Le principe de la responsabilité de protéger : une issue pour la protection des populations civiles. Cas de la république démocratique du Congo( Télécharger le fichier original )par Patience KATUNDA AGANDGI Université de Kinshasa RDC - Licence en droit international 2010 |
§.3. En cas d'inaction du Conseil de sécuritéLe conseil de sécurité étant un organe politique, les enjeux peuvent comme dit plus haut, amener l'un des cinq membres permanents à opposer son veto contre une action militaire en vue de secourir des populations menacées. Que faire dans cette hypothèse ? La commission propose deux solutions, recourir à l'assemblée générale dans le cadre de la procédure officielle de l'union pour le maintien de la paix, ou recourir aux organisations régionales et sous-régionales pour mener une intervention contre un Etat membre. A. L'assemblée généraleEn cas de blocage du conseil de sécurité, l'on peut solliciter l'approbation de l'action militaire par l'Assemblée générale réunie en session extraordinaire d'urgence dans le cadre de la procédure officielle de « l'union pour le maintien de la paix ». Cette procédure a été élaborée en 1950 précisément pour faire face à une situation où le Conseil de sécurité, faute d'unanimité de ses membres permanents, n'a pas pu exercer sa responsabilité principale dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales. La rapidité étant dans ce cas d'une importance capitale, il est prévu non seulement qu'une session extraordinaire d'urgence doit être convoquée dans les 24 heures qui suivent une demande en ce sens, mais aussi, aux termes de l'article 63 du Règlement intérieur de l'Assemblée générale, que celle-ci doit « se réunir en séance plénière seulement et procéder directement à l'examen de la question proposée dans la demande de convocation de la session, sans renvoi préalable au Bureau ni à aucune autre commission »151(*). L'Assemblée générale n'est certes pas habilitée à ordonner que telle ou telle mesure soit prise, mais une décision favorable de l'Assemblée, si elle recueille le soutien de l'écrasante majorité des États Membres, conférerait une forte légitimité à l'intervention qui serait ensuite entreprise et encouragerait le Conseil de sécurité à revoir sa position. Mais cette hypothèse est difficile à réaliser car l'article 12 de la charte, comme l'épée de Damoclès, pèse sur l'Assemblé générale qui ne peut faire aucune recommandation sur un différend ou une situation à l'égard duquel le Conseil de sécurité remplit pleinement ses fonctions. L'on comprend dès lors que lorsque le Conseil de sécurité n'est pas bloqué, mais refuse de réagir par une action coercitive pour mettre fin aux violations des droits de l'homme, l'Assemblée générale ne peut rien faire. a) Les organisations régionales Une autre solution serait de confier à une organisation régionale ou sous-régionale le soin de mener l'action collective, dans des limites bien définies. Nombreuses sont les catastrophes humanitaires qui ont d'importants effets directs sur les pays voisins, par une propagation transfrontière qui peut prendre la forme, par exemple, de courants de réfugiés ou de l'utilisation du territoire du pays voisin comme base par des groupes rebelles. Les États voisins ont donc généralement un puissant intérêt collectif, motivé en partie seulement par des considérations humanitaires, à réagir rapidement et efficacement à cette catastrophe. Il est depuis longtemps reconnu que des États voisins agissant dans le cadre d'une organisation régionale ou sous-régionale sont souvent (mais pas toujours) mieux placés pour agir que l'ONU, et l'Article 52 de la Charte a été interprété dans un sens qui leur donne une marge de manoeuvre considérable à cet égard152(*). Beaucoup plus controversé est le cas de figure où une organisation régionale intervient, non pas contre un de ses membres ou dans leur aire territoriale, mais contre un autre État. Ce facteur entre pour beaucoup dans les critiques suscitées par l'intervention de l'OTAN au Kosovo, en ce sens que le Kosovo était extérieur à la zone couverte par l'OTAN. Cette dernière a néanmoins fait valoir que le conflit risquait de déborder sur le territoire de la responsabilité de protéger 58 pays membres et d'y causer des troubles graves, si bien que l'organisation était directement concernée. Les autres organisations régionales et sous-régionales qui ont monté des opérations militaires ont agi strictement dans les limites de leur aire géographique et à l'encontre d'États membres153(*). La Charte des Nations Unies reconnaît, dans son Chapitre VIII, des rôles légitimes aux organisations et arrangements régionaux. Stricto sensu, comme on l'a déjà noté, la lettre de la Charte exige que l'action des organisations régionales soit toujours subordonnée à l'autorisation préalable du Conseil de sécurité. Mais, comme on l'a également constaté, il est arrivé dernièrement que cette approbation soit sollicitée ex post facto, ou après les faits (Libéria et Sierra Leone), et il pourrait y avoir une certaine marge de manoeuvre à cet égard pour les actions futures154(*). * 151 CIISE, op. cit., p. 57 * 152 Idem, 58 * 153 CIISE, op. cit., p. 58 * 154 CIISE, op. cit., p. 59 |
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