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Rapport de stage effectué au tribunal de commerce de kinshasa/matete

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par Audry MEZOL
Université Catholique du Congo - Gradué en Droit (Option : Droit privé et judiciaire) 2014
  

Disponible en mode multipage

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Avant-propos

Dans le cadre de notre formation en Droit, nous avons effectuénotre stage professionnel au Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete. Ce stage avait essentiellement pour but de concilier la théorie apprise à l'université à la pratiquedu droit sur terrain. Et à l'issue de ce stage, qu'il nous soit permis de rendre grâce à Dieu, le Père Tout-Puissant, donneur de vie, de force et d'intelligence.

Nos remerciements s'adressent en suite aux Parents qui, depuis toujours, ne cessent de mettre à notre dispositions les moyens nécessaires pour notre très bonne formation. Nous ne les remercierons jamais assez. Nous remercions également les autorités de l'Université Catholique du Congo ainsi que tous ceux qui contribuent à notre formation, notamment tous nos enseignants et professeurs, de la maternelle à l'université.

Nous remercions Monsieur MUNGANZA MAYUMBA Gaby, Président de la juridiction, qui a accepté promptement de nous accueillir dans le cadre de ce stage, ainsi que l'ensemble du personnel du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete pour leur très sincère collaboration et leur sympathie.

Nos remerciements s'adressentaussi au juge permanent, Monsieur Claude MPISOMI, qui a reçu la charge de nous encadrer et l'a assumée avec beaucoup de compétence, d'amour et de rigueur ; cela en dépit de ses multiples occupations.

Nous n'allons pas clôturer cette litanie de remerciement sans penser au greffier divisionnaire Monsieur KOMESHA, ainsi qu'à tous les autres greffiers qui nous ont expliqué le fonctionnement de leur greffe. Nous pensons par la même occasion à tous les amis de l'Université de Kinshasa ainsi que ceux de l'Université Catholique du Congo avec qui nous avons effectué notre stage et passé des très bons moments. Je ne saurai citer tout le monde mais, à tous et à chacun MERCI !

Audry MEZOL

Introduction

Afin de concilier la théorie à la pratique, il est prévu un stage professionnel pour tous les étudiants finalistes de l'Université Catholique du Congo. C'est dans ce cadre que nous avons effectué notre stage auprès du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete.

Notre choix pour le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete est la conséquence d'une très longue réflexion qui a pris en compte plusieurs paramètres notamment l'avenement dans notre pays du droit de l'OHADA. En effet, en ce moment où le droit de l'OHADA est d'application en République démocratique du Congo, nous avons l'obligation de connaitre l'usage qui est fait de ce droit que bon nombre des juristes ne maitrise pas encore.

De ce fait, nous avons jugé bon de passer notre stage dans un tribunal de commerce où l'on est censé mettre en applications les règles relatives au droit de l'OHADA.

A la fin de notre stage, nous sommes appelés à rendre compte de ce qu'a été le stage en question. D'où il nous faut rédiger ce rapport de stage. Par conséquent, le rapport de stage que nous présentons comporte quatre chapitres dont le premier aborde de la présentation du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete où nous avons effectué notre stage, le deuxième chapitre parlede la compétence dudit tribunal, le troisième chapitre quant à lui traite de la procédure devant le tribunal de commerce ; et enfin, le dernier chapitre s'intéresse au jugement et aux voies de recours. Cela sera suivi par une courte conclusion.

CHAPITRE I. PRESENTATION ET FONTIONNEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE KINSHASA / MATETE

Section 1. PRESENTATION

1. Historique

Les tribunaux de commerce ont vu le jour pour la première fois en Italie vers le XIIIe Siècle, suite à la demande des commerçants au roi de pouvoir être jugés par leurs paires. Ces tribunaux avaient pour finalité d'une part, de mettre fin aux manoeuvres et à la lenteur dans la procédure judiciaire en matière commerciales,celle-ci nécessitant une célérité ; et d'autre part de créer une juridiction spécialisée pour les commerçants afin qu'ils soient jugés par leurs paires, car les commerçants estimaient être les seuls à avoir la parfaite maitrise des us et coutumes propre aux commerces.

La création des tribunaux de commerce, ayant été couronnée de succès en Italie, n'a pas tardé à influencer la France (en 1562, notamment avec l'envahissement de l'Italie), puis la Belgique à la suite des conquêtes de Napoléon, avantde s'étendre dans toute l'Europe voire, dans toute la famille du Droit romano germanique.C'est de cette façon-là que cette pratique atteindra notre pays au début du 21e Siècle.

En effet, les tribunaux de commerce en République démocratique du Congo sont créés par la loi N°002/2001 portant Création, Organisation et Fonctionnement des Tribunaux de Commerce. Actuellement, il n'existe que trois tribunaux de commerce sur toute l'étendue du territoire national, notamment :

- Le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete ;

- Le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Gombe ;

- Le Tribunal de Commerce de Lubumbashi.

Notre rapport porte sur le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete où nous avions effectué notre stage.

2. Situation géographique du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete

Le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete est situé au numéro 16830 de la première rue, au quartier FUNA, dans la commune de Limete, à l'intérieur de la concession du Comité de Gestion des Biens Saisis et Confisqués « COGEBISCO » en sigle. Il est voisin à la polyclinique chinoise GEN TAI.

Section 2. FONCTIONNEMENT

En tant qu'institution publique, le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete fonctionne à travers son personnel juridique composé des agents publics de carrière, c'est-à-dire des fonctionnaires de l'Etat qui s'occupent de l'administration, et des agents publics de mandat qui sont nommés pour une durée bien définie. Parmi ses agents, on cite les magistrats et les agents de l'ordre.

