice-gouverneurs avant le délai butoir du 14 août 2015.
En appui de sa requête, la CENI évoque la lettre
n°25/cab/minintersec/EB/2183/2015 du 18 juillet 2015 par laquelle le Vice
Premier Ministre, Ministre de l'intérieur et sécurité lui
notifia l'installation effective des nouvelles provinces, ainsi que
l'incompatibilité de son calendrier avec certains délais
prévus par ladite loi de programmation notamment dans son article 10.
Toujours dans le lot de ses difficultés, la CENI
évoque également le manque du budget et la carence de certains
matériels nécessaires à ladite élection.
Au vu de toutes raisons évoquée ci-haut,
qualifiées de force majeure par la Cour Constitutionnelle, cette
dernière, dans son arrêt R.Const.0089/2015 ordonna au Gouvernement
de la République Démocratique du Congo de prendre sans tarder les
dispositions transitoires exceptionnelles pour faire régner l'ordre
public, la sécurité et assurer la régularité, ainsi
que la continuité des services publics dans les provinces
concernées par la loi de programmation en attendant l'élection
des Gouverneurs et Vice-gouverneurs, ainsi que l'installation des gouvernements
provinciaux issus des élections prévues par l'article 168 de la
loi électorale5. 2(*)
Eu égard des observations précédentes,
nous allons chercher à savoir dans la circonstance où la Cour
Constitutionnelle a ordonné au Gouvernement de la République
Démocratique du Congo de prendre sans tarder les dispositions
transitoires exceptionnelles pour faire régner l'ordre public, la
sécurité et assurer la régularité, ainsi que la
continuité des services publics dans les provinces
concernées ; quelles sont les incidences entrainées par
l'ordonnance intervenue en droit positif congolais ?
Cette pertinente interrogation exige quelques
hypothèses en vue de bien orienter le raisonnement.
II.HYPOTHESE
Elle est généralement émise au
conditionnel, étant donné que la confirmation ou l'infirmation ne
peut intervenir que dans la conclusion à la suite des
éléments factuels ou théoriques
développés6.
Ainsi donc, dans le cadre de ce travail, il est d'une
nécessité que l'Etat congolais fasse un effort de veiller
à l'efficacité de la Cour Constitutionnelle qui doit de par son
rôle, être impartiale vis-à-vis de tout empiétement
de mauvaise foi à la Constitution, et le peuple doit également
faire confiance à la Cour Constitutionnelle.
De ce fait, nous affirmons avec certitude l'idée de M.
J-C AQUAVIVA que l'Etat de droit qui est la finalité de la justice
constitutionnelle suppose que les gouvernants soient comme des hommes
ordinaires soumis au droit comme sont les citoyens ordinaires7.
D'où, pour que cette réalité soit palpable, le
contrôle de constitutionnalité des lois est une condition
principale pour sa réalisation.
2(*)
Cette question mérite un examen et accorde à
cette recherche tout sur son intérêt.
III.INTERET DU SUJET
Cette étude revêt une importance capitale en ce
moment où la Cour Constitutionnelle éprouve des faiblesses de par
ses arrêts. De ce fait, notre recherche présente un double
intérêt, à la fois théorique et pratique.
0.INTERET THEORIQUE
Sur le plan théorique, cette recherche constitue une
information pour tout chercheur qui désirerait orienter son
investigation dans le domaine de droit constitutionnel très productif
aujourd'hui en nous permettant de confronter les connaissances acquises sur le
plan académique à ce cas pratique.
1.INTERET PRATIQUE
Sur le plan pratique, ce travail demeure un
intérêt très évident en ce sens que la
République Démocratique du Congo s'est engagée dans le
processus d'instauration d'un l'Etat de droit. Ainsi, ce travail tend à
exciter une participation sur la pratique quant à la soumission des
autorités aux normes juridiques en vigueur.
IV.DELIMITATION DU SUJET
La notion de la constitutionnalité de lois et des
règlements est aussi vaste et permanente surtout pour la
République Démocratique Congo qui est à ses premiers pas
d'une vie institutionnelle au sein de laquelle la Constitution est une
règle d'or.
Cependant, pour le cas d'espèce, nos réflexions
ne s'attacheront que sur l'Ordonnance n° 15/081 du 29 octobre 2015 portant
nomination des commissaires spéciaux et commissaires spéciaux
adjoints du Gouvernement chargés d'administrer les nouvelles provinces
et cela par sa comparaison avec les prescrits de la Constitution du 18
février 2006 telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20
janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de
la République démocratique du Congo, bien que d'autres
expériences du passé auraient été aussi
nécessaires.
V.METHODES ET APPROCHES DU TRAVAIL
Toute recherche scientifique doit s'inscrire dans un
schéma méthodologique donné.
En soi, une méthode est une technique d'approche
susceptible de conduire à la découverte de l'objet de recherche.
D'où la méthode caractérise la recherche scientifique.
Etant donné que notre travail consiste à juger
de la constitutionnalité d'un acte administratif pris par une
autorité du pouvoir central, il nous semble opportun d'opter dans le
cadre de ce travail pour les méthodes : juridique et sociologique
qui nous sont indispensables pour la rédaction de notre travail.
A elles, nous ferons également recours aux
approches : exégétique, historique et sociologique.
A. Méthode juridique
En droit, la méthode revêt plusieurs aspects.
L'objectif du juriste étant de démontrer une solution juridique,
la méthode qu'il utilise doit être entendue comme « la
manière dont les juristes organisent leur raisonnement pour parvenir
à ce résultat »8.2(*)
Mais il faut également entendre, outre la
méthode au sens noble du terme, les différentes techniques
permettant de travailler efficacement. C'est ainsi que M. M. COHENDET estime
qu'une méthode de travail en droit public n'existe pas, qu'il existe des
méthodes multiples, variant selon la personnalité et les
conceptions de chaque juriste et selon le type d'exercice9.
a. Approche sémiotique ou Exégétique
Définie par le professeur Eddy MWANZO comme une
méthode reposant sur le culte de la loi82(*).Il s'agit de l'interprétation
exégétique ou normative que beaucoup de chercheurs
réduisent à l'unique méthode juridique, consistant
à faire une interprétation presque littérale ou simplement
grammaticale de la règle, de la norme juridique. On pourra s'inspirer de
la linguistique pour comprendre, à titre d'exemple, si telle disposition
est impérative ou simplement permissive10.
L'approche exégétique, est en effet, une
technique de travail liée à l'interprétation juridique et
doctrinale des textes de lois.
Pour M. GENY, l'interprétation du droit est fonction
des besoins de la société et non attachée trop
rigoureusement à la lettre de la loi. Dans son ouvrage
« Méthode d'interprétation du droit »
publié en 189911.
Ce travail nécessite l'interprétation des textes
de lois et la méthode d'approche à même de répondre
à cette exigence, est celle exégétique. Celle-ci, en ce
qu'elle permet d'extirper les textes légaux l'interprétation
réelle du législateur ou du constituant.
b. Approche téléologique ou contextuelle
La compréhension d'une disposition légale,
constitutionnelle est généralement fonction de l'objectif
visé par la création de cette règle, de sa ratio legis.
Cette approche contextuelle, qui permet à celui qui
veut comprendre une disposition légale ou constitutionnelle de la situer
dans le contexte de son élaboration, de son adoption, dans la
finalité poursuivie12, est fondamentale en droit.
2(*)
c. Approche Historique
Elle est définie par M. MONTESQUIEU comme une approche
qui complète la méthode juridique dans son approche diachronique.
Pour la comprendre, elle permet de saisir la redite de dispositions
légales en saisissant les textes des lois dans ses sources
historiques13.
Elle peut également être définie comme
« une méthodologie qui désigne l'ensemble des
réflexion qui portent sur les procédés, les moyens, les
règles suivies et les contextes des travaux des
historiens ».Elle tend à cartographier comment les historiens
produisent des
interprétations
historiques, voir à servir de matériel pour la
définition des méthodes considérées
déontologiques ou
tout au moins
valides.
Elle a pour spécificité de retracer
l'évolution de choses. Ainsi donc, elle nous permettra de savoir ce qui
a été cristallisé par le constituant du 18 février
2006 en rapport avec ce sujet, afin de comprendre le sens à donner
à l'ordonnance précitée.
B. Méthodes empiriques ou sociologiques
Pour l'empiriste, l'origine de la connaissance se trouve dans
l'expérience. Il croit en la valeur de l'observation, et en celle de la
sensation. Le concret se trouve ainsi appréhendé par le
sensible14. Les méthodes empiriques, très
prisées par les sociologues, les politologues, les anthropologues et
autres psychologues, sont basées sur la réduction de l'importance
de la règle juridique ; elles privilégient naturellement les
actes, les comportements, l'expérience vécue quelles substituent
à la règle juridique, faisant ainsi de
l'empirisme15.2(*)
La loi, étant un aspect régulateur de la
relation sociale, il est inconcevable de prétendre l'étudier en
dehors de ses acteurs actifs et passifs.
Les contextes historiques, et émotionnel, culturel ont
parfois un impact si substantiel que de fois à eux seuls, ils justifient
la survie même des lois.
Ainsi donc, le contexte politique dans lequel est intervenue
cette ordonnance n'est pas à ignorer si l'on veut réellement en
déterminer les vraies motivations.
Hormis les deux méthodes citées
précédemment, nous aurons également recours à la
méthode comparative.
Cette dernière est définie par le professeur M.
E. MWANZO comme une méthode dans laquelle l'on trouve l'existence de
certaines qualités provenant des conditions spécifiques de temps
et de lieu. De nombreux phénomènes qu'ils soient
généraux ou particuliers, d'après leur nature et leur
manifestation c'est-à-dire traités de manière à
l'étudier dans différents pays du monde16.
Parce que ce travail consiste en une réflexion
transversale entre la Constitution du 18 février 2006 telle que
modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la République
démocratique du Congo, autres lois et l'Ordonnance n°15/081 du 29
octobre 2015 portant nomination des commissaires spéciaux et
commissaires spéciaux adjoints du Gouvernement, chargés
d'administrer les nouvelles provinces, le résultat escompté ne
peut provenir que de leur comparaison dans la perspective du sacro-saint
principe de légalité.
2(*)
VI.PLAN SOMMAIRE
Le présent travail comporte outres l'introduction et la
conclusion, deux chapitres qui sont repris comme suit :
Chapitre I. La constitutionnalité des actes dans
l'ordonnancement juridique congolais.
Chapitre II. De la constitutionnalité de l'ordonnance
n° 15/081 du 29 octobre 2015 portant nomination des commissaires
spéciaux et commissaires spéciaux adjoints en droit positif
congolais.
CHAPITRE I. DE LA CONSTITUTIONNALITE DES ACTES DANS
L'ORDONNANCEMENT JURIDIQUE CONGOLAIS.
La difficulté en droit public et surtout pour nous,
juriste en herbe, c'est que les concepts usuels de notre département
sont abordés sans scrupule par tout commun de mortel avec
prétention audacieuse de bien maîtriser toute la finesse que
requièrent leurs traitements.
L'intitulé de notre étude en est un de ceux qui
sont martyrisés surtout dans les débats politiques où
chacun y va de son commentaire.
La constitutionnalité des lois est un contrôle
destiné à assurer la conformité des lois à la
Constitution ; réservé aux pouvoirs publics ou ouvert aux
citoyens ; le recours est formé devant un organe politique ou devant un
organe juridictionnel :
- contrôle par un organe politique, ex : Sénat
impériaux
- contrôle par un organe juridictionnel, ex : par voie
d'action quand la loi est attaquée directement devant un tribunal en vue
de la faire annuler à l'égard de tout le monde, ex : en R.F.A ;
par voie d'exception à l'occasion d'un litige devant un tribunal
quelconque, une partie se défend contre l'application d'une loi en
invoquant son inconstitutionnalité, auquel le tribunal sans pouvoir
l'annuler refuse de l'appliquer dans ce litige s'il la juge
inconstitutionnelle, ex : aux U.S.A1.
Cependant, ce qu'il convient d'y retenir est que le
contrôle de constitutionnalité des lois est l'essence même
de la suprématie constitutionnelle2. Tous les auteurs
s'accordent presqu'à l'unanimité que ni était son
contrôle, sa suprématie ainsi que son rôle fondamental, elle
serait un vain mot2(*).
Le professeur Jacques DJOLI va jusqu'à affirmer
que : « sans une garantie de contrôle, elle
(la Constitution) se réduirait à une oeuvre morte, à une
coquille vide »3.
Le professeur BOSHAB Evariste rajoute quant à lui, que
« sans le contrôle efficace et effectif de
constitutionnalité, une Constitution n'est plus qu'un simple parchemin
sur lequel on peut raturer et même dénaturer le contenu sans
crainte d'une quelconque sanction. Si tel est l'entendement, il n'y a point de
Constitution »4.
Ce chapitre comprend deux sections suivantes : Du
contrôle de constitutionnalité (I) et ensuite nous parlerons Du
champ d'application du contrôle de constitutionnalité des lois
(II).
SECTION I. DU CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DES
NORMES
L'idéal du contrôle de constitutionnalité
des normes est d'organiser, de maintenir et de garantir l'unité de la
pluralité législative. Ceci revient à dire que la loi dans
son acception la plus large connait plusieurs sources d'ordonnancement tant
international, national que local.
