SOMMAIRE des annexes :
- Annexe 1 : photo de la salle d'urgence d'Atuona « hivaoa
les Marquises »
- Annexe 2 : J.O n° 183 du 8 août 2004 page 37087
texte n°37086 Décrets, arrêtés, circulaires Textes
généraux Ministère de la santé et de la protection
sociale Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif aux parties
IV et V (dispositions réglementaires) du code de la santé
publique et modifiant certaines dispositions de ce code
- Annexe 3 : Arbres de décision
- Annexe 4 : Algorithme 2010 de la réanimation
cardio-pulmonaire adulte ,enfant et nourrisson> 1 mois
- Annexe 5 : protocole intra osseux
Annexe 1
Salle d'urgence aux Marquises (hivaoa atuona)
Salle d'urgence aux Marquises (hivaoa atuona)
Annexe 2
J.O n° 183 du 8 août 2004 page 37087 texte n°
37086 Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé et de la protection
sociale
Décret n° 2004-802 du 29 juillet 2004 relatif
aux parties IV et V (dispositions réglementaires)
du code de la santé publique et modifiant
certaines dispositions de ce code
NOR: SANP0422530D LIVRE III
AUXILIAIRES MEDICAUX
> Infirmier
> Masseur-kinésithérapeute
> Pédicure podologue
> Ergothérapeute
> Psychomotricien
> Orthophoniste
> Orthoptiste
> Manipulateur d'électroradiologie médicale
> Audioprothésiste
> Opticien lunetier
> Diététicien
> Dispositions communes
TITRE Ier
PROFESSION D'INFIRMIER OU D'INFIRMIÈRE
Chapitre Ier
Exercice de la profession
Section 1
Actes professionnels
Article R. 4311-1
L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière
comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins
infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil
de données cliniques et épidémiologiques et la
participation à
des
actions de prévention, de dépistage, de formation
et d'éducation à la santé.
Dans l'ensemble de ces activités, les infirmiers et
infirmières sont soumis au respect des règles professionnelles
et
notamment du secret professionnel.
Ils exercent leur activité en relation avec les autres
professionnels du secteur de la santé, du secteur social et
médicosocial
et du secteur éducatif.
Article R. 4311-2
Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs,
intègrent qualité technique et qualité des relations avec
le
malade.
Ils sont réalisés en tenant compte de
l'évolution des sciences et des techniques. Ils ont pour objet, dans le
respect des
droits de la personne, dans le souci de son éducation
à la santé et en tenant compte de la personnalité de
celle-ci dans
ses composantes physiologique, psychologique, économique,
sociale et culturelle :
1° De protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la
santé physique et mentale des personnes ou l'autonomie de
leurs
fonctions vitales physiques et psychiques en vue de favoriser
leur maintien, leur insertion ou leur réinsertion dans
leur
cadre de vie familial ou social ;
2° De concourir à la mise en place de
méthodes et au recueil des informations utiles aux autres
professionnels, et
notamment aux médecins pour poser leur diagnostic et
évaluer l'effet de leurs prescriptions ;
3° De participer à l'évaluation du
degré de dépendance des personnes ;
4° De contribuer à la mise en oeuvre des
traitements en participant à la surveillance clinique et à
l'application des
prescriptions médicales contenues, le cas
échéant, dans des protocoles établis à l'initiative
du ou des médecins
prescripteurs ;
5° De participer à la prévention, à
l'évaluation et au soulagement de la douleur et de la détresse
physique et
psychique
des personnes, particulièrement en fin de vie au moyen
des soins palliatifs, et d'accompagner, en tant que de besoin,
leur entourage.
Article R. 4311-3
Relèvent du rôle propre de l'infirmier ou de
l'infirmière les soins liés aux fonctions d'entretien et de
continuité de la
vie
et visant à compenser partiellement ou totalement un
manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou
d'un
groupe de personnes.
Dans ce cadre, l'infirmier ou l'infirmière a
compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu'il
juge
nécessaires conformément aux dispositions des
articles R. 4311-5 et R. 4311-6. Il identifie les besoins de la
personne,
pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins,
met en oeuvre les actions appropriées et les évalue. Il
peut
élaborer, avec la participation des membres de
l'équipe soignante, des protocoles de soins infirmiers relevant de
son
initiative. Il est chargé de la conception, de
l'utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers.
Article R. 4311-4
Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés
relevant de son rôle propre sont dispensés dans un
établissement
ou
un service à domicile à caractère
sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier ou l'infirmière
peut, sous sa
responsabilité, les assurer avec la collaboration
d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides
médicopsychologiques
qu'il encadre et dans les limites de la qualification reconnue
à ces derniers du fait de leur formation.
Cette collaboration peut s'inscrire dans le cadre des
protocoles de soins infirmiers mentionnés à l'article R.
4311-3.
Article R. 4311-5
Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou
l'infirmière accomplit les actes ou dispense les soins suivants
visant
à
identifier les risques et à assurer le confort et la
sécurité de la personne et de son environnement et comprenant
son
information et celle de son entourage :
1° Soins et procédés visant à
assurer l'hygiène de la personne et de son environnement ;
2° Surveillance de l'hygiène et de
l'équilibre alimentaire ;
3° Dépistage et évaluation des risques de
maltraitance ;
4° Aide à la prise des médicaments
présentés sous forme non injectable ;
5° Vérification de leur prise ;
6° Surveillance de leurs effets et éducation du
patient ;
7° Administration de l'alimentation par sonde gastrique,
sous réserve des dispositions prévues à l'article R.
4311-7
et
changement de sonde d'alimentation gastrique ;
8° Soins et surveillance de patients en assistance
nutritive entérale ou parentérale ;
9° Surveillance de l'élimination intestinale et
urinaire et changement de sondes vésicales ;
10° Soins et surveillance des patients sous dialyse
rénale ou péritonéale ;
11° Soins et surveillance des patients placés en
milieu stérile ;
12° Installation du patient dans une position en rapport
avec sa pathologie ou son handicap ;
13° Préparation et surveillance du repos et du
sommeil ;
14° Lever du patient et aide à la marche ne
faisant pas appel aux techniques de rééducation ;
15° Aspirations des sécrétions d'un patient
qu'il soit ou non intubé ou trachéotomisé ;
16° Ventilation manuelle instrumentale par masque ;
17° Utilisation d'un défibrillateur
semi-automatique et surveillance de la personne placée sous cet appareil
;
18° Administration en aérosols de produits non
médicamenteux ;
19° Recueil des observations de toute nature susceptibles
de concourir à la connaissance de l'état de santé de la
personne et appréciation des principaux
paramètres servant à sa surveillance : température,
pulsations, pression
artérielle, rythme respiratoire, volume de la
diurèse, poids, mensurations, réflexes pupillaires,
réflexes de défense
cutanée, observations des manifestations de
l'état de conscience, évaluation de la douleur ;
20° Réalisation, surveillance et renouvellement
des pansements non médicamenteux ;
21° Réalisation et surveillance des pansements et
des bandages autres que ceux mentionnés à l'article R. 4311-7
;
22° Prévention et soins d'escarres ;
23° Prévention non médicamenteuse des
thromboses veineuses ;
24° Soins et surveillance d'ulcères cutanés
chroniques ;
25° Toilette périnéale ;
26° Préparation du patient en vue d'une
intervention, notamment soins cutanés préopératoires ;
27° Recherche des signes de complications pouvant
survenir chez un patient porteur d'un dispositif
d'immobilisation ou
de contention ;
28° Soins de bouche avec application de produits non
médicamenteux ;
29° Irrigation de l'oeil et instillation de collyres ;
30° Participation à la réalisation des
tests à la sueur et recueil des sécrétions lacrymales ;
31° Surveillance de scarifications, injections et
perfusions mentionnées aux articles R. 4311-7 et R. 4311-9 ;
32° Surveillance de patients ayant fait l'objet de
ponction à visée diagnostique ou thérapeutique ;
33° Pose de timbres tuberculiniques et lecture ;
34° Détection de parasitoses externes et soins aux
personnes atteintes de celles-ci ;
35° Surveillance des fonctions vitales et maintien de ces
fonctions par des moyens non invasifs et n'impliquant pas
le
recours à des médicaments ;
36° Surveillance des cathéters, sondes et drains
;
37° Participation à la réalisation
d'explorations fonctionnelles, à l'exception de celles
mentionnées à l'article R.
