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Lutte contre le grand banditisme au Burkina Faso: bilan et perspectives.

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par Marcel KAFANDO
Ecole Nationale de Police - Commissaire de police 2015
  

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A. Une invite à la relecture de la loi portant répression du grand banditisme

La loi 017 mérite une relecture dans sa teneur afin de corriger ses lacunes et l'approcher au mieux des exigences des droits humains.

1. Les lacunes de la loi portant répression du grand banditisme

Les insuffisances dans la loi portant répression du grand banditisme concernent les dispositions de l'article 9 et l'article 18 dudit texte.

L'article 9 qui comporte la notion d'absolue nécessité est une ouverture vers l'arbitraire dans le recours à l'arme à feu. L'absolue nécessité telle que formulée dans le principe 9 des principes de précaution internationale de l'usage de la force limite celui-ci à la légitime défense. Mais l'article 9 va au-delà pour autoriser son usage même là où il n'y a guère nécessité, c'est-à-dire la neutralisation du délinquant.

Quant à l'article 18, il pose le problème de la détermination de la peine de sûreté dans une sanction pénale d'emprisonnement à vie. Comment déterminer la moitié du restant de la vie d'un délinquant pour une bonne application de la loi ?

Il importe donc pour le législateur, de relire la loi portant répression du grand banditisme en vue de corriger ses contradictions et ses ouvertures imprudentes, dans un but de faciliter son interprétation par les acteurs.

A ces correctifs textuels mérite d'être joint un recadrage juridique compatible aux droits de l'Homme.

2. Un rapprochement de la loi avec les droits de l'Homme

La relecture de la loi 017 qui est demandée depuis des instances internationales85 devra permettre au système de répression de se réconcilier avec les conventions internationales

85A Genève, le comité contre la torture a demandé en 2013 au Burkina Faso la relecture de la loi portant répression du grand banditisme (témoignages recueillis auprès du ministère de la justice et des droits humains).

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promouvant les droits fondamentaux de l'individu. Loin de faiblir dans la répression, la loi devra se conformer aux grands principes classiques du droit pénal et s'efforcer de réaliser un équilibre entre les exigences des droits de l'Homme et les nécessités de la répression. Un début de relecture est déjà certes entamé et concerne la durée de la garde à vue et le droit de se faire assister d'un avocat dès la phase de l'enquête86 ; mais cette relecture doit être étendue à d'autres aspects juridiques comme ceux relatifs aux droits de la défense, de la présomption d'innocence, du droit à un procès équitable, etc. Cet objectif ne peut être atteint sans une revue de la procédure pour la criminaliser ou de la peine dans le sens de la correctionnalisation.

L'enquête de personnalité mérite d'être rétablie dans la procédure de jugement des bandits. En effet, la connaissance de la personnalité du délinquant permet non seulement de garantir au mieux les droits de la personne accusée, mais aussi d'assurer la défense de la société par le choix de traitement approprié au degré de dangerosité de l'individu.

En définitive, il faut corriger la loi portant répression du grand banditisme afin d'éviter les excès qu'elle pourra occasionner ; pour qu'elle respecte les droits humains et offrir les garanties d'un procès équitable. « Car nul n'est à l'abri. Aujourd'hui, c'est lui, le délinquant ; mais demain, c'est peut-être nous, moi, ma soeur, mon frère, un ami, ou notre enfant. Et alors, nous comprendrons à quel point la société est injuste »87.

Mais l'atteinte de l'équilibre entre répression et sauvegarde des droits fondamentaux passe par une adaptation de ces droits aux réalités locales.

B. La nécessité d'adaptation des textes aux réalités burkinabè.

Les droits consacrés par les différents instruments juridiques internationaux ne sont pas tous des droits ?intouchables½. Le DIDH prévoit des possibilités de restriction et de dérogation(1) qui méritent d'être exploitées dans nos politiques de répression (2).

1. Le principe des restrictions et des dérogations

La restriction est une ingérence de l'Etat dans l'exercice d'un droit reconnu par un instrument juridique international. La restriction est une limitation permanente de la jouissance d'un droit tandis que la dérogation, elle, est une suspension temporaire de cette jouissance. Elles sont

86 Cf. art 1 de la proposition d'un avant-projet de la loi portant réforme du régime de la GAV au BF, op.cit.

87 Témoignage inédit de Mr BAMBARA Paulin, secrétaire général du Ministère de la Justice et des droits humains, recueilli le 29 janvier 2015.

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l'expression du contraste qui semble exister entre deux missions de l'Etat : l'obligation de respecter les droits reconnus aux citoyens et celle d'assurer le maintien de l'ordre et la sécurité publics. Le principe de la restriction fait l'unanimité au plan international88. Pour être admise, la restriction doit être prévue par une loi et poursuivre un but de légitimité et de nécessité dans un Etat démocratique.

Quant à la dérogation, elle est de principe inadmissible et soulève l'épineuse question de jus cogens89 en droit international. Mais certains instruments l'admettent sous certaines conditions90. Trois conditions sont exigées pour sa régularité :

V' L'existence d'un danger public officiellement proclamé ,
·

V' Les mesures dérogatoires doivent être strictement exigées par la situation ,
·

V' La notification de la dérogation aux autres Etats partis à la convention..

Appliqué au cas spécifique du Burkina Faso, des aménagements peuvent être faits au nom de l'intérêt général.

2. Les droits de l'Homme et les réalités locales

La recherche de la sécurité et la construction d'une société sans actes de grand banditisme doivent se faire avec la pleine conscience des réalités sociales propres aux nations africaines comme le Burkina Faso. L'interprétation des droits de l'Homme doit tenir compte des réalités africaines, de leurs philosophies sociales. Les sociétés africaines connaissent des réalités qui puisent leur essence dans une philosophie fédérative. En effet, nos cultures sociales accordent un primat absolu à la communauté sur l'individu. Il est donc difficile d'avoir une interprétation égalitaire des droits humains avec l'occident où l'individu passe avant la communauté. La situation juridique burkinabè mérite donc un égard particulier qui l'autorise à traiter ou à interpréter certains textes internationaux selon ses réalités sociales. En occident, la philosophie sociale est celle qui place l'individu sur la même balance que le reste de la société. L'individu a plus de droits que n'en a la société entière. Or, notre culture sociale, sans sacrifier l'individu le considère comme un produit de la société à laquelle il doit son existence toute entière.

Cette lecture est d'ailleurs conforme à la philosophie des droits de l'Homme qui autorise l'Etat à « y porter atteinte quand cette liberté reconnue à l'individu devient criminelle c'est-à-dire

88 Cf. art.6 du PIDCP et art.4 de la CADHP.

89 L'article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969 définit la norme de jus cogens comme « ...une norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des Etats dans son ensemble en tant que norme à laquelle aucune dérogation n'est permise... ».

90 Cf. L'article 4 du PIDCP.

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porte atteinte à celle d'autrui »91. C'est pourquoi dans la lutte contre le grand banditisme, il est important que les acteurs judiciaires adoptent une interprétation relative des instruments juridiques protecteurs des droits de l'Homme, en conformité avec le contexte social africain. Les droits de la société passent avant ceux de l'individu et de ce fait, la sécurité publique importe plus que les libertés individuelles. S'il faut risquer la liberté de quelques sujets afin que la sécurité règne dans toute la cité, alors il faut l'accepter. Il est préférable de punir onze coupables parmi lesquels se trouve un innocent que de laisser dix coupables en liberté au nom des droits d'un seul innocent. Dans nos contrées, il est préférable qu'un seul homme meure pour tout le peuple.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote