INTRODUCTION
Problématique
Dans le but ultime d'assainir le climat des affaires en RDC,
le gouvernement a senti le besoin d'adhérer du traité OHADA,
lequel, il faut rappeler, est entré en vigueur au Congo le 12 septembre
2012. Cette assainissement est survenu parce que en général, les
dispositions du droit des affaires congolais en particulier, celle de son droit
commercial, étaient devenues lacunaires, archaïques,
désuètes et obsolètes, incapables de répondre aux
exigences contemporaines du commerce1(*). A en croire ARISTIDE NGURU, la ratification par la
RDC au droit OHADA se veut importante pour deux raison qui sont :
l'assainissement du climat des affaires et l'adhésion à un droit
pouvant tant soit peu aux exigences contemporaines du commerce. Parmi les
matières traitées par l'AUDCG, celles qui nous concernent sont
relative aux intermédiaires de commerce. Ainsi, la problématique
est définie comme « l'ensemble des problèmes que peut
renfermer une question principale ou fondamentale d'une
recherche »2(*).
Cela étant, problématisons de la manière
ci-après:
1. Existe-il des rapports communs entre les
intermédiaires de commerce ?
2. Chaque catégorie d'intermédiaire
réponde-t- elle à un régime juridique propre ?
2. Hypothèses
Etant donné que toute recherche nécessite une
vision de départ comme piste de solution provisoire à nos
questions de départ, il nous faut une formulation des hypothèses.
Cette dernière étant définie comme : «
l'anticipation des résultats de la recherche, c'est à dire de la
réponse ou problème posé »3(*). Ceci dit, émettons des
réponses provisoires à nos questions de départ.
1. Il se pourrait qu'il existe des dispositions communes entre
les intermédiaires de commerce.
2. il est probable que chaque catégorie
d'intermédiaire répond à un régime juridique
propre.
3. PLAN DU TRAVAIL
Ayant problématiser et proposer des réponses
provisoires il sied de proposer un plan pour ce travail. Ainsi, nous
surconcrirons notre travail dans un plan présenté comme
suit :
Chap. I. Notions et dispositions communes aux
intermédiaires de commerce.
Chap II : les intermédiaires de commerce, le
commissionnaire, le courtier et l'agent commercial.
CHAP I. NOTIONS ET LES DISPOSITIONS COMMUNES AUX
INTERMEDIAIRES DE COMMERCE
Etant donné que qu'ils existent des dispositions
communes aux intermédiaires de commerce (2), il est
préférable de dire un mot concernant les notions sur les
intermédiaires de commerce (1).
Section 1 Notions sur les intermédiaires de
commerce
On ne peut appréhender la notion sur
l'intermédiaire (§2) sans pour autant savoir la définition
des concepts intermédiaire de commerce (§1).
§1. La définition
L'intermédiaire est défini comme « la
personne physique ou morale qui a le pouvoir d'agir, ou entend agir,
habituellement et professionnellement pour le compte d'une autre personne,
commerçante au non, afin de conclure avec un acte juridique à
caractère commercial »4(*). Le rôle de l'intermédiaire consiste
ainsi à faciliter à d'autres l'exercice de leur profession sans
ne leur fournir aucuns objets matériels, mais il aide à la
conclusion des opérations qui sont nécessaires aux parties.
§2. La notion
De la définition susmentionnée, comprenons que
la notion d'intermédiaire ne s'étend que dans le chef d'une
personne qui agit pour le compte d'autrui en ce qui concerne une
opération juridique à caractère commercial, il en
découle que son statut n'est donc statut n'est donc dévolu aux
personnes n'exerçant pas une opération non commerciales. Ainsi,
les activités des intermédiaires regroupant tous les actes par
les quels une personne s'interpose dans les rapports entre d'autres. C'est
généralement en qualité de mandataire. Il est peut
important de voir sur quelle opération porte l'entremise car c'est ce
dernier lui-même qui constitue l'acte commercial.
Après avoir analysé la définition et dire
un mot quant à la notion des intermédiaires commerciaux, parlons
des dispositions communes aux intermédiaires de commerce.
Section 2. Les dispositions communes des
intermédiaires de commerce
Nous ne mettons plus à analyser articles par article
qui concerne cette section, c'est pourquoi il sera question de dire un mot
concernant le champ d'application, la constitution et d'étendu du
pouvoir d'intermédiaire (§1) avant de chuter le chapitre en parlant
des effets et la cessation du mandat de l'intermédiaire (§2)
§1. Champ d'application, constitution et étendu
du pouvoir d'intermédiaire
Conformément à l'art 170 de l'AUDCG,
l'intermédiaire de commerce est un commerçant il est ainsi soumis
aux mêmes conditions que le commerçant5(*). L'alinéa 2 du même
article stipule que ces conditions dont fait référence l'article
170 peuvent être complétées par des conditions
particulières à chacune catégorie d'intermédiaire.