4311-
10, et pratique d'examens non vulnérants de
dépistage de troubles sensoriels ;
38° Participation à la procédure de
désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux
réutilisables ;
39° Recueil des données biologiques obtenues par
des techniques à lecture instantanée suivantes :
a) Urines : glycosurie acétonurie, protéinurie,
recherche de sang, potentiels en ions hydrogène, pH ;
b) Sang : glycémie, acétonémie ;
40° Entretien d'accueil privilégiant
l'écoute de la personne avec orientation si nécessaire ;
41° Aide et soutien psychologique ;
42° Observation et surveillance des troubles du
comportement.
Article R. 4311-6
Dans le domaine de la santé mentale, outre les actes et
soins mentionnés à l'article R. 4311-5, l'infirmier ou
l'infirmière
accomplit les actes et soins suivants :
1° Entretien d'accueil du patient et de son entourage
;
2° Activités à visée
sociothérapeutique individuelle ou de groupe ;
3° Surveillance des personnes en chambre d'isolement ;
4° Surveillance et évaluation des engagements
thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier ou
l'infirmière et
le
patient.
Article R. 4311-7
L'infirmier ou l'infirmière est habilité
à pratiquer les actes suivants soit en application d'une prescription
médicale
qui,
sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative,
datée et signée, soit en application d'un protocole écrit,
qualitatif
et
quantitatif, préalablement établi, daté
et signé par un médecin :
1° Scarifications, injections et perfusions autres que
celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.
4311-9,
instillations et pulvérisations ;
2° Scarifications et injections destinées aux
vaccinations ou aux tests tuberculiniques ;
3° Mise en place et ablation d'un cathéter court ou
d'une aiguille pour perfusion dans une veine superficielle des membres ou dans
une veine épicrânienne ;
4° Surveillance de cathéters veineux centraux et de
montages d'accès vasculaires implantables mis en place par un
médecin ;
5° Injections et perfusions, à l'exclusion de la
première, dans ces cathéters ainsi que dans les cathéters
veineux centraux
et ces montages :
a) De produits autres que ceux mentionnés au
deuxième alinéa de l'article R. 4311-9 ;
b) De produits ne contribuant pas aux techniques
d'anesthésie générale ou locorégionale
mentionnées à l'article R.
4311-12.
Ces injections et perfusions font l'objet d'un compte rendu
d'exécution écrit, daté et signé par l'infirmier
ou
l'infirmière
et transcrit dans le dossier de soins infirmiers ;
6° Administration des médicaments sans
préjudice des dispositions prévues à l'article R. 4311-6
;
7° Pose de dispositifs transcutanés et surveillance
de leurs effets ;
8° Renouvellement du matériel de pansements
médicamenteux ;
9° Réalisation et surveillance de pansements
spécifiques ;
10° Ablation du matériel de réparation
cutanée ;
11° Pose de bandages de contention ;
12° Ablation des dispositifs d'immobilisation et de
contention ;
13° Renouvellement et ablation des pansements
médicamenteux, des systèmes de tamponnement et de drainage,
à
l'exception des drains pleuraux et médiastinaux ;
14° Pose de sondes gastriques en vue de tubage,
d'aspiration, de lavage ou d'alimentation gastrique ;
15° Pose de sondes vésicales en vue de
prélèvement d'urines, de lavage, d'instillation, d'irrigation ou
de drainage de
la
vessie, sous réserve des dispositions du troisième
alinéa de l'article R. 4311-10 ;
16° Instillation intra-urétrale ;
17° Injection vaginale ;
18° Pose de sondes rectales, lavements, extractions de
fécalomes, pose et surveillance de goutte-à-goutte rectal ;
19° Appareillage, irrigation et surveillance d'une plaie,
d'une fistule ou d'une stomie ;
20° Soins et surveillance d'une plastie ;
21° Participation aux techniques de dilatation de cicatrices
ou de stomies ;
22° Soins et surveillance d'un patient intubé ou
trachéotomisé, le premier changement de canule de
trachéotomie
étant
effectué par un médecin ;
23° Participation à l'hyperthermie et à
l'hypothermie ;
24° Administration en aérosols et
pulvérisations de produits médicamenteux ;
25° Soins de bouche avec application de produits
médicamenteux et, en tant que de besoin, aide instrumentale ;
26° Lavage de sinus par l'intermédiaire de
cathéters fixés par le médecin ;
27° Bains d'oreilles et instillations médicamenteuses
;
28° Enregistrements simples d'électrocardiogrammes,
d'électro-encéphalogrammes et de potentiels évoqués
sous
réserve des dispositions prévues à l'article
R. 4311-10 ;
29° Mesure de la pression veineuse centrale ;
30° Vérification du fonctionnement des appareils de
ventilation assistée ou du monitorage, contrôle des
différents
paramètres et surveillance des patients placés sous
ces appareils ;
31° Pose d'une sonde à oxygène ;
32° Installation et surveillance des personnes
placées sous oxygénothérapie normobare et à
l'intérieur d'un caisson
hyperbare ;
33° Branchement, surveillance et débranchement d'une
dialyse rénale, péritonéale ou d'un circuit
d'échanges
plasmatique ;
34° Saignées ;
35° Prélèvements de sang par ponction veineuse
ou capillaire ou par cathéter veineux ;
36° Prélèvements de sang par ponction
artérielle pour gazométrie ;
37° Prélèvements non sanglants
effectués au niveau des téguments ou des muqueuses directement
accessibles ;
38° Prélèvements et collecte de
sécrétions et d'excrétions ;
39° Recueil aseptique des urines ;
40° Transmission des indications techniques se rapportant
aux prélèvements en vue d'analyses de biologie
médicale ;
41° Soins et surveillance des personnes lors des transports
sanitaires programmés entre établissements de soins ;
42° Entretien individuel et utilisation au sein d'une
équipe pluridisciplinaire de techniques de médiation à
visée
thérapeutique ou psychothérapique ;
43° Mise en oeuvre des engagements thérapeutiques qui
associent le médecin, l'infirmier ou l'infirmière et le
patient,
et
des protocoles d'isolement.
Article R. 4311-8
L'infirmier ou l'infirmière est habilité à
entreprendre et à adapter les traitements antalgiques, dans le cadre
des
protocoles préétablis, écrits, datés
et signés par un médecin. Le protocole est intégré
dans le dossier de soins
infirmiers.
