EPIGRAPHE
« Gloire aux pays où l'on parle, honte dans
le pays où l'on se tait ».
Georges CLEMENCEAU
« Toute atteinte au dogme de
l'irresponsabilité parlementaire porte en elle le germe d'une
régression du droit républicain, et partant des libertés
essentielles ».
Michel AMELLER
« Les acteurs du jeu politique se servent des
mécanismes et procédures constitutionnels comme d'instruments
dans la lutte autour du pouvoir. Le droit constitutionnel est donc un droit
politique (le droit de la politique ?) ».
Phillipe ARDENT.
DEDICACE
A toi ma chère et brave mère, Clotilde NZIGIRE,
pour les énormes et incomparables sacrifices consentis pour mes
études.
A toi mon cher et ami père, NAMUR MIHIGO K., qui a su
forgé ma personne sur beaucoup d'aspects.
A toi Me Pacifique BYUMANINE NKUNZI pour m'avoir encouragé
et initié à chaque instant.
REMERCIEMENTS
Conjugaison de plusieurs efforts, ce travail appelle gratitude
à l'égard des certaines personnalités dont la
présence dans mon parcours est chargée de beaucoup de
significations.
Merci Eternel Mon Dieu, toi qui est la source de la
connaissance, la sublime origine du savoir, la profondeur de la sagesse. C'est
dans ce que tu es que je trouve ce que je puis, c'est dans ce que tu as que je
vis ce que je suis. Aucune circonstance ne peut rester constante devant ta main
puissante et agissante.
A tout seigneur, tout honneur dit-on. Que le Professeur
Paul-Robain NAMEGABE trouve l'expression de ma parfaite gratitude qui
malgré ses multiples charges notamment celle du décanat de notre
faculté a bien voulu diriger ce travail. Sa part dans ma formation
scientifique a fait du droit constitutionnel ma discipline
préférée du droit public. J'éprouve à votre
égard ainsi qu'à l'endroit de l'assistant Paterne MURHULA une
admiration pour les multiples observations qui loin d'altérer
l'originalité de ma pensée nous ont permis de remédier
à mes insuffisances scientifiques. Que soit remercié à
travers vous, tout le corps scientifique et administratif de l'UCB et plus
particulièrement celui de la faculté de droit.
Je remercie vivement mes très chers qui, en
dépit des épreuves, n'ont hésité un seul instant
à consentir d'énormes sacrifices pour me hisser jusqu'à ce
stade. Que mes frères et soeurs KABIDU Idriss, OLINAMUNGU Kharis, AGANZE
Agel, NKWANINE Evodie, BARAKA Candide, KABIKA Placide, CIKURU Magloire, CIZA
Christian trouvent dans la présente ma gratitude pour leur affection,
conseils et interventions multiples.
Je resterais gré à l'égard des honorables
députés nationaux Jean-Marie BAMPORIKI, Grégoire MIRINDI
et Déocard CAMUNANI ainsi qu'à Me Eustache MUHANZI pour la
documentation des dossiers judiciaires contre les députés
nationaux de cette mandature mise à notre disposition.
Mes remerciements s'adressent enfin aux parents, amis et
connaissances qui m'ont soutenu à plusieurs reprises dans nos ambitions.
Je pense ici particulièrement à la soeur Espérance
MUSIMWA, BANTU BYUMANINE, Blaise et Scolastique BIDAGA, Huguette CHITO, aux
confrères Me Abdon NTASHARHA et Me Joyeux MUSHEKURU, Charly
MULAMBA,MURHWALI NAMULAMBI, BONANE KALIHIRA, Maman SALIMA SABINE, Me Michaux
MUSHAGALUSA, Me Alfred MAISHA, Eric GALUME, Baudry ALUMA, Serge BAHATI,
Dieudonné BYAOMBE, Joël BARAKA, Odile BAPOLISI, Claude LUBAGO,
Joëlle NEEMA, Ghislaine BURUME, Guelord MIRINDI, Ladeige MBOMBO, Marc
KASEREKA.
BATUMIKE MIHIGO Ithiel
SIGLES ET ABREVIATIONS
al. : Alinéa.
A.N. : Assemblée Nationale.
ANR : Agence Nationale de Renseignement.
APR : Armée patriotique rwandaise.
art. : Article.
Aspro : Assemblée provinciale.
B.O. : Bulletin officiel.
CA : Cour d'Appel.
CEDH : Cour européenne des droits de l'homme.
CPI : Cour pénale internationale.
CPLII : Code pénal Livre II.
CPP : Code de procédure pénale.
CSJ : Cour suprême de justice.
G.P. : Gouverneur de province.
JORDC : Journal officiel de la République
Démocratique du Congo.
J.O.Z. : Journal Officiel du Zaïre.
M.C. : Moniteur congolais.
MLC : Mouvement de Libération du Congo.
M23 : Mouvement du 23 Mars.
MSR : Mouvement Social pour le Renouveau.
MONUSCO : Mission d'Observation des Nations Unies pour la
Stabilisation au Congo.
MP : Ministère public.
OCJ: Organisation et compétence judiciaires.
OMP : Officier du ministère public.
Op. cit. : Operecitatio.
OPJ : Officier de police judiciaire.
PAJ: Politique, administrative et juridique.
par ex. : par exemple.
PARSEC : Secrétaire particulier.
PG: Procureur Général.
PGR: Procureur Général de la République.
PV: Procès-verbal.
RDC: République Démocratique du Congo.
R.I.A.N.: Règlement intérieur de l'Assemblée
nationale.
RC: Rôle civil.
RP: Rôle pénal.
SPP : Servitude pénale principale.
TGI: Tribunal de Grande Instance.
UCB : Université Catholique de Bukavu.
UDPS : Union pour la démocratie et le progrès
social.
UDPS/FAC : Union pour la démocratie et le
progrès social/ Forces acquises au changement.
UIP : Union interparlementaire.
UE : Union européenne.
UNC : Union pour la nation congolaise.
INTRODUCTION GENERALE
I. PROBLEMATIQUE
Les différentes crises de légitimité en
RDC ayant notamment pour cause la contestation des institutions ainsi que de
leurs animateurs ont poussé le constituant du 18 février 2006
à instaurer un nouvel ordre politique fondé sur un
véritable Etat de droit démocratique1(*).
La mise en place d'un tel Etat nécessite l'existence
des diverses institutions indépendantes, séparées les unes
des autres. Parmi celles-ci figurent le parlement qui, aux termes de l'article
68 de la constitution, est la deuxième institution de la
République. Composé de deux chambres, l'Assemblée
nationale et le Sénat, le parlement est le creuset des débats
démocratiques2(*) et
se présente comme un modèle de production
législative3(*) dont
il dispose par ailleurs le monopole4(*). Les assemblées provinciales,quant à
elles, ne sont pas loin d'être dotées de ce même statuttel
que le renseigne le dernier alinéa de l'article 197 de la
constitution5(*). Ces
institutions nationales et provinciales jouissent d'une indépendance
institutionnelle élevée tant du point de vue administratif que
financier à tel enseigne qu'elles ont la maîtrise de leur
calendrier et bénéficient d'une dotation propre6(*).
L'indépendance d'une institution étant
appréhendée sur base de celle reconnue à ses animateurs,
il a été prévu en faveur des membres de ces
différentes chambres parlementaires en sus de l'interdiction du mandat
impératif et des diverses incompatibilités, des immunités
leur permettant de remplir efficacement les prérogatives dévolues
à leurs institutions et, par conséquent, d'exercer librement leur
mandat7(*).
En vertu de ces immunités, « aucun
parlementaire ne peut être poursuivi, recherché,
arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou
votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Aucun parlementaire
ne peut, en cours de sessions, être poursuivi ou arrêté,
sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'A.N. ou du
sénat selon le cas (...)»8(*).Il en découle deux catégories
d'immunités reconnues aux parlementaires : les immunités de
fond qui sont limitées aux actes de fonction et les immunités de
procédure concernant les actes commis en dehors des fonctions9(*). Il s'en suit, la reconnaissance
de l'immunité de juridiction ou immunité parlementaire proprement
dite emportant une irresponsabilité totale d'une part, et d'autre part,
de l'inviolabilité parlementaire protégeant contre les risques
d'une poursuite intempestiveen aménageant une procédure
dérogatoire au droit commun10(*).
Cependant, fort est de constater malheureusement que dans bien
des cas d'arrestation, de détention ou de condamnation des
parlementaires, les autorités judiciaires ont déclenché
des poursuites contre les parlementaires sans égard aux textes
consacrant ces immunités. Celles-ci ont tout simplement
été foulées au pied. En effet, certains parlementaires
ont été condamnés ou arrêtés pour avoir
soutenu, lors de l'exercice de leurs fonctions, des opinions hostiles à
celles défendues officiellement par la majorité au pouvoir. Tel
est le cas de la récentecondamnation de l'honorable MUHINDO NZANGI qui
avait, lors de ses vacances parlementaires, critiqué à outrance
la gestion de la crise du M23 par le gouvernement de la République.
D'autres l'ont été en mépris de la
procédure d'autorisation et de la levée des immunités
alors que cette procédure a été appliquée à
certains citoyens n'ayant pas la qualité de parlementaire. L'on peut
citer dans ce dernier cas de figure, la dernière arrestation de
l'honorable Fidèle BABALA du MLC et son transfèrement à la
CPI sans la moindre information ni consultation de l'A.N. Et ce alors que le
statut portant création de cette cour prévoit
que : «Les Etats parties répondent à toute demande
d'arrestation et de remise conformément (...) aux procédures
prévues par leur législation nationale»11(*). La législation
nationale est ici notamment la constitution de 2006, le Règlement
intérieur de l'Assemblée nationale et le code de procédure
pénale.
Ces cas et bien d'autres se commettent le plus souvent sous le
couvert de la notion de flagrance, dénaturée par
l'interprétation qu'en font les autorités judiciaires ainsi que
de l'exclusion de certaines activités politiques dans les fonctions
parlementaires, pourtant nécessaires et presque indéniables
à la vie parlementaire. Ces considérations sont loin de prendre
une distance avec les influences politiques. Partant, elles sont à la
base de certaines discriminations entre parlementaires. Celles-ci se
manifestent selon que les parlementaires appartiennent à telle ou telle
autre famille politique ou dans tel ou tel autre courant de pensée ou
encore selon qu'ils professent une opinion contraire à celle
défendue par le pouvoir en place ainsi que nous l'avions
mentionné supra.Ces cas pourraient, à la longue, mettre la
démocratie en danger, étant donné que ces mesures
restreignent sensiblement d'une part, la liberté d'expression et d'autre
part, la souveraineté populaire qui doit être exercée en
principe par les représentants du peuple que sont les
parlementaires12(*).
A l'aune de tout ce qui précède, deux questions
se profilent à l'horizon :
1. Quelle est l'étendue des immunités
parlementaires en droit parlementaire congolais ?
2. Quelles sont les violations du droit enregistrées
lors de la poursuite des parlementaires et pour quelles raisons ?
Des réponses sont donc attendues de l'examen de ce
sujet mais les premières peuvent,en attendant, être
avancées.
II. HYPOTHESES
En tout état de cause, le chercheur se doit de se
départir des préjugés en examinant le fond des questions
que soulève sa recherche en vue d'y apporter des conclusions objectives.
C'est ainsi que, d'entrée de jeu, et ce en attendant l'analyse de
quelques cas dans ce travail, nous sommes tenté de soutenir que si l'on
prend uniquement en compte les donnes juridiques consacrées actuellement
par le droit positif congolais, les immunités en cas de poursuites
dirigées contre les parlementaires sont à la fois absolues et
relatives selon qu'il s'agit des éléments du fond touchant les
actes attachés à l'activité parlementaire ou de ceux issus
des faits extérieurs à l'activité parlementaire et
auxquels une procédure dérogatoire au droit commun est
applicable.
S'il y a lieu de croire qu'il existe en cette matière
des interprétations contraires à l'esprit du constituant, le
non-respect des certaines formalités prescrites par les textes
pertinents , l'on peut également être incité à
mentionner que la poursuite des parlementaires est le plus souvent basée
sur des critères discriminatoires liés à l'appartenance
politique ou à un courant de pensée différent de celui
partagé par la majorité. Ces violations sont favorisées
à notre humble avis par le manque d'indépendance dans le chef des
autorités judiciaires qui semblentêtre à la solde de
certains opérateurs politiques voulant régler, par la traque, des
comptes à leurs adversaires.
Pour vérifier ce qui est affirmé supra, il
importe de chercher par l'analyse de quelques décisions rendues contre
les parlementaires, la conformité ou l'écart de celles-ci au
droit positifà travers les opinions doctrinales et les avis de certains
acteurs politiques.
D'où l'emprunt de certaines méthodes et
techniques de travail appropriées s'impose.
III. METHODOLOGIE
Puisque notre travail s'assigne l'objectif de rechercher s'il
existe un écart entre les textes consacrantles immunités
parlementaires et le comportement des différents acteurs intervenant
dans la poursuite des parlementaires, ce travail ne se contentera pas d'exposer
simplement la règle car la façon dont elle est appliquée,
contournée ou violée est plus importante à
présenter dans un Etat qui se veut de droit.
Pour y arriver nous analyserons quelques décisions de
justice rendues contre les parlementaires ainsi que la procédure suivie
lors de poursuites en les confrontant aux textes pertinents en matière
d'immunités.
Face aux écarts entre les textes et la pratique qui
peuvent être constatés, nous aurons besoin de recourir en plus des
opinions doctrinales couchées dans les ouvrages, articles et
références électroniques disponibles, aux entretiens avec
certaines personnalités en vue de pouvoir desceller les
éventuelles influences politiques pouvant entourer le traitement par la
justice, des dossiers impliquant les parlementaires.
En suivant cette démarche méthodologique, nous
espéronspouvoir dégager clairement l'intérêt de la
présente étude.
IV. INTERET DU SUJET
Ce sujet est intéressant à bien
d'égards :
Son intérêt scientifique est motivé par le
souci de critiquer, au regard du droit positif, la position des
autorités judiciaires d'une part et des acteurs politiques d'une autre
dans les poursuites engagées contre les parlementaires.
Son intérêt au plan personnel réside dans
le but d'approfondir les notions de droit public, de droit constitutionnel en
particulier, et de découvrir la place des rapports de force dans
l'application de la règle de droit posée en droit parlementaire
congolais.
Son intérêt social consiste à
démontrer que tout en traduisant le caractère répressif de
l'Etat visant à lutter contre l'impunité et à traduire
l'égalité entre citoyens, les arrestations des parlementaires en
masse et en violation des procédures requises peuvent constituerune
menace certaine au processus démocratique en cours dans le pays.
Pour que cet intérêt apparaisse sans
ambiguïté, ce travail doit être également
délimité.
V. DELIMITATION DU SUJET
Pour mener à bien la présente étude, il
importe de circonscrire ce travail tant du point de vue temporel que spatial.
Les cas qui seront examinés sont ceux pour lesquels les poursuites ont
été lancées depuis 2007 jusqu'à ce jour. Ils sont
donc compris dans la première et deuxième législature de
la troisième République. Ces cas seront examinés aussi
bien pour les membres des chambres parlementaires d'abord au niveau national
à cause de la fréquence actuellement enregistrée des
poursuites à l'égard des députés nationaux. Ainsi,
nous porterons notre attention sur les affaires Martin MUKONKOLE, Adolphe
ONUSUMBA, MUHINDO NZANGI, DIOMI NDONGALA et Jean-Bertrand EWANGA ainsi
qu'à d'autres cas des poursuites qui ne sont pas arrivés au
niveau du juge de fond à savoir les affaires Roger LUMBALA, Fabrice
PUELA et compagnies. Ensuite, nous nous intéresserons pour des raisons
de proximité facilitant la récolte des données et la
compréhension des certaines réalités dans la mise en
oeuvre de la règle immunitaire en faveur des parlementaires, aux cas des
députés provinciaux BUHAMBA HAMBA, BATUMIKE RUGIMBANYI et Gilbert
NGONGO qui ont fait l'objet de procédure judiciaire.
VI. PLAN SOMMAIRE
Hormis cette brève introduction et une conclusion qui
viendra mettre un terme à ce travail, la matière de ce travail
est étalée sur deux chapitres.
Le premier chapitre est consacré à la
portée et à l'étendue des immunités parlementaires
en droit positif congolais. Il tente,d'abord, de présenter lestatut et
les fonctions des parlementaires, ensuite,de dégager la distinction des
immunités pénales proprement dites de l'inviolabilité
parlementaire.
Le second chapitre, quant à lui, est axé sur
quelques cas de figure d'atteintes aux immunités parlementaires en RDC
et examine,d'une part, les atteintes à la procédure et, d'autre
part, celles issues des interprétations erronées et relève
les discriminations descellées.
CHAPITRE I. PORTEE ET
ETENDUE DES IMMUNITES PARLEMENTAIRES EN DROIT CONGOLAIS
Les immunités parlementaires qui se distinguent en
deux, irresponsabilité et inviolabilité parlementaires, ne
peuventêtre bien appréhendées que si les fonctions
dévolues aux parlementaires ont été
présentées à l'avance. Celles-ci étant
destinées à assurer au mieux une tranquillité possible
pour l'exercice indépendant de celles-là.
Section 1. Fonctions
parlementaires et statut des parlementaires
Le statut attaché à la qualité des
parlementaires est tributaire des fonctions qui leur sont attribuées.
§1. Les fonctions
parlementaires
Sans référer à Victor Hugo qui estimait
que le parlement « parle et ment »13(*), il convient de relever que
les parlementaires sont appelés à remplir certaines missions
à titre principal et d'autres à titre subsidiaire aussi bien
pendant les sessions qu'en dehors de celles-ci.
A. Les fonctions
parlementaires principales
Conformément à l'article 100 de la constitution,
les chambres parlementaires votent les lois et contrôlent le
gouvernement, les entreprises publiques ainsi que les établissements et
les services publiques.
Les entreprises publiques sont à ce jour inscrites dans
un processus de transformation à travers deux lois adoptées en
200814(*). Nous allons
donc présenter, d'un côté, la fonction législative
et, de l'autre, celle de contrôle.
I.La fonction
législative
Les chambres parlementaires exercent le pouvoir
législatif de manière exclusive et concurrente dans les domaines
clairement définis suivant les prescrits des dispositions des articles
122, 123, 203 et 204 de la constitution. Elles partagent ce pouvoir toutefois
avec l'exécutif. Ce dernier s'est vu réservé le
règlement autonome et le droit d'initiative législative15(*). Les parlementaires disposent
d'abord du droit d'initier la loi avec comme corollaire d'amender les autres
initiatives et ensuite de participer à l'adoption de la loi.
Les parlementaires à travers leurs propositions de loi
initient individuellement ou collectivement des lois.
Tout député peut présenter ses
amendements ou sous-amendements aux textes en discussion. Ces amendements sont
formulés par écrit, signés et disposés, selon le
cas, au Bureau de l'A.N., de la commission ou de la sous-commission, au moins
24 heures avant la discussion générale, sauf cas
d'urgence16(*). L'exercice
de cette mission suppose que le parlementaire ait participé
préalablement à la discussion du texte qui se déroule en
deux phases : un débat général et un examen article
par article17(*).
L'adoption des lois par les parlementaires diffère
selon qu'il s'agit d'une loi ordinaire, d'une loi organique ou d'une loi de
révision constitutionnelle. Il est prévu des majorités
respectivement adaptées à chaque situation18(*). La législation
produite devrait en principe répondre aux aspirations du peuple que les
parlementaires représentent. Et sa mise en oeuvre dépend du
contrôle qui en sera assuré.
II. La fonction de contrôle
Elle vise à rendre effectifs les objectifs
assignés à certaines institutions de la République dans le
cadre de la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre
l'impunité19(*).
Il s'ensuit que l'objectif du contrôle parlementaire est
de promouvoir l'efficience et l'efficacité dans la gestion des affaires
publiques, de limiter le gaspillage des ressources publiques, de réunir
les éléments objectifs pour toute sanction
éventuelle(...)20(*). Ainsi conçu, ce contrôle s'exerce
suivant les mécanismes de contrôle parlementaire et peut
déboucher sur la mise en jeu de la responsabilité politique
voire pénale des membres de l'exécutif.
a. Les mécanismes de
contrôle parlementaire
Conformément à l'art. 135 de la constitution,
les moyens d'information et de contrôle de l'A.N. sur le gouvernement,
les entreprises publiques, les établissements et services publics sont
la question orale ou écrite avec ou sans débat non suivi de vote,
la question d'actualité, l'interpellation, la commission
d'enquête, l'audition par les commissions21(*).
Les questions écrites des parlementaires sont
transmises au membre du gouvernement concerné par le Président de
la chambre. Elles peuvent également être d'actualité si
elles requièrent de ses destinataires, des éclaircissements sur
certains problèmes de l'heure jugés importants par le
parlementaire22(*).
Les questions ne peuvent en aucun cas se terminer par une
motion mais bien par une interpellation23(*), laquelle est une demande d'explication
adressée aux gestionnaires de la chose publique. Sous peines
d'irrecevabilité, elles ne peuvent contenir des attaques ou imputations
personnelles, des injures ou propos malveillants à l'égard des
personnes questionnées ou des tiers, ni avoir le même objet que
celui d'un débat en cours ou qui va avoir lieu24(*).Voilà pourquoi leur
fusion peut être envisagée par le Bureau en présence de
plusieurs auteurs sur des sujets identiques ou connexes. L'audition par les
commissions permanentes, quant à elle, a un objet purement
informatif25(*). Ces
moyens de contrôle donnent aux parlementaires l'idée sur la
manière dont la respublica est gérée et peuvent
suggérer des sanctions.
b. La mise en jeu de la
responsabilité du gouvernement
Suivant lesarticles 146 et 198 alinéa 8 de la
constitution, les membres du gouvernement peuvent être
collectivement ou individuellement relevés de leurs fonctions par le
vote d'une motion de censure ou de défiance de l'Assemblée aussi
bien au niveau national que provincial.
A ces modalités de désinvestiture,il convient de
mentionner également la question de confiance consacrée
également aux articles 146 alinéa 1er et à
l'article 41 alinéa 1erde la loi sur la libre administration
des provinces.
Une motion est dite de censure lorsqu'elle est dirigée
contre l'ensemble de l'équipe gouvernementale provinciale tandis que la
motion de défiance est celle dirigée contre un membre du
gouvernement provincial. Cette terminologie diffère de celle
consacrée en droit comparé en ce qu'elle inverse la signification
proposée par la théorie générale.
La première est soumise à des conditions
renforcées telles que l'exigence d'un quart des membres composant
l'Aspro pour la recevabilité et une majorité absolue pour
l'adoption alors que la deuxième est soumise à des conditions un
peu moindre.
La motion de défiance contre les chefs des
gouvernements central et provincial est une motion de censure
« voilée » car elle entraine les mêmes
conséquences que la motion de censure initialement dirigée contre
les gouvernementsdans leur ensemble car «lorsqu'une motion de
défiance contre le chef est adoptée, le gouvernement est
réputé démissionnaire »26(*). Il nous semble dès
lors logique, que les conditions de recevabilité de la motion de
défiance contre le Premier ministre et le G.P.soient
élevées au même titre que celles requises pour la motion de
censure. Précisons, qu'en cas de rejet d'une motion de censure ou de
défiance, la loi limite la « récidive »
de ses initiateurs pour ne pas orchestrer les instabilités politiques
dans les provinces dans la mesure où ses signataires ne peuvent en
proposer une nouvelle au cours de la même session »27(*). Ceci ne nous semble pas
suffisant pour la stabilité des exécutifs.
L'on aurait dû interdire la mise en jeu de la censure
avant une année de mandat de l'exécutif comme c'est le cas pour
le collège exécutif urbain28(*).
La question de confiance est un mécanisme consistant
dans l'auto déchéance de l'exécutif dans la mesure
où c'est le chef du gouvernement lui-même qui, après
délibération en conseil des ministres, engage la
responsabilité de son équipe soit sur son programme, soit encore
sur une déclaration de politique générale, soit enfin sur
le vote d'un texte.
Ces moyens développés ci-haut sont d'ordre
politique mais il existe aussi des moyens visant à mettre en jeu la
responsabilité pénale des membres de deux exécutifs.
En effet, la constitution pose à l'article 153
alinéa 3 point 9 que la Cour de cassation est le juge pénal des
membres du gouvernement autres que le Premier ministre, du Gouverneur, du
Vice-gouverneur de province et des ministres provinciaux. Cette disposition
aussi claire en ce qui concerne les ministres nationaux ne l'est pas pour les
membres du gouvernement provincial. Elle ne renseigne pas sur les cas et
conditions pouvant susciter la saisine de la Cour de cassation pour les faits
impliquant ces personnalités. C'est la loi sur la libre administration
des provinces qui est venu pourvoir à ce vide. Malheureusement l'article
68 de celle-ci, n'organise que la responsabilité pénale du
gouverneur et de son adjoint à l'exclusion des ministres provinciaux.