En vue d'éviter la contrariété de
qualifications, de normalisations et de solutions sur des faits et situations
sociaux, il fallait un régulateur desdites sources afin d'obtenir une
configuration législative harmonieuse.
Toutefois, il sied de préciser d'entrée de jeu,
la légitimité dudit contrôle. En d'autres termes, quelle
est effectivement l'étendue du rôle du juge constitutionnel.
A ce sujet, une vive controverse a opposé les tenants
de la thèse de l'inexistence ou de l'illégitimité du
contrôle de constitutionnalité (§1) et les tenants de la
thèse de l'existence ou de la légitimité du contrôle
de constitutionnalité (§2).
2(*)
§1. DE L'ILLEGITIMITE DU CONTROLE DE
CONSTITUTIONNALITE
BURDEAU rapporte que R. DE LACHARIERE avait
développé en France une opinion hostile au contrôle de
constitutionnalité des normes. Pour lui :
« dans un système démocratique les lois
sont faites par le peuple souverain. L'institution d'un tel contrôle
confié à une autorité qui n'est pas le peuple signifie
alors que cette autorité contrôle la volonté du peuple, et
donc, le système n'est pas véritablement
démocratique »5.
§2. DE LA LEGITIMITE DU CONTROLE DE
CONSTITUTIONNALITE
Pour contourner ce dilemme qui oppose le contrôle de
constitutionnalité et de démocratie, les tenants de l'existence
du contrôle constitutionnel affirment :
« que la démocratie évoquée comme
justificatif de l'inexistence du contrôle est prise dans son sens
restrictif»6.
Donc celle qui conçoit la Constitution comme la
volonté du peuple et dans toute objectivité, il ne se
conçoit pas une autorité susceptible de juger la volonté
du peuple.
Cependant, une nuance détaille dans son sens
modelé et actuel rend possible ce contrôle. Bien qu'étant
souverain primaire, le peuple ne gouverne pas lui-même, mais plutôt
par représentants interposés. D'où, les lois soumises au
contrôle, sont plus la volonté du représentant que celle du
représenté. Donc, un correctif serait nécessaire dans
l'appellation « juge
constitutionnel » ou encore
« contrôle de
constitutionnalité ». La jonction des mots
« Juge et Constitution » et/ou
« Contrôle et Constitution »
peuvent dégager l'idée une malheureuse compréhension d'un
juge qui juge la Constitution ou du contrôle sur la Constitution.
Alors que celles qui sont jugées et
contrôlées, ce sont les lois inférieures à la
Constitution plutôt que la Constitution elle-même. D'où, la
Construction heureuse serait alors le « Juge et/ou
contrôle » de la conformité des lois à
la Constitution.
Et donc, l'absence dudit contrôle est la négation
même de la souveraineté du peuple, étant entendu que la
censure des lois inférieures à la Constitution tend à
contraindre les gouvernants à s'incliner devant la loi fondamentale,
volonté du peuple dont ils sont l'émanation.
SECTION II. DU CHAMP D'APPLICATION DU CONTROLE DE
CONSTITUTIONNALITE DES LOIS
Les actes devant être soumis au contrôle de la
Cour Constitutionnelle sont généralement déterminés
par la Constitution elle-même. La Constitution du 18 février 2006
les énumère en son article 160 alinéa 1er et
2ème7 « La Cour constitutionnelle est
chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et
des actes ayant force de loi.
Les lois organiques, avant leur promulgation, et les
Règlements intérieurs des Chambres parlementaires et du
Congrès, de la Commission électorale nationale
indépendante ainsi que du Conseil supérieur de l'audiovisuel et
de la communication, avant leur mise en application, doivent être soumis
à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité
à la Constitution ».
Cette section comporte les points suivants : de la
constitutionnalité des actes législatifs (§1) et du domaine
du règlement (§2).
§1. DE LA CONSTITUTIONNALITE DES ACTES LEGISLATIFS
2(*)
La première difficulté qu'impose l'analyse de
l'article 160, c'est l'absence de la définition de l'acte
législatif par le constituant du 18 février 2006.
Pour se faire, nous pouvons utilement suivre l'orientation
proposée par MABANGA MONGA MABANGA8, pour l'auteur, quatre
acceptions sont à considérer :
- La première, l'acte législatif, acte juridique
émanant du pouvoir législatif ordinaire ou d'exception (lois et
actes ayant force de loi) ;
- La seconde, rattache les actes législatifs aux actes
du pouvoir exécutif par opposition à ceux du Parlement, donc
actes ayant force de loi seulement9 ;
- L'avant dernière, la définition
jurisprudentielle de la Cour Suprême de Justice qui le considère
comme lois, les actes ayant force de loi, ainsi que tout document ou acte
émanant ou accompli dans l'exercice du pouvoir
législatif ;
- La dernière, acte législatif, actes ayant
force de loi, règlements intérieurs du Parlement. En sont
exclues, les lois votées par le Parlement.
De toutes ces acceptions, nous optons pour la synthèse
faite par le professeur Jean-Louis ESSAMBO10 qui retrace
substantiellement l'idée du constituant du 18 février 2006
exprimée à l'article 160.
Pour ce professeur : « il
convient de retenir qu'un acte législatif est tout acte juridique pris
dans le domaine législatif ou de la loi, soit par une Assemblée
délibérante, soit par
l'exécutif ». 2(*)
Ainsi compris, nous retenons comme actes devant faire l'objet
du contrôle par la Cour Constitutionnelle, les lois et les actes ayant
force de loi tel qu'énuméré par l'article
précité.
A ce stade de discussion, hormis l'organe de contrôle et
ses modes de saisine que nous n'allons pas aborder, nous orientons directement
les débats les questions ci-après :
- Le contenu du contrôle de constitutionnalité
des actes législatifs et réglementaires
- Le moment du contrôle de constitutionnalité
A. LE CONTENU DU CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DES
NORMES
A.1. LES ACTES LEGISLATIFS
Selon MABANGA MONGA MABANGA, l'expression « actes
législatifs » est susceptible de plusieurs acceptions qu'il a
pu ramener à trois11.
1°) Opposée aux « actes
réglementaires », l'expression
« actes législatifs » s'entend
de tout acte émanant du législateur, qu'il soit ordinaire ou
d'exception. Elle s'emploie alors indistinctement pour désigner les lois
et les actes ayant force de loi.
2°) On utilise également l'expression
« actes législatifs » pour
distinguer des lois stricto sensu certains actes émanant de
l'exécutif qu'on appelle également les « actes
ayant force (valeur) de loi ». C'est dans ce contexte que
le professeur LIHAU définit les actes législatifs comme
étant des « actes portant d'autres
dénominations (comme les décrets-lois et les ordonnances-lois)
qui doivent être assimilés aux lois parce qu'ils ont la même
force obligatoire et se trouvent placés, dans la hiérarchie des
actes des pouvoirs publics, au même rang que les lois et au-dessus des
actes réglementaires »12.
3°) Comme pour combler les lacunes des deux
premières acceptions, la Cour Suprême de Justice a pu donner une
troisième qui les englobe. En effet, dans son arrêt R.A 320 du 21
août 1996, la Cour a jugé que « le vocable
Actes législatifs (...) couvre non seulement les lois stricto sensu ou
les textes ayant valeur de loi, mais également tout document ou acte
émanant ou accompli dans l'exercice du pouvoir
législatif »13.
Bien que poursuivant le même objectif, qui est celui de
vérifier la conformité à la Constitution, ce
contrôle se présente tel que spécificité, selon
qu'il porte sur les lois et sur les actes ayant force de loi.
A.1.1. LES LOIS 2(*)
Le droit congolais considère la loi dans son sens
formel et organique. De ce point de vue, la loi est supérieure à
toutes les autres normes juridiques, excepté la Constitution qu'elle
doit respecter. Exceptés aussi les Traités et Conventions
internationaux, régulièrement ratifiés ou
approuvés, et publiés au Journal officiel, sous la réserve
que l'autre partie l'applique de même, conformément au principe de
la réciprocité.
D'une manière générale, le concept loi se
comprend ou se définit de deux manières : au sens
matériel et au sens formel.
a) Au sens matériel, la loi apparaît comme toute
règle de droit à caractère général, abstrait
et permanent. Il en est ainsi de la Constitution au sens matériel, des
règlements et même des coutumes et principes
généraux du droit.
Toujours au sens matériel, cette notion de loi peut
encore être entendue tout simplement comme tout acte juridiquement
obligatoire. Tel est le cas de toute convention, selon l'article 33 du code
civil congolais Livre III, qui engage juridiquement les parties au contrat
légalement formé14.
b) Au sens formel, nous entendons par loi, tout acte
édicté par le législateur suivant une procédure
fixée par la Constitution, un acte délibéré par le
Parlement et promulgué par le Président de la
République15.
Sous cet angle également, il sied d'opérer
d'ores et déjà la distinction entre les différentes
catégories de lois du point de vue matériel. Il est admis de tous
que les lois sont subdivisées en trois grandes catégories suivant
leurs natures, selon qu'il s'agit les lois constitutionnelles, de la loi
organique et de la loi ordinaire. Selon qu'elles sont différentes, leurs
exigences de contrôle diffèrent également.
A.1.1.1. Le loi constitutionnelle
La Constitution étant comprise comme la norme
fondamentale à laquelle il ne peut être porté atteinte
impunément, il faut donc considérer qu'il n'est pas logiquement
admissible qu'il y ait des normes supra constitutionnelles. On chercherait par
ailleurs en vain qui serait l'auteur de pareilles normes. Le rapprochement que
l'on est tenté d'établir entre les principes d'organisation
démocratique communs à plusieurs Etats ou la constatation qu'il y
a des traditions constitutionnelles communes à certains Etats sont des
observations de grand intérêt sur le plan de la science politique
mais n'ont pas de portée normative16.
2(*)La
loi constitutionnelle est une loi qui établit la Constitution ou la
modifie et elle est adoptée et modifiée selon une
procédure prévue par la Constitution.
Par ailleurs, une loi constitutionnelle (ou loi
fondamentale d'un Etat) est une
loi adoptée
par une procédure spécifique et qui traite de la nature, de
l'étendue et de l'exercice des
pouvoirs d'un
Etat17.
En France, une loi constitutionnelle est une loi
de révision de la
Constitution qui
en modifie,
abroge ou
complète des dispositions. Elle doit être adoptée par les
deux assemblées constituant le
Parlement en
termes identiques. La révision de la Constitution est définitive
après avoir été approuvée par
référendum.
Cependant, lorsqu'il s'agit d'un
projet de loi,
le
Président
de la République peut décider de ne pas la soumettre au
référendum, mais à l'approbation du
Congrès du
Parlement (réunion de l'
Assemblée
nationale et du
Sénat), qui
doit se prononcer à la
majorité
des trois cinquièmes des
suffrages exprimés18.
Exemple de référendum de révision de la
Constitution : en septembre 2000 pour la réduction de sept à cinq
ans de la durée du
mandat présidentiel
en France19.
Exemple de révision de la Constitution
par le Congrès du Parlement : juillet 2008, pour la "modernisation des
institutions de la Ve République"20.
Naturellement, elle ne peut elle-même être soumise
au contrôle constitutionnel, car, elle constitue une
référence de la constitutionnalité, elle a la valeur d'une
Constitution, et c'est à elle que les autres lois doivent se conformer.
D'où, c'est le caractère fondamental de la Constitution qu'est la
volonté du peuple.
Il importe de souligner que les lois constitutionnelles se
distinguent essentiellement des lois ordinaires en ce que leur adoption
provisoire au niveau du Parlement réuni en congrès est obtenue
par un vote renforcé21, et selon la procédure de
révision constitutionnelle prévue ; ce qui n'est pas le cas
avec les lois ordinaires.
A.1.1.2. Les lois organiques 2(*)
Le constituant congolais ne donne aucune définition
concernant une loi organique. Il se contente plutôt de dire à
l'article 12422 que « Les lois auxquelles la
Constitution confère le caractère de loi organique, sont
votées et modifiées à la majorité absolue des
membres composant chaque Chambre dans les conditions suivantes :
1. la proposition de loi n'est soumise à la
délibération et au vote de la première Chambre saisie
qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son
dépôt au Gouvernement ;
2. la procédure de l'article 132 est applicable.
Toutefois, faute d'accord entre les deux Chambres, le texte ne peut être
adopté par l'Assemblée nationale en dernière lecture
qu'à la majorité absolue de ses membres ;
3. les lois organiques ne peuvent être
promulguées qu'après déclaration par la Cour
constitutionnelle obligatoirement saisie par le Président de la
République, de leur conformité à la Constitution dans un
délai de quinze jours. »
De notre part, nous pouvons la définir de la
manière suivant : Une loi organique est une
loi dont l'adoption est
prévue par la
Constitution pour
préciser les modalités d'organisation et de fonctionnement des
pouvoirs publics. Adoptée selon une procédure spécifique,
elle est nécessairement soumise au contrôle de la
Cour
constitutionnelle avant sa promulgation.
Une
loi
organique est, dans la
hiérarchie
des normes, placée au-dessous de la
Constitution mais
au-dessus des lois ordinaires23.
L'infériorité des lois organiques par rapport
à la Constitution est garantie par l'examen systématique de leur
conformité par le Cour Constitutionnelle, alors que ce contrôle
n'est pas systématique pour les autres lois.
