L'Université de Yaoundé II- SOA n'entend
donner aucune approbation ou improbation aux opinions contenues dans ce
mémoire. Celles-ci doivent être considérées comme
étant propres à l'auteur, qui en assume l'entière
responsabilité.
DEDICACE
251657728
A ma mère,
pour tout ce qu'elle a fait pour moi durant mon cursus
scolaire
REMERCIEMENTS
251660800
Je voudrais d'abord être reconnaissant à Dieu qui
m'a donné la vie et la force d'achever ce travail, je remercie ceux qui
ont un jour élevé une prière pour moi. Il y a une
multitude de personnes qui ont contribué à la formation de la
personne et de l'étudiant que je suis devenu et je tiensà leur
dire infiniment merci pour leur assistance, leurs conseils et reproches. Parmi
toutes ces personnes je remerciespécifiquement :
· Le Doyen de la Faculté des sciences juridiques
et politiques de l'université de Yaoundé II-Soa, le Professeur
Magloire Ondoa qui a revigoré notre recherche
et a mis à notre disposition des primes pour mener à bien ce
travail ;
· Le Professeur Gérard Pekassa
Ndamqui, par sa rigueur,m'a permis de me discipliner pour
parvenir à la réalisation de ce travail ;
· Monsieur André
Djokoqui fut mon parrain pendant tout le temps passé
à la Chambre des Comptes de la Cour Suprême ;
· Madame le Greffier en Chef de cette même
institution ainsi qu'à tout le personnel de la
bibliothèque ;
· Monsieur le Directeur de l'information de la
documentation de l'Assemblée Nationale ainsi qu'à tout le
personnel de la bibliothèque ;
· Gabrielle, William et Joël
ainsi qu'à mon beau-frère Ludovic
Boum et à mon beau père David
Yomkil ;
· M. Toueli Hubert ;
· Nelly Djene ;
· Madame Tang Séraphine
et tous les employés de l'hôtel Prodiges ;
· Aux Familles Tang, Toueli, Mpanyong,Nnanga,
Yomkilet Lema.
SOMMAIRE
251662848
Avertissement
i
Dédicace
ii
Remerciements
iii
Sommaire
iv
Résumé
v
Abstract
vi
Abréviations
vii
Introduction
générale
1
Premiere
partie :
la
loi de règlement comme loi de constatation
9
chapitre
i : la constatation des operations budgétaires
11
section 1 : la constatation du montant
définitif des recettes et des dépenses du budget
général
13
section 2 : la constatation du compte de
résultat etabli sur la base des ressources et charges
19
chapitre
2
la
constatation des écarts dans la mise en oeuvre des programmes
28
section1 : la constatation des
écarts sur la base des indicateurs
30
section2 : la constatation dés
ecarts sur la base des crédits
39
deuxieme
partie :
la
loi de règlement comme loi de ratification
50
chapitre
3 : la ratification des décrets d'avance
52
section1 : les conditions de mise en
oeuvre du décret d'avance
53
section 2 : les conditions d'application
du décret d'avance
60
chapitre
4 : la ratification des modifications de credits
68
section 1 : la ratification des
ouvertures de crédits
70
section2 : la regularisation des
operations d'annulation de crédits
77
Conclusion
Générale
86
Annexes
89
References
Bibliographiques
112
Table
Des Matieres
116
RESUME
251661824
La loi de règlement en droit public financier
camerounais est l'instrument du contrôle politique utilisé
après l'exécution de la loi de finances. C'est la censure du
parlement donnée à l'application de la loi de finances
conformément à son contenu. Dans un contexte
d'amélioration de la gestion des finances publiques, notre objectif est
résoudre le problème de la définition de la loi de
règlement, il s'agit en effet de dévoiler le sens que le droit
public financier camerounais lui donne. En parcourant les textes de lois,
décisions de justice, il ressort que la loi de règlement en droit
public financier camerounais se définit comme une loi de constatation et
comme une loi de ratification.
En tant que loi de constatation, la loi de règlement
est le document par lequel le parlement constate l'exécution de la loi
de finances, cela inclut le résultat de l'exercice obtenu après
une vérification des ressources et charges ayant conduit à des
recettes et dépenses. Désormais, la loi de règlement
relève les écarts relevés dans la mise en oeuvre des
programmes.
En tant que loi de ratification, la loi de règlement
ratifie les décrets d'avance et les modifications de crédits.
Cette ratification est une pure théorie lorsqu'on est dans le cadre du
décret d'avance alors qu'elle estopérationnelle dans le cadre des
modifications des crédits nécessaires. Il ressort de cette
étude la nécessité d'attribuer un effet coercitif aux
remarques relevées dans le cadre de la loi de règlement pour les
exercices futurs.
ABSTRACT
251651584
The settlement law in Cameroonian financial public law is the
instrument of political control of the execution of the budget law. This is
censorship of parliament given to the implementation of the budget law in
accordance with its content. In a context of improving public financial
management, we aim to solve the problem of the definition of the law of
regulation; it is indeed to reveal the sense that the Cameroonian financial
public law gives it. Browsing through the texts of laws, and court decisions,
it appears that the settlement law in Cameroonian financial public law is
defined as an act of recognition and a law of ratification.
As an act of recognition, the settlement law is the document
by which the Parliament notes the execution of the budget law; this includes
the result of exercise obtained after an audit of resources and expenses which
led to revenue and expenditure. Now the review law identifies the gaps
identified in the implementation of programs.
As a ratification law, the law ratifies the settlement
advance orders and credit changes. This ratification is a pure theory when one
is in the advance decree while it is operating under the changes necessary
appropriations. It appears from this study the need to allocate a coercive
effect to the remarks noted in the course of settlement law for future
years.
ABREVIATIONS
251653632
· AE : Autorisation d'engagement
· CAS : Compte d'affectation
spéciale
· CDC : Chambre des Comptes
· CDMT : Cadre de dépenses
à moyen terme
· CEMAC : Communauté Economique
et Monétaire des Etats de l'Afrique Centrale
· CEDEAO : Communauté
Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest
· CP : Crédit de paiement
· CR : Compte de résultat
· CSC : Cour Suprême du
Cameroun
· CST : Comptes Spéciaux du
Trésor
· DRSP : Document de Stratégie
pour la Réduction de la Pauvreté
· DSCE : Document de Stratégie
pour la Croissance et l'Emploi
· FCFA : Franc de la communauté
française d'Afrique
· IJGFM : International Journal of
Governmental Financial Management
· MINESEC : Ministère des
enseignements secondaires
· MINESUP : Ministère de
l'enseignement supérieur
· MINTOUL : Ministère du
tourisme et des loisirs
· N : Année dont la loi de
finances est en cours d'exécution
· N° : Numéro
· OMD : Objectifs du Millénaire
pour le développement
· UCAD : Université Cheikh Anta
Diop de Dakar
INTRODUCTION GENERALE
251652608
1. CONTEXTE DE L'ETUDE
Le droit budgétaire regroupe l'ensemble des
règles juridiques ou coutumières qui régissent le
fonctionnement des finances publiques. Au Cameroun le droit budgétaire
est constitué de l'ensemble des règles qui régissent
l'autorisation, l'exécution et le contrôle de l'exécution
du budget. De manière concrète, parler de droit budgétaire
revient à présenter tous les corpus de règles par
lesquelles sont gérés les moyens1(*) que l'Etat se donne pour assurer ses missions.
En cette période où la rigueur dans la gestion
publique est de mise, le Cameroun met sur pied des stratégies de plus en
plus performantes pour s'assurer que les moyens obtenus sont affectés
aux fonctions pour lesquelles ils ont été obtenus. Un accent
particulier est mis sur le contrôle des finances publiques car c'est
à ce niveau que se juge véritablement la gestion effectuée
par l'administration pendant l'exercice budgétaire qui correspond
à une année civile2(*). Le contrôle3(*) consiste à effectuer une
vérification4(*) dans
un domaine précis. Contrôler la gestion des finances publiques
revient à vérifier que les objectifs fixés ont
été atteints. La qualité du contrôle est
rehaussée par la qualité des instruments de contrôle qui
sont politiques, administratifs et juridictionnels. Dans le cadre de cet
exercice nous limiterons nos analyses au contrôle politique.
Le contrôle politique est la vérification
effectuée par un organe politique. Parler de contrôle politique
des finances publiques revient simplement à parler de la
vérification effectuée par un organe politique dans le cadre des
moyens alloués au gouvernement pour effectuer des tâches
préalablement définies. Au Cameroun comme dans plusieurs Etats du
monde, le contrôle politique est aussi qualifié de contrôle
parlementaire car il est effectué par le parlement dont le rôle
est le vote des lois et le contrôle de l'action du gouvernement5(*). L'institution
parlementaire6(*) se
positionne comme un acteur majeur du contrôle des finances publiques au
Cameroun. Elle dispose de ce fait de plusieurs moyens7(*) qu'elle utilise pendant et
après l'exercice budgétaire dont on voudrait contrôler
l'exécution du budget. Pendant l'exécution du budget, le
parlement utilise les questions orales et constitue des commissions
d'enquêtes sur des objets déterminés8(*)et à la fin de l'exercice
budgétaire, son instrument principal est la loi de règlement. Cet
instrument de contrôle aposteriori de l'exécution de la loi de
finances constitue l'objet notre étude dans le cadre du droit public
financier camerounais.
2. CADRE DE L'ETUDE
a) Le cadre conceptuel
La notion de loi de règlement résulte de la mise
en commun de deux notions juridiques, en l'occurrence la loi et le
règlement. La loi est un texte adopté par le Parlement et
promulgué par le Président de la République. Au sens large
c'est toute déclaration de volonté émanant d'un organe de
l'Etat, et formulée de façon générale et
impersonnelle9(*). La loi
apparaît comme une règle édictée par l'Etat en vue
de régir une situation particulière. Par cette conception, la loi
de règlement se pose comme un document procédant d'un organe de
l'Etat en l'occurrence le Parlement et régit un domaine particulier
notamment « la dernière loi de finances
exécutée ». Le règlement quant
à lui est consacré par la loi constitutionnelle du 18 janvier
1996 en ces termes « les matières autres que
celles qui sont du domaine de la loi ressortissent au pouvoir
règlementaire10(*) ». Il s'agit de ce procédé
de création du droit qui ne relève ni de la compétence du
Parlement ni de celle du juge mais plutôt du gouvernement. Il s'agit
d'une règle de droit édictée par une autorité
relevant du pouvoir exécutif.11(*) Le règlement diffère donc de la loi par
son contenu ou sa matière et par sa source. C'est une notion bien
connue du droit administratif. La notion de règlement est aussi propre
au droit international et fait allusion à un arrangement entre des Etats
en conflits12(*). Cette
conception de la notion de règlement est aussi présente dans le
droit privé. Il s'agit dans ce cas de régler une
situation c'est-à-dire mettre fin à une situation ou la
mettre au point afin qu'on en parle plus. C'est de cette seconde acception de
la notion de règlement qu'il convient de déduire la
compréhension de la notion de loi de règlement. La loi de
règlement apparaît comme ce texte émanant de l'organe
législatif et qui a pour but de régler une situation qui n'est
rien d'autre que l'exercice budgétaire écoulé. Pour
Jacques Biakan c'est un instrument permettant de
vérifier « larégularité et la
sincérité de l'exécution des lois de finances ainsi(...)
que le bon usage des deniers publics13(*) ».
L'idée directrice de la loi de règlement telle
qu'elle est appréhendée de nos jours est apparue en France sous
la Restauration14(*), elle
était qualifiée à cette époque de loi des
comptes15(*). Elle avait
déjà pour objectif de contrôler a postériori la
gestion des finances de l'Etat et c'est avec l'Ordonnance n°59-2 du 02
janvier 1959 que l'expression « loi
derèglement » est finalement adoptée
avec le même objectif que celui de la loi des comptes. A ce jour elle est
dénommée la loi de règlement des comptes et rapport de
gestion16(*).
Cette idée est reconduite au Cameroun par le biais du
décret français du 30 décembre 1912 applicable à
toutes les colonies. L'article 322 dudit décret présente la loi
de règlement comme « le compte de l'exercice(...)
présentant tous les résultats de la situation
définitive de l'exercice expiré ».
Après l'étape du décret du 30 décembre 1912, arrive
l'Ordonnance n°62/OF/4 du 07 février 1962 dont l'article 55
présente lui aussi la loi de règlement comme un compte de
résultat. Notons ici que l'idée de bilan de la gestion des
finances de l'Etat demeure. La loi de règlement telle qu'elle est
perçue de nos jours est le fruit de la loi n°2007/006 du 26
décembre 2007 portant Régime financier que nous citerons pendant
cet exercice tantôt comme la loi de 2007, tantôt commela loi
portant régime financier. Cette loi lui donne toujours cette idée
de bilan de clôture d'un exercice déjà passé. Elle
a le mérite d'être étoffée dans son contenu, car
elle se positionne désormais comme un outil de contrôle de la
gestion des finances publiques.
Au final, la loi de règlement permet au Parlement de
contrôler l'exécution des autres lois de finances en comparant les
autorisations budgétaires avec les opérations qui ont
réellement été exécutées. C'est aussi
l'occasion de faire des remarques pour une meilleure exécution des
futures lois de finances.
Le droit public financier camerounais est une branche du droit
qui traite de l'acquisition, de la gestion et du contrôle des moyens
financiers que l'Etat du Cameroun utilise pour remplir ses missions. Il
convient de dire que c'est une branche du droit objectif.
b) Le cadre matériel
Le cadre matériel de l'étude de la loi de
règlement en droit public financier camerounais renvoie au contenu que
législateur attribue à la notion. Il s'agit de présenter
les éléments matériels qui peuvent susciter une
étude sur la loi de règlement en droit public financier
camerounais
Depuis 2007, La matière sur laquelle porte la loi de
règlement en droit public financier est tirée de la loi
n°2007/06 du 26 décembre 2007 portant régime financier den
l'Etat et la directive n°01/11/UEAC-190-CM-22 relative aux lois de
finances en zone CEMAC.
Nous utiliserons uniquement la loi n°2007/06 du 26
décembre 2007 dont l'article 20 dispose : « La loi de
règlement :
1°) - ratifie les modifications apportées par
décret d'avance aux crédits ouverts par la dernière loi de
finances ;
2°) - arrête le montant définitif des
recettes et des dépenses du budget auquel elle se rapporte ainsi que le
résultat qui en découle ;
3°) - arrête le montant définitif des
ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la
réalisation de l'équilibre financier de l'année
correspondante ;
4°) - constate les écarts dans la mise en oeuvre
des programmes sur la base des objectifs des indicateurs correspondants ;
5°) - constate le compte de résultat de l'exercice
établi à partir des ressources et des charges visées
à l'article 12 ci-dessus ;
6°) - affecte le résultat comptable de l'exercice
»
c) Le cadre géographique
Présenter le cadre géographique de
l'étude la loi de règlement en droit public financier
camerounais, c'est présenter l'espace géographique sur lequel se
déroule notre étude. Nous pouvons donc utiliser le cadre spatial
ou géographique pour signifier que nous parlons du territoire sur lequel
se déroule l'étude.
En effet c'est dans le thème de notre étude
qu'il convient de rechercher le cadre spatial. A partir du thème
« la loi de règlement en droit public financier
camerounais » on s'aperçoit que l'espace sur lequel se
déroule notre étude est le Cameroun. Puisque nous sommes dans le
cadre d'une étude juridique, étudier la loi de règlement
en droit public financier consiste donc à étudier le
régime juridique, c'est-à-dire le droit applicable au Cameroun en
matière de contrôle politique a posteriori symbolisé par la
loi de règlement.
3. INTERET DE L'ETUDE
Premièrement, dans un contexte marqué par
l'amélioration de la gestion des finances publiques, rechercher la
définition que le législateur camerounais attribue de la loi de
règlement permet de présenter cette technique de contrôle
qui de par son objet est une loi de finances particulière. C'est
l'occasion de montrer que l'administration ne fait pas ce qu'elle veut mais
suit des règles édictées par le parlement, il s'agit de
l'autorisation budgétaire. La loi de règlement apparaît
donc comme un instrument de régularisation de l'action gouvernementale.
Il s'agit comme le précise Augustin Perier, de
permettre au passé d'apporter sa lumière sur l'avenir17(*).
En second lieu, la rareté des ressources amène
les citoyens à s'intéresser au peu de ressources
disponible.L'identification de la loi de règlement permettra à
tout citoyen qui le veut d'avoir une idée claire et précise de la
gestion des finances publiques pendant un exercice budgétaire
donné.Chaque individu pourra alors comprendre pourquoi certaines actions
ont été réalisées et pas d'autres. Cela lui
permettra aussi de pouvoir juger l'administration sur la base des faits
palpables.
4. PROBLEMATIQUE
Lorsque nous nous proposons d'étudier la loi de
règlement en droit public financier camerounais, nous voulons mettre en
lumière le sens que le droit en vigueur au Cameroun lui attribue. Il
s'agit de présenter la conception camerounaise de la notion de loi de
règlement. C'est à ce titre que nous posons le problème de
sa définition. Il s'agit de répondre à la question
suivante :qu'est-ceque la loi de
règlement ?
L'identification de la loi de règlement en droit public
financier camerounais se fera sur la base de la loi N° 2007/006 du 26
Décembre 2007 portant Régime financier de l'Etat. Nous aurons
donc à présenter la définition que le législateur
camerounais attribue à la loi de règlement.
Identifier la loi de règlement, c'est rechercher ses
propriétés essentielles, c'est dévoiler le contenu et le
poids que le législateur veut lui donner dans le cadre du nouveau
régime financier de l'Etat qui s'apparente selon pour certains auteurs
à un nouveau contrat social18(*) en matière de finances publiques car le cap
est mis sur les résultats.
5. HYPOTHESE DE L'ETUDE
La loi de règlement en droit public financier
camerounais peut être définie comme la loi qui règle le
budget. Elle intervient donc en fin d'exercice pour donner un compte rendu du
déroulement des opérations budgétaires au sein de l'Etat.
C'est à partir de la loi de règlement que l'on peut avoir une
image authentique et complète de la gestion des finances publiques
pendant un exercice donné.
6. METHODOLOGIE
Pour ce travail scientifique, nous n'allons pas déroger
aux principes méthodologiques établis dans les sciences
juridiques. En tant que positivistes, nous utiliserons tout d'abord en majeure
partie la dogmatique, cela implique que la règle de droit soit le
fondement de chacun de nos propos. Il s'agira également de prendre en
compte des décisions de justice sans oublier que des personnes se sont
penchées avant nous sur la question ou sur quelques aspects, nous
utiliserons des ouvrages, articles et interviews des universitaires et
praticiens. L'aspect comptable de la loi de règlement impose tout
également un recours à l'étude de la
comptabilité.
7. LES AXES DE L'ETUDE
Lorsque nous étudions les articles 20 de la loi portant
régime financier, il ressort que loi de règlement contient deux
types de dispositions.
En premier lieu, la loi de règlement contient des
dispositions relatives à la constatation des opérations
budgétaires pour un exercice donné. Elle constitue donc une loi
de constatation.(partie1).
En second lieu, la loi de règlement contient des
dispositions relatives à la ratification de tous les mouvements de
crédits qui ont été effectuées après le vote
de la loi de finances initiale et qui n'ont pas pu être ratifiées
par des lois de finances rectificatives. Elle est considérée
à ce niveau comme une loi de ratification.(partie2).
PREMIERE PARTIE :
LA LOI DE REGLEMENT COMME LOI DE
CONSTATATION
251649536
L'article 20 de loi n°2007/006 du 26 décembre 2007
dispose que la loi de règlement est la loi de constatation de la
dernière loi de finances exécutée. Effectuer une
constatation, c'est remarquer objectivement quelque chose, l'enregistrer comme
vrai ou réel, c'est également Consigner quelque chose dans
un écrit officiel, le certifier par un acte authentique.PourJean
Vincent et Raymond Guillien, la constatation est le fait
d'établir l'état d'une chose en le consignant dans un
écrit qui ne possède qu'une valeur de renseignement19(*). De ces définitions de
la constatation, il ressort la fonction d'enregistrement. Il s'agit d'abord de
reproduire de manière fidèle le déroulement d'un
évènement et ensuite de le consigner dans un document en vue de
le conserver. Ces trois dimensions de l'enregistrement sont visibles dans la
constatation opérée par la loi de règlement.
Lorsque la loi de règlement constate la loi
dernière loi de finances exécutée, elle prend acte de la
gestion et atteste de la véracité de ladite gestion qui sera
ensuite retranscrite dans le document qui porte son nom. Il s'agit en clair de
présenter de manière exhaustive le déroulement du dernier
exercice budgétaire clôturé qualifié de N-1, N
étant l'année pendant laquelle est établie la loi de
règlement. Elle constitue ici une simple source d'information pour
l'administration, le citoyen et les parlementaires. La nécessité
de contrôler l'action gouvernementale est traduite par la constatation
des opérations budgétaires pour l'exercice concerné
(chapitre1) et aussi une constatation des écarts relevés dans la
réalisation des programmes ayant été votés
(chapitre 2).
CHAPITRE I : LA CONSTATATION DES OPERATIONS
BUDGETAIRES
251650560
Les opérations budgétaires résultent de
l'exécution du budget. L'article 5(1) de la loi n°2007/006 du 26
décembre 2007 dispose : «Le budget décrit
les ressources et les charges de l'Etat autorisées par la loi de
finances, sous forme de recettes et de dépenses, dans le cadre d'un
exercice budgétaire ».Le budget constitue
également un ensemble de comptes qui décrivent les ressources et
les charges permanentes de l'Etat pour l'année qui vient.
Au vu de ces deux définitions, le budget se
présente à la fois comme un acte juridique parce qu'il
procède du parlement et un compte parce qu'il décrit les
différentes recettes et dépenses de l'Etat. C'est pourquoi on
parle de budget de l'Etat.
Le budget de l'Etat est constitué du budget
général qui retrace les recettes et dépenses des
administrations, des budgets annexes et des CST20(*). Au Cameroun, la loi de règlement concerne en
majeure partie le budget général au point qu'il peut être
confondu au budget de l'Etat. L'exécution du budget donne lieu à
des opérations budgétaires qui sont donc retracées
à partir de la comptabilité21(*).La comptabilité est une technique qui permet
de codifier et de conserver une trace des opérations
réalisées par l'Etat22(*). C'est à ce niveau que la loi de
règlement enregistre, mieux, elle reproduit la gestion effectuée
par le gouvernement.Cela consiste concrètement à arrêter
des montants définitifs des recettes et des dépenses du budget
(section1) et à constater le compte de résultat établi
à partir des ressources et des charges budgétaires (section2).
SECTION1 : LA CONSTATATION DU MONTANT DEFINITIF DES
RECETTES ET DES DEPENSES DU BUDGET GENERAL
L'article 20 alinéa 2.2 de la loi de 2007 dispose
que : « La loi de règlement (...)
arrête le montant définitif des recettes et des dépenses du
budget auquel elle se rapporte(...) ».La constatation
du montant définitif des recettes et des dépenses du budget
consiste simplement à enregistrer les montants qui ont été
prévus par la loi de finances initiale dont la loi de règlement
constate l'exécution.Il s'agit également de présenter les
montants qui ont été effectivement réalisés pour
les recettes et ordonnancés pour les dépenses. C'est une mission
très ancienne et permanente23(*) de la loi de règlement en droit public
financier camerounais et son importance lui valait sous l'égide du
décret du 30 décembre 1912 et l'ordonnance n°62/OF/ du 7
février 1962 le titre de règlement définitif
assimilé à la loi des comptes24(*) et cette mission est conservée au
01er janvier 2013, date à laquelle le nouveau Régime
financier commence à être appliqué dans sa totalité.
C'est dans cette optique que nous allons présenter les montants
définitifs des recettes (§1) et des dépenses(§2) de
façon globale.
§1. Le montant
définitif des recettes du budget
Une recette se définit comme une rentrée
d'argent ou encore le montant des encaissements pendant une période
donnée.
Dans le vocabulaire juridique, Gérard Cornu et Henri
Capitant définissent également la recette comme une
rentrée d'argent dans les caisses de l'Etat ou d'une personne morale de
droit public25(*).L'on
parle alors de recettes publiques ou recettes budgétaires. Il s'agit
donc des recettes que seul l'Etat peut encaisser. La loi de règlement
à ce niveau prend acte et enregistre le montant définitif des
prévisions(A) et des réalisations(B).
A. Le rappel du montant des
prévisions budgétaires en matière de recettes
Le législateur camerounais fait de la loi de
règlement le moyen ordinaire et commun26(*) par lequel le parlement contrôle l'action du
gouvernement a posteriori. La loi de règlement est établie en
vertu de la loi de finances concernant l'exercice budgétaire auquel elle
se rapporte. Le montant des prévisions de recettes est donc
rappelé ici pour effectuer une comparaison, pour voir de là
où on est parti même si pour l'instant nous donnons simplement le
montant global sans présenter les détails.
La loi de règlement constitue après la loi de
finances de l'année le second support d'enregistrement des
prévisions budgétaires en matières de recettes d'où
sa mission de confirmation. C'est aussi l'occasion pour le contribuable
d'apprécier l'intention, l'importance et donc l'évolution de la
prise en compte des besoins des populations par le gouvernement sur une longue
période. L'occasion est bien choisie pour rappeler que le parlement
demeure la source de l'autorisation budgétaire et non un acteur qui
vient juste prendre acte de la gestion des finances publiques comme un cabinet
privé auquel il est demandé d'effectuer un audit. Cette partie
prévisionnelle des recettes existe depuis l'introduction du
règlement définitif du budget qui tenait lieu de loi de
règlement. A titre d'exemple,la loi n° 98/009 du 1er juillet 1998
portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice
1998/1999 dans sa partie relative au règlement définitif du
budget del'exercice1996/1977 constate déjà le montant
prévisionnel des recettes27(*), et depuis la loi de règlement de 2008 qui a
fait l'objet d'une loi entière pour la première fois au Cameroun
jusqu'à la loi de règlement de 2013, le législateur
continue à insérer le montant prévisionnel des recettes
.SelonBatoum Ba Ngoue Samuel, il est clair que la lecture des
lois de règlement des Etats de la zone CEMAC révèle
toujours les prévisions de recettes28(*). Cette permanence est aussi qualifiée de
« prérogative 29(*)» de la loi
de règlement par le même auteur
En confirmant la loi de finances initiale, la loi de
règlement peut être considérée comme l'expression
d'une harmonisation des relations entre l'exécutif et le
législatif mais également comme la manifestation d'une
administration qui ne veut pas adhérer à la culture du
résultat30(*).Plus
qu'un instrument de rappel, la loi de règlement constate
l'exécution de la loi de finances en présentant le montant des
recettes effectivement encaissées.
B. La présentation exacte
du montant des recettes encaissées
Les recettes encaissées sont les sommes effectivement
collectées par l'Etat au cours de l'année pour ses missions.
C'est à ce niveau qu'on apprécie l'administration dans sa
capacité à collecter les fonds nécessaires pour exercer
ses missions de service public et de police administrative. A ce niveau on voit
effectivement les montants qui ont été perçus.C'est ici
que le parlement apprécie et confirme le montant réel qui aura
servi pour la réalisation des programmes pendant l'exercice
budgétaire concerné et c'est en validant dans chaque loi de
règlement le montant définitif des recettes que l'on a une vue
globale de la tendance de l'action administrative sur le long terme. La
constante augmentation des taux de réalisations des recettes montre
à première vue que le Cameroun élargit ses ressources et
prend en compte de nouveaux objectifs. Comme dans le cadre des
prévisions, depuis le temps du règlement définitif du
budget inclus dans la loi de finances de l'année jusqu'à son
intégration dans une seule loi, le montant des réalisations suit
toujours celui des prévisions.
A travers les montants définitifs des recettes
effectivement réalisées31(*), on peut voir l'écart entre les
prévisions et les réalisations. La loi de règlement
apparaît à ce niveau comme l'instrument révélateur
de la capacité de l'Etat à se procurer des recettes. Elle
constitue une véritable source d'information32(*) pour l'administration, le
parlementaire et le citoyen en même temps qu'elle est un
rétroviseur permettant à l'administration de mieux
préparer l'avenir. Comme tout document comptable, la loi de
règlement est aussi l'acte qui constate dans une seconde partie
l'ensemble des dépenses liées à l'exercice
budgétaire dont la loi règlement est établie.
§2. Le montant
définitif des dépenses
Une dépense se définit comme une sortie d'argent
pour la satisfaction d'un besoin, c'est une utilisation d'argent ; c'est
également une somme payée ou à payer pour obtenir une
chose. On parle de dépense publique pour qualifier les dépenses
effectuées par l'Etat. A ce niveau la loi de règlement enregistre
le montant définitif des dépenses publiques, elle règle
ainsi le budget et en donne l'information qu'il faudra conserver pour les
années à venir. Tout comme pour les recettes, la loi de
règlement constate le montant définitif des dépenses(2)
après avoir présenté les principales étapes pour
arriver au paiement effectif aux fournisseurs, aux prestataires de services et
aux entrepreneurs adjudicataires de marchés publics(1).
A. La revue de la procédure
des dépenses publiques
La loi de règlement enregistre la procédure des
dépenses qui est plus longue que celle des recettes. C'est ici
l'occasion de signaler que la loi de règlement est d'abord une loi de
finances et contient comme les autres lois de finances des dispositions
relatives aux prévisions. Il s'agit de l'engagement, de la
vérification de la prestation de la liquidation et de l'ordonnancement
et du paiement mais la loi de règlement retrace effectivement
l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement.
