Avant-propos
Dans le cadre de notre formation en Droit, nous avons
effectuénotre stage professionnel au Tribunal de Commerce de
Kinshasa/Matete. Ce stage avait essentiellement pour but de concilier la
théorie apprise à l'université à la pratiquedu
droit sur terrain. Et à l'issue de ce stage, qu'il nous soit permis de
rendre grâce à Dieu, le Père Tout-Puissant, donneur de vie,
de force et d'intelligence.
Nos remerciements s'adressent en suite aux Parents qui, depuis
toujours, ne cessent de mettre à notre dispositions les moyens
nécessaires pour notre très bonne formation. Nous ne les
remercierons jamais assez. Nous remercions également les
autorités de l'Université Catholique du Congo ainsi que tous ceux
qui contribuent à notre formation, notamment tous nos enseignants et
professeurs, de la maternelle à l'université.
Nous remercions Monsieur MUNGANZA MAYUMBA Gaby,
Président de la juridiction, qui a accepté promptement de nous
accueillir dans le cadre de ce stage, ainsi que l'ensemble du personnel du
Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete pour leur très sincère
collaboration et leur sympathie.
Nos remerciements s'adressentaussi au juge permanent, Monsieur
Claude MPISOMI, qui a reçu la charge de nous encadrer et l'a
assumée avec beaucoup de compétence, d'amour et de rigueur ;
cela en dépit de ses multiples occupations.
Nous n'allons pas clôturer cette litanie de remerciement
sans penser au greffier divisionnaire Monsieur KOMESHA, ainsi qu'à tous
les autres greffiers qui nous ont expliqué le fonctionnement de leur
greffe. Nous pensons par la même occasion à tous les amis de
l'Université de Kinshasa ainsi que ceux de l'Université
Catholique du Congo avec qui nous avons effectué notre stage et
passé des très bons moments. Je ne saurai citer tout le monde
mais, à tous et à chacun MERCI !
Audry MEZOL
Introduction
Afin de concilier la théorie à la pratique, il
est prévu un stage professionnel pour tous les étudiants
finalistes de l'Université Catholique du Congo. C'est dans ce cadre que
nous avons effectué notre stage auprès du Tribunal de Commerce de
Kinshasa/Matete.
Notre choix pour le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete
est la conséquence d'une très longue réflexion qui a pris
en compte plusieurs paramètres notamment l'avenement dans notre pays du
droit de l'OHADA. En effet, en ce moment où le droit de l'OHADA est
d'application en République démocratique du Congo, nous avons
l'obligation de connaitre l'usage qui est fait de ce droit que bon nombre des
juristes ne maitrise pas encore.
De ce fait, nous avons jugé bon de passer notre stage
dans un tribunal de commerce où l'on est censé mettre en
applications les règles relatives au droit de l'OHADA.
A la fin de notre stage, nous sommes appelés à
rendre compte de ce qu'a été le stage en question. D'où il
nous faut rédiger ce rapport de stage. Par conséquent, le rapport
de stage que nous présentons comporte quatre chapitres dont le premier
aborde de la présentation du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete
où nous avons effectué notre stage, le deuxième chapitre
parlede la compétence dudit tribunal, le troisième chapitre quant
à lui traite de la procédure devant le tribunal de
commerce ; et enfin, le dernier chapitre s'intéresse au jugement et
aux voies de recours. Cela sera suivi par une courte conclusion.
CHAPITRE I. PRESENTATION ET FONTIONNEMENT DU TRIBUNAL DE
COMMERCE DE KINSHASA / MATETE
Section 1. PRESENTATION
1. Historique
Les tribunaux de commerce ont vu le jour pour la
première fois en Italie vers le XIIIe Siècle, suite
à la demande des commerçants au roi de pouvoir être
jugés par leurs paires. Ces tribunaux avaient pour finalité d'une
part, de mettre fin aux manoeuvres et à la lenteur dans la
procédure judiciaire en matière commerciales,celle-ci
nécessitant une célérité ; et d'autre part de
créer une juridiction spécialisée pour les
commerçants afin qu'ils soient jugés par leurs paires, car les
commerçants estimaient être les seuls à avoir la parfaite
maitrise des us et coutumes propre aux commerces.
La création des tribunaux de commerce, ayant
été couronnée de succès en Italie, n'a pas
tardé à influencer la France (en 1562, notamment avec
l'envahissement de l'Italie), puis la Belgique à la suite des
conquêtes de Napoléon, avantde s'étendre dans toute
l'Europe voire, dans toute la famille du Droit romano germanique.C'est de cette
façon-là que cette pratique atteindra notre pays au début
du 21e Siècle.
En effet, les tribunaux de commerce en République
démocratique du Congo sont créés par la loi
N°002/2001 portant Création, Organisation et Fonctionnement des
Tribunaux de Commerce. Actuellement, il n'existe que trois tribunaux de
commerce sur toute l'étendue du territoire national, notamment :
- Le Tribunal de Commerce de
Kinshasa/Matete ;
- Le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe ;
- Le Tribunal de Commerce de Lubumbashi.
Notre rapport porte sur le Tribunal de Commerce de
Kinshasa/Matete où nous avions effectué notre stage.
2. Situation
géographique du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete
Le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete est situé au
numéro 16830 de la première rue, au quartier FUNA, dans la
commune de Limete, à l'intérieur de la concession du
Comité de Gestion des Biens Saisis et Confisqués
« COGEBISCO » en sigle. Il est voisin à la
polyclinique chinoise GEN TAI.
Section 2. FONCTIONNEMENT
En tant qu'institution publique, le Tribunal de Commerce de
Kinshasa/Matete fonctionne à travers son personnel juridique
composé des agents publics de carrière, c'est-à-dire des
fonctionnaires de l'Etat qui s'occupent de l'administration, et des agents
publics de mandat qui sont nommés pour une durée bien
définie. Parmi ses agents, on cite les magistrats et les agents de
l'ordre.
