MEMOIRE DE MAITRISE ES-SCIENCES JURIDIQUES
THEME : LES OBLIGATIONS DE L'ASSURE EN MATIERE
D'ASSURANCES DOMMAGES
Réalisé et soutenu publiquement par Fulbert
Youssouf MONTCHO-AGBASSA à l'Université
d'Abomey-Calavi République du Bénin
Promotion : 2001-2002
SOMMAIRE
INTRODUCTION .....................................................................................1
PARTIE I : LES OBLIGATIONS DE L'ASSURE
A
LA SOUSCRIPTION DU
CONTRAT..............................................................6
CHAPITRE I: L'OBLIGATION DE
DECLARATION
DU
RISQUE........................................................................8
SECTION I : LA DECLARATION DU
RISQUE..............................................8
SECTION II : LES SANCTIONS DES OBLIGATIONS DE
L'ASSURE EN
MATIERE DE DECLARATION DU
RISQUE........................16
CHAPITRE II : L'OBLIGATION DE PAIEMENT
DE
LA
PRIME......................................................................22
SECTION I : LA DETERMINATION ET LE PAIEMENT DE LA
PRIME...........22
SECTION II : LES SANCTIONS A L'OBLIGATION DE
PAIEMENT DE
LA
PRIME..........................................................................27
PARTIE II LES OBLIGATIONS DE L'ASSURE A LA SURVENANCE
DU
SINISTRE.............................................................................................33
CHAPITRE I : LE REGIME DE LA DECLARATION
DU SINISTRE.................35
SECTION I : L'ACTE DE DECLARATION DU
SINISTRE..............................35
SECTION II : LA SANCTION DES OBLIGATIONS A
LA
SURVENANCE DU SINISTRE
........................................39
CHAPITRE II: CONSEQUENCES DE LA DECLARATION DU
SINISTRE :
L'INDEMNISATION (CAS DU SINISTRE
AUTOMOBILE)..............45
SECTION I : LES DIVERSES
PROCEDURES.............................................46
SECTION II : LA TECHNIQUE
D'INDEMNISATION..................................54
CONCLUSION.....................................................................................66
INTRODUCTION
Depuis des lustres, les hommes, tant individuellement
que collectivement, sont menacés par des évènements
heureux comme malheureux qui nécessitent une assistance. Par ailleurs,
le progrès de la science à travers le monde a accentué la
précarité de la situation de l'homme en l'exposant de plus en
plus aux risques.
Face à ces aléas, les hommes ont recouru
à plusieurs méthodes d'entraide : la charité privée
ou publique, l'épargne, les coopératives etc.
La charité publique ou privée
consistait à porter assistance à un membre de la
société frappé par un événement malheureux.
Cette assistance était basée uniquement sur la bonté et la
générosité envers la victime.
Les coopératives quant à elles, sont
des sociétés dont les associés participent à part
égale au travail, à la gestion et au profit.
Enfin, l'épargne est un dépôt
fait par certaines personnes à qui sont versés les
intérêts.
A l'analyse de ces modes d'entraide, il en ressort
que la charité manque la contrainte juridique et ne tient pas compte de
la gravité du dommage. Par contre, les deux autres modes
présentent un aspect spéculatif qui est fixé en fonction
du capital versé par la victime. Ce qui a pour effet, la limitation de
l'indemnisation en proportion des intérêts.
Compte tenu des insuffisances de ces méthodes
d'assistance, l'assurance, une institution de prévoyance, de protection
et de sécurité par excellence, avec un mécanisme
particulièrement réglementé, a été
créée.
Juridiquement, l'assurance est le contrat par lequel
une partie, l'assuré, se fait promettre par une autre partie,
l'assureur, une prestation en cas de réalisation d'un risque, moyennant
une rémunération appelée prime ou cotisation.1(*)
Comprise dans ce sens, l'assurance apparaît comme un jeu
du hasard et de pari. Or de nos jours, l'assurance est basée sur des
calculs statistiques. D'où la définition technique : l'assurance
est l'opération par laquelle une partie, l'assuré, se fait
remettre moyennant une rémunération (la prime), pour lui ou pour
un tiers, en cas de réalisation d'un risque, une prestation par une
autre partie, l'assureur, qui, prenant en charge un ensemble de risques, les
compense conformément à la loi de la statistique.2(*)
Le contrat d'assurance étant un contrat
synallagmatique, il fait naître des obligations réciproques
à la charge de chacune des parties :
- L'assureur a l'obligation d'accorder la garantie pour un
risque déterminé au contrat et d'indemniser les victimes en cas
de réalisation du risque.
- En ce qui concerne les obligations mises à la charge
de l'assuré, elles se résument aux obligations de
déclaration et de payement de la prime. L'obligation de
déclaration se manifeste à trois niveaux : à la
souscription du contrat ; pendant son exécution; et à la
survenance du sinistre.
Comme toute obligation en droit, les obligations de
l'assuré sont assorties de sanctions. Ces dernières sont
légales ou conventionnelles et peuvent consister soit à la
nullité, soit à la résiliation du contrat, soit encore
à la perte du droit à la garantie de l'assureur etc.
Dans le cadre de la présente étude, notre
réflexion portera sur les obligations de l'assuré en
matière d'assurances de dommages.
Les assurances de dommages sont celles qui
garantissent l'assuré contre les diverses conséquences d'un
événement pouvant causer un dommage à son
patrimoine.3(*) Elles se
distinguent surtout des assurances de personnes (assurances ayant pour objet la
personne de l'assuré, comportent des prestations indépendantes du
dommage pouvant résulter de la réalisation du risque
couvert)4(*) par le
régime des principes. En effet, les assurances de personnes sont
soumises au principe forfaitaire tandis que les assurances de dommages sont
soumises au principe indemnitaire.4(*) Autrement dit, l'indemnisation ne peut être ni
supérieure, ni inférieure au préjudice.5(*)Ce dernier principe veut que
l'assurance de dommage soit par nature réparatrice du préjudice
subi par l'assuré et ne puisse lui procurer le moindre
enrichissement.6(*)
Les assurances de dommages sont subdivisées en
deux grandes sous-branches. D'une part les assurances des choses qui
protègent contre la perte matérielle qui frappe les biens propres
de l'assuré. D'autre part les assurances de responsabilité dites
encore assurances de dettes ou de passif, garantissant contre les
conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant
à l'assuré, à la suite des dommages causés à
autrui et dont il est juridiquement responsable.7(*) Dans ce dernier type d'assurance, le mécanisme
d'assurance met en jeu trois personnes : l'assureur, l'assuré
responsable et le tiers victime non parti au contrat mais
bénéficiaire de l'assurance.
La limitation de cette étude aux assurances de
dommage a été dictée par un certain nombre de facteurs
parmi lesquels :
- Les assurances obligatoires dans ce domaine ;
- Le développement de la technologie qui expose
l'homme à toute sorte de risques ;
- Le régime complexe des sanctions applicables etc.
L'assurance étant une institution encore mal
connue en Afrique, et particulièrement au Bénin,8(*) ce travail consistera donc
à informer l'assuré qui se trouve pour la plupart des cas
profane, des obligations mises à sa charge et de leurs
conséquences.
Sur la base de recherches documentaires
effectuées dans les bibliothèques et sur l'analyse des
informations récoltées auprès des compagnies d'assurance,
le thème de ce mémoire sera abordé en deux grandes parties
à savoir :
PARTIE I : Les obligations de l'assuré
à la souscription du contrat.
PARTIE II : Les obligations de l'assuré
à la survenance du sinistre.
PARTIE I
LES OBLIGATIONS DE L'ASSURE A
LA SOUSCRIPTION DU CONTRAT
L'objet d'un contrat d'assurance est la garantie
d'un risque ayant une certaine probabilité de réalisation. Pour
qu'un contrat d'assurance soit valablement conclu, l'assuré est tenu
à certaines obligations. Les unes portent sur l'objet de la garantie,
les autres sur le prix de la couverture du risque.
C'est l'exécution de ces obligations qui
donne ouverture au droit de garantie du risque.
Cette première partie abordera, dans un
premier chapitre, l'obligation de déclaration du risque, et dans un
second chapitre, l'obligation de paiement de la prime.
CHAPITRE I: L'OBLIGATION DE DECLARATION
DU RISQUE
Le risque peut être défini comme un
événement dommageable dont la survenance est incertaine, quant
à sa réalisation ou la date de cette réalisation.8(*) Il est l'élément
fondamental du contrat. C'est lui qui détermine la volonté de
l'assureur à s'engager. Le législateur a fait de sa
déclaration une obligation en vue de protéger l'assureur contre
l'assuré qui, volontairement ou non, chercherait à
sous-évaluer le risque déséquilibrant ainsi la
mutualité.
Il est donc nécessaire, contrairement au droit commun
des contrats selon lequel, chacune des parties se renseigne elle-même
avant de s'engager, que l'assuré soit obligé de déclarer
le risque à garantir (SECTION I), sous peine de
sanctions ( SECTION II).
SECTION I : LA DECLARATION DU RISQUE
La conclusion du contrat d'assurance est
subordonnée principalement à la déclaration du
risque. Le contrat d'assurance étant un contrat
successif ; le risque initialement déclaré peut subir des
modifications en cours de l'exécution du contrat, nécessitant une
nouvelle déclaration ( Paragraphe1). Mais tout risque
ne peut faire l'objet d'une assurance. Certains sont exclus du champ de la
garantie (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les différentes
déclarations
Il peut s'agir soit de la déclaration du risque
initial (A), soit de la déclaration des
modifications de risque et particulièrement de son aggravation
(B).
A-La déclaration du risque lors de la
formation du contrat
L'assuré, en vue de permettre à son
assureur de se fixer sur sa double décision d'accepter ou non la
couverture du risque et de fixer en conséquence le montant de la prime,
doit déclarer toutes les circonstances qu'il doit savoir capables
d'influencer l'opinion du risque.9(*)
D'une part, il s'agit de déclarer les circonstances
objectives qui sont celles liées à l'objet même du contrat
; par exemple en assurance-vol, la valeur des objets couverts est une
circonstance objective à déclarer ; en assurance automobile, la
déclaration portera sur l'usage, la puissance etc. du
véhicule.
D'autre part, l'assuré doit déclarer
toutes les circonstances dites subjectives qui sont liées à la
personne même de l'assuré. Dans la pratique, la déclaration
de ces circonstances est presque inexistante, surtout que leurs
déclarations sont souvent défavorables à
l'assuré.
Qu'il s'agisse des circonstances objectives ou
subjectives, elles étaient jadis, soumises au régime de la
déclaration spontanée.10(*) L'assuré bénéficiait ainsi de
plus de liberté lors de sa déclaration.
Mais l'inaptitude de l'assuré profane de
fournir toutes les informations pouvant influencer le risque, nuisait à
la bonne marche de l'assurance. Dans le souci d'éviter ces
éventuels désagréments, le système de la
déclaration spontanée fut substitué par le système
fermé de questionnaires. En effet, en vertu de l'article 12
alinéa 2 du code CIMA, l'assuré est obligé de
répondre exactement aux questions posées par l'assureur notamment
dans le formulaire de déclaration de risque par lequel l'assureur
l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de
nature à faire apprécier par l'assureur le risque qu'il prend en
charge. Il est donc recommandé à l'assureur de prendre toutes les
dispositions en vue de présenter des questionnaires clairs et concis. En
conséquence, lorsque avant la conclusion du contrat, l'assureur a
posé des questions par écrit à l'assuré, notamment
par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il
ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes
généraux n'a reçu qu'une réponse
imprécise.
Dans la pratique, les compagnies d'assurance présentent
au souscripteur un imprimé sur lequel sont rédigées des
questionnaires dont les réponses informeront sur les risques à
garantir.
Compte tenu de la nature de l'acte de déclaration, le
souscripteur doit apposer sa signature sur l'imprimé de questionnaires,
attestant ainsi la paternité de la déclaration.
Il arrive que, les risques garantis subissent des
modifications. La plus importante de celles-ci est l'aggravation de risque.
B-La déclaration des aggravations de
risque en cours de contrat
L'aggravation de risque se traduit par un accroissement soit
de la probabilité de sa réalisation, soit de son intensité
de telle sorte que si l'assureur l'avait connue à l'origine, il n'aurait
pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus
élevée eu égard à l'importance des dommages
éventuels.11(*) Par
exemple, l'installation après la conclusion d'un contrat d'assurance
contre le vol, d'un réseau de gangstérisme dans la
localité où se trouve le bien couvert constitue une aggravation
de risque.
La notion du risque aggravé doit être
distinguée d'autres notions voisines.
Ainsi, l'on a souvent tendance à confondre
l'aggravation de risque à la création d'un risque nouveau. Ce
dernier se traduit par l'exclusion dudit risque, créant ainsi une
situation de non - assurance. Autrement dit le risque nouveau sort des
prévisions des parties, soit en devenant étranger à la
définition du risque, soit en tombant dans le
champ des exclusions contractuelles. Par exemple, l'adjonction
d'une remorque à un véhicule modifie l'instrument du risque et
est sanctionnée de non - assurance plutôt que d'aggravation de
risque.11(*) En
conséquence, si le risque nouveau est opposable aux victimes en
assurance de responsabilité, l'aggravation du risque ne l'est pas, sauf
en cas de fausse déclaration ou de réticence
intentionnelle.12(*)
Aussi, la diminution du risque constitue un type de
modification des circonstances du risque. En principe, la loi n'oblige pas
l'assuré à déclarer la diminution du risque. Mais suite
à une aggravation de risque ayant entraîné une surprime,
l'assuré doit faire la déclaration d'une diminution
éventuelle du risque antérieurement aggravé afin de
bénéficier d'une révision à la baisse de la
prime.
La déclaration du risque aggravé est
prévue par l'article 12 alinéa1-3 de du code CIMA qui dispose que
: « L'assuré doit déclarer en cours de contrat, les
circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver le
risque, soit d'en
créer de nouveaux et rendant de ce fait inexactes ou
caduques les réponses faites à l'assureur notamment dans le
formulaire mentionné à l'alinéa 2. »13(*)
Cette déclaration est faite à l'assureur par
lettre recommandée ou contresignée dans un délai de quinze
jours à partir du moment où il en a eu connaissance. En cas de
lettre contresignée, un récépissé servant de preuve
doit être délivré à l'assuré. Qu'elle soit
recommandée ou contresignée, la lettre est adressée au
domicile de l'assureur.
En présence d'aggravation de risque, l'assureur a
plusieurs options.
Il peut procéder à la résiliation du
contrat dont le risque est aggravé ;14(*) l'assureur aura donc, dans ce cas, à
rembourser à l'assuré la portion de la prime afférente
à la période pendant laquelle le risque reste à courir. La
volonté de résiliation notifiée à l'assuré
ne prend effet qu'après dix (10) jours suivant la notification.