A.1.1.3. Les lois ordinaires
Une loi ordinaire est un acte voté par
le
Parlement selon la
procédure législative établie par la
Constitution et
dans l'une des matières que la Constitution lui réserve
expressément. Elles sont votées selon une procédure
particulière de navette entre l'Assemblée nationale et le
Sénat. 2(*)
Depuis la constitution française du 4 octobre
195824, son domaine est limité par l'article 34 de la
Constitution25 ; il s'agit de règles en matière
de liberté publique, d'état et de capacité des personnes,
de détermination des crimes et délits, de procédure
pénale, d'impôts, etc.
Le Parlement ne peut dépasser son domaine
d'intervention sans encourir la sanction d'un organe : la Cour
Constitutionnelle. Une loi qui dépasserait les limites d'intervention ne
pourrait être promulguée26.
Bien que la constitution régisse l'utilisation et la
formation des lois ordinaires, il n'en résulte pas qu'elle en est
formée. En effet, il est très rare qu'une loi ordinaire constitue
la construction d'une constitution. Nous avons un exemple isolé de
l'Italie dont la constitution est régie par le statut Albertin
signé en 1848 et qui signifie que les lois ordinaires établissent
la constitution27.
En bref, les lois ordinaires sont des règles
d'accessoire de la Constitution, nombreuses notamment dans la
Troisième et
Quatrième
République en France28.
A.1.1.4. Les lois organiques et les lois ordinaires
Comme pré rappelé plus loin, la
nécessité dudit contrôle est de garantir l'unicité
de l'architecture législative et règlementaire. Ainsi donc, ceux
deux lois énumérées, après leur examen et adoption
par les deux chambres du Parlement, sont transmises au Chef de l'Etat pour
promulgation. Ce dernier à son tour, les transmet à la Cour
Constitutionnelle conformément à l'article 139 pour
apprécier leur constitutionnalité.
Ceci avec une double conséquence : dans
l'hypothèse où elles sont déclarées totalement non
conformes à la Constitution, elles disparaissent et ne connaitront pas
leur entrée dans l'arsenal juridique ; et lorsqu'elles sont
partiellement déclarées inconstitutionnelles, elles sont
renvoyées en seconde lecture devant les deux chambres qui ne peuvent
refuser la mission d'intégrer les observations émises par la Cour
Constitutionnelle en rapport avec la partie non conforme, soit en l'amendant
dans le sens indiqué par la Cour Constitutionnelle, soit en
l'élaguant pur et simplement du corps de la loi.
2(*)Il
est important de signaler que conformément au même article
précité, à son alinéa 1er
29 :« la Cour Constitutionnelle
peut être saisie d'un recours visant à faire déclarer une
loi à promulguer non conforme à la Constitution
par :
1. le Président de la République dans les
quinze jours qui suivent la transmission à lui faite de la loi
définitivement adoptée ;
2. le Premier ministre dans les quinze jours qui suivent
la transmission à lui faite de la loi définitivement
adoptée ;
3. le Président de l'Assemblée nationale ou
le Président du Sénat dans les quinze jours qui suivent son
adoption définitive ;
4. un nombre de députés ou de
sénateurs au moins égal au dixième des membres de chacune
des Chambres, dans les quinze jours qui suivent son adoption
définitive ».
Nous ne pouvons passer sous silence sur une controverse
d'école qui déchire les doctrinaires sur le point de savoir si
l'obligation de contrôle a priori de lois organiques implique
également les lois ordinaires.
A ce sujet, des sommités comme BURDEAU reconnaissent le
caractère facultatif du contrôle de conformité de lois
ordinaires, contrairement aux lois organiques30.
Cette position n'est pas très loin de celle du
constituant du 18 février 2006 qui organise à l'article 124 point
3 de la Constitution du 18 février 200631, a peine
d'inexistence l'obligation du contrôle a priori par la Cour
Constitutionnelle de lois organiques.
Cependant, nonobstant la différenciation
organique-ordinaire, qui tient de la prévision de la première par
la Constitution, dont l'impératif de la conformité à la
loi fondamentale est expressément prévu par le constituant, nous
pensons qu'il n'est pas moins nécessaire de rendre obligatoire la
vérification de la loi ordinaire avant sa publication, parce qu'il y va
de la sécurité législative et juridique.
Nous sommes quelque peu consolés par la position du
constituant qui prévoit expressément à l'article 139, dans
son alinéa 2ème, 32« La loi
ne peut être promulguée que si elle a été
déclarée conforme à la Constitution par la Cour
constitutionnelle qui se prononce dans les trente jours de sa saisine.
Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce
délai est ramené à huit jours. Passé ces
délais, la loi est réputée conforme à la
Constitution ».
Selon notre entendement, cet alinéa corrige la tendance
facultative du contrôle a priori de lois ordinaires. L'emploi de la
formule « la loi ne peut » est à notre avis
général et ravale à la fois les lois organiques et les
lois ordinaires. Et l'absence de cette distinction organique-ordinaire, rend
obligatoire et dans les mêmes proportions, le contrôle a priori
desdites lois.
2(*)
A.1.2. LES ACTES AYANT FORCE DE LOI
Les actes ayant force de loi sont définis comme toute
déclaration de volonté émanant de l'exécutif et
destinés à produire en vertu de la Constitution ou de
théories des circonstances exceptionnelles des effets juridiques
équipollant à ceux d'une loi33. Donc il s'agit de la
procédure prévue à l'article 129 alinéas
1er et 2èmede la Constitution par laquelle le
Gouvernement, pour exécution urgente de son programme d'action demande
à l'une des chambres du Parlement l'autorisation de prendre par
ordonnance-loi pendant un temps limité et sur des matières
déterminées, des mesures qui sont normalement du domaine de la
loi.
Le Gouvernement ne peut y procéder qu'après le
vote de la loi d'habilitation par la chambre consultée. L'alinéa
3ème du même article précité,
précise qu'à l'expiration du délai d'habilitation, le
Parlement vote une loi de ratification par laquelle il endosse après
vérification de conformité à la loi d'habilitation, les
ordonnances prises dans ce cadre, et par conséquent, confère la
qualité des lois ordinaires.
De ce fait, une fois mue en loi ordinaire, ces dites
ordonnances sont susceptibles de contrôle de constitutionnalité
avant leur promulgation par le Chef de l'Etat conformément à
l'article 139.
A.2. LES ACTES REGLEMENTAIRES
L'acte réglementaire est une norme
générale et impersonnelle adressée à des individus
non déterminés. Il peut néanmoins s'adresser à un
groupe de population (à une fonction par exemple, ou aux seuls
automobilistes). Il ne se distingue pas de l'acte individuel par le nombre de
personnes auxquelles il s'adresse, mais par d'autres éléments
caractéristiques ; les autorités bénéficiant du
pouvoir réglementaire ont en effet des obligations particulières
dans cette mission. Elle est par exemple obligée d'utiliser son pouvoir
réglementaire dans un délai raisonnable (sous peine
d'illégalité) et publier également ses décisions
dans un délai raisonnable afin d'informer le public. Aussi, les
règlements illégaux doivent être abrogés.
Certaines autorités administratives disposent d'un
pouvoir réglementaire général, c'est dire que les actes
s'appliquent sur l'ensemble du territoire et dans toutes les matières
réglementaires.
1. Le pouvoir du premier ministre et du chef de
l'Etat2(*)
Le
Président et
le
Gouvernement peuvent
prendre des décisions dans tous les domaines qui ne sont pas
réservés au
Parlement.
a. Le pouvoir du premier ministre
En France, avant 1958, il revenait à l'ancien
Président du Conseil d'exécuter les lois. Cette tâche a
été transférée au Premier ministre à l'aube
de la Ve République. Il est chargé de la bonne
exécution des lois, sans interprétation de sa part. Les mesures
d'exécution des lois doivent intervenir dans un délai
raisonnable, sous peine d'astreintes par jour de retard (Association France
Nature Environnement, 2000, CE)34.
Les règlements peuvent être pris dans toutes les
matières, à l'exception de celles qui relèvent de la loi,
conformément aux articles 122 à 125 de la Constitution. La
Constitution de 2006 a créé un pouvoir réglementaire
autonome, qui s'exerce donc sans texte législatif l'y autorisant.
Cependant, ce pouvoir ne doit pas empiéter sur le domaine de la loi (il
ne peut par exemple pas modifier des dispositions réglementaires
prévues par une loi).
Mais le Premier ministre dispose d'un autre pouvoir, lui aussi
doté d'une réelle importance : le pouvoir de police
générale. L'arrêt Labonne de 1919 avait
attribué cette compétence au chef de l'Etat, qui se
l'était vu retirer par la constitution de 1958. Le Conseil d'Etat a
réaffirmé qu'il appartenait au « chef du gouvernement, en
vertu de ses pouvoirs propres et en dehors de toute disposition
législative l'y habilitant spécialement, d'édicter les
mesures nécessaires à la protection de la salubrité
publique sur l'ensemble du territoire national » (CE Ass., 1960, SARL
Restaurant Nicolas) 35.
b. Le pouvoir du chef d'Etat
Le Président de la République dispose
également d'un pouvoir réglementaire lorsqu'il signe les
décrets délibérés en Conseil des ministres et les
ordonnances. Les ordonnances sont prises après demande du gouvernement
au Parlement, qui donne l'autorisation de les édicter. La signature du
chef de l'Etat renforce son pouvoir en matière réglementaire
puisqu'il peut priver le gouvernement de tous moyens pour mettre en oeuvre une
réforme. François Mitterrand36 avait ainsi
utilisé ce pouvoir contre les volontés de privatisation du
gouvernement pendant les années de cohabitation.
L'absence de pouvoir réglementaire des ministres
Les ministres ne disposent pas du pouvoir
réglementaire. Cependant, le Premier ministre peut
déléguer à un ministre une partie de son pouvoir
réglementaire, tout comme le ministre peut user d'un pouvoir
règlementaire en tant que chef de service ;
l'arrêt Jamart de 193637, du Conseil d'Etat donnait
en effet la possibilité pour les ministres de prendre les mesures
nécessaires au bon fonctionnement du ministère.
c. Les pouvoirs particuliers2(*)
D'autres institutions disposent d'un pouvoir
réglementaire.
c.1. Les AAI
Ces autorités disposant d'une autonomie
particulière, il était nécessaire de leur accorder un
pouvoir qui leur permettrait de la préserver. C'est ainsi que certaines
AAI sont dotées d'un pouvoir règlementaire.
c.2. Les organismes de droit public ou privé et
les collectivités
Les organismes chargés d'un service public disposent
dans certains cas du pouvoir réglementaire. Certaines
fédérations sportives ont ainsi la possibilité
d'édicter les règles relatives au sport en question. Les ordres
professionnels (médecins, avocats) ont également des pouvoirs
similaires.
Les représentants de l'Etat disposent d'un pouvoir
réglementaire pour organiser les services dont ils ont la charge dans le
cadre du département ou de la région. Ce pouvoir leur permet de
garantir l'ordre public.
Les maires et les présidents des Conseil communaux et
généraux disposent également du pouvoir
réglementaire. Le maire dispose en effet d'un pouvoir de police, ce qui
le conduit à prendre toutes les mesures nécessaires au maintien
ou au rétablissement de l'ordre public, dans le cadre de sa commune.
A. 2. 1. Distinction des actes
réglementaires
Il est nécessaire de rappeler que le règlement a
toujours une autorité supérieure à celles des
actes
administratifs individuels. Les actes règlementaires sont
hiérarchisés en fonction de l'autorité les édictant
et de leur portée normative, particulièrement dans le cas des
circulaires.
On peut distinguer matériellement deux types de
règlements : ceux qui permettent l'exécution d'un texte de
loi, et ceux qui sont autonomes, édictés sans qu'il soit
nécessaire que la loi le demande.
A.2.1.1.Les règlements subordonnés ou les
règlements d'exécution des lois
L'exécutif assure l'exécution des lois. Ces
règlements d'application peuvent être pris soit lorsque la loi
demande explicitement au Gouvernement un décret (il s'agit alors
généralement d'un
décret
en Conseil d'État), soit sans que cette demande soit faite, afin de
préciser une disposition législative.
Dans la première hypothèse, le pouvoir
règlementaire reçoit donc une délégation de
compétence du législateur pour intervenir sur un domaine sur
lequel le législateur ne s'estime pas compétent. En effet, le
Gouvernement est parfois le mieux placé pour prendre des dispositions
règlementaires de cet ordre-là.
Dans la deuxième hypothèse, le pouvoir
règlementaire décide de rédiger un décret afin de
compléter et de préciser une disposition législative. Il
reste toutefois tenu de respecter la loi, tant dans la lettre que dans
l'esprit, sinon le règlement pourra être annulé par le
moyen d'un
recours
pour excès de pouvoir.
A.2.1.2. Les règlements autonomes
Les règlements autonomes sont pris sur le fondement de
l'article de la
Constitution du 18
février 2006, qui attribue une compétence
générale au règlement, la loi jouissant d'une
compétence d'attribution sur une quantité de matières
limitativement énumérées. Sur ce fondement, il est donc
possible pour le Gouvernement de réglementer sans qu'il y ait de loi. Au
demeurant, celui-ci doit respecter la Constitution, en l'absence de «
loi-écran »
entre le règlement et la Constitution.