A ce sujet, la loi relative à la procédure
devant la Cour de cassation prévoit les conditions dans lesquelles ces
personnes doivent être poursuivies. En ce qui concerne le gouverneur de
province, la loi sur la libre administration des provinces prévoit que
lorsqu'il se rend coupable d'outrage à l'Aspro29(*) ou lui avec le Vice-gouverneur
se rendent coupables des infractions de droit commun dans ou à
l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, l'Aspro décide de leurs
poursuites et de leur mise en accusation à la majorité absolue de
ses membres suivant la procédure prévue par son règlement
intérieur. Cet agencement se conçoit finalement en
référence à l'art. 166 de la constitution qui accorde
cette compétence s'agissant des autres membres du gouvernement autres
que le Premier ministre à l'A.N.
Il convient de relever que c'est dans l'exercice de cette
fonction que les parlementaires sont plus exposés aux pressions
politiques.
Les mots d'ordre des formations politiques sont des obstacles
majeurs à l'infliction de sanctions aux gestionnaires attrapés
« la main dans le sac ».
Au cours de la première législature de la
troisième République, l'A.N. a été incapable de
sanctionner des ministres jugés peu orthodoxes dans leur gestion. Les
députés nationaux ont été poussés à
décider dans un sens contraire à leurs convictions telle que
ressentie lors des débats qui avaient précédé le
vote des motions contre les ministres Alexis TambweMwamba et
NkuluKilomo30(*).Et cette
tendance visant à consacrer l'impunité a été
confortée par la révision constitutionnelle de 2011 qui estimait
que les motions de défiance contre les gouverneurs engendraient de
dysfonctionnements dans les provinces31(*).
B. Les fonctions
parlementaires subsidiaires
En dehors de ces trois fonctions traditionnelles, les
parlementaires exercent d'autres missions dans le cadre du pouvoir de
l'Etat.
Au niveau national, il convient de relever que les deux
chambres sont compétentes pour autoriser la guerre, qu'elles
interviennent dans la désignation des membres de la Cour
constitutionnelle, et enfin qu'elles constituent un organe d'instruction
pré-juridictionnelle contre les autorités exécutives du
pouvoir central.
Au niveau provincial, les députés provinciaux ne
disposent que de cette dernière compétence dans la mesure
où ce sont eux qui décident des poursuites et de la mise en
accusation des membres du gouvernement provincial.
Voilà pourquoi il faut reconnaître aux
parlementaires un statut qui les met à l'abri de toutes les influences
et pressions politiques de manière à être
déliés et d'exercer leur mandat le plus librement possible.
§2. Le statut
parlementaire
L'élu, représentant de la nation, est
protégé en vue de favoriser sa liberté de comportement
à un double titre : contre lui-même, par le régime des
incompatibilités et pour lui-même, par celui des immunités
parlementaires et de l'interdiction du mandat impératif. Le statut du
parlementaire est donc fortement constitué des droits et interdictions
attachés à la qualité de parlementaire en vue de
protéger son mandat.
A. Le mandat
parlementaire
D'une durée renouvelable de 5ans, le mandat
parlementaire peut prendre fin ou être suspendu.Dans tous les cas, il est
assorti des caractères qui épargnent également le
parlementaire des diverses pressions.
I.La durée du mandat
parlementaire
En principe les députés nationaux et provinciaux
ainsi que les sénateurs sont respectivement élus au suffrage
universel direct et indirect pour un mandat de 5ans renouvelable. Le scrutin
proportionnel des listes ouvertes à une seule voix
préférentielle est le mode adopté32(*). Il est à noter que
certains députés provinciaux sont cooptés33(*) et que certains
sénateurs détiennent leurs mandats à vie34(*). Ce mandat commence à
la validation des pouvoirs par les différentes chambres et expire
à l'installation des nouvelles chambres correspondantes35(*). Il en découle deux
situations, l'acquisition et la perte du mandat parlementaire.
1. L'acquisition du mandat
parlementaire
La qualité de parlementaire ne s'acquiert pas juste
après l'élection mais bien lors de la validation des mandats qui
se déroule généralement lors de la session extraordinaire
prévue à l'art. 114 de la constitution. Ce point de vue n'est
cependant pas partagé par plusieurs36(*).Pour eux, la simple publication des résultats
fait acquérir la qualité. Ce qui ne nous semble pas
cohérent avec l'ensemble des dispositions régissant le mandat
parlementaire. Si ce dernier commence avec la validation des pouvoirs par la
chambre et que, de surcroit, cette validation n'est définitive que si la
Cour constitutionnelle ne réforme pas les résultats provisoires
des élections, la validation demeure le point de départ de la
reconnaissance de cette qualité.
La réglementation de la validation des mandats
parlementaires est encore lacunaire et problématique. Nombreux sont les
citoyens qui ont vu, en 2006, leurs mandats invalidés par la Cour
Suprême de Justice et remplacés par ceux qu'on qualifie
de « députés de la Cour ».Les leçons
ne semblent pas avoir été tirées de cette malheureuse
expériencedécriée par les victimes assistées par
l'union interparlementaire. Le règlement intérieur de cette
législature en cours n'a pas réglé la question. Il
prévoit seulement que : « la notification des
arrêts de la Cour constitutionnelle portant déchéance du
mandat du député national ou reformation des résultats
provisoires est communiquée par le Président à l'ouverture
de la première séance qui suit la réception de la
notification ainsi que les noms de nouveaux élus en cas de
reformation»37(*). Si
cette disposition respecte les prescrits de la constitution qui rendent
immédiatement exécutoires les arrêts de la Cour
constitutionnelle38(*), il
n'en demeure pas moins qu'elle préjudicie la séparation du
judiciaire et du législatif.
En effet, la compétence de validation des mandats est
réservée aux chambres39(*)et c'est une immixtion que la Cour les invalide par
aprèsquoique agissant en tant que juge du contentieux électoral.
Vingt neufs députés ont été
à nouveau invalidés par les arrêts du 25 avril 2012 de la
Cour suprême de justice. Les engagements auxquels le Président de
l'A.N. avait souscrit en faveur de ceux-ci à la suite de la mission du
Comité aux droits de l'homme des parlementaires n'ont pas
été respectés. Ce qui porte atteinte aux droits acquis de
ces citoyens qui siégeaient déjà depuis février
2012 et qui avaient même renoncé à leurs fonctions
incompatibles avec le mandat parlementaire40(*). Ces députés ont ainsi perdu leurs
mandats pourtant déjà validés sans une moindre
compensation.
2. La perte de la
qualité de parlementaire
Cette qualité ne se perd pas par souci de
continuité des pouvoirs publics, par la simple expiration de la
législature ainsi que le prévoit l'art. 110 point 1 de la
constitution. C'est ce qui justifie le « bonus
illégitime » du mandat dont jouissent jusqu'à ce jour
les Aspro et le Sénat issus de la législature de 2006 au
côté de l'A.N. de la deuxième législature. Il faut
également retenir que les députés n'ayant pas
été réélus conserventcette qualité tant que
la nouvelle chambre n'a pas encore été installée.
La révision constitutionnelle du 20 janvier 2011 a
modifié l'art. 110 dans le sens de renforcer le rejet du cumul des
mandats en prévoyant la possibilité pour un parlementaire ayant
accepté une fonction politique incompatible avec son mandat de retrouver
sa place après l'exercice de celle-ci41(*).L'acceptation d'une fonction politique incompatible
n'a désormais qu'un simple effet suspensif du mandat
parlementaire42(*).
Ce qui conduit à conclure que désormais seuls
les actes suivants mettent fin au mandat parlementaire : le
décès, l'expiration de la législature, l'empêchement
définitif, l'incapacité permanente, l'exclusion prévue par
la loi électorale, la condamnation irrévocable, le départ
volontaire de son parti politique, la dissolution de l'A.N., les absences non
autorisées et non justifiées au quart desséances d'une
session.
Laperte du mandat pour cause d'absences non justifiées
et non autorisées à plus d'un quart des séances d'une
session a alimenté le débat dans tous les sens. Le constituant
semble avoir fixé la barre très-haut, exposant ainsi sa
règle à l'ineffectivité. C'est ainsi que l'on peut
constater dans cette deuxième législaturenombre de
députés nationaux par exemple dépassant ce seuil
constitutionnel.
En effet, lors de l'examen des cas de députés
absentéistes à la suite du débat sur la perte de
qualité du député Roger LUMBALA, la commission PAJ a
constaté ce qui suit :
- durant la session ordinaire de septembre 2012, 111
députés nationaux ont totalisé plus d'un quart d'absences
aux trente séances tenues, soit au moins neuf absences ;
- à la session extraordinaire de décembre 2012,
130 députés nationaux ont atteint le seuil sur 12
séances ;
- à la session ordinaire de mars 2013, sur 29
séances tenues, 192 députés nationaux sont tombés
dans l'hypothèse constitutionnelle de perte de mandat pour
absence43(*).
Au total, plus de la moitié des membres composant
l'Assemblée nationale, soit deux-cent soixante-quinze
députés ont été répertoriés comme
absents au sens de l'article 110 point 6 de la constitution.
Se fondant sur les articles 110 point 6 et 119 respectivement
de la constitution et du Règlement intérieur de
l'Assemblée nationale de la deuxième législature de la
troisième République, l'A.N. a catégorisé ces
absences en deux espèces, les absences significatives et celles non
significatives.
Les premières étant celles concernant les
députésdevant perdre leurs mandats pour s'être
absentés soit à toutes les séances de trois sessions
consécutives, soit à l'ensemble de séances de deux
sessions44(*). En vertu de
cette définition, les mandats des messieurs KIRINGA ILUJU Claude, MBUSA
NYAMWISI Antipas, TSHISEKEDI TSHILOMBO Felix, DIOMI NDONGALA Eugène,
MAWEJA MUTEBA Jean et MUTANDA NGOY MUANA Alexis ont été
retirés. Cependant, il reste juridiquement inconcevable d'invalider les
mandats qui n'avaient pas encore été validés.C'est le cas
notamment pour Félix TSHISEKEDI, obéissant au mot d'ordre de son
parti l'UDPS appelant à la « politique de la chaise
vide » pour contester la légitimité de l'A.N. issue
des élections de 2011 jugées d'irrégulières.
Les secondes sont celles des élus ayant
réalisé le seuil constitutionnel des absences entrainant la perte
du mandat mais qui doivent présenter leurs justifications à la
commission PAJ.
En tout état de cause, s'il est de principe de droit
reconnu que la distinction ne peut pas êtreopérée que si la
loi l'admet, la catégorisation ainsi établie par l'A.N. est
inconstitutionnelle car, selon l'esprit du constituant de 2006, il n'y a pas
lieu àrechercher entre les députés « les
récidivistes et les délinquants primaires».Et même
l'art. 119 sus vanté ne permet pas de soutenir une telle distinction en
ce qu'il prévoit purement et simplement que : « Le
député qui s'absente de façon non justifiée et non
autorisé à plus d'un quart de séances d'une session perd
son mandat».
En conséquence, les solutions consacrées dans
les deux cas sont discriminatoires dans la mesure où on prive aux
premiers de leur droit à la défense tout en demandant aux seconds
de déposer leurs pièces justificatives à la commission PAJ
dans le mois qui suit l'ouverture de la session de septembre 201345(*).Il s'agit d'une discrimination
ouverte que la plénière de l'A.N. a cautionnée en
connaissance de cause.
L'absentéisme doit être combattu en vue de
permettre aux chambres d'atteindre le quorum nécessaire pour
débattre des questions nécessaires à
l'intérêt général. De ce fait, il est dès
lors souhaitable que la sanction soit renforcée et étendue
jusqu'à la privation des émoluments de ceux qui ne participent
pas aux travaux parlementaires sans autorisation ni justification sans pour
autant tomber dans l'hypothèse de la perte du mandat. Il est
recommandé d'appliquer cette disposition avec prudence et rigueur en vue
d'éviter ces catégorisations discriminatoires en raison de
positions défendues au plan politique46(*) ou de l'intention d'exposer aux poursuites
judiciaires47(*).
Le mandat parlementaire est entouré de certaines
caractéristiques qui permettent à l'élu du peuple de
représenter celui-ci sans toutefois dépendre de lui encore moins
de son parti.
II. Les caractères
du mandat parlementaire
Elus du peuple, les parlementaires disposent d'un mandat
représentatif qui, en conséquence, les met à l'abri de
quelque directive que ce soit.
1. Le mandat parlementaire
est représentatif
Cette théorie découle expressément de
l'art. 101 alinéa 4 de la constitution qui prévoit
que : « Le député national représente
la nation». Le mandat parlementaire est national quoique le parlementaire
soit issu d'une circonscription bien déterminée. Puisqu'ils
représentent le peuple qui détient la souveraineté
nationale, les parlementaires sont appelés à être en
contact avec le peuple surtout lors de vacances parlementaires. A ce titre, ils
exercent leurs missions en deux temps égaux et complémentaires,
les sessions et les vacances parlementaires. Ces dernières permettent
aux parlementaires d'être en contact avec leurs bases respectives en vue
de palper du doigt les problèmes que traversent leurs électeurs
et de rendre compte à l'exécutif lors de l'ouverture d'une
nouvelle session.
C'est ainsi qu'il est fait obligation au parlementaire de
séjourner de façon interrompue pendant les vacances
parlementaires durant au moins un mois dans sa circonscription
électorale et de déposer à la fin de celle-ci un rapport
au bureau de sa chambre, sur tous les domaines de la vie de la
circonscription48(*).
Le constat effectué sur terrain dicte certaines mesures
législatives en même temps qu'il facilite le contrôle de
l'action gouvernementale.
La théorie du mandat représentatif s'oppose
à celle du mandat impératif et veut signifier que les
parlementaires sont investis par le peuple du pouvoir de vouloir et d'agir pour
eux et en leur nom49(*).
2. Le mandat parlementaire
n'est pasimpératif
Cette théoriedécoule logiquement de
laprécédente. Elle est consacrée par les articles 101 et
104 de la constitution qui prévoitexpressément que :
« tout mandat impératifest nul ».
En vertu d'elle, les parlementaires étant élus
de la nation, n'ont pas à suivre les directives de leurs
électeurs et ne peuventêtre révoqués par
eux50(*). En dehors des
électeurs, le risque des instructions aux élus provient surtout
de leurs partis politiques qui jouent à leur égard un rôle
d'encadrement et influencent de manière considérable dans les
débats parlementaires. En effet, chaque parlementaire est membre d'un
groupe parlementaire auquel appartient le parti politique dans le cadre duquel
il a été élu51(*). Cet organe parlementaire est tout groupe politique
formé des parlementaires partageant les mêmes opinions politiques.
Il est consulté par la chambre dans les matières
déterminées.
Ce qui conduit à soutenir que les partis politiques
font passer leurs instructions aux élus à travers cette
structure. Mais est-il que face à ces instructions et
orientations, « les parlementaires ont l'obligation individuelle
de défendre les intérêts de leurs électeurs, de
s'opposer aux politiques qu'ils estiment dévoyées ou nocives,
même lorsqu'elles sont soutenues par leur propre parti
politique»52(*).
S'il est vrai que « le mandat impératif
établit une dépendance étroite entre le mandataire et le
ou les mandants se traduisant par la révocation du premier s'il ne se
conformerait pas aux engagements qu'il a contractés »53(*), la perte du mandat
parlementaire pour le départdélibéré de son parti
politique constitue l'un des aspects indéniables de ce mandat en droit
congolais54(*).
Ainsi caractérisé, le mandat parlementaire est
assorti des interdictions et droits dont il convient d'aborder en termes de
protection des parlementaires.
B. Interdictions et droits
attachés au mandat parlementaire
Le parlementaire ne se livre pas à tout ce qui est
permis aux autres citoyens dans le cadre de la gestion de la chose publique et
ce, parce qu'il a des nombreux avantages qui ne l'incitent pas à envier
autres fonctions que celles consistant à défendre
l'intérêt général.
I. Les interdictions
parlementaires
En dehors de son mandat dont il ne peut pas user abusivement,
le parlementaire ne se livre pas à d'autres fonctions.
1. Les
incompatibilités parlementaires
Au coeur de la question des rapports
exécutif-législatif, les incompatibilités
parlementairesconstituent donc des conditions nécessaires à
l'indépendance des pouvoirs et partant une modalité
controversée de leur séparation55(*) en ce qu'elles évitent le cumul des fonctions.
Les incompatibilités se distinguent de l'inéligibilité qui
empêche d'être candidat. Elles appellent simplement l'élu
à l'issue du scrutin à faire un choix entre le mandat
parlementaire et la fonction ou la profession exercée
jusque-là56(*). En
RDC, l'appartenance d'un parlementaire à une chambre exclut d'office
l'exercice d'un mandat dans l'autre conformément aux prescrits de l'art.
108 de la constitution.
Cette disposition également applicable aux
députés provinciaux poursuit l'énumération des
fonctions et mandats incompatibles avec le mandat parlementaire en mentionnant
entre autres : membre du gouvernement, des forces armées, de la
police et des services de sécurité ; membre d'une
institution d'appui à la démocratie, agent de carrière de
services publics de l'Etat, magistrat, mandataire public actif, ...
Autant le mandat parlementaire est exclusif pour les cas sus
mentionnés, autant il ne peut pas s'exercer pour faciliter
l'accomplissement des fonctions non frappées
d'incompatibilités.
2. L'interdiction du trafic
d'influence dans les affaires privées
Elle découle de l'article 107 du Règlement
intérieur de la législature en cours à l'A.N. Cette
disposition interdit expressément à tout député,
sous peine des sanctions disciplinaires prévues, d'exciper ou laisser
user de sa qualité dans les entreprises financières,
industrielles ou commerciales ou dans l'exercice des professions
libérales ou autres et, d'une façon générale,
d'user de son titre pour des motifs autres que l'exercice de son mandat. Il en
découle sans peine que le parlementaire peut se livrer à
l'exercice du commerce en général et des professions
libérales à condition de ne pas user de son titre dans ce cadre.
Le parlementaire est en outre astreint à plusieurs devoirs. Il s'agit
notamment des devoirs de discipline, de dignité et d'honneur, de
délicatesse,...
En contrepartie de ces interdictions et devoirs, les
parlementaires se voient reconnaitre des nombreux avantages qui leur permettent
d'être à l'abri des pressions quelconques.
II. Les droits reconnus aux
parlementaires
La liberté de circulation à l'intérieur
du territoire national et d'en sortir est plus explicitement reconnue aux
parlementaires qui se voient accordé le droit de se doter d'un passeport
diplomatique.Cette partie se penchera avec un accent particulier sur le salaire
et le privilège reconnu au parlementaire en cas de jugement.
1. L'indemnité
parlementaire
Le mandat parlementaire n'est pas un sacerdoce. Une
indemnité est versée aux parlementaires pour leur éviter
au maximum de tomber dans les pots de vin.
Elle est équitablement déterminée par la
loi des finances dans la dotation de leurs chambres sur base de la
recommandation de l'Union interparlementaire et des émoluments
alloués aux membres des autres institutions politiques de même
rang57(*).
Cette indemnité qui est fixée de manière
à leur assurer indépendance et dignité, comprend les
émoluments et divers avantages sociaux tels que les frais
d'installation, de sortie, de transport, les soins de santé
(l'indemnité de logement) et les frais funéraires. Les deux
derniers avantages sont également reconnus aux conjoints et enfants
à charge. Ceux-ci, en cas de décès du parlementaire,
continuent à bénéficier pendant les six premiers mois qui
suivent le décès, de l'entièreté de
l'indemnité parlementaire et de deux tiers de celle-ci pendant le temps
restant jusqu'à la fin de la législature(Art. 92 R.I.A.N.). Le
parlementaire peut se voir privé en tout ou en partie de ce droit
lorsqu'il commet des fautes disciplinaires déterminées par le
règlement58(*).
L'honorable Fabrice PWELA a écopé, au cours de la présente
législature, une privation de ses émoluments pour trois mois au
motif d'avoir boycotté la réponse à une question orale
sous son initiative.
Notons par ailleurs que l'indemnité parlementaire
constitue un mode indirect de financement des partis politiques59(*). C'est ainsi d'ailleurs que
l'absence de cotisations dans sa formation politique peut être
considérée comme une intention de quitter son parti
politique60(*).
2. Le privilège de
juridiction reconnu aux parlementaires
Les députés nationaux et sénateurs sont
justiciables de la Cour de cassation61(*).
Ce privilège également reconnu aux
présidents des Aspro est loin d'être un avantage dans la mesure
où il prive ses bénéficiaires du double degré de
juridiction.
En effet, la Cour de cassation ne connait qu'en premier et
dernier ressort les infractions commises par ces personnalités.
Le privilège de juridiction n'est donc un droit que
pour les députés provinciaux, qui eux sont justiciables de la
cour d'Appel avec possibilité d'interjeter appel au niveau de la Cour de
cassation62(*).
A ce propos, l'union interparlementaire, se basant sur la
condamnation de l'honorable MUHINDO NZANGI, a suggéré une reforme
dans le sens d'accorder un double degré de juridiction aux
parlementaires63(*).
Un autre élément important du statut des
parlementaires est une réalité comportant deux facettes. Il
s'agit des immunités parlementaires.
Section 2. Distinction
entre irresponsabilité et inviolabilité parlementaires
Les immunités parlementaires remontent de la
célèbre déclaration de Mirabeauqui anéantissait la
force de la baïonnette contre la personne de députés aux
Etats généraux issus de la Révolution64(*).
Elles constituent, en plus du privilège de juridiction
mentionné supra, un tempérament au principe de
l'égalité des citoyens devant la loi en ce qu'elles assurent
à leurs bénéficiaires un régime juridique
privilégié dans leurs rapports avec la justice dans le but de
préserver leur liberté et leur indépendance65(*). Cette réalité
est composée de deux facettes suivant que les actes accomplis par le
parlementaire l'ont été dans l'exercice de ses fonctions ou en
dehors de cet exercice.
§1.
L'irresponsabilité, garantie de l'indépendance pour les actes de
fonctions
L'immunité absolue, de fond ou fonctionnelle,
protège le parlementaire en sa qualité d'élu. Elle lui
aménage des règles énoncées de manière
classique en vue de favoriser sa liberté d'expression ou de
décision de la représentation nationale.
Car, « si les décisions tenues à
la chambre étaient soumises à une action extérieure
quelconque, la délibération des chambres ne serait pas
indépendante (...), la tribune ne peut donc être que justiciable
de la chambre »66(*).
C'est ainsi que laformule de l'article 107 de la constitution
renseigne que l'immunité de fond couvre tout autant les poursuites
pénales que les actions civiles en dommages et
intérêtsintentées contre un parlementaire mais uniquement
pour ce qui concerne « l'exercice de ses
fonctions »67(*).
Il découle de cette formule qu'il existe clairement des
faits concernés par cette immunité et que bien qu'étant
absolue, elle ne saurait couvrir que ces faits.
A. Les faits couverts par
l'irresponsabilité
L'article 107 de la constitution renseigne les opinions et
votes émis dans le cadre de l'exercice des fonctions parlementaires.
Le parlementaire étant un acteur institutionnel qui
parle au nom et pour le compte de ses mandants, il ne peut qu'être normal
que les opinions qu'il exprime dans le cadre de sa mission soient
immunisées en vue d'accorder une facilité à sa langue pour
pouvoir dire ce qu'il pense au sujet de la gestion publique. Ces opinions
peuvent être contenues dans les interventions en plénière,
en commissions, dans les questions orales et écrites ou dans les
rapports rédigés au compte du parlement, les initiatives telles
que propositions de loi ou amendements68(*).
Après avoir donné leurs observations, avis,
recommandations, propositions et considérations, de fois les
parlementaires se trouvent obligés de décider pour faire passer
leurs opinions. C'est ainsi qu'il paraît important de couvrir les votes
qu'émettent les parlementaires surtout quand ils sont appelés
à sanctionner les membres de l'exécutif.La formule traditionnelle
de l'article 107 de la constitution a une portée trop
générale et devrait être précisée par le
R.I.A.N. pour savoir les véritables comportements attendus des
élus du peuple.
Ce qui n'est pas le cas fort malheureusement et c'est à
tort ou à raison que l'on peut se demander,à la suite de la
condamnation de l'honorable MUHINDO NZANGI, si « participer à
une émission à la radio ou à la télévision
constitue une activité parlementaire ou un engagement citoyen reconnu
à tous ». Laréponse à cette question n'est pas
de l'ordre de l'évidence à première vue. Elle suscite
également de savoir quels sont les lieux dans lesquels le parlementaire
doit exercer son activité. En effet, il est clair que les parlementaires
exercent leurs activités principalement à l'hémicycle de
leurs chambres dans la plénière ou dans les travaux en commission
mais ils peuvent aussi le faire lors d'un contrôle parlementaire ou
d'une mission pour un travail demandé par la chambre. Qu'en est-il
dès lors des activités d'un parlementaire lors de ses vacances
parlementaires puisque les hypothèses susmentionnées sont celles
qui se déroulent généralement lors de la session ordinaire
ou extraordinaire ?