Article R. 4311-9
L'infirmier ou l'infirmière est habilité à
accomplir sur prescription médicale écrite, qualitative et
quantitative, datée
et
signée, les actes et soins suivants, à condition
qu'un médecin puisse intervenir à tout moment :
1° Injections et perfusions de produits d'origine humaine
nécessitant, préalablement à leur réalisation,
lorsque le
produit
l'exige, un contrôle d'identité et de
compatibilité obligatoire effectué par l'infirmier ou
l'infirmière ;
2° Injections de médicaments à des fins
analgésiques dans des cathéters périduraux et
intrathécaux ou placés à
proximité d'un tronc ou d'un plexus nerveux, mis en place
par un médecin et après que celui-ci a effectué la
première
injection ;
3° Préparation, utilisation et surveillance des
appareils de circulation extracorporelle ;
4° Ablation de cathéters centraux et
intrathécaux ;
5° Application d'un garrot pneumatique d'usage chirurgical
;
6° Pose de dispositifs d'immobilisation ;
7° Utilisation d'un défibrillateur manuel ;
8° Soins et surveillance des personnes, en
postopératoire, sous réserve des dispositions prévues
à l'article R. 4311-
12 ;
9° Techniques de régulation thermique, y compris en
milieu psychiatrique ;
10° Cures de sevrage et de sommeil.
Article R. 4311-10
L'infirmier ou l'infirmière participe à la mise en
oeuvre par le médecin des techniques suivantes :
1° Première injection d'une série
d'allergènes ;
2° Premier sondage vésical chez l'homme en cas de
rétention ;
3° Enregistrement d'électrocardiogrammes et
d'électroencéphalogrammes avec épreuves d'effort ou emploi
de
médicaments modificateurs ;
4° Prise et recueil de pression hémodynamique faisant
appel à des techniques à caractère vulnérant autres
que celles
mentionnées à l'article R. 4311-7 ;
5° Actions mises en oeuvre en vue de faire face à des
situations d'urgence vitale ;
6° Explorations fonctionnelles comportant des
épreuves pharmacodynamiques, d'effort, de stimulation ou des tests
de
provocation ;
7° Pose de systèmes d'immobilisation après
réduction ;
8° Activités, en équipe pluridisciplinaire, de
transplantation d'organes et de greffe de tissus ;
9° Transports sanitaires :
a) Transports sanitaires urgents entre établissements de
soins effectués dans le cadre d'un service mobile d'urgence et
de réanimation ;
b) Transports sanitaires médicalisés du lieu de la
détresse vers un établissement de santé effectués
dans le cadre d'un
service mobile d'urgence et de réanimation ;
10° Sismothérapie et insulinothérapie à
visée psychiatrique.
Article R. 4311-11
L'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme
d'Etat de bloc opératoire ou en cours de formation préparant
à ce
diplôme, exerce en priorité les activités
suivantes :
1° Gestion des risques liés à
l'activité et à l'environnement opératoire ;
2° Elaboration et mise en oeuvre d'une démarche de
soins individualisée en bloc opératoire et secteurs
associés ;
3° Organisation et coordination des soins infirmiers en
salle d'intervention ;
4° Traçabilité des activités au bloc
opératoire et en secteurs associés ;
5° Participation à l'élaboration, à
l'application et au contrôle des procédures de désinfection
et de stérilisation des
dispositifs médicaux réutilisables visant
à la prévention des infections nosocomiales au bloc
opératoire et en secteurs
associés.
En per-opératoire, l'infirmier ou l'infirmière
titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ou l'infirmier
ou
l'infirmière
en cours de formation préparant à ce
diplôme exerce les activités de circulant, d'instrumentiste et
d'aide opératoire
en
présence de l'opérateur.
Il est habilité à exercer dans tous les secteurs
où sont pratiqués des actes invasifs à visée
diagnostique, thérapeutique,
ou
diagnostique et thérapeutique dans les secteurs de
stérilisation du matériel médico-chirurgical et dans les
services
d'hygiène hospitalière.
Article R. 4311-12
L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste
diplômé d'Etat, est seul habilité, à condition qu'un
médecin
anesthésisteréanimateur
puisse intervenir à tout moment, et après qu'un
médecin anesthésiste-réanimateur a examiné le
patient et
établi le protocole, à appliquer les techniques
suivantes :
1° Anesthésie générale ;
2° Anesthésie loco-régionale et
réinjections dans le cas où un dispositif a été mis
en place par un médecin
anesthésisteréanimateur
;
3° Réanimation peropératoire.
Il accomplit les soins et peut, à l'initiative
exclusive du médecin anesthésiste-réanimateur,
réaliser les gestes
techniques
qui concourent à l'application du protocole.
En salle de surveillance postinterventionnelle, il assure les
actes relevant des techniques d'anesthésie citées aux 1°,
2° et
3° et est habilité à la prise en charge de
la douleur postopératoire relevant des mêmes techniques.
Les transports sanitaires mentionnés à l'article
R. 4311-10 sont réalisés en priorité par l'infirmier ou
l'infirmière
anesthésiste diplômé d'Etat.
L'infirmier ou l'infirmière, en cours de formation
préparant à ce diplôme, peut participer à ces
activités en présence
d'un infirmier anesthésiste diplômé
d'Etat.
Article R. 4311-13
Les actes concernant les enfants de la naissance à
l'adolescence, et en particulier ceux ci-dessous énumérés,
sont
dispensés en priorité par une infirmière
titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice et l'infirmier ou
l'infirmière en
cours
de formation préparant à ce diplôme :
1° Suivi de l'enfant dans son développement et son
milieu de vie ;
2° Surveillance du régime alimentaire du
nourrisson ;
3° Prévention et dépistage précoce
des inadaptations et des handicaps ;
4° Soins du nouveau-né en réanimation ;
5° Installation, surveillance et sortie du
nouveau-né placé en incubateur ou sous photothérapie.
Article R. 4311-14
En l'absence d'un médecin, l'infirmier ou
l'infirmière est habilité, après avoir reconnu une
situation comme relevant
de
l'urgence ou de la détresse psychologique, à
mettre en oeuvre des protocoles de soins d'urgence, préalablement
écrits,
datés et signés par le médecin
responsable. Dans ce cas, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les
actes conservatoires
nécessaires jusqu'à l'intervention d'un
médecin. Ces actes doivent obligatoirement faire l'objet de sa part
d'un
compte
rendu écrit, daté, signé, remis au
médecin et annexé au dossier du patient.
En cas d'urgence et en dehors de la mise en oeuvre du
protocole, l'infirmier ou l'infirmière décide des gestes
à
pratiquer
en attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend
toutes mesures en son pouvoir afin de diriger la personne
vers la
structure de soins la plus appropriée à son
état.
Article R. 4311-15
Selon le secteur d'activité où il exerce, y
compris dans le cadre des réseaux de soins, et en fonction des besoins
de
santé
identifiés, l'infirmier ou l'infirmière propose
des actions, les organise ou y participe dans les domaines suivants :
1° Formation initiale et formation continue du personnel
infirmier, des personnels qui l'assistent et éventuellement
d'autres personnels de santé ;
2° Encadrement des stagiaires en formation ;
3° Formation, éducation, prévention et
dépistage, notamment dans le domaine des soins de santé primaires
et
communautaires ;
4° Dépistage, prévention et
éducation en matière d'hygiène, de santé
individuelle et collective et de sécurité ;
5° Dépistage des maladies sexuellement
transmissibles, des maladies professionnelles, des maladies
endémiques,
des
pratiques addictives ;
6° Education à la sexualité ;
7° Participation à des actions de santé
publique ;
8° Recherche dans le domaine des soins infirmiers et
participation à des actions de recherche pluridisciplinaire.
