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Les obligations de l'assuré en matière d'assurances dommages

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par Fulbert Youssouf MONTCHO-AGBASSA
Université d'Abomey-Calavi (Bénin) - Maà®trise droit des affaires et fiscalité 2003
  

Disponible en mode multipage

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MEMOIRE DE MAITRISE ES-SCIENCES JURIDIQUES

THEME : LES OBLIGATIONS DE L'ASSURE EN MATIERE

D'ASSURANCES DOMMAGES

Réalisé et soutenu publiquement par Fulbert Youssouf MONTCHO-AGBASSA à l'Université d'Abomey-Calavi République du Bénin

Promotion : 2001-2002

SOMMAIRE

INTRODUCTION .....................................................................................1

PARTIE I : LES OBLIGATIONS DE L'ASSURE A

LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT..............................................................6

CHAPITRE I:  L'OBLIGATION DE DECLARATION

DU RISQUE........................................................................8

SECTION I : LA DECLARATION DU RISQUE..............................................8

SECTION II : LES SANCTIONS DES OBLIGATIONS DE L'ASSURE EN

MATIERE DE DECLARATION DU RISQUE........................16

CHAPITRE II : L'OBLIGATION DE PAIEMENT DE

LA PRIME......................................................................22

SECTION I : LA DETERMINATION ET LE PAIEMENT DE LA PRIME...........22

SECTION II : LES SANCTIONS A L'OBLIGATION DE PAIEMENT DE

LA PRIME..........................................................................27

PARTIE II LES OBLIGATIONS DE L'ASSURE A LA SURVENANCE DU

SINISTRE.............................................................................................33

CHAPITRE I : LE REGIME DE LA DECLARATION DU SINISTRE.................35

SECTION I : L'ACTE DE DECLARATION DU SINISTRE..............................35

SECTION II : LA SANCTION DES OBLIGATIONS A LA

SURVENANCE DU SINISTRE ........................................39

CHAPITRE II: CONSEQUENCES DE LA DECLARATION DU SINISTRE :

L'INDEMNISATION (CAS DU SINISTRE AUTOMOBILE)..............45

SECTION I : LES DIVERSES PROCEDURES.............................................46

SECTION II : LA TECHNIQUE D'INDEMNISATION..................................54

CONCLUSION.....................................................................................66

INTRODUCTION

Depuis des lustres, les hommes, tant individuellement que collectivement, sont menacés par des évènements heureux comme malheureux qui nécessitent une assistance. Par ailleurs, le progrès de la science à travers le monde a accentué la précarité de la situation de l'homme en l'exposant de plus en plus aux risques.

Face à ces aléas, les hommes ont recouru à plusieurs méthodes d'entraide : la charité privée ou publique, l'épargne, les coopératives etc.

La charité publique ou privée consistait à porter assistance à un membre de la société frappé par un événement malheureux. Cette assistance était basée uniquement sur la bonté et la générosité envers la victime.

Les coopératives quant à elles, sont des sociétés dont les associés participent à part égale au travail, à la gestion et au profit.

Enfin, l'épargne est un dépôt fait par certaines personnes à qui sont versés les intérêts.

A l'analyse de ces modes d'entraide, il en ressort que la charité manque la contrainte juridique et ne tient pas compte de la gravité du dommage. Par contre, les deux autres modes présentent un aspect spéculatif qui est fixé en fonction du capital versé par la victime. Ce qui a pour effet, la limitation de l'indemnisation en proportion des intérêts.

Compte tenu des insuffisances de ces méthodes d'assistance, l'assurance, une institution de prévoyance, de protection et de sécurité par excellence, avec un mécanisme particulièrement réglementé, a été créée.

Juridiquement, l'assurance est le contrat par lequel une partie, l'assuré, se fait promettre par une autre partie, l'assureur, une prestation en cas de réalisation d'un risque, moyennant une rémunération appelée prime ou cotisation.1(*)

Comprise dans ce sens, l'assurance apparaît comme un jeu du hasard et de pari. Or de nos jours, l'assurance est basée sur des calculs statistiques. D'où la définition technique : l'assurance est l'opération par laquelle une partie, l'assuré, se fait remettre moyennant une rémunération (la prime), pour lui ou pour un tiers, en cas de réalisation d'un risque, une prestation par une autre partie, l'assureur, qui, prenant en charge un ensemble de risques, les compense conformément à la loi de la statistique.2(*)

Le contrat d'assurance étant un contrat synallagmatique, il fait naître des obligations réciproques à la charge de chacune des parties :

- L'assureur a l'obligation d'accorder la garantie pour un risque déterminé au contrat et d'indemniser les victimes en cas de réalisation du risque.

- En ce qui concerne les obligations mises à la charge de l'assuré, elles se résument aux obligations de déclaration et de payement de la prime. L'obligation de déclaration se manifeste à trois niveaux : à la souscription du contrat ; pendant son exécution; et à la survenance du sinistre.

Comme toute obligation en droit, les obligations de l'assuré sont assorties de sanctions. Ces dernières sont légales ou conventionnelles et peuvent consister soit à la nullité, soit à la résiliation du contrat, soit encore à la perte du droit à la garantie de l'assureur etc.

Dans le cadre de la présente étude, notre réflexion portera sur les obligations de l'assuré en matière d'assurances de dommages.

Les assurances de dommages sont celles qui garantissent l'assuré contre les diverses conséquences d'un événement pouvant causer un dommage à son patrimoine.3(*) Elles se distinguent surtout des assurances de personnes (assurances ayant pour objet la personne de l'assuré, comportent des prestations indépendantes du dommage pouvant résulter de la réalisation du risque couvert)4(*) par le régime des principes. En effet, les assurances de personnes sont soumises au principe forfaitaire tandis que les assurances de dommages sont soumises au principe indemnitaire.4(*) Autrement dit, l'indemnisation ne peut être ni supérieure, ni inférieure au préjudice.5(*)Ce dernier principe veut que l'assurance de dommage soit par nature réparatrice du préjudice subi par l'assuré et ne puisse lui procurer le moindre enrichissement.6(*)

Les assurances de dommages sont subdivisées en deux grandes sous-branches. D'une part les assurances des choses qui protègent contre la perte matérielle qui frappe les biens propres de l'assuré. D'autre part les assurances de responsabilité dites encore assurances de dettes ou de passif, garantissant contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré, à la suite des dommages causés à autrui et dont il est juridiquement responsable.7(*) Dans ce dernier type d'assurance, le mécanisme d'assurance met en jeu trois personnes : l'assureur, l'assuré responsable et le tiers victime non parti au contrat mais bénéficiaire de l'assurance.

La limitation de cette étude aux assurances de dommage a été dictée par un certain nombre de facteurs parmi lesquels :

- Les assurances obligatoires dans ce domaine ;

- Le développement de la technologie qui expose l'homme à toute sorte de risques ;

- Le régime complexe des sanctions applicables etc.

L'assurance étant une institution encore mal connue en Afrique, et particulièrement au Bénin,8(*) ce travail consistera donc à informer l'assuré qui se trouve pour la plupart des cas profane, des obligations mises à sa charge et de leurs conséquences.

Sur la base de recherches documentaires effectuées dans les bibliothèques et sur l'analyse des informations récoltées auprès des compagnies d'assurance, le thème de ce mémoire sera abordé en deux grandes parties à savoir :

PARTIE I : Les obligations de l'assuré à la souscription du contrat.

PARTIE II : Les obligations de l'assuré à la survenance du sinistre.

PARTIE I

LES OBLIGATIONS DE L'ASSURE A

LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT

L'objet d'un contrat d'assurance est la garantie d'un risque ayant une certaine probabilité de réalisation. Pour qu'un contrat d'assurance soit valablement conclu, l'assuré est tenu à certaines obligations. Les unes portent sur l'objet de la garantie, les autres sur le prix de la couverture du risque.

C'est l'exécution de ces obligations qui donne ouverture au droit de garantie du risque.

Cette première partie abordera, dans un premier chapitre, l'obligation de déclaration du risque, et dans un second chapitre, l'obligation de paiement de la prime.

CHAPITRE I:  L'OBLIGATION DE DECLARATION

DU RISQUE

Le risque peut être défini comme un événement dommageable dont la survenance est incertaine, quant à sa réalisation ou la date de cette réalisation.8(*) Il est l'élément fondamental du contrat. C'est lui qui détermine la volonté de l'assureur à s'engager. Le législateur a fait de sa déclaration une obligation en vue de protéger l'assureur contre l'assuré qui, volontairement ou non, chercherait à sous-évaluer le risque déséquilibrant ainsi la mutualité.

Il est donc nécessaire, contrairement au droit commun des contrats selon lequel, chacune des parties se renseigne elle-même avant de s'engager, que l'assuré soit obligé de déclarer le risque à garantir (SECTION I), sous peine de sanctions ( SECTION II).

SECTION I : LA DECLARATION DU RISQUE

La conclusion du contrat d'assurance est subordonnée principalement à la déclaration du risque. Le contrat d'assurance étant un contrat successif ; le risque initialement déclaré peut subir des modifications en cours de l'exécution du contrat, nécessitant une nouvelle déclaration ( Paragraphe1). Mais tout risque ne peut faire l'objet d'une assurance. Certains sont exclus du champ de la garantie (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les différentes déclarations

Il peut s'agir soit de la déclaration du risque initial (A), soit de la déclaration des modifications de risque et particulièrement de son aggravation (B).

A-La déclaration du risque lors de la formation du contrat

L'assuré, en vue de permettre à son assureur de se fixer sur sa double décision d'accepter ou non la couverture du risque et de fixer en conséquence le montant de la prime, doit déclarer toutes les circonstances qu'il doit savoir capables d'influencer l'opinion du risque.9(*)

D'une part, il s'agit de déclarer les circonstances objectives qui sont celles liées à l'objet même du contrat ; par exemple en assurance-vol, la valeur des objets couverts est une circonstance objective à déclarer ; en assurance automobile, la déclaration portera sur l'usage, la puissance etc. du véhicule.

D'autre part, l'assuré doit déclarer toutes les circonstances dites subjectives qui sont liées à la personne même de l'assuré. Dans la pratique, la déclaration de ces circonstances est presque inexistante, surtout que leurs déclarations sont souvent défavorables à l'assuré.

Qu'il s'agisse des circonstances objectives ou subjectives, elles étaient jadis, soumises au régime de la déclaration spontanée.10(*) L'assuré bénéficiait ainsi de plus de liberté lors de sa déclaration.

Mais l'inaptitude de l'assuré profane de fournir toutes les informations pouvant influencer le risque, nuisait à la bonne marche de l'assurance. Dans le souci d'éviter ces éventuels désagréments, le système de la déclaration spontanée fut substitué par le système fermé de questionnaires. En effet, en vertu de l'article 12 alinéa 2 du code CIMA, l'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur notamment dans le formulaire de déclaration de risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur le risque qu'il prend en charge. Il est donc recommandé à l'assureur de prendre toutes les dispositions en vue de présenter des questionnaires clairs et concis. En conséquence, lorsque avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.

Dans la pratique, les compagnies d'assurance présentent au souscripteur un imprimé sur lequel sont rédigées des questionnaires dont les réponses informeront sur les risques à garantir.

Compte tenu de la nature de l'acte de déclaration, le souscripteur doit apposer sa signature sur l'imprimé de questionnaires, attestant ainsi la paternité de la déclaration.

Il arrive que, les risques garantis subissent des modifications. La plus importante de celles-ci est l'aggravation de risque.

B-La déclaration des aggravations de risque en cours de contrat

L'aggravation de risque se traduit par un accroissement soit de la probabilité de sa réalisation, soit de son intensité de telle sorte que si l'assureur l'avait connue à l'origine, il n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée eu égard à l'importance des dommages éventuels.11(*) Par exemple, l'installation après la conclusion d'un contrat d'assurance contre le vol, d'un réseau de gangstérisme dans la localité où se trouve le bien couvert constitue une aggravation de risque.

La notion du risque aggravé doit être distinguée d'autres notions voisines.

Ainsi, l'on a souvent tendance à confondre l'aggravation de risque à la création d'un risque nouveau. Ce dernier se traduit par l'exclusion dudit risque, créant ainsi une situation de non - assurance. Autrement dit le risque nouveau sort des prévisions des parties, soit en devenant étranger à la définition du risque, soit en tombant dans le

champ des exclusions contractuelles. Par exemple, l'adjonction d'une remorque à un véhicule modifie l'instrument du risque et est sanctionnée de non - assurance plutôt que d'aggravation de risque.11(*) En conséquence, si le risque nouveau est opposable aux victimes en assurance de responsabilité, l'aggravation du risque ne l'est pas, sauf en cas de fausse déclaration ou de réticence intentionnelle.12(*)

Aussi, la diminution du risque constitue un type de modification des circonstances du risque. En principe, la loi n'oblige pas l'assuré à déclarer la diminution du risque. Mais suite à une aggravation de risque ayant entraîné une surprime, l'assuré doit faire la déclaration d'une diminution éventuelle du risque antérieurement aggravé afin de bénéficier d'une révision à la baisse de la prime.

La déclaration du risque aggravé est prévue par l'article 12 alinéa1-3 de du code CIMA qui dispose que : «  L'assuré doit déclarer en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver le risque, soit d'en

créer de nouveaux et rendant de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur notamment dans le formulaire mentionné à l'alinéa 2. »13(*)

Cette déclaration est faite à l'assureur par lettre recommandée ou contresignée dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance. En cas de lettre contresignée, un récépissé servant de preuve doit être délivré à l'assuré. Qu'elle soit recommandée ou contresignée, la lettre est adressée au domicile de l'assureur.

En présence d'aggravation de risque, l'assureur a plusieurs options.

Il peut procéder à la résiliation du contrat dont le risque est aggravé ;14(*) l'assureur aura donc, dans ce cas, à rembourser à l'assuré la portion de la prime afférente à la période pendant laquelle le risque reste à courir. La volonté de résiliation notifiée à l'assuré ne prend effet qu'après dix (10) jours suivant la notification.