1. Les magistrats
Il existe deux types de magistrature attachés au
tribunal de commerce : la magistrature dite débout ou le
ministère public et la magistrature assise.
a. La magistrature débout
La magistrature débout est composé des officiers
du ministère public appelé aussi organes de la loi. Ceux-ci
trouvent leur base légale à l'article 12 de la loi
n°002/2001 du 03 juillet 2001.
Le rôle du ministère public au tribunal de
commerce est exercé par le Procureur de la république près
tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le tribunal de
commerce. Il recherche les infractions à la législation
économique, poursuit et requiert des peines contre leurs auteurs ou
complices présumés. Il donne son avis dans les quinze jours qui
suivent la communication du dossier.
b. La magistrature assise
Les magistrats assis du tribunal de commerce sont : les
juges permanents et les juges consulaires.
· Les Juges permanents :
Ils sont des magistrats de carrière. Ils trouvent leur
base légale à l'article 3 de la loi n°002/2001 du 03 juillet
2001. Ils ont pour mission de dire le droit et sont régis par la loi
portant statut des magistrats. Ils président les chambres lorsqu'il
s'agit des affaires qui touchent à l'ordre public, notamment :
- Les faillites et concordats judiciaires ;
- Les contentieux relatifs aux contrats de
société ;
- Les sanctions en matière de concurrence
déloyale ;
- Les contestations relatives aux affaires dans lesquelles
un ou plusieurs défendeurs ont été caution ou signataires
d'un chèque bancaire, d'une lettre de change ou d'un billet à
ordre.
Au Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete, il y a quatre
juges permanents correspondant aux quatre chambres que compte ledit
tribunal.
· Les juges consulaires
L'une des spécificités des tribunaux de commerce
est donc la création du juge consulaire. C'est pourquoi on parle aussi
des tribunaux consulaires pour désigner les tribunaux de commerce.
Contrairement au juge permanent, le juge consulaire n'est pas un magistrat de
carrière.
Le juge consulaire est le juge des faits, il a la maitrise des
us et coutumes des affaires. Il apporte son expertise et éclaire le
tribunal. Il dirige aussi la procédure collective d'apurement du passive
pour aider les entreprises en difficulté de se redresser. Lorsqu'il est
nommé dans cette procédure, il est appelé « juge
commissaire ».
En République démocratique du Congo, le juge
consulaire est élu, pour une durée de deux ans pour le premier
mandat et quatre ans pour les mandats suivants, par un collège
électoral composé de délégués consulaires
désignés par les organisations professionnelles également
reconnues et représentative du commerce et de l'industrie, notamment la
FEC et la COPEMECO (Article 4 de la loi n°002/2001 du 03 juillet 2001).
Les attributions du juge consulaires sont définies par la loi
n°002/2001 du 03 juillet 2001 aux articles 4 à 11.
Après son élection à la majorité
relative des voix, le juge consulaire, avant d'entrer en fonction, prête
serment devant le tribunal de commerce ou, au cas échéant, devant
le tribunal de grande instance, avant l'installation du tribunal de commerce.
Il est investi par un arrêté du ministre de la Justice et de
Droits Humains. Il n'est rééligible que dans la limite de trois
mandats successifs dans une même juridiction.
Par ailleurs, pour être élu juge consulaire, on
doit remplir les conditions suivantes :
- Avoir entre trente ans au minimum et soixante ans au
maximum ;
- Avoir exercé honorablement, pendant au moins cinq
ans, le commerce ou avoir participé à la gestion d'une
société commerciale de droit congolais, en ce compris les
associés des sociétés en nom collectif et commandite
simple ainsi que les administrateurs actifs ou gérant des
sociétés à responsabilité limitée, soit
avoir été à la direction d'une organisation
professionnelle ou interprofessionnelle représentative du commerce et de
l'industrie ainsi que les cadres supérieurs et conseils juridiques des
sociétés ou chambre de commerce.
Cependant, sont inéligibles aux fonctions de juge
consulaire, tout candidat frappé de déchéance,
d'incapacité et d'incompatibilités visées au Titre 1 de
l'Acte Uniforme Révisé Portant sur le Droit Commercial
Général de l'OHADA1(*) publié le 15 juillet 2011. En outre, en tant
que commerçant, le juge consulaire est régi par le statut de
commerçant du droit OHADA.
Par ailleurs, il sied de noter que le juge permanent a droit
à une prime déterminée par le ministre de la Justice et
des Droits Humains à charge du Trésor public. Ses fonctions
cessent, soit par l'expiration de son mandat, par le décès, par
sa démission, par la déchéance ou encore par
l'empêchement.
· Le président de la Juridiction
Le président de la juridiction est le chef toute
l'administration du tribunal. Il préside aussi la première
chambre de la juridiction. Il a pour mission de :
- Statuer par voie d'ordonnance (sur les questions
purement administratives) ;
- Gérer la juridiction ;
- Repartir les affaires entre les chambres et fixer les dates
des audiences ;
- Diriger les audiences en matière d'urgence.
Actuellement, le président du Tribunal de Commerce de
Kinshasa/Matete s'appelle Maitre MUNGANZA MAYUMBA Gaby.
2. Les agents de
l'ordre judiciaire
Le législateur congolais énumère les
agents de l'ordre judiciaire dans l'article 3 de Loi organique n° 13/011-B
du 11 avril 2013 portant Organisation, Fonctionnement et Compétences des
Juridictions de l'Ordre judiciaire en ces termes : « Sont
agents de l'Ordre judiciaire : les fonctionnaires et agents administratifs des
greffes, des secrétariats des parquets, des services de la police
judiciaire des Parquets, ainsi que les huissiers, lorsque ceux-ci sont de
carrière. Ils sont tous régis par le statut du personnel de
carrière des services publics de l'État ».
a. Le Greffier divisionnaire
Le Greffier divisionnaire est le chef de tous les greffiers de
la juridiction. Un greffier est un chef d'un bureau où sont
gardés tous les dossiers nécessaire au fonctionnement et à
l'administration d'une juridiction. Le greffier divisionnaire contresigne tous
les actes pris par le président de la juridiction, il coordonne les
activités de tous les autres greffes et programme les greffiers qui
siègeront dans les audiences. Au Tribunal de Commerce de
Kinshasa/Matete, le rôle de greffier divisionnaire est ténu par
Monsieur KOMESHA.