1. Les magistrats

Il existe deux types de magistrature attachés au tribunal de commerce : la magistrature dite débout ou le ministère public et la magistrature assise.

a. La magistrature débout

La magistrature débout est composé des officiers du ministère public appelé aussi organes de la loi. Ceux-ci trouvent leur base légale à l'article 12 de la loi n°002/2001 du 03 juillet 2001.

Le rôle du ministère public au tribunal de commerce est exercé par le Procureur de la république près tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le tribunal de commerce. Il recherche les infractions à la législation économique, poursuit et requiert des peines contre leurs auteurs ou complices présumés. Il donne son avis dans les quinze jours qui suivent la communication du dossier.

b. La magistrature assise

Les magistrats assis du tribunal de commerce sont : les juges permanents et les juges consulaires.

· Les Juges permanents :

Ils sont des magistrats de carrière. Ils trouvent leur base légale à l'article 3 de la loi n°002/2001 du 03 juillet 2001. Ils ont pour mission de dire le droit et sont régis par la loi portant statut des magistrats. Ils président les chambres lorsqu'il s'agit des affaires qui touchent à l'ordre public, notamment :

- Les faillites et concordats judiciaires ;

- Les contentieux relatifs aux contrats de société ;

- Les sanctions en matière de concurrence déloyale ;

- Les contestations relatives aux affaires dans lesquelles un ou plusieurs défendeurs ont été caution ou signataires d'un chèque bancaire, d'une lettre de change ou d'un billet à ordre.

Au Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete, il y a quatre juges permanents correspondant aux quatre chambres que compte ledit tribunal.

· Les juges consulaires

L'une des spécificités des tribunaux de commerce est donc la création du juge consulaire. C'est pourquoi on parle aussi des tribunaux consulaires pour désigner les tribunaux de commerce. Contrairement au juge permanent, le juge consulaire n'est pas un magistrat de carrière.

Le juge consulaire est le juge des faits, il a la maitrise des us et coutumes des affaires. Il apporte son expertise et éclaire le tribunal. Il dirige aussi la procédure collective d'apurement du passive pour aider les entreprises en difficulté de se redresser. Lorsqu'il est nommé dans cette procédure, il est appelé « juge commissaire ».

En République démocratique du Congo, le juge consulaire est élu, pour une durée de deux ans pour le premier mandat et quatre ans pour les mandats suivants, par un collège électoral composé de délégués consulaires désignés par les organisations professionnelles également reconnues et représentative du commerce et de l'industrie, notamment la FEC et la COPEMECO (Article 4 de la loi n°002/2001 du 03 juillet 2001). Les attributions du juge consulaires sont définies par la loi n°002/2001 du 03 juillet 2001 aux articles 4 à 11.

Après son élection à la majorité relative des voix, le juge consulaire, avant d'entrer en fonction, prête serment devant le tribunal de commerce ou, au cas échéant, devant le tribunal de grande instance, avant l'installation du tribunal de commerce. Il est investi par un arrêté du ministre de la Justice et de Droits Humains. Il n'est rééligible que dans la limite de trois mandats successifs dans une même juridiction.

Par ailleurs, pour être élu juge consulaire, on doit remplir les conditions suivantes :

- Avoir entre trente ans au minimum et soixante ans au maximum ;

- Avoir exercé honorablement, pendant au moins cinq ans, le commerce ou avoir participé à la gestion d'une société commerciale de droit congolais, en ce compris les associés des sociétés en nom collectif et commandite simple ainsi que les administrateurs actifs ou gérant des sociétés à responsabilité limitée, soit avoir été à la direction d'une organisation professionnelle ou interprofessionnelle représentative du commerce et de l'industrie ainsi que les cadres supérieurs et conseils juridiques des sociétés ou chambre de commerce.

Cependant, sont inéligibles aux fonctions de juge consulaire, tout candidat frappé de déchéance, d'incapacité et d'incompatibilités visées au Titre 1 de l'Acte Uniforme Révisé Portant sur le Droit Commercial Général de l'OHADA1(*) publié le 15 juillet 2011. En outre, en tant que commerçant, le juge consulaire est régi par le statut de commerçant du droit OHADA.

Par ailleurs, il sied de noter que le juge permanent a droit à une prime déterminée par le ministre de la Justice et des Droits Humains à charge du Trésor public. Ses fonctions cessent, soit par l'expiration de son mandat, par le décès, par sa démission, par la déchéance ou encore par l'empêchement.

· Le président de la Juridiction

Le président de la juridiction est le chef toute l'administration du tribunal. Il préside aussi la première chambre de la juridiction. Il a pour mission de :

- Statuer par voie d'ordonnance (sur les questions purement administratives) ;

- Gérer la juridiction ;

- Repartir les affaires entre les chambres et fixer les dates des audiences ;

- Diriger les audiences en matière d'urgence.

Actuellement, le président du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete s'appelle Maitre MUNGANZA MAYUMBA Gaby.

