3.2.2.3. PROTECTION
Le législateur réserve le monopôle de la
réalisation des opérations de banque aux seuls
établissements de crédit de même qu'il instaure une
protection contre l'usage abusif des termes banque, coopérative
d'épargne et crédit, caisse d'épargne,
société financière, institutions financières
spécialisées.
Les articles 20 et 21 de la loi bancaire délimitent
toutefois l'étendue des activités ainsi réservées
aux Etablissements de crédit.
29 Loi bancaire article 52, p.20
EDITION février 17
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3.2.2.4. RETRAIT D'AGRÉMENT
Le retrait d'agrément est prononcé par la Banque
Centrale en vertu des pouvoirs administratifs et disciplinaires qu'elle exerce
sur les Etablissements de crédit.(cfr. article 22 de la loi
bancaire).
3.2.2.5. Conditions d'octroi de crédits par la
BCDC
La BCDC étant une institution financière de
crédit en RDC, est régie comme toutes les autres institutions
financières par la nouvelle loi bancaire du Congo. Celle - ci fixe les
conditions d'octroi de crédits par les banques commerciales. Ainsi les
entreprises bénéficiaires, à leur tour, sont tenues de
présenter des garanties qui doivent amortir les crédits
demandés.
Pour la BCDC :
1. La PME doit avoir d'abord un compte courant et devra
présenter une demande.
2. La PME doit avoir la capacité de pouvoir rembourser
le crédit. Pour cela il faut :
y' Déposer les états financiers de la PME
(bilan et TFR) ;
y' Faire connaitre les flux, c'est - à - dire tous ses
mouvements à la banque, nous voyons entre autres les
dépôts, entrées et sorties)
3. La PME doit donner une garantie qui sera soit :
y' Une garantie financière (dépôt à
terme nanti, épargne nantie) ;
y' Une garantie immobilière (hypothèque)
y' Un gage sur le fonds de commerce
y' Caution (honorabilité d'une personne ou d'une
institution bancaire).
La BCDC a mis une politique d'octroi de crédit ouverte
à toutes les PME qui en font la demande en se basant sur le principe de
la confiance.
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