L'assureur peut également décider de maintenir
le contrat pourvu que l'assuré consente à payer la surprime
correspondant au risque aggravé. Dans le cas contraire,
c'est-à-dire que si l'assuré n'adhère pas à la
nouvelle proposition de l'assureur, le contrat est résilié avec
ou sans payement d'indemnité. Au cas où l'aggravation aura
diminué ou disparu, l'assuré peut demander une nouvelle
révision de la prime à la baisse.15(*)
Une fois que l'assuré déclare l'aggravation du
risque, l'assureur qui garde le silence, sera obligé de garantir le
risque modifié moyennant l'ancienne prime.16(*)
En vue de garantir l'ordre public dans les
opérations d'assurance, des exceptions à l'assurabilité de
certains risques sont prévues.
Paragraphe 2-Les exclusions de risque
L'exclusion de risque peut être définie
comme une restriction de garantie encore nommée non-assurance,
écartant pour tel ou tel risque spécifié, la couverture
de l'assurance et résultant de la loi (A) ou de la
convention (B).16(*)
A-Les risques exclus par la loi
Il s'agit des risques de guerre, qui peuvent
être définis comme l'éventualité de dommages
résultant de l'état de guerre et qui peuvent se produire avant la
déclaration de guerre ou après la cessation des
hostilités.16(*)
Les risques de guerre s'étendent aussi bien
aux guerres elles-mêmes, qu'aux émeutes et mouvements populaires.
C'est ce que prévoit l'article 38 al.1 du code CIMA qui dispose que :
« L'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes
et dommages occasionnés, soit par la guerre étrangère,
soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements
populaires ». Cette exclusion s'explique par le fait que ces risques
ne peuvent faire l'objet d'une prévision statistique pouvant servir aux
divers calculs des compagnies d'assurance.
La guerre étrangère suppose
l'existence d'hostilité entre deux ou plusieurs nations. L'assureur peut
décliner sa responsabilité si la réalisation du risque est
le fait de la guerre. Ce principe ne s'étend pas aux sinistres de la vie
courante.17(*) Ceux-ci
demeurent normalement assurables qu'il y ait guerre ou pas. A cet effet, le
juge jouera un grand rôle d'appréciation de
l'événement.
En conséquence, la garantie d'assurance est
exclue dès qu'il existe un lien de causalité entre le sinistre et
un fait de guerre, même si ce fait n'est pas la cause unique et directe
du sinistre, pourvu qu'il ait exercé sur sa création ou son
aggravation une influence constitutive d'un rapport de causalité du fait
de la guerre.18(*)
Il revient donc à l'assuré de prouver
l'absence de lien de causalité entre le dommage subi et la
guerre.19(*)
La guerre civile est celle entre les citoyens d'un
même pays.19(*) Elle
résulte souvent des faits sociaux caractérisés par un
régionalisme accentué.
L'émeute est un mouvement séditieux
accompagné de violences et dirigé contre l'autorité en vue
d'obtenir la satisfaction de certaines revendications d'ordre politique ou
social, tandis que le mouvement populaire couvre tout mouvement spontané
ou concerté, d'une foule désordonnée causant des
dommages.20(*)
ces trois (03) derniers types de risque,
contrairement au risque de guerre étrangère, la charge de la
preuve repose sur l'assureur. Ainsi, l'assureur, lorsqu'il invoque l'exclusion
doit prouver l'existence de troubles intérieurs et établir sa
relation avec la survenance du sinistre.21(*)
Mais il est à noter que pour les cas
d'émeutes et de mouvements populaires une extension de la garantie peut
être prévue dans le contrat d'assurance ou être
insérée dans une police spéciale.22(*)
Les exclusions de risque sont aussi bien
légales que conventionnelles.
B- Les risques conventionnellement exclus
Il est loisible aux parties (assureur ou
assuré) de prévoir dans leur contrat, les risques qui ne peuvent
pas faire l'objet de garantie.
Il peut s'agir des exclusions du fait de
l'âge de l'assuré, du caractère périlleux de l'acte,
de la localité ou se trouve le bien etc.23(*)
Pour éviter toute atteinte à l'ordre
public et permettre la bonne marche de l'assurance, les exclusions
conventionnelles doivent être formelles et limitées. Cette
exigence participe au devoir d'information auquel est tenu l'assureur.
L'assuré doit donc pouvoir distinguer sans équivoque, les risques
assurés et ceux exclus.
Le fait que les exclusions de risque doivent
être formelles, suppose une précision, une exactitude et une
netteté dans la rédaction de la police. Par ailleurs, l'exclusion
doit être explicite, clairement exprimée. En conséquence,
toute ambiguïté dans la rédaction des exclusions, engagerait
la responsabilité de l'assureur, rédacteur de la police.
La limitation des exclusions, quant à elle,
a pour but de protéger l'assuré contre toute confusion de nature
à prévoir les exclusions de risque par des clauses trop
générales telles que l'inobservation des lois et
règlements.24(*)
Ainsi par exemple, les exclusions de risque ne
peuvent pas porter sur les dommages résultant de façon
normalement prévisible et inévitable de la nature même de
l'activité de l'assuré25(*) ou sur la faute lourde.26(*)
L'efficacité des exclusions conventionnelles
du risque résultera du fait qu'elles soient apportées à la
connaissance de l'assuré et surtout que les clauses qui les
prévoient soient rédigées en caractères apparents.
Tous les risques- évènements qui font l'objet de
dénomination générique par catégories (incendie,
vol, bris des machines, etc.) sont soigneusement délimités dans
la police qui tracent les contours de la garantie contractuelle de
l'assureur.27(*) On
distinguera donc les risques couverts, les risques exclus et les risques
normalement exclus mais rachetables moyennant surprime, avec l'accord de
l'assureur.
Selon l'article 1315 du code civil, la charge de la
preuve incombe à celui qui prétend se libérer d'une
obligation. Autrement dit, c'est à l'assureur d'établir que le
sinistre est la réalisation d'un risque exclu
Une fois, la preuve de l'exclusion d'un risque
effectivement établie, l'assureur n'est plus tenu à l'obligation
de réparation. Et cette mesure est opposable aux
bénéficiaires de la police, à ses endossataires et
porteurs successifs et aux tiers lésés sous réserve, pour
ces derniers, de certaines inopposabilités imposées par les
régimes d'assurance obligatoire de la responsabilité
civile.27(*)
L'obligation de déclaration de risque comme
toute autre obligation ne peut être effective sans sanction.
SECTION II : LES SANCTIONS DES OBLIGATIONS DE
L'ASSURE EN
MATIERE DE DECLARATION
DU RISQUE
Les sanctions des irrégularités
liées à la déclaration du risque constituent une
protection de l'assureur. L'absence de ces sanctions conduirait à une
culture de mauvaise foi et de négligence caractérisées des
assurés.
Il sera ici question d'étudier des diverses
sanctions (Paragraphe1), et les limites à leur
application (Paragraphe2).
Paragraphe 1 : Les diverses sanctions
En vue de protéger l'équilibre du
système d'assurance, le législateur a prévu des sanctions
non seulement en cas de réticences et de fausse déclaration
intentionnelle (A), mais aussi en l'absence de celle-ci (B).
A-La sanction liée aux réticences et
fausses déclarations intentionnelles
La sanction liée aux réticences et fausses
déclarations intentionnelles paraît très
importante compte tenu de l'existence de la notion de mauvaise
foi.
Cette sanction est prévue par l'article 18 al 1 du code
CIMA qui dispose que :
« Indépendamment des causes ordinaires de
nullité, et sous réserve des dispositions de l'article
80,27(*) le contrat
d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration
intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou
cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue
l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou
dénaturé par l'assuré a été sans influence
sur le sinistre. »
Il en résulte que la sanction prévue dans ce cas
est la nullité du contrat et les primes payées sont acquises et
l'assureur reçoit encore les primes échues à titre de
dommages et intérêts.
Il revient d'abord à l'assureur de justifier
l'existence de l'irrégularité c'est-à-dire d'apporter la
preuve de l'effectivité de la réticence ou de la fausse
déclaration de l'assuré. Ensuite, l'assureur a la charge
d'établir l'existence de l'intention coupable de l'assuré dans
l'omission ou l'inexactitude de la déclaration. Cette obligation de
preuve mise à la charge de l'assureur paraît difficile voire
impossible à rapporter parce qu'elle est subjective. La preuve devient
plus difficile encore, en cas d'irrégularité liée au
caractère ambigu, incomplet ou imprécis du questionnaire.
Outre ces deux obligations, l'assureur doit enfin
établir le lien direct entre l'irrégularité et le risque
garanti. Ce qui veut dire que toute irrégularité intentionnelle
n'entraîne pas la nullité du contrat.
La preuve mise à la charge de l'assureur peut
être apportée par tout moyen et le plus souvent au moyen du
questionnaire antérieurement soumis à l'assuré.
Il est à noter que lorsque l'irrégularité
a été découverte après la réalisation du
risque, il y a nullité du contrat même à l'absence de lien
direct entre cette irrégularité et le risque garanti.27(*)
36 Juris-classeur, op.cit , p.15
B-La sanction en cas d'omission ou d'inexactitude non
intentionnelle
de la déclaration
L'absence de l'intention coupable rend plus souple
la sanction en la matière. En effet, l'article 19 al 1 du code CIMA
dispose que : « L'omission ou la déclaration inexacte de
la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie
n'entraîne pas la nullité de l'assurance. » Il en
résulte donc que la bonne foi de l'assuré constitue un obstacle
à la nullité du contrat. Et jusqu'à preuve contraire,
toute irrégularité commise lors de la déclaration est
présumée de bonne foi.
L'attitude de l'assureur à la découverte de
cette irrégularité varie selon que cette découverte a lieu
avant ou après le sinistre.
Au cas où l'omission ou l'inexactitude de la
déclaration serait constatée avant la survenance du
sinistre,27(*) l'assureur
peut, s'il le désire, résilier le contrat dix (10) jours
après notification de l'irrégularité à
l'assuré par lettre recommandée ou contresignée. Ce qui a
pour conséquence, le remboursement à l'assuré de la
portion de la prime payée au prorata temporis.
Outre l'option de résiliation, l'assureur peut,
à la découverte de l'irrégularité, maintenir le
contrat. Dans ce cas, il proposera à l'assuré le
réajustement de la prime. Si ce dernier s'y oppose, le contrat sera
résilié à défaut de toute négociation. En
cas d'acceptation de la surprime, le contrat continue son cours et l'acte doit
être constaté par un écrit appelé avenant qui
indique la date de l'application de la nouvelle prime.
La découverte de l'irrégularité
liée à la déclaration peut intervenir après le
sinistre.28(*) Dans ce
cas, la règle proportionnelle de prime est appliquée.
En effet, le sinistre subi par l'assuré en situation
irrégulière est indemnisé en proportion du taux de prime
payé par rapport au taux de prime qui aurait dû l'être si le
risque avait été complètement et exactement
déclaré.29(*) La réduction de l'indemnité est
appliquée à l'intégralité de la prime même si
l'irrégularité ne concerne pas tous les risques (cas des
assurances à plusieurs risques).
Indemnité due = Dommage x taux de
prime payé
taux de prime dû
L'indemnité est calculée en ce qui concerne
les circonstances objectives sur la
base de la formule suivante :
Pour les circonstances subjectives, les juges se chargeront
d'apprécier la faute et de fixer en conséquence la
réduction de la valeur de l'indemnisation.30(*)
Ces diverses sanctions tendent à obliger
l'assuré à une bonne exécution de ses obligations qui ne
manquent toutefois pas de limites.
Paragraphe 2 : Les limites à l'application
des sanctions
Les limites à l'application des sanctions
peuvent être soit liées au fait
l'assureur (A), soit indépendantes de
ce fait (B).
A-Les limites liées au fait de l'assureur
Une première limite à l'application des
sanctions est le jeu de la prescription. C'est une situation qui fait perdre
à l'assureur le droit d'exercer une action contre l'assuré. En
effet, selon l'art. 28 du code CIMA, toutes actions dérivant d'un
contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de
l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne
court en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou
inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu
connaissance ; en cas de sinistre, que du jour où les
intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont
ignoré jusque là. Il s'agit donc d'une prescription biennale
qui oblige l'assureur à exercer ses actions dans le délai, faute
de quoi, il perd ses droits et par conséquent rend caduque l'application
des sanctions prévues. Cette prescription est interrompue par l'une des
causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la
désignation d'experts à la suite d'un sinistre.31(*) Il en est de même en cas
de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce
qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à
l'assureur en ce qui concerne le règlement de
l'indemnité.32(*)
Une seconde limite à l'application des sanctions est,
la connaissance par l'assureur de l'irrégularité qui ouvre droit
aux sanctions. En effet, si l'assureur est informé d'une certaine
irrégularité dans la déclaration et laisse continuer le
contrat, il ne peut plus s'en prévaloir pour l'application de
sanctions.33(*) De
même, lorsque c'est un intermédiaire qui obtient l'information en
qualité de mandataire de l'assureur, la connaissance du risque est
opposable audit assureur et la sanction demeure inapplicable.34(*) Il revient donc à
l'assuré d'apporter la preuve de la connaissance des faits par
l'assureur ou par le mandataire de celui-ci.
B-Les limites indépendantes du fait de
l'assureur
En espèce, on peut citer la limite du droit commun. Il
s'agit de la force majeure applicable à tous les contrats. Elle est
définie comme un événement imprévisible et
irrésistibble qui provenant d'une cause extérieure au
débiteur d'une obligation ou à l'auteur d'un dommage le
libère de son obligation ou l'exonère de sa
responsabilité.35(*) Dans cette hypothèse, l'assuré est
exonéré de son obligation de déclarer le risque lorsqu'une
situation imprévisible, insurmontable et étrangère l'en
empêche. Il reviendra donc à l'assuré d'apporter la preuve
de cette situation. Et tout moyen lui est loisible à cet effet.
Les réticences et les fausses déclarations
constituent des irrégularités. Mais avant la réalisation
des risques garantis ou avant toute découverte desdites
irrégularités, l'assuré a toujours la possibilité
de contourner les sanctions légales prévues en la matière.
En effet, l'assuré peut compléter les informations
données antérieurement à l'assureur ou corriger celles-ci
: c'est la rétraction. Cette dernière constitue ainsi un obstacle
à l'application de sanctions et a pour conséquence la
possibilité de révision de la prime à la hausse. Et si
l'assuré n'accepte pas cette nouvelle prime, le contrat se verra
résilié.
Il ne suffit pas seulement à l'assuré
d'exécuter son obligation de déclaration du risque. Il doit aussi
payer le prix de la couverture du risque.
CHAPITRE II : L'OBLIGATION DE PAIEMENT DE
LA PRIME
Le vocable "prime" ou "cotisation" peut être
défini comme une somme payée à une entreprise d'assurance
pour la garantie d'un risque.35(*)
La prime constitue la représentation
pécuniaire du risque, la contrepartie de la garantie. Elle est
fixée en proportion du risque garanti. C'est elle qui conditionne donc
tout le "jeu des assurances".
