IV.2.1. Du point de vu des dispositions
pénales
En RDC, la corruption est réprimée
conformément au code pénal dont les articles 147 à 150
statuent de manière explicite. Il est stipulé à l'article
147 que : « Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne
chargée d'un service public ou parastatal, toute personne
représentant les intérêts de l'État ou d'une
société étatique au sein d'une société
privée, parastatale ou d'économie mixte en qualité
d'administrateur, de gérant, de commissaire aux comptes ou à tout
autre titre, tout mandataire ou préposé des personnes
énumérées ci-dessus, tout arbitre ou tout expert commis en
justice qui aura agréé, des offres, des promesses, qui aura
reçu des dons ou présents pour faire un acte de sa fonction, de
son emploi ou de sa mission, même juste mais non sujet à salaire,
sera puni de six mois à deux ans de servitude pénale et d'une
amende de cinq à vingt zaïres.
La peine prévue à l'alinéa
précédent pourra être portée au double du maximum,
s'il a agréé des offres ou promesses ou s'il a reçu des
dons ou présents soit pour faire, dans l'exercice de sa fonction, de son
emploi ou de sa mission, un acte injuste, soit pour s'abstenir de faire un acte
qui rentre dans l'ordre de ses devoirs »
L'article 148 continue dans le même sens en ajoutant que
: « le maximum des peines prévues à l'article
précédent pourra s'élever à dix ans de servitude
pénale... », L'article 149 poursuit quant à lui :
« la peine sera de quinze ans au maximum de servitude
pénale..., si le coupable a agréé des offres ou des
promesses, reçu des dons ou des présents, pour faire dans
l'exercice de ses fonctions, de son emploi ou de sa mission, une infraction
».
Au regard du code pénal congolais, nous constatons que
la peine maximale peut aller jusqu'à 15 ans de servitude pénale
et lorsque les dons ou présents ont été offerts,
agréés ou reçus après l'accomplissement de l'acte
injuste ou infractionnel prévu par les articles
précédents, les coupables seront punis des peines portées
à ces articles selon les distinctions y
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établies, s'il est prouvé que c'est cet acte qui
en a été la cause ou que telle était l'intention
déclarée d'une des parties au moins.
L'article 77 de la LRMP stipule que : « toute
infraction commise à l'occasion de la passation de marchés
publics ou de délégations de service public sera punie du double
de la servitude pénale prévue pour cette infraction. L'amende
sera portée à un montant ne dépassant pas 50.000.000 de
francs congolais ».
Au delà des considérations
générales pénales en matière de corruption, la LRMP
est très claire quant à cet aspect de la sanction. Prenant en
compte cette réalité, nous comprenons que les infractions
commises dans le cadre des marchés publics peuvent aller jusqu'à
une peine maximale de 30 ans de servitude pénale et des amendes qui
varient selon les cas spécifiques.
L'article 78, la loi prévoit une amende de 25.000.000
à 50.000.000 de francs congolais pour tout cas de conflit
d'intérêts15, le délit
d'initié16 et la prise illégale
d'intérêts17 commis dans le cadre d'un marché
public et d'une délégation de service public.
L'article 79, quant à lui met l'accent sur la position
du tribunal qui précise qu'en condamnant les personnes chargées
de la direction d'une entreprise de travaux, fournitures ou prestations de
services publics ou les délégataires d'un service public pour une
infraction commise à l'occasion de la passation d'un marché
public, le tribunal prononcera, en outre, la confiscation des garanties
constituées par l'entreprise et l'exclusion de celle-ci de la commande
publique pour une durée ne dépassant pas cinq années.
L'exclusion de la commande publique sera définitive en
cas de récidive.
15Il y a conflit d'intérêts lorsqu'un
membre de l'autorité contractante ou délégante prend part
à la prise de décision concernant le candidat ou le titulaire du
marché public auquel il est lié par des intérêts
incompatibles avec ceux de l'Etat
16Il y a délit d'initié lorsqu'un membre
de l'autorité contractante ou délégante, une personne
chargée d'un service public ou investie d'un mandat électif
fournit ou fait usage des informations privilégiées
détenues en raison de ses fonctions ou de son mandat, dans le but
d'influencer l'attribution d'un marché public ou d'une
délégation de service public.
17Il y a prise illégale
d'intérêts lorsqu'un fonctionnaire, un agent public ou un
élu prend, reçoit ou conserve un intérêt dans une
entreprise ou une opération dont il a, au moment de l'acte, la charge
d'assurer la surveillance, l'administration ou la liquidation.
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