2. Les agents de l'ordre judiciaire

Le législateur congolais énumère les agents de l'ordre judiciaire dans l'article 3 de Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant Organisation, Fonctionnement et Compétences des Juridictions de l'Ordre judiciaire en ces termes : « Sont agents de l'Ordre judiciaire : les fonctionnaires et agents administratifs des greffes, des secrétariats des parquets, des services de la police judiciaire des Parquets, ainsi que les huissiers, lorsque ceux-ci sont de carrière. Ils sont tous régis par le statut du personnel de carrière des services publics de l'État ».

a. Le Greffier divisionnaire

Le Greffier divisionnaire est le chef de tous les greffiers de la juridiction. Un greffier est un chef d'un bureau où sont gardés tous les dossiers nécessaire au fonctionnement et à l'administration d'une juridiction. Le greffier divisionnaire contresigne tous les actes pris par le président de la juridiction, il coordonne les activités de tous les autres greffes et programme les greffiers qui siègeront dans les audiences. Au Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete, le rôle de greffier divisionnaire est ténu par Monsieur KOMESHA.

Les greffiers sont choisis au sein du personnel de l'ordre judiciaire et désignés près les tribunaux de commerce par arrêté du Ministre de la Justice et de Droits Humains. Ils assistent à toutes les audiences et tiennent le plumitif (Article 13 de la loi n°002/2001 du 03 juillet 2001).

Au Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete, il existe au total sept greffes ayant, en tête, chacun un responsable appelé Greffier Titulaire. Les sept greffiers titulaires sont supervisés par le greffier divisionnaire qui est aussi chef de l'administration, après le président. Il détient le pouvoir disciplinaire sur tous les agents de l'ordre judiciaire de la juridiction et sur les autres greffiers.

b. Les greffes du tribunal de commerce

Comme dit tantôt, le tribunal de commerce compte sept greffes dont le :

· Greffe commercial et économique :

C'est le greffe de tous les dossiers commerciaux et économiques. Il gère le Registre commercial et économique (RCE) dans lequel sont inscrites toutes les affaires commerciales et économiques. Ce greffe comprend aussi, outre que le RCE, le registre de délibéré, le registre de prononcé, le registre de non opposition, le registre de non appel, le registre de frais de justice ainsi que celui de la communication de dossiers au Ministère Public (MP).

Le RCE contient les sept mentions ci-après :

o Le numéro d'ordre (sous lequel l'affaire est inscrite) ;

o La date de l'enrôlement ;

o Les noms des parties ;

o L'objet du litige ;

o Les dates des audiences ;

o Le dispositif du jugement

o Les observations

· Greffe pénal et économique :

Le rôle principal de ce greffe est celui de recevoir les dossiers provenant soit du parquet, soit des particuliers en rapport avec les infractions à la législation économique ou les affaires touchant à l'ordre public. Ces dossiers sont inscrits dans le Registre pénal et économique (RPE). Le greffier chargé des affaires pénales et économiques tient aussi le registre des objets saisis ainsi que celui des amendes.

· Greffe du Registre de Commerce et de Crédit Mobilier (RCCM) :

Ce greffe a vu le jour avec la ratification de la République démocratique du Congo du traité de l'OHADA en 20122(*). C'est un greffe qui permet de recenser tous les commerçants, personnes physiques ou morales, exerçant les activités commerciales dans le ressort du tribunal de commerce. Ce greffe gère un ensemble des dossiers configurant la vie du commerçant. Ce greffe comprend le Registre du Commerce et de Crédit Mobilier (RCCM) dans lequel figure toutes les informations nécessaires relatives aux commerçants, ainsi que toutes les modifications qui surviennent tout au long de la vie des commerçants depuis leur immatriculation. L'immatriculation consiste en une formalité ou un ensemble des formalités par lesquelles une personne physique ou morale acquiert la qualité de commerçant. Cette formalité unique et personnelle constitue l'acte de naissance du commerçant.

Dans le RCCM, on trouve des annotations telles que l'immatriculation des personnes physiques commerçantes au sens de l'Acte Uniforme de l'OHADA sur le Droit Commercial Général, l'immatriculation des sociétés commerciales, les inscriptions relatives au nantissement des actions et part sociale, au nantissement de matériels professionnels et de stock, ainsi qu'au nantissement relatif aux privilèges. On entend par nantissement l'acte par lequel le débuter donne en garantie un bien mobilier ou immobilier sans en être dépossédé. Au sens large,le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose mobilière ou immobilière à un créancier pour la garantie de sa dette.

Les conditions d'enrôlement au RCCM sont fixées dans l'Acte Uniforme Révisé portant sur le Droit Commercial Général de l'OHADA. Le RCCM est ténu par le Greffier du RCCM sous la surveillance du président de la juridiction ou d'un juge délégué. Au niveau national il existe un fichier qui centralise toutes les informations inscrites dans les RCCM de chaque juridiction. Et au niveau régional, il existe un fichier régional ténu par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) qui a son siège à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Ce fichier reprend toutes les mentions des fichiers nationaux de tous les pays membres de l'OHADA3(*). Ces informations sont destinées au public.

Le RCCM comprend un registre d'arriver mentionnant dans l'ordre chronologique la date, le numéro de chaque déclaration acceptée, le nom complet et la dénomination sociale du déclarant, ainsi que l'objet de la déclaration.

Il faut par ailleurs noter que toute personne qui s'abstiendrait d'accomplir les conditions exigées par l'immatriculation ou qui les aurait accomplies frauduleusement peut être sanctionnée en vertu des lois pénales prévues par les normes de l'OHADA.

Le greffier titulaire du RCCM au Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete est Monsieur KIMBENI NGASA.

· Greffe de faillite et Concordat :

En droit commercial, la faillite c'est l'état d'une entreprise en cessation de payement, c'est-à-dire que les avoirs de l'entreprise sont incapables, soit de payer ses dettes exigibles, soit de subvenir à ses besoins essentiels et immédiats (ex : la paie des travailleurs, le renouvellement du stock, la caisse est vide...). L'entreprise est caractérisée par une situation d'insolvabilité et d'insuffisance de rentabilité. La faillite n'est pas obtenue d'office, c'est une décision judiciaire ; elle est prononcée par le juge.