L'assureur peut également décider de maintenir le contrat pourvu que l'assuré consente à payer la surprime correspondant au risque aggravé. Dans le cas contraire, c'est-à-dire que si l'assuré n'adhère pas à la nouvelle proposition de l'assureur, le contrat est résilié avec ou sans payement d'indemnité. Au cas où l'aggravation aura diminué ou disparu, l'assuré peut demander une nouvelle révision de la prime à la baisse.15(*)

Une fois que l'assuré déclare l'aggravation du risque, l'assureur qui garde le silence, sera obligé de garantir le risque modifié moyennant l'ancienne prime.16(*)

En vue de garantir l'ordre public dans les opérations d'assurance, des exceptions à l'assurabilité de certains risques sont prévues.

Paragraphe 2-Les exclusions de risque

L'exclusion de risque peut être définie comme une restriction de garantie encore nommée non-assurance, écartant pour tel ou tel risque spécifié, la couverture de l'assurance et résultant de la loi (A) ou de la convention (B).16(*)

A-Les risques exclus par la loi

Il s'agit des risques de guerre, qui peuvent être définis comme l'éventualité de dommages résultant de l'état de guerre et qui peuvent se produire avant la déclaration de guerre ou après la cessation des hostilités.16(*)

Les risques de guerre s'étendent aussi bien aux guerres elles-mêmes, qu'aux émeutes et mouvements populaires. C'est ce que prévoit l'article 38 al.1 du code CIMA qui dispose que : « L'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés, soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires ». Cette exclusion s'explique par le fait que ces risques ne peuvent faire l'objet d'une prévision statistique pouvant servir aux divers calculs des compagnies d'assurance.

La guerre étrangère suppose l'existence d'hostilité entre deux ou plusieurs nations. L'assureur peut décliner sa responsabilité si la réalisation du risque est le fait de la guerre. Ce principe ne s'étend pas aux sinistres de la vie courante.17(*) Ceux-ci demeurent normalement assurables qu'il y ait guerre ou pas. A cet effet, le juge jouera un grand rôle d'appréciation de l'événement.

En conséquence, la garantie d'assurance est exclue dès qu'il existe un lien de causalité entre le sinistre et un fait de guerre, même si ce fait n'est pas la cause unique et directe du sinistre, pourvu qu'il ait exercé sur sa création ou son aggravation une influence constitutive d'un rapport de causalité du fait de la guerre.18(*)

Il revient donc à l'assuré de prouver l'absence de lien de causalité entre le dommage subi et la guerre.19(*)

La guerre civile est celle entre les citoyens d'un même pays.19(*) Elle résulte souvent des faits sociaux caractérisés par un régionalisme accentué.

L'émeute est un mouvement séditieux accompagné de violences et dirigé contre l'autorité en vue d'obtenir la satisfaction de certaines revendications d'ordre politique ou social, tandis que le mouvement populaire couvre tout mouvement spontané ou concerté, d'une foule désordonnée causant des dommages.20(*)

ces trois (03) derniers types de risque, contrairement au risque de guerre étrangère, la charge de la preuve repose sur l'assureur. Ainsi, l'assureur, lorsqu'il invoque l'exclusion doit prouver l'existence de troubles intérieurs et établir sa relation avec la survenance du sinistre.21(*)

Mais il est à noter que pour les cas d'émeutes et de mouvements populaires une extension de la garantie peut être prévue dans le contrat d'assurance ou être insérée dans une police spéciale.22(*)

Les exclusions de risque sont aussi bien légales que conventionnelles.

B- Les risques conventionnellement exclus

Il est loisible aux parties (assureur ou assuré) de prévoir dans leur contrat, les risques qui ne peuvent pas faire l'objet de garantie.

Il peut s'agir des exclusions du fait de l'âge de l'assuré, du caractère périlleux de l'acte, de la localité ou se trouve le bien etc.23(*)

Pour éviter toute atteinte à l'ordre public et permettre la bonne marche de l'assurance, les exclusions conventionnelles doivent être formelles et limitées. Cette exigence participe au devoir d'information auquel est tenu l'assureur. L'assuré doit donc pouvoir distinguer sans équivoque, les risques assurés et ceux exclus.

Le fait que les exclusions de risque doivent être formelles, suppose une précision, une exactitude et une netteté dans la rédaction de la police. Par ailleurs, l'exclusion doit être explicite, clairement exprimée. En conséquence, toute ambiguïté dans la rédaction des exclusions, engagerait la responsabilité de l'assureur, rédacteur de la police.

La limitation des exclusions, quant à elle, a pour but de protéger l'assuré contre toute confusion de nature à prévoir les exclusions de risque par des clauses trop générales telles que l'inobservation des lois et règlements.24(*)

Ainsi par exemple, les exclusions de risque ne peuvent pas porter sur les dommages résultant de façon normalement prévisible et inévitable de la nature même de l'activité de l'assuré25(*) ou sur la faute lourde.26(*)

L'efficacité des exclusions conventionnelles du risque résultera du fait qu'elles soient apportées à la connaissance de l'assuré et surtout que les clauses qui les prévoient soient rédigées en caractères apparents. Tous les risques- évènements qui font l'objet de dénomination générique par catégories (incendie, vol, bris des machines, etc.) sont soigneusement délimités dans la police qui tracent les contours de la garantie contractuelle de l'assureur.27(*) On distinguera donc les risques couverts, les risques exclus et les risques normalement exclus mais rachetables moyennant surprime, avec l'accord de l'assureur.

Selon l'article 1315 du code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui prétend se libérer d'une obligation. Autrement dit, c'est à l'assureur d'établir que le sinistre est la réalisation d'un risque exclu

Une fois, la preuve de l'exclusion d'un risque effectivement établie, l'assureur n'est plus tenu à l'obligation de réparation. Et cette mesure est opposable aux bénéficiaires de la police, à ses endossataires et porteurs successifs et aux tiers lésés sous réserve, pour ces derniers, de certaines inopposabilités imposées par les régimes d'assurance obligatoire de la responsabilité civile.27(*)

L'obligation de déclaration de risque comme toute autre obligation ne peut être effective sans sanction.

SECTION II : LES SANCTIONS DES OBLIGATIONS DE L'ASSURE EN

MATIERE DE DECLARATION DU RISQUE

Les sanctions des irrégularités liées à la déclaration du risque constituent une protection de l'assureur. L'absence de ces sanctions conduirait à une culture de mauvaise foi et de négligence caractérisées des assurés.

Il sera ici question d'étudier des diverses sanctions (Paragraphe1), et les limites à leur application (Paragraphe2).

Paragraphe 1 : Les diverses sanctions

En vue de protéger l'équilibre du système d'assurance, le législateur a prévu des sanctions non seulement en cas de réticences et de fausse déclaration intentionnelle (A), mais aussi en l'absence de celle-ci (B).

A-La sanction liée aux réticences et fausses déclarations intentionnelles

La sanction liée aux réticences et fausses déclarations intentionnelles paraît très

importante compte tenu de l'existence de la notion de mauvaise foi.

Cette sanction est prévue par l'article 18 al 1 du code CIMA qui dispose que :

« Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article 80,27(*) le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. »

Il en résulte que la sanction prévue dans ce cas est la nullité du contrat et les primes payées sont acquises et l'assureur reçoit encore les primes échues à titre de dommages et intérêts.

Il revient d'abord à l'assureur de justifier l'existence de l'irrégularité c'est-à-dire d'apporter la preuve de l'effectivité de la réticence ou de la fausse déclaration de l'assuré. Ensuite, l'assureur a la charge d'établir l'existence de l'intention coupable de l'assuré dans l'omission ou l'inexactitude de la déclaration. Cette obligation de preuve mise à la charge de l'assureur paraît difficile voire impossible à rapporter parce qu'elle est subjective. La preuve devient plus difficile encore, en cas d'irrégularité liée au caractère ambigu, incomplet ou imprécis du questionnaire.

Outre ces deux obligations, l'assureur doit enfin établir le lien direct entre l'irrégularité et le risque garanti. Ce qui veut dire que toute irrégularité intentionnelle n'entraîne pas la nullité du contrat.

La preuve mise à la charge de l'assureur peut être apportée par tout moyen et le plus souvent au moyen du questionnaire antérieurement soumis à l'assuré.

Il est à noter que lorsque l'irrégularité a été découverte après la réalisation du risque, il y a nullité du contrat même à l'absence de lien direct entre cette irrégularité et le risque garanti.27(*)

36 Juris-classeur, op.cit , p.15

B-La sanction en cas d'omission ou d'inexactitude non intentionnelle

de la déclaration

L'absence de l'intention coupable rend plus souple la sanction en la matière. En effet, l'article 19 al 1 du code CIMA dispose que : « L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. » Il en résulte donc que la bonne foi de l'assuré constitue un obstacle à la nullité du contrat. Et jusqu'à preuve contraire, toute irrégularité commise lors de la déclaration est présumée de bonne foi.

L'attitude de l'assureur à la découverte de cette irrégularité varie selon que cette découverte a lieu avant ou après le sinistre.

Au cas où l'omission ou l'inexactitude de la déclaration serait constatée avant la survenance du sinistre,27(*) l'assureur peut, s'il le désire, résilier le contrat dix (10) jours après notification de l'irrégularité à l'assuré par lettre recommandée ou contresignée. Ce qui a pour conséquence, le remboursement à l'assuré de la portion de la prime payée au prorata temporis.

Outre l'option de résiliation, l'assureur peut, à la découverte de l'irrégularité, maintenir le contrat. Dans ce cas, il proposera à l'assuré le réajustement de la prime. Si ce dernier s'y oppose, le contrat sera résilié à défaut de toute négociation. En cas d'acceptation de la surprime, le contrat continue son cours et l'acte doit être constaté par un écrit appelé avenant qui indique la date de l'application de la nouvelle prime.

La découverte de l'irrégularité liée à la déclaration peut intervenir après le sinistre.28(*) Dans ce cas, la règle proportionnelle de prime est appliquée.

En effet, le sinistre subi par l'assuré en situation irrégulière est indemnisé en proportion du taux de prime payé par rapport au taux de prime qui aurait dû l'être si le risque avait été complètement et exactement déclaré.29(*) La réduction de l'indemnité est appliquée à l'intégralité de la prime même si l'irrégularité ne concerne pas tous les risques (cas des assurances à plusieurs risques).

Indemnité due = Dommage x taux de prime payé

taux de prime dû

L'indemnité est calculée en ce qui concerne les circonstances objectives sur la

base de la formule suivante :

Pour les circonstances subjectives, les juges se chargeront d'apprécier la faute et de fixer en conséquence la réduction de la valeur de l'indemnisation.30(*)

Ces diverses sanctions tendent à obliger l'assuré à une bonne exécution de ses obligations qui ne manquent toutefois pas de limites.

Paragraphe 2 : Les limites à l'application des sanctions

Les limites à l'application des sanctions peuvent être soit liées au fait

l'assureur (A), soit indépendantes de ce fait (B).

A-Les limites liées au fait de l'assureur

Une première limite à l'application des sanctions est le jeu de la prescription. C'est une situation qui fait perdre à l'assureur le droit d'exercer une action contre l'assuré. En effet, selon l'art. 28 du code CIMA, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là. Il s'agit donc d'une prescription biennale qui oblige l'assureur à exercer ses actions dans le délai, faute de quoi, il perd ses droits et par conséquent rend caduque l'application des sanctions prévues. Cette prescription est interrompue par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre.31(*) Il en est de même en cas de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.32(*)

Une seconde limite à l'application des sanctions est, la connaissance par l'assureur de l'irrégularité qui ouvre droit aux sanctions. En effet, si l'assureur est informé d'une certaine irrégularité dans la déclaration et laisse continuer le contrat, il ne peut plus s'en prévaloir pour l'application de sanctions.33(*) De même, lorsque c'est un intermédiaire qui obtient l'information en qualité de mandataire de l'assureur, la connaissance du risque est opposable audit assureur et la sanction demeure inapplicable.34(*) Il revient donc à l'assuré d'apporter la preuve de la connaissance des faits par l'assureur ou par le mandataire de celui-ci.

B-Les limites indépendantes du fait de l'assureur

En espèce, on peut citer la limite du droit commun. Il s'agit de la force majeure applicable à tous les contrats. Elle est définie comme un événement imprévisible et irrésistibble qui provenant d'une cause extérieure au débiteur d'une obligation ou à l'auteur d'un dommage le libère de son obligation ou l'exonère de sa responsabilité.35(*) Dans cette hypothèse, l'assuré est exonéré de son obligation de déclarer le risque lorsqu'une situation imprévisible, insurmontable et étrangère l'en empêche. Il reviendra donc à l'assuré d'apporter la preuve de cette situation. Et tout moyen lui est loisible à cet effet.

Les réticences et les fausses déclarations constituent des irrégularités. Mais avant la réalisation des risques garantis ou avant toute découverte desdites irrégularités, l'assuré a toujours la possibilité de contourner les sanctions légales prévues en la matière. En effet, l'assuré peut compléter les informations données antérieurement à l'assureur ou corriger celles-ci : c'est la rétraction. Cette dernière constitue ainsi un obstacle à l'application de sanctions et a pour conséquence la possibilité de révision de la prime à la hausse. Et si l'assuré n'accepte pas cette nouvelle prime, le contrat se verra résilié.

Il ne suffit pas seulement à l'assuré d'exécuter son obligation de déclaration du risque. Il doit aussi payer le prix de la couverture du risque.

CHAPITRE II : L'OBLIGATION DE PAIEMENT DE

LA PRIME

Le vocable "prime" ou "cotisation" peut être défini comme une somme payée à une entreprise d'assurance pour la garantie d'un risque.35(*)

La prime constitue la représentation pécuniaire du risque, la contrepartie de la garantie. Elle est fixée en proportion du risque garanti. C'est elle qui conditionne donc tout le "jeu des assurances".

Il est paru donc nécessaire, compte tenu de son importance, de réglementer son paiement. En effet, en vertu de l'art. 12 al 1-1 du code CIMA, l'assuré est obligé de payer la prime ou cotisation aux époques convenues. En conséquence, la prise d'effet du contrat est subordonnée au paiement de cette prime.36(*)

Nous aborderons d'une part, la détermination et le paiement de la prime (SECTION I), et d'autre part, les sanctions prévues en la matière (SECTION II).

