Les obligations de l'assuré en matière d'assurances dommages( Télécharger le fichier original )par Fulbert Youssouf MONTCHO-AGBASSA Université d'Abomey-Calavi (Bénin) - Maà®trise droit des affaires et fiscalité 2003 |
Paragraphe 2 : les effets de la déchéanceLes effets de la déchéance varient selon qu'il s'agit des rapports entre assureur et assuré (A) ou des rapports entre assureur et tiers (B). A-Les effets de la déchéance dans les rapports assureur - assuré
La déchéance, dans ce type de rapport, a pour effet essentiel la perte du bénéfice de la garantie que l'assureur devait à l'assuré en vertu du contrat d'assurance. La perte du bénéfice de la garantie ne s'applique qu'au sinistre dont l'inexécution des obligations a conduit à la déchéance. C'est dire que la déchéance n'est pas une cause d'extinction du contrat. Le contrat demeure valable pour les autres sinistres, sauf clause de résiliation. Par ailleurs, les sinistres déjà réglés ne peuvent plus faire l'objet de déchéance. La déchéance paraît délicate en ce qui concerne la réunion de ses preuves. La charge de la preuve incombe à l'assureur en vertu de l'art. 1315 al.2 du code Civil qui prévoit que celui qui se prétend libéré d'une obligation, doit justifier le fait qui a produit son extinction. Cette preuve peut être apportée par tous les moyens. Mais, même si la preuve est apportée, l'assuré peut se libérer dans certains cas. Il en est ainsi par exemple, lorsqu'il dispose des preuves d'une renonciation tacite ou expresse de l'assureur d'invoquer la déchéance. Ceci permettra de prouver que l'assureur a eu connaissance de la faute mais qu'il n'a pas réagi. B- Les effets de la déchéance dans les rapports assureur - tiersLes effets de la déchéance dans les rapports assureur-tiers dépendent de la nature du contrat d'assurance. Si le contrat d'assurance est souscrit pour le compte d'autrui, la déchéance est opposable non seulement à l'assuré-souscripteur lui-même, mais aussi aux bénéficiaires en faveur desquels le contrat a été souscrit. En effet, l'article 5 al 4 du code CIMA dispose que <<...les exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit. >> En conséquence, l'évocation de la déchéance vis à vis du souscripteur entraîne son opposabilité au bénéficiaire de la garantie. Par contre, si le contrat a été souscrit pour le compte de qui il appartiendra, comme dans le cas de responsabilité civile, la déchéance encourue par l'assuré postérieurement au sinistre est inopposable à la victime exerçant contre l'assureur l'action directe. Il en est de même pour les accidents de travail.66(*) C'est ce que confirme l'article 52 du code CIMA qui dispose que : « Les polices d'assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu'en ce qui concerne cette garantie aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants- droit... » Cette inopposabilité a été étendue par la cour de cassation aux créanciers hypothécaires ou privilégiés dans les assurances des choses.67(*) Il ne peut donc être opposé à ces personnes la déchéance de la garantie portant sur l'objet d'une sûreté. Il est à noter que dans la pratique, la déchéance est presque inapplicable pour certaines raisons, notamment la difficulté pour l'assureur d'apporter la preuve du dommage qu'il a subi du fait du retard de déclaration du sinistre par l'assuré ; la concurrence du marché oblige l'assureur à être clément à l'égard de ses clients en vue de les conserver dans son portefeuille. La bonne exécution par l'assuré de ses diverses obligations a pour conséquence, l'indemnisation de la victime par l'assureur. * 66 Nicolas JACOB, op.cit, p.139 * 67 www. Jurisques.com, Cours de droit d' assurance 1ère année IDEA 2000-2001 |
|