Nous pensons que les vacances parlementaires étant
obligatoires de par le R.I.A.N.et qu'un rapport doit être remis au bureau
à la fin de celles-ci, les activités réalisées dans
ce cadre, sont parlementaires. LeR.I.A.N. ayant laissé la liberté
à chaque parlementaire sur les modalités de communier avec sa
base et de s'enquérir de la situation de sa circonscription
électorale, la participation d'un parlementaire en pleines vacances
parlementaires à une émission à la radio rentre dans son
activité parlementaire durant cette période.
Ce qui n'empêche que nous puissions nuancer notre point
de vue qui épouse la conception extensive des actes couverts selon
laquelle partout où il parle, écrit sur la politique,
ledéputé reste dans le domaine de son mandat
législatif69(*), en
mentionnant la jurisprudence française qui a opté pour une
interprétationrestrictive.
Selon cette dernière interprétation, seul est
couvert l'acte qui suppose chez son auteur l'existence du mandat parlementaire
et qu'un non parlementaire ne pourrait accomplir70(*).
Ainsi selon elle, les propos tenus par un parlementaire au
cours d'un entretien radiodiffusé ou
télévisé,même directement liée à un
rapport parlementaire couvert par l'irresponsabilité ou des opinions
exprimées par un parlementaire dans un rapport rédigé
à l'occasion d'une mission confiée par le gouvernement, ne
bénéficientpas de cette irresponsabilité71(*).Cette
interprétationpartagée par une certaine doctrine72(*), viserait à notre
humble avis à faire taire les parlementaires et à ne
lescloisonnerdésormais qu'au seul travail législatif73(*). Cette restriction
suggère l'examen des limites imposées de
l'irresponsabilité.
B. Les limites à
l'irresponsabilité
Même lorsque c'est à l'occasion de l'exercice des
fonctions parlementaires au sein de l'hémicycle, tout n'est pas
autorisé. Lesrèglements des chambres comportent au plan
disciplinaire un certainnombre de mécanismes encadrant les opinions
émises par les parlementaires ou réprimant les faits et gestes de
chacun d'eux. D'abord, le règlementprévoit le droit de
réponse pour toutes personnes misesen cause par le parlementaire lors
d'un débat, le retrait de laparole ou le rappel à l'ordre
nominatif74(*).Ensuite, le
parlementaire auteur des voies de faits encourt des sanctions prévues.
De même, il est sanctionné s'il fraude le scrutincar le vote
revêt un caractère personnel (art.104 R.I.A.N. de la
législature en cours).
S'il est consacré qu'en cas de flagrant délit
commis par un député dans l'enceinte de l'hémicycle, le
Président doit l'entendre après consultation du Bureau et
informer immédiatement l'autorité judiciaire
compétente75(*), il
est indiqué de savoir ce qui se passe lorsqu'il trouble l'ordre public
en dehors de son lieu de travail et que son fait n'a aucun rapport avec ses
fonctions parlementaires.
§2.
L'Inviolabilité, obstacle temporaire aux poursuitespour les actes
détachables
Afin de garantir le fonctionnement normal des
assemblées en permettant aux parlementaires d'accomplir sereinement leur
mandat et, en particulier, de siéger sans être
inquiétés par des poursuites intentées, soit par le
ministère public, soit sur la plainte des particuliers, la formulation
constitutionnelle consacrée prévoit traditionnellement, un
régime protégeant les parlementaires, sous certaines conditions,
contre les poursuites et arrestations durant les sessions comme en dehors
d'elles.
Ainsi, alors que l'égalité entre citoyens
commande en principe qu'il soit poursuivi immédiatement après le
constat d'un acte contraire à la loi pénale qu'il
commet ;hélas, son statut impose une procédure
dérogatoire au droit commun avec cette fois-ci une relativité
accrue.
A. La procédure en
cas de poursuite contre les parlementaires
Le déclenchement des
poursuites doit être autorisé préalablement par la chambre
à laquelle appartient le parlementaire pour examiner par la suite s'il
est opportun de lever ses immunités même si dans tous ces deux cas
la chambre garde son droit de suspendre la procédure ainsi
engagée.
I.L'autorisation des
poursuites et la levée des immunités.
Aucun parlementaire ne peut en cours ou en dehors de session
être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant
délit, des poursuites autorisées ou de condamnation
définitive qu'avec l'autorisation soit de l'A.N. ou du sénat,
soit de leurs bureaux selon le cas76(*).
Un OPJ ou un OMP qui reçoit une plainte, une
dénonciation ou constate l'existence d'une infraction même
flagrante à charge d'une personne qui au moment de la plainte ou du
constat est membre du parlement, transmet son PV directement au PG près
la Cour de cassation et en avise ses chefs hiérarchiques de l'ordre
judiciaire77(*). C'est le
PG près la Cour de cassation qui informera le bureau de la chambre dont
relève le parlementaire. Il est également tenu, sauf dans le cas
où le parlementaire peut être poursuivi ou détenu sans
l'autorisation préalable, lorsqu'estimant que la nature des faits et la
gravité des indices relevés justifient l'exercice de l'action
publique ; d'adresser au bureau un réquisitoire aux fins
d'instruction78(*). Le PG
ne pourra poser tous les actes d'instruction que s'il est autorisé. Ce
qui voudrait dire qu'en plus de l'autorisation des poursuites, il faille
requérir l'autorisation d'instruction. Cette disposition est à
notre sens contraire à l'esprit de lutte contre l'impunité et de
l'indépendance du pouvoir judiciaire dont l'action est ainsi totalement
subordonnée aux décisions politiques79(*). D'ailleurs, il faut constater
que pour ce qui est de la demande de levée d'immunité pour la
poursuite d'un parlementaire, la condition de majorité absolue des
membres composant la chambre est de nature à bloquer effectivement le
cours normal de la justice car il y aura des cas où cette levée
ne pourra pas êtredécrochée du fait par exemples, de la
solidarité parlementaire ou de l'appartenance politique ou encore de la
capacité de corrompre du délinquant parlementaire80(*). Maintenir l'autorisation
jusqu'au niveau de l'instruction est un grave attentat à
l'indépendance de la justice. Ailleurs l'autorisation n'est à ce
jour consacrée que s'agissant de toute procédure d'arrestation du
parlementaire tout en notant que les mesures de perquisitions et autres qui ne
privent pas de liberté demeurent admises contre un
parlementaire81(*).
Lorsque les poursuites ont été engagées
contre un parlementaire sans que sa chambre n'ait pu se prononcer sur l'action
publique déclenchée contre lui, elle peut toujours intervenir
pour faire cesser celle-ci temporairement.
II. La suspension des poursuites engagées
contre un parlementaire
L'action publique est suspendue pour une durée
n'excédant pas la durée de la session en cours si la chambre
à laquelle appartient le parlementaire poursuivi ou détenu, le
requiert. Cette suspension est décrétée par une
résolution de la plénière aux fins de la suspension des
poursuites ou de la détention sur demande motivée du
parlementaire en difficulté ou du bureau82(*). Elle est notifiée au PGR ou PG selon le cas.
Celui-ci ne peut discuter son opportunité. La résolution est
immédiatement exécutoire83(*).
Dans l'affaire MUKONKOLE, l'A.N. avait voté en date du
07 juin 2010 une résolution relative à la suspension de sa
détention.
Face à la souffrance d'exécution de cette
résolution, le Président de l'A.N., E. BOSHAB avait
rappelé dans sa lettre n°0689/2010 du 11 juin 2010 le
caractère exécutoire de la résolution de l'institution
législative84(*).
Il en découle que la suspension des poursuites ou de la
détention n'est possible que si le parlement est en session. Autrement
dit, un parlementaire poursuivi durant les vacances parlementaires ne peut pas
bénéficier de cette mesure. En dehors de session, cette demande
ne peut pas être faite car la suspension a pour objet de faire participer
le parlementaire aux séances de la chambre85(*).
Il va s'en dire que cette immunité de procédure
n'efface en aucun cas l'infraction. Elle vise simplement à retarder le
moment de la poursuite ou l'arrestation d'un parlementaire pour qu'il ne soit
pas distrait de sa fonction par suite de décisions
inconsidérées et précipitées.De ce fait, elle est
strictement individuelle et ne s'applique pas aussi dans tous les cas qui
concernent le parlementaire.
B. Les cas d'application de
la procédure de droit commun
L'inviolabilité parlementaire est inopérante
lorsque le parlementaire est surpris en flagrant délit, les poursuites
avaient déjà été autorisées contre lui ou
qu'il a déjà fait l'objet de condamnation définitive. Ces
trois hypothèses constitutionnelles excluent toute procédure
d'autorisation des chambres (a) à côté d'autres
prévues aussi bien en droit interne qu'en droit international(b).
I. Les limites
constitutionnelles à l'inviolabilité
Dans les cas de flagrant délit, des poursuites
autorisées ou de condamnation définitive ; les
immunités de procédure ne sont pas opposables au ministère
public. Ce dernier n'informera que le Bureau de la chambre dont le
parlementaire relève86(*). Seront uniquement abordés brièvement
les notions de flagrance et de condamnation définitive, tant il est vrai
que l'autorisation des poursuites lève logiquement les
immunités.
a. Le flagrant délit
La notion de flagrance suscite des nombreuses controverses en
doctrine. Aux termes de l'article 7 du code de procédure pénale
congolais, l'infraction flagrante est celle qui se commet actuellement ou qui
vient de se commettre. Elle est par contre réputée telle lorsque
une personne est poursuivie par la clameur publique, ou lorsqu'elle est
trouvée porteuse d'effets, d'armes, d'instruments ou papiers faisant
présumer qu'elle est auteur ou complice, pourvu que ça soit dans
un temps voisin de l'infraction87(*).
Les infractions flagrantes ne nécessitent pas
l'autorisation des chambres si elles sont intentionnelles88(*). Ce qui fait subsister la
subordination du parquet à l'autorisation lorsque l'infraction est
flagrante mais non intentionnelle89(*).
Cependant, cette notion de flagrance semble écorner le
principe de la légalité dans la mesure où son
appréciation est laissée à l'autorité
judiciaire90(*). Celle-ci
l'étend à outrance dans la répression des
législateurs alors qu'elle doit être strictement entendue91(*). C'est ce qui s'est
passée par ex.dans l'affaire « des parlementaires
malgaches » où le flagrant délit a été
étendu à la notion de délit continu92(*).
b. La condamnation définitive
La condamnation devenueirrévocable met fin au mandat
parlementaire comme susmentionné et par conséquent aux
immunités parlementaires. Cette condamnation doit également
être une servitude pénale principale pour infraction
intentionnelle. En tout état de cause,toutes les voies de recoursdevront
être épuisées ou alors les délais impartis pour les
exercerseront expirés. Malheureusement le privilège de
juridiction des députés nationaux et sénateurs ne met pas
à leur disposition des voies de recours. C'est dans ce sens que l'Union
interparlementairesouligneque l'existence d'une voie de recours constitue l'une
des principales garanties d'un procès équitable. Elle invite
comme dit supra le parlement congolais à introduire un double
degré de juridiction dans la procédure judiciaire applicable aux
parlementaires en vue de leur garantir les droits de la défense93(*).
Existe-il au-delà de ces limites, d'autres cas qui
peuvent anéantir la reconnaissance de l'inviolabilité
parlementaire ?
II. Les limites
légales et de droit international
La loi relative à la procédure devant la Cour de
cassation n'a fait que répliquer les dispositions constitutionnelles
relatives aux immunités de procédure contrairement à
l'ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la
procédure devant la CSJ qu'elle abroge en ce qui concerne cette
matière. Une brève présentation de cette ancienne
législation sera suivie des prétendues limites imposées
par le Statut de Rome en matière d'immunités.
a. Les limites issues de l'ordonnance-loi sur la
procédure devant la CSJ
L'article 109 de cette ordonnance prévoyait à
son deuxième alinéa que : « s'il y a flagrant
délit ou s'il y a des indices sérieux de corruption ou de
l'existence d'un attentat contre la vie ou l'intégrité
corporelle, l'OPJ ou l'OMP saisi accompli tous les devoirs requis par le droit
commun jusqu'au moment où il reçoit les instructions du
PGR». Cette ordonnance ajoutait à la formule traditionnelle
consacrant les immunités, les cas de corruption et des attentats contre
la vie ou l'intégrité corporelle. Cette atténuation
sensible de l'inviolabilité se comprend aisément dans la mesure
où le texte consacrant ces hypothèses est une émanation de
l'exécutif et qui à l'époque était animé par
le souci de réduire le parlement à une simple chambre
d'enregistrement.
Les attentats à l'intégrité corporelle
visés par cette ordonnance-loi semblent avoir inspiré le
législateur de 2006 à introduire à l'article 10 du code de
procédure pénale les infractions de violences sexuelles à
côté des infractions flagrantes pour lesquelles la
formalité d'informer l'autorité hiérarchique avant toute
arrestation du présumé coupable cadre public n'est pas
requise94(*).Quand bien
même, le parlementaire est tenu d'observer le code de conduite de l'agent
public de l'Etat tel que défini par le décret-loi n°017-2002
du 03 mars 200295(*), il y
a lieu de constater que l'article 10 de ce code modifié ne cite pas
à titre nominatif, le parlementaire dans les catégories rentrant
dans la terminologie de cadre public. Encore faut-il s'interroger si agent et
cadre public renvoient à une même réalité.
Il s'en dégage qu'en dehors des hypothèses
constitutionnelles susmentionnées, le droit interne ne prévoit
pas d'autres situations qui anéantiraient l'obligation de solliciter au
préalable l'autorisation en vue de poursuivre ou d'arrêter ou
encore d'instruire.
Qu'en est-il alors du droit international
pénal ?
b. La controverse autour de l'inopposabilité des
immunités en matière des crimes internationaux
Les dispositions constitutionnelles à caractère
politique n'envisagent pas expressément le cas des crimes graves contre
le droit international et que les hautes autorités de l'Etat puissent en
être auteurs96(*).
La constitution de 2006 ayant été élaborée quatre
ans après la ratification du statut de Rome, il aurait fallu qu'elle
intègre les aspects relatifs à la poursuite des crimes
internationaux. En France, par ex., la révision constitutionnelle
de 1999 a prévu expressément que : « les
parlementaires auteurs des crimes de guerre, crimes contre l'humanité ou
de génocide doivent en répondre devant la CPI »97(*). Face au silence du
constituant congolais en ce domaine, il parait indiqué de rechercherla
portée du défaut de pertinence de la qualité officielle
posé à l'art. 27 du statut de Rome face aux immunités
parlementaires prévues à l'art. 107 de la constitution.
En effet, aux termes de cette disposition, le statut
s'applique à tous de manière égale, sans aucune
distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la
qualité officielle de chef de l'Etat ou de gouvernement, de membre de
gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent
d'un Etat, n'exonère en aucun cas de la responsabilité
pénale au regard du statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que
telle un motif de réduction de la peine.
Cette disposition qui a récemment fait l'objet des
vives critiques de la part des dirigeants africains, ne consacre pas les
immunités pour lutter efficacement contre l'impunité98(*).
Cet articleprévoit à son point 2 que les
immunités ou règles de procédure spéciales qui
peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne en
vertu du droit interne ou du droit international99(*), n'empêchent pas la Cour
d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne.
Il s'en suit que les immunités parlementaires
consacrées à l'article 107 de la constitution sont
inopérantes en cas de poursuites contre un parlementaire pour crimes
internationaux.
Cependant, cette conclusion n'est pas sans soulever le
débat relatif à la primauté du droit international sur le
droit interne. Ce débat non tranché et dominé plus par les
monistes présente le droit interne comme un ordre qui doit se conformer
au droit international100(*).
Pour notre part, nous osons croire que la primauté du
droit international doit être distinguée selon qu'il s'agit de la
constitution ou des autres sources du droit interne. Cette solution est
également partagée par notre constituant qui prévoit
d'abord la suprématie des traités et accords internationaux sur
les lois encore quec'est sous réserve de
réciprocité101(*). Ensuite, la possibilité de réviser la
constitution avant la ratification d'un traité comportant une clause
contraire à la constitution102(*).Même si nombreux ont abouti à la
conclusion que la constitution demeure également inférieure
puisqu'appelée à être ajustée au traité
international à ratifier, l'on ne doit pas perdre de vue que le
traité n'entre dans l'ordonnancement juridique d'un Etat que s'il est
préalablement ratifié. La condition de révision
constitutionnelle qui est posée renforce le prestige et la
suprématie dont jouit une constitution dans un Etat.
La constitution congolaise étant rigide, sa
révision nes'obtient pas facilement dans n'importe quelles circonstances
et matière103(*).En tout état de cause, la constitution
demeure le fondement de la validité de l'ordre juridique d'un Etat et
aucune norme ne peut lui être supérieure.
C'est ainsi d'ailleursque sont frappés de
nullité les traités dont le consentement lors de la conclusion
par un Etat a été exprimé en violation des dispositions
d'importance fondamentale de son droit interne104(*).Ce qui nous permet de
constater que les immunités parlementaires, en ce qui concerne les
députés nationaux et les sénateurs, doivent être
respectées même s'agissant de la poursuite des crimes
internationaux car consacrées directement par la constitution qui est
supérieure au statut de Rome. Surtout que l'observance de cette
procédure ne fait pas échapper continuellement le parlementaire
à la compétence de son juge naturel.
Cette attitude ne pourra pas par contre être
observée en ce qui concerne les immunités des
députés provinciaux qui résultent de la loi105(*).
Dans les cas des parlementaires Jean-Pierre BEMBA et
Fidèle BABALA poursuivis par devant la Cour pénale internationale
et dans bien d'autres au niveau de la RDC, nous essayerons de voir s'il
n'existe pas des atteintes aux immunités parlementaires.
CHAPITRE II. LES ATTEINTES
AUX IMMUNITES PARLEMENTAIRESEN RDC
L'arrestation des parlementaires en RDC n'a pas cessé,
depuis le début de la législature en cours, d'animer les
débats publicsdans tous les sens. Si pour les uns cette pratique
consiste à lutter contre l'impunité, il n'en demeure pas moins de
constater qu'elle est perçue par les autres comme une façon de
vouloir faire taire les élus du peuple sur des sujets cruciaux que
traversent le pays.
Ces deux opinions nécessitent une vérification
minutieuse dans les différents cas qui viennent de mettre les
parlementaires face aux autorités judiciaires pour diverses raisons.
La présente partie se propose donc de desceller les
éventuels problèmes de droit que la procédure du
déclenchement des poursuites contre les parlementaires pose aussi bien
à la phase pré juridictionnelle qu'à celle
juridictionnelle.
Section1. Des suites
réservées aux procédures détournées de la
levée de l'immunité parlementaire.
Face à la demande du PGR de levée des
immunités parlementaires de LUMBALA et DIOMI, l'A.N. a
réservé une réponse inattendue, tout de même
identique aux deux parlementaires poursuivis. En revanche, la solution
dégagée pour ces deux procédures varie en raison des faits
reprochés à chacun des parlementaires poursuivis.
§1. L'emprunt d'une
procédure autre que celle de l'autorisation des poursuites.
La levée de l'immunité parlementaire est
requise, avons-nous souligné, à chaque fois que les trois
hypothèses d'application au parlementaire de la procédure de
droit commun ne sont pas réunies. C'est ainsi que, se trouvant face
à cette situation, le PGR s'est, en dates du 19 Juillet 2012 et du 10
Septembre 2012, adressé au Président de l'A.N. par
réquisitoires sollicitant l'autorisation des poursuites contre deux
députés nationaux, Eugène DIOMI NDONGALA et Roger LUMBALA
TSHITENGA. Il convient de releverqu'en dépit du fait que celui
sollicitant la levée des immunités de DIOMI est
superfétatoire (A), leur traitement par l'A.N. a emprunté une
procédure inappropriée quoique satisfaisant l'objectif du PGR
avec malheureusement beaucoup d'irrégularités (B).
A. De
l'inopportunité de solliciter la levée des immunités pour
DIOMI NDONGALA
La direction du parti UDPS, réunissant ses nouveaux
élus avant les premières séances de la nouvelle
législature, a pu leur interdire de siéger dans cette chambre
issue des élections « annulées » par son
leader.Ce qui n'a pas été suivi d'effets chez bon nombre des
parlementaires de ce parti à tel point que le bureau provisoire a
été dirigé par un membre de l'UDPS. DIOMI est parmi les
rares élus qui ont obtempéréau mot d'ordre du
président autoproclamé, Etienne TSHISEKEDI. Il a refusé de
rejoindre l'hémicycle et a été au côté de son
allié dans la création de la majorité
présidentielle populaire jusqu'au jour de son enlèvementla veille
d'un meeting populaire prévu à Kinshasa avec Etienne TSHISEKEDI.
Au regard de ce qui a été mentionné supra en ce qui
concerne la validation des mandats, il apparait inopportun de solliciter la
levée de l'immunité dans la mesure où la qualité de
parlementaire ne s'acquiert pas au moment de l'élection mais de la
validation. Le cas du décès de l'honorable KATUMBA MWANKE en
février 2012 avant l'installation de la législature en cours est
éloquent quant à ce.
Demander que l'on lève les immunités
parlementaires pour un citoyen qui n'est pas parlementaire ne nous parait pas
logique. Et nous estimons que c'est avec raison que l'A.N. n'a pas réagi
directement à ce réquisitoire du PGR. Cependant, même
en décidant dans le sens de la déchéance du mandat
parlementaire de DIOMI, l'A.N. lui a reconnu la qualité de parlementaire
et ce, à l'absence de toute validation préalable. Ceci justifie
d'ailleurs l'allocation des émoluments dont il était
bénéficiaire. Et que face à la demande du PGR,
l'intéressé a dû bénéficier de tous les
droits de la défense prévus par le R.I.A.N. dans le cadre de
cette procédure.
B. De la levée de
l'immunité parlementaire à la déchéance du
mandat
Le ministère public a pour entre autres rôles de
veiller à l'application de la loi106(*). En l'espèce, les dispositions relatives
à la déchéance pour absentéisme n'avaient jamais
fait l'objet de respect par l'A.N. Et, le PGR pouvait rappeler au respect de
son application. Ce qui n'a pas été le cas dans ses deux
réquisitoires.
En effet, le PGR s'est limité à solliciter de
l'A.N., l'autorisation des poursuites à charge de messieurs Roger
LUMBALA et Eugène DIOMI. Fort malheureusement, l'A.N. a jugé bon
de statuer ultra petita en se prononçant, non pas sur les
immunités, mais bien sur le mandat parlementaire.
D'abord, c'est fut le cas du député Roger
LUMBALA qui fut soumis à examen dans une commission spéciale
chargée d'examiner le réquisitoire du PGR aux fins d'obtenir
l'autorisation des poursuites contre ce dernier. Cette commission
spéciale a été boycottée par le groupe
parlementaire UDPS/FAC et son bureau n'a pas connu la participation d'autres
groupes parlementaires de l'opposition. En dépit de toute cette
méfiance, elle est arrivée à deux propositions
alternatives à savoir:
1. Lever les immunités de l'honorable Roger LUMBALA
TSHITENGA conformément à l'article 107, alinéa 2 de la
constitution ;
2. Le déchoir de son mandat en vertu de l'article 110,
alinéa 1, point 6 de la constitution.
La commission a constaté que l'implication de
l'honorable LUMBALA aux différents actes attentatoires à la
sureté de l'Etat l'a empêché d'assumer ses charges
parlementaires et par conséquent, de se soumettre aux obligations y
afférentes, en l'occurrence celle prévue par l'article 110 de la
constitution sous peine de déchéance107(*).
Les relevés de présences produits à cet
effet par la direction des séances ont démontré à
suffisance que le précité se trouvait incontestablement dans les
conditions de perte du mandat du fait de ses absences à la session
extraordinaire de février 2012(7 sur 9 séances), la session
ordinaire de mars 2012(5 sur 19 séances), la session extraordinaire de
juin 2012 (6 sur 12 séances), la session ordinaire de septembre 2012(32
sur 32 séances) et à la session extraordinaire de décembre
2012(7 sur 7 séances)108(*).
La commission précise, pour inciter la
plénière à marier la seconde hypothèse, que la fin
du mandat par déchéance emporte de plein droit la perte des
immunités parlementaires109(*). Ainsi influencée, l'Assemblée
plénière a opté pour cette hypothèse politiquement
plus douce. Cependanten dépit de sa douceur, il demeure que sur le plan
juridique cette décision peut paraître comme une double sanction
à certains égards. En outre, elle est discriminatoire dans la
mesure où les autres députés nationaux absentéistes
n'avaient jamais été inquiétés. C'est donc par
souci d'équité qu'à l'issue de l'adoption de cette
décision que la plénière émettra le voeu de voir
cette pratique êtredépersonnalisée. Mais, il nous semble
que les cibles sont demeurées les mêmes que dans le cas de Roger
LUMBALA. Car, en effet, DIOMI NDONGALA faisant l'objet du deuxième
réquisitoire sera également déchu sur base du
critère d'absentéisme après une catégorisation
inconstitutionnelle des absences des députés nationaux ainsi que
nous l'avons relevé plus haut.