Le greffe de faillite est un greffe qui reçoit les déclarations par aveu de cessation de paiement des entreprises ou de commerçant du ressort du tribunal de commerce. Cela doit se faire dans les quinze jours qui suivent la constatation de l'état de cessation de paiement par le gérant ou le directeur, s'il s'agit d'une société. Le greffe de faillite gère tous les dossiers des commerçants en cessation de paiement qui sollicitent une dissolution. L'aveu contient l'identité complète du commerçant et son adresse, le nom du gérant et son domicile, le cas échéant, les noms des associés et leurs adresses.

Le procès-verbal de l'assemblée de vérification de créance est dressé par le greffier sous la dictée du juge.

En matière de faillite, il existe une procédure collective d'apurement du passif4(*) qui comprend trois branches :

Ø Le règlement préventif :

Ici, l'entreprise est en difficulté de paiement5(*). Cette procédure consiste à suspendre toutes les poursuites judiciaires éventuelles contre l'entreprise par le président de la juridiction. Le responsable de l'entreprise doit, pour cela, présenter son plan de redressement qui doit être apprécier par un conseil. Il lui sera accordé un délai de deux ans au maximum pour redresser l'entreprise. Si l'entreprise ne se redresse pas à la fin de ce délai, il lui sera imposé la liquidation. Il faut noter que le règlement préventif ne suspend pas les intérêts moratoires.

Ø Le redressement judiciaire :

C'est la procédure appliquée à une entreprise en faillite qui voudrait survivre. Dans cette procédure, le tribunal désigne un nouveau gérant de l'entreprise appelé « administrateur judiciaire » et nomme un syndic pour la surveillance de la procédure de redressement. Le nouveau gérant doit présenter un plan de redressement après quoi il lui sera accordé un délai de redressement. Il peut aussi vendre une partie de l'entreprise pour sauver le reste. En cas d'échec du redressement judiciaire, l'entreprise doit être liquidée.

Ø La liquidation :

Il existe une liquidation civile et une liquidation pénale. La liquidation civile consiste à payer toutes les dettes de l'entreprise en vendant les biens de l'entreprise ; tandis que la liquidation pénale c'est lorsque l'entreprise a commis des infractions à la législation économique, notamment la banqueroute. Cette liquidation s'étend sur tous les biens présents et à venir du gérant ou des associés.

Par ailleurs, il convient de noter qu'il existe au tribunal de commerce une chambre d'enquête dans laquelle le juge agit comme ministère public. Il se saisit du dossier suivant certains clignotants. Il vérifie les états financiers de toutes les entreprises.

Outre que la faillite, il y a le concordat. En effet, le concordat est une convention entre la faillite et la création d'une nouvelle entreprise. C'est la proposition faite par le créancier sur les biens du débiteur à liquider afin de se voir payer sa créance. Cette demande est réservée au créancier seul qui l'adresse au greffe de faillite et concordat par voie d'aveu. Cette demande est déposée auprès du greffe avec le jour fixé pour l'ouverture d'une assemblée de vérification des créances.Il doit être annexé à l'aveu les propositions concordataires. Dans les 24 heures qui suivent la saisine du juge, ce dernier convoque les créanciers et fixe le jour, le lieu et la date de l'assemblée. Le greffier est chargé de convoquer les créanciers, au plus tard, dans les trois jours du jugement et ce, à la diligence la curatelle.

· Greffe de comptabilité et budget

Ce greffe s'occupe des frais d'instance. Ces frais sont versés en espèce à la banque, au compte de la DGRAD. Après avoir payé ces frais, on se présente au greffe avec le bordereau de versement à la banque qui constitue la preuve de paiement.

· Greffe d'archives

Le greffe d'archive c'est le greffe de la conservation de tous les dossiers du tribunal.

· Greffe d'exécution

C'est le greffe chargé de l'exécution des décisions du tribunal. On y garde aussi tous les documents susceptibles de faire exécuter un jugement. L'exécution du jugement se fait par un document appelé Grosse. Celle-ci c'est la copie du jugement qui comprend plusieurs feuillets dont le dernier est certifié par le greffier divisionnaire. La grosse comporte une formule qui lui confère la force exécutoire. Cette formule exécutoire comporte trois parties dont : l'annonce solennelle, le mandat ou l'ordre au dernier feuillet ainsi que le but qui est l'ordre d'exécution donné au huissier).

Au-delà de l'exécution du jugement, le greffier d'exécution est aussi concerné par les différentes saisies. En effet, il existait trois types de saisie en droit congolais avant l'avenement du Droit de l'OHADA, notamment :

Ø La saisie conservatoire :

Elle intervient en cours d'instance, à la demande de la partie la plus diligente, comme mesure conservatoire. Elle s'accompagne d'un procès-verbal de saisie conservatoire et d'un ordre de mission signé par le greffier divisionnaire. Avec le Droit de l'OHADA, il existe deux types de saisie conservatoires : la saisie conservatoire des biens meubles corporels et la saisie conservatoire des créances.

Ø La saisie arrêt :

Elle consiste en la saisie des avoirs du débiteur se trouvant en banque. Elle fait donc intervenir trois personnes : le débiteur, le créancier ainsi que l'institution bancaire. On parle aussi de la saisie arrêt en cas d'action paulienne. Avec le Droit de l'OHADA, on parle actuellement de la saisie d'attribution.

Ø La saisie d'exécution :

Avec le Droit de l'OHADA, on parle de la saisie vente.