L'art.171. Dispose « les dispositions de présent livre
régissent non seulement la conclusion de contrats par
l'intermédiaires de commerce, ais aussi tout acte accompli par lui en
vue de la conclusion ou pour l'exécution de ces
contrats »6(*). A
la lumière de cet article, les dispositions liées au champ
d'application s'étend non seulement à la conclusion des contrats
mais également à l'acte accomplit par l'intermédiaire
dans sa conclusion ou pour leur exécution disposition des articles 173
et 174 du même acte énumèrent d'une manière
exclusive les personnes pour la quelle ces dernières ne s'appliquent
plus7(*).
Les actes accomplis par l'intermédiaire sont
effectués sur base d'un contrat de mandat
Conformément à l'art 178 de l'AU sous examen,
l'étendu du mandat de l'intermédiaire est déterminer par
la nature de l'affaire à la quelle il se rapporte. L'alinéa 2
ajoute que le mandat comprend le pouvoir d'accomplir les actes juridiques
nécessités par son exécution8(*) . ce qui fait naitre les effets et la cessation
mandat.
§2. Les effets juridiques et la cessation du
mandat
A en croire A. KAHINDO NGURU l'article 180 rend le principe
fondamental en matière de représentation selon laquelle
représentant s'efface au profit du représenté produisent
leur effets dans le patrimoine de ce dernier. Une relation s'établit
entre le représenté et le tiers contractant9(*).
La ratification d'un acte par le représenté
produit les mêmes effets que s'il avait été accomplir en
vertu d'un pouvoir .ce qui pousse à dire qu'un acte accompli par un
intermédiaire qui agit sans pouvoir, ou extra son pouvoir, peut
être ratifié par le représenté10(*).
En règle générale, le contrat
d'intermédiaire prend fin lorsque celui-ci accomplit la mission qui lui
a été confiée : c'est la fin normale11(*). L'art 188
énumère les conditions dans lesquels le mandat de
l'intermédiaire cesse : par l'accord entre le
représenté et par la renonciation de
l'intermédiaire12(*). Toute révocation abusive par le
représenté comme toute renonciation abusive de
l'intermédiaire oblige d'indemnité pour la révocation
abusive à l'intermédiaire alors que pour la renonciation abusive
ou représenté.
Après un pèlerinage dans les notions et les
dispositions communes aux intermédiaires de commerce, force est de
parler dispositions spécifiques à chaque catégorie
d'intermédiaires.
CHAPITRE II LES INTERMEDIAIRES DE COMMERCE
Le commissionnaire, le courtier et l'agent commercial
Dans ce chapitre, il sera question de parler des règles
spécifiques à chaque catégorie d'intermédiaire
à savoir le commissionnaire (1), le courtier (2) et l'agent commercial
(3).
section1. Le commissionnaire
A en croire Aristide NGURU, les commissionnaires
étaient régis par le décret du 19 janvier 1920 relatif
aux commissionnaires et aux transporteurs avant la ratification du Congo
à l'espace OHADA. Selon ce décret, le commissionnaire est
défini comme la personne qui agit en son nom. Ou sous un nom social pour
le compte du commettant13(*). L'article 192 de l'AU sous examen est plus
précis. Il décrit le commissionnaire comme un professionnel qui,
moyennant le versement d'une commission, se charge de conclure tout acte
juridique en son propre nom mais pour le compte du commettant qui lui donne
mandat14(*) . De cette
définition découle la spécificité de la
qualité du commissionnaire qui, ce dernier est un intermédiaire
agissant en son nom et pour le compte d'autrui. Ce qui traduit l'idée
qu'il y a d'une part le commissionnaire (§1) d'autre part le commettant
(§2) et enfin la responsabilité des parties (§3).
§1. Les obligations et droits du commissionnaire
Il peut conclure tout acte juridique rendant dans le domaine
de la circulation des biens et services, Il assume fidèlement toutes les
obligations inhérentes à l'exercice de l'activité
commerciale en vertu de l'art 193 de l'AUDCG. Les alinéas 1 et 2 du
même article ajoutent que s'y conformer et agir comme ses propres
intérêts étaient en jeu, et en se rapprochant le plus
possible des conseils reçus. Quant au dernier alinéa de l'article
193, le commissionnaire doit agir en bon père de famille à ce qui
est des intérêts du commettant.