Il participe également à des actions de secours,
de médecine de catastrophe et d'aide humanitaire, ainsi qu'à
toute
action
coordonnée des professions de santé et des
professions sociales conduisant à une prise en charge globale des
personnes.
Section 2
Personnes autorisées à exercer la profession
Sous-section 1
Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou
d'infirmière
Article D. 4311-16
Le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière est
délivré par le préfet de région aux candidats ayant
suivi, sauf
dispense,
l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat
d'infirmier ou d'infirmière et subi avec succès les
épreuves d'un
examen
à l'issue de cet enseignement.
Article D. 4311-17
La durée des études préparatoires au
diplôme est fixée à trois ans.
Les conditions dans lesquelles peuvent être
accordées des dispenses partielles ou totales d'enseignement sont
fixées,
après avis de la commission des infirmiers et
infirmières du Conseil supérieur des professions
paramédicales, par
arrêté
du ministre chargé de la santé.
Article D. 4311-18
L'enseignement comprend :
1° Un enseignement théorique ;
2° Un enseignement pratique ;
3° Des stages.
Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement
des frais de déplacement liés aux stages sont fixées
par
arrêté du ministre chargé de la
santé.
Article D. 4311-19
Les instituts de formation en soins infirmiers
autorisés à délivrer l'enseignement préparant au
diplôme d'Etat sont
chargés de la mise en oeuvre des modalités
d'admission sous le contrôle des préfets de région et de
département ou
du
préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ils ont la charge
de l'organisation des épreuves et de l'affichage des
résultats.
La composition des jurys et la nomination de leurs membres
sont arrêtées par le préfet de région.
Article D. 4311-20
Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des
instituts sont fixées, après avis de la commission des
infirmiers
et infirmières du Conseil supérieur des
professions paramédicales, par arrêté du ministre
chargé de la santé.
Article D. 4311-21
Le contrôle des instituts est exercé par les
fonctionnaires désignés à cet effet par le ministre
chargé de la santé.
Article D. 4311-22
Les directeurs des instituts ne relevant pas du titre IV du
statut général des fonctionnaires sont agréés,
après avis de
la
commission des infirmiers et infirmières du Conseil
supérieur des professions paramédicales, par le ministre
chargé
de
la santé.
Article D. 4311-23
Les conditions d'agrément des établissements,
services et institutions où les étudiants effectuent leurs stages
sont
fixées
par arrêté du ministre chargé de la
santé.
Article D. 4311-24
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les
demandes d'agrément et d'autorisation mentionnées aux
articles D.
4311-20 et D. 4311-22 vaut décision de rejet.
Sous-section 2
Titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier de secteur
psychiatrique
Article D. 4311-25
La commission prévue à l'article L. 4311-5,
présidée par le directeur régional des affaires sanitaires
et sociales ou
son
représentant, est composée de :
1° Deux praticiens hospitaliers, dont un exerçant
dans un service de psychiatrie ;
2° Deux infirmiers ou infirmières titulaires du
diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière et du diplôme de
cadre de
santé ;
3° Deux infirmiers ou infirmières titulaires du
diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique et du diplôme
de
cadre de santé.
Les membres de la commission sont désignés par
le directeur régional des affaires sanitaires et sociales parmi les
professionnels de la région. Les membres prévus
aux 2° et 3° ci-dessus sont désignés sur proposition
des
organisations
syndicales représentatives des infirmiers.
Article D. 4311-26
Les infirmiers et infirmières, titulaires du
diplôme d'Etat d'infirmier de secteur psychiatrique, candidats
à
l'obtention du
diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière
adressent au président de la commission, par lettre recommandée
avec
accusé de réception, un dossier comportant les
éléments suivants :
1° Copie du diplôme d'infirmier de secteur
psychiatrique ;
2° Curriculum vitae comportant en annexe la liste des
services dans lesquels le candidat a exercé son activité,
ainsi
que
la nature des fonctions exercées ; cette liste est
certifiée exacte par le ou les chefs des établissements dans
lesquels le
candidat a exercé ses fonctions ;
3° Liste des actions de formation continue suivies par le
candidat avec, pour chacune d'entre elles, une attestation du
responsable de celle-ci ou du chef de l'établissement
dans lequel l'intéressé exerçait ses fonctions au moment
où elle
a
été suivie ;
4° Eventuellement, copie des diplômes autres que le
diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, obtenus par le
candidat.
La commission peut, si elle le juge opportun, solliciter du
candidat toutes informations complémentaires de nature à
l'éclairer sur le contenu des formations suivies.
Article D. 4311-27
Les dossiers mentionnés à l'article D. 4311-26
sont adressés chaque année entre le 1er et le 31 janvier au
président
de la
commission située dans la région où le
candidat exerce ses fonctions ou, s'il n'exerce aucune activité, dans la
région
où
est situé son domicile.
Article D. 4311-28
Au vu des éléments du dossier, la commission
fixe, pour chaque candidat, le contenu de la formation
complémentaire
préalable à l'obtention du diplôme d'Etat
d'infirmier ou d'infirmière, au regard notamment du contenu du
programme
des études conduisant au diplôme d'Etat. La
durée globale de cette formation ne peut être inférieure
à six mois.
Article D. 4311-29
L'organisation de la formation complémentaire est
confiée aux directions des instituts de formation en soins
infirmiers,
en collaboration avec le directeur du service de soins
infirmiers dans les établissements publics de santé, la
personne
remplissant les fonctions équivalentes dans les
établissements de santé privés, et en leur absence avec le
responsable
infirmier du service d'accueil. La commission désigne,
pour chaque candidat, l'institut de formation auquel il devra
s'adresser.
Article D. 4311-30
Les objectifs de la formation complémentaire sont
définis contractuellement par la personne responsable de
l'encadrement du candidat sur le ou les lieux de stage,
désignée par le directeur de l'institut de formation en soins
infirmiers et le candidat lui-même. Le candidat peut
informer la commission régionale de toute difficulté
rencontrée
lors
du déroulement du ou des stages.
Article D. 4311-31
A l'issue de chacun des stages, la personne responsable de
l'encadrement du stage procède avec l'équipe ayant
effectivement assuré la formation du candidat et le
candidat lui-même au bilan de cette formation au regard des
objectifs déterminés. Ce bilan comportant une
appréciation écrite précise et motivée est transmis
à la commission et
communiqué au candidat.
Article D. 4311-32
Au vu du bilan précité et du dossier initial, la
commission décide de l'attribution au candidat du diplôme
d'Etat
d'infirmier ou d'infirmière. Elle peut lui demander
d'effectuer à nouveau tout ou partie de la formation
complémentaire.
Elle se prononce alors de façon définitive sur
l'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière.
Article D. 4311-33
Les décisions de la commission sont prises à la
majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal
des voix, le
président a voix prépondérante.
