Le principe de la responsabilité de protéger : une issue pour la protection des populations civiles. Cas de la république démocratique du Congo( Télécharger le fichier original )par Patience KATUNDA AGANDGI Université de Kinshasa RDC - Licence en droit international 2010 |
B. L'intervention humanitaireL'intervention humanitaire peut être définie en droit international public moderne comme une action humanitaire entreprise, conduite ou acceptée par la communauté internationale en faveur d'une population dont les droits fondamentaux sont violés. Il s'agit d'une construction juridique, même si la dimension morale est sous-jacente38(*). Il ressort de cette définition que l'intervention humanitaire est celle qui est endossée par la communauté internationale, ainsi les interventions unilatérales des Etats ou groupes d'Etats sont soit des interventions d'humanité si il s'agit de protéger ses nationaux ou une minorité (souvent religieuse), soit de l'ingérence humanitaire si il s'agit de porter secours ou d'assister une population en proie à des catastrophes naturelles ou des violations massives des droits de l'homme, sans le consentement de l'Etat concerné. Ainsi l'intervention humanitaire est toujours sollicitée ou consentie par l'Etat sur le territoire duquel se déroule le drame. Nous sommes donc face à une intervention licite tel que consacré en droit international classique39(*). La théorie de l'intervention humanitaire repose sur l'idée d'un droit de regard humanitaire. Elle envisage ce que l'on peut appeler une régulation humanitaire comme on parle de régulation économique40(*). La construction juridique de l'intervention humanitaire établit une distinction entre un droit général d'intervention humanitaire ou un droit d'intervention humanitaire ad hoc : - Le droit général d'intervention humanitaire avec comme mécanismes principaux la saisine du conseil de sécurité (ou de l'assemblée générale) de l'ONU (avec l'art. 35 §1 de la charte de l'ONU), la saisine du comité des droits de l'homme (dans le cadre de l'application du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966), ou encore la procédure de l'enquête sanitaire internationale (selon le règlement sanitaire international de l'OMS)41(*). - Le droit d'intervention humanitaire ad hoc fondé sur l'art. 51 de la charte de l'ONU. Il s'agit ici du droit pour un Etat ou un groupe d'Etats d'appliquer la légitime défense non seulement pour une agression armée, mais aussi et surtout pour protéger des populations victimes des graves violations des droits de l'homme42(*). Tout cela avec le consentement de l'Etat bénéficiaire de l'intervention. Lorsque l'intervention humanitaire porte atteinte à la compétence nationale d'un Etat ou se fait par contrainte, alors nous sommes en face de l'ingérence humanitaire appelée droit d'ingérence humanitaire par les uns et devoir d'ingérence humanitaire par les autres. * 38 BELANGER Michel, Droit international humanitaire, Mémentos, Paris, Gualino, 2002, p. 90 * 39 A ce sujet lire l'arrêt de la CIJ du 9 avril 1949 sur l'affaire du détroit de Corfou opposant l'Albanie au Royaume-Uni, CIJ, Recueil 1949. * 40 BELANGER Michel, op. cit., p. 90 * 41 Idem, p. 90 * 42 BOUSTANY K. et DORMOY D., « L'intervention de l'OTAN au Kosovo : l'humanitaire aux confins du politique, de la force armée et du droit », in Perspectives humanitaires entre conflits, droit(s) et action, Collection de Droit International, Bruxelles, Editions Bruylant, Editions de l'Université de Bruxelles, 2002, p. 16 |
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