Il est paru donc nécessaire, compte tenu de
son importance, de réglementer son paiement. En effet, en vertu de
l'art. 12 al 1-1 du code CIMA, l'assuré est obligé de payer la
prime ou cotisation aux époques convenues. En conséquence, la
prise d'effet du contrat est subordonnée au paiement de cette
prime.36(*)
Nous aborderons d'une part, la détermination et
le paiement de la prime (SECTION I), et d'autre part, les
sanctions prévues en la matière (SECTION II).
SECTION I : LA DETERMINATION ET LE PAIEMENT DE LA
PRIME
Cette section sera consacrée
à l'assiette de la prime (Paragraphe 1) et à son
paiement (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La détermination de la
prime
La prime à payer par l'assuré,
appelée prime nette ou encore prime chargée, est un ensemble
constitué par la prime pure et les chargements. La prime pure ou la
prime de base est le produit de la fréquence des sinistres par leur
coût moyen sur un ensemble de risques statistiquement significatifs,
correspondant à la valeur du risque.37(*)
Les chargements, quant à eux, constituent la
somme qu'il faut ajouter à la prime pure afin de satisfaire certaines
charges de la compagnie d'assurance. Variables, les chargements peuvent
être commerciaux ou fiscaux. Les premiers englobent les frais
généraux (salaire du personnel, impôts, loyer etc.) et les
commissions (traitement des agents d'assurance par exemple). Les seconds sont
constitués par les diverses taxes et contributions à verser au
profit des organismes publics.
La fixation de la prime nette, c'est-à-dire la
prime à payer est liée beaucoup plus à la valeur de la
prime pure. Celle-ci varie selon chaque risque et est calculée sur la
base de la formule suivante :
Prime pure= taux de prime x capitaux assurés
Les capitaux varient selon qu'il s'agit des
assurances de choses ou des assurances de responsabilité. En assurance
de choses, les capitaux assurés correspondent à la valeur des
objets assurés alors qu'en assurance de responsabilité, les
capitaux peuvent être limités ou plafonnés.
Quant au taux de prime, il est calculé sur la
base de la formule suivante :
Taux de prime= fréquence des sinistres x coût
moyen des sinistres
La fréquence des sinistres se traduit par le
rapport du nombre de cas favorables à la production d'un
événement, au nombre total de cas possibles ;
par exemple deux maisons incendiées sur 25 assurées contre
l'incendie.
Le coût moyen des sinistres quant à lui est
fondé sur l'intensité du sinistre. En effet, la
réalisation du risque assuré n'est pas toujours totale et
représente ainsi un pourcentage. Par exemple, le sinistre peut
représenter 10% du risque assuré d'une
valeur de 5000 francs ; le coût moyen des sinistres sera
: 5000 X 10 = 500 francs
100
La liberté des prix et la concurrence permettent
à chaque compagnie de fixer son taux selon ses charges et sa politique
commerciale. Toutefois, en vue de promouvoir les assurances en
général et celles obligatoires en particulier, l'administration
compétente en l'occurrence la direction du contrôle des assurances
fixe des minima38(*)
auxquels l'assureur doit se conformer.
Il peut arriver dans certains cas que
l'autorité administrative fixe elle-même
la valeur de la prime pure. C'est le cas par exemple en
assurance des engins de
remontée mécanique, (les grues, les
éleveurs sous-pression etc.) lorsque trois assureurs refusent une
proposition de souscription ou un seul, une proposition de
modification39(*).
Il est à noter enfin qu'en matière d'assurance
automobile, la prime de référence préalablement
fixée pour chaque catégorie de véhicule subit d'autres
réajustements tels que la surprime pour conducteurs novices,
l'application de la clause de bonus ou de malus.
Paragraphe 2 : Paiement de la prime
Nous envisagerons d'une part, la date de paiement de
la prime et l'avis d'échéance (A), et
d'autre part, les modalités de son paiement
(B).
A-La date de paiement de la prime et l'avis
d'échéance
Pour éviter l'arbitraire et les
conséquences d'une mauvaise foi dans le paiement de la prime par le
souscripteur, un délai doit être fixé.
En principe la prime est payable d'avance, une fois
que la garantie est accordée par l'assureur, parce que c'est elle qui
sert au règlement des sinistres survenus au cours de l'exécution
du contrat. Autrement dit, la date de paiement est la date de la conclusion du
contrat. Mais dans la pratique, la date du paiement de la prime peut être
reportée de commun accord entre l'assureur et l'assuré.
Toutefois, l'assuré doit devoir s'acquitter avant
l'échéance. Il peut arriver que pour les contrats à tacite
reconduction, le défaut de paiement à la date convenue ait
été enregistré en l'absence de toute mauvaise foi ; par
oubli ou négligence. Dans ce cas, une sanction serait donc injuste pour
l'assuré. C'est pourquoi, il est fait obligation à l'assureur de
rappeler au débiteur l'échéance. A cet effet, l'article 14
du code CIMA dispose que : « Pour les contrats à tacite
reconduction, à chaque échéance de prime, l'assureur est
tenu d'aviser à la dernière adresse connue, au moins quinze jours
à l'avance, l'assuré ou la personne chargée du paiement
des primes, de la date d'échéance et du montant de la somme dont
il est redevable. »
Aucune forme n'est exigée pour cet avis ; il peut donc
se faire par simple lettre. Mais cette liberté de forme peut, des fois,
causer des difficultés de preuve de l'émission de l'avis.
L'assuré de mauvaise foi pourrait nier la réception de l'avis.
Pour contourner cette difficulté, l'avis d'échéance est
considéré comme un simple rappel fait au débiteur de la
prime et non une condition nécessaire à la validité de la
mise en demeure.
Le paiement de la prime qui doit se faire au plus tard
à la date d'échéance se réalise suivant certaines
modalités.
B- Les modalités de paiement de la
prime
Jadis, en vertu de l'article 16 alinéa1de la
loi du 13 juillet 1930, la prime était payable au domicile de
l'assuré ou à tout endroit convenu. Mais suite aux
inconvénients liés à l'application de cette disposition
pour les compagnies, notamment le taux croissant des impayés, elle a
été supprimée rendant ainsi la prime portable.
En effet, selon l'article 13 alinéa 1 du code
CIMA, sauf convention contraire, la prime est payable au domicile de l'assureur
ou du mandataire désigné par lui à cet effet et titulaire
d'un mandat écrit. Ce domicile peut être le siège social de
l'entreprise d'assurance, l'une de ses directions ou celui de l'entreprise
mandataire. Toutefois, les parties peuvent convenir d'opter pour la
quérabilité de tout ou partie de la prime.40(*)
Le paiement de la prime peut se faire par tout moyen.
Il peut s'agir des paiements en espèces. Dans ce cas, la monnaie,
instrument du paiement doit avoir cours légal. Le règlement peut
aussi se faire par chèque postal ou bancaire. La remise d'un tel
chèque à l'assureur vaut en principe paiement de la prime. Ce qui
exclut tout chèque sans provision qui reste sans effet sur le paiement
et reconduit donc la dette. De même, le paiement peut être
réalisé au moyen de traite, de virement postal ou de
prélèvement sur le compte bancaire du débiteur.
Une fois la prime payée, l'assureur est tenu de
délivrer une quittance au souscripteur pour servir de preuve de
règlement.
Outre ces modes de règlement, le paiement peut se faire
par compensation.41(*) En
effet, l'assureur dont la prime n'est pas payée peut prélever le
montant sur l'indemnité due à l'assuré au titre du
règlement d'un sinistre quelconque. La compensation ne peut
s'opérer que lorsque la créance de l'assureur et celle de
l'assuré sont certaines, liquides et exigibles. Ce mode de paiement est
opposable à l'assuré, à ses créanciers, aux
bénéficiaires de l'assurance et même à certaines
victimes.41(*)
Il est à noter que dans l'hypothèse de
souscription de plusieurs polices auprès d'un même assureur, le
problème peut se poser en cas de versement partiel de la prime. La
solution est donnée par l'article 1256 du code civil qui prévoit
une imputation du peu versé au type de police présentant le plus
d'intérêt.
Par ailleurs, l'assureur peut accorder à son
assuré, la possibilité de payer la prime par fractions. Dans ce
cas, la totalité de la prime doit être versée avant
l'échéance ou avant tout règlement du sinistre.
Il convient de préciser que l'obligation de paiement
n'est pas dépourvue de sanctions.
SECTION II : LES SANCTIONS A L'OBLIGATION DE
PAIEMENT DE
LA PRIME
Les sanctions en matière d'obligation du
paiement de la prime présentent une particularité. Cette
dernière se traduit par une évolution dans le temps desdites
sanctions, permettant à l'assuré de régulariser le contrat
avant toute résiliation et éventuellement avant
l'exécution en justice. La résiliation et l'exécution en
justice (Paragraphe2) sont toujours
précédées par la mise en demeure de l'assuré et de
la suspension de la garantie (Paragraphe 1).
Paragraphe 1 : De la mise en demeure de
l'assuré à la suspension de la
garantie
A-La mise en demeure de l'assuré
La mise en demeure est définie comme un acte par
lequel, un créancier
demande à son débiteur d'exécuter son
obligation. Elle a pour effet principal de faire courir les dommages et
intérêts moratoires.42(*)
En assurance de dommages, la mise en demeure est la
condition sine qua non de toute autre poursuite. C'est ce que prévoit
l'article 13 al. 6 du code CIMA qui dispose que : « L'assureur ne
peut, par une clause du contrat, déroger à l'obligation de la
mise en demeure. »
En effet, le souscripteur est tenu de payer sa prime au plus
tard avant l'expiration d'un délai de dix jours qui suivent l'avis
d'échéance. A défaut de s'exécuter, l'assureur peut
le mettre en demeure.
L'acte de mise en demeure est adressé à
l'assuré ou à toute personne chargée du paiement par
lettre recommandée ou contresignée.43(*) Cette lettre est
envoyée au dernier domicile connu du débiteur et doit indiquer
qu'elle vaut mise en demeure en vue d'éviter toute confusion
éventuelle. De même, la lettre doit mentionner, le montant de la
prime, la date d'échéance et reproduire le texte intégral
de l'art 13 du code CIMA.44(*)
En cas de coassurance,45(*) la formalité de la mise en demeure est
réalisée par l'assureur principal lorsque celui-ci a reçu
un mandat général de gérer la police. A défaut de
mandat général, la mise en demeure n'affectera que la seule prime
équivalente au risque que l'auteur de l'acte a garanti.
Une fois la mise en demeure faite, la garantie est
suspendue dans les trente (30) jours. Toute prescription de l'action en
paiement est interrompue et les intérêts moratoires commencent par
courir.
B-La suspension de la garantie
La suspension de la garantie est la seconde étape de la
procédure. Elle laisse l'assuré supporter ses propres risques,
libère ainsi l'assureur de son obligation de réparation. La
suspension intervient dans les trente (30) jours qui suivent l'envoi de la
lettre recommandée mettant en demeure le débiteur insolvable
46(*) et est
limitée à la période qui s'écoule entre l'effet de
la mise en demeure et l'échéance d'une nouvelle prime.46(*) Ce qui suppose que si le
débiteur arrive à régulariser sa situation avant
l'expiration du délai de trente (30) jours, la suspension n'aurait pas
lieu. Mais, il faut noter que ce délai de trente jours prend effet le
lendemain du jour à zéro (00) heure de l'envoie de la lettre et
s'éteint le trentième jour à vingt quatre (24) heures. Si
par coïncidence, le trentième jour se trouve être un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, le
délai est prolongé au premier jour ouvrable qui suit.
La suspension a pour effet de libérer
l'assureur de son obligation de réparation, tout en conservant
l'obligation de paiement de la prime de l'assuré. Ce qui signifie que
tout sinistre qui surviendrait pendant cette période reste à la
charge de l'assuré. Le montant de la prime à payer est
constitué du montant de la prime due avant la suspension et celui qui
suivra jusqu'à la résiliation contrat.
Le paiement partiel de la prime ne
produit aucun effet, car la remise en vigueur est
subordonnée à l'exécution intégrale des obligations
de l'assuré.47(*)
Pour les primes payables à plusieurs
échéances, le paiement d'une tranche n'annule pas la suspension
de la garantie.48(*)
La suspension de la garantie ayant un caractère
provisoire, elle peut reprendre ses effets à midi le lendemain du jour
où la prime arriérée a été payée.
L'assuré doit payer l'intégralité de la dette
c'est-à-dire la prime arriérée, les frais de poursuite et
de recouvrement ainsi que les intérêts. Toutefois, l'assureur est
libre d'accepter selon sa politique commerciale, la remise en vigueur de la
garantie suite à un paiement partiel de la dette.49(*) Par ailleurs, la suspension
peut être remise en vigueur par l'arrivée d'une nouvelle
échéance de prime.
Il est loisible à l'assureur de remettre en
vigueur la garantie de façon tacite ou expresse après
l'expiration du délai de trente (30) jours.50(*) Le plus souvent
l'assuré s'engage à payer la dette suivant une certaine
modalité. Ce qui fait naître en cas de non-respect de
l'engagement, une nouvelle mise en vigueur et donc la reprise de la
procédure.
La mise en demeure et la suspension de la garantie ne
sont que des procédures permettant de sauvegarder le contrat avant sa
résiliation et l'action en justice.
Paragraphe2 : De la résiliation du
contrat à l'exécution en justice
Si après la mise en demeure et la suspension
de la garantie, le débiteur de la prime ne s'exécute pas,
l'assureur peut résilier le contrat (A) et aussi le
poursuivre en justice (B)
A-La résiliation du contrat
La résiliation se révèle comme
la sanction de toute la procédure due au non-paiement de la prime. Ce
dernier rend le contrat sans cause et donc nul.
La résiliation du contrat est réalisée
par l'assureur dans les dix (10) jours qui suivent l'expiration du délai
de trente (30) jours accordés pour la période de la suspension de
la garantie. Ce qui suppose que l'assuré qui ne se serait pas
acquitté de ses dettes quarante (40) jours après la mise en
demeure verra son contrat résilié unilatéralement par
l'assureur. Il s'agit d'un délai minimum. En effet, l'assureur n'est pas
obligé de résilier le contrat dès l'expiration du
délai.
Même si la garantie est suspendue, le contrat
demeure quelle que soit la durée, tant que l'assureur n'a pas
manifesté son intention de résiliation.
L'acte de résiliation peut se faire par lettre
recommandée ou contresignée envoyée au dernier domicile
connu du débiteur de la prime. Le fait que celui-ci n'ait pas pris
connaissance de la lettre ne change rien ni à son délai, ni
à ses effets. Il suffit que l'assureur prouve l'envoi et le contenu de
la lettre. Cette preuve peut se faire par tout moyen.
Aussi, la volonté de résiliation peut
déjà être mentionnée dans la lettre
recommandée ayant déclenché la mise en demeure. Outre la
lettre recommandée, l'assureur pourrait employer une forme plus
sûre telle qu'un exploit d'huissier. Mais ce serait à ses frais,
à moins qu'une clause de la police ne l'ait prévue.51(*)
L'assuré insolvable dont le contrat a
été résilié n'est pas encore libéré
de son obligation. Il peut à tout moment être assigné en
justice pour répondre de ses dettes.