Les greffiers sont choisis au sein du personnel de l'ordre
judiciaire et désignés près les tribunaux de commerce par
arrêté du Ministre de la Justice et de Droits Humains. Ils
assistent à toutes les audiences et tiennent le plumitif (Article 13 de
la loi n°002/2001 du 03 juillet 2001).
Au Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete, il existe au total
sept greffes ayant, en tête, chacun un responsable appelé
Greffier Titulaire. Les sept greffiers titulaires sont supervisés par le
greffier divisionnaire qui est aussi chef de l'administration, après le
président. Il détient le pouvoir disciplinaire sur tous les
agents de l'ordre judiciaire de la juridiction et sur les autres greffiers.
b. Les greffes du tribunal de commerce
Comme dit tantôt, le tribunal de commerce compte sept
greffes dont le :
· Greffe commercial et
économique :
C'est le greffe de tous les dossiers commerciaux et
économiques. Il gère le Registre commercial et économique
(RCE) dans lequel sont inscrites toutes les affaires commerciales et
économiques. Ce greffe comprend aussi, outre que le RCE, le registre de
délibéré, le registre de prononcé, le registre de
non opposition, le registre de non appel, le registre de frais de justice ainsi
que celui de la communication de dossiers au Ministère Public (MP).
Le RCE contient les sept mentions ci-après :
o Le numéro d'ordre (sous lequel l'affaire est
inscrite) ;
o La date de l'enrôlement ;
o Les noms des parties ;
o L'objet du litige ;
o Les dates des audiences ;
o Le dispositif du jugement
o Les observations
· Greffe pénal et
économique :
Le rôle principal de ce greffe est celui de recevoir les
dossiers provenant soit du parquet, soit des particuliers en rapport avec les
infractions à la législation économique ou les affaires
touchant à l'ordre public. Ces dossiers sont inscrits dans le Registre
pénal et économique (RPE). Le greffier chargé des affaires
pénales et économiques tient aussi le registre des objets saisis
ainsi que celui des amendes.
· Greffe du Registre de Commerce et de Crédit
Mobilier (RCCM) :
Ce greffe a vu le jour avec la ratification de la
République démocratique du Congo du traité de l'OHADA en
20122(*). C'est un greffe
qui permet de recenser tous les commerçants, personnes physiques ou
morales, exerçant les activités commerciales dans le ressort du
tribunal de commerce. Ce greffe gère un ensemble des dossiers
configurant la vie du commerçant. Ce greffe comprend le Registre du
Commerce et de Crédit Mobilier (RCCM) dans lequel figure toutes les
informations nécessaires relatives aux commerçants, ainsi que
toutes les modifications qui surviennent tout au long de la vie des
commerçants depuis leur immatriculation. L'immatriculation consiste en
une formalité ou un ensemble des formalités par lesquelles une
personne physique ou morale acquiert la qualité de commerçant.
Cette formalité unique et personnelle constitue l'acte de naissance du
commerçant.
Dans le RCCM, on trouve des annotations telles que
l'immatriculation des personnes physiques commerçantes au sens de l'Acte
Uniforme de l'OHADA sur le Droit Commercial Général,
l'immatriculation des sociétés commerciales, les inscriptions
relatives au nantissement des actions et part sociale, au nantissement de
matériels professionnels et de stock, ainsi qu'au nantissement relatif
aux privilèges. On entend par nantissement l'acte par lequel le
débuter donne en garantie un bien mobilier ou immobilier sans en
être dépossédé. Au sens large,le nantissement est un
contrat par lequel un débiteur remet une chose mobilière ou
immobilière à un créancier pour la garantie de sa dette.
Les conditions d'enrôlement au RCCM sont fixées
dans l'Acte Uniforme Révisé portant sur le Droit Commercial
Général de l'OHADA. Le RCCM est ténu par le Greffier du
RCCM sous la surveillance du président de la juridiction ou d'un juge
délégué. Au niveau national il existe un fichier qui
centralise toutes les informations inscrites dans les RCCM de chaque
juridiction. Et au niveau régional, il existe un fichier régional
ténu par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) qui a son
siège à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ce fichier reprend
toutes les mentions des fichiers nationaux de tous les pays membres de
l'OHADA3(*). Ces
informations sont destinées au public.
Le RCCM comprend un registre d'arriver mentionnant dans
l'ordre chronologique la date, le numéro de chaque déclaration
acceptée, le nom complet et la dénomination sociale du
déclarant, ainsi que l'objet de la déclaration.
Il faut par ailleurs noter que toute personne qui
s'abstiendrait d'accomplir les conditions exigées par l'immatriculation
ou qui les aurait accomplies frauduleusement peut être sanctionnée
en vertu des lois pénales prévues par les normes de l'OHADA.
Le greffier titulaire du RCCM au Tribunal de Commerce de
Kinshasa/Matete est Monsieur KIMBENI NGASA.
· Greffe de faillite et Concordat :
En droit commercial, la faillite c'est l'état d'une
entreprise en cessation de payement, c'est-à-dire que les avoirs de
l'entreprise sont incapables, soit de payer ses dettes exigibles, soit de
subvenir à ses besoins essentiels et immédiats (ex : la paie
des travailleurs, le renouvellement du stock, la caisse est vide...).
