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L'intermediation en droit ohada

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par Merveille MUHINDO SIKWAYA
UNIVERSITE CATHOLIQUE DU GRABEN BUTEMBO - Graduat 2016
  

Disponible en mode multipage

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    INTRODUCTION

    Problématique

    Dans le but ultime d'assainir le climat des affaires en RDC, le gouvernement a senti le besoin d'adhérer du traité OHADA, lequel, il faut rappeler, est entré en vigueur au Congo le 12 septembre 2012. Cette assainissement est survenu parce que en général, les dispositions du droit des affaires congolais en particulier, celle de son droit commercial, étaient devenues lacunaires, archaïques, désuètes et obsolètes, incapables de répondre aux exigences contemporaines du commerce1(*). A en croire ARISTIDE NGURU, la ratification par la RDC au droit OHADA se veut importante pour deux raison qui sont : l'assainissement du climat des affaires et l'adhésion à un droit pouvant tant soit peu aux exigences contemporaines du commerce. Parmi les matières traitées par l'AUDCG, celles qui nous concernent sont relative aux intermédiaires de commerce. Ainsi, la problématique est définie comme « l'ensemble des problèmes que peut renfermer une question principale ou fondamentale d'une recherche »2(*).

    Cela étant, problématisons de la manière ci-après:

    1. Existe-il des rapports communs entre les intermédiaires de commerce ?

    2. Chaque catégorie d'intermédiaire réponde-t- elle à un régime juridique propre ?

    2. Hypothèses

    Etant donné que toute recherche nécessite une vision de départ comme piste de solution provisoire à nos questions de départ, il nous faut une formulation des hypothèses. Cette dernière étant définie comme : «  l'anticipation des résultats de la recherche, c'est à dire de la réponse ou problème posé »3(*). Ceci dit, émettons des réponses provisoires à nos questions de départ.

    1. Il se pourrait qu'il existe des dispositions communes entre les intermédiaires de commerce.

    2. il est probable que chaque catégorie d'intermédiaire répond à un régime juridique propre.

    3. PLAN DU TRAVAIL

    Ayant problématiser et proposer des réponses provisoires il sied de proposer un plan pour ce travail. Ainsi, nous surconcrirons notre travail dans un plan présenté comme suit :

    Chap. I. Notions et dispositions communes aux intermédiaires de commerce.

    Chap II : les intermédiaires de commerce, le commissionnaire, le courtier et l'agent commercial.

    CHAP I. NOTIONS ET LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX INTERMEDIAIRES DE COMMERCE

    Etant donné que qu'ils existent des dispositions communes aux intermédiaires de commerce (2), il est préférable de dire un mot concernant les notions sur les intermédiaires de commerce (1).

    Section 1 Notions sur les intermédiaires de commerce

    On ne peut appréhender la notion sur l'intermédiaire (§2) sans pour autant savoir la définition des concepts intermédiaire de commerce (§1).

    §1. La définition

    L'intermédiaire est défini comme « la personne physique ou morale qui a le pouvoir d'agir, ou entend agir, habituellement et professionnellement pour le compte d'une autre personne, commerçante au non, afin de conclure avec un acte juridique à caractère commercial »4(*). Le rôle de l'intermédiaire consiste ainsi à faciliter à d'autres l'exercice de leur profession sans ne leur fournir aucuns objets matériels, mais il aide à la conclusion des opérations qui sont nécessaires aux parties.

    §2. La notion

    De la définition susmentionnée, comprenons que la notion d'intermédiaire ne s'étend que dans le chef d'une personne qui agit pour le compte d'autrui en ce qui concerne une opération juridique à caractère commercial, il en découle que son statut n'est donc statut n'est donc dévolu aux personnes n'exerçant pas une opération non commerciales. Ainsi, les activités des intermédiaires regroupant tous les actes par les quels une personne s'interpose dans les rapports entre d'autres. C'est généralement en qualité de mandataire. Il est peut important de voir sur quelle opération porte l'entremise car c'est ce dernier lui-même qui constitue l'acte commercial.

    Après avoir analysé la définition et dire un mot quant à la notion des intermédiaires commerciaux, parlons des dispositions communes aux intermédiaires de commerce.