B-L'exécution en justice
La résiliation, si elle annule le contrat,
n'éponge pas les dettes de l'assuré. Celles-ci restent donc dues
à l'assureur.
En effet, l'assureur qui, après la
résiliation du contrat se trouve en face d'un débiteur
insolvable, peut intenter contre celui-ci une action en paiement dans un
délai de deux (02) ans. Ce délai prend effet à partir de
la naissance du défaut de paiement. Ce qui suppose que
l'exécution en justice n'est pas la suite obligatoire de la suspension
de la garantie et de la résiliation. De ce fait, l'exécution en
justice peut être exercée seule ou cumulativement avec la
suspension de la garantie ou la résiliation du contrat. Toutefois, ce
délai peut être interrompu par l'une des causes ordinaires
d'interruption de la prescription.52(*)
Pour exercer cette action en paiement, l'assureur
aura, en vertu de l'art. 30 du code CIMA, à assigner le débiteur
de la prime au tribunal de première instance du domicile de ce dernier.
Sauf en matière d'immeuble ou de meubles par nature où le
tribunal compétent est celui de la situation des objets
assurés.
La décision du tribunal ayant pour effet le
paiement de la dette, prendra en compte le principal, les intérêts
et les frais. L'inexécution de cette décision pourra conduire au
paiement d'astreintes ou à des saisies.
Les obligations de l'assuré ne se limitent pas
à la déclaration du risque et au paiement de la prime. Outre ces
obligations, l'assuré doit, une fois que le risque se réalise, le
déclarer à l'assureur en vue de déclencher l'obligation de
ce dernier.
LES OBLIGATIONS DE L'ASSURE A LA SURVENANCE DU
SINISTRE
PARTIE II
Il y a sinistre, lorsque le risque prévu dans le
contrat valable et en cours d'exécution se réalise suscitant
l'obligation de garantie de l'assureur.52(*) Il se traduit donc comme la cause du contrat
d'assurance et varie selon chaque risque.
A la survenance du sinistre, l'assuré a l'obligation
légale de le déclarer dans le délai et conditions
prescrits par la loi.
A côté de cette obligation légale, il y a
aussi des obligations conventionnelles qui varient selon chaque compagnie
d'assurance et chaque branche d'assurance. Ces obligations peuvent consister
à déposer une plainte entre les mains du procureur de la
République (en cas de vol) ; à arrêter si possible la
progression du sinistre ( en cas d'incendie) etc.
C'est l'obligation légale de déclaration, qui
fera l'objet de notre développement. Cette déclaration est
l'essence même de toute procédure d'indemnisation et permet
à l'assureur de prendre connaissance et de mener à temps les
investigations nécessaires à la détermination des causes
et des conséquences du sinistre pour une éventuelle
indemnisation.
La présente partie sera consacrée d'une
part au régime de la déclaration du sinistre (CHAPITRE
I) et d'autre part, aux conséquences de l'exécution des
obligations (CHAPITRE II).
CHAPITRE I : LE REGIME DE LA DECLARATION
DU SINISTRE
La déclaration du sinistre est d'une importance
capitale, étant donné qu'elle constitue le point de départ
de l'instruction du dossier grâce aux informations qu'elle procure. Selon
l'article 12 alinéa1-4 du code CIMA, l'assuré est obligé
de donner avis à l'assureur dès qu'il en a eu connaissance et au
plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de
nature à entraîner la garantie de l'assureur. Il revient donc
à l'assuré, d'établir que le sinistre correspond au risque
pris en charge par l'assureur, et qu'il ne tombe pas dans l'un des cas
d'exclusion prévus par la police.
Nous aborderons dans successivement, l'acte de la
déclaration du sinistre (SECTION I) et les sanctions
prévues à cet effet (SECTION II).
SECTION I : L'ACTE DE DECLARATION DU SINISTRE
Il s'agira d'étudier la forme et le contenu
de la déclaration d'une part (Paragraphe1), et du
délai de cette déclaration, d'autre part
(Paragraphe2).
Paragraphe 1 : forme et contenu de la
déclaration
A- La forme de la déclaration
La forme de la déclaration du sinistre n'est
pas prévue par la loi. En conséquence, toute personne ayant
intérêt à déclarer le sinistre peut le faire par
tous les moyens, notamment, par déclaration verbale, par lettre missive
ou recommandée, par télégramme, par
téléphone etc.
Il en résulte qu'en principe, toute clause de
nature à imposer une forme de déclaration sera nulle et de nul
effet.53(*)
Cependant, la nécessité pour
l'assuré de détenir la preuve de sa déclaration est
indispensable, compte tenu de la gravité des sanctions que le non
respect de cette obligation ou son exécution tardive sont susceptibles
d'entraîner. De même, la nécessité pour les assureurs
de réunir rapidement toutes les informations dont ils ont besoin pour
traiter les dossiers, les amènent à contourner le principe de la
liberté de forme en mettant à la disposition des clients, soit
des constats amiables,54(*) soit des formulaires55(*) de déclaration de sinistre
pré-imprimées pour recueillir leurs déclarations.
Le constat amiable est un formulaire conçu par
les assureurs pour faciliter le recueil d'informations destinées
à l'instruction du dossier-sinistre. Il n'est
généralement valable que pour des sinistres peu
importants,56(*) notamment
ceux qui n'entraînent que des dommages matériels, le constat de
police et de gendarmerie restant nécessaire en cas de préjudices
corporels.
Même si la liberté de
forme de la déclaration du sinistre est le principe, il est
recommandé à l'auteur de la déclaration d'en disposer une
preuve.
Toutefois, il est admis que la police d'assurance peut
parfois contraindre l'assuré à transmettre à l'assureur
tous documents ou pièces pouvant lui permettre éventuellement de
réduire les conséquences dommageables du sinistre.
B- Le contenu de la déclaration
Le contenu de la déclaration du sinistre n'est
pas non plus précisé par la loi. Celle-ci ne fait qu'obliger
l'assuré à donner avis du sinistre.57(*) Mais il est recommandé
à l'assuré de faire la déclaration de telle sorte que le
contenu puisse décrire de façon brève et sans
équivoque les informations relatives au sinistre pouvant ainsi permettre
à l'assureur d'apprécier l'événement et de faire
ses investigations. Il s'agit donc d'un avis succinct informant sur les
caractères essentiels du sinistre : date et lieu du sinistre, noms
des victimes et des témoins, conséquences immédiates du
sinistre etc. Mais, seul le sinistre couvert peut être
déclaré sauf clause contraire de la police.57(*)
Dans la pratique, le contenu de la déclaration
est prévu dans un imprimé sous forme de questionnaire standard
à répondre. Et l'assuré doit s'y conformer au cours de sa
déclaration. Faute de quoi, celle-ci est irrégulière.
Lesdits questionnaires peuvent être répondus par le souscripteur,
l'assuré, le mandataire et même par le bénéficiaire
à qui serait opposable la déchéance.58(*)
Le respect par l'assuré de la forme et le
contenu de la déclaration du sinistre ne sont pas ses seules
obligations ; il est également tenu de déclarer le sinistre
dans un délai légal.
Paragraphe 2 : Le délai de la
déclaration du sinistre
Il s'agira d'aborder en un premier lieu, le fondement
du délai de la déclaration du
Sinistre (A), et en un second lieu, la
computation du délai de la déclaration (B).
A-Fondement
Selon les dispositions de l'article 12 alinéa
1-4, l'assuré doit informer son assureur de tout sinistre dès
qu'il en a eu connaissance. Cette information doit se faire dans le
délai fixé au contrat ; mais ce délai ne doit
être inférieur à cinq (05) jours ouvrés.
Il s'agit là d'un délai minimum qui ne peut
donc en principe être réduit. En conséquence, toute clause
ayant pour objet de réduire ce délai sera réputée
non écrite. Toutefois, certaines branches d'assurances font exception
à la règle. Il s'agit des assurances contre le vol et des
assurances contre la mortalité de bétail où
l'assuré dispose de quarante huit (48) heures pour procéder
à la déclaration.58(*) Cette réduction s'explique par le fait que les
preuves, pour ces types de sinistre, disparaissent plus rapidement et rend de
ce fait l'investigation de l'assureur difficile voire infructueuse. Si la
réduction du délai n'est possible qu'en cas de dispositions
expresses de la loi, il en est autrement de la prolongation.
En effet, les parties contractantes peuvent prolonger
le délai de la déclaration du sinistre d'accord parties. Par
conséquent, toute prolongation faite par volonté
unilatérale de l'une des parties est nulle et de nul effet.
B-Computation du délai de la
déclaration du sinistre
Le délai de la déclaration commence
à courir le lendemain à zéro (00) heure du jour ou
l'assuré a eu connaissance du sinistre, et se termine le
cinquième jour ouvré à minuit ; les jours
fériés, les samedis et les dimanches étant ainsi exclus du
décompte. Le fait que l'avis de déclaration n'atteigne l'assureur
qu'après le délai n'est pas le plus important. Il suffit que
l'assuré l'ait expédié avant l'expiration du délai.
Mais la difficulté en la matière est la distinction entre la date
de la réalisation du risque et la date de sa connaissance par
l'assuré. En effet, lorsque les deux événements se
produisent à la même date, le problème ne se pose pas. Mais
au cas où le sinistre serait survenu à l'insu de la personne
habilitée à faire la déclaration et qu'elle aurait
été informée très tardivement, le cours du
délai est affecté et ladite personne devra apporter la preuve de
la connaissance tardive de l'événement, pour être
libérée de son obligation. Il en est ainsi car l'assuré ne
saurait être en faute de ne pas déclarer ce qu'il ignore.
Il est à noter, que les causes de suspension
de droit commun n'ont pas d'effet suspensif sur ce délai.59(*) De même, l'expiration de
la garantie après le sinistre et avant la déclaration n'a pas
d'effets sur celui-ci. Il suffit que le sinistre survienne pendant la
période d'effets du contrat.
En ce qui concerne le cas particulier des assurances
de responsabilité, le délai devrait en principe prendre effet
à partir de la réclamation de la victime, car c'est à
partir de cette réclamation que l'assureur est tenu. Autrement dit, le
délai court du sinistre et non de l'accident.60(*) Mais puisqu'une
réclamation tardive serait préjudiciable à l'assureur, la
cour de cassation, pour plus d'équité et de
sécurité, décide que le point de départ de ce
délai soit fixé par la connaissance, à la fois de
l'évènement et des conséquences éventuellement
dommageables de nature à entraîner la garantie de l'assureur de
responsabilité.61(*)
Outre, le contenu, la forme et le délai de
la déclaration du sinistre, cette obligation se particularise aussi par
le régime de sa sanction.
SECTION II : LA SANCTION DES OBLIGATIONS A LA
SURVENANCE DU SINISTRE
La sanction prévue, quand survient le
sinistre, est la déchéance.
La déchéance peut être
définie comme la perte d'un droit par défaut d'exercice de ce
droit dans le temps prescrit par la loi, ou par défaut d'accomplissement
des
formalités imposées par les textes ou
conventions62(*).
Il sera question ici de la nature et de l'application
de la déchéance (Paragraphe 1) et de ses
effets paragraphe (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Nature et condition
d'application de la déchéance
Nous aborderons successivement, la nature de la
déchéance (A)et les
conditions de son application (B).
A- Nature de la déchéance
La déchéance qui est la perte de droit
à la garantie de l'assureur est toujours conventionnelle. C'est à
dire qu'elle est prévue par une clause expresse du contrat. Elle ne se
présume pas et constitue une peine civile propre au contrat d'assurance
avec un mécanisme spécial : l'assuré perd son droit
à réparation tandis que l'assureur conserve les primes
payées.62(*) Elle
n'est donc pas une sanction légale.
Une clause de la police doit donc clairement
préciser les obligations pouvant être frappées de
déchéance ainsi que les sanctions prévues à cet
effet, car tout ambiguïté sur ce point délie
l'assuré.
De même pour la rédaction de cette
clause, l'utilisation d'une typographie particulière63(*) est exigée en vue
d'attirer l'attention de l'assuré sur ses obligations ainsi que la
sanction encourue à cet effet.
La clause de déchéance ne peut
être insérée que dans la police. En conséquence,
toute insertion de la déchéance dans les statuts ou dans le
règlement intérieur de la société d'assurance est
irrégulière.64(*) Cette sanction s'étend aussi bien à
l'absence totale de déclaration qu'aux déclarations tardives ou
inexactes du sinistre.
La déchéance n'est applicable que s'il
existait au préalable une garantie accordée par l'assureur
à un risque déterminé au contrat. Ce qui suppose
qu'à travers le contrat d'assurance, l'assuré a acquit un droit
et qui, à la réalisation du risque l'a perdu suite à
l'inexécution de l'obligation de déclaration. En
conséquence, on ne peut parler de déchéance en cas de
suspension de la garantie, de nullité du contrat, d'exclusion de risque
etc., car la garantie dans ces conditions n'existe plus.
La déchéance étant
conventionnelle, et dans le souci de protéger l'assuré qui, pour
la plupart de cas est profane, le législateur n'a pas laissé son
application à la totale discrétion de l'assureur. D'où la
détermination des conditions de son application.
B- Conditions d'application de la
déchéance
La déchéance est applicable à
l'obligation légale de déclarer le sinistre. En principe, il
n'est pas fait distinction du fait que l'assuré est de bonne ou de
mauvaise foi. Toutefois, l'assureur, au moyen de sa politique commerciale ou de
ses intérêts, peut favoriser l'assuré qui prouve sa bonne
foi ou dont le contrat lui paraît plus intéressant. Par ailleurs,
l'application de la déchéance s'étend aux obligations
conventionnelles de l'assuré lors de la réalisation du risque
notamment l'obligation de faire une estimation aussi exacte que possible de ses
pertes sans les surévaluer frauduleusement ou de ne pas s'immiscer dans
la procédure dirigée par l'assureur.64(*)
Mais, en vue d'éviter certains abus de la part
de l'assureur, le législateur a prévu des limites à
l'application de la déchéance.
Selon l'alinéa premier de l'article 20 du code
CIMA, il est prévu qu'elle est nulle, toute clause du contrat qui
prévoit, la déchéance pour déclaration tardive au
regard des délais prévus aux paragraphes 3 et 4 de l'article 12
du code CIMA ;65(*) et
cette déchéance ne peut être opposée à
l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la
déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut
également être opposée dans tous les cas où le
retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Il en résulte donc que l'absence du
préjudice causé à l'assureur par le retard de la
déclaration et l'absence de la force majeure constituent des obstacles
à l'application de la déchéance.
En vertu du paragraphe 2 du même article, sont
nulles, << Toutes clauses générales frappant de
déchéance l'assuré en cas de violation des lois et des
règlements, à moins que cette violation ne constitue un crime ou
un délit intentionnel. >>
Cette disposition constitue une garantie pour
l'assuré contre les exclusions arbitraires du risque par l'assureur.