L'entreprise est caractérisée par une situation
d'insolvabilité et d'insuffisance de rentabilité. La faillite
n'est pas obtenue d'office, c'est une décision judiciaire ; elle
est prononcée par le juge.
Le greffe de faillite est un greffe qui reçoit les
déclarations par aveu de cessation de paiement des entreprises ou de
commerçant du ressort du tribunal de commerce. Cela doit se faire dans
les quinze jours qui suivent la constatation de l'état de cessation de
paiement par le gérant ou le directeur, s'il s'agit d'une
société. Le greffe de faillite gère tous les dossiers des
commerçants en cessation de paiement qui sollicitent une dissolution.
L'aveu contient l'identité complète du commerçant et son
adresse, le nom du gérant et son domicile, le cas échéant,
les noms des associés et leurs adresses.
Le procès-verbal de l'assemblée de
vérification de créance est dressé par le greffier sous la
dictée du juge.
En matière de faillite, il existe une procédure
collective d'apurement du passif4(*) qui comprend trois branches :
Ø Le règlement
préventif :
Ici, l'entreprise est en difficulté de paiement5(*). Cette procédure consiste
à suspendre toutes les poursuites judiciaires éventuelles contre
l'entreprise par le président de la juridiction. Le responsable de
l'entreprise doit, pour cela, présenter son plan de redressement qui
doit être apprécier par un conseil. Il lui sera accordé un
délai de deux ans au maximum pour redresser l'entreprise. Si
l'entreprise ne se redresse pas à la fin de ce délai, il lui sera
imposé la liquidation. Il faut noter que le règlement
préventif ne suspend pas les intérêts moratoires.
Ø Le redressement judiciaire :
C'est la procédure appliquée à une
entreprise en faillite qui voudrait survivre. Dans cette procédure, le
tribunal désigne un nouveau gérant de l'entreprise appelé
« administrateur judiciaire » et nomme un syndic pour la
surveillance de la procédure de redressement. Le nouveau gérant
doit présenter un plan de redressement après quoi il lui sera
accordé un délai de redressement. Il peut aussi vendre une partie
de l'entreprise pour sauver le reste. En cas d'échec du redressement
judiciaire, l'entreprise doit être liquidée.
Ø La liquidation :
Il existe une liquidation civile et une liquidation
pénale. La liquidation civile consiste à payer toutes les dettes
de l'entreprise en vendant les biens de l'entreprise ; tandis que la
liquidation pénale c'est lorsque l'entreprise a commis des infractions
à la législation économique, notamment la banqueroute.
Cette liquidation s'étend sur tous les biens présents et à
venir du gérant ou des associés.
Par ailleurs, il convient de noter qu'il existe au tribunal de
commerce une chambre d'enquête dans laquelle le juge agit comme
ministère public. Il se saisit du dossier suivant certains clignotants.
Il vérifie les états financiers de toutes les entreprises.
Outre que la faillite, il y a le concordat. En effet, le
concordat est une convention entre la faillite et la création d'une
nouvelle entreprise. C'est la proposition faite par le créancier sur les
biens du débiteur à liquider afin de se voir payer sa
créance. Cette demande est réservée au créancier
seul qui l'adresse au greffe de faillite et concordat par voie d'aveu. Cette
demande est déposée auprès du greffe avec le jour
fixé pour l'ouverture d'une assemblée de vérification des
créances.Il doit être annexé à l'aveu les
propositions concordataires. Dans les 24 heures qui suivent la saisine du juge,
ce dernier convoque les créanciers et fixe le jour, le lieu et la date
de l'assemblée. Le greffier est chargé de convoquer les
créanciers, au plus tard, dans les trois jours du jugement et ce,
à la diligence la curatelle.
· Greffe de comptabilité et budget
Ce greffe s'occupe des frais d'instance. Ces frais sont
versés en espèce à la banque, au compte de la DGRAD.
Après avoir payé ces frais, on se présente au greffe avec
le bordereau de versement à la banque qui constitue la preuve de
paiement.
· Greffe d'archives
Le greffe d'archive c'est le greffe de la conservation de tous
les dossiers du tribunal.
· Greffe d'exécution
C'est le greffe chargé de l'exécution des
décisions du tribunal. On y garde aussi tous les documents susceptibles
de faire exécuter un jugement. L'exécution du jugement se fait
par un document appelé Grosse. Celle-ci c'est la copie du jugement qui
comprend plusieurs feuillets dont le dernier est certifié par le
greffier divisionnaire. La grosse comporte une formule qui lui confère
la force exécutoire. Cette formule exécutoire comporte trois
parties dont : l'annonce solennelle, le mandat ou l'ordre au dernier
feuillet ainsi que le but qui est l'ordre d'exécution donné au
huissier).
Au-delà de l'exécution du jugement, le greffier
d'exécution est aussi concerné par les différentes
saisies. En effet, il existait trois types de saisie en droit congolais avant
l'avenement du Droit de l'OHADA, notamment :
Ø La saisie conservatoire :
Elle intervient en cours d'instance, à la demande de la
partie la plus diligente, comme mesure conservatoire. Elle s'accompagne d'un
procès-verbal de saisie conservatoire et d'un ordre de mission
signé par le greffier divisionnaire. Avec le Droit de l'OHADA, il existe
deux types de saisie conservatoires : la saisie conservatoire des biens
meubles corporels et la saisie conservatoire des créances.
Ø La saisie arrêt :
Elle consiste en la saisie des avoirs du débiteur se
trouvant en banque. Elle fait donc intervenir trois personnes : le
débiteur, le créancier ainsi que l'institution bancaire. On parle
aussi de la saisie arrêt en cas d'action paulienne. Avec le Droit de
l'OHADA, on parle actuellement de la saisie d'attribution.
Ø La saisie d'exécution :
Avec le Droit de l'OHADA, on parle de la saisie vente.