Outre ces trois saisie, il y a : la saisie de revendication, la saisie de rémunération (faite sur le salaire du débuter), la saisie immobilière (opérée sur les immeubles), ainsi que l'injonction de payer (appelé en droit congolais sommation judiciaire).

Notons que lorsqu'on constate qu'il n'y a rien à saisir, on dresse le PV de carence.

Les fonctions de greffier d'exécution titulaire au Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete sont assurées par Monsieur MOBA KINGI.

CHAPITRE II. COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE KINSHASA/MATETE

Par compétence, Valérie LADEGAILLERIE entend l'aptitude légale qu'a une juridiction ou une autorité publique à accomplir un acte ou à instruire et juger un procès6(*). En effet, il existe trois types de compétence : la compétence matérielle, la compétence territoriale et la compétence personnelle.

Section 1. COMPETENCE MATERIELLE

La compétence matérielle porte sur la matière qu'on est censé traiter. En effet, la compétence matérielle du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete est délimitée par l'article 17 de la loi n°002/2001 du 03 juillet 2001 portant Création, Organisation et Fonctionnement des Tribunaux de Commerce. Cet article est libellé comme suit :

«Le Tribunal de Commerce connait, en matière de droit privé :

- Des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants ;

- Des contestations entre associés, pour raisons de société de commerce ;

- Des contestations entre toutes personnes relatives aux actes de commerce, en ce compris les actes relatifs aux sociétés commerciales, aux fonds de commerce, à la concurrence commerciale et aux opérations de bourse ;

- Des actes mixtes si le défendeur est commerçant ;

- Des litiges complexes comprenant plusieurs défendeurs dont l'un est soit caution, soit signataire d'un chèque bancaire, d'une lettre de change ou d'un billet à ordre ;

- Des litiges relatifs au contrat de société ;

- Des faillites et concordats judiciaires ».

Il connait en matière de droit pénal, des infractions à la législation économique et commerciale, quel que soit le taux de la peine ou la hauteur de l'amende. ».

Section 2. COMPETENCE TERRITORIALE

La compétence territoriale porte sur le ressort de la juridiction, c'est-à-dire l'étendue de la compétence de la juridiction sur terrain. Elle s'étend sur un espace physique bien délimité (un quartier, un district, une région, une province, un Etat, etc.). La compétence territoriale des tribunaux de commerce est délimitée à l'article 2 de la loi de 2001. Cette compétence est attachée à celle des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels ils se trouvent. Par conséquent, la compétence du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete est celle du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete.

Cependant, dans la pratique, la compétence de Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete s'étend au-delà des limites légales. Elle s'étend sur tout le ressort de la Cour d'Appel de Kinshasa/Matete. Cette situation est simplement due à l'existence de deux Tribunaux de Commerce sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa.

Section 3. COMPETENCE PERSONNELLE

La compétence personnelle porte sur les personnes physiques ou morales qui relèvent de la juridiction, c'est-à-dire les personnels justiciables devant une juridiction donnée. Pour le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete, sa compétence porte sur toutes les personnes physiques ou morales commerçantes se trouvant dans le ressort de la Cour d'Appel de Kinshasa/Matete. Cette compétence s'étend aussi sur toute personne impliquée dans un litige relatif aux actes de commerce.

CHAPITE III. PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE

Section 1. SAISINE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

3. Saisine en matière commerciale et économique

En matière commerciale, les tribunaux de commerce sont saisis soit par voie d'assignation, par requête écrite ou verbale adressée au greffe commercial et économique, soit par comparution volontaire. Lorsque le tribunal est saisi par voie de requête, celle-ci s'accompagne de la lettre de convocation. On parle de la comparution volontaire lorsque les parties acceptent de comparaitre d'elles-mêmes.

Il existe plusieurs modes de signification de l'exploit. Il s'agit :

a. Le mode de signification à personne ou à domicile :

On parle du mode à personne lorsque l'exploit est signifiéau concerné personnellement, en mains propres ; tandis qu'on parle du mode à domicile lorsque l'exploit est signifié à l'une de ces personnes : un parent, un allié, le maitre, le serviteur ou le voisin de la personne concernée. On considère aussi comme mode à domicile lorsque l'exploit est remis auprès du bourgmestre de la commune du domicile de la personne concernée.

b. Le mode de signification par édit ou missive :

C'est lorsque la personne concernée se trouve à l'étrange. Ce mode consiste à envoyer la signification par poste et à recevoir le récépissé. On accorde un délai de trois mois au concerné, ainsi qu'un délai de distance.

c. Le mode par édit et publication :

C'est lorsqu'on ne connait pas l'adresse exacte de la personne concernée. Il est accordé à ce dernier un délai de trois mois ainsi qu'un délai de distance.

Il convient de noter que ces modes de signification requièrent beaucoup de formalisme dont la non-observation mettrait à mal la saisine du tribunal. La loi n°002/2001 aborde de la saisine du tribunal de commerce à son article 19.

1. Saisine en matière pénale et économique

En matière pénale, la saisine du tribunal de commerce se fait, selon l'article 19 de la loi n°002/2001, conformément aux règles de procédure pénale en vigueur, notamment tel que définies dans le code de procédure pénale du 30 janvier 1940. Cette saisine se fait soit par requête du Ministère Public, soit par citation directe.

La signification de l'exploit en matière pénale obéit aux mêmes principes qu'en matière civile ou de droit privé. Cependant, il convient de noter ici l'existence de deux autres modes supplémentaires : le mode par sommation verbale et le mode par messager.