C'est donc à juste titre que l'union
interparlementaire,s'interrogeant sur ces déchéances des mandats
parlementaires intervenues au motif d'absences prolongées, a mis en
garde les autorités compétentes contre l'utilisation abusive
d'une telle pratique qui, si elle vise à remédier à
l'absentéisme des parlementaires, doit être appliquée de
manière impartiale et non sélective dans le respect des droits de
la défense110(*).
Faisant l'objet d'une déchéance discriminatoire,
Roger LUMBALA et DIOMI ont ainsi été livrés à la
justice pour répondre des faits leur reprochés. Il convient
dès lors d'examiner l'issue des procédures d'examen des faits
reprochés à ces deux députés.
§2. L'issue des poursuites
à charge de LUMBALA et DIOMI
Elle peut être présentée sous les aspects
d'extinction des poursuites pour Roger LUMBALA et de condamnation pour
Eugène DIOMI.
A. La loi d'amnistie de
2014, une excuse pour Roger LUMBALA ?
Les faits de guerre et insurrectionnels ainsi que les
infractions politiques étaient reprochés à LUMBALA avant
l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie de 2014.
I. Les faits mis à
charge de Roger LUMBALA
Quels sont les faits reprochés à l'Honorable
Roger LUMBALA TSHITENGA et quels sont les éléments
matériels en votre possession ?Telle est la première
question de la commission spéciale précitée
adressée aux représentants du PGR.
La réponse donnée par MABAMBA MUKU
Gérard, Premier Avocat Général de la République,
fait état de 5 chefs d'accusation à savoir : la
participation à un mouvement insurrectionnel, la trahison, l'atteinte
à la sûreté extérieure et intérieure de
l'Etat, la provocation à la désertion des militaires ainsi que
l'incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir
et à la discipline militaires, infractions prévues et
réprimées respectivement par les dispositions des articles 182,
191, 195 et 208du code pénal livre second.
A l'appui de ces prétentions, le PGR relate tout
d'abord plusieurs mouvements de Roger LUMBALA entre Kinshasa, Bujumbura,
Kigali, Kampala, Brazzaville avec des escales à Addis-Abeba et ce, entre
le 12 juin et le 30 août 2012. Comme témoignages, il cite la
déposition du directeur général de Télé 50
qui était tombé sur une messagerie en Kinyarwanda alors que le
député avait prétendu se trouver à Paris pour des
soins médicaux.
«Depuis le déclenchement de la guerre d'agression
à l'Est du pays, soutient-il, des éléments en ma
possession et des témoignages recueillis font état de la
présence assidue de monsieur Roger LUMBALA à Kigali,
auprès des autorités de ce pays, pour monter une rébellion
armée contre le régime constitutionnel existant dans notre
pays »111(*).
Le PGR note par ailleurs que « les PV
dressés par le service national de renseignement (Burundais) confirment
les faits reprochés au député LUMBALA par ses divers
aveux. En effet, ce dernier soutient avoir été l'invité du
gouvernement rwandais et que le Rwanda travaille avec le M23»112(*).
L'on peut toutefois constater qu'au-delà de l'intention
de vouloir solliciter la levée des immunités du
précité, le réquisitoire du PGR vise également
à démontrer l'implication du Rwanda dans la guerre du M23. Ceci
peut se lire dans plusieurs de ces passages notamment : « Il y a
lieu de relever également que la présence du député
LUMBALA intemporesuspectoau Rwanda, pays qui tire les rênes de
l'instabilisation du territoire de la RDC, en y entretenant rébellions,
mutineries et autres actes d'agression qui endeuillent quotidiennement l'Est du
pays (...) »113(*). Ce qui conduit le PGR à ne retenir que les
infractions de trahison, atteintes à la sûreté
extérieure et intérieure de l'Etat ainsi que la participation
à un mouvement insurrectionnel omettant celles découlant de
l'implication de Roger LUMBALA dans l'insurrection du colonel TSHIBANGU au
Kasaï.
Par là aussi, le premier avocat général
de la république a étendu les infractions au-delà de ce
que le réquisitoire mentionne quoique la « plume est serve
mais la parole, libre ».
Pour notre part, nous nous limiterons aux faits
reprochés à LUMBALA par le réquisitoire du PGR à
savoir : la trahison, l'atteinte à la sûreté
extérieure et intérieure de l'Etat et la participation à
un mouvement insurrectionnel.
a. La trahison
Les éléments de preuve à la disposition
du parquet et les témoignages recueillis font état des
va-et-vient de Roger LUMBALA au Rwanda sur invitation du capitaine SENKOKO,
PARSEC du Chef d'Etat-major de l'APR. LUMBALA a lui-même reconnu que le
but de cette invitation était de monter une rébellion
armée dénommée « A7 » contre le
régime constitutionnel congolais en vue de prendre le pouvoir d'Etat en
renversement des institutions politiques établies114(*).
Ceci tombe sous le coup de l'article 64 de la constitution qui
prévoit un crime imprescriptible contre la nation et l'Etat. Cette
infraction est également réprimée par les dispositions des
articles 195 et suivants du code pénal ordinaire relatifs aux attentats,
complots et autres infractions contre l'autorité de l'Etat et
l'intégrité du territoire, spécialement l'infraction
d'attentat formé dans le but de détruire ou de changer le
régime constitutionnel.
Il en découle que cette infraction est établie
dans la mesure où LUMBALA a entretenu des relations secrètes
(n'ayant pas de mission officielle pour une médiation) avec un Etat
étranger (le Rwanda) et s'est proclamé Président du
mouvement insurrectionnel « A7 » avec une
déclaration demandant la population d'appuyer ce mouvement tout en
sachant qu'il oeuvre contre les intérêts de la RDC et que son
entreprise est de nature à nuire aux institutions du pays115(*).
b. L'atteinte à la sûreté de l'Etat
et la participation à un mouvementinsurrectionnel
S'il est vrai que la trahison est une de composantes de
l'atteinte à la sûreté de l'Etat, l'opinion du parquet
général de la République selon laquelle « le
complot ourdi contre l'autorité établie constitue le fait
indéniable (...) de participation à un mouvement
insurrectionnel116(*) ne
se vérifie pas dans la pratique. Il y a plusieurs modalités de
commettre l'atteinte à la sûreté sans participer à
un mouvement insurrectionnel.
Ce dernier est tout mouvement collectif qui
s'extériorise, soit par des actes portant atteinte au pouvoir ou
à l'ordre établi, soit par l'agression contre les personnes, la
dévastation ou le pillage117(*). Nous pensons dès lors que c'est à
juste titre que le parquet a pu fonder ses prétentions sur la
présence de LUMBALA aux assises de Kampala au côté du
M23.
Ces explications ont fondé la plénière
à déchoir LUMBALA de son mandat pour qu'il soit mis à la
disposition du parquet en vue de déclencher les poursuites à son
encontre. A présent, il convient d'examiner le sort de ces poursuites
autorisées implicitement par l'A.N. à travers la
déchéance du mandat parlementaire.
II. Roger LUMBALA,
bénéficiaire de l'amnistie de2014 ?
L'amnistie est une loi qui efface le caractère
infractionnel d'un fait précis. En marge de la rébellion du M23
et suivant les prescrits de l'accord cadre d'Addis-Abeba ainsi que des assises
de Kampala, la RDC s'est engagée à prendre une loi d'amnistie.
La loi n°14/006 du 11 février 2014 portant
amnistie pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques
couvre la période allant du 18 février 2006 au 20 décembre
2013.
Elle s'applique à tous les actes de violence collective
commis à l'aide des menaces ou avec des armes dans le but de se
révolter contre l'autorité établie en vue d'exprimer une
revendication ou un mécontentement118(*). Il s'agit ici des faits insurrectionnels.
Les agissements qui portent atteinte à l'existence,
à l'organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics sont
notamment des infractions politiques tombant sous le champ d'application de la
loi susmentionnée.
Eu égard à ce qui précède, Roger
LUMBALA est parmi les bénéficiaires de cette loi sous
réserve d'accomplissement de la condition prévue à
l'article 6 de celle-ci. En effet, tenant compte de la prolifération des
lois d'amnistie en l'espace d'une durée relativement courte pour les
mêmes faits, le législateur qui avait déjà
été attiré par le PGR sur le « passé
nébuleux de LUMBALA » a dû conditionner sa mesure,
à un engagement personnel, écrit par le
bénéficiaire à ne plus commettre les actes qui font
l'objet de l'amnistie octroyée.
La récidive ne sera plus excusée ni
oubliée. C'est ainsi qu'il prévoit que la violation de cet
engagement entraine automatiquement l'exclusion de l'auteur du
bénéfice de toute amnistie ultérieure. Sommes-nous
à travers cette loi, devant une loi-cadre en matière
d'amnistie ? Nous pensons dès lors qu'en dépit de son souci
de bannir l'impunité, cette loi semble s'arroger la
compétence de poser les principes applicables aux lois d'amnistie
à venir. Il ne saurait exister, en raison de son objet, une loi-cadre
sur l'amnistie. Celle-ci est accordée chaque fois par des lois
particulières. Et chacune se suffit et ne peut être
interprétée à la lumière de l'autre119(*).
En dehors de ce problème de droit que soulève
l'amnistie sus évoquée, il y a donc lieu de constater que les
poursuites contre LUMBALA sont éteintes, en attendant qu'il accomplisse
la formalité requise pour ce faire. Car en effet, les poursuites en
cours cessent immédiatement dès qu'il existe une loi d'amnistie.
Le ministère public devant classer sans suite et le
juge devant relaxer le prévenu car l'action s'éteint120(*),c'est donc de mauvaise foi
que le gouvernement refuse à LUMBALA le bénéfice de cette
loi d'amnistie qui est de portée générale et impersonnelle
sans apporter la preuve des crimes internationaux qu'il aurait commis.
Si Roger LUMBALA doit échapper à une
condamnation, il n'en demeure pas moins qu'il peut faire oublier sa
« condamnation politique » consistant en la
déchéance de son mandat et retrouver son siège. Sur cette
question, le débat reste ouvert, mais à présent le cas
DIOMI attire plus notre attention.
B. La condamnation de DIOMI
NDONGALA
Contrairement à Roger LUMBALA, les faits
reprochés à DIOMI ne pouvaient qu'aboutir à sa
condamnation une fois établis en fait comme en droit car exclus de toute
excuse.
I. Les faits
reprochés
Par son réquisitoire n°3728/RMP.V/022/PGR/MR/2012
du 19 juillet 2012, le PGR s'est adressé au Président de l'A.N.
pour obtenir la levée de l'immunité parlementaire de l'Honorable
DIOMI NDONGALA NZO MAMBU Eugène.
Selon le réquisitoire, dans la nuit du 26 au 27 juin
2012, les enfants KAMBALA BAHATI Dorcas et KAMBALA SASUDI REHEMA ont
été surpris par leur père, Monsieur KAMBALA KASUJI alors
qu'elles sortaient du bureau du précité.
Les faits tels que présentés dans le
réquisitoire sous examen révèlent que les deux filles
nées respectivement le 06 mars 1996 et 06 septembre 1996 ont eu des
rapports sexuels avec le député préqualifié en
date du 20 juin 2012 dans son bureau. Et qu'elles se sont retrouvées
cette nuit dans ce bureau à nouveau suite à ses appels
incessants121(*). Les
deux filles seraient enfermées dans ce bureau et n'ont été
libérées que du retour de DIOMI apprenant la présence de
leur père sur les lieux.
La qualification légale de ces faits renvoie
directement au viol réputé à l'aide de violences et de
détention illégale respectivement prévus et punis par les
articles 171 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de
l'enfant, l'article 167 alinéa 2 du CPLII et 67 alinéa 1 du
même code.
La version de ces faits, quant à elle, parait
contradictoire car l'on ne sait pas trop comprendre comment le père
pourrait surprendre ses filles qui étaient enfermées et qui n'ont
été libérées qu'après.
Le 17 octobre 2012 après la réapparition de
DIOMI NDONGALA de son lieu où il prétend avoir été
enlevé par les services de sécurité, le
réquisitoire à son encontre a été
présenté à la plénière par le PGR.
Au regard de la gravité des faits lui reprochés,
la plénière a décidé de donner à
l'intéressé le moment de fournir ses moyens de défense
avant l'ouverture des débats ainsi que le prévoit le R.I.A.N.
Un délai de 24 heures lui a été
laissé pour se préparer faute de quoi la plénière
souveraine devrait ouvrir le débat général pour ne pas
entraver le cours de la justice. Suite à l'indisponibilité de
DIOMI pour raison de santé selon sa lettre adressée au
Président de l'A.N., il n'a pas pu se présenter au jour
fixé et un délai de 24 heures lui fut alloué de nouveau et
à l'issue duquel on est passé outre ses moyens pour
indisponibilité répétée.
Ce qui a poussé l'A.N. à ouvrir le débat
sur le réquisitoire jusqu'à aboutir à l'invalidation de
son mandat pour absentéisme, le 15 juin 2013 sur une base
discriminatoire ainsi que nous l'avions mentionné
précédemment.
Cette invalidation a ouvert le champ aux poursuites
intentées à son encontre par le PGR jusqu'à sa
condamnation à une servitude pénale principale de 10 ans, le 26
mars 2014.
II. La condamnation de
DIOMI NDONGALA
Nombreux sont ceux qui jettent du discrédit à
l'arrêt de la CSJ condamnant DIOMI NDONGALA à 10 ans de SPP dans
cette affaire de viol sur mineures. Ce procès a été
qualifié par certains de `' politique''. Il viserait à
régler des comptes à DIOMI pour avoir soutenu farouchement la
thèse de la victoire de TSHISEKEDI extorquée par Kabila jusqu'en
coordonnant la majorité présidentielle populaire122(*).Et d'ailleurs, la
délégation du parlement congolais n'a-t-elle pas affirmé
à la 130ème Assemblée ordinaire de l'UIP que si
M. Ndongala n'avait pas mis en cause la légitimité des
institutions issues des dernières élections et avait
accepté de participer aux travaux parlementaires, l'Assemblée
nationale n'aurait pas accepté de lever son immunité, ni de
révoquer son mandat parlementaire123(*).
Plusieurs raisons ont milité pour cette prise de
position.D'abord, les mascarades visant à discréditer tous
ceux-là qui s'en prennent au pouvoir en place sont tournées dans
les questions sexuelles. L'assassinat de Floribert CHEHEBEYA est
éloquent quant à ce.
Ensuite, les décisions de la CSJ ordonnant le
remplacement de la détention préventive de DIOMI en
résidence surveillée n'ont pas été
exécutées par le ministère public.
Enfin, le refus de transférer DIOMI face à la
dégradation de sa santé à l'hôpital malgré
plusieurs demandes des autorités pénitentiaires, le privant ainsi
des soins médicaux appropriés124(*).
Son conseil Me Richard BONDO dénonce une «
parodie de justice »125(*). Il soutient que des graves
irrégularités ont émaillé le déroulement du
procès jusqu'au moment du prononcé. Pour lui, cet arrêt est
« nul et arbitraire » car rendu nuitamment en l'absence de
toutes les parties au procès.Cet arrêt est nocturne et
l'instruction a été faite au cours de la nuit en l'absence de
l'accusé, de ses conseils et avec cette incise que le 12 mars lorsque la
CSJ déclare prendre l'affaire en délibéré, le
prévenu n'a pas pris la parole le dernier126(*). Ce qui est encore curieux,
selon lui, les prétendues victimes (filles qui seraient violées)
comme leurs avocats n'ont pas plaidé ce jour-là.
Les moyens ainsi développés par Me Richard BONDO
méritent d'être nuancés. S'il est d'une formalité
prescrite à peine de nullité que le prévenu doit
être entendu en dernier lieu avant la clôture des
débats127(*), les
autres arguments paraissent comme des simples dilatoires. En effet, que
l'arrêt soit nocturne, il ne cause aucun grief au condamné. Et le
fait qu'il soit prononcé tardivement peut être pour cause de
sureté publique évitant le soulèvement de ses militants
à Kinshasa.
En outre, même si le CPP prévoit que la partie
civile doit prendre ses conclusions128(*), le fait de ne les avoir pas pris peut être
interprété comme une renonciation à se constituer partie
civile. D'ailleurs, il n'est pas admis de se constituer partie civile devant la
CSJ129(*). Et sa
renonciation n'a aucune incidence sur la procédure dès lors que
le ministère public, partie poursuivante, a donné ses
réquisitions.
Peut-on conclure à la suite de ces seuls moyens formels
avancés par la défense de DIOMI que les juges ont bien
examiné le fond de l'affaire ?
Nous osons répondre par la négative dans la
mesure où l'article 640 du code de la famille n'a pas été
respecté par la CSJ130(*). Cet article prévoit que lorsqu'il existe une
contestation sur la filiation, la juridiction saisie doit surseoir à
statuer jusqu'à ce que la juridiction civile compétente tranche
la contestation.
Ce qui n'a pas été le cas. En effet, la CSJ
aurait dû se prononcer sur le fond de cette affaire après que le
juge civil ait pu se prononcer sur la question préjudicielle
soulevée par devant la CSJ relativement à l'identité et
à la filiation des victimes. En ne l'ayant pas fait, la Cour a tout
simplement violé la lettre et l'esprit de l'art. 640 du code de la
famille.
Les violations du droit ainsi orchestrées par le
détournement de la procédure d'autorisation des poursuites ne
sont pas les seules dans les arrestations massives des parlementaires en RDC.
Les lignes qui suivent exposent d'autres et essayent d'envisager quelques
solutions pour surmonter les problèmes descellés.
Section2. Les
irrégularités dans la poursuite des parlementaires et quelques
pistes de solution
Si les irrégularités relevées dans la
première section étaient l'oeuvre partagée entre les
chambres parlementaires et les autorités judiciaires, celles qui font
l'objet de cette partie sont attribuées uniquement à ces
dernières moyennant les influences politiques qu'elles subissent dans
l'interprétation et l'application de la règle de droit. Ce qui
nous conduira également à apporter notre modeste contribution
quant à quelques reformes envisageables en droit parlementaire
congolais.
§1. Les poursuites non
avalisées par les chambres parlementaires
Elles se font en se basant soit sur le souci de respecter les
engagements internationaux (A), soit sur des interprétations
influencées (B).
A. Les violations du droit
interne face au mandat de la CPI contre Fidèle BABALA
Député national de son état,
Fidèle BABALA a été arrêté dans la nuit du 23
novembre 2013, vers 2 heures du matin par trente policiers à son
domicile en exécution du mandat de la CPI délivré le 20
novembre 2013 à son encontre pour subornation des témoins, fait
prévu et puni par l'article 70.1 du statut et l'article 166 du
règlement de procédure et de preuve de la CPI. Il a
été transféré à la CPI sans que l'A.N. n'ait
reçu un quelconque écho de la part des autorités
judiciaires ainsi que le veut le droit congolais en matière des
poursuites contre les parlementaires. La procédure ainsi menée
n'est pas conforme à l'article 88 du statut.Les justifications
avancées par le gouvernement congolais tendent d'une part à
consacrer la suprématie du traité par rapport à la
constitution sans ignorer que ce traité lui-même a
été violé à côté d'autres
règles du droit interne en matière d'arrestation.
I. La consécration
de la suprématie du droit international par rapport à la
constitution.
Bénéficiant des immunités directement
consacrées par la constitution et en dehors de toute flagrance, la
procédure de levée des immunités devait être
entreprise à charge de BABALA. Cependant, comme mentionné supra,
le statut de Rome à son article 27 écarte les immunités.
La jurisprudence internationale est unanime que ces dernières doivent
céder devant les exigences de la justice internationale (Affaires
Pinochet et Blaskic) surtout en matière des crimes internationaux. Cette
opinion est partagée parla doctrine congolaise131(*). Mais une partie de celle-ci
comporte une contradiction en reconnaissanten même temps la
supériorité de la constitution congolaise par rapport au
traité en vertu de son article 216132(*). Car, si la constitution est supérieure, les
règles qu'elle consacre ne sauraientsouffrird'aucune violation aux
motifs du respect des engagements internationaux.D'ailleurs l'affaire LAGRAND a
permis à la Cour Internationale de Justice de nuancer l'idée de
primauté du droit international par rapport au droit interne. En
soulignant à l'occasion de cette affaire, l'obligation du gouvernement
des Etats-unis à transmettre son ordonnance au gouverneur de l'Arizona,
la CIJ a eu le mérite de montrer qu'elle n'ignore pas l'entière
autonomie dont bénéficie cet Etat dans le droit interne des
Etats-Unis et qu'il appartiendra plutôt à l'Etat
fédéré en cause de respecter l'ordonnance133(*).
Mais curieusement, expliquant à la
représentation nationale le transfèrement de Fidèle BABALA
à la CPI, la ministre congolaise de la Justice, Wivine MUMBA, avait
évoqué l'obligation d'un État signataire du statut de
Rome d'exécuter les mandats de la CPI en ces
termes : « Nous avons des engagements internationaux que
nous avons signés, qui sont passés par ce parlement, parmi eux le
statut de Rome que nous avons ratifié et que nous devons respecter. Et
que comme vous le savez, selon la Constitution, les conventions internationales
ont préséance sur les lois internes. C'est donc normal que nous
coopérions. Qui que ce soit qui est soumis aux juridictions
internationales, nous avons l'obligation de l'accompagner ». Cette
déclaration du ministre ne fait pas de distinction entre la constitution
et les autres lois de la République. D'ailleurs, le statut
lui-même ne prescrit pas l'ignorance du droit interne. Il lutte contre
l'impunité mais exige que l'arrestation soit conforme aux
procédures de droit interne. La lettre de l'article 87.3 selon laquelle
« l'Etat requis respecte le caractère confidentiel de demandes
de coopération et des pièces justificatives y afférentes,
sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire pour
donner une suite à la demande », laisse entendre que certaines
procédures devront être respectées conformément au
droit interne.
Tel est le cas de la procédure de la levée des
immunités parlementaires. Ce qui nous pousse à soutenir que le
caractère confidentiel ne devrait pas primer face aux
immunités.
Même dans l'hypothèse invraisemblable de la
suprématie du statut de Rome par rapport à la constitution
congolaise, l'on ne doit pas ignorer le fait que la subornation des
témoins, simple atteinte à l'administration de la justice,ne
constitue pas en elle-même un crime international pour justifier la
violation d'une disposition d'importance fondamentale du droit interne comme la
constitution. Il faut en outre constater que les modalités de la
coopération internationale avec la cour dans la mise en oeuvre des
dispositions de l'article 70 sont régies par la législation
nationale de l'Etat requis.
II. Le non-respect du
statut lui-même et des règles procédurales ordinaires
Le principe est que même si le mandat est émis
par la CPI pour être exécuté par un Etat membre signataire
du Statut de Rome, ce dernier dispose de son pouvoir judiciaire pour
vérifier la régularité de l'arrestation. Et le
détenu dispose du droit de demander sa liberté
provisoire134(*).
En outre, l'arrestation de Fidèle BABALA ne se conforme
pas au droit procédural interne dans la mesure où elle a
été opérée vers 2 heures du matin. Il est vrai
toutefois que le législateur n'a pas fixé les heures
légales pour arrêter. Ces heures sont fixées entre 5 heures
et 21 heures s'agissant des visites domiciliaires et des perquisitions dans le
souci de ne pas troubler l'intimité nocturne des habitants135(*). Celles-ci ne peuvent se
faire en tout lieu et à toute heure du jour et de la nuit qu'en cas
d'infraction intentionnelle flagrante (article 93 al. 3 de l'O.-L. n°
78-289 sur la police judiciaire).
Cependant, la perquisition aux fins d'appréhender une
personne qui s'est cachée dans une maison doit se faire entre ces heures
légales136(*).
En l'espèce cette perquisition aux fins
d'appréhender Fidèle BABALA n'a pas respecté ces
heures.
B. Les
interprétations inappropriées, conséquence des influences
politiques dans l'instruction des causes
A part les cas Roger LUMBALA et DIOMI NDONGALA, les autres cas
des parlementaires poursuivis en RDC ont été examinés dans
une procédure de flagrance. Si cette procédure est exactement
qualifiée dans certains cas, il n'est pas surprenant d'assister à
une large extension de la notion dans d'autres. En revanche, dans un sens
plutôt restrictif, les vacances parlementaires ont été
exclues du champ des activités parlementaires pour justifier les
poursuites pour des propos tenus dans une adresse aux électeurs.