SECTION I : LA DETERMINATION ET LE PAIEMENT DE LA PRIME

Cette section sera consacrée à l'assiette de la prime (Paragraphe 1) et à son paiement (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La détermination de la prime

La prime à payer par l'assuré, appelée prime nette ou encore prime chargée, est un ensemble constitué par la prime pure et les chargements. La prime pure ou la prime de base est le produit de la fréquence des sinistres par leur coût moyen sur un ensemble de risques statistiquement significatifs, correspondant à la valeur du risque.37(*)

Les chargements, quant à eux, constituent la somme qu'il faut ajouter à la prime pure afin de satisfaire certaines charges de la compagnie d'assurance. Variables, les chargements peuvent être commerciaux ou fiscaux. Les premiers englobent les frais généraux (salaire du personnel, impôts, loyer etc.) et les commissions (traitement des agents d'assurance par exemple). Les seconds sont constitués par les diverses taxes et contributions à verser au profit des organismes publics.

La fixation de la prime nette, c'est-à-dire la prime à payer est liée beaucoup plus à la valeur de la prime pure. Celle-ci varie selon chaque risque et est calculée sur la base de la formule suivante :

Prime pure= taux de prime x capitaux assurés

Les capitaux varient selon qu'il s'agit des assurances de choses ou des assurances de responsabilité. En assurance de choses, les capitaux assurés correspondent à la valeur des objets assurés alors qu'en assurance de responsabilité, les capitaux peuvent être limités ou plafonnés.

Quant au taux de prime, il est calculé sur la base de la formule suivante :

Taux de prime= fréquence des sinistres x coût moyen des sinistres

La fréquence des sinistres se traduit par le rapport du nombre de cas favorables à la production d'un événement, au nombre total de cas possibles ; par exemple deux maisons incendiées sur 25 assurées contre l'incendie.

Le coût moyen des sinistres quant à lui est fondé sur l'intensité du sinistre. En effet, la réalisation du risque assuré n'est pas toujours totale et représente ainsi un pourcentage. Par exemple, le sinistre peut représenter 10% du risque assuré d'une

valeur de 5000 francs ; le coût moyen des sinistres sera : 5000 X 10 = 500 francs

100

La liberté des prix et la concurrence permettent à chaque compagnie de fixer son taux selon ses charges et sa politique commerciale. Toutefois, en vue de promouvoir les assurances en général et celles obligatoires en particulier, l'administration compétente en l'occurrence la direction du contrôle des assurances fixe des minima38(*) auxquels l'assureur doit se conformer.

Il peut arriver dans certains cas que l'autorité administrative fixe elle-même

la valeur de la prime pure. C'est le cas par exemple en assurance des engins de

remontée mécanique, (les grues, les éleveurs sous-pression etc.) lorsque trois assureurs refusent une proposition de souscription ou un seul, une proposition de modification39(*).

Il est à noter enfin qu'en matière d'assurance automobile, la prime de référence préalablement fixée pour chaque catégorie de véhicule subit d'autres réajustements tels que la surprime pour conducteurs novices, l'application de la clause de bonus ou de malus.

Paragraphe 2 : Paiement de la prime

Nous envisagerons d'une part, la date de paiement de la prime et l'avis d'échéance (A), et d'autre part, les modalités de son paiement (B).

A-La date de paiement de la prime et l'avis d'échéance

Pour éviter l'arbitraire et les conséquences d'une mauvaise foi dans le paiement de la prime par le souscripteur, un délai doit être fixé.

En principe la prime est payable d'avance, une fois que la garantie est accordée par l'assureur, parce que c'est elle qui sert au règlement des sinistres survenus au cours de l'exécution du contrat. Autrement dit, la date de paiement est la date de la conclusion du contrat. Mais dans la pratique, la date du paiement de la prime peut être reportée de commun accord entre l'assureur et l'assuré. Toutefois, l'assuré doit devoir s'acquitter avant l'échéance. Il peut arriver que pour les contrats à tacite reconduction, le défaut de paiement à la date convenue ait été enregistré en l'absence de toute mauvaise foi ; par oubli ou négligence. Dans ce cas, une sanction serait donc injuste pour l'assuré. C'est pourquoi, il est fait obligation à l'assureur de rappeler au débiteur l'échéance. A cet effet, l'article 14 du code CIMA dispose  que : « Pour les contrats à tacite reconduction, à chaque échéance de prime, l'assureur est tenu d'aviser à la dernière adresse connue, au moins quinze jours à l'avance, l'assuré ou la personne chargée du paiement des primes, de la date d'échéance et du montant de la somme dont il est redevable. »

Aucune forme n'est exigée pour cet avis ; il peut donc se faire par simple lettre. Mais cette liberté de forme peut, des fois, causer des difficultés de preuve de l'émission de l'avis. L'assuré de mauvaise foi pourrait nier la réception de l'avis. Pour contourner cette difficulté, l'avis d'échéance est considéré comme un simple rappel fait au débiteur de la prime et non une condition nécessaire à la validité de la mise en demeure.

Le paiement de la prime qui doit se faire au plus tard à la date d'échéance se réalise suivant certaines modalités.

B- Les modalités de paiement de la prime

Jadis, en vertu de l'article 16 alinéa1de la loi du 13 juillet 1930, la prime était payable au domicile de l'assuré ou à tout endroit convenu. Mais suite aux inconvénients liés à l'application de cette disposition pour les compagnies, notamment le taux croissant des impayés, elle a été supprimée rendant ainsi la prime portable.

En effet, selon l'article 13 alinéa 1 du code CIMA, sauf convention contraire, la prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet et titulaire d'un mandat écrit. Ce domicile peut être le siège social de l'entreprise d'assurance, l'une de ses directions ou celui de l'entreprise mandataire. Toutefois, les parties peuvent convenir d'opter pour la quérabilité de tout ou partie de la prime.40(*)

Le paiement de la prime peut se faire par tout moyen. Il peut s'agir des paiements en espèces. Dans ce cas, la monnaie, instrument du paiement doit avoir cours légal. Le règlement peut aussi se faire par chèque postal ou bancaire. La remise d'un tel chèque à l'assureur vaut en principe paiement de la prime. Ce qui exclut tout chèque sans provision qui reste sans effet sur le paiement et reconduit donc la dette. De même, le paiement peut être réalisé au moyen de traite, de virement postal ou de prélèvement sur le compte bancaire du débiteur.

Une fois la prime payée, l'assureur est tenu de délivrer une quittance au souscripteur pour servir de preuve de règlement.

Outre ces modes de règlement, le paiement peut se faire par compensation.41(*) En effet, l'assureur dont la prime n'est pas payée peut prélever le montant sur l'indemnité due à l'assuré au titre du règlement d'un sinistre quelconque. La compensation ne peut s'opérer que lorsque la créance de l'assureur et celle de l'assuré sont certaines, liquides et exigibles. Ce mode de paiement est opposable à l'assuré, à ses créanciers, aux bénéficiaires de l'assurance et même à certaines victimes.41(*)

Il est à noter que dans l'hypothèse de souscription de plusieurs polices auprès d'un même assureur, le problème peut se poser en cas de versement partiel de la prime. La solution est donnée par l'article 1256 du code civil qui prévoit une imputation du peu versé au type de police présentant le plus d'intérêt.

Par ailleurs, l'assureur peut accorder à son assuré, la possibilité de payer la prime par fractions. Dans ce cas, la totalité de la prime doit être versée avant l'échéance ou avant tout règlement du sinistre.

Il convient de préciser que l'obligation de paiement n'est pas dépourvue de sanctions.

SECTION II : LES SANCTIONS A L'OBLIGATION DE PAIEMENT DE

LA PRIME

Les sanctions en matière d'obligation du paiement de la prime présentent une particularité. Cette dernière se traduit par une évolution dans le temps desdites sanctions, permettant à l'assuré de régulariser le contrat avant toute résiliation et éventuellement avant l'exécution en justice. La résiliation et l'exécution en justice (Paragraphe2) sont toujours précédées par la mise en demeure de l'assuré et de la suspension de la garantie (Paragraphe 1).

Paragraphe 1 : De la mise en demeure de l'assuré à la suspension de la

garantie

A-La mise en demeure de l'assuré

La mise en demeure est définie comme un acte par lequel, un créancier

demande à son débiteur d'exécuter son obligation. Elle a pour effet principal de faire courir les dommages et intérêts moratoires.42(*)

En assurance de dommages, la mise en demeure est la condition sine qua non de toute autre poursuite. C'est ce que prévoit l'article 13 al. 6 du code CIMA qui dispose que : «  L'assureur ne peut, par une clause du contrat, déroger à l'obligation de la mise en demeure. »

En effet, le souscripteur est tenu de payer sa prime au plus tard avant l'expiration d'un délai de dix jours qui suivent l'avis d'échéance. A défaut de s'exécuter, l'assureur peut le mettre en demeure.

L'acte de mise en demeure est adressé à l'assuré ou à toute personne chargée du paiement par lettre recommandée ou contresignée.43(*) Cette lettre est envoyée au dernier domicile connu du débiteur et doit indiquer qu'elle vaut mise en demeure en vue d'éviter toute confusion éventuelle. De même, la lettre doit mentionner, le montant de la prime, la date d'échéance et reproduire le texte intégral de l'art 13 du code CIMA.44(*)

En cas de coassurance,45(*) la formalité de la mise en demeure est réalisée par l'assureur principal lorsque celui-ci a reçu un mandat général de gérer la police. A défaut de mandat général, la mise en demeure n'affectera que la seule prime équivalente au risque que l'auteur de l'acte a garanti.

Une fois la mise en demeure faite, la garantie est suspendue dans les trente (30) jours. Toute prescription de l'action en paiement est interrompue et les intérêts moratoires commencent par courir.

B-La suspension de la garantie

La suspension de la garantie est la seconde étape de la procédure. Elle laisse l'assuré supporter ses propres risques, libère ainsi l'assureur de son obligation de réparation. La suspension intervient dans les trente (30) jours qui suivent l'envoi de la lettre recommandée mettant en demeure le débiteur insolvable 46(*) et est limitée à la période qui s'écoule entre l'effet de la mise en demeure et l'échéance d'une nouvelle prime.46(*) Ce qui suppose que si le débiteur arrive à régulariser sa situation avant l'expiration du délai de trente (30) jours, la suspension n'aurait pas lieu. Mais, il faut noter que ce délai de trente jours prend effet le lendemain du jour à zéro (00) heure de l'envoie de la lettre et s'éteint le trentième jour à vingt quatre (24) heures. Si par coïncidence, le trentième jour se trouve être un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, le délai est prolongé au premier jour ouvrable qui suit.

La suspension a pour effet de libérer l'assureur de son obligation de réparation, tout en conservant l'obligation de paiement de la prime de l'assuré. Ce qui signifie que tout sinistre qui surviendrait pendant cette période reste à la charge de l'assuré. Le montant de la prime à payer est constitué du montant de la prime due avant la suspension et celui qui suivra jusqu'à la résiliation contrat.

Le paiement partiel de la prime ne produit aucun effet, car la remise en vigueur est subordonnée à l'exécution intégrale des obligations de l'assuré.47(*) Pour les primes payables à plusieurs échéances, le paiement d'une tranche n'annule pas la suspension de la garantie.48(*)

La suspension de la garantie ayant un caractère provisoire, elle peut reprendre ses effets à midi le lendemain du jour où la prime arriérée a été payée. L'assuré doit payer l'intégralité de la dette c'est-à-dire la prime arriérée, les frais de poursuite et de recouvrement ainsi que les intérêts. Toutefois, l'assureur est libre d'accepter selon sa politique commerciale, la remise en vigueur de la garantie suite à un paiement partiel de la dette.49(*) Par ailleurs, la suspension peut être remise en vigueur par l'arrivée d'une nouvelle échéance de prime.

Il est loisible à l'assureur de remettre en vigueur la garantie de façon tacite ou expresse après l'expiration du délai de trente (30) jours.50(*) Le plus souvent l'assuré s'engage à payer la dette suivant une certaine modalité. Ce qui fait naître en cas de non-respect de l'engagement, une nouvelle mise en vigueur et donc la reprise de la procédure.

La mise en demeure et la suspension de la garantie ne sont que des procédures permettant de sauvegarder le contrat avant sa résiliation et l'action en justice.

Paragraphe2 : De la résiliation du contrat à l'exécution en justice

Si après la mise en demeure et la suspension de la garantie, le débiteur de la prime ne s'exécute pas, l'assureur peut résilier le contrat (A) et aussi le poursuivre en justice (B)

A-La résiliation du contrat

La résiliation se révèle comme la sanction de toute la procédure due au non-paiement de la prime. Ce dernier rend le contrat sans cause et donc nul.

La résiliation du contrat est réalisée par l'assureur dans les dix (10) jours qui suivent l'expiration du délai de trente (30) jours accordés pour la période de la suspension de la garantie. Ce qui suppose que l'assuré qui ne se serait pas acquitté de ses dettes quarante (40) jours après la mise en demeure verra son contrat résilié unilatéralement par l'assureur. Il s'agit d'un délai minimum. En effet, l'assureur n'est pas obligé de résilier le contrat dès l'expiration du délai.

Même si la garantie est suspendue, le contrat demeure quelle que soit la durée, tant que l'assureur n'a pas manifesté son intention de résiliation.

L'acte de résiliation peut se faire par lettre recommandée ou contresignée envoyée au dernier domicile connu du débiteur de la prime. Le fait que celui-ci n'ait pas pris connaissance de la lettre ne change rien ni à son délai, ni à ses effets. Il suffit que l'assureur prouve l'envoi et le contenu de la lettre. Cette preuve peut se faire par tout moyen.

Aussi, la volonté de résiliation peut déjà être mentionnée dans la lettre recommandée ayant déclenché la mise en demeure. Outre la lettre recommandée, l'assureur pourrait employer une forme plus sûre telle qu'un exploit d'huissier. Mais ce serait à ses frais, à moins qu'une clause de la police ne l'ait prévue.51(*)

L'assuré insolvable dont le contrat a été résilié n'est pas encore libéré de son obligation. Il peut à tout moment être assigné en justice pour répondre de ses dettes.