Toutefois, cette pratique des règlements autonomes, si
elle était encouragée par les
constituants originaires,
tend aujourd'hui à être de moins en moins utilisée. En
effet, il peut être plus opportun politiquement de donner une base plus
ferme à une disposition de nature règlementaire en
l'intégrant dans un texte en forme législative.
B. LE MOMENT DU CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE
Le contrôle de constitutionnalité intervient
à deux périodes : « a
priori » ou avant l'entrée en vigueur de la
loi et « a
posteriori », soit après l'entrée en
vigueur la loi.
B.1. Contrôle a priori2(*)
Le contrôle a priori est celui qui intervient
avant l'entrée en vigueur de la loi38. Le constituant du 18
février 2006 l'a organisé d'une manière expresse pour
toute loi organique avant sa promulgation par le Chef de l'Etat à
l'article 124 point 3, ainsi qu'à l'article 139 pour toutes les lois de
manière générale.
Nonobstant la controverse qui apprécie cette obligation
différemment qu'il s'agit de la loi organique et de la loi ordinaire
pour laquelle cette nécessité est facultative.
Notons que le contrôle a priori présente
l'avantage de la sécurité juridique parce que tous les
problèmes contentieux auront déjà été
réglés lorsque la loi entrera en application, les citoyens savent
qu'ils ne peuvent plus en écarter et connaissent leurs droits et
obligations.
Cependant, il présente un double
inconvénient :
- Le juge constitutionnel se prononce à un moment
où les passions politiques ne sont pas encore calmées ; et
c'est dans ce contexte qu'il qualifie la loi soumise à son
contrôle de constitutionnelle ou d'inconstitutionnelle. Dans ce cas, il
sera indexé d'avoir pris fait et cause pour l'un ou l'autre cas.
- Le second est que le juge constitutionnel se prononce au
moment où on ne connaît pas encore toutes les virtualités
de la loi. Virtualités qui ne seront révélées que
dans l'application de ladite loi.
B.2. Contrôle a posteriori
Le contrôle a posteriori est celui qui
intervient après que la loi soit entrée en application.
Du fait que ce contrôle intervient dans l'application de
la loi, il présente l'avantage de permettre au juge constitutionnel
d'envisager les hypothèses que le législateur n'avait pas
aperçues.
B.3. Exercice du contrôle
De ce qui précède, il se comprend que ce
contrôle s'exerce de deux manières : par voie d'exception et
par voie d'action.
B.3.1. Contrôle par voie d'action
Le contrôle par voie d'action est un contrôle
effectué par un juge spécialisé devant lequel à
l'occasion d'un recours, on lui demandera de vérifier la
constitutionnalité d'une loi. Ce juge spécialisé
siège dans un tribunal ou une cour constitutionnelle.
Notons que dans ce domaine, le juge ordinaire est
incompétent.
Il sied de retenir également que ce contrôle a
été mis en place et développé en Europe au XXe
siècle. L'Autriche dès 1920 a pour la première fois
instauré un tribunal constitutionnel, puis a été suivie
notamment par l'Espagne républicaine en 1931, la France, c'est en 1958
qu'elle a créé un véritable contrôle de
constitutionnalité avec la mise en place d'un Conseil Constitutionnel
composé de 9 juges nommés par le Président de la
République, les présidents de l'Assemblée Nationale et du
Sénat.
Quant à la République Démocratique du
Congo, ce n'est récemment que ce contrôle a pris de l'ampleur,
notamment avec l'installation récente de la Cour Constitutionnelle qui
est aussi comme le Conseil Constitutionnel de la France composée de 9
juges nommés par le Président de la République
conformément à l'article 158 de la Constitution de la
République Démocratique du Congo.
Dans ce contrôle, on attaque la loi en exerçant
une action en demandant à la juridiction constitutionnelle d'en
empêcher la promulgation.
Le contrôle par voie d'action est soit a
priori, soit a posteriori. Dans le premier cas, le contrôle
intervient après le vote de la loi par le Parlement et avant sa
promulgation. Dans le second, la Cour Constitutionnelle pourra contrôler
une loi déjà promulguée.
B.3.2. Contrôle par voie d'exception
C'est un contrôle effectué par un juge ordinaire,
non spécialisé à l'occasion d'une quelconque action en
justice. Le justiciable invoquera le non-respect de la Constitution (exception
d'inconstitutionnalité) par la loi appliquée à son cas. Et
le juge en conséquence vérifiera si cette loi est conforme ou non
à la Constitution.
Quant à son origine, il est important de retenir que le
contrôle par voie d'exception est né et s'est
développé aux Etats-Unis au XIXe siècle. Dans une
décision Marbury contre Madison (1803), la Cour Suprême
américain a considéré que le juge ordinaire avait le
pouvoir de faire un tel contrôle. La cour a estimé que ce
contrôle était inhérent à la fonction de juger. Car
le juge doit toujours faire prévaloir la norme supérieure sur la
norme inférieure ; ici la Constitution sur la loi. En cas de
contradiction, il ne fera pas application de la loi39.2(*)
Retenons que ce contrôle ne vise pas l'annulation ou
l'empêchement de la promulgation de la loi de l'arsenal juridique, mais
plutôt il vise le non application de la loi dans le litige pendant devant
une juridiction quelconque. Et le contrôle par voie d'exception est
toujours un contrôle a posteriori. L'avantage de ce
contrôle est qu'il est systématique, en ce sens que toutes les
lois potentiellement sont susceptibles d'être contrôlées. Et
son inconvénient c'est qu'il crée une insécurité
juridique, en ce sens que toutes les lois, quelle que soit leur
antériorité peuvent être déclarées
inconstitutionnelles, ce qui fragilise l'ordre juridique.
Ce contrôle n'a d'effet que pour les parties
concernées par l'action en justice. La loi n'est pas annulée,
simplement ses effets sont suspendus pour les préjudiciables. Elle reste
valable, applicable à tout le reste de la population.
§.2. LE DOMAINE DE LA LOI ET DU REGLEMENT
On appelle domaine de la loi, par opposition au domaine du
règlement, le champ de compétence accordé par la
Constitution au pouvoir législatif pour voter des lois.
Il appartient au rédacteur d'un projet de loi ou d'un
projet de décret de veiller scrupuleusement au respect du partage entre
la loi et le règlement.
En effet, une disposition législative ne
prévoyant pas l'ensemble des règles relevant de la loi ou
renvoyant au pouvoir réglementaire le soin de fixer de telles
règles, est contraire à la Constitution. Elle pourra donc
être censurée par la Cour Constitutionnelle pour
« incompétence négative »
(méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa
compétence).
Si, en sens inverse, une loi contenant des dispositions de
nature réglementaire n'est pas inconstitutionnelle, il importe
d'éviter un tel empiètement. En France, en effet, les
dispositions en cause ne pourront être modifiées ou
abrogées que par une nouvelle loi, sauf si le Conseil constitutionnel a
fait droit à une demande de déclassement en application du second
alinéa de l'article
37 de
la Constitution40.
Enfin, le Conseil d'État annule pour
incompétence les dispositions réglementaires intervenues dans le
domaine de la loi, à moins qu'elles n'aient été prises sur
le fondement d'une habilitation législative précise, dont il se
refuse à contrôler la constitutionnalité. 2(*)
Depuis l'indépendance de la République
Démocratique du Congo, le domaine de la loi a été
recadré à travers les diverses Constitutions : les articles 59 et
60 de la Loi-fondamentale41 ; les articles 90 à 93 de la
Constitution de Luluabourg42 du 1er août 1964 ; les
articles 45 à 50 de la Constitution de N'sele43 du 24 juin
1967 ; les articles 59 à 62 de l'Acte constitutionnel de la
transition44 du 9 avril 1994 ; les articles 118 à 10 de la
Constitution de la transition45 du 4 avril 2003.
La Constitution actuelle, du 18 février 2006, y
consacre les articles 122 à 123. La loi y fixe les règles
régissant quinze matières, parmi lesquelles : les droits civiques
et garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des
libertés publiques, le régime électoral, les finances
publiques, la nationalité, la capacité des personnes, les
régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités,
la détermination des infractions et des peines, la procédure
pénale, l'organisation et le fonctionnement du pouvoir judiciaire, le
statut des magistrats, le régime juridique du Conseil supérieur
de la magistrature, l'organisation du barreau, l'amnistie et
l'extradition...
La loi fixe les principes fondamentaux concernant notamment :
la libre administration des provinces et des entités territoriales
décentralisées, de leurs compétences et de leurs
ressources, la création des entreprises, établissements et
organismes publics, le régime foncier, minier, forestier et immobilier,
le régime pénitentiaire...
Il faudra préciser que, tout au long de son parcours
constitutionnel, la RDC n'a pas connu que des lois parlementaires. En effet,
à l'occasion de la révision de la Constitution du 24 juin 1967
par la loi du 15 août 1974, le président du MPR qui était
de droit président de la République, en tant que seule
institution de l'Etat (art. 37), détenait seul le pouvoir de
légiférer. Ainsi, jusqu'à la révision
constitutionnelle du 15 février 1978, le Zaïre ne connaîtra
que des « lois présidentielles », élaborées en
amont par le parlement de l'époque (Conseil législatif), qui
n'avait plus le pouvoir de légiférer.
Par ailleurs, le domaine du règlement, est
défini quant à lui, comme étant constitué de tout
ce qui ne relève pas du domaine de la loi. "Les matières
autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère
réglementaire."
Il relève de l'article 128 de la Constitution ce qui
suit :« Les matières autres que celles qui sont du
domaine de la loi ont un caractère réglementaire. Les textes
à caractère de loi intervenus en ces matières peuvent
être modifiés par décret si la Cour constitutionnelle,
à la demande du Gouvernement, a déclaré qu'ils ont un
caractère réglementaire en vertu de l'alinéa
précédent ».
Cet article est renchéri par l'article 129, dans son
alinéa 1eren ces termes :« Le Gouvernement
peut, pour l'exécution urgente de son programme d'action, demander
à l'Assemblée nationale ou au Sénat l'autorisation de
prendre par Ordonnances-lois, pendant un délai limité et sur des
matières déterminées, des mesures qui sont normalement du
domaine de la loi ».
Cela revient à dire que le Gouvernement peut demander
au Parlement de pouvoir légiférer par ordonnance dans des
domaines qui relèvent habituellement de la loi.
CHAPITRE II. DE LA CONSTITUTIONNALITE DE L'ORDONNANCE
N° 15/081 DU 29 OCTOBRE 2015 PORTANT NOMINATION DES COMMISSAIRES SPECIAUX
ET COMMISSAIRES SPECIAUX ADJOINTS EN DROIT POSITIF CONGOLAIS.
L'ordonnance n° 15/081 du 29 octobre 2015 qui a
nommée les commissaires spéciaux et leurs adjoints devant
administrer les nouvelles provinces en attendant l'organisation des
élections des Gouverneurs et Vice-gouverneurs, avait suscité de
l'intérêt scientifique et des questions qui nous ont
déterminés à l'adopter comme sujet de notre Travail de Fin
de Cycle en vue de savoir si oui ou non elle respecte l'esprit et la lettre du
constituant du 18 février 2006.
Il va de soi que techniquement, il n'est pas évident
d'imaginer empiriquement une réponse à cette préoccupation
majeure ; d'où nous nous proposons d'utiliser l'approche
chère au professeur Jean Michel KUMBU KI NGIMBI qu'est
« le décollage
conceptuel ». Celle-ci nous conduira successivement
à identifier la cible de notre réflexion et c'est de là,
que découlerait des conséquences susceptibles de nous orienter
dans notre quête de vérité à ce sujet.
Apprécier la constitutionnalité d'un acte peut
dire deux choses pas très éloignées l'une de l'autre.
Premièrement, cela peut constituer à
l'appréciation formelle et matérielle de l'acte qui doit se
conformer à la Constitution, et secondairement, par la
vérification de la prévision constitutionnelle préalable.
Et c'est cette seconde hypothèse qui nous semble plus indiquer pour le
cas sous étude.
De ce fait, la question de notre travail pouvait
s'interpréter de la manière suivante : est-ce que le
constituant du 18 février 2006 avait-il organisé
l'avènement du numéro un (n°1) de l'exécutif
provincial par nomination, sur ordonnance du Chef de l'Etat ? Et
l'appellation « Commissaire
spécial » est-elle aussi prévue par la
Constitution pour ledit numéro un ?
A ce sujet, bien que d'actualité nouvelle, ces
questions font l'objet d'une controverse entre ceux qui soutenaient la
thèse de sa constitutionnalité (I) et ceux qui s'y opposaient
c'est-à-dire soutenaient la thèse de son
inconstitutionnalité (II).
SECTION I. THESE DE LA CONSTITUTIONNALITE DE
L'ORDONNANCE N°15/081 DU 29 OCTOBRE 2015.
Au sujet de l'ordonnance sous examen, beaucoup des penseurs
ont soutenu l'hypothèse selon laquelle, elle n'a en rien
énervé la Constitution du 18 février 2006, au contraire
elle l'a soutenue en lui permettant de réaliser ce qui était
constaté comme tard parmi les réformes majeures qu'elle avait
innovée. Et au secours de leur thèse, ils ont
évoqué la qualité du « garant du bon
fonctionnement des institutions », reconnue au Chef de l'Etat
à l'article 69 alinéa 3 de la Constitution, ainsi que
l'injonction faite au Gouvernement par la Cour Constitutionnelle
consultée par la CENI suite au cas de Force majeure
rendant impossible l'organisation de l'élection des Gouverneurs et des
Vice-gouverneurs des nouvelles provinces dans le délai de la loi, celle
de prendre des mesures ou dispositions transitoires exceptionnelles.