Les prohibitions s'étendent également,
en vertu du paragraphe 3 de l'article 20 du code CIMA, à toutes clauses
frappant de déchéance l'assuré à raison de simple
retard apporté par lui à la déclaration du sinistre aux
autorités ou à des productions de pièces, sans
préjudice du droit pour l'assureur de réclamer une
indemnité proportionnée au dommage que ce retard lui a
causé. Ce qui suppose donc que la déchéance n'est pas
applicable dans ce cas, mais que toutefois, si l'assureur prouve que le retard
lui a causé un préjudice, l'assuré serait tenu à
des dommages.
De même toute clause de
déchéance, sauf pour les garanties non obligatoires, est
réputée non écrite, si elle tend à faire perdre le
droit à la garantie de l'assuré en cas de conduite en état
d'ivresse ou sous l'emprise d'un état alcoolique.66(*)
L'application de la déchéance ne manque
pas d'effets, aussi bien à l'égard des parties contractantes que
des tiers.
Paragraphe 2 : les effets de la
déchéance
Les effets de la déchéance varient
selon qu'il s'agit des rapports entre assureur et assuré
(A) ou des rapports entre assureur et tiers
(B).
A-Les effets de la déchéance dans les
rapports assureur - assuré
La déchéance, dans ce type de rapport,
a pour effet essentiel la perte du bénéfice de la garantie que
l'assureur devait à l'assuré en vertu du contrat d'assurance.
La perte du bénéfice de la garantie ne
s'applique qu'au sinistre dont l'inexécution des obligations a conduit
à la déchéance. C'est dire que la déchéance
n'est pas une cause d'extinction du contrat. Le contrat demeure valable pour
les autres sinistres, sauf clause de résiliation. Par ailleurs, les
sinistres déjà réglés ne peuvent plus faire l'objet
de déchéance.
La déchéance paraît
délicate en ce qui concerne la réunion de ses preuves. La charge
de la preuve incombe à l'assureur en vertu de l'art. 1315 al.2 du code
Civil qui prévoit que celui qui se prétend libéré
d'une obligation, doit justifier le fait qui a produit son extinction. Cette
preuve peut être apportée par tous les moyens. Mais, même si
la preuve est apportée, l'assuré peut se libérer dans
certains cas. Il en est ainsi par exemple, lorsqu'il dispose des preuves d'une
renonciation tacite ou expresse de l'assureur d'invoquer la
déchéance. Ceci permettra de prouver que l'assureur a eu
connaissance de la faute mais qu'il n'a pas réagi.
B- Les effets de la déchéance dans les
rapports assureur - tiers
Les effets de la déchéance dans les
rapports assureur-tiers dépendent de la nature du contrat
d'assurance.
Si le contrat d'assurance est souscrit pour le compte
d'autrui, la déchéance est opposable non seulement à
l'assuré-souscripteur lui-même, mais aussi aux
bénéficiaires en faveur desquels le contrat a été
souscrit. En effet, l'article 5 al 4 du code CIMA dispose que <<...les
exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont également opposables
au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit. >> En
conséquence, l'évocation de la déchéance vis
à vis du souscripteur entraîne son opposabilité au
bénéficiaire de la garantie.
Par contre, si le contrat a été
souscrit pour le compte de qui il appartiendra, comme dans le cas de
responsabilité civile, la déchéance encourue par
l'assuré postérieurement au sinistre est inopposable à la
victime exerçant contre l'assureur l'action directe. Il en est de
même pour les accidents de travail.66(*) C'est ce que confirme l'article 52 du code CIMA qui
dispose que : « Les polices d'assurance garantissant des risques
de responsabilité civile doivent prévoir qu'en ce qui concerne
cette garantie aucune déchéance motivée par un manquement
de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au
sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs
ayants- droit... »
Cette inopposabilité a été
étendue par la cour de cassation aux créanciers
hypothécaires ou privilégiés dans les assurances des
choses.67(*) Il ne peut
donc être opposé à ces personnes la déchéance
de la garantie portant sur l'objet d'une sûreté.
Il est à noter que dans la pratique, la
déchéance est presque inapplicable pour certaines raisons,
notamment la difficulté pour l'assureur d'apporter la preuve du dommage
qu'il a subi du fait du retard de déclaration du sinistre par
l'assuré ; la concurrence du marché oblige l'assureur
à être clément à l'égard de ses clients en
vue de les conserver dans son portefeuille.
La bonne exécution par l'assuré de ses
diverses obligations a pour conséquence, l'indemnisation de la victime
par l'assureur.
CHAPITRE II: CONSEQUENCES DE LA DECLARATION DU
SINISTRE :
L'INDEMNISATION (CAS DU
SINISTRE AUTOMOBILE)
Chacun a droit à la vie et à son
intégrité corporelle. C'est ce que consacrent l'article 3 de la
déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre
199868(*) et l'article 4
de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples.69(*) Ce principe
s'étend à la garantie de l'intégrité
matérielle des biens de chaque individu et se trouve renforcé par
l'article 1384 du code civil qui exige la réparation du dommage
causé, non seulement par son fait personnel, mais aussi celui
causés par le fait des personnes dont on doit répondre et par le
fait des choses que l'on a sous sa garde.
En effet, l'indemnisation est comme la
conséquence de ces dispositions permettant de conserver cette
intégrité, qu'elle soit patrimoniale ou physique de l'homme.
C'est d'ailleurs, l'objet même de l'assurance automobile qui a pour but
de garantir l'assuré contre le recours exercé contre lui par des
tiers, à raison du préjudice qu'il a pu leur causer au cours de
l'utilisation d'un véhicule terrestre à moteur ou des remorques
et qui engage sa responsabilité.70(*)
Nous étudierons les diverses procédures
d'indemnisation (SECTION I) et leurs techniques (
SECTION II ).
SECTION I : LES DIVERSES PROCEDURES
Une fois, le risque réalisé et que
toutes les conditions réunies, l'indemnisation doit être
effective. Celle-ci passe d'abord par la transaction qui est un
règlement amiable. C'est seulement, en cas d'échec de la
transaction que le tribunal peut être saisi.
La transaction ( Paragraphe1)
devient ainsi la règle et le recours au juge
(Paragraphe2), l'exception.
Paragraphe1 : La transaction
La transaction peut être définie comme le
contrat par lequel les parties terminent une contestation en consentant des
concessions réciproques.71(*)
Il sera question d'aborder, d'une part, la nature et
lu contenu de l'offre de la transaction (A) et
d'autre part, le régime du délai d'offre de transaction
(B).
A-Nature et contenu de la transaction
La transaction est une procédure d'indemnisation qui
est faite entre l'assureur
et la victime. En effet, en vertu des dispositions de
l'article 53 du code CIMA, l'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de
responsabilité, aucune transaction intervenue en dehors de lui, ne lui
sont opposables. Il en résulte qu'à défaut de clause
prévoyant cette inopposabilité, l'assuré pourra librement
transiger avec la victime sans que l'assureur ne s'y oppose.
Lorsqu'il y a coassurance, l'assureur, meneur de la
procédure doit informer les autres assureurs de tout fait manquant. Il
indemnise la victime en vertu d'un mandat tout en disposant d'un droit de
recours contre les autres assureurs.
En principe, l'assureur est tenu de transiger avec la
victime même au delà du maximum de la garantie. Mais il peut
arriver que des polices stipulent des restrictions limitant la transaction dans
les limites de la garantie.71(*) L'assuré aura donc à supporter
lui-même l'excédent en vertu du principe de la réparation
intégrale du dommage même si celui-ci peut comporter des
exceptions.72(*)
La transaction devient caduque lorsque l'assureur
évoque la déchéance à l'encontre de
l'assuré. Réciproquement, le déclenchement de la
procédure de transaction vaut renonciation par l'assureur à toute
opposition de la déchéance à l'assuré, sauf au cas
où, c'est la responsabilité civile de l'assuré qui est
engagée.
Contrairement à beaucoup d'autres contrats, la
transaction ne peut être annulée ni pour erreur de droit, ni pour
erreur sur l'étendue du préjudice. Toutefois, elle peut
être rescindée en cas de dol, de violence, d'erreur sur la
personne ou sur l'objet de la contestation ou enfin lorsqu'elle a
été en exécution d'un titre nul.73(*)
Le contenu de la lettre de l'offre de transaction
est clairement précisé par le code CIMA.
Selon l'article 31 alinéa2 de ce code, la
lettre doit contenir tous les éléments du préjudice pour
lesquels une indemnisation est prévue, y compris ceux relatifs à
l'indemnisation des dommages aux biens lorsqu'elle n'a pas encore
été effectuée. C'est dire que l'offre ne se limite aux
seuls préjudices corporels qu'en cas d'absence de préjudices
matériels ou lorsqu'une indemnisation est déjà survenue au
titre de ces derniers.
L'évaluation de chaque chef de
préjudice, les sommes qui reviennent au bénéficiaire, les
limitations et exclusions d'indemnisation doivent être aussi
indiquées. De même, il est prévu d'insérer dans la
lettre en caractères très apparents l'information de la victime
sur le fait qu'elle peut obtenir de l'assureur, sur simple demande et sans
frais, une copie du procès verbal de la force publique et de lui
rappeler qu'elle peut à son libre choix et à ses frais, se faire
assister du conseil de son choix.73(*) A défaut de cette information, la transaction
peut être frappée d'une nullité relative. Par ailleurs, la
lettre doit contenir une mention en caractères apparents informant la
victime du fait qu'elle peut dénoncer toute transaction illégale
dans les quinze (15) jours de sa conclusion,74(*) et une autre mention indiquant la nullité
éventuelle de toute clause de la transaction tendant à amener la
victime à abandonner son droit de dénonciation. Enfin, l'assureur
doit indiquer dans la lettre, les créances des tiers payeurs de
même que les montants restant à verser au
bénéficiaire, accompagnée de la copie des décomptes
produits par les tiers payeurs.75(*)
B-Régime du délai d'offre
Le délai de la présentation de l'offre est
prévu par l'article 231 alinéa1 du
code CIMA qui dispose que : << Indépendamment de
la réclamation que peut faire la victime, l'assureur qui garantit la
responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à
moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de douze mois
à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime
qui a subi une atteinte à sa personne...>> Il en résulte
que la réclamation de la victime n'est pas une condition pour la
présentation de l'offre et que la présentation d'offre n'est
faite que lorsqu'il y a préjudice corporel. Toutefois, ce délai
légal peut subir des modifications.
D'une part, le délai de présentation
d'offre, peut être prorogé pour des raisons
déterminées. Ainsi, en cas de décès de la victime
plus d'un mois après l'accident, le délai légal est
prorogé d'une durée égale au temps qui s'est
écoulé entre la date de l'accident et le jour du
décès.76(*)
De même, lorsque la victime refuse de se soumettre à l'examen
médical demandé en vue de permettre la présentation d'une
offre d'indemnité ou lorsqu'elle conteste le choix du médecin
expert et que le désaccord persiste entre l'assureur et elle, le
délai légal est prorogé d'un mois à compter de la
désignation d'un médecin expert à la demande de l'assureur
et d'un commun accord entre le médecin de l'assureur et celui de la
victime.77(*) Aussi en cas
de divergence, entre le médecin expert de l'assureur et celui
désigné par la victime, sur les conclusions de l'expertise
médicale et si cette divergence entraîne la désignation
d'un tiers expert d'un commun accord entre les deux premiers, le
délai légal est prorogé d'un mois à compter de la
désignation du tiers expert. Enfin, lorsque la victime réside
à l'étranger, le délai est prorogé d'un
mois.78(*)
D'autre part, ce délai peut subir des
suspensions. Ainsi, lorsque l'accident n'a pas été
déclaré à l'assureur au courant d'un mois de sa
survenance, le délai légal est suspendu à l'expiration du
mois ci-dessus, et ce, jusqu'à la déclaration de l'accident
à l'assureur.79(*) De même, lorsque l'assureur n'a pas
reçu de réponse ou s'il n'a reçu qu'une réponse
incomplète à l'expiration d'un délai de six semaines
à compter de la correspondance par laquelle il demande certaines
informations importantes (nom de la victime, son activité, la
description des dommages causés aux biens etc.), le délai est
suspendu à compter de l'expiration des six semaines à la
réception par l'assureur de la lettre contenant les renseignements qu'il
a demandés.80(*)
Ce dernier régime de suspension est aussi applicable en cas de
consolidation de la victime où l'assureur demande à travers une
correspondance à avoir certains renseignements utiles pour la
présentation de l'offre. Mais, il est à noter que pour les cas de
réponse incomplète, l'assureur peut adresser à la victime
une nouvelle demande. Cette dernière doit parvenir dans un délai
d'un mois à compter de la réponse incomplète.81(*)
Le non respect de ce délai comme tout autre
prescription légale est sanctionné. En effet, selon les termes de
l'article 233 du code CIMA, lorsque l'offre de transaction n'intervient pas
dans les délais prévus, le montant de l'indemnité produit
intérêt de plein droit au double du taux de l'escompte dans la
limite du taux de l'usure à compter de l'expiration du délai
jusqu'au jour de l'offre devenue définitive. Toutefois, la sanction est
réduite ou annulée en raison des circonstances non imputables
à l'assureur et notamment lorsqu'il ne dispose pas de l'adresse de la
victime.
Quand les deux parties n'arrivent pas à
transiger, la loi leur permet, à ce moment, de saisir le tribunal.
Paragraphe 2 : le recours au juge
Il s'agira d'aborder d'une part
l'action directe de la victime (A), et d'autre part le recours
subrogatoire (B).
A-Action directe de la victime
L'action directe permet à un créancier
de poursuivre directement, en son nom et pour son propre compte, le
débiteur de son débiteur.81(*) Cette action tend à conférer à
un individu un droit d'action à l'encontre d'un tiers en dehors de tout
lien juridique traduisant un droit exclusif de la victime sur
l'indemnité d'assurance. Du fait de cette exclusivité, l'action
directe n'est ouverte qu'aux victimes personnelles du dommage ou aux personnes
subrogées dans leurs droits. C'est ce que prévoit l'article 54
al.1 du code CIMA qui dispose que, << L'assureur ne peut payer à
un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par
lui, tant que ce tiers n'a pas été
désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme,
des conséquences pécuniaires du fait
dommageable ayant entraîné la
responsabilité de l'assuré. >> 103(F.) TERRE,
(P.) SIMLER, (Y.) LEQUETTE, op.cit, p. 991
Les victimes doivent prouver d'une part, l'existence
du contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile et d'autre
part, la nature et l'étendue de l'obligation de l'assureur ;82(*) car ces
éléments sont les supports indispensables de l'action directe,
dans lesquels elle puise sa source et trouve sa mesure.