B-L'exécution en justice

La résiliation, si elle annule le contrat, n'éponge pas les dettes de l'assuré. Celles-ci restent donc dues à l'assureur.

En effet, l'assureur qui, après la résiliation du contrat se trouve en face d'un débiteur insolvable, peut intenter contre celui-ci une action en paiement dans un délai de deux (02) ans. Ce délai prend effet à partir de la naissance du défaut de paiement. Ce qui suppose que l'exécution en justice n'est pas la suite obligatoire de la suspension de la garantie et de la résiliation. De ce fait, l'exécution en justice peut être exercée seule ou cumulativement avec la suspension de la garantie ou la résiliation du contrat. Toutefois, ce délai peut être interrompu par l'une des causes ordinaires d'interruption de la prescription.52(*)

Pour exercer cette action en paiement, l'assureur aura, en vertu de l'art. 30 du code CIMA, à assigner le débiteur de la prime au tribunal de première instance du domicile de ce dernier. Sauf en matière d'immeuble ou de meubles par nature où le tribunal compétent est celui de la situation des objets assurés.

La décision du tribunal ayant pour effet le paiement de la dette, prendra en compte le principal, les intérêts et les frais. L'inexécution de cette décision pourra conduire au paiement d'astreintes ou à des saisies.

Les obligations de l'assuré ne se limitent pas à la déclaration du risque et au paiement de la prime. Outre ces obligations, l'assuré doit, une fois que le risque se réalise, le déclarer à l'assureur en vue de déclencher l'obligation de ce dernier.

LES OBLIGATIONS DE L'ASSURE A LA SURVENANCE DU SINISTRE

PARTIE II

Il y a sinistre, lorsque le risque prévu dans le contrat valable et en cours d'exécution se réalise suscitant l'obligation de garantie de l'assureur.52(*) Il se traduit donc comme la cause du contrat d'assurance et varie selon chaque risque.

A la survenance du sinistre, l'assuré a l'obligation légale de le déclarer dans le délai et conditions prescrits par la loi.

A côté de cette obligation légale, il y a aussi des obligations conventionnelles qui varient selon chaque compagnie d'assurance et chaque branche d'assurance. Ces obligations peuvent consister à déposer une plainte entre les mains du procureur de la République (en cas de vol) ; à arrêter si possible la progression du sinistre ( en cas d'incendie) etc.

C'est l'obligation légale de déclaration, qui fera l'objet de notre développement. Cette déclaration est l'essence même de toute procédure d'indemnisation et permet à l'assureur de prendre connaissance et de mener à temps les investigations nécessaires à la détermination des causes et des conséquences du sinistre pour une éventuelle indemnisation.

La présente partie sera consacrée d'une part au régime de la déclaration du sinistre (CHAPITRE I) et d'autre part, aux conséquences de l'exécution des obligations (CHAPITRE II).

CHAPITRE I : LE REGIME DE LA DECLARATION

DU SINISTRE

La déclaration du sinistre est d'une importance capitale, étant donné qu'elle constitue le point de départ de l'instruction du dossier grâce aux informations qu'elle procure. Selon l'article 12 alinéa1-4 du code CIMA, l'assuré est obligé de donner avis à l'assureur dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur. Il revient donc à l'assuré, d'établir que le sinistre correspond au risque pris en charge par l'assureur, et qu'il ne tombe pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par la police.

Nous aborderons dans successivement, l'acte de la déclaration du sinistre (SECTION I) et les sanctions prévues à cet effet (SECTION II).

SECTION I : L'ACTE DE DECLARATION DU SINISTRE

Il s'agira d'étudier la forme et le contenu de la déclaration d'une part (Paragraphe1), et du délai de cette déclaration, d'autre part (Paragraphe2).

Paragraphe 1 : forme et contenu de la déclaration

A- La forme de la déclaration

La forme de la déclaration du sinistre n'est pas prévue par la loi. En conséquence, toute personne ayant intérêt à déclarer le sinistre peut le faire par tous les moyens, notamment, par déclaration verbale, par lettre missive ou recommandée, par télégramme, par téléphone etc.

Il en résulte qu'en principe, toute clause de nature à imposer une forme de déclaration sera nulle et de nul effet.53(*)

Cependant, la nécessité pour l'assuré de détenir la preuve de sa déclaration est indispensable, compte tenu de la gravité des sanctions que le non respect de cette obligation ou son exécution tardive sont susceptibles d'entraîner. De même, la nécessité pour les assureurs de réunir rapidement toutes les informations dont ils ont besoin pour traiter les dossiers, les amènent à contourner le principe de la liberté de forme en mettant à la disposition des clients, soit des constats amiables,54(*) soit des formulaires55(*) de déclaration de sinistre pré-imprimées pour recueillir leurs déclarations.

Le constat amiable est un formulaire conçu par les assureurs pour faciliter le recueil d'informations destinées à l'instruction du dossier-sinistre. Il n'est généralement valable que pour des sinistres peu importants,56(*) notamment ceux qui n'entraînent que des dommages matériels, le constat de police et de gendarmerie restant nécessaire en cas de préjudices corporels.

Même si la liberté de forme de la déclaration du sinistre est le principe, il est recommandé à l'auteur de la déclaration d'en disposer une preuve.

Toutefois, il est admis que la police d'assurance peut parfois contraindre l'assuré à transmettre à l'assureur tous documents ou pièces pouvant lui permettre éventuellement de réduire les conséquences dommageables du sinistre.

B- Le contenu de la déclaration

Le contenu de la déclaration du sinistre n'est pas non plus précisé par la loi. Celle-ci ne fait qu'obliger l'assuré à donner avis du sinistre.57(*) Mais il est recommandé à l'assuré de faire la déclaration de telle sorte que le contenu puisse décrire de façon brève et sans équivoque les informations relatives au sinistre pouvant ainsi permettre à l'assureur d'apprécier l'événement et de faire ses investigations. Il s'agit donc d'un avis succinct informant sur les caractères essentiels du sinistre : date et lieu du sinistre, noms des victimes et des témoins, conséquences immédiates du sinistre etc. Mais, seul le sinistre couvert peut être déclaré sauf clause contraire de la police.57(*)

Dans la pratique, le contenu de la déclaration est prévu dans un imprimé sous forme de questionnaire standard à répondre. Et l'assuré doit s'y conformer au cours de sa déclaration. Faute de quoi, celle-ci est irrégulière. Lesdits questionnaires peuvent être répondus par le souscripteur, l'assuré, le mandataire et même par le bénéficiaire à qui serait opposable la déchéance.58(*)

Le respect par l'assuré de la forme et le contenu de la déclaration du sinistre ne sont pas ses seules obligations ; il est également tenu de déclarer le sinistre dans un délai légal.

Paragraphe 2 : Le délai de la déclaration du sinistre

Il s'agira d'aborder en un premier lieu, le fondement du délai de la déclaration du

Sinistre (A), et en un second lieu, la computation du délai de la déclaration (B).

A-Fondement

Selon les dispositions de l'article 12 alinéa 1-4, l'assuré doit informer son assureur de tout sinistre dès qu'il en a eu connaissance. Cette information doit se faire dans le délai fixé au contrat ; mais ce délai ne doit être inférieur à cinq (05) jours ouvrés.

Il s'agit là d'un délai minimum qui ne peut donc en principe être réduit. En conséquence, toute clause ayant pour objet de réduire ce délai sera réputée non écrite. Toutefois, certaines branches d'assurances font exception à la règle. Il s'agit des assurances contre le vol et des assurances contre la mortalité de bétail où l'assuré dispose de quarante huit (48) heures pour procéder à la déclaration.58(*) Cette réduction s'explique par le fait que les preuves, pour ces types de sinistre, disparaissent plus rapidement et rend de ce fait l'investigation de l'assureur difficile voire infructueuse. Si la réduction du délai n'est possible qu'en cas de dispositions expresses de la loi, il en est autrement de la prolongation.

En effet, les parties contractantes peuvent prolonger le délai de la déclaration du sinistre d'accord parties. Par conséquent, toute prolongation faite par volonté unilatérale de l'une des parties est nulle et de nul effet.

B-Computation du délai de la déclaration du sinistre

Le délai de la déclaration commence à courir le lendemain à zéro (00) heure du jour ou l'assuré a eu connaissance du sinistre, et se termine le cinquième jour ouvré à minuit ; les jours fériés, les samedis et les dimanches étant ainsi exclus du décompte. Le fait que l'avis de déclaration n'atteigne l'assureur qu'après le délai n'est pas le plus important. Il suffit que l'assuré l'ait expédié avant l'expiration du délai. Mais la difficulté en la matière est la distinction entre la date de la réalisation du risque et la date de sa connaissance par l'assuré. En effet, lorsque les deux événements se produisent à la même date, le problème ne se pose pas. Mais au cas où le sinistre serait survenu à l'insu de la personne habilitée à faire la déclaration et qu'elle aurait été informée très tardivement, le cours du délai est affecté et ladite personne devra apporter la preuve de la connaissance tardive de l'événement, pour être libérée de son obligation. Il en est ainsi car l'assuré ne saurait être en faute de ne pas déclarer ce qu'il ignore.

Il est à noter, que les causes de suspension de droit commun n'ont pas d'effet suspensif sur ce délai.59(*) De même, l'expiration de la garantie après le sinistre et avant la déclaration n'a pas d'effets sur celui-ci. Il suffit que le sinistre survienne pendant la période d'effets du contrat.

En ce qui concerne le cas particulier des assurances de responsabilité, le délai devrait en principe prendre effet à partir de la réclamation de la victime, car c'est à partir de cette réclamation que l'assureur est tenu. Autrement dit, le délai court du sinistre et non de l'accident.60(*) Mais puisqu'une réclamation tardive serait préjudiciable à l'assureur, la cour de cassation, pour plus d'équité et de sécurité, décide que le point de départ de ce délai soit fixé par la connaissance, à la fois de l'évènement et des conséquences éventuellement dommageables de nature à entraîner la garantie de l'assureur de responsabilité.61(*)

Outre, le contenu, la forme et le délai de la déclaration du sinistre, cette obligation se particularise aussi par le régime de sa sanction.

SECTION II : LA SANCTION DES OBLIGATIONS A LA

SURVENANCE DU SINISTRE

La sanction prévue, quand survient le sinistre, est la déchéance.

La déchéance peut être définie comme la perte d'un droit par défaut d'exercice de ce droit dans le temps prescrit par la loi, ou par défaut d'accomplissement des
formalités imposées par les textes ou conventions62(*).

Il sera question ici de la nature et de l'application de la déchéance (Paragraphe 1) et de ses effets paragraphe (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Nature et condition d'application de la déchéance

Nous aborderons successivement, la nature de la déchéance (A)et les

conditions de son application (B).

A- Nature de la déchéance

La déchéance qui est la perte de droit à la garantie de l'assureur est toujours conventionnelle. C'est à dire qu'elle est prévue par une clause expresse du contrat. Elle ne se présume pas et constitue une peine civile propre au contrat d'assurance avec un mécanisme spécial : l'assuré perd son droit à réparation tandis que l'assureur conserve les primes payées.62(*) Elle n'est donc pas une sanction légale.

Une clause de la police doit donc clairement préciser les obligations pouvant être frappées de déchéance ainsi que les sanctions prévues à cet effet, car tout ambiguïté sur ce point délie l'assuré.

De même pour la rédaction de cette clause, l'utilisation d'une typographie particulière63(*) est exigée en vue d'attirer l'attention de l'assuré sur ses obligations ainsi que la sanction encourue à cet effet.

La clause de déchéance ne peut être insérée que dans la police. En conséquence, toute insertion de la déchéance dans les statuts ou dans le règlement intérieur de la société d'assurance est irrégulière.64(*) Cette sanction s'étend aussi bien à l'absence totale de déclaration qu'aux déclarations tardives ou inexactes du sinistre.

La déchéance n'est applicable que s'il existait au préalable une garantie accordée par l'assureur à un risque déterminé au contrat. Ce qui suppose qu'à travers le contrat d'assurance, l'assuré a acquit un droit et qui, à la réalisation du risque l'a perdu suite à l'inexécution de l'obligation de déclaration. En conséquence, on ne peut parler de déchéance en cas de suspension de la garantie, de nullité du contrat, d'exclusion de risque etc., car la garantie dans ces conditions n'existe plus.

La déchéance étant conventionnelle, et dans le souci de protéger l'assuré qui, pour la plupart de cas est profane, le législateur n'a pas laissé son application à la totale discrétion de l'assureur. D'où la détermination des conditions de son application.

B- Conditions d'application de la déchéance

La déchéance est applicable à l'obligation légale de déclarer le sinistre. En principe, il n'est pas fait distinction du fait que l'assuré est de bonne ou de mauvaise foi. Toutefois, l'assureur, au moyen de sa politique commerciale ou de ses intérêts, peut favoriser l'assuré qui prouve sa bonne foi ou dont le contrat lui paraît plus intéressant. Par ailleurs, l'application de la déchéance s'étend aux obligations conventionnelles de l'assuré lors de la réalisation du risque notamment l'obligation de faire une estimation aussi exacte que possible de ses pertes sans les surévaluer frauduleusement ou de ne pas s'immiscer dans la procédure dirigée par l'assureur.64(*)

Mais, en vue d'éviter certains abus de la part de l'assureur, le législateur a prévu des limites à l'application de la déchéance.

Selon l'alinéa premier de l'article 20 du code CIMA, il est prévu qu'elle est nulle, toute clause du contrat qui prévoit, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus aux paragraphes 3 et 4 de l'article 12 du code CIMA ;65(*) et cette déchéance ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.

Il en résulte donc que l'absence du préjudice causé à l'assureur par le retard de la déclaration et l'absence de la force majeure constituent des obstacles à l'application de la déchéance.

En vertu du paragraphe 2 du même article, sont nulles, << Toutes clauses générales frappant de déchéance l'assuré en cas de violation des lois et des règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit intentionnel. >>

Cette disposition constitue une garantie pour l'assuré contre les exclusions arbitraires du risque par l'assureur.