§1. LES RAISONS TIREES DE LA QUALITE DU GARANT BON
FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS ET DES SERVICES PUBLICS (ART.69 AL. 3 DE LA
CONSTITUTION).
L'article 69 alinéa 3ème sus
cité dit du Chef de l'Etat « qu'il assure par son arbitrage,
le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des Institutions
ainsi que la continuité de l'Etat (...) ».
Il ressort de la compréhension de cet article que le
Président de la République a entre autres rôles d'assurer
le bon fonctionnement des pouvoirs publics, des institutions et de la
continuité de l'Etat ; ceci revient à dire qu'à
chaque fois que ces trois concepts sont mis à mal, il se doit
d'intervenir pour empêcher les conséquences néfastes que
lesdites menaces présentent pour la survie de l'Etat.
Pour le cas échéant, les faits démontrent
que la réforme territoriale et administrative initiée par le
constituant du 18 février 2006 à l'article 2 de la Constitution
dans tous ces alinéas n'avait pas connu d'exécution au terme du
moratoire de 36 mois prévu précédemment à l'article
226 et modifié par l'article 1er de la Loi n° 11/002 du
20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution
de la République Démocratique du Congo qui prévoit
à ses alinéas 1er et 2ème ce qui
suit :
« Une loi de programmation
détermine les modalités d'installation de nouvelles provinces
citées à l'article 2 de la présente Constitution. En
attendant, la République Démocratique du Congo est
composée de la Ville de Kinshasa et de dix provinces suivantes
dotées de la personnalité juridique : Bandundu, Bas-Congo,
Equateur, Kasaï Occidental, Kasaï Oriental, Katanga, Maniema,
Nord-Kivu, Province Orientale et Sud-Kivu ».
Et que six ans après, la Loi de programmation n°
15/004 du 28 février 2015 déterminant les modalités
d'installation de nouvelles provinces fut promulguée pour y
remédier. Cette Loi prévoyait l'installation de nouvelles
provinces au plus tard le 27 juin 2015, à en croire le calendrier
d'installation.
Cependant, avant l'arrivée de ce terme, beaucoup des
mécanismes sont programmés par cette loi en vue de
matérialiser l'installation effective desdites provinces d'après
le calendrier ci-après suivant le chapitre II de la loi de
programmation intitulé DUCALENDRIER D'INSTALLATION :
Article 3 : L'installation de nouvelles Provinces et de
la Ville de Kinshasa se déroule en deux phases. La première
phase concerne les Provinces du Kongo Central, du Maniema, du Nord-Kivu, du
Sud-Kivu et la Ville de Kinshasa. La deuxième phase concerne les
Provinces du Bas-Uelé, de l'Equateur, du Haut-Katanga, du
Haut-Lomami, du Haut-Uélé, de l'Ituri, du Kasaï, du
Kasaï Central, du Kasaï Oriental, du Kwango, du Kwilu, du Lomami, du
Lualaba, de Maï-Ndombe, de la Mongala, du Nord-Ubangi, du Sankuru, du
Sud-Ubangi, du Tanganyika, de la Tshopo et de la Tshuapa.
Article 4 : La Ville de Kinshasa ainsi que les quatre
Provinces énumérées à l'alinéa 2 de
l'article 3 sont installées dès l'entrée en vigueur de la
présente Loi.
Article 5 : Dans les quinze jours suivant la promulgation
de la présente Loi et pour les besoins d'installation des Provinces
visées à l'Alinéa 3 de l'article 3 de la présente
Loi, sur proposition du Ministre ayant l'intérieur dans ses
attributions, un Décret délibéré en Conseil des
Ministres met en place une Commission par Province à démembrer,
à savoir Bandundu, Equateur, Kasaï Occidental, Kasaï Oriental,
Katanga et la Province Orientale.( Cette Commission comprend des
sous-commissions par nouvelle Province, en vue d'effectuer les
opérations relatives à leur installation.
La Commission a pour tâches de :
1. établir l'état des lieux de
la Province ;
2. dresser l'actif et le passif de la
Province ;
3. repartir, entre les nouvelles Provinces,
le patrimoine ainsi que les ressources humaines et financières.
Article 6 : La Commission est composée d'au plus
quinze membres à raison de trois membres par sous-commission
conformément à l'article 5 de la présente Loi. Elle est
dirigée par un haut fonctionnaire de l'Etat, actif ou honoraire,
jouissant d'une haute moralité et ayant une expérience
éprouvée en matière administrative et de la gestion de la
chose publique. Les membres de la Commission sont nommés par
Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des
Ministres, sur proposition du Ministre ayant l'intérieur dans ses
attributions.
Il ressort qu'à l'exécution dudit calendrier,
chaque commission doit présenter, dans les trente jours de sa
constitution, son rapport à l'Assemblée provinciale existante qui
en prend acte ; c'est l'opération qui enclenche le processus
d'éclatement de la province. Et que quinze jours après la
présentation du rapport, chaque Assemblée provinciale de la
nouvelle province se réunisse de plein droit en session extraordinaire
en vue de l'installation de son bureau provisoire.
La conséquence de ce mécanisme fut
l'éclatement théorique de la province, mais aux effets
dévastateurs réels parce que jusqu'audit éclatement,
beaucoup des préalables empêchaient l'organisation dans ces
nouvelles provinces, notamment : l'allocation des budgets par le
Gouvernement à la CENI, l'état de lieux du processus
électoral, la décision n°014/CENI/BUR/15 du 28 juillet 2015
portant réaménagement du calendrier de l'élection des
Gouverneurs et Vice-gouverneurs de nouvelles provinces, (...). Donc, de ce
récit noir la République s'est retrouvée dans une
configuration administrative où les anciens Gouverneurs des provinces
soumises à l'éclatement avaient démissionnés, les
nouvelles provinces n'en avaient pas non plus, toutes les Assemblées
provinciales existantes étaient éclatées et les nouvelles
n'avaient été installées.
Face à cette anarchie, qui tombe sous le coup de menace
contre les pouvoirs publics, les institutions provinciales et la
continuité de l'Etat tout entier, il était de bon aloi que le
Président de la République use de ces prérogatives
d'assurer la stabilité de ces provinces en perdition.
L'autre raison évoquée par les défenseurs
de la thèse de constitutionnalité de l'ordonnance sous
étude émane de la nature juridique de ladite ordonnance.
§2. LES RAISONS TIREES DE LA NATURE JURIDIQUE DE
L'ORDONNANCE N° 15/081 DU 29 OCTOBRE 2015.
La grande difficulté pour le traitement de cette
question, c'est de déterminer la nature juridique de l'ordonnance sous
examen, parce qu'en droit, la compréhension d'un concept dépend
notamment des conséquences qui en découlent de sa nature
juridique.
En effet, comme nous l'avons précédemment
définie « comme étant une déclaration de
volonté émanant de l'exécutif et destinée à
produire en vertu de la Constitution ou des théories de circonstances
exceptionnelles des effets juridiques équipollant à ceux d'une
loi » ; l'ordonnance peut également se définir
comme étant un acte ayant force de loi, lorsqu'elle est
l'émanation de l'exécutif sur autorisation de la Constitution, et
elle est un acte réglementaire lorsqu'elle est prise
unilatéralement par l'Administration publique dans ses rapports avec ses
administrés. Dans ce dernier cas, il peut être subordonné
lorsqu'il complète une loi ou organise son exécution, et
autonome, lorsqu'il intervient pour couvrir le silence constitutionnel ou
législatif dans un contexte particulier.
Pour le cas échéant, nous avons relevé
fort de la requête de la CENI saisissant la Cour Constitutionnelle,
l'impossibilité d'organisation de l'élection des Gouverneurs et
Vice-gouverneurs dans le délai de la loi et que le non organisation de
ladite élection a eu pour conséquence de jeter dans la rue
l'Administration de toutes les nouvelles provinces ; situation sujette au
chaos et au désordre indescriptible. Bref, à l'explosion de
l'Etat.
Face à cette menace réelle contre l'existence
même de l'Etat, le Président de la République est intervenu
par voie d'ordonnance en discussion.
Les défenseurs de cette hypothèse soutiennent
qu'en pareilles circonstances, aggravées par une double
contrainte : dont la première, est le cas de force majeure
constaté suite au désordre sus évoqué, et la
seconde, l'inexistence des dispositions constitutionnelles et légales
pouvant pallier à ladite crise.
Ainsi donc, l'ordonnance prise par le Chef de l'Etat serait un
« acte réglementaire
autonome »et qui en rien n'a violé la
Constitution.
En résumé des arguments ci-haut
évoqués et avancés par les défenseurs de la
constitutionnalité de l'ordonnance en étude, sa nature juridique
d'acte réglementaire autonome suppléant à la carence d'une
prévision constitutionnelle et légale, dans un contexte
exceptionnel ne peut avoir violé la Constitution, parce que la violation
d'une Constitution ne se conçoit que dans l'hypothèse d'une
existence préalable des dispositions permissives ou prohibitives
portées par la Constitution prétendue victime.
Or, dans ce contexte, le vide entraîné par le non
organisation de l'élection des Gouverneurs et des Vice-gouverneurs
n'était ni prévu, ni encadré par la Constitution. Donc,
pour être intervenu face à un vide constitutionnel et
législatif, cette ordonnance ne peut avoir violé ce qui n'existe
pas.
SECTION II. THESE DE L'INCONSTITUTIONNALITE DE
L'ORDONNANCE N° 15/081 DU 29 OCTOBRE 2015.
Nous avons appris des auteurs ci-haut évoquées
qu'essentiellement la démocratie, forme de gouvernance unanimement
acceptée et qui se construit sur la volonté des citoyens ne peut
subsister aux caprices que sous garantie de la loi, essentiellement la
Constitution qui en constitue le socle, mieux la source de l'idée des
droits d'un Etat et, qu'à sn tour, celle-ci n'aurait de sens fondamental
que si un contrôle rigoureux censure les normes inférieures qui
doivent sous peine de la mort juridique se conformer à ses prescrits.
Pour le cas sous examen, cette exigence pré
rappelée a servi de motivation aux tenants de la thèse de
l'inconstitutionnalité de l'ordonnance du 29 octobre 2015 nommant les
Commissaires spéciaux et leurs adjoints.
A l'appui de leur affirmation, ils évoquent notamment
les raisons tirées du principe d'attribution (§1) et les raisons
tirées de la forme de l'Etat organisée par le constituant du 18
février 2006 (§2).
§1. LES RAISONS TIREES DU PRINCIPE D'ATTRIBUTION
Parmi tant d'autres principaux rôles de la Constitution,
il sied d'énumérer la création des organes de gestion de
l'Etat, la détermination de la procédure de désignation de
leurs animateurs et leurs nomenclatures ainsi que l'organisation et la
délimitation de leurs compétences.
En effet, la conséquence logique qui découle de
cette acception est double : la validité et l'invalidité des
actes des institutions politiques et autres organes agissant dans le cadre
politique de l'Etat.
Donc, pour qu'un acte soit valide : primo, il faut qu'il
soit l'oeuvre d'un organe habilité par la Constitution ; secundo,
il faut qu'il soit pris par un animateur dudit organe
régulièrement désigné et tertio, il faut qu'il soit
relevé des attributions légalement reconnues à cet organe
ou audit animateur.
C'est cette exigence de la preuve de cette trilogie cumulative
qui ressort dans tout acte législatif ayant force de loi ou
réglementaire qui doit justifier sa conformité à la
Constitution ou à la loi en indiquant la base juridique de laquelle
puise son auteur les attributions qui le crédite à le prendre.
Il découle de ce qui précède que l'un des
moyens efficaces de vérification de la validité d'une ordonnance
comme pour le cas en étude, consiste à opposer son
évocation à sa disposition. Ainsi donc, la gymnastique consiste
à discuter en droit les appuis d'attributions évoquées par
le Président de la République dans son ordonnance et conclure si
ces dits appuis lui confèrent la qualité et la compétence
de nommer les Commissaires spéciaux.
Dans son ordonnance, le Président de la
République évoque les sources justificatives de sa
compétence notamment :
1. Les articles 3, 4, 69 al.3 et 81 de la Constitution
Dans un contexte normal, l'idéal aurait
été de retrouver aux termes desdits articles expresis verbis, les
constructions du genre : « le Président de le
République nomme les Commissaires spéciaux des nouvelles
provinces ».
Cependant leur libellé renvoyait aux
considérations générales et parfois très
éloignées de la préoccupation ci-haut exprimée. Par
exemple, les articles 3 et 4 renvoient à la configuration territoriale
de la République Démocratique du Congo et nulle part, il
n'apparaît même pas un sous-entendu d'une quelconque
compétence dévolue au Président de la République en
cette matière.
Quant à l'article 69 al. 3 qui évoque sa
garantie du bon fonctionnement des pouvoirs publics et des institutions,
là également apparaît dans une très large mesure
l'une des missions du Président de la République de veiller
à ce que les institutions de la République ne connaissent un
frein de fonctionnement, mais plutôt qu'elles fonctionnent en plein
régime.