Sous-section 3
Ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne
ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen
Paragraphe 1
Autorisation spéciale d'exercice
Article R. 4311-34
L'autorisation d'exercer la profession d'infirmier ou
d'infirmière prévue à l'article L. 4311-4 est
délivrée par le
préfet
de région, après avis d'une commission
régionale dont il désigne les membres sur proposition du
directeur régional
des
affaires sanitaires et sociales.
La commission, présidée par le directeur
régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant,
comprend :
1° Deux médecins ;
2° Deux cadres infirmiers, dont l'un exerce ses fonctions
dans un établissement à caractère sanitaire ou
médico-
social,
et l'autre dans un institut de formation en soins infirmiers
;
3° Un infirmier ou une infirmière exerçant
dans le secteur libéral.
Lorsque le demandeur est titulaire d'un diplôme
permettant l'exercice des fonctions soit d'infirmier anesthésiste,
soit
d'infirmier de bloc opératoire, soit de
puéricultrice, la commission est complétée par deux
infirmiers ou infirmières
titulaires du diplôme d'Etat correspondant, dont un au
moins participe à la formation préparatoire à ce
diplôme.
Article R. 4311-35
Les personnes qui souhaitent bénéficier de
l'autorisation prévue à l'article L. 4311-4 en formulent la
demande
auprès du
préfet de région, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
La demande est accompagnée d'un dossier permettant de
connaître la nationalité du demandeur, la formation qu'il a
suivie, le diplôme qu'il a obtenu et, le cas
échéant, son expérience professionnelle. La liste des
pièces et des
informations à produire pour l'instruction de la
demande est fixée par arrêté du ministre chargé de
la santé.
Dans le cas où le préfet de région
réclame, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, les pièces et
les
informations manquantes nécessaires à l'examen
de la demande, le délai d'instruction est suspendu jusqu'à ce que
le
dossier soit complet.
Article R. 4311-36
Le préfet de région statue sur la demande
d'autorisation, après avis de la commission régionale, par une
décision
motivée, dans un délai de quatre mois à
compter de la date du récépissé mentionné à
l'article R. 4311-35. L'absence
de
réponse dans ce délai vaut rejet de la
demande.
L'autorisation précise, le cas échéant,
qu'elle est accordée pour l'exercice de la spécialité
d'infirmier anesthésiste,
d'infirmier de bloc opératoire ou d'infirmière
puéricultrice.
Article R. 4311-37
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de
l'article L. 4311-4, la délivrance de l'autorisation est
subordonnée à la
vérification de la capacité du demandeur
à l'exercice de la profession en France. Cette vérification est
effectuée au
choix du demandeur soit par une épreuve d'aptitude,
soit à l'issue d'un stage d'adaptation.
Article R. 4311-38
L'épreuve d'aptitude consiste en un contrôle des
connaissances portant sur les matières pour lesquelles la formation
du
candidat a été jugée insuffisante. Elle
peut prendre la forme d'une épreuve écrite, orale ou pratique.
Le stage d'adaptation, d'une durée maximale d'un an, a
pour objet de permettre aux intéressés d'acquérir les
connaissances portant sur les matières pour lesquelles
leur formation a été jugée insuffisante.
Le préfet de région détermine, en
fonction de ces matières, la nature et la durée de
l'épreuve d'aptitude et du stage
d'adaptation qui sont proposés au choix du candidat.
Article R. 4311-39
Sont fixées, après avis de la commission des
infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions
paramédicales, par arrêté du ministre
chargé de la santé :
1° Les conditions d'organisation, les modalités de
notation de l'épreuve d'aptitude, la composition du jury chargé
de
l'évaluer ;
2° Les conditions d'organisation et de validation du
stage d'adaptation.
Paragraphe 2
Déclaration préalable
Article R. 4311-40
L'infirmier ou l'infirmière, ressortissant d'un des
Etats membres de la Communauté européenne ou d'un Etat partie
à
l'accord sur l'Espace économique européen, qui,
étant établi et exerçant légalement dans un de ces
Etats autres que
la
France des activités d'infirmier responsable des soins
généraux, veut exécuter en France des actes
professionnels
prévus
à la section 1 du présent chapitre sans avoir
procédé à son inscription sur la liste
départementale prévue à l'article L.
4311-15 effectue, sauf cas d'urgence, préalablement une
déclaration auprès de la direction départementale des
affaires
sanitaires et sociales du département dans lequel il va
exécuter ces actes professionnels.
Cette déclaration comporte, outre l'attestation et la
déclaration sur l'honneur prévues au troisième
alinéa de l'article
L.
4311-22, une photocopie de la carte nationale
d'identité ou du passeport faisant apparaître la
nationalité du
demandeur.
La déclaration fait l'objet d'une inscription sur un
registre tenu par chaque direction départementale des affaires
sanitaires et sociales.
Article R. 4311-41
L'infirmier ou l'infirmière mentionné à
l'article R. 4311-40 peut, en cas d'urgence, effectuer sans délai les
actes
professionnels prévus à la section 1 du
présent chapitre. Toutefois, il effectue la déclaration prescrite
par l'article R.
4311-40 dans un délai de quinze jours à compter
du début de l'accomplissement des actes en cause.
Section 3
Diplômes de spécialité
Paragraphe 1
Diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire
Article D. 4311-42
Le diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire
est délivré par le préfet de région aux personnes
titulaires du
diplôme
d'Etat d'infirmier ou d'infirmière qui ont suivi un
enseignement agréé par la même autorité et subi avec
succès les
épreuves d'un examen à l'issue de cet
enseignement.
Ce diplôme peut être délivré dans
les mêmes conditions aux personnes titulaires du diplôme d'Etat de
sage-femme.
Article D. 4311-43
La durée totale de l'enseignement est fixée
à dix-huit mois.
L'enseignement comporte une partie théorique et des
stages.
Sont fixés par arrêté du ministre
chargé de la santé :
1° Les conditions d'agrément de l'enseignement
;
2° Les conditions d'admission des étudiants ;
3° Le programme et l'organisation des études ;
4° Les conditions dans lesquelles des dispenses
d'enseignement peuvent être attribuées à des infirmiers
ou
infirmières
diplômés d'Etat justifiant d'une
expérience professionnelle en bloc opératoire ;
5° Les modalités des épreuves qui
sanctionnent cet enseignement.
Article D. 4311-44
La nomination des directeurs et directeurs scientifiques des
instituts de formation dispensant cet enseignement est
subordonnée à leur agrément par le
préfet de région.
Celui-ci consulte au préalable la commission des
infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions
paramédicales pour les directeurs.
Paragraphe 2
Diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste
Article D. 4311-45
Le diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste est
délivré par le préfet de région aux personnes
titulaires du diplôme
d'Etat
d'infirmier ou d'infirmière ou d'un autre titre
permettant l'exercice de cette profession ou aux personnes titulaires
du
diplôme d'Etat de sage-femme ou d'un autre titre
permettant l'exercice de cette profession qui, après réussite
à des
épreuves d'admission, ont suivi un enseignement
agréé par la même autorité et satisfait avec
succès aux épreuves
contrôlant cet enseignement.
Article D. 4311-46
Les infirmiers et infirmières, titulaires du certificat
d'aptitude aux fonctions d'aide-anesthésiste créé par le
décret du
9
avril 1960 ou titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier
anesthésiste peuvent faire usage du titre d'infirmier
anesthésiste
diplômé d'Etat, à l'exclusion de toute
autre appellation.
