Paragraphe 2 : Au niveau de la Cour d'appel
La Constitution, la Loi organique n° 13/011-B du 11 avril
2013 précitée et d'autres textes légaux ont prévu
des personnes bénéficiaires du privilège de juridiction de
la Cour d'appel. Sont justiciables au premier degré les membres de
l'Assemblée provinciale, excepté les présidents de ces
Assemblée qui sont justiciables devant la cour de
cassation68, les magistrats des Cours d'appel, des parquets
généraux, des tribunaux de grande instance, des tribunaux de paix
et des parquets de la république hormis les premiers Président
des Cours d'appel et les Procureurs généraux qui sont
bénéficiaires à la Cour de cassation69, les
Maires, les Maires adjoints, les Présidents des Conseils urbains et les
fonctionnaires des services publics del'État etlesdirigeants des
établissements ou entreprise publique revêtus au moins du grade de
directeur ou du grade équivalent70 mais les membres
67 Article 120 de la loi organique n°08/016 du 07
octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des
entités territoriales décentralisées et leurs rapports
avec l'Etat avec les provinces.
68 Article 91, alinéa 2, point 2 de la loi
organique n° 13/011-B du 11 avril 2013, précitée et
l'article 10 de la loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes
fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces.
69 Article 91, alinéa 2, point 2 de la loi
organique n° 13/011-B du 11 avril 2013, précitée et
l'article 153 de la Constitution du 18 février 2006 telle que
modifiée et complétée.
70Article 91, alinéa 2, point 2 de la loi
organique n° 13/011-B du 11 avril 2013, précitée.
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du Conseil économique et social et les membres Conseil
Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication (CSAC).
De manière commune aux bénéficiaires de
privilège de juridiction de la Cour d'appel, il y aura lieu pour
l'officier du ministère public de procéder au préalable
à une information, en adressant au Procureur général
près la Cour d'appel, par voie hiérarchique, un avis d'ouverture
d'information. Ce n'est qu'avec son accord que ces affaires pourront être
inscrites au registre du ministère public (RMP)71. Il s'en
suit logiquement que c'est le Procureur général près la
Cour d'appel qui est l'autorité des poursuites des
bénéficiaires de privilège devant cette Cour. Ainsi, une
copie des avis d'ouverture des notes de fin d'instruction sera transmise au
ministère dont relèvent les intéressés et
éventuellement au ministère de la fonction Publique s'il s'agit
des membres du personnel de la carrière des services publiques, des
établissements et services publiques, des magistrats autres que ceux
justiciables de la Cour de cassation72.
C'est pourquoi, poursuivre pénalement un membre de
l'assemblée provinciale requiert l'autorisation préalable de
l'assemblée provinciale. L'article 9 de la loi n° 08/012 du 31
juillet 2008 portant principe fondamentaux relatifs à la libre
administration des provinces précise qu'en dehors de la session cette
autorisation émane du Bureau de l'Assemblée provinciale,
excepté le cas d'infraction intentionnelle flagrante ou celle relative
aux violences sexuelles. Signalons que la loi n'a pas prévu la
procédure de l'autorisation de la mise en accusation comme pour les
parlementaires.
Quant aux membres du Conseil économique social, le
Procureur général près la Cour d'appel doit avant de le
poursuivre au cours de la session obtenir l'autorisation de l'Assemblée
générale de ce Conseil. En dehors de la session, la loi ne
précise pas une autre procédure et même sur l'autorisation
de la mise en accusation.
71 T.KAVUNDJA, Droit judiciaire congolais, Tome II,
op.cit.p.517.
72 Circulaire n° 3/008/IM/PGR/2011 relative
à l'organisation intérieur des parquets, in T.KAVUNDJA, Code
judiciaire congolais. Textes compilés et actualisés jusqu'au 28
février 2013, Kinshasa, Media Paul, 2013, pp.179-180.
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La loi organique n° 11/001 du 10 janvier 2011 portant
composition et fonctionnement du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et
de la Communication (CSAC) à son 56 article se limite à affirmer
que les membres de ce conseil sont justiciable à la Cour d'appel alors
qu'au parcours de celle-ci aucune disposition ne renseigne sur la
procédure à suivre ni même d'une quelconque autorisation de
poursuite ou de mise en accusation dudit conseil.
Cependant, il ya lieu de chercher à savoir la
volonté du législateur dans les articles 10 et 13 modifiés
du Code de procédure pénale. D'après l'article 13, les
poursuites contre les personnes visées à l'article 10 ne sont
réservées qu'au Procureur général près la
Cour d'appel, c'est-à-dire que cette décision de poursuite
constitue un domaine exclusif de ce dernier. Parmi tous ces justiciables, il y
a ceux qui sont bénéficiaires, en dehors de ce privilège
de poursuite, de privilège de juridiction, étant donné
qu'ils ne peuvent être traduits que devant la juridiction personnellement
compétente et ce, rien qu'à la requête du ministère
public. Il s'agit du magistrat, du secrétaire général, du
directeur général, du directeur, du greffier en chef, du premier
secrétaire, du greffier principal, du secrétaire principal et de
l'inspecteur judiciaire en chef, lesquels ont le privilège de
juridiction de la Cour d'appel. Ils jouissent, en outre, à part le
privilège de poursuite et le privilège de juridiction, du
privilège d'instruction d'autant mieux que leurs dossiers ne peuvent
être instruits qu'au niveau du parquet général et
où, si l'infraction est établie, la Cour d'appel ne sera saisie
que sur décision du procureur général car toutes
requêtes aux fins de fixation d'audience sont signées par ce
dernier73.
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