L'obligation de l'assureur à l'égard
de la victime est limitée à son obligation de garantie à
l'égard de l'assuré. Il en résulte donc qu'en principe,
les exceptions opposables à l'assuré sont également
opposables à la victime. Il peut s'agir de la nullité, de la
résiliation du contrat, de la suspension de la garantie etc. Mais
la déchéance bien qu'opposable à l'assuré ne l'est
pas à la victime.83(*)
Comme toute autre action, l'action directe doit
être exercée selon la procédure requise.
En matière attributive, l'action directe contre
l'assureur relève des tribunaux de l'ordre judiciaire.84(*)Seront compétents,
selon le cas, le tribunal civil et /ou le tribunal de commerce. En effet,
la victime non-commerçante a le choix entre le tribunal civil ou le
tribunal de commerce pour assigner l'assureur qui est commerçant ;
seul le tribunal de commerce sera compétent lorsque la victime serait
elle aussi commerçante.85(*) En conséquence, le tribunal administratif est
incompétent pour connaître de l'action directe, car il ne peut
recevoir des actions naissant d'un contrat de droit privé. Même si
de nombreux dommages de travaux publics confèrent un droit d'action
directe à l'encontre de l'assureur de l'entreprise responsable, ce qui
oblige la victime à attendre la solution du procès administratif
avant de faire trancher le problème de garantie.86(*)
Il est à noter, que la loi du 8 juillet 1983 a
permis la mise en cause de l'assureur au pénal, afin de lui rendre
opposable la décision intervenant contre son assuré, pour une
infraction de coups et blessures volontaires ou mettre à sa charge, une
condamnation pour le compte de qui il appartiendra en matière d'accident
de circulation. La décision pénale ne sera opposable à
l'assureur, en ce qui concerne la responsabilité et les
intérêts civils que s'il a été mis en cause.
En ce qui concerne la compétence territoriale
en matière d'action directe, contrairement aux dispositions du code
CIMA,87(*) est seul
compétent le tribunal du domicile de l'assureur défendeur,
conformément aux règles de droit commun.88(*) Ceci s'explique, par le fait
que l'action directe est considérée comme une action autonome du
contrat d'assurance.
De même l'autonomie de l'action directe la
fait échapper à la prescription biennale du code CIMA. En effet,
l'action directe de la victime se prescrit pour le même délai que
son action contre le responsable et peut être exercée contre
l'assureur au-delà de ce délai tant que cet assureur se trouve
exposé au recours de son assuré.89(*)
B-Le recours subrogatoire de l'assureur
L'action subrogatoire est prévue par l'article
42 al.1 du code CIMA qui dispose que : « L'assureur qui a
payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à
concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de
l'assuré contre le tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage
ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
»
L'action subrogatoire de l'assureur pour être
exercée, doit être précédée du paiement de
l'indemnité due à la victime et ceci en vertu d'un contrat
d'assurance. Le montant du recours de l'assureur est proportionnel au montant
de l'indemnité d'assurance versé. En conséquence, si
l'assureur n'a pu indemniser que partiellement son assuré, ou que le
montant de sa garantie est plafonné dans la police, ou encore qu'il y a
eu application d'une clause de découvert ou de franchise ou d'une
sanction de réduction proportionnelle de prime ou de capitaux,
l'assuré conserve son recours contre le tiers responsable pour la partie
de son dommage non pris en charge par son assureur (en matière
d'assurances de biens).89(*) Dans ce cas, l'assureur et l'assuré peuvent
exercer conjointement un recours contre le tiers responsable et en cas
d'insolvabilité partielle du débiteur, l'assuré doit
être payé par préférence à l'assureur car
``on ne se subroge pas contre soi-même''.90(*) Par ailleurs, si le recours
est exercé par des coassureurs, la répartition des sommes
disponibles se fait au marc le franc.
Outre la subrogation légale, la subrogation
peut être aussi conventionnelle ;91(*) elle permet à l'assureur de se faire subroger
dans les droits de la victime qu'il a indemnisée. Cette subrogation
doit être expresse et faite en même temps que le paiement.92(*)
Il est à noter que, l'assureur peut être
déchargé en tout ou partie de sa responsabilité, quand la
subrogation ne peut plus par le fait de l'assuré, s'opérer en
faveur de l'assureur.93(*) L'assuré doit donc conserver cette action
pour que l'assureur puisse l'exercer avec autant de chances que, sans
l'assurance, elle aurait été exercée par l'assuré
lui-même.
En matière subrogatoire, la loi a prévu
l'immunité de certaines personnes. En effet, en vertu de l'article 12
alinéa3 du code CIMA, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants,
descendants, ascendants, alliés en ligne directe,
préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et
généralement toute personne vivant habituellement au foyer de
l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
L'assureur ne peut donc, ni se faire subroger conventionnellement, ni se faire
céder les droits de l'assuré. L'interdiction de ce recours
s'explique par le fait que l'assuré n'aurait pas voulu intenter une
action contre ces personnes et de surcroît, permettre à l'assureur
d'agir contre ces personnes ; et si celles-ci sont insolvables, l'action
rejaillirait sur l'assuré lui-même en qualité de civilement
responsable.
Le droit de subrogation peut disparaître
totalement ou partiellement en vertu des dispositions contractuelles
arrêtées d'un commun accord. De même, l'assureur peut y
renoncer à l'occasion d'un sinistre déterminé. Mais cette
renonciation doit être formelle, sans équivoque et
interprétée restrictivement.94(*) Les règles de compétence et de
prescription sont celles de l'action principale de l'assuré. C'est
à dire que, le tribunal compétent sera celui de première
instance du lieu ou s'est produit le fait dommageable et que la prescription
est de deux (02) ans.94(*)
Après avoir étudié les
procédures préalables pour l'indemnisation, passons à
l'indemnisation proprement dite.
SECTION II : LA TECHNIQUE D'INDEMNISATION
Les assurances de dommage ont pour finalité la
protection de l'assuré contre le dommage qu'il subit et contre les
dettes dues compte tenu des dommages causés à autrui et qui
engage sa responsabilité. Cette protection ne devient effective qu'avec
le système d'indemnisation qui consiste à réparer toute
atteinte éventuelle.
Cette indemnisation peut être soit
matérielle (Pragraphe1), soit corporelle
(Pragraphe2).
Paragraphe 1 : L'indemnisation des dommages
matériels
Il sera abordé dans ce paragraphe
l'étendue de la garantie (A) et l'évaluation de
l'indemnité (B).
A- Etendue de la garantie
L'indemnisation étant caractéristique
des assurances de dommages, il est indispensable de définir
l'étendue de la garantie que l'assureur peut être amené
à offrir à son client ; ceci pour éviter que
l'assureur ne se trouve pas dans une situation où il garantirait
l'assuré sans limite. C'est pourquoi, la garantie due par l'assureur est
limitée tant par le principe indemnitaire que par la volonté des
parties
Le principe indemnitaire est prévu par l'article
31 al.1 du code CIMA qui dispose
que : «L'assurance relative aux biens est un contrat
d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à
l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose
assurée au moment du sinistre. » A la lecture, on constate que ces
dispositions mettent essentiellement l'accent sur les assurances des choses.
Cependant, il faut remarquer que le principe indemnitaire vise également
les assurances de responsabilité.94(*)
L'intérêt du principe indemnitaire est que
l'indemnité ne doit pas excéder la valeur du dommage causé
par le sinistre. Deux considérations d'ordre public justifient
l'existence et l'application du principe indemnitaire. D'abord, il faut
éviter que l'assurance incite l'assuré à des sinistres
volontaires et, ensuite, il faut éviter la spéculation de
l'assuré souscrivant une forte assurance dans l'espoir que,
indépendamment de sa volonté, le sinistre se réalise et
lui procure en conséquence un enrichissement .95(*) Ce qui foncièrement
est contraire au principe indemnitaire.
Selon le principe indemnitaire, l'indemnisation doit
couvrir tout le préjudice. L'application du principe impose
l'évaluation exacte du dommage subi non seulement le « dammun
emergens » c'est à dire toute perte subie, mais aussi le
« lacrum cessens » c'est à dire tout le gain
manqué.
En ce qui concerne la limitation d'indemnité
due à la volonté des parties, ces dernières peuvent
convenir qu'une portion d'indemnité reste à la charge de
l'assuré. Il s'agit du découvert ou de la franchise.
Il y a découvert lorsque l'assuré doit
conserver à sa charge personnelle une certaine part de dommage quelle
que soit l'importance de celui-ci.95(*) C'est à dire que l'assuré doit
obligatoirement rester son propre assureur pour une somme ou une quotité
déterminée. Ces dispositions interdissent à
l'assuré de se faire garantir par un tiers et notamment par un autre
assureur pour la part de risque laissée à sa charge.
La franchise vise à laisser, elle aussi
à la charge de l'assuré une part de risque, mais avec la
possibilité pour ce dernier de faire garantir, pour la part de la
franchise, auprès d'un autre assureur. De plus, ces notions se
distinguent du fait que la franchise est opposable au tiers
bénéficiaire tandis que le découvert ne l'est
pas.95(*)
Il est à noter que la clause de
découvert est rarement utilisée au Bénin.95(*)
B- L'évaluation de l'indemnité
Avant d'aborder l'évaluation proprement dite,
examinons d'abord la portée de certaines pièces
nécessaires à l'instruction du dossier sinistre et
l'établissement de responsabilité.
Lorsqu'il y a accident de circulation, la loi exige
qu'il soit établit un rapport par les autorités à travers
un procès verbal de constat des commissariats ou des
gendarmeries95(*) ou par les experts.95(*)
Le procès verbal (PV) est un document qui
rend compte des circonstances de l'accident et dont les assureurs et les juges
s'inspirent ; les premiers pour l'estimation préliminaire du
dommage, l'effectivité du sinistre et surtout la détermination du
responsable du dommage en cause, et les seconds, pour rendre leur
décision. Le PV vient corroborer les déclarations faites par la
partie intéressée du sinistre auprès de l'assureur. C'est
à partir du PV que l'on apprécie l'attitude des antagonistes face
aux principales règles de la circulation et à l'aide du
barème de responsabilité,95(*) on détermine le degré de
responsabilité de chacun.
L'expertise quant à elle, a pour but la
détermination du coût de la réparation imputable à
un accident. Elle diffère selon qu'il s'agit d'évaluer les
préjudices matériels ou les préjudices corporels.
En matière d'assurance automobile, les
dommages matériels que peuvent subir un véhicule peuvent
être soit sa destruction complète, soit sa destruction
partielle.
Dans le premier cas, le dommage est égal
à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre (valeur
vénale, valeur d'usage, ou valeur à neuf). Le véhicule est
considéré comme irréparable lorsque le montant des
réparations dépasse la valeur avant sinistre. L'assureur doit
assurer le remplacement du véhicule entièrement détruit
à concurrence de sa valeur d'assurance, qui est souvent sa valeur
vénale.
Mais, pour ce qui est du véhicule détruit
partiellement à l'occasion d'un accident de circulation,
l'évaluation de l'indemnité pose parfois un problème. Le
montant de la remise en état peut excéder la valeur vénale
du véhicule assuré. Dans ce cas, il serait équitable par
respect au principe indemnitaire que les assureurs opèrent une
réduction de l'indemnité pour que l'assurance ne soit une source
de richesse pour le propriétaire du véhicule.95(*) Mais dans la pratique, les
assureurs n'appliquent que les réductions appliquées par l'expert
en automobile dans son rapport. Sur ce point, un désaccord a longtemps
opposé les diverses formations de la cour de cassation.96(*)
Pour les chambres civiles, la limite de
l'indemnité était la valeur de remplacement, estimée
à dire d'expert tenant compte, non seulement de la valeur
vénale, mais aussi de l'état du véhicule. Pour la chambre
criminelle, il n'y a pas lieu de s'arrêter à la valeur de
remplacement. L'indemnisation doit correspondre au remboursement
intégral du coût de la remise en état nécessaire,
même si celle-ci excède la valeur vénale de la chose
assurée. De ces divergences, il en résulte que c'est la
dernière solution qui est retenue. Mais il convient de déduire de
l'indemnité la valeur dite de sauvetage ou de récupération
du véhicule assuré, sous réserve que l'assuré en
bénéficie.96(*)
En cas de surrassurance frauduleuse, l'article 33
alinéa 1 du code CIMA dispose que S'il y a eu dol ou fraude de
l'une des parties, l'autre partie peut demander la nullité et
réclamer, en outre, des dommages et intérêts. Dans le cas
où la surrassurance n'est pas frauduleuse, l'alinéa du même
article dispose que : << S'il n'y a eu ni dol ni fraude, le contrat est
valable, mais seulement jusqu'à concurrence de la valeur réelle
des objets assurés et l'assureur n'a pas droit aux primes pour
l'excédent. Seules les primes échues lui restent
définitivement acquises, ainsi que la prime de l'année courante
quand elle est à terme échu. >> Mais la prime sera
réduite pour l'avenir. Les cas de surrassurance non frauduleuse sont
fréquents dans la mesure où l'assuré ne fixe
qu'approximativement la valeur des biens qu'il entend faire assurer, ou se
trompe légitimement sur leur valeur.96(*)
Il est à noter enfin qu'en cas de
sous-assurance non contractuelle, c'est à dire lorsqu'il n'y a ni
franchise, ni découvert, l'assureur doit recourir à la
règle proportionnelle de capitaux par application de la formule
suivante :
Indemnité= Dommage x valeur
déclarée
valeur
assurable
Outre les préjudices
matériels, les préjudices corporels peuvent faire aussi l'objet
d'une indemnisation.
Paragraphe 2 : L'indemnisation des dommages
corporels
Toute atteinte à l'intégrité
physique de la personne, constitue une atteinte au droit de la
personnalité le plus inviolable, à la sécurité
publique et à la paix sociale.96(*)
L'indemnisation des préjudices corporels
s'avère ainsi indispensable. Cette indemnisation diffère selon
qu'ils s'agissent de préjudices simples (A) ou de
préjudices soldés par un décès
immédiat (B).
A- l'indemnisation des préjudices simples
Il s'agit des cas où la victime a survécu
après l'accident. En la matière, on
distingue les préjudices patrimoniaux des
préjudices extrapatrimoniaux.
1- Les préjudices
patrimoniaux
Ces préjudices sont les plus
rencontrés. L'assureur n'indemnise dans le cas d'espèce la
victime que lorsqu'elle est frappée d'incapacité.
L'incapacité peut être permanente ou temporaire de travail.
L'incapacité permanente (IP) est
l'état d'une personne dont les capacités professionnelles sont
réduites de manière définitive par suite d'un accident ou
d'une maladie,97(*)
tandis qu'il y a incapacité temporaire de travail (ITT) lorsque, du fait
de ses lésions, la victime se trouve dans l'obligation d'interrompre le
travail pendant un certain temps.98(*) Qu'il s'agisse de l'incapacité permanente ou
de l'incapacité temporaire de travail, le degré de
l'incapacité doit être évalué par les
médecins légistes, c'est à dire ayant fait d'études
médicales relatives à la réparation des préjudices
corporels.