La vraie question qu'il sied de se poser au sujet de cette
garantie c'est de savoir jusqu'où devrait aller le Président de
la République ? Pouvait-il imaginer à son profit des
attributions extraconstitutionnelles sans la révision de la Loi
fondamentale ?
Ne s'agissant pas d'une disposition transitoire, nous pensons
qu'il s'agit d'une disposition des circonstances ordinaires. Donc, cette
garantie consiste à protéger chaque institution à jouir de
ses pleines attributions dans le respect de la Constitution.
2(*)
« Comment ramener chaque
bout de phrase à sa place, établir les corrélations afin
d'avoir le fil conducteur éclairant le sens de l'article 69 de la
Constitution. Le premier rapprochement est que cette disposition semble
être le clone de l'article 5 de la Constitution
française46. Ainsi le maître mot, dans le cas
d'espèce s'agissant de la responsabilité du président de
la République pour assurer le fonctionnement harmonieux des institutions
de l'Etat est le rôle d'arbitre qui lui est
reconnu » ; affirme le professeur Evariste
BOSHAB47.
La clarté de cette affirmation ressort pleinement de la
qualité reconnue au Chef de l'Etat au tout début de
l'alinéa 3 dudit article 69 :
« l'Arbitre », ce concept permet
clairement de définir la marge du Président de la
République face au bon fonctionnement des institutions.
« Assurer par l'arbitrage », renvoie
aux compétitions sportives, lesquelles opposent deux équipes aux
ambitions différentes mais qui doivent jouer selon les mêmes
règles, et pour s'assurer qu'aucune d'elles n'oppose un mauvais jeu
à l'adversaire, il y a un arbitre dont le rôle se limite à
veiller à ce que durant le jeu ou la compétition, les deux
équipes observent strictement les règlements.
Il ne revient cependant pas à cet arbitre à
créer des fautes nouvelles et d'en imaginer les sanctions autres que
celles prévues par la loi sportive. D'où, arbitrer signifie
trancher avec impartialité.
Donc, cette évocation n'est pas justificative de
l'invention constitutionnelle ayant conduit à la nomination des
Commissaires spéciaux et leurs adjoints.
Il en est de même de l'article 81 aux termes desquels il
ne ressort aucune compétence pour le Président de la
République pour nommer les Commissaires spéciaux.
2. La Loi de programmation n° 15/004 du 28 février
2015
L'idée qu'il convient d'imaginer par l'évocation
de cette loi est la justification tirée de la contrainte du délai
d'installation des nouvelles provinces qui devrait intervenir cent vingt jours
à dater de la mise en place de la commission qui devrait être
opérationnelle dans les quinze jours de la promulgation de la loi de
programmation.
Les contestateurs de la légalité de l'ordonnance
en discussion comparent deux situations similaires pour comprendre la
justification des mesures extra constitutionnelles.
En effet, le constituant du 18 février 2006 avait
prévu un moratoire de trente-six mois à dater de la
dernière institution politique pour la mise en place de ces vingt-une
provinces. Mais, cependant, au dépassement de plusieurs années de
ce délai, ces provinces ont pu fonctionner dans leur ancienne
configuration sans pour autant que l'Etat n'en soit menacé et que c'est
tardivement, plus de neuve ans après que la Constitution fut
révisée pour ordonner la promulgation de la Loi de
programmation.
Nonobstant les étapes préalables de
l'installation des nouvelles provinces, le dépassement d'un délai
légal ne devrait donner lieu à des conséquences
constitutionnelles parce qu'on pouvait proroger ledit délai par la
révision de la loi.
3. L'arrêt R.Const.0089/2015 de la Cour
Constitutionnelle du 08 septembre 2015.
Parmi les fondements justificatifs de l'ordonnance figure en
ordre utile l'arrêt R.Const.0089/2015 de la Cour Constitutionnelle rendu
le 08 septembre 2015 sur requête de la CENI du 29 juillet 2015 qui
constate le dépassement du délai de cent vingt jours prévu
à l'article 10 de la loi de programmation et qualifie ce
dépassement de « force
majeure » empêchant l'organisation dans le
délai du scrutin des Gouverneurs et des Vice-gouverneurs, et ordonne par
conséquent au Gouvernement de prendre sans tarder les dispositions
transitoires exceptionnelles pour faire régner l'ordre publics, la
sécurité, et d'assurer la régularité ainsi que la
continuité des services publics dans les provinces concernées.
Et c'est cet ordre qui constitue la source légitime de
compétence qui sou tend l'oeuvre du Président de la
République abondamment sus évoquée.
Cependant il soulève un certain nombre des questions,
notamment sur l'étendue de l'acception d'interprétation de la loi
constitutionnelle par la Cour Constitutionnelle. Autrement dit, le juge
constitutionnel est-il un juge du fond ou de la forme ? Mais
également celle de la susceptibilité de la révision
constitutionnelle par la même cour.
2(*)
A. Juge constitutionnel, juge du fond et juge constitutionnel,
juge de la forme
a. Juge constitutionnel, juge du fond
Considéré comme tel, son rôle
s'étendrait sur les mesures que contient la loi ainsi que sur leurs
opportunités. Et donc, il risque de revêtir la casquette politique
car, ces options relèvent du pouvoir politique48.
b. Juge constitutionnel, juge de la forme
Partant de l'affirmation que la Constitution détermine
les compétences du législateur pris dans son sens large, elle
l'habilite à faire des lois dans certaines matières et c'est
conformément à certaines procédures en lui prescrivant
d'observer certains principes ; lorsque le législateur a
respecté l'ensemble des conditions fixées par la Constitution,
alors, mais alors seulement son oeuvre sera constitutionnelle. Si par contre
ces prescriptions n'ont pas été observées, alors son
oeuvre sera inconstitutionnelle.
De ce qui précède, le juge constitutionnel a
pour mission de se prononcer par
« oui » ou
« non » si l'oeuvre du
législateur est conforme aux prescrits constitutionnels. Et cela au
moyen de la trilogie : organe, animateur et procédure.
B. La susceptibilité de la révision
constitutionnelle par la Cour Constitutionnelle
Précédemment la discussion a conclu que le juge
constitutionnel est un juge de forme qui contrôle la conformité de
la loi à la Constitution. Cependant l'autre préoccupation est de
savoir si dans l'hypothèse exceptionnelle marquée par
l'insuffisance de la loi en vigueur de répondre à certains cas,
le juge constitutionnel pouvait proposer des solutions extra
constitutionnelles.
A ce sujet BURDEAU49
écrit : « que dans un pareil cas de
figure où le juge constitutionnel ressent la nécessité de
juger du fond ou de l'opportunité de certaines dispositions, il pouvait
les faire adopter sous forme constitutionnelle c'est-à-dire en
révisant la Constitution selon la procédure indiquée et
par l'organe compétent » ; mais jamais il ne
pouvait procéder par lui-même étant donné que la
révision est prévue par la Constitution elle-même, nulle
part le constituant du 18 février 2006 n'a imaginé la Cour
Constitutionnelle comme organe de la révision de la Constitution. Donc
le faire, c'est manifestement marché à l'encontre de la
Constitution.
Alors que signifie « ordonne au
Gouvernement à prendre les mesures transitoires
exceptionnelles ? »
De bonne foi, le juge constitutionnel ne relevant pas de
l'exécutif, semble par cette formule, tout en reconnaissant l'urgence de
la situation lui soumise, demander à l'exécutif de s'assumer pour
assurer la continuité des institutions ci-importantes que les
provinces.
Cependant, en gardien de la Constitutionnalité et
connaissant mieux l'organisation et la gestion des provinces, pour
éviter toute interprétation erronée de son arrêt,
elle aurait dû référencer préalablement lesdites
mesures afin de les encadrer. Pour ne l'avoir pas fait, l'exécutif s'en
est servi à coeur joie comme un blanc seing lui accordé par la
Cour Constitutionnelle et s'est octroyé irrégulièrement
des attributions non constitutionnelles.2(*)
Bref, il ressort de l'analyse de différents
éléments de l'évocation, notamment les articles 3, 4, 69
al. 3 et 81, la Loi de programmation et le fameux arrêt R.Const.0089/2015
de la Cour Constitutionnelle, qu'aucun d'eux n'octroie au Président de
la République la prérogative de substituer aux Gouverneurs des
provinces élus, la nomination des Commissaires spéciaux.
§2. LES RAISONS TIREES DE LA FORME DE L'ETAT ORGANISEE
PAR LE CONSTITUANT DE 2006.
La réforme territoriale et administrative
organisée par le constituant du 18 février 2006 avait
innové dans le domaine des rapports entre le pouvoir central et les
autres entités territoriales composant l'Etat.
Contrairement à la décentralisation qui
s'organise par une loi organique, le constituant de 2006 avait institué
le Régionalisme constitutionnel.
La conséquence de ce choix fut essentiellement le
statut de la province qui a cessé d'être une entité
territoriale décentralisée comme dans la décentralisation
pour devenir autonome, jouissant de ses propres ressources humaines, techniques
et financières. Cela est consacré par le principe de libre
administration de province.
Il découle de ce statut et du principe qui le sou tend
une double interrogation.
Primo, quel est le mode de désignation ainsi que de
l'appellation de celui qui doit gérer la province ?
Secundo, quelle comparaison peut-on établir entre la
procédure de désignation de l'animateur de la province et
l'ordonnance n° 15/081 du 29 octobre 2015 nommant les Commissaires
spéciaux et leurs adjoints ?
A. Du mode de désignation de l'animateur de la province
dans la Constitution du 18 février 2006.
Le principe de libre administration de province sus
évoqué organise l'autonomie de gestion de la province et pour le
cas échéant, en ce qui concerne le choix du numéro un de
son exécutif ainsi que son adjoint.
La forme de l'Etat choisie par ledit constituant a
opéré au bénéfice de la province un certain nombre
de compétences et moyens financiers susceptibles de lui permettre une
gestion indépendante du pouvoir central (art. 204 de la
Constitution).
Au nombre de ces compétences, figure l'élection
des Gouverneurs ainsi que du Vice-gouverneurs (parce que c'est ainsi que la
Constitution les nommés) telle que prévu aux termes de l'article
198 de la Constitution.
B. De la comparaison du mode de désignation
organisée par le constituant de 2006 avec celle de l'ordonnance n°
15/081 du 29 octobre 2015.
L'accession du Gouverneur à l'exécutif de sa
province est unanimement reconnue se faire par l'élection de
l'Assemblée provinciale, alors que l'ordonnance sus visée y a
procédé par nomination. Comparaison faite de ces deux
procédés, quid de leur cohabitation au regard de la Constitution
du 18 février 2006.
Il sied de relever d'emblé que l'orthodoxie
constitutionnelle milite pour l'application stricte de ses dispositions ;
à l'occurrence le constituant qui n'a prévu qu'un seul mode
d'accession du Gouverneur à l'exécutif qu'est
l'élection.
Dans ce cas, quel serait le sort du second étant
donné que les deux sont exclusifs ?
CONCLUSION GENERALE
La confrontation progressive de ces deux hypothèses
tout au long de cette étude, a démontré que les
circonstances exceptionnelles constatées par la Cour Constitutionnelle,
l'ordre donné par elle au Gouvernement de prendre des mesures
exceptionnelles et transitoires pour assurer la sécurité et la
continuité de l'Etat ne suffisent à justifier la nomination des
Commissaires spéciaux à la tête de nouvelles provinces pour
la simple raison que l'impasse dans laquelle s'est trouvée la CENI par
rapport à l'organisation de l'élection des Gouverneurs et
Vice-gouverneurs n'a pas constitué un cas de force majeure selon notre
entendement ; parce qu'elle pouvait être
surmontée par deux moyens constitutionnellement valides :
- Primo, l'on pouvait purement et simplement réviser la
loi de programmation n° 15/004 du 28 février 2015
déterminant les modalités d'installation de nouvelles provinces,
notamment en son article 10, pour proroger le délai butoir de cent vingt
jours.
- Secundo, faire application du principe de la
continuité de l'Etat et des services publics en maintenant les anciennes
provinces dans leur configuration et en renonçant momentanément
au démembrement des Assemblées provinciales des anciennes
provinces. C'est dire, maintenir les anciens Gouverneurs en place ainsi que les
anciennes Assemblées provinciales, et cela de manière provisoire
jusqu'à ce que tout soit mis en ordre et enfin, accélérer
l'installation des bureaux définitifs des Assemblées provinciales
de nouvelles provinces.
En la matière, l'on pouvait s'inspirer de la
jurisprudence déduite du dépassement du délai moratoire de
trente-six mois prévu à l'article 226 de la Constitution, pour
l'installation desdites provinces.
En outre, il nous revient à constater que l'arrêt
de la Cour Constitutionnelle a également fait l'objet d'une mauvaise
interprétation par l'exécutif central, car, les mesures
transitoires exceptionnelles et urgentes décrétées dans
ledit arrêt ne signifient nullement la nomination des Commissaires
spéciaux à la tête de nouvelles provinces.
Ains, nous n'arrivons pas à comprendre comment le
Gouvernement est arrivé à sortir de son contexte de
trésorerie, l'ordonnance nommant les Commissaires spéciaux et de
l'arrêt de la Cour Constitutionnelle, de prendre des mesures
exceptionnelles d'ordre politique qui violent gravement la Constitution de la
République.
