3.2. Les cours et tribunaux
L'affaire TUMBA du Tribunal militaire de Garnison de Kalemie
inscrite sous le RP 0027/011 constitue un des archétypes de la
répression de l'arrestation arbitraire et de détention
illégale dans la ville de Kalemie. En effet, quittant la ville de
Kalemie pour se rendre à MULUMBUYI, carrière minière, un
commerçant a été arrêté par l'officier de
police judiciaire sus mentionné au motif qu'il était membre de
FDLR, lui extorquant par la même occasion une somme de 2.500.000FC, son
vélo ainsi que son téléphone de marque Nokia.
Acheminé au cachot de l'infanterie
dénommé « Camp huit » sous les coups de
matraque, l'infortuné y sera détenu pendant 5 jours sans
être interrogé jusqu'à ce qu'il succombât sous les
menottes. Déféré en 2012 au Tribunal Militaire de Garnison
de Kalemie, le prévenu (L'officier de police judiciaire) a plaidé
non coupable pendant qu'il a reconnu être l'auteur du biais
d'écrou pour la détention de la victime et qu'au même
moment, le rapport Médical git au dossier renseigne expressis verbis que
la cause de la mort de la victime a été due au traumatisme sus
claviculaire, sus-sternal, thoracique et abdominal.
Le Tribunal Militaire de Garnison de Kalemie a donc rendu son
verdict en condamnant l'officier de police judiciaire incriminé à
15 ans de Servitude Pénale Principale et à 10.000 dollars
équivalent en Franc congolais à titre des dommages et
intérêts. Interjetant appel, la Cour Militaire a confirmé
l'oeuvre du premier juge lors de la foraine effectuée à Kalemie
en Mars 2013.
Dans la même logique, un autre cas défectueux a
été découvert à la même juridiction inscrit
sous le RP 001726/013/Mg/2013 dans lequel un inspecteur de police judiciaire a
eu à arrêter un jeune frère du présumé auteur
de l'infraction de l'incitation de militaire à commettre le vol à
mains armées pour des besoins d'enquête c'est-à-dire en
entendant l'arrestation de son grand frère poursuivi pour
complicité de l'infraction sus mentionnée. Pendant que l'article
17 al 2 de l'actuelle constitution dispose que « La
responsabilité pénale est individuelle. Nul ne peut être
poursuivi, arrêté, détenu ou condamné pour le fait
d'autrui ». Il faut signaler par ailleurs que ce cas d'arrestation
est survenu dans un village non loin de Kalemie, à 60 km lors des
enquêtes diligentées par ledit inspecteur. C'est ainsi que durant
son arrestation, le suspect a été détenu pendant deux
semaines au moins pour être ensuite relaxé sans aucune autre forme
de procès, et ce, suite aux interventions de ses Avocats conseils et des
activistes des droit de l'homme.
Chemin faisant, le cas le plus tragédique des
arrestations arbitraires est celui qui a été
perpétré tout récemment en date du 25 mars 2014 par un
OPJ de la PNC Etat major commandement de Kalemie qui s'est soldé par la
mort du suspect placé sous le régime de la garde à vue au
cachot da la PNC réhabilité par la Monusco. En effet,
arrêter pour une dette de plus ou moins 200$ maquillée ou
qualifié d'abus de confiance ; le pauvre infortuné, qui de
surcroit était une personne vivant avec handicape et présentant
de signe sérieuse de maladie y a rendu l'âme la nuit même
de son arrestation.
C'est ainsi un dossier judiciaire est présentement
ouvert au parquet sous le RMP 9225/PR/BAT contre le dit OPJ pour non assistance
à personne en danger et dont les enquêtes visant à
déterminé les causes réelles de son Dèce sont en
cours.
Les officiers de polices judiciaires relavant des services
tant civil, militaire que de sécurité sont donc tenu de se
conformer scrupuleusement aux conditions légales d'arrestation et
détention telles que développés plus haut. Les
enlèvements des personnes présumées auteurs des
infractions à leur domicile ou sur la voie publique ainsi que leur garde
à vue prolongée, parfois à des endroits inconnus et
même sans le moindre contact de leurs familles, sans l'autorisation du
Ministère Public, constituent les actes répréhensible, car
contraires aux dispositions pertinentes des articles 9 et18 respectivement du
Pacte international relatif aux droits civils et politique et de l'actuelle
constitution.
En effet, l'observateur attentif se doit de préciser
que l'Etat congolais devrait assurer un traitement harmonieux pour ceux
qui sont en détention. Toute personne incarcérée doit
jouir nécessairement de certains droits fondamentaux liés
à la vie, appelés encore droits inaliénables.
Néanmoins, en RDC, les conditions carcérales sont de plus en plus
inhumaines car certains disent « mieux vaut se pendre ou se
suicider que d'être incarcéré dans les maisons
pénitentiaires congolaises ». L'Etat doit également
veiller à la santé, nourriture, habillement approprié,
logement, sécurité ; etc. En agissant de la sorte, il
répondrait correctement à sa mission régalienne comme tout
autre Etat Démocratique.
Au demeurant, la thérapie adéquate à
apporter afin de sortir la RDC de cette ornière de mauvais gout doit
rassembler les éléments ci-après :
ü La vulgarisation dans toutes les langues admises en RDC
de textes juridiques relatifs aux droits fondamentaux de l'homme pour que les
concernés s'en imprègnent et revendiquent convenablement leurs
droits en cas de violation ;
ü La mise sur pied rapide et effective de la commission
nationale des droits de l'homme et du peuple (CNDHP) qui sera un organisme
public, autonome, indépendant et permanent, également
décentralisé grâce à ces subdivisions territoriales
dénommées commission provinciales des droits de l'homme et du
peuple (CPDHP) ayant pour mission de veiller au respect effectif et efficace
des droits et libertés garanties par la constitution et d'autres
instruments juridique pertinent. La CNDHP devra également dans
l'exercice de ses attributions réserver une étroite et franche
collaboration avec le parlement qui du reste demeure la seule institution
habilitée à voter les lois ;
ü Le renforcement des capacités des magistrats en
général et des juges en particulier en matière des droits
de l'homme en amplifiant des séminaires de formation afin de palier au
déficit de spécialisation de crié plus haut ;
ü La dotation d'une documentation récente et
très riche en la matière au conseil supérieur de la
magistrature ;
ü L'indépendance effective de pouvoir
judiciaire ;
ü La gestion harmonieuse et transparente des ressources
naturelles du Pays.
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