Section 2 : Fonctionnement et conditions pour les
banques d'octroyer les crédits
3.2.1. Fonctionnement des banques et conditions d'octroi
des crédits.
Le fonctionnement et les conditions pour les banques
commerciales d'octroyer le crédit sont soumis à une
conditionnalité édictée par la nouvelle loi bancaire du
Congo28.
Le fonctionnement des établissements de crédit
au Congo est régi par une loi bancaire qui édicte que ces
établissements, pour exercer leurs activités doivent se soumettre
à une loi qui traite de l'agrément, la protection et le retrait
d'agrément.
3.2.1.1. L'AGRÉMENT
Les institutions du système bancaire au Congo sont
tenues, avant d'exercer leur activité sur le territoire national, de
souscrire l'agrément auprès de la Banque centrale du Congo
L'obtention de l'agrément est subordonnée
à certaines conditions de fonds dont l'existence et la réunion
sont contrôlées par la Banque Centrale lors de l'instruction de la
demande d'agrément. Ces conditions sont d'ordre juridique et
économique.
3.2.2.1. Conditions d'ordre juridique
Il existe, selon la nouvelle loi bancaire congolaise, trois
conditions d'ordre juridique.
La première condition consiste en ce que tout
établissement de crédit doit être une personne morale sauf
pour les banques qui doivent être, en principe, constituées sous
la forme de société par actions à responsabilité
limitée. Le législateur ne prescrit aucune forme sociale. Il
laisse aux autorités de contrôle le soin d'apprécier
l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise à
l'activité.
28 Loi bancaire article 52, p.20
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La deuxième condition est que tout établissement
de crédit doit justifier d'un capital minimum libéré et
déterminé par la banque centrale. (Au moins 1.500.000
USD)29.
Le retrait d'agrément entraîne la radiation de la
liste des établissements de crédit. La radiation emporte de plein
droit dissolution de l'Etablissement de crédit.
La troisième condition édicte que les dirigeants
des établissements de crédit ne doivent pas être
frappés d'interdiction professionnelle prévue à l'article
15 de la loi bancaire.
3.2.2.2. Conditions d'ordre économique
Pendant l'instruction du dossier d'agrément, la banque
centrale vérifie si l'implantation de l'Etablissement de crédit
répond à un besoin économique évident.
Elle s'assure de la sécurité de la
clientèle en contrôlant l'adéquation des moyens techniques
et financiers de l'Etablissement de crédit à son programme
d'activité.
Lorsqu'un établissement de crédit
agréé dans un pays étranger souhaite implanter une filiale
en République Démocratique du Congo, la Banque centrale consulte
les autorités de supervision du pays d'origine de cet
établissement de crédit en vue de s'assurer de la
crédibilité des promoteurs pour éviter notamment
l'introduction dans le circuit financier des capitaux d'origine criminelle.
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