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Les problèmes juridiques posés par la poursuite des parlementaires en RDC.

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par Ithiel BATUMIKE MIHIGO
Université Catholique de Bukavu - Licence en Droit 2013
  

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b. La mise en jeu de la responsabilité du gouvernement

Suivant lesarticles 146 et 198 alinéa 8 de la constitution, les membres du gouvernement peuvent être collectivement ou individuellement relevés de leurs fonctions par le vote d'une motion de censure ou de défiance de l'Assemblée aussi bien au niveau national que provincial.

A ces modalités de désinvestiture,il convient de mentionner également la question de confiance consacrée également aux articles 146 alinéa 1er et à l'article 41 alinéa 1erde la loi sur la libre administration des provinces.

Une motion est dite de censure lorsqu'elle est dirigée contre l'ensemble de l'équipe gouvernementale provinciale tandis que la motion de défiance est celle dirigée contre un membre du gouvernement provincial. Cette terminologie diffère de celle consacrée en droit comparé en ce qu'elle inverse la signification proposée par la théorie générale.

La première est soumise à des conditions renforcées telles que l'exigence d'un quart des membres composant l'Aspro pour la recevabilité et une majorité absolue pour l'adoption alors que la deuxième est soumise à des conditions un peu moindre.

La motion de défiance contre les chefs des gouvernements central et provincial est une motion de censure « voilée » car elle entraine les mêmes conséquences que la motion de censure initialement dirigée contre les gouvernementsdans leur ensemble car «lorsqu'une motion de défiance contre le chef est adoptée, le gouvernement est réputé démissionnaire »26(*). Il nous semble dès lors logique, que les conditions de recevabilité de la motion de défiance contre le Premier ministre et le G.P.soient élevées au même titre que celles requises pour la motion de censure. Précisons, qu'en cas de rejet d'une motion de censure ou de défiance,  la loi limite la « récidive » de ses initiateurs pour ne pas orchestrer les instabilités politiques dans les provinces dans la mesure où ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session »27(*). Ceci ne nous semble pas suffisant pour la stabilité des exécutifs.

L'on aurait dû interdire la mise en jeu de la censure avant une année de mandat de l'exécutif comme c'est le cas pour le collège exécutif urbain28(*).

La question de confiance est un mécanisme consistant dans l'auto déchéance de l'exécutif dans la mesure où c'est le chef du gouvernement lui-même qui, après délibération en conseil des ministres, engage la responsabilité de son équipe soit sur son programme, soit encore sur une déclaration de politique générale, soit enfin sur le vote d'un texte.

Ces moyens développés ci-haut sont d'ordre politique mais il existe aussi des moyens visant à mettre en jeu la responsabilité pénale des membres de deux exécutifs.

En effet, la constitution pose à l'article 153 alinéa 3 point 9 que la Cour de cassation est le juge pénal des membres du gouvernement autres que le Premier ministre, du Gouverneur, du Vice-gouverneur de province et des ministres provinciaux. Cette disposition aussi claire en ce qui concerne les ministres nationaux ne l'est pas pour les membres du gouvernement provincial. Elle ne renseigne pas sur les cas et conditions pouvant susciter la saisine de la Cour de cassation pour les faits impliquant ces personnalités. C'est la loi sur la libre administration des provinces qui est venu pourvoir à ce vide. Malheureusement l'article 68 de celle-ci, n'organise que la responsabilité pénale du gouverneur et de son adjoint à l'exclusion des ministres provinciaux.

A ce sujet, la loi relative à la procédure devant la Cour de cassation prévoit les conditions dans lesquelles ces personnes doivent être poursuivies. En ce qui concerne le gouverneur de province, la loi sur la libre administration des provinces prévoit que lorsqu'il se rend coupable d'outrage à l'Aspro29(*) ou lui avec le Vice-gouverneur se rendent coupables des infractions de droit commun dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, l'Aspro décide de leurs poursuites et de leur mise en accusation à la majorité absolue de ses membres suivant la procédure prévue par son règlement intérieur. Cet agencement se conçoit finalement en référence à l'art. 166 de la constitution qui accorde cette compétence s'agissant des autres membres du gouvernement autres que le Premier ministre à l'A.N.

Il convient de relever que c'est dans l'exercice de cette fonction que les parlementaires sont plus exposés aux pressions politiques.

Les mots d'ordre des formations politiques sont des obstacles majeurs à l'infliction de sanctions aux gestionnaires attrapés « la main dans le sac ».

Au cours de la première législature de la troisième République, l'A.N. a été incapable de sanctionner des ministres jugés peu orthodoxes dans leur gestion. Les députés nationaux ont été poussés à décider dans un sens contraire à leurs convictions telle que ressentie lors des débats qui avaient précédé le vote des motions contre les ministres Alexis TambweMwamba et NkuluKilomo30(*).Et cette tendance visant à consacrer l'impunité a été confortée par la révision constitutionnelle de 2011 qui estimait que les motions de défiance contre les gouverneurs engendraient de dysfonctionnements dans les provinces31(*).

* 26 I. BATUMIKE M., La révision constitutionnelle du 20 janvier 2011 et son impact sur l'autonomie organique des provinces, TFC, UCB, 2011-2012, inédit, p.20.

* 27 Article 41 de la loi n° 08/012 du 31 Juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, JORDC, Numéro spécial, Kinshasa, 31 Juillet 2008.

* 28 Article 38 de la loi n°08/016 du 07 Octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les Provinces, JORDC, n°3, Kinshasa, 10 octobre 2008.

* 29Selon l'article 69 de la loi sur la libre administration des provinces, il y a outrage à l'assemblée provinciale lorsque, sur des questions posées par elle sur l'activité gouvernementale, le gouverneur ne fournit aucune réponse dans le délai de trente jours.

* 30 J.-L. ESAMBO KANGASHE, La constitution congolaise du 18 février 2006 à l'épreuve du constitutionalisme, Academia Bruyant, Louvain-la-Neuve, 2010, p.150.

* 31 I. BATUMIKE M., Op.cit., p.3; Voir aussi BALINGENE KAHOMBO, L'expérience congolaise de l'Etat régional. Le contrôle politique du pouvoir central sur les provinces : vers une tutelle déguisée.

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