L'art 190 quant soulève l'obligation de loyauté
dans le chef de commissionnaire. L'art 195, lui parle de l'obligation
d'informer le commettant. Alors qu'il a le droit de rétention et de
privilège conforment à l'art 198. Par début de
rétention, il faut comprendre le droit de détenir l'objet du
contra jusqu'à ce qu'il se fasse payé par le commettant, tandis
que le droit de privilège lui donne la préférence de se
faire payer avant les autres créanciers.
§2. Les obligations et droits du commettant
L'obligation principale qui pèse sur le commettant
c'est celle de rémunérer le commissionnaire (art 197 de l'AUCG),
le droit de rembourser les fais et débous normaux exposé par le
commissionnaire (art 197 de l'AUDCG.). Les parties fixent la
rémunération à deux libertés. Cette dernière
est même due si l'opération a été
exécutée à perte. L'exécution partielle de
l'opération convenue est droit de rémunération partielle
par le commettant.
L'art 203 stupide que le commissionnaire perd tout droit
à commission s'il s'est rendu coupable d'actes de mauvaise foi. Envers
le commettant, notamment s'il a indiqué au commettant un prix
supérieur à celui de l'achat ou inférieur à celui
de la vente15(*). Selon
l'esprit de cet article, le commissionnaire peut perdre de droit dans le cas de
mauvaise foi et la fixation du prix supérieur ou inférieur
à l'achat ou à la vente.
§3. Responsabilité des parties
Chacune des parties au contrat de commission, à
l'occurrence du commissionnaire est du commettant peut engager sa
responsabilité lorsqu'elle n'exécuté pas convenablement
ses obligations16(*). Ce
qui veut dire que le fait de ne plus honorer son obligation ou ne
l'exécute pas convenablement peut voir sa responsabilité
engagée.
Section 2. Le Courtier
Il est défini par l'article 208 à ces termes
« courtier est un professionnel qui met en rapport des personnes en
vue de faciliter ou faire aboutir la conclusion de conventions entre ces
personnes17(*). Il en
résulte que le courtier ne traite pas lui-même l'opération
envisagée, il ne présente pas les parties. Sa
spécificité ce qu'il se limite à mettre en contact les
parties devant conclure en servant d'un trait d'union. De l'art 209 D'AU sous
examen, le principe dans le contrat de courtage est celui de
l'indépendance du courtier vis-à-vis des parties. Son
activité est ainsi limitée à la mise à contact des
parties et organise sa démarche propre à corrélationnel
les parties. Aux termes de l'art 209 al2, le courtier ne peut intervenir que
par convention et accord des parties et non personnellement. Par convention des
parties, il n'est cependant, pas exclu qu'une personne cumule la
qualité de courtier et celle de mandataire. Dans pareille
hypothèse, l'existence du mandat doit être
prouvée18(*).
Article 210 énumère les obligations du courtier qui sont :
donner aux parties toutes les informations utilise à leur consentement
libre et éclairé et faire tout ce qui est de nature à
faciliter la conclusion du contrat. De cet article découle l'obligation
majeure d'informer. Ce qui fait distinguer le courtier du commissionnaire.
Après l'exécution du contrat de courtage qui est celui de mise
à relation des parties, il faut en cotre partie qu'il reçoive une
rémunération équivaut à un pourcentage du montant
de l'opération réalisée. (Articles 2012 et 2014 de
l'AUDCG)
Section 3. Des agents commerciaux
Il sied de parle dans ce dernière section du travail du
régime juridique lié à l'agent commercial (§1) et de
la comparaison entre les agents commerciaux et les autres intermédiaires
(§2).
§1. Régime juridique des agents commerciaux
L'art définit l'agent commercial comme « un
mandataire professionnel chargé de façon permanente de
négocier et éventuellement, de conclure des contrats de vente ,
d'achat , de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de
producteurs, d'industriels, de commerçants , ou d'autres agents
commerciaux sans être lié envers eux par un contrat de
travail 19(*).»