    Section 2. Les dispositions communes des intermédiaires de commerce

    Nous ne mettons plus à analyser articles par article qui concerne cette section, c'est pourquoi il sera question de dire un mot concernant le champ d'application, la constitution et d'étendu du pouvoir d'intermédiaire (§1) avant de chuter le chapitre en parlant des effets et la cessation du mandat de l'intermédiaire (§2)

    §1. Champ d'application, constitution et étendu du pouvoir d'intermédiaire

    Conformément à l'art 170 de l'AUDCG, l'intermédiaire de commerce est un commerçant il est ainsi soumis aux mêmes conditions que le commerçant5(*). L'alinéa 2 du même article stipule que ces conditions dont fait référence l'article 170 peuvent être complétées par des conditions particulières à chacune catégorie d'intermédiaire. L'art.171. Dispose «  les dispositions de présent livre régissent non seulement la conclusion de contrats par l'intermédiaires de commerce, ais aussi tout acte accompli par lui en vue de la conclusion ou pour l'exécution de ces contrats »6(*). A la lumière de cet article, les dispositions liées au champ d'application s'étend non seulement à la conclusion des contrats mais également à l'acte accomplit par l'intermédiaire dans sa conclusion ou pour leur exécution disposition des articles 173 et 174 du même acte énumèrent d'une manière exclusive les personnes pour la quelle ces dernières ne s'appliquent plus7(*).

    Les actes accomplis par l'intermédiaire sont effectués sur base d'un contrat de mandat

    Conformément à l'art 178 de l'AU sous examen, l'étendu du mandat de l'intermédiaire est déterminer par la nature de l'affaire à la quelle il se rapporte. L'alinéa 2 ajoute que le mandat comprend le pouvoir d'accomplir les actes juridiques nécessités par son exécution8(*) . ce qui fait naitre les effets et la cessation mandat.

    §2. Les effets juridiques et la cessation du mandat

    A en croire A. KAHINDO NGURU l'article 180 rend le principe fondamental en matière de représentation selon laquelle représentant s'efface au profit du représenté produisent leur effets dans le patrimoine de ce dernier. Une relation s'établit entre le représenté et le tiers contractant9(*).

    La ratification d'un acte par le représenté produit les mêmes effets que s'il avait été accomplir en vertu d'un pouvoir .ce qui pousse à dire qu'un acte accompli par un intermédiaire qui agit sans pouvoir, ou extra son pouvoir, peut être ratifié par le représenté10(*).

    En règle générale, le contrat d'intermédiaire prend fin lorsque celui-ci accomplit la mission qui lui a été confiée : c'est la fin normale11(*). L'art 188 énumère les conditions dans lesquels le mandat de l'intermédiaire cesse : par l'accord entre le représenté et par la renonciation de l'intermédiaire12(*). Toute révocation abusive par le représenté comme toute renonciation abusive de l'intermédiaire oblige d'indemnité pour la révocation abusive à l'intermédiaire alors que pour la renonciation abusive ou représenté.

    Après un pèlerinage dans les notions et les dispositions communes aux intermédiaires de commerce, force est de parler dispositions spécifiques à chaque catégorie d'intermédiaires.

    CHAPITRE II LES INTERMEDIAIRES DE COMMERCE 

    Le commissionnaire, le courtier et l'agent commercial

    Dans ce chapitre, il sera question de parler des règles spécifiques à chaque catégorie d'intermédiaire à savoir le commissionnaire (1), le courtier (2) et l'agent commercial (3).

    section1. Le commissionnaire

    A en croire Aristide NGURU, les commissionnaires étaient régis par le décret du 19 janvier 1920 relatif aux commissionnaires et aux transporteurs avant la ratification du Congo à l'espace OHADA. Selon ce décret, le commissionnaire est défini comme la personne qui agit en son nom. Ou sous un nom social pour le compte du commettant13(*). L'article 192 de l'AU sous examen est plus précis. Il décrit le commissionnaire comme un professionnel qui, moyennant le versement d'une commission, se charge de conclure tout acte juridique en son propre nom mais pour le compte du commettant qui lui donne mandat14(*) . De cette définition découle la spécificité de la qualité du commissionnaire qui, ce dernier est un intermédiaire agissant en son nom et pour le compte d'autrui. Ce qui traduit l'idée qu'il y a d'une part le commissionnaire (§1) d'autre part le commettant (§2) et enfin la responsabilité des parties (§3).

    §1. Les obligations et droits du commissionnaire

    Il peut conclure tout acte juridique rendant dans le domaine de la circulation des biens et services, Il assume fidèlement toutes les obligations inhérentes à l'exercice de l'activité commerciale en vertu de l'art 193 de l'AUDCG. Les alinéas 1 et 2 du même article ajoutent que s'y conformer et agir comme ses propres intérêts étaient en jeu, et en se rapprochant le plus possible des conseils reçus. Quant au dernier alinéa de l'article 193, le commissionnaire doit agir en bon père de famille à ce qui est des intérêts du commettant.

