II.3. Les Principes Fondamentaux
Ces principes fondamentaux sont consignés dans la Loi
n° 10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics et
renchéris dans le Décret n° 10/22 du 02 juin 2010 portant
manuel de procédures de la loi relative aux marchés publics.
Ces principes constituent l'ossature juridique pour un
meilleur encadrement des procédures de passation des marchés
publics. Ils sont posés dans le but d'orienter objectivement tous les
organes intervenants dans le secteur des marchés publics. KABEYA MUANA
KALALA estime que « les organes chargés de contrôle et de
contentieux trouveront dans ces principes un cadre qui leur permettra de
vérifier la légalité de leurs propres actes
»(KABEYA MUANA KALALA, 2012).
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II.3.1. La Liberté d'accès à la
commande publique
Ce principe met en exergue le principe de libre concurrence.
La liberté d'accès à la commande publique est la
possibilité pour toute personne remplissant les conditions
administratives et techniques et non exclue au terme de l'article 81 de loi sur
les marchés publics de se porter candidate à une commande
publique (KABEYA MUANA KALALA, 2012 ; Art 80-81 de la LRMP ; Art 6
décret 10/22 du 02 juin 2010).
L'accès à la commande publique doit avoir comme
soubassement : la liberté et l'impartialité. L'autorité
contractante (AC) ne doit pas injecter dans le processus de la passation des
marchés publics la dose de la non concurrence entre les candidats. De ce
fait, l'AC ne peut exclure les candidats sous prétexte des conditions
non reprises par la loi relative aux marchés publics. Et le juge ou le
CRD peut par ricochet sanctionner la procédure n'ayant pas
respecté le principe à la liberté d'accès à
la commande publique.
C'est dans ce contexte que la loi sur les marchés
publics énonce les éléments qui feront l'objet d'une
demande par l'AC aux candidats et ce, aux fins de justifier leur
capacité économique, technique, administrative et
financière. Ces éléments sont (Art 23 de la LRMP) :
- La situation juridique ;
- La capacité professionnelle, technique et
financière,
- Les références ;
- L'absence de disqualification ou de condamnation de
l'entreprise candidate ou de ses
dirigeants liée à la passation des marchés
publics ou à leur activité professionnelle ;
- La situation vis-à-vis des services d'impôts, des
douanes et des organismes de
protection sociale ;
- La norme de qualité éventuelle sous laquelle le
prestataire est inscrit.
II.3.2. L'égalité de traitement des candidats
et des soumissionnaires
« Tous les congolais sont égaux devant la loi
et ont droit à une égale protection des lois » (Art 12
de la Constitution du 18 février 2006). L'Egalité de traitement
des candidats et de soumissionnaires se définit comme principe selon
lequel les personnes physiques comme morales doivent être égales
devant la loi des marchés publics, c'est-à-dire doivent se voir
appliquer les mêmes règles quel que soient leur race, leur
naissance, leur religion, leur fortune ou leur sexe (pour les personnes
physiques (CABRILLAC, 2004).
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Cependant, le principe d'égalité de traitement
des candidats ou soumissionnaires est atténué par la
préférence nationale et régionale consacrée dans la
LRMP. En effet, lors de la passation d'un marché public, soit par appel
d'offres, soit de gré à gré, une préférence
est accordée et présentée dans l'ordre suivant (Art 37 de
la LRMP):
- Une personne physique de nationalité congolaise ;
- Une petite et moyenne entreprise congolaise dont le capital
est détenu majoritairement par des personnes physiques de
nationalité congolaise ou des personnes morales de droit congolais ;-
- Une personne morale de droit congolais ;
- Des groupements d'entreprises associant des entreprises
congolaises ou prévoyant une sous-traitance du marché aux
nationaux dans les conditions de l'article 59 de la présente loi ;
-Une personne physique étrangère ou une personne
morale de droit étranger, justifiant d'une activité
économique sur le territoire congolais ; etc.
Cette préférence consiste en un abattement sur
l'offre financière du soumissionnaire.
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