Les prohibitions s'étendent également, en vertu du paragraphe 3 de l'article 20 du code CIMA, à toutes clauses frappant de déchéance l'assuré à raison de simple retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux autorités ou à des productions de pièces, sans préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a causé. Ce qui suppose donc que la déchéance n'est pas applicable dans ce cas, mais que toutefois, si l'assureur prouve que le retard lui a causé un préjudice, l'assuré serait tenu à des dommages.

De même toute clause de déchéance, sauf pour les garanties non obligatoires, est réputée non écrite, si elle tend à faire perdre le droit à la garantie de l'assuré en cas de conduite en état d'ivresse ou sous l'emprise d'un état alcoolique.66(*)

L'application de la déchéance ne manque pas d'effets, aussi bien à l'égard des parties contractantes que des tiers.

Paragraphe 2 : les effets de la déchéance

Les effets de la déchéance varient selon qu'il s'agit des rapports entre assureur et assuré (A) ou des rapports entre assureur et tiers (B).

A-Les effets de la déchéance dans les rapports assureur - assuré

La déchéance, dans ce type de rapport, a pour effet essentiel la perte du bénéfice de la garantie que l'assureur devait à l'assuré en vertu du contrat d'assurance.

La perte du bénéfice de la garantie ne s'applique qu'au sinistre dont l'inexécution des obligations a conduit à la déchéance. C'est dire que la déchéance n'est pas une cause d'extinction du contrat. Le contrat demeure valable pour les autres sinistres, sauf clause de résiliation. Par ailleurs, les sinistres déjà réglés ne peuvent plus faire l'objet de déchéance.

La déchéance paraît délicate en ce qui concerne la réunion de ses preuves. La charge de la preuve incombe à l'assureur en vertu de l'art. 1315 al.2 du code Civil qui prévoit que celui qui se prétend libéré d'une obligation, doit justifier le fait qui a produit son extinction. Cette preuve peut être apportée par tous les moyens. Mais, même si la preuve est apportée, l'assuré peut se libérer dans certains cas. Il en est ainsi par exemple, lorsqu'il dispose des preuves d'une renonciation tacite ou expresse de l'assureur d'invoquer la déchéance. Ceci permettra de prouver que l'assureur a eu connaissance de la faute mais qu'il n'a pas réagi.

B- Les effets de la déchéance dans les rapports assureur - tiers

Les effets de la déchéance dans les rapports assureur-tiers dépendent de la nature du contrat d'assurance.

Si le contrat d'assurance est souscrit pour le compte d'autrui, la déchéance est opposable non seulement à l'assuré-souscripteur lui-même, mais aussi aux bénéficiaires en faveur desquels le contrat a été souscrit. En effet, l'article 5 al 4 du code CIMA dispose que <<...les exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit. >> En conséquence, l'évocation de la déchéance vis à vis du souscripteur entraîne son opposabilité au bénéficiaire de la garantie.

Par contre, si le contrat a été souscrit pour le compte de qui il appartiendra, comme dans le cas de responsabilité civile, la déchéance encourue par l'assuré postérieurement au sinistre est inopposable à la victime exerçant contre l'assureur l'action directe. Il en est de même pour les accidents de travail.66(*) C'est ce que confirme l'article 52 du code CIMA qui dispose que : « Les polices d'assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu'en ce qui concerne cette garantie aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants- droit... »

Cette inopposabilité a été étendue par la cour de cassation aux créanciers hypothécaires ou privilégiés dans les assurances des choses.67(*) Il ne peut donc être opposé à ces personnes la déchéance de la garantie portant sur l'objet d'une sûreté.

Il est à noter que dans la pratique, la déchéance est presque inapplicable pour certaines raisons, notamment la difficulté pour l'assureur d'apporter la preuve du dommage qu'il a subi du fait du retard de déclaration du sinistre par l'assuré ; la concurrence du marché oblige l'assureur à être clément à l'égard de ses clients en vue de les conserver dans son portefeuille.

La bonne exécution par l'assuré de ses diverses obligations a pour conséquence, l'indemnisation de la victime par l'assureur.

CHAPITRE II: CONSEQUENCES DE LA DECLARATION DU SINISTRE :

L'INDEMNISATION (CAS DU SINISTRE AUTOMOBILE)

Chacun a droit à la vie et à son intégrité corporelle. C'est ce que consacrent l'article 3 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 199868(*) et l'article 4 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples.69(*) Ce principe s'étend à la garantie de l'intégrité matérielle des biens de chaque individu et se trouve renforcé par l'article 1384 du code civil qui exige la réparation du dommage causé, non seulement par son fait personnel, mais aussi celui causés par le fait des personnes dont on doit répondre et par le fait des choses que l'on a sous sa garde.

En effet, l'indemnisation est comme la conséquence de ces dispositions permettant de conserver cette intégrité, qu'elle soit patrimoniale ou physique de l'homme. C'est d'ailleurs, l'objet même de l'assurance automobile qui a pour but de garantir l'assuré contre le recours exercé contre lui par des tiers, à raison du préjudice qu'il a pu leur causer au cours de l'utilisation d'un véhicule terrestre à moteur ou des remorques et qui engage sa responsabilité.70(*)

Nous étudierons les diverses procédures d'indemnisation (SECTION I) et leurs techniques ( SECTION II ).  

SECTION I : LES DIVERSES PROCEDURES

Une fois, le risque réalisé et que toutes les conditions réunies, l'indemnisation doit être effective. Celle-ci passe d'abord par la transaction qui est un règlement amiable. C'est seulement, en cas d'échec de la transaction que le tribunal peut être saisi.

La transaction ( Paragraphe1) devient ainsi la règle et le recours au juge (Paragraphe2), l'exception.

Paragraphe1 : La transaction

La transaction peut être définie comme le contrat par lequel les parties terminent une contestation en consentant des concessions réciproques.71(*)

Il sera question d'aborder, d'une part, la nature et lu contenu de l'offre de la transaction (A) et d'autre part, le régime du délai d'offre de transaction (B).

A-Nature et contenu de la transaction

La transaction est une procédure d'indemnisation qui est faite entre l'assureur

et la victime. En effet, en vertu des dispositions de l'article 53 du code CIMA, l'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction intervenue en dehors de lui, ne lui sont opposables. Il en résulte qu'à défaut de clause prévoyant cette inopposabilité, l'assuré pourra librement transiger avec la victime sans que l'assureur ne s'y oppose.

Lorsqu'il y a coassurance, l'assureur, meneur de la procédure doit informer les autres assureurs de tout fait manquant. Il indemnise la victime en vertu d'un mandat tout en disposant d'un droit de recours contre les autres assureurs.

En principe, l'assureur est tenu de transiger avec la victime même au delà du maximum de la garantie. Mais il peut arriver que des polices stipulent des restrictions limitant la transaction dans les limites de la garantie.71(*) L'assuré aura donc à supporter lui-même l'excédent en vertu du principe de la réparation intégrale du dommage même si celui-ci peut comporter des exceptions.72(*)

La transaction devient caduque lorsque l'assureur évoque la déchéance à l'encontre de l'assuré. Réciproquement, le déclenchement de la procédure de transaction vaut renonciation par l'assureur à toute opposition de la déchéance à l'assuré, sauf au cas où, c'est la responsabilité civile de l'assuré qui est engagée.

Contrairement à beaucoup d'autres contrats, la transaction ne peut être annulée ni pour erreur de droit, ni pour erreur sur l'étendue du préjudice. Toutefois, elle peut être rescindée en cas de dol, de violence, d'erreur sur la personne ou sur l'objet de la contestation ou enfin lorsqu'elle a été en exécution d'un titre nul.73(*)

Le contenu de la lettre de l'offre de transaction est clairement précisé par le code CIMA.

Selon l'article 31 alinéa2 de ce code, la lettre doit contenir tous les éléments du préjudice pour lesquels une indemnisation est prévue, y compris ceux relatifs à l'indemnisation des dommages aux biens lorsqu'elle n'a pas encore été effectuée. C'est dire que l'offre ne se limite aux seuls préjudices corporels qu'en cas d'absence de préjudices matériels ou lorsqu'une indemnisation est déjà survenue au titre de ces derniers.

L'évaluation de chaque chef de préjudice, les sommes qui reviennent au bénéficiaire, les limitations et exclusions d'indemnisation doivent être aussi indiquées. De même, il est prévu d'insérer dans la lettre en caractères très apparents l'information de la victime sur le fait qu'elle peut obtenir de l'assureur, sur simple demande et sans frais, une copie du procès verbal de la force publique et de lui rappeler qu'elle peut à son libre choix et à ses frais, se faire assister du conseil de son choix.73(*) A défaut de cette information, la transaction peut être frappée d'une nullité relative. Par ailleurs, la lettre doit contenir une mention en caractères apparents informant la victime du fait qu'elle peut dénoncer toute transaction illégale dans les quinze (15) jours de sa conclusion,74(*) et une autre mention indiquant la nullité éventuelle de toute clause de la transaction tendant à amener la victime à abandonner son droit de dénonciation. Enfin, l'assureur doit indiquer dans la lettre, les créances des tiers payeurs de même que les montants restant à verser au bénéficiaire, accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.75(*)

B-Régime du délai d'offre

Le délai de la présentation de l'offre est prévu par l'article 231 alinéa1 du

code CIMA qui dispose que : << Indépendamment de la réclamation que peut faire la victime, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de douze mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne...>> Il en résulte que la réclamation de la victime n'est pas une condition pour la présentation de l'offre et que la présentation d'offre n'est faite que lorsqu'il y a préjudice corporel. Toutefois, ce délai légal peut subir des modifications.

D'une part, le délai de présentation d'offre, peut être prorogé pour des raisons déterminées. Ainsi, en cas de décès de la victime plus d'un mois après l'accident, le délai légal est prorogé d'une durée égale au temps qui s'est écoulé entre la date de l'accident et le jour du décès.76(*) De même, lorsque la victime refuse de se soumettre à l'examen médical demandé en vue de permettre la présentation d'une offre d'indemnité ou lorsqu'elle conteste le choix du médecin expert et que le désaccord persiste entre l'assureur et elle, le délai légal est prorogé d'un mois à compter de la désignation d'un médecin expert à la demande de l'assureur et d'un commun accord entre le médecin de l'assureur et celui de la victime.77(*) Aussi en cas de divergence, entre le médecin expert de l'assureur et celui désigné par la victime, sur les conclusions de l'expertise médicale et si cette divergence entraîne la désignation d'un tiers expert d'un commun accord entre les deux premiers, le délai légal est prorogé d'un mois à compter de la désignation du tiers expert. Enfin, lorsque la victime réside à l'étranger, le délai est prorogé d'un mois.78(*)

D'autre part, ce délai peut subir des suspensions. Ainsi, lorsque l'accident n'a pas été déclaré à l'assureur au courant d'un mois de sa survenance, le délai légal est suspendu à l'expiration du mois ci-dessus, et ce, jusqu'à la déclaration de l'accident à l'assureur.79(*) De même, lorsque l'assureur n'a pas reçu de réponse ou s'il n'a reçu qu'une réponse incomplète à l'expiration d'un délai de six semaines à compter de la correspondance par laquelle il demande certaines informations importantes (nom de la victime, son activité, la description des dommages causés aux biens etc.), le délai est suspendu à compter de l'expiration des six semaines à la réception par l'assureur de la lettre contenant les renseignements qu'il a demandés.80(*) Ce dernier régime de suspension est aussi applicable en cas de consolidation de la victime où l'assureur demande à travers une correspondance à avoir certains renseignements utiles pour la présentation de l'offre. Mais, il est à noter que pour les cas de réponse incomplète, l'assureur peut adresser à la victime une nouvelle demande. Cette dernière doit parvenir dans un délai d'un mois à compter de la réponse incomplète.81(*)

Le non respect de ce délai comme tout autre prescription légale est sanctionné. En effet, selon les termes de l'article 233 du code CIMA, lorsque l'offre de transaction n'intervient pas dans les délais prévus, le montant de l'indemnité produit intérêt de plein droit au double du taux de l'escompte dans la limite du taux de l'usure à compter de l'expiration du délai jusqu'au jour de l'offre devenue définitive. Toutefois, la sanction est réduite ou annulée en raison des circonstances non imputables à l'assureur et notamment lorsqu'il ne dispose pas de l'adresse de la victime.

Quand les deux parties n'arrivent pas à transiger, la loi leur permet, à ce moment, de saisir le tribunal.

Paragraphe 2 : le recours au juge

Il s'agira d'aborder d'une part l'action directe de la victime (A), et d'autre part le recours subrogatoire (B).

A-Action directe de la victime

L'action directe permet à un créancier de poursuivre directement, en son nom et pour son propre compte, le débiteur de son débiteur.81(*) Cette action tend à conférer à un individu un droit d'action à l'encontre d'un tiers en dehors de tout lien juridique traduisant un droit exclusif de la victime sur l'indemnité d'assurance. Du fait de cette exclusivité, l'action directe n'est ouverte qu'aux victimes personnelles du dommage ou aux personnes subrogées dans leurs droits. C'est ce que prévoit l'article 54 al.1 du code CIMA qui dispose que, << L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait

dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. >> 103(F.) TERRE, (P.) SIMLER, (Y.) LEQUETTE, op.cit, p. 991

Les victimes doivent prouver d'une part, l'existence du contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile et d'autre part, la nature et l'étendue de l'obligation de l'assureur ;82(*) car ces éléments sont les supports indispensables de l'action directe, dans lesquels elle puise sa source et trouve sa mesure.

L'obligation de l'assureur à l'égard de la victime est limitée à son obligation de garantie à l'égard de l'assuré. Il en résulte donc qu'en principe, les exceptions opposables à l'assuré sont également opposables à la victime. Il peut s'agir de la nullité, de la résiliation du contrat, de la suspension de la garantie etc. Mais la déchéance bien qu'opposable à l'assuré ne l'est pas à la victime.83(*)

Comme toute autre action, l'action directe doit être exercée selon la procédure requise.