De cette disposition découle l'idée qu'un agent
commerciale est un mandataire chargé de conclure au profit des
partenaires de commerce. Il ne peut conclure des contrats au profit d'un
artisan d'un particulier. Il devient sous agent commercial dans le cas
où il agit au profit d'un autre agent commercial. Pour l'art 217 de
l'AUDCG, le contrat entre agent commercial et son mandat est conclu dans
l'intérêt commun des parties. Du côté de l'agent
commercial, il est rémunéré qu'en fonction du chiffre
d'affaire, le mandant ne prend aucun risque dans la mesure où la
rémunération est limitée aux ventes
réalisées. Pour l'agent commercial, ensuite, les risques sont
réduits dans la mesure où il n'est contraint à l'achat
d'un stock de marchandises au mandat20(*). L'agent commercial et le mandant ont l'un envers
l'autre, une obligation de loyauté et un devoir d'information (art 217,
al.2) . l'al 3 du même article ajoute que l'agent commercial doit
exécuter son mandat en bon professionnel le mandant à son tour
doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat21(*). Exécuter le mandat en
bon professionnel c'est le faire fidèlement en respectant les
instructions. Mettre l'agent en mesure d'exécuter son mandat c'est
fournir régulièrement des instructions précises assorties
des informations nécessaires. Ce métier est
caractérisé par la notion d'intérêt commun qui est
à lire à l'art 217 de l'AUDCG.
§2. Comparaison entre les intermédiaires
L'agent commercial est l'unique intermédiaire,
mandataire dans le vrai sens du terme. Il se différencie des autres
intermédiaire au fait qu'il agit au nom et pour compte autres personnes
(producteurs, industriels, agents commerciaux, ...) en croire A NGURU, l'agent
commercial n'est pas lié à ses partenaires par un contrat de
travail. Sa mission consiste donc à négocier après le
clientèle des contrats au profit du mandat. A ce titre, l'agent
commercial se distingue non seulement du courtier et du commissionnaire mais
également du commissionnaire qu'achète et revend pour son propre
compte. Yégard à ce qui précède, l'agent commercial
est un mandataire qui n'est pas lié par un contrat de travail et qui
effectue une négociation au profit du mandat.
CONCLUSION
A la lumière de ce qui précède, les
intermédiaires de commerce sont des professionnels qui facilitent la
conclusion de contrats entre les personnes voulant conclure. Les actes
accomplir par l'intermédiaire sont effectués sur base d'un
contrat de mandat. Ils interviennent dans la vente des marchandises, vente des
immeubles, le bail, la location gérance, la location pour l'exercice
professionnel, ... étant commerçant ils doivent remplir les
conditions requises pour être commerçant l'activité
effectue par les intermédiaires produits les effets dans le patrimoine
pour qu'il intervient, car il le fait au nom et pour son compte. Ainsi le
législateur OHADA prévoit 3 catégories
d'intermédiaire. E commissionnaire qui est un professionnel agissant
à son nom mais pour le compte d'une autre personne, le courtier qui se
limite à mettre à contact deux parties voulant conclure et
l'agent commercial qui est un mandataire, c'est-à-dire qu'il agit au nom
et pour le compte d'une autre personne. Ceci faisant étant d'objet de
ce travail, nous l'avons ainsi subdivisé en deux chapitres qui sont.
- Chap I Notions et dispositions communes
- Chap.sII Les intermédiaires de commerce : le
commissionnaire de courtier et l'agent commercial
Reconnaissant n'avoir pas effectué l'idéal d'un
travail scientifique, nous exactions à ce qui veulent de nous
compléter, eclairer nos lanternes qui se sont faites voir dans le
travail ou de guider nos jours vers la scientificité.
NOTES BLIOGRAPHIQUE
- L'Acte uniforme relatif au droit commercial
Général du 10 décembre 2010, Lomé
- KAHINDO NGURU A., Notions de droit commercial
général, notes du cours/inédit, 2015-2016, 94p.
* 1 Cfr.A. KAHINDO NGURU,
Notions de droit commercial général, note du cours
/inédit, 2015-2016,p11.
* 2 T. MUHINDO MALONGA et
M.MUYISA MUSUBAO, Méthodologie juridique le législateur, le
juge et le chercheur, éd. PUG-CRIG, Butembo, p 201.
* 3 Ibidem , p 220
* 4 Article 169 de l'AUDCG
* 5 Art 170 et son
* 6 Art 171 de l'AUDCG
* 7 Art 173 et 174 de l'AUDCG
* 8 Art 178 de l'AUDCG
* 9 A. KAHINDO NGURU, Op.Cit, p
35.
* 10 Art 184 de l'AUDCG
* 11 A. KAHINDO NGURU, Op Cit,
p 36
* 12 L'art 188 de l'AUDCG
* 13 A. KAHINDO NGURU, Op .
Cit, p 36
* 14
* 15 A. KAHINDO NGURU ,
Op.Ci
* 16 Art.208 de D'AUCG
* 17 Article 209 al 2de
l'AUDCG
* 18 Art 2016 de D'AUCG
* 19 A. KAHINDO NGURU, Op .Cit,
p 38
* 20 L'art 217 al 3 de
l'AUDCG
* 21 A. KAHINDO NGURU, Op Cit,
p 39