L'engagement se définit comme l'acte juridique dont
naît à l'encontre d'une personne publique une obligation qui se
résoudra en charge budgétaire33(*). On a par exemple le recrutement d'un agent public,
l'achat d'une voiture. Ensuite on a le service fait se traduisant par la
certification de l'effectivité de la prestation et la liquidation qui
consiste au calcul et la vérification du montant de la dépense
et enfin l'ordonnancement qui est l'acte administratif par lequel le comptable
public reçoit l'ordre de payer la dette de la personne publique. Ces
différentes étapes qui sont reprises dans la loi de
règlement et qui n'apparaissent pas au niveau des recettes marquent un
désir de rationnaliser la dépenses afin qu'elle puisse vraiment
permettre d'atteindre l'objectif recherché34(*). Après cette
dernière étape de l'aspect administratif le paiement effectif
s'effectue selon les disponibilités du trésor.
La loi de règlement apparaît comme un simple
enregistrement de données comptables sans véritable enjeu pour
les parlementaires35(*)
mais lorsque nous regardons le cheminement qui aboutit au document, on constate
qu'il existe un véritable contrôle symbolisé par la
déclaration de conformité36(*) produite par la CDC. C'est de ce cheminement que nous
constatons que la loi de règlement permet de passer en revue le
processus de la dépense publique. Rappelons que cette démarche de
la dépense a toujours été la même depuis
l'Ordonnance du 07 février 1962, le législateur camerounais ne
fait qu'une reprise dans la loi portant régime financier.La
comptabilité budgétaire considère que la dépense a
été effectuée après la phase de l'ordonnancement en
sorte que lorsque nous donnons le montant définitif nous
présentons la dotation initiale et le montant des engagements mais c'est
avec les montants de dépenses ordonnancées que la loi de
règlement ressort le montant des dépenses du budget.
B. La présentation exacte
du montant définitif des dépensesordonnancées
C'est à ce niveau que la loi de règlement
constate la somme globale des dépenses qui ont été
exécutées pendant l'exercice budgétaire. L'article 2 de la
loi n° 2014/025 du 23 décembre 2014 portant loi de règlement
de la République du Cameroun pour l'exercice 2013 dispose
que : « le montant définitif des
dépenses du budget de l'année 2013 est arrêté
à la somme de FCFA 2 974 552 242 606
(...) ». La loi de règlement se présente
ici comme un aperçu général des dépenses pour
l'année concernée.
En dépenses, le montant des ordonnancements par
rapport aux dotations finales est en augmentation régulière
depuis 2008 même s'il a connu une légère baisse en
201337(*). L'on peut
apprécier le caractère exhaustif de l'exécution des
dépenses car ne pouvant plus être modifiées, elles sont
affectées au résultat comptable de l'exercice. L'on peut de ce
fait apprécier l'évolution des ordonnancements pour avoir une
idée d'une consommation de plus en plus accrue des crédits
destinés aux besoins des populations comme le révèle
tableau ci-dessus.
La loi de règlement se charge de donner une
information sommaire sur l'exécution de la dépense publique, elle
ne permet pas d'apprécier de manière détaillée la
transparence or le budget doit être mis en oeuvre de façon
transparente car cela est nécessaire pour renforcer la bonne gouvernance
en matière de finances publiques selon le consultant en finances
publiquesMohamed Moindze38(*). En outre la loi de règlement vient simplement
constater un travail dont la sincérité est
altérée par l'absence de certaines dépenses39(*)selon la CDC. Cette
altération de la sincérité des comptes n'entame pas
vraiment la mission d'information reconnue à la loi de règlement
mais remet en cause sa qualité d'instrument de contrôle. Cependant
lorsque nous nous referons aux documents produits pour le vote de la loi de
règlement, l'on constate qu'elle est en effet un véritable
instrument de contrôle politique de l'exécution de la loi de
finances.
Il a été démontré dans cette
première section que la loi de règlement en droit public
financier est l'instrument politique permettant de retracer et codifier le
montant définitif des recettes et dépenses du budget. Le
législateur camerounais définit également la loi de
règlement comme la loi de constatation du compte de résultat
établi à partir des ressources et charges décrites
à l'article 12 de la loi de 2007.
SECTION 2 : LA CONSTATATION DU COMPTE DE RESULTAT ETABLI
SUR LA BASE DES RESSOURCES ET CHARGES
Dans le cadre de cette section, l'objectif est de
présenter la loi de règlement toujours dans sa fonction
comptable. Il s'agit ici de démontrer que la constatation du compte de
résultat consiste à arrêter le montant des ressources et
charges de trésorerie et budgétaires. L'article 20 de la loi
portant régime financier dispose à son alinéa 5que la loi
de règlement « constate le comptede résultat de
l'exercice établi à partir des ressources et des charges
visées à l'article 12 ci-dessus ».
Le compte de résultat est défini un document
légal de synthèse qui enregistre tous les produits et charges
d'une entreprise40(*).
Dans le cadre de cet exercice, nous parlons du compte de résultat
produit des services de l'Etat. Cela ne veut pas dire que l'Etat est devenu une
entreprise qui cherche à se faire des profits au détriment des
populations mais c'est plutôt l'effet d'une constante migration vers une
culture de la performance41(*). Nous voulons démontrer comment en
arrêtant le montant définitif des ressources et des charges, la
loi de règlement constate et fait un récapitulatif des
différentes ressources quiont constitué les recettes et des
différentes charges qui ont nécessité des dépenses
pendant l'exercice budgétaire (§1). Il est également
question de démontrer que c'est l'acte qui constate les
différents soldes du budget général et des comptes
spéciaux non reportés afin de ressortir le résultat de
l'exercice (§2).
§1. La présentation
détaillée des ressources et des charges budgétaires de
l'Etat
L'article 12 est la présentation
détaillée de l'article 11 de la même loi, il
présente les différentes ressources et charges budgétaires
de l'Etat.L'article 20 de la loi portant régime financier dispose
à son alinéa 2(3) que la loi de
règlement«arrête le montant définitif des
ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la
réalisationde l'équilibre
financier(...) ». Dans le cadre du budget, la loi de
règlement constate les opérations budgétaires mais il
existe certaines opérations de trésorerie qui sont introduites
dans la loi de règlement.Nous aurons donc à démontrer que
la présentation des ressources et charges de l'Etat consiste à
présenter les opérations budgétaires et les
opérations de trésorerie en ce qui concerne les ressources(A) et
le charges(B).
A. L'étatdéfinitif
des ressources de l'Etat
La présentation de l'état
définitif des ressources de l'Etat consiste à donner le montant
définitif des ressources de l'exercice budgétaire.
Une ressource se définit comme un ensemble de
moyen dont on dispose pour sortir d'un embarras. On distingue plusieurs types
de ressources notamment les ressources naturelles, humaines financières
rentrant dans ce que le législateur appelle les ressources de l'Etat.
Les ressources de l'Etat sont constituées de
l'ensemble des moyens que l'Etat utilise pour remplir ses missions. Il s'agit
ici des ressources financières. Parmi les ressources de l'Etat, on
distingue les ressources budgétaires des ressources de trésorerie
mais dans la pratique les ressources de l'Etat sont assimilées aux
ressources budgétaires comme le démontre l'article 12 de la loi
portant régime financier.
Les ressources budgétaires sont constituées des
ressources que l'Etat a parce qu'il est la puissance publique et se doit
d'exercer ses missions de service public et police administrative42(*). Nous confirmons avec le
doyen Maurice Hauriou que l'Etat n'est pas une association
pour créer les richesses43(*).Parmi les ressources budgétaires,
l'impôt figure en première position. L'impôt est un
prélèvement obligatoire effectué auprès des
contribuables par l'Etat, à titre définitif et sans
contrepartieidentifiable en vue de la réalisation des charges ou
d'intervenir dans le domaine économique et social44(*). C'est donc un instrument de
pouvoir au sein de l'Etat. C'est pourquoi les recettes fiscales45(*) constituent les plus
abondantes dans le budget. A l'intérieur des recettes fiscales on a
l'impôt sur le revenu des personnes physiques, on a ensuite l'impôt
sur le revenu des sociétés non pétrolières. On
distingue aussi les recettes non fiscales notamment les fonds de concours, dons
et legs.
Les ressources de trésorerie sont le fruit des
opérations financières de l'Etat. Ici l'Etat cesse d'être
cette association qui n'est pas destinée à produire des richesses
comme le disait le doyen Hauriou, pour devenir un véritable marchand.
Les ressources issues des opérations de trésorerie sont
constituées des bénéfices tirés des prêts
consentis par l'Etat.
La loi de règlement dans sa posture de loi de
constatation des opérations budgétaires, reprend in extenso
l'article 12 de la loi de 2007comme on peut le voir à l'article 2 de la
loi n°2014/ 025 du 23 décembre 2014 portant loi de règlement
de la République du Cameroun pour l'exercice 2013. Cependant, elle se
sépare des autres lois de finances en ce
qu'elle « arrête le montant définitif
des ressources (...) ».Elle vise non seulement à
fixer le montant des ressources ayant été utilisées mais
aussi à confirmer les informations fournies par l'administration. C'est
pourquoi l'on parle de prescription. Elle joue donc le rôle que seuls les
experts de l'administration jouaient jadis46(*).La loi de règlement arrête les
ressources budgétaires et les ressources de trésorerie ne sont
pas vraiment départagées, car l'Etat reste dans sa logique de
service public même si de temps à autres il se mue en
commerçant pour montrer l'exemple ou alors pour se faire plus de revenus
afin de supporter les charges dues à sa mission de service public et
police administrative.
B. L'état définitif
des charges budgétaires de l'Etat
Une charge se définit comme un fardeau, un poids. L'on
distingue plusieurs charges parmi lesquelles on peut citer les charges de
l'Etat. Elles constituent un regroupement de certaines charges que le
législateur camerounais qualifie de charges budgétaires de
l'Etat au terme de l'article 12 de la loi portant régime financier.
Les charges budgétaires de l'Etat sont
constituées des différentes sources de dépenses de l'Etat.
Les charges budgétaires de l'Etat procèdent des
opérations budgétaires et des opérations de
trésorerie ou alors financières. Les charges budgétaires
regroupent les dépenses courantes47(*) et les dépenses en capital ou
d'investissement48(*)
alors que les charges de trésorerie impliquent les dépenses sur
opérations financières. L'on peut citerles souscriptions et
achats d'obligations ou encore les prêts et avances reçus
contractés par l'Etat.
Comme pour les ressources, le législateur permet ne
fait pas de véritable distinction entre les opérations
budgétaires et opérations de trésorerie, il les
considère toutes comme les charges budgétaires de l'Etat car en
vertu du principe de l'unité budgétaires toutes les charges
doivent être prévues dans le budget49(*)
En reprenantles lois de règlement de 2010, 2011 et 2012
et celle de l'exercice 2013 qui, rappelons-le, est la toute première loi
de règlement votée pour l'exercice budgétaire
entièrement déroulé sur la base de la loi portant
régime financier, l'on peut effectivement voir les montants prescrits.
La loi de règlement se charge donc d'informer l'opinion nationale sur
les différentes charges budgétaires. Elle permet
d'apprécier la pertinence de la dépense
générée par chaque charge. Elle devient l'instrument de
contrôle par excellence de l'action publique.
Amicie Maucour-Isabelle démontre que
la loi de règlement constitue l'occasion pour les assemblées de
contrôler l'exécution finale. L'auteure met l'accent sur le
caractère prescriptif de la loi de règlement lorsqu'elle
arrête le montant définitif des charges budgétaires ayant
concouru à la réalisation de l'équilibre
financier50(*) .
Cette position va de pair avec celle de Jean Cambypour qui la
démocratie c'est aussi le contrôle de l'efficacité de la
dépense51(*).
Toutes ces dépenses sont clairement exposées ainsi pour ressortir
le résultat de l'exercice.
§2. La présentationdu
résultat de l'exercice
Un résultat se définit comme une suite qui
constitue un aboutissement, sanction de la réussite ou de
l'échec, valeur numérique obtenue en effectuant
une opération ou une suite d'opérations. Ici nous voulons montrer
que l'on ne peut parler de la loi de règlement sans parler des
résultats de toutes les opérations financières
présentées plus haut, car c'est la loi qui règle le
budget52(*). C'est
l'occasion ici de résoudre la question de la présentation du
solde des comptes spéciaux(A) du budget afin de dégager le
déficit ou l'excédent budgétaire(B).
A. Les soldes des comptes
spéciaux du trésor
L'article 23 de la loi de 2007 reprenant l'article 33 de
Ordonnance du 07 février 1962 dispose que : « (...)
certaines recettes peuvent être directement affectées à
certaines dépenses. Ces affectations spéciales qui peuvent
prendre la forme de budgets annexes, de comptes spéciaux du
Trésor, de fonds de concours, sont autorisées par la loi de
finances ». Les CST retracent des recettes et
dépenses affectées ainsi que des opérations de
caractère temporaire53(*). L'on distingue 05 types de CST, ils ont la
particularité de ne pas être inclus dans le budget
général.Il s'agit des comptes d'affectation spéciale ;
- les comptes d'exploitation ;
- les comptes d'opérations monétaires ;
- les comptes de règlements avec les Gouvernements
étrangers ;
- les comptes de concours financiers
Les CST sont spéciaux en ce qu'ils constituent des
budgets distincts du budget général, cette position
vis-à-vis du budget général amène à se
demander s'ils font partie de la loi de règlement en droit public
financier camerounais.
En effet, l'article 21 alinéa 3 (2) de la loi portant
régime financier dispose :« le cas
échéant la loi de règlement (...) arrête les soldes
des comptes spéciaux non reportés à
l'exercicesuivant ». Dans la pratique, c'est le CASque
l'on retrouve dans les lois de finances initiales comme le confirmel'article 25
(1) de la loi n° 2011/020 du 14 décembre 2011 portant loi de
finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2012.
Si le législateur a permis que les CST soient inclus
dans la loi de règlement, c'est à notre avis parce qu'il souhaite
que le caractère spécial de ces comptes n'empêche pas leur
contrôle. Le but du législateur est de manifester la
sincérité et la transparence vis-à-vis du peuple car il a
besoin que ses représentants lui fournissent des informations claires
sur la gestion des finances publiques. En revanche dans la pratique, la loi de
règlement ne traite pas des CST. Comme on peut l'observer dans les lois
de règlement pour les exercices 2009,2010,2011,2012 et 2013 qui sont les
exercices qui ont de manière partielle ou totale été
établis dans le cadre de la loi de 2007 nous ne voyons aucun article qui
traite des CST. Cette opposition entre le texte et la pratique suscite la
question de savoir pourquoi l'administration n'intègre pas les CST
dans la loi de règlement. La réponse se trouve dans la culture ou
la mentalité des pays ayant appartenu à l'ancien système
colonial français.
Dans son mémoire, «La
nécessaire réforme du droit budgétaire
camerounais » Siméon Arris
Schoueldémontre que l'administration est hostile à la
culture du résultat qui se caractérise par un contrôle
minutieux de chaque denier public. Cela est aggravé par l'initiative
budgétaire détenue par le pouvoir exécutif54(*).
Le nouveau régime financier rentre dans un combat
contre les mauvaises habitudes acquises pendant l'ordonnance du 07
février 1962 portant régime financier. L'on peut conclure que les
soldes des CST non reportés à l'exercice suivant doivent
être inclus dans la loi règlement pour avoir le véritable
résultat de l'exercice.
B. Le solde
général.
Le CR55(*) est un document comptable synthétisant
l'ensemble des charges et des produits d'une entreprise ou
autre organisme ayant une activité marchande, pour une période
donnée. Le CR est donc un document de synthèse, faisant partie
des
états
financiers, et ayant pour fonction d'indiquer la performance de
l'entreprise. En finances publiques, le CR est un document synthétisant
l'ensemble des charges et ressources budgétaires de l'Etat pendant
l'exercice budgétaire. C'est à partir du CR que l'on obtient le
résultat de l'exercice.
L'article 20 alinéa 6 dispose à cet effet
que la loi de règlement « affecte le
résultat comptable de l'exercice » après
avoir constaté le « compte de résultat
établi à partir des ressourceset charges de l'article
12 » selon l'alinéa 5 du même article.
C'est la loi de règlementqui présente le résultat que les
générations à venir retiendront pour l'exercice
concerné. C'est dans le même sens qu'elle constate le CR.
Le CR est une pratique empruntée à l'entreprise
privée et intégrée dans la pratique budgétaire. Il
est clair que l'objectif du législateur est de faire de la loi de
règlement un véritable instrument de contrôle car à
partir du résultat constaté par la loi de règlement, l'on
se fait une idée claire et exacte de l'usage des deniers
publics.Rappelons ici qu'on ne traite plus des prévisions et des
réalisations mais du solde qui ne découle que de la
différence entre les recettes encaissées et les dépenses
ordonnancées56(*)
A l'analyse des alinéas 5 et 6 de l'article 20 de la
loi portant régime financier, la loi de règlement
«affecte le résultat de l'exercice »,
cela impliquequ'on y retrouve toutes les ressources et les
charges utilisées pendant l'exercice budgétaire concerné.
Il se doit d'inclure au niveau du solde non seulement le solde du budget
général mais également celui des CST et tout compte
inclus dans le résultat général de l'exercice.
D'après le législateur, l'objectif est de faire de la loi de
règlement un véritable élément de
comptabilité générale comme le législateur
communautaire l'a fait dans la directive n°01/11-UEAC-190-CM-22 du 19
décembre 2011 relative aux lois de finances en zone CEMAC. Il
réaffirme sa volonté de rationnaliser57(*) l'exécution de la loi
de finances en rendant compte des moindres détails de chaque denier
public. L'on remarque cependant que dans la pratique, la loi de
règlement ne contient que le solde du budget général.
C'est une situation que le juge des comptes a pris l'habitude de décrier
dans ses avis : « L'obligation de rendre compte et
le principe de transparence imposent pourtant de présenter les soldes
des comptes d'affectation spéciale, les crédits y
afférents étant régis par les mêmes règles
que celles applicables au budget
général »58(*). Pour le juge des comptes et le
législateur, la loi de règlement doit contenir tous les comptes
de l'Etat pour affecter le résultat de l'exercice.
Dans ce premier chapitre il a été question pour
nous de démontrer que pour le législateur camerounais, la loi de
règlement se définit comme l'acte ou la loi de constatation des
opérations budgétaires. Il l'assimile ici à un document
comptable qui retrace toute l'activité de l'entreprise59(*). C'est donc un outil qui
participe de la mise en oeuvre de la gestion axée sur les
résultats comme cela est visible dans les entreprises. L'importance et
la nécessité du résultat dans la gestion des finances a
conduit l'Etat camerounais à voter le nouveau régime financier
qui attribue à la loi de règlement une fonction qu'elle n'avait
pas dans le cadre de l'Ordonnance de 1962. Elle est désormais l'acte qui
constate les différents écarts relevés dans la
réalisation des programmes.
CHAPITRE 2 :
LA CONSTATATION DES ECARTS DANS LA MISE EN OEUVRE DES
PROGRAMMES
L'alinéa 2 de l'article 2 de la loi de 2007 dispose
que : « la loi de finances(...) présente
l'ensemble des programmes concourant à la réalisation des
objectifs de développementéconomique, social et culturel du
pays ». La loi de règlement fait partie avec la
loi de finances de l'année et la loi de finances rectificative des lois
de finances au sens de ladite loi. En outre, la loi de règlement
constate la dernière loi de finances exécutée, elle exerce
donc deux fonctions qui, en fait, sont l'accomplissement de sa mission qui
consiste à rendre compte de l'action gouvernementale en matière
de finances publiques pendant une année civile. Cela est exprimé
par l'alinéa 4 de l'article 21 de la loi portant régime financier
par une mission de « constatation des écarts dans
la mise en oeuvre des programmes sur la base des objectifs et des indicateurs
correspondants ».
La question à laquelle il convient de répondre
dans ce chapitre est de savoir quels écarts ont été
relevés dans la réalisation des programmes pendant une
année en l'occurrence l'exercice budgétaire couvrant
l'année 2013 car d'après son article 79 la loi de 2007
« (...)entre en vigueur dans son
intégralité le 1er janvier 2013, date à laquelle est
abrogée l'Ordonnance n°62/0F/4du07
février1962 ». C'est l'occasion pour nous de
revoir les fondements de la programmation car, rappelons-le, avant d'arriver au
document qu'est la loi de règlement, le parlement se doit d'abord
d'examiner chaque programme sur la base des objectifs pluriannuels et
annuels.C'est cette dimension de la constatation de la dernière loi de
finances que nous voulons présenter, elle n'aura donc rien à
voir60(*) avec les
règlements définitifs établis dans le cadre de
l'Ordonnance de 1962. Il s'agira de présenter les écarts
relevés dans la mise en oeuvre desdits programmes sur la base des
indicateurs (section1) et sur la base des crédits (section2).
SECTION1 : LA CONSTATATION DES ECARTS SUR LA BASE DES
INDICATEURS
Les objectifssont des résultats à atteindre dans
le cadre de la réalisation d'une fonction, d'un programme ou d'une
action et mesurable par des indicateurs. Les indicateurs sont quant à
euxdes variables qualitatives ou quantitatives permettant de mesurer les
résultats obtenus dans la réalisation des objectifs61(*). Pour ce développement,
on aura à associer les objectifs aux indicateurs qui sont les
véritables bases sur lesquelles la loi de règlement constate les
écarts dans la mise en oeuvre des programmes. Le programme quant
à lui est un ensemble d'actions à mettre en oeuvre au sein d'une
administration pour la réalisation d'un objectif déterminé
dans le cadre d'une fonction62(*). Lorsque Le législateur
camerounaisdéfinit la loi de règlement comme l'acte qui constate
les écarts dans la mise oeuvre des programmes sur la base des
indicateurs, l'objectif est de voir si les programmes réalisés au
cours de l'année dont la loi de règlement est établie, ont
été établis dans le respect des objectifs assignés.
C'est en quelque sorte effectuer une comparaison entre les prévisions et
les réalisations des recettes. Il convient à ce titre de faire
une comparaison entre les objectifs assignés et les réalisations
effectives. Il faut noter que cela se situe à la fois au niveau
pluriannuel (§1) et au niveau annuel (§2). Nous aurions pu aborder la
question sous un angle purement pratique en prenant quelques chapitres et
montrer le cheminement à suivre pour atteindre l'écart mais par
nécessité d'associer la théorie et la pratique63(*), nous choisissons de
présenter les fondements même des objectifs recherchés ou
des résultats à atteindre.
§1. La mesure de la prise en
compte de la programmation pluriannuelle
Un écart est la différence entre un objectif et
un résultat. Depuis 2003, l'Etat camerounais s'est engagé dans un
régime de planification qui fait que son avenir est déjà
tracé jusqu'à une certaine période. Ce fut à cette
époque le DSRP qui avait pour but comme son nom l'indique de
réduire la pauvreté. Cela n'a pas abouti aux résultats
escomptés et depuis lors, l'Etat s'engagé dans une nouvelle
programmation de son activité. Sur la base de cette nouvelle
programmation qui est dotée d'objectif et d'indicateurs, les programmes
annuels sont établis en sorte que lorsque l'évaluation des
programmes est effectuée, ils le sont sur la base ces documents de
planification pluriannuelle qui sont les véritables instruments de
référence64(*). Ainsi lorsque l'alinéa2 de l'article2 de la
loi portant régime financierparle d'une prise en compte des objectifs de
développement économique, social et culturel du pays, c'est une
référence faite au document de programmation pluriannuelle
rentrant dans l'élaboration des programmes à exécuter
pendant une année. A ce niveau la loi de règlement constate
l'écart dans la mise en oeuvre par une comparaison du contenu des
programmes. De manière incidente, elle remet en lumière les
objectifs sur la base desquels le gouvernement aurait dû fonctionner.
L'occasion nous est offerte pour présenter l'origine des programmes et
l'objectif sur le long terme.Il s'agit également d'avoir une vision
critique des demandes de crédits de l'exécutif65(*). A ce niveau c'est le
fondement même des écarts qui recherché, cela est visible
lors de la préparation du document qu'est la loi de règlement en
sorte que le document voté n'est que la partie visible de toute une
architecture de la programmation fondée sur la base du DSCE(A) et sur
la base du CDMT(B).
A. L'appréciation de la
prise en compte du DSCE
Le DCSE définit les objectifs qui devront être
pris en compte lors de l'élaboration des programmes annuels pour la loi
de finances et contrôlés dans le cadre du document de
contrôle qu'est la loi de règlement pendant une période de
dix ans. C'est un document de stratégie élaboré à
la suite du DSRP dont l'échec s'est manifesté par un faible taux
d'absorption des ressources internes et externes liées à
l'investissement. En tant que loi de finances, la loi de règlement
apprécie le niveau de prise en compte du DSCE, elle examine de
manière incidente la pertinence66(*) des programmes élaborés67(*).
Lorsque nous parcourons le DSCE, nous remarquons d'abord une
reprise de la Vision 2035 et une définition des objectifs propres pris
en droite ligne avec ceux de la vision et vérifiables par des
indicateurs également définis à l'intérieur du
document. Le DSCE en définit trois objectifs notamment :
l'accélération de la croissance, la création d'emplois
formels et la réduction de la pauvreté. C'est dans le cadre du
DCSE que l'Etat camerounais entend réaliser les OMD. Chacun de ces
objectifs déjà dotés d'indicateurs de performance est donc
repris chaque année dans une loi de finances et de ce fait
vérifié lors du contrôle de l'action gouvernementale par la
loi de règlement.
A titre d'exemple parmi les programmes du chapitre 22
« Ministère de l'économie de la
planification et de l'aménagement du
territoire » les lois de finances des années
2014 et 2015 prévoient quatre programmes parmi lesquels on a le
renforcement de la planification du développement et l'intensification
de l'aménagement du territoire dont l'objectif est de disposer des
stratégies de développement et des schémas
d'aménagement arrimés au DSCE. La loi de règlement de
2013 reprend la loi de de finances initiale et constate objectif au même
programme celui d'arrimer les interventions du gouvernement aux objectifs de
développer déclinés dans le DSCE. Le constant ajustement
de la loi de finances aux objectifs du DSCE nous permet de conclure que lorsque
la loi de règlement constate les écarts dans la mise en oeuvre
des programmes pendant l'exécution de la loi de finances.La loi de
règlement devient un contrôle de la performance68(*)car elle est désormais
la manifestation d'un ajustement69(*) des actions aux objectifs définis. C'est une
entrée saluée par le docteur Ariel Ngnitedem
dans une interview accordée au journal l'Action, Pour lui, le pays ne
peut qu'optimiser l'amélioration de la qualité de la
dépense publique et l'accroissement de son impact sur les conditions de
vie des populations70(*)
Dans la loi de règlement on a le vote des autorisations
d'engagement qui sont pris en vertu d'une programmation triennale qui n'est
qu'un morceau du DSCE. Après s'être rassuré de la
conformité des programmes établis dans la loi des finances par
rapport au DSCE, la loi de règlement constate les écarts
relevés sur la base du CDMTtoujours en appréciant la
conformité des programmes.
B. L'appréciation de
conformité des programmes au CDMT
Le CDMT est le second niveau de la planification de l'action
gouvernementale après le DSCE. En effet le DSCE est établi sur
une période de dix ans dans le cadre de la vision 2035 et le CDMT est
établi sur une période bien plus courte pour manifester
l'attachement du législateur à la programmation pluriannuelle en
conformité avec les objectifs du DSCE. L'objectif ici est de pouvoir
établir un calendrier de l'action gouvernementale sur une période
plus courte avec des indicateurs déjà mesurables et palpables.
Dans le Manuel de gestion des dépenses publiques de la
Banque mondiale pour l'année 1998, le CDMT est
« une enveloppe financière globale fixée au
sommet par les services centraux, des discussions à la base pour
l'estimation des coûts présents et à moyen terme des
options de politique publique et, enfin, un processus d'ajustement des
coûts et des ressources disponibles. 71(*)». Le CDMT se
présente ainsi comme ce document dans lequel l'action du gouvernement
est présentée de façon globale et sectorielle avec les
différents coûts et ressources nécessaires. C'est ici que
les objectifs définis dans le DSCE sont transformés en programmes
et c'est à ce niveau que la loi de règlement intervient pour
constater les écarts relevés dans la mise en oeuvre desdits
programmes.
En effet, le CDMT est financé sur la base des AE et
des programmes sont élaborés sur la période couverte par
ces AE. La loi de règlement se charge pour la partie qui a
été exécutée de relever les écarts dans la
mise en oeuvre des programmes en sorte qu'au bout de trois années l'on
aura un relevé exhaustif des gaps entre les projections et les
réalisations pour la période couverte par le CDMT.
Déjà, chaque année la loi de finances reprend quelques
portions des programmes établis dans le cadre du CDMT et parfois on
revoie tel ou tel programme sur une longue période. En tant que loi de
constatation, la loi de règlement se doit de reprendre chaque mouvement
effectué par le gouvernement. Même si la loi de règlement
nous permet d'avoir une vue sur la programmation de l'action gouvernementale
sur une période pluriannuelle72(*), elle reste encore en droit public financier
camerounais un relevé des écarts dans la mise en oeuvre des
programmes votés dans le cadre d'un exercice budgétaire.
§2. Le relevé des
écarts sur la base des objectifs annuels
L'objectif à ce niveau est de présenter les
écarts relevés non plus sur la base des objectifs fixés
dans le DSCE et le CDMT mais plutôt entre les objectifs et les
résultats de la mise en oeuvre desdits programmes. Il s'agit ici
d'étudier dans le document qu'est la loi de règlement
l'exécution de la loi de finances initiale concernée. Nous aurons
donc comme base la loi n°2014/025 du 23 décembre 2014 portant loi
de règlement pour l'exercice 2013 car c'est la seule loi de
règlement qui selon l'article 79 de la loi portant régime
financier a été votée en prenant en compte
l'alinéa1 de son article 20 qui dispose
que « la loi de règlement est la loi de
constatation de la dernière loi de finances
exécutée ». Depuis le 1er
janvier la loi de finances ne présente plus seulement les montants
définitifs des ressources et charges mais en plus présente
désormais« l'ensemble des
programmes(...) ». Ici, le législateur
définit la loi de règlement comme la loi qui constate chaque
programme tel qu'il a été défini et apprécie de
manière détaillée la réalisation effective sur la
base des indicateurs qui seront à ce niveau qualitatifs et quantitatifs
afin d'apprécier le niveau de production des services aux
populations73(*). A ce
titre, la loi de règlement présente un indicateur en donnant son
libellé, sa référence, sa cible et sa réalisation
après avoir présenté l'objectif du programme. Nous
étudierons à ce titre quelques exemples répartis dans le
gouvernement(A) et dans les corps constitués (B).
