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Le principe de la responsabilité de protéger : une issue pour la protection des populations civiles. Cas de la république démocratique du Congo

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par Patience KATUNDA AGANDGI
Université de Kinshasa RDC - Licence en droit international 2010
  

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§.3. La bonne intention

La bonne intention est l'un des critères que prône la commission. Une intervention militaire doit d'abord et avant tout être désintéressée, selon la commission, c'est-à-dire ne visait que la fin des massacres. Pour garantir ce désintéressement la commission insiste pour que l'intervention soit collective et non individuelle vu les abus des interventions individuelles du passé (Olivier Corten dans Maryam Massrouri).

Mais ce critère, malgré sa parure d'ange, est un idéal irréaliste, la commission le reconnait d'ailleurs. Elle est irréaliste en totalité parce qu'imprécise. Pour Rougier l'intervention cesse d'être désintéressée lorsque l'intervenant a un intérêt à dépasser les limites où devrait se tenir son action. Et Perez-Vera aborde dans le même sens en disant : « en résumé, la condition essentielle que doit remplir l'intervention d'humanité quant au fond est la poursuite exclusive de l'intérêt humanitaire par l'Etat qui s'érige en protecteur177(*) ».

Mais la réalité est tellement têtue que le même Rougier écrit après une étude très fouillée : « la conclusion qui se dégage de cette étude, c'est qu'il est pratiquement impossible de séparer les mobiles humains d'intervention des mobiles politiques et d'assurer le désintéressement absolu des États intervenants [...] Dès l'instant que les puissances intervenantes sont juges de l'opportunité de leur action, elles estimeront cette opportunité du point de vue de leurs intérêts du moment...178(*) ».

En clair, on voit mal en effet un Etat engager une intervention armée contre un autre, avec tout ce que cela comporte comme aléas, et comme pertes potentielles en hommes et en matériel, dans un but purement désintéressé179(*).

A défaut du désintéressement total, la commission exige au moins la prépondérance du but humanitaire sur les autres intérêts et considérations auxquels il peut être combiné. Ce critère a déjà été évoqué par d'autres auteurs tels que Verwey et Teson qui sont allés jusqu'à systématiser ou hiérarchiser les objectifs en posant des questions telles que celles de la commission pour déterminer le plus objectivement possible si le but humanitaire est prééminent : « did troops occupy the territory longer than necessary ? Has the intervenor demanded advantages or favors of the new government? Did the intervenor seek to dominate the target State in some way unrelated to humanitarian concern180(*)?

Il est évident estiment Oliver Corten et KLEIN Pierre que le test proposé s'avère extrêmement difficile à mettre en oeuvre dans un cas concret181(*). En particulier, comment déterminer si l'Etat intervenant cherche à dominer l'Etat visé ?, ou qu'il poursuit d'autres intérêts non avoués ? Quels seront les avantages accordés par l'Etat concerné à l'Etat ou aux Etats intervenants.

Cet atavisme de l'intervention d'humanité est loin de disparaître dans le cadre de la responsabilité de protéger, car les relations internationales dans l'état actuel du système international font des Etats des montres froids qui ne visent que leurs intérêts.

* 177 PEREZ-VERA, Elisa, « La protection d'humanité en droit international », in RBDI, 1969, p. 417.

* 178 ROUGIER, Antoine, « La théorie de l'intervention d'humanité », in R.G.D.I.P., 1910, p. 502 et 503.

* 179 OLIVIER C. et KLEIN P., Droit d'ingérence ou obligation de réaction ?, Bruxelles, Bruylant, 1996, p. 156.

* 180 VERWEY, W.D., « Humanitarian intervention under International Law », NILR, 1985, p. 418

* 181 OLIVIER C. et KLEIN P., op. cit., p. 157.

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