§.2. Une fenêtre pour légitimer des
interventions collectives en dehors de l'ONU
La responsabilité de protéger telle que
conçue par la Commission Internationale sur la souveraineté des
Etats devrait être envisagé comme un continuum,
c'est-à-dire qu'elle devrait être déclenché d'abord
par son palier préventif, ensuite passer pas l'étape
réactive, et finir par le palier reconstructif. Et dans sa phase
réactive, une intervention à des fins de protection humaine
pouvait être enclenchée par le Conseil de sécurité
de l'ONU, mais en cas d'inaction de celui-ci, la CIISE évoque comme
conséquence une possible action menée par une coalition
ponctuelle des Etats ou d'un Etat individuellement.
Cette hypothèse, lourde de dangers, remet en
lumière les débats sur le droit d'ingérence humanitaire,
car envisager une action coercitive contre un Etat en dehors du cadre onusien
revient à organiser l'anarchie qu'on a voulu inhumer en proscrivant le
recours à la force dans les relations internationales. La
consécration d'une telle norme reviendrait aussi à constater
l'échec du système de sécurité collective.
Si cette première hypothèse est vraie, cela veut
dire que nous aurons des populations en danger, mais sans protection parce que
« les protecteurs » ont failli à leur mission. Dans
cette deuxième hypothèse, le problème demeure entier, en
cas d'inaction du Conseil de sécurité, que faire ?
En réponse à cette question, nous estimons comme
la commission, qu'une action entreprise par une coalition d'Etats en vue de
protéger des populations civiles, victimes des crimes de guerre, des
crimes contre l'humanité, et de génocide, et qui respectent les
critères requis pour la mise en oeuvre de la responsabilité de
protéger, bien que sans assise juridique incontestable sera une aubaine
pour les populations bénéficiaires et un discrédit
inouï pour le Conseil de sécurité, surtout si l'action
réussie.
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