A. Le niveau de
réalisation des programmes dans l'Administration
L'administration peut être définie comme
l'activité d'administrer. C'est également le service public qui a
la charge d'administrer74(*). C'est ce corps qui a pour but de mettre la politique
définie par le chef de l'Etat en application dans la vie des
populations. La forme de l'administration est donnée par le pouvoir
exécutif dans l'Etat. Ce dernier la façonne Dans la pratique, ce
pour plus d'efficacité, on divise l'administration d'Etat en fonctions
confiées à des chapitres parmi lesquels on a les
ministères qui exercent chacun un ensemble d'activités
répondant aux besoins collectifs fondamentaux de la nation dans les
différents domaines d'intervention de l'Etat75(*). Il est question d'un corps
qui a la charge de rendre effectivement le service public. On peut citer
à titre d'exemple le ministère de l'enseignement supérieur
dont nous présenterons quelques programmes et les écarts
relevés dans leur mise en oeuvre.
Au chapitre 18 intitulé
« Ministère de l'enseignement
supérieur » on a le programme n°241
intitulé « Développement de la composante
technologique et professionnelle de l'enseignement
supérieur » dont l'objectif est de produire des
ressources humaines de qualité dans les domaines stratégiques
définis par le DSCE. En clair l'Etat camerounais voudrait rendre
l'enseignement plus professionnel et adapté aux réels besoins des
entreprises et surtout l'orienter vers les secteurs sur lesquels le Cameroun
entend baser sa croissance. L'indicateur permettant de mesurer l'objectif ici
recherché est le pourcentage des étudiants inscrits dans les
filières technologiques et professionnelles de l'enseignement
supérieur public. En prenant en compte la référence et la
cible de l'indicateur, on se situe à un taux de réalisation de
75%. Dans le même chapitre le quatrième programme est
intitulé « Amélioration de la gouvernance
du système de l'enseignement supérieur et de la
gestion des flux » et a pour
objectif d'assurer un meilleur pilotage axé sur les résultats en
améliorant les conditions de travail et de vie des personnels et
étudiants de l'enseignement supérieur. L'indicateur de mesure de
la réalisation de cet objectif est un ensemble de tableaux de bord de
gestion axée sur les résultats(GAR) au ministère de
l'enseignement supérieur et dans les universités.
Il ressort de cet exemple que la loi de règlement a
cessé d'être un simple quitus accordé par le parlement
à l'exécutif sur sa gestion comme l'a laissé entendre
SamuelBatoum Ba Ngoué76(*), mais un véritable instrument de
contrôle empreint d'une idée nouvelle 77(*) traduite par la gestion
axée sur le résultat78(*).
Pour ce développement, nous n'avons pris que trois
programmes élaborés dans deux différents chapitres de
l'administration d'Etat, et on a réussi à se faire une
idée de la mise en oeuvre de la bonne gouvernance79(*) pour chacun de ces chapitres.
En parcourant la loi de règlement on a également une vision de
l'activité des corps constitués.
B. Le niveau de réalisation
des programmes au sein des organes constitutionnels
Un organe constitutionnel est une institution mise en place ou
créée par la Constitution. La loi n'intervient ici que pour fixer
les modalités régissant le fonctionnement. Selon la loi
constitutionnelle du 18 janvier 1996, les organes constitutionnels sont :
la Présidence de la République, le Premier Ministère le
Sénat, l'Assemblée Nationale, la Cour Suprême et son
dédoublement fonctionnel80(*)et le conseil Economique et Social. La loi de
règlement se charge de passer en revue les fonds utilisés par ces
institutions qui paraissent souvent au-dessus de tout contrôle81(*). Pour l'exercice 2013, la loi
de règlement ne mentionne pas le Sénat car c'est au courant de
l'année 2013 que les tous premiers sénateurs ont
été élus et la loi de finances qui était
déjà promulguée n'a pris en compte aucun programme du
Sénat dont l'exécution pourra être vérifiée
dans la loi de règlement de l'exercice 2014 qui n'est pas votée
au moment de la rédaction de ce mémoire.
Pour le cas de la Présidence de la République
faisant l'objet du premier chapitre, l'article4 de la loi de règlement
citée ci-dessus présente trois programmes dont le premier est la
formulation et la coordination de l'action présidentielle ayant pour
objectif d'assurer la mise en oeuvre des grandes réalisations.
L'indicateur pour ce programme est le taux de Réalisation des Grandes
Réalisations. Au niveau des Services rattachés à la
Présidence, on a un programme toujours intitulé
« formulation et coordination de l'action
présidentielle».Son objectif est de veiller à
la réalisation complète des projets de grandes
réalisations avec comme indicateur le taux de réalisation des
projets de grandes réalisations alors que dans le chapitre premier ce
programme a pour indicateur le taux de réalisation du programme des
grandes réalisations.
Au niveau de l'Assemblée nationale, objet du chapitre3
on a deux programmes parmi lesquels le « renforcement du
contrôle parlementaire de l'action
gouvernementale » dans lequel s'inscrit le renforcement
de la valeur de la loi de règlement qui est l'instrument du
contrôle a posteriori de l'action gouvernementale. L'objectif ici est de
contribuer à l'efficacité de l'administration publique.
Le chapitre5 quant à lui est consacré au Conseil
économique et social. Deux programmes ont été
élaborés, il s'agit du pilotage et développement des
missions à lui confiées et du renforcement de ses
capacités fonctionnelles dont les objectifs sont le renforcement de la
conception et l'amélioration des politiques publiques et
l'amélioration des services. Tous ces objectifs sont mesurables par la
proportion des demandes d'avis ayant obtenu une réponse du Conseil.
La particularité de ces chapitres
réservés aux organes constitutionnels ici présentés
est qu'il nya pas d'écarts. En effet la loi de règlement ne
donne que le libellé de l'indicateur sans faire mention de la cible, la
référence et du taux de réalisation. Cette attitude n'est
pas la révélation d'une faiblesse82(*) ou d'une peur du législatif comme le
soulève Siméon Arris Schouel dans son
mémoire intitulé «la nécessaire
réforme du droitbudgétaire camerounais »,
mais c'est le fait que ce sont les initiateurs des politiques publiques et ne
peuvent donc être visibles qu'au travers des réalisations de
l'administration incarnée par les ministères comme cela a
été démontré plus haut. A titre d'exemple, le
programme des Grandes réalisations élaboré à la
Présidence de la République, est visible dans la construction du
port en eau profonde de Kribi, l'autoroute Douala-Yaoundé ou encore le
barrage de Lom Pangar qui sont des projets réalisés par le
ministère des travaux publics ou le ministère de
l'économie83(*), de
la planification et de l'aménagement du territoire et chacun des
financements requis pour la contribution de l'Etat du Cameroun provient
toujours du ministère des finances.
En conclusion, l'on peut dire que la mutation
opérée dans la le régime financier redonne à la loi
de règlement d'être ce véritable instrument de
contrôle car tout usage de denier public y est constaté et
révélé au citoyen pour qu'il soit informé sur la
gestion des deniers publics. En tant qu'instrument
révélateur84(*) de la politique de l'administration, la loi de
règlement se charge également de relever les écarts sur la
base des crédits alloués à chaque programme.
SECTION2 : LA CONSTATATION DES ECARTS SUR LA BASE DES
CREDITS
L'article 5 de la loi de règlement pour l'exercice 2013
dispose à la place de ce qui peut être qualifié de
titre : « écarts dans la mise en des
programmes pour l'année 2013 : base AE et
CP ». C'est un autre angle sous lequel la loi de
règlement constate l'exécution de la loi de finances pour
l'année. Rappelons que cette dimension de la constatation n'est visible
que dès 2013 car ce n'est qu'en 2013 que la loi portant régime
financier de l'Etat entre en vigueur dans sa totalité. La loi de
finances définit deux types de crédits et dispose au premier
alinéa de l'article 10 que les crédits sont
spécialisés par programme. La Directive CEMAC relative aux lois
de finances qualifie cela de nouvelle méthode de présentation et
de norme de vote de crédits ou encore d'enveloppe de
spécialisation des crédits. Le principe de la
spécialité budgétaire implique que chaque crédit
soit destiné à un programme déterminé, elle permet
alors de connaître la destination de chaque crédit même si
son contenu a été modifié. Il apparaît donc
nécessaire que pour avoir une image nette de l'exécution de la
loi de finances initiale il faut étudier les programmes dans la
dimension coût. Pour Jean Luc Albert, c'est l'occasion
d'apprécier l'utilité de la dépense publique85(*). Les deux types de
crédits reconnus par la loi portant régime financier de l'Etat
sont la base sur laquelle nous fondons cette section, il est clair que la loi
de règlement est l'acte qui constate les écartsdans la mise en
oeuvre des programmes sur la base des AE(A) et des CP(B).
§1. Le compte rendu de la
gestion des autorisations d'engagement
Une AE est selon l'article 15 alinéa2 de la loi de
2007, la limite supérieure des dépenses pouvant être
engagées au cours d'une période n'excédant pas trois ans.
Ce type de crédit est le fruit de la programmation pluriannuelle devenue
ordinaire dans les lois de finances.L'approche pluriannuelle du budget a une
grande valeur pour le législateur camerounais. Elle est également
évoquée dès l'article 1er de la Directive
relative aux lois de finances en zone CEMAC, qui
dispose :« la présente Directive fixe les
conditions dans lesquelles est arrêtée la politique
budgétaire à moyen terme pourl'ensemble des finances publiques
».
L'objectif de cette programmation pluriannuelle est
d'intégrer l'action de l'Etat dans un cadre temporel de moyen terme et
de prendre en compte, dès la formulation du budget, les impacts
financiers des décisions publiques annuelles sur les exercices
suivants86(*). En effet
depuis quelques années, la nécessité de budgétiser
des opérations qui allaient au-delà d'une année s'est
révélée être un moyen indispensable pour un suivi
minutieux de l'utilisation des crédits87(*). Les AE sont des limites de dépenses pouvant
être engagées pour l'exécution des programmes
élaborés dans un document de planification appelé le Cadre
de dépenses à moyen termes qui est programmé pour une
période de trois années88(*).En entreprenant de présenter les
écarts dans la mise en oeuvre des programmes sur la base des
autorisations d'engagement nous voulons prendre dans la loi de règlement
des exemples concrets qui nous servirons d'échantillon, pour cela nous
prendrons quelques chapitres repartis parmi lesorganes constitutionnels(A) qui
se distinguent des autres chapitres constitués en grande partie des
ministères(B).
A. Le cas des autorisations
d'engagement au sein des organes constitutionnels
Les organes constitutionnels sont une catégorie de
chapitres crées par la Constitution. Pour qu'ils soient
supprimés, il faut une modification de la loi constitutionnelle. Lorsque
nous étudions les écarts relevés par la loi de
règlement de 2013 sur la base des indicateurs, nous avons
remarqué que les objectifs avaient des indicateurs libellés mais
n'étaient pas mesurés. Cela était dû au fait que ces
institutions n'agissaient pas sur un terrain directement lié à la
vie des populations. Dans ce cas où nous relevons les écarts sur
la base des crédits, on remarque que les crédits ont en effet
été utilisés et la loi de règlement nous donne le
taux de réalisation de chacun des objectifs.
Pour le cas de la Présidence de la République,
la loi de règlement constate l'existence et l'exécution de trois
programmes parmi lesquels on a la « formulation et
coordination del'action présidentielle 89(*)» dont
l'objectif a été d'assurer la mise en oeuvre du programme des
grandes réalisations. Pour le programme
« formulation et coordination de l'action
présidentielle » des Services rattachés
à la Présidence de la République ayant pour objectif de
veiller à la réalisation des projets des grandes
réalisations90(*).
Pour l'Assemblée Nationale la loi de règlement
pour l'exercice 2013 recense deux programmes parmi lesquels, le
« renforcement contrôle parlementaire de
l'actiongouvernementale91(*) » ayant pour objectif de
contribuer à l'efficacité des politiques publiques.
Au vu de cet exposé, l'on s'aperçoit que des
dépenses sont été engagées alors qu'aucun
écart n'a été constaté sur la base des indicateurs.
La question que l'on se pose est de savoir pourquoi l'Etat s'engage-t-il s'il
n'y aura pas de résultat lié à l'usage des
crédits ?
La réponse se trouve dans l'étude des fonctions
assignées à chaque chapitre. En effet les organes
constitutionnels existent plus pour la création et la
pérennisation de l'Etat. La Présidence de la République,
l'Assemblée Nationale, le Premier Ministère, la Cour
Suprême et le Conseil économique et social n'ont aucun contact
direct avec les populations, ils permettent seulement de faciliter l'action des
autres chapitres comme le précise l'indicateur permettant de mesurer la
réalisation de l'objectif de renforcement de la conception et
l'amélioration de la mise en oeuvre des politiques publiques au
chapitre5 « Conseil économique et
social » : « proportion
desdemandes d'avis ayant obtenu une réponse du
CES ». Ainsi les moyens utilisés ici sont
employés aux procédures et contrôles exercés sur les
chapitres dotés de fonctions issues des besoins des populations.
B. Le cas des autorisations
d'engagement des chapitres dotés de fonctions
Une fonction estun ensemble d'activités
répondant aux besoins collectifs fondamentaux de la nation dans les
différents domaines d'intervention de l'Etat. A la différence des
organes constitutionnels, les chapitres dotés de fonction sont ceux dont
l'action affecte de manière palpable la vie des populations. Ils sont
formés non plus pour l'existence de l'Etat mais pour son fonctionnement.
C'est l'aspect social qui est ici visé. Ce sont les domaines
d'intervention de l'Etat regroupés selon les besoins de la nation que
sont constitués les ministères. On a par exemple
l'éducation, qui pour être bien fournie par l'Etat a
nécessité la création de trois ministères, parmi
lesquels le ministère de l'enseignement supérieur qui nous
concerne directement et nous servira d'exemple.
Au ministère de l'enseignement supérieur l'Etat
s'occupe des questions d'éducation après le lycée, on note
que la loi de règlement constate les écarts dans la mise en
oeuvre des programmes sur la base des AE après l'avoir fait sur la base
des indicateurs. Ainsi pour le programme n°241 intitulé
« Développement de la composante technologique et
professionnelle de l'enseignement
supérieur » l'objectif
est de produire des ressources humaines de qualité dans les domaines
stratégiques définis par le DSCE92(*),
La loi portant régime financier définit
également un chapitre comme un groupe homogène de services ou une
unité administrative mettant en oeuvre des programmes ou un ensemble
d'opérations spécifiques93(*). Nous prendronsà titre d'exemple de la dette
à laquelle deux chapitres sont alloués.
Pour le cas du chapitre 56 consacré à la dette
publique extérieure, le seul programme fut le remboursement de la dette
publique extérieure avec l'objectif d'honorer les engagements
vis-à-vis des bailleurs de fonds94(*).A ce niveau les indicateurs sont quantitatifs et se
confondent avec les montants des autorisations d'engagement.
La nécessité de présenter les
écarts relevés dans la mise en oeuvre des programmes sur la base
des autorisations d'engagement pour les chapitres dotés de
véritables fonction et les chapitres constitués en service met en
lumière l'importance accordée à la programmation
pluriannuelle qui est contrôlée au même titre que la
programmation annuelle qui fait appel aux crédits de paiement. Cela
participe de la reforme opérée au sein de l'administration, il
s'agit de confirmer avec Magloire Ondoa que l'administration
camerounaise est à l'heure des reforme95(*). Dans la même logique, le législateur
camerounais décharge la loi de règlement de son statut de simple
quitus et la charge d'une idée nouvelle96(*) visible dans la consommation des CP.
§2. Le compte rendu du niveau
de consommation des crédits de paiement
Au terme de l'article 15 alinéa 3 de la loi portant
Régime financier : « Les crédits de
paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant
être engagées et ordonnancées durant un exercice
budgétaire pour la couverture des engagements contractés dans le
cadre des autorisations d'engagements ». La conclusion
est que les crédits de paiement ne sont valables que pour une
année et sont exécutés en conformité avec les
autorisations d'engagements qui sont des approbations juridiques pour le cadre
de dépenses à moyen terme.
Lorsque la loi de règlement constate les écarts
dans la mise en oeuvre sur la base des crédits de paiement, le but est
de révéler le montant des dépenses qui a été
défini par le parlement et ordonnancé par le gouvernement pour
une année en respect avec le cadrage à moyen terme établi
en conformité avec le DSCE et le CDMT. Il ressort une relation
particulière entre les dotations initiales des crédits de
paiement et celles des autorisations d'engagements(A) même si les
montants des engagements et des ordonnancements sont différents(B).
A. Le rapport entre les dotations
initiales des crédits de paiement et des autorisations d'engagement
En relisant l'alinéa3 de l'article 15 cité plus
haut on note ceci : « Les crédits de
paiement(...) dans le cadre des autorisations
d'engagements ». L'objet de cettedécomposition
est de montrer que le crédit de paiement est normalement le tiers d'une
autorisation d'engagement ou alors un des trois morceaux de dépenses
pouvant être payées dont le tout forme l'autorisation
d'engagement. En outre le législateur impose dans la loi de 2007 le
strict respect des crédits de paiement vis-à-vis des
autorisations d'engagement.
Cependant au terme de l'alinéa 5 de l'article 15 de la
loi portant régime financier « Le montant des
autorisations d'engagement au titre des dépenses courantes hors
intérêts de la dette, est égalau montant des crédits
de paiement ouverts ». La question qui se pose est de
savoir pourquoi le montant des crédits de paiement est égal au
montant des autorisations d'engagements alors que les crédits de
paiement constituent une partie de l'autorisation d'engagement et dans
d'autres ces montants sont complètement différents. C'est une
question qu'on se pose à la lecture de l'article 5 de la loi de
règlement de l'exercice 2013 consacré aux écarts
relevés sur la base des crédits. En effet lorsque nous relisons
attentivement l'article 15 cité ci-dessus, le texte parle du
« montant des crédits depaiement
ouverts », une fois que le montant des AE a
été arrêté dans le CDMT, le gouvernement se doit de
prendre une partie issue du plafond que le Parlement a défini pour cette
année-là.97(*). En effet les dotations initiales entre AE et CP sont
identiques dans les chapitres exécutant des dépenses courantes
alors qu'elles diffèrent dans les autres chapitres et aussi parce que
certaines catégories de dépenses font l'objet d'un paiement sans
engagement ni ordonnancement préalables alors que dans d'autres cas, les
phases d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont concomitantes,
cela induit que pour ces dépenses, c'est la consommation des CP qui
entraîne la consommation des AE associées.
Le fait que le gouvernement obtienne une part
inférieure ou égale mais jamais supérieure au plafond des
autorisations d'engagements pour le programme concerné montre une
expression du renforcement de la participation parlementaire dans le processus
budgétaire98(*). Le
parlement ici devient donc un garde-fou pour le gouvernement pendant une
période de trois ans, ce, pour un suivi méticuleux de
l'exécution des programmes qui s'étendent sur plusieurs
années, l'objectif étant une satisfaction effective des besoins
de la population. Il ressort que le gouvernement n'est plus libre de prendre de
l'argent à sa guise mais se doit désormais d'être
rigoureux, ce pour être au service des usagers99(*).
Lorsque nous prenons par exemple le chapitre1
« Présidence de la
République », le montant des dotations initiales
pour les AE et les CP est le même100(*)' alorsqu'au niveau du chapitre 25
« Ministère desenseignements
secondaires »le montant de l'un est différentde
celui de l'autre. Cette relation101(*) entre le montant des AE et celui des CP est
également visible dans chaque programmeélaboré pour ce
chapitre et pour tous les autres 706 programmes élaborés au sein
des 93 autres chapitres budgétaires pour l'année 2013 au
Cameroun.
Il apparaît cependant une différence remarquable
entre le montant des engagements pour les deux types de crédits, cela
nous amène à relever les écarts sur la base des
crédits de paiements cette fois-ci après avoir expliqué
cette différence.
B. Le relevé des
écarts sur la base des taux d'ordonnancement des dépenses
C'est à ce niveau que la loi de règlement
constate véritablement les écarts concernant l'exercice
budgétaire. Avant de constater effectivement quelques écarts dans
la mise en oeuvre des programmes nous aurons à répondre à
une question. En effet à la lecture de la loi de règlement de
l'exercice 2013, l'une des remarques que nous faisons est la différence
des taux de réalisations AE et CP pour les mêmes programmes sans
égard à l'égalité ou à la différence
entre les dotations initiales. Comment justifier les AE différentes des
CP pour un même programme pendant le même exercice
budgétaire ? Dans le précédent paragraphe nous
traitions des dotations initiales mais ici nous traitons des engagements et
taux de réalisations.
Les AE ouvertes correspondent à la limite
supérieure des dépenses pouvant faire l'objet d'un engagement
juridique au cours d'un exercice budgétaire alors que les
crédits de paiement ouverts, quant à eux, correspondent à
la limite supérieure des dépenses pouvant faire l'objet d'un
paiement au titre d'un exercice budgétaire pour la couverture des
engagements contractés dans le cadre des autorisations
d'engagement102(*). Il
ressort donc que la différence observée au niveau des engagements
résulte pour les premiers de l'engagement alors que les autres
découlent des disponibilités financière pour
l'ordonnancement.
Au niveau du chapitre2 « Services
rattachés à la Présidence de la
République », la loi de règlement
présente deux programmes. On a le
programme « formulation etcoordination de l'action
présidentielle »et le
programme « Gouvernance et gestion interne des
services rattachés à la Présidence de la
République103(*)». Dans le chapitre 25
« Ministère des enseignements secondaires »,
la loi de règlement constate le programme
« développement de l'enseignement technique et
professionnel 104(*)». La loi de règlement sert
ici de véritable source d'information car elle nous révèle
le niveau d'exécution de chaque programme. Cependant, la
fiabilité des données constatées par la loi de
règlement peut être remise en cause parce que les
députés ne sont pas tous des experts financiers et sont de la
même chapelle politique que le gouvernement105(*) . Ce problème est
rapidement résolu lorsque nous prenons en compte les documents fournis
par son assistante106(*), la CDC notamment la certification des comptes de
l'Etat ainsi les rapports annuels de performance attestant de
l'authenticité des informations fournies par le gouvernement. Les
députés n'ont plus qu'à valider les documents fournis par
son assistant qu'est la CDC.
Il ressort de ce chapitre que la mission de constatation de la
dernière loi de finances exécutée a été
redéfinie et étoffée par la mise en oeuvre du budget
programme a fait d'elle un instrument de contrôle
professionnalisé selon Michel Bouvierdans la 10
édition desonouvragefinances publiques. Les programmes
apparaissent ici comme le résultat d'une programmation pluriannuelle et
la loi de règlement se fait donc le devoir de nous le rappeler. Le
législateur camerounais se veut donc, un véritable
contrôleur de l'action gouvernementale par le biais de la loi de
règlement.
Le nouveau régime financier a reconfiguré le
visage des finances publiques camerounaises en leur apportant le fondement de
la performance. En effet, la loi de règlement qui est l'instrument par
lequel, le parlement exerce son contrôle après l'exécution
de la loi de finances n'a pas perdu de sa valeur. Depuis son introduction
en droit public financier camerounais, elle rend compte de la manière
dont les deniers publics ont été utilisés. C'est dans ce
cadre que nous l'avonsdéfini comme la loi qui constate les
opérations budgétaires, car elle retrace comme dans un compte le
montant des recettes ainsi que des ressources qui les ont produites, et elle
constate les charges budgétaires avec le montant des dépenses
ordonnancées. Tout ceci se déroule dans le cadre du budget
général qui n'est pas à confondre avec le budget de
l'Etat.
Depuis 2007, la loi de règlement en droit public
financier camerounais consiste à relever les écarts
relevés dans la mise en oeuvre des programmes sur la base des
indicateurs qui sont annuels et pluriannuels. Les écarts sont aussi
relevés sur la base des crédits notamment les autorisations
d'engagement et les crédits de paiement. Tout ce travail est
effectué en vue d'avoir une idée précise de la
façon dont est utilisé l'argent public au Cameroun. De plus, la
loi de règlement intervient en dernière position, elle constitue,
non seulement une loi de constatation, mais elle est également la loi de
ratification.
DEUXIEME PARTIE :
LA LOI DE REGLEMENT COMME
LOI DE RATIFICATION
Ratifier c'est régulariser, rendre conforme ou encore
approuver. Dans son vocabulaire juridique, GérardCornu
définit la ratification comme le fait de rendre une situation ou un
acte conforme à la règle107(*). L'auteur ajoute que la régularisation est
l'action de purger unacte ou une situation d'un vice formel qui l'entache en
supprimant l'imperfection ou en accomplissant la formalité
adéquate108(*).
Dans le cadre de cet exercice, la loi de règlement est la loi de
ratification des modifications de crédits intervenues en cours
d'exécution du budget. La ratification des modifications de
crédits est la deuxième mission109(*) de la loi de règlement après celle qui
est d'arrêter les montants définitifs des ressources et charges et
de présenter l'exécution des programmes et les écarts
relevés dans leur mise en oeuvre. En effet, la loi de règlement
est le dernier document qui parle de l'exécution détaillée
d'une loi de finance et c'est le document qui en parle en dernière
position, c'est ce qui justifie l'expression « la loi de
règlement arrête(...) ».L'exécution
de la loi de finances se fait selon des règles
prédéfinies, il appartient donc à la loi de finances qui
intervient en dernier lieu de régulariser, d'approuver ou de certifier
tous les mouvements de crédits qui sont effectués pour assurer
l'équilibre budgétaire qui n'est qu'une manifestation de la
discipline budgétaire.
La ratification des modifications de crédits par la loi
de règlement peut être appréhendée dans un cadre
théorique symbolisé par le décret d'avance qui n'existe
que dans le texte (chapitre3) et uncadre opérationnel permettant de
comprendre comment la loi de règlement ratifie effectivement les
modifications de crédits (chapitre4).
CHAPITRE 3 : LA RATIFICATION DES DECRETS D'AVANCE
Un décret d'avance est acte par lequel le gouvernement
peut à titre exceptionnel s'ouvrir à lui-même des
crédits dans des hypothèses déterminées et à
condition que cela soit ultérieurement ratifié par le
parlement. La ratification est une approbation,
impliquant une appropriation des conséquences de ce qui a
été fait par rapport à ce qui a été
autorisé. Ainsi, lorsque le législateur définit la loi de
règlement comme la loi qui ratifie les dotations de crédits
intervenues par décret d'avance, il lui donne comme mission de
vérifier que les règles relatives à l'exercice de ce droit
ont été respecté et en valide les conséquences. Au
Cameroun le décret d'avance demeure jusqu'ici une conception
théorique. C'est pourquoi nous le considérons comme le cadre
théorique de la ratification effectuée par la loi de
règlement. A ce niveau nous démontrons que si la loi de
règlement est simplement la loi de ratification des décrets
d'avance, elle n'est qu'une loi de ratification relevant de la théorie
car il n'existe pas de décret d'avance dans la pratique gouvernementale
à ce jour. C'est pourquoi nous nous limiterons juste à
présenter les conditions posées par le législateur pour
initier les crédits par décret d'avance. Il s'agit des conditions
de mise en oeuvre ou du déclenchement (section1) ainsi que des
conditions d'application (section2) du décret d'avance.
SECTION1 : LES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE DU DECRET
D'AVANCE
Les conditions de mise en oeuvre des ouvertures de
crédits par décrets d'avance impliquent celles qui sont
préalables à toute ouverture. Ce sont les conditions d'existence
de la dotation de crédits nouveaux, c'est par elles que l'on envisage
même l'éventualité d'un décret d'avance.
L'alinéa1 de l'article 54 de la loi portant régime financier
dispose : « En cas d'urgence, des
décrets d'avance peuvent ouvrir des crédits
supplémentaires sans modifier l'équilibre budgétaire
arrêté par la dernière loi de finance »
Enfin d'exercice le législateur permet que toutes ces
conditions soient validées dans le cadre de la loi de règlement.
La loi de règlement est donc en théorie l'acte qui authentifie la
légalité de ces modifications. Cette ratification consiste pour
nous à revoir le contenu de ces conditions de mise en oeuvre du
décret d'avance. Il s'ensuit que la loi derèglement s'assure
qu'il y a eu uneurgence(§1) et quel'équilibre
budgétaire(§2) n'a pas été modifié.
§1. La nécessité d'une urgence pour
l'ouverture de crédits par décret d'avance
L'urgenceest le caractère d'unétat de fait
susceptible d'entraîner s'il n y est pas porté remède
à bref délai, un préjudice irréparable sans
cependant qu'il y ait péril imminent110(*). Il s'agit d'une situation dans laquelle on n'est
amené à ignorer la procédure normale des
évènements. La loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 reconnait
des situations dans lesquelles le fonctionnement normal de l'Etat peut
être interrompu. Il s'agit de l'état d'urgence et de l'état
d'exception. La loi portant Régime financier reconnait également
des situations dans lesquelles l'exécution de la loi de finances ne se
déroule pas normalement. Lorsque la loi de règlement ratifie les
dotations de crédits intervenues par décret d'avances, elle se
charge d'examiner le respect de l'urgence.
L'urgence en matière de loi de finances est la
condition première pour de toute dotation de crédits par
décretd'avance. Elle est considérée comme une situation
non prévue lors du vote de la loi de finances de l'année qui
amène le gouvernement à ouvrir des crédits en dehors de
ceux déjà autorisés par la loi de finances de
l'année. La loi de règlement intervient pour valider les faits
justifiant l'urgence, c'est le premier élément à valider.