Article D. 4311-47
La durée des études préparatoires
à la délivrance du diplôme d'Etat d'infirmier
anesthésiste est de deux années.
Sont fixés par arrêté du ministre
chargé de la santé :
1° Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des
instituts de formation ;
2° Les conditions d'admission des étudiants ;
3° Le programme et l'organisation des études ;
4° Les modalités d'attribution des dispenses
d'études ;
5° Les conditions de délivrance du
diplôme.
Article D. 4311-48
La nomination des directeurs et directeurs scientifiques des
instituts de formation dispensant cet enseignement est
subordonné à leur agrément par le
préfet de région.
Celui-ci consulte au préalable la commission des
infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions
paramédicales pour les directeurs.
Paragraphe 3
Diplôme d'Etat de puéricultrice
Article D. 4311-49
Le diplôme d'Etat de puéricultrice est
délivré par le préfet de région aux titulaires d'un
diplôme d'infirmier ou de
sagefemme
validés pour l'exercice de la profession en France qui
ont réussi aux épreuves du concours d'admission, suivi
une formation agréée par la même
autorité et satisfait avec succès aux épreuves
d'évaluation de l'enseignement.
Article D. 4311-50
Sont fixées par arrêté du ministre
chargé de la santé :
1° Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des
instituts de formation ;
2° Les conditions d'admission des étudiants ;
3° La durée des études, le programme de la
formation, l'organisation de l'enseignement ;
4° Les modalités de délivrance des
dispenses de d'enseignement ;
5° Les conditions de délivrance du
diplôme.
Article D. 4311-51
Les conditions dans lesquelles est délivrée une
attestation d'études à la place du diplôme d'Etat de
puéricultrice aux
titulaires d'un diplôme étranger d'infirmier ou
de sage-femme n'autorisant pas l'exercice en France sont fixées par
arrêté du ministre chargé de la
santé.
Article D. 4311-52
La nomination des directeurs des instituts est
subordonnée à leur agrément par le préfet de
région.
Celui-ci consulte au préalable la commission des
infirmiers et des infirmières du Conseil supérieur des
professions
paramédicales.
Paragraphe 4
Décisions implicites de rejet
Article R. 4311-53
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les
demandes d'agrément ou d'autorisation mentionnées aux
articles
D. 4311-42, D. 4311-44, D. 4311-45, D. 4311-48, D. 4311-49 et
D. 4311-52 vaut décision de rejet.
Chapitre II
Règles professionnelles
Section 1
Dispositions communes à tous les modes d'exercice
Sous-section 1
Devoirs généraux
Article R. 4312-1
Les dispositions du présent chapitre s'imposent
à toute personne exerçant la profession d'infirmier ou
d'infirmière
telle
qu'elle est définie à l'article L. 4311-1, et
quel que soit le mode d'exercice de cette profession.
Article R. 4312-2
L'infirmier ou l'infirmière exerce sa profession dans
le respect de la vie et de la personne humaine. Il respecte la
dignité
et l'intimité du patient et de la famille.
Article R. 4312-3
L'infirmier ou l'infirmière n'accomplit que les actes
professionnels qui relèvent de sa compétence en vertu des
dispositions de la section I du chapitre Ier du présent
titre, prises en application des articles L. 4161-1, L. 4311-1 et
L.
6211-8.
Article R. 4312-4
Le secret professionnel s'impose à tout infirmier ou
infirmière et à tout étudiant infirmier dans les
conditions
établies
par la loi.
Le secret couvre non seulement ce qui lui a été
confié, mais aussi ce qu'il a vu, lu, entendu, constaté ou
compris.
L'infirmier ou l'infirmière instruit ses collaborateurs
de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille
à
ce qu'ils s'y conforment.
Article R. 4312-5
L'infirmier ou l'infirmière doit, sur le lieu de son
exercice, veiller à préserver autant qu'il lui est possible la
confidentialité des soins dispensés.
Article R. 4312-6
L'infirmier ou l'infirmière est tenu de porter
assistance aux malades ou blessés en péril.
Article R. 4312-7
Lorsqu'un infirmier ou une infirmière discerne dans
l'exercice de sa profession qu'un mineur est victime de sévices
ou
de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus
adéquats pour le protéger, en n'hésitant pas, si cela
est
nécessaire, à alerter les autorités
médicales ou administratives compétentes lorsqu'il s'agit d'un
mineur de quinze
ans.
Article R. 4312-8
L'infirmier ou l'infirmière doit respecter le droit du
patient de s'adresser au professionnel de santé de son choix.
Article R. 4312-9
L'infirmier ou l'infirmière ne peut aliéner son
indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. Il ne
peut
notamment accepter une rétribution fondée sur
des obligations de rendement qui auraient pour conséquence une
restriction ou un abandon de cette indépendance.
Article R. 4312-10
Pour garantir la qualité des soins qu'il dispense et la
sécurité du patient, l'infirmier ou l'infirmière a le
devoir
d'actualiser et de perfectionner ses connaissances
professionnelles.
Il a également le devoir de ne pas utiliser des
techniques nouvelles de soins infirmiers qui feraient courir au patient
un
risque injustifié.
Article R. 4312-11
L'infirmier ou l'infirmière respecte et fait respecter
les règles d'hygiène dans l'administration des soins, dans
l'utilisation des matériels et dans la tenue des
locaux. Il s'assure de la bonne élimination des déchets solides
et
liquides
qui résultent de ses actes professionnels.
Article R. 4312-12
Les infirmiers ou infirmières doivent entretenir entre
eux des rapports de bonne confraternité. Il leur est interdit de
calomnier un autre professionnel de la santé, de
médire de lui ou de se faire écho de propos susceptibles de lui
nuire
dans l'exercice de sa profession. Un infirmier ou une
infirmière en conflit avec un confrère doit rechercher la
conciliation.
Article R. 4312-13
Le mode d'exercice de l'infirmier ou de l'infirmière
est salarié ou libéral. Il peut également être
mixte.
Article R. 4312-14
L'infirmier ou l'infirmière est personnellement
responsable des actes professionnels qu'il est habilité à
effectuer.
Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou
l'infirmière est également responsable des actes qu'il assure
avec la
collaboration des aides-soignants et des auxiliaires de
puériculture qu'il encadre.
Article R. 4312-15
L'infirmier ou l'infirmière doit prendre toutes
précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes non
autorisées
puissent avoir accès aux médicaments et produits
qu'il est appelé à utiliser dans le cadre de son exercice.
Article R. 4312-16
L'infirmier ou l'infirmière a le devoir
d'établir correctement les documents qui sont nécessaires aux
patients. Il lui
est
interdit d'en faire ou d'en favoriser une utilisation
frauduleuse, ainsi que d'établir des documents de complaisance.
Article R. 4312-17
L'infirmier ou l'infirmière ne doit pas user de sa
situation professionnelle pour tenter d'obtenir pour lui-même ou
pour
autrui un avantage ou un profit injustifié ou pour
commettre un acte contraire à la probité.
Sont interdits tout acte de nature à procurer à
un patient un avantage matériel injustifié ou illicite, toute
ristourne en
argent ou en nature faite à un patient.
Il est également interdit à un infirmier ou une
infirmière d'accepter une commission pour un acte infirmier
quelconque
ou pour l'utilisation de matériels ou de technologies
nouvelles.