Le manque d'indépendance des autorités
judiciaires est souvent décrié comme étant la cause d'une
répression discriminatoire des parlementaires en fonction des besoins de
ceux qui sont politiquement forts.
I. L'extension du flagrant
délit et la restriction des fonctions parlementaires
a.La notion de flagrance
étendue
Telle que définie au premier chapitre, la flagrance
demeure une notion imprécise laissée à
l'appréciation souveraine des autorités judiciaires.
Cependant, dans cette appréciation, les
autorités judiciaires ne doivent pas se laisser guider par l'arbitraire
ni par l'excès de pouvoir. Il est dès lors admis que pour tomber
sous l'application des règles spécifiques au flagrant
délit, les actes de poursuite doivent être accomplis sans
désemparer c'est-à-dire dans le laps de temps
matériellement nécessaire pour en permettre l'accomplissement. A
cet effet, au-delà du délai maximum de 24 heures après la
commission de l'infraction, on ne peut plus retenir la flagrance137(*).
Fort malheureusement, même après 72 heures, le
ministère public se fonde sur la flagrance en poursuivant les
parlementaires dans le but de se passer de leurs chambres.
Ce que les juridictions acquiescent à leur tour
également. Le 27 mai 2010, la CSJ a eu à rendre un arrêt
dans une procédure qualifiée de flagrance à l'encontre du
député national Martin MUKONKOLE pour recel (1). Il convient
également de se pencher sur l'arrêt de la Cour d'appel de Bukavu
contre le député provincial BUHAMBAHAMBA, dans une
procédure similaire (2).
1. L'extension de la flagrance dans l'affaire
MUKONKOLE
Cette affaire instruite déjà huit jours avant
à l'encontre des présumés voleurs des voitures dont l'une
aurait été vendue au député national MUKONKOLE
n'aurait pas dû être examinée dans une procédure de
flagrance. Car, les faits auraient été commis en 2009. En effet,
la flagrance se situe au moment de la commission immédiate des faits et
ne s'étend pas éternellement dans le temps continu d'une
infraction138(*). Mais
pour le PGR, le flagrant délit dans cette cause serait fondé sur
le caractère continu du recel reproché à l'honorable
MUKONKOLE.
Dans son arrêt RP003/CR rendu le 27 mai 2010, la CSJ
n'adopta pas une position claire par rapport à cette question de
flagrance quoique soulevée comme exception par la défense. Elle
admit implicitement la thèse du MP en décidant
conformément à l'art. 104 al.2 de l'ordonnance-loi n°
82-017du 31 mars 1982 relative à la procédure devant la CSJ
que «la détention du parlementaire à la prison de
MAKALA à Kinshasa devait être transformée en
résidence surveillée ». Il en découle que la
Cour par cet arrêt étendait la notion de l'infraction flagrante ou
réputée telle au caractère continu d'une
infraction139(*).
Dansune autre espèce, la CSJ avait déjà
décidé qu'une infraction commise depuis plus de 8 jours
était susceptible de justifier l'application de la procédure
d'urgence édictée par l'ordonnance-loi n° 78/001140(*).
La chambre n'a pas à remettre en cause la qualification
de flagrance du MP. Elle ne peut que solliciter la suspension des poursuites ou
de la détention conformément à l'art. 107 al.dernier de la
constitution.
2. La flagrance dans la condamnation de l'Honorable
BUHAMBA HAMBA
Déogratias BUHAMBA HAMBA, dernier gouverneur de la
province du Sud-Kivu pendant la transition et élu député
provincial en 2006 dans la circonscription électorale de Bukavu, a
été condamné le 17 Avril 2013 par la Cour d'Appel de
Bukavu à une année de prison ferme. Sous le RP 127, il a
été poursuivi pour violences légères, voies de fait
et usurpation des fonctions commis le samedi, 13 Avril 2013 vers 23 heures sur
Monsieur Rodriguez JESUS, un major du contingent uruguayen de la MONUSCO.
En effet, conduisant à vive allure dans un état
d'ivresse, le major Rodriguez s'est vu intercepté par l'honorable
BUHAMBA HAMBA revenant d'une fête et croyant être la cible d'un
éventuel attentat. L'honorable BUHAMBA HAMBA réussit à
bloquer la route à Rodriguez selon ses propres dires et lui demande si
c'est de cette façon-là qu'on conduit dans son pays d'origine.
N'ayant pas de permis de conduire pour l'identifier, le député
provincial, face au silence de ce major, fouille son véhicule dans
lequel il retrouve deux bouteilles de bière qu'il emmène avec lui
en guise de pièces à conviction devant soutenir sa plainte
à la MONUSCO. Pour la Cour d'Appel quelqu'un qui craignait un attentat
à sa vie ne pouvait pas s'exposer davantage jusqu'à bloquer la
route à un véhicule à vive allure. Cette position nous
parait très logique et cohérente. Cependant, quant à la
procédure de flagrance, l'Honorable explique que son procès
était politique et que partant il faudrait le vider rapidement. Il
soutient qu'au cours de son interrogatoire, l'avocat général lui
a dit sans pince rire : « écoutez Monsieur, nous
allons vous juger en flagrance pour éviter tous les tralalas de votre
Assemblée provinciale, demander l'autorisation des poursuites, demander
la levée d'immunités...»141(*).
Cette attitude du Parquet général trouve sa
raison d'être peut être dans le refus de l'Aspro d'autoriser les
poursuites à charge d'un de ses membres accusé d'avoir
tissé les rênes du soulèvement de la population de Kabare
contre les forces de l'ordre venues exécuter une décision de
justice en faveur d'un sujet allemand, concessionnaire d'une vaste
étendue occupée par les paysans sans titre ni droit et qui a
conduit au décès de ce dernier142(*).
La flagrance dont question a été retenue sur
base du fait que, sans désemparer, le parquet général
saisi par Rodriguez, craignant la notoriété de BUHAMBA HAMBA, a
pu se transposer sur le lieu de la commission des faits et a pu dresser les PV
de constat le dimanche. Ceci pourrait faire croire à ces influences
politiques que l'honorable BUHAMBA HAMBA décrie à cors et
à cris. Comment pourrait-on saisir le parquet Général un
dimanche alors qu'il n'ouvre pas ses offices ?
Il nous semble que la Cour a juste sacrifié à
l'autel de la fonctionnalité de la brigade d'intervention de la MONUSCO
suivant l'argumentaire de l'avocat général. Selon ce dernier,
l'ONU va bientôt envoyer une brigade dans le Kivu pour traquer les forces
négatives et que donc à tout prix, il faut sanctionner le
« Kuluna en cravate »143(*), BUHAMBA HAMBA, pour que l'ONU ne fasse pas marche
en arrière dans cette résolution combien salvatrice pour la
République144(*).
La flagrance n'est pas la seule arme dont se servent les
autorités judiciaires pour poursuivre, elles excluent aussi certaines
activités politiques des fonctions parlementaires.
b. La restriction des
fonctions parlementaires et la controverse autour des infractions d'offenses au
chef de l'Etat
La représentation du peuple est l'une des fonctions
dévolues aux parlementaires. Celle-ci se joue à
l'hémicycle durant la session, et à la base lors des vacances
parlementaires.
Il en découle que les propos et déclarations
émis lors des vacances parlementaires emportent une
irresponsabilité. Et pourtantd'une part, les déclarations et
propos tenus sur une chaine de radio à Goma par l'Honorable MUHINDO
NZANGI lui ont valu une condamnation de 3 ans de SPP. D'autre part, Fabrice
PUELA et compagnies ont d'abord échappé à la levée
de leurs immunités pour les propos tenus lors d'un meeting à
Boma.Et,ensuite, l'honorable Jean-Bertrand EWANGA risque 3 ans de SPP pour de
propos tenus le 4 Août 2014 lors d'un meeting de l'opposition contre la
révision constitutionnelle en gestation.
1. Le rejet de l'infraction d'offenses au Chef de
l'Etatdans la condamnation de l'honorable MUHINDO NZANGI BUTONDO par la
CSJ
MUHINDO NZANGI BUTONDO, élu de la circonscription
électorale de Goma, a été arrêté le dimanche
11 Août 2013 pour des propos tenus le même jour à
l'émission « Perspectives » de Kivu One, une
chaine émettant à Goma. Il aurait, aucours de ladite
émission, appelé la population à un sit in au bureau de la
MONUSCO pour l'obliger à débuter les opérations militaires
contre le M23 sans quoi celle-ci devrait s'en prendre à elle. MUHINDO
NZANGI aurait par la même occasion établi la complicité du
Chef de l'Etat dans les souffrances imposées aux populations des
territoires sous occupation du M23. Pour lui, cette complicité devait
amener le peuple à se prendre en charge, en référence au
coup d'Etat du capitaine SANOGO au Mali145(*). Enfin, exprimant sa fierté pour les
prouesses des FARDC, il a soutenu que les cadavres des militaires rwandais
qu'il a trouvés sur le front devraient inspirer respect pour le Congo de
la part de son agresseur.
Ces propos ont été jugés de constitutifs
d'atteinte à la sureté intérieure de l'Etat, de violation
du secret de la défense nationale et d'offenses au Chef de l'Etat. Ce
qui a poussé le PGR, Flory KABANGE à décerner un mandat
d'amener à sa charge. En faisant allusion au coup d'Etat militaire au
Mali, il a ainsi incité les militaires congolais à faire de
même en RDC. Actes que répriment pourtant les articles 199 bis et
188 du CPLII, 1er de l'O.L. n°300 du 16 décembre 1963.
Le MP a requis pour ces trois infractions respectivement 20 ans, 6 ans et 3
mois de SPP.
Rétorquant au réquisitoire du MP, la
défense argue qu'en sa qualité de député national
disposant d'un mandat populaire lui conféré par la constitution,
le prévenu devait rendre compte à la population qui l'a
élu sans être inquiété pour son opinion.
Faute d'ordonnance présidentielle elle plaide
l'inexistence de l'infraction de violation du secret de la défense
nationale et soulève en même temps une contestation autour de
l'absence d'une plainte ou d'une dénonciation du Chef de l'Etat pour les
offenses qu'il aurait subi146(*).
Dans son arrêt rendu dans cette cause en date du 13
Août 2013, la CSJ n'a retenu dans cette procédure de flagrance que
l'atteinte à la sureté de l'Etat écartant les deux autres
infractions aux motifs qu'il n'a pas été démontré
par le MP les expressions outrageantes, méprisantes ou d'invectives dans
le chef du prévenu à l'endroit du Chef de l'Etat(la
matérialité de l'infraction d'offenses fait donc amplement
défaut) et que les informations divulguées par le prévenu
étaient déjà relayées par les radios nationales et
étrangères et par les journaux147(*). La CSJ a estimé « en effet,
qu'en répandant sciemment de faux bruits portant notamment sur l'absence
d'ordre du Chef de l'Etat de continuer la guerre à l'Est du pays alors
que les troupes des FARDC au front étaient prêtes à
combattre le M23, nouvelles inexactes et qui sont de nature à alarmer
les populations de cette partie du pays, à les inquiéter et ainsi
faire douter de la force des autorités de la stabilité des
institutions ou de la puissance publique et qui ont, à coup sûr,
porté le trouble à Goma et dans ses environs, le prévenu
s'est rendu coupable de cette infraction dont tous les éléments
constitutifs sont réunis »148(*).
L'on peut reprocher à cette décision une
insuffisance de motivation s'agissant de cette incrimination. L'arrêt
sous examen se borne à dire que les éléments constitutifs
de l'atteinte à la sûretéintérieure de l'Etat sont
réunis sans dire les faits réels qui les caractérisent, un
peu comme il l'a fait pour l'infraction d'offenses au Chef de l'Etat en
recherchant les éventuels propos outrageants. L'intention de nuire dans
le chef du prévenu n'est même pas démontrée et ce
surtout que la défense soutient qu'elle ne saurait exister, le
prévenu appartenant à la majorité présidentielle.
La date et les conséquences des troubles survenus à Goma ne sont
pas rapportés. Et de surcroit, il n'est même pas
démontré que ces troubles sont consécutifs aux propos de
MUHINDO NZANGI.
Mais quoi qu'il en soit et même si la CSJ n'a pas
clairement rencontré le moyen de la défense par rapport à
l'absence au dossier de la plainte du Chef de l'Etat en estimant que celle-ci
peut-être écrite ou verbale-ignorant que même une plainte
verbale doit êtreactée, il nous semble appropriée que la
prévention d'offenses au Chef de l'Etat ait été
écartée au regard du caractère anti démocratique
qu'elle revêt.
En effet, les infractions d'offenses au chef de l'Etat
demeurent quelque peu problématiques en droit congolais au regard de la
suppression de la Cour de sureté de l'Etat qui en était
compétente149(*).
L'on peut raisonnablement soutenir que la Cour de sureté ayant
été dissoute150(*), les infractions qui relevaient de sa
compétence tombent dans les règles de droit commun de
compétence151(*).
Cetteanalyse est appropriéecar les infractions d'offenses au Chef de
l'Etat ont leur base dans l'O.-L. n°300 du 16 décembre 1963 qui n'a
pas été abrogée jusqu'à ce jour. L'abrogation de
l'art. 96 du code d'OCJ de 1982 par le nouveau code d'OCJ152(*), n'entraine pas la
dépénalisation de cette incrimination ayant existé avant
même la création de la cour de sureté de l'Etat153(*).
Toutefois, ces infractions ne peuvent plus être
maintenues car elles sont en contradiction avec le processus
démocratique engagé en 2006154(*). Ces infractions ne sont destinées
qu'à la traque des « ennemis » politiques du Chef de
l'Etat. Elles empêcheraient l'exercice de la liberté d'expression
sur les sujets touchant certaines institutions considérées comme
sacrées lors de la période dictatoriale. Le Comité des
droits de l'homme de l'ONU souligne à notre grande satisfaction dans le
paragraphe 38 de son observation générale n° 34 de 2011 que
« le simple fait que des formes d'expression soient
considérées comme insultantes pour une personnalité
publique n'est pas suffisant pour justifier une condamnation pénale
[...] toutes les personnalités publiques, y compris celles qui exercent
des fonctions au plus haut niveau du pouvoir politique, comme les chefs
d'État ou de gouvernement, sont légitimement exposées
à la critique et à l'opposition politique ».
Le rejet des réquisitoires fondés sur des
accusations pour offenses au chef de l'Etat nous parait dès lors
protecteur de cette libertémême si le PGR ne cesse de poursuivre
sur base de ces incriminations.
2. La résurgence des poursuites pour offenses
au Chef de l'Etat
Le rejet de l'incriminationd'offenses au Chef de l'Etat par
la CSJ n'a pas servi de leçons au MP. Il a poursuivi sa lutte
acharnée contre les détracteurs du Chef de l'Etat. Si son action
a été dans le premier cas freinée par l'A.N. pour cause
d'amnistie, il reste à voir comment la CSJ va-t-elle se comporter dans
une nouvelle procédure intentée par devant elle pour offenses au
Chef de l'Etat commises par un parlementaire.
2.1. Le refus d'autoriser les poursuites contre trois
parlementaires très critiques à l'égard du
Président de la République.
Le 27 mars 2014, l'Assemblée nationale s'est
réunie à huis clos pour suivre une adresse de son bureau
concernant un dossier judiciaire contre 3 députés nationaux de
l'opposition. Les honorables KOVO INGILA, Adrien Phoba et Fabrice PUELA
respectivement élu de Kinshasa, Boma et Matadi faisaient l'objet d'une
demande de levée d'immunités depuis le 31 janvier 2014 pour des
propos tenus lors de leurs vacances parlementaires en juin 2013. La plainte du
Gouverneur du Bas-Congo déposée contre eux en juillet 2013, les
accusait d'avoir affirmé lors d'un de leurs meetings à Matadi que
le Président de la République, Joseph KABILA entretenait «
une cellule des fumeurs de chanvre »155(*). Fabrice PUELA, farouche opposant qui a
déjà d'ailleurs été frappé d'une privation
de l'indemnité parlementaire, est le premier à être
visé par le PGR. Selon son réquisitoire, Fabrice PUELA aurait
affirmé qu'après avoir volé la victoire à Etienne
TSHISEKEDI, KABILA s'emploie aujourd'hui à tripatouiller la constitution
pour s'éterniser au pouvoir. L'accusation relève en outre que les
trois députés avaient affirmé qu'au lieu de donner du
travail aux jeunes, « Joseph KABILA a par contre créé une
cellule des fumeurs de chanvre et entretient des Kulunas à travers la
République»156(*). Dans sa réponse au réquisitoire du
PGR, le bureau de l'A.N. a fait observer que « les faits mis à
charge des députés incriminés sont susceptibles de rentrer
dans le cadre des catégories infractionnelles visées par la
récente loi d'amnistie, vu notamment la qualité de leurs auteurs
et les circonstances de leur perpétration ». L'on peut en
déduire qu'en plus de l'amnistie, le Président MINAKU
écrivant ainsi au PGR souligne l'irresponsabilité parlementaire
pour les propos tenus lors d'une communion avec la base durant les vacances
parlementaires. Cette précision a tout de même été
nuancée par le Président en ce qui concerne les attitudes qui
doivent caractériser les parlementaires en vacances parlementaires.
Les parlementaires doivent savoir peser certains `mots' et ce
` surtout lorsqu'ils sont en vacances parlementaires, emportés par la
magie du micro en public'. Il souligne à cet effet qu'il n'est pas
indiqué de la part d'un député de taxer le
Président de la République d'entretenir une cellule des fumeurs
de chanvre157(*). Cette
clarification qui semble être une mise en garde peut faire penser
à une ironie dans le chef du speaker. En définitive,c'est cette
loi d'amnistie qui a fait échapper ces députés aux
poursuites pour offenses au Chef de l'Etat. La doctrine précitée
s'accorde sans conteste sur le fait que les propos tenus par un parlementaire
lors d'une émission radiotélévisée ou d'un
rassemblement populaire ne sont pas couverts158(*). Elle reste cependant muette sur les
modalités dans lesquelles doivent se dérouler les vacances
parlementaires. Toutefois, il sied de relever que la CEDH a manifesté,
à l'occasion de l'affaire Jérusalem c. Autriche, une
volonté d'intégrer sous un régime
d'irresponsabilité tout acte relevant de la liberté d'expression
de l'élu dans l'exercice de ses fonctions politiques.
La loi d'amnistie de 2014 qui a sauvé les trois
députés de l'opposition est également applicable à
MUHINDO NZANGI condamné à trois ans de SPP. Car, les faits pour
lesquels il avait été condamné rentrent dans
l'hypothèse des infractions politiques amnistiées. C'est ainsi
qu'il vient d'être libéré dans la mesure où sa
condamnation est censée n'avoir jamais existé159(*).
Et c'est à juste titre qu'il vient d'être
réintégré à l'hémicycle. Car, en effet,
l'amnistie a eu pour effet de déconsidérer sa condamnation
irrévocable qui pourrait justifier la perte de son mandat parlementaire.
L'amnistie a ainsi rencontré le voeu de l'union interparlementaire pour
qui les parlementaires poursuivis devraient bénéficier des
mesures annoncées par le Chef de l'Etat lors de l'ouverture de
concertations nationales.
Toutefois, le PGR n'a pas baissé les bras. Par
l'arrestation de l'Honorable Jean-Bertrand EWANGA, il est revenu à la
charge en déférant devant la CSJ les parlementaires qui s'agitent
contre le Chef de l'Etat durant leurs vacances parlementaires.
2.2. La procédure en cours à la CSJ contre
l'Honorable Jean-Bertrand EWANGA ISEWANGA
Jean-Bertrand EWANGA ISEWANGA IWOKA, député
national élu de la province de l'Equateur et secrétaire
général de l'UNC, a été arrêté mardi 5
Août 2014 à sa résidence à Kinshasa vers 5heures du
matin par les agents de l'ANR venus exécuter à son encontre un
mandat d'amener délivré par le PGR.Il a été entendu
par le PGR sur les propos tenus par lui la veille au cours du meeting de
l'opposition, organisé à Ndjili à la place Sainte
Thérèse pour dire non à la révision
constitutionnelle que la majorité envisage adopter dans les prochains
jours. Son procès a débuté en procédure de
flagrance pour, selon le PGR, qu'il puisse répondre des infractions
d'offenses au Chef de l'Etat et de racisme prévues et
répriméesrespectivement par l'art. 1erde l'O.-L.
n°66-342 du 7 juin 1966 portant répression du racisme et du
tribalisme ainsi que l'art.1er de l'O.-L. n°300 du 16
décembre 1963 portant répression des offenses envers le Chef de
l'Etat. Ces préventions sont basées, semble-t-il, sur les propos
de l'accusé qui aurait soutenu à haute et intelligible voix que
le Président de la République, Joseph KABILA, est un sujet
rwandais, un voleur n'ayant pas de place en RDC et qui doit être
congédié à la CPI pour les crimes qu'il commet au pays.
Ces propos ont été jugés excessifs. Le ministre de
l'intérieur, Richard MUYEJ a estimé que EWANGA avait franchi le
pacte républicain en oubliant que s'il avait la liberté
d'expression, les autres avaient la leur.
La procédure ainsi déclenchée à
son égard a été suspendue par suite de l'exception
d'inconstitutionnalité soulevée par la défense au sujet de
l'O.-L. sur la répression des infractions flagrantes,
l'incompétence de la CSJ.
En attendant, la réponse à ces exceptions, la
CSJ a pris une ordonnance d'assignation du prévenu en
résidencesurveillée vu sa qualité de parlementaire ainsi
que le veut l'art.76de la loi organique relative à la procédure
devant la Cour de cassation.
L'exécution de cette ordonnance a donné lieu
à une interprétation contraire à l'esprit et à la
lettre de la loi sus vantée. En effet, le PGR, voulant discipliner le
parlementaire, a plutôt assigné EWANGAà MAKALA au motif
qu'il ne connait pas une autre résidence mise à sa disposition
par l'Etat à part ladite prison. L'on peut dès lors comprendre
comment la loi est violée par ceux qui sont censés imposer son
respect dans le public.
Il a fallu que l'UE dise au Président de l'A.N., que
l'arrestation de EWANGA ne contribue pas à l'apaisement du climat
politique en RDC, pour qu'une lettre soit adressée au PGR par le speaker
lui demandant d'exécuter fidèlement l'ordonnance de la CSJ selon
le prescrit de la loi. Ce « rappel à l'ordre »
doitêtreperçu comme une injonction du législatif
aujudiciaire. Il aurait fallu que le Président de l'A.N. s'adresse au
ministre de la justice pour qu'à son tour celui-ci enjoigne au parquet
d'exécuterfidèlement la décision de la CSJ car c'est la
seule autorité habilitée àle faire en droit
congolais160(*). Il
convient toutefois de noter que cette lettre irrégulière
aatténué l'irrégularité car l'honorable a
été placé en résidence surveillée à
l'HotelInvest. Mais en principe, l'assignation à résidence
surveillée doit se faire chez le député et non
ailleurs.
En attendant l'évolution de la procédure,
peut-on espérer que la CSJ écarte la prévention d'offenses
au Chef de l'Etat eu égard à son abrogation tacite par l'actuelle
constitution ou à son abrogation par désuétude au regard
des cas MUHINDO et de Fabrice PUELA et compagnies ?
Il nous semble que seule l'hypothèse d'application
éventuelle de l'abrogation tacite peut être espérée
car non seulement les dispositions impératives que contient la loi
pénale ne peuvent pas être abrogées par
désuétude, en plus la non rétention de la qualification du
MP par le juge ne peut en aucun cas êtreinterprétée dans ce
sens. Le juge garde, en effet, une liberté d'appréciation et
n'est jamais lié par la qualification du MP.
Certains soutiennent,à tort ou à raison,que
l'acharnement du PGR contre EWANGA est une suite logique de menaces que
celui-ci recevait bien avant son arrestation comme étant l'un des
instigateurs du coup d'Etat raté à Kinshasa contre le pouvoir.
D'où, cette procédure serait une belle occasion
pour lui régler de comptes alors que ça ne se passerait pas ainsi
s'il s'agissait d'un cadre de la majorité au pouvoir.
II. Tolérance
organisée et règlement des comptes aux adversaires
politiques ?
Les décisions des autorités judiciaires dans la
poursuite des parlementaires sont discriminatoires comme nous l'avions
déjà soulevée. Elles sont perçues en outre comme
faites sur commande de certains opérateurs politiques voulant se
positionner.
a. Les discriminations
liées à l'appartenance politique et au prises de positions
hostiles au pouvoir
Dans son communiqué officiel suspendant sa
participation aux activités parlementaires pour protester contre
l'arrestation et le transfèrement de son secrétaire
général adjoint, l'Honorable BABALA à la CPI, le MLC
dénonce une politique de deux poids, deux mesures.
En effet, selon l'Honorable Alexis LENGA « l'opinion
sait qu'un mandat international avait été décerné
à l'encontre de Bosco NTAGANDA et qui devrait être
exécuté par les autorités judiciaires congolaises.