Notons par ailleurs que le respect d'un délai ordinaire de huit jours francs pour la signification de l'exploit est nécessaire. Ce délai ne peut être réduit ou abrégé que sur ordonnance abréviative du président de la juridiction, et à la demande de l'une des parties. Le comptage du délai se fait sans comptabiliser le jour de la signification et le jour de la comparution, ainsi que les jours fériés. Il existe aussi un délai supplémentaire appelé délai de distance qui est évalué à un jour par cent kilomètres de distance (1jr/100km).

Section 2. DEROULEMENT DES AUDIENCES ET DE LA COMPOSITION DU TRIBUNAL

Le tribunal de commerce tient un rôle hebdomadaire des audiences. Les audiences sont publiques, orales et contradictoires conformément à l'article 28 de la loi créant les tribunaux de commerce. Toutefois, le tribunal peut ordonner en huis-clos si la nature du débat l'exige.

La composition du tribunal dans une audience est faite de trois juges dont un juge permanent et deux juges consulaires. Ceux-ci sont assistés d'un greffier et d'un Officier du Ministère Public (OMP). Cependant, en France, les tribunaux de commerce sont composés essentiellement des juges consulaires. Ils siègent au nombre de trois. Par contre, on République démocratique du Congo, on s'inspire du modèle belge. On procède par échevinage, c'est-à-dire la combinaison des juges permanents et des juges consulaires.

L'instruction juridictionnelle commence par une déclaration faite par le juge. Cette déclaration comprend le nom du tribunal, la date de l'audience, la matière du jour ainsi que le degré des affaires inscrites au rôle. A la suite de cette déclaration, le greffier procède à l'appel de rôles. Toutefois, le juge peut se passer de ce formalisme.

Les parties peuvent comparaitre en personne ou se faire représenter, dans le respect de l'article 23 de la loi n°002/2001 et conformément aux règles de procédure en matière civile et pénale.

Avant tout débat, le juge procède par la vérification de la saisine du tribunal. Il contrôle si le tribunal a été valablement saisi, si l'exploit a été régulièrement signifié. Au cas contraire, le tribunal se déclarerait non saisi. La phase de l'instruction proprement dite comporte plusieurs variances selon que l'on est en matière pénale et économique ou en face d'une affaire commerciale et économique.

4. Déroulement des audiences en matière commerciale et économique

Hormis les mesures conservatoires qui n'exigent pas la communication des pièces, dans d'autres cas on procède nécessairement par la communication préalable des pièces à conviction entre les parties. Les parties doivent s'échanger tous les documents dont ils veulent se prévaloir pour leur défense.

A la suite de cette communication viendra la plaidoirie. On accorde la parole en premier à la partie demanderesse qui commence par donner les faits, présenter ses moyens, citer le droit et puis finit par faire sa demande. Après viendra la réplique de la partie défenderesse qui, elle, commence par présenter les faits, soulever les exceptions, donner ses moyens et conclure en citant le droit. Elle aborde du fond de l'affaire. Elle peut aussi formuler une demande reconventionnelle en exigeant les dommages-intérêts si elle s'estime lésée par l'accusation. Enfin on accordera la parole à la partie demanderesse pour rencontrer les moyens soulevés par la partie adverse, avant d'accorder la parole au Ministère Public pour son avis. Celui-ci peut demander le dossier en communication. Dans ce cas, il disposera de quinze jours pour donner son avis (Article 12, alinéa 2 de la loi n°002/2001 du 03 juillet 2001). Dans la pratique on accorde un délai d'un mois. Cependant, à l'expiration de ce délai, le tribunal peut passer outre l'avis du ministère public.

Il sied de noter néanmoins que les parties peuvent aussi procéder simplement par dépôt des pièces et des notes de plaidoirie, sans plaider oralement. Mais cela est une pratique rarissime dans notre pays. Le juge en matière commerciale est passif.

Le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete ne siège en matière commerciale et économique que chaque lundi et mercredi.

5. Déroulement des audiences en matière pénale et économique

En matière pénale et économique, l'instruction commence par l'identification du prévenu (Nom complet, adresse du domicile, état civil, etc.), l'étude de la prévention (l'accusation formulée contre le prévenu), ensuite viendra une série de questions-réponses afin de charger ou décharger le prévenu. Ici, le juge joue un rôle actif dans le procès. A la suite des questions-réponses il y a la plaidoirie. En enfin, la parole sera accordée au ministère public pour donner sa réquisition soit pour charger et demander la condamnation du prévenu, soit pour le décharger et demander son acquittement.

Notons que le tribunal peut faire recours aux témoins, aux experts, aux enquêteurs, etc. conformément aux règles de procédure civile et pénale (Article 30 de la loi n°002/2001 du 03 juillet 2001). Le Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete ne siège en matière pénale et économique que chaque mardi.

1. De la procédure d'urgence

En matière d'urgence, le Tribunal de commerce de Kinshasa/Matete siège mardi et vendredi. C'est le président de la juridiction qui dirige les audiences en matière d'urgence. Il peut aussi déléguer un juge pour cette fin.

2. La prise en délibéré

A la suite de l'instruction vient le délibéré. Ce dernier est une phase au cours de laquelle les juges qui ont suivi le débat à l'audience sont appelés à trancher sur la question. Ils échangent leurs opinions afin d'aboutir à une décision commune. Ils passent en revue tous les problèmes soulevés depuis le début jusqu'à la fin de l'instruction. Chaque juge, consulaire ou permanent, a une seule voix délibérative. La décision est prise sur la majorité des voix. Le délibéré se déroule toujours à huis-clos.