Article R. 4312-18
Il est interdit à un infirmier ou une infirmière
de se livrer ou de participer à des fins lucratives à toute
distribution de
médicaments et d'appareils ou de produits ayant un
rapport avec son activité professionnelle.
Article R. 4312-19
L'infirmier ou l'infirmière ne doit pas proposer au
patient ou à son entourage, comme salutaire ou sans danger, un
remède ou un procédé illusoire ou
insuffisamment éprouvé.
Il ne doit pas diffuser dans les milieux professionnels ou
médicaux une technique ou un procédé nouveau de soins
infirmiers insuffisamment éprouvés sans
accompagner cette diffusion des réserves qui s'imposent.
Article R. 4312-20
L'infirmier ou l'infirmière ne peut exercer en dehors
d'activités de soins, de prévention, d'éducation de la
santé, de
formation ou de recherche une autre activité lui
permettant de tirer profit des compétences qui lui sont reconnues par
la
réglementation.
Il ne peut exercer une autre activité professionnelle
que si un tel cumul est compatible avec la dignité et la
qualité
qu'exige son exercice professionnel et n'est pas exclu par la
réglementation en vigueur.
Article R. 4312-21
Est interdite à l'infirmier ou à
l'infirmière toute forme de compérage, notamment avec des
personnes exerçant une
profession médicale ou paramédicale, des
pharmaciens ou des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie
médicale, des établissements de fabrication et
de vente de remèdes, d'appareils, de matériels ou de produits
nécessaires
à l'exercice de sa profession ainsi qu'avec tout
établissement de soins, médico-social ou social.
Article R. 4312-22
L'infirmier ou l'infirmière auquel une autorité
qualifiée fait appel soit pour collaborer à un dispositif de
secours mis
en
place pour répondre à une situation d'urgence,
soit en cas de sinistre ou de calamité, doit répondre à
cet appel et
apporter son concours.
Article R. 4312-23
L'infirmier ou l'infirmière peut exercer sa profession
dans un local aménagé par une entreprise ou un
établissement
pour les soins dispensés à son personnel.
Article R. 4312-24
Dans le cas où il est interrogé à
l'occasion d'une procédure disciplinaire, l'infirmier ou
l'infirmière est tenu, dans la
mesure compatible avec le respect du secret professionnel, de
révéler les faits utiles à l'instruction parvenus à
sa
connaissance.
Sous-section 2
Devoirs envers les patients
Article R. 4312-25
L'infirmier ou l'infirmière doit dispenser ses soins
à toute personne avec la même conscience quels que soient les
sentiments qu'il peut éprouver à son
égard et quels que soient l'origine de cette personne, son sexe, son
âge, son
appartenance ou non-appartenance à une ethnie, à
une nation ou à une religion déterminée, ses moeurs, sa
situation
de
famille, sa maladie ou son handicap et sa
réputation.
Article R. 4312-26
L'infirmier ou l'infirmière agit en toute circonstance
dans l'intérêt du patient.
Article R. 4312-27
Lorsqu'il participe à des recherches
biomédicales, l'infirmier ou l'infirmière doit le faire dans le
respect des
dispositions
du titre II du livre Ier de la partie I du présent
code.
Article R. 4312-28
L'infirmier ou l'infirmière peut établir pour
chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant tous les
éléments
relatifs à son propre rôle et permettant le suivi
du patient.
L'infirmier ou l'infirmière, quel que soit son mode
d'exercice, doit veiller à la protection contre toute
indiscrétion de
ses fiches de soins et des documents qu'il peut détenir
concernant les patients qu'il prend en charge. Lorsqu'il a
recours
à des procédés informatiques, quel que
soit le moyen de stockage des données, il doit prendre toutes les
mesures qui
sont de son ressort pour en assurer la protection, notamment
au regard des règles du secret professionnel.
Article R. 4312-29
L'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la
prescription médicale écrite, datée et signée par
le médecin
prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques
et de soins d'urgence que celui-ci a déterminés.
Il vérifie et respecte la date de péremption et
le mode d'emploi des produits ou matériels qu'il utilise.
Il doit demander au médecin prescripteur un
complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment
s'il
estime être insuffisamment éclairé.
L'infirmier ou l'infirmière communique au
médecin prescripteur toute information en sa possession susceptible
de
concourir à l'établissement du diagnostic ou de
permettre une meilleure adaptation du traitement en fonction de
l'état de
santé du patient et de son évolution.
Chaque fois qu'il l'estime indispensable, l'infirmier ou
l'infirmière demande au médecin prescripteur d'établir
un
protocole thérapeutique et de soins d'urgence
écrit, daté et signé.
En cas de mise en oeuvre d'un protocole écrit de soins
d'urgence ou d'actes conservatoires accomplis jusqu'à
l'intervention d'un médecin, l'infirmier ou
l'infirmière remet à ce dernier un compte rendu écrit,
daté et signé.
Article R. 4312-30
Dès qu'il a accepté d'effectuer des soins,
l'infirmier ou l'infirmière est tenu d'en assurer la continuité,
sous réserve
des
dispositions de l'article R. 4312-41.
Article R. 4312-31
L'infirmier ou l'infirmière chargé d'un
rôle de coordination et d'encadrement veille à la bonne
exécution des actes
accomplis par les infirmiers ou infirmières,
aides-soignants, auxiliaires de puériculture et par les étudiants
infirmiers
placés sous sa responsabilité.
Article R. 4312-32
L'infirmier ou l'infirmière informe le patient ou son
représentant légal, à leur demande, et de façon
adaptée,
intelligible
et loyale, des moyens ou des techniques mis en oeuvre. Il en
est de même des soins à propos desquels il donne tous
les
conseils utiles à leur bon déroulement.
Section 2
Infirmiers ou infirmières d'exercice libéral
Sous-section 1
Devoirs généraux
Article R. 4312-33
L'infirmier ou l'infirmière doit disposer, au lieu de
son exercice professionnel, d'une installation adaptée et de
moyens
techniques suffisants pour assurer l'accueil, la bonne
exécution des soins et la sécurité des patients.
Article R. 4312-34
L'infirmier ou l'infirmière ne doit avoir qu'un seul
lieu d'exercice professionnel. Toutefois, par dérogation à
cette
règle,
il peut avoir un lieu d'exercice secondaire dès lors
que les besoins de la population, attestés par le préfet, le
justifient.
L'autorisation d'exercer dans un lieu secondaire est
donnée par le préfet, à titre personnel et non cessible.
Elle est
retirée par le préfet lorsque les besoins de la
population ne le justifient plus, notamment en raison de l'installation
d'un
autre infirmier.
Les dispositions du présent article ne font pas
obstacle à l'application par les sociétés civiles
professionnelles
d'infirmiers et leurs membres de l'article 51 du décret
n° 79-949 du 9 novembre 1979 portant règlement
d'administration publique pour l'application à la
profession d'infirmier ou d'infirmière de la loi n° 66-879 du 29
novembre 1966 relative aux sociétés civiles
professionnelles.
Article R. 4312-35
Toute association ou société entre des
infirmiers ou infirmières doit faire l'objet d'un contrat écrit
qui respecte
l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.
Article R. 4312-36
L'exercice forain de la profession d'infirmier ou
d'infirmière est interdit.