Il existe deux dimensions de l'urgence qui seront ici examinées, il
s'agit de l'urgence résultant de l'exécution de la loi de
finances(A) et l'urgence résultant d'un cas de force majeure(B).
A. L'urgence résultant de
l'exécution de la loi de finances
L'urgence ici est le fruit du déroulement de
l'exercice.L'urgence résultant du fait du gouvernement s'entend de toute
forme d'urgence demandée par le gouvernement lors de la justification de
l'ouverture de crédits.Une première dimension de cette forme
d'urgence est l'urgence calendaire. Elle renvoie à une situation dans
laquelle, le gouvernement ne sera pas en mesure de disposer de crédits
pour faire face à certains besoins à une certaine période
de l'année. Pour éviter de connaître une rupture, des
décrets d'avance sont pris pour être prêts au moment de
l'échéance. Il convient de noter que l'urgence calendaire est
redoutée111(*)
parce qu'elle tend à être un argument pour justifier une sous-
budgétisation112(*). Lorsque la loi de règlement reçoit la
mission de ratifier les dotations intervenues par décret d'avance, elle
se rassure que le gouvernement est vraiment tenu par le temps et que la
mobilisation des crédits prévus par la loi des finances ne lui
permettra pas d'atteindre un résultat précis, ce qui mettrait
enpéril l'exécution d'un programme et de la mission de service
public dans le domaine concerné. C'est pourquoi, l'équilibre
budgétaire doit être bien respecté à ce niveau.
Ainsi, le parlement s'assure que chaque nouvelle ouverture de crédits
par décret d'avance a été suivie d'une annulation de
crédit.
L'autre dimension de l'urgence ici est l'impossibilité
de recourir aux instruments de redéploiement113(*). Cette dimension de
l'urgence est une situation que le législateur camerounais
résout en posant le principe de la fongibilité des
crédits. La fongibilité des crédits se traduit par le fait
qu'à l'intérieur de chaque programme ou dotation, la
présentation des crédits par titre est indicative et ne s'impose
ni aux ordonnateurs ni aux comptables dans les opérations
d'exécution du budget même s'il y a des restrictions comme
l'impossibilité d'augmenter les dépenses de personnel ou de
diminuer celles liées aux investissements. Lorsque le gouvernement se
trouve donc dans l'impossibilité de couvrir les dépenses de
personnel par les crédits disposés par la loi de finances, il
ouvre des crédits par décrets d'avance, c'est pourquoi l'on parle
d'impossibilité de recourir aux instruments de redéploiement.
L'autre cas d'urgence est ce qu'il convient de qualifier un cas de force
majeure.
B. L'urgence résultant d'un
cas de force majeure
C'est ici que le terme revêt véritablement tout
son sens. En effet l'urgence résulte d'une situation inattendue dont on
n'aurait même pas pu prévoir l'existence au moment du vote de la
loi de finances de l'année. Rappelons une fois encore, que le
décret d'avance est pris après le vote de la loi de finances.
Dans le premier cas de figure, l'on pouvait douter de la
sincérité du gouvernement, mais à ce niveau, il n y a pas
le temps pour douter car il s'agit de préserver l'existence de l'Etat.
Le cas de force majeure dont il est question ici est assimilable aux
états d'urgence et exception dont la constitution fait mention dans son
article9. Il s'agit d'un « péril
grave114(*) ».En France, on parle
d'«urgence et de nécessitéimpérieuse
d'intérêt national 115(*)». L'importance de la
situation ne peut cependant pas autoriser la modification de
l'équilibre défini par la loi de finances comme c'est le cas en
France.
L'urgence résultant d'un cas de force majeure implique
une nécessité et l'imprévisibilité. Cela
sous-entend que le gouvernement peut faire des prévisions pour faire
face à une situation de guerre s'il dispose d'indices palpables
permettant d'affirmer que la guerre pourrait s'étaler sur toute
l'année. Il en est de même pour une éruption volcanique
dont l'imminence était certaine et dont le coût des
dégâts pouvait être estimé.
Au moment de la ratification des décrets d'avance, le
parlement se rassure que la motivation de l'urgence avancée pour
l'ouverture de crédit était véritablement fondée
sur la nécessite. La rigueur ici est totale car c'est une situation qui
offre une possibilité de modifier l'équilibre financier
établi par la loi de finances de l'année mais le
législateur ne le permet pas.Il s'agit ici d'éviter tout
dérapage au nom de la préservation del'intérêt
national. A titre d'exemple, la nécessité de faire face aux
assauts de la secteterroriste Boko Haram au Cameroun justifie l'ouverture de
crédits par décret d'avance, .mais jusqu'ici le gouvernement a su
gérer la situation sans en recourir. Comme nous l'avons vu, il n'existe
pas à ce jour un décret d'avance au Cameroun, c'est toujours une
théorie. Après l'urgence, le législateur pose la condition
du respect de l'équilibre budgétaire.
§2. Le respect de
l'équilibre budgétaire
Le principe d'équilibre budgétaire renvoie
à la nécessité d'équilibrer les comptes de
manière à éviter la présence de déficit dans
le budget de l'Etat. Sur la base mathématique, il implique une
égalité entre recettes et dépenses mais dans sa pratique
ce n'est pas toujours le cas. C'est un principe qui n'apparaît pas parmi
les principes budgétaires connus mais qui s'impose par sa
nécessité en ce sens qu'il permet aux autres principes d'exister
et est aussi l'instrument de leur vérification. La notion
d'équilibre du budget est présentée comme condition
clé pour l'ouverture de crédits par décrets
d'avance116(*). En effet
le parlement a reçu un mandat du peuple pour s'assurer que le
gouvernement ne devienne irresponsable en utilisant les fonds publics à
des fins personnelles et en réclamant des efforts allant au-delà
des capacités des populations117(*). Lorsque le parlement arrête donc un montant
pour les recettes et dépenses d'un exercice, les décrets d'avance
ne sont pas supposés entamer cet équilibre(A) même si
parfois la pratique de l'équilibre implique une remise en cause de
l'équilibre(B).
A. L'ouverture des crédits
dans le respect des limites imposées par la loi de finances initiale
La notion d'équilibre budgétaire est
l'expression parfaite du désir du parlement dans la mission
attribuée au décret d'avance. En effet c'est le parlement qui
vote dans le cadre de la loi de finances initiale les montants que le
gouvernement est autorisé à percevoir au titre des recettes et
à dépenser pour ses charges. Et lors du vote de cette loi, le
montant des recettes est toujours égal au montant des dépenses.
C'est ce qui justifie les deux dimensions de cette ouverture de
crédits. Il s'agit d'une ouverture de crédits
c'est-à-dire une augmentation du montant des recettes pour couvrir des
charges imprévues par la loi de finances initiale et d'une annulation de
crédit à concurrence égale du montant qui a
été augmenté. Cette dimension de l'équilibre
budgétaire est la preuve d'une démocratie parfaite118(*).
La ratification des décrets d'avance se situe donc
dans ce vaste plan de planification de l'action gouvernementale. C'est sur la
base d'une planification pluriannuelle que le parlement valide les
prévisions que le gouvernement a lui-même établies. Avant
d'établir de telles prévisions, le gouvernement effectue des
études sur le terrain, cela implique une définition des objectifs
et une évaluation des impacts dans la vie des populations. En ouvrant
des crédits par décrets d'avance, leparlement peut être
amené à croire à une incapacité du gouvernement
traduite par une multiplicité de ministères et uneconfusion de
rôle119(*)dans sa
mission auprès des populations ou alors à un
mépris120(*) de
l'institution parlementaire.
L'insistance sur la notion d'équilibre
budgétaire pourrait apparaître comme un terrain de lutte
douce121(*) entre le
pouvoir exécutif et le pouvoir législatif qui, bien qu'existant,
continue de batailler pour perdre l'étiquette de chambre
d'enregistrement des volontés de l'exécutif. Au-delà d'une
querelle entre les deux pouvoirs, l'aspiration à l'équilibre
budgétaire sur un plan comptable constitue une quête
perpétuelle de chaque Etat pour se prouver à lui-même et
à ses populations qu'il est un bon manager comme ce chef d'entreprise
qui se doit d'être un exemple pour ceux dont il a la charge. Dans la
recherche permanente de ce résultat, le gouvernement qui a la charge
d'agir auprès des populations doit ouvrir des crédits en sorte
que l'équilibre budgétaire ne consiste plus qu'à
éviter un excès d'excédent ou de déficit
budgétaire.
B. La pratique de
l'équilibre budgétaire
Parler de la pratique de l'équilibre budgétaire
c'est présenter comment il est pratiqué en droit public financier
camerounais, il s'agit ici de mettre en évidence la dimension pratique
voulue par le législateur camerounais. Il est question ici de la
réalisation proprement dite de l'équilibre budgétaire. De
nos jours, il se trouve que le budget sain au solde nul n'existe plus vraiment,
il n'existe qu'un budget ayant pu respecter les directives établies par
la loi de finances. Le budget déséquilibré a deux sens,
l'un implique que les recettes soient supérieures au dépenses, on
qualifie cela d'excédent budgétaire, l'autre implique que les
dépenses soient supérieures aux recettes, à ce niveau on
parle de déficit budgétaire. De nos jours l'excédent
budgétaire est considéré comme une prouesse mais le
déficit budgétaire est un malaise et constitue même le
principal problème à résoudre lorsqu'on parle du
déséquilibre budgétaire.
Il est reconnu au gouvernement la possibilité d'ouvrir
des crédits nécessaires pour faire face à des
évènements non prévus ,mais cela ne peut avoir pour effet
de détériorer l'équilibre défini par la loi de
finances de l'année. En effet, la loi de finances est une loi de
prévision alors que la loi de règlement est une loi de
constatation et de ratification. Il est vrai que le caractère
prévisionnel de la loi de finances sous-entend qu'elle estétablie
sur la base des données disponibles, ce qui fait que cela n'a rien
à voir avec la réalité des évènements qui
suivront. En outre, en vue d'atteindre des résultats dont la
réalisation implique des dépenses plus importantes que celles qui
ont été prévues, le gouvernement peut être
amené à ouvrir par décrets d'avance des crédits
mais se doit de respecter l'équilibre défini. Si le
législateur interdit toute possibilité de
détériorer l'équilibre, il admet simplement que
l'équilibre budgétaire est un principe qui gouverne l'application
de la loi de finances et une garantie du maintien du parlement comme seule
source d'autorisation budgétaire et comme contrôleur de
l'exécution des finances publiques, tout cela pour l'exécution
rigoureuse de la mission de service public. Sous un autre angle, le refus de
la possibilité de dégrader l'équilibre budgétaire
défini par la loi de finances naît de la nécessité
de réaliser des résultats concrets avec les moyens
disponibles ; bien que le gouvernement soit en face des populations, et
expérimente donc mieux que les parlementaires le besoin de
crédits supplémentaires, il doit tout de même respecter la
discipline imposée par le parlement. En fin d'exercice, lorsque la loi
de règlement ratifie les décrets d'avance, elle valide ce strict
respect de l'équilibre budgétaire. Il ressort de cet
échange entre l'exécutif et le législatif une population
bien servie par le gouvernement qui se doit de faire avec les moyens
disponibles. Le législateur camerounais tient ici à redresser le
gouvernement longtemps habitué à l'utilisation des moyens sans
résultats.
Il ressort de ce développement que, lorsque la loi de
règlement ratifie les décrets d'avance, elle se rassure que
l'équilibre budgétaire est bel et bien respecté mais
surtout qu'il y ait au préalable existé une raison valable
justifiant cette ouverture de crédits en dehors de la loi des finances.
La loi de règlement est également de l'acte qui valide la
qualité de l'acte du décret d'avance.
SECTION 2 : LES CONDITIONS D'APPLICATIONDU DECRET
D'AVANCE
Lorsque nous parlons des conditions pratiques examinées
à l'occasion du processus de ratification, nous voulons présenter
les éléments de forme et de fond qui sont clairement
définis par la loi de finances. En effet, la première section
nous présente deux éléments de fonds qui
nécessitent pour leur compréhension de nombreux détails.
Le législateur présente comme conditions l'équilibre et
l'urgence, la compréhension de sa théorie du décret
d'avance nous fait recourir à d'autres textes alors que pour ces
conditions, la loi de finances se charge à elle seule de fournir les
explications nécessaires pour leur appréhension. Il s'agit de la
fixation des plafonds de crédits (§1) que le décret avance
peut ouvrir et de la demande de ratification au le parlement dans la prochaine
session (§2).
§1. La vérification du respect du plafond des
crédits
Un plafond se définit comme le maximum d'une valeur ou
d'une quantité que l'on ne peut franchir. Il s'agit de ce que J.
Vincent et R. Guillien qualifie de bouclier fiscal122(*). Lorsque la loi de finances
parle d'un plafond de crédits pour l'ouverture des crédits par
décrets d'avance, elle donne une limite supérieure de
crédits pouvant être ouverts par cette techniqueou encore un
montant qui ne pourra pas être dépassé. L'alinéa2 de
l'article 53 de la loi de 2007 dispose à ce titre que
« Ces décrets d'avance sont pris dans le cadre
d'un plafond cumulé des crédits ouverts qui ne peut
excéder 5 % des crédits ouverts par la loi de finances de
l'année ». Cette limitation de crédits
tout comme l'autorisation d'ouvrir des crédits en dehors de la loi de
finances est la manifestation du pouvoir du parlement qui demeure l'unique
source d'autorisation budgétaire123(*). L'objectif ici est d'étudier les deux
dimensions du plafonnement des crédits ouvert par décret
d'avance. Il s'agit de la constatation de nouvelles recettes (A) et de
l'annulation des crédits(B).
A. Le plafond de la constatation
de nouvelles recettes
La constatation de nouvelles recettes constitue la dimension
principale du décret d'avance car selon la loi portant régime
financier c'est une ouverture de crédit supplémentaire par la
voie administrative ou règlementaire.
C'est la première intention du décret d'avance,
elle implique une augmentation du montant arrêté par la loi de
finances de l'année. C'est ici qu'on apprécie
véritablement le gouvernement qui se substitue au parlement en tant
détenteur exclusif de l'autorisation budgétaire même s'il
est privé de l'initiative budgétaire124(*). Sous l'ère de
l'ordonnance du 07 février 1962, le gouvernement pouvait juste engager
des dépenses au-delà et en dehors des crédits ouverts. A
ce niveau, la seule raison est l'urgence manifestée par la
nécessité de sécurité intérieure et
extérieure. En plus, il n y a pas de plafond et c'est là que la
loi portant régime financier innove et vient donc reformer cette
pratique administrative. Elle fixe à 5% du montant des crédits
ouverts le plafond des crédits pouvant être ouverts par
décret d'avance. . Il convient de dire à propos que le total des
montants des crédits ouverts par décrets d'avance ne peut
dépasser les 5% du montant des crédits ouverts par la loi de
finances initiale.
Ce plafonnement de la constatation de nouvelles recettes dans
le cadre des décrets d'avance n'est pas la manifestation d'un
verrouillage du gouvernement ou alors d'une méfiance du parlement
vis-à-vis de l'exécutif mais il est le résultat d'un
désir de rationnaliser l'action du gouvernement en matière de
finances publiques.
Lorsque le législateur définit la loi de
règlement comme la loi qui ratifie les modifications de crédits
intervenues par décret d'avance, il la positionne comme cette loi qui
valide le montant de crédits ouverts. Il s'agit ici de s'assurer que les
plafonds de crédits n'ont pas été dépassés.
Il s'agit une fois de plus de maintenir entre les mains du parlement
l'autorisation de percevoir les recettes et d'engager des dépenses, tout
ceci dans le but de maintenir le cap125(*) des objectifs définis dans les documents de
planification pluriannuelle126(*).
Lorsque la loi de règlement est votée, le
citoyen qui en découvre le contenu peut donc voir clairement les
recettes qui ont été constatées en dehors de celles
prévues dans la loi de finances. C'est donc une source
d'information127(*) qui
devra également rendre compte des différentes annulations de
crédits opérées dans la limite du plafond fixé par
le législateur.
B. Le plafond de l'annulation des
crédits
Le plafond fixé par le législateur en
matière d'annulation est la contrepartie nécessaire dans la
pratique de la dotation de crédits par décret d'avance. C'est
aussi une innovation de la loi portant régime financier, car dans
l'ordonnance de 1962, le gouvernement engageait simplement des dépenses
en dehors et au-delà des crédits ouverts. L'objectif était
simplement la préservation de l'Etat manifestée par la
nécessité de préserver la sécurité
extérieure et intérieure. Même s'il est vrai que le motif
justifiant l'ouverture des crédits supplémentaires par
décret d'avance est la nécessité de préserver
l'Etat, il faut reconnaître que cela était une justification pour
plus de dérive dans une administration peu encline à la
performance128(*).
Désormais, le gouvernement se doit de prendre des mesures en contre
partie des ouvertures des crédits. Une fois de plus, le
législateur réitère sa logique de rationalisation de
l'action administrative qui se doit désormais d'être
appréciée sur la base d'objectifs mesurables par des indicateurs
de performance.
L'autre innovation apportée par le nouveau
régime financier est de fixer le plafond des crédits à
annuler au même niveau que le plafond du montant des crédits
annulés ne saurait dépasser le taux de 5% des crédits
ouverts dans le cadre de la loi de finances initiale. Ce plafonnement est
particulier au législateur camerounais, car en France, le montant des
crédits pouvant être annulés est supérieur au
montant des crédits pouvant être ouverts129(*). L'objectif ici est non
seulement de continuer à de soumettre le gouvernement à une
discipline budgétaire qui permettra sans doute de maintenir
l'équilibre budgétaire.
La loi de règlement intervient pour valider cet autre
pan du décret d'avance. Il convient de dire que toutes les questions
d'urgence, d'équilibre budgétaire et de plafonnement sont des
mesures de fond. Nous allons à présent d'évoquer un
aspect de la ratification des modifications de crédits intervenues par
décret d'avance qui a trait à la procédure. Il s'agit de
la ratification par le parlement qui implique ici le respect de la
procédure de vote des lois.
§2. Le nécessaire
quitus accordé par le parlement
La loi portant régime financier positionne le parlement
au coeur du processus budgétaire130(*) car il est le représentant du peuple et se
doit donc de veiller à ce que le peuple ne soit pas opprimé par
un excès de prélèvement et maltraité par un usage
inadéquat des ressources disponibles131(*). Le parlement est l'organe de l'Etat qui autorise la
perception des recettes et valide les charges proposées par le
gouvernement dans le cadre de la loi de finances de l'année. Il est
également l'organe de contrôle de l'exécution de ladite loi
de finances. Ainsi lorsque la loi de règlement reçoit comme
mission de contrôler l'exécution de la loi de finances, elle
s'assure que les dispositions ont été véritablement
respectées. Dans le cadre de cette partie, la loi de finances permet au
gouvernement d'ouvrir par décrets d'avance des crédits
supplémentaires et parmi les multiples conditions nécessaires, il
ya la ratification par le parlement qui fut l'objet de ce chapitre. Cependant
ce développement constitue la procédure à suivre devant le
parlement qui, au terme de l'alinéa 3 de l'article 54 de la loi portant
Régime financier « (...) doit ratifier les
modifications ainsi apportées aux crédits, dans le prochain
projet de loi de finances afférent à l'année
concernée ». A ce niveau la loi de
règlement est la manifestation du respect la procédure devant le
parlement.Il s'agit donc d'examiner la démarche suivie devant le
parlement après avoir respecté le critère de
l'équilibre, de l'urgence et du plafond des crédits. La demande
de ratification fait l'objet d'un projet de loi dont l'approbation
débouche sur le vote d'une loi portant ratification des décrets
d'avance. La loi de règlement est définie ici comme l'instrument
qui entérine les lois de finances rectificatives elle valide simplement
la procédure de vote car la loi de règlement elle-même ne
saurait être une loi rectificative. La procédure est
constituée du travail de la commission du budget(A) et la lecture pour
le vote en assemblée plénière(B).
A. L'examen devant la commission
du budget
Une commission parlementaire est une formation interne du
Parlement chargée de la préparation du travail législatif
consistant à l'examen des projets et propositions lois132(*). Le parlement camerounais
comprend deux chambres ayant chacune une commission des finances et du budget
traitant les questions liées budget, fiscalité, contributions,
monnaie et crédit133(*). Chacune des commissions intervient dans la chambre
comme le premier examen de la pertinence des projets de loi avant le vote en
session plénière.
En droit public financier camerounais, les commissions des
finances et du budget des deux chambres interviennent comme des
véritables tamis et examinateurs134(*) car c'est à ce niveau que le gouvernement
explique de manière détaillée les motivations ayant
poussé à l'ouverture de crédits par décrets
d'avance. Rappelons que la commission des finances est constituée des
commissaires dont la mission est uniquement de traiter des questions
financières et budgétaires. Lorsque nous savons la place
qu'occupent les finances publiques dans la gestion de l'Etat, et la
longue bataille qui a existé entre le parlement et l'exécutif
pour l'acquisition du pouvoir budgétaire, le travail des commissions
apparaît plus qu'important dans le processus de ratification des
décrets d'avance. En France, de la loi organique de 2001 relative aux
lois de finances accorde une importance aux commissions des finances du
Sénat et de l'Assemblée Nationale. En effet l'article 13 de cette
loi dispose que les présidents des commissions chargées des
finances doivent donner leur avis sur les modifications de crédits
devant intervenir par décret d'avance. Il ne s'agit pas d'un avis
facultatif. Au Cameroun même si le régime financier n'impose pas
de manière formelle cet avis, il reconnaît tout de même aux
commissions des finances et du budget un rôle capital dans la validation
des modifications intervenues par décret d'avance.
Cet intense travail des commissions est une fois encore
l'expression de la mainmise des parlementaires sur le processus
budgétaire. Ceci rentre dans le vaste programme d'implémentation
de l'Etat de droit qui est à la fois un des objectifs du
millénaire pour le développement et un élément de
la vision de faire du Cameroun un pays émergent à l'horizon 2035.
Dans la procédure législative, après le travail des
commissions vient évidemment le vote de la loi proprement dite.
B. Laconfirmation de la loi
ratifiant les ouvertures de crédits intervenues par décrets
d'avance
Rappelons tout d'abord que le travail des commissions
intervient ici comme un élément requis par la constitution pour
parvenir au vote d'une loi, cette partie se doit donc d'être saisie comme
le deuxième pan de la demande de ratification par le gouvernement.
Comme toutes les lois, le projet de loi portant ratification
des modifications intervenues par décret d'avance doit passer par les
commissions des deux chambres et doit être votée en session
plénière. La session plénière ici obéit aux
règles définies par l'article 30 de la loi constitutionnelle du
18 janvier 1996. Il s'agit d'un examen par l'Assemblée Nationale suivie
de celle du Sénat et un retour à l'Assemblée Nationale
pour expédition au Président de la République pour la
promulgation et la publication.
Au terme de cette procédure, chaque décret
d'avance est accompagné par la loi qui l'a ratifié. L'absence de
cette loi est un signe de l'irrégularité de l'ouverture des
crédits. A titre d'exemple, le ministre des finances avait
assimilé un virement de crédit à un décret d'avance
du fait qu'ils procèdent tous d'un décret du Premier Ministre
mais cela fut remis en cause par la Chambre des comptes parce que la signature
était intervenue après l'ouverture des crédits or la
particularité du décret d'avance est que sa signature
précèdetoute action sur les crédits. En outre, il n'y
avait pas de loi rectificative ratifiant ce virement de crédit135(*).
La ratification des décrets d'avance est une mission
assignée à la loi de règlement. Cette ratification
implique une série de contrôles à effectuer. En effet la
ratification des décrets d'avance met en lumière toute une
procédure à respecter. Il s'agit de respecter les critères
de l'urgence, de l'équilibre défini par la loi de finances ;
il s'agit également de respecter un plafond fixé par la
même loi. La ratification implique donc un enregistrement des
formalités ayant été respectées. L'on remarque que
le décret d'avance n'est pas utilisé au Cameroun, il reconstitue
la dimension théorique de la ratification qu'est la loi de
règlement. Dansla pratique, il existe des modifications de
crédits qui ne nécessitent qu'une simple approbation
administrative pour leur validation, c'est ici qu'on apprécie
concrètement la qualité de loi de régularisation de la loi
de règlement.
CHAPITRE 4 : LA RATIFICATION DES MODIFICATIONS DE
CREDITS
Une modification est l'apparition d'une situation nouvelle,
un changement partiel, une rectification,une adaptation ou encore une
transformation. Sur la base de cette définition, une modification de
crédit peut être appréhendée comme un changement du
crédit dans sa forme, sa destination ou sa nature ou sa période
de consommation. Jean Luc Albert donne juste la raison
d'être de la modification des crédits à savoir,
l'assouplissement de la règle de limitation des crédits136(*). Il ressort de ce qui
précède que la modification de crédit apporte un
changement à l'autorisation budgétaire contenue dans la loi de
finances initiale.
Alors que la loi portant régime financier reconnait
à la loi de règlement le pouvoir de ratifier lesdécrets
d'avance, la Directive lui reconnait en plus, le pouvoir de modifier les
crédits. Rappelons que le Régime financier reconnaît toutes
ces possibilités de modifications de crédits mais ne les attribue
pas expressément à la loi de règlement, c'est pourquoi
nous déversons au contenu de ce chapitre toutes les modifications de
crédits qui sont effectivement pratiquées au Cameroun. Il
convient cependant de rappeler qu'il existe des règles communes en
matière modification, notamment l'urgence, l'équilibre, le
plafond et la demande de ratification du parlement que nous aurons plus
à détailler. Nous n'aurons plus qu'à étudier des
cas spécifiques en rappelant parfois les conditions similaires à
celles du décret d'avance. Lorsque nous regroupons toutes les autres
formes de modification de crédits il ressort que la loi de
règlement ratifie les ouvertures de crédits (section1) et les
annulations de crédits (section2).
SECTION1 : LA RATIFICATION DES OUVERTURES DE CREDITS
Une ouverture de crédits est une augmentation de la
dotation prévue par la loi de finances de l'année. Il s'agit d'un
cas où le gouvernement, par nécessité d'ajustement de son
action aux besoins fondamentaux, a modifié le contenu de l'autorisation
budgétaire en se dotant de crédits qui n'étaient pas
prévus.. Il ressort de ces ouvertures de crédits une violation
des principes du droit budgétaire notamment l'annualité et une
redéfinition de la spécialité à travers la
fongibilité des crédits. En tant que la loi de ratification, la
loi de règlement valide ces différentes modifications pour
maintenir le parlement comme seule source de l'autorisation budgétaire.
Elle régularise les modifications du montant des crédits
(§1) et de la répartition des crédits(§2).
§1.la régularisation
des modifications du montant des crédits
La modification du montant des crédits est une
forme d'ouverture de crédits reconnue par le législateur. Le
montant du crédit revoie à sa valeur absolue137(*). La modification du montant
du crédit vise donc une augmentation de la valeur du crédit de
manière à permettre au gouvernement de disposer de plus de
crédits que ceux prévus dans la loi de finances initiale. La
régularisation doit être effectuée par un collectif
budgétaire mais lorsque le moment de l'ouverture du crédit ne
permet plus de déposer un projet de ratificatif, la loi de
règlement intervient pour le faire. La loi de règlement constate
les ouvertures de crédits supplémentaires et les légalise.
Il s'agit concrètement des dépassements observés sur les
crédits évaluatifs(A) et des procédures
particulières d'affectations de recettes(B).
A. L'approbation des dépassements des dotations
imputées aux crédits évaluatifs
Un crédit évaluatif est un crédit dont
les dépenses afférentes peuvent être imputées
au-delà de la dotation inscrite dans la loi de finances de
l'année. L'article 17 alinéa 2 de la loi portant régime
financier dispose à ce titre : « Les
dépenses auxquelles s'appliquent les crédits évaluatifs
s'imputent, si nécessaire, au-delà de la
dotationinscrite(...) ». L'on comprend de cette
disposition que les dotations inscrites n'ont qu'une valeur indicative, ce qui
n'est pas le cas pour les crédits limitatifs dont la dotation doit
être respectée138(*). Il convient de dire que le fait que les
dépenses imputées aux crédits évaluatifs puissent
aller au-delà des dotations inscrites ne voudrait pas dire que le
gouvernement peut dépasser ces dotations à sa guise.
On distingue quatre(04) types de crédits
évaluatifs.Il s'agit des crédits relatifs aux charges et au
remboursement de la dette de l'Etat, aux réparations civiles,à la
mise en jeu de garanties accordées par l'Etat et aux Catastrophes et
calamités naturelles139(*).
Une dette peut être appréhendée comme en
droit, obligation d'une personne appelée débiteur envers une
autre appelée créancier de donner, de faire ou de ne pas faire
quelque chose. Il s'agit généralement d'une somme d'argent. Dans
le cadre du droit budgétaire, il s'agit de la dette publique.
Jean Vincent et Raymond Guillien
l'appréhendent comme l'ensemble des fonds empruntés par l'Etat ou
déposés auprès de lui, c'est ce que le législateur
qualifie de charges et remboursement140(*).
La garantie d'emprunt est quant à elle un engagement
par lequel l'Etat ou une autre personne publique accorde sa caution à un
organisme dont il veut faciliter les opérations d'emprunt, en
garantissant aux prêteurs le remboursement en cas de défaillance
du débiteur.
Les réparations civiles résultent des torts
causés par l'Etat aux personnes morales et physiques, les Catastrophes
et calamités naturelles renvoient à des évènements
dévastateurs et violents tels les séismes ou des ouragans. La
particularité de ces situations est que le gouvernement n'a pas vraiment
le contrôle de tous les facteurs. C'est pourquoi le parlement offre la
possibilité d'aller au-delà des dotations inscrites. Cette
faculté n'empêche pas une ratification du parlement.