CHAPITRE IV. JUGEMENT ET VOIES DE RECOURS

Section 1. LE JUGEMENT

Le jugement est une décision judiciaire rendue par le tribunal ou par une cour légalement constituée sur une contestation entre deux ou plusieurs parties. Cette décision est prononcée par le juge pendant ou après l'instruction de l'affaire. La loi fixe le prononcé du jugement dans les huit jours de la clôture du débat et de la prise de l'affaire en délibéré(Article 31 de la loi portant création, fonctionnement et organisation des tribunaux de commerce).Après le prononcé du jugement, le tribunal est dessaisi d'office.

Un jugement comprend deux grandes parties dont : le préambule et le jugement proprement dit (celui-ci comprendla motivation et le dispositif).

6. Les parties du jugement

a. Le préambule :

C'est la partie introductive du jugement. Il est préparé par le greffier et est composé du résumé de tous les actes de procédure intervenus dans le procès. Il relate le déroulement de différentes étapes du procès.

b. Le jugement proprement dit :

Contrairement à la première partie, celle-ci est l'oeuvre du juge lui-même. Elle comporte deux parties :

- La motivation :

Ici, le juge démontre que l'assignation était régulière, il identifie les parties, il décrit brièvement les faits tels que présentés par les parties, il donne les moyens avancés par les parties, il consulte le droit, la jurisprudence et la doctrine, il vérifie la logique ainsi que le lien de causalité entre la faute et le dommage, etc. ; la motivation est nécessaire pour la validité du jugement. Le défaut de motivation constitue une faute de conduite et conduit à des recours.

- Le dispositif :

Cette partie contient la décision finale du juge.

1. Les Types de jugement

Il existe plusieurs types de jugement en droit notamment : le jugement avant dire droit, le jugement par défaut et je jugement contradictoire.

a. Jugement avant dire droit

Un jugement avant dire droit est un jugement pris au cours de l'instance soit pour aménager une situation provisoire, soit pour organiser l'instruction. C'est un jugement qui ne porte que sur la forme et non sur le fond de l'affaire.

b. Jugement par défaut

On parle d'un jugement par défaut lorsque le défendeur n'a pas comparu, c'est-à-dire qu'il n'a pas assisté au procès. Le jugement par défaut n'est prononcé que si les conclusions du défendeur sont adjugées juste et bien vérifiée après l'avis du Ministère Public (Article 25 de la loi n°002/2001 du 03 juillet 2001). Cependant, lorsque le demandeurne comparait pas, la cause est biffée du rôle et ne peut être reprise qu'une seule fois. Au cas contraire, la cause sera définitivement raillée du rôle.

c. Jugement contradictoire

Un jugement est dit contradictoire lorsque toutes les parties ont pris part au procès et ont comparu régulièrement en faisant valoir leurs moyens de défense.

Il convient de signaler que le jugement doit porter le nom des juges qui l'ont rendu, les noms du greffier et du ministère public ayant participé ou assisté au procès, la date et le lieu où le jugement a été rendu.

Section 2. LES VOIES DE RECOURS

Les voies de recours sont des moyens reconnus à tout justiciable qui n'est pas satisfait par la décision du premier juge d'apporter son action devant un deuxième juge supérieur à celui qui a rendu la décision. Cela avec le but d'obtenir gain de cause.

En droit, il existe des voies de recours ordinaires et des voies de recours extraordinaires.

7. Les voies de recours ordinaires

a. L'opposition :

C'est une voie de recours faite contre une décision rendue par défaut. Elle s'exerce devant la même juridiction qui a rendu la décision par défaut. Le délai de prescription de cette voie de recours est de huit jours à compter à partir de la signification du jugement à personne ou à partir du moment où l'intéressé aura eu connaissance du jugement. L'opposition suspend l'exécution du jugement (Article 37 de la loi n°002/2001).

b. L'appel :

L'appel se fait devant la juridiction supérieure à celle qui a rendu la décision. C'est une voie de recours ordinaire de réexamen par laquelle la partie requérante porte l'affaire devant une juridiction de degré supérieur (à celle qui a tranché en premier) dans le but de réexaminer le litige. Le délai de prescription de l'appel est de huit jours à compter de la signification du jugement pour le contradictoire, et à partir de l'expiration du délai de l'opposition pour le jugement par défaut.

En matière commerciale, l'appel se fait devant la Cour d'Appel, en l'occurrence devant la Cour d'Appel de Kinshasa/Matete pour ce qui est de notre cas.

1. Les voies de recours extraordinaires

a. La tierce opposition :

La tierce opposition donne la possibilité à toute personne qui n'a pas été partie au procès, ni personnellement, ni représenté ou appelée, et qui serait préjudiciée dans ses droit, par un jugement, d'attaquer ledit jugement. En effet, la tierce opposition n'est possible que pour la personne n'a pas eu connaissance du procès lors de son déroulement. Ce qui voudrait dire que si la personne était informée du déroulement du procès, elle sera déboutée de la tierce opposition.

En matière de commerce, la tierce opposition se fait dans le respect des règles de procédure civiles en vigueur.

b. La prise à partie

On parle de prise à partie lorsqu'une partie au procès attaque le juge devant une juridiction compétente pour lui avoir causé préjudice à travers une décision judiciaire rendue avec dol, concussion ou pour déni de justice.

c. La cassation

La cassation est une voie de recours extraordinaire qui consiste à attaquer une décision judiciaire rendue en dernier ressort lorsque celle-ci viole la loi. La décision doit revêtir l'autorité de la chose jugée.

En matière commerciale, avec l'avenement du droit de l'OHADA, le pouvoir de cassation n'est réservée qu'à la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) à Abidjan, enRépublique de Côte d'Ivoire.