En matière attributive, l'action directe contre l'assureur relève des tribunaux de l'ordre judiciaire.84(*)Seront compétents, selon le cas, le tribunal civil et /ou le tribunal de commerce. En effet, la victime non-commerçante a le choix entre le tribunal civil ou le tribunal de commerce pour assigner l'assureur qui est commerçant ; seul le tribunal de commerce sera compétent lorsque la victime serait elle aussi commerçante.85(*) En conséquence, le tribunal administratif est incompétent pour connaître de l'action directe, car il ne peut recevoir des actions naissant d'un contrat de droit privé. Même si de nombreux dommages de travaux publics confèrent un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur de l'entreprise responsable, ce qui oblige la victime à attendre la solution du procès administratif avant de faire trancher le problème de garantie.86(*)

Il est à noter, que la loi du 8 juillet 1983 a permis la mise en cause de l'assureur au pénal, afin de lui rendre opposable la décision intervenant contre son assuré, pour une infraction de coups et blessures volontaires ou mettre à sa charge, une condamnation pour le compte de qui il appartiendra en matière d'accident de circulation. La décision pénale ne sera opposable à l'assureur, en ce qui concerne la responsabilité et les intérêts civils que s'il a été mis en cause.

En ce qui concerne la compétence territoriale en matière d'action directe, contrairement aux dispositions du code CIMA,87(*) est seul compétent le tribunal du domicile de l'assureur défendeur, conformément aux règles de droit commun.88(*) Ceci s'explique, par le fait que l'action directe est considérée comme une action autonome du contrat d'assurance.

De même l'autonomie de l'action directe la fait échapper à la prescription biennale du code CIMA. En effet, l'action directe de la victime se prescrit pour le même délai que son action contre le responsable et peut être exercée contre l'assureur au-delà de ce délai tant que cet assureur se trouve exposé au recours de son assuré.89(*)

B-Le recours subrogatoire de l'assureur

L'action subrogatoire est prévue par l'article 42 al.1 du code CIMA qui dispose que : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre le tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. »

L'action subrogatoire de l'assureur pour être exercée, doit être précédée du paiement de l'indemnité due à la victime et ceci en vertu d'un contrat d'assurance. Le montant du recours de l'assureur est proportionnel au montant de l'indemnité d'assurance versé. En conséquence, si l'assureur n'a pu indemniser que partiellement son assuré, ou que le montant de sa garantie est plafonné dans la police, ou encore qu'il y a eu application d'une clause de découvert ou de franchise ou d'une sanction de réduction proportionnelle de prime ou de capitaux, l'assuré conserve son recours contre le tiers responsable pour la partie de son dommage non pris en charge par son assureur (en matière d'assurances de biens).89(*) Dans ce cas, l'assureur et l'assuré peuvent exercer conjointement un recours contre le tiers responsable et en cas d'insolvabilité partielle du débiteur, l'assuré doit être payé par préférence à l'assureur car ``on ne se subroge pas contre soi-même''.90(*) Par ailleurs, si le recours est exercé par des coassureurs, la répartition des sommes disponibles se fait au marc le franc.

Outre la subrogation légale, la subrogation peut être aussi conventionnelle ;91(*) elle permet à l'assureur de se faire subroger dans les droits de la victime qu'il a indemnisée. Cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement.92(*)

Il est à noter que, l'assureur peut être déchargé en tout ou partie de sa responsabilité, quand la subrogation ne peut plus par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.93(*) L'assuré doit donc conserver cette action pour que l'assureur puisse l'exercer avec autant de chances que, sans l'assurance, elle aurait été exercée par l'assuré lui-même.

En matière subrogatoire, la loi a prévu l'immunité de certaines personnes. En effet, en vertu de l'article 12 alinéa3 du code CIMA, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. L'assureur ne peut donc, ni se faire subroger conventionnellement, ni se faire céder les droits de l'assuré. L'interdiction de ce recours s'explique par le fait que l'assuré n'aurait pas voulu intenter une action contre ces personnes et de surcroît, permettre à l'assureur d'agir contre ces personnes ; et si celles-ci sont insolvables, l'action rejaillirait sur l'assuré lui-même en qualité de civilement responsable.

Le droit de subrogation peut disparaître totalement ou partiellement en vertu des dispositions contractuelles arrêtées d'un commun accord. De même, l'assureur peut y renoncer à l'occasion d'un sinistre déterminé. Mais cette renonciation doit être formelle, sans équivoque et interprétée restrictivement.94(*) Les règles de compétence et de prescription sont celles de l'action principale de l'assuré. C'est à dire que, le tribunal compétent sera celui de première instance du lieu ou s'est produit le fait dommageable et que la prescription est de deux (02) ans.94(*)

Après avoir étudié les procédures préalables pour l'indemnisation, passons à l'indemnisation proprement dite.

SECTION II : LA TECHNIQUE D'INDEMNISATION

Les assurances de dommage ont pour finalité la protection de l'assuré contre le dommage qu'il subit et contre les dettes dues compte tenu des dommages causés à autrui et qui engage sa responsabilité. Cette protection ne devient effective qu'avec le système d'indemnisation qui consiste à réparer toute atteinte éventuelle.

Cette indemnisation peut être soit matérielle (Pragraphe1), soit corporelle (Pragraphe2).

Paragraphe 1 : L'indemnisation des dommages matériels

Il sera abordé dans ce paragraphe l'étendue de la garantie (A) et l'évaluation de l'indemnité (B).

A- Etendue de la garantie

L'indemnisation étant caractéristique des assurances de dommages, il est indispensable de définir l'étendue de la garantie que l'assureur peut être amené à offrir à son client ; ceci pour éviter que l'assureur ne se trouve pas dans une situation où il garantirait l'assuré sans limite. C'est pourquoi, la garantie due par l'assureur est limitée tant par le principe indemnitaire que par la volonté des parties

Le principe indemnitaire est prévu par l'article 31 al.1 du code CIMA qui dispose que : «L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. » A la lecture, on constate que ces dispositions mettent essentiellement l'accent sur les assurances des choses. Cependant, il faut remarquer que le principe indemnitaire vise également les assurances de responsabilité.94(*)

L'intérêt du principe indemnitaire est que l'indemnité ne doit pas excéder la valeur du dommage causé par le sinistre. Deux considérations d'ordre public justifient l'existence et l'application du principe indemnitaire. D'abord, il faut éviter que l'assurance incite l'assuré à des sinistres volontaires et, ensuite, il faut éviter la spéculation de l'assuré souscrivant une forte assurance dans l'espoir que, indépendamment de sa volonté, le sinistre se réalise et lui procure en conséquence  un enrichissement .95(*) Ce qui foncièrement est contraire au principe indemnitaire.

Selon le principe indemnitaire, l'indemnisation doit couvrir tout le préjudice. L'application du principe impose l'évaluation exacte du dommage subi non seulement le « dammun emergens » c'est à dire toute perte subie, mais aussi le « lacrum cessens » c'est à dire tout le gain manqué.

En ce qui concerne la limitation d'indemnité due à la volonté des parties, ces dernières peuvent convenir qu'une portion d'indemnité reste à la charge de l'assuré. Il s'agit du découvert ou de la franchise.

Il y a découvert lorsque l'assuré doit conserver à sa charge personnelle une certaine part de dommage quelle que soit l'importance de celui-ci.95(*) C'est à dire que l'assuré doit obligatoirement rester son propre assureur pour une somme ou une quotité déterminée. Ces dispositions interdissent à l'assuré de se faire garantir par un tiers et notamment par un autre assureur pour la part de risque laissée à sa charge.

La franchise vise à laisser, elle aussi à la charge de l'assuré une part de risque, mais avec la possibilité pour ce dernier de faire garantir, pour la part de la franchise, auprès d'un autre assureur. De plus, ces notions se distinguent du fait que la franchise est opposable au tiers bénéficiaire tandis que le découvert ne l'est pas.95(*)

Il est à noter que la clause de découvert est rarement utilisée au Bénin.95(*)

B- L'évaluation de l'indemnité

Avant d'aborder l'évaluation proprement dite, examinons d'abord la portée de certaines pièces nécessaires à l'instruction du dossier sinistre et l'établissement de responsabilité.

Lorsqu'il y a accident de circulation, la loi exige qu'il soit établit un rapport par les autorités à travers un procès verbal de constat des commissariats ou des

gendarmeries95(*) ou par les experts.95(*)

Le procès verbal (PV) est un document qui rend compte des circonstances de l'accident et dont les assureurs et les juges s'inspirent ; les premiers pour l'estimation préliminaire du dommage, l'effectivité du sinistre et surtout la détermination du responsable du dommage en cause, et les seconds, pour rendre leur décision. Le PV vient corroborer les déclarations faites par la partie intéressée du sinistre auprès de l'assureur. C'est à partir du PV que l'on apprécie l'attitude des antagonistes face aux principales règles de la circulation et à l'aide du barème de responsabilité,95(*) on détermine le degré de responsabilité de chacun.

L'expertise quant à elle, a pour but la détermination du coût de la réparation imputable à un accident. Elle diffère selon qu'il s'agit d'évaluer les préjudices matériels ou les préjudices corporels.

En matière d'assurance automobile, les dommages matériels que peuvent subir un véhicule peuvent être soit sa destruction complète, soit sa destruction partielle.

Dans le premier cas, le dommage est égal à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre (valeur vénale, valeur d'usage, ou valeur à neuf). Le véhicule est considéré comme irréparable lorsque le montant des réparations dépasse la valeur avant sinistre. L'assureur doit assurer le remplacement du véhicule entièrement détruit à concurrence de sa valeur d'assurance, qui est souvent sa valeur vénale.

Mais, pour ce qui est du véhicule détruit partiellement à l'occasion d'un accident de circulation, l'évaluation de l'indemnité pose parfois un problème. Le montant de la remise en état peut excéder la valeur vénale du véhicule assuré. Dans ce cas, il serait équitable par respect au principe indemnitaire que les assureurs opèrent une réduction de l'indemnité pour que l'assurance ne soit une source de richesse pour le propriétaire du véhicule.95(*) Mais dans la pratique, les assureurs n'appliquent que les réductions appliquées par l'expert en automobile dans son rapport. Sur ce point, un désaccord a longtemps opposé les diverses formations de la cour de cassation.96(*)

Pour les chambres civiles, la limite de l'indemnité était la valeur de remplacement, estimée à dire d'expert tenant compte, non seulement de la valeur vénale, mais aussi de l'état du véhicule. Pour la chambre criminelle, il n'y a pas lieu de s'arrêter à la valeur de remplacement. L'indemnisation doit correspondre au remboursement intégral du coût de la remise en état nécessaire, même si celle-ci excède la valeur vénale de la chose assurée. De ces divergences, il en résulte que c'est la dernière solution qui est retenue. Mais il convient de déduire de l'indemnité la valeur dite de sauvetage ou de récupération du véhicule assuré, sous réserve que l'assuré en bénéficie.96(*)

En cas de surrassurance frauduleuse, l'article 33 alinéa 1 du code CIMA dispose que  S'il y a eu dol ou fraude de l'une des parties, l'autre partie peut demander la nullité et réclamer, en outre, des dommages et intérêts. Dans le cas où la surrassurance n'est pas frauduleuse, l'alinéa du même article dispose que : << S'il n'y a eu ni dol ni fraude, le contrat est valable, mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur réelle des objets assurés et l'assureur n'a pas droit aux primes pour l'excédent. Seules les primes échues lui restent définitivement acquises, ainsi que la prime de l'année courante quand elle est à terme échu. >> Mais la prime sera réduite pour l'avenir. Les cas de surrassurance non frauduleuse sont fréquents dans la mesure où l'assuré ne fixe qu'approximativement la valeur des biens qu'il entend faire assurer, ou se trompe légitimement sur leur valeur.96(*)

Il est à noter enfin qu'en cas de sous-assurance non contractuelle, c'est à dire lorsqu'il n'y a ni franchise, ni découvert, l'assureur doit recourir à la règle proportionnelle de capitaux par application de la formule suivante :

Indemnité= Dommage x valeur déclarée

valeur assurable

Outre les préjudices matériels, les préjudices corporels peuvent faire aussi l'objet d'une indemnisation.

Paragraphe 2 : L'indemnisation des dommages corporels

Toute atteinte à l'intégrité physique de la personne, constitue une atteinte au droit de la personnalité le plus inviolable, à la sécurité publique et à la paix sociale.96(*)

L'indemnisation des préjudices corporels s'avère ainsi indispensable. Cette indemnisation diffère selon qu'ils s'agissent de préjudices simples (A) ou de préjudices soldés par un décès immédiat (B).

A- l'indemnisation des préjudices simples

Il s'agit des cas où la victime a survécu après l'accident. En la matière, on

distingue les préjudices patrimoniaux des préjudices extrapatrimoniaux.

1- Les préjudices patrimoniaux

Ces préjudices sont les plus rencontrés. L'assureur n'indemnise dans le cas d'espèce la victime que lorsqu'elle est frappée d'incapacité. L'incapacité peut être permanente ou temporaire de travail.

L'incapacité permanente (IP) est l'état d'une personne dont les capacités professionnelles sont réduites de manière définitive par suite d'un accident ou d'une maladie,97(*) tandis qu'il y a incapacité temporaire de travail (ITT) lorsque, du fait de ses lésions, la victime se trouve dans l'obligation d'interrompre le travail pendant un certain temps.98(*) Qu'il s'agisse de l'incapacité permanente ou de l'incapacité temporaire de travail, le degré de l'incapacité doit être évalué par les médecins légistes, c'est à dire ayant fait d'études médicales relatives à la réparation des préjudices corporels.

L'incapacité permanente peut être soit totale (IPT), soit partielle (IPP). Elle est totale, lorsque la victime perd définitivement sa profession après le sinistre, et toute possibilité d'exercer une nouvelle activité aussi rémunératrice que la précédente après consolidation. L'IPT est par contre partielle, lorsque la victime ne peut plus tirer de son activité après sa consolidation, la même rémunération qu'avant le sinistre.