En effet l'article 17 ci-dessus dispose :
« (...) Dans ce cas, le Gouvernement informe le Parlement
des motifs du dépassement et des perspectives d'exécution
pour le reste de
l'année ». Il s'en suit que pour le
législateur, le dépassement de la dotation initiale des
dépenses imputées aux crédits évaluatifs est une
modification de crédits et doit être approuvée par le
parlement. Par le vote de la loi de règlement, le parlement
apprécie le niveau de dépassement et l'approuverafin de le rendre
conforme à l'autorisation budgétaire. L'on peut conclure avec
Batoum Ba Ngoue qu'il s'agit d'un véritable quitus
donné par le parlement141(*). Ce simple quitus est l'occasion pour le
législateur de s'affirmer comme maître de l'autorisation
budgétaire. C'est aussi une occasion d'encadrer une administration qui,
à pas de tortue, intègre les principes de la rigueur traduite par
une juste utilisation de ses pouvoirs en général et dans la
gestion des affectations particulières de recettes.
.
B. L'approbation des procédures comptables
particulières d'affectation de recettes
Les procédures comptables particulières
d'affectation de recettes constituent un ensemble de techniques par lesquelles
certains membres du gouvernement ouvrent de nouvelles recettes qu'elles
affectent directement à certaines dépenses142(*). Il s'agit des situations
dans lesquelles le gouvernement ne peut que faire des prévisions sans
vraiment être sûr d'obtenir des recettes. Il s'agit ici des fonds
de concours et du rétablissement de crédit.
Les fonds de concours sont fonds à caractère
non fiscal versés par des personnes morales ou physiques pour concourir
à des dépenses d'intérêt public et par les produits
des dons et legs attribués à l'Etat. Ce sont des crédits
ouverts par arrêté du ministre des finances et leur usage doit
être conforme à l'intention de la partie versante143(*). La procédure de
rétablissement de crédit permet d'affecter le remboursement d'une
dépense au budget et au chapitre qui l'ont initialement
supportée. Il s'agit de la restitution au Trésor de sommes
payées indûment ou à titre provisoire sur crédits
budgétaires et les recettes consécutives à des cessions
entre services de l'Etai ayant donné lieu à paiement sur
crédits budgétaires144(*).
La particularité de ces ouvertures de crédits
est qu'elles sont organisées par le ministre chargé des finances
et les inscrites dans le budget ne le sont qu'à titre indicatif. Les
fonds de concours et le rétablissement de crédit constituent une
manifestation d'élan de coeur, ils constituent des ouvertures de
crédits en dehors de l'autorisation budgétaire et doivent donc
être ratifié même si leur ratification n'est pas
expressément demandée par le législateur. La loi de
règlement intervient ici pour approuver les ouvertures de nouveaux
crédits qui n'auraient été ratifiés par un
collectif budgétaire.
La ratification des procédures comptables
d'affectation de recettes constitue également une manifestation de la
démocratie145(*)
selonJean Camby et constitue comme l'ensemble du
contrôle budgétaire une onction essentielle pour renforcer la
bonne gouvernance dans les finances publiques146(*) selon Mohamed Moindze.
§2. L'approbation des
modifications issues de la répartition des crédits
La modification de la répartition des crédits se
situe dans le cadre de la possibilité offerte au gouvernement d'ajuster
son action aux besoins des populations. Cette opération peut aussi
être qualifiée de modification de l'affectation des
recettes147(*).C'est une
manifestation du principe de la fongibilité des crédits. La
fongibilité est donc la liberté offerte à chaque
gestionnaire de modifier la répartition de ses crédits dans un
cadre cependant prédéfini afin de mettre en oeuvre son programme
de manière performante148(*)
La modification de la répartition des crédits
est donc une réforme du principe de la spécialité
budgétaire. La possibilitéofferte par le législateur aux
ordonnateurs de modifier la destination des crédits une modification du
contenu des autorisations d'engagement 149(*) et pour les crédits de paiement de voir leurs
dotations initiales être transférées à d'autres
programmes.
Il s'agit des déplacements de crédits que la loi
de règlement vient approuver dans sa posture de loi de
régularisation. Ces déplacements sont regroupés dans le
cadre des augmentations de crédits parce que nous avons tenu compte de
la destination finale du crédit qui subira de fait une augmentation que
la loi de règlement va régulariser pour cette année. Il
s'agit des virements de crédits qui selon les procédures se
classent en virements(A) et transferts de crédits(B).
A. La prise en compte des effets
des virements de crédits par la loi de règlement
C'est à la Directive CEMAC que revient le mérite
de donner un sens unique au virement de crédits. En effet alors que la
loi portant régime financier fait une confusion en qualifiant de
virement, tout déplacement de crédits même si elle
définit deux procédures distinctes pour chacun. La Directive
définit le virement de crédit comme le déplacement d'un
crédit d'un programme à un autre à l'intérieur du
même ministère dans son article25. C'est en lisant
l'alinéa2 de l'article 53 de la loi de 2007 que l'on constate qu'il
s'agit des virements de crédits. Ces mouvements sont effectués
dans un même chapitre, d'une section à une autre, d'un programme
à un autre, par arrêté du Ministre chargé des
finances, sur proposition de l'ordonnateur. A ce niveau le service utilisateur
n'est pas changé mais plutôt la nature de la
dépenses150(*).
En effet, en changeant le programme destinataire du crédit, l'on change
de manière incidente toutes les actions et les dépenses qui
étaient au programme précédent, cela est rendu possible
par le principe de la fongibilité des crédits.
Comme pour le décret d'avance, le loi de
règlement vient donc prendre en compte ces différents virements
et les valide en les inscrivant dans le document définitif pour le
compte de l'exercice concerné. C'est ici que le parlement151(*) se rassure que le Ministre
des finances a validé, que le montant a été
respecté et que le programme ou le secteur destinataire des
crédits virés se trouve dans le même chapitre que le
programme ou le secteur duquel sont partis les crédits. C'est
ainsi que Chambre des Comptes reconnut en 2012 l'altération de
l'information financière à cause de l'inexistence152(*) de l'arrêté du
Ministre des Finances autorisant le virement du budget de fonctionnement au
budget d'investissement effectué à l'intérieur du chapitre
12 « Délégation Générale à
la Sûreté Nationale »153(*)
La ratification des modifications de crédits
virés est considérée au sens de la Directive comme une
modification de crédit. Pour le législateur camerounais, la loi
de règlement vient juste confirmer, légaliser ce qui a
été fait sur le plan règlementaire. Il n'a pas
donné à la loi de règlement ce pouvoir de modifier les
crédits. Cette position attribuée à la loi de
règlement peut être conçue comme une faiblesse le parlement
se charge juste d'enregistrer154(*) comme le souligne Siméon Arris
Schouel ce qui a été fait et cela ne constitue pas
vraiment un contrôle au sens de la constitution. Cependant
l'introduction des opérations de virement de crédit dans la loi
de règlement est la manifestation de la confirmation du parlement comme
seule source de l'autorisation budgétaire C'est dans cette même
logique que la loi de règlement ratifie les transferts de
crédit.
B. L'approbation des modifications
de crédits intervenus par transferts
Un transfert implique comme le virement de crédit un
changement de la destination du crédit. Il y'a donc une modification du
contenu de l'autorisation d'engagement car la destination assignée au
crédit dans la loi de finances n'est plus la même que celle qui a
été définie par la loi de finances de l'année. La
loi portant régime financier n'utilise pas expressément le terme
transfert mais donne un contenu différent du virement de crédit
étudié dans le précédent développement. En
effet. L'alinéa1 de son article 53 dispose :
« des virements de crédit peuvent être
effectués de chapitre à chapitre, par décret du Premier
Ministre ». Une fois encore, C'est à la
Directive que revient le mérite de distinguer le transfert du virement
du crédit. Son article 25 dispose à ce titre que
« les transferts de crédits peuvent modifier la
répartition des crédits entre programmesde ministères
distincts (...) ». En considérant le
chapitre budgétaire de la loi de 2007 comme le ministère dans la
Directive, il ressort des deux dispositions qu'à la différence du
virement de crédit, le transfert de crédit implique le changement
de la destination d'un créditentre deux chapitres ou ministères
même si dans le Régime financier, tous les chapitres ne sont pas
uniquement des ministères. A ce niveau, c'est le service qui est
modifié et non la nature de la dépense155(*). L'on peut citer A titre
d'exemple, le décret n° 2012/0308/PM du 16 février 2012
autorisant des virements de crédits du chapitre 15
«Ministère de l'Education de Base »
au chapitre 25 « Ministère des Enseignements
Secondaires156(*).
Comme dans le cadre des virements, la loide règlement
régularise les modifications effectuées afin de rendre compte de
l'exécution effective de la loi de finances. Elle constitue donc
l'ultime étape de la modification de créditsopérée
par transfert car elle atteste de l'authenticité de l'opération
et constitue une source d'information sur l'action du gouvernement en
matière de finances publiques.
L'intensification du contenu de la modification de la
destination des crédits est révélatrice de la constante
nécessité d'ajuster l'action du gouvernement afin de
résoudre le plus efficacement possible les problèmes des
populations. Le parlement intervient en dernier ressort non seulement pour
certifier ces ouvertures de crédits supplémentaires,mais
également pour approuver ou homologuer les opérations de
régulation et ajustement consistant en des annulations et reports de
crédits.
SECTION2 : LA REGULARISATION DES OPERATIONSD'ANNULATION
DE CREDITS
Après avoir démontré que la loi de
règlement régularise les ouvertures des crédits, nous
voulons à présent démontrer qu'elle régularise
toute annulation des crédits survenue en cours d'exercice et n'ayant pas
pu être ratifié par un collectif budgétaire car le
législateur tient à préserver l'équilibre
budgétaire et une certaine propreté157(*) dans la présentation
finale de l'exécution de la loi de finances. Nous voulons simplement
présenter les autres opérations à effectuer après
avoir augmenté les autres crédits.
Le terme annulation implique en premier lieu une
réduction c'est-à-dire une diminution, une coupe. A ce niveau
l'annulation qui est assimilée à une réduction des
crédits constitue une diminution des montants initiaux. En second lieu
l'annulation implique une suppression.
La loi de règlement est la loi qui approuve les
reports decrédits disponibles(§1) considérés ici
comme des annulations traduites par le transport aux exercices suivants des
crédits non employés158(*), et les annulations qui consistent à les
faire disparaître de la loi de finances les crédits
nonconsommés (§2).
§1. L'approbation des reports
de crédits de paiement
Un report de crédit consiste en un transfert au compte
de l'exercice suivant d'un crédit qui a été voté et
destiné à être utilisé pour un exercice. C'est
également un abondement indirect de dotations initiales au moyen de
crédits non utilisés de l'exercice
précédent159(*). La procédure consiste à
transférer un crédit voté pour l'exercice 2012 pour qu'il
soit utilisé en 2013. C'est une technique utilisée pour mettre
en réserve des crédits ouverts pour une année160(*). L'annulation des
crédits par le report des crédits n'est pas expressément
prévue par le législateur camerounais dans le cadre de la loi de
règlement. Cependant la loi de règlementest l'instrument
juridique final par lequel l'on a une image fidèle de l'exécution
de la loi de finances de l'exercice concerné, il ressort qu'elle
approuve et certifie également tout report de crédit.
Nous pouvons également remarquer que le report ne
concerne qu'une catégorie de crédits, en l'occurrence les CP. Le
Régime financier interdit tout report des autorisations d'engagement et
insiste sur l'interdiction de dotation des dépenses du personnel en
crédits reportés. Le report de crédit n'est pas
véritablement un instrument de régulation car il rationnalise
simplement des crédits qui pouvaient être gaspillés juste
pour respecter la dotation initiale. Il ressort de cette présentation du
report de crédit que la loi de règlement est la loi qui confirme
le report des fonds de concours (A) et des crédits disponibles sur les
programmes en fin d'exercice(B).
A. L'approbation du report des
fonds de concours
La loi portant régime financier définit les
fonds de concours comme des fonds à caractère non fiscal
versé par des personnes physiques ou morales pour concourir à des
dépenses d'intérêt public.
La destination finale des crédits issus des fonds de
concours est déjà assignée à l'inscription dans
l'une des composantes du budget de l'Etat, cela implique qu'aussi longtemps que
ces crédits sont disponibles ils servent à satisfaire la mission
qu'ils avaient à leur inscription dans le budget. En effet lorsque les
fonds de concours sont disponibles pour un exercice, le Ministre des finances
prend un arrêté ouvrant des crédits supplémentaires
pour la section concernée et lorsqu'en fin d'exercice ces crédits
sont disponibles, ils sont reportés sur l'exercice suivant.
Le report implique que le montant initial n'a pas
été totalement consommé, ce qui induit une action non
complète vis-à-vis des objectifs définis. La
particularité du report des fonds de concours est qu'il
prolonge161(*) la
mission à un exercice autre que l'exercice pendant lequel les
crédits ont été ajoutés. Il résulte de cela
une diminution des crédits initiaux. L'objectif recherché n'est
pas vraiment de savoir pourquoi il y a cette diminution et où vont ces
crédits mais juste de constater la réduction du montant
initial.
La loi de règlement intervient en dernier ressort pour
la ratification desmodifications de crédits survenues pendant
l'exécution de la loi de finances. Le constat est que le montant qui
avait été introduit en supplément par arrêté
du Ministre des finances n'est pas le même, le report sera donc
considéré comme une annulation de crédits pour
l'année N dont la loi de règlement est votée mais sera
considéré comme un crédit supplémentaire dans
l'exercice budgétaire suivant N+1. Aussi faut-il toujours voir cette
double action à opérer chaque fois qu'on traite du report. Le
législateur montre son intention de présenter avec
transparence162(*)
l'usage présent et futur des fonds de concours.
Comme dans la première section, la loi de
règlement ratifie les modifications opérées en cours
d'exercice car comme pour toute modification de crédits, le parlement
est la dernière étape pour que le processus soit complet tout
comme dans le cadre des crédits disponibles sur les programmes en fin
d'exercice.
B. Le cas du report des
crédits disponibles sur les programmes en fin d'exercice
Comme dans le cadre des fonds de concours inscrits au budget
général, la loi de finances autorise le report des crédits
disponibles en fin d'exercice sur le même programme ou sur un programme
suivant les mêmes objectifs. C'est une technique de
régulation163(*)
de l'usage et de protection des crédits. La loi de règlement
intervient pour approuver et certifier toutes ces opérations.
Le Cameroun est passé depuis 2007 d'un budget de moyens
à un budget programme et cela implique un ajustement des habitudes
développées pendant plus de 50 ans164(*). Pendant la période
du budget de moyens, le législateur se souciait plus de la
légalité de la dépense165(*) que de sa nécessité et importance dans
la vie des populations. C'est ainsi que le meilleur ordonnateur pouvait
être considéré comme celui qui avait utilisé tous
les moyens mis à sa disposition sans égard aux résultats.
Le report de crédit était ainsi utilisé pour continuer les
mêmes erreurs. Depuis la migration au budget programme, le report de
crédit intervient désormais pour reconvertir les crédits
nonutilisés en fin d'exercice et reconduit pour effectuer la même
mission, mettant ainsi le responsable de programme devant une obligation de
résultats. En effet, chaque programme peut être assimilé
à un budget dont on peut à travers la différence entre la
prévision et la réalisation, effectuer une comptabilité
qui nous permettra de ressortir le solde. Ce solde résulte de la
transcription des opérations budgétaires dans des comptes
établis selon le plan comptable qui nous fait ressortir les comptes au
solde créditeur et des comptes au solde débiteur. Ce sont les
soldes créditeurs qui sont reportés à l'exercice suivant.
Ces fonds seront donc réutilisés pour réaliser les
programmes non réalisés ou de nouveaux programmes ayant les
mêmes objectifs.
A ce niveau la loi nous présente une double action
comme dans le cadre du report des fonds de concours. Il s'agit d'abord d'une
annulation de crédits qui n'ont pas été utilisés
pendant l'exercice au cours duquel les ordonnateurs auraient dû le faire
et ensuite il y a une affectation à l'exercice suivant des
dépenses effectuées sur ces crédits. Or la loi de
règlement intervient pour l'exercice N et non N+1, la conséquence
est que pour l'exercice N dont on dresse la loi de règlement, on assiste
à une réduction de la dotation initiale. La loi de
règlement certifie donc la réduction du montant initial.
La loi de règlement approuve les reports de
crédit apparaissent ainsi comme un instrument de recyclage des
crédits mais elle est la loi qui approuve également des cas
où les crédits sont simplement supprimés.
§2. La confirmation des
annulations effectuées en fin d'exercice
Annuler c'est effacer, ou encore
faire disparaître. Ainsi, l'annulation des crédits consiste en une
suppression des crédits qui avaient été votés lors
de la loi de finances de l'année. En tant que loi de ratification des
modifications de crédits, la loi de règlement est aussi celle qui
confirmeles annulations de crédits n'ayant pas été
consommés. L'équilibre budgétaire implique le respect des
plafonds atteints pendant les ouvertures de crédits ayant conduit
à l'obtention de crédits supplémentaires. Cette
opération apparaît comme un dessin déjà
achevé mais qui nécessite des derniers ajustements pour
être parfaite. Il convient de rappeler qu'à la différence
du report de crédits, l'annulation des crédits implique une
suppression de crédits pour l'année N mais n'implique aucune
augmentation pour le compte de l'année N+1. Le législateur
camerounais définit la loi de règlement comme la loi qui valide
et confirme les annulationseffectuées par souci de préservation
de l'équilibre budgétaire(1) ainsi que les annulations de
crédits devenus sans objet(1).
A. Les annulations de
crédits nécessaires pour la préservation de
l'équilibre budgétaire
Dans le cadre de ce développement, la loi de
règlement est appréhendée parla fonction de ratification
des modifications de crédits traduite ici par une confirmation de
l'annulation de certains crédits. Pour ce cas particulier d'annulation
de crédits, la loi de règlement vient juste confirmer166(*) des suppressions de
crédits effectués pour préserver l'équilibre
budgétaire.L'article 55 de la loi portant régime financier
dispose qu' « Un crédit peut être
annulé par décret pris sur le rapport du Ministre chargé
des finances, afin de préserver l'équilibre budgétaire tel
que défini par la dernière loi de finances afférente
à l'année(...) ».Ces annulations
interviennent à cause d'une situation grave empêchant
l'exécution de la loi de finances telle que prévue initialement
par le parlement.Le Ministre des finances reçoit ici le pouvoir de
réguler167(*) la
consommation de crédits pour préserver les soldes établis
par la loi de finances. Lorsque les circonstances l'exigent, il peut programmer
le rythme de consommation des crédits. Il peut ainsi suspendre certains
crédits ou alors annuler dans le but de préserver
l'équilibre défini par la loi de finances. Il s'agit pour le
législateur de s'assurer que le gouvernement utilise les deniers publics
en bon père de famille, c'est-à dire qu'il s'abstient de tout
déficit ou excédent budgétaire.
Le Ministre des finance effectue l'annulation en concertation
avec les ministres concernés à la condition d'en faire copie au
parlement qui n'a pas pour but de simplement la conserver mais de la ratifier
par une loi également rectificative. Il en ressort que la loi
rectificative sera constatée et confirmée par la loi de
règlement qui intervient après la clôture des
opérations d'engagement et d'ordonnancement.
La loi de règlement règle le budget, elle est
l'instrument juridique et politique qui donne en dernier lieu un
récapitulatif définitif de l'exécution d'une loi de
finances. Elle approuve ainsi toutes les modifications intervenues pour la
préservation de l'équilibre budgétaire. Selon
Michel Bouvier, la ratification des annulations de
crédits est un encadrement politique du pouvoir
règlementaire168(*).Il s'agit pour le pouvoir
législatif d'arrêter le pouvoir
règlementaire169(*)de crédit constitue un encadrement politique
du pouvoir Elle est aussi la loi qui ratifie les annulations des crédits
devenus sans objet.
B. L'annulation des crédits
devenus sans objet
L'annulation des crédits devenus sans objet est
reconnue par la loi portant régime financier. La question est de savoir
en premier lieu ce qu'est un crédit sans objet et en second lieu comment
la loi de règlement valide l'annulation et les conséquences qui
s'ensuivent.
L'article 55 de la loi portant Régime financier dispose
qu' « Un crédit peut être annulé
par décret pris sur le rapport du Ministre chargé des finances,
(...) parce qu'il est devenu sans objet »
Un crédit devenu sans objet est un crédit qui,
arrivé en fin d'exercice n'a pas été utilisé ou
alors non employé soit parce que le programme auquel il était
destiné a été annulé ou alors la dépense
issue du crédit n'a pas été jugée opportune. Les
crédits ne constituent pas des billets de banque mais des provisions en
forme d'actes juridiques garantissant la disponibilité de l'argent
nécessaire pour réaliser les actions d'un programme. En outre les
crédits sont destinés à être consommés, donc
tout crédit qui n'a pas été consommé peut
être considéré comme devenu sans objet car en vertu du
principe de l'annualité ce crédit est voté pour être
utilisé pendant l'année budgétaire N et non à
n'importe quel moment170(*).
Le législateur pose plusieurs conditions qui doivent
être respectées pour arriver à une annulation de
crédits, ce qui inclut donc dans certains aspects ceux devenussans
objet. Ce genre de crédits peut être assimilé à ce
que le législateur qualifie de crédits non engagés en fin
d'exercice ou de crédits afférents aux dépenses non
ordonnancées171(*).
L'opération d'annulation consiste donc en une
suppression d'un crédit qui a été affecté à
un programme mais qui en fin d'exercice n'a pas été
consommé. Il convient une fois encore de rappeler que l'opération
intervient en fin d'exercice, lorsque la loi de finances est déjà
exécutée. A ce niveau les quotas imposés ne sont pas
vraiment respectés car les annulations visent les crédits devenus
sans objet, et cette opération a lieu d'office sans égard
à aucune règle si ce n'est celle qui lui permet d'exister en
l'occurrence l'équilibre budgétaire. La loi de règlement
intervient donc en acte d'approbation de toutes les opérations
effectuées.
La loi de règlement apparait une fois encore comme le
régulateur de l'action du gouvernementale, car non seulement elle
intervient en dernier ressort comme loi de finances mais se charge d'approuver
les différentes modifications afin de ressortir le tableau
définitif de l'exécution de la loi de finances de l'année
N. La conséquence de cette action est la disparition de ces
crédits dans la loi portant loi de règlement.
La ratification des modifications d crédits par la loi
d règlement fait appel à un cadre théorique et un cadre
opérationnel. En effet, le législateur identifie la loi de
règlement comme la loi de ratification des décrets d'avance .Il
présente ici un aspect théorique de la loi de ratification car le
décret d'avance n'existe que dans le texte mais n'est pas usité
dans la pratique gouvernementale. Sous un autre angle, le législateur
reconnait à la loi de règlement le pouvoir de ratifier les
modifications de crédits. C'est à ce niveau que la loi de
règlement est effectivement identifiée comme la loi de
ratification. La loi de règlement ratifie ainsi les ouvertures de
crédits qui se traduisent par une augmentation du montant des
crédits et les annulations de crédits traduites par des reports
de crédits et des suppressions effectives de crédits.
Malgré le fait que le décret d'avance constitue
encore une simple conception du législateur, la loi de règlement
se révèle pour ce qui est de sa dimension opérationnelle,
comme étant un instrument qui assure le maintien de l'équilibre
budgétaire.
CONCLUSION GENERALE
L'étude de la loi de règlement en droit public
financier camerounais pose une multitude de problèmes pour le moins
liés. Pour ce travail, nous nous sommes limités à la
définition. L'objectif d'identifier la loi de règlement
implique une présentation du contenu de la loi de règlement. Il
s'est agi de mettre à jour dans le cadre de la recherche, le sens que le
législateur camerounais donne à la notion de loi de
règlement. Elle rentre dans le chapitre du contrôle politique ou
parlementaire de l'action du gouvernement. A la différence des moyens
comme les pétitions, les questions orales et dans une certaine
mesure172(*) la
commission des finances et du budget qui interviennent avant le vote et
pendant l'exécution de la loi de finances initiale, la loi de
règlement intervient comme l'instrument de contrôle politique a
postériori c'est-à-dire après la clôture de
l'exercice budgétaire qu'elle concerne. Elle est donc l'instrument par
lequel le parlement exerce un contrôle minutieux de l'usage des deniers
publics ainsi que de la mise en oeuvre des programmes. C'est par le moyen de
la loi de règlement que le parlement valide les opérations
budgétaires, le citoyen a ainsi l'opportunité
d'apprécier l'utilisation de chaque franc CFA qu'il a contribué,
cela induit directement un jugement objectif sur la réalisation des
différentes actions regroupées au sein des programmes. Il peut
se faire une idée sur les programmes prioritaires et pourra
apprécier le gouvernement par rapport à l'acte posé. La
loi de règlement est également utilisée comme un
instrument de régulation car elle a pour but de ratifier les
modifications de crédits en validant celles intervenues en cours
d'exécution de la loi de finances. A ce niveau le parlement autorise le
gouvernement à modifier l'autorisation budgétaire pour l'ajuster
aux circonstances imprévues mais nécessaires.
Il ressort que la loi de règlement en droit public
financier camerounais est un instrument qui sert de rétroviseur à
toute personne qui voudrait avoir une connaissance exacte et exhaustive de
l'exécution de la loi des finances même si elle ne
révèle pas la pratique du décret d'avance qui demeure
encore théorique au Cameroun. Dans un contexte marqué par
l'amélioration de la gestion des finances publiques, la loi de
règlement apparait comme un baromètre de l'activité
gouvernementale. Elle se positionne en véritable instrument de bonne
gouvernance car elle permet au gouvernement de rendre compte et permet au
parlement de conforter sa position de maître de l'autorisation de lever
l'impôt. Si la loi de règlement pouvait retracer le paiementdes
dépenses comme le précise la directive, son contenu et sa valeur
seraient davantage renforcés, il faudrait surtout rendrecontraignant les
remarques relevées par la loi de règlement pour
l'exécution des exercices budgétaires.
ANNEXES
ANNEXE 1
LOI N° 2007/006 du 26 Décembre 2007
PORTANT REGIME FINANCIER DE L'ETAT
L'Assemblée Nationale a délibéré
et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi
dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- La présente loi, portant régime
financier de l'Etat, fixe les conditions d'élaboration, de
présentation, d'exécution et de contrôle de
l'exécution de la loi de finances.
ARTICLE 2.-
(1) La loi de finances prévoit et autorise, chaque
année, l'ensemble des ressources et charges de l'État en
déterminant leur nature, leur montant, leur affectation et en fixant
leur équilibre, dans les conditions et sous les réserves
prévues par la présente loi.
(2) Elle présente l'ensemble des programmes concourant
à la réalisation des objectifs de développement
économique, social et culturel du pays.
ARTICLE 3.-
(1) La loi de finances présente de façon
sincère l'ensemble des ressources et charges de l'Etat. Ce principe
implique que les informations fournies soient claires, précises et
complètes, au regard des données disponibles, au plan national et
international, au moment de l'élaboration des prévisions.
(2) La loi de finances prend en compte les directives de
convergence des politiques économiques et financières
résultant des conventions internationales et régionales
auxquelles la République du Cameroun adhère.
ARTICLE 4.- Ont le caractère de loi de finances :
- la loi de finances de l'armée ; -
lesloisdefinancesrectificatives; - la loi de règlement ; - la loi
prévue à l'article 41 de la présente loi.
ARTICLE 5.-(1) Le budget décrit les ressources et les
charges de l'Etat autorisées par la loi de finances, sous forme de
recettes et de dépenses, dans le cadre d'un exercice budgétaire.
(1) L'exercice budgétaire couvre une année civile, (2) L'ensemble
des recettes assure l'exécution de l'ensemble des dépenses, (3)
Dans le budget de l'Etat, il est fait recette du montant intégral des
produits sans contraction entre les recettes et les dépenses.
(4) Toutes les recettes et toutes les dépenses sont
retracées dans un document unique, intitulé
budgetgénéral. (5) Aucune recette ne peut être émise
et recouvrée, aucune dépense engagée ou ordonnancée
pour le compte de l'Etat, sans avoir été autorisée par une
loi de finances. (6) Le budget de l'Etat est constitué du budget
général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du
Trésor.
ARTICLE 6.- Des taxes parafiscales peuvent être
perçues, dans un intérêt économique ou social, au
profit d'une personne morale de droit public ou privé autre que l'Etat,
les collectivités territoriales décentralisées et leurs
établissements publics administratifs. Elles sont expressément
prévues par une loi de finances.
ARTICLE 7.- Les prélèvements effectués
sur les recettes de l'Etat, notamment au bénéfice des
collectivités territoriales décentralisées,
résultent d'une disposition expresse de la loi de finances. Ils ne
peuvent être effectués au profit des personnes morales de droit
public qu'en vue de couvrir leurs charges ou pour compenser des
exonérations, des réductions ou des plafonnements d'impôts
établis à leur profit. Us doivent être dans leur
destination, leur objet, leur bénéficiaire et leur montant,
définis et évalués de façon précise,
sincère, et distincte pour que soient satisfaits les objectifs de
clarté des comptes et d'efficacité du contrôle
parlementaire.
ARTICLE 8.- Au sens de la présente loi, les termes
ci-après sont définis comme suit :
Fonction : ensemble d'activités répondant aux
besoins collectifs fondamentaux de la nation dans les différents
domaines d'intervention de l'Etat.
Programme : ensemble d'actions à mettre en oeuvre au
sein d'une administration pour la réalisation d'un objectif
déterminé dans le cadre d'une fonction.
Action : composante élémentaire d'un programme,
à laquelle sont associés des objectifs précis, explicites
et mesurables par des indicateurs de performance.
Objectif : résultat à atteindre dans le cadre de
la réalisation d'une fonction, d'un programme ou d'une action et
mesurable par des indicateurs.