N'est-ce pas que le mandat n'a pas été exécuté
à la demande de la plus haute autorité au sommet de l'Etat soit
disant au nom de la paix nationale ? Comment ces mêmes
autorités ne pouvaient-elles pas, dans le même contexte, refuser
l'exécution de ce mandat en ce qui concerne le député
Fidèle BABALA ? ».Il est quand même étonnant
de se trouver face à un Etat qui réserve à ses citoyens
des traitements différents dans des situations qui paraissent
identiques. En effet, la paix recherchée par la protection de NTAGANDA,
l'était aussi dans la participation des membres du MLC aux concertations
nationales poursuivant les mêmes objectifs161(*). De même, la situation
de NTAGANDA était bien plus grave car poursuivi pour crimes
internationaux pendant que celle de BABALA pouvait être examinée
par le juge national, le code pénal prévoyant la subornation des
témoins mise à sa charge.
Il en découle que la coopération entre la CPI et
les Etats parties repose sur le bon vouloir de ces derniers. Elle entrave par
ailleurs la procédure d'arrestation et de transfèrement des
inculpés.
Il va s'en dire que les intérêts politiques ont
prééminence sur le besoin de justice, offrant ainsi la
possibilité d'arrêter ou de transférer les uns et pas les
autres. Ce qui constitue à coût sûr une violation flagrante
du principe d'égalité consacré à l'art. 27 du
Statut.
Sous un autre registre, l'affaire actuellement en cours au
niveau du TGI de Bukavu mettant en cause la dame GEORGINE MUSEMAcontre
l'Honorable NGONGO LUSANA, vice-président de l'Aspro du Sud-Kivu traduit
que les acteurs ont déjà compris qu'il existe des discriminations
criantes dans l'application de la loi aux parlementaires. Conscient de la
barrière des immunités qui couvrirait ce député, le
conseil de la victime GEORGINEpour les injures publiques lui
proférées dans une séance plénièrea
contourné les considérations politiques en saisissant le juge
civil sous le RC 9581. En dépit de cette ingéniosité du
conseil de la victime, il y a lieu de noter que l'affaire n'est pas
jusqu'à ce jour vidée par suite des nombreuses
réouvertures des débats dus notamment au changement de
compositions.
C'est en raison de ces discriminations que l'union
interparlementaire a été alarmée de constater lors de sa
mission en RDC que certains parlementaires étaient placés en
détention et poursuivis après avoir exprimé des opinions
différentes de celles de la majorité présidentielle et du
Chef de l'Etat162(*).
En procédant ainsi, les autorités judiciaires
règlent les comptes aux parlementaires qui s'opposent farouchement aux
idées des chefs.
b. La poursuite des
parlementaires, moyen indirect de règlement des comptes aux adversaires
politiques ?
1. Les soupçons contre la CPI
ressuscités dans l'affaire BALALA.
Dans l'affaire BALALA, ses conseils relèvent que cette
arrestation est un « acte d'esclavagisme » et qu'en
soutenant une telle arrestation, la CPI, dans sa collaboration avec des Etats
fragiles, se livre au jeu des forces obscures »163(*).
Cette plainte du MLC contre la CPI s'ajoute à celle des
chefs d'Etats et de gouvernements africains qui ont dénoncé la
marginalisation du continent africain par la CPI.
La CPI serait-elle devenue un instrument pour traquer ceux qui
perturbent les intérêts et décisions occidentaux ?
Les logiques qui animent les autorités judiciaires sont le
reflet des influencesqu'exerce la classe politique dominante dans le traitement
de ces dossiers.
2. L'action des autorités judiciaires
accusée d'influences politiques
Dans le cas de la condamnation de l'honorable MUHINDO NZANGI
BUTONDO comme dans celui de BUHAMBA HAMBA, les autorités provinciales
n'en sont pas sorties saintes.
En effet, les conflits existant entre ces parlementaires et
les gouverneurs de leurs provinces respectives auraient joué un grand
rôle dans le déclenchement des poursuites à leur
égard.
C'est ainsi que l'on peut lire ce qui suit dans la
déclaration politique du MSR du 14 Août 2013 à l'issue de
la condamnation de son élu par la CSJ : « Le MSR
dénonce les instigateurs de cet odieux montage qui ne sont autres que
les autorités de la province du Nord-Kivu et de l'ANR qui, se prenant
pour le nombril du monde, s'emploient à imposer l'intimidation,
l'arbitraire et l'iniquité en lieu et place des valeurs
démocratiques». Le MSR à travers son secrétaire
Laurent-Simon IKENGE n'a-t-il pas considéré cette intervention
des autorités politiques comme une manière d'instrumentaliser la
justice au lieu d'élever la nation. Pour lui, il s'agit d'une
façon de placer la justice au centre de quelques politiciens qui veulent
se régler des comptes et éliminer un adversaire de
taille164(*).
L'honorable BUHAMBA HAMBA, pour sa part, seul
député de l'opposition au Sud-Kivu, n'a pas cesséde
pointer le gouverneur Marcelin CISHAMBO d'avoir tissé les rênes de
sa condamnation.
Il soutient qu'en annonçant les faits dont il
était victime la nuit de ce samedi de la part de ce major de la MONUSCO,
le Gouverneur CISHAMBO va le supplier de ne pas se rendre à la MONUSCO
déposer sa plainte en vue d'éviter des incidents diplomatiques.
Et que lui-même irait à la rencontre de la hiérarchie du
major. Ce que BUHAMBA HAMBA qualifie de manoeuvre visant à
altérer la vérité. Car, les rapports de
sécurité qui ont été dressés par la suite
par les services du gouvernorat lui ont fait porter la responsabilité de
ces faits et que la prétendue victime, sachant sa faute, ne s'est pas
greffée à l'action du parquet général
commandée par CISHAMBO165(*).
Ce dernier aurait l'intention de lui régler de comptes
pour avoir fustigé au nom de la population du Sud-Kivu lors de la
présentation de la candidature de CISHAMBO au poste de Gouverneur que
« nous n'avions pas besoin d'un troubadour qui n'était pas
à la hauteur, qu'il était incompréhensible qu'avec tous
les intellectuels que regorge le Sud-Kivu qu'on puisse nous amener quelqu'un
qui n'a même pas un diplôme universitaire »166(*).
L'idée d'une action judiciaire commanditée par
les politiques pour leurs besoins semble prévaloir dans certaines
décisions qui paraissent comme justificatives des positions
ultérieures. D'aucuns n'hésitentpas à penser que
l'honorable ONUSUMBA ait été « sacrifié
à l'autel de la majorité pour servir de bouc émissaire aux
poursuites contre DIOMI NDONGALA». L'objectif étant de justifier,
lors de la condamnation de ce dernier, qu'il n'existe pas d'acharnement contre
les parlementaires de l'opposition, celui de la majorité ayant
été précédemment condamné pour les
mêmes faits. En effet, inculpé en 2012 pour viol sur mineure,
l'honorable ONUSUMBA a été condamné à une
année de SPP et ce, malgré les preuves de l'inexistence de cette
infraction dans son chef. Le viol sur mineurs étant consacré par
le législateur congolais par
présomption « irréfragable » du fait de la
minorité d'âge de la victime167(*), l'arrêt de la CSJ ne nous semble pas
juste.La preuve de la majorité de la prétendue victime fut
rapportée, in specie la carte d'électeur. Celle-ci tient lieu
à ce jour de la carte d'identité provisoire qui n'est
délivrée qu'à des personnes majeures168(*).
Il est malheureux de constater que la CSJ s'abstient pour des
motifs inavoués de se prononcer sur l'un des moyens de taille
développé par le prévenu ONUSUMBA ; ortoute
décision de justice devrait rencontrer toutes les prétentions de
droit qui lui sont soumises par réquisition, conclusions ou
exceptions169(*).
La CSJ n'ayant pas abordé la question de la
majorité de Mireille, la victime, son consentement pourrait être
déduit de ce que « depuis son obtention du diplôme
d'Etat, Mireille n'a cessé de poser son problème d'inscription
à l'université, d'où ses appels
téléphoniques répétées pour en discuter avec
le prévenu, ONUSUMBA »170(*). Ce qui surprend est que la Cour, sans
préciser le lien d'autorité que la victime qualifiait de
parentale, soutient que ce lien entre la victime et le prévenu vicie ou
annule la volonté ou le consentement de celle-ci171(*). La victime ayant
accepté d'aller discuter dans une chambre d'hôtel plutôt
qu'à la maison ou à un autre lieu infâme et en acceptant
les rapports sexuels comme préalable à leur entretien au sujet de
l'inscription universitaire recherchée par cette
dernière172(*),
la CSJ devrait tirer la conclusion claire de l'inexistence d'une quelconque
contrainte et décharger le prévenu. En effet, comment ne pas
voir un consentement dans le fait que la victime qui connaissait
déjà le caractère criminel du prévenu depuis 2007
se soit encore livrée à lui dans un milieu se prêtant mieux
à l'accomplissement de ce crime. En effet, la victime n'avait jamais
cessé de déclarer avoir eu les premiers rapports sexuels avec le
prévenu en 2007 alors qu'elle était âgée de 14
ans173(*).
De même, le cas MUHINDO NZANGI n'est pas loin
d'escompter un tel résultat dans la répression de LUMBALA.
Il en découle que la majorité a commencé
par balayer sa propre cour. Ce qui laisse entendre ces influences qui dictent
les autorités judiciaires dans tel ou tel autre sens dans la poursuite
des parlementaires.
Les cas passés en revue supra ne sont pas les seuls qui
ont déjà été signalés dans ces deux
législatures. Lors de la première législature, l'honorable
Francis KALOMBO avait échappé à la levée de ses
immunités parlementaires pour s'êtreintroduit dans l'enclos d'une
société des libanais à Kinshasa au motif d'un
contrôle parlementaire sans ordre de mission.
Dieudonné MYTHONDEKE a été
condamné par la CSJ pour à tort ou à raison semble-t-il
avoir détenu chez lui de munitions dans le but d'une rébellion
armée174(*).
L'honorable Gérard MULUMBA KONGOLO, alors député
provincial, qui avait échappé aux poursuites en 2007 pour les
mêmes faits que Francis KALOMBO ; a fait l'objet d'arrestation et de
détention au cachot du parquet de Matete. Il aurait été
poursuivi pour avoir tabassé un policier et endommagé un
véhicule de la police. Son évasion de la prison dans des
circonstances non encore élucidées semble avoir mis fin aux
poursuites à sa charge. Martin FAYULU a été détenu
puis relaxé après quelques heures175(*) dans un amigo lors de la
récolte des signatures de la pétition sollicitant la
démission de l'Abbé MALUMALU de la présidence de la CENI.
Ces cas illustratifs non exhaustifs sont assez nombreux et devraient
interpeller.
§2. Quelques pistes de
solution par rapport aux problèmes engendrés par la poursuite des
parlementaires
La réforme institutionnelle issue de la constitution du
18 février 2006 doit êtreaccélérée pour
pouvoir espérer une justice véritablement indépendante.
Les reformes devraient également être accentuées en ce qui
concerne l'arsenal juridique régissant l'institution parlementaire et
d'autres textes ayant une influence sur la vie parlementaire.
A. De l'installation des
juridictions prévues par la constitution
Il ressort de plusieurs cas examinés que la CSJ ou la
Cour d'appel selon le cas ainsi que les parquets leurs rattachés ont
joué un rôle partisan dans le traitement des dossiers. Ces
violations du droit positifpar les autoritésjudiciaires ont
été décriées par plus d'un chacun dans ses
termes.
La condamnation de MUHINDO NZANGI a mis à nu la
dérive de la justice congolaise. La peine prononcée contre lui a
miraculeusement coïncidé avec le temps restant pour son mandat au
parlement.Ce qui s'apparente selon son avocat à une volonté
à faire taire ce député du Nord-Kivu176(*).
L'adoption récente des trois lois organiques dans le
pouvoir judiciaire (OCJ, Cour de cassation et Cour constitutionnelle) augurent
d'un éclatement imminent de la CSJ. Cependant, la loi sur le Conseil
d'Etat reste attendue et la mise en application effective de ces
précédentes lois ne devrait plus trainer pour aller
progressivement vers une justice dont on peut attendre de décisions
dénuées des irrégularités aussi flagrantes que
celles sus évoquées. Nous croyons à ce résultat
dans la mesure où cet éclatement aura pour avantage de
spécialiser les juges congolais dans leur mission de dire le droit. Il
faudra, en outre, que la discipline soit resserrée davantage dans les
rangs des magistrats pour que tous leurs faits et gestes contraires à
l'esprit de la loi dans l'exercice de leurs missions soient sanctionnés
sans complaisance. Il semble, à cet effet, que le changement des
autorités judiciaires de la Cour d'Appel de Bukavu soit lié
à la manière dont l'affaire BUHAMBA HAMBA fut
traitée177(*). Ce
qui ne parait pas vérifié dans la mesure où les mutations
il y en a eu un peu partout sur l'étendue de la République.
Toutefois, les retouches devraient également être
portées à l'arsenal juridique existant pour que, dans l'exercice
de leur fonction, les juges ne soient soumis qu'à la seule
autorité de la loi.
B. Les réformes
relatives à l'arsenal juridique congolais
Elles doivent être menées en droit parlementaire
et dans les domaines susceptibles d'avoir une incidence sur la vie
parlementaire.
I. Les reformes
envisageables en droit parlementaire congolais
Il a été démontré plus loin que la
validation des mandats parlementaires n'était pas pertinemment
organisée et qu'elle donne lieu à des nombreuses violations des
droits des citoyens à l'issue de leur élection par le souverain
primaire. La solution à ce problème serait que la validation des
mandats par les chambres intervienne après que le judiciaire ait
tranché tous les contentieux électoraux lui soumis dans le cadre
des législatives.
Malheureusement, le délai de deux mois prévu
pour le traitement des recours contre les résultats proclamés par
la CENI ne permet pas d'atteindre cet objectif178(*). Ce délai est
incompatible avec le délai constitutionnel de 15 jours tracé par
l'article 114 de la constitution pour l'installation de la chambre.
Ce qui permettra d'éviter de se retrouver plus tard
devant la question de la résolution des problèmes suscités
par les droits acquis des parlementaires dont les mandats sont par la suite
invalidés.
Certaines de ces initiatives méritent tout de
même la révision de la constitution qui pourtant
apporte « la chair de poule » dans le contexte actuel en
RDC.
II. Les reformes de
l'arsenal juridique intervenant dans la poursuite des parlementaires
1. La
nécessité d'une loi de mise en oeuvre du statut de la CPI
Les Etats ratifient le statut mais ils doivent aussi prendre
toutes les mesures indispensables pour insérer ses dispositions dans
leur droit interne et adopter une législation assurant leur pleine
coopération avec la Cour179(*). Les Etats sont appelés à adopter une
loi qui prévoit la possibilité pour la cour de siéger sur
le territoire d'un Etat partie, la reconnaissance comme infractions
pénales des atteintes portées contre l'administration de la
justice par la cour, la collecte des preuves, la conduite des fouilles et des
saisies, l'arrestation et le transfèrement des personnes,...
Cette loi de complémentarité permettrait en
même temps aux Etats de mettre en pratique la compétence juridique
nationale à la place de la cour180(*). A cet égard, l'on peut noter que des Etats
comme la France181(*),
ont déjà adopté cette législation qui est
importante dans la mesure où la Cour ne possède ni police ni
prison. Elle compte dans une large mesure sur la coopération des Etats
dans ce domaine.
La RDC ne s'est pas encore dotée d'une loi
particulière de mise en oeuvre des dispositions du statut de Rome. Les
problèmes suscités par l'affaire BABALA ne se seraient pas
produits si jamais des précisions avaient déjà
été apportées par cette loi. Nous espérons tout de
même qu'ils vont inspirer le législateur dans les jours
avenirs.
Toutefois, elle a adopté en date du 18 novembre 2002
dans le domaine militaire deux lois portant respectivement code pénal et
de justice militaires.
Il sied de mentionner en outre que depuis 2003 trois projets
ou propositions de la loi de mise en oeuvre ont été
initiés sans succès.
En 2003, le nouvel ordre politique institué par
l'accord global inclusif de Sun City a fait échec à un projet du
gouvernement qui avait le but d'adapter au statut les dispositions du code
pénal, du code d'OCJ, de la procédure pénale, du code de
justice militaire et de la procédure devant la CSJ. Il organisait
également la coopération judiciaire des instituts congolais avec
la CPI182(*). Cet
exposé des motifs a été reconduit dans le projet de 2005
qui a été aussi étouffé dans l'oeuf.
La proposition de loi de 2008 n'est pas allée à
l'encontre du projet de 2005.
L'accord de coopération judiciaire conclu entre la RDC
et le Bureau du procureur de la CPI en date du 26 octobre 2004 réaffirme
le rôle clé du PGR. La coopération s'entend dans toutes ses
déclinaisons, y compris en matière d'entraide judiciaire,
d'arrestation et de remise d'une personne, d'exécution des peines et
mesures adoptées par la CPI.
Nous estimons que les infractions relatives à
l'atteinte à l'administration de la justice qui sont subsidiaires en
termes de compétences dévolues à la CPI aux termes de
l'art. 5 du statut doivent être insérées au code
pénal congolais livre II. Ceci évitera que le transfert soit
opéré pour des infractions qui ne sont pas d'une grande
gravité.Les efforts d'assurer l'application directe du Statut de Rome en
RDC peut se lire dans l'art. 91 de la loi organique n°13/011-B du 11 avril
2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des
juridictions de l'ordre judiciaire qui accorde la compétence aux cours
d'Appel de connaitre des crimes internationaux relevant de la CPI. Ces efforts
ne suffisent toutefois pas. Une réforme constitutionnelle est
envisageable à défaut pour la RDC de dénoncer le statut,
les dispositions constitutionnelles relatives aux immunités étant
contraires à la lettre et à l'esprit des prescrits de l'article
27 du statut.
Le constituant dérivé est dès lors
appelé à une révision systématique de toutes les
dispositions constitutionnelles susceptibles d'être en contradiction avec
le statut183(*).
A défaut de l'intervention de tout texte, le juge
constitutionnel congolais devra interpréter les dispositions
constitutionnelles de manière à éviter tout conflit avec
celles du statut de Rome184(*).
Ce n'est qu'à ce niveau que le respect de la
constitution et sa supériorité seront préservés
ainsi que le prévoit l'article 216 de notre loi fondamentale.Le respect
de cette dernière repose aussi sur l'existence en droit interne des
normes aussi claires que précises surtout en ce qui concerne le domaine
pénal.
2. La précision des
règles procédurales internes dans la poursuite des
parlementaires
Selon une certaine opinion, les lois de procédure
pénale peuvent faire l'objet d'une interprétation extensive car
visant la bonne administration de la justice185(*). Cependant, il y a lieu de faire noter que les
règles de procédure pénale constituent le droit
pénal formel.Or, on sait bien que les règles pénales sont
d'une stricte interprétation. L'extension et l'analogie ne sauraient
donc pas avoir de place au risque de mettre en danger les intérêts
des personnes poursuivies. Le législateur devrait donc intervenir en
fixant le délai durant lequel la flagrance doit être retenue et
au-delà duquel elle devra être exclue. Ce délai permettra,
nous espérons, de protéger davantage les parlementaires contre
les magistrats déterminés à humilier les
« honorables ». La procédure pénale
étant du domaine de la loi186(*), c'est une occasion que la procédure de
flagrance soit directement organisée par la loi au lieu de continuer de
l'être par une oeuvre de l'exécutif.
De même, il se fait sentir un besoin pressant de
dépénaliser certaines infractions qui ne sont pas compatibles
avec l'esprit démocratique qui anime les institutions actuelles. En
effet, les infractions d'offenses au Chef de l'Etat ne sont pas
nécessaires à la démocratie et ont pour conséquence
directe l'empiètement de la liberté d'expression qui pourtant
demeure le « chien de garde » de la démocratie.
Nous estimons que les dispositions communes relatives aux
injures et diffamations doivent s'appliquer en l'espèce. Car les
critiques s'avèrent nécessaires pour une classe politique
dynamique et compétitive. Et celui qui ne les supporte pas ne peut avoir
qu'entre deux alternatives : soit ne pas solliciter l'exercice des mandats
publics, soit lorsqu'il subit des atteintes à sa vie privée sans
aucun rapport avec le débat public saisir le juge pour les infractions
d'injures. Autrement, la liberté d'expression garantie par l'article 23
de la Constitution et l'article 19 du pacte international relatif aux droits
civils et politiques sera violentée tout le temps et finalement elle ne
sera jamais effective. Le paragraphe 47 de l'observation générale
n°34 de 2011 du comité des droits de l'homme de l'ONU fait
remarquer que : « les lois sur la diffamation doivent
être conçues avec soin de façon à garantir qu'elles
[...] ne servent pas, dans la pratique, à étouffer la
liberté d'expression ».
CONCLUSION
Des menaces liées à la nature et à
l'importance de leur pouvoir et aux conséquences de leurs
décisions pèsent sur l'indépendance des parlementaires. De
ce fait, le constituant les aprotégés contre eux-mêmes mais
surtout contre les entraves extérieures à l'exercice de leurs
fonctions. Les immunités parlementaires assurent partant une
liberté d'action.
Face aux poursuites devenues très massives contre les
parlementaires, ce travail examinant les problèmes juridiques que pose
cet état de chose s'est penché sur la portée des
immunités parlementaires en droit congolais d'une part et d'autre part,
des éventuelles violations de droit enregistrées dans les
différentes procédures déclenchées.
L'analyse de textes pertinents et des décisions rendues
dans différentes causes moyennant l'implication de la doctrine et des
opinions politiques, nous a permis de penser à ce que les
immunités étaient à la fois absolues et relatives. Et
qu'elles étaient aujourd'hui foulées au pied sur des bases
discriminatoires, des interprétations erronées de certaines
notions par les autorités judiciaires assouvissant les besoins de
certains politiques.
Ces prémisses ont été analysées
dans les deux chapitres qui ont constitué l'ossature de notre travail.
Le premier était relatif à la portée et à
l'étendue des immunités parlementaires en droit congolais. Il
estapparu opportun au constituant, au regard des fonctions législative
et de contrôle qu'il a expressément attribué aux
parlementaires, de les soustraire aux intimidations en leur conférant
d'abord un statutélevé tributaire de leur mandat de
représentation du peuple qui est par ailleurs non impératif.
Cette partie nous a permis de réfléchir sur les
termes et les modalités de la perte du mandat parlementaire en droit
congolais en soulevant les problèmes engendrés et les
applications qui sont faites des textes pertinents en la matière.
Ensuite, il a été aménagépour eux,
d'une part, une irresponsabilité pour les actes de fonctions accomplis
aussi bien en session qu'en vacances parlementaires. In spécie, les
faits couverts par cette immunité de fond sont les propos et votes
émis dans les différents actes parlementaires avec
possibilité de sanctionner disciplinairement les excès
qualifiés de manquements par le R.I.A.N.
D'autre part, dans le but de lutter contre l'impunité,
il est prévu une simple procédure dérogatoire au droit
commun pour tous les actes qu'ils accompliraient comme les autres communs des
mortels. Il s'agit de l'obligation pour la partie poursuivante de solliciter et
d'obtenir la levée des immunités parlementaires et de la
possibilité de suspendre les poursuites ainsi engagées. Ces
dérogations ne sont concevables qu'en dehors de cas de flagrant
délit, de condamnation définitive et d'autorisation de
poursuites.
Le second chapitre quant à lui était axé
aux éventuelles atteintes aux immunités parlementaires en RDC. Il
a eu le mérite, nous estimons, de mettre en exergue,sur base des
éléments à notre possession, les problèmes
relevésd'ores et déjà dans nos hypothèses en se
fondant sur des cas concrets ainsi qu'ils relèvent de la pratique de
l'A.N. surtout et de la jurisprudence de la CSJ et de la Cour d'Appel de
Bukavu.
En effet, il ressort d'abord des affaires LUMBALA et DIOMI que
des solutions politiques sont réservées aux questions judiciaires
et ces réponseselles-mêmes, basées sur des distinctions
extra textes, se sont avérées discriminatoires à
l'égard de certains parlementaires pour cause de leur appartenance
politique.
Ensuite, les affaires MUKONKOLE, MUHINDO, EWANGA et BUHAMBA
HAMBA font état d'une part des interprétations erronées
qui vont soit dans le sens d'étendre la notion de flagrance, soit de
restreindre le champ d'activités parlementaires. Ainsi, les uns ont
été poursuivis en flagrance après écoulement de
plusieurs heures à la commission des infractions leur reprochés.
Les autres ont été arrêtés pour des propos tenus au
cours de communion avec leur base durant les vacances parlementaires ou
carrément détenu en prison au lieu d'être assigné en
résidence surveillée selon l'esprit de la loi.