Bref, l'ordonnance sous examen est non seulement au regard du
droit positif congolais, mais également au regard de la forme de l'Etat
organisée par le constituant de 2006,
inconstitutionnelle. Et sa prise a, à cet
effet, donné lieu à plusieurs incidents ou conséquences
néfastes, dont nous pouvons énumérer quelques-uns et
démontrer en quoi elle est inconstitutionnelle.
Ø L'acte de nomination des commissaires
spéciaux est inconstitutionnel, par ce qu'il nomme des commissaires
spéciaux et leurs adjoints, au lieu d'organiser l'élection des
Gouverneurs et vice-gouverneurs : Il désigne des
animateurs des provinces sous une appellation qui n'existe pas sous le
régime constitutionnel en vigueur. Au fait, la Constitution consacre
l'appellation des animateurs des provinces aux fonctions et titres de
« Gouverneurs et Vice-gouverneurs », le mode de
désignation est l'élection au suffrage universel indirect, les
nombres des termes et délai des mandats sont déterminés,
comme l'exige l'article 198, alinéa deuxième.
Sans pour autant réviser la Constitution, l'acte
incriminé annule le principe du suffrage universel indirect
consacré au quatrième alinéa de l'article 5 sus
évoqué qui dispose que « le suffrage est universel,
égal et secret. Il est direct ou indirect ». D'ailleurs, ce
principe est interdit de révision, sous l'article 220.En plus, le
deuxième alinéa dudit article 220 interdit toute initiative
tendant d'en vider la substance ou à réduire les droits et
libertés de la personne garantis par la Constitution.
En somme, l'acte incriminé est inconstitutionnel, car
il a pour conséquence de réduire les droits fondamentaux des
citoyens de participer à la gestion de la chose publique à
travers leurs élus, en violation de l'article 5 de la Constitution qui
reconnait que :
« La souveraineté nationale appartient au
peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie
de référendum ou d'élections et indirectement par ses
représentants [...]
Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en
attribuer l'exercice ».
Ø La nomination des commissaires
spéciaux consacre la rupture entre les exécutifs provinciaux et
les organes délibérants que sont les assemblées
provinciales.
La formation des gouvernements provinciaux doit être
conforme à l'alinéa troisième de l'article 198 de la
Constitution qui dispose que « les ministres provinciaux sont
désignés par le Gouverneur au sein ou en dehors de
l'Assemblée provinciale ».
En donnant primauté de nommer des ministres, au sein
des assemblées provinciales, le législateur tient compte de la
participation indirecte des citoyens qui ont élu les membres des
assemblées. Ce même principe de participation politique, par
suffrage universel indirect, veut que si l'élu des élus
provinciaux estime nécessaire, il peut choisir les membres de son
Gouvernement en dehors de l'Assemblée provinciale.
Ledit article 198 de la Constitution consacre la
responsabilité de contrôler les exécutifs provinciaux par
les assemblées provinciales, en exigeant que :
« Avant d'entrer en
fonction, le Gouverneur présente à l'Assemblée provinciale
le programme de son Gouvernement. Lorsque ce programme est approuvé
à la majorité absolue des membres qui composent
l'Assemblée provinciale, celle-ci investit les ministres. Les membres du
Gouvernement provincial peuvent être, collectivement ou individuellement,
relevés de leurs fonctions par le vote d'une motion de censure ou de
défiance de l'Assemblée
provinciale ».
Ø Le législateur congolais veut que le
responsable de l'exécutif provincial, intérimaire soit-il, rende
compte aux élus du peuple en province : La loi veut ce qui
suit : le Gouvernement provincial répond aux demandes d'information
de l'Assemblée provinciale par le biais des questions au Gouvernement,
l'interpellation, l'audition et la Commission d'enquête (arts. 39 et 69
de la loi n° 08/12 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux
relatifs à la libre administration des provinces) ; la
nécessaire autorisation préalable et l'approbation obligatoire de
l'Assemblée provinciale pour certains actes (art. 40 de la même
loi) tels que : émission d'emprunts et signature d'accords de
prêt ; création, participation et cession d'actifs dans les
entreprises ; les actes de disposition du domaine privé de la
province ; conclusion d'Accords de coopération avec les provinces
limitrophes des pays voisins ; le plan d'aménagement de la province
et les Accords de coopération interprovinciale.502(*)
Or, dans le cadre de cette ordonnance et du régime
voulu par elle, cela n'est pas possible, parce qu'ils ne sont pas élus
par les élus du peuple mais plutôt nommés par le Chef de
l'exécutif central, d'où, il serait impossible qu'ils
répondent de leurs actes devant eux.
Ø L'Acte analysé met en
difficulté le fonctionnement la Conférence des Gouverneurs, sans
violer l'article 200.
Il sera impossible, sans violer la Constitution, de tenir la
Conférence des Gouverneurs, en respectant l'énumération
exhaustive, des personnes ayant cette prérogative, de l'article 200
alinéa 3.
« La Conférence des Gouverneurs de
province est composée, outre les Gouverneurs de province, du
Président de la République, du Premier ministre et du ministre de
l'intérieur. Tout autre membre du Gouvernement peut y être
invité ».
Ø L'Acte prend « des mesures
exceptionnelles et transitoires », sans tenir compte des conditions
de mise en oeuvre.
La nomination des commissaires spéciaux est faite
d'autorité, par le Gouvernement, contrairement à l'esprit de
l'article 85 de la Constitution qui exige que :
« Lorsque des circonstances graves provoquent
l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le
Président de la République proclame l'état d'urgence ou
l'état de siège après concertation avec le Premier
ministre et les Présidents des deux Chambres conformément aux
articles 144 et 145 de la présente Constitution. Et, en informe la
nation par un message ».
De ce qui précède, il en sort de toutes les
conséquences précitées, une toute dernière
qualifiée de fâcheux en ce que.
Premièrement, au regard de
l'inconstitutionnalité qui se dégage de toute analyse objective
de l'ordonnance mise en cause ; se référant au
deuxième alinéa de l'article 168 de la Constitution qui
considère nul de plein droit «tout acte déclaré non
conforme à la Constitution » ; les citoyens peuvent
exercer leur droit de s'abstenir d'exécuter des instructions
émanant des autorités qui n'ont pas de compétences
attribuées par la Constitution, car issues d'un mécanisme de
désignation réputé inconstitutionnel.
En effet, l'article 28 de la Constitution qui dispose que
« Nul n'est tenu
d'exécuter un ordre manifestement illégal. Tout individu, tout
agent de l'Etat est délié du devoir d'obéissance, lorsque
l'ordre reçu constitue une atteinte manifeste au respect des droits de
l'Homme et des libertés publiques et des bonnes moeurs.
[...] »
Ensuite, les citoyens peuvent choisir d'agir en se
référant au premier alinéa de l'article 64 qui donne le
devoir à« tout Congolais de faire échec
à tout individu ou groupe d'individus qui [...] exerce le pouvoir en
violation des dispositions de la présente
Constitution ».
BIBLIOGRAPHIE
A. Textes juridiques
1. Les Constitutions
-La Constitution de la République Démocratique
du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée par la Loi n°
11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la
constitution de la République Démocratique du Congo,
52ème Année, numéro spécial du 5
février 2011, J.O.R.D.C.
-La Constitution de la transition du 4 Avril 2003.
-L'Acte constitutionnel de la transition du 9 Avril
1994,Journal officiel de la République du Zaïre (35e année),
n° spécial, avril 1994.
-La Constitution de N'sele du 24 juin 1967, J.O.Z, moniteur
congolais, n° 14 du 15 juillet 1967.
-La Constitution de Luluabourg 5ème année
numéro spécial du 1er août 1964.
-La Loi fondamentale sur le la structure de l'Etat du
Congo-belge du 19 Mai 1960.
- La Constitution française du 4 octobre 1958,
numéro spécial du 9 décembre 2013.
2. Législations
- La Loi de programmation n° 015/004 du 28 février
2015 déterminant les modalités d'installation de nouvelles
provinces.
- La Loi n° 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation
des élections présidentielles, législatives, provinciales,
urbaines, municipales et locales, telle que modifiée par la loi n°
11/003 du 25 juin 2011 et celle n° 15/001 du 15 février 2015.
- La Loi n° 08/12 du 31 juillet 2008 portant principes
fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces.
- L'Ordonnance n° 15/081 du 29 octobre 2015 portant
nomination des Commissaires spéciaux et des Commissaires spéciaux
adjoints chargés d'administrer les nouvelles provinces.
B. La Doctrine
- ACQUAVIVA (J.-C.), Droit constitutionnel et institutions
politiques, Paris, Gualina, 1996.
- BOSHAB MABUDJ (E.), Les Dispositions transitoires relatives
à la cour constitutionnelle de la République Démocratique
du Congo : le contrôle de constitutionnalité en RDC, 2008.
- BOSHAB MABUDJ (E.), Entre la révision de la
Constitution et l'inanition de la Nation, édition Larcier, Bruxelles,
2013.
- BOULOUIS (J.) et CHEVALLIER (J.), Grands arrêts de la
CJCE, 5ème édition, Paris, Dalloz, 1991.
- BURDEAU (G.), Manuel de Droit constitutionnel,
22ème édition, LGDJ, 1998.
- COHENDET CHASLOT (M.-A.), Méthodes du travail. Droit
public, 3èmeédition, Paris, Montchrestien, 1998.
- DUVERGER (M.), Méthodologie des sciences sociales,
Paris, édition PUF, 1961.
- ESSAMBO KANGASHE (J.-L.), Le Droit constitutionnel,
Academia-l'Harmattan, 2013.
- ESSAMBO KANGASHE (J.-L.), La Constitution congolaise du 18
février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme.
Contraintes pratiques et perspectives, Academia, Bruylant, 2010.
- GASSIN Raymond, Une méthode de la thèse de
doctorat en droit, R.R.J, PUAM, 1996.
- GENY, L'évolution contemporaine de la pensée
juridique dans la doctrine française. Mélanges Ripera Tome I.
Méthodes d'interprétation et sources de droit privé,
1899.
- GRAWITZ (M.), Méthode des sciences sociales,
11ème édition, Paris, Dalloz, 2001.
- LADEGAILLERIE Valérie, Lexique des Termes juridiques,
ANAXAGORA, coll. Numérique, 2012.
- MABANGA MONGA MABANGA, Contentieux constitutionnel
congolais, Kinshasa, E.U.A, coll. Droit et société, 1999.
- MONTESQUIEU, L'Esprit des lois, 1748, livre XXXI.
- RIVERO (J.) et WALINE, Précis de Droit administratif,
19ème édition, Dalloz, 2002.
- STECKEL Marie Christiane, Conseil constitutionnel et
l'alternance, LGDJ, Paris, 2002.
- VUNDUAWE te PEMAKO (F.), Traité de Droit
administratif, Bruxelles, Larcier, 2007.
C. Articles et revues
- MWANZO Idin'AMINYE, « Guide pratique
des méthodes ».Notes des références
infrapaginales et bibliographies ainsi que des autres règles utiles
usitées dans un travail de fin d'études en Droit,
Université de Kinshasa, Kinshasa XI, coll. Idin 2013.
- NIANE Ibrahima, « Les relations
interinstitutionnelles », in la Consolidation du cadre
démocratique en République Démocratique du Congo. Modules
de renforcement des capacités à l'intention des institutions
parlementaires. PNUD, Gouvernance politique, Kinshasa, 2012, pp. 225-237.
- VI e Congrès français de droit
constitutionnel, Atelier n°2 : Le renouveau du droit constitutionnel par
les droits fondamentaux Dirigé par : Laurence BURGORGUE-LARSEN et Joseph
PINI, Montpellier - 9, 10 et 11 juin 2005.
D. cours consultés
- DJOLI ESENG'EKELI (J.), Droit constitutionnel, Tome I.
Principes structuraux, 2ème édition revue et
augmentée, E.U.A, 2012.
- ODIMULA LOFUNGOSO (L.), Cours d'introduction à la
science politique, Faculté de Droit, UNIKIN, 2014-2015.
E. Jurisprudence
- R.const. 0089/2015 du 8 septembre 2015.
- Arrêt Jamart de 1936.