    L'art 190 quant soulève l'obligation de loyauté dans le chef de commissionnaire. L'art 195, lui parle de l'obligation d'informer le commettant. Alors qu'il a le droit de rétention et de privilège conforment à l'art 198. Par début de rétention, il faut comprendre le droit de détenir l'objet du contra jusqu'à ce qu'il se fasse payé par le commettant, tandis que le droit de privilège lui donne la préférence de se faire payer avant les autres créanciers.

    §2. Les obligations et droits du commettant

    L'obligation principale qui pèse sur le commettant c'est celle de rémunérer le commissionnaire (art 197 de l'AUCG), le droit de rembourser les fais et débous normaux exposé par le commissionnaire (art 197 de l'AUDCG.). Les parties fixent la rémunération à deux libertés. Cette dernière est même due si l'opération a été exécutée à perte. L'exécution partielle de l'opération convenue est droit de rémunération partielle par le commettant.

    L'art 203 stupide que le commissionnaire perd tout droit à commission s'il s'est rendu coupable d'actes de mauvaise foi. Envers le commettant, notamment s'il a indiqué au commettant un prix supérieur à celui de l'achat ou inférieur à celui de la vente15(*). Selon l'esprit de cet article, le commissionnaire peut perdre de droit dans le cas de mauvaise foi et la fixation du prix supérieur ou inférieur à l'achat ou à la vente.

    §3. Responsabilité des parties

    Chacune des parties au contrat de commission, à l'occurrence du commissionnaire est du commettant peut engager sa responsabilité lorsqu'elle n'exécuté pas convenablement ses obligations16(*). Ce qui veut dire que le fait de ne plus honorer son obligation ou ne l'exécute pas convenablement peut voir sa responsabilité engagée.

    Section 2. Le Courtier

    Il est défini par l'article 208 à ces termes « courtier est un professionnel qui met en rapport des personnes en vue de faciliter ou faire aboutir la conclusion de conventions entre ces personnes17(*). Il en résulte que le courtier ne traite pas lui-même l'opération envisagée, il ne présente pas les parties. Sa spécificité ce qu'il se limite à mettre en contact les parties devant conclure en servant d'un trait d'union. De l'art 209 D'AU sous examen, le principe dans le contrat de courtage est celui de l'indépendance du courtier vis-à-vis des parties. Son activité est ainsi limitée à la mise à contact des parties et organise sa démarche propre à corrélationnel les parties. Aux termes de l'art 209 al2, le courtier ne peut intervenir que par convention et accord des parties et non personnellement. Par convention des parties, il n'est cependant, pas exclu qu'une personne cumule la qualité de courtier et celle de mandataire. Dans pareille hypothèse, l'existence du mandat doit être prouvée18(*). Article 210 énumère les obligations du courtier qui sont : donner aux parties toutes les informations utilise à leur consentement libre et éclairé et faire tout ce qui est de nature à faciliter la conclusion du contrat. De cet article découle l'obligation majeure d'informer. Ce qui fait distinguer le courtier du commissionnaire. Après l'exécution du contrat de courtage qui est celui de mise à relation des parties, il faut en cotre partie qu'il reçoive une rémunération équivaut à un pourcentage du montant de l'opération réalisée. (Articles 2012 et 2014 de l'AUDCG)

    Section 3. Des agents commerciaux

    Il sied de parle dans ce dernière section du travail du régime juridique lié à l'agent commercial (§1) et de la comparaison entre les agents commerciaux et les autres intermédiaires (§2).

    §1. Régime juridique des agents commerciaux

    L'art définit l'agent commercial comme « un mandataire professionnel chargé de façon permanente de négocier et éventuellement, de conclure des contrats de vente , d'achat , de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants , ou d'autres agents commerciaux sans être lié envers eux par un contrat de travail 19(*)

    De cette disposition découle l'idée qu'un agent commerciale est un mandataire chargé de conclure au profit des partenaires de commerce. Il ne peut conclure des contrats au profit d'un artisan d'un particulier. Il devient sous agent commercial dans le cas où il agit au profit d'un autre agent commercial. Pour l'art 217 de l'AUDCG, le contrat entre agent commercial et son mandat est conclu dans l'intérêt commun des parties. Du côté de l'agent commercial, il est rémunéré qu'en fonction du chiffre d'affaire, le mandant ne prend aucun risque dans la mesure où la rémunération est limitée aux ventes réalisées. Pour l'agent commercial, ensuite, les risques sont réduits dans la mesure où il n'est contraint à l'achat d'un stock de marchandises au mandat20(*). L'agent commercial et le mandant ont l'un envers l'autre, une obligation de loyauté et un devoir d'information (art 217, al.2) . l'al 3 du même article ajoute que l'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel le mandant à son tour doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat21(*). Exécuter le mandat en bon professionnel c'est le faire fidèlement en respectant les instructions. Mettre l'agent en mesure d'exécuter son mandat c'est fournir régulièrement des instructions précises assorties des informations nécessaires. Ce métier est caractérisé par la notion d'intérêt commun qui est à lire à l'art 217 de l'AUDCG.