Outre ces trois saisie, il y a : la saisie de
revendication, la saisie de rémunération (faite sur le salaire du
débuter), la saisie immobilière (opérée sur les
immeubles), ainsi que l'injonction de payer (appelé en droit congolais
sommation judiciaire).
Notons que lorsqu'on constate qu'il n'y a rien à
saisir, on dresse le PV de carence.
Les fonctions de greffier d'exécution titulaire au
Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete sont assurées par Monsieur MOBA
KINGI.
CHAPITRE II. COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE
KINSHASA/MATETE
Par compétence, Valérie LADEGAILLERIE entend
l'aptitude légale qu'a une juridiction ou une autorité publique
à accomplir un acte ou à instruire et juger un
procès6(*). En effet,
il existe trois types de compétence : la compétence
matérielle, la compétence territoriale et la compétence
personnelle.
Section 1. COMPETENCE MATERIELLE
La compétence matérielle porte sur la
matière qu'on est censé traiter. En effet, la compétence
matérielle du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete est
délimitée par l'article 17 de la loi n°002/2001 du 03
juillet 2001 portant Création, Organisation et Fonctionnement des
Tribunaux de Commerce. Cet article est libellé comme suit :
«Le Tribunal de Commerce connait, en matière
de droit privé :
- Des contestations relatives aux engagements et
transactions entre commerçants ;
- Des contestations entre associés, pour raisons de
société de commerce ;
- Des contestations entre toutes personnes relatives aux
actes de commerce, en ce compris les actes relatifs aux sociétés
commerciales, aux fonds de commerce, à la concurrence commerciale et aux
opérations de bourse ;
- Des actes mixtes si le défendeur est
commerçant ;
- Des litiges complexes comprenant plusieurs
défendeurs dont l'un est soit caution, soit signataire d'un
chèque bancaire, d'une lettre de change ou d'un billet à
ordre ;
- Des litiges relatifs au contrat de
société ;
- Des faillites et concordats
judiciaires ».
Il connait en matière de droit pénal, des
infractions à la législation économique et commerciale,
quel que soit le taux de la peine ou la hauteur de l'amende. ».
Section 2. COMPETENCE TERRITORIALE
La compétence territoriale porte sur le ressort de la
juridiction, c'est-à-dire l'étendue de la compétence de la
juridiction sur terrain. Elle s'étend sur un espace physique bien
délimité (un quartier, un district, une région, une
province, un Etat, etc.). La compétence territoriale des tribunaux de
commerce est délimitée à l'article 2 de la loi de 2001.
Cette compétence est attachée à celle des tribunaux de
grande instance dans le ressort desquels ils se trouvent. Par
conséquent, la compétence du Tribunal de Commerce de
Kinshasa/Matete est celle du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete.
Cependant, dans la pratique, la compétence de Tribunal
de Commerce de Kinshasa/Matete s'étend au-delà des limites
légales. Elle s'étend sur tout le ressort de la Cour d'Appel de
Kinshasa/Matete. Cette situation est simplement due à l'existence de
deux Tribunaux de Commerce sur toute l'étendue de la ville de
Kinshasa.
Section 3. COMPETENCE PERSONNELLE
La compétence personnelle porte sur les personnes
physiques ou morales qui relèvent de la juridiction, c'est-à-dire
les personnels justiciables devant une juridiction donnée. Pour le
Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete, sa compétence porte sur toutes
les personnes physiques ou morales commerçantes se trouvant dans le
ressort de la Cour d'Appel de Kinshasa/Matete.
Cette compétence s'étend aussi sur toute personne
impliquée dans un litige relatif aux actes de commerce.
CHAPITE III. PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE
Section 1. SAISINE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
3. Saisine en
matière commerciale et économique
En matière commerciale, les tribunaux de commerce sont
saisis soit par voie d'assignation, par requête écrite ou verbale
adressée au greffe commercial et économique, soit par comparution
volontaire. Lorsque le tribunal est saisi par voie de requête, celle-ci
s'accompagne de la lettre de convocation. On parle de la comparution volontaire
lorsque les parties acceptent de comparaitre d'elles-mêmes.
Il existe plusieurs modes de signification de l'exploit. Il
s'agit :
a. Le mode de signification à personne ou
à domicile :
On parle du mode à personne lorsque l'exploit est
signifiéau concerné personnellement, en mains propres ;
tandis qu'on parle du mode à domicile lorsque l'exploit est
signifié à l'une de ces personnes : un parent, un
allié, le maitre, le serviteur ou le voisin de la personne
concernée. On considère aussi comme mode à domicile
lorsque l'exploit est remis auprès du bourgmestre de la commune du
domicile de la personne concernée.
b. Le mode de signification par édit ou
missive :
C'est lorsque la personne concernée se trouve à
l'étrange. Ce mode consiste à envoyer la signification par poste
et à recevoir le récépissé. On accorde un
délai de trois mois au concerné, ainsi qu'un délai de
distance.
c. Le mode par édit et publication :
C'est lorsqu'on ne connait pas l'adresse exacte de la personne
concernée. Il est accordé à ce dernier un délai de
trois mois ainsi qu'un délai de distance.
Il convient de noter que ces modes de signification
requièrent beaucoup de formalisme dont la non-observation mettrait
à mal la saisine du tribunal. La loi n°002/2001 aborde de la
saisine du tribunal de commerce à son article 19.
1. Saisine en
matière pénale et économique
En matière pénale, la saisine du tribunal de
commerce se fait, selon l'article 19 de la loi n°002/2001,
conformément aux règles de procédure pénale en
vigueur, notamment tel que définies dans le code de procédure
pénale du 30 janvier 1940. Cette saisine se fait soit par requête
du Ministère Public, soit par citation directe.
La signification de l'exploit en matière pénale
obéit aux mêmes principes qu'en matière civile ou de droit
privé. Cependant, il convient de noter ici l'existence de deux autres
modes supplémentaires : le mode par sommation verbale et le mode
par messager.