Indicateur: variable qualitative ou quantitative permettant de
mesurer les résultats obtenus dans la réalisation des
objectifs.
ARTICLE 9.-
(1) Un chapitre représente un Ministère, un
organe constitutionnel, un groupe homogène de services ou
d'unités administratives mettant en oeuvre des programmes ou un ensemble
d'opérations de nature spécifique. (1)
Auseindechaquechapitre,lescréditssontprésentéspar
sections, programmes, actions, articles et paragraphes. (2) La section est la
destination fonctionnelle de la dépense. (3) L'article détermine
l'unité administrative destinataire de la recette ou de la
dépense. (4) Le paragraphe correspond à la nature
économique de recette ou de la dépense.
ARTICLE 10.-
(1) Les crédits sont spécialisés par
programme.
(2) Les crédits sont répartis par articles et
par paragraphes. Ils sont mis à disposition par articles.
TITRE II
DU CONTENU DE LA LOI DE FINANCES
CHAPITRE I DES RESSOURCES ET DES CHARGES BUDGETAIRES DE
L'ETAT
ARTICLE 11.- Les ressources et les charges sont
déterminées par la loi de finances dans les conditions et sous
les réserves prévues par la présente loi.
ARTICLE 12.-
(1) Les ressources budgétaires de l'Etat comprennent
:
1) - les recettes fiscales regroupées comme suit :
- les impôts et taxes sur les revenus, les
bénéfices et les patrimoines ; - les impôts et taxes sur
les biens et services ; - les droits de douane ; - les droits d'enregistrement
et de timbre ; - les autres recettes fiscales ; 2) - les recettes courantes non
fiscales regroupées comme suit :
- les productions et services vendus par les administrations
à but non lucratif ; - les revenus des domaines ; - les revenus
provenant des entreprises ; - les produits financiers de l'Etat ; - les autres
recettes non fiscales ; 3) - les transferts, cotisations, dons et legs
regroupés comme suit :
- les cotisations aux caisses de retraite et aux caisses de
protection sociale ; - les dons de la coopération internationale ; - les
amendes et condamnations pécuniaires ; - les produits et profits
à caractère exceptionnel ; - lesfondsdeconcours; - leslegs; 4) -
les recettes en capital regroupées comme suit :
- lesventes d'actifs incorporels; - lescessionsdesdomaines; -
les autres ventes de terrains ; - lesautresventesd'actifscorporels; - les
cessions d'actions et participations ; 5) - les recettes sur-opérations
financières regroupées comme suit :
- les cessions d'obligations et autres titres financiers ; -
les remboursements des prêts et avances consentis par l'Etat ; - les
avances et prêts à court terme consentis à l'Etat ; - les
tirages sur emprunts à moyen et long ternie. (2) Les charges
budgétaires de l'Etat comprennent :
1) - les dépenses courantes regroupées comme
suit :
- les consommations de biens et services ; - les salaires et
autres dépenses de personnel ;
- les intérêts et autres charges
financières ; - les transferts courants et les subventions de
fonctionnement ; les autres charges et opérations de répartition
; 2) - les dépenses d'investissement regroupées comme suit :
- les immobilisations de l'Etat ; - les subventions
d'investissement ; - les achats d'actions et prises de participations ; 3) -
les dépenses sur opérations financières regroupées
comme suit :
- les souscriptions et achats d'obligations ; - les
prêts et avances ; - les remboursements de la dette à moyen et
long termes ; - les remboursements des avances et emprunts à court terme
à plus d'un an.
ARTICLE 13.-
(1) Le déficit est l'excédent des charges sur
les ressources pour l'ensemble des opérations du budget
général, des budgets annexes et des comptes spéciaux.
L'excédent ou le déficit budgétaire est
déterminé par le solde de l'ensemble des ressources et des
charges visées à l'article 12 ci-dessus, exception faite des
tirages sur emprunts.
(2) Le Parlement détermine chaque année le
niveau de déficit soutenable et autorise le Gouvernement à
assurer sa couverture.
(3) Le Parlement fixe annuellement les conditions du recours
à l'emprunt.
ARTICLE 14.- Les ressources des services publics et des
activités industrielles et commerciales de l'Etat sont définies
par la loi. Leur rémunération ou leur tarification sont
fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE II DES AUTORISATIONS BUDGETAIRES
ARTICLE 15.-
(1) Les crédits ouverts au titre des dépenses
courantes hors intérêts de la dette et des dépenses
d'investissement, sont constitués d'autorisations d'engagement et de
crédits de paiement.
(2) Les autorisations d'engagement constituent la limite
supérieure des dépenses pouvant être engagées au
cours d'une période n'excédant pas trois (3) ans.
(3) Les crédits de paiement constituent la limite
supérieure des dépenses pouvant être engagées et
ordonnancées durant un exercice budgétaire pour la couverture des
engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement.
(4) Les crédits de paiement peuvent être
reportés sur l'exercice suivant, dans les conditions fixées
à l'article 56 de la présente loi.
(5) Le montant des autorisations d'engagement au titre des
dépenses courantes hors intérêts de la dette, est
égal au montant des crédits de paiement ouverts.
ARTICLE 16.-
(1) Les crédits de paiement sont limitatifs, sous
réserve des dispositions des articles 17 et 28 de la présente
loi.
(2) Les dépenses ne peuvent être engagées
et ordonnancées que dans la limite des crédits de paiement
ouverts.
ARTICLE 17.-
(1) Ont un caractère évaluatif, les
crédits relatifs aux charges et au remboursement de la dette de
l'Etat-auxréparationsciviles, à la
miseenjeudegarantiesaccordéesparl'Etatetaux Catastrophes et
calamités naturelles.
(2) Les dépenses auxquelles s'appliquent les
crédits évaluatifs s'imputent, si nécessaire,
au-delà de la dotation inscrite. Dans ce cas, le Gouvernement informe le
Parlement des motifs du dépassement et des perspectives
d'exécution pour le reste de l'année.
TITRE III
DE LA PRESENTATION DE LA LOI DE FINANCES
CHAPITRE I DE LA STRUCTURE ET DES DISPOSITIONS DE LA LOI DE
FINANCES
SECTION I DE LA LOI DE FINANCES DE L'ANNEE
ARTICLE 18.-
(1) La loi de finances de l'année comprend deux (02)
parties distinctes.
(2) Dans la première partie, la loi de finances de
l'année :
1)- autorise pour l'année, la perception des ressources
de I `Etat et des impositions de toute nature affectées à des
personnes morales autres que l'Etat ;
2)- comporte les dispositions relatives aux ressources de
l'Etat qui affectent l'équilibre budgétaire ;
3)- comporte toutes dispositions relatives aux affectations de
recettes prévues à l'article 23 ;
4)- comporte l'évaluation de chacune des ressources
budgétaires visées à l'article 12 ;
5)- fixe les plafonds des dépenses du budget
général et de chaque budget annexe, ainsi que ceux de chaque
catégorie de comptes spéciaux ;
6)- arrête les données générales du
budget, présentées dans un tableau ;
7)- comporte les autorisations relatives aux emprunts et
à la trésorerie de l'Etat
8)- comporte des dispositions relatives à l'assiette,
au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute
nature.
(3) Dans la seconde partie, la loi de finances de
l'année :
1)- fixe pour le budget général, les programmes
concourant à la réalisation des objectifs assortis d'indicateurs,
les montants des autorisations d'engagement et des crédits de
paiement
2)- fixe, pour le budget général, par chapitre
et par section, le montant des autorisations d'engagement et des crédits
de paiement ;
3)- fixe, par budget annexe et par compte spécial, le
montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement
ouverts ou de découverts autorisés ;
4)- fixe, pour le budget général, les budgets
annexes et les compte: spéciaux, par section, le montant du plafond des
reports prévu à l'alinéa (2) de l'article 56 ;
5)- autorise l'octroi des garanties de l'Etat et fixe leur
régime ;
6)- autorise l'Etat à prendre en charge les dettes des
tiers, dans le limite des plafonds qu'elle détermine, à
constituer tout autre engagement correspondant à une reconnaissance
unilatérale de dette, et fixe le régime de cette prise en charge
ou de cet engagement ;
7)- peut:
a) comporter des dispositions ayant un impact direct sur
dépenses budgétaires de l'année ;
b) approuver des conventions financières
internationales;
c) comporter toutes dispositions relatives à
l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances
publiques.
SECTION II DES LOIS DE FINANCES RECTIFICATIVES
ARTICLE 19.-
(1) Sous réserve des exceptions prévues par la
présente loi, seules les lois de finances rectificatives peuvent, en
cours d'année, modifier les dispositions de la loi de finances de
l'année. Elles ratifient les modifications apportées par
décret aux crédits ouverts par la dernière loi de
finances.
(2) Elles sont présentées dans les
mêmes-formes que la loi de finances. Elles traduisent obligatoirement
l'incidence des modifications apportées sur l'équilibre de
l'exercice en cours et le solde de la loi de finances.
SECTION III DE LA LOI DE REGLEMENT
ARTICLE 20.-
(1) La loi de règlement est la loi de constatation de
la dernière loi de finances exécutée.
(2) La loi de règlement :
1°) - ratifie les modifications apportées par
décret d'avance aux crédits ouverts par la dernière loi de
finances ; 2°) - arrête le montant définitif des recettes et
des dépenses du budget auquel elle se rapporte ainsi que le
résultat qui en découle ; 3°) - arrête le montant
définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant
concouru à la réalisation de l'équilibre financier de
l'année correspondante; 4°) - constate les écarts dans la
mise en oeuvre des programmes sur la base des objectifs des indicateurs
correspondants ; 5°) - constate le compte de résultat de l'exercice
établi à partir des ressources et des charges visées
à l'article 12 ci-dessus ; 6°) - affecte le résultat
comptable de l'exercice.
(3) Le cas échéant, la loi de règlement
:
1°) - comporte toutes dispositions relatives à
l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances
publiques, à la comptabilité de l'Etat et au régime de la
responsabilité pécuniaire des agents des services publics ;
2°) - arrête les soldes des comptes spéciaux
non reportés à l'exercice suivant.
ARTICLE 21.- Le dépôt du projet de loi de
règlement et de ses annexes doit intervenir au plus tard le 30 septembre
de l'année suivant celle de l'exercice auquel il se rapporte.
ARTICLE 22.- Le projet de loi de règlement est
accompagné :
1) du développement des opérations
budgétaires présentées par nature, en distinguant les
prévisions, les recouvrements et les restes à recouvrer, les
paiements et les restes à payer ; 2) de l'état sur les
dépenses par programme indiquant la dotation initiale, les modifications
intervenues au cours de la gestion, les ordonnancements et les
arriérés de paiement, assorti des annexes explicatives sur
l'utilisation des crédits et les écarts entre estimations et
réalisations ; 3) des rapports annuels de performance des
administrations rédigés par les ordonnateurs principaux ; 4) des
annexes explicatives par budget annexe et par compte spécial; 5) d'un
état de réalisation de tous les projets d'investissement
justifiant les écarts constatés au cours de l'année
concernée entre les prévisions et les réalisations, par
administration et par région ; 6) du compte de résultat de
l'exercice établi à partir des ressources et des charges
visées à l'article 12 ci-dessus.
CHAPITRE II DES AFFECTATIONS SPECIALES
ARTICLE 23.- Par exception au principe énoncé
à l'article 5, certaines recettes peuvent être directement
affectées à certaines dépenses. Ces affectations
spéciales qui peuvent prendre la forme de budgets annexes, de comptes
spéciaux du Trésor, de fonds de concours, sont autorisées
par la loi de finances.
ARTICLE 24.-
(1) Les budgets annexes retracent les seules opérations
des services de l'Etat non dotés de la personnalité morale
résultant de leur activité de production de biens ou de
prestations de services donnant lieu à paiement de prix, quand elles
sont effectuées à titre principal par ces services. La
création d'un budget annexe et l'affectation d'une recette à un
budget annexe ne peuvent résulter que d'une disposition de la loi de
finances. L'ordonnateur est le Ministre auquel est rattaché ledit budget
annexe.
(2) Les opérations des budgets annexes sont
prévues, autorisées et exécutées dans les
mêmes conditionsquecellesdubudgetgénéral.Les budgets
annexes sont présentés selon les normes du plan comptable
général en deux parties dont l'une retrace les recettes et
dépenses courantes et l'autre, les recettes et dépenses
d'opérations en capital.
(3) Le solde de chaque budget annexe en fin d'exercice est
reporté sur l'année suivante, sauf en cas de clôture du
budget annexe ou des dispositions contraires prévues par la loi de
finances.
ARTICLE 25.-
(1) Les comptes spéciaux du Trésor retracent des
recettes et dépenses affectées ainsi que des opérations de
caractère temporaire.
Ils ne peuvent être ouverts que par une disposition
expresse d'une loi de finances. Les catégories de comptes
spéciaux sont :
- les comptes d'affectation spéciale ; - les comptes
d'exploitation ; - les comptes d'opérations monétaires ; - les
comptes de règlements avec les Gouvernements étrangers ; - les
comptes de concours financiers. (2) L'affectation d'une ressource à un
compte spécial ne peut résulter que d'une disposition d'une loi
de finances.
(3) L'ordonnateur et le comptable du compte spécial
sont désignés par un acte réglementaire.
ARTICLE 26.-
1) Les comptes d'affectation spéciale retracent, dans
les conditions prévues par une loi de finances, des opérations
budgétaires financées au moyen des recettes particulières
qui sont par nature en relation directe avec les dépenses
concernées.
2) Sauf dispositions contraires prévues par une loi de
finances les comptes d'affectation spéciale ne peuvent
bénéficier des subventions émanant du budget
général. Cette limitation ne s'applique pas aux opérations
relatives aux pensions et autres allocations accessoires.
3) Des versements au profit du budget général,
d'un budget annexe, ou d'un compte spécial peuvent être
effectués à partir d'un compte d'affectation spéciale,
dans les conditions prévues par la loi de finances.
ARTICLE 27.- Les comptes d'exploitation retracent les
opérations à caractère industriel et commercial
effectuées à titre accessoire par des services de l'Etat non
dotés de la personnalité morale. Les évaluations de
recettes ont un caractère indicatif. Sauf dérogation expresse
prévue par une loi de finances, il est interdit d'exécuter au
titre de ces comptes, des opérations d'investissement financier, de
prêts, d'avances ainsi que des opérations d'emprunt.
ARTICLE 28.- Les comptes d'opérations monétaires
retracent les opérations de recettes et de dépenses à
caractère monétaire, notamment les charges liées à
l'émission de monnaie et aux opérations de change. Dans ce cadre,
les évaluations de recettes et les prévisions de dépenses
ont un caractère évaluatif conformément à l'article
17 de la présente loi.
ARTICLE 29.- Les comptes de règlement avec les
Gouvernements étrangers ou autres organismes étrangers retracent
des opérations faites en application d'accords internationaux
approuvés par la loi. Pour ces catégories de comptes, les
évaluations de recettes et les prévisions de dépenses ont
un caractère évaluatif conformément à l'article 17
de la présente loi.
ARTICLE 30.-
(1) Les comptes de concours financiers retracent les
prêts et avances consentis par l'Etat. Un compte distinct doit être
ouvert pour chaque débiteur ou catégorie de débiteurs. Les
comptes de concours financiers sont dotés de crédits
limitatifs.
9
(2) Les prêts et avances sont accordés pour une
durée limitée. Ils sont assortis d'un taux d'intérêt
qui ne peut être inférieur à celui des obligations du
trésor de même échéance ou à défaut,
d'échéance la plus proche. Toutefois, ii peut être
dérogé à cette disposition, par décret du
Président de la République.
ARTICLE 31.-
(1) Les fonds de concours sont constitués par des fonds
à caractère non fiscal versés par des personnes morales ou
physiques pour concourir à des dépenses d'intérêt
public et par les produits des dons et legs attribués à
l'Etat.
(2) Les fonds de concours sont directement portés en
recettes au budget général, au budget annexe ou au compte
spécial considéré. Un crédit supplémentaire
de même montant est ouvert par arrêté du Ministre
chargé des finances sur la section concernée. Les recettes des
fonds de concours sont prévues et évaluées par la loi de
finances. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de
la partie versante. A cette fin, un décret du Premier Ministre
définit les règles d'utilisation des crédits ouverts par
les fonds de concours.
ARTICLE 32.-
(1) Il est interdit d'imputer directement à un compte
spécial, des dépenses résultant du paiement de
traitements, salaires, indemnités et allocations de toute nature.
(2) Sous réserve de dispositions spéciales
prévues par la présente loi, les opérations des
comptesspéciauxsontprévues,autoriséesetexécutéesdanslesmêmesconditionsque
celles du budget général.
(3) Sauf dispositions contraires prévues par une loi de
finances, le solde de chaque compte spécial est reporté sur
l'année suivante_ Les résultats constatés sur chaque
catégorie de comptes figurent au résultat général
de l'année.
TITRE IV
DE L'ELABORATION DES LOIS DE FINANCES
ARTICLE 33.- Sous l'autorité du Président de la
République, le Premier Ministre coordonne la préparation des
projets de lois de finances, assurée par le Ministre chargé des
finances, en concertation avec les organes constitutionnels, les Ministres ou
les responsables des services concernés.
ARTICLE 34.- Le Premier Ministre notifie les arbitrages aux
Ministres ou aux responsables des servicesconcernés.
TITRE V
DE L'INFORMATION DU PARLEMENT
ARTICLE 35.-
(1) Le Gouvernement fournit au Parlement, chaque année,
au moment de la session budgétaire, en vue de l'examen du projet de loi
de finances de l'année, des informations sur l'évolution de
l'économie nationale, les orientations des finances publiques et le
développement des grands projets d'investissement
(2)
L'exécutiondubudgetdel'Etatàmi-parcoursfaitl'objetd'uneinformationécritefournieau
Parlement par le Gouvernement au plus tard le 30 septembre de l'année
courante.
10
ARTICLE 36.- Sont obligatoirement joints au projet de loi de
finances del'année ;
1°) un rapport sur la situation et les perspectives
économiques, sociales, et financières de la Nation. Il comprend
notamment la présentation des hypothèses de la loi de finances et
des projections y afférentes ;
2°) une annexe présentant les perspectives
d'évolution sur trois (3) ans, de; dépenses publiques, en tenant
compte des projections des équilibre; budgétaires;
3°) une annexe détaillant les prévisions de
recettes budgétaires selon k nomenclature budgétaire des
recettes, la liste et l'évaluation par catégorie de
bénéficiaires des impôts et taxes affectés à
personnes morales autres que l'État ;
4°) une annexe présentant les dépenses de
l'Etat par fonction, programme et objectif, avec les indicateurs de performance
qui y sont associés ;
5°) une annexe explicative développant pour chaque
chapitre, les dépenses d'investissements et les dépenses
courantes pour les deux années précédentes,
l'annéeencoursetl'annéeconsidérée,parprogrammeauseindessections
fonctionnelles et, pour chacune d'entre elles, l'état de consommation
des autorisations d'engagement depuis l'origine de chaque programme et les
prévisions de consommation de crédits pour l'année en
cours et l'année considérée par article
budgétaire;
6°) une annexe présentant les dépenses des
administrations par chapitre, par section et détaillée par
article et paragraphe, pour l'année en cours et l'année
considérée ;
7°) une annexe détaillant le montant et
l'utilisation des comptes spéciaux au cours des deux années
précédentes, pour l'année en cours et les deux
années à venir ;
8°) une annexe détaillant les projets
d'investissement ; 9°) un état des opérations
financières ;
10°) une annexe présentant les concours financiers
de l'Etat aux entreprises ;
11°) une annexe présentant par Ministère,
les informations relatives à l'évolution des effectifs et de la
masse salariale ;
12°) une annexe présentant l'état
détaillé de la dette publique.
ARTICLE 37.- En vue de l'examen de la loi de finances de
l'année, chaque rapporteur mentionné, à l'article 69
ci-dessous peut adresser au mois de septembre, un questionnaire sur les
dépenses qui entrent dans le cadre de sa compétence. Les
réponses doivent lui être fournies par l'autorité
destinataire du questionnaire au plus tard huit (08) jours avant la date de
dépôt du projet de loi de finances de l'année. A
défaut, l'autorité destinataire peut faire l'objet d'une
observation de la part de l'assemblée à laquelle appartient le
rapporteur.
ARTICLE 38.- Le projet de loi de finances rectificative est
obligatoirement accompagné d'un rapport présentant l'état
d'exécution des recettes et de; dépenses figurant dans !a loi de
finances initiale, l'état de réalisation de; programmes
affectés et, de façon détaillée et motivée,
les modifications proposées.
11
TITRE VI
DE L'EXAMEN ET DU VOTE DE LA LOI DE FINANCES
CHAPITRE DE L'EXAMEN DE LA LOI DE FINANCES
ARTICLE 39.-
1) Le projet de loi de finances de l'année, y compris
les annexes obligatoires prévues à l'article 36 ci-dessus, doit
être déposé sur le bureau du Parlement au plus tard, quinze
(15) jours avant le début de la session.
2) Le Parlement dispose d'un délai de vingt (20) jours,
à compter de l'ouverture de la session budgétaire pour se
prononcer définitivement sur la loi de finances.
3) Toutefois, au moment du dépôt du texte, le
Gouvernement peut déclarer l'urgence, et ramener ce délai
à dix (10) jours. L'urgence doit être motivée par des
événements à caractère exceptionnel qui ont
empêché lefonctionnement normal des institutions.
4) Si la session est suspendue, les délais visés
au deuxième alinéa sont interrompus. Ils recommencent à
courir huit (08) jours après la reprise de la session.
ARTICLE 40.- Les délais mentionnés à
l'article 39 ci-dessus, sont applicables à l'examen d'un projet de loi
de finances rectificative.
ARTICLE 41.- Si les délais prévus par l'article
39 ci-dessus, sont expirés, et si la première partie de la loi de
finances a été définitivement adoptée, cette partie
est promulguée.
CHAPITRE II DU VOTE DE LA LOI DE FINANCES
ARTICLE 42.- Si la loi de finances de l'année n'est
pas-adoptée avant le début de l'exercice, le Président de
la République peut, par voie d'ordonnance, reconduire, par
douzième, le budget de l'exercice précédent,
jusqu'à l'adoption du nouveau budget.
ARTICLE 43.-
(1) Le vote de la loi de finances de l'année est
précédé d'un débat parlementaire portant sur les
catégories de ressources et charges énumérées
à l'article 12 ci-dessus.
(2) La loi de finances de l'année et la loi de
règlement sont votées séparément. Le vote de l'une
de ces lois ne conditionne pas celui de l'autre.
(3) La première partie de la loi de finances est
discutée et votée par article.
(4) La deuxième partie de la loi de finances ne peut
être discutée par le Parlement qu'après l'adoption de la
première partie.
(5) Le vote des dépenses s'effectue par chapitre,
après examen en deux temps : l'ensemble des programmes d'une part, les
moyens détaillés par section et par paragraphe d'autre part.
(6) Les crédits des budgets annexes et des comptes
spéciaux sont votés par budget annexe et par compte
spécial.
12
ARTICLE 44.- Aucune proposition d'amendement à une loi
de finances ne peut être présentée par un parlementaire si
elle a pour effet, soit une diminution ressources publiques, soit l'aggravation
des charges publiques sans réduction à due concurrence d'autres
dépenses ou création de recettes nouvelles d'égale
importance.
TITRE VII
DE L'EXECUTION DE LA LOI DE FINANCES
CHAPITRE I : DES OPERATIONS D'EXECUTION DU BUDGET
ARTICLE 45.- Le Ministre chargé des finances veille
à la bonne exécution des lois de finances.
ARTICLE 46.-
(1) Les opérations d'exécution du budget de I
`Etat incombent aux ordonnateurs et aux comptables publics, dans les conditions
définies par voie réglementaire et notamment le décret
portant règlement de la comptabilité publique. Ces
opérations concernent l'exécution des programmes, des recettes et
des dépenses, la gestion de la trésorerie.
(2) Les fonctions d'ordonnateur et de comptable public sont et
demeurent séparées et incompatibles tant pour ce qui concerne
l'exécution des recettes que l'exécution des dépenses.
ARTICLE 47.-
(1) La procédure d'exécution de la
dépense comprend les phases d'engagement, de liquidation et
d'ordonnancement, qui relèvent de l'ordonnateur, et la phase de
paiement, qui relève du comptable.
(2) La procédure d'exécution des recettes
comprend la phase d'émission d'un titre exécutoire, qui
relève de l'ordonnateur, et la phase de recouvrement, qui relève
du comptable. Pour les recettes encaissées sur versements
spontanés, les titres sont émis en régularisation.
ARTICLE 48.- Dans les conditions fixées par
arrêté du Ministre chargé de: finances, peuvent donner lieu
à rétablissement de crédits :
1) la restitution au Trésor de sommes payées
indûment ou à titre provisoire sur crédits
budgétaires ;
2) les recettes consécutives à des cessions
entre services de l'Etai ayant donné lieu à paiement sur
crédits budgétaires.
ARTICLE 49.- Sous l'autorité du Premier Ministre, le
Ministre en charge du budget assure la régulation budgétaire des
dépenses, au niveau de la mise à disposition des autorisations de
dépenses et des engagements.
ARTICLE 50.-
(1) Les opérations d'engagement sur le budget de l'Etat
au titre d'un exercice budgétaire sont arrêtées au plus
tard le 30 novembre,
(2) Les opérations d'ordonnancement au titre d'un
exercice budgétaire sont arrêtées le 31 décembre de
la même année.
CHAPITRE Il DE L'ORDONNATEUR
ARTICLE 51.-
(1) L'ordonnateur a la responsabilité de la bonne
exécution des programmes. 11 prescrit l'exécution des recettes et
des dépenses. En matière de recettes, il émet les titres
de recettes. En matière de dépenses, il juge de
l'opportunité des dépenses de l'Etat qu'il engage, liquide et
ordonnance.
(2) L'ordonnateur est astreint à la production d'un
compte administratif annuel retraçant ses actes de gestion et d'un
rapport de performance sur les programmes dont il a la charge.
(3) En matière de recettes, il existe deux (02)
catégories d'ordonnateurs: l'ordonnateur principal et les ordonnateurs
délégués.
1°) - Est ordonnateur principal, le Ministre
chargé des finances.
2°) - Sont ordonnateurs délégués,
les chefs de département ministériel ou assimilés,
pourlesrecettesproduitesparleursadministrations,ainsi que les responsables des
administrations fiscales.
3°) - Les chefs de département ministériel
peuvent constituer, sous leur propre responsabilité, des
régisseurs de recettes.
(4) En matière de dépenses, il existe trois (03)
catégories d'ordonnateurs : les ordonnateurs principaux, les
ordonnateurs secondaires et les ordonnateurs délégués.
1°) - Sont ordonnateurs principaux, les Chefs de
département: ministériels ou assimilés et les
Présidents des organes constitutionnels ;
2°) - Sont ordonnateurs secondaires, les responsables des
services déconcentrés de l'Etat qui reçoivent les
autorisations de dépenses des ordonnateurs principaux.
3°) - Sont ordonnateurs délégués,
les responsables désignés par les ordonnateurs principaux ou
secondaires pour des matières expressément définies. Cette
délégation prend la forme d'un acte administratif de
l'ordonnateur principal ou secondaire,
(4) - L'ordonnateur désigne un ou plusieurs agents pour
les opérations de
comptabilitématières.Ceux-cisontastreints,sousl'autoritédel'ordonnateur,à
la production d'un compte en matières.
CHAPITRE III : DE LA SANCTION DE L'ORDONNATEUR
ARTICLE 52.-
(1) Les ordonnateurs principaux du budget de l'Etat sont,
à raison de leurs attributions, responsables aux plans pénal et
civil.
(2) Les autres catégories d'ordonnateurs, dans la
limite de leurs délégations, sont responsables aux plans
pénal, civil et disciplinaire.
(3) Les ordonnateurs sont justiciables devant l'organe
chargé de la discipline budgétaire et financière dont
l'organisation et le fonctionnement sont fixés par un texte
particulier.
14
CHAPITRE IV : DE LA MODIFICATION DES CREDITS OUVERTS
ARTICLE 53.-
(1) Des virements de crédit peuvent être
effectués de chapitre à chapitre, par décret du Premier
Ministre.
(2) Des virements de crédits peuvent être
effectués à l'intérieur d'un même chapitre, d'une
section à une autre, d'un programme à un autre, par
arrêté du Ministre chargé des finances, sur proposition de
l'ordonnateur.
(3) Des virements de crédits peuvent être
effectués à l'intérieur des programmes par
arrêté du Ministre intéressé, dans la limite de 15 %
de la dotation initiale.
(4) Le montant cumulé, au cours d'une même
année, des crédits ayant fait l'objet de virements, ne doit pas
dépasser 5% des crédits ouverts par la loi de finances de
l'année pour chacune des sections.
(5) A peine de nullité, aucun mouvement de
crédits ne peut être effectué sans que le Ministre en
charge des finances en soit préalablement informé.
(6) Sauf disposition d'une loi de finances, aucun mouvement de
crédits ne peut être effectué à partir des
dépenses de personnel au profit d'une dépense d'une autre
nature.
ARTICLE 54.-
(1) En cas d'urgence, des décrets d'avance peuvent
ouvrir des crédits supplémentaires sans modifier
l'équilibre budgétaire arrêté par la dernière
loi de finances, en annulant des crédits ou en constatant de nouvelles
recettes.
(2) Ces décrets d'avance sont pris dans le cadre d'un
plafond cumulé des crédits ouverts qui ne peut excéder 5 %
des crédits ouverts par la loi de financesdel'année.
(3) Le Parlement doit ratifier les modifications ainsi
apportées aux crédits, dans le prochain projet de loi de finances
afférent à l'année concernée.