Selon l'article 260 du code CIMA, pour les préjudices physiologiques, l'indemnité est calculée suivant l'échelle de valeur de point ;98(*) pour les préjudices économiques, ils ne donnent lieu à indemnisation que lorsque le taux d'incapacité se chiffre au moins à 50% et est calculée en fonction de la perte réelle établie et justifiée (salariés) ou en fonction de la perte de revenus établie et justifiée (personnes non salariées).

En matière d'incapacité temporaire, selon l'article 259 alinéa1 du code CIMA, l'indemnisation n'est due que si cette première se prolonge au-delà de huit (08) jours. En cas de perte de revenus, l'évaluation du préjudice est basée, pour les personnes salariées, sur les revenus nets perçus au cours des six (06) mois précédant l'accident; pour les personnes non salariées disposant de revenus, sur la déclaration fiscale des deux (02) dernières années précédant l'accident ; et enfin pour les personnes majeures ne pouvant justifier de revenus, sur le SMIG mensuel.98(*) Pour les deux premières catégories de personnes, l'alinéa 3 du même article précise que, l'indemnité mensuelle qui leur est versée au titre de l'ITT ne saurait excéder trois (03) fois le SMIG annuel.

Tous les frais exposés par la victime suite à l'accident en vue de sa guérison sont à la charge du propriétaire et par extension de l'assureur du véhicule ayant causé l'accident. Ni le propriétaire, ni l'assureur ne peut imposer à la victime un hôpital ou une clinique sur la base de la seule considération du coût du traitement.98(*) Toutefois, les frais de traitement à rembourser ne doivent pas excéder deux fois le tarif des hôpitaux publics.98(*)

2- Les préjudices extrapatrimoniaux

Pour ce qui est des préjudices extra-patrimoniaux, il s'agit entre autres de la souffrance physique (pretium doloris), le préjudice d'esthétique, le préjudice d'agrément etc.

Le pretium doloris est évalué par le médecin qui lui affecte l'un des qualificatifs suivants : très léger ; léger ; modéré ; moyen ; assez important etc.

L'indemnité à allouer est égale à un pourcentage98(*) du SMIG annuel, en application de l'article 262 du code CIMA. Par exemple une victime d'une souffrance physique qualifiée << d'assez important >>, bénéficiera d'une indemnité égale à :

25000 x 12 x 60 % = 180000F CFA.

Le préjudice esthétique caractérise la souffrance morale qu'entraîne le caractère visible des séquelles de l'accident.98(*) L'impact de ce préjudice varie en fonction du sexe, de l'âge, de l'état matrimonial et de la profession de la victime, de la localisation des séquelles etc.

Enfin, le préjudice d'agrément est un dommage généré par une diminution des plaisirs de la vie, causée notamment par l'impossibilité ou la difficulté de livrer certaines activités normales d'agrément (sport, danse etc.), sans qu'il y ait une incapacité permanente ou temporaire.98(*) La cour de cassation99(*) étend cette définition à la privation des agréments normaux de l'existence, car toute invalidité réelle, après la consolidation des blessures constitue une source de gêne et de désagréments plus ou moins graves dans la vie quotidienne. L'expert n'a pas à évaluer ce préjudice, mais il doit fournir au régleur99(*) des éléments lui permettant d'apprécier le bien fondé et l'importance de ce poste de préjudice.99(*)

Ces divers préjudices peuvent aussi se solder par le décès de la victime.

B- L'indemnisation en cas de décès

Ce type d'indemnisation diffère selon qu'il s'agit d'un décès immédiat ou des blessures suivies de décès.

1- Le cas de décès immédiat

Lorsque la victime décède immédiatement après l'accident, les préjudices indemnisables sont les frais, le préjudice moral, et le préjudice économique.

S'agissant des frais, ils regroupent ceux exposés par la victime elle-même avant son décès, ceux exposés par les ayants-droits et les frais funéraires. Ces derniers frais ne doivent pas avoir un caractère somptuaire et doivent se limiter au montant du SMIG annuel.99(*)Il est à noter par ailleurs que ces frais sont remboursables jusqu'à la limite ci-dessus, à toute personne qui les a exposés qui qu'il soit.

Concernant le préjudice moral qui est la souffrance que l'on ressent à la suite de la perte d'un être cher, il suppose des liens d'affection entre la victime et le bénéficiaire de l'indemnité et non pas forcement un lien de parenté.99(*) Ce préjudice présente donc un caractère subjectif. L'indemnité de réparation des préjudices moraux se calcule comme suit :99(*)

en pourcentage du SMIG annuel

Conjoint(s)..................................... 150

Enfants mineurs.................................75

Enfants majeurs.................................50

Ascendants (premier degré)...................50

Frères et soeurs...................................25

Enfin, pour ce qui est du préjudice économique, il est le préjudice financier que subissent, du fait du décès de la victime, les personnes qui recevaient effectivement d'elle leurs moyens d'existence et ayant avec elle des liens certains.99(*) Il s'agit donc des conjoint(s), des enfants mineurs du de cujus, ses parents et même toute personne pouvant prouver que le défunt lui apportait régulièrement une aide pour des raisons purement morales.

L'indemnité due à ces diverses catégories de personnes bénéficiaires d'une indemnisation, est égale au produit du prix du franc de rente correspondant à l'âge du bénéficiaire au moment du décès de la victime par un pourcentage de ses revenus annuels variant en fonction du nombre d'enfants qui étaient à sa charge.99(*)

Si nous posons :

A = le capital payable au bénéficiaire ;

B = le montant de revenus nets annuels de la victime au moment de son décès ; C = le prix de franc de rente viagère ou temporaire correspondant à l'âge du bénéficiaire ;

D = le pourcentage des revenus nets annuels de la victime à capitaliser pour les bénéficiaires 99(*);

E = le nombre de bénéficiaire de la même catégorie :

- L'indemnité due aux conjoints ou aux enfants orphelins simples est calculée selon la formule suivante : A= B x C x D /E

-L'indemnité due aux enfants orphelins doubles à la charge de la victime est obtenue à partir de la formule suivante : A= B x C x ½ E 

Il est cependant à préciser que l'indemnité globale due à l'assureur au titre de préjudice économique ne saurait excéder soixante (60) fois le SMIG annuel. Lorsque le de cujus à laissé à la fois des orphelins simples et des orphelins doubles, le pourcentage du revenu à capitaliser pour l'ensemble des enfants est celui fixé pour les enfants orphelins doubles.100(*) Les autres tiers lésés, sont assimilés pour la détermination du montant de l'indemnité qui leur est due, à des enfants mineurs ou majeurs selon leur âge.101(*)

2- Le cas de décès non immédiat

Lorsque le décès de la victime ne survient pas immédiatement après l'accident, la situation diffère selon que la victime décède avant ou après indemnisation.

Au cas où le décès serait survenu avant l'indemnisation, les héritiers du de cujus ont la faculté d'exercer l'action qu'elle laisse dans sa succession au titre de la réparation du préjudice qu'il a subi avant sa mort. Selon le cas, les héritiers peuvent poursuivre l'action judiciaire si le défunt avait déjà saisi les tribunaux ; dans le cas contraire, ils peuvent procéder par voie amiable ou judiciaire pour obtenir réparation des préjudices qu'ils ont subis. L'indemnisation doit comporter non seulement la réparation du préjudice comme dans le cas précédent, c'est à dire au cas où le décès est survenu immédiatement, mais aussi les héritiers auront droit à une indemnité de montant égal à celui qui aurait été versé à la victime si elle avait survécu.

Si par contre, le décès intervient après l'indemnisation, l'action successorale disparaît et les ayants-droits conservent néanmoins leurs actions personnelles contre l'assureur du responsable. Ces actions s'exercent indépendamment du fait que le décès survienne avant ou après l'indemnisation. Ce qui importe, c'est le lien de cause à effet entre l'accident et le décès.

CONCLUSION

L'assurance, de nos jours est devenue une institution incontournable dans ses différents rôles, notamment social et économique. CHURCHULL disait à ce propos : « Si cela était possible, j'écrirais le mot assurance dans chaque foyer et sur le front de chaque homme ; tant, je suis convaincu que l'assurance peut, à un prix modéré, libérer les familles des catastrophes irréparables. »102(*)

Le fonctionnement de l'assurance ne pourra être efficace et produire les effets escomptés qu'avec la bonne exécution, par les parties, de leurs obligations en particulier celles de l'assuré.

C'est la déclaration qui est le socle de tout le mécanisme d'assurance. Elle emporte consentement, détermine l'assiette de la prime et déclenche l'obligation de l'assureur quand survient un sinistre. A ce titre, elle sous-tend tout le système d'assurance et doit appeler l'attention particulière surtout qu'elle pèse sur les personnes qui sont, en majorité, profanes en la matière. D'ailleurs, la plupart du temps, les assurés ne lisent sérieusement la police qu'après la survenance d'un sinistre103(*). Les citoyens et en particulier les assurés sont et demeurent les moins informés sur leurs obligations les conséquences qui en découlent.

Loin de nous, la prétention d'avoir apporté toutes les informations nécessaires, à l'assuré, les compagnies d'assurance et l'Etat doivent se pencher sur cette question. Il est souhaitable que soient édictées, les conditions générales de police dans quelques langues nationales, afin de faciliter la vulgarisation des assurances surtout au Bénin, où la population est non-instruite dans sa majorité. Certes, des efforts de communication sont déployés à travers la publicité, des médias, des prospectus et par les conditions générales de police. Mais, cela ne suffit pas, car certaines personnes souscrivent à un contrat d'assurance automobile, non pas par nécessité de se couvrir, mais plutôt pour échapper aux tracasseries policières.

Pour l'indemnisation des victimes d'accident de circulation, l'assureur ou le juge s'inspire des rapports établis par des autorités publiques et/ou les experts pour l'évaluation du montant d'indemnisation. Ces rapports, ne sont pas toujours dignes de foi ; ils sont parfois truqués et peuvent faire perdre ainsi à la victime tout ou partie de son droit à indemnisation. Par ailleurs, contrairement aux dispositions du code CIMA,104(*) pour l'obtention du procès verbal de constat, c'est l'assuré ou toute personne intéressée qui est obligé de faire des navettes entre la compagnie d'assurance et la gendarmerie ou le commissariat, s'il veut voir son dossier aboutir. Cette situation rend le processus d'indemnisation lent, et laisse certaines victimes qui n'ont pas commis de faute, abandonnées à leur propre et triste sort.

En soutenant l'idée du Doyen Ripert qui s'exprimait en ces termes : « La condamnation à réparer d'une personne non coupable était la condamnation d'un innocent. Mais la victime est, elle aussi innocente, et lui refuser toute réparation, n'est-ce pas aussi le condamner ? »105(*) , il serait nécessaire d'instituer, à l'instar de la France, un fonds de garantie automobile (FGA). Ce fonds est un organisme dont le rôle est d'indemniser les victimes de certains dommages normalement couverts par une assurance obligatoire, lorsque l'auteur de ces dommages n'est pas assuré ou n'est pas identifié. Ce fonds regroupe habituellement tous les assureurs agréés et est financé par une contribution prélevée sur les primes d'assurance.

Il est à noter enfin, que les législateurs de certains pays, membres de la CIMA comme le Bénin, doivent pouvoir rendre obligatoire l'assurance des motocyclettes.

En effet, les engins à deux roues sont devenus un véritable phénomène social et constituent, les moyens de déplacement les plus utilisés dans ces pays et sont à la base de beaucoup d'accidents même mortels, qui méritent indemnisation.


TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION ..............................................................................

PARTIE I : LES OBLIGATIONS DE L'ASSURE A

LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT......................................................

CHAPITRE I:  L'OBLIGATION DE DECLARATION DU RISQUE

SECTION I : LA DECLARATION DU RISQUE....................................

Paragraphe 1 : Les différentes déclarations.......................................

A-La déclaration du risque lors de la formation du contrat........................

B-La déclaration des aggravations de risque en cours de contrat...............

Paragraphe 2-Les exclusions de risque................................................

A-Les risques exclus par la loi.........................................................

B- Les risques conventionnellement exclus .......................................

SECTION II : LES SANCTIONS DES OBLIGATIONS DE L'ASSURE EN

MATIERE DE DECLARATION DU RISQUE..................

Paragraphe 1 : Les diverses sanctions................................................

A-La sanction liée aux réticences et fausses déclarations intentionnelles......

B-La sanction en cas d'omission ou d'inexactitude non intentionnelle

de la déclaration...........................................................................

Paragraphe 2 : Les limites à l'application des sanctions...........................

A-Les limites liées au fait de l'assureur.............................................

B-Les limites indépendantes du fait de l'assureur.................................

CHAPITRE II : L'OBLIGATION DE PAIEMENT DE

LA PRIME...............................................................

SECTION I : LA DETERMINATION ET LE PAIEMENT DE LA PRIME......

Paragraphe 1 : La détermination de la prime.......................................

Paragraphe 2 : Paiement de la prime................................................

A-La date de paiement de la prime et l'avis d'échéance...........................

B- Les modalités de paiement de la prime.............................................

SECTION II : LES SANCTIONS A L'OBLIGATION DE PAIEMENT DE

LA PRIME.................................................................

Paragraphe 1 : De la mise en demeure de l'assuré à la suspension de la

Garantie............................................................

A-La mise en demeure de l'assuré..................................................

B-La suspension de la garantie.....................................................

Paragraphe2 : De la résiliation du contrat à l'exécution en justice........

A-La résiliation du contrat..........................................................

B-L'exécution en justice...........................................................

PARTIE II LES OBLIGATIONS DE L'ASSURE A LA SURVENANCE DU SINISTRE......

CHAPITRE I : LE REGIME DE LA DECLARATION

DU SINISTRE...............................................

SECTION I : L'ACTE DE DECLARATION DU SINISTRE...................

Paragraphe 1 : forme et contenu de la déclaration..........................

A- La forme de la déclaration....................................................

B- Le contenu de la déclaration...................................................

Paragraphe 2 : Le délai de la déclaration du sinistre........................

A-Fondement........................................................................

B-Computation du délai de la déclaration du sinistre........................

SECTION II : LA SANCTION DES OBLIGATIONS A LA

SURVENANCE DU SINISTRE .............................

Paragraphe 1 : Nature et condition d'application de la déchéance......

A- Nature de la déchéance.....................................................