Enfin, ces cas se font souvent dans le but de régler de
compte ainsi que les affaires ONUSUMBA, BUHAMBA HAMBA et MUHINDO nous ont
instruit.
Bref, les cas examinés mettent en cause
l'indépendance de la justice à travers ses décisions qui
frisent une certaine discrimination selon que les parlementaires poursuivis
professent une telle ou telle autre opinion ou selon que les politiques veulent
traquer leurs adversaires. Les méthodes employées pour ce faire
peuvent se résumer dans l'interprétation extensive ou restrictive
des règles de droit appelées à être
appliquées aux affaires.
Ce qui nous a poussé de suggérer en dernier lieu
des pistes de solutions en termes de reformes tant sur le plan institutionnel
que sur celui de l'arsenal juridique existant.
Nous ne pensons pas avoir vidé la question de la
protection du mandat parlementaire en RDC de toute sa substance. Car, non
seulement ce domaine est vaste et peut s'analyser sous plusieurs aspects, mais
aussi, « A qui le prochain tour ? » est la question
que les parlementaires doivent se poser et ainsi imaginer d'autres
mécanismes pouvant leur assurer une pleine protection dans l'exercice de
leur mandat. C'est donc cette interrogation qui nous permet de soumettre notre
modeste contribution scientifique en droit parlementaire congolais à la
critique en vue de son amélioration
BIBLIOGRAPHIE
I. Textes juridiques
1.Constitution de la République Démocratique du
Congo du 18 février 2006 in JORDC, 47ème
année, Numéro spécial, Kinshasa, 18 février
2006.
2. Loi n°11/002 du 20 Janvier 2011 portant
révision de certains articles de la constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006, JORDC,
52ème année, N°3, Kinshasa, 1er
février 2011.
3. Convention du 17 juillet 1998 portant assentiment au Statut
de Rome de la Cour pénale internationale in M. CIFENDE KACIKO et S.
SMIS, Code de droit international africain, Bruxelles, Larcier,
2011
4. Règlement intérieur de l'Assemblée
nationale deuxième législature de la troisième
République, Kinshasa, Mars 2012, inédit.
5. Règlement intérieur de l'Assemblée
nationale, 1ère législature de la Troisième
République, Novembre 2006, inédit.
6. Règlement intérieur de l'Assemblée
provinciale du Sud-Kivu, amendé et adopté à Bukavu le 22
janvier 2009, inédit.
7. Loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des
élections présidentielle, législatives, provinciales,
urbaines, municipales et locales telle que modifiée par la loi
n°11/003 du 25 juin 2011, JORDC, 52ème année,
n°13, Kinshasa, 1er Juillet 2011.
8. La loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes
fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces,
JORDC, 49ème année, Numéro
spécial, Kinshasa, 31 juillet 2008.
9. Loi n°08/016 du 07 octobre 2008 portant composition,
organisation et fonctionnement des entités territoriales
décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les Provinces,
JORDC, 49ème année, Numéro
spécial, Kinshasa, 10 octobre 2008.
10. Loi n° 08/007 du 07 Juillet 2008 portant dispositions
générales sur la transformation des entreprises publiques.
11. Loi n°08/009 du 07 juillet 2008 portant dispositions
générales applicables aux établissements publics.
12. Loi organique n°13/010 du 19 février 2013
relative à la procédure devant la Cour de cassation,
JORDC, 54ème année, Numéro
Spécial, Kinshasa, 20 février 2013.
13. Loi organique n°13/11-B du 11 Avril 2013 portant
organisation, fonctionnement et compétences de juridictions de l'ordre
judiciaire, JORDC, 54ème année, Numéro
spécial, Kinshasa, 4 mai 2013.
14. Décret du 06 Aout 1959 portant code de
procédure pénale congolais, B.O., 1959, p.134.
15. Loi n°14/006 du 11 février 2014 portant
amnistie pour faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques
disponible sur www.leganet.cd.
16. Loi n°06/019 du 20 Juillet 2006 modifiant et
complétant le décret du 06 Aout 1959 portant code de
procédure pénale congolais, JORDC, n°15,
47ème année, 1er Aout 2006.
17. Loi de 2004 sur l'enrôlement des électeurs en
RDC disponible sur
aceproject.org/ero-en/regions/africa/CD/republique-democratique-du-congo-loi-no-04-028
18. Ordonnance-loi n°82-20 du 31 décembre 1982
portant code d'organisation et compétence judiciaires, J.O.Z.,
n°7, Kinshasa, 1er Avril 1982.
19. Ordonnance-loi n°82-017 relative à la
procédure devant la Cour suprême de justice, J.O.Z.,
n°7, Kinshasa, 1er avril 1982.
20. Ordonnance-loi n°78-001 du 24 février 1978
relative à la répression des infractions flagrantes,
J.O.Z., n°6, 15 mars 1978.
21Ordonnance-loi n°300 du 16 décembre 1963 portant
répression des offenses envers le Chef de l'Etat, M.C., 1964,
p.7.
22. Ordonnance-loi n°66-342 du 7 juin 1966 portant
répression du racisme et du tribalisme, M.C., 1966, p.559.
23. Ordonnance n°13/078 du 26 juin 2013 portant
création, organisation et fonctionnement des concertations nationales
disponible sur
www.leganet.
II. Dossiers judiciaires
1. CSJ, RP 003/CR Ministère public contre Martin
MUKONKOLE, Arrêt du 27 mai 2010, inédit.
2. CSJ, RP 012/CR, Ministère public contre Adolphe
ONUSUMBA,Arrêt du 28 septembre 2012, inédit.
3. CSJ, RP 015/CR, Ministère public contre MUHINDO
NZANGI BUTONDO, Arrêt du 13 Août 2013, inédit.
4. CA Bukavu, RP 217, Ministère public contre BUHAMBA
HAMBA, Arrêt du 17 Avril 2013, inédit.
5. TGI Bukavu, RC 9581, Georgine MUSEMA contre NGONGO Gilbert
(dossier en cours).
6. Réquisitoire du Procureur Général de
la République n°4726/D.023/27759/PGR/MNM/2012 du 10 septembre 2012
aux fins d'obtenir l'autorisation des poursuites contre Monsieur Roger LUMBALA
TSHITENGA, député national, inédit.
7. Réquisitoire du Procureur Général de
la République n° 3728/RMP.V/022/PGR/MR/2012 du 19 juillet 2012 aux
fins d'obtenir la levée de l'immunité parlementaire de
l'Honorable DIOMI NDONGALA, inédit.
8. Parquet Général de Bukavu, RMP 10264/PG/JMK,
inédit.
III. Ouvrages généraux
1. ARDANT P., Institutions politiques et Droit
constitutionnel, 16èmeédition, Paris, LGDJ.
2. ARDANT P. et MATHIEU B., Institutions politiques et
droit constitutionnel, 23ème édition, Paris,
LGDJ, 2011.
3. BOSHAB E. et MATADI NENGA, Le statut des
représentants du peuple dans les Assemblées politiques
délibérantes. Parlementaires, députés provinciaux,
conseillers urbains, conseillers communaux, conseillers de secteur ou de
chefferie, Louvain-la-Neuve, AcademiaBruylant, 2011.
4. CIZUNGU NYANGEZI B., Les infractions de A à
Z, Kinshasa, Editions Nyangezi.
5. CORNU G., Vocabulaire juridique,
8ème édition, Paris, PUF, 2007.
6.CORTEN O. et KLEIN P., Les conventions de Genève
sur le droit des traités. Commentaire article par article, II,
Bruxelles, Bruylant, 2006.
7. DE MALHERBE R. C., Théories
générales à la construction de l'Etat, CNRS, Paris,
1963
8. ESAMBO KANGASHE J.-L., La constitution congolaise du 18
février 2006 à l'épreuve du constitutionalisme,
Academia Bruyant, Louvain-la-Neuve, 2010.
9. GICQUEL J., Droit Constitutionnel et institutions
politiques,11ème édition, Paris,
Montchrestien,1991.
10. KILALA Pene-AMUNA G., Attributions du ministère
public et procédure pénale, Tome 1, Kinshasa, Editions
AMUNA, 2006.
11. KILALA Pene-AMUNA G., Immunités et
privilèges en droit positif congolais, Kinshasa, Editions AMUNA,
2010.
12. MAKENGO NKUTU A., Les institutions politiques de la
RDC. De la République du Zaïre à la République
Démocratique du Congo (1990 à nos jours), Paris,
L'Harmattan, 2010.
13. NGOMA BINDA P. et alii, République
Démocratique du Congo. Démocratie et participation à la
vie politique : une évaluation des premiers pas dans la
IIIème République, Open society initiative for
southernAfrica, Johannesburg, 2010.
14. NGUYEN QUOC D. et alii, Droit international
Public, 7ème édition, Paris, LGDJ, 2007.
15. NYABIRUNGU mwene SONGA, Traité de Droit
Pénal Général Congolais, 2ème
édition, Kinshasa, Editions Universitaires Africaines, 2007.
16. PRADEL J., Procédure pénale,
13ème édition, Paris, CUJAS, 2006/2007.
17. TURPIN D., Droit constitutionnel, Paris, PUF,
1992.
IV. Articles
1. AKELE ADAU P., « Projet de constitution.
Dimension pénale et lutte contre l'impunité » in
Examen critique du projet de constitution à soumettre au referendum,
Congo-Afrique n°397, CEPAS, Journées sociales, pp.135-
2. BALINGENE KAHOMBO, L'expérience congolaise de
l'Etat régional. Le contrôle politique du pouvoir central sur les
provinces : vers une tutelle déguisée.
3. BERGOUGNOUS G., Le statut du député,
Connaissance de l'Assemblée n°7, Assemblée nationale
française, 2002 disponible sur
http://www.assemblée-nationale.fr/connaissance/index-collection.asp
4. TAVERNIER P., Comment surmonter les obstacles
constitutionnels à la ratification du statut de Rome de la cour
pénal internationale ?,
www.rtdh.eu/pdf/2002545.pdf
5. VUNDUAWE te PEMAKO F., « La nouvelle
décentralisation territoriale. Le régionalisme politique
congolais ». Actes des journées sociales du CEPAS (du 03 au
05/11/2008) : enjeux et défis de la décentralisation in
Congo-Afrique, n°433, Avril 2009, Kinshasa, pp.120 et
suivants.
6. WATHUM JACAN D. et alii, « Le député et
sa fonction de contrôler » in PNUD, Mandats, rôles et
fonctions des pouvoirs constitués dans le nouveau système
politique en République Démocratique du Congo. Journées
d'information et de formation organisées à l'intention des
parlementaires, des députés provinciaux et des hauts cadres de
l'administration (février-juin 2007), Kinshasa, 2007.
V. Cours, TFC et mémoires
1. BATUMIKE MIHIGO I., La révision
constitutionnelle du 20 janvier 2011 et son impact sur l'autonomie organique
des provinces, TFC, UCB, 2011-2012, inédit.
2. KILOMBA SUMAILI A., Droit judiciaire congolais. Tome I.
Organisation et compétence judiciaires, Syllabus, G1 Droit, UCB,
2009-2010, inédit.
3. MUKENDI TSHIDJAMANGA F., Cours de procédure
pénale, syllabus, G2 Droit, UCB, 2010-2011, inédit.
4. NAMEGABE P.-R., Cours de Droit constitutionnel
congolais, notes de cours, UCB, G2 Droit, 2010-2011, inédit.
VI. Références électroniques et
documents divers
1. Commission spéciale de l'Assemblée nationale,
Rapport de la commission spéciale chargée d'examiner le
réquisitoire du Procureur Général de la République
aux fins d'obtenir l'autorisation des poursuites contre Roger LUMBALA,
député national, 2ème législature
de la 3ème République, Kinshasa, Janvier 2013.
2. Décisions du comité des droits de l'homme des
parlementaires à l'issue de la 129ème Assemblée
de l'Union interparlementaire et réunions connexes, Genève
7-9.10.2013 disponible sur
http://www.uip.org.
3. 130ème Assemblée ordinaire de
l'Union interparlementaire, Résolutions concernant les droits de l'homme
des parlementaires adoptées par le conseil directeur à sa
194ème session, Genève, 20 mars 2014 disponible sur
www.uip.org
4.
http://démocratiechréntienne.org/2014/04/08/rdc-patrizia-diomi-pour-kabila-nom-mari-est-la-bette-noire-a-abattre-jeune-afrique
5.
www.jeuneafrique.com/Article/JA2777p013.xmlo/actualité-afrquerdc-eugene-diomi-ndongala-le-prisonnier-
de-kabila.html
6.
www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB201404031504/joseph-kabila-rdc-bas-congo-matadi-parlement-de-rdc-rdc-accusés-d-offenses-envers-kabila-trois-députés-échappent-à-la-levée-de-leur-immunité-html
7.
www.radiookapi.net
8.
www.iccnow.org
9. Commission PAJ, Rapport relatif à l'examen des cas
d'absences non justifiées des députés nationaux,
Assemblée nationale, Deuxième législature de la
troisième République, Kinshasa, Juin 2013, inédit.
10. V. KAMERHE, Discours d'ouverture de la session
ordinaire de mars 2009 prononcé le 16 mars 2009 par Vital Kamerhe,
Président de l'Assemblée nationale, Kinshasa, Mars 2009,
inédit.
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE I
DEDICACE II
REMERCIEMENTS III
SIGLES ET ABREVIATIONS IV
INTRODUCTION GENERALE
1
I. PROBLEMATIQUE
8
II. HYPOTHESES
11
III. METHODOLOGIE
11
IV. INTERET DU SUJET
12
V. DELIMITATION DU SUJET
12
VI. PLAN SOMMAIRE
13
CHAPITRE I. PORTEE ET ETENDUE DES IMMUNITES
PARLEMENTAIRES EN DROIT CONGOLAIS
14
Section 1. Fonctions parlementaires et statut des
parlementaires
14
§1. Les fonctions parlementaires
14
A. Les fonctions parlementaires principales
14
I. La fonction législative
15
a. Les mécanismes de contrôle
parlementaire
16
b. La mise en jeu de la responsabilité du
gouvernement
17
B. Les fonctions parlementaires subsidiaires
19
§2. Le statut parlementaire
20
A. Le mandat parlementaire
20
I. La durée du mandat parlementaire
20
1. L'acquisition du mandat parlementaire
21
2. La perte de la qualité de
parlementaire
22
II. Les caractères du mandat
parlementaire
25
1. Le mandat parlementaire est
représentatif
25
2. Le mandat parlementaire n'est pas
impératif
26
B. Interdictions et droits attachés au
mandat parlementaire
27
I. Les interdictions parlementaires
27
1. Les incompatibilités parlementaires
27
2. L'interdiction du trafic d'influence dans les
affaires privées
28
II. Les droits reconnus aux parlementaires
29
1. L'indemnité parlementaire
29
2. Le privilège de juridiction reconnu aux
parlementaires
30
Section 2. Distinction entre
irresponsabilité et inviolabilité parlementaires
30
§1. L'irresponsabilité, garantie de
l'indépendance pour les actes de fonctions
31
A. Les faits couverts par
l'irresponsabilité
31
B. Les limites à
l'irresponsabilité
33
§2. L'Inviolabilité, obstacle
temporaire aux poursuites pour les actes détachables
34
A. La procédure en cas de poursuite contre
les parlementaires
35
Le déclenchement des poursuites doit
être autorisé préalablement par la chambre à
laquelle appartient le parlementaire pour examiner par la suite s'il est
opportun de lever ses immunités même si dans tous ces deux cas la
chambre garde son droit de suspendre la procédure ainsi
engagée.
35
I. L'autorisation des poursuites et la levée
des immunités.
35
B. Les cas d'application de la procédure de
droit commun
37
I. Les limites constitutionnelles à
l'inviolabilité
37
II. Les limites légales et de droit
international
39
CHAPITRE II. LES ATTEINTES AUX IMMUNITES
PARLEMENTAIRES EN RDC
43
Section 1. Des suites réservées aux
procédures détournées de la levée de
l'immunité parlementaire.
43
§1. L'emprunt d'une procédure autre que
celle de l'autorisation des poursuites.
43
A. De l'inopportunité de solliciter la
levée des immunités pour DIOMI NDONGALA
44
B. De la levée de l'immunité
parlementaire à la déchéance du mandat
45
§2. L'issue des poursuites à charge de
LUMBALA et DIOMI
47
A. La loi d'amnistie de 2014, une excuse pour Roger
LUMBALA ?
47
I. Les faits mis à charge de Roger
LUMBALA
47
II. Roger LUMBALA, bénéficiaire de
l'amnistie de 2014 ?
50
B. La condamnation de DIOMI NDONGALA
51
I. Les faits reprochés
52
II. La condamnation de DIOMI NDONGALA
53
Section 2. Les irrégularités dans la
poursuite des parlementaires et quelques pistes de solution
55
§1. Les poursuites non avalisées par
les chambres parlementaires
55
A. Les violations du droit interne face au mandat
de la CPI contre Fidèle BABALA
56
I. La consécration de la suprématie
du droit international par rapport à la constitution.
56
II. Le non-respect du statut lui-même et des
règles procédurales ordinaires
58
B. Les interprétations inappropriées,
conséquence des influences politiques dans l'instruction des causes
58
I. L'extension du flagrant délit et la
restriction des fonctions parlementaires
59
a. La notion de flagrance étendue
59
b. La restriction des fonctions parlementaires et
la controverse autour des infractions d'offenses au chef de l'Etat
62
II. Tolérance organisée et
règlement des comptes aux adversaires politiques ?
70
a. Les discriminations liées à
l'appartenance politique et au prises de positions hostiles au pouvoir
70
b. La poursuite des parlementaires, moyen indirect
de règlement des comptes aux adversaires politiques ?
72
§2. Quelques pistes de solution par rapport
aux problèmes engendrés par la poursuite des parlementaires
76
A. De l'installation des juridictions
prévues par la constitution
76
B. Les réformes relatives à l'arsenal
juridique congolais
77
I. Les reformes envisageables en droit
parlementaire congolais
77
II. Les reformes de l'arsenal juridique intervenant
dans la poursuite des parlementaires
78
1. La nécessité d'une loi de mise en
oeuvre du statut de la CPI
78
2. La précision des règles
procédurales internes dans la poursuite des parlementaires
80
CONCLUSION
82
BIBLIOGRAPHIE
85
TABLE DES MATIERES
93
* 1 Exposé des motifs
de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18
février 2006 in JORDC, 47ème année,
Numéro spécial, Kinshasa, 18 février 2006.
* 2 A. MAKENGO NKUTU note
in Les institutions politiques de la RDC. De la République du
Zaïre à la République Démocratique du Congo (1990
à nos jours), Paris, L'Harmattan, 2010, p.96 ; que le
parlement est le destin de la démocratie.
* 3 P. NGOMA BINDA et
alii, République Démocratique du Congo. Démocratie et
participation à la vie politique : une évaluation des
premiers pas dans la IIIème République, Open society
initiative for southernAfrica, Johannesburg, 2010, p.143.
* 4 Articles 122, 123 et 129
de la constitution du 18 février 2006.
* 5 F. VUNDUAWE te PEMAKO,
« La nouvelle décentralisation territoriale. Le
régionalisme politique congolais ». Actes des journées
sociales du CEPAS (du 03 au 05/11/2008) : enjeux et défis de la
décentralisation in Congo-Afrique, n°433, Avril 2009,
Kinshasa, p.120.
* 6 P. NGOMA BINDA et
alii, Op.cit., p.143 ; voir aussi l'article 100 de la
constitution.
* 7 P. ARDANT et B. MATHIEU,
Institutions politiques et droit constitutionnel,
23ème édition, Paris, LGDJ, 2011, pp.572-573.
* 8 Article 107 de la
constitution, alinéas 1 et 2.
* 9 NYABIRUNGU mwene SONGA,
Traité de Droit Pénal Général Congolais,
2ème édition, Kinshasa, Editions Universitaires
Africaines, 2007, pp.242-243.
* 10 G. KILALA Pene-AMUNA,
Attributions du ministère public et procédure
pénale, Tome 1, Kinshasa, Editions AMUNA, 2006, pp.395- 396.
* 11 Article 89. 1 de la
Convention du 17 juillet 1998 portant assentiment au Statut de Rome de la Cour
pénale internationale in M. CIFENDE KACIKO et S. SMIS, Code de droit
international africain, Bruxelles, Larcier, 2011, p.385.
* 12 Article 5 de la
constitution du 18 février 2006.
* 13 J. GICQUEL, Droit
Constitutionnel et institutions politiques, 11ème édition,
Paris, Montchrestien, 1991, p.778.
* 14 Loi n° 08/007 du
07 Juillet 2008 portant dispositions générales sur la
transformation des entreprises publiques et la loi n°08/009 du 07 juillet
2008 portant dispositions générales applicables aux
établissements publics.
* 15 Articles 128, 130, 131
et 133 de la constitution du 18 février 2006, JORDC,
47ème année, Numéro spécial, Kinshasa,
18 février 2006.
* 16 Article 133 du
Règlement Intérieur de l'Assemblée nationale de 2006 et
article 145 du Règlement intérieur de la deuxième
législature de la troisième République, Kinshasa,
inédit.
* 17 Article 142 du
Règlement intérieur de l'Assemblée nationale,
deuxième législature de la troisième de la
République et article 129 du Règlement intérieur de
l'Assemblée Nationale de 2006.
* 18 Pour la loi ordinaire,
c'est la majorité relative des membres de chaque chambre,
majorité absolue de membres composant chaque chambre pour la loi
organique (art. 124 de la constitution) ainsi que pour une loi ordinaire dont
une nouvelle ou seconde délibération a été
demandée par le Président de la République (art.137, al. 2
de la constitution) et 3/5 des deux chambres réunies en Congrès
pour une loi de révision constitutionnelle (art.218, dernier
alinéa de la constitution) .
* 19 Exposé des
motifs de la constitution du 18 février 2006, JORDC,
47ème année, Numéro spécial, Kinshasa,
18 février 2006.
* 20 Du Wathum JACAN et
alii, « Le député et sa fonction de
contrôler », in PNUD, Mandats, rôles et fonctions des
pouvoirs constitués dans le nouveau système politique de la
République Démocratique du Congo, Journées d'information
et de formation organisées à l'intention des parlementaires, des
députés provinciaux et des hauts cadres de l'administration
(février-juin 2007), Kinshasa, 2007, p.158.
* 21 Au niveau provincial,
l'article 39 de la loi n°08/012 du 31 Juillet 2008 portant principes
fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces
prévoit les mêmes modalités de contrôle.
* 22 Article 174 du
Règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du
Sud-Kivu, amendé et adopté à Bukavu, le 22 janvier 2009,
inédit.
* 23 Article 172 du
Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale de la
deuxième législature de la troisième République,
Kinshasa, Mars 2012, inédit.
* 24 Article 169 du
Règlement intérieur de l'Assemblée Nationale de la
deuxième législature de la troisième République,
Kinshasa, Mars 2012, inédit.
* 25 Article 195 du
Règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du
Sud-Kivu, amendé et adopté à Bukavu le 22 janvier 2009,
inédit.
* 26 I. BATUMIKE M., La
révision constitutionnelle du 20 janvier 2011 et son impact sur
l'autonomie organique des provinces, TFC, UCB, 2011-2012, inédit,
p.20.
* 27 Article 41 de la loi
n° 08/012 du 31 Juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs
à la libre administration des provinces, JORDC, Numéro
spécial, Kinshasa, 31 Juillet 2008.
* 28 Article 38 de la loi
n°08/016 du 07 Octobre 2008 portant composition, organisation et
fonctionnement des entités territoriales décentralisées et
leurs rapports avec l'Etat et les Provinces, JORDC, n°3,
Kinshasa, 10 octobre 2008.
* 29Selon l'article 69 de la
loi sur la libre administration des provinces, il y a outrage à
l'assemblée provinciale lorsque, sur des questions posées par
elle sur l'activité gouvernementale, le gouverneur ne fournit aucune
réponse dans le délai de trente jours.
* 30 J.-L. ESAMBO KANGASHE,
La constitution congolaise du 18 février 2006 à
l'épreuve du constitutionalisme, Academia Bruyant,
Louvain-la-Neuve, 2010, p.150.
* 31 I. BATUMIKE M.,
Op.cit., p.3; Voir aussi BALINGENE KAHOMBO, L'expérience
congolaise de l'Etat régional. Le contrôle politique du pouvoir
central sur les provinces : vers une tutelle
déguisée.
* 32 Lire la loi
n°06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections
présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales
et locales telle que modifiée par la loi n°11/003 du 25 juin
2011.
* 33 Article 197 de la
constitution du 18 février 2006. Selon les articles 152 à 155 de
la loi électorale, ce sont les chefs coutumiers qui sont appelés
à être cooptés au sein des différentes
assemblées provinciales.
* 34 L'article 104
alinéa 6 prévoit que : « Les anciens
Présidents de la République élus sont de droit
sénateurs à vie ».