ARTICLE 55.-
(1) Un crédit peut être annulé par
décret pris sur le rapport du Ministre chargé des finances, afin
de préserver l'équilibre budgétaire tel que défini
par la dernière loi de finances afférente à l'année
concernée, ou parce qu'il est devenu sans objet.
(2) Tout décret d'annulation est transmis, pour
information, au Parlement dès sa signature,
(3) Le montant total des crédits annulés au
titre du présent article et de l'article précédent, ne
peut dépasser 5 % des crédits ouverts par l'ensemble des lois de
finances de l'année.
ARTICLE 56.-
(1) Sous réserve des dispositions concernant les
autorisations d'engagement,lescréditsouverts au titre d'une année
ne créent aucun droit au titre des années suivantes.
(2) Les autorisations d'engagement disponibles en fin de
période sur un programme ne peuvent être reportées.
Toutefois, les opérations pertinentes non achevées en fin de
période sur un programme peuvent faire l'objet d'une inscription dans le
cadre d'un nouveau programme poursuivant des objectifs similaires.
(3) Les dépenses de personnel ne peuvent
bénéficier de crédits " reportés.
(4) Les crédits de paiement ouverts sur un programme et
disponibles, à la fin de l'année sont reportés sur le
même programme ou à défaut sur un programme poursuivant les
mêmes objectifs. Le montant des crédits ainsi reportés
s'inscrit dans le cadre d'une provision constituée à cet effet
dans la loi de finances.
(5) Les crédits ouverts sur une section au titre d'un
fonds de concours et disponibles à la fin de l'année sont
reportés sur la même section, par arrêté conjoint du
Ministre chargé des finances et du Ministre intéressé,
dans une limite égale à la différence entre les recettes
et les dépenses concernées.
(6) Les reports de crédits de paiement effectués
au titre d'un fonds de concours s'effectuent jusqu'à épuisement
des fonds concernés.
(7) Les textes de report sur les fonds de concours sont
publiés au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle à
la fin de laquelle la disponibilité des autorisations d'engagement est
constatée.
ARTICLE 57.-
(1) Les crédits non engagés en fin d'exercice
sont réputés annulés.
(2) Les crédits afférents aux dépenses
liquidées non ordonnancées en fin d'exercice sont
également annulés. Toutefois, les dépenses
réalisées sur ces crédits donnent lieu à un nouvel
engagement effectué en priorité sur les crédits de
l'exercice suivant.
CHAPITRE V DES COMPTABLES PUBLICS
ARTICLE 58.-
(1) Les comptables publics sont des agents publics
régulièrement préposées aux comptes et/ou
chargés du recouvrement, de la garde et du maniement des fonds et
valeurs.
Ils sont nommés par le Ministre en charge des finances,
ou avec son agrément.
(2) Ilssontune responsabilité personnelle et
pécuniaire qui porte sur :
- les deniers et les valeurs dont ils ont la charge ; - les
recouvrements des titres exécutoires pris en charge ; les paiements
effectués ; - l'exactitude des écritures qu'ils tiennent. (3) La
mise en jeu de cette responsabilité résulte d'un déficit
ou d'un débet constaté à la suite des contrôles
effectués par les organes compétents de l'Etat.
ARTICLE 59.-
(1) Les catégories et les attributions des comptables
publics sont celles définies par le règlement
général sur la comptabilité publique.
(2) Les comptables rendent annuellement des comptes qui
comprennent toutes les opérations qu'ils sont tenus par les lois et
règlements de rattacher à leur gestion.
(3) La forme de ces comptes et les justifications à
fournir par le comptables sont déterminées par les
règlements et instructions.
CHAPITREVI : DES PRINCIPES DE LA COMPTABILITE DE
L'ETAT
ARTICLE 60.- Les comptes de l'Etat doivent être
réguliers, sincères et donne une image fidèle de son
patrimoine et de sa situation financière.
ARTICLE 61.- L'Etat tient trois (03) types de
comptabilité :
- une comptabilité budgétaire des recettes et
des dépenses;
- une comptabilité générale ;
- une comptabilité analytique,
ARTICLE 62.-
(1) La comptabilité budgétaire retrace les
opérations d'exécution du budget de la phase d'engagement
à la phase de paiement. Elle est tenue par l'ordonnateur et le
comptable, chacun en ce qui le concerne.
(2) Dans la phase comptable :
- les recettes sont prises en compte au titre du budget de
l'année au cours de laquelle elles sont encaissées par le
comptable public ;
- les dépenses sont prises en compte au titre du budget
de l'année au cours de laquelle elles sont prises en charge par le
comptable public.
(3) Des recettes et des dépenses peuvent être
comptabilisées au cours d'une période complémentaire
à l'exercice, dont la date limite est fixée au 28 février
de l'année suivante, dans des conditions précisées par
voie réglementaire.
ARTICLE 63.-
(1) La comptabilité générale de l'Etat
est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations
conformément au plan comptable général. Les
opérations sont prises en compte au titre de l'exercice auquel elles se
rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d'encaissement.
Elle est décrite dans le compte général de l' Etat.
(2) Les règles applicables à la
comptabilité générale de l'Etat ne se distinguent de
celles applicables aux entreprises qu'en raison des spécificités
de son action.
ARTICLE 64.- La comptabilité analytique,
instituée auprès des ordonnateurs, permet d'analyser les
coûts détaillés des différents programmes
engagés dans le cadre du budget de l'état.
ARTICLE 65.- Les modalités d'application des articles
60 à 64 sont précisées par décret portant
règlement sur la comptabilité publique.
CHAPITRE VII DES OPERATIONS DE TRESORERIE DE L'ETAT
ARTICLE 66.- Les ressources et les charges de
trésorerie de l'Etat résultent des opérations suivantes
:
- la gestion des titres et obligations du Trésor
à moins d'un an ;
- le mouvement des disponibilités de l'Etat ;
- l'escompte, l'encaissement et les décaissements des
effets de toute nature émis au profit ou à rencontre de l'Etat
;
- la gestion des fonds déposés par les
correspondants ou autres tiers.
ARTICLE 67.- Les opérations prévues à
l'article 66 sont effectuées conformément aux dispositions
suivantes :
1°) - le placement des disponibilités de l'Etat
est effectué conformément aux autorisations annuelles
générales ou particulières données par une loi de
finances ;
2°) - aucun découvert ne peut être consenti
aux déposants prévus au 4ème tiretde l'article 66 ;
3°) - les fonds détenus par les
Collectivités Territoriales Décentralisées et les
Etablissements Publics Administratifs ainsi que les prêts et dons
destinés au financement des projets nationaux, sont des deniers publics.
Ces fonds sont déposés auprès du Trésor Public.
CHAPITRE VIII : DU TRESOR PUBLIC
ARTICLE 68.-
(1) Le Trésor Public exerce le monopole sur :
1°) - le recouvrement de toutes les recettes, le paiement
de toutes les dépenses et la totalité de la trésorerie de
l'Etat, des Collectivités Territoriales Décentralisées et
des autres personnes morales de droit public ;
2°) - le circuit des caisses publiques ;
3°) - les relations avec le système bancaire
régional et international.
(2) Il est le guichet unique des opérations
d'encaissement et de décaissement de l'Etat.
(3) Le circuit du Trésor Public est
déterminé par le principe de l'unité de caisse
matérialisé par la centralisation des opérations
d'encaissement et de décaissement effectuées par les comptables
publics dans un compte unique à la Banque Centrale.
(4) Aucune dérogation aux dispositions de
l'alinéa 1er ci-dessusn'est admise, sous peine de nullité.
TITRE VIII
DU CONTROLE
CHAPITRE I : DU CONTROLE PARLEMENTAIRE
ARTICLE 69.- La commission chargée des finances
désigne chaque année, à l'ouverture de la première
session ordinaire de l'année législative, un rapporteur
général pour les recettes et des rapporteurs spéciaux
chargés des dépenses publiques et du contrôle de l'usage
des fonds publics, y compris des fonds de développement publics_
18
ARTICLE70.- Sans préjudice de leurs autres pouvoirs,
les rapporteurs spéciaux mentionnés à l'article 69
disposent du pouvoir de contrôle sur pièces et sur place. Aucun
document ne peut leur être refusé, réserve faite des sujets
à caractère secret touchant à la défense nationale,
au secret de l'instruction et au secret médical,
ARTICLE 71-
(1) Le Parlement peut désigner des commissions
d'enquête sur un sujet intéressant les finances publiques, pour
une durée n'excédant pas six mois. Cette durée est
renouvelable en tant que de besoin.
(2) Ces commissions disposent des pouvoirs mentionnés
à l'article précédent, et, dans les conditions
prévues par la loi, elles peuvent se faire assister des personnes de
leur choix et procéder à des auditions. A l'exception du
Président de la République, les personnes dont l'audition est
requise ne peuvent refuser d'y déférer. Toute entrave mise au
fonctionnement d'une commission est considérée comme un obstacle
à l'exécution d'une mission de service public.
(3) Les commissions sont tenues de transmettre aux
autorités judiciaires, tout fait susceptible d'entraîner une
sanction pénale dont elles auraient connaissance. Elles peuvent saisir
l'organe chargé de la discipline budgétaire.
(4) Elles font un rapport à l'issue de leurs travaux.
Ce rapport peut donner lieu à débat sans vote au Parlement.
CHAPITRE II : DU CONTROLE JURIDICTIONNEL
ARTICLE 72.- Le contrôle juridictionnel des comptes
publics est exercé par la juridiction des comptes prévue dans la
Constitution.
CHAPITRE III : DU CONTROLE ADMINISTRATIF
ARTICLE 73.- Un contrôle de régularité et
de performance ainsi que des missions d'audit de la gestion des administrations
publiques, des entreprises publiques, des établissements publics, ainsi
que des entités privées ayant reçu une subvention, un aval
ou une caution de l'Etat ou de toute autre personne morale de droit public,
sont menés par les services spécialisés compétents
de l'Exécutif.
ARTICLE 74.- Des textes réglementaires fixent les
attributions, l'organisation et le fonctionnement des services
spécialisés visés à l'article 73 ci-dessus, ainsi
que les modalités de ce contrôle.
TITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE I DU CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI
ARTICLE 75.- La présente loi s'applique aux personnes
morales de droit public Etat, Etablissements Publics et Collectivités
Territoriales Décentralisées, sous réserve de leurs
spécificités.
CHAPITRE II :DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
19
ARTICLE 76.- La présente loi est d'application
progressive pour une période n'excédant pas cinq (05) ans,
à compter du 1' janvier 2008, dans les conditions définies aux
articles 77 à 80 ci- dessous.
ARTICLE 77.- Sont applicables dès la promulgation, les
dispositions suivantes
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Les articles 1 à 10, à l'exception des
alinéas traitant des programmes.
TITRE II : DU CONTENU DE LA LOI DE FINANCES
Les articles 1-1 à 17, sauf les alinéas (1),
(2), (4) et (5) de l'article 15 traitant des autorisations d'engagement et des
reports des crédits de paiement.
TITRE III : DE LA PRESENTATION DE LA LOI DE FINANCES
Le chapitre I, sauf en ce qui concerne les programmes :
article 18, sauf les points 10), 2°), 3°) et 4°) de
l'alinéa (3) ; l'article 19 ; l'article 20, sauf l'alinéa (1),
les points 4°) et 6°) de l'alinéa (2) et le point 2°) de
l'alinéa (3) ; l'article 21 ; et l'article 22, sauf les alinéas
2), 3) et 6).
TITRE IV : DE L'ELABORATION DE LA LOI DE FINANCES
Les articles 33 et 34.
TITRE V DE L'INFORMATION DU PARLEMENT
L'article 35 ; et l'article 36, sauf les points 2°),
4°), 5°), 7°) et '11').
TITRE VI : DE L'EXAMEN ET DU VOTE DE LA LOI DE
FINANCES
Les articles 39 à 44, sauf les alinéas (5) et
(6) de l'article 43.
TITRE VII : DEL'EXECUTIONDELALOIDEFINANCES
L'article 45 ; l'article 46, à l'exception des
programmes de l'alinéa (1) ; les articles 47 à 50 ; l'article 51
sauf l'alinéa (2) sur la production des rapports de performance sur les
programmes; l'article 52; l'article 53 sauf l'alinéa (1),
l'alinéa (2) sur les programmes et l'alinéa (3) ; les articles 54
et 55 ; l'article 56 sauf l'alinéa (2) sur les programmes,
l'alinéa (4) sur les crédits de paiement, les alinéas (5),
(6) et (7) ; les articles 57 à 59 ; l'article 60, sauf en ce qui
concerne l'image fidèle du patrimoine ; l'article 62 ; et les articles
66 à 68.
TITRE VIII : DU CONTROLE
Lesarticles69à73,
saufencequiconcernelecontrôledesprogrammes.
TITRE IX : DISPOSITIONS FINALES
Les articles 75 à 80.
20
ARTICLE 78. - Sont applicables à partir de l'exercice
2012, les dispositions suivantes : TITRE II :DU CONTENU DE LA LOI DE
FINANCES
Article 15, alinéas (1), (2), (4) et (5).
TITRE III : DE LA PRESENTATION DE LA LOI DE FINANCES
Article 18 : joindre auprojet de loi de finances pour
l'exercice 2012, un document présentant à titre
expérimental, les crédits du budget général selon
les principesdeprésentation retenuspar la présente loi et la mise
en oeuvre des autorisations d'engagement et de crédits de paiement.
TITRE IV : DE L'INFORMATION DU PARLEMENT
Les points 2°), 4°) et
5°)del'article36relatifauxdocumentsannexesdeprésentation(perspective
d'évolution des dépenses sur 3 ans, annexes explicatives par
fonctions et par programmes, objectifs et indicateurs de performance).
TITRE VII : DE L'EXECUTION DE LA LOI DE FINANCES
Article 63.
ARTICLE 79.- La présente loi entre en vigueur dansson
intégralité le 1er janvier 2013, date à
laquelleestabrogéel'Ordonnancen°62/0F/4du07février1962.
ARTICLE 80.- La présente loi sera enregistrée et
publiée suivant la procédure d'urgence,puis insérée
au Journal Officiel en français et en anglais./-
Yaoundé, le 26 décembre 2007
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
PAUL BIYA
ANNEXE 2
Tableau 1 : Evolution des réalisations des
recettes de 2009 à 2013
E Exercice
|
22009
|
22010
|
22011
|
22012
|
22013
|
E Montant(en FCFA)
|
2 093 925 888 51
|
2 2 340 351 834 58
|
2 2 531 754 050 964
|
2 2 751 116 362 685
|
3 3022907 925 888
|
Source : Chambre des comptes de la Cour
suprême
Tableau2 : Evolution des
ordonnancements de 2009 à 2013
eExercice
|
22008
|
22009
|
2010
|
2011
|
2012
|
22013
|
MMontant
(( FCFA)
|
2 2 054 539 861 733
|
22 041 591 207 044
|
2 332 470 662 771
|
2 454 250 747 633
|
2724 823 831 702
|
2 2974 552 242 606
|
Source : Chambre des comptes de la Cour
suprême
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
I- OUVRAGES
· François CHOUVEL, Finances publiques
2006, Gualino éditeur, 9ème édition,2007, 240
pages ;
· Michel de Villiers et Thibault de Berranger, Droit
public général, Litec, 4ème éd., 2009. 1562
pages ;
· Vincent Dussart, Finances Publiques,
Paradigme, 2007,351 pages ;
· Jean-Marie Tchakoua,Introduction
générale au droit camerounais, Presses de l'UCAC, juillet
2008,335 pages ;
· Amicie Maucour- Isabelle,La rénovation des
pouvoirs budgétaires duParlement sous la Vème
République, Dalloz, 2005. 410 pages ;
· Ondoa Magloire, l'administration publique
camerounaise à l'heure desréformes, éd l'Harmattan,
2010, 318 pages ;
· Jean Pierre Camby, La réforme du budget de
l'Etat, LGDJ, collections systèmes, 2ème éd, 2004,
412 pages ;
· Joël Mekhantar, Finances publiques de
l'Etat, Hachette supérieure, 2011,239 pages ;
· Michel Beaud, l'art de la thèse, La
Découverte, 1985, nouvelle éd, 2006, 202pages ;
· Michel Bouvier, Marie Christine Esclassan, Jean Pierre
Lassale ; Finances publiques ; L.G.D.J,
10ème éd, 1030pages ;
· Jean Luc Albert, Finances publiques, Dalloz,
7ème éd, 2011,846pages ;
· F.J. Fabre, Le contrôle des finances
publiques, Paris, PUF, 1968 ;
· André Paysan, finances publiques,
4ème éd, Armand Colin, 1997,424 pages.
II- MEMOIRES
· SCHOUEL S.A « La nécessaire
réforme du droit budgétaire camerounais »
Mémoire de Master en Administration Publique. CIL ENA. Promotion
Aristide Briand. 2006-2008 ;
· Richard EVINA OBAM, « l'intégration du
pilotage des performances enfinances publiques camerounaises »,
Mémoire présenté en vue de l'obtention du Masteren
Administration Publique, ENA, 2003/2004.
III- ARTICLES
· Mohamed Moindze,Le Parlement et le processus
budgétaire dans les paysen
développement,IJGFM, juillet 2011 ;
· Samuel Théophile Batoum-Ba-Ngoue,
Démocratisation et processus budgétaires dans les Etats de la
communauté économique et monétaire des Etats de l'Afrique
centrale (CEMAC) : le cas du Cameroun ; Afrilex
n°'4 ; Décembre 2004 ;
· Raoul Tamekou,Programme national de gouvernance
2006-2010 et modernisation administrative, le Cameroun à l'heure du
Nouveau Management Public ; Institut National d'Administration du
Québec ; Avril 2008 ;
· Marc Raffinot et Boris Samuel dans « Les
cadres de dépenses à moyen terme : un instrument utile pour
les pays à faible revenu ? », STATECO n°100,
2006 ;
· Cheikna Toure, le système de contrôle
des finances publiques au Mali, Afrilex n°4
IV- LEXIQUES
· Raymond Guillien et Jean Vincent,Lexiques des
termes juridiques, Dalloz ,14ème éd. ;
2003,617 pages ;
· Raymond Guillien et Jean Vincent, Lexiques des
termes juridiques, Dalloz ,14ème éd. ;
2003, 918 pages.
· CORNU (G.), Vocabulaire juridique, PUF,
7ème édition, Paris, 2006, 970pages.
V- TEXTES DE LOIS ET DOCUMENTS
ADMINISTRATIFS
· Loi constitutionnelle n°96/06 du 18 janvier 1996
portant révision de la constitution du 02 juin 1972 ;
· Lois n°2007/006 du 26 décembre 2007 portant
régime financier du Cameroun ;
· L'ordonnance n°62/OF/4 du 07 février 1962
portant régime financier de la République Fédérale
du Cameroun ;
· Loi n°2013/04 ;
· Directive n°01/11-UEAC-190-CM-22 du 19
décembre 2O11 relative aux lois de finances dans les Etats de la zone
CEMAC ;.
· Décret n° 2013/160 du 15 mai 2013 portant
règlement général de la comptabilité publique au
Cameroun ;
· (DSCE) ,2009 ;
· Vision du Cameroun à l'horizon 2035 ;
· Livre blanc, la réforme des finances publiques
au Cameroun ;
· Réforme des finances publiquesRapport
N°37/R/AN/9 présenté au nom de la Commission des Finances et
du Budget par l'Honorable KOA Luc, Rapporteur général sur le
projet N°959/PJL/AN portant loi de règlement de la
République du Cameroun pour l'exercice 2013 ;
· Rapport N°37/R/AN/9 présenté au nom
de la Commission des Finances et du Budget par l'Honorable KOA Luc, Rapporteur
général sur le projet N°959/PJL/AN portant loi de
règlement de la République du Cameroun pour l'exercice
2013 ;
· Circulaire N° 001/CAB/PR du 30 juillet 2013
relative à la préparation du budget de l'Etat pour l'exercice
2014.
VI- DECISIONS DE JUSTICE et AVIS
· Conseil Constitutionnel français. DC
n°83-161 du 19 juillet 1983 ;
· Jugement de la Chambre administrative de la Cour
Suprême du Cameroun du 26 JANVIER 1995 JUGEMENT N° 14/94-95, YAP
Jean Emile Contre Etat du Cameroun ;
· Les avis de la Chambre des comptes de la Cour
Suprême sur le projet de loi de règlement pour les années
2010,2011 et 2012 ;
· Cour des comptes ; Rapport sur les crédits
du budget de l'état ouverts par décret d'avance ;
Décembre 2014.
VII- SITES INTERNET
· www.google.com
· www.Larousse.fr
·
www.afrilex.U-bordeaux4.fr
·
www.bibliothèque.ucac.ca
·
www.microsoft.com/Encarta2009
· La Gazette.fr
·
www.alakbar.com
·
www.noorinfo.com
· www.issai.org
TABLE
DES MATIERES
AVERTISSEMENT
i
DEDICACE
ii
REMERCIEMENTS
iii
SOMMAIRE
iv
RESUME
v
ABSTRACT
vi
ABREVIATIONS
vii
INTRODUCTION
GENERALE
1
PREMIERE
PARTIE :
9
LA
LOI DE REGLEMENT COMME LOI DE CONSTATATION
9
CHAPITRE
I : LA CONSTATATION DES OPERATIONS BUDGETAIRES
11
SECTION 1 : LA CONSTATATION DU
MONTANT DEFINITIF DES RECETTES ET DES DEPENSES DU BUDGET GENERAL
13
§1. Le montant définitif des
recettes du budget
13
A. Le rappel des
prévisions budgétaires en matière de recettes
14
B. La
présentation exacte du montant des recettes encaissées
15
§2. Le montant définitif des
dépenses
16
A. La revue de la
procédure des dépenses publiques
16
B. La
présentation exacte du montant définitif des dépenses
ordonnancées
18
SECTION 2 : LA CONSTATATION DU
COMPTE DE RESULTAT ETABLI SUR LA BASE DES RESSOURCES ET CHARGES
19
§1. La présentation
détaillée des ressources et des charges budgétaires de
l'Etat
20
A. L'état
définitif des ressources budgétaires de l'Etat
20
B. L'état
définitif des charges budgétaires de l'Etat
22
§2. La présentation du
résultat de l'exercice
23
A. Les soldes des
comptes spéciaux du trésor
24
B. Le
résultat de l'exercice.
25
CHAPITRE
2 :
28
LA
CONSTATATION DES ECARTS DANS LA MISE EN OEUVRE DES PROGRAMMES
28
SECTION1 : LA CONSTATATION DES
ECARTS SUR LA BASE DES INDICATEURS
30
§1. La mesure de la prise en compte
de la programmation pluriannuelle
30
A.
L'appréciation de la prise en compte du DSCE
31
B.
L'appréciation de conformité des programmes au
CDMT
33
§2. Le relevé des
écarts sur la base des objectifs annuels
34
A. Le niveau de
réalisation des programmes dans l'Administration
35
B. Le niveau de
réalisation des programmes au sein des organes constitutionnels
36
SECTION2 : LA CONSTATATION DES
ECARTS SUR LA BASE DES CREDITS
39
§1. Le compte rendu de la gestion des
autorisations d'engagement
39
A. Le cas des
autorisations d'engagement au sein des organes constitutionnels
40
B. Le cas des
autorisations d'engagement des chapitres dotés de fonctions
42
§2. Le compte rendu du niveau de
consommation des crédits de paiement
43
A. Le rapport entre
les dotations initiales des crédits de paiement et des autorisations
d'engagement
44
B. Le relevé
des écarts sur la base des taux d'ordonnancement des dépenses
46
DEUXIEME
PARTIE :
50
LA
LOI DE REGLEMENT COMME LOI DE RATIFICATION
50
CHAPITRE
3 : LA RATIFICATION DES DECRETS D'AVANCE
52
SECTION1 : LES CONDITIONS DE MISE
EN OEUVRE DU DECRET D'AVANCE
53
§1. La nécessité d'une
urgence pour l'ouverture de crédits par décret
d'avance
54
A. L'urgence
résultant de l'exécution de la loi de finances
54
B. L'urgence
résultant d'un cas de force majeure
56
§2. Le respect de l'équilibre
budgétaire
57
A. L'ouverture des
crédits dans le respect des limites imposées par la loi de
finances initiale
57
B. La pratique de
l'équilibre budgétaire
59
SECTION 2 : LES CONDITIONS
D'APPLICATION DU DECRET D'AVANCE
60
§1. La vérification du respect
du plafond des crédits
60
A. Le plafond de la
constatation de nouvelles recettes
61
B. Le plafond de
l'annulation des crédits
62
§2. Le nécessaire quitus
accordé par le parlement
63
A. L'examen devant
la commission du budget
64
B. La confirmation
de la loi ratifiant les ouvertures de crédits intervenues par
décrets d'avance
66
CHAPITRE
4 : LA RATIFICATION DES MODIFICATIONS DE CREDITS
68
SECTION 1 : LA RATIFICATION DES
OUVERTURES DE CREDITS
70
§1.la régularisation des
modifications du montant des crédits
70
A. L'approbation
des dépassements des dotations imputées aux crédits
évaluatifs
70
§2. L'approbation des modifications
issues de la répartition des crédits
73
A. La prise en
compte des effets des virements de crédits par la loi de
règlement
74
B. L'approbation
des modifications de crédits intervenus par transferts
75
SECTION2 : LA REGULARISATION DES
OPERATIONS D'ANNULATION DE CREDITS
77
§1. L'approbation des reports de
crédits de paiement
77
A. L'approbation du
report des fonds de concours
78
B. Le cas du report
des crédits disponibles sur les programmes en fin d'exercice
79
§2. La confirmation des annulations
effectuées en fin d'exercice
81
A. Les annulations
de crédits nécessaires pour la préservation
l'équilibre budgétaire
81
B. L'annulation des
crédits devenus sans objet
83
CONCLUSION
GENERALE
86
ANNEXES
89
REFERENCES
BIBLIOGRAPHIQUES
112
TABLE
DES MATIERES
116
* 1Michel de Villiers et
Thibaut de Berranger, Droit public général, LITEC,
4ème éd, 2009, p677
* 2 Article 5 de loi
n°2007/06 du 26 décembre 2007 portant Régime financier de
l'Etat du Cameroun
* 3Mohamed Moindze,Le
Parlement et le processus budgétaire dans les pays en
développement IJGFM juillet 2011, p2
* 4F.J. Fabre,Le
contrôle des finances publiques, Paris, PUF, 1968, p8 cité
par Samuel Théophile
Batoum-Ba-Ngoue,« Démocratisation et processus
budgétaire dans les Etats de la communauté économique et
monétaire des Etats de l'Afrique centrale(CEMAC) : le cas du
Cameroun »,
www.afrilex.U-bordeaux4.fr,
p21
* 5 Loi n°96 /6 du
18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972 au
Cameroun
* 6SCHOUEL S.A Ibid. p3
* 7 Michel de Villiers et
Thibault de Berranger, ibid. p1266
* 8 Article 35 de la
constitution camerounaise de 1996 présentant les différents
instruments mis à la disposition du Parlement par la constitution pour
assurer ses missions de contrôle de l'action du gouvernement.
* 9 Jean-Marie Tchakoua,
Introduction générale au droit camerounais, Presses de l'UCAC,
juillet 2008, p74
* 10 Article 27 de la loi
constitutionnelle du 18 janvier 1996
* 11 Raymond Guillien et
Jean Vincent, Lexiques des termes juridiques,
Dalloz ,14ème éd., 2003, p452.
* 12 Article 33 de la Charte
des Nations Unies présente les différents modes de
règlements pacifiques des différends.
* 13Jacques Biakan
« la réforme du cadre juridique des financespubliques au
Cameroun : la loi portant régimefinancier de l'état »
cité dans L'administration publique camerounaise à l'heure des
réformes rédigé sous la direction deMagloire Ondoa,
l'Harmattan, 2010, p30
* 14 Restauration (France),
période de l'histoire de France, de 1814 à la Révolution
de juillet 1830, caractérisée par la restauration de la monarchie
au profit des deux frères de Louis XVI, Louis XVIII (1814-1815,
1815-1824) et Charles X (1824-1830).
* 15 François
Chouvel, Finances Publiques 2006, 9ed, p153
* 16 Jean Luc Albert,
Finances publiques, Dalloz, 2011, 7ème éd. P413. C'est
en 2007 que le gouvernement français adopte l'expression sur la demande
du parlement. Le but ici est de donner déjà un aperçu du
contenu de la loi de règlement.
* 17 Propos tenu en 1828,
cité par jean Luc Albert dans son ouvrage finances publiques,
Dalloz, 7èmeéd,2011. L'auteur emploie cette
citation pour montrer que la loi de règlement traite d'une loi de
finances déjà exécutée. Les erreurs
décelées dans l'exécution de cette loi ne devront pas
être reproduites pour les exercices futurs
* 18 Il faut dire que le
nouveau régime financier de l'Etat a une philosophie différente
de celle de l'Ordonnance n° 62/0F/4 du 7 février 1962 portant
régime financier de la République Fédérale du
Cameroun modifiée par la loi N° 2002/001 du 19 avril 2002.
Aujourd'hui, c'est l'ère de la culture du résultat atteints
à partir d'objectifs définis. C'est donc une nouvelle
configuration de toutes les finances publiques dans le monde en
général et au Cameroun en particulier.
* 19 J Vincent et Raymond
Guillien, idem p 153
* 20 Article 5 alinéa
6 de la loi portant régime financier de l'Etat
* 21 La loi de
règlement rentre dans le cadre de la comptabilité
budgétaire qui peut encore être qualifié de
comptabilité d'engagements, cependant il y a une prise en compte de la
comptabilité nationale qui permet de faire figurer dans la loi de
règlement non seulement les dépenses ordonnancées mais
aussi les dépenses effectivement
* 22 J Vincent et Raymond
Guillien, Ibid. 129
* 23 Depuis l'introduction
au Cameroun de la loi des comptes devenue en 2007 la loi de règlement,
la mission d'arrêter les montant définitifs des recettes et des
dépenses a toujours été présente.