F. Sites internet
-
www.google.com
-
www.sénat.fr
-
www.mondepolitique.fr
-
www.légifrance.cd
TABLE DES MATIERES
Epigraphe i
Dédicace ii
Avant-propos iii
Liste des sigles et principales abréviations iv
0. Introduction générale 1
I. Problématique 2
II. Hypothèse du travail 4
II. Intérêt du sujet 4
1. Intérêt théorique 4
2. Intérêt pratique 4
III. Délimitation du sujet 5
IV. Méthodes et approches du travail 5
A. Méthode juridique 5
a. Approche sémiotique ou exégétique 6
b. Approche téléologique ou contextuelle 6
c. Approche historique 7
B. Méthodes empiriques ou sociologiques 7
V. Plan sommaire 9
CHAPITRE I. DE LA CONSTITUTIONNALITE DES ACTES DANS
L'ORDONNANCEMENT JURIDIQUE CONGOLAIS. 10
SECTION I. DU CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DES NORMES 11
§1. DE L'ILLEGITIMITE DU CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE
11
§2. DE LA LEGITIMITE DU CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE
11
SECTION II. DU CHAMP D'APPLICATION DU CONTROLE DE
CONSTITUTIONNALITE DES LOIS 12
§1. DE LA CONSTITUTIONNALITE DES ACTES LEGISLATIFS 12
A. LE CONTENU DU CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE DES NORMES
14
A.1. LES ACTES LEGISLATIFS 14
A.1.1. LES LOIS 14
A.1.1.1. Le loi constitutionnelle 15
A.1.1.2. Les lois organiques 16
A.1.1.3. Les lois ordinaires 17
A.1.1.4. Les lois organiques et les lois ordinaires 18
A.1.2. LES ACTES AYANT FORCE DE LOI 19
A.2. LES ACTES REGLEMENTAIRES 20
1. Le pouvoir du premier ministre et du chef de l'Etat 20
a. Le pouvoir du premier ministre 20
b. Le pouvoir du chef d'Etat 21
c. Les pouvoirs particuliers 22
c.1. Les AAI 22
c.2. Les organismes de droit public ou privé et
les collectivités 22
A. 2. 1. Distinction des actes réglementaires 22
A.2.1.1. Les règlements subordonnés ou les
règlements d'exécution des lois 22
A.2.1.2. Les règlements autonomes 23
B. LE MOMENT DU CONTROLE DE CONSTITUTIONNALITE 23
B.1. Contrôle a priori 23
B.2. Contrôle a posteriori 24
B.3. Exercice du contrôle 24
B.3.1. Contrôle par voie d'action 24
B.3.2. Contrôle par voie d'exception 25
§.2. LE DOMAINE DE LA LOI ET DU REGLEMENT 26
CHAPITRE II. DE LA CONSTITUTIONNALITE DE L'ORDONNANCE
N° 15/081 DU 29 OCTOBRE 2015 PORTANT NOMINATION DES COMMISSAIRES SPECIAUX
ET COMMISSAIRES SPECIAUX ADJOINTS EN DROIT POSITIF CONGOLAIS. 28
SECTION I. THESE DE LA CONSTITUTIONNALITE DE L'ORDONNANCE
N°15/081 DU 29 OCTOBRE 2015. 29
§1. LES RAISONS TIREES DE LA QUALITE DU GARANT BON
FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS ET DES SERVICES PUBLICS (ART.69 AL. 3 DE LA
CONSTITUTION). 29
§2. LES RAISONS TIREES DE LA NATURE JURIDIQUE DE
L'ORDONNANCE N° 15/081 DU 29 OCTOBRE 2015. 31
SECTION II. THESE DE L'INCONSTITUTIONNALITE DE L'ORDONNANCE
N° 15/081 DU 29 OCTOBRE 2015. 32
§1. LES RAISONS TIREES DU PRINCIPE D'ATTRIBUTION 33
1. Les articles 3, 4, 69 al.3 et 81 de la Constitution 34
2. La Loi de programmation n° 15/004 du 28 février
2015 35
3. L'arrêt R.Const.0089/2015 de la Cour
Constitutionnelle du 08 septembre 2015 35
A. Juge constitutionnel, juge du fond et juge constitutionnel,
juge de la forme 36
a. Juge constitutionnel, juge du fond 36
b. Juge constitutionnel, juge de la forme 36
B. La susceptibilité de la révision
constitutionnelle par la Cour Constitutionnelle 37
§2. LES RAISONS TIREES DE LA FORME DE L'ETAT ORGANISEE
PAR LE CONSTITUANT DE 2006. 38
A. Du mode de désignation de l'animateur de la province
dans la Constitution du 18 février 2006. 38
B. De la comparaison du mode de désignation
organisée par le constituant de 2006 avec celle de l'ordonnance n°
15/081 du 29 octobre 2015. 39
CONCLUSION GENERALE 40
BIBLIOGRAPHIE 44
TABLE DES MATIERES 47
* 1 Léon ODIMULA
LOFUNGUSO, Cours d'introduction à la science politique,
Faculté de droit UNIKIN, 2014-2015.
2 G. BURDEAU, Droit Constitutionnel,
22è éd., L.G.D.J, 1998.
3 La suprématie de la Constitution
relève d'un aspect philosophique plus accentué que l'aspect
technique c'est-à-dire, la croyance que son géniteur (qui est le
peuple) place à ses prescrits, lui attribue le caractère
fondamental et la place au sommet de la hiérarchie des lois ou des
normes. (C'est nous qui affirmons).
* 4 J. ROBERT, cité
par MARIE CHRISTIANE STECKEL, Conseil constitutionnel et alternance,
LGDL, Paris, 2002.
5 La Cour Constitutionnelle dans son
arrêt : R.Const.0089/2015, p.8.
* 6 M. DUVERGER,
Méthodologie des sciences sociales, Paris, éd. PUF,
1961, p. 50.
7 J.C. AQUAVIVA, Droit constitutionnel et
institutions politiques, Paris, Gualina, 1996.
* 8 En ce sens, voy.
COHENDET, M.A., Droit public. Méthodes de travail, 3ème
édition, Paris, Montchrestien, 1998, p. 13.
* 8 Ibidem.
9 Ibidem. Lorsqu'un texte prévoit
que telle personne doit faire telle chose, on peut déduire de l'emploi
de ce terme qu'il s'agit d'une disposition impérative,
c'est-à-dire qui impose à telle personne de faire telle chose. En
revanche, lorsque le texte prévoit que telle personne peut faire telle
chose, cela signifie qu'il est libre de le faire ou non, on est en
présence d'une disposition permissive.
10 E. MWANZO, Notes de cours de méthodologie
juridique, UPC, UNIKIN, 2014.
11 GENY écrivait dans son
ouvrage Méthode d'interprétation du droit : - le droit doit
rester chose vivante c'est-à-dire lutter en vue d'une parfaite et
constante adaptations aux exigences de la vie sociale - . (Cité par E.
MWANZO dans son manuel « Guide pratique des
méthodes, notes des références infrapaginales et
bibliographiques ainsi que des autres règles utiles usitées dans
un travail de fin d'études en droit ».
publié en 2013.).
* 12 C'est en raison de la
finalité poursuivie par la disposition considérée que
COHENDET, M.-A., Droit public..., op. cit., p. 29, qualifie aussi cette
approche de « finaliste ».
* 13 MONTESQUIEU, L'Esprit
des lois 1748, livre XXXI.
14Cette affirmation de l'empiriste est tirée
de GRAWITZ, M., Méthodes des sciences sociales, 11ème
éd., Paris, Dalloz, 2001, p. 16.
15 D'après Raymond GASSIN, « Une
méthode de la thèse de doctorat en droit », RRJ,
PUAM., 1996, p. 1169, « le juriste qui fait une recherche, en
l'espèce une thèse de doctorat, n'est pas dans une position
très différente de celle du sociologue ou du psychologue qui
opère sur la réalité humaine sociale ou individuelle pour
l'expliquer. Comme eux, il amasse des données sur le sujet de sa
thèse, données qui ont pour nom solutions législatives,
décisions de jurisprudence, opinions doctrinales : c'est sa
réalité à lui, celle sur laquelle il opère ».
* 16 E. MWANZO idin'AMINYE,
op.cit.
* 1Valérie LADEGAILLERIE,
« lexique Des Termes juridiques », ANAXAGORA
collection numérique, 2012, p. 45.
2 G. BURDEAU, Manuel de Droit
constitutionnel, 22ème éd., Paris, L.G.D.J, 1991,
P. 76.
3 J. DJOLI ESENG'EKELI, Droit
constitutionnel, Tome I, Principes structuraux, 2ème
éd. Revue et augmentée, EUA, 2012, p. 153.
4 E. BOSHAB, Les Dispositions transitoires
relatives à la cour constitutionnelle de la République
Démocratique du Congo : le contrôle de
constitutionnalité en RDC, 2008, p. 28.
* 5 G. BURDEAU, Manuel de
Droit constitutionnel, op. cit., p. 77.
6 Ibid., p. 78.
* 7Art. 160, al. 1 & 2, de
la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18
février 2006, 52ème Année, Numéro Spécial du
5 février 2011, J.O. R.D.C.
* 8 MABANGA MONGA MABANGA,
Le contentieux constitutionnel congolais, Kinshasa, Editions
Universitaires Africaines, Coll. Droit et Société, 1999, pp.
36-37.
9 Cette position est partagée par F.
VUNDUAWE-TE-PEMAKO, Traité de droit administratif, Bruxelles
Afrique/Larcier, 2007, p. 217.
10 J-L ESSAMBO KANGASHE, La Constitution
congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve du
constitutionnalisme. Contraintes pratiques et perspectives, ACADEMIA,
BRUYLANT, 2010, p. 279.
* 11 MABANGA MONGA MABANGA,
Contentieux constitutionnel congolais, op. cit., p. 36.
12 LIHAU EBUA LIBANA, cité par MABANGA MONGA
MABANGA, Contentieux constitutionnel congolais, op. cit., p. 37.
13 Art. 131 a) PCSJ.
* 14 F. VUNDUAWE-TE-PEMAKO,
Traité de droit administratif, Bruxelles Afrique/Larcier, 2007,
p. 217.
15 J-L ESSAMBO KANGASHE, La Constitution
congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve du
constitutionnalisme. Contraintes pratiques et perspectives, op. cit.,
P. 280.
16 BOULOUIS (J.) et CHEVALLIER
(R.-M.), Grands arrêts de la
CJCE, 5ème édition, Paris, Dalloz,
1991, p.91.
17
www.google.com,
consulté le 30 Aout 2016.
* 18 Ibid.
19 Ibid.
20 Ibid.
21 F. VUNDUAWE-TE-PEMAKO, Traité de droit
administratif, op. cit.,p. 221.
22 L'art.124 de la constitution.
* 23www.sénat.fr,
consulté le 03 septembre 2016.
24 Ibid.
25Art. 34 de la Constitution française, du 4
octobre 1958, numéro spécial du 9 décembre
2013.
26www.Sénat.fr, consulté le 03
septembre 2016.
27 Ibidem.
28 Ibid.
* 29 Art. 139, al.
1er de la Constitution.
30 G. BURDEAU, Manuel de droit constitutionnel,
op. cit. p. 675.
* 31 Art. 124, pt. 3, de la
Constitution.
32Art. 139, al. 2èmede la
Constitution.
33 VUNDUAWE-TE-PEMAKO, Traité de droit
administratif, op. cit., pp. 231-232.
* 34
www.legifrance.fr,
consulté le 03 septembre 2016.
35 Ibid.
* 36
www.lemondepolitique.fr,
consulté le 03 septembre 2016.
37 L'arrêt Jamart de 1936 du Conseil
d'Etat : Par l'arrêt Jamart, le Conseil d'État consacre
l'existence d'un pouvoir réglementaire permettant aux ministres de
prendre les mesures nécessaires à l'organisation de leurs
services.
Le ministre des pensions, mécontent de l'attitude de M.
Jamart, avait pris une mesure lui interdisant l'accès aux centres de
réforme, où l'appelait l'exercice de ses fonctions. Sur le
recours de l'intéressé, le Conseil d'État annula la mesure
prise mais l'intérêt de l'arrêt réside dans le
considérant de principe par lequel il jugea que "même dans le cas
où les ministres ne tiennent d'aucune disposition législative un
pouvoir réglementaire, il leur appartient, comme à tout chef de
service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de
l'administration placée sous leur autorité".
* 38 G. BUREAU, Manuel de
Droit constitutionnel, op. cit., p. 82.
* 39 VI e Congrès
français de droit constitutionnel, Atelier n°2 : Le renouveau du
droit constitutionnel par les droits fondamentaux Dirigé par : Laurence
BURGORGUE-LARSEN et Joseph PINI, Montpellier - 9, 10 et 11 juin 2005.
40 L'article 37, al.2 de la constitution
française dispose : Les textes de forme législative
intervenus en ces matières peuvent être modifiés par
décrets pris après avis du Conseil d'État. Ceux de ces
textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la
présente Constitution ne pourront être modifiés par
décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils
ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa
précédent.
* 41 La Loi fondamentale sur
le la structure de l'Etat du Congo-belge du 19 Mai 1960.
42 la Constitution de Luluabourg
5ème année numéro spécial du
1er août 1964.
43La Constitution de N'sele du 24 juin 1967, J.O.Z,
moniteur congolais, n° 14 du 15 juillet 1967.
44 L'Acte constitutionnel de la transition du 9
avril 1994, Journal officiel de la République du Zaïre (35e
année), n° spécial, avril 1994.
45 la Constitution de la transition du 4 avril
2003.
* 46 L'Article 5 de la
Constitution française stipule : « Le
Président de la République veille au respect de la Constitution.
Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs
publics ainsi que la continuité de l'État. Il est le garant de
l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et
du respect des traités ».
47 E. BOSHAB MABUDJ, Entre la révision
de la Constitution et l'inanition de la nation, éd. Larcier, 2013,
p. 265.
* 48 G. BURDEAU, Manuel de
droit constitutionnel, op. cit., p. 78.
* 49 Ibidem, p.79.
* 50 IBRAHIMA NIANE,
« Les relations institutionnelles », La
consolidation du cadre démocratique en République
Démocratique du Congo. Modules de renforcement des capacités
à l'intention des institutions parlementaires. Programme des Nations
unies pour le Développement, Gouvernance politique, p. 232.
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