B- Conditions d'application de la déchéance...............................

Paragraphe 2 : les effets de la déchéance....................................

A-Les effets de la déchéance dans les rapports assureur - assuré......

B- Les effets de la déchéance dans les rapports assureur - tiers......

CHAPITRE II: CONSEQUENCES DE LA DECLARATION DU SINISTRE :

L'INDEMNISATION (CAS DU SINISTRE AUTOMOBILE)..

SECTION I : LES DIVERSES PROCEDURES.....................................

Paragraphe1 : La transaction......................................................

A-Nature et contenu de la transaction...........................................

B-Régime du délai d'offre..........................................................

Paragraphe 2 : le recours au juge..................................................

A-Action directe de la victime........................................................

B-Le recours subrogatoire de l'assureur..........................................

SECTION II : LA TECHNIQUE D'INDEMNISATION...........................

Paragraphe 1 : L'indemnisation des dommages matériels...................

A- Etendue de la garantie .........................................................

B- L'évaluation de l'indemnité.....................................................

Paragraphe 2 : L'indemnisation des dommages corporels....................

A- l'indemnisation des préjudices simples.......................................

1- Les préjudices patrimoniaux...........................................

2- Les préjudices extrapatrimoniaux ....................................

B- L'indemnisation en cas de décès..............................................

3- Le cas de décès immédiat....................................................

4- Le cas de décès non immédiat...............................................

CONCLUSION...............................................................................

* 1 Yvonne LAMBERT-FAIVRE, Droit des assurances, Paris, Dalloz , 8è éd., 1992, p.36

* 2 Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT, Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 2001, p.51

* 3 Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 2000, p.82

4 Ibidem

* 4 Juris-classeur, Droit des entreprises, assurances, éd. techniques, 1990, Fasc.2725, p.2

* 5 Yves CHARTIER, la réparation du préjudice, Dalloz, Paris, 1996, p.16

* 6Civ.,12 Fév. 1913, D.P, 137, note Dupich

* 7 Le droit de A à Z, dictionnaire juridique pratique, Paris, EJE 1998, p.58

9 Clément WONNOU, L'assurance, cet inconnu du public béninois, mémoire de cycle II, ENA, UNB, 1986, 49p.

* 8 Gérard CORNU, op.cit, p.782

* 9 Civ, 26 janvier 1948, Grands arrêts du droit des assurances, édition Sirey, Paris, 1978, p.93

* 10 Juris-classeur, Assurance et responsabilité civile, éd. technique, 1993, fasc.505.2, p.9

* 13 Nicolas JACOB, Droit des assurances, 2éd., Paris, Dalloz, 1980, p.105

* 11 Assemblée plénière du 13 décembre 1974 (inédit)

* 12 Ange BLONDEAU, Jurisprudence française 1968-1976, AB - CO, Paris, éd. techniques, 1978, p.140

* 13 Il s'agit du formulaire de déclaration de risque sur lequel l'assureur interroge l'assuré lors de la conclusion du contrat

sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par ledit assureur le risque qu'il prend en charge.

* 14 Chambres réunies, 8 juill. 1953, Grands arrêts du droit des assurances, op.cit, p.105

* 15 Art. 15 al. 3 du code CIMA

19 Art. 15 al. 5 du code CIMA

* 20 Gérard CORNU, op.cit, p.358

* 16 Gérard CORNU, op.cit, p.782

* 17 Yvonne LAMBERT-FAIVRE, op.cit, p.163

* 18 Cass civ 24 juillet 1945, Grands arrêts du droit de l'assurance, op.cit, p.56

24 Art. 38 al.2 du code CIMA

* 19 LAROUSSE, Larousse encyclopédique illustré, Larousse-Bordas 1997, p.114

* 20 Yvonne LAMBERT-FAIVRE, op.cit, p.164

* 21 Ibid. p.165

* 22 André BESSON , L'assurance de responsabilité obligatoire,1ère éd. Paris, LGDJ, 1960, p.15

* 23 Georges BRIERE DE L'ISLE, Droit des assurances, 1ère édition, 1973, p.273

* 24 SICOT et MARGET, La validité des clauses d'exclusion dans les assurances de responsabilité, Paris, éd. Sirey, 1962,

p. 665

* 25 Cass. 1er civ. 4 janv. 1979 : RGAT 1979, 490.

* 26 Cass. 1re civ. 29 Nov. 1988: RGAT 1989,114.

33 Yvonne LAMBERT-FAIVRE, op.cit, p. 181

* 34 Juris-classeur, op.cit, p.8

* 35 L'article 80 du code CIMA traite de la nullité du contrat compte tenu de l'erreur sur l'âge de l'assuré.

* 27 Art. 19 al. 2 C.CIMA

* 28 Art. 19 al. 3 C.CIMA

* 29 Cass,1re civ. 5 juil.1967: RGAT 1968, 406

* 30 Cass. civ. 9 juin 1942: RGAT 1943, p.223

* 31 Civ, 17 fév. 1948, Grands arrêts du droit des assurances, op.cit, p. 135

* 32 Art.29 du code CIMA

* 33 Cass. 1er civ. 8 juill. 2003; n° 2003-0198, juris-classeur, groupe Lexis Nexis, éd. 2003, n°39, p. 1694

* 34 Cass. 1re civ. 7 nov. 1972. JCP 74, éd. G,II, 17621

45 Gérard CORNU, op.cit, p.392

* 35 Yvonne LAMBERT-FAIVRE, op.cit, p.220

* 36 Art.13 al. 2 du code CIMA

* 37 Juris-classeur, op.cit, p.31

* 38 Voir annexe1

* 39 Jurisclasseur, op.cit, p .36

* 40 Zacharie YIGBEDEK, L'assurance automobile, théorie et pratique, 1ère édition, 1997, p.130

* 52 Art. 1289 du C. Civ.

* 41P. CHEDEVILLE , La compensation et l'assurance, 1ère édition, Paris, PUF, 1975, p.56

* 42 (R.) GUILLIEN et (J.) VINCENT, op.cit, p.365

* 43 Art. 13 al.7 C. CIMA

* 44 Voir le contenu de l'article en annexe 2

* 45 <<La coassurance est l'assurance d'un même risque par plusieurs assureurs qui, sans solidarité, prennent en charge

une quote-part déterminée de celui-ci (se concrétise par une police unique). >> CORNU (G.), op.cit, p.153

58 Art. 13 al. 3 C. CIMA

* 46 Civ, 10 nov. 1942, Grands arrêts du droit des assurances, op.cit, p.100

* 47 Cass.1re civ. 9 mai 1961, RGAT 1962, p.55

* 48 Cass. 1re civ. 23 fév. 1988, RGAT 1988, p.475

* 49 Information requise auprès du chef département prime/ Nouvelle Société des Assurances du Bénin (NSAB)

* 50 Georges BRIERE DE L'ISLE, op.cit, p.105

* 51 Claude (J.) BEER, (H.) GROUTEL, Claudine (S.) JOUBERT, Droit et gestion des assurances, éd. Sirey, Paris 1981,

p. 83

65 Civ. 17 février 1948, Grands arrêts du droit des assurances, op.cit, p140.

* 52 (Y.) LAMBERT-FAIVRE, op.cit, p.25

* 53 Cass,1re civ. 10 mai 1984, bull. civ I, n°138

* 54 Voir fiche du constat amiable en annexe 3

* 55 Voir le formulaire en annexe 4

* 56 Zacharie YIGBEDEK, op.cit, p.153

71Art.12 al. 1-4 C.CIMA

* 57 Ange BLONDEAU, op.cit p.144

73 Ibid

* 58 Art 12 al. 4 C. CIMA

* 59 A. FAVRE-ROCHEX et G. COURTIER, le droit du contrat d'assurance terrestre, Paris, LGDJ, 1998, p.236

* 60 Ange BLONDEAU, op.cit, p.155

* 61 Cass. Civ. 27 avril 1942 J.C.P. 1942- II- 2044 ; Cass.Civ. 27 avril 1971. Gaz.Pal.

78 Le droit de A à Z, dictionnaire juridique pratique, op.cit, p194

* 62 Nicolas JACOB, op.cit, p.135

* 63 Il peut s'agir du caractère gras, d' encre de couleur, de police et taille spéciale etc.

81 Juris-classeur, op.cit, p.18

* 64 Raymond LEGEAIS, L'indemnisation des accidents de la circulation, Paris, éd. Sirey, 1986, p.99

* 65 infra pages 37 et 38

* 83Art. 211 C.CIMA

* 66 Nicolas JACOB, op.cit, p.139

* 67 www. Jurisques.com, Cours de droit d' assurance 1ère année IDEA 2000-2001

* 68 Art.3 de la déclaration universelle des droits de l'homme : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté, et la sûreté de

sa personne. »

* 69Art 4 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples : « La personne humaine est inviolable. Tout être

humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé

arbitrairement de ce droit. »

* 70 www.ineas.fr/primes/glossary/glostext.htm

* 90 (R.) GUILLIEN et (J.) VINCENT, op.cit, p. 542

* 71 Civ. 1re, 9 mai 1972 , RGAT, 1973-369

* 72 (F.) TERRE, (P.) SIMLER; (Y.) LEQUETTE, Droit civil : les obligations, Paris, Dalloz, 1999, p.795

93 (J.) RAYMOND, Les Nations Unies et l'assurance-réassurance, Paris, LGDJ, 1975, p.123

* 73 Art.232 C.CIMA

* 74 Art.235 al.1 C. CIMA

* 75 Art.246 al.1 C. CIMA

* 76 Art. 248 C.CIMA

* 77 Art. 252 C.CIMA

* 78 Art.253 C.CIMA

* 79 Art. 247C.CIMA

* 80 Art.249 C.CIMA

102 Art. art 251 al.1 C.CIMA

* 81 (F.) TERRE, (P.) SIMLER, (Y.) LEQUETTE, op.cit, p. 991

* 82 www.aicinsurancegroup.com

* 83 Art. 52 C. CIMA

* 84 Tribunal des conflits, 3 mars 1969 RGAT 1969-371

* 85 Juris-classeur , op.cit, fasc. 511-5, p.10

* 86 C. RUSSO, de l'assurance de responsabilité à l'action directe, Paris, Dalloz, 2001, p.125

* 87 Il s'agit de l'article 30 C.CIMA qui donne compétence au tribunal du domicile de l'assuré ou celui de la situation des

objets assurés ou encore celui du lieu où s'est produit le fait dommageable (pour les assurances contre les accidents)

* 88 www.jurisques.com. , op.cit

111 Cass.2è civ. 10 juillet. 1996 DELATOUCHE C. (FGA)

* 89 Zacharie YIGBEDEK, op.cit, p.299

* 90 (M.) PICARD et (A.) BESSON, Les assurances terrestres, tome 1, le contrat d'assurance, Paris, LGDJ, p.493

* 91 www.aicinsurancegroup.com

* 92 Art.1250 C. Civ

* 93 Art.12 al.2 C. CIMA

* 117 Nicolas JACOB, op.cit. p. 506

118 Civ. 1re, 17 avril 1956, D.1956-677

* 94 Césaire C. L. SANNY, La fraude à l'assurance de dommage et sa répression , mémoire DEA sciences de gestion, 1996, p.16

120 PICARD et BESSON, op.cit, p.302

* 121 www.ineas.fr/primes/glossary/glostext.htm

122 Y. CHARTIER, la réparation du préjudice, Paris, Dalloz, 1996, p.93

* 123 Information requise auprès de la Nouvelle Société d'Assurance du Bénin et à l'Africaine des Assurances.

* 124 Art. 230 C.CIMA

125 L'expert peut être soit un mécanicien, un médecin, ou autres techniciens agréés par le tribunal pour ce fait.

126 Voir annexe 4

* 95Zacharie YIGBEDEK op.cit p.202

128 www. jurisques.com, op.cit

* 129 Ibid.

* 130 Un bien se dévalue progressivement par sa vétusté; déterminer sa valeur après diminution de la valeur n'est pas

facile à moins d'être un expert

* 96 Yvonne LAMBERT-FAIVRE, Droit du dommage corporel, système d'indemnisation, 3è édition, Dalloz, Paris,1996,

p.25

* 97 www.ineas.fr/primes/glossary/glostext.htm

133 Ibid

* 134 Voir tableau1 en annexe 4

* 135 Art.259 al.2 C.CIMA

136 Zacharie YIGBEDEK, op.cit. p.242

* 137 Art.258 al.2 C.CIMA

* 138 Voir tableau 2 en annexe 4

* 139 Nicolas JACOB, op.cit, p.350

* 98 Le droit de A à Z, op.cit, p.457

141 Cass. Crim., 26 mai 1992, n° 91-84-618, bull.crim, n°210

* 142 Le régleur est le spécialiste chargé du calcul de l'indemnité au sein d'une compagnie d'assurance.

* 143 Lamy-assurance, op.cit, p.335

* 144 Art.264 C.CIMA

145 Cass.crim 30 janv. 1958 Gaz. Pal. 1958-1-367

* 146 Art.266 al.2 C.CIMA

* 147 Claude J. BEER, H. GROUTEL, Claudine S. JOUBERT, Droit et gestion des assurances, Paris, éd. Sirey, 1981,

p.132

148 Voir tableaux 2 et 3 en annexe 4

*

*

* 99 Voir table de conversion en annexe 4

* 100 YIGBEDEK Zacharie, op.cit, p.256

* 101 Art.229 al.2 C.CIMA

* 102 Roger DOSSOU-YOVO, Cours de droit des assurances, SJ 4, UAC, 2002-2003

* 103 Jacques CHARBONNIER, Marketing en assurance, l'Argus 1976, P.122

* 104 Art.230 al.1 du C. CIMA: « Un exemplaire de tout le procès verbal relatif à un accident corporel de la circulation,

doit être transmis, automatiquement aux assureurs impliqués dans ledit accident par les officiers ou agents de la

police judiciaire ayant constaté l'accident. Le délai de transmission est de 3 mois à compter de la date de

l'accident. »

155 Henri ROLAND, Laurent BOYER, Responsabilité délictuelle, Paris, 4 è éd. Litec, 1991, p.3






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