Article R. 4312-37
La profession d'infirmier ou d'infirmière ne doit pas
être pratiquée comme un commerce. Tous les procédés
directs
ou
indirects de réclame ou publicité sont interdits
aux infirmiers ou infirmières.
L'infirmier ou l'infirmière ne peut faire figurer sur
sa plaque professionnelle, sur ses imprimés professionnels, des
annuaires téléphoniques ou professionnels ou sur
des annonces que ses nom, prénoms, titres, diplômes et, le cas
échéant, lieu de délivrance, certificats
ou attestations reconnus par le ministre chargé de la santé,
adresse et
téléphone
professionnels et horaires d'activité.
La plaque professionnelle ne doit pas avoir de dimensions
supérieures à 25 cm x 30 cm. L'infirmier ou
l'infirmière
qui
s'installe, qui change d'adresse, qui se fait remplacer ou qui
souhaite faire connaître des horaires de permanence
peut
procéder à deux insertions consécutives
dans la presse.
Article R. 4312-38
Il est interdit à un infirmier ou à une
infirmière d'exercer sa profession dans un local commercial et dans tout
local
où
sont mis en vente des médicaments, ou des appareils ou
produits ayant un rapport avec son activité professionnelle.
Article R. 4312-39
Il est interdit à un infirmier ou à une
infirmière qui remplit un mandat électif ou une fonction
administrative d'en
user
pour accroître sa clientèle.
Sous-section 2
Devoirs envers les patients
Article R. 4312-40
L'infirmier ou l'infirmière informe le patient du tarif
des actes d'infirmier effectués au cours du traitement ainsi que
de
sa situation au regard de la convention nationale des
infirmiers prévue à l'article L. 162-12-2 du code de la
sécurité
sociale. Il affiche également ces informations dans son
lieu d'exercice et de façon aisément visible.
Il est tenu de fournir les explications qui lui sont
demandées par le patient ou par ses proches sur sa note
d'honoraires
ou sur le coût des actes infirmiers dispensés au
cours du traitement.
Les honoraires de l'infirmier ou de l'infirmière non
conventionné doivent être fixés avec tact et mesure.
Sont interdits toute fixation de forfait d'honoraires ainsi
que toute fraude, abus de cotation ou indication inexacte
portant sur les actes effectués.
L'infirmier ou l'infirmière est toutefois libre de
dispenser ses soins gratuitement.
Article R. 4312-41
Si l'infirmier ou l'infirmière décide, sous
réserve de ne pas nuire à un patient, de ne pas effectuer des
soins, ou se
trouve
dans l'obligation de les interrompre, il doit en expliquer les
raisons à ce patient et, à la demande de ce dernier ou de
ses
proches, lui remettre la liste départementale des
infirmiers et infirmières mentionnée à l'article L.
4312-1.
Dans ce cas, ou si le patient choisit spontanément de
s'adresser à un autre infirmier ou à une autre
infirmière,
l'infirmier
ou l'infirmière remet au médecin prescripteur
les indications nécessaires à la continuité des soins.
Le cas échéant, il transmet au médecin
désigné par le patient ou par ses proches et avec leur accord
explicite la fiche
de
synthèse du dossier de soins infirmiers.
Sous-section 3
Devoirs envers les confrères
Article R. 4312-42
Tous procédés de concurrence déloyale et
notamment tout détournement de clientèle sont interdits à
l'infirmier ou à
l'infirmière.
L'infirmier ou l'infirmière ne peut abaisser ses
honoraires dans un intérêt de concurrence.
Sous-section 4
Conditions de remplacement
Article R. 4312-43
Le remplacement d'un infirmier ou d'une infirmière est
possible pour une durée correspondant à l'indisponibilité
de
l'infirmier ou de l'infirmière remplacé.
Toutefois, un infirmier ou une infirmière interdit d'exercice par
décision
disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la
durée de la sanction.
Au-delà d'une durée de vingt-quatre heures, ou
en cas de remplacement d'une durée inférieure à
vingt-quatre heures
mais répété, un contrat de remplacement
doit être établi entre les deux parties.
Article R. 4312-44
Un infirmier ou une infirmière d'exercice
libéral peut se faire remplacer soit par un confrère d'exercice
libéral, soit
par
un infirmier ou une infirmière n'ayant pas de lieu de
résidence professionnelle. Dans ce dernier cas, le remplaçant
doit
être titulaire d'une autorisation de remplacement
délivrée par le préfet du département de son
domicile et dont la
durée
maximale est d'un an, renouvelable.
L'infirmier ou l'infirmière remplaçant ne peut
remplacer plus de deux infirmiers ou infirmières à la fois, y
compris
dans
une association d'infirmier ou un cabinet de groupe.
Article R. 4312-45
Lorsque l'infirmier ou l'infirmière remplacé
exerce dans le cadre d'une société civile professionnelle ou
d'une
société
d'exercice libéral, il doit en informer celle-ci.
Durant la période de remplacement, l'infirmier ou
l'infirmière remplacé doit s'abstenir de toute activité
professionnelle
infirmière, sous réserve des dispositions des
articles R. 4312-6 et R. 4312-22.
L'infirmier ou l'infirmière remplacé doit
informer les organismes d'assurance maladie en leur indiquant le nom du
remplaçant ainsi que la durée et les dates de
son remplacement. Dans le cas où le remplaçant n'a pas de lieu
de
résidence professionnelle, l'infirmier ou
l'infirmière remplacé indique également le numéro
et la date de délivrance
de
l'autorisation préfectorale mentionnée à
l'article R. 4312-44.
Article R. 4312-46
L'infirmier ou l'infirmière remplaçant qui n'a
pas de lieu de résidence professionnelle exerce au lieu d'exercice
professionnel de l'infirmier ou de l'infirmière
remplacé et sous sa propre responsabilité.
L'infirmier ou l'infirmière d'exercice libéral
remplaçant peut, si l'infirmier ou l'infirmière remplacé
en est d'accord,
recevoir les patients dans son propre cabinet.
Article R. 4312-47
Lorsqu'il a terminé sa mission et assuré la
continuité des soins, l'infirmier ou l'infirmière
remplaçant abandonne
l'ensemble de ses activités de remplacement
auprès de la clientèle de l'infirmier ou de l'infirmière
remplacé.
Un infirmier ou une infirmière qui a remplacé un
autre infirmier ou une autre infirmière pendant une période
totale
supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une
période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il pourrait
entrer
en
concurrence directe avec l'infirmier ou l'infirmière
remplacé, et éventuellement avec les infirmiers ou les
infirmières
exerçant en association avec celui-ci, à moins
que le contrat de remplacement n'en dispose autrement.
Article R. 4312-48
L'infirmier ou l'infirmière ne peut, dans l'exercice de
sa profession, employer comme salarié un autre infirmier, un
aide-soignant, une auxiliaire de puériculture ou un
étudiant infirmier.
Section 3
Infirmiers et infirmières salariés
Article R. 4312-49
Le fait pour un infirmier ou une infirmière
d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un
statut à un
employeur privé, une administration, une
collectivité ou tout autre organisme public ou privé
n'enlève rien à ses
devoirs
professionnels.
L'exercice habituel de la profession d'infirmier sous quelque
forme que ce soit au sein d'une entreprise, d'une
collectivité ou d'une institution ressortissant du
droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat
écrit.
Chapitre IV
Dispositions pénales
Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions
réglementaires. TITRE II
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