    §2. Comparaison entre les intermédiaires

    L'agent commercial est l'unique intermédiaire, mandataire dans le vrai sens du terme. Il se différencie des autres intermédiaire au fait qu'il agit au nom et pour compte autres personnes (producteurs, industriels, agents commerciaux, ...) en croire A NGURU, l'agent commercial n'est pas lié à ses partenaires par un contrat de travail. Sa mission consiste donc à négocier après le clientèle des contrats au profit du mandat. A ce titre, l'agent commercial se distingue non seulement du courtier et du commissionnaire mais également du commissionnaire qu'achète et revend pour son propre compte. Yégard à ce qui précède, l'agent commercial est un mandataire qui n'est pas lié par un contrat de travail et qui effectue une négociation au profit du mandat.

    CONCLUSION

    A la lumière de ce qui précède, les intermédiaires de commerce sont des professionnels qui facilitent la conclusion de contrats entre les personnes voulant conclure. Les actes accomplir par l'intermédiaire sont effectués sur base d'un contrat de mandat. Ils interviennent dans la vente des marchandises, vente des immeubles, le bail, la location gérance, la location pour l'exercice professionnel, ... étant commerçant ils doivent remplir les conditions requises pour être commerçant l'activité effectue par les intermédiaires produits les effets dans le patrimoine pour qu'il intervient, car il le fait au nom et pour son compte. Ainsi le législateur OHADA prévoit 3 catégories d'intermédiaire. E commissionnaire qui est un professionnel agissant à son nom mais pour le compte d'une autre personne, le courtier qui se limite à mettre à contact deux parties voulant conclure et l'agent commercial qui est un mandataire, c'est-à-dire qu'il agit au nom et pour le compte d'une autre personne. Ceci faisant étant d'objet de ce travail, nous l'avons ainsi subdivisé en deux chapitres qui sont.

    - Chap I Notions et dispositions communes

    - Chap.sII Les intermédiaires de commerce : le commissionnaire de courtier et l'agent commercial

    Reconnaissant n'avoir pas effectué l'idéal d'un travail scientifique, nous exactions à ce qui veulent de nous compléter, eclairer nos lanternes qui se sont faites voir dans le travail ou de guider nos jours vers la scientificité.

    NOTES BLIOGRAPHIQUE

    - L'Acte uniforme relatif au droit commercial Général du 10 décembre 2010, Lomé

    - KAHINDO NGURU A., Notions de droit commercial général, notes du cours/inédit, 2015-2016, 94p.

    * 1 Cfr.A. KAHINDO NGURU, Notions de droit commercial général, note du cours /inédit, 2015-2016,p11.

    * 2 T. MUHINDO MALONGA et M.MUYISA MUSUBAO, Méthodologie juridique le législateur, le juge et le chercheur, éd. PUG-CRIG, Butembo, p 201.

    * 3 Ibidem , p 220

    * 4 Article 169 de l'AUDCG

    * 5 Art 170 et son

    * 6 Art 171 de l'AUDCG

    * 7 Art 173 et 174 de l'AUDCG

    * 8 Art 178 de l'AUDCG

    * 9 A. KAHINDO NGURU, Op.Cit, p 35.

    * 10 Art 184 de l'AUDCG

    * 11 A. KAHINDO NGURU, Op Cit, p 36

    * 12 L'art 188 de l'AUDCG

    * 13 A. KAHINDO NGURU, Op . Cit, p 36

    * 14

    * 15 A. KAHINDO NGURU , Op.Ci

    * 16 Art.208 de D'AUCG

    * 17 Article 209 al 2de l'AUDCG

    * 18 Art 2016 de D'AUCG

    * 19 A. KAHINDO NGURU, Op .Cit, p 38

    * 20 L'art 217 al 3 de l'AUDCG

    * 21 A. KAHINDO NGURU, Op Cit, p 39






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"Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant ou l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses"   Milan Kundera