Section 3. LES ACTES UNIFORME DE L'OHADA

Il en existe au total neuf :

- Acte Uniforme Révisé portant sur le Droit Commercial Général, du 15 février 2011 ;

- Acte Uniforme sur le Droit de l'arbitrage, du 15 mai 1999 ;

- Acte Uniforme portant Organisation et Harmonisation des Comptabilités des Entreprises, du 20 novembre 2000 ;

- Acte Uniforme relatif au Droit des Sociétés Coopératives, du 15 février 2011 ;

- Acte Uniforme Relatif aux Contrats de Transport de Marchandises par Route, du 22 mars 2003 ;

- Acte Uniforme portant Organisation des Suretés, du 15 février 2011 ;

- Acte Uniforme Relatif au Droit des Sociétés Commercialeset du Groupement d'Intérêt Economique, du 1er octobre 1997 ;

- Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d'Apurement de Passif, du 1er juillet 1998 ;

- Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d'Exécution, du 1er juillet 1998.

Conclusion

A la fin de notre stage de formation que nous avons effectué au Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete, nous avons pu confronter la théorie apprise à la pratique. Nous avons surtout approfondi certaines notions relatives au droit de l'OHADA que nous avions apprise superficiellement pendant les cours.

En effet, nous avons appris que le problème du droit de l'OHADA est surtout un problème lié au développement et la croissance économique. S'étant rendu compte que le frein au développement durable de l'Afrique pourrait se trouver au niveau de la caducité des normes juridiques, c'est-à-dire au niveau du droit, le Traité de l'OHADA visait l'actualisation, l'adaptation et l'harmonisation du droit africain, notamment du droit des affaires.

Ensuite, de notre entretien avec le Juge président de la juridiction, nous avons appris que l'OHADA comporte un secrétariat dont le siège se trouve à Yaoundé au Cameroun, Un journal Officiel au Togo, une Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) au Bénin, Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) à Abidjan en Côte d'Ivoire, ainsi qu'un parlement composé des ministres de justice et des finances de tous les pays membres. Il existe aussi un conseil des présidents des Etat parties au traité de l'OHADA.

Par ailleurs, nous sommes satisfaits et enrichi par beaucoup d'autres informations que nous avons apprises dans le cadre de ce stage. Notre passage au Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete était caractérisé par un climat de collaboration et de bonne relation avec tous les responsables que nous avions trouvé sur le lieu.

Nous demandons enfin aux autorités de l'Etat de continuer à mettre à la disposition de ce tribunal des moyens nécessaires à son bon fonctionnement et de prêter main forte à son personnel pour le bon déroulement de leur travail.

TABLE DES MATIERRES

AVANT-PROPOS 0

INTRODUCTION 2

CHAPITRE I. PRESENTATION ET FONTIONNEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE KINSHASA / MATETE 3

SECTION 1. PRESENTATION 3

1. Historique 3

2. Situation géographique du Tribunal de Commerce de Kinshasa/Matete 4

SECTION 2. FONCTIONNEMENT 4

1. Les magistrats 4

2. Les agents de l'ordre judiciaire 7

CHAPITRE II. COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE KINSHASA/MATETE 14

SECTION 1. COMPETENCE MATERIELLE 14

SECTION 2. COMPETENCE TERRITORIALE 15

SECTION 3. COMPETENCE PERSONNELLE 15

CHAPITE III. PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE 16

SECTION 1. SAISINE DU TRIBUNAL DE COMMERCE 16

1. Saisine en matière commerciale et économique 16

2. Saisine en matière pénale et économique 17

SECTION 2. DEROULEMENT DES AUDIENCES ET DE LA COMPOSITION DU TRIBUNAL 17

1. Déroulement des audiences en matière commerciale et économique 18

2. Déroulement des audiences en matière pénale et économique 19

3. De la procédure d'urgence 19

4. La prise en délibéré 19

CHAPITRE IV. JUGEMENT ET VOIES DE RECOURS 21

SECTION 1. LE JUGEMENT 21

1. Les parties du jugement 21

2. Les Types de jugement 22

SECTION 2. LES VOIES DE RECOURS 22

1. Les voies de recours ordinaires 23

2. Les voies de recours extraordinaires 23

SECTION 3. LES ACTES UNIFORME DE L'OHADA 24

CONCLUSION 25

TABLE DES MATIERRES 26

* 1 OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires créée le 17 octobre 1993.

* 2 La date du 12 septembre 2012correspond à l'adhésion de la RDC au Traité de l'OHADA avec la promulgation de la loi N°10/002 du 11 février 2010 portant autorisation d'adhésion de la RDC au Traité de l'OHADA.

* 3 Les pays membres du Traité de l'OHADA sont au nombre de 17. La RDC est le dernier à adhérer. Les 16 autres pays sont : BENIN, BURKINA FASO, CAMEROUN, REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE, COMORES, CONGO, COTE D'IVOIRE, GABON, GUINEE, GUINEE BISSAU, GUINEE EQUATORIALE, MALI, NIGER, SENEGAL, TCHAD, et TOGO.

* 4 Cette procédure est abordée dans l'acte uniforme de l'OHADA relatif aux procédures collectives d'apurement du passif.

* 5 Il ne faut pas confondre la difficulté de paiement à la cessation de paiement. Une entreprise en difficulté de paiement est celle dont l'actif à court terme est incapable de faire face au passif à court terme.

* 6 V. LADEGAILLERIE, lexique des termes juridiques, Anaxagora, 13 juillet 2005, p. 40.






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