Notons par ailleurs que le respect d'un délai ordinaire
de huit jours francs pour la signification de l'exploit est nécessaire.
Ce délai ne peut être réduit ou abrégé que
sur ordonnance abréviative du président de la juridiction, et
à la demande de l'une des parties. Le comptage du délai se fait
sans comptabiliser le jour de la signification et le jour de la comparution,
ainsi que les jours fériés. Il existe aussi un délai
supplémentaire appelé délai de distance qui est
évalué à un jour par cent kilomètres de distance
(1jr/100km).
Section 2. DEROULEMENT DES AUDIENCES ET DE LA COMPOSITION DU
TRIBUNAL
Le tribunal de commerce tient un rôle hebdomadaire des
audiences. Les audiences sont publiques, orales et contradictoires
conformément à l'article 28 de la loi créant les tribunaux
de commerce. Toutefois, le tribunal peut ordonner en huis-clos si la nature du
débat l'exige.
La composition du tribunal dans une audience est faite de
trois juges dont un juge permanent et deux juges consulaires. Ceux-ci sont
assistés d'un greffier et d'un Officier du Ministère Public
(OMP). Cependant, en France, les tribunaux de commerce sont composés
essentiellement des juges consulaires. Ils siègent au nombre de trois.
Par contre, on République démocratique du Congo, on s'inspire du
modèle belge. On procède par échevinage,
c'est-à-dire la combinaison des juges permanents et des juges
consulaires.
L'instruction juridictionnelle commence par une
déclaration faite par le juge. Cette déclaration comprend le nom
du tribunal, la date de l'audience, la matière du jour ainsi que le
degré des affaires inscrites au rôle. A la suite de cette
déclaration, le greffier procède à l'appel de rôles.
Toutefois, le juge peut se passer de ce formalisme.
Les parties peuvent comparaitre en personne ou se faire
représenter, dans le respect de l'article 23 de la loi n°002/2001
et conformément aux règles de procédure en matière
civile et pénale.
Avant tout débat, le juge procède par la
vérification de la saisine du tribunal. Il contrôle si le tribunal
a été valablement saisi, si l'exploit a été
régulièrement signifié. Au cas contraire, le tribunal se
déclarerait non saisi. La phase de l'instruction proprement dite
comporte plusieurs variances selon que l'on est en matière pénale
et économique ou en face d'une affaire commerciale et
économique.
4. Déroulement
des audiences en matière commerciale et économique
Hormis les mesures conservatoires qui n'exigent pas la
communication des pièces, dans d'autres cas on procède
nécessairement par la communication préalable des pièces
à conviction entre les parties. Les parties doivent s'échanger
tous les documents dont ils veulent se prévaloir pour leur
défense.
A la suite de cette communication viendra la plaidoirie. On
accorde la parole en premier à la partie demanderesse qui commence par
donner les faits, présenter ses moyens, citer le droit et puis finit par
faire sa demande. Après viendra la réplique de la partie
défenderesse qui, elle, commence par présenter les faits,
soulever les exceptions, donner ses moyens et conclure en citant le droit. Elle
aborde du fond de l'affaire. Elle peut aussi formuler une demande
reconventionnelle en exigeant les dommages-intérêts si elle
s'estime lésée par l'accusation. Enfin on accordera la parole
à la partie demanderesse pour rencontrer les moyens soulevés par
la partie adverse, avant d'accorder la parole au Ministère Public pour
son avis. Celui-ci peut demander le dossier en communication. Dans ce cas, il
disposera de quinze jours pour donner son avis (Article 12, alinéa 2 de
la loi n°002/2001 du 03 juillet 2001). Dans la pratique on accorde un
délai d'un mois. Cependant, à l'expiration de ce délai, le
tribunal peut passer outre l'avis du ministère public.
Il sied de noter néanmoins que les parties peuvent
aussi procéder simplement par dépôt des pièces et
des notes de plaidoirie, sans plaider oralement. Mais cela est une pratique
rarissime dans notre pays. Le juge en matière commerciale est passif.
Le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete ne siège en
matière commerciale et économique que chaque lundi et
mercredi.
5. Déroulement
des audiences en matière pénale et économique
En matière pénale et économique,
l'instruction commence par l'identification du prévenu (Nom complet,
adresse du domicile, état civil, etc.), l'étude de la
prévention (l'accusation formulée contre le prévenu),
ensuite viendra une série de questions-réponses afin de charger
ou décharger le prévenu. Ici, le juge joue un rôle actif
dans le procès. A la suite des questions-réponses il y a la
plaidoirie. En enfin, la parole sera accordée au ministère public
pour donner sa réquisition soit pour charger et demander la condamnation
du prévenu, soit pour le décharger et demander son acquittement.
Notons que le tribunal peut faire recours aux témoins,
aux experts, aux enquêteurs, etc. conformément aux règles
de procédure civile et pénale (Article 30 de la loi
n°002/2001 du 03 juillet 2001). Le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete
ne siège en matière pénale et économique que chaque
mardi.
1. De la
procédure d'urgence
En matière d'urgence, le Tribunal de commerce de
Kinshasa/Matete siège mardi et vendredi. C'est le président de la
juridiction qui dirige les audiences en matière d'urgence. Il peut aussi
déléguer un juge pour cette fin.
2. La prise en
délibéré
A la suite de l'instruction vient le
délibéré. Ce dernier est une phase au cours de laquelle
les juges qui ont suivi le débat à l'audience sont appelés
à trancher sur la question. Ils échangent leurs opinions afin
d'aboutir à une décision commune. Ils passent en revue tous les
problèmes soulevés depuis le début jusqu'à la fin
de l'instruction. Chaque juge, consulaire ou permanent, a une seule voix
délibérative. La décision est prise sur la majorité
des voix. Le délibéré se déroule toujours à
huis-clos.