* 35 Articles 103 et 105 de
la constitution du 18 février 2006.
* 36 E. BOSHAB et MATADI
NENGA, Le statut des représentants du peuple dans les
Assemblées politiques délibérantes. Parlementaires,
députés provinciaux, conseillers urbains, conseillers communaux,
conseillers de secteur ou de chefferie, Louvain-la-Neuve,
AcademiaBruylant, 2010, pp. 81-82.
* 37 Article 88 du
Règlement intérieur de l'Assemblée nationale de la
deuxième législature de la troisième République,
inédit.
* 38 Article 168 de la
constitution du 18 février 2006.
* 39 Ce qui pose un
problème également dans la mesure où la première
plénière qui siège pour valider les mandats de ses propres
membres est composée des élus non encore validés. Il est
difficile de « transférer plus de pouvoir que l'on a
soi-même ». Voy. E. BOSHAB et MATADI NENGA, Op. cit.,
p.82.
Nous pensons que la solution envisageable est l'harmonisation
des délais dans lesquels la validation des mandats par la chambre et le
règlement du contentieux électoral doivent respectivement
intervenir.
* 40
http://fscddc.files.wordpress.com/2013/10/decisions-uip-octobre-2013.jpg.
* 41 I. BATUMIKE M., Op.
cit., p. 43.
* 42 Exposé des
motifs de la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision des
certains articles de la constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006, JORDC,
5ème année, n°3, Kinshasa, 1er
février 2011.
* 43 Commission PAJ,
Rapport relatif à l'examen des cas d'absences non justifiées
des députés nationaux, Assemblée nationale,
Deuxième législature de la troisième République,
Kinshasa, Juin 2013, inédit.
* 44Commission PAJ,
Op.cit., p.3.
* 45 Commission PAJ,
Op.cit., p.4.
* 46 D'aucuns estiment
à tort ou à raison que Felix TSHISEKEDI a été
invalidé pour avoir refusé d'occuper le poste de Rapporteur de la
CENI alors que c'était une façon pour la majorité de faire
participer les radicaux aux institutions issues des élections
jugées irrégulières.
* 47 L'A.N. a
préféré, comme nous le verrons plus loin, réserver
aux réquisitoires du PGR sollicitant l'autorisation des poursuites
contre Roger LUMBALA et DIOMI NDONGALA, une suite politique plutôt que
judiciaire, l'invalidation des mandats.
* 48 Article 124 du
Règlement intérieur de l'Assemblée nationale
deuxième législature de la troisième République,
Kinshasa, Mars 2012, inédit ; voir aussi les articles 112 et 113 du
Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale de la
première législature.
* 49 G. CORNU,
Vocabulaire juridique, 8ème édition, Paris,
PUF, 2007, p.808, V° Représentatif, ive.
* 50Idem, p.572,
V° Mandat impératif.
* 51 Article 46 du
Règlement intérieur de l'Assemblée nationale,
législature de 2006.
* 52 Revue Parlement et
Démocratie au 21ème Siècle, Guide des bonnes
pratiques, édition de 2006, page 41 cité par V. KAMERHE,
Discours d'ouverture de la session ordinaire de mars 2009 prononcé
le 16 mars 2009 par Vital Kamerhe, Président de l'Assemblée
nationale, Kinshasa, Mars 2009, inédit.
* 53 P. AVRIL et J.
GICQUEL, Droit parlementaire, 3ème édition,
Paris, Monchrestien, 2004, p.33 cité par V. KAMERHE, Op.cit.,
p.15.
* 54 P.-R. NAMEGABE,
Cours de Droit Constitutionnel congolais, notes de cours, UCB, G2
Droit, 2010-2011, inédit ; E. BOSHAB et MATADI NENGA estiment
également dans leur ouvrage précité que cette disposition
sème le doute sur la notion du mandat impératif.
* 55 D. TURPIN, Droit
constitutionnel, Paris, PUF, 1992, p. 449.
* 56 J. GICQUEL,
Op.cit., p.476 ; Voir aussi l'article 78 de la loi n°11/003
du 25 juin 2011 modifiant la loi n°06/006 du 09 mars 2006 portant
organisation des élections présidentielle, législatives,
provinciales, urbaines, municipales et locales.
* 57 Article 94 du
Règlement intérieur de la deuxième législature de
la troisième République de l'Assemblée nationale,
Kinshasa, Mars 2012, inédit.
* 58 Article 110 du
Règlement intérieur de la deuxième législature de
la troisième République de l'Assemblée nationale,
Kinshasa, Mars 2012, inédit.
* 59 D. TURPIN, Op.
cit., p.447.
* 60 E. BOSHAB et MATADI
NENGA, Op. cit., p.89.
* 61 Article 153 point 1 de
la constitution du 18 février 2006.
* 62 Article 10 de la loi
n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs
à la libre administration des provinces, JORDC, Numéro
spécial, Kinshasa, 31 juillet 2008.
* 63 Point 6 de
décisions du Comité de droits de l'homme de parlementaires,
129ème Assemblée de l'union interparlementaire et
réunion connexes, Genève, 7-9.10.2013 sur
http://www.uip.org
* 64 R.-C. DE MALHERBE,
Théories générales à la construction de
l'Etat, CNRS, Paris, 1963, p. 150.
* 65 D.
TURPIN,Op.cit., p. 454.
* 66 J. PRADEL,
Procédure pénale, 13ème
édition, Paris, CUJAS, 2006/2007, pp. 202-203.
* 67 Ibidem.
* 68 G. BERGOUGNOUS, Le
statut du député, Connaissance de l'Assemblée
n°7, Assemblée nationale française, 2002 disponible sur
http://www.assemblée-nationale.fr/connaissance/index-collection.asp;
Voir aussi E. BOSHAB et MATADI NENGA, Op.cit., pp. 148-151.
* 69 G.BERGOUGNOUS, Le
statut du député, connaissance de l'assemblée n°7,
assemblée nationale française, 2002 disponible sur
http://www.assemblée-nationale.fr/connaissance/index-collection.asp
* 70
http://www.assemblée-nationale.fr/connaissance/index-collection.asp
* 71Cass. Crim, 07 mars 1988
Dalloz, sommaire, p.106. TGI Paris, 21 mars 2000 et 07 Paris, Septembre2001
cité par G. BERGOUGNOUS,Op.cit
* 72 P. ARDANT,
Institutions politiques et Droit constitutionnel,
16ème édition, Paris, LGDJ, p. 544
* 73 D. TURPIN,
Op.cit., p. 456
* 74 Articles 74 et 111 du
Règlement intérieur de l'Assemblée nationale
deuxième législature de la troisième République,
Kinshasa, Mars 2012, inédit.
* 75 Article 117 du
Règlement intérieur de l'Assemblée nationale
deuxième législature de la troisième République.
* 76 Selon l'article 92 du
R.I.A.N. cette autorisation est donnée d'office en dehors de session par
le bureau après avoir entendu le PG près la Cour de cassation et
le parlementaire concerné qui peut se faire assister de deux de ses
collègues ou de son conseil. En session, la plénière
décidera à la lumière d'un rapport écrit issu d'une
commission spéciale constituée en tenant compte de la
représentation paritaire des groupes parlementaires qui entend le PG, le
parlementaire concerné, deux orateurs pour et deux autres contre.
* 77 Article 74 de la loi
organique n°13/010 du 19 février 2013 relative à la
procédure devant la Cour de cassation, JORDC,
54ème année, Numéro spécial, Kinshasa,
20 février 2013.
* 78 Article 75 de la loi
organique n°13/010 du 19 février 2013 relative à la
procédure devant la Cour de cassation, JORDC,
54ème année, Numéro spécial, Kinshasa,
20 février 2013.
* 79 E. BOSHAB et MATADI
NENGA, Op.cit., p. 170.
* 80 G. KILALA
Pene-AMUNA, Immunités et privilèges en droit positif
congolais, Kinshasa, Editions AMUNA, 2010, p.232.
* 81 D. TURPIN,
Op.cit, p.686; Voir aussi E. BOSHAB et MATADI NENGA, Op.cit.,
pp.165-166.
* 82 E.BOSHAB et MATADI
NENGA, Op.cit., p.169.
* 83 Article 111 de
l'ordonnance-loi sur la procédure relative à la CSJ et article 75
de la loi organique relative à la procédure devant la Cour de
cassation.
* 84 E. BOSHAB et MATADI
NENGA, Op.cit., p.164.
* 85E. BOSHAB et MATADI
NENGA, Op.cit., p.169.
* 86 Article 74 de la loi
organique relative à la procédure devant la cour de cassation,
JORDC, 54ème année, Numéro
spécial, Kinshasa, 20 février 2013.
* 87 Article 3 de
l'ordonnance-loi n°78-001 du 24 février 1978 relative à la
répression des infractions flagrantes, J.O.Z., n°6, 15
mars 1978.
* 88 L'article
1er de l'ordonnance-loi n°78-001 du 24 février 1978
prévoit la procédure de flagrance pour les infractions
intentionnelles uniquement.
* 89 G. KILALA
Pene-AMUNA,Op.cit., p.19.
* 90 D. TURPIN, Op.
cit., p.689
* 91 J. PRADEL, Op.cit.,
p.518.
* 92Cass. Crim., 7 juillet
1949, Bull. crim., n°234 cité par G. BOURGOUINIS, Op.
cit.,
* 93 http://
www.uip.org consulté le 08
Septembre 2014 à 10h00'.
* 94 Exposé des
motifs de la loi n°06/019 du 20 Juillet 2006 modifiant et
complétant le décret du 06 Aout 1959 portant code de
procédure pénale congolais, JORDC, n° 15,
47ème année, 1er Aout 2006.
* 95 Article 96 du
Règlement intérieur de l'Assemblée nationale,
1ère législature de la Troisième
République.
* 96 P. AKELE ADAU,
« Projet de constitution. Dimension pénale et lutte contre
l'impunité » in Examen critique du projet de constitution
à soumettre au referendum, Congo-Afrique n°397, CEPAS,
Journées sociales, p.135.
* 97 Article 53-2
inséré dans la constitution de 1958 par la révision
constitutionnelle du 8 juillet 1999
* 98 Préambule du
statut de Rome
* 99 En ce qui concerne les
immunités de droit international, il y a lieu de constater que le
défaut de pertinence n'est pas absolu car l'article 98 du statut
prévoit que la Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande
de remise ou d'assistance qui contraindrait l'Etat requis à agir de
façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit
international en matière d'immunités des Etats ou
d'immunités diplomatiques d'une personne ou des biens d'un Etat tiers en
vue de la levée de l'immunité.
* 100 Les monistes
soutiennent cette suprématie en avançant le principe
« pactasuntservanda » consacré à l'article
27.1 de la Convention de Vienne sur le droit des traités qui
prévoit que : « Un Etat partie à un
traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme
justifiant la non-exécution du traité». Lire pour plus de
détails, D. NGUYEN QUOC et alii, Droit international Public,
7ème édition, Paris, LGDJ, pp.277-279.
* 101 Article 215 de la
constitution, JORDC, 47ème année,
Numéro spécial, Kinshasa, 18 février 2006.
* 102 Article 216 de la
constitution.
* 103 Articles 219 et 220
de la constitution du 18 février 2006, JORDC,
47ème année, Numéro spécial, Kinshasa,
18 février 2006.
* 104 Article 46 de la
convention de viennes du 23 mai 1963 sur le droit des traités in M.
CIFENDE KACIKO et S. SMIS, Op. cit., p.69 ; Voir aussi E. BOSHAB
et MATADI NENGA, Op. cit., pp.28-31
* 105 Article 9 de la loi
n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs
à la libre administration des provinces
* 106 Article 66 de la loi
organique n°13/11-B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement
et compétences de juridictions de l'ordre judiciaire, JORDC,
54ème année, Numéro spécial, Kinshasa, 4
mai 2013.
* 107 Commission
spéciale de l'Assemblée nationale, Rapport de la commission
spéciale chargée d'examiner le réquisitoire du Procureur
Général de la République aux fins d'obtenir l'autorisation
des poursuites contre Roger LUMBALA, député national,
2ème législature de la 3ème
République, Kinshasa, Janvier 2013, p.5, inédit.
* 108Commission
spéciale de l'Assemblée nationale, Op.cit., pp.5-6.
* 109 Ibidem.
* 110 Point 7 de
décisions du comité des droits de l'homme des parlementaires,
129ème Assemblée de l'Union interparlementaire et
réunions connexes, Genève 7-9.10.2013 disponible sur
http://www.uip.org
* 111 Réquisitoire
du Procureur Général de la République
n°4726/D.023/27759/PGR/MNM/2012 du 10 septembre 2012 aux fins d'obtenir
l'autorisation des poursuites contre Monsieur Roger LUMBALA TSHITENGA,
député national, inédit.
* 112 Réquisitoire
du Procureur Général de la République
n°4726/D.023/27759/PGR/MNM/2012 du 10 septembre 2012 aux fins d'obtenir
l'autorisation des poursuites contre Monsieur Roger LUMBALA TSHITENGA,
député national, inédit.
* 113 Réquisitoire
du Procureur Général de la République
n°4726/D.023/27759/PGR/MNM/2012 du 10 septembre 2012 aux fins d'obtenir
l'autorisation des poursuites contre Monsieur Roger LUMBALA TSHITENGA,
député national, inédit.
* 114 Commission
spéciale de l'Assemblée nationale, Op.cit., p.4.
* 115 B. CIZUNGU NYANGEZI,
Les infractions de A à Z, Kinshasa, Editions Nyangezi,
pp.732-734.
* 116 Commission
spéciale de l'Assemblée Nationale, Op. cit., p.4.
* 117 B. CIZUNGU NYANGEZI,
Op. cit., p.529.
* 118 Article 3 de la loi
n° 14/006 du 11 février 2014 portant amnistie pour faits
insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques disponible sur
www.rtdh.eu/pdf/2002545.pdf
consulté le 08 Septembre 2014 à 13h30'.
* 119
NYABIRUNGU mwene SONGA, Op.cit., p.425.
* 120Idem, p.
426.
* 121 Réquisitoire
du procureur Général de la République n°
3728/RMP.V/022/PGR/MR/2012 du 19 juillet 2012 aux fins d'obtenir la
levée de l'immunité parlementaire de l'Honorable DIOMI NDONGALA,
inédit.
* 122Patrizia DIOMI, pour
Kabila mon mari est la bette noire à abattre, disponible sur
http://démocratiechréntienne.org/2014/04/08/rdc-patrizia-diomi-pour-kabila-nom-mari-est-la-bette-noire-a-abattre-jeune-afrique
consulté le 10 Avril 2014 à 9h 20'.
* 123130 Assemblée
ordinaire de l'UIP, Résolutions concernant les droits de l'homme des
parlementaires adoptées par le conseil directeur à sa
194ème session, Genève, 20 mars 2014 sur
www.uip.org
* 124
www.uip.org
* 125Eugene DIOMI NDONGALA,
le prisonnier de Kabila, disponible sur
www.jeuneafrique.com/Article/JA2777p013.xmlo/actualité-afrquerdc-eugene-diomi-ndongala-le-prisonnier-
de-kabila.html consulté le 10 Avril 2014 à 9h 30'.
* 126DIOMI NDONGALA
condamné à 10 ans de prison, disponible sur
www.radiookapi.net/actualite/2014/03/27/rdc-diomi-ndongala-condamne-10-ans-de-prison
/ consulté le 10 avril 2014 à 10 h 03'.
* 127 Article 74 du
décret du 6 Août 1959 portant code de procédure
pénale, B.O., 1959, p.1934
* 128 Article 74 du Code de
procédure pénale.
* 129 Article 106 de
l'ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative à la
procédure devant la Cour suprême de justice, J.O.Z,
n°7, Kinshasa, 1er avril 1982.
* 130130ème
Assemblée ordinaire de l'UIP, Résolutions concernant les droits
de l'homme des parlementaires adoptées par le conseil directeur à
sa 194ème session, Genève, 20 mars 2014 disponible sur
www.uip.org consulté le 08
septembre 2014 à 12h00'.
* 131 NYABIRUNGU mwene
SONGA, Op.cit., p.242.
* 132 E. BOSHAB et MATADI
NENGA, Op. cit., pp. 152-153.
* 133 O. CORTEN et P. KLEIN,
Les conventions de Genève sur le droit des traités.
Commentaire article par article, II, Bruxelles, Bruylant, 2006, p.1127.
* 134 Article 92, §3
du statut portant création de la Cour pénale internationale
* 135 F. MUKENDI
TSHIDJAMANGA, Cours de procédure pénale, syllabus, G2
Droit, UCB, 2010-2011, inédit, p.49.
* 136Idem,
p.44.
* 137 E. BOSHAB et MATADI
NENGA, Op. cit., p.163.
* 138E. BOSHAB et MATADI
NENGA, Op.cit., p.163.
* 139 Ibidem.
* 140 CSJ, MP. C/BANDA, RP
273007, 1985, inédit cité par G.KILALA, Op.cit.,
p.240.
* 141 JOURNAL LE SOUVERAIN,
BUHAMBAHAMBA accuse..., Mars-Avril 2013, 20ème année,
n°72, p.16.
* 142 L'honorable BATUMIKE
RUGEMBANYI est poursuivi notamment pour meurtre par le parquet
général de Bukavu sous le RMP 10264/PG/JMK. Le
réquisitoire en vue d'obtenir la levée de ses immunités et
l'autorisation des poursuites à sa charge n'a pas reçu
d'échos de la part de l'Aspro. Cette dernière est d'ailleurs
reprochée par le cabinet du Premier ministre d'une
attitude « protectionniste» à l'égard de ce
député (lettre N°CAB/PM/CJFAD/SML/2013/7279 du 09 Novembre
2013 adressée à la veuve MWAVITA KAZAMWALI SUZANE MULLER).
* 143 Expression
chère à l'ancien ministre de la justice, LUZOLO BAMBI LESA,
désignant les délinquants occupant des hautes
responsabilités au sein de l'Etat.
* 144 JOURNAL LE
SOUVERAIN, Op. cit., p.16.
* 145 CSJ, RP 015/CR,
Ministère public contre MUHINDO NZANGI BUTONDO, Arrêt du 13
Août 2013, inédit.
* 146 CSJ, RP 015/CR,
Ministère public contre MUHINDO NZANGI BUTONDO, Arrêt du 13
Août 2013, inédit.
* 147 CSJ, RP 015/CR,
Ministère public contre MUHINDO NZANGI BUTONDO, Arrêt du 13
Août 2013, inédit.
* 148 CSJ, RP 015/CR,
Ministère public contre MUHINDO NZANGI BUTONDO, Arrêt du 13
Août 2013, inédit.
* 149 Article 96 de
l'ordonnance-loi n°82-20 du 31 décembre 1982 portant code
d'organisation et compétence judiciaires, J.O.Z., n°7,
Kinshasa, 1er avril 1982.
* 150 Article 225 de la
constitution du 18 février 2006, JORDC, Numéro spécial,
Kinshasa, 18 février 2006.
* 151 B. CIZUNGU NYANGEZI,
Op. cit., pp. 99-100.
* 152 Article 156 de la loi
organique n°13/11-B du 11 juillet 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire,
JORDC, 54ème année, Numéro
spécial, Kinshasa, 4 mai 2013.
* 153 B. CIZUNGU NYANGEZI,
Op.cit., p.100.
* 154 P. AKELE ADAU,
Op.cit., p.95 ; A. KILOMBA SUMAILI, Droit judiciaire congolais.
Tome I. Organisation et compétence judiciaires, Syllabus, G1 Droit,
UCB, 2009-2010, p.99, inédit.
* 155 Parlement en
RDC : Accusés d'offenses envers Kabila, trois députés
échappent à la levée de leurs immunités disponible
sur
www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB201404031504/joseph-kabila-rdc-bas-congo-matadi-parlement-de-rdc-rdc-accusés-d-offenses-envers-kabila-trois-députés-échappent-à-la-levée-de-leur-immunité-html
consulté le 04 Avril 2014 à 12h00'
* 156Parlement en
RDC : Accusés d'offenses envers Kabila, trois députés
échappent à la levée de leurs immunités disponible
sur
www.jeuneafrique.com
consulté le 04 Avril 2014 à 12h00'
* 157Parlement en
RDC : Accusés d'offenses envers Kabila, trois députés
échappent à la levée de leurs immunités disponible
sur
www.jeuneafrique.com
consulté le 04 Avril 2014 à 12h00'
* 158 E. BOSHAB et MATADI
NENGA, Op. cit., p.168.
* 159 Article 3 de la loi
d'amnistie de 2014 disponible sur
www.leganet.cd consulté le 08
Septembre 2014 à 13h05'
* 160 Articles 72 et 73 de
la loi organique n°13/011-B du 11 Avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre
judiciaire, JORDC, 54ème année, Numéro
spécial, Kinshasa, 4 mai 2013.
* 161 Lire à ce
sujet le préambule de l'ordonnance n°13/078 du 26 juin 2013 portant
création, organisation et fonctionnement des concertations nationales
disponible sur
www.leganet.cd consulté le 08
Septembre 2014 à 13h7'.
* 162
http://www.uip.org
* 163 Propos tenus par Me
Jacques DJOLI, sénateur du MLC disponible sur
www.radiookapi.net
* 164
www.radiookapi.net
* 165JOURNAL LE SOUVERAIN,
Op. cit., p.3.
* 166Idem,
p.16.
* 167 B. CIZUNGU
NYANGEZI, Op. cit. , p.769.
* 168Cfr loi de 2004 sur
l'enrôlement des électeurs en RDC
* 169 F. MUKENDI
TSHIDJA-MANGA, Op.cit., p.158.
* 170 CSJ, RP 012/CR,
Ministère public contre Adolphe ONUSUMBA YEMBA, Prévenu,
arrêt du 28 septembre 2012, inédit.
* 171 CSJ, RP 012/CR,
Ministère public contre Adolphe ONUSUMBA YEMBA, Prévenu,
arrêt du 28 septembre 2012, inédit.
* 172 CSJ, RP 012/CR,
Ministère public contre Adolphe ONUSUMBA YEMBA, Prévenu,
arrêt du 28 septembre 2012, inédit.
* 173 CSJ, RP 012/CR,
Ministère public contre Adolphe ONUSUMBA YEMBA, Prévenu,
arrêt du 28 septembre 2012, inédit.
* 174La
194ème assemblée de l'union interparlementaire
relève pour son cas que sa condamnation s'est opérée pour
des considérations politiques. En effet, celui-ci, ancien
vice-gouverneur du Nord-Kivu et député national élu de
Masisi en 2006 a vivement critiqué la politique gouvernementale par
rapport à la situation de la guerre du M23 et a fini par adhérer
à l'UNC un parti de l'opposition. La procédure de flagrance lui
a été appliquée et les droits de la défense ne lui
ont pas été garantis. Car, la CSJ a requalifié
l'infraction d'atteinte à la sureté de l'Etat en infraction
d'incitation à la haine tribale sans donner dans le cas d'espèce
les éléments constitutifs ni permettre à la défense
de plaider sur cette nouvelle qualification.
* 175 Il semble que le
parlementaire peut être arrêté administrativement, par
exemple lors d'une manifestation mais pour une durée ne pouvant pas
dépasser douze heures ; voir E. BOSHAB et MATADI NENGA,
Op.cit., p.162.
* 176 Me Ruffin LUKOO dans
ses propos recueillis par Radio Okapi disponible sur
www.radiookapi.net
* 177 Opinion d'un membre
du personnel politique de l'Assemblée provinciale qui a requis
l'anonymat lors de l'entretien que nous avions eu avec quelques
personnalités en date du 18 février 2014 au siège de
l'Assemblée provinciale.
* 178 Article 74 de la loi
n°06/09 du 09 Mars 2006 portant organisation des élections
présidentielles, législatives, provinciales, urbaines,
municipales et locales telle que modifié par la loi n°11/003 du 25
juin 2011, JORDC, 52ème année, n°13,
Kinshasa, 1er juillet 2011.
* 179 Article 88 du statut
de Rome portant création de la Cour pénale internationale
* 180
www.iccnow.org consulté le 10
avril 2014 à 10h 54'
* 181 Le 26 février
2002 une loi relative à la coopération avec la CPI. Les
dispositions de celles-ci ont été insérées dans un
nouveau titre du Code de procédure
pénale : « De la Coopération avec la Cour
pénale internationale».
* 182 Exposé des
motifs du projet de loi relative à la coopération entre la RDC et
la CPI, inédit.
* 183 P.TAVERNIER,
Comment surmonter les obstacles constitutionnels à la ratification
du statut de Rome de la cour pénal internationale disponible sur
www.rtdh.eu/pdf/2002545.pdf
* 184 P.
TAVERNIER,Op.cit.
* 185 F. MUKENDI TSHIDJA
MANGA, Op.cit., pp.12-13
* 186 Article 122, point 6
de la constitution du 18 février 2006