L'incapacité permanente peut être soit
totale (IPT), soit partielle (IPP). Elle est totale, lorsque la victime perd
définitivement sa profession après le sinistre, et toute
possibilité d'exercer une nouvelle activité aussi
rémunératrice que la précédente après
consolidation. L'IPT est par contre partielle, lorsque la victime ne peut plus
tirer de son activité après sa consolidation, la même
rémunération qu'avant le sinistre.
Selon l'article 260 du code CIMA, pour les
préjudices physiologiques, l'indemnité est calculée
suivant l'échelle de valeur de point ;98(*) pour les préjudices économiques, ils
ne donnent lieu à indemnisation que lorsque le taux d'incapacité
se chiffre au moins à 50% et est calculée en fonction de la perte
réelle établie et justifiée (salariés) ou en
fonction de la perte de revenus établie et justifiée (personnes
non salariées).
En matière d'incapacité temporaire,
selon l'article 259 alinéa1 du code CIMA, l'indemnisation n'est due que
si cette première se prolonge au-delà de huit (08) jours. En cas
de perte de revenus, l'évaluation du préjudice est basée,
pour les personnes salariées, sur les revenus nets perçus au
cours des six (06) mois précédant l'accident; pour les personnes
non salariées disposant de revenus, sur la déclaration fiscale
des deux (02) dernières années précédant
l'accident ; et enfin pour les personnes majeures ne pouvant justifier de
revenus, sur le SMIG mensuel.98(*) Pour les deux premières catégories de
personnes, l'alinéa 3 du même article précise que,
l'indemnité mensuelle qui leur est versée au titre de l'ITT ne
saurait excéder trois (03) fois le SMIG annuel.
Tous les frais exposés par la victime suite
à l'accident en vue de sa guérison sont à la charge du
propriétaire et par extension de l'assureur du véhicule ayant
causé l'accident. Ni le propriétaire, ni l'assureur ne peut
imposer à la victime un hôpital ou une clinique sur la base de la
seule considération du coût du traitement.98(*) Toutefois, les frais de
traitement à rembourser ne doivent pas excéder deux fois le tarif
des hôpitaux publics.98(*)
2- Les préjudices
extrapatrimoniaux
Pour ce qui est des préjudices
extra-patrimoniaux, il s'agit entre autres de la souffrance physique (pretium
doloris), le préjudice d'esthétique, le préjudice
d'agrément etc.
Le pretium doloris est évalué par le
médecin qui lui affecte l'un des qualificatifs suivants :
très léger ; léger ; modéré ;
moyen ; assez important etc.
L'indemnité à allouer est égale à
un pourcentage98(*) du
SMIG annuel, en application de l'article 262 du code CIMA. Par exemple une
victime d'une souffrance physique qualifiée << d'assez important
>>, bénéficiera d'une indemnité égale
à :
25000 x 12 x 60 % = 180000F CFA.
Le préjudice esthétique
caractérise la souffrance morale qu'entraîne le caractère
visible des séquelles de l'accident.98(*) L'impact de ce préjudice varie en fonction du
sexe, de l'âge, de l'état matrimonial et de la profession de la
victime, de la localisation des séquelles etc.
Enfin, le préjudice d'agrément est un
dommage généré par une diminution des plaisirs de la vie,
causée notamment par l'impossibilité ou la difficulté de
livrer certaines activités normales d'agrément (sport, danse
etc.), sans qu'il y ait une incapacité permanente ou
temporaire.98(*) La cour
de cassation99(*)
étend cette définition à la privation des agréments
normaux de l'existence, car toute invalidité réelle, après
la consolidation des blessures constitue une source de gêne et de
désagréments plus ou moins graves dans la vie quotidienne.
L'expert n'a pas à évaluer ce préjudice, mais il doit
fournir au régleur99(*) des éléments lui permettant
d'apprécier le bien fondé et l'importance de ce poste de
préjudice.99(*)
Ces divers préjudices peuvent aussi se
solder par le décès de la victime.
B- L'indemnisation en cas de décès
Ce type d'indemnisation diffère selon
qu'il s'agit d'un décès immédiat ou des blessures suivies
de décès.
1- Le cas de décès
immédiat
Lorsque la victime décède
immédiatement après l'accident, les préjudices
indemnisables sont les frais, le préjudice moral, et le
préjudice économique.
S'agissant des frais, ils regroupent ceux
exposés par la victime elle-même avant son décès,
ceux exposés par les ayants-droits et les frais funéraires. Ces
derniers frais ne doivent pas avoir un caractère somptuaire et doivent
se limiter au montant du SMIG annuel.99(*)Il est à noter par ailleurs que ces frais sont
remboursables jusqu'à la limite ci-dessus, à toute personne qui
les a exposés qui qu'il soit.
Concernant le préjudice moral qui est la
souffrance que l'on ressent à la suite de la perte d'un être cher,
il suppose des liens d'affection entre la victime et le
bénéficiaire de l'indemnité et non pas forcement un lien
de parenté.99(*)
Ce préjudice présente donc un caractère subjectif.
L'indemnité de réparation des préjudices moraux se calcule
comme suit :99(*)
en pourcentage du SMIG annuel
Conjoint(s).....................................
150
Enfants
mineurs.................................75
Enfants
majeurs.................................50
Ascendants (premier
degré)...................50
Frères et
soeurs...................................25
Enfin, pour ce qui est du préjudice
économique, il est le préjudice financier que subissent, du fait
du décès de la victime, les personnes qui recevaient
effectivement d'elle leurs moyens d'existence et ayant avec elle des liens
certains.99(*) Il s'agit
donc des conjoint(s), des enfants mineurs du de cujus, ses parents et
même toute personne pouvant prouver que le défunt lui apportait
régulièrement une aide pour des raisons purement morales.
L'indemnité due à ces diverses
catégories de personnes bénéficiaires d'une indemnisation,
est égale au produit du prix du franc de rente correspondant à
l'âge du bénéficiaire au moment du décès de
la victime par un pourcentage de ses revenus annuels variant en fonction du
nombre d'enfants qui étaient à sa charge.99(*)
Si nous posons :
A = le capital payable au
bénéficiaire ;
B = le montant de revenus nets annuels
de la victime au moment de son décès ; C
= le prix de franc de rente viagère ou temporaire correspondant
à l'âge du bénéficiaire ;
D = le pourcentage des revenus nets annuels
de la victime à capitaliser pour les
bénéficiaires 99(*);
E = le nombre de bénéficiaire
de la même catégorie :
- L'indemnité due aux conjoints ou aux enfants
orphelins simples est calculée selon la formule suivante :
A= B x C x D /E
-L'indemnité due aux enfants orphelins
doubles à la charge de la victime est obtenue à partir de la
formule suivante : A= B x C x ½ E
Il est cependant à préciser que
l'indemnité globale due à l'assureur au titre de préjudice
économique ne saurait excéder soixante (60) fois le SMIG annuel.
Lorsque le de cujus à laissé à la fois des orphelins
simples et des orphelins doubles, le pourcentage du revenu à capitaliser
pour l'ensemble des enfants est celui fixé pour les enfants orphelins
doubles.100(*) Les
autres tiers lésés, sont assimilés pour la
détermination du montant de l'indemnité qui leur est due,
à des enfants mineurs ou majeurs selon leur âge.101(*)
2- Le cas de décès non
immédiat
Lorsque le décès de la victime ne
survient pas immédiatement après l'accident, la situation
diffère selon que la victime décède avant ou après
indemnisation.
Au cas où le décès serait
survenu avant l'indemnisation, les héritiers du de cujus ont la
faculté d'exercer l'action qu'elle laisse dans sa succession au titre de
la réparation du préjudice qu'il a subi avant sa mort. Selon le
cas, les héritiers peuvent poursuivre l'action judiciaire si le
défunt avait déjà saisi les tribunaux ; dans le cas
contraire, ils peuvent procéder par voie amiable ou judiciaire pour
obtenir réparation des préjudices qu'ils ont subis.
L'indemnisation doit comporter non seulement la réparation du
préjudice comme dans le cas précédent, c'est à dire
au cas où le décès est survenu immédiatement, mais
aussi les héritiers auront droit à une indemnité de
montant égal à celui qui aurait été versé
à la victime si elle avait survécu.
Si par contre, le décès intervient
après l'indemnisation, l'action successorale disparaît et les
ayants-droits conservent néanmoins leurs actions personnelles contre
l'assureur du responsable. Ces actions s'exercent indépendamment du fait
que le décès survienne avant ou après l'indemnisation. Ce
qui importe, c'est le lien de cause à effet entre l'accident et le
décès.
CONCLUSION
L'assurance, de nos jours est devenue une institution
incontournable dans ses différents rôles, notamment social et
économique. CHURCHULL disait à ce propos :
« Si cela était possible, j'écrirais le mot
assurance dans chaque foyer et sur le front de chaque
homme ; tant, je suis convaincu que l'assurance peut, à un prix
modéré, libérer les familles des catastrophes
irréparables. »102(*)
Le fonctionnement de l'assurance ne pourra être efficace
et produire les effets escomptés qu'avec la bonne exécution, par
les parties, de leurs obligations en particulier celles de l'assuré.
C'est la déclaration qui est le socle de tout le
mécanisme d'assurance. Elle emporte consentement, détermine
l'assiette de la prime et déclenche l'obligation de l'assureur quand
survient un sinistre. A ce titre, elle sous-tend tout le système
d'assurance et doit appeler l'attention particulière surtout qu'elle
pèse sur les personnes qui sont, en majorité, profanes en la
matière. D'ailleurs, la plupart du temps, les assurés ne lisent
sérieusement la police qu'après la survenance d'un
sinistre103(*). Les
citoyens et en particulier les assurés sont et demeurent les moins
informés sur leurs obligations les conséquences qui en
découlent.
Loin de nous, la prétention d'avoir apporté
toutes les informations nécessaires, à l'assuré, les
compagnies d'assurance et l'Etat doivent se pencher sur cette question. Il est
souhaitable que soient édictées, les conditions
générales de police dans quelques langues nationales, afin de
faciliter la vulgarisation des assurances surtout au Bénin, où la
population est non-instruite dans sa majorité. Certes, des efforts de
communication sont déployés à travers la publicité,
des médias, des prospectus et par les conditions générales
de police. Mais, cela ne suffit pas, car certaines personnes souscrivent
à un contrat d'assurance automobile, non pas par nécessité
de se couvrir, mais plutôt pour échapper aux tracasseries
policières.
Pour l'indemnisation des victimes d'accident de circulation,
l'assureur ou le juge s'inspire des rapports établis par des
autorités publiques et/ou les experts pour l'évaluation du
montant d'indemnisation. Ces rapports, ne sont pas toujours dignes de
foi ; ils sont parfois truqués et peuvent faire perdre ainsi
à la victime tout ou partie de son droit à indemnisation. Par
ailleurs, contrairement aux dispositions du code CIMA,104(*) pour l'obtention du
procès verbal de constat, c'est l'assuré ou toute personne
intéressée qui est obligé de faire des navettes entre la
compagnie d'assurance et la gendarmerie ou le commissariat, s'il veut voir son
dossier aboutir. Cette situation rend le processus d'indemnisation lent, et
laisse certaines victimes qui n'ont pas commis de faute, abandonnées
à leur propre et triste sort.
En soutenant l'idée du Doyen Ripert qui s'exprimait en
ces termes : « La condamnation à réparer d'une
personne non coupable était la condamnation d'un innocent. Mais la
victime est, elle aussi innocente, et lui refuser toute réparation,
n'est-ce pas aussi le condamner ? »105(*) , il serait
nécessaire d'instituer, à l'instar de la France, un fonds de
garantie automobile (FGA). Ce fonds est un organisme dont le rôle est
d'indemniser les victimes de certains dommages normalement couverts par une
assurance obligatoire, lorsque l'auteur de ces dommages n'est pas assuré
ou n'est pas identifié. Ce fonds regroupe habituellement tous les
assureurs agréés et est financé par une contribution
prélevée sur les primes d'assurance.
Il est à noter enfin, que les législateurs de
certains pays, membres de la CIMA comme le Bénin, doivent pouvoir rendre
obligatoire l'assurance des motocyclettes.
En effet, les engins à deux roues sont devenus un
véritable phénomène social et constituent, les moyens de
déplacement les plus utilisés dans ces pays et sont à la
base de beaucoup d'accidents même mortels, qui méritent
indemnisation.
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION ..............................................................................
PARTIE I : LES OBLIGATIONS DE L'ASSURE
A
LA SOUSCRIPTION DU
CONTRAT......................................................
CHAPITRE I: L'OBLIGATION DE DECLARATION DU
RISQUE
SECTION I : LA DECLARATION DU
RISQUE....................................
Paragraphe 1 : Les différentes
déclarations.......................................
A-La déclaration du risque lors de la
formation du contrat........................
B-La déclaration des aggravations de
risque en cours de contrat...............
Paragraphe 2-Les exclusions de
risque................................................
A-Les risques exclus par la
loi.........................................................
B- Les risques conventionnellement exclus
.......................................
SECTION II : LES SANCTIONS DES OBLIGATIONS DE
L'ASSURE EN
MATIERE DE DECLARATION DU
RISQUE..................
Paragraphe 1 : Les diverses
sanctions................................................
A-La sanction liée aux réticences et
fausses déclarations intentionnelles......
B-La sanction en cas d'omission ou d'inexactitude non
intentionnelle
de la
déclaration...........................................................................
Paragraphe 2 : Les limites à l'application
des sanctions...........................
A-Les limites liées au fait de
l'assureur.............................................
B-Les limites indépendantes du fait de
l'assureur.................................
CHAPITRE II : L'OBLIGATION DE PAIEMENT
DE
LA
PRIME...............................................................
SECTION I : LA DETERMINATION ET LE PAIEMENT DE LA
PRIME......
Paragraphe 1 : La détermination de la
prime.......................................
Paragraphe 2 : Paiement de la
prime................................................
A-La date de paiement de la prime et l'avis
d'échéance...........................
B- Les modalités de paiement de la
prime.............................................
SECTION II : LES SANCTIONS A L'OBLIGATION DE
PAIEMENT DE
LA
PRIME.................................................................
Paragraphe 1 : De la mise en demeure de
l'assuré à la suspension de la
Garantie............................................................
A-La mise en demeure de
l'assuré..................................................
B-La suspension de la
garantie.....................................................
Paragraphe2 : De la résiliation du
contrat à l'exécution en justice........
A-La résiliation du
contrat..........................................................
B-L'exécution en
justice...........................................................
PARTIE II LES OBLIGATIONS DE L'ASSURE A LA
SURVENANCE DU SINISTRE......
CHAPITRE I : LE REGIME DE LA DECLARATION
DU
SINISTRE...............................................
SECTION I : L'ACTE DE DECLARATION DU
SINISTRE...................
Paragraphe 1 : forme et contenu de la
déclaration..........................
A- La forme de la
déclaration....................................................
B- Le contenu de la
déclaration...................................................
Paragraphe 2 : Le délai de la
déclaration du sinistre........................
A-Fondement........................................................................
B-Computation du délai de la
déclaration du sinistre........................