CHAPITRE IV. JUGEMENT ET VOIES DE RECOURS
Section 1. LE JUGEMENT
Le jugement est une décision judiciaire rendue par le
tribunal ou par une cour légalement constituée sur une
contestation entre deux ou plusieurs parties. Cette décision est
prononcée par le juge pendant ou après l'instruction de
l'affaire. La loi fixe le prononcé du jugement dans les huit jours de la
clôture du débat et de la prise de l'affaire en
délibéré(Article 31 de la loi portant création,
fonctionnement et organisation des tribunaux de commerce).Après le
prononcé du jugement, le tribunal est dessaisi d'office.
Un jugement comprend deux grandes parties dont : le
préambule et le jugement proprement dit (celui-ci comprendla motivation
et le dispositif).
6. Les parties du
jugement
a. Le préambule :
C'est la partie introductive du jugement. Il est
préparé par le greffier et est composé du
résumé de tous les actes de procédure intervenus dans le
procès. Il relate le déroulement de différentes
étapes du procès.
b. Le jugement proprement dit :
Contrairement à la première partie, celle-ci est
l'oeuvre du juge lui-même. Elle comporte deux parties :
- La motivation :
Ici, le juge démontre que l'assignation était
régulière, il identifie les parties, il décrit
brièvement les faits tels que présentés par les parties,
il donne les moyens avancés par les parties, il consulte le droit, la
jurisprudence et la doctrine, il vérifie la logique ainsi que le lien de
causalité entre la faute et le dommage, etc. ; la motivation est
nécessaire pour la validité du jugement. Le défaut de
motivation constitue une faute de conduite et conduit à des recours.
- Le dispositif :
Cette partie contient la décision finale du juge.
1. Les Types de
jugement
Il existe plusieurs types de jugement en droit
notamment : le jugement avant dire droit, le jugement par défaut et
je jugement contradictoire.
a. Jugement avant dire droit
Un jugement avant dire droit est un jugement pris au cours de
l'instance soit pour aménager une situation provisoire, soit pour
organiser l'instruction. C'est un jugement qui ne porte que sur la forme et non
sur le fond de l'affaire.
b. Jugement par défaut
On parle d'un jugement par défaut lorsque le
défendeur n'a pas comparu, c'est-à-dire qu'il n'a pas
assisté au procès. Le jugement par défaut n'est
prononcé que si les conclusions du défendeur sont adjugées
juste et bien vérifiée après l'avis du Ministère
Public (Article 25 de la loi n°002/2001 du 03 juillet 2001). Cependant,
lorsque le demandeurne comparait pas, la cause est biffée du rôle
et ne peut être reprise qu'une seule fois. Au cas contraire, la cause
sera définitivement raillée du rôle.
c. Jugement contradictoire
Un jugement est dit contradictoire lorsque toutes les parties
ont pris part au procès et ont comparu régulièrement en
faisant valoir leurs moyens de défense.
Il convient de signaler que le jugement doit porter le nom des
juges qui l'ont rendu, les noms du greffier et du ministère public ayant
participé ou assisté au procès, la date et le lieu
où le jugement a été rendu.
Section 2. LES VOIES DE RECOURS
Les voies de recours sont des moyens reconnus à tout
justiciable qui n'est pas satisfait par la décision du premier juge
d'apporter son action devant un deuxième juge supérieur à
celui qui a rendu la décision. Cela avec le but d'obtenir gain de
cause.
En droit, il existe des voies de recours ordinaires et des
voies de recours extraordinaires.
7. Les voies de
recours ordinaires
a. L'opposition :
C'est une voie de recours faite contre une décision
rendue par défaut. Elle s'exerce devant la même juridiction qui a
rendu la décision par défaut. Le délai de prescription de
cette voie de recours est de huit jours à compter à partir de la
signification du jugement à personne ou à partir du moment
où l'intéressé aura eu connaissance du jugement.
L'opposition suspend l'exécution du jugement (Article 37 de la loi
n°002/2001).
b. L'appel :
L'appel se fait devant la juridiction supérieure
à celle qui a rendu la décision. C'est une voie de recours
ordinaire de réexamen par laquelle la partie requérante porte
l'affaire devant une juridiction de degré supérieur (à
celle qui a tranché en premier) dans le but de réexaminer le
litige. Le délai de prescription de l'appel est de huit jours à
compter de la signification du jugement pour le contradictoire, et à
partir de l'expiration du délai de l'opposition pour le jugement par
défaut.
En matière commerciale, l'appel se fait devant la Cour
d'Appel, en l'occurrence devant la Cour d'Appel de Kinshasa/Matete pour ce qui
est de notre cas.
1. Les voies de
recours extraordinaires
a. La tierce opposition :
La tierce opposition donne la possibilité à
toute personne qui n'a pas été partie au procès, ni
personnellement, ni représenté ou appelée, et qui serait
préjudiciée dans ses droit, par un jugement, d'attaquer ledit
jugement. En effet, la tierce opposition n'est possible que pour la personne
n'a pas eu connaissance du procès lors de son déroulement. Ce qui
voudrait dire que si la personne était informée du
déroulement du procès, elle sera déboutée de la
tierce opposition.
En matière de commerce, la tierce opposition se fait
dans le respect des règles de procédure civiles en vigueur.
b. La prise à partie
On parle de prise à partie lorsqu'une partie au
procès attaque le juge devant une juridiction compétente pour lui
avoir causé préjudice à travers une décision
judiciaire rendue avec dol, concussion ou pour déni de justice.
c. La cassation
La cassation est une voie de recours extraordinaire qui
consiste à attaquer une décision judiciaire rendue en dernier
ressort lorsque celle-ci viole la loi. La décision doit revêtir
l'autorité de la chose jugée.