* 24 François
Chouvel, Ibid. p153. Lorsque la loi de règlement est introduite en
France, elle est qualifiée de loi des comptes et c'est en 1959 qu'elle
devient la loi de règlement.
* 25 Gérard Cornu et
Henri Capitant, Vocabulaire juridique, PUF, p 848 dernières
éditions mise à jour. Le vocabulaire juridique est document qui
donne le sens et les contextes de plusieurs expressions juridique
* 26Joël Mekhantar,
Finances publiques de l'Etat, Hachette supérieure, 2011,
p180
* 27Le montant
prévisionnel des recettes pour l'exercice 199/1998 est de FCFA
1.076.000.000.000
* 28 Dans son article
« Démocratisation et processus
budgétaires dans les Etats de la Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) : le cas du
Cameroun » le docteur Batoum Ba Ngoue nous démontre que
la loi de règlement se charge de retracer pour chaque exercice le
montant prévisionnel et la considère comme une sorte de
prérogative de la loi de règlement.
* 29 Batoum Ba Ngoue ;
ibid. p8
* 30 Dans une interview
accordée au Journal Mutations, le, 08 Octobre 2010, le Docteur
Bernard-Alain Ndzogoue démontre que l'administration camerounaise n'est
pas encore disposée à passer de la culture de moyens à
celle du résultat, ce qui révèle son hostilité
à toute forme de contrôle
* 31 Voir annexe 2, tableau
1
* 32 Article 20
alinéa 3 de la loi portant régime financier de
l'Etat : « comporte toutes dispositions relatives à
l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances
publiques, à la comptabilité de l'Etat et au régime de la
responsabilité pécuniaire des agents des services
publics »
* 33 Raymond Guillien et
Jean Vincent, Lexiques des termes juridiques, Dalloz,
14ème éd. 2003, p257.
* 34 EVINA OBAM Richard,
« L'intégration du pilotage des performances en finances
publiquescamerounaises », Mémoire de Master en Administration
Publique, 2004-2005, P42.
* 35 Vincent Dussard,
Finances publiques, 2007 p153. L'auteur démontre que les
parlementaires ne donnent pas beaucoup d'intérêt à la loi
de règlement parce qu'elle concerne une situation déjà
passé et sans véritable enjeu électoral.
* 36 Chaque année, la
CDC produit plusieurs documents sur l'état d'exécution de la loi
de finances. Parmi ces documents, il y a la déclaration de
conformité qui permet de certifier la sincérité des
comptes de l'Etat selon les articles 39 (c) de la loi n° 2006/016 du 29
décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Cour
Suprême, 125 (3) et 126 (3 et 4) du décret n° 2013/160 du 15
mai 2013 portant règlement général de la
comptabilité publique
* 37 Voir dans l'annexe 2 le
tableau n° 2.
* 38 Mohammed Moindze,
« le Parlement et le processus budgétaire dans les pays en
développement », juillet 2011 publié à
l'IJGFM
* 39 Dans le rapport annuel
2013 de la CDC, il est relevé que l'absence des dépenses
à régulariser et de l'aval de l'Etat constitue une
altération de la sincérité qui s'entend ici comme
l'exactitude des comptes.
* 40 Raymond Guillien et
Jean Vincent, Lexiques des termes juridiques, 14ème
éd, 2003 p152
* 41 Dans le programme
national de gouvernance pour la période de 2006 à 2010,
l'administration doit mettre de côté toute les pratiques qui
l'empêchent d'être efficace ou encore performante. Il s'agit
d'effectuer une constante migration vers la culture du résultat.
* 42Le Doyen Léon
Duguit est le pionnier de l'école de Bordeaux, il est le pionnier de la
théorie du service public. Il démontre que le service public est
la raison d'être de l'Etat. Cité par Michel de Villiers et
Thibault de Berranger, Droit public général, Litec,
4ème éd., 2009.
* 43 Le doyen Maurice
Hauriou déclara dans une observation sur l'arrêt canal de Gignac
le 09 décembre 1899 cité par Michel de Villiers et Thibault de
Berranger, Droit public général, Litec, 4ème éd.,
2009.
* 44 J Vincent et R.
Guillien, Ibid., p 308
* 45 Le montant
définitif des recettes fiscales a été de FCFA
1 850 428 192 70, pour un taux de réalisation de
99,91 %. A l'intérieur des recettes fiscales on a l'impôt sur le
revenu des personnes physiques réalisé à 112,32% pour un
montant de FCFA 195 994 375 973, on a ensuite l'impôt sur le revenu
des sociétés non pétrolières qui a
été réalisé au montant de FCFA
238 970 768 873 pour un taux de 96,16 % par rapport aux
prévisions.
* 46 Dans son article
« Démocratisation et processus budgétaires dans les
Etats de la communauté économique et monétaire des Etats
de l'Afrique centrale (CEMAC) : le cas du Cameroun » le
docteur Batoum Ba Ngoue démontre que la loi de règlement devient
un véritable instrument de contrôle en ce sens qu'elle fait un
exposé de chacune des ressources et en donne l'utilisation. p15
* 47Pour les dépenses
de fonctionnement de l'exercice 2013, la loi de règlement nous
révèle le montant de FCFA 1 202 958 545 234
pour un taux d'ordonnancement de 92,39%alors que celui des investissements
s'élève à FCFA 609 533 856 496 pour un
taux de 88,87%. Les dépenses relatives au service de la dette se sont
élevées pour la dette publique extérieure à FCFA
80 220 754 430 86,44% et un montant de FCFA 211 879915 297 et
95, 79% pour la dette publique intérieure
* 48 Article 12 de la loi
portant régime financier
* 49 Dans son ouvrage
finances publiques, paru en 2007 aux éditions Paradigme,
Vincent Dussart démontre qu'à l'origine du terme budget se trouve
le terme « bougette » qui signifie un petit sac. Le
budget est donc considéré ici comme le sac dans lequel l'Etat met
toutes ses ressources. p 153
* 50Amicie Maucour-
Isabelle, La rénovation des pouvoirs budgétaires du Parlement
sous la VèmeRépublique, Dalloz, 2005 p128.
* 51 Jean Pierre Camby,
La réforme du budget de l'Etat, LGDJ, collections
systèmes, 2ème éd, 2004, p111.
* 52 Interview
accordé par le professeur Ismaila Madior Fall de l'UCAD à
l'occasion du Le cinquième Forum régional « Finances
publiques et bonne gouvernance » regroupant les pays du Maghreb avec pour
thème « la loi de règlement, outil de contrôle
parlementaire sur la gestion des finances publiques.» tenu à
Nouakchott du 27 février au 1er mars 2012,
www.Alakbar.com et
www.Nooinfo.com , sites
consultés le 20 juin 2015
* 53 Article 25
alinéa 1er de la loi n°2007/006 du 26 décembre
2007 portant régime financier de l'Etat.
* 54 S.A. SCHOUEL,
ibid. «Outre le fait que les lois de finances prévoient
toujours dans le dispositif une habilitation générale au chef de
l'Etat de prendre par voie d'ordonnance toute mesure qu'il juge
nécessaire et touchant les matières budgétaires,
l'assemblée nationale camerounaise cède de plus en plus ses
compétences fiscales. Il en est ainsi de la création de plusieurs
prélèvements parafiscaux découle de
décrets »p22
* 55 Jean Vincent et Raymond
Guillien, ibid. 132
* 56Le solde
budgétaire, tel que décrit dans le projet de loi de
règlement transmis à la CDC, est excédentaire de FCFA 26
292 530 983. Ce solde est obtenu par la différence entre les
encaissements (FCFA 2 751 116 362 685) et les ordonnancements (FCFA 2 724 823
831 702).
* 57 Michel Bouvier, Marie
Christine Esclassan et Jean Pierre Lassale, finances publiques,
10ème éd, LGDJ, p580
* 58AVIS n°
004/2013/CSC/CDC du 19 novembre 2013 sur leprojet de loi de règlementde
l'exercice 2012.
* 59 Michel Bouvier, Marie
Christine Esclassan, Jean Pierre Lassale ; Finances
publiques ; L.G.D.J, 10ème éd, p580. Les
parlementaires e trouvent ici dans la situation d'un manager ou d'un expert
qui passe en revue la gestion d'une entreprise. La loi de règlement est
ici la manifestation du changement de cap dans la gestion financière de
l'Etat.
* 60 Dans l'ordonnance de
1962, le législateur se chargeait d'autoriser le gouvernement à
utiliser les moyens disponibles sans se soucier du résultat mais depuis
la publication de la loi portant régime financier, les programmes
constituent la nouvelles forme de présentation du budget. C'est
pourquoi la constatation des écarts relevés dans la mise en
oeuvre des programmes n'existait pas dans la mission du règlement
définitif du budget devenu la loi de règlement. Selon jean Luc
Albert, la notion de programme exprime le passage d'une culture de moyens
à une culture de résultats.
* 61 Article 8 de la loi
portant régime financier
* 62Décret portant
Règlement Général de la comptabilité publique.
* 63Michel Beaud, l'art de
la thèse, La Découverte, 1985, nouvelle éd 2006, p70
* 64Circulaire N°
001/CAB/PR du 30 juillet 2013 relative à la préparation du budget
de l'Etat pour l'exercice 2014
* 65 Vincent Dussart,
ibid.p155. L`auteur démontre que l'examen des écarts
relevés dans la mise en oeuvre des programmes permet d'avoir une
idée sur les motivations des demandes de crédits. Après
l'examen, le parlement saura à quelle fonction, il faudra le plus
accorder de crédits pendant l'exercice suivant
* 66 Livre blanc, ibid. p
40
* 67Circulaire N°
001/CAB/PR du 30 juillet 2013 relative à la préparation du budget
de l'Etat pour l'exercice 2014
* 68 Jacques Biakan
« la réforme du cadre juridique des finances publiques au
Cameroun : la loi portantrégime financier de
l'état » cité dans L'administration publique
camerounaise à l'heure des réformes rédigé
sous la direction deMagloire Ondoa, l'Harmattan, 2010, p23
* 69 Dans la
Déclaration de Lima relative au contrôle des finances publiques,
le contrôle a posteriori permet de s'assurer de la conformité aux
objectifs définis
* 70 Le docteurAriel
Ngnitedem démontre dans une interviewque l'avènement de la
budgétisation par programme ne peut qu'être
bénéfique pour le Cameroun, interview publiée sur le site
http://diasporacamerounaise.com/
consulté le 08 septembre 2015
* 71 Cité par Marc
Raffinot et Boris Samuel dans « Les cadres de dépenses
à moyen terme : un instrument utile pour les pays à faible
revenu ? », STATECO n°100, 2006
* 72 La programmation
pluriannuelle issue de la budgétisation par programme ne devrait pas
être confondue avec les plans quinquennaux pour lesquels l'Etat fut un
véritable opérateur économique comme dans le communisme
alors que la nouvelle donne implique un Etat incitateur et régulateur
* 73SCHOUEL Siméon
Aris ; Ibid. p 33
* 74 Jean Vincent et Raymond
Guillien, ibid. p25
* 75 Cf. article 8 de la
loi portant Régime financier de l'Etat.
* 76 Samuel Batoum Ba
Ngoué, Ibid. p24 selon l'auteur, la loi de règlement est en
fait beaucoup moins un contrôle qu'une sorte de quitus accordé par
le parlement à l'exécutif sur la gestion de l'avant dernier
exercice budgétaire
* 77 Robert Hertzog, La
loi organique relative aux lois de finances (LOLF) dans l'histoire des
grandstextes budgétaires : continuité et évolution,
RFAP, n° 117, 2006, cité par M.A Schouel, ibid. p33. L'auteur
voudrait démontrer l'introduction de la performance dans les
administrations est une idée neuve, un changement de logique impliquant
désormais l'allocation des ressources par programmes. Il va de soi que
la loi de règlement est aussi ajustée dans son contenu, elle
devient désormais l'instrument d'appréciation de la performance
administrative.
* 78 La gestion axée
sur le résultat est un mode de gestion introduite au Cameroun par le
biais de l'ajustement structurel. L'objectif ici est de reformer
l'administration en l'amenant modifier la conception de sa fonction par
l'adoption d'une attitude managériale
* 79DSCE
* 80 La Cour Suprême
est le juge de dernier ressort en matière judiciaire, administrative et
financière mais joue également le rôle de Conseil
Constitutionnel qui n'est pas en encore effectif au Cameroun
* 81SCHOUEL A.S. ibid. p15Le
déséquilibre engendré par l'ordonnance de 1962 en faveur
du gouvernement met le parlement en situation d'infériorité et
d'incapacité de faire valoir sescompétences surtout en
matière de contrôle de l'exécution du budget. Cette
situation est d'autantplus palpable que le fait majoritaire et la discipline du
parti entrave toute volontéd'émancipation des parlementaires.
* 82Vincent Dussart,
Finances Publiques, Paradigme, 2007, p153.
* 83 Le programme est un
ensemble d'action à mettre en oeuvre dans le cadre d'une fonction. Les
actions réalisées par le ministère des travaux publics
sont les actions des programmes de la Présidence de la
Républiques pour un exercice budgétaire.
* 84Vincent Dussart, Ibid.
p154
* 85 J.L Albert,
finances publiques, Dalloz, 4èmeéd. 2011,
p356. Le programme est un dispositif qui permet d'exprimer le passage de la
culture de moyen à la culture de résultat. C'est un dispositif
qui permet de mesurer l'utilité et l'efficacité de la
dépense publique.
* 86Conférence
Internationale sur les enjeux et défis de la mise en oeuvre de la
Nouvelle Loi Organique relative aux Lois des Finances du Tchad Ndjamena, 29-30
Octobre 2011. www.cemac.int
* 87 J.L Albert, Ibid. p356.
la programmation de l'action gouvernementale est la voie par laquelle le
législateur introduit une grande rationalité dans la gestion
financière publique.
* 88 Article 15
alinéa 2 de la loi portant régime financier et article 21 de la
directive n°01/11-UEAC-190-CM-22 relative aux lois de finances en zone
CEMAC.
* 89Ce programme a
reçu une dotation initiale de FCFA 16 436 460 308 et des
engagements s'élevant à FCFA 13 978 147 797, ce
qui donne un taux de réalisation de 97,10% en 2013
* 90Un montant initial
d'autorisations d'engagement s'élevant à FCFA
3 922 369 500 et a connu un total des engagements
s'élevant à FCFA 2 351 458 924, ce qui fait un
taux de réalisation de 85,44% pour l'exercice 2013.
* 91Ce programme a connu un
montant initial d'autorisation d'engagement deFCFA 5 000 000 000
et a connu un taux de réalisation de 100%, cela veut dire que tous les
dépenses ont été engagées pour l'exercice
budgétaire de l'année 2013
* 92Après avoir
révélé un taux de réalisation de 75% sur la base
des indicateurs, la loi de règlement constate qu'il a eu une dotation
initiale de FCFA 23 619 729 000 et a connu des engagements pour
un montant de FCFA 12 402 112 804, cela donne un taux de
réalisation de 57,36%.
* 93Article 9 alinéa
1 de la loi portant régime financier
* 94. La loi de
règlement pour l'exercice 2013 révèle sur la base des
indicateurs et des autorisations d'engagement une dotation initiale de FCFA
92 800 000 000et un montant pour les engagements de FCFA
80 220 754 430, cela donne un taux de réalisation de 86,
44%.
* 95 Le professeur Magloire
Ondoa a commis un ouvrage en 2010 intitulé l'administration
camerounaiseà l'heure des reformes. Les différentes
contributions rassemblées dans l'ouvrage mettent en évidence les
éléments nécessaires à l'administration pour
être performante.
* 96 Raoul Tamekou,
Programme National de Gouvernance (2006-2010) et modernisation
administrative : le Cameroun à l'heure du Nouveau management
public, Avril 2006. Pour le législateur, la loi de règlement
n'est plus un texte sans intérêt mais est désormais la
manifestation d'un contrôle de régularité de l'action
publique
* 97Raoul Tamekou, Programme
national de gouvernance 2006-2010 et modernisation administrative, le Cameroun
à l'heure du Nouveau Management Public, Institut National
d'Administration du Québec, Avril 2008, p5.
* 98 Mohamed Moindze, Le
Parlement et le processus budgétaire dans les pays en
développement, juillet 2011, p2
* 99 Dans la
Déclaration de Lima, le contrôle vise Le contrôle du
rendement porte non seulement sur des opérations financières
spécifiques mais également sur l'ensemble des activités du
secteur public, y compris les systèmes d'organisation et
d'administration.
* 100 Le montant AE et Cp
est de FCFA 55 513 000 000 alors que le montant de la dotation
initiale pour les autorisations d'engagements est de FCFA
222 891 644 000 et celle des crédits de crédits
de paiement est de FCFA 220 161 000 000 pour le même
exercice
* 101
L'égalité entre les dotations initiales des autorisations
d'engagements et les crédits de paiements ou l'infériorité
du montant des dotations initiales des crédits de paiement par rapport
à celles des autorisations d'engagements.
* 102 Circulaire N°
13/001/C/MINFI du 08 janvier 2013 Portant Instructions relatives à
l'Exécution, au Suivi et au Contrôle de l'Exécution du
Budget de l'Etat, des Etablissements Publics Administratifs, des
Collectivités Territoriales Décentralisées et des autres
Organismes Subventionnés, pour l'Exercice 2013.
* 103 Ce programme a
reçu une dotation en crédits de paiement de FCFA
3 932 639 000 avec un montant des ordonnancements
s'élevant à FCFA 3 170 138 913 pour un taux de
réalisation de 80,83%. Le second programme une dotation en
crédits de paiement de FCFA 5 678 631 000 et a connu des
ordonnancements pour un montant de FCFA 4 061 851 508, cela nous
donne taux de réalisation de 71,33%. Le taux de réalisation de
l'ensemble des programmes dans ce chapitre, il s'élève à
75,33%.
* 104 Ce programme a eu une
dotation initiale de FCFA 12 135 264 658 et un montant d'ordonnancements de
FCFA 11 031 040 259 pour l'exercice 2013
* 105 Cheikna Toure, le
système de contrôle des finances publiques au Mali, Afrilex
n°4. L'auteur démontre que les députés manifestent un
désintérêt vis-à-vis de la loi de règlement
parce qu'ils sont issus de la majorité présidentielle ne peuvent
vouloir contrôler un gouvernement avec lequel il a les mêmes
directives en politiques, ce serait s'opposer à eux-mêmes.
* 106 La CDC doit fournir
chaque année des documents à partir desquels le
législateur devra voter la loi de règlement. Elle joue un
rôle d'assistance auprès du parlement en lui apportant son
expertise et les résultats des jugements des comptes publics.
* 107 Gérard Cornu,
vocabulaire juridique, dernière éd mise à jour p
841
* 108 Gérard Cornu,
vocabulaire juridique, dernière éd mise à jour p
875
* 109 Amicie
Maucour-Isabelle, Rénovation des pouvoirs budgétaires du
Parlement sous la 5èmeRépublique, Dalloz, 2005,
p129
* 110 Gérard Cornu,
ibid. p1045
* 111Cour des comptes,
Rapport sur les crédits du budget de l'état ouverts par
décret d'avance, Décembre 2014
* 112 AVIS n°
004/2013/CSC/CDC du 19 novembre 2013 sur le projet de loi de règlement
de l'exercice 2012
* 113 Cour des comptes,
Rapport sur les crédits du budget de l'état ouverts par
décret d'avance, Décembre 2014 tiré du site de la Cour des
comptes en France le 30 juin 2015
* 114 Article 9 de la loi
n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du
02 juin 1972
* 115 André Paysan,
Ibid. p 201 et Michel Bouvier, M.C. Esclassan et J.P Lassale, Ibid. p 419. Les
auteurs démontrent que lorsqu'il y a urgence et nécessité
impérieuse d'intérêt national, l'équilibre
budgétaire n'est même plus évoquée, le gouvernement
a alors une grande liberté d'action.
* 116 André Paysan,
Ibid. p 201 même si l'équilibre est une condition de
régularité des décrets d'avance, il est parfois fictif.
* 117 Jean Luc Albert,
ibid. p259 La conception libérale pose l'équilibre
budgétaire comme la règle d'or de la gestion financière
publique. Elle prohibe tout déséquilibre fondée sur le
principe « il Ya des dépenses, il faut les
couvrir » car cela est illogique mais elle rejette
également tout excédent parce que c'est le résultat de
prélèvement injustifié donnant cours au gaspillage
* 118 Michel Bouvier, Marie
Christine Esclassan, Jean Pierre Lassale, Ibid. p 580
* 119 Evina Obam Richard,
Ibid.En pratique, l'essentiel de l'activité de la préparation et
de l'exécution de la loi de finances repose sur le Ministère de
l'Economie et des Finances au sein duquel le pilotage desperformances reste
laborieux et incertain en raison de l'instabilité de son organisation
ainsique les incertitudes liées au redéploiement permanent des
ressources humaines.p13
* 120 SCHOUEL S.A. Ibid.
p20
* 121 Amicie
Maucour-Isabelle, Ibid. p 129
* 122 J. Vincent et R.
Guillien, lexiques des termes juridiques, Dalloz,
19ème éd p119. Le bouclier fiscal est
l'appellationvfgh donnée au plafonnement du montant des impôts
directs payés par un contribuable lui garantissant que tous ses
impôts ne doit pas dépasser 50% des revenus net de l'année
précédente.
* 123 Jean Luc Albert,
ibid. le plafonnement de crédit emporte obligation, lors de
l'exécution de ne pas dépasser les crédits fixés,
faute de quoi l'autorisation parlementaire n'aurait qu'une valeur purement
formelle, si elle n'était assortie d'aucune règle quant au
montant du plafond de la dépense. P421. Le plafonnement de
crédit devient ainsi un instrument du maintien de la mainmise du
parlement sur l'autorisation budgétaire
* 124Samuel
Théophile Batoum-Ba-Ngoue ; Ibid. p23
* 125 Le DSCE est le
premier document de planification de l'action sur une période de dix(10)
ans, il va de soi que tout autre document de planification s'ajuste au
lui ; il définit donc un cap que les autres doivent suivre.
* 126Circulaire N°
001/CAB/PR du 30 juillet 2013 relative à la préparation du budget
de l'Etat pour l'exercice 2014
* 127 Article 21 al3 de la
LOI N° 2007/006 du 26 Décembre 2007 portant régime financier
de l'Etat
* 128 SCHOUEL M. A, Ibid.
p17 l'auteur démontre qu'à l'ère de l'ordonnance de 1962,
les administrateurs ont choisi la rationalité juridique à la
celle managériale. Il s'agit simplement de prendre de l'argent selon les
procédures légales même i l'objectif n'était pas
atteint, il n'y avait pas une culture de performance
* 129 Article 14 de
l'Ordonnance de 2001 relative aux lois de finances en France
* 130 Michel Bouvier, Marie
Christine Esclassan, JP Lassale, Ibid. . P572 Dans le schéma des
contrôles de l'exécution des lois de finances, le contrôle
opéré par le parlement tient en principe la première place
* 131Dans la théorie
de l'impôt, les auteurs démontrent que l'impôt est d'abord
un instrument de soumission mais aussi un moyen de solidarité sociale.
En effet chacun doit contribuer aux charges publiques. C'est de cette dimension
sociale que l'impôt tire sa légitimité. P698
* 132 J Vincent et R.
Guillien, lexiques des termes juridiques, Dalloz, 19ème
éd.2012 p 179
* 133Loi n° 73/1 du 08
juin portant Règlement de
l'Assemblée Nationale et la loi n°2013/006 du
10 juin 23013 portant Règlement intérieur du Sénat
* 134 André Paysan,
Ibid. p 371. Les membres des commissions qui présentent au nom de la
commission permanente le rapport sur le budget d'un département suivent
et contrôle de façon permanente sur pièces et sur place
l'emploi des crédits inscrits au budget de ce département.
* 135 AVIS n° 001/2010
du 1er novembre 2010 portant avis de la Chambre des comptes de la Cour
Suprême sur le projet de loi de règlement pour l'exercice 2009
* 136 J.L Albert, ibid.
p422
* 137 La valeur absolue
d'un crédit renvoie à sa valeur numérique. Elle est
différente de la valeur relative qui se mesure en pourcentage
d'augmentation
* 138 La loi portant
régime financier du Cameroun reconnaît deux types de
crédits à savoir les crédits évaluatifs et les
crédits limitatifs. L'article 16 al2 dispose : « Les
dépenses ne peuvent être engagées et ordonnancées
que dans la limite des crédits de paiement ouverts »
* 139 Article 17 de la loi
portant régime financier
* 140 Jean Vincent et
Raymond Guillien, Ibid. p211
* 141 Batoum Ba Ngoue,
Ibid.p24
* 142 André Paysan,
Finances publiques, 4ème éd. Armand Collin,
1997, p 203
* 143 Article 31 de la loi
portant régime financier
* 144 Au terme de l'article
48 de la loi portant régime financier, le législateur reconnait
la possibilité d'ouverture de crédit par un remboursement des
sommes indûment payées. Les conditions fixées par
arrêté du Ministre chargé des finances
* 145Jean Pierre Camby,
La réforme du budget de l'Etat, LGDJ, collections
systèmes, 2ème éd, 2004 p100-120
* 146Mohamed Moindze, Ibid.
p2
* 147 André Paysan,
finances publiques, 4ème éd, Armand Colin,
1997 p201
* 148Conférence
Internationale sur les enjeux et défis de la mise en oeuvre de la
Nouvelle Loi Organique relative aux Lois des Finances du Tchad du 29 au 30
octobre 2012 à Ndjamena
Elle permet de modifier les affectations prévues
initialement afin de les adapter à l'évolution des besoins
* 149La Gazette.fr
« l'annualité budgétaire » site
consulté le 08 juillet 2015
* 150 André Paysan,
ibid. p 210
* 151Pour le cas des
virements de crédits, la loi de 2007 n'insiste pas expressément
sur la demande de ratification du parlement alors la Directive est
intransigeante sur cette condition.
* 152Jugement de la Chambre
administrative de la Cour Suprême du Cameroun du 26 JANVIER 1995 JUGEMENT
N° 14/94-95, YAP Jean Emile Contre Etat du Cameroun tiré du
commentaire rédigé par Célestin SIETCHOUA
DJUITCHOKO ; Afrilex n°001 ; 2000
* 153 AVIS n°
004/2013/CSC/CDC du 19 novembre 2013 sur le projet de loi de règlement
de l'exercice 2012
* 154 M. A Schouel, Ibid, p
33
* 155 André Paysan,
ibid. p211
* 156Le montant du virement
est de FCFA 118 640 000 et porte sur les crédits d'investissement des
ENIEG. Cette modification de la destination du crédit est donc un
transfert de crédit car le crédit quitte un chapitre pour un
autre et l'on peut noter que le décret est bien du Premier Ministre. En
outre le montant du crédit n'est pas modifié.
* 157 Joel Mekhantar, ibid.
p 184. La propreté ici est traduite par le fait qu'après avoir
donné l'autorisation, le parlement veut rendre compte des faits devenus
non modifiables après la clôture de l'exercice. La loi de
règlement se présente donc comme un la mise au propre du compte
rendu de l'exécution de la loi des finances effectuée au
préalable par le gouvernement à travers les documents tels que,
les rapports annuels de performance
* 158M Conan, La
non-obligation de dépenser, Bibliothèque de sciences
financière, Tome 43, L.G.D.J, p150
* 159Michel Bouvier, Marie
Christine Esclassan, Jean Pierre Lassale, ibid. 429-440
* 160 André Paysan,
Ibid p213
* 161La Gazette.fr «
l'annualité budgétaire » site consulté le 08 juillet
2015
* 162 Joel Mekhantar, Ibid.
p184
* 163 Michel Bouvier, MC
Esclassan et JP Lassale, Ibid. p43
* 164Rapport
N°37/R/AN/9 présenté au nom de la Commission des
Finances et du Budget par l'Honorable KOA Luc, Rapporteur général
sur le projet N°959/PJL/AN portant loi de règlement de la
République du Cameroun pour l'exercice 2013
* 165 Chevalier (J) et
Loschak (D), rationalité juridique et rationalité
managériale dans l'administration française, Revue
française d'administration publique n°24, 1982 cité par
Evina Obam, l'intégration du pilotage des performances en finances
publiques camerounaises, mémoire présenté en vue de
l'obtention du master en administration publique, ENA, 2005
* 166 Michel de Villiers,
Thibaut de Berranger, Ibid. p1263 les auteurs démontrent que le
parlement est le cadre officiel de délibération. C'est en son
sein que se tiennent la discussion et le débat qui valorisent la
délibération. En effet, dans le cadre de la loi de
règlement, le parlement exige des explications à chaque
ordonnateur principal, considère les explications et confirme les
annulations effectuées pour la préservation de
l'équilibre..
* 167Michel Bouvier, Marie
Christine Esclassan, Jean Pierre Lassale, ibid. selon les auteurs, l'annulation
de crédit est pragmatique parce qu'elle permet de résoudre une
situation. C'est un instrument expressément mis sur pied pour
préserver les objectifs définis dans la loi de finances initiale.
* 168Michel Bouvier, Marie
Christine Esclassan, Jean Pierre Lassale, ibid. p436
* 169 Michel Villers et
Thibaut de Berranger citent Montesquieu qui démontre que les choses
doivent être disposées en sorte que chaque pouvoir dans l'Etat
puisse constituer un encadrement de l'autre.
* 170La Gazette.fr «
l'annualité budgétaire » site consulté le 08 juillet
2015
* 171 Article 57
alinéa 1 et 2 de la loi portant régime financier
* 172 La commission des
finances et du budget intervient à tous les niveaux de
l'exécution du budget. Elle intervient pour le vote de la loi de
finances initiale, pour le contrôle en cours d'exécution du budget
et pour le vote de la loi de règlement.
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