II.1.3.3. Les modifications procédurales
S'agissant des innovations et modifications
procédurales, le Décret 10/22 du 02 juin 2010 en établit
les règles. Il y a lieu de distinguer les outils et règles de
communication aux moyens opérationnels de passation des marchés
publics.
a) Les outils et règles de communication
1. Elaboration et publication périodique d'un plan de
passation des marchés (PPM) ;
2. Communication des motifs de rejet à la demande des
candidats ;
3. Publication d'un avis indiquant notamment le nom du candidat
retenu et le montant du marché à conclure.
b) Les moyens opérationnels de passation des
marchés publics
1. - Au niveau 1 : Très petites dépenses
(Procédure de demande de factures pro-forma, non utilisation de
dossiers-types, pas d'ANO de la DGCMP) ;
- Au niveau 2 : Petites et moyennes dépenses
(Utilisation des dossiers-types simplifiés) ; - Au niveau 3 :
Dépenses importantes et très importantes (Revue préalable
du DAO et de la DP, et contrôle de la procédure de passation et
d'attribution des marchés)
2. Avenant aux marchés : Interdiction de conclure un
avenant sans l'avis préalable de la DGCMP et ledit avenant ne doit pas
dépasser 15 % du montant du marché.
3. Suppression de la procédure d'adjudication ;
l'appel d'offres est consacré comme mode par principe de passation des
marchés publics.
4. La procédure de gré à gré ou
par entente directe est encadrée dans la LRMP (Art.41 à 43)
5. Le contrôle a priori assuré par la DGCMP est
matérialisé par l'émission d'un avis (en fonction des
seuils) :
- sur les DAO et DP avant tout et sur la procédure de
passation et d'attribution pour certains marchés ;
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- sur le rapport d'analyse comparative des offres ou propositions
et sur le PV
d'attribution provisoire ;
- sur les projets de marchés à partir de seuils
définis aux articles 15 et 16 du Manuel de
procédures ;
- sur les avenants ;
- sur les recours à un AOR et/ou à la
procédure du marché de gré à gré (quels que
soient
l'urgence et le motif)
6. Le contrôle a posteriori assuré par l'ARMP repose
sur deux principes :
- La loi a institué un recours non juridictionnel devant
le CRD ;
- Ce recours doit se résoudre avant l'attribution
définitive du marché.
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