En matière commerciale, avec l'avenement du droit de
l'OHADA, le pouvoir de cassation n'est réservée qu'à la
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) à Abidjan,
enRépublique de Côte d'Ivoire.
Section 3. LES ACTES
UNIFORME DE L'OHADA
Il en existe au total neuf :
- Acte Uniforme Révisé portant sur le Droit
Commercial Général, du 15 février 2011 ;
- Acte Uniforme sur le Droit de l'arbitrage, du 15 mai
1999 ;
- Acte Uniforme portant Organisation et Harmonisation des
Comptabilités des Entreprises, du 20 novembre 2000 ;
- Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés
Coopératives, du 15 février 2011 ;
- Acte Uniforme Relatif aux Contrats de Transport de
Marchandises par Route, du 22 mars 2003 ;
- Acte Uniforme portant Organisation des Suretés, du 15
février 2011 ;
- Acte Uniforme Relatif au Droit des Sociétés
Commercialeset du Groupement d'Intérêt Economique, du 1er octobre
1997 ;
- Acte Uniforme portant Organisation des Procédures
Collectives d'Apurement de Passif, du 1er juillet 1998 ;
- Acte Uniforme portant Organisation des Procédures
Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution, du 1er
juillet 1998.
Conclusion
A la fin de notre stage de formation que nous avons
effectué au Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete, nous avons pu
confronter la théorie apprise à la pratique. Nous avons surtout
approfondi certaines notions relatives au droit de l'OHADA que nous avions
apprise superficiellement pendant les cours.
En effet, nous avons appris que le problème du droit de
l'OHADA est surtout un problème lié au développement et la
croissance économique. S'étant rendu compte que le frein au
développement durable de l'Afrique pourrait se trouver au niveau de la
caducité des normes juridiques, c'est-à-dire au niveau du droit,
le Traité de l'OHADA visait l'actualisation, l'adaptation et
l'harmonisation du droit africain, notamment du droit des affaires.
Ensuite, de notre entretien avec le Juge président de
la juridiction, nous avons appris que l'OHADA comporte un
secrétariat dont le siège se trouve à Yaoundé au
Cameroun, Un journal Officiel au Togo, une Ecole Régionale
Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) au Bénin, Cour Commune de
Justice et d'Arbitrage (CCJA) à Abidjan en Côte d'Ivoire, ainsi
qu'un parlement composé des ministres de justice et des finances de tous
les pays membres. Il existe aussi un conseil des présidents des Etat
parties au traité de l'OHADA.
Par ailleurs, nous sommes satisfaits et enrichi par beaucoup
d'autres informations que nous avons apprises dans le cadre de ce stage. Notre
passage au Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete était
caractérisé par un climat de collaboration et de bonne relation
avec tous les responsables que nous avions trouvé sur le lieu.
Nous demandons enfin aux autorités de l'Etat de
continuer à mettre à la disposition de ce tribunal des moyens
nécessaires à son bon fonctionnement et de prêter main
forte à son personnel pour le bon déroulement de leur travail.
TABLE DES MATIERRES
AVANT-PROPOS
0
INTRODUCTION
2
CHAPITRE I. PRESENTATION ET FONTIONNEMENT
DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE KINSHASA / MATETE
3
SECTION 1. PRESENTATION
3
1. Historique
3
2. Situation
géographique du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete
4
SECTION 2. FONCTIONNEMENT
4
1. Les magistrats
4
2. Les agents de l'ordre
judiciaire
7
CHAPITRE II. COMPETENCE DU TRIBUNAL DE
COMMERCE DE KINSHASA/MATETE
14
SECTION 1. COMPETENCE MATERIELLE
14
SECTION 2. COMPETENCE TERRITORIALE
15
SECTION 3. COMPETENCE PERSONNELLE
15
CHAPITE III. PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL
DE COMMERCE
16
SECTION 1. SAISINE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
16
1. Saisine en matière
commerciale et économique
16
2. Saisine en matière
pénale et économique
17
SECTION 2. DEROULEMENT DES AUDIENCES ET DE LA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
17
1. Déroulement des
audiences en matière commerciale et économique
18
2. Déroulement des
audiences en matière pénale et économique
19
3. De la procédure
d'urgence
19
4. La prise en
délibéré
19
CHAPITRE IV. JUGEMENT ET VOIES DE
RECOURS
21
SECTION 1. LE JUGEMENT
21
1. Les parties du jugement
21
2. Les Types de jugement
22
SECTION 2. LES VOIES DE RECOURS
22
1. Les voies de recours
ordinaires
23
2. Les voies de recours
extraordinaires
23
SECTION 3. LES ACTES UNIFORME DE L'OHADA
24
CONCLUSION
25
TABLE DES MATIERRES
26
* 1 OHADA : Organisation
pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires créée le 17
octobre 1993.
* 2 La date du 12 septembre
2012correspond à l'adhésion de la RDC au Traité de l'OHADA
avec la promulgation de la loi N°10/002 du 11 février 2010 portant
autorisation d'adhésion de la RDC au Traité de l'OHADA.
* 3 Les pays membres du
Traité de l'OHADA sont au nombre de 17. La RDC est le dernier à
adhérer. Les 16 autres pays sont : BENIN, BURKINA FASO, CAMEROUN,
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, COMORES, CONGO, COTE D'IVOIRE, GABON, GUINEE, GUINEE
BISSAU, GUINEE EQUATORIALE, MALI, NIGER, SENEGAL, TCHAD, et TOGO.
* 4 Cette procédure
est abordée dans l'acte uniforme de l'OHADA relatif aux
procédures collectives d'apurement du passif.
* 5 Il ne faut pas confondre
la difficulté de paiement à la cessation de paiement. Une
entreprise en difficulté de paiement est celle dont l'actif à
court terme est incapable de faire face au passif à court terme.
* 6 V. LADEGAILLERIE,
lexique des termes juridiques, Anaxagora, 13 juillet 2005, p. 40.
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