SECTION II : LA SANCTION DES OBLIGATIONS A
LA
SURVENANCE DU SINISTRE
.............................
Paragraphe 1 : Nature et condition
d'application de la déchéance......
A- Nature de la
déchéance.....................................................
B- Conditions d'application de la
déchéance...............................
Paragraphe 2 : les effets de la
déchéance....................................
A-Les effets de la déchéance dans les
rapports assureur - assuré......
B- Les effets de la déchéance dans les
rapports assureur - tiers......
CHAPITRE II: CONSEQUENCES DE LA DECLARATION DU
SINISTRE :
L'INDEMNISATION (CAS DU SINISTRE
AUTOMOBILE)..
SECTION I : LES DIVERSES
PROCEDURES.....................................
Paragraphe1 : La
transaction......................................................
A-Nature et contenu de la
transaction...........................................
B-Régime du délai
d'offre..........................................................
Paragraphe 2 : le recours au
juge..................................................
A-Action directe de la
victime........................................................
B-Le recours subrogatoire de
l'assureur..........................................
SECTION II : LA TECHNIQUE
D'INDEMNISATION...........................
Paragraphe 1 : L'indemnisation des dommages
matériels...................
A- Etendue de la garantie
.........................................................
B- L'évaluation de
l'indemnité.....................................................
Paragraphe 2 : L'indemnisation des dommages
corporels....................
A- l'indemnisation des préjudices
simples.......................................
1- Les préjudices
patrimoniaux...........................................
2- Les préjudices
extrapatrimoniaux ....................................
B- L'indemnisation en cas de
décès..............................................
3- Le cas de décès
immédiat....................................................
4- Le cas de décès non
immédiat...............................................
CONCLUSION...............................................................................
* 1
Yvonne LAMBERT-FAIVRE, Droit des assurances, Paris, Dalloz ,
8è éd., 1992, p.36
* 2 Raymond GUILLIEN et Jean
VINCENT, Lexique des termes juridiques, Paris,
Dalloz, 2001, p.51
* 3 Gérard CORNU,
Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 2000, p.82
4 Ibidem
* 4 Juris-classeur, Droit
des entreprises, assurances, éd. techniques, 1990, Fasc.2725,
p.2
* 5 Yves CHARTIER, la
réparation du préjudice, Dalloz, Paris, 1996, p.16
* 6Civ.,12 Fév. 1913,
D.P, 137, note Dupich
* 7 Le droit de
A à Z, dictionnaire juridique pratique, Paris, EJE 1998,
p.58
9 Clément WONNOU, L'assurance, cet inconnu
du public béninois, mémoire de cycle II, ENA, UNB, 1986,
49p.
* 8 Gérard CORNU,
op.cit, p.782
* 9 Civ, 26 janvier 1948,
Grands arrêts du droit des assurances, édition Sirey,
Paris, 1978, p.93
* 10 Juris-classeur,
Assurance et responsabilité civile, éd. technique, 1993,
fasc.505.2, p.9
* 13 Nicolas JACOB,
Droit des assurances, 2éd., Paris, Dalloz, 1980, p.105
* 11 Assemblée
plénière du 13 décembre 1974 (inédit)
* 12 Ange BLONDEAU,
Jurisprudence française 1968-1976, AB - CO,
Paris, éd. techniques, 1978, p.140
* 13 Il s'agit du formulaire de
déclaration de risque sur lequel l'assureur interroge l'assuré
lors de la conclusion du contrat
sur les circonstances qui sont de nature à faire
apprécier par ledit assureur le risque qu'il prend en charge.
* 14 Chambres réunies, 8
juill. 1953, Grands arrêts du droit des assurances, op.cit, p.105
* 15 Art. 15 al. 3 du code
CIMA
19 Art. 15 al. 5 du code CIMA
* 20 Gérard CORNU,
op.cit, p.358
* 16 Gérard CORNU,
op.cit, p.782
* 17 Yvonne LAMBERT-FAIVRE,
op.cit, p.163
* 18 Cass civ 24 juillet 1945,
Grands arrêts du droit de l'assurance, op.cit, p.56
24 Art. 38 al.2 du code CIMA
* 19 LAROUSSE, Larousse
encyclopédique illustré, Larousse-Bordas
1997, p.114
* 20 Yvonne LAMBERT-FAIVRE,
op.cit, p.164
* 21 Ibid. p.165
* 22 André BESSON ,
L'assurance de responsabilité
obligatoire,1ère éd. Paris, LGDJ, 1960, p.15
* 23 Georges BRIERE DE
L'ISLE, Droit des assurances, 1ère édition,
1973, p.273
* 24 SICOT et MARGET, La
validité des clauses d'exclusion dans les assurances de
responsabilité, Paris, éd. Sirey, 1962,
p. 665
* 25 Cass. 1er civ. 4 janv.
1979 : RGAT 1979, 490.
* 26 Cass. 1re civ.
29 Nov. 1988: RGAT 1989,114.
33 Yvonne LAMBERT-FAIVRE, op.cit, p. 181
* 34 Juris-classeur, op.cit,
p.8
* 35 L'article 80 du code CIMA
traite de la nullité du contrat compte tenu de l'erreur sur l'âge
de l'assuré.
* 27 Art. 19 al. 2 C.CIMA
* 28 Art. 19 al. 3 C.CIMA
* 29 Cass,1re civ. 5
juil.1967: RGAT 1968, 406
* 30 Cass. civ. 9 juin 1942:
RGAT 1943, p.223
* 31 Civ, 17 fév. 1948,
Grands arrêts du droit des assurances, op.cit, p. 135
* 32 Art.29 du code CIMA
* 33 Cass. 1er civ.
8 juill. 2003; n° 2003-0198, juris-classeur, groupe Lexis Nexis,
éd. 2003, n°39, p. 1694
* 34 Cass. 1re civ.
7 nov. 1972. JCP 74, éd. G,II, 17621
45 Gérard CORNU, op.cit, p.392
* 35
Yvonne LAMBERT-FAIVRE, op.cit, p.220
* 36 Art.13 al. 2 du code
CIMA
* 37 Juris-classeur, op.cit,
p.31
* 38 Voir annexe1
* 39
Jurisclasseur, op.cit, p .36
* 40 Zacharie YIGBEDEK,
L'assurance automobile, théorie et pratique,
1ère édition, 1997, p.130
* 52 Art. 1289
du C. Civ.
* 41P. CHEDEVILLE , La
compensation et l'assurance, 1ère édition, Paris,
PUF, 1975, p.56
* 42 (R.) GUILLIEN et (J.)
VINCENT, op.cit, p.365
* 43 Art. 13 al.7 C. CIMA
* 44 Voir le contenu de
l'article en annexe 2
* 45 <<La coassurance est
l'assurance d'un même risque par plusieurs assureurs qui, sans
solidarité, prennent en charge
une quote-part déterminée de celui-ci (se
concrétise par une police unique). >> CORNU (G.), op.cit,
p.153
58 Art. 13 al. 3 C. CIMA
* 46 Civ, 10 nov. 1942, Grands
arrêts du droit des assurances, op.cit, p.100
* 47 Cass.1re civ. 9
mai 1961, RGAT 1962, p.55
* 48 Cass. 1re civ.
23 fév. 1988, RGAT 1988, p.475
* 49 Information requise
auprès du chef département prime/ Nouvelle Société
des Assurances du Bénin (NSAB)
* 50 Georges BRIERE DE
L'ISLE, op.cit, p.105
* 51 Claude (J.) BEER, (H.)
GROUTEL, Claudine (S.) JOUBERT, Droit et gestion des assurances,
éd. Sirey, Paris 1981,
p. 83
65 Civ. 17 février 1948, Grands
arrêts du droit des assurances, op.cit, p140.
* 52 (Y.) LAMBERT-FAIVRE,
op.cit, p.25
* 53 Cass,1re civ.
10 mai 1984, bull. civ I, n°138
* 54 Voir fiche du constat
amiable en annexe 3
* 55 Voir le formulaire en
annexe 4
* 56 Zacharie YIGBEDEK, op.cit,
p.153
71Art.12 al. 1-4 C.CIMA
* 57 Ange BLONDEAU, op.cit
p.144
73 Ibid
* 58 Art 12 al. 4 C. CIMA
* 59 A. FAVRE-ROCHEX et G.
COURTIER, le droit du contrat d'assurance terrestre, Paris, LGDJ,
1998, p.236
* 60 Ange
BLONDEAU, op.cit, p.155
* 61 Cass. Civ. 27 avril 1942
J.C.P. 1942- II- 2044 ; Cass.Civ. 27 avril 1971. Gaz.Pal.
78 Le droit de A à Z,
dictionnaire juridique pratique, op.cit, p194
* 62 Nicolas JACOB, op.cit,
p.135
* 63 Il peut s'agir du
caractère gras, d' encre de couleur, de police et taille spéciale
etc.
81 Juris-classeur, op.cit, p.18
* 64 Raymond LEGEAIS,
L'indemnisation des accidents de la circulation, Paris, éd.
Sirey, 1986, p.99
* 65 infra pages 37 et 38
* 83Art. 211 C.CIMA
* 66 Nicolas JACOB, op.cit,
p.139
* 67 www. Jurisques.com,
Cours de droit d' assurance 1ère année IDEA
2000-2001
* 68 Art.3 de la
déclaration universelle des droits de l'homme : « Tout
individu a droit à la vie, à la liberté, et la
sûreté de
sa personne. »
* 69Art 4 de la charte
africaine des droits de l'homme et des peuples : « La personne
humaine est inviolable. Tout être
humain a droit au respect de sa vie et à
l'intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut
être privé
arbitrairement de ce droit. »
* 70
www.ineas.fr/primes/glossary/glostext.htm
* 90 (R.) GUILLIEN et (J.)
VINCENT, op.cit, p. 542
* 71 Civ. 1re, 9 mai
1972 , RGAT, 1973-369
* 72 (F.) TERRE,
(P.) SIMLER; (Y.) LEQUETTE, Droit civil : les obligations,
Paris, Dalloz, 1999, p.795
93 (J.) RAYMOND, Les Nations Unies et
l'assurance-réassurance, Paris, LGDJ, 1975, p.123
* 73 Art.232 C.CIMA
* 74 Art.235 al.1 C. CIMA
* 75 Art.246 al.1 C. CIMA
* 76 Art. 248 C.CIMA
* 77 Art. 252 C.CIMA
* 78 Art.253 C.CIMA
* 79 Art. 247C.CIMA
* 80 Art.249 C.CIMA
102 Art. art 251 al.1 C.CIMA
* 81 (F.) TERRE, (P.) SIMLER,
(Y.) LEQUETTE, op.cit, p. 991
* 82
www.aicinsurancegroup.com
* 83 Art. 52 C. CIMA
* 84 Tribunal des conflits, 3
mars 1969 RGAT 1969-371
* 85 Juris-classeur , op.cit,
fasc. 511-5, p.10
* 86 C. RUSSO, de l'assurance
de responsabilité à l'action directe, Paris, Dalloz, 2001,
p.125
* 87 Il
s'agit de l'article 30 C.CIMA qui donne compétence au tribunal du
domicile de l'assuré ou celui de la situation des
objets assurés ou encore celui du lieu où
s'est produit le fait dommageable (pour les assurances contre les
accidents)
* 88 www.jurisques.com. ,
op.cit
111 Cass.2è civ. 10 juillet. 1996 DELATOUCHE
C. (FGA)
* 89 Zacharie YIGBEDEK,
op.cit, p.299
* 90 (M.)
PICARD et (A.) BESSON, Les assurances terrestres, tome 1, le contrat
d'assurance, Paris, LGDJ, p.493
* 91
www.aicinsurancegroup.com
* 92 Art.1250 C. Civ
* 93 Art.12 al.2 C. CIMA
* 117 Nicolas JACOB, op.cit.
p. 506
118 Civ. 1re, 17 avril 1956, D.1956-677
* 94 Césaire C. L.
SANNY, La fraude à l'assurance de dommage et sa
répression , mémoire DEA sciences de gestion, 1996,
p.16
120 PICARD et BESSON, op.cit, p.302
* 121
www.ineas.fr/primes/glossary/glostext.htm
122 Y. CHARTIER, la réparation du
préjudice, Paris, Dalloz, 1996, p.93
* 123 Information requise
auprès de la Nouvelle Société d'Assurance du Bénin
et à l'Africaine des Assurances.
* 124 Art. 230 C.CIMA
125 L'expert peut être soit un
mécanicien, un médecin, ou autres techniciens
agréés par le tribunal pour ce fait.
126 Voir annexe 4
* 95Zacharie YIGBEDEK op.cit
p.202
128 www. jurisques.com, op.cit
* 129 Ibid.
* 130 Un bien se
dévalue progressivement par sa vétusté; déterminer
sa valeur après diminution de la valeur n'est pas
facile à moins d'être un expert
* 96 Yvonne LAMBERT-FAIVRE,
Droit du dommage corporel, système d'indemnisation, 3è
édition, Dalloz, Paris,1996,
p.25
* 97
www.ineas.fr/primes/glossary/glostext.htm
133 Ibid
* 134 Voir tableau1 en annexe
4
* 135 Art.259 al.2 C.CIMA
136 Zacharie YIGBEDEK, op.cit. p.242
* 137 Art.258 al.2 C.CIMA
* 138 Voir tableau 2 en annexe
4
* 139 Nicolas JACOB, op.cit,
p.350
* 98 Le droit de A à Z,
op.cit, p.457
141 Cass. Crim., 26 mai 1992, n° 91-84-618,
bull.crim, n°210
* 142 Le régleur est le
spécialiste chargé du calcul de l'indemnité au sein d'une
compagnie d'assurance.
* 143 Lamy-assurance, op.cit,
p.335
* 144 Art.264 C.CIMA
145 Cass.crim 30 janv. 1958 Gaz. Pal. 1958-1-367
* 146 Art.266 al.2 C.CIMA
* 147 Claude J. BEER, H.
GROUTEL, Claudine S. JOUBERT, Droit et gestion des assurances, Paris,
éd. Sirey, 1981,
p.132
148 Voir tableaux 2 et 3 en annexe 4
*
*
* 99 Voir table de conversion
en annexe 4
* 100 YIGBEDEK Zacharie,
op.cit, p.256
* 101 Art.229 al.2 C.CIMA
* 102 Roger DOSSOU-YOVO,
Cours de droit des assurances, SJ 4, UAC, 2002-2003
* 103 Jacques CHARBONNIER,
Marketing en assurance, l'Argus 1976, P.122
* 104 Art.230 al.1 du C. CIMA:
« Un exemplaire de tout le procès verbal relatif à un
accident corporel de la circulation,
doit être transmis, automatiquement aux assureurs
impliqués dans ledit accident par les officiers ou agents de la
police judiciaire ayant constaté l'accident. Le
délai de transmission est de 3 mois à compter de la date de
l'accident. »
155 Henri ROLAND, Laurent BOYER,
Responsabilité délictuelle, Paris, 4 è
éd. Litec, 1991, p.3
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